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CCRPS<br />

LIENS ESSENTIELS :<br />

<strong>Transformation</strong> <strong>et</strong> <strong>soutien</strong> <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong><br />

Rapport présenté au ministre de la Santé <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> Soins de longue durée sur les mécanismes<br />

visant à faciliter <strong>et</strong> à soutenir la collaboration<br />

interprofessionnelle ainsi qu’un nouveau cadre<br />

de travail en matière d’ordonnances <strong>et</strong> d’utilisation<br />

<strong>des</strong> médicaments par <strong>des</strong> professionnels de la<br />

santé réglementés mais non-médecins.<br />

Janvier 2009<br />

Soumis par le<br />

Conseil consultatif sur la<br />

réglementation <strong>des</strong> professions<br />

de la santé (CCRPS)


55 St. Clair Avenue West<br />

Suite 806, Box 18<br />

Toronto ON M4V 2Y7<br />

Tel (416) 326-1550<br />

Fax (416) 326-1549<br />

Web site www.hprac.org<br />

E-mail<br />

HPRACWebMaster@ontario.ca<br />

55, avenue St. Clair Ouest,<br />

Pièce 806, casier 18<br />

Toronto (Ontario) M4V 2Y7<br />

Tél. : 416 326-1550<br />

Téléc. : 416 326-1549<br />

Site web : www.hprac.org<br />

Courriel<br />

HPRACWebMaster@ontario.ca<br />

Le 31 janvier 2009<br />

L'honorable David Caplan<br />

Ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée<br />

10 e étage, édifice Hepburn<br />

80, rue Grosvenor<br />

Toronto (Ontario) M7A 2C4<br />

Monsieur le Ministre,<br />

Lorsque la Loi sur les professions de la santé réglementées a été adoptée en 1991, on a<br />

déclaré que l'Ontario promulguait alors une loi novatrice. Cela a créé <strong>des</strong> attentes<br />

relativement à la capacité <strong>des</strong> professions de la santé réglementées de respecter <strong>des</strong><br />

normes d'exercice de la plus haute qualité pour servir les <strong>patients</strong> <strong>et</strong> le public. Le CCRPS<br />

s'est rendu compte que, dans la grande majorité <strong>des</strong> cas, ces attentes ont été satisfaites,<br />

voire même dépassées. Les professionnels de la santé <strong>et</strong> les ordres qui les réglementent<br />

ont placé la prestation de <strong>soins</strong> de qualité supérieure au cœur <strong>des</strong> objectifs qu'ils<br />

poursuivent <strong>et</strong> ils interagissent avec les <strong>patients</strong> <strong>et</strong> leurs familles d'une façon qui reflète<br />

c<strong>et</strong> engagement.<br />

Cependant, les facteurs démographiques, technologiques <strong>et</strong> économiques défient<br />

constamment le système de <strong>soins</strong> de santé. En votre qualité de ministre, vous avez<br />

exprimé la vision de votre gouvernement à l'égard d'un « système de <strong>soins</strong> de santé<br />

moderne, accessible <strong>et</strong> viable qui offre <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de la meilleure qualité qui soit dans le<br />

monde ». Après avoir écouté les membres du public <strong>et</strong> les représentants <strong>des</strong> professions <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> ordres qui les réglementent <strong>et</strong> après avoir examiné les progrès accomplis dans<br />

d'autres territoires de compétence, le CCRPS reconnaît que le statu quo ne perm<strong>et</strong>tra pas<br />

à c<strong>et</strong>te vision de se réaliser. Des changements sont nécessaires. Le CCRPS a formulé <strong>des</strong><br />

conseils dans ce rapport pour faciliter certains aspects de ces changements.<br />

Les conseils <strong>et</strong> les recommandations que nous présentons dans ce rapport sont centrés sur<br />

les questions posées au CCRPS en juin 2007 <strong>et</strong> nos observations portent particulièrement<br />

sur la collaboration interprofessionnelle, la prescription de médicaments par <strong>des</strong><br />

professionnels de la santé autres que les médecins <strong>et</strong> les champs d'exercice de professions<br />

spécifiques. Nous nous sommes inspirés <strong>des</strong> recommandations contenues dans le rapport<br />

intitulé Réglementation <strong>des</strong> professions de la santé en Ontario : nouvelles orientations <strong>et</strong>


dans nos autres rapports pour aborder les questions propres <strong>aux</strong> professions <strong>et</strong> aussi les<br />

questions d'encadrement qui, selon nous, contribueront positivement à opérer les<br />

changements systémiques nécessaires.<br />

À titre de conseil, le CCRPS est continuellement soutenu <strong>et</strong> informé, dans le cadre de ses<br />

trav<strong>aux</strong>, grâce à la généreuse participation du public, <strong>des</strong> professionnels de la santé, <strong>des</strong><br />

ordres professionnels <strong>et</strong> <strong>des</strong> associations du domaine de la santé, de ses conseillers<br />

externes <strong>et</strong> de son personnel, qui nous font tous profiter de leur temps, de leur énergie <strong>et</strong><br />

de leurs connaissances <strong>et</strong> nous chargent d'utiliser judicieusement ces ressources. Nous<br />

espérons que ce rapport vous sera utile, à vous comme à eux.<br />

Cordialement,<br />

présidente<br />

vice-président


Table <strong>des</strong> matières<br />

Liens essentiels :<br />

<strong>Transformation</strong> <strong>et</strong> <strong>soutien</strong> <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong><br />

1. Liens essentiels : Introduction ····················································································· 2<br />

2. L'excellence dans la réglementation <strong>des</strong> professions de la santé :<br />

rehausser les normes en Ontario ··············································································· 24<br />

3. Excellence <strong>et</strong> efficacité : Un nouveau cadre d'approbation <strong>des</strong><br />

médicaments pour l'Ontario······················································································· 67<br />

4. Liens essentiels : propositions de mise en œuvre ····················································· 107<br />

5. Examen du champ d’exercice <strong>des</strong> technologistes de laboratoire médical················· 123<br />

6. Examen du champ d’exercice <strong>des</strong> technologues en radiation médicale···················· 158<br />

7. Prescription <strong>et</strong> utilisation de médicaments dans la profession de<br />

podologue <strong>et</strong> de podiatre ························································································· 198<br />

8. Prescription <strong>et</strong> utilisation de médicaments dans la profession<br />

d'hygiéniste dentaire································································································ 224<br />

9. Prescription <strong>et</strong> utilisation de médicaments dans la profession de<br />

dentiste ···················································································································· 255<br />

10. Prescription <strong>et</strong> utilisation de médicaments dans la profession de sagefemme<br />

····················································································································· 266<br />

11. Prescription <strong>et</strong> utilisation de médicaments dans la profession de<br />

naturopathe·············································································································· 298<br />

12. Prescription <strong>et</strong> utilisation de médicaments dans la profession infirmière ················· 327<br />

13. Prescription <strong>et</strong> utilisation de médicaments dans la profession<br />

d'optométriste ········································································································· 368<br />

14. Prescription <strong>et</strong> utilisation de médicaments dans la profession de<br />

pharmacien ·············································································································· 405<br />

15. Prescription <strong>et</strong> utilisation de médicaments dans la profession de<br />

physiothérapeute ····································································································· 435<br />

16. Prescription <strong>et</strong> utilisation de médicaments dans la profession de<br />

thérapeute respiratoire ····························································································· 448<br />

17. Conclusions ············································································································· 467<br />

18. Résumé <strong>des</strong> propositions de mise en œuvre ····························································· 474<br />

Page<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

1


CHAPITRE 1<br />

LIENS ESSENTIELS :<br />

TRANSFORMATION ET SOUTIEN DES SOINS AUX PATIENTS<br />

INTRODUCTION<br />

Le 28 juin 2007, le ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée,<br />

l'honorable George Smitherman, a demandé au Conseil consultatif de<br />

réglementation <strong>des</strong> professions de la santé (CCRPS) de lui fournir <strong>des</strong> conseils<br />

sur un ensemble de huit questions. Dans sa demande, ces points ont été<br />

qualifiés de « questions importantes » à l'appui de l'engagement du<br />

gouvernement de faire en sorte que le système de réglementation <strong>des</strong><br />

professions de la santé évolue au rythme <strong>des</strong> be<strong>soins</strong> de la population<br />

ontarienne en matière de <strong>soins</strong> de santé. Dans le présent rapport, le CCRPS<br />

répond à deux de ces questions : celle portant sur la facilitation de la<br />

collaboration interprofessionnelle entre les ordres qui réglementent les<br />

professions de la santé <strong>et</strong> leurs membres <strong>et</strong> celle portant sur la prescription <strong>et</strong><br />

l'utilisation de médicaments par <strong>des</strong> professionnels de la santé autres que les<br />

médecins.<br />

Pourquoi ces questions sont importantes<br />

Le CCRPS a entrepris ce travail à un moment où le système de <strong>soins</strong> de santé<br />

de la province fait face à <strong>des</strong> défis sans précédent. La question primordiale sur<br />

laquelle doit se pencher le CCRPS est de déterminer la façon dont on peut<br />

optimiser la modernisation de la réglementation <strong>des</strong> professions de la santé<br />

afin de tenir compte <strong>des</strong> changements rapi<strong>des</strong> qui surviennent dans la société<br />

ontarienne <strong>et</strong> dans la prestation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé. L'enjeu est d'une<br />

importance capitale pour la population de la province : l'accès <strong>aux</strong> <strong>soins</strong>, la<br />

qualité <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>et</strong> la viabilité du système de <strong>soins</strong> de santé lui-même.<br />

La réglementation <strong>des</strong> professions de la santé concerne essentiellement les<br />

gens – ceux qui dispensent les <strong>soins</strong> de santé dont les Ontariens ont besoin, la<br />

façon dont les gens travaillent ensemble, l'occasion qu'ont ces gens d'exploiter<br />

le maximum de leurs connaissances <strong>et</strong> de leurs compétences, ainsi que les<br />

mécanismes qui peuvent les aider à travailler plus efficacement. Il s'agit<br />

également de veiller à ce que les lois, les règles, les normes <strong>et</strong> les lignes<br />

directrices que les professions de la santé doivent observer soient<br />

suffisamment souples pour répondre <strong>aux</strong> changements dynamiques <strong>et</strong><br />

suffisamment rigoureuses pour que les gens puissent être convaincus que leurs<br />

intérêts sont protégés. Ces questions forment l'essentiel du présent rapport.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

2


Le CCRPS tente d'établir un système de réglementation qui perm<strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

milliers de professionnels de la santé de l'Ontario de contribuer <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong><br />

<strong>patients</strong> dans la pleine mesure de leur formation <strong>et</strong> de leurs capacités, de<br />

collaborer les uns avec les autres de manière que les efforts de tous <strong>et</strong> chacun<br />

soient déployés pour produire les meilleurs résultats possibles pour les<br />

<strong>patients</strong> <strong>et</strong> de répondre avec les plus récentes compétences <strong>et</strong> une sensibilité<br />

profonde <strong>aux</strong> attentes croissantes <strong>des</strong> utilisateurs de <strong>soins</strong> de santé actuels.<br />

À l'automne 2008, l'honorable David Caplan, ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins<br />

de longue durée, a exprimé la vision du gouvernement d'un « système de <strong>soins</strong><br />

de santé moderne, accessible <strong>et</strong> viable qui offre <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de la meilleure<br />

qualité qui soit dans le monde ». 1 Il a établi deux gran<strong>des</strong> priorités : réduire<br />

les temps d'attente, surtout dans les services <strong>des</strong> urgences, <strong>et</strong> améliorer l'accès<br />

<strong>aux</strong> <strong>soins</strong> de santé familiale. En réalisant ces propriétés, souligne-t-il, le<br />

ministère entend m<strong>et</strong>tre l'accent sur trois domaines : la prévention <strong>et</strong> la prise<br />

en charge <strong>des</strong> maladies chroniques, une stratégie de cybersanté ainsi que<br />

l'amélioration <strong>et</strong> l'accroissement <strong>des</strong> services de santé mentale <strong>et</strong> de lutte<br />

contre la toxicomanie.<br />

Le CCRPS est convaincu que la maximisation <strong>des</strong> ressources humaines en<br />

santé grâce à une collaboration interprofessionnelle accrue <strong>et</strong> à <strong>des</strong> rôles<br />

élargis pour un éventail de professionnels de la santé contribuera de façon<br />

importante à la réalisation de la vision <strong>et</strong> <strong>des</strong> priorités du ministre. Les<br />

professionnels de la santé, travaillant en collaboration <strong>et</strong> exécutant les bonnes<br />

tâches au bon moment, favoriseront la prestation de <strong>soins</strong> efficients <strong>et</strong><br />

efficaces aussi bien en milieu hospitalier <strong>et</strong> qu'en milieu communautaire.<br />

Dans une société vieillissante, les <strong>patients</strong> passent d'un milieu à un autre pour<br />

obtenir <strong>des</strong> services de santé à mesure que leurs be<strong>soins</strong> évoluent. Par<br />

exemple, les gens peuvent recevoir <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à domicile, puis nécessiter <strong>des</strong><br />

<strong>soins</strong> de longue durée ou <strong>des</strong> <strong>soins</strong> hospitaliers pour ensuite revenir à <strong>des</strong><br />

<strong>soins</strong> à domicile, étant ainsi traités par de nombreux professionnels de la<br />

santé. La collaboration entre les professionnels peut faire en sorte que l'on<br />

réponde <strong>aux</strong> be<strong>soins</strong> <strong>des</strong> <strong>patients</strong> sans interruption <strong>et</strong> que ces derniers soient<br />

assurés que, lorsqu'ils reçoivent <strong>des</strong> <strong>soins</strong>, chaque professionnel est au courant<br />

<strong>des</strong> autres services de santé qui sont fournis <strong>et</strong> sait comment, quand <strong>et</strong><br />

pourquoi ils le sont. Il est essentiel que les professionnels de la santé qui<br />

possèdent le savoir-faire nécessaire pour le faire en toute sécurité puissent<br />

prodiguer les services de santé de manière à améliorer les <strong>soins</strong> <strong>et</strong> les services<br />

<strong>et</strong> à accroître la commodité pour les <strong>patients</strong>.<br />

Les conseils <strong>et</strong> les recommandations contenus dans le présent rapport se<br />

concentrent sur les questions qui ont été posées au CCRPS en juin 2007. Ils<br />

comprennent <strong>des</strong> commentaires sur la collaboration interprofessionnelle entre<br />

les ordres qui réglementent les professions de la santé <strong>et</strong> les professionnels de<br />

la santé <strong>et</strong> sur la prescription <strong>et</strong> l'utilisation de médicaments par <strong>des</strong><br />

1 Allocution de l'honorable David Caplan au Canadian Club de Toronto, le 18 novembre 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

3


professionnels de la santé autres que les médecins. Le CCRPS propose <strong>des</strong><br />

changements importants dans la façon dont les ordres qui réglementent les<br />

professions de la santé en Ontario font progresser la collaboration<br />

interprofessionnelle sur le plan de la réglementation. Les ordres devraient<br />

encourager <strong>et</strong> promouvoir la prestation de <strong>soins</strong> plus efficaces <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>. Ils<br />

devraient également avoir la souplesse nécessaire pour s'adapter <strong>aux</strong><br />

changements.<br />

Selon le CCRPS, les réformes proposées entraîneront une amélioration<br />

continue de la réglementation <strong>des</strong> professions de la santé, de sorte que les<br />

Ontariens puissent tirer le maximum de bénéfices <strong>des</strong> gens qui sont chargés de<br />

protéger leurs intérêts. Le CCRPS propose <strong>des</strong> changements qui feront en<br />

sorte que les professionnels de la santé soient en mesure d'exploiter le<br />

maximum de leurs connaissances <strong>et</strong> de leurs compétences, de collaborer plus<br />

étroitement avec les autres <strong>et</strong> de s'adapter plus facilement <strong>aux</strong> attentes <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong>. Il prévoit un système dynamique de réglementation <strong>des</strong> professions<br />

de la santé pour le XXI e siècle qui favorisera la mise en place d'un système de<br />

<strong>soins</strong> de santé moderne, accessible <strong>et</strong> viable offrant les meilleurs <strong>soins</strong> qui<br />

soient dans le monde.<br />

Ces changements, tels que le CCRPS les envisage, seront apportés dans le<br />

contexte de l'autoréglementation <strong>des</strong> professions de la santé.<br />

L'autoréglementation a pour obj<strong>et</strong> de protéger l'intérêt public. Le CCRPS<br />

<strong>soutien</strong>t qu'à mesure que la réglementation <strong>des</strong> professions de la santé<br />

continue d'évoluer en Ontario, l'intérêt public doit demeurer prioritaire. Les<br />

<strong>patients</strong> doivent être au cœur du processus non seulement à titre de membre<br />

d'une équipe de <strong>soins</strong>, mais aussi à celui de principal agent de changement. À<br />

mesure que les rôles en matière de <strong>soins</strong> de santé évoluent, les ordres doivent<br />

être tenus responsables de la compétence de leurs membres en ce qui concerne<br />

la prestation de <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> de qualité supérieure, en toute sécurité.<br />

Nous vivons à une époque de responsabilisation. Nous devons répondre <strong>aux</strong><br />

attentes croissantes du public.<br />

De plus, il est essentiel de réduire les obstacles qui empêchent les ordres<br />

réglementant les professions de la santé de s'acquitter de leurs fonctions le<br />

plus efficacement possible. Il arrive trop souvent que <strong>des</strong> règles, <strong>des</strong><br />

règlements <strong>et</strong> <strong>des</strong> lois désu<strong>et</strong>s limitent la façon dont ils peuvent réaliser la<br />

collaboration ou apporter <strong>des</strong> changements. Il arrive trop souvent que <strong>des</strong><br />

mesures doivent être reportées ou qu'elles ne puissent être exécutées en raison<br />

du manque de réactivité <strong>des</strong> processus <strong>et</strong> <strong>des</strong> structures lorsque <strong>des</strong><br />

changements s'imposent.<br />

Les recommandations du CCRPS visent à éliminer les obstacles à la<br />

collaboration interprofessionnelle entre les ordres qui réglementent les<br />

professions de la santé <strong>et</strong> leurs membres. Elles vont toutefois au-delà de<br />

l'élimination de ces obstacles. Elles proposent un système de réglementation<br />

qui s'harmonise mieux avec les réalités actuelles <strong>et</strong> émergentes du système<br />

moderne de <strong>soins</strong> de santé. Elles proposent un système de réglementation qui<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

4


possède une solide capacité d'évolution. Elles visent à renforcer la<br />

responsabilisation <strong>des</strong> ordres qui réglementent les professions de la santé <strong>et</strong> la<br />

façon dont ils font preuve d'efficacité pour protéger l'intérêt public.<br />

Il est essentiel de renforcer <strong>et</strong> d'adopter une démarche en matière<br />

d'autoréglementation qui est davantage axée sur la collaboration. Pour<br />

atteindre c<strong>et</strong> objectif, le CCRPS recommande l'établissement d'un nouvel<br />

organisme indépendant qui collaborerait avec les ordres pour moderniser le<br />

système de réglementation, obtenir une transparence <strong>et</strong> une responsabilisation<br />

accrues <strong>et</strong> faciliter l'amélioration soutenue de la qualité de la réglementation<br />

<strong>des</strong> professionnels de la santé en Ontario.<br />

Le CCRPS a fondé son évaluation sur l'hypothèse que le renforcement de la<br />

collaboration entre les professions de la santé devrait être ancré dans les<br />

principes suivants de réforme réglementaire : 2<br />

• répondre <strong>aux</strong> attentes du public en matière d'accès amélioré à <strong>des</strong><br />

services sans danger de qualité supérieure <strong>et</strong> à <strong>des</strong> <strong>soins</strong> axés sur le<br />

patient;<br />

• optimiser la contribution de tous les professionnels de la santé;<br />

• appliquer <strong>des</strong> normes rigoureuses de réglementation <strong>des</strong> professionnels<br />

de la santé;<br />

• utiliser les ressources de manière efficace;<br />

• soutenir le système de <strong>soins</strong> de santé;<br />

• maintenir l'autoréglementation.<br />

Les recommandations du CCRPS portant sur le système de réglementation en<br />

général tiennent compte de l'ensemble de ces principes. Ceux-ci sont<br />

également essentiels à l'établissement d'un nouveau cadre d'approbation relatif<br />

à la prescription <strong>et</strong> à l'utilisation de médicaments par les professionnels de la<br />

santé, de sorte que ces derniers puissent travailler dans la pleine mesure de<br />

leurs compétences. Ces recommandations maintiendront les obligations du<br />

gouvernement en matière de supervision par le biais <strong>des</strong> processus de<br />

réglementation <strong>et</strong> d'approbation, tout en assurant un processus plus efficient <strong>et</strong><br />

plus efficace dans ce domaine. Le CCRPS est convaincu que la rigueur <strong>et</strong><br />

l'efficacité sont <strong>des</strong> éléments clés de l'engagement à prodiguer en<br />

collaboration <strong>des</strong> <strong>soins</strong> axés sur le patient.<br />

Bref, les recommandations contenues dans le présent rapport tiennent compte<br />

de l'opinion du CCRPS selon laquelle l'excellence en matière de<br />

réglementation <strong>des</strong> professions de la santé mènera à l'excellence <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de<br />

santé.<br />

Deman<strong>des</strong> du ministre<br />

2 CCRPS, Un rapport provisoire au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée sur les mécanismes perm<strong>et</strong>tant<br />

de faciliter <strong>et</strong> de soutenir la collaboration interprofessionnelle entre les collèges régissant les professions de la santé<br />

<strong>et</strong> les membres <strong>des</strong> professions de la santé réglementées : Seconde phase, première partie, 2008, p. 8.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

5


Collaboration interprofessionnelle<br />

Dans sa l<strong>et</strong>tre de juin 2007, le ministre a demandé au CCRPS de :<br />

recommander <strong>des</strong> mécanismes perm<strong>et</strong>tant de faciliter <strong>et</strong> de<br />

soutenir la collaboration interprofessionnelle entre les ordres<br />

professionnels de la santé, en commençant par l’élaboration de<br />

normes d’exercice <strong>et</strong> de lignes directrices relatives <strong>aux</strong> pratiques<br />

professionnelles en vertu <strong>des</strong>quelles les professions de la santé<br />

réglementées accomplissent <strong>des</strong> actes autorisés identiques ou<br />

semblables, en reconnaissant que chaque ordre gouverne<br />

indépendamment les professions qu’il régit <strong>et</strong> en établit les<br />

compétences.<br />

Il a également demandé au CCRPS, dans son analyse, de :<br />

tenir compte, lorsque les actes autorisés sont partagés, <strong>des</strong> attentes<br />

élevées du public en matière de qualité du service, peu importe la<br />

profession de la santé responsable de la prestation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> ou <strong>des</strong><br />

traitements.<br />

Prescription de médicaments par <strong>des</strong> professionnels autres que les<br />

médecins<br />

Dans une autre requête, le ministre a demandé au CCRPS :<br />

d'examiner le pouvoir qu'ont les professionnels de la santé qui ne sont<br />

pas <strong>des</strong> médecins de prescrire <strong>et</strong> (ou) d'utiliser <strong>des</strong> médicaments dans<br />

le cadre de leur pratique en vertu de la Loi de 1991 sur les professions<br />

de la santé réglementées (LPSR) <strong>et</strong> <strong>des</strong> lois régissant les professions.<br />

Il a également demandé au CCRPS :<br />

<strong>et</strong> de :<br />

d'indiquer, pour chacune de ces professions, si <strong>des</strong> listes, <strong>des</strong> catégories<br />

ou <strong>des</strong> classes de médicaments devraient être prescrites par voie de<br />

règlement, ou si <strong>des</strong> restrictions concernant la prescription de<br />

médicaments devraient être insérées dans les règlements pris en<br />

application de la loi régissant la profession en question;<br />

fournir <strong>des</strong> conseils à l'égard d'un cadre <strong>et</strong> d'un processus d'évaluation<br />

continue de deman<strong>des</strong> soumises par <strong>des</strong> ordres en vue de modifier les<br />

règlements à c<strong>et</strong> égard, afin de s'assurer que ces règlements tiennent<br />

compte de l'efficacité <strong>et</strong> <strong>des</strong> pratiques exemplaires de la profession <strong>et</strong><br />

offrent une protection maximale au public.<br />

Le présent document renferme le troisième rapport du CCRPS au ministre portant sur<br />

la collaboration interprofessionnelle entre les ordres qui réglementent les professions<br />

de la santé <strong>et</strong> les professionnels de la santé, ainsi que son rapport faisant état de<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

6


l'analyse <strong>et</strong> de conseils relatifs au cadre d'approbation <strong>des</strong> règlements sur les<br />

médicaments <strong>et</strong> de recommandations précises à l'égard d'un certain nombre de<br />

professions qui prescrivent ou utilisent <strong>des</strong> médicaments dans le cadre de leur<br />

pratique.<br />

Au suj<strong>et</strong> du CCRPS<br />

Le CCRPS est un organisme indépendant créé par le gouvernement de l'Ontario en<br />

1993 en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR)<br />

<strong>et</strong> qui a pour mission de fournir <strong>des</strong> conseils au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de<br />

longue durée sur les questions touchant la réglementation <strong>des</strong> professions de la santé<br />

en Ontario. Son mandat consiste à soum<strong>et</strong>tre <strong>des</strong> conseils sur les suj<strong>et</strong>s suivants :<br />

• Faut-il ou non réglementer <strong>des</strong> professions de la santé qui ne le sont pas<br />

• Faut-il ou non déréglementer <strong>des</strong> professions de la santé qui sont<br />

réglementées<br />

• Quelles modifications faut-il apporter à la LPSR ainsi qu’<strong>aux</strong> lois <strong>et</strong><br />

règlements connexes<br />

• Quels sont les suj<strong>et</strong>s de préoccupation concernant les programmes<br />

d’assurance de la qualité <strong>des</strong> ordres<br />

• Toute question soumise au CCRPS par le ministre concernant la<br />

réglementation <strong>des</strong> professionnels de la santé.<br />

• L’efficacité <strong>des</strong> programmes de relations avec les patientes <strong>et</strong> <strong>patients</strong> de<br />

chaque ordre.<br />

Le ministre se fie <strong>aux</strong> recommandations du CCRPS à titre de source indépendante<br />

d’information, d’analyse <strong>et</strong> de conseil pour formuler ses politiques publiques. En<br />

soum<strong>et</strong>tant ses conseils <strong>et</strong> dans la poursuite de ses activités, le CCRPS demeure<br />

indépendant du ministre, du ministère de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée, <strong>des</strong><br />

ordres, <strong>des</strong> associations de <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong> de toute autre partie qui a un intérêt dans<br />

les dossiers pour lesquels il doit fournir <strong>des</strong> conseils.<br />

Primauté de l’intérêt public<br />

La réglementation <strong>des</strong> professions de la santé a pour obj<strong>et</strong> de faire progresser l’intérêt<br />

public, premier principe ou base fondamentale sur lesquels reposent tous les autres<br />

éléments. Ce précepte moral de base a été enchâssé dans les co<strong>des</strong> d’éthique <strong>des</strong><br />

professions de la santé <strong>et</strong> appliqué par la réglementation professionnelle. Le CCRPS<br />

m<strong>et</strong> de l'avant ce principe tout au long <strong>des</strong> discussions.<br />

Forces qui animent le changement<br />

La composition démographique en évolution de la province se trouve en tête de la<br />

liste <strong>des</strong> défis <strong>aux</strong>quels fait face le système de <strong>soins</strong> de santé. L'Ontario ne cesse de<br />

croître, de vieillir, de s'urbaniser <strong>et</strong> de se diversifier – créant ainsi <strong>des</strong> be<strong>soins</strong><br />

nouve<strong>aux</strong> <strong>et</strong> plus complexes. 3<br />

3 Consultez le document Horizon 2025 : Une évaluation <strong>des</strong> perspectives à long terme de l’Ontario du ministère <strong>des</strong><br />

Finances de l’Ontario <strong>et</strong> les données du Recensement de 2001 de Statistique Canada.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

7


La population de la province devrait croître de 3,1 millions de personnes d’ici 2025,<br />

croissance provenant essentiellement de l'immigration <strong>et</strong> se concentrant surtout dans<br />

la région du grand Toronto (RGT). Tandis que la population de la RGT devrait<br />

augmenter du tiers, les populations <strong>des</strong> régions du Centre, de l’Est <strong>et</strong> du Sud-Ouest<br />

devraient afficher <strong>des</strong> croissances modérées, alors que celles du Nord-Est <strong>et</strong> du Nord-<br />

Ouest de l’Ontario devraient connaître un recul. Selon le recensement de 2001, près<br />

du quart de la population de l'Ontario parle une autre langue que l'anglais; on entend<br />

plus de 100 langues dans la province.<br />

La proportion <strong>des</strong> personnes âgées de l’Ontario devrait augmenter rapidement,<br />

passant de 12,9 pour cent en 2005 à 19,4 pour cent en 2025, étant donné que la<br />

génération du baby-boom vieillit <strong>et</strong> que l'espérance de vie continue d'augmenter.<br />

L’expansion de la population âgée entraîne un t<strong>aux</strong> plus élevé de maladies<br />

chroniques, accroît le besoin de <strong>soins</strong> pour les <strong>patients</strong> atteints de plusieurs maladies<br />

complexes <strong>et</strong> accorde une place plus importante <strong>aux</strong> ressources favorisant le maintien<br />

<strong>des</strong> personnes âgées à domicile.<br />

À mesure que la population de l’Ontario vieillit, sa main-d’œuvre dans le secteur de<br />

la santé vieillit également. Par exemple, 19 pour cent <strong>des</strong> médecins en activité ont<br />

plus de 60 ans <strong>et</strong> 11 pour cent ont plus de 65 ans. 4 Pour ce qui est de la profession<br />

infirmière, les statistiques de 2007 révèlent que le quart <strong>des</strong> infirmières autorisées de<br />

la catégorie générale ont 55 ans ou plus <strong>et</strong> que 11 pour cent ont 60 ans ou plus. 5<br />

Il est déjà difficile d’attirer <strong>et</strong> de conserver <strong>des</strong> médecins, <strong>des</strong> infirmières, <strong>des</strong><br />

techniciens <strong>et</strong> autres professionnels de la santé, non seulement dans le Nord <strong>et</strong> dans<br />

les régions rurales <strong>et</strong> éloignées, mais aussi de plus en plus dans les centres urbains.<br />

Ces difficultés s’intensifieront à mesure que la main-d'œuvre dans le domaine <strong>des</strong><br />

<strong>soins</strong> de santé vieillira, puisque les pénuries de professionnels dans le milieu de la<br />

santé devraient se poursuivre au moins pendant les deux prochaines décennies.<br />

Pendant c<strong>et</strong>te période, la population croissante <strong>et</strong> vieillissante de l'Ontario dépendra<br />

d'une cohorte restreinte de professionnels pour obtenir les <strong>soins</strong> nécessaires.<br />

Les progrès de la technologie médicale, tant sur le plan du nouveau matériel que <strong>des</strong><br />

nouvelles connaissances, exercent eux aussi <strong>des</strong> pressions pour qu'un changement<br />

soit apporté. Les technologies de pointe – de l'imagerie par résonance magnétique à<br />

la chirurgie guidée par l'image – perm<strong>et</strong>tent un diagnostic plus précoce, un traitement<br />

plus efficace ou les deux. À long terme, on s'attend à ce que la génomique <strong>et</strong> les<br />

nouvelles applications médicales, comme la robotique <strong>et</strong> la nanotechnologie,<br />

apportent <strong>des</strong> changements exponentiels à la prestation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé.<br />

En même temps, la pratique médicale a été remodelée par les interventions<br />

chirurgicales moins effractives, l’augmentation <strong>des</strong> chirurgies d'un jour <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>soins</strong><br />

ambulatoires <strong>et</strong> le remplacement de la chirurgie par la pharmacothérapie. Les<br />

innovations en pharmacothérapie ont révolutionné le traitement <strong>des</strong> maladies comme<br />

le VIH <strong>et</strong> le sida, le cancer, les maladies mentales <strong>et</strong> les <strong>soins</strong> cardiaques. Par<br />

conséquent, les services de <strong>soins</strong> de santé qui étaient auparavant disponibles<br />

uniquement dans les hôpit<strong>aux</strong> peuvent maintenant être offerts en toute sécurité dans<br />

la collectivité ou en clinique externe. Au fur <strong>et</strong> à mesure que les <strong>patients</strong> passent d’un<br />

4 Ontario Medical Association, Doctors: Physician Resource Crisis Continues to Deepen in Ontario,<br />

21 novembre 2005 (www.oma.org/Media/News/pr051121.asp).<br />

5 Ordre <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers de l’Ontario, Membership Statistics Report 2007, p. 8, 24.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

8


établissement à un autre, par exemple de l’hôpital à leur domicile ou à un<br />

établissement de <strong>soins</strong> de longue durée, la continuité <strong>des</strong> <strong>soins</strong> est une priorité qui<br />

doit se concentrer sur les be<strong>soins</strong> du patient.<br />

À l'ère numérique, Intern<strong>et</strong> a permis <strong>aux</strong> consommateurs de devenir <strong>des</strong> participants<br />

mieux renseignés au suj<strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>soins</strong> qu'ils reçoivent <strong>et</strong> la télémédecine a amélioré<br />

l'accès <strong>aux</strong> diagnostics <strong>et</strong> <strong>aux</strong> traitements spécialisés. Tous les Ontariens finiront par<br />

avoir un dossier de santé électronique, ce qui donnera <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> <strong>aux</strong> fournisseurs<br />

la capacité d'accéder <strong>aux</strong> renseignements sur la santé, de les partager <strong>et</strong> de les utiliser.<br />

Ces changements rapi<strong>des</strong> au chapitre <strong>des</strong> be<strong>soins</strong> de la population, jumelés <strong>aux</strong><br />

progrès réalisés en matière de technologie <strong>et</strong> de pratique clinique, exercent une<br />

pression énorme sur les professionnels qui doivent suivre le rythme. Pour ce faire, ces<br />

derniers doivent non seulement travailler dans la pleine mesure de leurs capacités,<br />

mais également acquérir de nouvelles compétences.<br />

Accent sur les ressources humaines dans le domaine de la santé<br />

Tout bien pesé, ces tendances bien implantées se sont combinées pour j<strong>et</strong>er un nouvel<br />

éclairage sur les ressources humaines dans le domaine de la santé. Il est évident que<br />

l'innovation est essentielle en ce qui a trait à l'utilisation, au perfectionnement <strong>et</strong> à la<br />

gestion de ces ressources.<br />

C'est pour c<strong>et</strong>te raison qu'en mai 2006, le ministère de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue<br />

durée a annoncé la création de ProfessionsSantéOntario – une stratégie pluriannuelle<br />

qui vise à fournir à l'Ontario la variété <strong>et</strong> le nombre de fournisseurs de <strong>soins</strong> de santé<br />

adéquats. C<strong>et</strong>te stratégie comprend <strong>des</strong> initiatives conçues pour établir les be<strong>soins</strong> de<br />

l'Ontario en ressources humaines dans le domaine de la santé, élaborer de nouve<strong>aux</strong><br />

rôles pour les fournisseurs afin de répondre à l’évolution <strong>des</strong> be<strong>soins</strong>, repenser les<br />

programmes d'enseignement afin de former <strong>des</strong> professionnels ayant les<br />

connaissances, les compétences <strong>et</strong> les attitu<strong>des</strong> voulues <strong>et</strong> livrer une concurrence<br />

efficace <strong>aux</strong> autres territoires de compétence pour recruter <strong>des</strong> professionnels de la<br />

santé <strong>et</strong> les maintenir en poste. 6<br />

L'une <strong>des</strong> mesures les plus importantes est l'élaboration de nouve<strong>aux</strong> modèles<br />

perm<strong>et</strong>tant de prévoir le nombre de médecins <strong>et</strong> d'infirmières dont on aura besoin<br />

dans l'avenir, en s'appuyant sur les prévisions <strong>des</strong> be<strong>soins</strong> <strong>des</strong> <strong>patients</strong> plutôt que sur<br />

la seule croissance démographique. De plus, une base de données connexe est en voie<br />

de création afin de recueillir <strong>des</strong> données sur la formation, l'emploi <strong>et</strong> les<br />

caractéristiques démographiques relatives <strong>aux</strong> autres professions de la santé, dans le<br />

but d'aider à planifier la bonne combinaison de ressources humaines dans le domaine<br />

de la santé pour l'avenir.<br />

La mise à profit <strong>des</strong> précieuses ressources humaines dans le secteur de la santé est<br />

l'objectif qui sous-tend le travail du CCRPS sur la collaboration interprofessionnelle<br />

<strong>et</strong> le pouvoir <strong>des</strong> professionnels autres que les médecins de prescrire <strong>et</strong> d'utiliser <strong>des</strong><br />

médicaments dans le cadre de leur pratique. En plus de soutenir les objectifs de<br />

ProfessionsSantéOntario, les efforts du CCRPS contribuent à l'établissement<br />

d'initiatives essentielles qui perm<strong>et</strong>tront d'attirer <strong>des</strong> professionnels de la santé en<br />

Ontario <strong>et</strong> de les conserver en reconnaissant les compétences <strong>et</strong> les connaissances<br />

6 ProfessionsSantéOntario, 3 mai 2006 (http://www.professionssanteontario.ca/WhatIsHFO.aspx).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

9


fondées sur <strong>des</strong> démarches axées sur le travail d'équipe plutôt que sur <strong>des</strong> systèmes<br />

hiérarchiques.<br />

Importance accrue accordée à la collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé<br />

L’une <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> priorités de ProfessionsSantéOntario consiste à m<strong>et</strong>tre davantage<br />

l’accent sur la collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé afin de mieux<br />

utiliser les ressources humaines essentielles dans ce domaine. En juill<strong>et</strong> 2007, le<br />

Comité directeur de la collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé a déposé<br />

un rapport intitulé Collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé : un plan<br />

directeur provincial. Il définit la collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé<br />

comme étant la fourniture de « services de santé compl<strong>et</strong>s <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> par<br />

l’entremise de divers soignants qui collaborent afin de dispenser <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de qualité<br />

au sein <strong>des</strong> établissements de santé <strong>et</strong> entre ceux-ci ». 7<br />

Comme le rapport le mentionne :<br />

Le système de <strong>soins</strong> de santé se transforme peu à peu afin de faire<br />

en sorte que le patient soit au centre du processus de prestation <strong>des</strong><br />

services, que ceux-ci soient fournis en temps opportun <strong>et</strong> de façon<br />

sécuritaire <strong>et</strong> continue <strong>et</strong> que l'accès <strong>aux</strong> services soit garanti. La<br />

collaboration accrue <strong>et</strong> le meilleur travail d’équipe devraient aider<br />

les soignants à gérer <strong>des</strong> charges de travail croissantes <strong>et</strong> à réduire<br />

les temps d’attente <strong>et</strong> les probabilités que les <strong>patients</strong> souffrent de<br />

réactions indésirables à la suite d’un traitement. 8<br />

Il demande d’incorporer la collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé dans<br />

les textes de loi en vigueur, les systèmes <strong>et</strong> l’infrastructure <strong>et</strong> fait remarquer que les<br />

récentes initiatives, telles que les équipes Santé familiale, la gestion de la réduction<br />

<strong>des</strong> temps d’attente <strong>et</strong> les rése<strong>aux</strong> loc<strong>aux</strong> d’intégration <strong>des</strong> services de santé (RLISS),<br />

reposent toutes sur un modèle de collaboration interprofessionnelle.<br />

Le Comité de mise en œuvre stratégique de la collaboration interprofessionnelle en<br />

<strong>soins</strong> de santé a été créé pour m<strong>et</strong>tre en application les éléments clés du plan<br />

directeur. Ce comité a pour mandat :<br />

• de fournir <strong>des</strong> conseils au gouvernement quant à la gestion de<br />

la mise en œuvre de la collaboration interprofessionnelle en<br />

<strong>soins</strong> de santé sur les plans du système, de l'organisation, de la<br />

formation, de la pratique <strong>et</strong> <strong>des</strong> politiques;<br />

• d'agir à titre de ressource clé dans le cadre de la mise en œuvre<br />

de la collaboration interprofessionnelle en établissant <strong>des</strong><br />

partenariats, en facilitant le dialogue <strong>et</strong> en faisant la promotion<br />

<strong>des</strong> pratiques exemplaires <strong>des</strong> modèles <strong>et</strong> <strong>des</strong> concepts de la<br />

CISS;<br />

• de former <strong>et</strong> de diriger <strong>des</strong> groupes de travail chargés d'étudier<br />

les structures <strong>et</strong> les processus techniques qui fourniront <strong>des</strong><br />

outils pour soutenir <strong>et</strong> favoriser la collaboration<br />

7 Collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé : un plan directeur provincial, p. 7<br />

8 Ibid, p. 11.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

10


interprofessionnelle, tels que <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> de transfert <strong>des</strong><br />

connaissances <strong>et</strong> d'évaluation. 9<br />

Les trav<strong>aux</strong> du Comité contribueront à favoriser une culture de collaboration <strong>et</strong> de<br />

<strong>soins</strong> axés sur les <strong>patients</strong> dans la province. Les activités du CCRPS en matière de<br />

réglementation <strong>des</strong> professionnels de la santé compléteront le travail du comité <strong>et</strong> y<br />

contribueront.<br />

Distinction entre collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong> collaboration<br />

interprofessionnelle<br />

La collaboration interprofessionnelle, suj<strong>et</strong> de la demande du ministre au CCRPS, est<br />

un concept plus vaste que la collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé.<br />

La collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé se pratique au niveau clinique.<br />

Il s'agit pour les professionnels de la santé de disciplines différentes de travailler en<br />

équipe pour fournir <strong>des</strong> <strong>soins</strong> compl<strong>et</strong>s de qualité <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>, que ce soit en milieu<br />

hospitalier ou au sein de la collectivité. La collaboration interprofessionnelle fait<br />

référence à la coopération non seulement entre les praticiens du secteur de la santé,<br />

mais également entre les ordres dont ils sont membres. La collaboration<br />

interprofessionnelle se situe au niveau de la réglementation autant qu'à celui de la<br />

pratique clinique. La collaboration réglementaire a notamment pour objectif de<br />

promouvoir la collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé. Elle a également<br />

pour but de veiller à ce que les normes d’exercice établies par un ordre soient<br />

comprises par les membres <strong>des</strong> autres ordres <strong>et</strong> ne nuisent pas à l'exercice de leur<br />

profession. Parmi les autres raisons favorisant la collaboration entre les ordres,<br />

mentionnons l'amélioration du fonctionnement général du système de réglementation,<br />

l'accès accru <strong>aux</strong> services de santé <strong>et</strong> l'utilisation optimale <strong>des</strong> compétences <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

qualifications <strong>des</strong> professionnels.<br />

Les vastes consultations qui ont eu lieu préalablement à la rédaction <strong>des</strong> récents<br />

rapports ont permis au CCRPS de constater que la collaboration interprofessionnelle<br />

en <strong>soins</strong> de santé existe déjà dans les hôpit<strong>aux</strong>, les établissements de <strong>soins</strong> de longue<br />

durée <strong>et</strong> d'autres milieux en Ontario. Une démarche interprofessionnelle connaît<br />

également du succès dans le secteur de l'éducation, comme l'illustre le Conseil<br />

académique en santé (CAS) d'Ottawa qui a été lancé récemment pour tisser <strong>des</strong> liens<br />

entre les établissements d'enseignement qui forment les professionnels de la santé. Le<br />

CAS est un partenariat formé de plusieurs importants établissements d’enseignement<br />

de la région. Il vise à répondre <strong>aux</strong> défis liés à la préparation <strong>et</strong> à la formation d’une<br />

main-d’œuvre compétente axée sur la collaboration dans le secteur de la santé. 10 Le<br />

défi que l'on doit maintenant relever est de maintenir le rythme <strong>aux</strong> nive<strong>aux</strong> de la<br />

pratique clinique <strong>et</strong> de l'enseignement <strong>et</strong> de promouvoir une plus grande<br />

collaboration entre les ordres professionnels sur le plan de la réglementation.<br />

9 Voir<br />

http://www.professionssanteontario.ca/WhatIsHFO/AboutInterprofessionalCare/StrategicImplementationCommittee.<br />

aspx.<br />

10 Voir http://www.medias.uottawa.ca/salle<strong>des</strong>medias/nouvelles-d<strong>et</strong>ails_1584.html.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

11


Tendances en matière de prescription de médicaments par <strong>des</strong> professionnels autres<br />

que les médecins<br />

En Ontario <strong>et</strong> dans de nombreux autres territoires de compétence, la capacité de<br />

plusieurs professions de répondre <strong>aux</strong> be<strong>soins</strong> <strong>des</strong> <strong>patients</strong> a progressé de façon<br />

importante au cours <strong>des</strong> dernières années. Dans le passé, les médecins, <strong>et</strong> peut-être<br />

les dentistes, étaient considérés comme <strong>des</strong> experts en pharmacothérapie; aujourd'hui,<br />

de nombreux professionnels reçoivent une formation en début de carrière qui leur<br />

perm<strong>et</strong> de prescrire, de délivrer, de vendre, de mélanger, d'administrer ou d'utiliser<br />

<strong>des</strong> médicaments dans l'exercice de leur profession. Ils connaissent très bien les<br />

fondements de la gestion <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> leurs connaissances sont essentielles au<br />

travail qu'ils accomplissent à l'intérieur <strong>des</strong> limites de leur travail professionnel.<br />

Aujourd'hui, dans le domaine <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé, les pharmaciens sont considérés<br />

comme étant les personnes qui connaissent le mieux la pharmacothérapie <strong>et</strong> les autres<br />

professionnels ainsi que les <strong>patients</strong> s'en rem<strong>et</strong>tent à eux pour obtenir <strong>des</strong> conseils.<br />

La reconnaissance de la compétence de nombreuses professions de la santé dans<br />

nombre d'aspects de la pharmacothérapie est une tendance que l'on observe de plus<br />

en plus. Qu'il s'agisse d'un inhalothérapeute administrant de l'oxygène, d'une sagefemme<br />

ou d'un podologue prescrivant <strong>des</strong> médicaments contre la douleur, d'un<br />

diététiste faisant partie d'une équipe qui dispense un traitement parentéral ou d'un<br />

pharmacien fournissant <strong>des</strong> conseils à <strong>des</strong> <strong>patients</strong> ou à d'autres professionnels de la<br />

santé, la connaissance <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> de leur application est une compétence<br />

fondamentale du travail de nombreux professionnels de la santé. Le pouvoir de<br />

prescrire ou d'utiliser <strong>des</strong> médicaments repose sur les connaissances, les compétences<br />

<strong>et</strong> le jugement <strong>des</strong> professionnels <strong>et</strong> l'étendue <strong>des</strong> services qu'ils sont autorisés à<br />

prodiguer <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>.<br />

Depuis quelques années, on reconnaît de plus en plus qu'il peut s'avérer improductif<br />

de limiter le pouvoir d'utiliser ces connaissances. Il est frustrant pour les<br />

professionnels de la santé qualifiés, <strong>et</strong> leurs <strong>patients</strong>, de voir que leur capacité de<br />

dispenser <strong>des</strong> <strong>soins</strong> appropriés en temps opportun dans l'exercice de leur profession<br />

est limitée par <strong>des</strong> lois <strong>et</strong> <strong>des</strong> règlements désu<strong>et</strong>s. Il y a également problème lorsque<br />

<strong>des</strong> membres d'une profession doivent donner <strong>des</strong> directives <strong>et</strong> être responsables de<br />

décisions qui peuvent être prises en toute sécurité par les membres d'une autre<br />

profession.<br />

Les gouvernements <strong>et</strong> les professions de la santé de nombreux territoires de<br />

compétence ont reconnu les avantages d'une formation accrue ainsi que les lacunes<br />

<strong>des</strong> règles actuelles <strong>et</strong> ils élargissent judicieusement les pouvoirs <strong>des</strong> professionnels<br />

de la santé autres que les médecins de dispenser de la pharmacothérapie dans le cadre<br />

<strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>. Les professions ne devraient pas toutes avoir les mêmes<br />

pouvoirs de prescrire, d'administrer ou d'utiliser <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> leur compétence<br />

à s'acquitter de ces fonctions, à l'intérieur de leur champ d'exercice, doit être<br />

pleinement évaluée. Ce suj<strong>et</strong> est abordé plus en détail au chapitre 3 du présent rapport<br />

<strong>et</strong> dans les autres chapitres du rapport qui se rapportent précisément <strong>aux</strong> professions<br />

de la santé.<br />

Un cadre législatif en évolution<br />

Les trav<strong>aux</strong> du CCRPS sur la collaboration interprofessionnelle <strong>et</strong> la prescription <strong>et</strong><br />

l'utilisation de médicaments par <strong>des</strong> professionnels autres que les médecins se<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

12


déroulent dans le contexte d'un cadre législatif complexe régissant la réglementation<br />

