rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...
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97 2.4.3.1.1.2. La transmission par télécopieur L’article 82.1 246 du Code permet, à des fins de dépôt au greffe, de signification ou de preuve, la transmission d’actes de procédure, de documents et de pièces par télécopieur à un huissier, à un avocat ou à un notaire qui prépare des copies du fac-similé de ce document et une attestation d’authenticité de ces copies qui sont présumées être des originaux. L’attestation d’authenticité doit contenir des informations précises 247 et la partie qui a utilisé ce mode de transmission est alors tenue de laisser une autre partie prendre communication de l’original en tout temps après la réception d’une demande écrite 248 . En outre, l’article 39 du Code 249 permet, en cas d’urgence, lorsqu’un juge n’est pas disponible dans un district, de saisir un juge d’un autre district de certaines demandes « par tout mode de communication que ce juge est en mesure d’accepter ». En retenant ces mots, le législateur permet ainsi d’utiliser non seulement un télécopieur, mais également le courrier électronique, si le juge est en mesure d’accepter cette communication. Sauf cette exception, la transmission à distance par tout mode technologique d’actes de procédure, de pièces ou de documents au greffe, au juge ou au tribunal n’est donc pas permise par le Code. Enfin, l’article 8 des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière civile 250 permet à une partie requérante d’utiliser le télécopieur pour aviser le greffier d’une remise ou d’une demande éventuelle de remise. 2.4.3.1.1.3. L’audition par vidéo L’utilisation de la technique vidéo à des fins d’audition n’est pas prévue au Code. Seule la Cour d’appel a adopté des règles permettant, dans la division d’appel de Québec, l’utilisation de ce mode de communication à distance pour tenir l’audition de requêtes et de pourvois. Le loyer des salles vidéo et le coût des communications interurbaines sont à la charge des parties qui ont requis la présentation par vidéo 251 . 246. Loi modifiant le Code de procédure civile et diverses dispositions législatives, précitée, note 109, art. 3. 247. « L’attestation d’authenticité doit préciser que les copies sont conformes au fac-similé reçu par télécopieur, et indiquer la nature du document, le numéro de la cour, le nom de l’expéditeur et le numéro du télécopieur émetteur, de même que les lieu, date et heure de transmission. » : Code, art. 82.1 al. 2. 248. « Si elle refuse ou néglige de le faire, l’autre partie peut, par requête, demander au juge ou au tribunal de lui ordonner de communiquer l’original dans le délai imparti. » : Code, art. 82.1 al. 3. 249. Loi modifiant le Code de procédure civile, la Loi sur la Régie du logement, la Loi sur les jurés et d’autres dispositions législatives, L.Q. 1996, c. 5, art. 3. 250. (1998) G.O. 11, 4875, modifiée par la décision du 05-01-00. 251. L’article 31b des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière civile prévoit par ailleurs que, s’il s’agit d’une audience de la Cour, les exigences vestimentaires édictées par l’article 32 de ces mêmes règles s’appliquent.
98 2.4.3.1.2. La pratique judiciaire En certains cas, les modes de télécommunication sont utilisés dans l’administration de la justice sans que le Code ne le prévoie expressément. Ainsi, la pratique dans plusieurs districts judiciaires, notamment ceux de Québec et de Montréal, permet d’utiliser le télécopieur ou le téléphone en certaines circonstances pour transmettre au greffe les demandes de remise non contestées ou pour déclarer qu’un dossier est complet. Cette façon de faire évite aux parties ou aux procureurs de se déplacer ou de retenir les services d’un avocat correspondant. En outre, avec le consentement des parties, plusieurs juges acceptent d’entendre des requêtes par conférence téléphonique lorsqu’aucune preuve testimoniale n’est présentée. Enfin, depuis janvier 2000, les rôles de pratique en matière civile pour le district judiciaire de Québec peuvent être consultés sur Internet 252 . 2.4.3.1.3. Le cadre juridique des technologies de l’information La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information 253 , adoptée par l’Assemblée nationale le 21 juin 2001, est fondée sur deux principes fondamentaux : l’équivalence fonctionnelle et la neutralité technologique, médiatique et juridique. Le principe de l’équivalence fonctionnelle entre deux ou plusieurs documents, quels qu’en soient les supports, veut que les documents qui comportent la même information et dont l’intégrité est assurée puissent servir aux mêmes fins et avoir la même valeur juridique dans la mesure où ils respectent, par ailleurs, les mêmes règles de droit. Le principe de la neutralité technologique, médiatique et juridique montre l’importance primordiale de l’information contenue dans un document par rapport au caractère accessoire du support ou de la technologie utilisé pour porter cette information. Il assure une véritable liberté de choix du support et des technologies de l’information et, en conséquence, permet leur interchangeabilité. Il permet en outre de formuler une règle de droit neutre et cohérente, c’est-àdire valide pour tous les supports, existants ou à venir. La loi prévoit une infrastructure juridique minimale fondée sur quatre points d’appui, à savoir : 1° la notion de document; 2° l’identification des personnes, des associations, des sociétés ou de l’État; 3° le lien entre un document technologique et l’intervenant identifié; 252. Sur le site du Barreau de Québec : [En ligne] http://www.barreau.qc.ca/quebec (Page consultée le 12 juillet 2001). 253. Précitée, note 64.
