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Transformation et soutien des soins aux patients (PDF) - Health ...

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(1.2) Il incombe au membre de déterminer les limites de ses<br />

étu<strong>des</strong> préparatoires <strong>et</strong> de ses compétences <strong>et</strong> de résoudre les<br />

questions qui dépassent son expertise en consultant d' autres<br />

professionnels de la santé ou en aiguillant les <strong>patients</strong> vers eux.<br />

Motifs perm<strong>et</strong>tant de conclure à une faute professionnelle<br />

(2) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’ un<br />

membre a commis une faute professionnelle non seulement<br />

d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code <strong>des</strong><br />

professions de la santé, mais également si le membre<br />

contrevient au paragraphe (1), (1.1) ou (1.2).<br />

3. Que la disposition 3 de l'article 5.1 de la Loi de 1991 sur les<br />

infirmières <strong>et</strong> infirmiers soit abrogée <strong>et</strong> remplacée par ce qui suit :<br />

Actes autorisés exécutés par certaines infirmières<br />

autorisées ou certains infirmiers autorisés<br />

5.1 (1) Dans l’exercice de la profession d’infirmière ou<br />

d’infirmier, le membre qui est une infirmière autorisée ou un<br />

infirmier autorisé <strong>et</strong> qui est titulaire d’un certificat d’inscription<br />

supérieur est autorisé, sous réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong><br />

restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à<br />

accomplir les actes suivants en plus de ceux qu’il est autorisé à<br />

accomplir en vertu de l’article 4 :<br />

3. Pres<br />

crire un médicament que le membre peut prescrire en<br />

vertu <strong>des</strong> règlements.<br />

3.1 Vendre ou composer un médicament qui a été prescrit<br />

par un membre d'un ordre ayant le pouvoir de rédiger une<br />

ordonnance au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la<br />

santé réglementées.<br />

4. Que l'article 5.1 de la Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers<br />

soit modifié par l'ajout <strong>des</strong> paragraphes suivants :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

5.1 (1.1) Le membre accomplit les actes autorisés en vertu de<br />

la disposition 3 ou 3.1 de l’article 5.1 conformément <strong>aux</strong><br />

exigences prescrites dans les règlements pris en application de<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

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