<strong>des</strong> professions de la santé, qui ne cesse d'évoluer. La présente section donne un<br />

aperçu du cadre <strong>et</strong> de sa récente évolution.<br />

Législation innovatrice<br />

Le cadre législatif régissant les professions de la santé comprend une loi-cadre, la Loi<br />

de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR), <strong>et</strong> une série de lois<br />

propres <strong>aux</strong> professions de la santé. Considérée comme étant une loi innovatrice lors<br />

de sa promulgation, la LPSR a remplacé une série de monopoles professionnels,<br />

s'appuyant sur <strong>des</strong> champs d'exercice exclusifs, par un modèle de réglementation axé<br />

sur les actes autorisés, dont la plupart relèvent de plus d'une profession. La LPSR<br />

renferme également un Code <strong>des</strong> professions de la santé qui régit le fonctionnement<br />

<strong>des</strong> ordres professionnels du domaine de la santé, y compris les questions touchant<br />

l'inscription <strong>des</strong> professionnels de la santé, les plaintes, la discipline, l'assurance de la<br />

qualité <strong>et</strong> les relations avec les <strong>patients</strong>.<br />

La LPSR a réglé les questions de protection du public en :<br />

• précisant qui peut accomplir <strong>des</strong> actes <strong>et</strong> <strong>des</strong> interventions comportant un<br />

risque de lésion;<br />

• interdisant <strong>aux</strong> praticiens non réglementés de dispenser <strong>des</strong> traitements ou<br />

<strong>des</strong> conseils qui risquent de causer <strong>des</strong> lésions corporelles au patient ou au<br />

client; 11<br />

• restreignant l’usage <strong>des</strong> titres <strong>et</strong> <strong>des</strong> désignations professionnels;<br />

• prévoyant <strong>des</strong> processus relatifs <strong>aux</strong> plaintes, à la discipline <strong>et</strong> à l’aptitude<br />

professionnelle;<br />

• exigeant que soient signalées l’incompétence, l’inaptitude ou la faute<br />

professionnelle.<br />

Le Code <strong>des</strong> professions de la santé pris en application de la LPSR énonce huit obj<strong>et</strong>s<br />

génér<strong>aux</strong> pour chaque ordre : 12<br />

1. réglementer l’exercice de la profession <strong>et</strong> régir l’activité <strong>des</strong> membres;<br />

2. élaborer <strong>et</strong> maintenir <strong>des</strong> normes d'admissibilité à l'exercice de la profession;<br />

3. élaborer <strong>et</strong> maintenir <strong>des</strong> programmes <strong>et</strong> <strong>des</strong> normes d'assurance de la<br />

qualité;<br />

4. élaborer <strong>et</strong> maintenir <strong>des</strong> normes de maintien <strong>des</strong> compétences;<br />

5. élaborer <strong>et</strong> maintenir <strong>des</strong> normes de déontologie;<br />

6. aider les particuliers à faire valoir leurs droits <strong>aux</strong> termes de la loi;<br />

7. administrer la loi;<br />

8. poursuivre tout autre obj<strong>et</strong> ayant trait <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> <strong>des</strong> êtres humains que le<br />

conseil de l'ordre juge souhaitable. 13<br />

En vertu du code, chaque ordre est tenu impérativement de servir <strong>et</strong> de protéger<br />

l’intérêt public dans la poursuite de ses obj<strong>et</strong>s. 14<br />

11 Le 4 juin 2009 ou à une date antérieure fixée par proclamation, l'article 30 de la LPSR sera modifié en remplaçant<br />

« qu’un préjudice corporel grave puisse » par « que <strong>des</strong> lésions corporelles graves puissent ». Voir la Loi de 2007 sur<br />

l’amélioration du système de santé, L.O. 2007, chap. 10, annexe M, article 6 <strong>et</strong> paragraphe 75 (1).<br />

12 Code <strong>des</strong> professions de la santé pris en application de la LPSR, paragraphe 3 (1).<br />

13 Ibid., paragraphe 3 (1).<br />

14 Ibid., paragraphe 3 (2).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

13


Chevauchement <strong>des</strong> champs d’exercice <strong>et</strong> partage <strong>des</strong> actes autorisés<br />

Puisque la LPSR perm<strong>et</strong> le chevauchement <strong>des</strong> champs d'exercice, plus d'une<br />

profession est autorisée à exécuter certains actes autorisés identiques ou semblables<br />

<strong>et</strong> à établir <strong>des</strong> normes pour l'exécution de ces actes. Par exemple, l'acte autorisé de<br />

prescrire <strong>des</strong> médicaments est réservé <strong>aux</strong> médecins <strong>et</strong> à un certain nombre d'autres<br />

professions de la santé, assorti de diverses restrictions. On s'attend à ce que toutes les<br />

professions qui partagent <strong>des</strong> actes autorisés identiques ou semblables fournissent<br />

<strong>aux</strong> <strong>patients</strong> <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de la plus grande qualité dans le cadre de ces actes.<br />

Le modèle de chevauchement <strong>des</strong> champs d'exercice <strong>et</strong> d'actes autorisés spécifiques<br />

de la LPSR est souvent présenté comme une tentative historique de promouvoir la<br />

collaboration interprofessionnelle. 15 En perm<strong>et</strong>tant à un certain nombre de<br />

professions de la santé d'accomplir quelques activités communes, le chevauchement<br />

<strong>des</strong> champs d'exercice peut favoriser la création <strong>et</strong> le fonctionnement d'équipes<br />

interprofessionnelles pour dispenser <strong>des</strong> <strong>soins</strong> centrés sur le patient.<br />

Par ailleurs, le chevauchement <strong>des</strong> champs d'exercice ou le partage <strong>des</strong> actes<br />

autorisés peut également poser <strong>des</strong> obstacles à la collaboration. En eff<strong>et</strong>, les<br />

interprétations différentes <strong>des</strong> actes autorisés identiques ou semblables <strong>et</strong> l'adoption<br />

de normes <strong>et</strong> de lignes directrices différentes par les professions qui les exécutent<br />

peuvent créer <strong>des</strong> frictions <strong>et</strong> <strong>des</strong> obstacles à la collaboration. Le CCRPS a été mis au<br />

défi de surmonter ces obstacles par la demande du ministre de fournir <strong>des</strong> conseils<br />

sur l'élaboration de normes d'exercice <strong>et</strong> de lignes directrices relatives à l'exercice de<br />

la profession lorsque les professions de la santé partagent <strong>des</strong> actes autorisés<br />

identiques ou semblables. Les trav<strong>aux</strong> du CCRPS sur la prescription <strong>et</strong> l'utilisation de<br />

médicaments par <strong>des</strong> professionnels autres que les médecins se concentrent sur un<br />

acte autorisé en particulier <strong>et</strong> sur la façon dont le pouvoir devrait être partagé par les<br />

professions de manière à optimiser l'efficience, l'efficacité <strong>et</strong> la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>.<br />

Mise en œuvre de nouvelles orientations réglementaires<br />

La réglementation <strong>des</strong> professions de la santé est un processus en évolution<br />

constante. En avril 2006, le CCRPS a présenté <strong>des</strong> conseils détaillés au ministre dans<br />

son rapport intitulé Réglementation <strong>des</strong> professions de la santé en Ontario : nouvelles<br />

orientations. À c<strong>et</strong>te époque, le CCRPS a fait l'observation suivante :<br />

D'importants changements sont survenus depuis l'entrée en vigueur<br />

de la LPSR en Ontario en 1993, dont le passage <strong>aux</strong> <strong>soins</strong><br />

multidisciplinaires <strong>et</strong> prodigués en collaboration. Il est essentiel<br />

d'encourager c<strong>et</strong>te tendance en prévoyant <strong>des</strong> dispositions à c<strong>et</strong><br />

égard dans la réglementation <strong>des</strong> professions de la santé. Il est<br />

également primordial que nos professionnels aient la latitude<br />

voulue pour prodiguer <strong>des</strong> traitements <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong><br />

dans la pleine mesure de leurs compétences <strong>et</strong> de leur formation <strong>et</strong><br />

qu'ils puissent réagir efficacement à l’évolution technologique <strong>et</strong><br />

<strong>aux</strong> nouvelles méthodologies. En outre, les ordres doivent disposer<br />

<strong>des</strong> outils <strong>et</strong> de la souplesse nécessaires pour s'acquitter de leurs<br />

15 Ce thème est souvent ressorti <strong>des</strong> réponses au guide de discussion du CCRPS sur la collaboration<br />

interprofessionnelle qui a été distribué au début de 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

14


esponsabilités tout en accroissant la confiance du public à l'égard<br />

de l'autoréglementation. 16<br />

Dans Nouvelles orientations, le CCRPS recommandait que la LPSR soit modifiée de<br />

façon à inclure de nouve<strong>aux</strong> obj<strong>et</strong>s pour les ordres professionnels se rapportant<br />

précisément à la collaboration entre ceux-ci. Après la parution du rapport du CCRPS,<br />

la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé a ajouté trois nouve<strong>aux</strong> obj<strong>et</strong>s<br />

au Code <strong>des</strong> professions de la santé pris en application de la LPSR. De nouve<strong>aux</strong><br />

mandats ont été promulgués pour chaque ordre professionnel du domaine de la santé :<br />

• promouvoir <strong>et</strong> améliorer les relations entre un ordre <strong>et</strong> ses<br />

membres, les autres ordres de professionnels de la santé, les<br />

princip<strong>aux</strong> intervenants <strong>et</strong> le public;<br />

• promouvoir la collaboration interprofessionnelle avec les<br />

autres ordres professionnels du domaine de la santé;<br />

• élaborer, m<strong>et</strong>tre en œuvre <strong>et</strong> maintenir <strong>des</strong> normes <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

programmes en vue de promouvoir la capacité <strong>des</strong> membres à<br />

répondre <strong>aux</strong> changements survenant dans les milieux de<br />

pratique, <strong>aux</strong> progrès technologiques <strong>et</strong> à d'autres enjeux<br />

émergents.<br />

Grâce à ces nouve<strong>aux</strong> obj<strong>et</strong>s, la collaboration interprofessionnelle est maintenant<br />

fermement ancrée dans le cadre législatif régissant la réglementation <strong>des</strong> professions<br />

de la santé.<br />

Bien que ces obj<strong>et</strong>s découlent <strong>des</strong> recommandations du CCRPS d'accroître la<br />

collaboration interprofessionnelle, ils vont plus loin en obligeant les ordres à<br />

améliorer leurs relations avec le public <strong>et</strong> les princip<strong>aux</strong> intervenants. De plus, le<br />

troisième obj<strong>et</strong> exige que les ordres s'assurent de façon proactive de réglementer leurs<br />

membres dans le contexte de l'évolution du milieu <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé. Les trav<strong>aux</strong> du<br />

CCRPS à l'égard de la prescription de médicaments par <strong>des</strong> personnes autres que les<br />

médecins appuient c<strong>et</strong> obj<strong>et</strong>, dont l'un <strong>des</strong> princip<strong>aux</strong> objectifs consiste à perm<strong>et</strong>tre<br />

<strong>aux</strong> ordres du domaine de la santé <strong>et</strong> à leurs membres de s'adapter à l'évolution de la<br />

pharmacothérapie qui joue un rôle toujours plus grand dans les <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>.<br />

La Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé a en outre mis en œuvre les<br />

recommandations que le CCRPS a formulées dans Nouvelles orientations relatives à<br />

la réglementation de quatre nouvelles professions du domaine de la santé – la<br />

kinésiologie, l'homéopathie, la naturopathie <strong>et</strong> la psychothérapie – <strong>et</strong> à l'inclusion <strong>des</strong><br />

techniciens en pharmacie dans les professions réglementées en vertu de la Loi de<br />

1991 sur les pharmaciens. C<strong>et</strong>te mesure, jumelée à la réglementation de la médecine<br />

traditionnelle chinoise en vertu d'une loi qui a été adoptée à la fin de 2006 à la suite<br />

d'une recommandation antérieure du CCRPS, portera à 26 le nombre total de<br />

professions de la santé réglementées en Ontario.<br />

Mesures législatives récentes<br />

La Loi de 2008 visant à accroître l’accès <strong>des</strong> Ontariennes <strong>et</strong> <strong>des</strong> Ontariens <strong>aux</strong><br />

professionnels de la santé qualifiés a récemment apporté une amélioration au cadre<br />

réglementaire. La mesure en question oblige les ordres à consulter le ministre pour<br />

16 CCRPS, Réglementation <strong>des</strong> professions de la santé en Ontario : nouvelles orientations, avril 2006, p. 7<br />

(accessible à l'adresse http://www.hprac.org/).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

15


veiller à ce que, dans l’intérêt public, la population de l’Ontario ait accès à un nombre<br />

suffisant de membres d’une profession de la santé réglementée qui soient qualifiés <strong>et</strong><br />

compétents. C<strong>et</strong>te loi a pour obj<strong>et</strong> de perm<strong>et</strong>tre <strong>aux</strong> professionnels de la santé formés<br />

à l'étranger d'exercer plus facilement leur profession en Ontario.<br />

En octobre 2008, le gouvernement a déposé le proj<strong>et</strong> de loi 108, la Loi de 2008 sur la<br />

présentation d’excuses. S'il est adopté, le proj<strong>et</strong> de loi prévoirait que toute excuse<br />

présentée relativement à un litige civil ne constituerait pas une admission ou une<br />

reconnaissance de faute ou de responsabilité. C<strong>et</strong>te disposition perm<strong>et</strong>trait <strong>aux</strong><br />

professionnels de la santé <strong>et</strong> <strong>aux</strong> organismes comme les hôpit<strong>aux</strong> de présenter <strong>des</strong><br />

excuses pour une erreur ou un acte répréhensible, sans que cela soit utilisé comme<br />

preuve de responsabilité dans le cadre d'un procès civil. Ainsi, ils pourraient traiter de<br />

façon plus ouverte <strong>et</strong> honnête avec les <strong>patients</strong> <strong>et</strong> leur famille. En ce qui a trait <strong>aux</strong><br />

professionnels qui travaillent au sein d'équipes interprofessionnelles en <strong>soins</strong> de<br />

santé, la possibilité de présenter <strong>des</strong> excuses à un autre membre de l'équipe ou au<br />

patient, sans craindre les répercussions juridiques, pourrait aider à éviter<br />

l'établissement d'une culture du blâme <strong>et</strong> à établir un climat de confiance mutuelle. Il<br />

s'agit d'une fonction essentielle de la promotion <strong>des</strong> programmes de sécurité <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong> qui tient compte <strong>des</strong> autres changements récemment apportés à la<br />

réglementation prise en application de la Loi sur les hôpit<strong>aux</strong> publics, qui obligent les<br />

conseils d'administration <strong>des</strong> hôpit<strong>aux</strong> à veiller à ce que les incidents critiques soient<br />

signalés <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>.<br />

En décembre 2008, le ministre a déposé un proj<strong>et</strong> de loi qui, s'il est adopté,<br />

conférerait <strong>aux</strong> ordres professionnels du domaine de la santé de nouve<strong>aux</strong> pouvoirs<br />

de procéder à <strong>des</strong> inspections complètes dans les milieux non réglementés (p. ex., à<br />

l'extérieur <strong>des</strong> hôpit<strong>aux</strong> ou <strong>des</strong> établissements de santé autonomes). Le proj<strong>et</strong> de<br />

loi 141, la Loi de 2008 modifiant la Loi sur les professions de la santé réglementées,<br />

perm<strong>et</strong>trait à un ordre d'observer directement la pratique d'un professionnel de la<br />

santé <strong>et</strong> de surveiller l'exécution d'une procédure. L'objectif du gouvernement est<br />

d'améliorer la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> la qualité de <strong>soins</strong> dans la province; la<br />

progression du proj<strong>et</strong> de loi tout au long du processus législatif sera probablement<br />

suivie avec intérêt par les ordres régissant les professions de la santé <strong>et</strong> leurs<br />

membres, qui voudront sans doute y participer, puisqu'il établit de nouvelles<br />

responsabilités pour eux.<br />

Les modifications importantes qui ont été apportées jusqu'à maintenant à la LPSR <strong>et</strong><br />

<strong>aux</strong> lois connexes au cours <strong>des</strong> derniers mois, ainsi que celles qui sont en cours, ont<br />

une incidence sur la façon dont les ordres qui réglementent les professions de la santé<br />

en Ontario s'acquittent de leurs responsabilités en matière de protection de l'intérêt<br />

public. De plus, elles <strong>soutien</strong>nent une culture d'amélioration constante <strong>et</strong> de sécurité<br />

<strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> imposent de nouvelles responsabilités <strong>aux</strong> ordres qui réglementent les<br />

professions de la santé.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

16


Démarche du CCRPS à l'égard <strong>des</strong> questions du ministre<br />

Collaboration interprofessionnelle<br />

En mars 2008, le CCRPS a remis au ministre un rapport provisoire sur la<br />

collaboration interprofessionnelle, qui décrivait ses activités à ce jour sur le suj<strong>et</strong>. 17<br />

En résumé, le CCRPS a accompli les tâches suivantes au cours de la première étape<br />

du proj<strong>et</strong> de collaboration interprofessionnelle :<br />

• commandité deux ateliers en octobre 2007 où étaient présents <strong>des</strong><br />

représentants <strong>des</strong> ordres professionnels du domaine de la santé <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

associations représentant <strong>des</strong> professionnels, <strong>des</strong> établissements <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

fournisseurs de <strong>soins</strong> de santé dans le but d'évaluer les questions<br />

interprofessionnelles <strong>et</strong> de cerner les obstacles à la collaboration;<br />

• effectué <strong>et</strong> publié un examen de la documentation afin de réunir <strong>des</strong><br />

renseignements pouvant démontrer le besoin de la collaboration<br />

interprofessionnelle;<br />

• effectué <strong>et</strong> publié un examen <strong>des</strong> autres territoires de compétence pour se<br />

renseigner sur les mesures que ceux-ci prennent <strong>et</strong> les mécanismes que<br />

l'Ontario pourrait envisager afin de faire progresser la collaboration<br />

interprofessionnelle;<br />

• préparé <strong>et</strong> publié un guide de discussion à l'intention <strong>des</strong> membres du public,<br />

<strong>des</strong> professionnels de la santé, <strong>des</strong> organismes de réglementation, <strong>des</strong><br />

éducateurs, <strong>des</strong> fournisseurs de <strong>soins</strong> de santé, <strong>des</strong> associations <strong>et</strong> d'autres<br />

personnes;<br />

• revu les possibilités qui s'offrent à certaines professions, dont les nouvelles<br />

professions de la médecine traditionnelle chinoise <strong>et</strong> de la psychothérapie, où<br />

une collaboration est attendue pour l'établissement de normes d'exercice;<br />

• examiné les préoccupations relatives <strong>aux</strong> professionnels offrant <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de<br />

la vue.<br />

Comme conseil provisoire, le CCRPS a recommandé l'établissement de mécanismes<br />

précis visant à améliorer la collaboration entre les professions qui pratiquent<br />

l’acupuncture <strong>et</strong> la psychothérapie. De plus, le CCRPS a fourni un aperçu initial <strong>des</strong><br />

questions touchant les personnes qui reçoivent <strong>des</strong> <strong>soins</strong> oculaires de professionnels<br />

en Ontario.<br />

En outre, le rapport provisoire décrit les étapes suivantes du proj<strong>et</strong>, y compris<br />

l’analyse <strong>des</strong> réponses au guide de discussion sur la collaboration<br />

interprofessionnelle <strong>et</strong> l’examen <strong>des</strong> champs d'exercice <strong>des</strong> professions dont le travail<br />

exige fondamentalement <strong>des</strong> relations interprofessionnelles.<br />

Un deuxième rapport provisoire (Seconde phase, première partie) a été remis au<br />

ministre en septembre 2008. Il présentait les résultats <strong>des</strong> examens <strong>des</strong> champs<br />

d'exercice de quatre professions, à savoir :<br />

• les diététistes;<br />

• les sages-femmes;<br />

17 CCRPS, Un rapport provisoire au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée sur les mécanismes perm<strong>et</strong>tant<br />

de faciliter <strong>et</strong> de soutenir la collaboration interprofessionnelle entre les collèges régissant les professions de la santé<br />

<strong>et</strong> les membres <strong>des</strong> professions de la santé réglementées, mars 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

17


• les pharmaciens;<br />

• les physiothérapeutes. 18<br />

Le présent document est le troisième rapport du CCRPS sur la collaboration<br />

interprofessionnelle entre les ordres qui réglementent les professions de la santé <strong>et</strong><br />

leurs membres. Il comprend l'examen <strong>des</strong> champs d'exercice <strong>des</strong> professions de<br />

technologue en radiation médicale <strong>et</strong> de technologiste de laboratoire médical.<br />

Il présente les conclusions <strong>et</strong> les recommandations générales du CCRPS visant à<br />

favoriser la collaboration interprofessionnelle au sein du système de santé de<br />

l'Ontario. Il fait état <strong>des</strong> conclusions du CCRPS concernant les nouve<strong>aux</strong> paradigmes<br />

relatifs à la prestation de <strong>soins</strong> efficaces <strong>et</strong> centrés sur le patient en Ontario. De plus,<br />

il explique comment façonner les structures <strong>et</strong> les processus organisationnels dans le<br />

but de faciliter la collaboration entre les organismes de réglementation <strong>et</strong> de favoriser<br />

<strong>des</strong> relations de travail plus étroites entre les professionnels qui donnent <strong>des</strong> <strong>soins</strong><br />

cliniques. Finalement, il propose un nouveau cadre de supervision <strong>des</strong> ordres<br />

professionnels du domaine de la santé en Ontario en intégrant les rôles actuels du<br />

CCRPS dans un nouvel organisme doté de responsabilités supplémentaires. De plus,<br />

les conseils du CCRPS sur la collaboration interprofessionnelle servent de fondement<br />

à ses recommandations sur la prescription <strong>et</strong> l'utilisation de médicaments par <strong>des</strong><br />

personnes autres que les médecins dans l'exercice de leur profession.<br />

Prescription <strong>et</strong> utilisation de médicaments par <strong>des</strong> personnes autres que les<br />

médecins dans l'exercice de leur profession<br />

Le ministre a demandé au CCRPS d'étudier l'évaluation continue <strong>des</strong> deman<strong>des</strong><br />

soumises par les ordres professionnels du domaine de la santé en Ontario en<br />

vue de modifier les règlements pris en application <strong>des</strong> lois régissant les<br />

professions de la santé, afin de s'assurer qu'ils tiennent compte de l'efficacité <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> pratiques exemplaires de la profession <strong>et</strong> offrent une protection maximale<br />

au public. C<strong>et</strong>te question a été soulevée dans le contexte <strong>des</strong> conseils qui ont<br />

été fournis sur un cadre <strong>et</strong> un processus d'approbation <strong>des</strong> médicaments<br />

désignés dans l'avenir.<br />

Pour préparer sa réponse, le CCRPS a examiné les deman<strong>des</strong> de modification <strong>des</strong><br />

pouvoirs actuels conférés en vertu <strong>des</strong> règlements pour les professions de<br />

technologiste de laboratoire médical, de technologue en radiation médicale, de<br />

podologue <strong>et</strong> de podiatre, d'hygiéniste dentaire, de dentiste, de sage-femme, de<br />

naturopathe, d'infirmière, d'optométriste, de pharmacien, de physiothérapeute <strong>et</strong><br />

d'inhalothérapeute. L'acte autorisé qui consiste à administrer une substance par<br />

injection <strong>et</strong> inhalation, un acte autorisé qui est réservé à certaines professions, a été<br />

pris en compte, de même que l'autorisation d'utiliser <strong>des</strong> médicaments, qui est<br />

précisée dans les règlements régissant certaines professions.<br />

Le CCRPS s'est grandement inspiré, dans le processus de collecte de renseignements,<br />

<strong>des</strong> mémoires <strong>des</strong> ordres professionnels du domaine de la santé, <strong>des</strong> associations<br />

professionnelles <strong>et</strong> <strong>des</strong> experts en pharmacothérapie. Il a également tenu compte <strong>des</strong><br />

trav<strong>aux</strong> effectués dans le cadre du récent examen <strong>des</strong> champs d'exercice <strong>des</strong><br />

infirmières praticiennes, <strong>des</strong> pharmaciens, <strong>des</strong> physiothérapeutes, <strong>des</strong> sages-femmes,<br />

<strong>des</strong> technologistes de laboratoire médical <strong>et</strong> <strong>des</strong> technologues en radiation médicale.<br />

18 Ibid.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

18


De plus, le CCRPS s'est reporté <strong>aux</strong> trav<strong>aux</strong> entrepris dans le cadre de son rapport<br />

intitulé Nouvelles orientations publié en avril 2006.<br />

Afin d'avoir une compréhension plus complète <strong>des</strong> questions à l'étude <strong>et</strong> de la façon<br />

dont elles étaient réglées, le CCRPS a procédé à <strong>des</strong> examens de la documentation,<br />

<strong>des</strong> territoires de compétence <strong>et</strong> de la jurisprudence. L'examen de la documentation<br />

visait à découvrir les documents importants dans les revues savantes <strong>et</strong> la littérature<br />

grise ainsi que les rapports accessibles au public <strong>et</strong> les sites Web présentant de<br />

l'information pertinente <strong>et</strong> à jour sur la raison d'être, l'historique <strong>et</strong> le contexte de la<br />

prescription <strong>et</strong> de l'administration de médicaments par <strong>des</strong> personnes autres que les<br />

médecins.<br />

En outre, on a demandé <strong>aux</strong> ordres réglementant les professions de la santé qui ont<br />

pris part à l'examen de répondre à un questionnaire m<strong>et</strong>tant en lumière les principales<br />

questions liées à la prescription <strong>et</strong> à l'utilisation de médicaments au sein de leur<br />

profession <strong>et</strong> au cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments en Ontario. Les réponses sont<br />

affichées sur le site Web du CCRPS.<br />

Ce travail a été complété par de nombreux <strong>et</strong> précieux renseignements recueillis au<br />

cours d'entrevues avec <strong>des</strong> informateurs clés, y compris les ordres, les professionnels<br />

de la santé, les associations professionnelles, les représentants <strong>des</strong> hôpit<strong>aux</strong>, le<br />

secteur communautaire, les organismes responsables de la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> les<br />

experts d'autres territoires de compétence. Un expert en pharmacologie a été<br />

embauché pour fournir <strong>des</strong> connaissances spécialisées en vue de la formulation <strong>des</strong><br />

questions <strong>et</strong> de l'analyse <strong>des</strong> réponses. Des changements à la réglementation fédérale<br />

ont longuement été envisagés après de longs entr<strong>et</strong>iens <strong>et</strong> discussions sur le<br />

traitement <strong>des</strong> produits de santé naturels dans le contexte de la réglementation<br />

provinciale <strong>des</strong> médicaments.<br />

Suite du présent rapport<br />

Le CCRPS voit la collaboration interprofessionnelle <strong>et</strong> la collaboration<br />

interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé comme <strong>des</strong> stratégies perm<strong>et</strong>tant de maximiser<br />

la contribution <strong>des</strong> professionnels de la santé <strong>et</strong> de tirer le maximum <strong>des</strong> ressources<br />

humaines qui sont de plus en plus limitées dans le domaine de la santé. De même, les<br />

recommandations du CCRPS sur le cadre <strong>et</strong> le processus de réglementation <strong>des</strong><br />

médicaments en Ontario m<strong>et</strong>tent l'accent sur un processus plus efficace <strong>et</strong> plus<br />

efficient d'approbation <strong>des</strong> règlements régissant les médicaments désignés <strong>et</strong> visent à<br />

tirer davantage profit <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> de la formation <strong>des</strong> professionnels de la santé dans<br />

un large éventail de disciplines afin d'accroître leur rôle en matière de prescription <strong>et</strong><br />

d'utilisation sécuritaires de médicaments au profit de leurs <strong>patients</strong>.<br />

La suite du présent rapport est organisée de manière à donner une idée <strong>des</strong> réflexions<br />

du CCRPS sur les suj<strong>et</strong>s suivants :<br />

• les moyens essentiels d'adopter de nouvelles mesures pour promouvoir<br />

l'excellence en matière de réglementation <strong>des</strong> professions de la santé en<br />

Ontario, y compris la promotion <strong>et</strong> le <strong>soutien</strong> de la collaboration<br />

interprofessionnelle;<br />

• un nouveau cadre d'examen minutieux <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> d'approbation <strong>des</strong><br />

médicaments désignés <strong>et</strong> <strong>des</strong> règlements connexes pris en application <strong>des</strong><br />

lois régissant les professions de la santé;<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

19


• l'examen <strong>des</strong> champs d'exercice sur les plans de la collaboration<br />

interprofessionnelle <strong>et</strong> de la réglementation <strong>des</strong> médicaments;<br />

• l'examen <strong>des</strong> pouvoirs précis octroyés <strong>aux</strong> professionnels de la santé de<br />

prescrire ou d'utiliser <strong>des</strong> médicaments dans l’exercice de leur profession<br />

<strong>et</strong> les recommandations à c<strong>et</strong> égard.<br />

Examen <strong>des</strong> champs d'exercice : contexte de la collaboration<br />

interprofessionnelle<br />

Dans le cadre de ses trav<strong>aux</strong> sur la collaboration interprofessionnelle, le CCRPS a<br />

procédé à l'examen du champ d'exercice de six professions. Les résultats <strong>des</strong> quatre<br />

premiers examens ont été présentés dans le rapport provisoire de septembre 2008 du<br />

CCRPS <strong>et</strong> ceux <strong>des</strong> deux derniers examens sont présentés <strong>aux</strong> chapitres cinq <strong>et</strong> six du<br />

présent rapport.<br />

Ces étu<strong>des</strong> ont été menées à la suite de la demande du ministre qui souhaitait obtenir<br />

<strong>des</strong> conseils sur le <strong>soutien</strong> de la collaboration entre les ordres dans le cadre de<br />

l'élaboration de normes d'exercice lorsque les professions de la santé partagent <strong>des</strong><br />

actes autorisés identiques ou semblables. En gros, le CCRPS a entrepris ces examens<br />

<strong>des</strong> champs d’exercice parce qu'il est impératif de réaliser le plein potentiel de tous<br />

les professionnels de la santé sur le plan de leur contribution à la qualité <strong>des</strong> <strong>soins</strong>.<br />

Pour améliorer l'accès à <strong>des</strong> <strong>soins</strong> efficaces, continus <strong>et</strong> axés sur le patient, il faut un<br />

système de santé au sein duquel tous les professionnels de la santé exploitent la<br />

pleine mesure de leurs étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> de leur formation dans le cadre d'équipes intégrées<br />

travaillant en collaboration. Pour profiter entièrement de la capacité de tous les<br />

praticiens d'offrir le meilleur service possible <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>, il est essentiel que tous les<br />

ordres professionnels du domaine de la santé <strong>et</strong> leurs membres collaborent entre eux.<br />

Le fait de perm<strong>et</strong>tre <strong>aux</strong> professionnels d’exécuter plus de tâches de manière<br />

autonome, dans les limites de leurs compétences, rehaussera leur capacité de<br />

travailler avec d’autres au sein d’équipes de <strong>soins</strong>. Les professions seront en mesure<br />

d'assumer de nouve<strong>aux</strong> rôles ou <strong>des</strong> rôles modifiés dans un environnement axé sur la<br />

collaboration lorsque les obstacles qui les empêchent d’exploiter leur plein potentiel<br />

seront abattus.<br />

De plus, l'accroissement de la transparence <strong>et</strong> de la clarté relativement <strong>aux</strong> champs<br />

d'exercice fera connaître davantage les capacités <strong>des</strong> diverses professions <strong>et</strong> suscitera<br />

de nouvelles possibilités de collaboration dans les établissements de <strong>soins</strong>. Le<br />

CCRPS s’attend à ce que le renouvellement <strong>et</strong> l'affinement <strong>des</strong> champs d'exercice<br />

favorisent la reconnaissance <strong>et</strong> le respect mutuels <strong>des</strong> rôles <strong>des</strong> différents<br />

professionnels, créant un climat favorisant l'utilisation optimale de la meilleure<br />

combinaison de professionnels de la santé. Du point de vue du CCRPS, la révision<br />

<strong>des</strong> champs d'exercice <strong>des</strong> professionnels sur le plan de la réglementation constitue<br />

un moyen important de renforcer la collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de<br />

santé sur le plan clinique.<br />

Le CCRPS a également examiné le champ d'exercice <strong>des</strong> infirmières praticiennes <strong>et</strong> a<br />

soumis ses conclusions <strong>et</strong> ses recommandations dans un rapport distinct au ministre<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

20


en mars 2008. 19 Les sept professions que le CCRPS a examinées sont celles dont les<br />

membres travaillent dans <strong>des</strong> établissements où les relations interprofessionnelles<br />

existent déjà <strong>et</strong> où le potentiel de développement semble important. Elles jouent un<br />

rôle primordial dans l’atteinte <strong>des</strong> objectifs du système de santé comme une meilleure<br />

prise en charge <strong>des</strong> maladies chroniques, un accès accru <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> primaires, la<br />

réduction <strong>des</strong> délais d'attente <strong>et</strong> les stratégies de maintien à domicile <strong>des</strong> personnes<br />

âgées.<br />

Comment le CCRPS examine-t-il le champ d'exercice d'une profession<br />

Au printemps 2007, le CCRPS a publié un document sur la définition d'un champ<br />

d'exercice <strong>et</strong> sur le processus d'examen d'un champ d'exercice. Ce document a servi<br />

de feuille de route pour chacun <strong>des</strong> examens effectués jusqu'à maintenant.<br />

Qu'est-ce qu'un champ d'exercice<br />

Comme l’a fait ressortir le CCRPS <strong>et</strong> l'a souligné le Conseil canadien de la santé, on<br />

ne peut couvrir entièrement le champ d'exercice d'une profession dans un seul<br />

document. 20<br />

En Ontario, le cadre législatif régissant les professions de la santé comprend la LPSR<br />

ainsi qu'une série de lois propres <strong>aux</strong> professions de la santé. La loi qui régit chaque<br />

profession comprend un énoncé relatif au champ d'exercice, les actes autorisés que le<br />

professionnel est en droit d'accomplir, le ou les titres qui sont réservés <strong>aux</strong> membres<br />

de la profession ainsi que d'autres dispositions.<br />

Lorsque le CCRPS examine le champ d'exercice d'une profession, il analyse l'énoncé<br />

du champ d'exercice <strong>et</strong> les actes autorisés propres à c<strong>et</strong>te profession. De plus, le<br />

Conseil se penche sur les implications de la disposition relative au risque de lésion<br />

qui figure dans la LPSR, qui interdit à toute personne, autre qu'un membre d'une<br />

profession de la santé réglementée dans l'exercice de sa profession, de donner <strong>des</strong><br />

traitements ou <strong>des</strong> conseils à une personne en ce qui concerne sa santé dans <strong>des</strong><br />

circonstances où il est raisonnable de prévoir que <strong>des</strong> lésions corporelles graves<br />

puissent en découler. 21 Le CCRPS tient également compte <strong>des</strong> règlements pris en<br />

application de la loi propre à la profession en question <strong>et</strong> de toute autre loi pouvant<br />

toucher la profession. Les normes de pratique, les lignes directrices relatives à<br />

l'exercice de la profession, les politiques <strong>et</strong> les règlements administratifs adoptés par<br />

l'ordre professionnel font également l'obj<strong>et</strong> de l'examen.<br />

Tous ces éléments combinés déterminent le champ d’exercice de la profession. Le<br />

CCRPS a tenu compte de l'ensemble de ces éléments durant son examen <strong>des</strong> champs<br />

d’exercice <strong>des</strong> technologues en radiation médicale <strong>et</strong> <strong>des</strong> technologistes de<br />

laboratoire médical qui sont présentés dans ce rapport <strong>et</strong> <strong>des</strong> récents examens de ceux<br />

d'autres professions.<br />

19 CCRPS, Rapport au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée sur l’examen du champ d’exercice <strong>des</strong><br />

infirmières <strong>et</strong> infirmiers autorisés de la catégorie spécialisée (infirmières <strong>et</strong> infirmiers praticiens), mars 2008.<br />

20 Conseil canadien de la santé, Tour d'horizon <strong>des</strong> champs d'exercice <strong>des</strong> professions de la santé au Canada : Une<br />

question d'équilibre, novembre 2005, p. 7.<br />

21 Art. 30. Le 4 juin 2009 ou à une date antérieure fixée par proclamation, c<strong>et</strong> article sera modifié en remplaçant<br />

« qu’un préjudice corporel grave puisse » par « que <strong>des</strong> lésions corporelles graves puissent ». Voir la Loi de 2007 sur<br />

l’amélioration du système de santé, L.O. 2007, chap. 10, annexe M, article 6 <strong>et</strong> paragraphe 75 (1).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

21


Champ d'exercice individuel <strong>et</strong> champ d'exercice de la profession<br />

En plus de décrire les activités cliniques qu'une profession est autorisée à exercer, le<br />

terme « champ d’exercice » est employé par les ordres de réglementation pour définir<br />

les actes, les gestes <strong>et</strong> les processus qu’un professionnel autorisé donné peut exécuter.<br />

Le champ d'exercice individuel repose, entre autres, sur la scolarité du membre<br />

inscrit, son expérience clinique <strong>et</strong> la compétence dont il fait preuve. Alors que le<br />

champ d'exercice d'une profession est une <strong>des</strong>cription complète du champ d'activité<br />

ouvert à la profession dans son ensemble, le champ d'exercice individuel est une<br />

<strong>des</strong>cription du champ d'activité à l'intérieur duquel chaque praticien peut exercer sa<br />

progression. 22 Le champ d'exercice individuel constitue généralement un sousensemble<br />

du champ d'exercice de la profession.<br />

Processus d'examen<br />

Dans le cadre de l'élaboration <strong>des</strong> conseils à transm<strong>et</strong>tre au ministre, le CCRPS<br />

s'efforce de faire en sorte que ses processus soient méticuleux, opportuns <strong>et</strong> efficaces<br />

<strong>et</strong> qu'ils tiennent compte <strong>des</strong> principes d'équité, de transparence <strong>et</strong> de prise de<br />

décisions fondée sur les faits. Il entreprend <strong>des</strong> recherches auprès <strong>des</strong> organismes <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> personnes ayant une expertise pertinente, tant en Ontario qu'ailleurs, afin de<br />

recueillir <strong>des</strong> données qui perm<strong>et</strong>tront de tirer <strong>des</strong> conclusions. Le CCRPS adapte son<br />

processus de consultation <strong>aux</strong> questions à l'étude. Compte tenu du vaste intérêt que<br />

suscitent les enjeux liés <strong>aux</strong> champs d’exercice dont il est question, ainsi que de<br />

l'ampleur de leurs implications, le CCRPS a réalisé un vaste programme de recherche<br />

<strong>et</strong> de consultations pour ces deux examens, comme il l'a fait pour les cinq examens<br />

précédents.<br />

Critères d'évaluation<br />

Le CCRPS a établi une série de critères à utiliser pour évaluer les modifications<br />

proposées du champ d'exercice d'une profession. Ces critères sont les suivants : 23<br />

1. pertinence pour la profession;<br />

2. risque de préjudice;<br />

3. pertinence pour le système de santé <strong>et</strong> lien avec les autres professions;<br />

4. suffisance de la supervision <strong>et</strong> besoin d’autonomie;<br />

5. ensemble <strong>des</strong> connaissances;<br />

6. formation <strong>et</strong> accréditation <strong>des</strong> établissements d'enseignement;<br />

7. capacité <strong>des</strong> dirigeants de favoriser l’intérêt public;<br />

8. appui de la profession <strong>et</strong> volonté de se conformer à la réglementation;<br />

9. incidence économique;<br />

10. besoin du public.<br />

Le CCRPS a préparé un questionnaire détaillé pour obtenir de l’information<br />

relativement à ces critères auprès d’une profession qui souhaite modifier son champ<br />

22 CCRPS, Review of a Professional Scope of Practice under the Regulated <strong>Health</strong> Professions Act, mai 2007,<br />

pp. 2-3.<br />

23 Pour obtenir une explication détaillée <strong>des</strong> critères, voir CCRPS, Review of a Professional Scope of Practice under<br />

the Regulated <strong>Health</strong> Professions Act, mai 2007, pp. 8-9. Voir aussi Un rapport provisoire au ministre de la Santé <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> Soins de longue durée sur les mécanismes perm<strong>et</strong>tant de faciliter <strong>et</strong> de soutenir la collaboration<br />

interprofessionnelle entre les collèges régissant les professions de la santé <strong>et</strong> les membres <strong>des</strong> professions de la santé<br />

réglementées : Seconde phase, première partie, septembre 2008, pp. 11-12.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

22


d’exercice. Ce questionnaire <strong>et</strong> ces critères ont été utilisés pour les présents examens<br />

<strong>des</strong> champs d'exercice.<br />

Processus de consultation<br />

Dans le cadre de ses trav<strong>aux</strong>, le CCRPS demande à un grand nombre de personnes <strong>et</strong><br />

d'organismes de lui fournir <strong>des</strong> analyses <strong>et</strong> <strong>des</strong> conseils sur les questions d'ordre<br />

général <strong>et</strong> particulier portées à son attention. La demande de conseils précise<br />

généralement une échéance. Le CCRPS reconnaît les difficultés que cela impose <strong>aux</strong><br />

organismes qui doivent obtenir une confirmation <strong>des</strong> réponses ou <strong>des</strong> commentaires<br />

par le biais de leur structure de gouvernance. Néanmoins, on a également demandé au<br />

CCRPS que les changements soient apportés en temps opportun afin que la<br />

réglementation <strong>des</strong> professions de la santé puisse s'harmoniser avec les compétences<br />

<strong>des</strong> professionnels de la santé <strong>et</strong> les obligations <strong>des</strong> ordres qui les réglementent.<br />

Le CCRPS tient à remercier les administrateurs, la direction <strong>et</strong> le personnel <strong>des</strong><br />

ordres qui réglementent les professions de la santé, les associations professionnelles,<br />

les professionnels de la santé, les établissements <strong>et</strong> les fournisseurs ainsi que les<br />

<strong>patients</strong> qui ont répondu à ses questions exigeantes <strong>et</strong> à ses deman<strong>des</strong> de confirmation<br />

de l'information. Pour sa part, le CCRPS a été prié par le ministre de présenter <strong>des</strong><br />

conseils s'appuyant sur un examen <strong>et</strong> <strong>des</strong> analyses rigoureux. De temps à autre, cela<br />

se fera selon <strong>des</strong> calendriers tronqués qui tiennent compte de l'importance <strong>des</strong><br />

questions à l'étude. Le CCRPS désire exprimer sa gratitude à ceux <strong>et</strong> celles qui ont<br />

participé à un véritable processus de collaboration. En fin de compte, cela renforcera<br />

la réglementation <strong>des</strong> professions de la santé en Ontario.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

23


CHAPITRE 2<br />

L'EXCELLENCE DANS LA REGLEMENTATION DES PROFESSIONS DE<br />

LA SANTE : REHAUSSER LES NORMES EN ONTARIO<br />

Introduction<br />

Le présent chapitre énonce les recommandations du CCRPS au ministre sur<br />

les mécanismes perm<strong>et</strong>tant de faciliter <strong>et</strong> de soutenir la collaboration<br />

interprofessionnelle entre les ordres de réglementation <strong>des</strong> professionnels de<br />

la santé en Ontario. Il décrit les raisons <strong>et</strong> les recommandations générales du<br />

CCRPS concernant l'amélioration de la collaboration interprofessionnelle au<br />

chapitre de la réglementation afin de favoriser <strong>et</strong> de promouvoir la prestation<br />

de <strong>soins</strong> plus efficaces <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>.<br />

Les conclusions <strong>et</strong> les résultats contenus dans le présent chapitre s'appuient<br />

sur la première phase <strong>des</strong> trav<strong>aux</strong> du CCRPS sur la collaboration<br />

interprofessionnelle, y compris les premiers ateliers tenus à l'automne 2007,<br />

les résultats de la recherche documentaire <strong>et</strong> de l'examen <strong>des</strong> territoires de<br />

compétence publiés au début de 2008, ainsi que les réponses au guide de<br />

discussion relatif <strong>aux</strong> consultations du CCRPS, également publiées au début<br />

de 2008.<br />

Les recommandations du CCRPS s'appuient également sur les analyses<br />

précédentes contenues dans le rapport du CCRPS intitulé Réglementation <strong>des</strong><br />

professions de la santé en Ontario : nouvelles orientations publié en 2006 <strong>et</strong><br />

le rapport provisoire sur la collaboration interprofessionnelle (phase I) de<br />

mars 2008. En outre, le CCRPS s'est fié <strong>aux</strong> résultats de son examen du<br />

champ d’exercice <strong>des</strong> infirmières praticiennes <strong>et</strong> infirmiers praticiens, qui a<br />

été présenté en mars 2008, <strong>et</strong> <strong>des</strong> six autres examens du champ d'exercice<br />

effectués en 2008-2009 dans le cadre de la demande ministérielle relativement<br />

à la collaboration interprofessionnelle. 24<br />

Les trav<strong>aux</strong> du CCRPS sur la collaboration interprofessionnelle ont mené le<br />

Conseil à formuler <strong>des</strong> recommandations d'une grande portée en ce qui a trait<br />

à la modernisation du cadre réglementaire <strong>et</strong> à la restructuration du système de<br />

réglementation.<br />

Les réformes proposées entraîneront une amélioration continue de la façon de<br />

réglementer les professions de la santé, de sorte que les Ontariens puissent<br />

tirer le maximum <strong>des</strong> ressources humaines dans le domaine de la santé. Par<br />

24 Ces examens portaient sur les professions de diététicien, de sage-femme, de pharmacien <strong>et</strong> de<br />

physiothérapeute (septembre 2008) ainsi que celles de technologiste de laboratoire médical <strong>et</strong> de<br />

technologue en radiation médicale (janvier 2009).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

24


conséquent, les professionnels de la santé seront en mesure d'exploiter le<br />

maximum de leurs connaissances <strong>et</strong> de leurs compétences, de collaborer plus<br />

étroitement en vue d'atteindre les meilleurs résultats <strong>et</strong> de s'adapter plus<br />

facilement <strong>aux</strong> nouvelles technologies médicales <strong>et</strong> <strong>aux</strong> attentes croissantes<br />

<strong>des</strong> <strong>patients</strong>. Le CCRPS envisage un système dynamique de réglementation<br />

<strong>des</strong> professions de la santé pour le XXI e siècle – qui fera avancer la vision<br />

d'un système de <strong>soins</strong> de santé moderne, accessible <strong>et</strong> viable offrant les<br />

meilleurs <strong>soins</strong> qui soient dans le monde.<br />

Principales recommandations du CCRPS<br />

Faciliter <strong>et</strong> soutenir la collaboration interprofessionnelle, rendre la<br />

réglementation plus rigoureuse <strong>et</strong> promouvoir l'excellence<br />

Le CCRPS a conclu que son conseil au ministre sur les mécanismes<br />

perm<strong>et</strong>tant de faciliter <strong>et</strong> de soutenir la collaboration interprofessionnelle entre<br />

les ordres devrait inclure <strong>des</strong> recommandations visant l'adoption d'une<br />

réglementation plus rigoureuse <strong>et</strong> favorisant l'excellence en ce qui a trait à la<br />

façon dont les ordres réglementent leurs membres.<br />

Il est temps que la loi comble le r<strong>et</strong>ard qu'elle a pris par rapport <strong>aux</strong><br />

changements survenus dans le milieu de la pratique au quotidien <strong>et</strong> qu'elle en<br />

tienne compte. Il est essentiel de renforcer l'autoréglementation. Afin de<br />

contribuer à atteindre c<strong>et</strong> objectif, un nouvel organisme indépendant devrait<br />

être créé afin de travailler avec les ordres en vue de moderniser le système de<br />

réglementation, de gagner en transparence <strong>et</strong> en responsabilisation <strong>et</strong> de<br />

faciliter l'amélioration constante de la qualité de la réglementation <strong>des</strong><br />

professionnels de la santé en Ontario.<br />

Le nouvel organisme que le CCRPS propose, le Conseil de l'excellence de la<br />

réglementation <strong>des</strong> professions de la santé (CERPS), <strong>soutien</strong>drait les ordres<br />

<strong>et</strong> jouerait un rôle de consultation <strong>et</strong> de surveillance déterminant pour faire en<br />

sorte qu'ils réalisent leurs nouve<strong>aux</strong> obj<strong>et</strong>s en vertu de la Loi de 2007 sur<br />

l'amélioration du système de santé. Ce faisant, le nouvel organisme faciliterait<br />

<strong>et</strong> coordonnerait la collaboration interprofessionnelle entre les ordres <strong>et</strong><br />

coordonnerait un cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments à l'égard <strong>des</strong><br />

professionnels de la santé qui prescrivent ou utilisent <strong>des</strong> médicaments dans<br />

l'exercice de leur profession. Le mandat du CERPS serait de promouvoir<br />

l'excellence en matière de réglementation <strong>et</strong> de renforcer l'autoréglementation<br />

afin que les ordres professionnels du domaine de la santé continuent à<br />

protéger l'intérêt public <strong>et</strong> à favoriser la confiance <strong>des</strong> <strong>patients</strong> à l'égard <strong>des</strong><br />

professionnels de la santé.<br />

Le CERPS aurait pour mission explicite de promouvoir la collaboration<br />

interprofessionnelle entre les ordres professionnels du domaine de la santé.<br />

