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Transformation et soutien des soins aux patients (PDF) - Health ...

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4.2 Il est interdit au membre d'exécuter une intervention visée par le<br />

paragraphe 3 de l'article 4 à moins que la substance soit prescrite par<br />

un membre d'un ordre au titre de la Loi de 1991 sur les professions de<br />

la santé réglementées qui est autorisé à faire l'ordonnance.<br />

Champ d'exercice individuel <strong>des</strong> pharmaciens<br />

4.3 Le membre a la responsabilité de reconnaître les limites de sa<br />

préparation pédagogique <strong>et</strong> de ses qualifications, <strong>et</strong> de consulter<br />

d'autres professionnels de la santé ou de leur acheminer <strong>des</strong> <strong>patients</strong><br />

dans les situations qui dépassent son champ d'expertise.<br />

4. Que la Loi de 1991 sur les pharmaciens soit modifiée par l'ajout de<br />

l'article suivant :<br />

Règlements<br />

14. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil<br />

<strong>et</strong> après examen du ministre, le conseil peut, par règlement :<br />

a) régir la prescription de médicaments par les membres <strong>et</strong> exiger<br />

d'eux qu'ils tiennent les registres prescrits <strong>et</strong> qu'ils fournissent au<br />

ministre <strong>des</strong> rapports renfermant les renseignements prescrits<br />

concernant la prescription de médicaments;<br />

b) préciser les exigences relatives à l'exécution d’interventions en<br />

vertu <strong>des</strong> dispositions 2 ou 3 de l’article 4.<br />

5. Que l' article 28 de la PARTIE IV du Règlement de l'Ontario 202/94 pris<br />

en application de la Loi de 1991 sur les pharmaciens (Général) soit<br />

modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

(4) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est assorti le<br />

certificat d’inscription de toute catégorie, le titulaire qui pratique une<br />

intervention en vertu de la disposition 3 ou 4 de l’article 4 de la Loi<br />

doit : (a) fournir une preuve satisfaisante attestant qu’il a réussi un<br />

programme qui satisfait <strong>aux</strong> critères approuvés <strong>et</strong> (b) s’assurer que<br />

l’intervention en question ne va pas au-delà du niveau de formation<br />

achevé.<br />

(5) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est assorti le<br />

certificat d’inscription de toute catégorie, le titulaire qui pratique une<br />

intervention en vertu de la disposition 2, 3 ou 4 de l’article 4 de la Loi<br />

doit s’assurer que l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes d’exercice<br />

établies <strong>et</strong> publiées de temps à autre par l’ordre.<br />

(6) a) Pour l’application du présent alinéa, la « liste de médicaments »<br />

a le sens que donne à ce terme la Loi de 1991 sur les professions de la<br />

santé réglementées.<br />

b) Le membre peut prescrire les catégories de médicaments suivantes :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

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