TAS xxx - Tribunal Arbitral du Sport / TAS
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<strong>Tribunal</strong> <strong>Arbitral</strong> <strong>du</strong> <strong>Sport</strong><br />
Court of Arbitration for <strong>Sport</strong><br />
Arbitrage <strong>TAS</strong> 2005/A/916 AS Roma c. Fédération Internationale de Football Association<br />
(FIFA), ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 25 juillet 2005<br />
Football<br />
Mesures provisionnelles<br />
Effet suspensif<br />
Examen des chances de succès de la demande au fond<br />
Pesée des intérêts<br />
1. En règle générale, pour ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée, il est<br />
nécessaire de considérer si la mesure est utile pour protéger l'appelant d'un dommage<br />
irréparable. Il importe aussi de considérer les chances de succès de l'appel au fond et<br />
les intérêts des parties en présence. En outre, il faut encore comparer les risques<br />
encourus par l'appelant en cas d'exécution immédiate de la décision avec les<br />
inconvénients dont pourrait souffrir la partie intimée si la décision était suspen<strong>du</strong>e.<br />
2. L'examen des chances de succès d'un appel dans le cadre d'une procé<strong>du</strong>re sommaire<br />
comme celle résultant d'une demande d'effet suspensif est toujours délicat. D'une<br />
manière générale, le <strong>TAS</strong> s'efforce de rester prudent au moment d'évaluer de telles<br />
chances de succès. Cette jurisprudence se justifie par le fait que la procé<strong>du</strong>re arbitrale<br />
est encore peu avancée au moment d'une demande d'effet suspensif et que le dossier<br />
de la cause ne comporte pas encore tous les mémoires et pièces que les parties<br />
pourraient faire valoir devant le <strong>Tribunal</strong>.<br />
3. L'intérêt pour une fédération sportive de voir ses règlements appliqués et ses<br />
décisions exécutées est indéniable et ne peut être ignoré. Il arrive toutefois que cet<br />
intérêt soit moins prépondérant que celui d'une autre partie visant à éviter un<br />
dommage irréparable, si la décision dont elle fait l'objet devait être immédiatement<br />
exécutée. L'efficacité d'une interdiction de recruter de nouveaux joueurs dépend<br />
beaucoup de l'immédiateté de son exécution. Le report d'une telle sanction pourrait<br />
permettre au club sanctionné de constituer son équipe de manière à pouvoir faire face<br />
à une éventuelle future interdiction de recrutement. Les effets de la sanction prévue<br />
par le Règlement de la FIFA seraient ainsi fortement amoindris et n'atteindraient plus<br />
le but recherché. En outre, l'effet dissuasif d'une telle sanction serait très fortement<br />
atténué si l'effet suspensif était automatiquement octroyé par le <strong>TAS</strong> dans des cas<br />
d'interdiction de recrutement.
<strong>TAS</strong> 2005/A/916<br />
AS Roma c. FIFA,<br />
ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 25 juillet 2005<br />
2<br />
Le 12 juin 2004, le joueur de football français Philippe Mexès, appartenant jusqu’alors au club de<br />
l'AJ Auxerre, a signé un contrat de joueur professionnel avec l’AS Roma pour quatre saisons<br />
sportives, soit jusqu’au 30 juin 2008.<br />
L’AJ Auxerre, estimant que Philippe Mexès était encore sous contrat avec le club et n’ayant pas<br />
consenti à son départ anticipé, a saisi la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA pour<br />
faire constater la rupture unilatérale <strong>du</strong> contrat par le joueur.<br />
Par décision <strong>du</strong> 31 août 2004, la CRL a considéré que Philippe Mexès avait unilatéralement rompu<br />
son contrat de travail avec l’AJ Auxerre sans juste motif et pendant la période de stabilité prévue par<br />
le Règlement de la FIFA; elle a prononcé une suspension <strong>du</strong> joueur pendant une période de six<br />
semaines.<br />
Suite à cette décision, Philippe Mexès et l’AS Roma ont chacun déposé un appel le 3 septembre<br />
2004 pour demander l’annulation de la sanction imposée au joueur.<br />
