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Transformation et soutien des soins aux patients (PDF) - Health ...

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2. Que le paragraphe 5 (2) de la Loi de 1991 sur les thérapeutes<br />

respiratoires soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

5 (2) Le membre accomplit les actes autorisés en vertu de la<br />

disposition 5 de l'article 4 conformément <strong>aux</strong> exigences prescrites<br />

dans les règlements pris en application de la présente loi ou de la<br />

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.<br />

Champ d'exercice individuel <strong>des</strong> thérapeutes respiratoires<br />

5 (3) Il incombe au membre de déterminer les limites de ses étu<strong>des</strong><br />

préparatoires <strong>et</strong> de ses compétences <strong>et</strong> de résoudre les questions<br />

qui dépassent son expertise en consultant d'autres professionnels<br />

de la santé ou en aiguillant les <strong>patients</strong> vers eux.<br />

Motifs perm<strong>et</strong>tant de conclure à une faute professionnelle<br />

5 (4) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a<br />

commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs<br />

énoncés au paragraphe 51 (1) du Code <strong>des</strong> professions de la santé,<br />

mais également si le membre contrevient au paragraphe (1), (2) ou<br />

(3).<br />

3. Que la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires soit modifiée par<br />

l'ajout de l'article suivant :<br />

Règlements<br />

12. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil <strong>et</strong><br />

après examen du ministre, le conseil peut, par règlement :<br />

a) prescrire <strong>des</strong> interventions pour les be<strong>soins</strong> de la<br />

disposition 1 de l’article 4;<br />

b) régir la prescription d'oxygène par les membres <strong>et</strong> exiger<br />

d'eux qu'ils tiennent les registres prescrits <strong>et</strong> qu'ils fournissent<br />

au ministre <strong>des</strong> rapports renfermant les renseignements<br />

prescrits concernant la prescription d'oxygène.<br />

4. Que le Règlement de l'Ontario 596/94 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les thérapeutes respiratoires (Général) soit modifié par l'ajout<br />

<strong>des</strong> paragraphes suivants :<br />

57.1 (1) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont<br />

est assorti le certificat d'inscription de toute catégorie, le<br />

membre qui pratique une intervention en vertu de la<br />

disposition 5 de l’article 4 de la Loi doit : (a) fournir une<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

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