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08.01.2015 Views

125 R.3-19 De prévoir la procédure d’amendement suivante : • l’acte amendé est transmis à la partie adverse qui dispose d’un délai de dix jours pour s’y opposer par écrit; • à défaut d’opposition, l’acte amendé est produit; • en cas d’opposition, la partie qui désire amender présente sa demande au tribunal. 3.4.2.5.2. L’intervention Le Code prévoit qu’un intervenant est une partie à l’instance, ce qui n’est pas toujours justifié. Selon la nature de la cause, en droit privé ou en droit public, l’intervenant peut ne pas souhaiter être partie à l’instance, mais simplement avoir la possibilité d’être entendu lors de l’instruction. Les modalités de l’intervention devraient être déterminées par les parties elles-mêmes ou par le tribunal en cas de désaccord. Ainsi, le tiers désirant intervenir dans l’instance à titre conservatoire ou agressif, dans les limites prévues aux articles 55 et 208 du Code, transmettrait à toutes les parties une déclaration précisant son intérêt pour agir, les faits donnant ouverture aux conclusions recherchées ainsi que les modalités d’intervention proposées. À défaut d’opposition écrite dans un délai de dix jours, son intérêt serait présumé suffisant et les modalités d’intervention acceptées. La déclaration d’intervention serait alors produite au dossier de la Cour. En cas d’opposition, l’intervenant présenterait sa demande au tribunal. S’il autorisait l’intervention, le tribunal en fixerait les modalités. Par ailleurs, le Comité croit opportun de maintenir les règles actuelles en matière d’intervention forcée. Le Comité recommande donc : R.3-20 De prévoir qu’un tiers désirant intervenir à titre conservatoire ou agressif, dans les limites prévues aux articles 55 et 208 du Code, peut être partie à l’instance ou être entendu lors de l’instruction suivant des modalités déterminées par les parties elles-mêmes ou par le tribunal, en cas de désaccord. R.3-21 De prévoir la procédure d’intervention conservatoire ou agressive suivante : • le tiers désirant intervenir dans l’instance transmet à toutes les parties une déclaration précisant son intérêt pour agir, les faits donnant ouverture aux conclusions recherchées ainsi que les modalités d’intervention proposées; • à défaut d’opposition écrite dans un délai de dix jours, son intérêt est présumé suffisant et les modalités d’intervention acceptées, la déclaration d’intervention étant alors produite au dossier de la Cour;

126 • en cas d’opposition, l’intervenant présente sa demande au tribunal; s’il autorise l’intervention, le tribunal en fixe les modalités. R.3-22 De maintenir les règles actuelles relatives à l’intervention forcée. 3.4.2.5.3. L’inscription de faux Le Code prévoit que l’inscription de faux procède en deux étapes : la réception et la contestation au fond. Il paraît souhaitable de regrouper ces étapes. La demande d’inscription de faux incident serait précédée d’un avis demandant à la partie adverse de déclarer si elle entend ou non se servir de l’écrit contesté et, le cas échéant, introduite par requête, signifiée à toutes les parties et à l’officier public, accompagnée d’un affidavit et d’un avis de présentation indiquant la date à laquelle il serait demandé au tribunal de se prononcer sur ses conclusions. Le Comité croit opportun de maintenir les autres règles en cette matière. La demande d’inscription de faux principal serait assujettie au mode général d’introduction et de déroulement de l’instance. Le Comité recommande donc : R.3-23 De prévoir que la demande d’inscription de faux incident est précédée d’un avis demandant à la partie adverse de déclarer si elle entend ou non se servir de l’écrit contesté et, le cas échéant, qu’elle est introduite par requête signifiée à toutes les parties et à l’officier public, accompagnée d’un affidavit et d’un avis de présentation indiquant la date à laquelle il sera demandé au tribunal de se prononcer sur ses conclusions. 3.4.2.5.4. La contestation et la correction des procès-verbaux La partie qui conteste l’exactitude ou la véracité d’un procès-verbal de l’huissier de justice ou d’un officier judiciaire procède par requête. La contestation est faite oralement. Cette procédure présente suffisamment de souplesse pour être maintenue dans son état actuel. Le Comité recommande donc : R.3-24 De maintenir les règles actuelles sur la contestation et la correction des procès-verbaux de l’huissier de justice ou d’un officier judiciaire.

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R.3-19 De prévoir <strong>la</strong> procé<strong>du</strong>re d’amen<strong>de</strong>ment suivante :<br />

• l’acte amendé est transmis à <strong>la</strong> partie adverse qui dispose d’un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> dix<br />

jours pour s’y opposer par écrit;<br />

• à défaut d’opposition, l’acte amendé est pro<strong>du</strong>it;<br />

• en cas d’opposition, <strong>la</strong> partie qui désire amen<strong>de</strong>r présente sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> au<br />

tribunal.<br />

3.4.2.5.2. L’intervention<br />

Le Co<strong>de</strong> prévoit qu’un intervenant est une partie à l’instance, ce qui n’est pas toujours justifié.<br />

Selon <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> <strong>la</strong> cause, en droit privé ou en droit public, l’intervenant peut ne pas souhaiter<br />

être partie à l’instance, mais simplement avoir <strong>la</strong> possibilité d’être enten<strong>du</strong> lors <strong>de</strong> l’instruction.<br />

Les modalités <strong>de</strong> l’intervention <strong>de</strong>vraient être déterminées par les parties elles-mêmes ou par le<br />

tribunal en cas <strong>de</strong> désaccord.<br />

Ainsi, le tiers désirant intervenir dans l’instance à titre conservatoire ou agressif, dans les limites<br />

prévues aux articles 55 et 208 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong>, transmettrait à toutes les parties une déc<strong>la</strong>ration<br />

précisant son intérêt pour agir, les faits donnant ouverture aux conclusions recherchées ainsi<br />

que les modalités d’intervention proposées.<br />

À défaut d’opposition écrite dans un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> dix jours, son intérêt serait présumé suffisant et les<br />

modalités d’intervention acceptées. La déc<strong>la</strong>ration d’intervention serait alors pro<strong>du</strong>ite au dossier<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour. En cas d’opposition, l’intervenant présenterait sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> au tribunal. S’il autorisait<br />

l’intervention, le tribunal en fixerait les modalités.<br />

Par ailleurs, le Comité croit opportun <strong>de</strong> maintenir les règles actuelles en matière d’intervention<br />

forcée.<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />

R.3-20<br />

De prévoir qu’un tiers désirant intervenir à titre conservatoire ou agressif, dans<br />

les limites prévues aux articles 55 et 208 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong>, peut être partie à l’instance<br />

ou être enten<strong>du</strong> lors <strong>de</strong> l’instruction suivant <strong>de</strong>s modalités déterminées par les<br />

parties elles-mêmes ou par le tribunal, en cas <strong>de</strong> désaccord.<br />

R.3-21 De prévoir <strong>la</strong> procé<strong>du</strong>re d’intervention conservatoire ou agressive suivante :<br />

• le tiers désirant intervenir dans l’instance transmet à toutes les parties une<br />

déc<strong>la</strong>ration précisant son intérêt pour agir, les faits donnant ouverture aux<br />

conclusions recherchées ainsi que les modalités d’intervention proposées;<br />

• à défaut d’opposition écrite dans un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> dix jours, son intérêt est<br />

présumé suffisant et les modalités d’intervention acceptées, <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration<br />

d’intervention étant alors pro<strong>du</strong>ite au dossier <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour;

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