Dans une sentence <strong>du</strong> 11 mars 2005, le <strong>TAS</strong> a confirmé la décision de la CRL. Les arbitres ont<br />
admis que Mexès avait unilatéralement résilié son contrat avec l’AJ Auxerre pendant une période de<br />
stabilité et que cette rupture unilatérale n’était justifiée ni par un accord des parties, ni par de justes<br />
motifs.<br />
Dans sa décision, la Formation <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> n’a pas examiné en détail la question de la responsabilité de<br />
l’AS Roma pour incitation à la rupture <strong>du</strong> contrat qui liait Philippe Mexès à l’AJ Auxerre. Toutefois,<br />
la Formation a indiqué ce qui suit: “Compte tenu <strong>du</strong> résultat auquel elle aboutit, la Formation ne<br />
peut que confirmer la présomption de culpabilité retenue par la Chambre de Résolution des Litiges<br />
de la FIFA, tout en précisant que cette question devra être examinée au fond dans le cadre de la<br />
procé<strong>du</strong>re actuellement pendante devant la FIFA”.<br />
Saisie d’une plainte déposée par l’AJ Auxerre, la CRL a examiné la question de l’incitation à la<br />
rupture <strong>du</strong> contrat par l’AS Roma et a conclu à la responsabilité <strong>du</strong> club italien. Elle a estimé que<br />
l’AS Roma ne s’était pas limité à inciter Philippe Mexès à signer pour le club italien mais avait même<br />
joué un rôle majeur dans la rupture <strong>du</strong> contrat en l’ayant lui-même provoquée. La CRL a également<br />
établi que l’AS Roma avait d’abord pris contact avec le joueur puis lui avait fait signer un contrat en<br />
sa faveur alors même qu’il était lié par un contrat de travail avec un autre club. En conséquence, la<br />
CRL a imposé à l’AS Roma une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou<br />
internationaux jusqu’à l’échéance de la deuxième période de transfert suivant la notification de la<br />
décision de la FIFA. Cette décision est datée <strong>du</strong> 23 juin 2005 et a été notifiée aux parties concernées<br />
le 30 juin 2005.<br />
La décision de la CRL fait l’objet <strong>du</strong> présent litige soumis par voie d’appel par l’AS Roma. Le club<br />
appelant demande la suspension des effets de cette décision en faisant valoir l’existence d’un<br />
dommage irréparable pour le cas où la sanction infligée au club serait maintenue en attendant de<br />
connaître la décision <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> au fond.
<strong>TAS</strong> 2005/A/916<br />
AS Roma c. FIFA,<br />
ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 25 juillet 2005<br />
3<br />
La FIFA conclut au rejet de la demande d’effet suspensif, estimant que la sanction infligée à l’AS<br />
Roma se limite à une interdiction de recruter de nouveaux joueurs mais qu’elle n’empêche pas le<br />
club de transférer des joueurs actuellement sous contrat vers d’autres clubs et de recevoir<br />
d’éventuelles indemnités de transfert. En outre, la FIFA souligne que l’AS Roma a sciemment violé<br />
le Règlement de la FIFA en provoquant la rupture <strong>du</strong> contrat liant Mexès à l’AJ Auxerre.<br />
DROIT<br />
1. Il appartient au Président de la Chambre arbitrale d’appel <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> de se prononcer sur la<br />
requête d’effet suspensif, la Formation arbitrale n’étant pas encore constituée (art. R52 <strong>du</strong><br />
Code).<br />
2. La compétence <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> résulte des art. 59 ss des Statuts de la FIFA et R47 ss <strong>du</strong> Code, sous<br />
réserve de toute décision ultérieure de la Formation arbitrale sur cette question.<br />
3. L’appel et demande d’effet suspensif déposés par l’AS Roma interviennent dans le délai de 10<br />
jours prévu par l’art. 60 al. 1 des Statuts de la FIFA. L’appel est donc recevable.<br />
4. En règle générale, pour ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée, il est<br />
nécessaire de considérer si la mesure est utile pour protéger l'appelant d'un dommage<br />
irréparable. Il importe aussi de considérer les chances de succès de l'appel au fond et les<br />
