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99 4° la certification, c’est-à-dire des services permettant de confirmer un fait relatif au document, l’identification ou un lien entre eux. Cette notion de document explicitée à l’article 3 254 de cette loi trouve une application particulièrement pertinente dans le domaine judiciaire. Elle permet en effet d’englober l’ensemble des actes de procédure, les jugements, les rapports et autres documents déposés au greffe de la cour dans le cadre d’un litige ainsi que tous les échanges entre toutes les parties à un litige ou entre leurs procureurs. En somme, la loi a pour effet de permettre qu’une affaire puisse être mise en état et débattue en faisant appel aux technologies de l’information. Ainsi le jugement peut être rendu et certaines affaires pourront désormais être réglées « en ligne ». De plus, l’infrastructure juridique prévue au chapitre III de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information 255 résout les difficultés liées à l’identification des personnes et à l’établissement du lien entre un intervenant devant être identifié et un document technologique. Celles-ci sont communes à toutes les communications effectuées dans le cyberespace, qu’il s’agisse de la communication d’un document par son auteur, de la conclusion d’un contrat ou d’une négociation qui suppose des échanges entre plusieurs personnes. Dans tous les cas, il peut être pertinent d’identifier ou de localiser une personne et de faire le lien entre elle et le document, de manière à pouvoir déterminer les responsabilités de chacun en fonction des règles de droit applicables à la situation juridique en cause, ces règles étant les mêmes que la communication ait eu lieu dans ou en dehors du cyberespace. Il sera donc important d’avoir à l’esprit les principes de neutralité technologique, médiatique et juridique et d’équivalence fonctionnelle lors de la rédaction du code, car ils conduisent à l’interchangeabilité des supports. Il faudra dans la rédaction du code porter une attention particulière aux références spécifiques, en principe non souhaitables, à des technologies, à moins que l’emploi exclusif d’un support ou d’une technologie spécifique ne s’impose, comme cela pourrait être le cas pour la remise de main à main à une personne d’un document sur support papier. Il faudra en outre se demander si la mention spécifique d’un support est encore justifiée eu égard au principe de neutralité technologique dont découle la règle de l’interchangeabilité des supports. 254. « Un document est constitué d’information portée par un support. L’information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images. L’information peut être rendue au moyen de tout mode d’écriture, y compris d’un système de symboles transcriptibles sous l’une de ces formes ou en un autre système de symboles. Pour l’application de la présente loi, est assimilée au document toute banque de données dont les éléments structurants permettent la création de documents par la délimitation et la structuration de l’information qui y est inscrite. Un dossier peut être composé d’un ou de plusieurs documents. Les documents sur des supports faisant appel aux technologies de l’information visées au paragraphe 2° de l’article 1 sont qualifiés dans la présente loi de documents technologiques. » 255. Précitée, note 64.

100 2.4.3.2. Le droit comparé 2.4.3.2.1. À la Cour suprême du Canada Alors que la Loi sur la Cour suprême 256 ne contient aucune disposition sur la communication à distance, les règles de la Cour, notamment la règle 16 (1) c) 257 , prévoient que la signification de tout document à une partie peut, sauf exception, être effectuée par télécopie. À propos de la vidéoconférence, dès octobre 1991, la Cour avisait les avocats que les appels pourraient désormais être plaidés au moyen du système de vidéoconférence dans les endroits où il est disponible 258 soit, pour le Québec, à Montréal et à Québec. Par ailleurs, la Cour suprême voit à la mise en œuvre d’un système de transmission électronique de documents 259 . Elle procède par étapes en mettant à l’essai trois ou quatre prototypes qui permettront d’établir progressivement les caractéristiques complètes du système. Des liens seront créés entre le système de gestion de dossiers judiciaires et le système de transmission électronique des documents, de façon à réduire les opérations d’entrées de données 260 . Une page du site Internet de la Cour sera consacrée au système de transmission et des modèles de documents pourront être téléchargés par Internet. Le premier prototype devrait être implanté au mois d’août 2001. 2.4.3.2.2. À la Cour fédérale du Canada La Loi sur la Cour fédérale 261 ne contient aucune disposition sur les modes de communication à distance. Les règles adoptées par le tribunal prévoient cependant la signification par télécopieur 262 et le pouvoir de la Cour d’ordonner qu’une audience soit tenue en tout ou en partie par un moyen de communication électronique 263 . 256. Précitée, note 143. 257. Règles de la Cour suprême du Canada, [En ligne] http://www.scc-csc.gc.ca/actandrules/rules/ index_F.html (Page consultée le 4 juillet 2001). 258. COUR SUPRÊME DU CANADA, « Avis aux avocats – octobre 1991 – Service de vidéoconférence de la Cour », [En ligne] http://www.scc-csc.gc.ca/actandrules/notices/notices/91oct_F.html (Page consultée le 4 juillet 2001). Comme le mentionne l’avis, jusqu’à ce moment, seules les demandes d’autorisation d’appel à l’égard desquelles la Cour avait ordonné la tenue d’une audience et les requêtes pouvaient être plaidées au moyen du système de vidéoconférence. 259. Danielle BEAULIEU, « Transmission électronique de documents à la Cour suprême du Canada », (automne-hiver 2000-2001), n° 30, Actualités informatiques pour la magistrature, 5. 260. Id., 6. 261. L.R.C. (1985), c. F-7. 262. Règles de la Cour fédérale, r. 140, 143; Roger T. HUGHES, Federal Court of Canada Service, Vol. 3, Toronto, Butterworths, p. 11227, 11229. 263. Voir : Règles de la Cour fédérale, r. 32. La Cour peut aussi ordonner, en vertu de la règle 88 (2), que l’interrogatoire d’une personne hors de cour soit enregistré sur cassette vidéo ou effectué par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

