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TAS xxx - Tribunal Arbitral du Sport / TAS

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<strong>Tribunal</strong> <strong>Arbitral</strong> <strong>du</strong> <strong>Sport</strong><br />

Court of Arbitration for <strong>Sport</strong><br />

Arbitrage <strong>TAS</strong> 2005/A/916 AS Roma c. Fédération Internationale de Football Association<br />

(FIFA), ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 25 juillet 2005<br />

Football<br />

Mesures provisionnelles<br />

Effet suspensif<br />

Examen des chances de succès de la demande au fond<br />

Pesée des intérêts<br />

1. En règle générale, pour ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée, il est<br />

nécessaire de considérer si la mesure est utile pour protéger l'appelant d'un dommage<br />

irréparable. Il importe aussi de considérer les chances de succès de l'appel au fond et<br />

les intérêts des parties en présence. En outre, il faut encore comparer les risques<br />

encourus par l'appelant en cas d'exécution immédiate de la décision avec les<br />

inconvénients dont pourrait souffrir la partie intimée si la décision était suspen<strong>du</strong>e.<br />

2. L'examen des chances de succès d'un appel dans le cadre d'une procé<strong>du</strong>re sommaire<br />

comme celle résultant d'une demande d'effet suspensif est toujours délicat. D'une<br />

manière générale, le <strong>TAS</strong> s'efforce de rester prudent au moment d'évaluer de telles<br />

chances de succès. Cette jurisprudence se justifie par le fait que la procé<strong>du</strong>re arbitrale<br />

est encore peu avancée au moment d'une demande d'effet suspensif et que le dossier<br />

de la cause ne comporte pas encore tous les mémoires et pièces que les parties<br />

pourraient faire valoir devant le <strong>Tribunal</strong>.<br />

3. L'intérêt pour une fédération sportive de voir ses règlements appliqués et ses<br />

décisions exécutées est indéniable et ne peut être ignoré. Il arrive toutefois que cet<br />

intérêt soit moins prépondérant que celui d'une autre partie visant à éviter un<br />

dommage irréparable, si la décision dont elle fait l'objet devait être immédiatement<br />

exécutée. L'efficacité d'une interdiction de recruter de nouveaux joueurs dépend<br />

beaucoup de l'immédiateté de son exécution. Le report d'une telle sanction pourrait<br />

permettre au club sanctionné de constituer son équipe de manière à pouvoir faire face<br />

à une éventuelle future interdiction de recrutement. Les effets de la sanction prévue<br />

par le Règlement de la FIFA seraient ainsi fortement amoindris et n'atteindraient plus<br />

le but recherché. En outre, l'effet dissuasif d'une telle sanction serait très fortement<br />

atténué si l'effet suspensif était automatiquement octroyé par le <strong>TAS</strong> dans des cas<br />

d'interdiction de recrutement.


<strong>TAS</strong> 2005/A/916<br />

AS Roma c. FIFA,<br />

ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 25 juillet 2005<br />

2<br />

Le 12 juin 2004, le joueur de football français Philippe Mexès, appartenant jusqu’alors au club de<br />

l'AJ Auxerre, a signé un contrat de joueur professionnel avec l’AS Roma pour quatre saisons<br />

sportives, soit jusqu’au 30 juin 2008.<br />

L’AJ Auxerre, estimant que Philippe Mexès était encore sous contrat avec le club et n’ayant pas<br />

consenti à son départ anticipé, a saisi la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA pour<br />

faire constater la rupture unilatérale <strong>du</strong> contrat par le joueur.<br />

Par décision <strong>du</strong> 31 août 2004, la CRL a considéré que Philippe Mexès avait unilatéralement rompu<br />

son contrat de travail avec l’AJ Auxerre sans juste motif et pendant la période de stabilité prévue par<br />

le Règlement de la FIFA; elle a prononcé une suspension <strong>du</strong> joueur pendant une période de six<br />

semaines.<br />

Suite à cette décision, Philippe Mexès et l’AS Roma ont chacun déposé un appel le 3 septembre<br />

