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Transformation et soutien des soins aux patients (PDF) - Health ...

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ordonnance au sens de la Loi de 1991 sur les<br />

professions de la santé réglementées.<br />

2. Que l'article 5 de la Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers<br />

soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

5. (1) Le membre ne doit pas pratiquer d’intervention en vertu<br />

de la disposition 1, 2, 3 ou 4 de l'article 4 à moins, selon le cas :<br />

a) que la pratique de l’intervention par le membre ne soit<br />

permise par les règlements <strong>et</strong> que le membre ne la pratique<br />

conformément <strong>aux</strong> règlements;<br />

b) que l’intervention ne soit ordonnée par une personne<br />

autorisée à la pratiquer par l’article 5.1 de la présente loi ou par<br />

la Loi de 1991 sur les podologues, la Loi de 1991 sur les<br />

dentistes, la Loi de 1991 sur les médecins ou la Loi de 1991 sur<br />

les sages-femmes.<br />

(1.1) Le membre accomplit les actes autorisés en vertu de la<br />

disposition 5 de l’article 4 conformément <strong>aux</strong> exigences<br />

prescrites dans les règlements.<br />

Champ d'exercice individuel <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

infirmiers<br />

(1.2) Il incombe au membre de déterminer les limites de ses<br />

étu<strong>des</strong> préparatoires <strong>et</strong> de ses compétences <strong>et</strong> de résoudre les<br />

questions qui dépassent son expertise en consultant d'autres<br />

professionnels de la santé ou en aiguillant les <strong>patients</strong> vers eux.<br />

Motifs perm<strong>et</strong>tant de conclure à une faute professionnelle<br />

(2) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un<br />

membre a commis une faute professionnelle non seulement<br />

d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code <strong>des</strong><br />

professions de la santé, mais également si le membre<br />

contrevient au paragraphe (1), (1.1) ou (1.2).<br />

3. Que la disposition 3 de l'article 5.1 de la Loi de 1991 sur les<br />

infirmières <strong>et</strong> infirmiers soit abrogée <strong>et</strong> remplacée par ce qui suit :<br />

Actes autorisés exécutés par certaines infirmières<br />

autorisées ou certains infirmiers autorisés<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

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