L'autoréglementation est un élément essentiel du système canadien de <strong>soins</strong> de<br />

santé <strong>et</strong> l'Ontario est un chef de file mondial en ce qui a trait à<br />

l'autoréglementation <strong>des</strong> professions de la santé. Toutefois, il existe <strong>des</strong><br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

25


occasions prom<strong>et</strong>teuses d'améliorer la collaboration interprofessionnelle sur le<br />

plan de la réglementation par la création d'un cadre réglementaire plus souple<br />

qui est davantage en mesure de soutenir le recours accru à la pratique<br />

interprofessionnelle <strong>et</strong> à la collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé<br />

au sein du système de santé <strong>et</strong> d'évoluer en conséquence.<br />

Les réformes proposées tiennent compte <strong>des</strong> tendances observées dans<br />

d'autres territoires de compétence, où l'on prête une attention accrue au rôle<br />

<strong>des</strong> organismes de réglementation <strong>et</strong> <strong>des</strong> systèmes réglementaires dans la<br />

promotion de la collaboration entre les professionnels de la santé dans<br />

l'exercice de leur profession. Les réformes sont proactives. Elles entraîneront<br />

une amélioration continue de la façon de réglementer les professions de la<br />

santé, de sorte que les Ontariens puissent tirer le maximum <strong>des</strong> ressources<br />

humaines dans le domaine de la santé.<br />

Contexte<br />

La collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong> la collaboration<br />

interprofessionnelle<br />

La collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé décrit le travail de<br />

professionnels de la santé de différentes disciplines qui se regroupent au sein<br />

d'équipes pour offrir <strong>des</strong> <strong>soins</strong> compl<strong>et</strong>s <strong>et</strong> de haute qualité axés sur le patient,<br />

que ce soit en institution ou dans la collectivité. Elle se pratique au niveau<br />

clinique. Les équipes de collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé<br />

existent depuis longtemps dans certains établissements <strong>et</strong> contextes, comme<br />

les unités de <strong>soins</strong> intensifs, les <strong>soins</strong> néonatals, les services <strong>des</strong> urgences, les<br />

blocs opératoires <strong>et</strong> les <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> personnes atteintes de cancer.<br />

Au cours <strong>des</strong> dernières années, l'intérêt que suscitent les modèles de<br />

collaboration en matière de <strong>soins</strong> de santé a crû, <strong>des</strong> équipes<br />

interprofessionnelles de <strong>soins</strong> de santé ayant émergé dans une plus grande<br />

variété de régions, de milieux cliniques <strong>et</strong> d'établissements professionnels.<br />

C<strong>et</strong>te tendance est attribuable en partie à la reconnaissance du fait que les<br />

équipes de <strong>soins</strong> de santé ont la possibilité d'offrir les <strong>soins</strong> les plus efficaces<br />

<strong>et</strong> de la meilleure qualité <strong>aux</strong> personnes nécessitant de multiples services ou<br />

utilisant <strong>des</strong> services de <strong>soins</strong> à la fois actifs <strong>et</strong> primaires. 25<br />

La stratégie ProfessionsSantéOntario du ministère a pour priorité de m<strong>et</strong>tre<br />

davantage l'accent sur la collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé<br />

en vue de tirer le maximum <strong>des</strong> précieuses ressources humaines dans ce<br />

domaine. Pour les be<strong>soins</strong> du présent rapport, le CCRPS a adopté la définition<br />

de la collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé proposée par le<br />

Comité directeur de la collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé de<br />

25 CCRPS, Collaboration interprofessionnelle – Aperçu <strong>des</strong> princip<strong>aux</strong> documents de référence <strong>et</strong> points saillants de<br />

la documentation, 2008, p. 4.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

26


ProfessionsSantéOntario dans le document intitulé Collaboration<br />

interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé : un plan directeur provincial :<br />

La collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé consiste<br />

à fournir <strong>des</strong> services de santé compl<strong>et</strong>s <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> par<br />

l'entremise de divers soignants qui collaborent afin de<br />

dispenser <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de qualité au sein <strong>des</strong> établissements de<br />

santé <strong>et</strong> entre ceux-ci. 26<br />

Dans son guide de discussion relatif <strong>aux</strong> consultations publié en février 2008,<br />

le CCRPS a proposé une définition de collaboration interprofessionnelle<br />

différente de celle de collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé.<br />

C<strong>et</strong>te définition abordait la collaboration interprofessionnelle sur le plan de la<br />

réglementation <strong>et</strong> demandait <strong>aux</strong> ordres professionnels du domaine de la santé<br />

de collaborer en vue d'atteindre <strong>des</strong> objectifs tels que tirer le maximum <strong>des</strong><br />

aptitu<strong>des</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> compétences <strong>des</strong> divers professionnels de la santé, utiliser les<br />

ressources <strong>des</strong> organismes de réglementation de manière efficace <strong>et</strong> efficiente<br />

<strong>et</strong> assurer <strong>des</strong> normes élevées en matière de déontologie <strong>et</strong> de sécurité <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong>. 27<br />

Avant d'entreprendre ses trav<strong>aux</strong> relativement à c<strong>et</strong>te demande du ministre, le<br />

CCRPS a formulé un certain nombre de recommandations visant à améliorer<br />

la collaboration interprofessionnelle, à rendre la réglementation plus<br />

rigoureuse <strong>et</strong> à renforcer la transparence <strong>et</strong> la responsabilisation, dans le cadre<br />

de son rapport intitulé Réglementation <strong>des</strong> professions de la santé en Ontario :<br />

nouvelles orientations publié en 2006.<br />

Dans son rapport sur les infirmières praticiennes <strong>et</strong> infirmiers praticiens de<br />

mars 2008, le CCRPS a proposé un nouveau cadre réglementaire habilitant en<br />

vertu de la LPSR afin d'en clarifier le champ d'exercice <strong>et</strong> d'autoriser les<br />

infirmières praticiennes <strong>et</strong> les infirmiers praticiens à exercer leur profession<br />

dans la pleine mesure de leurs compétences. C<strong>et</strong>te nouvelle souplesse a été<br />

compensée par une réglementation plus rigoureuse <strong>et</strong> une responsabilisation<br />

accrue. Le cadre habilitant proposé créerait de nouvelles possibilités de<br />

collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé sur le plan clinique <strong>et</strong><br />

exigerait que la collaboration interprofessionnelle élabore <strong>des</strong> normes<br />

d'exercice sur le plan de la réglementation. Le CCRPS a prévu que ce modèle<br />

pourrait s'appliquer à d'autres professions dont le champ d'exercice ferait<br />

l'obj<strong>et</strong> d'un examen. Le CCRPS a appliqué les éléments princip<strong>aux</strong> de ce<br />

modèle à son examen <strong>des</strong> champs d'exercice d'autres professions de la santé<br />

en 2008-2009. 28 Le présent chapitre s'appuie sur ces recommandations.<br />

26 ProfessionsSantéOntario, Collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé : un plan directeur provincial, 2007,<br />

p. 7.<br />

27 CCRPS, Guide de discussion <strong>aux</strong> fins de consultations sur les points du renvoi ministériel relatifs à la<br />

collaboration interprofessionnelle entre les collèges régissant les professions de santé <strong>et</strong> les professionnels de la<br />

santé, 2008, p. 26.<br />

28 Voir, par exemple, la diététique, les services de sages-femmes, la pharmacie <strong>et</strong> la physiothérapie dans CCRPS, Un<br />

rapport provisoire au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée sur les mécanismes perm<strong>et</strong>tant de faciliter <strong>et</strong><br />

de soutenir la collaboration interprofessionnelle entre les collèges régissant les professions de la santé <strong>et</strong> les<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

27


Résultats <strong>des</strong> recherches <strong>et</strong> <strong>des</strong> consultations du CCRPS<br />

Résumé <strong>des</strong> réponses au guide de discussion relatif <strong>aux</strong> consultations<br />

En février 2008, le CCRPS a publié un guide de discussion relatif <strong>aux</strong><br />

consultations. 29 Le guide avait pour obj<strong>et</strong> de solliciter <strong>des</strong> commentaires sur<br />

les enjeux liés à la question du ministre sur la collaboration<br />

interprofessionnelle entre les ordres <strong>et</strong> les professionnels. Le guide présentait<br />

le contexte relatif à la demande de conseils du ministre <strong>et</strong> posait un certain<br />

nombre de questions sur la façon de renforcer la collaboration entre les ordres.<br />

Les questions visaient à solliciter les opinions <strong>des</strong> gens sur les mécanismes<br />

éventuels perm<strong>et</strong>tant de lever ou de réduire au minimum les obstacles inutiles<br />

<strong>et</strong> à étudier de nouve<strong>aux</strong> moyens par lesquels les ordres pourraient soutenir <strong>et</strong><br />

perm<strong>et</strong>tre la collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé parmi leurs<br />

membres sur le plan clinique. 30<br />

Plus de 100 réponses ont été reçues <strong>des</strong> ordres professionnels, <strong>des</strong> associations<br />

de santé provinciales <strong>et</strong> nationales, <strong>des</strong> hôpit<strong>aux</strong>, <strong>des</strong> établissements de <strong>soins</strong><br />

de longue durée <strong>et</strong> d'un certain nombre d'autres organismes de santé <strong>et</strong> de<br />

fournisseurs de <strong>soins</strong> individuels. Bien que la majorité <strong>des</strong> mémoires aient<br />

confirmé le haut niveau de <strong>soutien</strong> accordé au concept de collaboration entre<br />

les professions de la santé, y compris les ordres professionnels du domaine de<br />

la santé, un large éventail de perceptions <strong>et</strong> d'opinions a été exprimé. Il y a eu<br />

peu de consensus sur la plupart <strong>des</strong> enjeux <strong>et</strong> divers degrés de <strong>soutien</strong> à la<br />

promotion <strong>des</strong> efforts de collaboration sur le plan de la réglementation.<br />

Pour certains, l'idée de « collaboration en matière de réglementation » était<br />

perçue comme contraire <strong>aux</strong> principes fondament<strong>aux</strong> du travail d'équipe, qui<br />

sont fondés sur la compréhension mutuelle <strong>et</strong> le respect <strong>des</strong> rôles<br />

professionnels. La plupart <strong>des</strong> répondants croient que de nombreux obstacles à<br />

la collaboration entre professionnels découlent de questions politiques <strong>et</strong><br />

culturelles plutôt que de restrictions législatives ou réglementaires. Certains<br />

ont dit qu'il existe <strong>des</strong> « injustices inhérentes à la LPSR <strong>et</strong> à d'autres lois » qui<br />

perpétuent la culture de la hiérarchie au sein du système de <strong>soins</strong> de santé. Par<br />

exemple, le dédoublement que prévoient les dispositions de la LPSR exigeant<br />

que chaque ordre professionnel établisse <strong>et</strong> maintienne ses propres<br />

mécanismes de traitement <strong>des</strong> plaintes, de discipline <strong>et</strong> d'évaluation de<br />

l'aptitude professionnelle a été perçu par certains comme un obstacle <strong>aux</strong><br />

efforts de collaboration. L'importance de s'attaquer à ces « obstacles<br />

systémiques » <strong>et</strong> à d'autres est apparue comme un thème récurrent dans les<br />

réponses.<br />

membres <strong>des</strong> professions de la santé réglementées : Seconde phase, première partie, 2008, ainsi que les chapitres 4 <strong>et</strong><br />

5 du présent rapport sur les technologistes de laboratoire médical <strong>et</strong> les technologues en radiation médicale.<br />

29 CCRPS, Guide de discussion <strong>aux</strong> fins de consultations sur les points du renvoi ministériel relatifs à la<br />

collaboration interprofessionnelle entre les collèges régissant les professions de santé <strong>et</strong> les professionnels de la<br />

santé, http://hprac.org/fr/projects/Interprofessional_Collaboration_JD.asp.<br />

30 Ibid., p. 10.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

28


Une majorité de répondants, particulièrement les ordres professionnels du<br />

domaine de la santé, se sont opposés à la création d'un organisme de<br />

surveillance indépendant chargé de superviser leurs trav<strong>aux</strong>. Certains ont<br />

affirmé que les ordres professionnels du domaine de la santé devraient avoir la<br />

possibilité de travailler en vertu <strong>des</strong> nouve<strong>aux</strong> obj<strong>et</strong>s, énoncés dans la Loi de<br />

2007 sur l'amélioration du système de santé, <strong>et</strong> de poursuivre leurs efforts<br />

volontaires de collaboration par l'entremise <strong>des</strong> Ordres de réglementation <strong>des</strong><br />

professionnels de la santé de l'Ontario (ORPSO). 31 Le <strong>soutien</strong> à la création<br />

d'un nouvel organisme de coordination sur le plan de la réglementation portait<br />

sur <strong>des</strong> domaines précis tels que les dispositions facilitant les programmes de<br />

mentorat <strong>des</strong>tinés <strong>aux</strong> nouve<strong>aux</strong> ordres professionnels du domaine de la santé<br />

<strong>et</strong> la création de structures tierces en vue de faire <strong>des</strong> économies (p. ex., un<br />

assureur commun afin de partager les risques).<br />

Ceux qui appuient les avantages de la promotion de la collaboration sur le<br />

plan de la réglementation croient que les meilleures possibilités reposent sur<br />

l'amélioration de la communication <strong>et</strong> de la coordination entre les ordres<br />

professionnels du domaine de la santé <strong>et</strong> l'adoption de normes d'exercice<br />

communes. La sensibilisation du public, <strong>des</strong> organismes de réglementation,<br />

<strong>des</strong> praticiens, <strong>des</strong> sociétés d'assurances <strong>et</strong> autres contribuables à propos du<br />

chevauchement <strong>des</strong> champs d'exercice <strong>et</strong> <strong>des</strong> compétences professionnelles a<br />

été citée comme étant une façon de réaliser la collaboration <strong>et</strong> de lever les<br />

obstacles culturels qui découlent de la hiérarchie historique entre les<br />

professions.<br />

Les réponses au guide ont également soulevé d'importantes questions sur le<br />

manque de sensibilisation du public à l'égard <strong>des</strong> rôles, <strong>des</strong> responsabilités <strong>et</strong><br />

de l'obligation de rendre compte <strong>des</strong> ordres professionnels du domaine de la<br />

santé. De plus, elles ont mis en lumière le besoin d'une meilleure<br />

compréhension par les ordres eux-mêmes de la façon dont ils peuvent<br />

déterminer les nouve<strong>aux</strong> rôles <strong>et</strong> les nouvelles responsabilités <strong>et</strong> y réagir dans<br />

un système de <strong>soins</strong> de santé en évolution.<br />

L'écart considérable qui existe entre les ordres professionnels du domaine de<br />

la santé quant à la façon d'aborder leurs fonctions est une question qui est<br />

également ressortie. En voici <strong>des</strong> exemples précis : différences de<br />

terminologie (p. ex., <strong>des</strong> termes comme lignes directrices, politiques, règles <strong>et</strong><br />

normes sont utilisés de façon interchangeable); démarches inconséquentes en<br />

ce qui a trait à l'élaboration de normes d'exercice <strong>et</strong> manque de politiques dans<br />

certains domaines (p. ex., l'assurance de la qualité) ou politiques qui manquent<br />

de rigueur, de responsabilisation <strong>et</strong> de transparence (p. ex., code de<br />

déontologie, conflit d'intérêts <strong>et</strong> publicité).<br />

31 Bien que les ORPSO soient une association à laquelle adhèrent volontairement les ordres professionnels du<br />

domaine de la santé autoréglementés, ils présentent un degré plus élevé de collaboration institutionnalisée entre les<br />

ordres que ce qui existe dans bon nombre d'autres parties du Canada.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

29


Points saillants de l'examen de la documentation <strong>et</strong> de celle <strong>des</strong><br />

territoires de compétence<br />

Le CCRPS a publié les résultats d'un examen de la documentation <strong>et</strong> d'un<br />

examen <strong>des</strong> territoires de compétence relativement à la collaboration<br />

interprofessionnelle en février 2008. 32 Ces examens ont confirmé le regain<br />

d'intérêt à l'égard <strong>des</strong> modèles de collaboration en matière de prestation de<br />

<strong>soins</strong> de santé dans l’ensemble du continuum <strong>des</strong> <strong>soins</strong>, mis en évidence la<br />

nécessité de lever les obstacles qui restreignent <strong>et</strong> empêchent actuellement le<br />

virage vers la pratique en collaboration (sur le plan clinique <strong>et</strong> celui de la<br />

formation <strong>et</strong> de la réglementation) <strong>et</strong> dressé le profil <strong>des</strong> réformes<br />

actuellement mises en œuvre dans un certain nombre de territoires de<br />

compétence en vue de relever ces défis.<br />

La collaboration interprofessionnelle sur le plan de la réglementation : la<br />

documentation<br />

Au cours <strong>des</strong> dernières années, on a prêté une attention accrue au rôle que<br />

jouent les organismes <strong>et</strong> les systèmes de réglementation en ce qui concerne la<br />

promotion de la pratique en collaboration. 33 L'intérêt que suscite c<strong>et</strong>te<br />

question se fonde principalement sur l'hypothèse selon laquelle le manque de<br />

collaboration sur le plan clinique est causé, ou renforcé, par un système de<br />

réglementation <strong>des</strong> professions qui dépend de multiples organismes<br />

d'autoréglementation indépendants. Par conséquent, la recherche de moyens<br />

d'accroître la collaboration entre les organismes de réglementation est de plus<br />

en plus perçue comme étant un mécanisme important de <strong>soutien</strong> <strong>et</strong> de<br />

renforcement d'une meilleure collaboration entre les professionnels de la<br />

santé.<br />

Les faits appuient le principe sous-jacent de l'importance <strong>et</strong> de la valeur du<br />

maintien de l'autoréglementation :<br />

L'autoréglementation est devenue une institution centrale du système<br />

canadien de <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong> il est actuellement impossible de<br />

conclure avec certitude qu'elle est incompatible avec le<br />

32 CCRPS, Collaboration interprofessionnelle – Aperçu <strong>des</strong> princip<strong>aux</strong> documents de référence <strong>et</strong> points saillants de<br />

la documentation, <strong>et</strong> Collaboration interprofessionnelle – Vue d'ensemble de la collaboration interprofessionnelle en<br />

matière de réglementation dans d'autres territoires de compétence, 2008.<br />

http://www.hprac.org/fr/projects/Interprofessional_Collaboration_JD.asp<br />

33 Voir Conference Board du Canada, Achieving Public Protection Through Collaborative Self-Regulation:<br />

Reflections for a New Paradigm, 2007; éditorial, « The promise of 21st century professionalism: Regulatory reform<br />

and Integrated Care », Journal of Interprofessional Care, 2007, vol. 21, n° 3, p. 233; Lahey, William <strong>et</strong> Currie, R.,<br />

« Regulatory and medico-legal barriers to interprofessional practice », Journal of Interprofessional Care, 2005,<br />

vol. 19 (suppl. 1); Romanow, Roy, Commission sur l'avenir <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé au Canada (2002), Guidé par nos<br />

valeurs – L'avenir <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé au Canada, 2002; Comité sénatorial permanent <strong>des</strong> affaires sociales, <strong>des</strong><br />

sciences <strong>et</strong> de la technologie, La santé <strong>des</strong> Canadiens – Le rôle du gouvernement fédéral : Rapport final, Ottawa, le<br />

Sénat, octobre 2002, p. 199; ministère de la Santé du Royaume-Uni, Trust, Assurance and Saf<strong>et</strong>y – The Regulation of<br />

<strong>Health</strong> Professionals in the 21 st Century, Londres, 2007, pp. 18 <strong>et</strong> 85, en ligne à l'adresse<br />

http://www.official.documents.gov.uk/documents/cm70/7013/7013.pdf.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

30


développement de la pratique interprofessionnelle, qui est toujours en<br />

évolution. 34<br />

Lorsque l'autoréglementation du système de <strong>soins</strong> de santé perm<strong>et</strong><br />

d'offrir <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de haute qualité en toute sécurité, elle devrait être<br />

appuyée. 35<br />

L'autoréglementation, comme l'ont souligné Lahey <strong>et</strong> Currie dans le Journal<br />

of Interdisciplinary Care, est un facteur qui différencie les métiers <strong>des</strong><br />

professions. 36 Toutefois, les structures d'autoréglementation <strong>des</strong><br />

professionnels, à l'égard surtout <strong>des</strong> champs d'exercice définis par la loi, sont<br />

perçues comme étant <strong>des</strong> obstacles à la pratique interprofessionnelle. Certains<br />

sont d'avis que les organismes de réglementation peuvent avoir tendance à<br />

placer leurs propres intérêts en matière de contrôle d'une profession avant leur<br />

obligation de servir l'intérêt public en général. D'autres sont arrivés à c<strong>et</strong>te<br />

conclusion dans le cadre d'examens récents de la réforme du système de santé,<br />

tant à l'échelle provinciale que nationale. Par exemple, le rapport Romanow<br />

signalait : « En fait, malgré les be<strong>aux</strong> discours sur la coopération<br />

professionnelle, dans les faits, chaque profession défend jalousement son<br />

champ d’exercice ». 37 La tendance <strong>des</strong> professions autoréglementées à<br />

protéger leur champ d'exercice comme moyen d'avantager leurs membres a<br />

été constamment observée dans les étu<strong>des</strong> de la réglementation <strong>des</strong><br />

professions à l'intérieur <strong>et</strong> à l'extérieur du secteur <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé. 38<br />

On a également fait remarquer que l'autoréglementation en tant qu'institution<br />

ne constitue pas un problème.<br />

Bien que le système actuel soulève <strong>des</strong> questions – notamment en ce<br />

qui a trait à la façon dont les professions autoréglementées utilisent les<br />

pouvoirs de réglementation, notamment en ne tenant pas suffisamment<br />

compte du besoin urgent d'intégration, de coopération <strong>et</strong> de<br />

collaboration sur le plan systémique – cela ne justifie pas le rej<strong>et</strong><br />

radical du système existant. 39<br />

34 Lahey, W. <strong>et</strong> Currie, R., p. 198.<br />

35 Braithwaite, J., Healy, J. <strong>et</strong> Dwan, K., The Governance of <strong>Health</strong> Saf<strong>et</strong>y and Quality, Commonwealth d' Australie,<br />

2005, p. V.<br />

36 Lahey, W. <strong>et</strong> Currie, R., p. 200.<br />

37 Romanow, Roy, cité dans Lahey, W. <strong>et</strong> Currie, R., p. 201.<br />

38 Commission sur l'avenir <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé au Canada, Guidé par nos valeurs – L'avenir <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé au<br />

Canada – Rapport final, Ottawa, 2002, p. 93; <strong>des</strong> points de vue semblables ont été exprimés dans La santé <strong>des</strong><br />

Canadiens – Le rôle du gouvernement fédéral : Rapport final, p. 199, <strong>et</strong> dans Commission d’étude sur les services de<br />

santé <strong>et</strong> les services soci<strong>aux</strong>, Les solutions émergentes – Rapport <strong>et</strong> recommandations, Québec, 2001, pp. 121-123, en<br />

ligne à l'adresse http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2000/00-109.pdf. Ces conclusions<br />

correspondent à la conclusion plus générale formulée dans bon nombre d'étu<strong>des</strong> menées au Canada <strong>et</strong> à l'étranger<br />

ainsi qu'à l'intérieur <strong>et</strong> à l'extérieur du secteur <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé, selon laquelle l'autoréglementation protège souvent<br />

les intérêts <strong>des</strong> ordres au détriment de l'intérêt public. Bon nombre de ces étu<strong>des</strong> sont citées <strong>et</strong> analysées dans Tracey<br />

Epps, chapitre 2 : Regulation of <strong>Health</strong> Professionals, dans Jocelyn Downie, Timothy Caulfield <strong>et</strong> Colleen Flood, éd.,<br />

Canadian <strong>Health</strong> Law and Policy, 3 e éd., Toronto, LexisNexis, 2007, pp. 69-74 <strong>et</strong> 81-82.<br />

39 Lahey, W. <strong>et</strong> Currie, R., p. 201.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

31


De récents trav<strong>aux</strong> entrepris par l'Organisation de coopération <strong>et</strong> de<br />

développement économiques, 40 le Council for <strong>Health</strong>care Regulatory<br />

Excellence (CHRE) de Grande-Br<strong>et</strong>agne <strong>et</strong> l'Australian Council for Saf<strong>et</strong>y<br />

and Quality in <strong>Health</strong> Care ont également mis en évidence le besoin<br />

d'améliorer l'autoréglementation dans le système de <strong>soins</strong> de santé. Les<br />

initiatives mises de l'avant par ces organismes lient de plus en plus le besoin<br />

de réforme du système d'autoréglementation <strong>aux</strong> pressions croissantes qui<br />

s'exercent pour aborder la question <strong>des</strong> erreurs médicales, accroître la sécurité<br />

<strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> améliorer la qualité <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé.<br />

La réglementation <strong>des</strong> professions de la santé doit apporter une<br />

contribution importante à la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>, à la confiance du<br />

public à l'égard <strong>des</strong> compétences <strong>et</strong> du comportement <strong>des</strong> personnes<br />

qui prennent soin de lui, ainsi qu'à la réputation <strong>des</strong> professions de la<br />

santé. 41<br />

La réduction ou le contrôle <strong>des</strong> risques pour la société, l'un <strong>des</strong><br />

objectifs princip<strong>aux</strong> de la réglementation, est devenu un élément<br />

central de la réglementation dans le domaine de la santé… Lorsque<br />

<strong>des</strong> stratégies actives de réglementation s'avèrent nécessaires, elles<br />

devraient être conçues de manière à établir <strong>des</strong> conditions qui sont<br />

propices à la bonne gouvernance <strong>et</strong> qui la favorisent au niveau<br />

approprié au sein du système, de sorte que la responsabilité <strong>et</strong> la<br />

reddition de comptes puissent être maintenues. 42<br />

La documentation cite l'Ontario comme exemple de territoire de compétence<br />

ayant réussi à maintenir l'autoréglementation tout en établissant un cadre<br />

législatif sur lequel il est possible de s'appuyer pour favoriser une<br />

collaboration interprofessionnelle accrue. La LPSR est considérée comme<br />

étant un important catalyseur qui a préparé le terrain à la réforme dans ce<br />

secteur.<br />

La collaboration interprofessionnelle : autres territoires de<br />

compétence<br />

Au Canada comme à l'étranger, la refonte <strong>et</strong> la modernisation de<br />

l'autoréglementation en vue de l'adapter <strong>aux</strong> nouve<strong>aux</strong> modèles de prestation<br />

intégrée <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong> d'adopter une réglementation plus rigoureuse se<br />

font dans un contexte dynamique. La démarche de chaque territoire de<br />

40 Voir OCDE, Background Document: Oversight bodies for Regulatory Reform, présenté par Pedro Andres Amo <strong>et</strong><br />

Delia Rodrigo, analystes <strong>des</strong> politiques, Division <strong>des</strong> politiques de réglementation, Direction de la gouvernance<br />

publique <strong>et</strong> du développement territorial, 15-16 février 2007. www.oecd.org/dataoecd/45/59/38403668.pdf.<br />

41 CHRE, Performance review of health professions regulators 2007/08: Helping Regulation to Improve, 2008, p. 3.<br />

Le CHRE <strong>et</strong> les organismes de réglementation utilisent cinq critères pour évaluer leur rendement : les normes <strong>et</strong><br />

directives, l'inscription, l'aptitude professionnelle, les étu<strong>des</strong> ainsi que la gouvernance <strong>et</strong> les relations extérieures. La<br />

norme relative à la gouvernance <strong>et</strong> <strong>aux</strong> relations extérieures comprend la prise en compte de la façon dont les<br />

organismes de réglementation favorisent une culture d'amélioration constante en leur sein <strong>et</strong>, ce faisant, de la façon<br />

dont ils tiennent compte <strong>des</strong> opinions de leurs intervenants.<br />

42 Braithwaite, J., Healy, J., Dwan, K., p. V.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

32


compétence s'est adaptée <strong>aux</strong> circonstances ainsi qu'au milieu de <strong>soins</strong> de<br />

santé <strong>et</strong> <strong>aux</strong> situations où le besoin d'une réglementation plus rigoureuse s'est<br />

fait sentir. Bien qu'aucune démarche particulière ne soit ressortie, <strong>des</strong><br />

expériences importantes ayant entraîné <strong>des</strong> résultats variables ont été menées<br />

dans d'autres provinces canadiennes, <strong>aux</strong> États-Unis, en Grande-Br<strong>et</strong>agne <strong>et</strong><br />

ailleurs.<br />

Comme le CCRPS l'a indiqué dans le guide de discussion relatif <strong>aux</strong><br />

consultations, bien que d'autres territoires de compétence aient adopté <strong>des</strong><br />

démarches innovatrices, tout bien considéré, la collaboration entre les<br />

organismes de réglementation <strong>des</strong> professions de la santé ne semble pas aussi<br />

avancée que les initiatives de collaboration interprofessionnelle sur les plans<br />

clinique <strong>et</strong> pédagogique. 43 Toutefois, plusieurs territoires de compétence<br />

étudiés par le CCRPS, dont l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Québec,<br />

l'État de Victoria (Australie), la Nouvelle-Zélande <strong>et</strong> la Grande-Br<strong>et</strong>agne, ont<br />

entrepris (ou poursuivi) <strong>des</strong> réformes législatives qui semblent exiger ou<br />

soutenir la collaboration interprofessionnelle. Parmi les initiatives,<br />

mentionnons :<br />

• <strong>des</strong> modifications législatives m<strong>et</strong>tent l'accent sur l'élimination <strong>des</strong><br />

obstacles à la collaboration entre les praticiens en <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong> les<br />

organismes de réglementation afin qu'ils puissent collaborer les uns<br />

avec les autres (Alberta, Colombie-Britannique, Québec, État de<br />

Victoria (Australie), Oregon <strong>et</strong> Nouvelle-Zélande);<br />

• la transition vers <strong>des</strong> champs d'exercice non restrictifs <strong>et</strong> (ou) la<br />

constitution d'une liste d'activités réglementées pour favoriser une<br />

meilleure collaboration interprofessionnelle dans le domaine <strong>des</strong> <strong>soins</strong><br />

de santé;<br />

• la création d'organismes spécifiques qui se consacrent au<br />

renforcement de la collaboration entre les organismes de<br />

réglementation <strong>des</strong> professions de la santé (Québec, Grande-Br<strong>et</strong>agne,<br />

Virginie);<br />

• la mise en place de structures, de politiques ou de processus communs<br />

s'appliquant à tous les organismes de réglementation <strong>des</strong> professions<br />

de la santé en ce qui a trait <strong>aux</strong> plaintes, <strong>aux</strong> enquêtes ainsi qu'<strong>aux</strong><br />

processus <strong>et</strong> <strong>aux</strong> procédures disciplinaires (Québec, État de Victoria<br />

(Australie), Nouvelle-Zélande, Danemark, Nebraska, Virginie <strong>et</strong> État<br />

de Washington).<br />

Aujourd'hui, tant le Québec que la Grande-Br<strong>et</strong>agne sont à l'avant-garde en<br />

ce qui concerne la création <strong>et</strong> la mise en place d'organismes dont les rôles<br />

sont, entre autres, d'améliorer la collaboration entre les organismes de<br />

réglementation <strong>des</strong> professions de la santé. Ces organismes ont également<br />

pour mandat d'examiner <strong>et</strong> de surveiller la reddition de comptes <strong>des</strong><br />

organismes de réglementation en ce qui a trait à l'efficacité de c<strong>et</strong>te dernière.<br />

43 CCRPS, Guide de discussion <strong>aux</strong> fins de consultations sur les points du renvoi ministériel relatifs à la<br />

collaboration interprofessionnelle entre les collèges régissant les professions de santé <strong>et</strong> les professionnels de la<br />

santé, 2008, p. 23.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

33


Le Québec a adopté un modèle s'appuyant sur deux organismes : l'Office <strong>des</strong><br />

professions du Québec (l'OPQ) 44 <strong>et</strong> le Conseil interprofessionnel du Québec.<br />

L'OPQ est chargé de surveiller les organismes de réglementation afin de<br />

s'assurer qu'ils remplissent leurs mandats de protection du public. Le rôle du<br />

Conseil interprofessionnel du Québec est de créer <strong>des</strong> possibilités d'échange<br />

<strong>et</strong> de coordination – notamment en conseillant le ministre sur les professions<br />

<strong>et</strong> les ordres existants <strong>et</strong> la réglementation de nouvelles professions, en<br />

attirant l'attention du ministre sur <strong>des</strong> questions qui demandent <strong>des</strong> mesures<br />

gouvernementales, en proposant au ministre <strong>et</strong> à l'OPQ <strong>des</strong> mesures qu'il juge<br />

appropriées pour perm<strong>et</strong>tre à l'OPQ de jouer son rôle <strong>et</strong> en offrant <strong>des</strong><br />

conseils relativement à la modification <strong>des</strong> lois, de la réglementation <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

règlements administratifs. Le modèle du Québec est responsable à la fois <strong>des</strong><br />

professions réglementées de la santé <strong>et</strong> de celles <strong>des</strong> autres secteurs,<br />

contrairement au CHRE de Grande-Br<strong>et</strong>agne qui est axé uniquement sur<br />

certaines professions de la santé.<br />

La Grande-Br<strong>et</strong>agne a reconnu la nécessité de réformer son système de<br />

réglementation afin de regagner la confiance du public à l'égard <strong>des</strong><br />

professions réglementées de la santé à la suite de plusieurs enquêtes très<br />

médiatisées sur <strong>des</strong> médecins ayant fait subir <strong>des</strong> préjudices à leurs <strong>patients</strong>. 45<br />

Le gouvernement a par conséquent pris <strong>des</strong> mesures importantes en vue de<br />

moderniser la réglementation <strong>des</strong> professionnels de la santé, notamment les<br />

suivantes :<br />

• la création du Council for the Regulation of <strong>Health</strong>care Professionals<br />

en 2003, avec l'adoption de la National <strong>Health</strong> Service Reform and<br />

<strong>Health</strong> Care Professions Act, 2002;<br />

• la publication d'un livre blanc intitulé Trust, Assurance and Saf<strong>et</strong>y –<br />

The Regulation of <strong>Health</strong> Professionals in the 21 st Century (2007).<br />

Parmi les initiatives énoncées dans ce livre blanc figurait l'étude de<br />

domaines où les pratiques de réglementation <strong>et</strong> les dispositions<br />

législatives devraient être harmonisées entre les organismes de<br />

réglementation afin que ceux-ci soient investis <strong>des</strong> obligations <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

pouvoirs les plus étendus <strong>et</strong> les plus à jour;<br />

• la publication du document intitulé Safeguarding Patients: The<br />

Government’s Response to the Recommendations of the Shipman<br />

Inquiry’s Fifth Report and to the Recommendations of the Ayling,<br />

Neale and Kerr/Haslam Inquiries (2007). 46 Ce document présente<br />

<strong>des</strong> réponses précises à un certain nombre de questions sur <strong>des</strong><br />

médecins ayant fait subir <strong>des</strong> préjudices à leurs <strong>patients</strong>;<br />

44 Voir www.professions-quebec.org/index.php/fr/element/visualiser/id/6.<br />

45 Ministère de la Santé du Royaume-Uni, Background and Overview of the Proposals to the Reforms of Professional<br />

Regulation and Clinical Governance. Consulté le 12 janvier 2009.<br />

http://www.dh.gov.uk/en/Managingyourorganisation/Humanresourcesandtraining/Modernisingprofessionalregulation<br />

/DH_080049.<br />

46 Ministère de la Santé du Royaume-Uni (2007), Safeguarding Patients: The Government’s Response to the<br />

Recommendations of the Shipman Inquiry’s Fifth Report and to the Recommendations of the Ayling, Neale and<br />

Kerr/Haslam Inquiries.<br />

http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_065953.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

34


• le dépôt du <strong>Health</strong> and Social Care Bill en 2007, fondé sur <strong>des</strong><br />

commentaires <strong>et</strong> <strong>des</strong> consultations sur ces documents. 47<br />

Aujourd'hui promulgué, le proj<strong>et</strong> de loi a entraîné d'autres réformes visant à<br />

maintenir la confiance à l'égard du système de réglementation <strong>des</strong><br />

professions. 48 Les réformes mises en œuvre comprennent la création d'un<br />

nouvel organisme, l'Office of the <strong>Health</strong> Professions Adjudicator (OHPA) 49 <strong>et</strong><br />

le changement du nom du Council for the Regulation of <strong>Health</strong>care<br />

Professionals pour celui de Council for <strong>Health</strong>care Regulatory Excellence<br />

(CHRE). 50<br />

Le CHRE, un organisme indépendant relevant du Parlement, est chargé de la<br />

supervision <strong>des</strong> neuf organismes de réglementation <strong>des</strong> professions de la<br />

santé. 51 Son principal objectif est de promouvoir la santé, la sécurité <strong>et</strong> le<br />

bien-être <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> d'autres membres du public en faisant la promotion de<br />

pratiques exemplaires, de la coopération <strong>et</strong> de la cohérence de la<br />

réglementation <strong>des</strong> professionnels de la santé. Il examine <strong>et</strong> supervise les<br />

organismes de réglementation <strong>des</strong> professions de la santé, collabore avec eux<br />

afin de déterminer <strong>et</strong> de promouvoir les pratiques exemplaires en matière de<br />

réglementation, mène <strong>des</strong> étu<strong>des</strong>, élabore <strong>des</strong> politiques <strong>et</strong> offre <strong>des</strong> conseils. 52<br />

Le rôle du CHRE lui donne le pouvoir d'ordonner <strong>aux</strong> organismes de<br />

réglementation de modifier leurs règles ou d'en adopter de nouvelles s'il est<br />

d'avis que la protection du public l'exige. Ce pouvoir est assuj<strong>et</strong>ti à<br />

l'approbation du ministère <strong>et</strong> à la compétence législative du parlement. La loi<br />

oblige de plus le CHRE à informer le public <strong>et</strong> à solliciter son opinion sur<br />

l'exercice de ses fonctions.<br />

Le CHRE est investi de responsabilités <strong>et</strong> de pouvoirs spéci<strong>aux</strong> relativement à<br />

l'examen <strong>des</strong> décisions relatives à l'aptitude professionnelle rendues en vertu<br />

de la National <strong>Health</strong> Service Reform and <strong>Health</strong> Care Professions Act,<br />

2002. 53 Il examine les décisions finales rendues par les organismes de<br />

réglementation de la santé relativement à l'aptitude professionnelle, mais n'a<br />

pas le pouvoir d'enquêter. Le CHRE peut examiner les renseignements dont<br />

disposait le comité de l'organisme de réglementation <strong>et</strong>, s'il juge que la<br />

décision du comité est trop indulgente <strong>et</strong> inadéquate en ce qui a trait à la<br />

protection du public, il peut en saisir la haute cour. Le CHRE jouit de<br />

47 La <strong>Health</strong> and Social Care Act, 2008 a reçu la sanction royale le 22 juill<strong>et</strong> 2008.<br />

48 Gouvernement du Royaume-Uni, document d'information du ministère de la Santé – <strong>Health</strong> and Social Care Bill –<br />

2008, p. 1.<br />

http://www.dh.gov.uk/en/Managingyourorganisation/Humanresourcesandtraining/Modernisingprofessionalregulation<br />

/DH_085888.<br />

49 <strong>Health</strong> And Social Care Act, 2008, Partie 2, articles 93 à 105.<br />

50 Ibid, articles 108 à 113.<br />

51 Ces organismes comprennent le General Medical Council, le Nursing and Midwifery Council, le <strong>Health</strong><br />

Professions Council, le General Dental Council, le General Optical Council, le General Chiropractic Council, le<br />

General Osteopathic Council, la Royal Pharmaceutical Soci<strong>et</strong>y of Great Britain <strong>et</strong> la Pharmaceutical Soci<strong>et</strong>y of<br />

Northern Ireland.<br />

52 CHRE, About Us. http://www.chre.org.uk/about/.<br />

53 National <strong>Health</strong> Service Reform and <strong>Health</strong> Care Professions Act, 2002, chapitre 17, article 29.<br />

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2002/ukpga_20020017_en_5#pt2-pb1-l1g29.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

35


pouvoirs décisionnels indépendants tout au long du processus <strong>et</strong> le ministre de<br />

la Santé n'y joue aucun rôle. 54<br />

Le CHRE considère c<strong>et</strong>te responsabilité comme une occasion d'apprentissage<br />

partagé perm<strong>et</strong>tant de formuler <strong>des</strong> commentaires à l'intention <strong>des</strong> organismes<br />

de réglementation. 55 Le principal objectif de l'article 29 consiste, selon lui, à<br />

« améliorer la qualité <strong>des</strong> processus d'évaluation de l'aptitude professionnelle,<br />

celle du processus d'évaluation de l'aptitude professionnelle <strong>des</strong> [organismes<br />

de réglementation] <strong>et</strong> celle <strong>des</strong> décisions <strong>des</strong> comités dans l'ensemble <strong>des</strong><br />

organismes de réglementation ». 56<br />

Le CHRE a récemment commandé une étude sur la portée de la<br />

réglementation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé. L'étude a permis d'examiner en détail, pour<br />

la première fois, la façon dont les neuf organismes de réglementation<br />

supervisés par le CHRE se sont acquittés <strong>des</strong> fonctions prévues par la loi en<br />

ce qui a trait à l'inscription, à l'éducation, à la formation, à l'adoption de<br />

normes <strong>et</strong> à l'aptitude professionnelle. L'étude a également permis d'examiner<br />

les dispositions en matière de gouvernance <strong>des</strong> neuf organismes de<br />

réglementation. Elle a conclu ce qui suit :<br />

[Il existe] un écart considérable en ce qui a trait à la pratique entre les<br />

organismes de réglementation concernant la façon dont ils s'acquittent<br />

de leurs fonctions. Cela est attribuable parfois à <strong>des</strong> différences<br />

législatives, parfois <strong>aux</strong> be<strong>soins</strong> particuliers <strong>des</strong> professions qu'elles<br />

régissent <strong>et</strong> parfois <strong>aux</strong> différences de démarche. Nous avons<br />

également relevé bon nombre d'exemples de pratiques exemplaires <strong>et</strong><br />

avons mis en évidence certains secteurs pouvant faire l'obj<strong>et</strong><br />

d'améliorations. 57<br />

Observations sur la réforme de la réglementation : tendances<br />

actuelles <strong>et</strong> émergentes<br />

Outre l'examen de la documentation <strong>et</strong> <strong>des</strong> territoires de compétence<br />

relativement à la collaboration interprofessionnelle, le CCRPS a étudié de<br />

façon plus globale la question de la réforme réglementaire, qui ne se limite pas<br />

à la réglementation <strong>des</strong> professions de la santé. 58<br />

54 CHRE, Fitness to Practise, Reviewing Fitness to Practise Decisions Under Section 29. Consulté le 9 janvier 2009.<br />

www.chre.org.uk/practise/79/.<br />

55 Ibid.<br />

56 Ibid.<br />

57 CHRE, Performance review of health professions regulators 2007/08: Helping Regulation to Improve, 2008, p. 2.<br />

58 Ian Ayres <strong>et</strong> John Braithwaite, Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate, New York <strong>et</strong><br />

Oxford, Oxford University Press, 1992; Neil Gunningham and P<strong>et</strong>er Grabosky, Smart Regulation: Designing<br />

Environmental Policy, Oxford, Clarendon Press, 1998; Malcolm K. Sparrow, The Regulatory Craft, Washington<br />

(D.C.), The Brookings Institution, 2000; G. Bruce Doern, Red Tape, Red Flags: Regulation for the Innovation Age,<br />

Ottawa, le Conference Board du Canada, 2007; G. Bruce Doern, Margar<strong>et</strong> Hill, Michael Prince <strong>et</strong> Richard Schultz,<br />

éd., Changing the Rules: Canada’s Changing Regulatory Regimes and Institutions, Toronto, University of Toronto<br />

Press, 1999; P. Eliadis, Margar<strong>et</strong> Hill <strong>et</strong> Michael Howl<strong>et</strong>t, éd., Designing Government: From Instruments to<br />

Governance, Montréal <strong>et</strong> Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2005; G. Bruce Doern <strong>et</strong> Robert Johnson, éd.,<br />

Rules, Rules, Rules, Rules: Multilevel Regulatory Governance, Toronto, University of Toronto Press, 2006. Au<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

36


Le thème de la « supervision de l'autoréglementation » ou de la<br />

« réglementation de l'organisme de réglementation » fait l'obj<strong>et</strong> d'une étude<br />

depuis plus d'une décennie par l'Organisation de coopération <strong>et</strong> de<br />

développement économiques (OCDE), qui a entrepris <strong>des</strong> trav<strong>aux</strong> poussés sur<br />

la nécessité de la réforme réglementaire <strong>et</strong> les caractéristiques de celle-ci.<br />

L'OCDE a conclu que les changements soci<strong>aux</strong>, économiques <strong>et</strong><br />

technologiques d'une grande portée qui ne cessent de survenir obligent les<br />

gouvernements à examiner les répercussions cumulatives <strong>et</strong> interreliées <strong>des</strong><br />

régimes réglementaires <strong>et</strong> à veiller à ce que leurs structures <strong>et</strong> leurs processus<br />

réglementaires soient pertinents, soli<strong>des</strong>, transparents, responsables <strong>et</strong><br />

prospectifs. La réforme réglementaire n'est pas perçue comme un effort<br />

ponctuel, mais bien comme un processus multidisciplinaire dynamique à long<br />

terme. 59<br />

Les trav<strong>aux</strong> entrepris par l'OCDE ainsi que les expériences d'un certain<br />

nombre de territoires de compétence ont attiré davantage l'attention sur la<br />

possibilité que <strong>des</strong> « organismes de supervision » agissent à titre d'éléments<br />

princip<strong>aux</strong> du processus de réforme réglementaire :<br />

Les organismes de supervision ont été <strong>des</strong> éléments importants du<br />

processus de réforme réglementaire, jouant le rôle de « moteurs de<br />

réforme », conservant un point de vue stratégique général <strong>et</strong><br />

coordonnant le tout au sein de l'administration. Le rôle général de ces<br />

organismes, outre la supervision, le contrôle <strong>et</strong> la coordination,<br />

consiste à obliger les organismes de réglementation à démontrer <strong>et</strong> à<br />

justifier la pertinence de leur réglementation (éventuelle <strong>et</strong> existante),<br />

au moyen de mécanismes d'évaluation <strong>et</strong> de reddition de comptes ainsi<br />

qu'à leur offrir <strong>des</strong> conseils techniques <strong>et</strong> à faire la promotion de la<br />

réforme réglementaire. 60<br />

La « supervision de l'autoréglementation » peut également se développer de<br />

manière plus organique par le biais d'un processus d'apprentissage <strong>des</strong><br />

politiques. En Australie, John Braithwaite <strong>et</strong> d'autres ont désigné le processus<br />

d'« apprentissage par triple boucle » relativement à l'autoréglementation<br />

comme étant une stratégie de propagation de l'innovation à l'échelle du<br />

système de <strong>soins</strong> de santé :<br />

La première boucle survient au moment où un bon innovateur en<br />

matière d'autoréglementation évalue sa propre efficacité à améliorer un<br />

Royaume-Uni, l'importance continuellement accordée à la réglementation <strong>des</strong> professions de la santé est<br />

explicitement liée à la préoccupation générale de ce pays à l'égard d'une « meilleure réglementation ». Voir ministère<br />

de la Santé, Good Doctors, Safer Patients: Proposals to Strengthen the System to Assure and Improve the<br />

Performance of Doctors and the Saf<strong>et</strong>y of Patients: A Report by the Chief Medical Officer [le « rapport Donaldson »],<br />

Londres, ministère de la Santé, 2006, pp. 162-167.<br />

59 Voir, par exemple OCDE, Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA): Guidance<br />

for Policy Makers (Version 1.1), 2008.<br />

http://www.oecd.org/document/49/0,3343,en_2649_34141_35258801_1_1_1_1,00.html.<br />

60 OCDE, Background Document: Oversight bodies for Regulatory Reform, p. 3.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

37


ésultat. La deuxième boucle a lieu lorsque l'apprentissage <strong>des</strong><br />

politiques est ensuite contrôlé par les cadres supérieurs de l'entreprise<br />

réceptive, qui modifie ses systèmes de gestion générale, sa culture <strong>et</strong><br />

ses pratiques en fonction de c<strong>et</strong> apprentissage. La troisième boucle<br />

survient quand le gouvernement tire <strong>des</strong> leçons du contrôle de<br />

l'apprentissage par double boucle de l'entreprise, puis évalue <strong>et</strong><br />

examine ses objectifs <strong>et</strong> ses stratégies de réglementation pour<br />

l'ensemble du secteur. Les régimes internation<strong>aux</strong> peuvent susciter une<br />

quatrième boucle en aidant la communauté mondiale à apprendre d'un<br />

pays, comme l'Australie, qui possède une vaste expérience de<br />

l'apprentissage par triple boucle dans le secteur de la santé. 61<br />

En se fondant sur son étude <strong>et</strong> sur les consultations qu'il a menées dans le<br />

cadre de la demande ministérielle <strong>et</strong> en tenant compte <strong>des</strong> conseils formulés<br />

dans ses rapports précédents, le CCRPS énonce les observations générales<br />

suivantes :<br />

1. Le public demande de la transparence <strong>et</strong> la reddition de comptes, ainsi<br />

que la démonstration de résultats mesurables dans les secteurs public<br />

<strong>et</strong> privé.<br />

2. En guise de réponse, le Canada <strong>et</strong> d'autres territoires de compétence<br />

ont créé <strong>des</strong> organismes dans le secteur de la santé <strong>et</strong> dans d'autres<br />

secteurs (p. ex., l'environnement <strong>et</strong> les finances), dont le mandat est de<br />

coordonner <strong>des</strong> éléments précis de réforme <strong>et</strong> d'accroître la<br />

transparence <strong>et</strong> la reddition de comptes. Dans le secteur <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de<br />

santé, bon nombre de ces organismes sont indépendants du<br />

gouvernement <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tent l'accent sur l'amélioration du rendement du<br />

système de santé ainsi que de la qualité <strong>et</strong> de la sécurité <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong><br />