2004 pour demander l’annulation de la sanction imposée au joueur.<br />

Dans une sentence <strong>du</strong> 11 mars 2005, le <strong>TAS</strong> a confirmé la décision de la CRL. Les arbitres ont<br />

admis que Mexès avait unilatéralement résilié son contrat avec l’AJ Auxerre pendant une période de<br />

stabilité et que cette rupture unilatérale n’était justifiée ni par un accord des parties, ni par de justes<br />

motifs.<br />

Dans sa décision, la Formation <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> n’a pas examiné en détail la question de la responsabilité de<br />

l’AS Roma pour incitation à la rupture <strong>du</strong> contrat qui liait Philippe Mexès à l’AJ Auxerre. Toutefois,<br />

la Formation a indiqué ce qui suit: “Compte tenu <strong>du</strong> résultat auquel elle aboutit, la Formation ne<br />

peut que confirmer la présomption de culpabilité retenue par la Chambre de Résolution des Litiges<br />

de la FIFA, tout en précisant que cette question devra être examinée au fond dans le cadre de la<br />

procé<strong>du</strong>re actuellement pendante devant la FIFA”.<br />

Saisie d’une plainte déposée par l’AJ Auxerre, la CRL a examiné la question de l’incitation à la<br />

rupture <strong>du</strong> contrat par l’AS Roma et a conclu à la responsabilité <strong>du</strong> club italien. Elle a estimé que<br />

l’AS Roma ne s’était pas limité à inciter Philippe Mexès à signer pour le club italien mais avait même<br />

joué un rôle majeur dans la rupture <strong>du</strong> contrat en l’ayant lui-même provoquée. La CRL a également<br />

établi que l’AS Roma avait d’abord pris contact avec le joueur puis lui avait fait signer un contrat en<br />

sa faveur alors même qu’il était lié par un contrat de travail avec un autre club. En conséquence, la<br />

CRL a imposé à l’AS Roma une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs nationaux ou<br />

internationaux jusqu’à l’échéance de la deuxième période de transfert suivant la notification de la<br />

décision de la FIFA. Cette décision est datée <strong>du</strong> 23 juin 2005 et a été notifiée aux parties concernées<br />

le 30 juin 2005.<br />

La décision de la CRL fait l’objet <strong>du</strong> présent litige soumis par voie d’appel par l’AS Roma. Le club<br />

appelant demande la suspension des effets de cette décision en faisant valoir l’existence d’un<br />

dommage irréparable pour le cas où la sanction infligée au club serait maintenue en attendant de<br />

connaître la décision <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> au fond.


<strong>TAS</strong> 2005/A/916<br />

AS Roma c. FIFA,<br />

ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 25 juillet 2005<br />

3<br />

La FIFA conclut au rejet de la demande d’effet suspensif, estimant que la sanction infligée à l’AS<br />

Roma se limite à une interdiction de recruter de nouveaux joueurs mais qu’elle n’empêche pas le<br />

club de transférer des joueurs actuellement sous contrat vers d’autres clubs et de recevoir<br />

d’éventuelles indemnités de transfert. En outre, la FIFA souligne que l’AS Roma a sciemment violé<br />

le Règlement de la FIFA en provoquant la rupture <strong>du</strong> contrat liant Mexès à l’AJ Auxerre.<br />

DROIT<br />

1. Il appartient au Président de la Chambre arbitrale d’appel <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> de se prononcer sur la<br />

requête d’effet suspensif, la Formation arbitrale n’étant pas encore constituée (art. R52 <strong>du</strong><br />

Code).<br />

2. La compétence <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> résulte des art. 59 ss des Statuts de la FIFA et R47 ss <strong>du</strong> Code, sous<br />

réserve de toute décision ultérieure de la Formation arbitrale sur cette question.<br />

3. L’appel et demande d’effet suspensif déposés par l’AS Roma interviennent dans le délai de 10<br />

jours prévu par l’art. 60 al. 1 des Statuts de la FIFA. L’appel est donc recevable.<br />

4. En règle générale, pour ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée, il est<br />

nécessaire de considérer si la mesure est utile pour protéger l'appelant d'un dommage<br />

irréparable. Il importe aussi de considérer les chances de succès de l'appel au fond et les<br />

intérêts des parties en présence.<br />

5. Il importe aussi de comparer les risques encourus par l'appelant en cas d'exécution immédiate<br />

de la décision avec les inconvénients dont pourrait souffrir la partie intimée si la décision était<br />

suspen<strong>du</strong>e.<br />

6. A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’AS Roma invoque une jurisprudence <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> dans<br />

l’affaire <strong>TAS</strong> 2003/O/482. Toutefois, cette affaire concerne la suspension d’un joueur par la<br />

