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Transformation et soutien des soins aux patients (PDF) - Health ...

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preuve satisfaisante attestant qu’il a réussi un programme qui<br />

satisfait <strong>aux</strong> critères approuvés <strong>et</strong> (b) s’assurer que<br />

l’intervention en question ne va pas au-delà du niveau de<br />

formation achevé.<br />

(2) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est<br />

assorti le certificat d'inscription de toute catégorie, le membre<br />

qui pratique une intervention en vertu de la disposition 5 de<br />

l’article 4 de la Loi doit s’assurer que l’intervention est<br />

conforme <strong>aux</strong> normes d'exercice établies <strong>et</strong> publiées de temps à<br />

autre par l’ordre.<br />

5. Que les paragraphes 1 (4) <strong>et</strong> 1 (7) du Règlement de l'Ontario 753/93 pris<br />

en application de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires (Faute<br />

professionnelle) soient abrogés <strong>et</strong> remplacés par ce qui suit :<br />

4. Déléguer un acte autorisé énoncé au paragraphe 27 (2) de la Loi de<br />

1991 sur les professions de la santé réglementées, en contravention<br />

<strong>des</strong> règlements, ou déléguer un acte énoncé à la disposition 5 de<br />

l'article 4 de la Loi.<br />

7. Recommander, prescrire, délivrer ou vendre <strong>des</strong> gaz médic<strong>aux</strong> ou<br />

du matériel à <strong>des</strong> fins irrégulières ou faire toute autre utilisation<br />

irrégulière du pouvoir de recommander, de prescrire, de délivrer ou<br />

de vendre <strong>des</strong> gaz médic<strong>aux</strong> ou du matériel.<br />

6. Que l'article 1 du Règlement de l'Ontario 753/93 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires (Faute professionnelle) soit<br />

modifié par l'ajout <strong>des</strong> dispositions suivantes :<br />

1.1 Outrepasser le champ d'exercice de la profession.<br />

31. Le fait de ne pas conseiller au patient de consulter un médecin ou<br />

un autre professionnel de la santé réglementé lorsque le membre<br />

reconnaît, ou devrait reconnaître, une affection qui dépasse sa<br />

compétence ou son expérience ou qui nécessite une telle<br />

consultation pour assurer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> adéquats au patient.<br />

32. Traiter ou tenter de traiter une affection que le membre savait ou<br />

qu'il aurait dû savoir être au-delà de son expertise ou de ses<br />

compétences.<br />

33. Exercer la profession alors que le membre est en conflit<br />

d’intérêts.<br />

34. Recommander ou fournir <strong>des</strong> services inutiles.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

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