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Transformation et soutien des soins aux patients (PDF) - Health ...

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ordre qui en a l’autorité <strong>aux</strong> termes de la Loi de 1991 sur les<br />

professions de la santé réglementées.<br />

(2) Le membre doit accomplir les actes autorisés en vertu de l’article 4<br />

conformément <strong>aux</strong> exigences prescrites dans la réglementation.<br />

Motifs perm<strong>et</strong>tant de conclure à une faute professionnelle<br />

(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a<br />

commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs<br />

énoncés au paragraphe 51 (1) du Code <strong>des</strong> professions de la santé,<br />

mais également si le membre contrevient au paragraphe (1) ou (2).<br />

Champ d'exercice individuel <strong>des</strong> technologues en radiation<br />

médicale<br />

5.1 Il incombe au membre de déterminer les limites de ses étu<strong>des</strong><br />

préparatoires <strong>et</strong> de ses compétences <strong>et</strong> de résoudre les questions qui<br />

dépassent son expertise en consultant d'autres professionnels de la<br />

santé ou en aiguillant les <strong>patients</strong> vers eux.<br />

4. Que le paragraphe 12 (2) de la Loi de 1991 sur les technologues en<br />

radiation médicale soit abrogé <strong>et</strong> qu’un nouveau paragraphe 12 (2.1) soit<br />

ajouté à la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale, se<br />

lisant comme suit :<br />

Règlements<br />

12 (2.1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en<br />

conseil <strong>et</strong> d'un examen préalable par le ministre, le conseil peut, par<br />

règlement :<br />

(a) désigner les interventions qu’un membre peut pratiquer sur <strong>des</strong><br />

tissus sous-cutanés;<br />

(b) préciser les exigences relatives à l'exécution d’interventions en<br />

ver tu de la disposition 3 de l’article 4.<br />

(2.2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en<br />

conseil, le ministre peut, par règlement, prescrire les formes d’ énergie<br />

autres que les rayonnements ionisants pour l'application de la<br />

disposition 4 de l’article 4.<br />

5. Qu’ un nouvel article 7.1 soit ajouté au Règlement de l'Ontario 866/93 pris<br />

en application de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation<br />

médicale, se lisant comme suit :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

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