FIFA à la suite d’une rupture unilatérale d’un contrat de travail. Dans cette affaire, le joueur<br />

avait été suspen<strong>du</strong> pour une période de quatre mois au début d’une saison. Cela avait pour<br />

conséquence que le joueur n’avait que peu de chances de trouver un nouveau club prêt à<br />

l’engager à ce moment-là et surtout qu’une grande partie de la suspension aurait été purgée par<br />

le joueur avant que le <strong>TAS</strong> ne puisse statuer au fond. La Formation arbitrale en charge de<br />

cette affaire avait alors accordé l’effet suspensif, concluant à l’existence d’un dommage<br />

irréparable pour le joueur. En outre, à l’appui de sa demande, l’AS Roma invoque une<br />

décision <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> dans l’affaire <strong>TAS</strong> 2003/O/458 où le <strong>TAS</strong> avait accordé un effet suspensif<br />

suite à une interdiction faite au club d’enregistrer de nouveaux joueurs. Toutefois, cette<br />

décision avait été prononcée après que la FIFA avait consenti à l’octroi de l’effet suspensif!


<strong>TAS</strong> 2005/A/916<br />

AS Roma c. FIFA,<br />

ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 25 juillet 2005<br />

4<br />

7. L’AS Roma estime que l’interdiction d’effectuer des transferts mettrait le club dans une<br />

situation d’infériorité vis-à-vis des clubs de la Ligue Professionnelle de Football Italienne et<br />

des clubs jouant la Coupe de l’UEFA. En outre, l’AS Roma fait valoir que le club est coté en<br />

bourse et qu’il doit faire face à certaines obligations pour obtenir l’équilibre économique à<br />

court ou moyen terme avec en particulier les missions suivantes:<br />

- Ré<strong>du</strong>ire les frais opératifs, spécialement <strong>du</strong> personnel sportif;<br />

- Obtenir des entrées en caisse, grâce à des opérations de vente non-ordinaires, pour<br />

avoir les ressources financières nécessaires pour satisfaire les besoins de paiement <strong>du</strong><br />

passif et réussir l’équilibre financier.<br />

8. Il convient de relever que la sanction infligée par la FIFA à l’AS Roma n’interdit nullement au<br />

club italien de vendre des joueurs à d’autres clubs et de recevoir des indemnités de transfert<br />

résultant de ces mêmes ventes. Seul l’enregistrement de nouveaux joueurs est interdit pendant<br />

deux périodes de transfert. Ceci limite considérablement les risques de dommages financiers<br />

<strong>du</strong> club qui, aux dires mêmes de celui-ci, recherche actuellement à ré<strong>du</strong>ire ses frais, donc sa<br />

masse salariale.<br />

9. Par ailleurs, dans sa lettre <strong>du</strong> 9 juillet 2005, l’AS Roma énumère les dommages que le club<br />

pourrait subir en cas de maintien de l’interdiction de recrutement (dépréciation de la valeur de<br />

certains joueurs, perte d’abonnés, perte sur la vente des pro<strong>du</strong>its dérivés et sur les droits TV,<br />

actions en justice de la part de joueurs contactés par le club avant la décision <strong>du</strong> 23 juin 2005).<br />

Toutefois, ces dommages, s’ils devaient se concrétiser, ne seraient pas impossibles à quantifier<br />

et donc susceptibles d’être réparés par la FIFA pour le cas où le <strong>TAS</strong> annulerait finalement la<br />

décision attaquée. En ce qui concerne l’éventuel dommage lié au non-enregistrement de<br />

nouveaux joueurs, on relève que le club a pris le risque de négocier l’arrivée de nouveaux<br />

joueurs potentiels, peut-être avec l’espoir de pouvoir les enregistrer au tout début de la<br />

période de transfert, alors qu’il était menacé de sanction par la FIFA dans le cadre de l’affaire<br />