<strong>patients</strong>.<br />

3. L'adoption de la LPSR a élevé l'Ontario au rang de chef de file mondial<br />

en ce qui a trait à la réglementation <strong>des</strong> professions de la santé <strong>et</strong> de la<br />

protection de l'intérêt public. La LPSR a accru la souplesse <strong>et</strong><br />

l'innovation en m<strong>et</strong>tant l'accent sur un modèle d'actes autorisés <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

champs d'exercice qui se chevauchent plutôt que sur les monopoles<br />

professionnels autrefois en vigueur.<br />

4. Depuis l'adoption de la LPSR, le nombre de professions de la santé<br />

réglementées <strong>et</strong> d'ordres a augmenté. L'Ontario comptera bientôt<br />

26 ordres <strong>et</strong> envisage d'en créer d'autres.<br />

5. Malgré ces progrès, le système de réglementation actuel est complexe.<br />

Bien que l'autoréglementation ne soit pas incompatible avec la<br />

pratique interprofessionnelle, la définition <strong>des</strong> champs d'exercice <strong>et</strong> les<br />

différences sur le plan <strong>des</strong> normes peuvent nuire à la prestation de<br />

<strong>soins</strong> intégrés en général <strong>et</strong> à la pratique interprofessionnelle en<br />

61 Braithwaite, J., Healy, J., Dwan, K., p. 31.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

38


particulier. 62 Les enjeux relatifs à la pratique interprofessionnelle<br />

comprennent en outre :<br />

• les questions culturelles découlant de la hiérarchie historique<br />

<strong>des</strong> professions <strong>et</strong> de l'antipathie entre elles;<br />

• le manque de clarté en ce qui a trait <strong>aux</strong> champs d'exercice <strong>et</strong> à<br />

ceux qui se chevauchent;<br />

• la réticence à partager <strong>des</strong> renseignements <strong>et</strong> à participer à <strong>des</strong><br />

enquêtes conjointes;<br />

• l'utilisation incohérente de la terminologie (p. ex., lignes<br />

directrices, normes, règles, politiques);<br />

• l'incohérence <strong>des</strong> normes d'exercice <strong>et</strong> <strong>des</strong> règlements (p. ex.,<br />

Code de déontologie, règlements concernant les conflits<br />

d'intérêts). 63<br />

6. L'autoréglementation est essentielle au système canadien de <strong>soins</strong> de<br />

santé. Il existe <strong>des</strong> occasions prom<strong>et</strong>teuses d'améliorer la collaboration<br />

interprofessionnelle en matière de réglementation, y compris la<br />

création d'un cadre réglementaire qui est davantage en mesure de<br />

soutenir le recours accru à la collaboration entre les membres <strong>des</strong><br />

diverses professions de la santé sur le plan clinique au sein du système<br />

<strong>et</strong> d'évoluer en conséquence.<br />

7. L'Ontario peut apprendre beaucoup <strong>des</strong> réformes mises en œuvre<br />

ailleurs <strong>et</strong> le moment est venu d'aborder un certain nombre de<br />

possibilités <strong>et</strong> de défis fondament<strong>aux</strong> sur le plan de la réglementation.<br />

Le CCRPS souligne que les modèles <strong>des</strong> autres territoires de<br />

compétence peuvent ne pas être intégralement transférables en<br />

Ontario. Par exemple, certains éléments <strong>des</strong> démarches qu'ont<br />

adoptées la Grande-Br<strong>et</strong>agne <strong>et</strong> la Nouvelle-Zélande tiennent compte<br />

<strong>des</strong> défis qui sont propres à leurs systèmes de réglementation <strong>et</strong><br />

peuvent ne pas convenir à la situation de l'Ontario.<br />

Le CCRPS est toujours d'avis que les modifications du système de<br />

réglementation visant à m<strong>et</strong>tre en place la collaboration interprofessionnelle <strong>et</strong><br />

à accroître la transparence <strong>et</strong> la responsabilisation devraient être progressives<br />

<strong>et</strong> s'appuyer sur les forces actuelles du modèle d'autoréglementation. Lahey <strong>et</strong><br />

Currie ont également exprimé ce point de vue comme suit :<br />

Une réforme radicale ou trop large, comme l'abandon de l'autoréglementation,<br />

pourrait aller plus loin que ce qui est nécessaire pour résoudre le problème. En<br />

eff<strong>et</strong>, elle pourrait passer complètement à côté <strong>des</strong> véritables sources du<br />

problème. Entre-temps, elle pourrait causer d'importants dommages<br />

collatér<strong>aux</strong>, sur le plan particulièrement du moral <strong>des</strong> fournisseurs <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

initiatives importantes en cours qui visent à résoudre les problèmes plus<br />

génér<strong>aux</strong> de recrutement <strong>et</strong> de maintien en poste <strong>des</strong> fournisseurs de <strong>soins</strong> de<br />

santé. Il existe un risque que la susceptibilité relative du système de<br />

62 Lahey, W. <strong>et</strong> Currie, R., pp. 200-201.<br />

63 Résumé <strong>des</strong> réponses au guide de discussion relatif <strong>aux</strong> consultations du CCRPS.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

39


églementation <strong>aux</strong> modifications législatives <strong>et</strong> la certitude parfois illusoire<br />

de l'existence de solutions législatives de grande portée servent de fait à<br />

justifier les tentatives de « résolution » d'un problème plus vaste <strong>et</strong> plus<br />

complexe que le système de réglementation par voie de modifications<br />

législatives visant uniquement ce système. Ce risque constitue un argument en<br />

faveur d'une démarche en matière de réforme <strong>des</strong> lois qui s'appuie sur les<br />

forces du système d'autoréglementation actuel. Il s'agirait d'une démarche<br />

progressive en matière de réforme <strong>des</strong> lois qui progresse au rythme de la<br />

compréhension de la pratique interprofessionnelle <strong>et</strong> de sa relation avec les<br />

structures de réglementation. 64<br />

Principales observations du CCRPS<br />

Défis liés à l'autoréglementation en Ontario : arguments en faveur du<br />

changement<br />

La LPSR a été adoptée il y a plus de 17 ans. Depuis, plusieurs territoires de<br />

compétence au Canada <strong>et</strong> à l'étranger ont reproduit le concept de<br />

chevauchement <strong>des</strong> champs d'exercice de la LPSR. Une nouvelle plateforme<br />

favorisant le changement en Ontario a été mise en place avec l'élaboration de<br />

nouve<strong>aux</strong> obj<strong>et</strong>s demandant <strong>aux</strong> ordres professionnels du domaine de la santé<br />

de prendre <strong>des</strong> mesures afin d'améliorer la collaboration interprofessionnelle.<br />

Essentiellement, ces obj<strong>et</strong>s favorisent l'évolution du régime de réglementation<br />

afin non seulement de soutenir la collaboration interprofessionnelle, mais<br />

aussi d'accroître la cohérence <strong>et</strong> le rendement <strong>des</strong> ordres professionnels du<br />

domaine de la santé au chapitre de l'ensemble <strong>des</strong> fonctions <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

responsabilités inhérentes à chaque aspect de leur mandat.<br />

Le CCRPS continue d'approuver <strong>et</strong> de soutenir l'autoréglementation. Il a<br />

conclu toutefois qu'il faut davantage de rigueur <strong>et</strong> un degré plus élevé<br />

d'excellence dans le cadre du système de réglementation actuel. La réforme<br />

doit favoriser <strong>et</strong> soutenir une collaboration interprofessionnelle accrue. Il faut<br />

également s'attaquer à <strong>des</strong> défis plus complexes, notamment intégrer les<br />

deman<strong>des</strong> <strong>des</strong> <strong>patients</strong> en ce qui a trait à la possibilité de choisir <strong>et</strong> favoriser la<br />

participation <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> citoyens <strong>aux</strong> décisions sur les <strong>soins</strong> de santé<br />

qu'ils reçoivent; offrir <strong>aux</strong> ordres professionnels du domaine de la santé une<br />

plus grande souplesse afin de mieux protéger l'intérêt public; accroître<br />

l'efficacité <strong>et</strong> l'efficience générales du système de réglementation <strong>des</strong><br />

professions de la santé; calmer les inquiétu<strong>des</strong> selon lesquelles chaque<br />

profession de la santé est d'avis qu'elle en sait plus que les autres <strong>et</strong> relever les<br />

défis empêchant le système de s'adapter à l'évolution <strong>des</strong> réalités <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

be<strong>soins</strong> sociét<strong>aux</strong> dans un nouveau contexte de prestation de <strong>soins</strong> de santé.<br />

Nous vivons à une époque de responsabilisation. Les attentes croissantes du<br />

public ont récemment été reconnues dans un article signé par le registraire de<br />

l’Ordre royal <strong>des</strong> chirurgiens dentistes de l’Ontario :<br />

64 Lahey, W. <strong>et</strong> Currie, R., p. 201.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

40


Nous faisons maintenant constamment l'obj<strong>et</strong> d'une surveillance<br />

rapprochée. Les gouvernements, quel que soit le parti, <strong>et</strong> le public<br />

exigent que les organismes de réglementation rendent <strong>des</strong> comptes.<br />

Nous devons prouver que nous nous acquittons du mandat de<br />

protection du public que nous impose la loi…Nous vivons assurément<br />

en <strong>des</strong> temps où, en tant qu'organisme de réglementation, nous devons<br />

être réceptifs au contexte, à la culture <strong>et</strong> à l'époque dans lesquels nous<br />

existons. Dans le passé, le rendement <strong>des</strong> organismes de<br />

réglementation n'était pas vraiment évalué. Aujourd'hui, tant les<br />

gouvernements que le public surveillent constamment la façon dont<br />

nous effectuons notre travail. 65<br />

Nous devons répondre à ces attentes du public. De plus, il est essentiel de<br />

régler les problèmes qui empêchent les ordres réglementant les professions de<br />

la santé de s'acquitter de leurs fonctions le plus efficacement possible, de sorte<br />

que les <strong>patients</strong> reçoivent les meilleurs services. Voici quelques-uns de ces<br />

problèmes :<br />

• Pourquoi les modifications apportées au système de réglementation<br />

accusent-elles souvent du r<strong>et</strong>ard par rapport à l'évolution de la<br />

pratique<br />

• Que peut-on faire pour lever les obstacles renforcés par les lois, les<br />

règlements <strong>et</strong> les règles qui empêchent actuellement la collaboration<br />

au chapitre <strong>des</strong> <strong>soins</strong> dispensés <strong>aux</strong> <strong>patients</strong><br />

• Comment le système de réglementation peut-il mieux s'adapter à<br />

l'évolution <strong>des</strong> champs d'exercice <strong>et</strong> <strong>des</strong> compétences<br />

professionnelles<br />

• Que peut-on apprendre <strong>des</strong> autres territoires de compétence qui ont<br />

mis en œuvre <strong>des</strong> mécanismes dans le but de faciliter la collaboration<br />

interprofessionnelle <strong>et</strong>, ce faisant, d'adopter une réglementation plus<br />

rigoureuse <strong>et</strong> de promouvoir l'excellence<br />

Il est possible de relever certains de ces défis en clarifiant les rôles <strong>et</strong> les<br />

responsabilités <strong>des</strong> organismes de réglementation en général ainsi qu'en<br />

promouvant <strong>et</strong> en soutenant la collaboration interprofessionnelle en<br />

particulier. D'autres défis exigeront <strong>des</strong> solutions plus complexes axées sur le<br />

renforcement du modèle d'autoréglementation actuel en accroissant la<br />

responsabilisation <strong>des</strong> ordres professionnels du domaine de la santé <strong>et</strong> en<br />

adoptant une démarche davantage axée sur la collaboration en matière<br />

d'autoréglementation.<br />

Le CCRPS est d'avis que l'Ontario doit être proactif dans sa façon d'aborder<br />

ces défis <strong>et</strong> de lever les obstacles d'ordre législatif <strong>et</strong> réglementaire qui<br />

nuisent actuellement à la collaboration interprofessionnelle. D'autres ont tiré<br />

65 Fefergrad, Irwin, « Responsive regulation: governments and the public now constantly monitoring how we do our<br />

job », Dispatch (bull<strong>et</strong>in du registraire, Ordre royal <strong>des</strong> chirurgiens dentistes de l'Ontario), novembre/décembre 2008,<br />

p. 72.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

41


<strong>des</strong> conclusions semblables. 66 Autrement dit, la culture réglementaire doit<br />

elle-même être transformée afin de combler le r<strong>et</strong>ard par rapport <strong>aux</strong><br />

changements qui surviennent en cours d'évolution de la pratique <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de<br />

santé, de soutenir ces changements <strong>et</strong> de répondre <strong>aux</strong> attentes du public en<br />

matière de reddition de comptes. 67<br />

Le temps est maintenant venu de m<strong>et</strong>tre en œuvre les réformes nécessaires. Le<br />

CCRPS est d'avis que les nouve<strong>aux</strong> obj<strong>et</strong>s concernant les ordres<br />

professionnels du domaine de la santé que prévoit la Loi de 2007 sur<br />

l'amélioration du système de santé offrent une occasion unique de faire<br />

progresser la collaboration interprofessionnelle entre les ordres en question <strong>et</strong>,<br />

par conséquent, de lever certains <strong>des</strong> obstacles actuels à la collaboration<br />

interprofessionnelle sur le plan clinique. Une réorientation fondamentale de la<br />

pensée est nécessaire. C<strong>et</strong>te réorientation oblige les ordres à abandonner leur<br />

rôle, leur structure <strong>et</strong> leur centre d'intérêt en tant qu'organismes discr<strong>et</strong>s<br />

fonctionnant en vase clos au profit d'un véritable système harmonisé<br />

d'organismes de réglementation qui collaborent à l'élaboration de structures,<br />

de normes <strong>et</strong> de processus communs. Le CCRPS prévoit la définition d'une<br />

stratégie commune <strong>aux</strong> organismes de réglementation qui les amènerait à :<br />

• adopter un programme stratégique de gestion du changement<br />

comprenant une déclaration énonçant leur volonté collective de<br />

moderniser le système de réglementation afin d'y intégrer les normes<br />

d'excellence les plus élevées en la matière;<br />

• passer d'un paradigme axé sur chaque profession à un paradigme qui<br />

comprend un cadre habilitant (notamment <strong>des</strong> normes d'exercice<br />

applicables élaborées conjointement) afin de perm<strong>et</strong>tre une meilleure<br />

collaboration entre les ordres <strong>et</strong> au sein de ceux-ci;<br />

• favoriser l'élaboration de pratiques exemplaires en matière<br />

d'autoréglementation <strong>et</strong> collaborer les uns avec les autres afin de<br />

profiter <strong>des</strong> occasions de promouvoir <strong>et</strong> de faciliter la collaboration<br />

interprofessionnelle ainsi que d'accroître la rigueur <strong>et</strong> l'excellence de la<br />

réglementation;<br />

• améliorer la responsabilisation par le biais de mesures du rendement <strong>et</strong><br />

de rapports sur celui-ci afin de faire en sorte que les ordres s'acquittent<br />

de leurs fonctions de manière plus uniforme.<br />

Les recommandations contenues dans le présent rapport posent les assises qui<br />

perm<strong>et</strong>tront de réaliser la vision du CCRPS qui consiste à m<strong>et</strong>tre en place un<br />

système de réglementation <strong>des</strong> professions de la santé dynamique pour le<br />

XXI e siècle.<br />

66 Voir Conference Board du Canada, Achieving Public Protection Through Collaborative Self-Regulation, 2007 : i.<br />

« Les organismes de réglementation peuvent agir maintenant, attendre que le problème de viabilité démographique<br />

frappe le système de <strong>soins</strong> de santé ou résoudre la crise éventuelle de la réglementation, qui pourrait résulter d'un<br />

manque de vision dans les domaines du renouvellement <strong>des</strong> attestations, de l'accréditation réglementaire ou <strong>des</strong><br />

normes. »<br />

67 Lahey, W. <strong>et</strong> Currie, R., p. 198.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

42


Réforme de la réglementation : rehausser les normes en<br />

Ontario<br />

La question du ministre dans un contexte en évolution<br />

Le succès de bon nombre de nouvelles initiatives du ministère de la Santé <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> Soins de longue durée dépend, en grande partie, de l'élaboration de<br />

nouve<strong>aux</strong> modèles partagés de <strong>soins</strong> soutenus <strong>et</strong> non entravés par le cadre<br />

réglementaire <strong>et</strong> législatif. La collaboration interprofessionnelle sur le plan de<br />

la réglementation doit être améliorée, non en tant que finalité, mais en tant que<br />

mécanisme visant à accroître l'efficacité réglementaire d'un système de <strong>soins</strong><br />

de santé qui est <strong>et</strong> qui deviendra de plus en plus tributaire de la collaboration<br />

interprofessionnelle sur le plan <strong>des</strong> <strong>soins</strong> prodigués <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>.<br />

Le CCRPS est d'avis que la collaboration interprofessionnelle entre les ordres<br />

professionnels du domaine de la santé ne se fera pas toujours d'elle-même. De<br />

plus, outre l'amélioration de la collaboration interprofessionnelle sur le plan de<br />

la réglementation, il est impératif de faire en sorte que la réglementation soit<br />

plus rigoureuse <strong>et</strong> de renforcer la responsabilisation <strong>des</strong> organismes de<br />

réglementation eux-mêmes. C<strong>et</strong>te orientation comprend les éléments<br />

suivants :<br />

• renforcer la responsabilisation de l'ensemble <strong>des</strong> ordres professionnels du<br />

domaine de la santé afin de s'assurer qu'ils régissent leurs membres dans<br />

l'intérêt public;<br />

• soutenir <strong>et</strong> conseiller les nouve<strong>aux</strong> ordres professionnels du domaine de<br />

la santé;<br />

• favoriser une culture qui encourage <strong>et</strong> valorise la collaboration<br />

(lorsqu'elle est utile ou nécessaire à la protection efficace de l'intérêt<br />

public), la confiance, la transparence <strong>et</strong> la reddition de comptes devant le<br />

public <strong>et</strong> les autres intervenants;<br />

• déterminer <strong>et</strong> adopter <strong>des</strong> fonctions communes en matière de pratiques<br />

exemplaires pour les ordres professionnels du domaine de la santé afin de<br />

gérer efficacement les défis ou les problèmes communs, surtout ceux qui<br />

sont de nature récurrente;<br />

• simplifier l'élaboration de normes d'exercice sur une base<br />

interprofessionnelle;<br />

• accroître la souplesse afin de perm<strong>et</strong>tre au système de réglementation de<br />

continuer d'évoluer;<br />

• faciliter la résolution <strong>des</strong> différends entre les ordres <strong>et</strong> les professions<br />

(p. ex., champs d'exercice qui se chevauchent, différends d'ordre<br />

économique).<br />

Les implications de ces conclusions, jumelées avec les recommandations<br />

relatives à un nouveau cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments pour les<br />

prescripteurs qui ne sont pas médecins (chapitre 3) ainsi que les réformes<br />

proposées dans le rapport sur les infirmières praticiennes <strong>et</strong> infirmiers<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

43


praticiens <strong>et</strong> les rapports provisoires du CCRPS sur la collaboration<br />

interprofessionnelle, modifient le milieu de façon importante par rapport à ce<br />

qu'il était au moment où le ministre a demandé <strong>des</strong> conseils sur la façon<br />

d'améliorer la collaboration interprofessionnelle. La démarche <strong>et</strong> les<br />

recommandations énoncées dans les pages qui suivent tiennent compte de ce<br />

nouveau contexte.<br />

Atteindre l'excellence dans la réglementation <strong>des</strong> professions<br />

de la santé<br />

Bien que la LPSR ait été récemment modifiée, d'autres changements sont<br />

nécessaires pour faire en sorte que le cadre législatif <strong>et</strong> réglementaire rattrape<br />

son r<strong>et</strong>ard sur ce que sont les <strong>soins</strong> axés sur les <strong>patients</strong> d'aujourd'hui <strong>et</strong> ce<br />

qu'ils pourraient être dans l'avenir, qu'il suive le rythme de leur évolution <strong>et</strong><br />

qu'il en tienne compte.<br />

Le CCRPS a fondé son évaluation sur l'hypothèse que le renforcement de la<br />

collaboration entre les professions de la santé devrait être ancré dans les<br />

principes suivants de réforme réglementaire : 68<br />

• répondre <strong>aux</strong> attentes du public en matière d'accès amélioré à <strong>des</strong><br />

services sans danger de qualité supérieure <strong>et</strong> à <strong>des</strong> <strong>soins</strong> axés sur le<br />

patient;<br />

• optimiser la contribution de tous les professionnels de la santé;<br />

• appliquer <strong>des</strong> normes rigoureuses de réglementation <strong>des</strong> professionnels<br />

de la santé;<br />

• utiliser les ressources de manière efficace;<br />

• soutenir le système de <strong>soins</strong> de santé;<br />

• maintenir l'autoréglementation.<br />

En s'appuyant sur ces principes, le CCRPS a établi les résultats mesurables<br />

suivants concernant ses recommandations relatives à un cadre réglementaire<br />

mieux adapté :<br />

• amélioration <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>et</strong> de la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>;<br />

• réceptivité <strong>et</strong> transparence accrues entre les ordres professionnels du<br />

domaine de la santé ainsi qu'à l'égard de leurs membres <strong>et</strong> du public;<br />

• adoption d'un programme partagé de reddition de comptes qui favorise<br />

<strong>et</strong> valorise la collaboration <strong>et</strong> la confiance;<br />

• uniformité, réceptivité <strong>et</strong> efficacité accrues tout au long du processus<br />

de réglementation;<br />

• mécanisme efficace de résolution <strong>des</strong> différends;<br />

• collaboration plus poussée <strong>et</strong> plus efficace entre les ordres<br />

professionnels du domaine de la santé.<br />

68 CCRPS, Un rapport provisoire au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée sur les mécanismes perm<strong>et</strong>tant<br />

de faciliter <strong>et</strong> de soutenir la collaboration interprofessionnelle entre les collèges régissant les professions de la santé<br />

<strong>et</strong> les membres <strong>des</strong> professions de la santé réglementées : Seconde phase, première partie, 2008, p. 8.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

44


Recommandations du CCRPS<br />

Les recommandations du CCRPS visent à éliminer les obstacles à la<br />

collaboration interprofessionnelle entre les ordres qui réglementent les<br />

professions de la santé <strong>et</strong> leurs membres. Elles vont toutefois au-delà de<br />

l'élimination de ces obstacles. Elles proposent un système de réglementation<br />

qui s'harmonise mieux avec les réalités actuelles <strong>et</strong> émergentes du système<br />

moderne de <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong> qui a une plus grande capacité d'évolution. Elles<br />

visent la création d'un système de réglementation qui renforce la capacité <strong>des</strong><br />

ordres professionnels du domaine de la santé de démontrer leur efficacité sur<br />

le plan de la protection de l'intérêt public <strong>et</strong> du respect de leurs obligations <strong>aux</strong><br />

termes de la LPSR, tout en maintenant <strong>et</strong> en élargissant leur pouvoir d'innover,<br />

de faire preuve de leadership ainsi que d'élaborer <strong>et</strong> d'adopter <strong>des</strong> pratiques<br />

exemplaires. Pour atteindre ces objectifs, le CCRPS formule les<br />

recommandations suivantes :<br />

1. Établir un nouveau cadre réglementaire habilitant pour améliorer la<br />

collaboration interprofessionnelle <strong>et</strong> renforcer l'autoréglementation<br />

<strong>des</strong> professions de la santé en Ontario. C<strong>et</strong>te nouvelle façon de<br />

fonctionner donnera <strong>aux</strong> ordres professionnels du domaine de la santé le<br />

pouvoir d'établir <strong>des</strong> normes d'exercice ayant force exécutoire <strong>et</strong>,<br />

parallèlement, d'offrir <strong>aux</strong> ordres la souplesse <strong>et</strong> l'agilité nécessaires pour<br />

adopter ces normes <strong>et</strong> réagir à l'évolution <strong>des</strong> pratiques <strong>et</strong> <strong>des</strong> milieux<br />

d'exercice <strong>et</strong> s'y adapter.<br />

2. Créer un nouvel organisme pour faciliter la collaboration<br />

interprofessionnelle, assurer la rigueur <strong>et</strong> l'excellence du régime<br />

réglementaire <strong>et</strong> renforcer la responsabilisation au sein du système de<br />

réglementation <strong>des</strong> professions de la santé. Ces trav<strong>aux</strong> comprendront la<br />

détermination de pratiques exemplaires <strong>et</strong> l'établissement de nouvelles<br />

exigences qui obligeront les ordres professionnels du domaine de la santé<br />

à évaluer leurs activités <strong>et</strong> à en faire rapport, ainsi qu'à améliorer leurs<br />

communications avec le public.<br />

1. Un cadre réglementaire habilitant<br />

Dans le rapport sur les infirmières praticiennes <strong>et</strong> infirmiers praticiens <strong>et</strong> dans<br />

le rapport provisoire sur la collaboration interprofessionnelle (deuxième<br />

phase, première partie), le CCRPS a proposé ce qu'il a appelé un « cadre<br />

réglementaire habilitant », qui s'appuie sur les principes de la LPSR. Dans le<br />

cadre de sa démarche, le CCRPS recommande <strong>des</strong> façons de rendre le cadre<br />

de réglementation <strong>des</strong> professionnels de la santé en Ontario plus dynamique,<br />

plus souple <strong>et</strong> davantage adaptable, tout en renforçant la responsabilisation<br />

<strong>des</strong> ordres <strong>et</strong> de leurs membres.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

45


Normes d'exercice<br />

Le point de départ de c<strong>et</strong>te nouvelle façon de faire est axé sur l'obligation <strong>des</strong><br />

ordres d'élaborer <strong>des</strong> normes d'exercice complètes pour leurs membres. Pour<br />

plus de clarté, le CCRPS définit les « normes d'exercice » comme étant les<br />

règles, les exigences, les responsabilités <strong>et</strong> les conditions qui décrivent les<br />

attentes de l'ordre à l'égard <strong>des</strong> <strong>soins</strong> que la profession doit fournir <strong>aux</strong><br />

<strong>patients</strong> sur les plans de la sécurité, de l'éthique <strong>et</strong> de la qualité.<br />

Par le biais <strong>des</strong> normes d'exercice, les ordres empêchent les professionnels de<br />

la santé d'exercer certaines activités s'inscrivant dans le cadre de leur champ<br />

d'exercice <strong>et</strong> <strong>des</strong> actes qu'ils sont autorisés à exécuter à moins qu'ils ne<br />

satisfassent <strong>aux</strong> exigences de scolarité <strong>et</strong> de formation spécifiées par leurs<br />

ordres respectifs. Les normes <strong>des</strong> ordres peuvent également prévoir <strong>des</strong><br />

exigences obligeant les membres à m<strong>et</strong>tre leurs compétences à jour en suivant<br />

<strong>des</strong> cours <strong>et</strong> <strong>des</strong> séances de formation supplémentaires. Les normes pourraient<br />

également préciser les circonstances dans lesquelles un professionnel de la<br />

santé doit soit aiguiller un patient vers un autre professionnel de la santé, soit<br />

consulter ce dernier <strong>et</strong> discuter avec lui.<br />

Les normes d'exercice diffèrent <strong>des</strong> lignes directrices relatives <strong>aux</strong> pratiques<br />

professionnelles. Dans un rapport précédent, en réponse au manque de clarté<br />

<strong>et</strong> à l'utilisation interchangeable <strong>des</strong> termes « normes d'exercice » <strong>et</strong> « lignes<br />

directrices relatives <strong>aux</strong> pratiques professionnelles », le CCRPS a décrit ainsi<br />

son interprétation <strong>des</strong> lignes directrices relatives <strong>aux</strong> pratiques<br />

professionnelles :<br />

Les ordres professionnels font référence <strong>aux</strong> lignes directrices relatives<br />

<strong>aux</strong> pratiques professionnelles de nombreuses façons. Certains utilisent<br />

ce terme, alors que d'autres ont employé les termes « directives »,<br />

« lignes directrices de pratique clinique » ou autre. Les lignes<br />

directrices relatives <strong>aux</strong> pratiques professionnelles énoncent les<br />

pratiques <strong>et</strong> les procédures exemplaires se rapportant <strong>aux</strong> <strong>soins</strong><br />

cliniques. … Le CCRPS n'a pas pour mandat d'élaborer <strong>des</strong> lignes<br />

directrices relatives <strong>aux</strong> pratiques professionnelles. Cela relève du<br />

mandat, de la compétence <strong>et</strong> de la responsabilité de la profession. 69<br />

En bref, selon le CCRPS, les normes d'exercice exposent la façon dont est<br />

déterminée la compétence <strong>des</strong> professionnels de la santé <strong>et</strong> définissent les<br />

paramètres à l'intérieur <strong>des</strong>quels ils sont autorisés à exercer <strong>des</strong> fonctions<br />

précises en tant que membres inscrits d'un ordre professionnel. Le CCRPS<br />

considère les lignes directrices relatives <strong>aux</strong> pratiques professionnelles comme<br />

<strong>des</strong> exigences cliniques détaillées. Celles-ci sont habituellement élaborées en<br />

fonction de recherches <strong>et</strong> d'étu<strong>des</strong> cliniques <strong>et</strong>, par le biais de ce processus,<br />

deviennent <strong>des</strong> pratiques cliniques exemplaires. Par exemple, ces lignes<br />

directrices pourraient porter sur l'efficacité d'un médicament particulier <strong>et</strong> la<br />

69 Ibid., pp. 14 -16.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

46


façon dont il devrait être prescrit ou sur la « pratique exemplaire » relative à la<br />

réalisation d'une certaine épreuve diagnostique. Les lignes directrices relatives<br />

<strong>aux</strong> pratiques professionnelles qui sont fournies <strong>aux</strong> professionnels tiennent<br />

compte de l'évolution <strong>des</strong> normes cliniques <strong>et</strong> <strong>des</strong> pratiques exemplaires<br />

conformes <strong>aux</strong> nouvelles technologies, <strong>aux</strong> nouve<strong>aux</strong> médicaments <strong>et</strong> à<br />

d'autres avancées cliniques.<br />

Processus actuel d'élaboration <strong>et</strong> d'approbation <strong>des</strong> normes d'exercice<br />

Le cadre actuel de la LPSR exige que les normes d'exercice soient établies par<br />

voie de règlement pris en application de la loi régissant chaque profession de<br />

la santé. Par exemple, chaque ordre professionnel du domaine de la santé<br />

élabore une norme d'exercice, consulte ses membres, obtient l'approbation de<br />

son conseil, puis soum<strong>et</strong> la norme au ministre. Le ministre examine le proj<strong>et</strong><br />

de règlement, formule <strong>des</strong> commentaires <strong>et</strong> renvoie le proj<strong>et</strong> à l'ordre <strong>aux</strong> fins<br />

d'approbation finale.<br />

Une fois que l'ordre présente le proj<strong>et</strong> de règlement final, le ministre doit<br />

suivre le processus de réglementation du gouvernement. Cela comprend un<br />

examen par le Comité <strong>des</strong> lois <strong>et</strong> <strong>des</strong> règlements <strong>et</strong> l'approbation de ce comité,<br />

l'approbation de l'ensemble du Conseil <strong>des</strong> ministres <strong>et</strong> la signature du<br />

lieutenant-gouverneur. Dans de nombreux cas, ce processus peut prendre<br />

plusieurs années, rendant souvent l'obj<strong>et</strong> de la norme d'exercice désu<strong>et</strong> ou non<br />

pertinent. Ce processus pose d'innombrables défis <strong>aux</strong> ordres professionnels<br />

du domaine de la santé qui peuvent ne pas avoir en place de normes d'exercice<br />

actualisées ayant force exécutoire. Si un professionnel de la santé enfreint le<br />

proj<strong>et</strong> de norme d'exercice, les pouvoirs de l'ordre d'imposer <strong>des</strong> mesures<br />

disciplinaires ou, dans le pire <strong>des</strong> cas, de radier un membre qui n'est plus apte<br />

à pratiquer peuvent être limités. Afin de combler c<strong>et</strong>te lacune, bon nombre<br />

d'ordres professionnels du domaine de la santé ont décidé que le processus de<br />

réglementation est impraticable; ils ne font pas approuver de règlements <strong>et</strong> ont<br />

élaboré <strong>des</strong> politiques ainsi que <strong>des</strong> lignes directrices au lieu de règlements<br />

pour guider leurs membres, même si la légitimité <strong>et</strong> le caractère exécutoire de<br />

ces mécanismes peut être remis en question.<br />

Dans <strong>des</strong> rapports précédents, le CCRPS a conclu que le processus actuel<br />

d'élaboration <strong>et</strong> d'approbation <strong>des</strong> règlements est inacceptable <strong>et</strong> ne sert bien<br />

ni le public, ni le gouvernement, ni les ordres professionnels du domaine de la<br />

santé.<br />

Le processus de réglementation, en plus d'être lourd, ne s'est pas<br />

montré efficace dans la modification en temps opportun <strong>des</strong> exigences<br />

afin de s'adapter à l'évolution <strong>des</strong> technologies, <strong>des</strong> pratiques cliniques<br />

<strong>et</strong> <strong>des</strong> be<strong>soins</strong> de la population. De surcroît, le processus d'élaboration<br />

<strong>et</strong> d'adoption <strong>des</strong> lois est encore plus complexe. Il est donc nécessaire<br />

de trouver une manière de procéder plus souple pour établir un<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

47


équilibre entre l'accès <strong>aux</strong> actes autorisés, assorti de mesures de<br />

protection, <strong>et</strong> la prévention du risque de préjudice pour le public. 70<br />

Bien que certains le fassent de leur plein gré, les ordres professionnels du<br />

domaine de la santé ne sont pas tenus par la loi de consulter d'autres<br />

professions concernant l'élaboration de normes d'exercice, même dans les cas<br />

où les professions accomplissent <strong>des</strong> actes autorisés identiques ou semblables.<br />

Le CCRPS a conclu qu'il y a <strong>des</strong> incohérences en ce qui a trait non seulement<br />

à la façon dont les ordres élaborent les normes d'exercice, mais aussi à ce que<br />

comprennent ces normes. C<strong>et</strong>te mosaïque sème la confusion parmi les ordres<br />

<strong>et</strong> le public concernant ce qui est ou devrait être inclus dans les normes<br />

d'exercice ainsi que la légitimité d'autres documents préparés <strong>et</strong> publiés par les<br />

ordres professionnels du domaine de la santé afin d'influencer, de limiter ou<br />

de diriger les activités de leurs membres.<br />

Compte tenu du nombre croissant d'ordres professionnels dans le domaine de<br />

la santé <strong>et</strong> de l'étendue du chevauchement <strong>des</strong> champs d'exercice <strong>aux</strong> termes<br />

de la LPSR, le CCRPS a conclu qu'il est dans l'intérêt public que les ordres se<br />

consultent entre eux relativement à l'élaboration de normes d'exercice – plus<br />

particulièrement lorsque les professions de la santé accomplissent <strong>des</strong> actes<br />

autorisés identiques ou semblables ou que leurs champs d'exercice se<br />

chevauchent. C<strong>et</strong>te collaboration est essentielle si l'on veut lever les obstacles<br />

à la collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé, notamment le<br />

manque de compréhension <strong>et</strong> d'appréciation, parmi les professionnels de la<br />

santé, <strong>des</strong> normes <strong>aux</strong>quelles d'autres professionnels doivent satisfaire.<br />

Une nouvelle façon de fonctionner : normes d'exercice ayant<br />

force exécutoire<br />

Les recommandations du CCRPS relativement à un cadre réglementaire<br />

habilitant établissent un équilibre entre le besoin qu'ont les ordres d'élaborer<br />

<strong>des</strong> normes d'exercice applicables en temps réel <strong>et</strong> celui de faire participer<br />

d'autres professionnels à l'élaboration de ces normes. Les normes d'exercice<br />

adoptées en vertu du cadre habilitant couvriraient : la scolarité, la formation,<br />

le maintien à jour <strong>des</strong> compétences, l'obligation de discuter <strong>des</strong> <strong>soins</strong>, de<br />

consulter <strong>des</strong> collègues <strong>et</strong> d'aiguiller les <strong>patients</strong>, ainsi que les normes, les<br />

conditions <strong>et</strong> les restrictions relatives à l'exécution d'un acte autorisé pour la<br />

profession.<br />

Les normes d'exercice constituent <strong>des</strong> éléments essentiels <strong>des</strong> mesures que<br />

prennent les ordres professionnels du domaine de la santé pour réglementer<br />

leurs membres. Le CCRPS a conclu que le processus actuel d'élaboration <strong>et</strong><br />

d'approbation <strong>des</strong> normes d'exercice ne fonctionne pas bien <strong>et</strong> qu'il ne tient<br />

compte ni de l'évolution de la pratique ni de la présence accrue <strong>des</strong> équipes<br />

interprofessionnelles de <strong>soins</strong> de santé.<br />

70 CCRPS, Rapport au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée sur l’examen du champ d’exercice <strong>des</strong><br />

infirmières <strong>et</strong> infirmiers autorisés de la catégorie spécialisée (infirmières <strong>et</strong> infirmiers praticiens), p. 61.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

48


Le CCRPS propose une nouvelle façon d'élaborer <strong>et</strong> d'approuver les normes<br />

d'exercice. La recommandation selon laquelle les normes d'exercice ne<br />

doivent plus être soumises au processus de réglementation afin d'être<br />

approuvées <strong>et</strong> exécutoires en vertu de la loi est au cœur de c<strong>et</strong>te nouvelle<br />

démarche. Par conséquent, le CCRPS recommande que la LPSR soit modifiée<br />

afin d'autoriser les ordres professionnels du domaine de la santé à adopter <strong>des</strong><br />

normes d'exercice qui demeureraient exécutoires en vertu de la loi, mais qui<br />

seraient élaborées en marge du processus de réglementation, selon un<br />

processus prescrit qui est exposé en détail dans les propositions de mise en<br />

œuvre de la loi que le CCRPS présente au chapitre quatre du présent rapport.<br />

Le pouvoir clairement défini de mise en œuvre <strong>des</strong> normes d'exercice de<br />

l'ordre serait reconnu dans la loi.<br />

C<strong>et</strong>te souplesse est compensée par une nouvelle exigence en vertu de laquelle<br />

les ordres professionnels du domaine de la santé sont tenus de m<strong>et</strong>tre en place<br />

<strong>des</strong> comités <strong>des</strong> normes interprofessionnelles afin de contribuer <strong>et</strong> de<br />

participer à l'élaboration <strong>des</strong> normes. Les comités offriraient une tribune<br />

perm<strong>et</strong>tant de recevoir les commentaires <strong>des</strong> autres professions qui<br />

accomplissent <strong>des</strong> actes autorisés identiques ou qui ont un intérêt dans la<br />

qualité de leur exécution. Les comités <strong>des</strong> normes interprofessionnelles<br />

examineraient <strong>et</strong> analyseraient les normes en profondeur <strong>et</strong> les affineraient<br />

soigneusement afin de satisfaire <strong>aux</strong> exigences les plus astreignantes <strong>des</strong><br />

professions partageant les mêmes responsabilités.<br />

Les membres <strong>des</strong> comités seraient choisis suivant la recommandation <strong>des</strong><br />

ordres professionnels du domaine de la santé dont les membres accomplissent<br />

<strong>des</strong> actes autorisés identiques ou semblables <strong>et</strong> apportent une expertise<br />

particulière <strong>aux</strong> délibérations. Le conseil de l'ordre créant le comité tirerait<br />

profit <strong>des</strong> conseils de celui-ci, qui seraient le fruit du jugement <strong>et</strong> de<br />

l'expérience de ses propres membres <strong>et</strong> de ceux <strong>des</strong> membres <strong>des</strong> ordres qui<br />

partagent <strong>des</strong> pouvoirs identiques ou semblables. Le conseil de l'ordre<br />

étudierait les recommandations du comité <strong>et</strong> continuerait d'être investi du<br />

pouvoir d'accepter, de modifier ou de rej<strong>et</strong>er les conseils du comité. Le<br />

CCRPS est d'avis que c<strong>et</strong>te démarche est la première étape importante vers la<br />

réalisation <strong>des</strong> nouve<strong>aux</strong> obj<strong>et</strong>s <strong>des</strong> ordres professionnels en vertu de la Loi de<br />

2007 sur l'amélioration du système de santé <strong>et</strong> qu'elle constitue une démarche<br />

réfléchie comportant les éléments régulateurs nécessaires à la protection du<br />

public.<br />

Outre les exigences relatives <strong>aux</strong> comités <strong>des</strong> normes interprofessionnelles, le<br />

pouvoir <strong>des</strong> ordres professionnels du domaine de la santé d'élaborer <strong>des</strong><br />

normes d'exercice ayant force exécutoire serait équilibré par un certain<br />

nombre de mécanismes visant à renforcer la responsabilisation <strong>et</strong> à assurer la<br />

protection du public. Cela comprend une nouvelle exigence législative<br />

obligeant les membres à pratiquer dans le cadre d'un champ d'exercice<br />

individuel, en fonction de leur scolarité, de leur formation <strong>et</strong> de leurs<br />

compétences, ainsi que la responsabilité <strong>des</strong> ordres professionnels d'établir <strong>et</strong><br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

49


d'appliquer <strong>des</strong> exigences plus rigoureuses en matière de maintien <strong>des</strong><br />

compétences <strong>et</strong> d'assurance de la qualité.<br />

Le CCRPS formule <strong>des</strong> recommandations de nature législative visant à offrir<br />

<strong>des</strong> éléments régulateurs supplémentaires pour soutenir le nouveau processus<br />

d'élaboration <strong>des</strong> normes d'exercice. L'une <strong>des</strong> principales propositions est de<br />

perm<strong>et</strong>tre au nouvel organisme, le CERPS, de participer à l'élaboration de ces<br />

normes dans certaines circonstances. Par exemple, un ordre professionnel<br />

serait tenu de rem<strong>et</strong>tre un exemplaire du proj<strong>et</strong> de norme au ministre, au<br />

CERPS <strong>et</strong> à chaque membre, au moins 60 jours avant d'établir la norme. Il<br />

s'agit d'un changement par rapport au processus actuel, qui oblige un ordre<br />

professionnel à fournir un exemplaire du proj<strong>et</strong> de règlement seulement à ses<br />

membres. Le fait de donner au CERPS <strong>et</strong> au ministère la possibilité<br />

d'examiner, dans un délai précis, le proj<strong>et</strong> de norme avant qu'il ne soit final<br />

offre <strong>des</strong> mesures de protection supplémentaires tout en sauvegardant l'intérêt<br />

public. De plus, le CERPS pourrait faire circuler un exemplaire du proj<strong>et</strong> de<br />

norme d'exercice auprès d'autres ordres professionnels, professionnels de la<br />

santé <strong>et</strong> conseillers experts <strong>aux</strong> fins de commentaires <strong>et</strong> d'examen. C<strong>et</strong>te<br />

disposition perm<strong>et</strong>trait au CERPS d'obtenir <strong>des</strong> observations supplémentaires<br />

au suj<strong>et</strong> du proj<strong>et</strong> de norme.<br />

Questions devant être abordées par la réglementation<br />

Le CCRPS recommande que certaines responsabilités <strong>des</strong> ordres<br />

professionnels du domaine de la santé continuent de faire l'obj<strong>et</strong> de règlements<br />

adoptés par le lieutenant-gouverneur en conseil, notamment les règles<br />

relatives <strong>aux</strong> conflits d'intérêts, les co<strong>des</strong> de déontologie <strong>et</strong> les règles de<br />

publicité communes. Le processus qu'envisage le CCRPS ferait en sorte que le<br />

CERPS facilite l'élaboration conjointe de règlements communs à tous les<br />

ordres professionnels, dans la mesure du possible. Une fois prêts, les proj<strong>et</strong>s<br />

de règles <strong>et</strong> de code de déontologie seraient soumis au ministre en tant que<br />

règlement pris en application de la LPSR.<br />

Le CCRPS a conclu qu'il s'agit d'une démarche viable pour un certain nombre<br />

de raisons. L'une d'entre elles est que les règles concernant les conflits<br />

d'intérêts <strong>et</strong> la publicité, ainsi que les co<strong>des</strong> de déontologie, n'auront pas à être<br />

modifiées fréquemment.<br />

En ce qui a trait <strong>aux</strong> règles concernant les conflits d'intérêts, le CCRPS<br />

reconnaît qu'il existe <strong>des</strong> différences considérables relativement <strong>aux</strong> rôles <strong>des</strong><br />

professions de la santé <strong>et</strong> qu'un examen poussé de ce qui est essentiel à une<br />

démarche éthique en matière de conflit d'intérêts doit tenir compte de ces<br />

différences. En ce qui concerne certaines professions, la vente de<br />

médicaments ou de produits, combinée à la prescription de ces médicaments<br />

ou produits, soulève <strong>des</strong> inquiétu<strong>des</strong> particulières; en ce qui concerne d'autres<br />

professions, les relations d'affaires avec d'autres fournisseurs de <strong>soins</strong> de santé<br />

<strong>et</strong> sociétés constituent un suj<strong>et</strong> d'intérêt.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

50


Si le gouvernement accepte les recommandations du CCRPS à l'égard d'un<br />

cadre réglementaire habilitant <strong>et</strong> d'un nouveau cadre d'approbation <strong>des</strong><br />

médicaments, ces règlements seront élaborés au moment où les nouve<strong>aux</strong><br />

cadres <strong>et</strong> processus ainsi que les nouvelles responsabilités <strong>des</strong> ordres<br />

professionnels seront en place.<br />

Le CCRPS accorde une valeur considérable à l'adoption de règles communes<br />

par l'ensemble <strong>des</strong> ordres professionnels sur les questions abordées<br />

précédemment, étant donné qu'elles ne sont pas directement liées au champ<br />

d'exercice d'une profession de la santé. Le CCRPS reconnaît que <strong>des</strong> règles<br />

sur les conflits d'intérêts ne s'appliqueront qu'à certaines professions de la<br />

santé (par exemple, celles qui s'adonnent à certaines activités de détail). Tout<br />

compte fait, le CCRPS est d'avis qu'un processus qui amène tous les ordres à<br />

participer à l'élaboration de proj<strong>et</strong>s de règlement commencera en soi à<br />

améliorer la collaboration interprofessionnelle. Pour <strong>des</strong> raisons d'efficacité <strong>et</strong><br />

de réceptivité, ce processus doit être assuré par un organisme ayant reçu un<br />

mandat clair pour jouer ce rôle – c'est-à-dire le nouvel organisme.<br />

Le fait d'avoir <strong>des</strong> règles communes en vertu de la réglementation lèvera les<br />

obstacles séparant certains professionnels de la santé qui croient que leurs<br />

règles <strong>et</strong> leurs co<strong>des</strong> de déontologie sont plus compl<strong>et</strong>s que d'autres. Les<br />

<strong>patients</strong> peuvent s'attendre à l'application <strong>des</strong> mêmes normes rigoureuses,<br />

quelle que soit la profession de la santé réglementée. De plus, établi par voie<br />

de règlement, le code de déontologie serait élevé au statut de loi, par<br />

opposition <strong>aux</strong> règlements administratifs actuels qui n'ont pas force<br />

exécutoire.<br />

Dans son rapport provisoire sur la collaboration interprofessionnelle de<br />

mars 2008, le CCRPS a signalé certaines <strong>des</strong> dissensions <strong>et</strong> certains <strong>des</strong><br />

problèmes qui existent actuellement au sein <strong>des</strong> professions <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de la<br />

vue en Ontario <strong>et</strong> qui sont liés à la collaboration entre les ordres<br />

professionnels du domaine de la santé. Parmi ces problèmes figurent ceux<br />

relatifs <strong>aux</strong> règlements sur les conflits d'intérêts pour les optométristes <strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

normes d'exercice relatives à la réfractométrie pour les opticiens.<br />

Le CCRPS a exprimé de sérieuses réserves relativement au degré de conflit<br />

entre les ordres qui régissent ces deux professions. Plusieurs réunions avec les<br />

ordres, les associations professionnelles respectives <strong>et</strong> autres ont eu lieu à<br />

l'automne 2008, pendant que les parties tenaient également <strong>des</strong> discussions<br />

indépendantes. Bien que les ordres professionnels se fussent engagés à tenter<br />

d'arriver à un compromis en ce qui a trait à ces questions, aucune solution n'a<br />