intérêts des parties en présence.<br />
5. Il importe aussi de comparer les risques encourus par l'appelant en cas d'exécution immédiate<br />
de la décision avec les inconvénients dont pourrait souffrir la partie intimée si la décision était<br />
suspen<strong>du</strong>e.<br />
6. A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’AS Roma invoque une jurisprudence <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> dans<br />
l’affaire <strong>TAS</strong> 2003/O/482. Toutefois, cette affaire concerne la suspension d’un joueur par la<br />
FIFA à la suite d’une rupture unilatérale d’un contrat de travail. Dans cette affaire, le joueur<br />
avait été suspen<strong>du</strong> pour une période de quatre mois au début d’une saison. Cela avait pour<br />
conséquence que le joueur n’avait que peu de chances de trouver un nouveau club prêt à<br />
l’engager à ce moment-là et surtout qu’une grande partie de la suspension aurait été purgée par<br />
le joueur avant que le <strong>TAS</strong> ne puisse statuer au fond. La Formation arbitrale en charge de<br />
cette affaire avait alors accordé l’effet suspensif, concluant à l’existence d’un dommage<br />
irréparable pour le joueur. En outre, à l’appui de sa demande, l’AS Roma invoque une<br />
décision <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> dans l’affaire <strong>TAS</strong> 2003/O/458 où le <strong>TAS</strong> avait accordé un effet suspensif<br />
suite à une interdiction faite au club d’enregistrer de nouveaux joueurs. Toutefois, cette<br />
décision avait été prononcée après que la FIFA avait consenti à l’octroi de l’effet suspensif!
<strong>TAS</strong> 2005/A/916<br />
AS Roma c. FIFA,<br />
ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 25 juillet 2005<br />
4<br />
7. L’AS Roma estime que l’interdiction d’effectuer des transferts mettrait le club dans une<br />
situation d’infériorité vis-à-vis des clubs de la Ligue Professionnelle de Football Italienne et<br />
des clubs jouant la Coupe de l’UEFA. En outre, l’AS Roma fait valoir que le club est coté en<br />
bourse et qu’il doit faire face à certaines obligations pour obtenir l’équilibre économique à<br />
court ou moyen terme avec en particulier les missions suivantes:<br />
- Ré<strong>du</strong>ire les frais opératifs, spécialement <strong>du</strong> personnel sportif;<br />
- Obtenir des entrées en caisse, grâce à des opérations de vente non-ordinaires, pour<br />
avoir les ressources financières nécessaires pour satisfaire les besoins de paiement <strong>du</strong><br />
passif et réussir l’équilibre financier.<br />
8. Il convient de relever que la sanction infligée par la FIFA à l’AS Roma n’interdit nullement au<br />
club italien de vendre des joueurs à d’autres clubs et de recevoir des indemnités de transfert<br />
résultant de ces mêmes ventes. Seul l’enregistrement de nouveaux joueurs est interdit pendant<br />
deux périodes de transfert. Ceci limite considérablement les risques de dommages financiers<br />
<strong>du</strong> club qui, aux dires mêmes de celui-ci, recherche actuellement à ré<strong>du</strong>ire ses frais, donc sa<br />
masse salariale.<br />
9. Par ailleurs, dans sa lettre <strong>du</strong> 9 juillet 2005, l’AS Roma énumère les dommages que le club<br />
pourrait subir en cas de maintien de l’interdiction de recrutement (dépréciation de la valeur de<br />
certains joueurs, perte d’abonnés, perte sur la vente des pro<strong>du</strong>its dérivés et sur les droits TV,<br />
actions en justice de la part de joueurs contactés par le club avant la décision <strong>du</strong> 23 juin 2005).<br />
Toutefois, ces dommages, s’ils devaient se concrétiser, ne seraient pas impossibles à quantifier<br />
et donc susceptibles d’être réparés par la FIFA pour le cas où le <strong>TAS</strong> annulerait finalement la<br />
décision attaquée. En ce qui concerne l’éventuel dommage lié au non-enregistrement de<br />
nouveaux joueurs, on relève que le club a pris le risque de négocier l’arrivée de nouveaux<br />
