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Transformation et soutien des soins aux patients (PDF) - Health ...

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3. Que l'article 12 de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires soit abrogé<br />

<strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Règlements<br />

12. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil<br />

<strong>et</strong> après examen du ministre, le conseil peut, par règlement :<br />

a) régir la prescription, la délivrance, la vente ou la<br />

composition de médicaments par les membres <strong>et</strong> exiger<br />

d'eux qu'ils tiennent les registres prescrits <strong>et</strong> qu'ils<br />

fournissent au ministre <strong>des</strong> rapports renfermant les<br />

renseignements prescrits concernant la prescription, la<br />

délivrance, la vente ou la composition de médicaments;<br />

b) prescrire les exigences à respecter pour procéder au<br />

détartrage <strong>des</strong> dents <strong>et</strong> au polissage <strong>des</strong> racines, y<br />

compris le cur<strong>et</strong>age <strong>des</strong> tissus avoisinants, notamment<br />

pour ce qui est de la formation <strong>et</strong> de l'expérience<br />

nécessaires au membre pour qu'il puisse accomplir de<br />

tels actes de sa propre initiative;<br />

c) prescrire les contre-indications qui empêchent le<br />

membre de procéder ou de continuer de procéder de sa<br />

propre initiative au détartrage <strong>des</strong> dents <strong>et</strong> au polissage<br />

<strong>des</strong> racines, y compris le cur<strong>et</strong>age <strong>des</strong> tissus<br />

environnants.<br />

4. Que le Règlement de l'Ontario 218/94 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les hygiénistes dentaires (Général) soit modifié par l'ajout <strong>des</strong><br />

articles suivants :<br />

12.1 (k.1) tout médicament prescrit, délivré, vendu ou composé pour<br />

le client.<br />

39 a) Pour l'application du présent alinéa, la « liste de<br />

médicaments » a le sens que donne à ce terme la Loi de<br />

1991 sur les professions de la santé réglementées.<br />

b) Le membre peut prescrire, délivrer, vendre ou<br />

composer les catégories de médicaments suivantes :<br />

xv.<br />

anti-infectieux – divers;<br />

xvi. agents thérapeutiques divers – agents cariostatiques.<br />

c) Le membre peut prescrire, délivrer, vendre ou<br />

composer seulement les médicaments <strong>des</strong> catégories<br />

désignées à l'alinéa 39 b) qui sont énumérés dans la<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

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