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2.4.3.1.1.2. La transmission par télécopieur<br />
L’article 82.1 246 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> permet, à <strong>de</strong>s fins <strong>de</strong> dépôt au greffe, <strong>de</strong> signification ou <strong>de</strong> preuve, <strong>la</strong><br />
transmission d’actes <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re, <strong>de</strong> documents et <strong>de</strong> pièces par télécopieur à un huissier, à<br />
un avocat ou à un notaire qui prépare <strong>de</strong>s copies <strong>du</strong> fac-similé <strong>de</strong> ce document et une<br />
attestation d’authenticité <strong>de</strong> ces copies qui sont présumées être <strong>de</strong>s originaux. L’attestation<br />
d’authenticité doit contenir <strong>de</strong>s informations précises 247 et <strong>la</strong> partie qui a utilisé ce mo<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
transmission est alors tenue <strong>de</strong> <strong>la</strong>isser une autre partie prendre communication <strong>de</strong> l’original en<br />
tout temps après <strong>la</strong> réception d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> écrite 248 .<br />
En outre, l’article 39 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> 249 permet, en cas d’urgence, lorsqu’un juge n’est pas disponible<br />
dans un district, <strong>de</strong> saisir un juge d’un autre district <strong>de</strong> certaines <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s « par tout mo<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
communication que ce juge est en mesure d’accepter ». En retenant ces mots, le légis<strong>la</strong>teur<br />
permet ainsi d’utiliser non seulement un télécopieur, mais également le courrier électronique, si<br />
le juge est en mesure d’accepter cette communication. Sauf cette exception, <strong>la</strong> transmission à<br />
distance par tout mo<strong>de</strong> technologique d’actes <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re, <strong>de</strong> pièces ou <strong>de</strong> documents au<br />
greffe, au juge ou au tribunal n’est donc pas permise par le Co<strong>de</strong>.<br />
Enfin, l’article 8 <strong>de</strong>s Règles <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour d’appel en matière <strong>civile</strong> 250 permet à une<br />
partie requérante d’utiliser le télécopieur pour aviser le greffier d’une remise ou d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
éventuelle <strong>de</strong> remise.<br />
2.4.3.1.1.3. L’audition par vidéo<br />
L’utilisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> technique vidéo à <strong>de</strong>s fins d’audition n’est pas prévue au Co<strong>de</strong>. Seule <strong>la</strong> Cour<br />
d’appel a adopté <strong>de</strong>s règles permettant, dans <strong>la</strong> division d’appel <strong>de</strong> Québec, l’utilisation <strong>de</strong> ce<br />
mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> communication à distance pour tenir l’audition <strong>de</strong> requêtes et <strong>de</strong> pourvois. Le loyer<br />
<strong>de</strong>s salles vidéo et le coût <strong>de</strong>s communications interurbaines sont à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s parties qui<br />
ont requis <strong>la</strong> présentation par vidéo 251 .<br />
246. Loi modifiant le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re <strong>civile</strong> et diverses dispositions légis<strong>la</strong>tives, précitée, note 109,<br />
art. 3.<br />
247. « L’attestation d’authenticité doit préciser que les copies sont conformes au fac-similé reçu par<br />
télécopieur, et indiquer <strong>la</strong> nature <strong>du</strong> document, le numéro <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour, le nom <strong>de</strong> l’expéditeur et le<br />
numéro <strong>du</strong> télécopieur émetteur, <strong>de</strong> même que les lieu, date et heure <strong>de</strong> transmission. » : Co<strong>de</strong>,<br />
art. 82.1 al. 2.<br />
248. « Si elle refuse ou néglige <strong>de</strong> le faire, l’autre partie peut, par requête, <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r au juge ou au<br />
tribunal <strong>de</strong> lui ordonner <strong>de</strong> communiquer l’original dans le dé<strong>la</strong>i imparti. » : Co<strong>de</strong>, art. 82.1 al. 3.<br />
249. Loi modifiant le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re <strong>civile</strong>, <strong>la</strong> Loi sur <strong>la</strong> Régie <strong>du</strong> logement, <strong>la</strong> Loi sur les jurés et<br />
d’autres dispositions légis<strong>la</strong>tives, L.Q. 1996, c. 5, art. 3.<br />
250. (1998) G.O. 11, 4875, modifiée par <strong>la</strong> décision <strong>du</strong> 05-01-00.<br />
251. L’article 31b <strong>de</strong>s Règles <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour d’appel en matière <strong>civile</strong> prévoit par ailleurs que,<br />
s’il s’agit d’une audience <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour, les exigences vestimentaires édictées par l’article 32 <strong>de</strong> ces<br />
mêmes règles s’appliquent.