été trouvée à ce jour, même si les consultations se poursuivent; <strong>des</strong><br />

recommandations seront soumises au ministre.<br />

C<strong>et</strong>te expérience a mis en évidence le besoin d'adopter une démarche<br />

interprofessionnelle en vue d'établir <strong>des</strong> normes d'exercice. Elle a également<br />

souligné la valeur de l'élaboration en collaboration d'un code de déontologie<br />

commun <strong>et</strong> de règles modèles relatives <strong>aux</strong> conflits d’intérêts. La participation<br />

<strong>des</strong> ordres professionnels à ce processus, qui mène à <strong>des</strong> règlements clairs <strong>et</strong><br />

compl<strong>et</strong>s <strong>et</strong> à <strong>des</strong> normes d'exercice ayant force exécutoire, est essentielle à la<br />

protection de l'intérêt public.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

51


2. Un nouvel organisme pour faciliter la collaboration<br />

interprofessionnelle, assurer la rigueur <strong>et</strong> l'excellence du régime<br />

réglementaire <strong>et</strong> renforcer la responsabilisation au sein du système de<br />

réglementation <strong>des</strong> professions de la santé.<br />

Le cadre réglementaire habilitant du CCRPS perm<strong>et</strong>trait <strong>aux</strong> ordres<br />

professionnels du domaine de la santé de respecter le nouvel obj<strong>et</strong> qui consiste<br />

à réagir <strong>aux</strong> « changements survenant dans les milieux de pratiques, <strong>aux</strong><br />

progrès technologiques <strong>et</strong> à d'autres enjeux émergents » par le biais de normes<br />

d'exercice, sous réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>des</strong> limites adoptées par un ordre<br />

professionnel sans devoir modifier la loi ou la réglementation. En raison de ce<br />

pouvoir supplémentaire, il serait encore plus important que les ordres<br />

professionnels du domaine de la santé collaborent <strong>et</strong> fonctionnent de façon<br />

transparente <strong>et</strong> responsable. Il serait également impératif que les ordres<br />

professionnels du domaine de la santé adoptent une réglementation plus<br />

rigoureuse <strong>et</strong> poursuivent l'excellence, en commençant par une meilleure<br />

compréhension du public à l'égard de leurs rôles, de leurs responsabilités <strong>et</strong> de<br />

leurs obligations de rendre compte.<br />

Actuellement, le public ne comprend pas bien le rôle, les responsabilités <strong>et</strong> les<br />

obligations de rendre compte <strong>des</strong> ordres professionnels du domaine de la<br />

santé. Un ordre existe dans le but de servir <strong>et</strong> de protéger l'intérêt public. Il y<br />

parvient d'abord <strong>et</strong> avant tout en veillant à ce que ses membres soient qualifiés<br />

<strong>et</strong> aient les compétences, les connaissances <strong>et</strong> le jugement requis pour offrir<br />

<strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> en toute sécurité, de manière efficace <strong>et</strong> en respectant<br />

les règles d'éthique. Il est essentiel que les membres du public comprennent<br />

clairement ce que font les ordres professionnels du domaine de la santé <strong>et</strong><br />

qu'ils soient convaincus que ceux-ci s'acquittent de leurs fonctions dans<br />

l'intérêt public.<br />

Le renforcement du système de réglementation <strong>des</strong> professions de la santé<br />

exige également de m<strong>et</strong>tre davantage l'accent sur la responsabilisation.<br />

Chaque ordre professionnel du domaine de la santé devrait être entièrement<br />

responsable devant le public <strong>des</strong> mesures <strong>et</strong> <strong>des</strong> décisions qu'il prend. Les<br />

critères de mesure de la responsabilisation, notamment les buts <strong>et</strong> les objectifs<br />

de rendement servant à évaluer les progrès <strong>des</strong> ordres professionnels,<br />

devraient être rendus publics. Le CHRE en Grande-Br<strong>et</strong>agne a adopté c<strong>et</strong>te<br />

démarche, qui définit le processus d'examen du rendement <strong>et</strong> rend publics les<br />

résultats de l'examen. L'objectif principal est de veiller à ce que les ordres<br />

répondent <strong>aux</strong> deman<strong>des</strong> <strong>et</strong> <strong>aux</strong> attentes du public relativement à une pratique<br />

exemplaire.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

52


Les principes d'une bonne réglementation sont les suivants : la<br />

proportionnalité, la responsabilisation, la cohérence, la<br />

transparence <strong>et</strong> le ciblage. Ces principes, qui s'appliquent à<br />

l'ensemble <strong>des</strong> fonctions de réglementation, sont au centre de la<br />

définition <strong>des</strong> proj<strong>et</strong>s de normes qui décrivent ce que le public<br />

devrait attendre <strong>des</strong> organismes de réglementation <strong>et</strong> qui<br />

énoncent les principes de bonne pratique.<br />

(CHRE, Performance review of health professions regulators<br />

2007/08: Helping Regulation to Improve, août 2008)<br />

En Ontario, les exigences législatives actuelles qui obligent les ordres<br />

professionnels à rendre <strong>des</strong> comptes au public constituent un point de départ.<br />

En voici quelques-unes :<br />

• présenter au ministre un rapport annuel sur les activités <strong>et</strong> les finances,<br />

qui peut être publié;<br />

• fournir <strong>des</strong> renseignements au CCRPS sur les programmes de relations<br />

avec les <strong>patients</strong>;<br />

• avoir un site Web, sur lequel sont affichés les renseignements requis par<br />

les règlements;<br />

• fournir <strong>des</strong> données statistiques au ministre.<br />

D'autres territoires de compétence ont éprouvé de la difficulté à trouver le bon<br />

équilibre entre l'autonomie de chaque profession <strong>et</strong> la responsabilité collective<br />

de l'ensemble du système de réglementation.<br />

Les trav<strong>aux</strong> entrepris par l'OCDE ainsi que les expériences d'un certain<br />

nombre de territoires de compétence ont attiré davantage l'attention sur la<br />

possibilité que <strong>des</strong> « organismes de supervision » agissent à titre d'éléments<br />

princip<strong>aux</strong> du processus de réforme réglementaire :<br />

Les organismes de supervision ont été <strong>des</strong> éléments importants du<br />

processus de réforme réglementaire, jouant le rôle de « moteurs de<br />

réforme », conservant un point de vue stratégique général <strong>et</strong><br />

coordonnant le tout au sein de l'administration. Le rôle général de ces<br />

organismes, outre la supervision, le contrôle <strong>et</strong> la coordination,<br />

consiste à obliger les organismes de réglementation à démontrer <strong>et</strong> à<br />

justifier la pertinence de leur réglementation (éventuelle <strong>et</strong> existante),<br />

au moyen de mécanismes d'évaluation <strong>et</strong> de reddition de comptes ainsi<br />

qu'à leur offrir <strong>des</strong> conseils techniques <strong>et</strong> à faire la promotion de la<br />

réforme réglementaire. 71<br />

Le CCRPS a conclu qu'un nouvel organisme spécialisé devrait être créé en<br />

Ontario afin de renforcer la réglementation <strong>des</strong> professionnels de la santé dans<br />

71 OCDE, Background Document: Oversight bodies for Regulatory Reform, p. 3.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

53


la province. L'organisme devrait combiner les rôles consultatifs actuels du<br />

CCRPS auprès du ministre concernant la réglementation <strong>des</strong> professionnels de<br />

la santé <strong>et</strong> intégrer un certain nombre de nouve<strong>aux</strong> rôles qui amélioreront<br />

l'élaboration <strong>des</strong> normes, la qualité <strong>des</strong> rapports <strong>et</strong> la responsabilisation<br />

globale au sein <strong>des</strong> organismes de réglementation <strong>et</strong> entre eux. L'organisme<br />

devrait offrir une orientation stratégique <strong>aux</strong> ordres de réglementation <strong>des</strong><br />

professionnels de la santé, surveiller l'élaboration <strong>des</strong> normes <strong>et</strong> le rendement<br />

en matière de réglementation <strong>et</strong> présenter <strong>des</strong> rapports au public <strong>et</strong> au<br />

gouvernement sur la façon dont les ordres professionnels du domaine de la<br />

santé s'acquittent de leurs mandats. Il devrait exiger que les ordres<br />

professionnels fassent preuve d'excellence dans le cadre de leurs trav<strong>aux</strong>, que<br />

ce soit relativement à l'assurance de la qualité, à la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong> ou <strong>aux</strong><br />

relations de travail axées sur la collaboration, leur communiquer <strong>des</strong> pratiques<br />

exemplaires en matière de réglementation <strong>et</strong> d'éthique <strong>et</strong> en orienter<br />

l'adoption. 72<br />

Certains considèrent que les modèles d'autoréglementation mis en place dans<br />

certains territoires de compétence, particulièrement en Grande-Br<strong>et</strong>agne <strong>et</strong> en<br />

Nouvelle-Zélande, s'éloignent de l'autoréglementation <strong>des</strong> professionnels. Par<br />

exemple, le CHRE est investi d'importants pouvoirs l'autorisant à examiner de<br />

façon indépendante les décisions concernant l'aptitude professionnelle rendues<br />

par les organismes de réglementation <strong>et</strong> à renvoyer à la haute cour celles qui, à<br />

son avis, ne protègent pas adéquatement le public. 73 En Nouvelle-Zélande, le<br />

commissaire <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> services <strong>aux</strong> personnes handicapées a<br />

<strong>des</strong> responsabilités particulières concernant les enquêtes sur les plaintes en<br />

vertu du code <strong>des</strong> droits <strong>des</strong> bénéficiaires de <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong> de services <strong>aux</strong><br />

personnes handicapées. Le commissaire a préséance sur les organismes de<br />

réglementation en ce qui a trait <strong>aux</strong> enquêtes <strong>et</strong> <strong>aux</strong> décisions concernant<br />

l'aptitude <strong>des</strong> professionnels de la santé à exercer leur profession. 74<br />

Le CCRPS a conclu qu'il est possible d'améliorer le système ontarien<br />

d'autoréglementation tout en évitant l'imposition d'un fardeau réglementaire<br />

excessif qui, selon certains analystes, a été le résultat <strong>des</strong> réformes entreprises<br />

en Grande-Br<strong>et</strong>agne. 75 Le pouvoir d'application de la loi <strong>et</strong> les autres pouvoirs<br />

accordés au CHRE peuvent éroder les principes fondament<strong>aux</strong><br />

d'autoréglementation en transférant certaines <strong>des</strong> responsabilités en matière de<br />

réglementation à un organisme gouvernemental indépendant.<br />

Délibérations sur la création d'un nouvel organisme<br />

72 Judith Healery <strong>et</strong> John Braithwaite, « Designing Safer <strong>Health</strong> Care Through Responsive Regulation », Medical<br />

Journal of Australia (supplément), 2002, vol. 184, n° 10, p. S56, s'appuyant sur C. Parker, The Open Corporation:<br />

Effective Regulation and Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.<br />

73 CHRE, Fitness to Practise, Reviewing Fitness to Practise Decisions Under Section 29. Consulté le 9 janvier 2009.<br />

74 Commissaire <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> services <strong>aux</strong> personnes handicapées, Règlement <strong>des</strong> plaintes. Consulté le<br />

9 janvier 2009. http://www.hdc.org.nz/complaints.<br />

75 Voir Rudolph Klein, « Britain’s National <strong>Health</strong> Service Revisited », N. Eng. J. Med, 2004, vol. 350, n° 9, p. 937.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

54


Le CCRPS a étudié quatre options au moment de formuler ses conseils au<br />

ministre en ce qui a trait à un nouvel organisme chargé de remplir le mandat<br />

décrit ci-<strong>des</strong>sus :<br />

1. élargir le rôle <strong>des</strong> Ordres de réglementation <strong>des</strong> professionnels de<br />

la santé de l'Ontario (ORPSO);<br />

2. conserver le CCRPS <strong>et</strong> créer un autre organisme (modèle à deux<br />

organismes);<br />

3. élargir le rôle d'autres organismes;<br />

4. créer un nouvel organisme (assumant le mandat actuel du CCRPS).<br />

1. Ordres de réglementation <strong>des</strong> professionnels de la santé de l'Ontario<br />

(ORPSO)<br />

Dans les réponses au guide de discussion relatif <strong>aux</strong> consultations, le concept<br />

d'organisme de supervision a été reçu avec réticence, surtout par les ordres<br />

professionnels eux-mêmes. Toutefois, certains répondants ont soutenu l'idée<br />

de donner <strong>aux</strong> ORPSO le mandat d'agir à titre d'organisme de coordination.<br />

Les ORPSO ont entrepris plusieurs proj<strong>et</strong>s au nom <strong>des</strong> ordres professionnels,<br />

notamment la coordination d'efforts conjoints en matière de publicité <strong>et</strong> la<br />

préparation d'un document sur les directives médicales, les ordonnances <strong>et</strong> la<br />

délégation. De temps à autre, l'organisme mène également <strong>des</strong> proj<strong>et</strong>s<br />

conjoints de sensibilisation à l'assurance de la qualité.<br />

Les ORPSO sont un organisme bénévole composé <strong>des</strong> directeurs génér<strong>aux</strong> ou<br />

<strong>des</strong> registraires <strong>des</strong> ordres de réglementation <strong>des</strong> professionnels de la santé en<br />

Ontario. Aucune association professionnelle ni aucun fournisseur de <strong>soins</strong> de<br />

santé, représentant du public ou membre du conseil d'un ordre professionnel<br />

n'en sont membres. Leur rôle est de rassembler les dirigeants <strong>des</strong> ordres<br />

professionnels du domaine de la santé en vue de discuter <strong>des</strong> questions<br />

politiques <strong>et</strong> administratives courantes, telles que les programmes de<br />

communication <strong>et</strong> d'assurance de la qualité, mais il est rare que <strong>des</strong> questions<br />

stratégiques plus vastes soient abordées. Les sous-comités abordent les enjeux<br />

touchant plus d'un ordre professionnel <strong>et</strong> offrent <strong>des</strong> commentaires <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

options en matière de gestion. Les ORPSO ont surtout mis l'accent sur les<br />

tentatives visant à perm<strong>et</strong>tre au public de mieux comprendre le rôle <strong>des</strong> ordres<br />

professionnels du domaine de la santé.<br />

Pour que les ORPSO puissent remplir le rôle essentiel que le CCRPS a<br />

déterminé au sein du système actuel, ils devraient abandonner leur qualité<br />

d'organisme axé sur les membres pour devenir un organisme indépendant<br />

relevant du gouvernement. Leur mandat devra changer <strong>et</strong> de même que les<br />

mécanismes de financement actuels en vue de faciliter <strong>et</strong> de coordonner les<br />

fonctions prévues, ainsi que la reddition de comptes <strong>aux</strong> bailleurs de fonds.<br />

Le CCRPS reconnaît que les ORPSO jouent un rôle précieux en ce qui a trait<br />

au <strong>soutien</strong> <strong>des</strong> ordres professionnels du domaine de la santé, mais il s'inquiète<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

55


du fait que l'organisme pourrait ne pas être, ou sembler être, objectif dans ses<br />

rapports sur les activités <strong>des</strong> ordres professionnels. Le CCRPS a conclu que la<br />

désignation <strong>des</strong> ORPSO en tant qu'organisme de surveillance <strong>des</strong> ordres<br />

professionnels du domaine de la santé en Ontario serait inappropriée. Les<br />

ORPSO peuvent continuer à jouer un rôle important sur le plan du <strong>soutien</strong> de<br />

la réussite du proj<strong>et</strong> de cadre réglementaire en collaborant avec les ordres<br />

professionnels en vue d'atteindre <strong>et</strong> de maintenir l'excellence en matière de<br />

réglementation. Toutefois, le CCRPS ne croit pas que les ORPSO soient<br />

suffisamment indépendants <strong>des</strong> ordres pour s'acquitter du nouveau mandat<br />

dans l'intérêt public.<br />

2. Un modèle à deux organismes<br />

C<strong>et</strong>te option ressemblerait à celle du modèle en vigueur au Québec, qui se<br />

compose de deux organismes distincts dont les mandats combinés assurent la<br />

supervision de l'ensemble <strong>des</strong> professions réglementées au Québec.<br />

Un modèle à deux organismes exigerait à la fois la création d'un nouvel<br />

organisme <strong>et</strong> le maintien <strong>des</strong> activités du CCRPS, chacun supervisant en partie<br />

le système de réglementation <strong>des</strong> professions de la santé ou offrant <strong>des</strong><br />

conseils relativement à celui-ci. Bien que le ministre conserve un rôle<br />

d’intendance à l'égard du système de réglementation, il pourrait y avoir un<br />

dédoublement <strong>des</strong> efforts <strong>et</strong> un manque de clarté en ce qui a trait <strong>aux</strong> rôles de<br />

chacun <strong>des</strong> organismes.<br />

Faire en sorte que le public <strong>et</strong> les ordres professionnels du domaine de la santé<br />

comprennent bien la façon dont les activités sont exercées <strong>et</strong> les domaines où<br />

les mandats <strong>des</strong> deux organismes sont identiques, se chevauchent ou diffèrent<br />

l'un de l'autre constituerait un défi important sur le plan <strong>des</strong> communications.<br />

On ne peut ignorer les conséquences financières de la création <strong>et</strong> du maintien<br />

en service d'un nouvel organisme tout en conservant l'organisme existant. Le<br />

nouvel organisme aurait besoin d'une longue période de transition <strong>et</strong> de rodage<br />

afin de créer <strong>des</strong> liens de confiance avec le public, les princip<strong>aux</strong> intervenants<br />

<strong>et</strong> les ordres professionnels.<br />

Le CCRPS a conclu que les divers inconvénients rendent c<strong>et</strong>te option peu<br />

attrayante.<br />

3. Autres organismes<br />

Outre les options dont il a été question ci-<strong>des</strong>sus, le CCRPS a examiné<br />

d'autres démarches perm<strong>et</strong>tant de renforcer la responsabilisation <strong>et</strong> d'instituer<br />

la collaboration interprofessionnelle sur le plan de la réglementation,<br />

notamment l'éventuel élargissement du mandat <strong>des</strong> organismes existants<br />

autres que le CCRPS. En bout de ligne, le CCRPS a rej<strong>et</strong>é ces démarches pour<br />

les raisons suivantes :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

56


• Un nouveau mandat pourrait diminuer la capacité d'un organisme<br />

existant de gérer ses activités principales <strong>et</strong> exigerait une période de<br />

transition pour se familiariser avec les enjeux propres à la<br />

réglementation <strong>des</strong> professions de la santé. Cela serait le cas, par<br />

exemple, du Conseil ontarien de la qualité <strong>des</strong> services de santé.<br />

• Comme le CCRPS recommande la création d'un organisme qui aurait<br />

<strong>des</strong> responsabilités en matière d'évaluation <strong>et</strong> de consultation, les<br />

organismes d'arbitrage existants ne seraient pas appropriés (p. ex., la<br />

Commission d'appel <strong>et</strong> de révision <strong>des</strong> professions de la santé, un<br />

tribunal qui traite les plaintes). L'adaptation d'un tribunal exigerait <strong>des</strong><br />

modifications philosophiques, structurelles <strong>et</strong> législatives importantes<br />

au cadre de la LPSR.<br />

• D'autres organismes ayant pour mandat d'effectuer <strong>des</strong> enquêtes <strong>et</strong> de<br />

traiter les plaintes seraient également inappropriés, compte tenu <strong>des</strong><br />

conflits potentiels relativement <strong>aux</strong> principes sous-jacents de<br />

l'autoréglementation. Par exemple, le Bureau de l'ombudsman peut<br />

être perçu comme un dédoublement du processus existant en matière<br />

de traitement <strong>des</strong> plaintes <strong>et</strong> de discipline <strong>des</strong> ordres professionnels,<br />

tandis que la fonction de « supervision » de l'ombudsman pourrait être<br />

perçue comme comprom<strong>et</strong>tant l'indépendance <strong>des</strong> professions de la<br />

santé.<br />

4. Créer un nouvel organisme assumant le mandat actuel du CCRPS<br />

L'option que recommande le CCRPS est la création d'un nouvel organisme<br />

indépendant qui assume effectivement le mandat actuel du CCRPS, auquel<br />

sont ajoutées <strong>des</strong> responsabilités importantes concernant la coordination <strong>des</strong><br />

trav<strong>aux</strong> <strong>des</strong> ordres professionnels du domaine de la santé <strong>et</strong> la demande<br />

d'explications sur leur rendement, <strong>et</strong> qui appuie le grand objectif de<br />

facilitation de la collaboration interprofessionnelle. En tirant parti de<br />

l'expérience <strong>et</strong> <strong>des</strong> connaissances acquises dans le cadre <strong>des</strong> activités<br />

précédentes du CCRPS, le nouvel organisme peut devenir le précurseur d'un<br />

nouveau type de réglementation interprofessionnelle.<br />

Le nouvel organisme remplacerait efficacement le CCRPS <strong>et</strong> profiterait de son<br />

expérience en matière de réglementation <strong>des</strong> professions de la santé en<br />

Ontario <strong>et</strong> de son mandat actuel de conseiller en matière de réglementation <strong>des</strong><br />

professions nouvelles <strong>et</strong> existantes. Il aurait également le pouvoir d'examiner<br />

les champs d'exercice <strong>et</strong> de surveiller le rendement <strong>des</strong> ordres professionnels<br />

relativement à la réalisation de leurs obj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> au respect de leurs obligations<br />

dans l'intérêt public.<br />

Il adopterait une démarche plus large, proactive <strong>et</strong> stratégique en matière de<br />

réglementation <strong>des</strong> nouvelles professions <strong>et</strong> d'examen <strong>des</strong> champs d'exercice<br />

en vue de résoudre les problèmes systémiques <strong>aux</strong>quels est confronté le<br />

secteur <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé. En plus d'intégrer le mandat actuel du CCRPS, le<br />

nouvel organisme faciliterait <strong>et</strong> coordonnerait la collaboration<br />

interprofessionnelle entre les ordres professionnels, ferait la promotion <strong>des</strong><br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

57


pratiques exemplaires en matière de réglementation <strong>et</strong> évaluerait le rendement<br />

<strong>des</strong> ordres. L'organisme aiderait les ordres professionnels à effectuer le virage<br />

vers le nouveau cadre réglementaire habilitant en soutenant l'élaboration de<br />

normes d'exercice <strong>et</strong> les comités <strong>des</strong> normes interprofessionnelles au moment<br />

d'entreprendre leurs trav<strong>aux</strong>.<br />

C<strong>et</strong>te option exigerait <strong>des</strong> modifications à la LPSR dans le but d''intégrer le<br />

mandat actuel du CCRPS <strong>et</strong> d'y ajouter de nouvelles responsabilités (voir les<br />

recommandations concernant la mise en œuvre de la loi).<br />

Le CCRPS propose que le nouvel organisme porte le nom de Conseil de<br />

l'excellence de la réglementation <strong>des</strong> professions de la santé (CERPS) afin<br />

d'indiquer que, conformément <strong>aux</strong> attentes du public <strong>et</strong> du gouvernement, le<br />

rendement <strong>des</strong> organismes de réglementation sera évalué <strong>et</strong> que le ministre<br />

continuera de recevoir <strong>des</strong> conseils imparti<strong>aux</strong> sur la réglementation <strong>des</strong><br />

professions de la santé en Ontario.<br />

Comme l'indique le chapitre trois du présent rapport, une infrastructure devra<br />

être mise en place afin d'intégrer un nouveau cadre d'approbation <strong>des</strong><br />

médicaments pour les professionnels de la santé qui ne sont pas médecins <strong>et</strong><br />

qui prescrivent <strong>et</strong> utilisent <strong>des</strong> médicaments dans l'exercice de leur profession.<br />

Le nouvel organisme fournirait c<strong>et</strong>te infrastructure. Il incorporerait également<br />

un Comité du formulaire <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> thérapeutiques à titre de<br />

comité collaborateur indépendant chargé d'offrir <strong>des</strong> conseils d'experts au<br />

CERPS, dont les décisions auraient force de loi <strong>et</strong> remplaceraient les<br />

règlements pris en application de lois propres <strong>aux</strong> professions.<br />

La mise en place d'un nouvel organisme proactif afin de soutenir le système<br />

d'autoréglementation est conforme <strong>aux</strong> tendances observées dans d'autres<br />

territoires de compétence. Le nouvel organisme polyvalent serait également<br />

compatible avec le rôle d'intendance du ministère en perm<strong>et</strong>tant à celui-ci de<br />

jouer un rôle de gestion moins direct relativement à la surveillance <strong>des</strong><br />

professions de la santé autoréglementées.<br />

Mandat du nouvel organisme proposé<br />

Le nouvel organisme assumerait le mandat actuel du CCRPS qui est décrit à<br />

l'article 11 de la LPSR 76 <strong>et</strong> en intégrerait les éléments dans un mandat élargi<br />

76 Article 11 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées :<br />

Fonctions du Conseil consultatif<br />

11. (1) Le Conseil consultatif a pour fonctions de conseiller le ministre sur les questions suivantes :<br />

a) la nécessité de réglementer les professions non réglementées;<br />

b) la nécessité de cesser de réglementer les professions déjà réglementées;<br />

c) les propositions de modification de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou<br />

d’un règlement pris en application de ces lois, <strong>et</strong> les propositions de règlements pris en<br />

application de ces lois;<br />

d) les questions concernant les programmes d’assurance de la qualité mis sur pied par les ordres;<br />

e) toute question relative à la réglementation <strong>des</strong> professions de la santé que le ministre soum<strong>et</strong> au<br />

Conseil consultatif, y compris toute question visée <strong>aux</strong> alinéas a) à d).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

58


en vue de collaborer avec les ordres professionnels pour atteindre les trois<br />

objectifs suivants :<br />

Collaboration<br />

interprofessionnelle<br />

Réglementation<br />

rigoureuse <strong>et</strong> excellence<br />

Responsabilisation,<br />

transparence <strong>et</strong> intérêt<br />

public<br />

Surveiller les ordres professionnels du domaine de la santé<br />

relativement à la réalisation de leurs nouve<strong>aux</strong> obj<strong>et</strong>s ainsi que<br />

faciliter, coordonner <strong>et</strong> améliorer la collaboration<br />

interprofessionnelle entre eux.<br />

Atteindre l'excellence relativement <strong>aux</strong> trav<strong>aux</strong> <strong>des</strong> ordres<br />

professionnels du domaine de la santé en examinant <strong>et</strong> en<br />

évaluant l'assurance de la qualité, la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> les<br />

relations de travail axées sur la collaboration <strong>et</strong> en leur<br />

communiquant les pratiques exemplaires en matière de<br />

réglementation <strong>et</strong> de déontologie.<br />

Surveiller le rendement <strong>des</strong> ordres professionnels du domaine de<br />

la santé <strong>et</strong> rendre compte au public <strong>et</strong> au gouvernement de la<br />

façon dont ils ont rempli leurs mandats individuels en tant<br />

qu'organismes de réglementation <strong>et</strong> leur mandat collectif en tant<br />

que membres d'un système de réglementation <strong>des</strong> professionnels<br />

axé sur la collaboration.<br />

1. Surveiller les ordres professionnels relativement à la réalisation de<br />

leurs nouve<strong>aux</strong> obj<strong>et</strong>s ainsi que faciliter, coordonner <strong>et</strong> améliorer la<br />

collaboration interprofessionnelle entre eux.<br />

Pour atteindre c<strong>et</strong> objectif, l'organisme offrirait <strong>des</strong> conseils au ministre sur ce<br />

qui suit :<br />

• la nécessité de réglementer les professions non réglementées;<br />

• la nécessité de cesser de réglementer les professions déjà<br />

réglementées;<br />

• les propositions de modification de la LPSR, d'une loi sur une<br />

profession de la santé ou d'un règlement pris en application de ces<br />

lois, <strong>et</strong> les propositions de règlements pris en applications de ces<br />

lois;<br />

• le champ d'exercice recommandé <strong>des</strong> professions réglementées;<br />

• le besoin de collaboration entre les ordres professionnels du<br />

domaine de la santé;<br />

• tout différend entre les ordres professionnels du domaine de la<br />

santé ou entre les ordres professionnels <strong>et</strong> d'autres entités, que les<br />

ordres professionnels concernés n'ont pas été en mesure de<br />

résoudre;<br />

Fonction supplémentaire<br />

(2) Le Conseil consultatif est également chargé de surveiller le programme de relations avec les <strong>patients</strong><br />

de chacun <strong>des</strong> ordres <strong>et</strong> de donner au ministre <strong>des</strong> avis sur l’efficacité de chacun de ces programmes.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

59


• tout ordre professionnel du domaine de la santé qui ne réalise pas<br />

ses obj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> ne s'acquitte pas de ses fonctions;<br />

• les propositions de modification de toute loi ou de tout règlement<br />

provincial ayant une incidence sur le rôle <strong>des</strong> professions de la<br />

santé ou <strong>des</strong> professionnels de la santé dans les domaines <strong>des</strong> <strong>soins</strong><br />

de santé ou de la prestation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé.<br />

L'organisme faciliterait également les liens entre les ordres professionnels du<br />

domaine de la santé, les professions <strong>et</strong> d'autres entités, notamment les milieux<br />

de pratique, afin d'assurer une intégration institutionnelle élargie <strong>et</strong> la<br />

continuité <strong>des</strong> <strong>soins</strong>, de déceler les dispositions <strong>des</strong> lois qui constituent <strong>des</strong><br />

obstacles à la collaboration interprofessionnelle ainsi que de comprendre<br />

l'évolution <strong>des</strong> rôles <strong>des</strong> professionnels de la santé, les tendances émergentes<br />

<strong>et</strong> d'autres questions pertinentes en ce qui a trait à la réglementation <strong>des</strong><br />

professionnels de la santé, <strong>et</strong> de s'appuyer sur ceux-ci.<br />

Voici <strong>des</strong> exemples d'activités qu'exercerait le nouvel organisme pour<br />

s'acquitter de ses responsabilités en matière de promotion de la collaboration<br />

entre les ordres professionnels :<br />

• procéder à l'examen du champ d'exercice <strong>des</strong> professions de la<br />

santé;<br />

• déterminer les processus perm<strong>et</strong>tant d'améliorer <strong>et</strong> de simplifier<br />

l'élaboration <strong>des</strong> normes <strong>et</strong> les rapports sur la qualité;<br />

• résoudre les différends entre les ordres professionnels du domaine<br />

de la santé <strong>et</strong> entre ces derniers <strong>et</strong> d'autres entités;<br />

• établir <strong>des</strong> partenariats plus soli<strong>des</strong> avec les éducateurs.<br />

Dans le cadre de l'examen <strong>des</strong> champs d'exercice <strong>et</strong> de la participation au<br />

règlement de différends, l'organisme serait chargé d'informer le ministre<br />

d'autres circonstances où il serait approprié d'exiger la création de comités <strong>des</strong><br />

normes interprofessionnelles afin d'élaborer <strong>des</strong> normes d'exercice ayant force<br />

exécutoire.<br />

2. Atteindre l'excellence relativement <strong>aux</strong> trav<strong>aux</strong> <strong>des</strong> ordres en<br />

examinant <strong>et</strong> en évaluant l'assurance de la qualité, la sécurité <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong> <strong>et</strong> les relations de travail axées sur la collaboration <strong>et</strong> en leur<br />

communiquant les pratiques exemplaires en matière de<br />

réglementation <strong>et</strong> de déontologie.<br />

Pour atteindre c<strong>et</strong> objectif, l'organisme ferait la promotion <strong>des</strong> pratiques<br />

exemplaires auprès <strong>des</strong> ordres dans les domaines suivants :<br />

• les fonctions relatives à l'inscription, au traitement <strong>des</strong> plaintes,<br />

<strong>aux</strong> enquêtes, <strong>aux</strong> mesures disciplinaires, à l'aptitude<br />

professionnelle, à l'assurance de la qualité, <strong>aux</strong> relations avec les<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

60


<strong>patients</strong>, à l'application de la loi, à la tenue <strong>des</strong> dossiers <strong>et</strong> à la<br />

production de rapports;<br />

• l'élaboration <strong>des</strong> règlements, <strong>des</strong> normes d'exercice <strong>et</strong> <strong>des</strong> lignes<br />

directrices relatives <strong>aux</strong> pratiques professionnelles pour leurs<br />

membres.<br />

Parmi les exemples d'activités qu'exercerait l'organisme pour s'acquitter de ses<br />

responsabilités en matière de promotion d'une bonne autoréglementation <strong>des</strong><br />

professionnels <strong>et</strong> de pratiques exemplaires figureraient la facilitation <strong>et</strong> le<br />

<strong>soutien</strong> de l'élaboration par tous les ordres d'un code de déontologie commun<br />

<strong>et</strong> de règles communes relatives <strong>aux</strong> conflits d'intérêts <strong>et</strong> à la publicité, qui<br />

s'appliqueraient à l'ensemble <strong>des</strong> professionnels de la santé réglementés. Les<br />

règles <strong>et</strong> le code seraient préparés en collaboration <strong>et</strong> établis par la voie de<br />

règlement pris en application de la LPSR. 77 En améliorant la collaboration<br />

interprofessionnelle sur le plan de la réglementation, les ordres professionnels<br />

du domaine de la santé travaillant seuls ou en collaboration pourraient<br />

partager leurs réussites <strong>et</strong> leurs pratiques exemplaires afin de relever les<br />

sources précises de préjudice ou de risque pour les <strong>patients</strong> <strong>et</strong> de les éliminer.<br />

3. Surveiller le rendement <strong>des</strong> ordres <strong>et</strong> rendre compte au public <strong>et</strong> au<br />

gouvernement de la façon dont ils remplissent leurs mandats.<br />

Pour atteindre c<strong>et</strong> objectif, l'organisme :<br />

• surveillerait les efforts que chaque ordre déploie afin de servir <strong>et</strong><br />

de protéger l'intérêt public <strong>et</strong> de réaliser ses obj<strong>et</strong>s;<br />

• définirait <strong>et</strong> ferait connaître les pratiques exemplaires;<br />

• renseignerait le public sur les questions de réglementation <strong>des</strong><br />

professions de la santé ainsi que les droits <strong>et</strong> les recours du public<br />

liés à la réglementation de ces professions;<br />

• attirerait l'attention du ministre sur toute autre question exigeant<br />

<strong>des</strong> mesures gouvernementales;<br />

• renseignerait le public, par le biais d'un rapport annuel accessible<br />

au public déposé devant l'Assemblée législative, sur les activités<br />

<strong>des</strong> ordres de réglementation <strong>des</strong> professionnels de la santé <strong>et</strong> toute<br />

question relative <strong>aux</strong> obligations d'un ordre ou <strong>des</strong> ordres visant la<br />

protection de l'intérêt public;<br />

• coordonnerait un nouveau cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong><br />

recommanderait au ministre l'adoption de règlements sur les<br />

médicaments désignés pour les professionnels de la santé en<br />

Ontario.<br />

77 Une fois le règlement élaboré, l'alinéa 94 (1) k) du Code <strong>des</strong> professions de la santé serait abrogé. Une fois le<br />

règlement élaboré, l'alinéa 95 (1) i) du Code <strong>des</strong> professions de la santé serait abrogé. C<strong>et</strong> alinéa perm<strong>et</strong> au conseil<br />

d'un ordre d'adopter <strong>des</strong> règlements prescrivant ce qui constitue un conflit d’intérêts dans l’exercice de la profession<br />

<strong>et</strong> de réglementer ou d'interdire l’exercice de la profession en cas de conflit d’intérêts. Une fois le règlement élaboré,<br />

l'alinéa 95 (1) 1) de l'annexe 2 du Code <strong>des</strong> professions de la santé serait abrogé. C<strong>et</strong> alinéa perm<strong>et</strong> au conseil d'un<br />

ordre d'adopter <strong>des</strong> règlements concernant la promotion de l’exercice de la profession ou la publicité à c<strong>et</strong> égard.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

61


Le CCRPS recommande que le nouvel organisme soit obligé de présenter un<br />

rapport annuel au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée, que ce<br />

dernier devra déposer devant l'Assemblée législative. Le CCRPS est d'avis<br />

que c<strong>et</strong>te disposition renforcera considérablement la responsabilisation directe<br />

<strong>des</strong> ordres professionnels du domaine de la santé à l'égard du public <strong>et</strong><br />

équilibrera le nouveau pouvoir dont ils sont investis d'élaborer <strong>des</strong> normes<br />

d'exercice ayant force exécutoire. Le CCRPS perçoit le nouvel élément relatif<br />

à la présentation de rapports au public par l'entremise de l'Assemblée<br />

législative comme un puissant élément incitant les ordres professionnels à<br />

assumer leur responsabilité de réglementation dans l'intérêt public.<br />

Les recommandations du CCRPS changeront considérablement la façon dont<br />

les ordres professionnels du domaine de la santé réglementent leurs membres,<br />

mais ne modifient pas de façon fondamentale l'équilibre <strong>des</strong> pouvoirs établi en<br />

vertu du cadre réglementaire de la LPSR. Les modifications recommandées<br />

sont conformes <strong>aux</strong> commentaires que le CCRPS a formulés dans le rapport<br />

intitulé Réglementation <strong>des</strong> professions de la santé en Ontario : nouvelles<br />

orientations, énonçant la nécessité de faire évoluer le rôle <strong>des</strong> ordres<br />

professionnels dans le contexte du rôle d'intendance du ministre :<br />

Il est important que le fonctionnement <strong>des</strong> ordres aille dans le sens de<br />

la transformation du ministère de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue<br />

durée. Plus précisément, le CCRPS souligne le virage du ministère<br />

vers un rôle d'intendance, l'accent qu'il m<strong>et</strong> sur la planification <strong>des</strong><br />

ressources humaines dans le domaine de la santé <strong>et</strong> la priorité accrue<br />

qu'il accorde à la responsabilisation <strong>et</strong> à la surveillance du rendement<br />

<strong>et</strong> <strong>des</strong> résultats. Les professions de la santé réglementées se situent de<br />

plusieurs façons à l'avant-plan <strong>des</strong> changements qui sont proposés.<br />

Ainsi, la responsabilité de la gestion quotidienne de la réglementation<br />

<strong>des</strong> professionnels de la santé relève <strong>des</strong> ordres, ce qui perm<strong>et</strong> au<br />

ministère de participer efficacement à la supervision du système (son<br />

rôle d'intendance). 78<br />

Plus loin dans le rapport, le CCRPS a souligné qu'il incombe au ministre en<br />

vertu de la Loi de garantir la réglementation <strong>et</strong> la coordination <strong>des</strong> professions<br />

de la santé dans l’intérêt public, l’établissement <strong>et</strong> le respect de normes<br />

d’exercice appropriées ainsi que la possibilité pour les particuliers d’avoir<br />

accès <strong>aux</strong> services <strong>des</strong> professions de la santé de leur choix <strong>et</strong> d’être traités<br />

avec sensibilité <strong>et</strong> respect dans leurs rapports avec les professionnels de la<br />

santé, les ordres <strong>et</strong> la Commission. 79<br />

Il incombera au ministre d'étudier le rapport du nouvel organisme une fois<br />

qu'il aura été déposé devant l'Assemblée législative.<br />

78 CCRPS, Réglementation <strong>des</strong> professions de la santé en Ontario : nouvelles orientations, Chapitre 2 – Cadre<br />

législatif, 2006, p. 37.<br />

79 Ibid., pp. 71-72.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

62


Recommandations supplémentaires de nature législative visant<br />

à soutenir le cadre réglementaire habilitant<br />

Le CCRPS recommande que l'on accorde <strong>aux</strong> ordres professionnels du<br />

domaine de la santé le pouvoir d'adopter <strong>des</strong> normes d'exercice ayant force<br />

exécutoire concernant la scolarité, la formation, le maintien à jour <strong>des</strong><br />

compétences, l'obligation de discuter <strong>des</strong> <strong>soins</strong>, de consulter <strong>des</strong> collègues <strong>et</strong><br />

d'aiguiller les <strong>patients</strong>, ainsi que les normes, les conditions <strong>et</strong> les restrictions<br />

relatives à l'exécution <strong>des</strong> actes autorisés. Une autre caractéristique importante<br />

du nouveau cadre habilitant prévoit que les ordres créent <strong>des</strong> comités <strong>des</strong><br />

normes interprofessionnelles afin d'élaborer <strong>des</strong> normes d'exercice lorsque le<br />

champ d'exercice d'une profession chevauche celui d'une autre profession ou<br />

que <strong>des</strong> professionnels exécutent <strong>des</strong> actes autorisés identiques ou semblables.<br />

Des modifications législatives sont proposées au chapitre quatre en vue de<br />

m<strong>et</strong>tre en œuvre ces orientations.<br />

Compte tenu <strong>des</strong> nouve<strong>aux</strong> mécanismes établis en vertu du cadre<br />

réglementaire habilitant, le CCRPS souhaite que les normes d'exercice soient<br />

interprétées comme si elles faisaient partie d'un règlement pris en application<br />

d'une loi régissant une profession de la santé. Le CCRPS recommande<br />

également d'apporter <strong>des</strong> modifications afin que les dispositions relatives à<br />

l’incorporation continuelle, qui font actuellement référence <strong>aux</strong> normes<br />

d'exercice élaborées par le biais du processus de réglementation, s'appliquent<br />

<strong>aux</strong> nouvelles normes d'exercice ayant force exécutoire.<br />

De plus, le CCRPS propose <strong>des</strong> modifications obligeant les ordres<br />

professionnels du domaine de la santé à publier toutes les normes d'exercice<br />

sur un site Web accessible gratuitement au public <strong>et</strong> de les offrir sous forme<br />

de document papier ou autre, sur demande, au prix coûtant. Cela est conforme<br />

<strong>aux</strong> recommandations que le CCRPS formule dans le cadre de l'examen <strong>des</strong><br />

champs d'exercice, exigeant que les ordres professionnels affichent les normes<br />

d'exercice sur leurs sites Web. Ces premières propositions ont été présentées<br />

dans le contexte de règlements pris en application <strong>des</strong> lois régissant les<br />

professions de la santé. Le CCRPS recommande maintenant une modification<br />

à la LPSR, la loi cadre, qui s'appliquerait à tous les ordres. Bien que les<br />

modifications à la Loi de 2007 sur l'amélioration du système de santé qui<br />

entreront en vigueur en juin 2009 aillent dans ce sens, le CCRPS recommande<br />

qu'il soit exigé de façon explicite que chaque ordre professionnel affiche les<br />

normes d'exercice sur son site Web.<br />

De plus, le CCRPS formule <strong>des</strong> recommandations sur l'assurance<br />

responsabilité. Il propose que tous les professionnels de la santé réglementés<br />

soient obligés de souscrire une assurance responsabilité professionnelle <strong>et</strong> de<br />

la maintenir en vigueur, d'appartenir à une association précise qui offre une<br />

assurance responsabilité professionnelle ou d'être couverts par les polices<br />

d'assurance de leurs employeurs. Le CCRPS recommande également d'obliger<br />

tous les professionnels de la santé réglementés à fournir une preuve<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

63


d'assurance ou d'appartenance à une association au registraire de l'ordre au<br />

moment de leur inscription ou à la demande du registraire. C<strong>et</strong>te<br />

recommandation vise à lever tout obstacle réel ou perçu que constituent les<br />

questions de responsabilité à l'égard <strong>des</strong> professionnels qui collaborent de<br />

manière efficace au sein d'équipes interprofessionnelles.<br />

Défis d'ordre systémique<br />

Bien que les modifications <strong>aux</strong> cadres législatif <strong>et</strong> réglementaire contribuent<br />

largement à améliorer la collaboration interprofessionnelle, elles ne sont pas<br />

une panacée. Le CCRPS reconnaît que la réforme du système de santé<br />

comporte de nombreux vol<strong>et</strong>s.<br />

Dans son rapport provisoire de septembre 2008, le CCRPS a souligné les<br />

nombreux défis que les membres de certaines professions devaient relever afin<br />

d'être en mesure de donner leur pleine mesure, mais que les seules<br />

modifications <strong>aux</strong> champs d'exercice ne perm<strong>et</strong>taient pas de relever. Le<br />

CCRPS a mis en évidence plusieurs modifications qu'il est nécessaire<br />

d'apporter <strong>aux</strong> structures <strong>et</strong> <strong>aux</strong> processus afin de résoudre certains de ces<br />

problèmes.<br />

Le CCRPS reconnaît que ProfessionsSantéOntario, par l'entremise de son<br />

Plan directeur pour la collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé,<br />

s'attaque à certains <strong>des</strong> princip<strong>aux</strong> obstacles structurels à c<strong>et</strong>te collaboration,<br />

tels que la mise en œuvre de modifications visant à soutenir la formation<br />

interprofessionnelle. La mise en place d'un système électronique de tenue <strong>des</strong><br />

dossiers médic<strong>aux</strong> constitue un autre levier important visant à promouvoir la<br />

collaboration interprofessionnelle. Le CCRPS comprend que le gouvernement<br />

s'emploie à créer un dossier médical électronique pour toutes les Ontariennes<br />

<strong>et</strong> tous les Ontariens d'ici 2015.<br />

Comme l'a appris le CCRPS, de nombreux obstacles à la collaboration<br />

interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong> à la collaboration interprofessionnelle<br />

sur le plan de la réglementation exigent d'apporter <strong>des</strong> modifications <strong>aux</strong><br />

modèles de financement <strong>et</strong> de rémunération. Durant ses consultations, le<br />

CCRPS a entendu parler de nombreux exemples de professionnels de la santé<br />

qui subissaient <strong>des</strong> contraintes sur le plan de la possibilité d'aiguiller leurs<br />

<strong>patients</strong> vers <strong>des</strong> médecins étant donné que les honoraires d'aiguillage ne sont<br />

versés que si le patient est aiguillé par un autre médecin. Le CCRPS considère<br />

c<strong>et</strong>te situation comme étant un obstacle structurel important qui constitue un<br />

facteur dissuasif à la collaboration interprofessionnelle. Le CCRPS a formulé<br />

<strong>des</strong> commentaires à ce suj<strong>et</strong> dans le cadre de l'examen <strong>des</strong> champs d'exercice<br />

<strong>des</strong> sages-femmes ainsi que <strong>des</strong> infirmières praticiennes <strong>et</strong> infirmiers<br />

praticiens. Il a également été abordé dans l'exposé sur les relations entre les<br />

optométristes <strong>et</strong> les ophtalmologistes au chapitre treize du présent rapport.<br />

Tout au long <strong>des</strong> première <strong>et</strong> deuxième phases de ses trav<strong>aux</strong> sur la<br />

collaboration interprofessionnelle, le CCRPS a entendu dire à plusieurs<br />

reprises que les politiques d'aiguillage restrictives <strong>et</strong> les modèles de<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

64


émunération prévus par la Loi sur l’assurance-santé doivent être revus afin<br />

de mieux tenir compte <strong>des</strong> pratiques actuelles en matière de prestation <strong>des</strong><br />

<strong>soins</strong> de santé. Il est essentiel de procéder à ces changements si l'Ontario<br />

désire adopter pleinement la collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de<br />

santé <strong>et</strong> faire en sorte que le bon professionnel offre les <strong>soins</strong> qui s'imposent<br />

au moment opportun.<br />

Pour conclure<br />

Dans ce troisième rapport sur la collaboration interprofessionnelle, le CCRPS<br />

a décrit certains <strong>des</strong> grands changements qui se sont produits sur le plan de<br />

l'offre de services de <strong>soins</strong> de santé depuis l'entrée en vigueur de la LPSR<br />

en 1993. La présente analyse a pris en compte la croissance de la population <strong>et</strong><br />

l'évolution de la composition démographique de l'Ontario, ainsi que les<br />

progrès cliniques, l'importance accordée à la gestion <strong>des</strong> maladies chroniques,<br />

les répercussions <strong>des</strong> technologies nouvelles <strong>et</strong> émergentes <strong>et</strong> les implications<br />

de toutes ces tendances pour les ressources humaines dans le domaine de la<br />

santé.<br />

Les recommandations du CCRPS tiennent plus particulièrement compte <strong>des</strong><br />

changements importants qui sont survenus sur le plan de l'exercice<br />

professionnel au cours <strong>des</strong> deux dernières décennies. Il s'agit notamment <strong>des</strong><br />

progrès accomplis en matière de formation interprofessionnelle <strong>et</strong> de<br />

formation continue ainsi que de l'émergence de nouve<strong>aux</strong> modèles variés de<br />

<strong>soins</strong> fournis en collaboration, tels que les centres de santé communautaires,<br />

les équipes Santé familiale <strong>et</strong> les cliniques dirigées par <strong>des</strong> infirmières<br />

praticiennes <strong>et</strong> <strong>des</strong> infirmiers praticiens. Tous accentuent le besoin de<br />

renforcer le mouvement en faveur de la collaboration interprofessionnelle.<br />

Le rôle du CCRPS est de conseiller le ministre afin de veiller à ce que les<br />

professions de la santé de l'Ontario soient réglementées le plus efficacement<br />

possible en vue de promouvoir l'intérêt public, de protéger le public contre les<br />

préjudices <strong>et</strong> d'assurer la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>.<br />