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4° <strong>la</strong> certification, c’est-à-dire <strong>de</strong>s services permettant <strong>de</strong> confirmer un fait re<strong>la</strong>tif au<br />

document, l’i<strong>de</strong>ntification ou un lien entre eux.<br />

Cette notion <strong>de</strong> document explicitée à l’article 3 254 <strong>de</strong> cette loi trouve une application<br />

particulièrement pertinente dans le domaine judiciaire. Elle permet en effet d’englober<br />

l’ensemble <strong>de</strong>s actes <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re, les jugements, les <strong>rapport</strong>s et autres documents déposés<br />

au greffe <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour dans le cadre d’un litige ainsi que tous les échanges entre toutes les parties<br />

à un litige ou entre leurs procureurs. En somme, <strong>la</strong> loi a pour effet <strong>de</strong> permettre qu’une affaire<br />

puisse être mise en état et débattue en faisant appel aux technologies <strong>de</strong> l’information. Ainsi le<br />

jugement peut être ren<strong>du</strong> et certaines affaires pourront désormais être réglées « en ligne ».<br />

De plus, l’infrastructure juridique prévue au chapitre III <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi concernant le cadre juridique<br />

<strong>de</strong>s technologies <strong>de</strong> l’information 255 résout les difficultés liées à l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s personnes et<br />

à l’établissement <strong>du</strong> lien entre un intervenant <strong>de</strong>vant être i<strong>de</strong>ntifié et un document<br />

technologique. Celles-ci sont communes à toutes les communications effectuées dans le<br />

cyberespace, qu’il s’agisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> communication d’un document par son auteur, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

conclusion d’un contrat ou d’une négociation qui suppose <strong>de</strong>s échanges entre plusieurs<br />

personnes. Dans tous les cas, il peut être pertinent d’i<strong>de</strong>ntifier ou <strong>de</strong> localiser une personne et<br />

<strong>de</strong> faire le lien entre elle et le document, <strong>de</strong> manière à pouvoir déterminer les responsabilités <strong>de</strong><br />

chacun en fonction <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> droit applicables à <strong>la</strong> situation juridique en cause, ces règles<br />

étant les mêmes que <strong>la</strong> communication ait eu lieu dans ou en <strong>de</strong>hors <strong>du</strong> cyberespace.<br />

Il sera donc important d’avoir à l’esprit les principes <strong>de</strong> neutralité technologique, médiatique et<br />

juridique et d’équivalence fonctionnelle lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> rédaction <strong>du</strong> co<strong>de</strong>, car ils con<strong>du</strong>isent à<br />

l’interchangeabilité <strong>de</strong>s supports. Il faudra dans <strong>la</strong> rédaction <strong>du</strong> co<strong>de</strong> porter une attention<br />

particulière aux références spécifiques, en principe non souhaitables, à <strong>de</strong>s technologies, à<br />

moins que l’emploi exclusif d’un support ou d’une technologie spécifique ne s’impose, comme<br />

ce<strong>la</strong> pourrait être le cas pour <strong>la</strong> remise <strong>de</strong> main à main à une personne d’un document sur<br />

support papier. Il faudra en outre se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r si <strong>la</strong> mention spécifique d’un support est encore<br />

justifiée eu égard au principe <strong>de</strong> neutralité technologique dont découle <strong>la</strong> règle <strong>de</strong><br />

l’interchangeabilité <strong>de</strong>s supports.<br />

254. « Un document est constitué d’information portée par un support. L’information y est délimitée et<br />

structurée, <strong>de</strong> façon tangible ou logique selon le support qui <strong>la</strong> porte, et elle est intelligible sous<br />

forme <strong>de</strong> mots, <strong>de</strong> sons ou d’images. L’information peut être ren<strong>du</strong>e au moyen <strong>de</strong> tout mo<strong>de</strong><br />

d’écriture, y compris d’un système <strong>de</strong> symboles transcriptibles sous l’une <strong>de</strong> ces formes ou en un<br />

autre système <strong>de</strong> symboles.<br />

Pour l’application <strong>de</strong> <strong>la</strong> présente loi, est assimilée au document toute banque <strong>de</strong> données dont les<br />

éléments structurants permettent <strong>la</strong> création <strong>de</strong> documents par <strong>la</strong> délimitation et <strong>la</strong> structuration <strong>de</strong><br />

l’information qui y est inscrite.<br />

Un dossier peut être composé d’un ou <strong>de</strong> plusieurs documents.<br />

Les documents sur <strong>de</strong>s supports faisant appel aux technologies <strong>de</strong> l’information visées au<br />

paragraphe 2° <strong>de</strong> l’article 1 sont qualifiés dans <strong>la</strong> présente loi <strong>de</strong> documents technologiques. »<br />

255. Précitée, note 64.

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