Mexès. En effet, la situation particulière de l’AS Roma aurait dû inciter le club à une certaine<br />

prudence dans la mesure où il ne pouvait ignorer ni le fait que la FIFA avait ouvert une<br />

procé<strong>du</strong>re disciplinaire à son encontre, ni la teneur des règles en vigueur portant sur les<br />

sanctions en cas de rupture injustifiée de contrat, ni le fait que les risques de se voir interdire<br />

de recrutement étaient élevés, compte tenu des avis préalables de la FIFA et <strong>du</strong> <strong>TAS</strong><br />

concernant le cas Mexès.<br />

10. Par ailleurs, la sanction n’empêche pas le club de participer à des compétitions sportives la<br />

saison prochaine. En revanche, il est incontestable que l’interdiction prononcée par la FIFA<br />

aura un effet pour le club sur le plan sportif puisque celui-ci devra constituer son équipe avec<br />

les joueurs actuels restant sous contrat. Une telle situation aurait pu éventuellement générer un<br />

dommage difficile à évaluer ultérieurement dans l’hypothèse où le club avait l’ambition de<br />

renforcer l’équipe pour atteindre des objectifs élevés. Or, il ressort des écritures de l’AS Roma<br />

que le club a plutôt besoin de vendre des joueurs pour atteindre un équilibre financier. A<br />

défaut d’informations plus précises concernant un effectif de joueurs éventuellement<br />

insuffisant en quantité ou en qualité pour aborder la saison 2005-2006, il serait abusif de<br />

conclure d’emblée, sans le moindre élément de preuve, à l’existence d’un dommage irréparable


<strong>TAS</strong> 2005/A/916<br />

AS Roma c. FIFA,<br />

ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 25 juillet 2005<br />

5<br />

lié à la baisse de résultats sportifs pour la saison à venir. En effet, s’il suffisait d’alléguer<br />

l’existence d’un dommage irréparable pour obtenir l’effet suspensif, sans qu’il ne soit<br />

nécessaire d’apporter des éléments de preuve concrets permettant d’attester d’un tel<br />

dommage, cela équivaudrait pour le <strong>TAS</strong> à prononcer un effet suspensif de manière<br />

systématique chaque fois qu’un club est interdit de recrutement.<br />

11. En outre, contrairement à l’affaire <strong>TAS</strong> 2003/O/482, la Formation <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> aura la possibilité<br />

de se prononcer sur le fond <strong>du</strong> litige avant que la sanction ne soit entièrement purgée, soit en<br />

l’espèce avant le début de la prochaine période de transfert. Le cas échéant, le <strong>TAS</strong> pourra<br />

également statuer en tout temps par voie de mesures provisoires.<br />

12. L’examen des chances de succès d’un appel dans le cadre d’une procé<strong>du</strong>re sommaire comme<br />

celle résultant d’une demande d’effet suspensif est toujours délicat. D’une manière générale, le<br />

<strong>TAS</strong> s’efforce de rester prudent au moment d’évaluer de telles chances de succès. Cette<br />

prudence se justifie par le fait que la procé<strong>du</strong>re arbitrale est encore peu avancée au moment<br />

d’une demande d’effet suspensif et que le dossier de la cause ne comporte pas encore tous les<br />

mémoires et pièces que les parties pourraient faire valoir devant le <strong>Tribunal</strong>.<br />

13. En l’espèce, le cas de l’AS Roma peut toutefois être évalué avec un peu plus de précision,<br />

étant donné que l’affaire <strong>du</strong> transfert de Philippe Mexès à l’AS Roma a déjà fait l’objet d’une<br />

procé<strong>du</strong>re arbitrale au <strong>TAS</strong> en ce qui concerne la sanction imposée au joueur. Dans sa<br />

sentence <strong>du</strong> 11 mars 2005 (<strong>TAS</strong> 2004/A/708/709/713), la Formation <strong>du</strong> <strong>TAS</strong> a reconnu<br />

l’existence d’une rupture unilatérale de contrat sans justes motifs ou sans juste cause sportive<br />

et a confirmé la suspension de six semaines qui avait été infligée à Philippe Mexès. Comme la<br />

FIFA précédemment, le <strong>TAS</strong> a admis l’existence de “circonstances exceptionnelles” en faveur<br />