Les recommandations du CCRPS perm<strong>et</strong>tront non seulement de mieux<br />

positionner les ordres professionnels du domaine de la santé de l'Ontario en<br />

vue d'assumer leurs responsabilités en matière de réglementation, mais aussi<br />

de renforcer le système de réglementation dans son ensemble par la création<br />

d'un nouvel organisme de consultation <strong>et</strong> de surveillance. Ce nouvel<br />

organisme contribuera à faire en sorte que le système de réglementation<br />

ontarien s'adapte <strong>aux</strong> changements survenant dans le milieu de la pratique.<br />

Les propositions renforceront en outre les principes fondament<strong>aux</strong> relatifs <strong>aux</strong><br />

<strong>soins</strong> axés sur les <strong>patients</strong>, à la sécurité de ceux-ci <strong>et</strong> à l'intérêt public en tant<br />

que fondements du système de réglementation ontarien.<br />

Le CCRPS est convaincu que les modifications qu'il propose d'apporter au<br />

cadre réglementaire <strong>des</strong> professions de la santé sont nécessaires <strong>et</strong> essentielles<br />

à la réussite de la réforme <strong>et</strong> de son intégration au système de <strong>soins</strong> de santé<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

65


élargi. La progression constante <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé dépend de la maximisation<br />

de la contribution de tous les professionnels du domaine, de l'amélioration de<br />

la façon dont ces derniers travaillent ensemble <strong>et</strong> de la facilitation de<br />

l'adoption <strong>des</strong> nouvelles connaissances <strong>et</strong> technologies. L'excellence en<br />

matière de réglementation <strong>des</strong> professions de la santé mènera à l'excellence<br />

<strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé.<br />

Au chapitre trois du présent rapport, le CCRPS expose son proj<strong>et</strong> de nouveau<br />

cadre <strong>et</strong> de nouveau processus d'approbation <strong>des</strong> médicaments désignés par<br />

voie de règlement pris en application <strong>des</strong> lois régissant les professions de la<br />

santé. Ces recommandations s'intègrent à celles qui sont formulées dans le<br />

présent chapitre en ce qui a trait à la création d'un nouvel organisme, le<br />

CERPS, <strong>et</strong> à l'adoption d'un nouveau cadre réglementaire habilitant pour les<br />

ordres professionnels du domaine de la santé en Ontario. Les proj<strong>et</strong>s de mise<br />

en œuvre sont présentés au chapitre quatre du présent rapport.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

66


CHAPITRE 3<br />

EXCELLENCE ET EFFICACITE :<br />

UN NOUVEAU CADRE D'APPROBATION DES MEDICAMENTS POUR<br />

L'ONTARIO<br />

I. Introduction<br />

En juin 2007, le ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée a demandé<br />

au CCRPS :<br />

d'examiner le pouvoir qu'ont les professionnels de la santé qui ne<br />

sont pas <strong>des</strong> médecins de prescrire <strong>et</strong> (ou) d'utiliser <strong>des</strong><br />

médicaments dans le cadre de leur pratique en vertu de la Loi de<br />

1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR) <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

lois régissant les professions.<br />

Le ministre a demandé au conseil :<br />

d'indiquer, pour chacune de ces professions, si <strong>des</strong> listes, <strong>des</strong><br />

catégories ou <strong>des</strong> classes de médicaments devraient être<br />

prescrites par voie de règlement, ou si <strong>des</strong> restrictions concernant<br />

la prescription de médicaments devraient être insérées dans les<br />

règlements pris en application de la loi régissant la profession en<br />

question.<br />

En outre, le ministre a demandé au CCRPS :<br />

de fournir <strong>des</strong> conseils à l'égard d'un cadre <strong>et</strong> d'un processus<br />

d'évaluation continue de deman<strong>des</strong> soumises par <strong>des</strong> ordres en<br />

vue de modifier les règlements à c<strong>et</strong> égard, afin de s'assurer que<br />

ces règlements tiennent compte de l'efficacité <strong>et</strong> <strong>des</strong> pratiques<br />

exemplaires de la profession <strong>et</strong> offrent une protection maximale<br />

au public. 80<br />

Tout au long du présent examen, l'objectif du CCRPS a été de faire en sorte<br />

que l'Ontario dispose d'un cadre <strong>et</strong> d'un processus efficaces <strong>et</strong> prudents<br />

d'évaluation <strong>des</strong> médicaments désignés en vertu <strong>des</strong> lois régissant les<br />

professions de la santé, qui tiennent compte <strong>des</strong> pratiques exemplaires <strong>et</strong> qui<br />

offrent un maximum de protection au public.<br />

Dans le cadre de c<strong>et</strong> examen, le CCRPS a étudié les mémoires d'un certain<br />

nombre de professions de la santé qui désiraient obtenir l'autorisation de<br />

80 L<strong>et</strong>tre de l'honorable George Smitherman, ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée adressée à Barbara<br />

Sullivan, présidente du Conseil consultatif de réglementation <strong>des</strong> professions de la santé, le 28 juin 2007.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

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prescrire ou d'utiliser <strong>des</strong> médicaments, modifier leur pouvoir actuel à c<strong>et</strong><br />

égard ou formuler <strong>des</strong> commentaires sur le cadre de réglementation <strong>et</strong><br />

d'approbation. Le CCRPS a également examiné les deman<strong>des</strong> d'accès à l'acte<br />

autorisé qui consiste à administrer une substance par voie d'injection ou<br />

d'inhalation ou de modification de c<strong>et</strong> acte.<br />

Définitions<br />

Pour faciliter son examen, le CCRPS a adopté les définitions de travail<br />

suivantes :<br />

Les termes « médicament », « personne autorisée à prescrire <strong>des</strong><br />

médicaments » <strong>et</strong> « ordonnance » sont définis dans la Loi sur la<br />

réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies.<br />

« médicament » Substance ou préparation qui contient une substance qui est,<br />

selon le cas :<br />

a) manufacturée ou vendue pour servir à un <strong>des</strong> usages suivants, ou<br />

décrite comme servant à un de ces usages, à savoir :<br />

(i) le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention<br />

d’une maladie, d’un trouble ou d’un déséquilibre physique ou<br />

mental, ou de leurs symptômes, chez les êtres humains, les<br />

anim<strong>aux</strong> ou la volaille,<br />

(ii) le rétablissement, l’amélioration ou la modification <strong>des</strong><br />

fonctions organiques chez les êtres humains, les anim<strong>aux</strong> ou la<br />

volaille;<br />

b) visée à l’annexe I, II ou III;<br />

c) énumérée dans une publication désignée par les règlements;<br />

d) précisée dans les règlements, à l’exclusion :<br />

e) de la substance ou de la préparation visée à l’alinéa a), b), c) ou d)<br />

qui est fabriquée, mise en vente ou vendue en tant qu’aliment,<br />

boisson ou cosmétique, ou qui entre dans leur composition;<br />

f) d’un « produit de santé naturel » au sens du Règlement sur les<br />

produits de santé naturels pris en application de la Loi sur les<br />

aliments <strong>et</strong> drogues (Canada), à moins qu’il ne s’agisse d’une<br />

substance identifiée dans les règlements comme étant un<br />

médicament pour l’application de la présente loi malgré le présent<br />

alinéa, soit spécifiquement, soit du fait qu’elle appartienne à une<br />

catégorie, soit du fait qu’elle soit énumérée ou identifiée dans une<br />

publication;<br />

g) de la substance ou de la préparation désignée à l’annexe U;<br />

h) de la substance ou de la préparation énumérée dans une publication<br />

désignée par les règlements;<br />

i) de la substance ou de la préparation qui n’est pas un médicament<br />

selon les règlements.<br />

« personne autorisée à prescrire <strong>des</strong> médicaments » La personne autorisée<br />

en vertu <strong>des</strong> lois d’une province ou d’un territoire du Canada à donner une<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

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ordonnance dans l’exercice d’une science de la santé.<br />

« ordonnance » Directive d’une personne autorisée à prescrire <strong>des</strong><br />

médicaments autorisant la préparation de médicaments ou d’un mélange de<br />

médicaments pour une personne ou un animal désigné. 81<br />

« administrer » Fournir une dose de médicament à une personne à <strong>des</strong> fins<br />

d'ingestion, d'application, d'inhalation, d'insertion ou d'injection immédiate.<br />

En Ontario, l'administration de médicaments ou de substances par voie<br />

d'injection ou d'inhalation constitue un acte autorisé <strong>aux</strong> termes de la Loi de<br />

1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR).<br />

« composer » Mélanger ensemble deux ingrédients ou plus, dont au moins un<br />

médicament, dans le but de délivrer un médicament ou plus, mais ne s'entend<br />

pas de la reconstitution d'un médicament avec seulement de l'eau. 82<br />

« médication » Aussi appelé remède; peut être généralement défini comme<br />

toute substance pouvant être utilisée en vue d'établir un diagnostic ou de<br />

guérir, d'atténuer, de traiter ou de prévenir une maladie. La pharmacothérapie<br />

en est un autre synonyme. 83,84<br />

« usage de médicaments » Administration d'un médicament en utilisant<br />

diverses métho<strong>des</strong>, y compris l'administration buccale, par la bouche,<br />

l'application rectale, l'application topique, l'injection ou l'inhalation. 85, ,<br />

86 87<br />

Aux termes de la LPSR, les interventions en matière de santé qui comportent<br />

un risque de préjudice si elles sont exécutées par une personne n'ayant pas<br />

reçu de formation appropriée sont considérées comme <strong>des</strong> actes autorisés.<br />

Bien que l'administration d'un médicament ou d'une substance ne constitue<br />

pas un acte autorisé, on considère que certaines métho<strong>des</strong> d'administration<br />

comportent <strong>des</strong> risques supplémentaires. Par conséquent, l'administration d'un<br />

médicament ou d'une substance par voie d'injection ou d'inhalation est un acte<br />

autorisé qui exige que l'on accorde une autorisation législative <strong>aux</strong> membres<br />

<strong>des</strong> professions de la santé qui possèdent les connaissances, les compétences<br />

<strong>et</strong> le jugement nécessaires pour l'accomplir. Les professionnels de la santé<br />

suivants sont autorisés à administrer un médicament par voie d'injection ou<br />

d'inhalation : podologues, podiatres, dentistes, technologues en radiation<br />

médicale, médecins, sages-femmes, naturopathes, infirmières <strong>et</strong> infirmiers <strong>et</strong><br />

81 Loi sur la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies, L.R.O. 1990, chap. H.4, art. 1; accessible à l'adresse<br />

http://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lro-1990-c-h4/derniere/lro-1990-c-h4.html.<br />

82 Government Organization Act, R.S.A. 2000, chap. G-10, annexe 7.1, par. 1 (b). Consulté le 18 septembre 2008;<br />

accessible à l'adresse http://www.canlii.org/ab/laws/sta/g-10/20080818/whole.html.<br />

83 US Federal Food, Drug, and Cosm<strong>et</strong>ic Act, sous-alinéa 201 (g) (1) (B); accessible à l'adresse<br />

http://www.fda.gov/opacom/laws/fdcact/fdcact1.htm.<br />

84 Directive 2004/27/CE du parlement européen <strong>et</strong> du conseil du 31 mars 2004. Consulté le 18 septembre 2008;<br />

accessible à l'adresse http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_2004_27/dir_2004_27_fr.pdf.<br />

85 Raman-Wilms, L. (éd.), Guide to Drugs in Canada, Singapore, Dorling Kindersley Limited, 2006.<br />

86 Oxford Concise Colour Medical Dictionary, 4 e éd., New York, New York, Oxford University Press, 2007.<br />

87 Swart, B. (éd.), Toronto, Elsevier, Photo Atlas of Drug Administration in Pharmacology and the Nursing Process<br />

in Canada, 2007.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

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inhalothérapeutes. Les membres d'autres professions, comme les<br />

physiothérapeutes, peuvent administrer un médicament ou une substance par<br />

voie d'injection ou d'inhalation par délégation d'un professionnel de la santé<br />

qui est autorisé à exécuter c<strong>et</strong> acte.<br />

Seules quelques professions de la santé ont le pouvoir d'accomplir en totalité<br />

ou en partie l'acte autorisé qui consiste à prescrire, à délivrer, à vendre ou à<br />

mélanger <strong>des</strong> médicaments ou à superviser la partie d'une pharmacie où de<br />

tels médicaments sont conservés. Ces professionnels comprennent les<br />

podologues, les podiatres, les dentistes, les médecins, les sages-femmes, les<br />

infirmières <strong>et</strong> infirmiers, les optométristes <strong>et</strong> les pharmaciens.<br />

Le CCRPS a répondu <strong>aux</strong> deman<strong>des</strong> de conseils du ministre par un examen<br />

<strong>des</strong> pouvoirs relatifs <strong>aux</strong> médicaments dans le cadre <strong>des</strong> professions<br />

suivantes :<br />

Podologie <strong>et</strong> podiatrie<br />

Hygiène dentaire<br />

Dentisterie<br />

Technologie de radiation médicale<br />

Profession de sage-femme<br />

Naturopathie<br />

Soins infirmiers – infirmières <strong>et</strong><br />

infirmiers autorisés, infirmières <strong>et</strong><br />

infirmiers <strong>aux</strong>iliaires autorisés <strong>et</strong><br />

infirmières <strong>et</strong> infirmiers praticiens<br />

Optométrie<br />

Pharmacie<br />

Physiothérapie<br />

Inhalothérapie<br />

Examen du CCRPS<br />

Le CCRPS a récemment procédé à un examen du champ d'exercice <strong>des</strong><br />

infirmières praticiennes <strong>et</strong> <strong>des</strong> infirmiers praticiens. 88 Dans son rapport<br />

intitulé Nouvelles orientations, le CCRPS a passé en revue l'utilisation<br />

d'agents pharmacothérapeutiques dans la profession d'optométriste. 89 Dans le<br />

cadre de la demande de conseils sur la collaboration interprofessionnelle<br />

présentée par le ministre, le CCRPS a examiné les champs d'exercice <strong>des</strong><br />

professions de pharmacien, de physiothérapeute, de diététiste <strong>et</strong> de sagefemme.<br />

90 L'examen <strong>des</strong> champs d'exercice <strong>des</strong> professions de technologiste de<br />

laboratoire médical <strong>et</strong> de technologue en radiation médicale est présenté dans<br />

le présent rapport intitulé Liens essentiels.<br />

Au cours de ces examens, le CCRPS a indiqué que, le cas échéant, il étudierait<br />

plus en détail les questions touchant précisément la prescription <strong>et</strong> l'utilisation<br />

88 CCRPS, Rapport au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée sur l’examen du champ d’exercice <strong>des</strong><br />

infirmières <strong>et</strong> infirmiers autorisés de la catégorie spécialisée (infirmières <strong>et</strong> infirmiers praticiens), mars 2008.<br />

89 Conseil consultatif de réglementation <strong>des</strong> professions de la santé, Nouvelles orientations, avril 2006, pp. 131-143.<br />

90 CCRPS, Un rapport provisoire au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée sur les mécanismes perm<strong>et</strong>tant<br />

de faciliter <strong>et</strong> de soutenir la collaboration interprofessionnelle entre les collèges régissant les professions de la santé<br />

<strong>et</strong> les membres <strong>des</strong> professions de la santé réglementées : Seconde phase, première partie, septembre 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

70


de médicaments par <strong>des</strong> professionnels de la santé autres que les médecins<br />

dans le cadre de son examen de la demande de conseils à c<strong>et</strong> égard présentée<br />

par le ministre. Pour chacune de ces professions, le CCRPS a procédé à de<br />

vastes examens du programme d'étu<strong>des</strong>, de l'assurance de la qualité <strong>et</strong> du<br />

maintien <strong>des</strong> compétences. Des examens de la documentation <strong>et</strong> <strong>des</strong> étu<strong>des</strong><br />

<strong>des</strong> territoires de compétence ont été préparés pour chaque profession de la<br />

santé, de même qu'un examen limité de la jurisprudence. Des entrevues <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

réunions ont eu lieu avec <strong>des</strong> éducateurs, <strong>des</strong> membres de la profession,<br />

d'autres professions de la santé, <strong>des</strong> institutions <strong>et</strong> <strong>des</strong> établissements de <strong>soins</strong><br />

de santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> organismes communautaires en vue de recueillir leurs<br />

préoccupations <strong>et</strong> leurs commentaires. Les mémoires <strong>des</strong> auteurs <strong>des</strong><br />

propositions ont été affichés sur le site Web du CCRPS <strong>et</strong> les personnes ayant<br />

un intérêt sur le suj<strong>et</strong> ont été invitées à y répondre.<br />

Les conclusions du CCRPS sur l'administration de médicaments <strong>et</strong> de<br />

substances dans l'exercice <strong>des</strong> professions de technologiste de laboratoire<br />

médical <strong>et</strong> de technologue en radiation médicale sont présentées dans le cadre<br />

de l'examen <strong>des</strong> champs d'exercice de ces professions <strong>aux</strong> chapitres cinq <strong>et</strong> six<br />

du présent rapport.<br />

Méthode d'examen du CCRPS<br />

Dans le cadre de c<strong>et</strong> examen, le CCRPS a entrepris un examen de la<br />

documentation pour regarder de près l'information actuelle sur la raison d'être,<br />

l'historique <strong>et</strong> le contexte de la prescription <strong>et</strong> de l'administration de<br />

médicaments par <strong>des</strong> personnes autres que les médecins. L'examen de la<br />

documentation visait à découvrir les documents importants dans les revues<br />

savantes <strong>et</strong> la littérature grise ainsi que les rapports accessibles au public <strong>et</strong> les<br />

sites Web sur le suj<strong>et</strong>. Le CCRPS a également passé en revue la prescription<br />

de médicaments par <strong>des</strong> personnes autres que <strong>des</strong> médecins dans d'autres<br />

territoires de compétence afin de déceler les nouvelles tendances.<br />

La jurisprudence a également fait l'obj<strong>et</strong> d'une étude. Elle comprenait un<br />

examen de la jurisprudence canadienne concernant la prescription <strong>et</strong><br />

l'administration de médicaments <strong>et</strong> de substances par <strong>des</strong> professionnels de la<br />

santé réglementés autres que <strong>des</strong> médecins.<br />

De plus, le CCRPS a r<strong>et</strong>enu les services d'un expert en pharmacologie pour<br />

l'aider dans son examen <strong>des</strong> compétences en matière de scolarité <strong>des</strong><br />

professions de la santé qui demandent <strong>des</strong> pouvoirs supplémentaires à l'égard<br />

de la prescription ou de l'utilisation de médicaments, ainsi que dans l'examen<br />

de la question de la désignation de catégories de médicaments plutôt que de<br />

listes de médicaments dans les règlements pris en application <strong>des</strong> lois<br />

régissant les professions de la santé, <strong>et</strong> lui fournir <strong>des</strong> conseils d'expert sur les<br />

catégories de médicaments recommandées, les agents spécifiques ainsi que les<br />

conditions <strong>et</strong> les restrictions à prendre en compte pour chaque profession de la<br />

santé visée par l'examen.<br />

Ce travail a été complété par <strong>des</strong> entrevues <strong>et</strong> <strong>des</strong> tables ron<strong>des</strong> avec <strong>des</strong><br />

ordres professionnels du domaine de la santé, <strong>des</strong> organismes <strong>des</strong> professions<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

71


de la santé, <strong>des</strong> membres de la direction de professions, d'établissements <strong>et</strong><br />

d'organismes comme Santé Canada, le secteur <strong>des</strong> <strong>soins</strong> communautaires <strong>et</strong><br />

celui <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de longue durée, <strong>des</strong> médecins clés, <strong>des</strong> organismes<br />

responsables de la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> experts <strong>des</strong> territoires de<br />

compétence canadiens <strong>et</strong> internation<strong>aux</strong> de premier plan.<br />

On a demandé <strong>aux</strong> ordres professionnels du domaine de la santé dont les<br />

pouvoirs ont été examinés de répondre à un questionnaire se rapportant à la<br />

prescription <strong>et</strong> à l'utilisation de médicaments dans le cadre de l'exercice de la<br />

profession. Leurs réponses sont affichées sur le site Web du CCRPS ainsi que<br />

les réponses reçues par le comité à leur égard.<br />

Incitation au changement<br />

Le système de <strong>soins</strong> de santé de l'Ontario fait face à <strong>des</strong> défis en matière<br />

d'accès, d'efficacité <strong>et</strong> de viabilité. Le fait de perm<strong>et</strong>tre à un plus grand<br />

nombre de professions de la santé qualifiées de prescrire, de délivrer, de<br />

composer, de vendre, d'administrer ou d'utiliser <strong>des</strong> médicaments pourrait<br />

accroître l'efficacité <strong>et</strong> l'efficience <strong>des</strong> <strong>soins</strong> axés sur le patient. L'utilisation de<br />

médicaments est une forme de traitement qui prend de plus en plus<br />

d'importance dans les <strong>soins</strong> prolongés <strong>et</strong> actifs. C<strong>et</strong>te tendance revêt une<br />

importance particulière pour les <strong>soins</strong> cliniques en milieu hospitalier, les <strong>soins</strong><br />

à domicile <strong>et</strong> les <strong>soins</strong> de longue durée. Les innovations en pharmacologie ont<br />

révolutionné le traitement de nombreuses maladies <strong>et</strong> affections.<br />

Le vieillissement de la population de l'Ontario, jumelé à <strong>des</strong> changements<br />

démographiques comparables dans les ressources humaines du domaine de la<br />

santé, fait en sorte qu'un grand nombre de personnes dans la province sont<br />

incapables d'accéder <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> primaires dans un délai raisonnable <strong>et</strong> que<br />

d'autres personnes ne disposent d'aucun médecin de premier recours. Des<br />

efforts tels que la mise sur pied d'équipes Santé familiale, de centres de santé<br />

communautaire <strong>et</strong> de cliniques dirigées par <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> <strong>des</strong> infirmiers<br />

sont déployés pour tenter de répondre à la pénurie croissante de professionnels<br />

de la santé <strong>et</strong> d'accroître la collaboration entre les professions. La pénurie de<br />

ressources humaines dans le domaine de la santé est particulièrement grave<br />

dans les collectivités rurales <strong>et</strong> éloignées. L'accès <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> peut constituer un<br />

obstacle majeur pour les Ontariennes <strong>et</strong> les Ontariens qui vivent dans ces<br />

régions.<br />

Les professions de la santé ont parallèlement évolué, acquis <strong>des</strong> connaissances<br />

<strong>et</strong> <strong>des</strong> compétences supplémentaires <strong>et</strong> développé les compétences nécessaires<br />

pour dispenser <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de qualité dans les régions où ces nouvelles<br />

compétences sont en très forte demande. Qu'il s'agisse de la prise en charge<br />

<strong>des</strong> maladies chroniques ou de la prestation de services d'expert dans le cadre<br />

de <strong>soins</strong> hautement spécialisés, les professionnels de la santé cherchent<br />

l'occasion d'exercer leur profession dans la pleine mesure de leur champ<br />

d'exercice <strong>et</strong> de leurs compétences individuelles.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

72


Des changements systémiques doivent être apportés pour faire en sorte que<br />

<strong>des</strong> personnes ayant les compétences professionnelles voulues dispensent <strong>des</strong><br />

<strong>soins</strong> appropriés <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>. Cela perm<strong>et</strong>tra <strong>aux</strong> membres de certaines<br />

professions de la santé, comme les médecins, de se concentrer sur les<br />

domaines où leur expertise est essentielle. On ne peut plus courir après les<br />

ordonnances dans un système de <strong>soins</strong> de santé qui subit <strong>des</strong> pressions lorsque<br />

les membres <strong>des</strong> professions de la santé possèdent les qualifications requises<br />

pour dispenser <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> <strong>des</strong> <strong>soins</strong> efficaces en toute sécurité. Cela<br />

facilitera en outre la prestation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> prolongés <strong>et</strong> la prise en charge <strong>des</strong><br />

maladies, en particulier lorsque les <strong>patients</strong> passent d'un milieu à un autre.<br />

Souvent, les <strong>patients</strong> reçoivent <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à domicile puis nécessitent <strong>des</strong> <strong>soins</strong><br />

de longue durée ou <strong>des</strong> <strong>soins</strong> hospitaliers <strong>et</strong> reviennent <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> à domicile, à<br />

mesure que leurs be<strong>soins</strong> changent, <strong>et</strong> ils sont souvent traités par un certain<br />

nombre de professionnels de la santé.<br />

Au cours de ses consultations, le CCRPS a appris qu'un manque d'accès <strong>aux</strong><br />

professionnels de la santé comme les médecins <strong>et</strong> les dentistes constitue un<br />

problème dans un certain nombre de milieux, notamment dans les<br />

établissements de <strong>soins</strong> de longue durée. En élargissant les pouvoirs relatifs à<br />

la prescription <strong>et</strong> à l'administration de médicaments <strong>et</strong> de substances <strong>et</strong> en<br />

assurant <strong>des</strong> relations de travail axées sur la collaboration entre les<br />

professionnels de la santé, on pourra répondre <strong>aux</strong> be<strong>soins</strong> d'un nombre<br />

croissant de personnes en Ontario.<br />

Le gouvernement ontarien a indiqué que la collaboration interprofessionnelle<br />

est une démarche qui perm<strong>et</strong> d'atténuer les conséquences de la pénurie de<br />

ressources humaines dans le domaine de la santé <strong>et</strong> d'assurer <strong>des</strong> <strong>soins</strong><br />

appropriés <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>. Pour que la collaboration interprofessionnelle<br />

réussisse, chaque professionnel doit pouvoir exercer sa profession dans toute<br />

la mesure de ses compétences, notamment en prescrivant, en délivrant, en<br />

vendant ou en composant <strong>des</strong> médicaments dans certains cas. Ces pouvoirs<br />

doivent s'inscrire dans le champ d'exercice de la profession de la santé <strong>et</strong><br />

satisfaire <strong>aux</strong> normes les plus exigeantes afin d'assurer la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>.<br />

Le présent examen a permis au CCRPS de constater qu'un certain nombre de<br />

professions de la santé comprennent clairement les responsabilités associées à<br />

l'acte autorisé qui consiste à prescrire, à délivrer, à vendre <strong>et</strong> à composer <strong>des</strong><br />

médicaments <strong>et</strong> qu'elles sont prêtes à accepter ces responsabilités. Dans<br />

certains cas, les professions de la santé conviennent que l'acte autorisé ou les<br />

éléments qui le composent devraient être assortis de conditions <strong>et</strong> de<br />

restrictions. Dans de nombreux cas, la scolarité <strong>et</strong> la formation ont été établies<br />

<strong>et</strong> l'ordre est prêt à apporter les modifications nécessaires pour faire en sorte<br />

que les mises à niveau requises en matière de scolarité <strong>et</strong> de formation soient<br />

en place afin de maximiser la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> de s'assurer que les<br />

professionnels de la santé ont les compétences nécessaires.<br />

Le CCRPS souligne l'importance d'accorder la priorité à la sécurité <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong> au moment de modifier les droits de prescription. Dans de nombreux<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

73


cas, l'élargissement <strong>des</strong> droits de prescription doit nécessairement être assorti<br />

de conditions <strong>et</strong> de restrictions à l'égard de ces pouvoirs. Les ordres<br />

professionnels du domaine de la santé seront appelés à élaborer <strong>des</strong> normes<br />

d'exercice pertinentes à l'intention de leurs membres. Des mesures de<br />

protection supplémentaires pourraient s'avérer nécessaires pour accroître la<br />

protection du public. Une formation appropriée en pharmacothérapie, <strong>des</strong><br />

exigences de maintien <strong>des</strong> compétences, <strong>des</strong> normes de prescription<br />

sécuritaire ainsi que de tenue <strong>et</strong> de conservation de dossiers, <strong>des</strong> protocoles<br />

d'aiguillage <strong>et</strong> la gestion de la pharmacothérapie sont <strong>des</strong> éléments essentiels<br />

<strong>des</strong> programmes <strong>des</strong> ordres professionnels du domaine de la santé.<br />

La question que le ministre a posée au CCRPS reconnaît les inefficacités du<br />

processus actuel de réglementation <strong>et</strong> d'approbation en vertu duquel il faut<br />

souvent <strong>des</strong> années pour qu'un simple médicament soit ajouté <strong>aux</strong> règlements<br />

pris en application d'une loi régissant une profession de la santé. Au cours de<br />

son examen de la LPSR, le CCRPS a été continuellement mis au courant de<br />

préoccupations importantes à l'égard de l'approbation en temps opportun <strong>des</strong><br />

règlements ainsi que <strong>des</strong> répercussions <strong>des</strong> r<strong>et</strong>ards sur la qualité de l'exercice<br />

de la profession. Dans son rapport intitulé Nouvelles orientations, le CCRPS a<br />

conclu qu’« un processus d’approbation <strong>des</strong> règlements opportun <strong>et</strong> adapté<br />

<strong>aux</strong> be<strong>soins</strong> constitue une composante essentielle de la prestation de systèmes<br />

de santé accessibles de qualité ». 91<br />

Le ministre a répondu à la conclusion du CCRPS dans sa l<strong>et</strong>tre du<br />

28 juin 2007, exposant les paramètres de la demande actuelle <strong>et</strong> demandant<br />

<strong>des</strong> conseils sur un nouveau cadre <strong>et</strong> un nouveau processus d'approbation <strong>des</strong><br />

médicaments en vertu <strong>des</strong> lois régissant les professions de la santé.<br />

Dans le présent rapport, le CCRPS formule <strong>des</strong> recommandations relatives à<br />

un cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments qui maintiendra la supervision<br />

gouvernementale tout au long <strong>des</strong> processus de réglementation <strong>et</strong><br />

d'approbation, tout en assurant un processus plus efficace <strong>et</strong> plus efficient<br />

dans ce domaine.<br />

En résumé, le CCRPS est convaincu que c<strong>et</strong> examen constitue un élément clé<br />

qui contribuera à faire en sorte que le système de réglementation <strong>des</strong><br />

professions de la santé suive <strong>et</strong> <strong>soutien</strong>ne l'évolution <strong>des</strong> be<strong>soins</strong> <strong>des</strong><br />

Ontariennes <strong>et</strong> <strong>des</strong> Ontariens en matière de <strong>soins</strong> de santé. Les conseils du<br />

CCRPS abordent le besoin de moderniser les pouvoirs relatifs à la prescription<br />

<strong>et</strong> à l'utilisation <strong>des</strong> médicaments de sorte que les professionnels puissent<br />

exercer leur profession dans la pleine mesure de leurs compétences. Ils<br />

fournissent également un cadre qui garantira un processus transparent <strong>et</strong><br />

efficient d'approbation <strong>des</strong> médicaments pour les professions de la santé en<br />

Ontario.<br />

91 CCRPS, Nouvelles orientations, avril 2006, p. 80.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

74


Tendances vers la prescription de médicaments par <strong>des</strong><br />

professionnels autres que les médecins<br />

Il est bien établi que les médicaments d'ordonnance constituent le vol<strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

dépenses canadiennes en <strong>soins</strong> de santé qui affiche la croissance la plus<br />

rapide. 92 En Ontario, tout comme dans d'autres provinces, les dépenses en<br />

médicaments en 2007 ont augmenté de 6,5 pour cent par rapport à 2006,<br />

représentant 17,6 pour cent <strong>des</strong> dépenses de santé par habitant dans la<br />

province. 93 Les politiques relatives au système de santé, la disponibilité de<br />

nouve<strong>aux</strong> médicaments <strong>et</strong> l'évolution de la pratique clinique, <strong>des</strong> habitu<strong>des</strong> de<br />

prescription ou <strong>des</strong> préférences <strong>des</strong> consommateurs donnent toutes lieu à <strong>des</strong><br />

changements en ce qui concerne les types de médicaments délivrés <strong>et</strong> leur<br />

quantité. 94<br />

Les premières professions à se voir accorder l'autorisation légale de prescrire<br />

<strong>des</strong> médicaments au Canada, comme dans la plupart <strong>des</strong> autres pays, ont été<br />

les médecins, les dentistes <strong>et</strong> les vétérinaires. Ces dernières années, plusieurs<br />

provinces ont accordé c<strong>et</strong>te autorisation à d'autres professionnels tels que les<br />

infirmières praticiennes <strong>et</strong> infirmiers praticiens, les pharmaciens, les sagesfemmes,<br />

les optométristes, les podiatres <strong>et</strong> les infirmières autorisées <strong>et</strong><br />

infirmiers autorisés. Les initiatives gouvernementales visant à perm<strong>et</strong>tre à <strong>des</strong><br />

personnes autres que les médecins de prescrire <strong>des</strong> médicaments ont<br />

généralement fait référence au besoin d'améliorer les <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> sans<br />

comprom<strong>et</strong>tre leur sécurité. L'objectif est de faire en sorte qu'il soit plus facile<br />

pour les <strong>patients</strong> d'obtenir les médicaments dont ils ont besoin, d'offrir <strong>aux</strong><br />

<strong>patients</strong> un plus grand choix de professionnels de la santé, de mieux utiliser<br />

les compétences <strong>des</strong> professionnels de la santé <strong>et</strong> de contribuer à la mise sur<br />

pied d'équipes de <strong>soins</strong> de santé plus innovatrices. 95<br />

Le rôle du prescripteur est en évolution – dans le but d'accroître la<br />

collaboration entre les médecins <strong>et</strong> les autres fournisseurs de <strong>soins</strong> de<br />

santé afin de pouvoir offrir <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> <strong>des</strong> choix accrus <strong>et</strong> un meilleur<br />

accès à <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de plus grande qualité. 96<br />

Expérience d'autres territoires de compétence<br />

On trouve, dans d'autres territoires de compétence, <strong>des</strong> preuves d'une<br />

augmentation du nombre de professions de la santé autorisées à prescrire ou à<br />

administrer <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> du nombre de nouve<strong>aux</strong> modèles de pratique<br />

en collaboration <strong>et</strong> de gestion <strong>des</strong> médicaments touchant plus d'une<br />

profession.<br />

92 Tierney, M. <strong>et</strong> B. Manns, « Optimizing the use of prescription drugs in Canada through the Common Drug<br />

Review », CMAJ, 2008, vol. 178, n° 4, pp. 432-435.<br />

93 Institut canadien d'information sur la santé, Dépenses en médicaments au Canada de 1985 à 2007, Ottawa, 2008.<br />

94 Ibid.<br />

95 Improving Patients’ Access to Medicines: A Guide to Implementing Nurse and Pharmacist Independent<br />

Prescribing within the NHS in England, ministère de la Santé du Royaume-Uni, avril 2006.<br />

96 Sk<strong>et</strong>ris, I., Langille Ingram, E. <strong>et</strong> Lummis, H., Prescription <strong>et</strong> utilisation optimales <strong>des</strong> médicaments au Canada :<br />

Défis <strong>et</strong> possibilités, Toronto, Conseil canadien de la santé, mai 2007.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

75


La Grande-Br<strong>et</strong>agne est devenue un chef de file en matière de prescription de<br />

médicaments par <strong>des</strong> professionnels autres que les médecins. Elle a adopté<br />

une démarche globale de mise en œuvre de la prescription de médicaments par<br />

<strong>des</strong> personnes autres que <strong>des</strong> médecins par l'entremise du programme <strong>des</strong><br />

professionnels de la santé autorisés à prescrire <strong>des</strong> médicaments autres que les<br />

médecins (Non-Medical Prescriber Programme ou NMPP) 97 du ministère de<br />

la Santé <strong>et</strong> du National Prescribing Centre. 98 En 2006, les infirmières <strong>et</strong><br />

infirmiers ont été légalement autorisés en vertu du NMPP à prescrire tout<br />

médicament homologué à l'exception <strong>des</strong> médicaments contrôlés, sans plan de<br />

gestion clinique préparé par <strong>des</strong> médecins. D'autres professionnels, y compris<br />

les optométristes, les podiatres, les radiographes <strong>et</strong> les physiothérapeutes, ont<br />

obtenu la qualité de « prescripteur supplémentaire » <strong>et</strong> pourraient se voir<br />

accorder celle de « prescripteur indépendant » à une date ultérieure. 99<br />

L'examen de la documentation a permis au CCRPS de constater que, malgré le<br />

peu d'étu<strong>des</strong> qui évaluent les répercussions de la prescription de médicaments<br />

par <strong>des</strong> personnes autres que les médecins sur le système de <strong>soins</strong> de santé, c<strong>et</strong><br />

acte a reçu, tout compte fait, un bon accueil dans les autres territoires de<br />

compétence.<br />

En Grande-Br<strong>et</strong>agne notamment, on trouve un certain nombre de références<br />

positives à la prescription de médicaments par <strong>des</strong> personnes autres que les<br />

médecins. En règle générale, les examens évaluatifs de la mise en œuvre du<br />

pouvoir de prescription accordé <strong>aux</strong> infirmières <strong>et</strong> <strong>aux</strong> infirmiers ont permis<br />

de constater que ce pouvoir a été bien reçu <strong>et</strong> compris par les <strong>patients</strong> <strong>et</strong> les<br />

autres professionnels de la santé, en plus d'améliorer l'expérience <strong>des</strong> <strong>patients</strong><br />

<strong>et</strong> la continuité <strong>des</strong> <strong>soins</strong>. 100, 101 , 102<br />

Dans leur enquête sur « la recherche quantitative <strong>et</strong> qualitative effectuée à<br />

l'échelle internationale portant sur les différents aspects de la prescription de<br />

médicaments par <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers <strong>et</strong> <strong>des</strong> sages-femmes » au cours<br />

<strong>des</strong> 30 dernières années, l'Irish Department of <strong>Health</strong> & Children <strong>et</strong> le<br />

National Council for the Professional Development of Nursing and Midwifery<br />

ont déclaré que « les infirmières <strong>et</strong> infirmiers <strong>et</strong> les sages-femmes autorisés à<br />

prescrire <strong>des</strong> médicaments ne présentent aucun danger; les <strong>patients</strong> les voient<br />

d'un œil favorable en raison de leurs qualités telles la réceptivité, l'empathie <strong>et</strong><br />

une capacité à communiquer efficacement <strong>et</strong> à fournir <strong>des</strong> renseignements<br />

adéquats sur leur état <strong>et</strong> leur traitement; la prescription par les infirmières <strong>et</strong><br />

infirmiers <strong>et</strong> les sages-femmes est rentable <strong>et</strong> chrono-efficace pour les<br />

fournisseurs de services, les t<strong>aux</strong> d'observance par les <strong>patients</strong> <strong>des</strong><br />

97 The Non-Medical Prescribing Program, ministère de la Santé du Royaume-Uni; accessible à l'adresse :<br />

http://www.dh.gov.uk/en/<strong>Health</strong>care/Medicinespharmacyandindustry/Prescriptions/TheNon-<br />

MedicalPrescribingProgramme/index.htm.<br />

98 Non-medical Prescribing, National Prescribing Centre, ministère de la Santé du Royaume-Uni; accessible à<br />

l'adresse : http://www.npc.co.uk/non_medical.htm.<br />

99 Bradley, E. <strong>et</strong> Nolan, P., Non-Medical Prescribing, Cambridge, Royaume-Uni, Cambridge University Press, 2008.<br />

100 Evaluation of non-medical prescribing within the Essex <strong>Health</strong> Economy (2005-2006).<br />

101 Latter, S., Maben, J., Myall, M., Courtnay, M., Young, A. <strong>et</strong> Dunn, N., An Evaluation of Extended Formulary<br />

Independent Nurse Prescribing, Executive Summary of Final Report, programme de recherche sur les politiques du<br />

ministère de la Santé <strong>et</strong> de l'Université de Southampton, 2005.<br />

102 Latter, S., Maben, J., Myall, M. <strong>et</strong> Young, A., « Evaluating Nurse Prescribers’ Education and Continuing<br />

Professional Development for Independent Prescribing Practice: Findings from a National Survey in England »,<br />

Nurse Education Today, 2007, n° 27, pp. 685-696.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

76


ordonnances <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers <strong>et</strong> <strong>des</strong> sages-femmes sont élevés <strong>et</strong><br />

les infirmières <strong>et</strong> infirmiers <strong>et</strong> les sages-femmes examinent en détail les<br />

antécédents médic<strong>aux</strong> avant de prendre une décision à l'égard d'une<br />

intervention <strong>et</strong> peuvent être davantage enclins à prescrire une intervention non<br />

103 104, 105,<br />

106<br />

pharmacologique ».<br />

Dans une étude en cours sur la prescription supplémentaire par les<br />

pharmaciens <strong>et</strong> les infirmières <strong>et</strong> infirmiers en Grande-Br<strong>et</strong>agne, R. Cooper <strong>et</strong><br />

ses collaborateurs ont remarqué que les gens voyaient généralement d'un œil<br />

favorable la prescription supplémentaire, tout particulièrement en ce qui a trait<br />

<strong>aux</strong> avantages associés à un meilleur accès <strong>aux</strong> médicaments <strong>et</strong> à une<br />

réduction <strong>des</strong> délais. Les inquiétu<strong>des</strong> <strong>des</strong> intervenants en matière de sécurité<br />

ont été minimes, alors que les points de vue sur les répercussions<br />

économiques variaient. Le rapport a en outre souligné les défis liés à la<br />

prescription de médicaments par <strong>des</strong> personnes autres que les médecins. Ces<br />

défis comprennent le besoin d'accroître la sensibilisation générale à l'égard <strong>des</strong><br />

tensions interprofessionnelles relatives <strong>aux</strong> compétences <strong>et</strong> à la formation <strong>et</strong><br />

de réduire ces tensions. 107<br />

En résumé, l'examen de la documentation par le CCRPS révèle que les<br />

quelques examens d'évaluation publiés à ce jour appuient généralement<br />

l'attribution d'un nouveau pouvoir de prescription, tout particulièrement <strong>aux</strong><br />

infirmières <strong>et</strong> infirmiers <strong>et</strong> <strong>aux</strong> pharmaciens.<br />

Certains rapports ont également permis de relever un certain nombre<br />

d'obstacles <strong>et</strong> de défis à surmonter, tout particulièrement en ce qui concerne la<br />

logistique de mise en œuvre, la sensibilisation du public, la formation <strong>et</strong> les<br />

tensions interprofessionnelles continues.<br />

V. Sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> administration <strong>des</strong> médicaments<br />

Le CCRPS a effectué un examen général de la documentation <strong>et</strong> <strong>des</strong> territoires<br />

de compétence comprenant une étude globale de l'information sur la sécurité<br />

<strong>des</strong> <strong>patients</strong>. En outre, le CCRPS a procédé à un examen plus précis de la<br />

documentation sur la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> tenu <strong>des</strong> entrevues avec les<br />

organismes responsables de la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>, y compris <strong>des</strong><br />

représentants de l'Institut pour l’utilisation sécuritaire <strong>des</strong> médicaments du<br />

Canada (ISMP), <strong>des</strong> responsables de la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong> du ministère de la<br />

Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée, Inforoute Santé du Canada <strong>et</strong> l'Institut<br />

canadien pour la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>. Le CCRPS a également rencontré <strong>des</strong><br />

103 The Introduction of Nurse and Midwife Prescribing in Ireland: An Overview, ministère de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> enfants,<br />

Irlande, 2007.<br />

104 Evaluation of non-medical prescribing within the Essex <strong>Health</strong> Economy (2005-2006).<br />

105 Latter, S., Maben, J., Myall, M., Courtnay, M., Young, A. <strong>et</strong> Dunn, N., An Evaluation of Extended Formulary<br />

Independent Nurse Prescribing, Executive Summary of Final Report, programme de recherche sur les politiques du<br />

ministère de la Santé <strong>et</strong> de l'Université de Southampton, 2005.<br />

106 Latter, S., Maben, J., Myall, M. <strong>et</strong> Young, A., « Evaluating Nurse Prescribers’ Education and Continuing<br />

Professional Development for Independent Prescribing Practice: Findings from a National Survey in England »,<br />

Nurse Education Today, 2007, n° 27, pp. 685-696.<br />

107 Cooper, R., Anderson, C., Avery, T., Bissell, P., Guillaume, L., Hutchinson, A., Lymn, J., Murphy, E., Ratcliffe, J.<br />

<strong>et</strong> Ward, P., « Stakeholders' views of UK nurse and pharmacist supplementary prescribing », J <strong>Health</strong> Serv Res<br />

Policy, 2008, vol. 13, nº 4, pp. 215-221.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

77


experts en matière de dossiers de santé électroniques afin d'aborder les<br />

questions de sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> de cybersanté.<br />

Les répercussions <strong>des</strong> erreurs liées <strong>aux</strong> médicaments sur les conséquences<br />

pour la santé <strong>et</strong> le système sont bien documentées. Presque chaque territoire<br />

de compétence canadien <strong>et</strong> étranger semble vivre actuellement les mêmes<br />

événements défavorables en matière de prescription, de délivrance,<br />

d'administration, de gestion <strong>et</strong> d'utilisation <strong>des</strong> médicaments. Dans leur<br />

rapport de 2007 intitulé Prescription <strong>et</strong> utilisation optimales <strong>des</strong> médicaments<br />

au Canada : Défis <strong>et</strong> possibilités, Sk<strong>et</strong>ris <strong>et</strong> ses collaborateurs font remarquer<br />

que « dans la prescription de médicaments au Canada, on observe à la fois <strong>des</strong><br />

façons de faire sous-optimales <strong>et</strong> <strong>des</strong> variations dans les pratiques, deux<br />

facteurs menant à la sous-utilisation, la surutilisation <strong>et</strong> l’utilisation<br />

inappropriée <strong>des</strong> médicaments ». 108<br />

Le rapport de l'U.S. Institute of Medicine intitulé To Err Is Human (1999) a<br />

contribué au déclenchement d'un appel généralisé à l'action, ayant estimé<br />

qu'entre 44 000 <strong>et</strong> 98 000 citoyens américains meurent chaque année <strong>des</strong><br />

suites d'erreurs liées <strong>aux</strong> médicaments. Bien que le Canada n'ait pas<br />

immédiatement emboîté le pas pour souligner c<strong>et</strong>te question, en raison<br />

principalement d'un manque de données, l'augmentation de la sensibilisation<br />

du public <strong>et</strong> de ses préoccupations a fait en sorte que le pays <strong>et</strong> chacune <strong>des</strong><br />

provinces ont maintenant en place <strong>des</strong> stratégies relatives à la sécurité <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong>. 109 Selon une récente enquête internationale sur la santé, environ un<br />

Canadien sur dix a déclaré avoir reçu un mauvais médicament ou une<br />

mauvaise dose de la part d'un professionnel de la santé au cours <strong>des</strong> deux<br />

dernières années. 110<br />

La sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong> est d'une importance capitale dans l'examen de<br />

nouve<strong>aux</strong> pouvoirs ou de pouvoirs élargis dans le domaine de la prescription<br />

<strong>et</strong> de l'administration de médicaments par <strong>des</strong> personnes autres que les<br />

médecins. L'examen de la documentation par le CCRPS s'est penché sur un<br />

ensemble considérable de documents axés sur les médecins, les infirmières <strong>et</strong><br />

infirmiers <strong>et</strong> les pharmaciens. Cependant, les étu<strong>des</strong> ciblant précisément la<br />

sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong> n'ont pas permis de trouver beaucoup de renseignements<br />

sur la prescription <strong>et</strong> l'administration de médicaments par <strong>des</strong> professionnels<br />

de la santé autres que <strong>des</strong> médecins.<br />

Néanmoins, les personnes consultées par le CCRPS s'entendent pour dire que<br />

l'examen <strong>et</strong> les recommandations du Conseil devraient fondamentalement<br />

viser l'accroissement de la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>.<br />

Les entrevues avec les informateurs clés ont indiqué au CCRPS que la<br />

possibilité de risques d'erreurs accrus que peut entraîner la multiplication <strong>des</strong><br />

108 Sk<strong>et</strong>ris, I., Langille Ingram, E. <strong>et</strong> Lummis, H., Prescription <strong>et</strong> utilisation optimales <strong>des</strong> médicaments au Canada :<br />

Défis <strong>et</strong> possibilités, Conseil canadien de la santé, p. 5.<br />

109 Institut canadien pour la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>.<br />

110 Le point sur la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong> au Canada, Institut canadien d'information sur la santé, août 2007, p. 19;<br />

accessible à l'adresse : http://www.cihi.ca/cihiweb/fr/downloads/Patient_Saf<strong>et</strong>y_AIB_FR_070814.pdf.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

78


prescripteurs <strong>et</strong> <strong>des</strong> professionnels délivrant <strong>des</strong> médicaments <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> est<br />

particulièrement préoccupante. Les stratégies suivantes ont été définies pour<br />

atténuer ce risque :<br />

• définir clairement <strong>des</strong> protocoles <strong>et</strong> <strong>des</strong> normes de <strong>soins</strong> communs;<br />

établir <strong>des</strong> exigences en matière de formation interprofessionnelle pour<br />

la mise en place d'un programme d'étu<strong>des</strong> commun sur les<br />

médicaments;<br />

• fournir un accès à <strong>des</strong> sources communes d'information sur les<br />

pratiques sécuritaires en matière de médicaments <strong>et</strong> à <strong>des</strong> outils<br />

communs de <strong>soutien</strong> <strong>aux</strong> décisions cliniques;<br />

