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Transformation et soutien des soins aux patients (PDF) - Health ...

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d’évaluer ou de rééduquer les muscles pelviens associés<br />

l’incontinence urinaire ou fécale.<br />

à<br />

7. Ordonner l’application d’une forme d’énergie prescrite.<br />

3. Que la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes soit modifiée par l'ajout <strong>des</strong><br />

articles suivants :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

4.1 Le membre doit accomplir les actes autorisés en vertu de la<br />

disposition 1, 2, 4, 6 ou 7 de l'article 4 conformément <strong>aux</strong> exigences<br />

prescrites dans les règlements pris en application de la présente loi ou<br />

de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.<br />

4.2 Il est interdit au membre d'exécuter une intervention visée par le<br />

paragraphe 4 de l'article 4 à moins que l'intervention soit ordonnée ou<br />

que l'oxygène, le médicament ou la substance soit prescrit par un<br />

membre d'un ordre au titre de la Loi de 1991 sur les professions de la<br />

santé réglementées qui est autorisé à l'ordonner ou le prescrire.<br />

Champ d’exercice individuel <strong>des</strong> physiothérapeutes<br />

4.3 Le membre a la responsabilité de reconnaître les limites de sa<br />

préparation pédagogique <strong>et</strong> de ses qualifications, <strong>et</strong> de consulter<br />

d'autres professionnels de la santé ou de leur acheminer <strong>des</strong> <strong>patients</strong><br />

dans les situations qui dépassent son champ d'expertise.<br />

4. Que la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes soit modifiée par l'ajout de<br />

l'article suivant :<br />

Règlements<br />

11. (b) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en<br />

conseil <strong>et</strong> d'un examen préalable par le ministre, le conseil peut, par<br />

règlement :<br />

(i) préciser les exigences relatives à l'exécution d’interventions en<br />

vertu <strong>des</strong> dispositions 1, 2, 4, 6 ou 7 de l’article 4;<br />

(ii) prescrire les formes d’énergie dont un membre peut ordonner<br />

l’application pour les be<strong>soins</strong> de la disposition 7 de l'article 4 de la Loi<br />

<strong>et</strong> prescrire les fins <strong>aux</strong>quelles ou les circonstances dans lesquelles la<br />

forme d’énergie peut être prescrite.<br />

5. Que le Règlement de l'Ontario 532/98 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les physiothérapeutes (Général) soit modifié par l'ajout de ce qui<br />

suit :<br />

6 (6) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est assorti<br />

le certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire qui pratique une<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

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