<strong>du</strong> joueur pour justifier une suspension inférieure aux 4 mois prévus par les règles de la FIFA.<br />

Contrairement à l’avis <strong>du</strong> club appelant, ces circonstances exceptionnelles ne concernent que<br />

le cas <strong>du</strong> joueur et non celui de l’AS Roma, dont le cas devra faire l’objet d’un examen<br />

spécifique au cours de la présente procé<strong>du</strong>re arbitrale. Lors même que la Formation ne s’est<br />

pas penchée sur la question de la responsabilité de l’AS Roma dans cette affaire, elle a<br />

cependant conclu à l’existence d’une présomption de culpabilité de l’AS Roma (paragraphe 85<br />

de la sentence 2004/A/708/709/713). Dès lors, les conditions d’application de l’art. 23 al. 2<br />

let. a <strong>du</strong> Règlement FIFA concernant le statut et le transfert des joueurs (édition 2001)<br />

paraissent réunies prima facie. A ce stade de la procé<strong>du</strong>re, il n’est pas injustifié de considérer<br />

que les chances de succès de l’AS Roma dans le cadre de la présente procé<strong>du</strong>re sont loin d’être<br />

évidentes.<br />

14. Dans sa réponse, la FIFA fait valoir que le principe de maintien de la stabilité contractuelle<br />

dans le domaine <strong>du</strong> football professionnel représente un thème essentiel de l’accord signé<br />

entre la FIFA, l’UEFA et la Commission Européenne en mars 2001. Les sanctions prévues<br />

par le Règlement de la FIFA en cas de rupture unilatérale de contrat doivent servir à dissuader<br />

l’incitation à la rupture de contrat. La FIFA ajoute que si l’interdiction de recruter de<br />

nouveaux joueurs était levée, cela donnerait un mauvais exemple dans le monde <strong>du</strong> football.


<strong>TAS</strong> 2005/A/916<br />

AS Roma c. FIFA,<br />

ordonnance sur requête d'effet suspensif <strong>du</strong> 25 juillet 2005<br />

6<br />

15. L’intérêt pour une fédération sportive de voir ses règlements appliqués et ses décisions<br />

exécutées est indéniable et ne peut être ignoré. Il arrive toutefois que cet intérêt soit moins<br />

prépondérant que celui d’une autre partie visant à éviter un dommage irréparable, si la<br />

décision dont elle fait l’objet devait être immédiatement exécutée. La décision prise par le <strong>TAS</strong><br />

dans l’affaire <strong>TAS</strong> 2003/O/482 illustre cette pesée d’intérêts. La problématique est toutefois<br />

différente en l’espèce. L’efficacité d’une interdiction de recruter de nouveaux joueurs dépend<br />

beaucoup de l’immédiateté de son exécution. Le report d’une telle sanction pourrait permettre<br />

au club sanctionné de constituer son équipe de manière à pouvoir faire face à une éventuelle<br />

future interdiction de recrutement. Les effets de la sanction prévue par le Règlement de la<br />

FIFA seraient ainsi fortement amoindris et n’atteindraient plus le but recherché. En outre,<br />

comme l’a rappelé la FIFA, l’effet dissuasif d’une telle sanction serait très fortement atténué si<br />

l’effet suspensif était automatiquement octroyé par le <strong>TAS</strong> dans des cas d’interdiction de<br />

recrutement.<br />

16. A partir <strong>du</strong> moment où le dommage <strong>du</strong> club appelant n’apparaît pas comme irréparable et que<br />

ses chances de succès au fond paraissent limitées, il serait déraisonnable de faire pencher la<br />

balance des intérêts <strong>du</strong> côté <strong>du</strong> club appelant compte tenu <strong>du</strong> but recherché par la<br />

réglementation FIFA en matière de stabilité contractuelle.<br />

17. Par conséquent, au vu des motifs qui précèdent, la demande d’effet suspensif doit être rejetée.<br />

Le Président de la Chambre <strong>Arbitral</strong>e d'Appel, statuant à huis clos et par voie de mesure<br />

urgente:<br />

1. Rejette la demande d’effet suspensif déposée par l’AS Roma en date <strong>du</strong> 4 juillet 2005.<br />

2. (…).

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