• élaborer <strong>des</strong> processus à jour de coordination <strong>des</strong> <strong>soins</strong> (sur les plans<br />

technologique, opérationnel, <strong>et</strong>c.) qui prennent en compte de multiples<br />

fournisseurs;<br />

• partager efficacement l'information clinique (dossiers de santé) entre<br />

les professionnels de la santé;<br />

• assurer la participation active <strong>et</strong> le leadership <strong>des</strong> pharmaciens dans la<br />

gestion <strong>des</strong> médicaments à tous les nive<strong>aux</strong> <strong>et</strong> à toutes les étapes du<br />

continuum de <strong>soins</strong>;<br />

• faire participer le public à l'élaboration de solutions <strong>et</strong> à l'habilitation<br />

<strong>des</strong> <strong>patients</strong> concernant la prise en charge de leurs <strong>soins</strong>;<br />

• faire participer tous les intervenants, y compris les médecins, à<br />

l'élaboration de solutions.<br />

Pour maximiser la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>, les étu<strong>des</strong> du CCRPS ont révélé le<br />

besoin d'élaborer <strong>des</strong> démarches explicites <strong>et</strong> complètes à l'égard de la<br />

prescription <strong>et</strong> de l'administration sécuritaires <strong>des</strong> médicaments dans les<br />

établissements de <strong>soins</strong> lorsque de multiples professionnels de la santé<br />

dispensent <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> mêmes <strong>patients</strong>. Il s'agit d'un travail fondamental.<br />

Les activités en cours ont une portée limitée.<br />

En Grande-Br<strong>et</strong>agne, une nouvelle initiative vise à produire <strong>des</strong> lignes<br />

directrices communes en matière de prescription pour les professions de la<br />

santé, bien que les médecins délivrent toujours 98 pour cent de toutes les<br />

ordonnances dans ce pays.<br />

Jusqu'à maintenant, on ne trouve aucune preuve d'activités axées sur ce<br />

domaine au Canada. L'Ontario Long-Term Care Association <strong>et</strong> l'Institut pour<br />

l’utilisation sécuritaire <strong>des</strong> médicaments du Canada examinent conjointement<br />

les questions touchant l'administration de médicaments par <strong>des</strong> fournisseurs de<br />

<strong>soins</strong> de santé non réglementés. Des hôpit<strong>aux</strong> ont élaboré <strong>des</strong> protocoles de<br />

gestion interprofessionnelle <strong>des</strong> médicaments qui commencent à s'orienter<br />

dans ce sens. On ne trouve toutefois aucune politique publique systémique ou<br />

globale ni aucune initiative réglementaire axée sur ce nouvel enjeu en Ontario<br />

ou dans le reste du Canada. 111<br />

111 Entrevues du CCRPS avec <strong>des</strong> informateurs clés, décembre 2008 <strong>et</strong> janvier 2009.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

79


Les intervenants consultés par le CCRPS ont souligné le besoin d'aborder les<br />

préoccupations relatives à la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong> qui sont associées à<br />

l'élargissement <strong>des</strong> pouvoirs de prescrire <strong>des</strong> médicaments au cas par cas :<br />

selon la profession <strong>et</strong> les gran<strong>des</strong> questions liées au champ d'exercice (p. ex.,<br />

il faut <strong>des</strong> renseignements exhaustifs sur la formation, l'expertise <strong>et</strong> le niveau<br />

de responsabilité), selon l'état clinique ou le protocole thérapeutique (p. ex., le<br />

traitement d'une affection mineure, partie d'un plan thérapeutique plus large),<br />

selon l'activité pharmacothérapeutique (p. ex., une nouvelle ordonnance par<br />

rapport à la modification <strong>des</strong> médicaments actuels) <strong>et</strong> selon le médicament ou<br />

la catégorie de médicaments (p. ex., complexité, risques, eff<strong>et</strong>s secondaires,<br />

administration <strong>et</strong> surveillance de certains médicaments <strong>et</strong> groupes de<br />

médicaments par rapport à d'autres).<br />

Solutions émergentes en matière de technologie de l'information<br />

Les systèmes d'information sur les médicaments <strong>et</strong> les dossiers de santé<br />

électroniques <strong>des</strong> <strong>patients</strong> qui sont accessibles <strong>aux</strong> professionnels de la santé<br />

désignés sont considérés comme <strong>des</strong> outils utiles pour appuyer la prescription,<br />

l'administration <strong>et</strong> l'utilisation plus sécuritaires <strong>des</strong> médicaments à la fois par<br />

les médecins <strong>et</strong> par <strong>des</strong> fournisseurs autres que les médecins.<br />

On trouve en Ontario un nombre limité seulement de systèmes d'information<br />

sur les médicaments. Dans l'état actuel <strong>des</strong> choses, ce n'est pas avant 2015<br />

qu'un système sûr <strong>et</strong> interexploitable de dossiers de santé électroniques sera en<br />

service. 112<br />

Au cours <strong>des</strong> prochaines années, la stratégie de cybersanté de la province<br />

m<strong>et</strong>tra principalement l'accent sur les initiatives d'information sur les<br />

médicaments telles que l’ordonnance électronique. Le programme<br />

d’ordonnance électronique assurera la transmission électronique <strong>des</strong><br />

ordonnances <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> autres prescripteurs <strong>aux</strong> pharmaciens ou <strong>aux</strong><br />

préparateurs par l'entremise du dépôt de données sur les médicaments de la<br />

province. Ce programme est encore à l'étape de proj<strong>et</strong>-pilote. La province<br />

élargit en outre l'accès à un visualiseur <strong>des</strong> profils pharmaceutiques <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong> qui perm<strong>et</strong> actuellement <strong>aux</strong> professionnels de la santé autorisés dans<br />

les services <strong>des</strong> urgences <strong>des</strong> hôpit<strong>aux</strong> d'accéder <strong>aux</strong> renseignements sur les<br />

deman<strong>des</strong> de règlement de frais de médicaments de 2,3 millions de<br />

bénéficiaires du Programme de médicaments de l'Ontario. L'accès à ce<br />

système sera étendu de manière à tirer parti de la pleine capacité du système<br />

d'information sur les médicaments au cours <strong>des</strong> prochaines années.<br />

Les intervenants ont mentionné à plusieurs reprises au CCRPS qu'il faut agir<br />

rapidement en ce qui a trait <strong>aux</strong> dossiers de santé électroniques <strong>des</strong><br />

Ontariennes <strong>et</strong> <strong>des</strong> Ontariens.<br />

112 Consultation avec le ministère de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée, décembre 2008 <strong>et</strong> janvier 2009.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

80


Approbation <strong>des</strong> médicaments en Ontario de nos jours<br />

Les ordres professionnels du domaine de la santé décrivent souvent le système<br />

d'approbation <strong>des</strong> médicaments désignés dans les règlements pris en<br />

application <strong>des</strong> lois régissant les professions de la santé comme étant lent,<br />

frustrant <strong>et</strong> lourd. Ce processus est ancré dans le processus de réglementation<br />

<strong>et</strong> d'approbation de l'Ontario. Il comporte une série d'étapes complexes<br />

causant <strong>des</strong> r<strong>et</strong>ards qui peuvent rendre difficile l'adoption de pratiques<br />

exemplaires relatives à la prescription <strong>et</strong> à l'administration <strong>des</strong> médicaments.<br />

Selon la procédure d'approbation accélérée, un règlement sur les médicaments<br />

prendra au moins un an à passer dans le système. Dans Nouvelles orientations,<br />

le CCRPS a fait état de deman<strong>des</strong> de réglementation qui sont restées dans le<br />

processus d'approbation pendant plusieurs années. 113<br />

Au cours d'examens antérieurs de la LPSR, le CCRPS a été mis au courant de<br />

préoccupations importantes relatives à l'examen <strong>et</strong> à l'approbation par le<br />

gouvernement <strong>des</strong> proj<strong>et</strong>s de règlements pris en application <strong>des</strong> lois régissant<br />

les professions de la santé. L'examen du CCRPS a révélé que l'étude <strong>des</strong><br />

règlements proposés était souvent en r<strong>et</strong>ard, incohérente <strong>et</strong> inflexible.<br />

Le CCRPS a appris que de nombreuses propositions soumises au ministère<br />

par les ordres professionnels du domaine de la santé sont demeurées en<br />

suspens pendant plusieurs années. Certains ordres ont indiqué que <strong>des</strong><br />

propositions soumises au ministère sont restées en suspens pendant si<br />

longtemps qu'elles ont fini par devenir caduques <strong>et</strong> qu'il a fallu les abroger. Il<br />

fallait un an pour traiter une demande d'« approbation accélérée » d'une<br />

proposition urgente d'autorisation d'un médicament.<br />

Justification du changement<br />

Il est évident que les graves problèmes associés au processus général de<br />

réglementation <strong>et</strong> d'approbation créent <strong>des</strong> risques inutiles pour la population,<br />

qui ne peut peut-être pas accéder <strong>aux</strong> plus récents produits pharmaceutiques<br />

auprès de ses professionnels de la santé. Il se peut que les prescripteurs autres<br />

que les médecins ne soient pas en mesure de suivre les pratiques exemplaires<br />

en prescrivant ou en utilisant <strong>des</strong> médicaments en s'appuyant sur les plus<br />

récentes recherches <strong>et</strong> pratiques au sein de la profession. Les inefficacités du<br />

processus d'approbation <strong>des</strong> médicaments font en sorte que l'on utilise <strong>des</strong><br />

ressources qui pourraient être affectées ailleurs.<br />

Compte tenu de la rapidité <strong>des</strong> changements survenant en pharmacothérapie,<br />

les professions de la santé veulent se maintenir à jour en utilisant les<br />

médicaments les plus efficaces <strong>et</strong> en cessant d'utiliser ceux qui s'avèrent moins<br />

efficaces ou qui pourraient présenter un trop grand nombre de contreindications.<br />

Les règlements sur les médicaments ne sont pas uniformes dans<br />

l'ensemble <strong>des</strong> professions de la santé. Bien que les règlements de nombreuses<br />

professions dressent la liste de chaque médicament, certaines professions le<br />

font en fonction <strong>des</strong> affections ou <strong>des</strong> maladies pour lesquelles ils peuvent être<br />

113 Conseil consultatif de réglementation <strong>des</strong> professions de la santé, Nouvelles orientations, avril 2006, pp. 62-71.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

81


prescrits. Certaines professions sont autorisées à prescrire les médicaments<br />

appartenant à une classe ou une catégorie particulière, mais les règlements<br />

continuent d'établir la liste de chaque médicament.<br />

Le manque de transparence diminue encore davantage la responsabilité <strong>des</strong><br />

professions de la santé. Un processus d'approbation <strong>des</strong> médicaments plus<br />

rigoureux <strong>et</strong> efficace, auquel participent <strong>des</strong> experts en pharmacologie <strong>et</strong> les<br />

représentants <strong>des</strong> ordres sur une base interprofessionnelle, contribuera à<br />

assurer une démarche cohérente dans l'ensemble <strong>des</strong> professions de la santé.<br />

Demande de conseils du ministre : un nouveau cadre <strong>et</strong> un nouveau<br />

processus<br />

Dans sa l<strong>et</strong>tre de juin 2007, le ministre a pris note de ces questions <strong>et</strong> a<br />

demandé au CCRPS de lui fournir <strong>des</strong> conseils sur un nouveau cadre <strong>et</strong> un<br />

nouveau processus d'approbation <strong>des</strong> médicaments en Ontario <strong>et</strong> sur la<br />

question de savoir si les listes, les classes ou les catégories de médicaments<br />

devraient être prescrites par voie de règlement ou si les restrictions relatives à<br />

la prescription de médicaments devraient être enchâssées dans les lois<br />

régissant les professions de la santé.<br />

Le CCRPS a préparé ses conseils au ministre relativement à l'amélioration du<br />

processus <strong>et</strong> du cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments dans le but d'assurer<br />

rigueur <strong>et</strong> excellence sur le plan de la réglementation <strong>et</strong> de soutenir un<br />

processus efficace, transparent <strong>et</strong> responsable.<br />

Délibérations sur un nouveau cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments pour<br />

l'Ontario<br />

Selon les examens de la documentation <strong>et</strong> <strong>des</strong> territoires de compétence<br />

effectués par le CCRPS, les gouvernements d'autres provinces <strong>et</strong> pays se sont<br />

donné du mal pour résoudre c<strong>et</strong>te question. Avec la mise en place d'un<br />

nouveau cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments, l'Ontario deviendra un chef de<br />

file dans la promotion de l'excellence sur le plan de la réglementation.<br />

En formulant ses conseils, le CCRPS a examiné trois possibilités de cadre<br />

d'approbation <strong>des</strong> médicaments pour l'Ontario :<br />

1. maintenir les processus actuels d'établissement <strong>des</strong> listes de<br />

médicaments, de réglementation <strong>et</strong> d'approbation;<br />

2. perm<strong>et</strong>tre <strong>aux</strong> ordres professionnels du domaine de la santé<br />

d'établir leurs propres listes de médicaments sans examen ou<br />

approbation de la part du ministère ou du Conseil <strong>des</strong> ministres;<br />

3. perm<strong>et</strong>tre à un organisme indépendant d'établir la liste d'agents<br />

spécifiques à l'extérieur <strong>des</strong> processus de réglementation <strong>et</strong><br />

d'approbation.<br />

Ces options comprenaient les be<strong>soins</strong> suivants :<br />

• établir un processus efficient, opportun, cohérent, efficace <strong>et</strong><br />

rigoureux;<br />

• offrir une protection maximale au public;<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

82


• assurer la certitude <strong>et</strong> la confiance dans le processus d'approbation;<br />

• élaborer une démarche interprofessionnelle systémique;<br />

• assurer la transparence <strong>et</strong> la responsabilisation.<br />

1. Maintenir les processus actuels d'établissement <strong>des</strong> listes de<br />

médicaments, de réglementation <strong>et</strong> d'approbation<br />

Le processus actuel exige que les ordres soum<strong>et</strong>tent les proj<strong>et</strong>s de règlement<br />

au ministère. Celui-ci examine ensuite la demande <strong>et</strong>, s'il est satisfait, il la<br />

présente au lieutenant-gouverneur en conseil pour qu'elle soit approuvée.<br />

Le CCRPS a conclu que le processus actuel n'est pas suffisamment rigoureux,<br />

adapté ou souple pour répondre à l'évolution de la pratique clinique. Il ne<br />

comprend pas d'examen transparent du champ d'exercice de la profession qui<br />

présente la demande ni d'expertise en pharmacothérapie pour établir les<br />

conditions <strong>et</strong> les restrictions relatives <strong>aux</strong> médicaments approuvés dans le<br />

cadre du champ d'exercice de la profession.<br />

Le CCRPS <strong>soutien</strong>t que les lacunes importantes du processus actuel présentent<br />

<strong>des</strong> risques inutiles pour le public tout en diminuant la transparence <strong>et</strong> la<br />

responsabilité du processus d'autoréglementation. Le processus constitue<br />

également un obstacle <strong>aux</strong> plus récentes pratiques <strong>et</strong> à l'efficacité. C'est pour<br />

ces raisons que le CCRPS a conclu que le processus actuel de réglementation<br />

<strong>et</strong> d'approbation n'est pas la meilleure démarche à adopter pour m<strong>et</strong>tre en<br />

place un cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments.<br />

2. Perm<strong>et</strong>tre <strong>aux</strong> ordres d'établir leurs propres listes de médicaments<br />

sans examen ou approbation de la part du ministère ou du Conseil <strong>des</strong><br />

ministres<br />

Selon c<strong>et</strong>te option, le pouvoir de dresser <strong>des</strong> listes de médicaments ou de<br />

catégories de médicaments est dévolu <strong>aux</strong> ordres professionnels du domaine<br />

de la santé. Ce modèle ressemble au cadre de l'Alberta pour les sages-femmes<br />

<strong>et</strong> les optométristes <strong>et</strong> à celui de la Colombie-Britannique pour les dentistes.<br />

Dans certains cas, l'option nécessite un processus de collaboration<br />

interprofessionnelle. En Alberta, les médicaments sont ajoutés à la liste de<br />

médicaments <strong>des</strong> sages-femmes par l'ordre à la suite d'un processus de<br />

consultation avec les pharmaciens <strong>et</strong> d'autres intervenants. Pour les infirmières<br />

praticiennes <strong>et</strong> les infirmiers praticiens, le College of Nurses de la Nouvelle-<br />

Écosse m<strong>et</strong> sur pied un comité interprofessionnel <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

thérapeutiques, auquel siègent notamment <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmaciens,<br />

en vue de déterminer les médicaments appropriés qui devraient être autorisés<br />

pour la profession. Des lois semblables sont en vigueur au Nouveau-<br />

Brunswick, mais le comité détermine les médicaments que les infirmières<br />

praticiennes <strong>et</strong> les infirmiers praticiens ne sont pas autorisés à prescrire. Pour<br />

les optométristes, le College of Optom<strong>et</strong>ry de l'Île-du-Prince-Édouard m<strong>et</strong> sur<br />

pied un comité présidé par le registraire qui comprend <strong>des</strong> représentants <strong>des</strong><br />

pharmaciens, mais pas <strong>des</strong> médecins. Au Yukon, un récent document de<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

83


consultation portant sur la réglementation <strong>des</strong> infirmières praticiennes <strong>et</strong><br />

infirmiers praticiens envisage la création d'un comité comparable à celui de la<br />

Nouvelle-Écosse.<br />

Le CCRPS a <strong>des</strong> préoccupations à l'égard de ce modèle. Il est convaincu que<br />

le processus d'approbation <strong>des</strong> médicaments devrait commencer par un<br />

examen du champ d'exercice afin de déterminer si la demande relative <strong>aux</strong><br />

médicaments vise également l'élargissement du champ d'exercice d'une<br />

profession qui pourrait s'avérer approprié ou non selon les circonstances. Le<br />

CCRPS ém<strong>et</strong> quelques réserves à propos de l'objectivité <strong>des</strong> ordres, dans<br />

certaines circonstances à l'intérieur de ce modèle de réglementation, <strong>et</strong> sur le<br />

fait qu'ils ne tiennent peut-être pas entièrement compte du champ d'exercice<br />

de la profession dans leurs délibérations. Il se peut que le désir d'élargir le<br />

champ d'exercice d'une profession l'emporte sur les considérations relatives à<br />

la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>. Les ordres qui comptent moins de membres pourraient<br />

ne pas disposer de suffisamment de ressources pour r<strong>et</strong>enir les services<br />

d'experts en pharmacothérapie <strong>et</strong> autres experts interprofessionnels lorsqu'ils<br />

déterminent les conditions <strong>et</strong> les restrictions appropriées s'appliquant à un<br />

médicament approuvé.<br />

Le manque de cohérence entre les professions de la santé qui partagent <strong>des</strong><br />

actes autorisés semblables constitue également une source de préoccupation.<br />

Les <strong>patients</strong> devraient être assurés que, si <strong>des</strong> professions de la santé ont <strong>des</strong><br />

champs d'exercice qui se chevauchent, en ce qui concerne notamment le<br />

pouvoir de prescription, <strong>des</strong> mécanismes visant à assurer une évaluation<br />

équivalente <strong>et</strong> objective <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> produits pharmaceutiques<br />

devraient être en place. Les <strong>patients</strong> ne devraient pas être désavantagés par les<br />

règles établies à l'intérieur d'une profession qui diffèrent de celles d'une autre<br />

profession dispensant les mêmes <strong>soins</strong> cliniques. Dans l'ensemble, le CCRPS<br />

n'est pas convaincu que ce modèle fournira <strong>des</strong> mesures de protection<br />

adéquates <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>; il ne recommande donc pas c<strong>et</strong>te option.<br />

3. Perm<strong>et</strong>tre à un organisme indépendant d'établir les médicaments ou<br />

les agents désignés à l'extérieur <strong>des</strong> processus de réglementation <strong>et</strong><br />

d'approbation<br />

Selon c<strong>et</strong>te option, les règlements pris en application <strong>des</strong> lois régissant les<br />

professions de la santé désigneraient les catégories thérapeutiques de<br />

médicaments qui peuvent être administrés, prescrits, délivrés, vendus ou<br />

composés par chaque profession de la santé autorisée. Le ministre recevrait<br />

<strong>des</strong> conseils d'un organisme indépendant à l'égard <strong>des</strong> catégories<br />

thérapeutiques de médicaments pour chaque profession de la santé, après un<br />

examen approfondi. L'organisme serait également chargé de fournir <strong>des</strong><br />

conseils sur d'autres questions relatives <strong>aux</strong> professions de la santé <strong>et</strong><br />

connaîtrait bien les questions de réglementation touchant celles-ci.<br />

La liste de médicaments ou d'agents spécifiques à l'intérieur de chaque<br />

catégorie thérapeutique pour chacune <strong>des</strong> professions de la santé serait<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

84


ecommandée à l'organisme par un comité d'experts objectif <strong>et</strong> indépendant, à<br />

l'extérieur <strong>des</strong> processus de réglementation <strong>et</strong> d'approbation, après le<br />

processus d'examen compl<strong>et</strong> de l'organisme qui comprendrait un examen du<br />

champ d'exercice de la profession. L'examen effectué par le comité d'experts<br />

recommanderait les agents spécifiques qui devraient être inclus dans une<br />

catégorie thérapeutique <strong>et</strong> tiendrait compte de la question de savoir si <strong>des</strong><br />

conditions ou <strong>des</strong> restrictions devraient être imposées <strong>aux</strong> agents à l'intérieur<br />

d'une catégorie thérapeutique faisant partie du règlement régissant la<br />

profession.<br />

Ce modèle a de nombreuses similitu<strong>des</strong> avec le modèle du Québec pour les<br />

podologues, les podiatres <strong>et</strong> les sages-femmes, selon lequel la liste de<br />

médicaments est contrôlée par l'Office <strong>des</strong> professions du Québec après<br />

consultation avec les ordres touchés <strong>et</strong> les ordres qui réglementent les<br />

médecins <strong>et</strong> les pharmaciens. Il s'inspire également du modèle du Council for<br />

<strong>Health</strong>care Regulatory Excellence (CHRE) de Grande-Br<strong>et</strong>agne.<br />

Ce modèle adopterait une démarche stratégique plus générale <strong>et</strong> proactive à<br />

l'égard de l'approbation <strong>des</strong> médicaments en assurant un processus cohérent <strong>et</strong><br />

un examen compl<strong>et</strong> <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> d'approbation <strong>des</strong> catégories thérapeutiques<br />

de médicaments à inclure dans les règlements, ainsi qu'un examen approfondi<br />

<strong>des</strong> agents qui seraient autorisés <strong>aux</strong> membres de la profession en fonction de<br />

leur champ d'exercice.<br />

Un nouveau cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments pour l'Ontario<br />

Après avoir examiné ces options, le CCRPS conclut qu'un processus en deux<br />

étapes rigoureux est requis pour toutes les approbations de médicaments<br />

désignés <strong>et</strong> que le processus devrait être mené par un organisme indépendant<br />

afin de faire en sorte que la priorité soit accordée <strong>aux</strong> questions relatives à la<br />

sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>.<br />

La première étape du processus comprendrait un examen compl<strong>et</strong> de la<br />

demande d'une profession de la santé visant une nouvelle catégorie de<br />

médicaments ou d'autres pouvoirs à l'égard <strong>des</strong> médicaments, dans le but de<br />

déterminer si la demande s'inscrit dans le cadre du champ d'exercice d'une<br />

profession, si le champ d'exercice doit être modifié <strong>et</strong> si ce changement s'avère<br />

approprié.<br />

Si on détermine qu'il est dans l'intérêt du public qu'une nouvelle catégorie de<br />

médicaments soit ajoutée au pouvoir de prescription d'une profession, une<br />

recommandation serait formulée à l'intention du ministre lui demandant<br />

d'inclure la catégorie thérapeutique dans le règlement sur les médicaments<br />

désignés de la profession de la santé en question. C<strong>et</strong>te recommandation serait<br />

suivie d'un processus accéléré de réglementation <strong>et</strong> d'approbation.<br />

Pour ce faire, le CCRPS recommande que le Conseil de l'excellence de la<br />

réglementation <strong>des</strong> professions de la santé (CERPS) proposé supervise<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

85


l'élaboration <strong>des</strong> recommandations relatives à l'ajout <strong>et</strong> au r<strong>et</strong>rait de catégories<br />

thérapeutiques de médicaments pour les professions de la santé en Ontario. Le<br />

CERPS recevrait directement <strong>des</strong> ordres professionnels du domaine de la<br />

santé les deman<strong>des</strong> visant le pouvoir :<br />

• d'accomplir les actes autorisés qui consistent à prescrire, à délivrer, à<br />

composer ou à vendre <strong>des</strong> médicaments;<br />

• d'administrer <strong>des</strong> substances par voie d'injection ou d'inhalation;<br />

• d'utiliser <strong>des</strong> médicaments dans le cadre de l'exercice de la profession;<br />

• d'ajouter de nouvelles catégories thérapeutiques de médicaments <strong>aux</strong><br />

règlements pris en application <strong>des</strong> lois régissant les professions de la<br />

santé à l'une ou l'autre de ces fins.<br />

Suivant <strong>des</strong> protocoles précis, le CERPS procéderait à un examen du champ<br />

d'exercice, se demandant si la demande entre dans le champ d'exercice actuel<br />

de la profession ou s'il existe une raison légitime de modifier ou d'élargir le<br />

champ en question.<br />

Le CERPS vérifierait également si la profession de la santé possède les<br />

compétences appropriées pour exécuter l'acte autorisé demandé <strong>et</strong> si <strong>des</strong><br />

étu<strong>des</strong>, une formation, <strong>des</strong> normes d'exercice ou d'autres mesures de<br />

protection supplémentaires doivent être mises en place. Si le CERPS juge que<br />

la demande d'ajout d'une catégorie de médicaments est raisonnable <strong>et</strong> qu'elle<br />

tient compte <strong>des</strong> considérations relatives à la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>, il<br />

recommanderait au ministre que le processus d'approbation <strong>des</strong> règlements<br />

soit mis en œuvre.<br />

Le CCRPS est convaincu que le processus accéléré de réglementation <strong>et</strong><br />

d'approbation est un élément important à prendre en compte. Lorsqu'un<br />

examen externe compl<strong>et</strong>, juste, ouvert <strong>et</strong> minutieux a été effectué, le CCRPS<br />

juge que le ministre <strong>et</strong> le gouvernement devraient faire adopter les règlements<br />

de manière expéditive en toute confiance.<br />

En plus du rôle central du CERPS, le CCRPS recommande également la<br />

création d'un Comité du formulaire <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

thérapeutiques (CFMT) interprofessionnel pour fournir <strong>des</strong> conseils<br />

techniques <strong>et</strong> scientifiques au CERPS. Son travail engloberait la deuxième<br />

étape de l'examen. Dans son examen, le CFMT déterminerait les médicaments<br />

ou les agents spécifiques qui devraient entrer dans les catégories<br />

thérapeutiques désignées qui sont autorisées en vertu d'un règlement, ainsi que<br />

les conditions ou les restrictions qui devraient être associées à leur utilisation,<br />

<strong>et</strong> ferait part de ses recommandations au CERPS. Le CFMT serait composé de<br />

professionnels de la santé <strong>et</strong> d'autres experts en pharmacothérapie. Les<br />

recommandations du CFMT relatives à la liste de médicaments seraient<br />

soumises au CERPS en vue d'une approbation finale <strong>et</strong> auraient force de loi si<br />

elles étaient jugées être d'intérêt public.<br />

Si une profession de la santé demande au moins un ajout ou une suppression à<br />

une liste de médicaments déjà désignée dans une catégorie thérapeutique, la<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

86


demande serait adressée au CFMT en vue d'une étude <strong>et</strong> d'une<br />

recommandation immédiates, après un examen initial de la part du CERPS.<br />

Le CCRPS <strong>soutien</strong>t que ce processus en deux étapes fournirait les protections<br />

importantes requises pour assurer la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>, accroître l'efficacité<br />

<strong>et</strong> tenir compte <strong>des</strong> pratiques pharmacothérapeutiques exemplaires pour les<br />

professions de la santé. Il maintient la responsabilité du gouvernement à<br />

l'égard de l'approbation <strong>des</strong> règlements tout en offrant <strong>aux</strong> professions de la<br />

santé la souplesse <strong>et</strong> la responsabilité nécessaires pour s'acquitter de leurs<br />

propres fonctions. Le public serait assuré qu'un processus transparent <strong>et</strong><br />

approfondi est en place <strong>et</strong> que les professions de la santé font l'obj<strong>et</strong> d'un<br />

examen <strong>et</strong> sont tenues responsables <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> qui tiennent compte de<br />

l'évolution de la profession.<br />

Réglementation par catégorie ou liste de médicaments<br />

Le ministre a demandé au CCRPS de déterminer si les règlements sur les<br />

médicaments pour les professionnels de la santé devraient s'appuyer sur les<br />

catégories de médicaments ou sur une liste de chaque médicament.<br />

Le CCRPS a entendu l'argument selon lequel l'utilisation de listes de<br />

médicaments dans les règlements sur les médicaments désignés est le moyen<br />

le plus sûr de s'assurer qu'un professionnel de la santé serait limité à la<br />

prescription ou à la délivrance de médicaments spécifiques dans certaines<br />

circonstances <strong>et</strong> d'assurer la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>. Il se peut que le fait de<br />

perm<strong>et</strong>tre pour la première fois à <strong>des</strong> professionnels de la santé de prescrire<br />

<strong>des</strong> médicaments appartenant à de vastes catégories thérapeutiques n'offre pas<br />

une protection maximale au public.<br />

Les listes de médicaments incluses dans la réglementation sont difficiles à<br />

modifier <strong>et</strong> elles peuvent limiter la capacité d'un professionnel de la santé<br />

d'utiliser la pharmacothérapie qui convient le mieux à ses <strong>patients</strong>. Le<br />

médicament le plus approprié pour traiter une affection ou une maladie<br />

pourrait souvent ne pas faire partie de la liste de médicaments désignés pour<br />

une profession de la santé <strong>et</strong> soit que le patient doit être aiguillé vers un autre<br />

professionnel de la santé pour obtenir la meilleure pharmacothérapie, soit qu'il<br />

se fait prescrire un médicament sous-optimal.<br />

Le CCRPS a également été informé que les professionnels de la santé en<br />

Ontario ont accès à <strong>des</strong> milliers de médicaments réglementés, de produits de<br />

santé naturels, de vaccins <strong>et</strong> autres agents thérapeutiques. Chaque agent<br />

pourrait avoir plusieurs usages, contre-indications, réactions indésirables <strong>et</strong><br />

interactions médicamenteuses possibles. La réglementation de chaque agent<br />

thérapeutique au cas par cas pour de nombreuses professions de la santé<br />

réglementées différentes s'avérerait un processus très lent qui demanderait<br />

beaucoup de temps <strong>et</strong> de travail, diminuant ainsi l'efficacité <strong>et</strong> faisant obstacle<br />

<strong>aux</strong> pratiques exemplaires pour les professions de la santé.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

87


Le CCRPS a appris qu'il n'existe aucun système universel de classification <strong>des</strong><br />

médicaments. Les termes « catégorie » <strong>et</strong> « classe » sont utilisés de façon<br />

interchangeable. Les médicaments peuvent être classés selon le système de<br />

l'organisme qui est le plus souvent ciblé par le médicament (p. ex., le système<br />

cardiovasculaire), selon la fonction la plus souvent accomplie par le<br />

médicament (p. ex., diminution de la tension artérielle), selon le mécanisme<br />

d'intervention (p. ex., bêta bloquant) ou selon leur structure ou leur<br />

composition chimique. En outre, certains médicaments sont utilisés à de<br />

nombreuses fins (p. ex., les médicaments cardiovasculaires <strong>et</strong> anti-glaucome).<br />

Le CCRPS considère que les <strong>des</strong>criptions <strong>des</strong> catégories thérapeutiques qui<br />

englobent à la fois le système de l'organisme <strong>et</strong> le mécanisme d'intervention<br />

du médicament constituent le moyen le plus efficace de définir les catégories<br />

de médicaments de façon cohérente. Après avoir consulté de nombreux<br />

experts, le CCRPS a décidé de s'appuyer sur le système de classification<br />

pharmacologique <strong>et</strong> thérapeutique de l'American Hospital Formulary Service<br />

(AHFS), qui est utilisé dans la plupart <strong>des</strong> territoires de compétence <strong>et</strong> bien<br />

connu de la plupart <strong>des</strong> professionnels de la santé, pour déterminer les<br />

catégories thérapeutiques de médicaments qui devraient être autorisées par<br />

voie de règlement pour chacune <strong>des</strong> professions. 114 Le CCRPS a également<br />

créé trois autres catégories de médicaments : les « produits thérapeutiques sur<br />

ordonnance » pour décrire les produits de santé naturels qui sont restreints par<br />

Santé Canada, mais qui ne sont pas classés parmi les médicaments, les<br />

« médicaments d'urgence » pour décrire les agents servant à traiter les<br />

urgences en matière de santé <strong>et</strong> les « utérotoniques » pour désigner<br />

spécifiquement les agents servant à contracter l'utérus après un accouchement.<br />

En raison de l'évolution constante du domaine <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

médicaments, le CERPS ou le CFMT pourrait être appelé à établir <strong>des</strong><br />

catégories de médicaments supplémentaires dans l'avenir.<br />

Pour établir un juste équilibre entre l'efficacité <strong>et</strong> la sécurité, le CCRPS a<br />

conclu que tout accroissement <strong>des</strong> risques découlant de la définition <strong>des</strong><br />

catégories de médicaments dans la réglementation pourrait être atténué en<br />

assortissant de conditions ou de restrictions l'utilisation de médicaments ou<br />

d'agents précis. Ces conditions pourraient comprendre la détermination <strong>des</strong><br />

traitements précis pour lesquels le médicament peut être utilisé ou préciser si<br />

le médicament pourrait servir à établir ou renouveler une ordonnance, selon la<br />

profession de la santé ainsi que ses qualifications <strong>et</strong> son champ d'exercice.<br />

Cela offre l'avantage de désigner les catégories thérapeutiques par voie de<br />

règlement, avec <strong>des</strong> mesures de protection supplémentaires pour le public qui<br />

tiennent compte du champ d'exercice <strong>et</strong> <strong>des</strong> connaissances de la profession de<br />

la santé. Par exemple, les antibiotiques pourraient être approuvés en tant que<br />

catégorie pour une profession de la santé <strong>et</strong> celle-ci pourrait utiliser <strong>des</strong> agents<br />

antibiotiques au besoin à l'intérieur de son champ d'exercice. Les souscatégories<br />

d'antibiotiques (p. ex., pénicillines, tétracyclines, macroli<strong>des</strong>)<br />

pourraient être approuvées plutôt que l'ensemble de la catégorie <strong>des</strong><br />

114 www.pspa.n<strong>et</strong>/gadoc/AmHospForm.htm.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

88


antibiotiques. À l'intérieur de ces catégories de médicaments, <strong>des</strong> agents<br />

spécifiques peuvent être énumérés par le CERPS avec ou sans restriction<br />

supplémentaire (p. ex., pénicilline, pénicilline pour voie orale, pénicilline pour<br />

le traitement de l'angine streptococcique, pénicilline pour les <strong>patients</strong> de plus<br />

de 18 ans) ou toute combinaison de celles-ci <strong>et</strong> de restrictions<br />

supplémentaires.<br />

Le processus d'approbation<br />

En résumé, le CCRPS recommande un nouveau cadre de réglementation, avec<br />

une démarche d'approbation en deux étapes qui intégrerait les catégories<br />

thérapeutiques de médicaments dans les règlements pris en application <strong>des</strong><br />

lois régissant les professions de la santé. Un processus distinct définirait la<br />

liste de médicaments en ajoutant <strong>des</strong> médicaments ou <strong>des</strong> agents <strong>aux</strong><br />

catégories autorisées ou en les supprimant de ces catégories <strong>et</strong>, s'il y a lieu, en<br />

assortissant de conditions ou de restrictions l'utilisation de médicaments à<br />

l'intérieur <strong>des</strong> catégories autorisées pour chaque profession. Ce processus ne<br />

prévoirait aucune approbation de règlement, mais devrait être confié au<br />

nouveau CFMT, puis approuvé <strong>et</strong> publié par le CERPS.<br />

Dans le cadre de ce processus, le CERPS serait tenu d'établir les critères<br />

génér<strong>aux</strong> <strong>aux</strong>quels une profession de la santé devrait satisfaire lorsqu'elle fait<br />

une demande relative à un nouveau médicament ou à une nouvelle catégorie<br />

de médicaments. Ces critères comprendraient les éléments essentiels suivants :<br />

• les compétences <strong>et</strong> les étu<strong>des</strong> exigées;<br />

• les relations de collaboration avec les autres professions de la santé;<br />

• le maintien <strong>des</strong> compétences;<br />

• les programmes d'assurance <strong>et</strong> d'amélioration de la qualité.<br />

Une fois les critères établis, le CERPS commencera à recevoir les deman<strong>des</strong><br />

<strong>des</strong> professions de la santé portant sur l'ajout de catégories de médicaments au<br />

règlement sur les médicaments propre à leur profession. Pour chaque demande<br />

de catégorie, le CERPS procédera à un examen du champ d'exercice afin de<br />

déterminer si la demande exige l'élargissement de ce champ <strong>et</strong> si elle est<br />

raisonnable <strong>et</strong> appropriée. Le CERPS adopterait les métho<strong>des</strong> établies pour<br />

effectuer son examen, y compris <strong>des</strong> examens de la recherche, de la<br />

documentation <strong>et</strong> <strong>des</strong> territoires de compétence, ainsi qu'un programme de<br />

consultation avec les informateurs clés <strong>et</strong> les parties intéressées.<br />

Dans certains cas, l'ajout d'une nouvelle catégorie de médicaments dans un<br />

règlement sur les médicaments désignés exigerait que les ordres améliorent les<br />

normes d'exercice en vigueur. Le conseil de chaque ordre continuerait d'établir<br />

ses propres normes, restrictions <strong>et</strong> conditions en matière de pouvoir de<br />

prescription de médicaments relativement <strong>aux</strong> questions qui relèveraient de<br />

ses normes d'exercice, en s'appuyant sur la participation d'un comité <strong>des</strong><br />

normes d'exercice axé sur la collaboration. Les normes d'exercice<br />

comprennent les compétences requises (étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> formation), l'assurance <strong>et</strong><br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

89


l'amélioration de la qualité, l'aiguillage obligatoire <strong>et</strong> la consultation d'autres<br />

professionnels.<br />

Selon les résultats de l'examen du champ d'exercice <strong>et</strong> les conseils <strong>des</strong> experts<br />

dans les domaines de la médecine <strong>et</strong> de la pharmacologie, entre autres, le<br />

CERPS recommanderait alors au ministre d'ajouter une nouvelle catégorie de<br />

médicaments à un règlement pris en application d'une loi régissant une<br />

profession de la santé. Si le CERPS n'est pas convaincu que la demande<br />

devrait aller de l'avant, il la r<strong>et</strong>ournerait à l'ordre, lui indiquant là où elle<br />

pourrait être améliorée. Il pourrait également rej<strong>et</strong>er la demande.<br />

Si une proposition de nouvelle catégorie de médicaments est approuvée par le<br />

CERPS <strong>et</strong> transmise au ministre pour être incluse dans un règlement, le<br />

CFMT examinerait les agents spécifiques qui devraient être inclus dans la<br />

catégorie désignée dans le règlement. Le CFMT pourrait également<br />

recommander que certains médicaments ou agents soient assortis de<br />

conditions ou de restrictions, en vue de leur approbation par le CERPS. Une<br />

fois le règlement approuvé, la profession serait autorisée à utiliser les<br />

nouve<strong>aux</strong> médicaments qui figurent dans la liste <strong>et</strong> qui entrent dans la<br />

catégorie thérapeutique approuvée sans devoir attendre longtemps.<br />

Les recommandations au ministre relatives à la modification d'un règlement<br />

sur les médicaments pris en application d'une loi régissant une profession de<br />

la santé ou à l'ajout de médicaments à un tel règlement devraient être<br />

accompagnées d'une demande d'approbation accélérée afin d'éviter les<br />

importants r<strong>et</strong>ards qui ont eu une incidence sur les professions de la santé dans<br />

le passé.<br />

Le CERPS garderait à l'avant-plan de son processus décisionnel les questions<br />

touchant la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>, la prise de décisions fondées sur <strong>des</strong><br />

éléments probants, l'efficacité <strong>et</strong> la collaboration interprofessionnelle. Pour<br />

assurer un processus ouvert <strong>et</strong> transparent, le CERPS rendrait toutes les<br />

deman<strong>des</strong> publiques de même que son processus.<br />

Mise à jour de la liste de médicaments<br />

Le CCRPS s'attend à ce que le CERPS soit chargé de la conservation, de la<br />

mise à jour <strong>et</strong> de la publication de la liste de médicaments. C<strong>et</strong>te liste aurait<br />

force de loi <strong>et</strong> reposerait sur les recommandations du CERPS au CFMT.<br />

Le CERPS pourrait désigner un médicament ou une substance dans la liste de<br />

médicaments lorsqu'il considère qu'il est dans l'intérêt du public de le faire,<br />

mais n'approuverait pas un médicament s'il est d'avis que le nouvel ajout à la<br />

liste n'est pas dans l'intérêt du public.<br />

La liste de médicaments comprendrait les conditions <strong>et</strong> les restrictions<br />

approuvées dont chaque médicament ou agent spécifique est assorti pour<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

90


chacune <strong>des</strong> professions de la santé. Les conditions <strong>et</strong> les restrictions<br />

pourraient comprendre ce qui suit :<br />

• les considérations liées à l'utilisation ou à la possibilité d'utilisation<br />

d'autres médicaments, substances ou traitements pour <strong>des</strong> <strong>patients</strong> ou<br />

une catégorie de <strong>patients</strong> en particulier;<br />

• l'exigence selon laquelle l'utilisation d'un médicament ou d'une<br />

substance pour <strong>des</strong> <strong>patients</strong> ou une catégorie de <strong>patients</strong> en particulier<br />

nécessite une ordonnance d'un autre professionnel de la santé ou d'un<br />

membre d'une catégorie d'une autre profession de la santé précisée par<br />

le CERPS;<br />

• l'exigence qu'un médicament ou une substance déterminé soit<br />

uniquement utilisé pour <strong>des</strong> <strong>patients</strong> ou une catégorie de <strong>patients</strong> en<br />

particulier.<br />

Chaque année, le CERPS présenterait un rapport écrit au ministre relativement<br />

à ses examens <strong>et</strong> à ses approbations pour l'année en question <strong>et</strong> le ministre<br />

publierait le rapport dans les 30 jours suivant sa réception.<br />

Examen du ministre<br />

Le CCRPS reconnaît l'importance du processus législatif pour assurer la<br />

sécurité du public, perm<strong>et</strong>tre un accès approprié <strong>aux</strong> médicaments <strong>et</strong> établir un<br />

juste équilibre entre les considérations économiques <strong>et</strong> les bienfaits <strong>des</strong><br />

nouve<strong>aux</strong> médicaments disponibles sur le marché. Le CCRPS s'attend à ce<br />

que le ministre soit informé de la liste de médicaments <strong>et</strong> qu'il l'examine avant<br />

son entrée en vigueur. À moins que le ministre considère que les<br />

recommandations du CERPS, y compris le contenu de la liste de<br />

médicaments, ne sont pas dans l'intérêt du public, ces recommandations seront<br />

jugées acceptées par le ministre dans un délai déterminé.<br />

Comité du formulaire <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> thérapeutiques<br />

Dans le cadre du processus d'approbation <strong>des</strong> pouvoirs liés <strong>aux</strong> médicaments<br />

en vertu de la LPSR, le CCRPS recommande la création d'un nouveau Comité<br />

du formulaire <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> thérapeutiques (CFMT). Ce comité<br />

ferait office d'organisme de consultation technique <strong>et</strong> scientifique indépendant<br />

fournissant <strong>des</strong> conseils d'expert au CERPS. Il serait mis sur pied en vertu de<br />

la LPSR afin de conseiller le CERPS sur l'inclusion de nouve<strong>aux</strong> médicaments<br />

<strong>et</strong> de nouvelles substances dans les listes de médicaments <strong>et</strong> de substances<br />

autorisés d'une profession de la santé donnée ou sur l'exclusion de tels<br />

médicaments <strong>et</strong> substances de ces listes, ainsi que sur les conditions <strong>et</strong> les<br />

restrictions dont les médicaments figurant sur la liste de médicaments d'une<br />

profession devraient être assortis.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

91


Le CFMT recevrait les deman<strong>des</strong> de recommandation du CERPS visant<br />

l'inclusion de médicaments ou de substances dans une nouvelle catégorie<br />

thérapeutique ou une catégorie existante dans le règlement sur les<br />

médicaments d'une profession de la santé ou visant d'autres modifications à<br />

apporter à un tel règlement. Le CFMT procéderait ensuite à un examen<br />

d'expert <strong>des</strong> médicaments ou <strong>des</strong> produits thérapeutiques qu'il recommande<br />

d'inclure dans la liste de médicaments <strong>et</strong> déterminerait si <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

restrictions doivent être imposées pour restreindre l'utilisation d'un<br />

médicament ou d'un agent particulier.<br />

Une fois son examen terminé, le CFMT fournirait <strong>des</strong> conseils au CERPS sur<br />

les suj<strong>et</strong>s suivants :<br />

• le cas clinique <strong>et</strong> la justification qui sous-tendent l'inclusion d'un<br />

médicament ou d'une substance dans la liste de médicaments <strong>et</strong> de<br />

substances à l'intérieur d'une catégorie thérapeutique de médicaments<br />

qui sont autorisés pour une profession de la santé;<br />

• les conditions <strong>et</strong> les restrictions requises à l'égard de certains<br />

médicaments <strong>et</strong> certaines substances dont l'inclusion dans la liste de<br />

médicaments est recommandée.<br />

Le CFMT peut également fournir <strong>des</strong> conseils au CERPS sur toute autre<br />

question pertinente, comme les alertes relatives <strong>aux</strong> médicaments <strong>et</strong> les<br />

renseignements sur la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>, à la demande du CERPS ou de sa<br />

propre initiative.<br />

Le CCRPS prévoit que la nomination <strong>des</strong> membres du CFMT se ferait par le<br />

lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du CERPS. Le CCRPS<br />

recommande également que le président du CERPS préside le CFMT. Les<br />

membres du CFMT seraient nommés pour <strong>des</strong> mandats renouvelables de trois<br />

à cinq ans. En tant que comité technique, il serait notamment composé<br />

d'experts en pharmacologie <strong>et</strong> de dirigeants <strong>des</strong> professions de la santé. Le<br />

CCRPS a examiné le nombre <strong>et</strong> la fréquence <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> de nouve<strong>aux</strong><br />

règlements sur les médicaments au cours <strong>des</strong> dernières années <strong>et</strong> il s'attend à<br />

ce que les membres du CFMT siègent à temps partiel. Les réunions seraient<br />

convoquées par le président selon les be<strong>soins</strong>, probablement une fois par<br />

mois. L'infrastructure, y compris le <strong>soutien</strong> du personnel, serait fournie par le<br />

CERPS. Pour assurer le succès du comité, il serait essentiel de procéder à <strong>des</strong><br />

nominations appropriées <strong>et</strong> de planifier la relève pour le CFMT. Comme il<br />

s'agit d'un comité technique, sa composition doit comprendre une<br />

représentation d'experts en pharmacologie.<br />

À mesure que les trav<strong>aux</strong> du CFMT évolueront, ils pourraient comprendre<br />

d'autres responsabilités telles que de la formation sur les pouvoirs de<br />

prescription <strong>et</strong> l'innocuité <strong>des</strong> médicaments à l'attention <strong>des</strong> professionnels de<br />

la santé.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

92


Exemples du processus d'approbation <strong>des</strong> médicaments proposé<br />

Demande d'ajout d'une nouvelle catégorie thérapeutique de médicaments<br />

à un règlement pris en application de la Loi régissant la profession de la<br />

santé ou d'un nouvel acte autorisé relatif <strong>aux</strong> médicaments<br />

Ministre<br />

Examine <strong>et</strong> approuve les recommandations du Conseil<br />

de l'excellence de la réglementation <strong>des</strong> professions de<br />

la santé portant sur la réglementation <strong>des</strong> catégories<br />

thérapeutiques de médicaments.<br />

Ordre<br />

• Demande une nouvelle<br />

catégorie de<br />

médicaments ou de<br />

nouve<strong>aux</strong> actes<br />

autorisés liés <strong>aux</strong><br />

médicaments.<br />

Conseil de l'excellence de la<br />

réglementation <strong>des</strong> professions<br />

de la santé<br />

• Procède à un examen<br />

approfondi de la demande à la<br />

lumière <strong>des</strong> critères établis, y<br />

compris un examen du champ<br />

d'exercice, afin de déterminer si<br />

la demande s'inscrit dans le<br />

cadre de ce champ ou<br />

nécessite la modification de ce<br />

dernier, satisfait <strong>aux</strong><br />

compétences actuelles ou exige<br />

<strong>des</strong> compétences<br />

supplémentaires.<br />

• Fait <strong>des</strong> recommandations au<br />

ministre en ce qui a trait <strong>aux</strong><br />

catégories thérapeutiques<br />

appropriées.<br />

Comité du formulaire<br />

<strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> thérapeutiques<br />

• Fournit au CERPS <strong>des</strong><br />

conseils scientifiques<br />

<strong>et</strong> techniques sur les<br />

catégories<br />

thérapeutiques de la<br />

liste de médicaments<br />

de la profession.<br />

• Fournit <strong>des</strong> conseils<br />

sur les conditions <strong>et</strong><br />

les restrictions dont<br />

sont assortis certains<br />

agents figurant dans la<br />

liste de médicaments.<br />

• Fournit les conseils<br />

demandés par le<br />

CERPS.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

93


Demande d'ajout de nouve<strong>aux</strong> médicaments dans une catégorie<br />

thérapeutique de modification <strong>des</strong> conditions ou <strong>des</strong> restrictions<br />

relatives <strong>aux</strong> médicaments figurant dans la liste de médicaments<br />