joueurs potentiels, peut-être avec l’espoir de pouvoir les enregistrer au tout début de la<br />
période de transfert, alors qu’il était menacé de sanction par la FIFA dans le cadre de l’affaire<br />
Mexès. En effet, la situation particulière de l’AS Roma aurait dû inciter le club à une certaine<br />
prudence dans la mesure où il ne pouvait ignorer ni le fait que la FIFA avait ouvert une<br />
procé<strong>du</strong>re disciplinaire à son encontre, ni la teneur des règles en vigueur portant sur les<br />
sanctions en cas de rupture injustifiée de contrat, ni le fait que les risques de se voir interdire<br />
de recrutement étaient élevés, compte tenu des avis préalables de la FIFA et <strong>du</strong> <strong>TAS</strong><br />
concernant le cas Mexès.<br />
10. Par ailleurs, la sanction n’empêche pas le club de participer à des compétitions sportives la<br />
saison prochaine. En revanche, il est incontestable que l’interdiction prononcée par la FIFA<br />
aura un effet pour le club sur le plan sportif puisque celui-ci devra constituer son équipe avec<br />
les joueurs actuels restant sous contrat. Une telle situation aurait pu éventuellement générer un<br />
dommage difficile à évaluer ultérieurement dans l’hypothèse où le club avait l’ambition de<br />
renforcer l’équipe pour atteindre des objectifs élevés. Or, il ressort des écritures de l’AS Roma<br />
que le club a plutôt besoin de vendre des joueurs pour atteindre un équilibre financier. A<br />
défaut d’informations plus précises concernant un effectif de joueurs éventuellement<br />
insuffisant en quantité ou en qualité pour aborder la saison 2005-2006, il serait abusif de<br />
conclure d’emblée, sans le moindre élément de preuve, à l’existence d’un dommage irréparable
<strong>TAS</strong> 2005/A/916<br />
AS Roma c. FIFA,<br />
ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 25 juillet 2005<br />
5<br />
lié à la baisse de résultats sportifs pour la saison à venir. En effet, s’il suffisait d’alléguer<br />
l’existence d’un dommage irréparable pour obtenir l’effet suspensif, sans qu’il ne soit<br />
nécessaire d’apporter des éléments de preuve concrets permettant d’attester d’un tel<br />
dommage, cela équivaudrait pour le <strong>TAS</strong> à prononcer un effet suspensif de manière<br />
systématique chaque fois qu’un club est interdit de recrutement.<br />
11. En outre, contrairement à l’affaire <strong>TAS</strong> 2003/O/482, la Formation <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> aura la possibilité<br />
de se prononcer sur le fond <strong>du</strong> litige avant que la sanction ne soit entièrement purgée, soit en<br />
l’espèce avant le début de la prochaine période de transfert. Le cas échéant, le <strong>TAS</strong> pourra<br />
également statuer en tout temps par voie de mesures provisoires.<br />
12. L’examen des chances de succès d’un appel dans le cadre d’une procé<strong>du</strong>re sommaire comme<br />
celle résultant d’une demande d’effet suspensif est toujours délicat. D’une manière générale, le<br />
<strong>TAS</strong> s’efforce de rester prudent au moment d’évaluer de telles chances de succès. Cette<br />
prudence se justifie par le fait que la procé<strong>du</strong>re arbitrale est encore peu avancée au moment<br />
d’une demande d’effet suspensif et que le dossier de la cause ne comporte pas encore tous les<br />
mémoires et pièces que les parties pourraient faire valoir devant le <strong>Tribunal</strong>.<br />
13. En l’espèce, le cas de l’AS Roma peut toutefois être évalué avec un peu plus de précision,<br />
étant donné que l’affaire <strong>du</strong> transfert de Philippe Mexès à l’AS Roma a déjà fait l’objet d’une<br />
procé<strong>du</strong>re arbitrale au <strong>TAS</strong> en ce qui concerne la sanction imposée au joueur. Dans sa<br />
sentence <strong>du</strong> 11 mars 2005 (<strong>TAS</strong> 2004/A/708/709/713), la Formation <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> a reconnu<br />
l’existence d’une rupture unilatérale de contrat sans justes motifs ou sans juste cause sportive<br />
