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Transformation et soutien des soins aux patients (PDF) - Health ...

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8. Que le Règlement de l'Ontario 837/93 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les optométristes soit modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

CONDITIONS GENERALES ET RESTRICTIONS<br />

16. (1) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est<br />

assorti le certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire qui<br />

pratique une intervention en vertu de la disposition 2.1 de l’article 4 de<br />

la Loi doit : (a) fournir une preuve satisfaisante attestant qu’il a réussi<br />

un programme qui satisfait <strong>aux</strong> critères approuvés <strong>et</strong> (b) s’assurer que<br />

l’intervention en question ne va pas au-delà du niveau de formation<br />

achevé.<br />

(2) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est<br />

assorti le certificat d'inscription de toute catégorie, le membre qui<br />

pratique une intervention en vertu de la disposition 2.1 de l’article 4 de<br />

la Loi doit s’assurer que l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes<br />

d'exercice établies <strong>et</strong> publiées de temps à autre par l’ordre.<br />

9. Que le règlement de l'Ontario 550 pris en application de la Loi sur la<br />

réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies (Optométrie) soit<br />

abrogé <strong>et</strong> (ou) pris en application de la Loi de 1991 sur les optométristes,<br />

selon le cas.<br />

10. Que la disposition 1 (1) 13 du Règlement de l'Ontario 859/93 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les optométristes (Faute professionnelle)<br />

soit abrogée <strong>et</strong> remplacée par ce qui suit :<br />

13. Le fait de ne pas conseiller au patient de consulter un médecin ou<br />

un autre professionnel de la santé réglementé lorsque le membre<br />

reconnaît, ou devrait reconnaître, une affection <strong>des</strong> yeux ou du système<br />

optique qui dépasse sa compétence ou son expérience ou qui nécessite<br />

une telle consultation pour assurer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> adéquats au patient.<br />

11. Que la disposition 1 (1) 17 du Règlement de l'Ontario 859/93 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les optométristes (Faute professionnelle)<br />

soit abrogée <strong>et</strong> remplacée par ce qui suit :<br />

17. Contrevenir <strong>aux</strong> normes d'exercice de la profession ou être<br />

incapable d’y satisfaire.<br />

12. Que la disposition 1 (1) 18 du Règlement de l'Ontario 859/93 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les optométristes (Faute professionnelle)<br />

soit abrogée <strong>et</strong> remplacée par ce qui suit :<br />

18. Déléguer un acte mentionné à la disposition 2 ou 4 de l'article 4 de<br />

la Loi, à l'exception de ce qu'autorise la Loi de 1991 sur les<br />

professions de la santé réglementées ou les règlements pris en<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

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