et a confirmé la suspension de six semaines qui avait été infligée à Philippe Mexès. Comme la<br />
FIFA précédemment, le <strong>TAS</strong> a admis l’existence de “circonstances exceptionnelles” en faveur<br />
<strong>du</strong> joueur pour justifier une suspension inférieure aux 4 mois prévus par les règles de la FIFA.<br />
Contrairement à l’avis <strong>du</strong> club appelant, ces circonstances exceptionnelles ne concernent que<br />
le cas <strong>du</strong> joueur et non celui de l’AS Roma, dont le cas devra faire l’objet d’un examen<br />
spécifique au cours de la présente procé<strong>du</strong>re arbitrale. Lors même que la Formation ne s’est<br />
pas penchée sur la question de la responsabilité de l’AS Roma dans cette affaire, elle a<br />
cependant conclu à l’existence d’une présomption de culpabilité de l’AS Roma (paragraphe 85<br />
de la sentence 2004/A/708/709/713). Dès lors, les conditions d’application de l’art. 23 al. 2<br />
let. a <strong>du</strong> Règlement FIFA concernant le statut et le transfert des joueurs (édition 2001)<br />
paraissent réunies prima facie. A ce stade de la procé<strong>du</strong>re, il n’est pas injustifié de considérer<br />
que les chances de succès de l’AS Roma dans le cadre de la présente procé<strong>du</strong>re sont loin d’être<br />
évidentes.<br />
14. Dans sa réponse, la FIFA fait valoir que le principe de maintien de la stabilité contractuelle<br />
dans le domaine <strong>du</strong> football professionnel représente un thème essentiel de l’accord signé<br />
entre la FIFA, l’UEFA et la Commission Européenne en mars 2001. Les sanctions prévues<br />
par le Règlement de la FIFA en cas de rupture unilatérale de contrat doivent servir à dissuader<br />
l’incitation à la rupture de contrat. La FIFA ajoute que si l’interdiction de recruter de<br />
nouveaux joueurs était levée, cela donnerait un mauvais exemple dans le monde <strong>du</strong> football.
<strong>TAS</strong> 2005/A/916<br />
AS Roma c. FIFA,<br />
ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 25 juillet 2005<br />
6<br />
15. L’intérêt pour une fédération sportive de voir ses règlements appliqués et ses décisions<br />
exécutées est indéniable et ne peut être ignoré. Il arrive toutefois que cet intérêt soit moins<br />
prépondérant que celui d’une autre partie visant à éviter un dommage irréparable, si la<br />
décision dont elle fait l’objet devait être immédiatement exécutée. La décision prise par le <strong>TAS</strong><br />
dans l’affaire <strong>TAS</strong> 2003/O/482 illustre cette pesée d’intérêts. La problématique est toutefois<br />
différente en l’espèce. L’efficacité d’une interdiction de recruter de nouveaux joueurs dépend<br />
beaucoup de l’immédiateté de son exécution. Le report d’une telle sanction pourrait permettre<br />
au club sanctionné de constituer son équipe de manière à pouvoir faire face à une éventuelle<br />
future interdiction de recrutement. Les effets de la sanction prévue par le Règlement de la<br />
FIFA seraient ainsi fortement amoindris et n’atteindraient plus le but recherché. En outre,<br />
comme l’a rappelé la FIFA, l’effet dissuasif d’une telle sanction serait très fortement atténué si<br />
l’effet suspensif était automatiquement octroyé par le <strong>TAS</strong> dans des cas d’interdiction de<br />
recrutement.<br />
16. A partir <strong>du</strong> moment où le dommage <strong>du</strong> club appelant n’apparaît pas comme irréparable et que<br />
ses chances de succès au fond paraissent limitées, il serait déraisonnable de faire pencher la<br />
balance des intérêts <strong>du</strong> côté <strong>du</strong> club appelant compte tenu <strong>du</strong> but recherché par la<br />
réglementation FIFA en matière de stabilité contractuelle.<br />
17. Par conséquent, au vu des motifs qui précèdent, la demande d’effet suspensif doit être rejetée.<br />
Le Président de la Chambre <strong>Arbitral</strong>e d'Appel, statuant à huis clos et par voie de mesure<br />
urgente:<br />
1. Rejette la demande d’effet suspensif déposée par l’AS Roma en date <strong>du</strong> 4 juillet 2005.<br />
2. (…).