Ordre<br />

• Demande l'ajout d'un<br />

nouveau<br />

médicament à une<br />

catégorie ou le<br />

r<strong>et</strong>rait d'un<br />

médicament d'une<br />

catégorie.<br />

• Demande la<br />

modification <strong>des</strong><br />

conditions ou <strong>des</strong><br />

restrictions relatives<br />

<strong>aux</strong> médicaments<br />

figurant dans la liste<br />

de médicaments.<br />

Conseil de l'excellence<br />

de la réglementation <strong>des</strong><br />

professions de la santé<br />

• Procède à un examen<br />

afin de déterminer si la<br />

demande entre dans le<br />

champ d'exercice ou<br />

nécessite sa<br />

modification.<br />

• Renvoie la demande au<br />

CFMT.<br />

• Reçoit les conseils du<br />

CFMT.<br />

• Apporte les modifications<br />

ou les ajouts appropriés<br />

à la liste de<br />

médicaments, y compris<br />

les conditions ou les<br />

restrictions nécessaires.<br />

• Peut appliquer les<br />

modifications à d'autres<br />

autres ordres au besoin.<br />

• Tient à jour la liste de<br />

médicaments.<br />

Comité du formulaire<br />

<strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> thérapeutiques<br />

• Fournit <strong>des</strong> conseils<br />

au CERPS sur les<br />

deman<strong>des</strong> de<br />

nouve<strong>aux</strong><br />

médicaments à<br />

l'intérieur <strong>des</strong><br />

catégories.<br />

• Fournit <strong>des</strong> conseils<br />

au CERPS sur le<br />

r<strong>et</strong>rait de médicaments<br />

<strong>des</strong> catégories<br />

thérapeutiques.<br />

• Fournit <strong>des</strong> conseils<br />

sur les aspects<br />

techniques relatifs <strong>aux</strong><br />

conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

restrictions dont sont<br />

assortis les<br />

médicaments figurant<br />

dans la liste de<br />

médicaments.<br />

• Fournit les conseils<br />

demandés par le<br />

CERPS.<br />

Mesures de protection supplémentaires <strong>et</strong> cadre de réglementation habilitant<br />

Le CCRPS <strong>soutien</strong>t que le cadre de réglementation <strong>des</strong> professions de la santé<br />

de l'Ontario, qui relève de la LPSR, doit évoluer pour répondre <strong>aux</strong> exigences<br />

du XXI e siècle. S'appuyant sur la LPSR, le CCRPS recommande <strong>des</strong> façons<br />

d'accroître la souplesse <strong>et</strong> la capacité d'adaptation du cadre de réglementation,<br />

tout en renforçant la responsabilisation <strong>des</strong> ordres professionnels <strong>et</strong> de leurs<br />

membres.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

94


Comme nous l'avons indiqué au chapitre deux, la démarche proposée perm<strong>et</strong><br />

l'évolution de l'exercice <strong>des</strong> professions au fil du temps grâce à l'adoption de<br />

normes d'exercice ayant force de loi par les ordres professionnels du domaine<br />

de la santé. C<strong>et</strong>te démarche est compensée par l'élargissement du rôle <strong>des</strong><br />

ordres visant la réglementation plus active <strong>des</strong> professions de la santé dans<br />

l'intérêt du public.<br />

Ainsi, <strong>des</strong> mesures de protection supplémentaires sont proposées à l'égard <strong>des</strong><br />

normes en ce qui a trait <strong>aux</strong> pouvoirs de prescrire, de délivrer, de vendre, de<br />

composer ou d'administrer <strong>des</strong> médicaments ou <strong>des</strong> substances. En vertu du<br />

système proposé, les professionnels de la santé observeront les normes<br />

d'exercice établies par leur ordre. Ces normes seront souvent élaborées par le<br />

biais d'un processus de collaboration interprofessionnelle, fournissant une<br />

mesure de protection supplémentaire au système.<br />

Si les recommandations du CCRPS relatives à l'examen du champ d'exercice<br />

sont mises en œuvre, toutes les professions de la santé exigeront que leurs<br />

membres définissent <strong>et</strong> exercent leur profession à l'intérieur de leur champ<br />

d'exercice individuel. Essentiellement, les membres ne seraient pas autorisés à<br />

exercer dans les domaines où ils ne sont pas compétents, même si cela fait<br />

partie du champ d'exercice de la profession. C<strong>et</strong>te règle s'appliquerait <strong>aux</strong><br />

nouve<strong>aux</strong> pouvoirs liés <strong>aux</strong> médicaments. À l'avenir, chaque professionnel de<br />

la santé sera tenu de reconnaître <strong>et</strong> de fixer ses propres limites.<br />

1. Pour de nombreuses professions de la santé, de nouve<strong>aux</strong> règlements sur<br />

la faute professionnelle devront être établis pour tenir compte <strong>des</strong><br />

nouve<strong>aux</strong> pouvoirs liés <strong>aux</strong> médicaments. Dans le cadre du présent<br />

examen, le CCRPS a découvert <strong>des</strong> incohérences entre les professions de<br />

la santé sur le plan du style <strong>et</strong> de la démarche. Ces incohérences<br />

nécessiteront probablement <strong>des</strong> mises à jour afin de satisfaire <strong>aux</strong><br />

nouvelles normes. Par conséquent, les recommandations du CCRPS<br />

comprennent <strong>des</strong> propositions visant à normaliser les règlements sur la<br />

faute professionnelle à l'égard <strong>des</strong> pouvoirs liés <strong>aux</strong> médicaments <strong>et</strong> à<br />

améliorer la cohérence <strong>et</strong> la clarté dans l'ensemble <strong>des</strong> professions de la<br />

santé.<br />

2. Dans son examen de la collaboration interprofessionnelle, le CCRPS<br />

recommande que toutes les professions de la santé soient tenues de<br />

souscrire une assurance responsabilité professionnelle obligatoire. Les<br />

ordres devront déterminer les nive<strong>aux</strong> d'assurance appropriés en tenant<br />

compte <strong>des</strong> nouve<strong>aux</strong> pouvoirs liés <strong>aux</strong> médicaments qui sont approuvés.<br />

Autres questions à prendre en compte<br />

i. L'oxygène est-il un médicament<br />

En Ontario, les fournisseurs d'oxygène exigent généralement une ordonnance<br />

ou un permis avant de vendre de l'oxygène <strong>aux</strong> consommateurs. Il s'agit d'une<br />

politique de prudence adoptée par les fabricants plutôt que de l'observation de<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

95


lois provinciales <strong>et</strong> fédérales. En Ontario, <strong>des</strong> ordonnances sont requises pour<br />

obtenir un remboursement auprès de programmes gouvernement<strong>aux</strong> comme le<br />

Programme d'oxygénothérapie à domicile ou auprès de tiers assureurs.<br />

Selon la Food, Drug, and Cosm<strong>et</strong>ics Act <strong>des</strong> États-Unis, l'oxygène est un<br />

médicament d'ordonnance lorsqu'il est utilisé pour améliorer la respiration ou<br />

qu'il est administré par une autre personne. Il peut être utilisé sans ordonnance<br />

dans les situations d'urgence. Les princip<strong>aux</strong> dangers liés à l'oxygène<br />

comprennent l'inflammabilité, le transport <strong>et</strong> l'entreposage.<br />

En raison <strong>des</strong> risques associés au transport <strong>et</strong> à l'entreposage de l'oxygène <strong>et</strong><br />

de son utilisation dans les situations d'urgence <strong>et</strong> pour la sédation consciente,<br />

le CCRPS considère l'oxygène comme un médicament <strong>aux</strong> fins du présent<br />

examen <strong>et</strong> l'inclut dans la catégorie <strong>des</strong> gaz médic<strong>aux</strong> ou <strong>des</strong> médicaments<br />

d'urgence.<br />

ii. « Chariots » de médicaments d'urgence<br />

Un certain nombre de professions de la santé ont demandé l'autorisation<br />

d'avoir <strong>des</strong> trousses de médicaments d'urgence à leur disposition pour faire<br />

face à divers événements imprévus qui surviennent en situation clinique dans<br />

le cadre de l'exercice de leur profession.<br />

Les médicaments d'urgence normalisés sont les suivants :<br />

• oxygène : utilisé à 100 pour cent dans la plupart <strong>des</strong> urgences<br />

médicales (même concentration pour les adultes <strong>et</strong> les enfants);<br />

• adrénaline : utilisée pour les chocs anaphylactiques, les crises<br />

d'asthme graves qui ne répondent pas au salbutamol inhalé <strong>et</strong> les arrêts<br />

cardiaques. Injection intramusculaire (de 0,3 à 0,5 mg) ou<br />

intraveineuse (0,1 mg);<br />

• nitroglycérine : utilisée pour traiter l'angine (douleurs à la poitrine).<br />

Administrée sous la langue (sublinguale) à <strong>des</strong> doses de 0,3 à 0,4 mg;<br />

• diphénhydramine ou chlorphéniramine : utilisée pour les réactions<br />

allergiques modérées ou graves. Administrée par voie intramusculaire<br />

ou intraveineuse à <strong>des</strong> doses de 10 à 50 mg ou de 1 mg/kg chez les<br />

enfants;<br />

• salbutamol : bronchodilatateur pour les bronchospasmes<br />

asthmatiques. Deux bouffées (100 microgrammes/bouffée) ou une<br />

bouffée pour les enfants;<br />

• acide acétylsalicylique : administré lorsqu'une crise cardiaque aiguë<br />

est soupçonnée. De 160 à 325 mg chez les adultes.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

96


Le CCRPS a examiné la question de la nécessité d'une trousse de<br />

médicaments d'urgence ou d'un « chariot d'urgence » comme l'appellent<br />

généralement les professionnels de la santé. Le CCRPS a entendu dire au<br />

cours <strong>des</strong> consultations avec les ordres <strong>et</strong> d'autres intervenants que toute<br />

profession de la santé qui exécute une intervention en cabin<strong>et</strong> devrait avoir les<br />

connaissances <strong>et</strong> les outils nécessaires pour gérer une situation d'urgence.<br />

Le CCRPS considère que les avantages de l'accès à une trousse d'urgence<br />

l'emportent sur les risques <strong>et</strong> il recommande que <strong>des</strong> médicaments d'urgence<br />

soient mis à la disposition <strong>des</strong> membres <strong>des</strong> professions de podologue, de<br />

podiatre, de sage-femme <strong>et</strong> d'infirmière praticienne ou infirmier praticien.<br />

La possibilité de m<strong>et</strong>tre en place un programme de formation, s'appuyant sur<br />

le modèle <strong>des</strong> dentistes, dont pourraient tirer profit toutes les professions de la<br />

santé, a été abordée avec le CCRPS. Qu'une telle possibilité soit mise en<br />

œuvre ou non, il incomberait <strong>aux</strong> ordres de s'assurer que tous les membres qui<br />

pourraient avoir besoin de la trousse d'urgence reçoivent la formation requise<br />

<strong>et</strong> il incomberait <strong>aux</strong> membres de veiller à ce que le personnel ou les autres<br />

personnes qui travaillent avec eux connaissent très bien les procédures<br />

d'urgence <strong>et</strong> celles d'entr<strong>et</strong>ien du matériel <strong>et</strong> <strong>des</strong> fournitures.<br />

iii. Délivrance<br />

Aux termes de la LPSR, la « prescription, la délivrance, la vente ou la<br />

composition de médicaments » fait partie <strong>des</strong> actes autorisés. 115 Aucun de ces<br />

actes n'est défini dans la loi.<br />

Un acte autorisé en ce qui a trait à la prescription <strong>et</strong> à la délivrance d'un<br />

médicament s'entend de la « communication à un particulier, ou à son<br />

représentant, d’un diagnostic attribuant ses symptômes à tels maladies ou<br />

troubles, lorsque les circonstances laissent raisonnablement prévoir que le<br />

particulier ou son représentant s’appuiera sur ce diagnostic.» 116<br />

À l'heure actuelle, les dentistes, les médecins <strong>et</strong> les pharmaciens sont les seuls<br />

professionnels de la santé habilités à accomplir l'acte autorisé qui consiste à<br />

délivrer <strong>des</strong> médicaments. Les dentistes <strong>et</strong> les médecins sont habilités à<br />

exécuter les actes autorisés connexes qui consistent à communiquer un<br />

diagnostic, à prescrire <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> à délivrer <strong>des</strong> médicaments. Les<br />

optométristes peuvent communiquer un diagnostic, prescrire <strong>des</strong> médicaments<br />

<strong>et</strong> délivrer <strong>des</strong> appareils de correction visuelle, <strong>des</strong> lentilles cornéennes ou <strong>des</strong><br />

lun<strong>et</strong>tes, mais ils ne peuvent pas délivrer de médicaments. Ils peuvent<br />

également utiliser <strong>des</strong> médicaments à <strong>des</strong> fins de diagnostic. À l'heure<br />

actuelle, les pharmaciens sont autorisés à délivrer <strong>des</strong> médicaments, mais ils<br />

ne peuvent pas communiquer un diagnostic ni prescrire de médicaments.<br />

115 Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, alinéa 27 (2) 8 [italique ajouté].<br />

116 Ibid., chap. 18, alinéa 27 (2) 1.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

97


Dans le cadre du présent examen, les podologues <strong>et</strong> les podiatres, les<br />

hygiénistes dentaires, les infirmières <strong>et</strong> infirmiers <strong>et</strong> les naturopathes ont<br />

demandé l'autorisation de délivrer <strong>des</strong> médicaments. Chacune de ces<br />

deman<strong>des</strong> est examinée dans les chapitres du présent rapport se rapportant à<br />

chacune de ces professions.<br />

Bien qu'il n'existe aucune définition uniforme de la délivrance de<br />

médicaments, les lois d'autres territoires de compétence renferment<br />

effectivement quelques définitions, dont plusieurs se ressemblent. Elles<br />

définissent généralement la délivrance comme le fait de fournir un<br />

médicament en vertu d'une ordonnance. La plupart <strong>des</strong> définitions soulignent<br />

que la délivrance ne comprend pas l'administration d'un médicament, qui<br />

constitue une fonction distincte. 117<br />

Dans sa demande d'autorisation de délivrer <strong>des</strong> médicaments, l'Ordre <strong>des</strong><br />

infirmières <strong>et</strong> infirmiers de l'Ontario (OIIO) a interprété la délivrance comme<br />

le fait de fournir <strong>des</strong> médicaments <strong>aux</strong> clients en vue d'une autoadministration.<br />

Autrement dit, l'OIIO prétend qu'une infirmière devrait être<br />

autorisée à prendre une ou plusieurs doses d'un stock de médicaments (p. ex.,<br />

celui d'un service), à remballer le médicament <strong>et</strong> à le rem<strong>et</strong>tre au patient ou à<br />

son représentant pour que le patient puisse le prendre ultérieurement. Bien que<br />

de nombreux principes soient identiques, l'OIIO ne considère pas la délivrance<br />

comme le fait pour une infirmière de prendre une ou plusieurs doses d'un<br />

stock de médicaments <strong>et</strong> d'administrer immédiatement le médicament à un<br />

patient ou à un client.<br />

Plusieurs ordres de l'Ontario ont publié leur interprétation de la délivrance.<br />

L'une d'entre elles provient <strong>des</strong> professions qui peuvent actuellement délivrer<br />

<strong>des</strong> médicaments. Par exemple, l'Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de<br />

l'Ontario (OMCO) a collaboré récemment avec l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de<br />

l'Ontario (OCP) en vue de créer une ébauche de politique pour les médecins<br />

qui délivrent <strong>des</strong> médicaments. La politique précise que la délivrance<br />

comporte deux éléments. 118<br />

Le premier concerne l'aspect technique de la délivrance. C<strong>et</strong> élément<br />

comprend :<br />

(a)<br />

(b)<br />

(c)<br />

le fait de fournir la bonne quantité de médicament;<br />

la sélection du contenant qui convient au médicament;<br />

la mesure exacte <strong>des</strong> liqui<strong>des</strong> ou <strong>des</strong> diluants pour la<br />

reconstitution;<br />

117 Loi sur la pharmacie <strong>des</strong> Territoires du Nord-Ouest, Pharmacy Act de Terre-Neuve, Loi sur les pharmacies du<br />

Manitoba, Government Organization Act de l'Alberta, Pharmacy Act de l'Île-du-Prince-Édouard <strong>et</strong> Pharmacists,<br />

Pharmacy and Drug Scheduling Act de Terre-Neuve.<br />

118 Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario, Dispensing Drugs (ébauche de politique),<br />

http://www.cpso.on.ca/uploadedFiles/DispensingDrugs_draft.pdf.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

98


(d)<br />

l'application de l'étiqu<strong>et</strong>te appropriée.<br />

Le second élément concerne le jugement professionnel. Le jugement<br />

professionnel comprend :<br />

(a)<br />

(b)<br />

(c)<br />

la détermination du caractère approprié de la<br />

pharmacothérapie;<br />

la consultation, au besoin, d'autres professionnels de la santé;<br />

toute communication ou tout conseil fourni au patient ou à<br />

d'autres professionnels de la santé. 119<br />

Il importe de noter que la politique n'exige pas que le médecin délivre les<br />

médicaments en vertu d'une ordonnance. 120 C<strong>et</strong>te exigence est inutile<br />

puisqu'un médecin a l'autorisation à la fois de prescrire <strong>et</strong> de délivrer <strong>des</strong><br />

médicaments. La Loi de 1991 sur les pharmaciens ne définit pas la délivrance,<br />

mais l'OPO a publié une interprétation de ce terme qui ressemble à celle de<br />

l'OMCO. 121 Une autre interprétation a été proposée par les professions qui ne<br />

sont pas autorisées actuellement à délivrer <strong>des</strong> médicaments. Par exemple,<br />

l'OIIO a publié récemment une norme d'exercice qui comprend une définition<br />

de la délivrance : 122<br />

(1) ajuster l'ordonnance conformément à une politique approuvée,<br />

le cas échéant;<br />

(2) choisir le médicament à délivrer;<br />

(3) vérifier la date d'expiration;<br />

(4) étiqu<strong>et</strong>er le produit;<br />

(5) procéder à une vérification finale pour confirmer l'exactitude<br />

du produit fini. 123<br />

C<strong>et</strong>te <strong>des</strong>cription ne comprend pas l'élément cognitif de la délivrance. Dans un<br />

récent numéro de L'excellence, un magazine publié par l'OIIO, on mentionne<br />

toutefois qu'avant de délivrer un médicament, une infirmière doit avoir une<br />

relation professionnelle avec le client, tenir compte <strong>des</strong> be<strong>soins</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

meilleurs intérêts du client <strong>et</strong> s'assurer que l'état du client justifie le<br />

médicament. Les infirmières <strong>et</strong> infirmiers, selon leur connaissance du<br />

médicament <strong>et</strong> leur jugement à c<strong>et</strong> égard, doivent déterminer si le médicament<br />

119 Ibid.<br />

120 Ibid.<br />

121 Ibid.<br />

122 Ibid.<br />

123 Ibid.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

99


convient au client. On doit conclure de ce passage que l'OIIO reconnaît que la<br />

délivrance comporte un élément cognitif. 124<br />

La principale différence entre les deux interprétations est que la seconde<br />

présuppose qu'un élément essentiel de la délivrance est le fait de suivre une<br />

ordonnance. Par conséquent, le fait de fournir <strong>des</strong> médicaments sera considéré<br />

comme une délivrance uniquement si le fournisseur est autorisé à prescrire ou<br />

à agir en vertu d'une ordonnance.<br />

En s'appuyant sur ces constatations, le CCRPS a conclu que la délivrance au<br />

sens de la LPSR devrait être interprétée, dans le contexte <strong>des</strong> médicaments,<br />

comme suit :<br />

La fourniture de médicaments d'ordonnance à un patient par un<br />

professionnel autorisé par la loi à prescrire <strong>des</strong> médicaments ou un<br />

professionnel agissant en vertu d'une ordonnance après que le<br />

professionnel :<br />

(a)<br />

(b)<br />

consigne, sélectionne, mesure, reconstitue,<br />

inspecte, emballe <strong>et</strong> étiqu<strong>et</strong>te le médicament;<br />

fait preuve de jugement professionnel pour<br />

confirmer l'opportunité de fournir le<br />

médicament dans la situation en question.<br />

Elle ne vise pas à couvrir l'administration d'un médicament, comme ce serait<br />

le cas lorsqu'un médicament est utilisé ou administré dans une clinique ou un<br />

cabin<strong>et</strong> à <strong>des</strong> fins de diagnostic ou de traitement. La délivrance signifie que le<br />

patient emporte le médicament chez lui pour l'utiliser ultérieurement ou que le<br />

médicament est à sa disposition pour une utilisation ultérieure, comme dans<br />

un établissement de <strong>soins</strong> de longue durée.<br />

Mesures de protection relatives à la délivrance<br />

Les professions de la santé autorisées à délivrer <strong>des</strong> médicaments devraient<br />

élaborer, communiquer <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre en application <strong>des</strong> normes d'exercice<br />

relatives à la délivrance <strong>des</strong> médicaments. L'OMCO, par exemple, a<br />

récemment publié une ébauche de politique qui comprend <strong>des</strong> « normes de<br />

délivrance ». 125 C<strong>et</strong>te politique sert de point de départ à l'élaboration d'une<br />

norme pour une profession de la santé.<br />

L'ébauche de politique de l'Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario<br />

portant sur la délivrance exige que les membres :<br />

• « délivrent » <strong>des</strong> médicaments uniquement <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> avec lesquels ils<br />

ont une relation professionnelle;<br />

• utilisent les métho<strong>des</strong> d'approvisionnement appropriées afin de s'assurer<br />

124 Ordre <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers de l'Ontario, « Vous voulez savoir », L'excellence, vol. 33, n° 2 (été 2008),<br />

p. 30.<br />

125 Voir note ci-<strong>des</strong>sus.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

100


de l'origine <strong>et</strong> de la chaîne de possession <strong>des</strong> médicaments délivrés;<br />

• entreposent les médicaments de façon sécuritaire;<br />

• aient un système de vérification en place pour déceler les pertes de<br />

médicaments possibles;<br />

• entreposent les médicaments de façon appropriée afin d'en éviter la<br />

détérioration (p. ex., contrôle de la température au besoin);<br />

• tiennent <strong>des</strong> dossiers qui perm<strong>et</strong>tent de r<strong>et</strong>rouver <strong>et</strong> (ou) d'inspecter les<br />

ordonnances;<br />

• ne délivrent pas de médicaments après leur date limite d'utilisation;<br />

• fournissent l'emballage, l'étiqu<strong>et</strong>age <strong>et</strong> l'information au patient appropriés<br />

relativement <strong>aux</strong> médicaments qu'ils délivrent;<br />

éliminent les médicaments qui ne peuvent pas être délivrés (p. ex., s'ils sont<br />

expirés ou endommagés) de façon sécuritaire <strong>et</strong> conformément <strong>aux</strong> exigences<br />

environnementales.<br />

En plus de ces normes, les professions de la santé autorisées à délivrer <strong>des</strong><br />

médicaments devraient envisager d'inclure <strong>des</strong> exigences supplémentaires<br />

telles que : le signalement <strong>des</strong> pertes ou <strong>des</strong> vols de médicaments <strong>aux</strong> autorités<br />

compétentes dans un délai raisonnable, <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> de <strong>des</strong>truction<br />

appropriée d'un médicament, la délivrance <strong>des</strong> médicaments dans <strong>des</strong><br />

emballages à l'épreuve <strong>des</strong> enfants, ainsi que l'étiqu<strong>et</strong>age <strong>et</strong> la tenue de<br />

dossiers appropriés. 126,127<br />

Prescription <strong>et</strong> délivrance<br />

À l'heure actuelle, aucun professionnel de la santé à l'exception <strong>des</strong><br />

pharmaciens n'est autorisé à délivrer <strong>des</strong> médicaments sans être également<br />

autorisé à en prescrire. Les pharmaciens sont actuellement autorisés à délivrer<br />

<strong>des</strong> médicaments uniquement en vertu d'une ordonnance d'un prescripteur<br />

autorisé ou d'une délégation appropriée du pouvoir de délivrer. 128<br />

Le CCRPS a conclu qu'il s'agit d'une importante mesure de protection <strong>et</strong> que<br />

les professionnels de la santé devraient uniquement être autorisés à délivrer<br />

<strong>des</strong> médicaments en vertu d'une ordonnance qu'ils ont eux-mêmes délivrée ou<br />

qui l'a été par un autre prescripteur autorisé, ou en cas de délégation d'un<br />

prescripteur autorisé.<br />

Des mesures de protection doivent être mises en place pour faire en sorte que<br />

la personne qui prend la décision de fournir <strong>des</strong> médicaments à un patient soit<br />

au courant <strong>des</strong> antécédents médic<strong>aux</strong> du patient <strong>et</strong> <strong>des</strong> autres médicaments<br />

qu'il prend. Autrement, le patient court le risque de recevoir <strong>des</strong> médicaments<br />

qui sont inappropriés ou qui présentent <strong>des</strong> contre-indications avec les autres<br />

médicaments.<br />

126 Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario, Regulations Concerning Benzodiazepines and Other Targ<strong>et</strong>ed<br />

Substances. Accessible en ligne à l'adresse : http://cpso.on.ca/policies/policies/default.aspxID=1822.<br />

127 College of Dental Surgeons of British Columbia, Policy Statement: Prescribing and Dispensing Drugs,<br />

janvier 2005.<br />

128 Loi sur la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies, L.R.O. 1990, chap. H.4.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

101


Le CCRPS a conclu dans ses récents examens <strong>des</strong> champs d'exercice de<br />

plusieurs professions de la santé qu'il n'est pas toujours nécessaire qu'un<br />

professionnel de la santé pose ou communique un diagnostic pour prescrire un<br />

médicament. Néanmoins, le CCRPS <strong>soutien</strong>t que la définition d'une<br />

ordonnance au sens de la Loi sur la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

pharmacies, c'est-à-dire une « directive d’une personne autorisée à prescrire<br />

<strong>des</strong> médicaments autorisant la préparation de médicaments ou d’un mélange<br />

de médicaments pour une personne ou un animal désigné », ne devrait pas être<br />

modifiée. 129<br />

Échantillons de médicaments<br />

La Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues (Canada) interdit <strong>aux</strong> fabricants de fournir<br />

<strong>des</strong> échantillons de médicaments à moins que l'échantillon soit remis à <strong>des</strong><br />

médecins, <strong>des</strong> dentistes, <strong>des</strong> vétérinaires ou <strong>des</strong> pharmaciens, que le<br />

médicament ne soit pas un stupéfiant, un médicament contrôlé ou un<br />

médicament qui n'est pas encore homologué <strong>et</strong> qu'il soit étiqu<strong>et</strong>é<br />

conformément à la réglementation.<br />

Lorsqu'un fabricant distribue un échantillon de médicament, il doit tenir <strong>des</strong><br />

dossiers indiquant : le nom, l'adresse <strong>et</strong> la <strong>des</strong>cription de la personne qui reçoit<br />

l'échantillon, le nom commercial, la quantité <strong>et</strong> le format de l'échantillon<br />

distribué <strong>et</strong> la date à laquelle l'échantillon a été remis.<br />

Malgré les restrictions énoncées dans la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues <strong>et</strong> les<br />

règlements pris en application de celle-ci, la réglementation <strong>des</strong> professionnels<br />

de la santé relève <strong>des</strong> provinces <strong>et</strong> si les règlements provinci<strong>aux</strong> l'autorisent,<br />

les professionnels de la santé sont habilités à fournir <strong>des</strong> échantillons de<br />

médicaments conformément <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements provinci<strong>aux</strong><br />

applicables.<br />

L'OMCO <strong>et</strong> l'OPO ont adopté <strong>des</strong> interprétations <strong>et</strong> <strong>des</strong> lignes directrices à<br />

l'égard de la délivrance d'échantillons de médicaments.<br />

Les politiques de l'OMCO, qui s'appliquent à tous les médecins, énoncent<br />

leurs obligations à l'égard <strong>des</strong> échantillons de médicaments. Ces dernières<br />

comprennent ce qui suit :<br />

• Les échantillons de médicaments (trousses d'évaluation clinique)<br />

devraient uniquement être distribués <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> dans le but de<br />

perm<strong>et</strong>tre <strong>aux</strong> médecins d'évaluer le rendement clinique du<br />

médicament à l'extérieur du contexte <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> de surveillance postcommercialisation,<br />

d'entreprendre un traitement ou dans un autre but<br />

semblable. Toute dérogation à c<strong>et</strong>te obligation doit être justifiable sur<br />

le plan <strong>des</strong> principes d'exercice éthique de la médecine (p. ex., lorsque<br />

les moyens habituels pour obtenir <strong>des</strong> médicaments ou d'autres<br />

129 Ibid., paragraphe 1 (1).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

102


produits médic<strong>aux</strong> entraîneraient un fardeau financier excessif ou<br />

d'autres difficultés pour le patient).<br />

• La distribution <strong>des</strong> échantillons ne devrait entraîner aucune forme de<br />

gain matériel pour le médecin ou pour le cabin<strong>et</strong> auquel il est associé.<br />

• Les médecins ne doivent pas s'adonner au commerce, à la vente ou au<br />

troc d'échantillons de médicaments pour de l'argent ou d'autres biens.<br />

L'utilisation <strong>des</strong> échantillons de médicaments doit se limiter <strong>aux</strong> fins<br />

pour lesquelles ils ont été fournis.<br />

• Les médecins qui acceptent <strong>des</strong> échantillons <strong>et</strong> <strong>des</strong> dispositifs<br />

semblables doivent s''assurer de leur qualité <strong>et</strong> de leur innocuité en<br />

fonction de l'âge. Ils sont également responsables de l'élimination<br />

appropriée <strong>des</strong> échantillons non utilisés. Les médecins doivent<br />

consigner tous les échantillons remis <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> dans le dossier de<br />

santé du patient. 130<br />

Dans le cadre du présent examen, le CCRPS s'est demandé si la distribution<br />

d'échantillons de médicaments entre dans le champ d'exercice <strong>des</strong> professions<br />

de la santé qui m<strong>et</strong>tent les échantillons à la disposition <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> si la<br />

distribution d'échantillons constitue une délivrance, auquel cas elle devrait<br />

uniquement se faire en vertu d'une ordonnance. Un certain nombre de<br />

professions de la santé, dont les <strong>soins</strong> infirmiers en particulier, ont mentionné<br />

les considérations économiques comme étant l'une <strong>des</strong> raisons justifiant la<br />

délivrance d'échantillons <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>.<br />

Le CCRPS fait remarquer que la distribution de médicaments d'ordonnance<br />

nécessite actuellement deux actes distincts. Les médicaments doivent être : a)<br />

prescrits <strong>et</strong> b) délivrés. Dans certains cas, les deux actes peuvent être<br />

accomplis par une personne. Les médecins, par exemple, sont autorisés à<br />

prescrire <strong>et</strong> à délivrer <strong>des</strong> médicaments. La prescription <strong>et</strong> la délivrance sont<br />

deux actes autorisés en vertu de la LPSR. Ils peuvent uniquement être<br />

accomplis par les professionnels de la santé autorisés par la loi ou par ceux<br />

<strong>aux</strong>quels ils les ont délégués.<br />

Le CCRPS a conclu que la fourniture d'échantillons de médicaments gratuits<br />

ne devrait pas constituer une exception à la règle générale portant sur la<br />

délivrance <strong>des</strong> médicaments d'ordonnance. Les échantillons devraient être<br />

délivrés en vertu d'une ordonnance. Cela fait en sorte que les <strong>patients</strong><br />

reçoivent <strong>des</strong> médicaments qui conviennent à leurs propres be<strong>soins</strong><br />

thérapeutiques, que les médicaments fassent suite à une évaluation ou à un<br />

diagnostic <strong>et</strong> que le patient reçoive <strong>des</strong> conseils sur l'utilisation du<br />

médicament. De plus, lorsque <strong>des</strong> médicaments, y compris <strong>des</strong> échantillons,<br />

sont délivrés en vertu d'une ordonnance, le patient est en outre assuré que leur<br />

qualité a été vérifiée, qu'ils ont été adéquatement entreposés <strong>et</strong> que leur date<br />

limite d'utilisation n'est pas expirée.<br />

130 Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario, politique n° 2-02,<br />

www.cpso.on.ca/policies/policies/default.aspxID=1828.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

103


Puisque le fait de fournir un échantillon de médicament à un patient constitue<br />

une délivrance, les règles qui s'appliquent à la délivrance en général devraient<br />

aussi s'appliquer à celle <strong>des</strong> échantillons. C'est pour ces raisons que les<br />

professionnels de la santé ne devraient pas être autorisés à distribuer <strong>des</strong><br />

échantillons de médicaments gratuits à moins qu'ils ne soient autorisés à<br />

délivrer <strong>des</strong> médicaments. Même avec c<strong>et</strong>te autorisation, les professionnels<br />

devraient uniquement être autorisés à fournir <strong>des</strong> échantillons de médicaments<br />

en vertu d'une ordonnance.<br />

En outre, les professionnels qui peuvent délivrer <strong>des</strong> échantillons de<br />

médicaments devraient être assuj<strong>et</strong>tis <strong>aux</strong> mêmes normes minimales que les<br />

médecins <strong>et</strong> devraient établir <strong>des</strong> normes d'exercice pour la délivrance <strong>des</strong><br />

échantillons.<br />

v. Distributrices de médicaments<br />

Les distributrices de médicaments sont <strong>des</strong> innovations relativement nouvelles<br />

dans le système de distribution <strong>des</strong> médicaments en Ontario <strong>et</strong> elles font<br />

l'obj<strong>et</strong> de proj<strong>et</strong>s pilotes dans <strong>des</strong> hôpit<strong>aux</strong> de la province. Ces distributrices<br />

sont <strong>des</strong> dispositifs ou <strong>des</strong> armoires qui servent à l'entreposage <strong>des</strong><br />

médicaments <strong>et</strong> qui les délivrent électroniquement d'une manière contrôlée.<br />

Les distributrices contiennent un stock de médicaments de marque <strong>et</strong> de<br />

médicaments génériques en doses préréglées qui sont prêtes à être délivrées.<br />

Voici un exemple du fonctionnement d'une distributrice de médicaments.<br />

Après la visite d'un patient, un médecin ou un autre prescripteur télécopie une<br />

ordonnance à un pharmacien qui l'entre dans un ordinateur, puis envoie un<br />

message électronique à la distributrice. La distributrice affiche le profil du<br />

patient pour l'adjoint du pharmacien. Un mot de passe est fourni à l'adjoint<br />

pour qu'il accède à la distributrice, puis il récupère la bouteille préalablement<br />

remplie <strong>et</strong> appose une étiqu<strong>et</strong>te portant les renseignements <strong>et</strong> les mises en<br />

garde pertinents propres au patient. Le patient peut parler directement au<br />

pharmacien grâce à la technologie intégrée à la distributrice ou en le<br />

rencontrant personnellement.<br />

En Ontario, plusieurs hôpit<strong>aux</strong> étudient l'utilisation de distributrices de<br />

médicaments. Le Centre Sunnybrook <strong>des</strong> sciences de la santé a deux<br />

distributrices en service pour les <strong>patients</strong> externes <strong>et</strong> une pour les <strong>patients</strong><br />

hospitalisés <strong>et</strong> il évalue les avantages de ce système de délivrance automatisé.<br />

À l'heure actuelle, il y a <strong>des</strong> distributrices de médicaments en service dans <strong>des</strong><br />

cabin<strong>et</strong>s de médecin, <strong>des</strong> cliniques, <strong>des</strong> services <strong>des</strong> urgences <strong>et</strong> autres<br />

établissements de santé <strong>aux</strong> États-Unis.<br />

Il n'existe aucun règlement précis régissant ces distributrices en Ontario. Il est<br />

probable que chaque distributrice soit considérée comme une pharmacie au<br />

sens de la Loi sur la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

104


Dans certains territoires de compétence, un certificat d'accréditation doit être<br />

délivré pour exploiter la distributrice <strong>et</strong> celle-ci doit être sous la supervision<br />

d'un pharmacien qui est présent physiquement. Seul un pharmacien, un<br />

stagiaire, un étudiant inscrit en pharmacie ou un technicien en pharmacie<br />

agissant sous la supervision d'un pharmacien qui est présent physiquement<br />

peut vendre un médicament par le biais d'une distributrice. Pour faire l'essai de<br />

la technologie, le California Board of Pharmacy délivre une dispense de<br />

l'exigence selon laquelle les pharmaciens doivent être présents physiquement<br />

pour délivrer <strong>des</strong> médicaments d'ordonnance.<br />

Bien que les distributrices de médicaments fassent actuellement l'obj<strong>et</strong> d'une<br />

évaluation en Ontario, le CCRPS reconnaît qu'elles pourraient avoir un rôle<br />

utile à jouer dans l'avenir. Cela pourrait être particulièrement vrai dans les<br />

endroits éloignés, dans les collectivités ne comptant pas de pharmacie, ou<br />

dans <strong>des</strong> endroits comme les établissements de <strong>soins</strong> de longue durée où le<br />

pharmacien n'est pas toujours présent physiquement, mais qui peut être joint<br />

par vidéoconférence ou par téléconférence. Les hôpit<strong>aux</strong> pourraient également<br />

trouver que les distributrices augmentent l'efficacité <strong>des</strong> pharmacies, tout en<br />

perm<strong>et</strong>tant <strong>aux</strong> pharmaciens de se concentrer sur leurs rôles cognitifs. Un<br />

examen plus approfondi s'avère nécessaire pour déterminer les risques ainsi<br />

que les mesures de protection supplémentaires qui pourraient devoir être<br />

mises en place. Des modifications doivent être apportées au cadre de<br />

réglementation pour que les distributrices de médicaments puissent être<br />

introduites en Ontario à l'extérieur du milieu hospitalier.<br />

Modification d'autres lois <strong>et</strong> règlements<br />

Si le ministre accepte les recommandations du CCRPS <strong>et</strong> m<strong>et</strong> en œuvre les<br />

recommandations législatives énoncées au chapitre quatre du présent rapport,<br />

il devra également songer à apporter <strong>des</strong> modifications complémentaires à<br />

plusieurs autres lois <strong>et</strong> règlements de l'Ontario afin de faire en sorte qu'un<br />

cadre légal cohérent régisse l'élargissement du pouvoir de prescription <strong>et</strong> de<br />

délivrance accordé <strong>aux</strong> professionnels autres que les médecins. Les lois <strong>et</strong> les<br />

règlements dont la modification devra être envisagée comprennent les<br />

suivants : Loi sur les établissements de bienfaisance, Loi sur les services à<br />

l’enfance <strong>et</strong> à la famille, Loi sur les hôpit<strong>aux</strong> psychiatriques communautaires,<br />

Loi sur les garderies, Loi sur la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

pharmacies, Loi sur l’interchangeabilité <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> les honoraires de<br />

préparation, Loi de 1996 sur le consentement <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> de santé, Loi sur<br />

l’assurance-santé, Loi sur la protection <strong>et</strong> la promotion de la santé, Loi sur<br />

l’immunisation <strong>des</strong> élèves, Loi sur les établissements de santé autonomes, Loi<br />

de 2007 sur les foyers de <strong>soins</strong> de longue durée, Loi de 1997 sur le<br />

Programme ontarien de <strong>soutien</strong> <strong>aux</strong> personnes handicapées, Loi sur le régime<br />

de médicaments de l’Ontario, Loi sur les services hospitaliers <strong>et</strong> médic<strong>aux</strong><br />

prépayés, Loi sur la taxe de vente au détail <strong>et</strong> Loi sur les hôpit<strong>aux</strong> publics.<br />

Conclusions<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

105


Le principal obj<strong>et</strong> d'un nouveau cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments pour<br />

l'Ontario est d'assurer les résultats suivants :<br />

• l'amélioration <strong>des</strong> délais dans le cadre du processus de réglementation<br />

<strong>et</strong> d'approbation;<br />

• l'approfondissement de la recherche, de la consultation <strong>et</strong> de l'analyse<br />

pour faire en sorte que les professionnels de la santé possèdent les<br />

connaissances, les compétences <strong>et</strong> le jugement appropriés pour<br />

prescrire, délivrer, vendre, composer <strong>et</strong> administrer <strong>des</strong> médicaments<br />

<strong>et</strong> <strong>des</strong> substances;<br />

• la transparence du processus d'approbation pour les <strong>patients</strong>, les<br />

fournisseurs <strong>et</strong> les professionnels de la santé;<br />

• la documentation complète <strong>des</strong> dossiers de santé <strong>des</strong> <strong>patients</strong>, y<br />

compris les dossiers sur les médicaments, <strong>et</strong> leur mise à la disposition<br />

<strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> professionnels qui participent <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong>;<br />

• la prescription sécuritaire <strong>et</strong> le maintien <strong>des</strong> compétences en matière de<br />

prescription sécuritaire;<br />

• la responsabilité professionnelle;<br />

• l'accès <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> <strong>et</strong> <strong>aux</strong> traitements en temps opportun pour les<br />

<strong>patients</strong>;<br />

• l'amélioration de la collaboration interprofessionnelle.<br />

La création d'un nouveau CERPS, jumelée à l'expertise d'un nouveau CFMT,<br />

devrait mener à un processus d'approbation <strong>des</strong> médicaments<br />

considérablement amélioré pour les professions de la santé en Ontario,<br />

établissant un juste équilibre entre le besoin d'assurer la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong><br />

<strong>et</strong> celui de faire en sorte que les <strong>patients</strong> aient accès <strong>aux</strong> médicaments qui leur<br />

conviennent le mieux. Ces modifications placent les <strong>soins</strong> axés sur les <strong>patients</strong><br />

ainsi que la sécurité <strong>et</strong> la protection <strong>des</strong> <strong>patients</strong> à l'avant-plan de notre<br />

système de réglementation <strong>et</strong> perm<strong>et</strong>tront à l'Ontario de continuer d'assumer<br />

son rôle de chef de file sur le plan de l'excellence en matière de<br />

réglementation.<br />

Le CCRPS considère qu'un nouveau cadre <strong>et</strong> un nouveau processus<br />

d'approbation <strong>des</strong> médicaments, ainsi que les recommandations énoncées au<br />

chapitre deux relativement <strong>aux</strong> nouvelles normes <strong>et</strong> structures <strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

nouve<strong>aux</strong> processus nécessaires pour améliorer la réglementation <strong>des</strong><br />

professions de la santé en Ontario, constituent <strong>des</strong> liens essentiels pour<br />

promouvoir l'excellence en matière de réglementation <strong>et</strong> transformer <strong>et</strong><br />

soutenir les <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>. À c<strong>et</strong>te fin, il propose <strong>des</strong> étapes de mise en<br />

œuvre au chapitre quatre du présent rapport.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

106


CHAPITRE 4<br />

LIENS ESSENTIELS : PROPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE<br />

Lors de la préparation de ses conseils au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de<br />

longue durée, le CCRPS a trouvé qu’il était particulièrement valable de<br />

présenter non seulement les idées <strong>et</strong> les propositions de politiques découlant<br />

de son examen d’une question donnée, mais aussi d’inclure <strong>des</strong> propositions<br />

de mise en œuvre : ce à quoi les lois pourraient ressembler si les<br />

recommandations de politiques étaient adoptées. Les propositions de mise en<br />

œuvre traduisent les recommandations que le CCRPS adresse au ministre dans<br />

un langage pouvant servir à l'ébauche d'un proj<strong>et</strong> de loi. Le CCRPS se sert de<br />

c<strong>et</strong>te démarche comme d’un outil interne pour l’élaboration de ses<br />

recommandations <strong>et</strong> a inclus le résultat de ce travail à ses rapports afin de<br />

fournir un éclairage supplémentaire <strong>aux</strong> personnes qui s'intéressent <strong>aux</strong><br />

conseils qu'il présente au ministre.<br />

C<strong>et</strong>te démarche a été accueillie avec enthousiasme. Les personnes soucieuses<br />

de l’amélioration de la législation régissant les professions de la santé en<br />

Ontario ont profité de c<strong>et</strong>te occasion pour découvrir quelles pourraient être<br />

leurs obligations ou de quelles protections juridiques supplémentaires elles<br />

pourraient bénéficier.<br />

Pour les législateurs qui examinent les proj<strong>et</strong>s de loi tout au long du processus<br />

législatif ontarien, c<strong>et</strong>te première étape est importante pour comprendre en<br />

quoi pourrait consister une proposition de politique publique une fois rédigée<br />

en termes lég<strong>aux</strong>. Pour les organismes de réglementation <strong>des</strong> professions de la<br />

santé, il s’agit d’une occasion de déceler les points forts <strong>et</strong> les lacunes <strong>des</strong> lois<br />

qu’ils pourraient être appelés à faire respecter <strong>et</strong> d’offrir <strong>des</strong> conseils judicieux<br />

au gouvernement au suj<strong>et</strong> de potentiels conflits avec d’autres exigences<br />

légales ou d’ajouter <strong>des</strong> éléments pouvant améliorer la protection de la<br />

population. Pour les organismes de prestation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé, il s’agit<br />

d’une façon d’analyser les mesures qui pourraient s'imposer ainsi que les<br />

répercussions d’un changement d'ordre législatif ou réglementaire sur les<br />

activités quotidiennes. Pour les professionnels de la santé, il s’agit d’un<br />

moyen d'obtenir un premier aperçu <strong>des</strong> nouve<strong>aux</strong> critères qui détermineront<br />

leur façon d’apprendre ou d’offrir <strong>des</strong> <strong>soins</strong>. Pour les <strong>patients</strong> <strong>et</strong> les clients ou<br />

les membres du public, c<strong>et</strong>te démarche a l’avantage non seulement d’indiquer<br />

ce que sont les attentes en matière d'intérêt public, mais également de savoir<br />

comment les obligations énoncées dans la loi répondront éventuellement à ces<br />

attentes.<br />

Dans le présent rapport, le CCRPS recommande d’importants changements<br />

sur les plans de la structure <strong>et</strong> <strong>des</strong> processus qui toucheront le mode de<br />

fonctionnement <strong>des</strong> ordres professionnels du domaine de la santé <strong>et</strong> la façon<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

107


dont les <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> sont soutenus <strong>et</strong> transformés. Le CCRPS a intitulé<br />

son rapport « Liens essentiels » afin de souligner un nouveau paradigme dans<br />

la réforme de la réglementation prévoyant de nouve<strong>aux</strong> systèmes, de<br />

nouvelles obligations <strong>et</strong> de nouvelles orientations concernant la<br />

réglementation <strong>des</strong> professions de la santé en Ontario. Les recommandations<br />

sont fondées sur le <strong>soutien</strong> de l’autoréglementation <strong>des</strong> professions de la santé,<br />

de nouvelles options pour faire progresser la collaboration<br />

interprofessionnelle, le besoin de trouver de nouvelles façons d'assurer la<br />

rigueur <strong>et</strong> la responsabilisation en matière de réglementation <strong>des</strong><br />

professionnels de la santé, ainsi que la souplesse qui perm<strong>et</strong>tra <strong>aux</strong> ordres<br />

professionnels du domaine de la santé de protéger l'intérêt public.<br />

Le CCRPS est convaincu que les questions abordées dans les chapitres deux <strong>et</strong><br />

trois du présent rapport auront une grande incidence sur la manière dont les<br />

professions de la santé travaillent ensemble ainsi que sur la façon de surveiller<br />

<strong>et</strong> d’évaluer leur rendement, sur les économies qui doivent être réalisées dans<br />

le cadre <strong>des</strong> processus du système de santé <strong>et</strong> sur la façon d’informer la<br />

population au suj<strong>et</strong> du travail <strong>des</strong> institutions qui ont pour but de la protéger.<br />

Ce chapitre propose une vue d’ensemble de ce à quoi les lois ontariennes<br />

pourraient ressembler si les recommandations du CCRPS étaient adoptées<br />

dans le but de créer un nouveau Conseil de l'excellence de la réglementation<br />

<strong>des</strong> professions de la santé (CERPS), ainsi qu’un nouveau cadre <strong>et</strong> un nouveau<br />

processus d’approbation <strong>des</strong> médicaments pour les professions de la santé.<br />

Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre les recommandations du CCRPS en la matière,<br />

nous proposons d'apporter les changements suivants <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

règlements :<br />

Création d’un nouvel organisme dans le but de faciliter <strong>et</strong> de soutenir la<br />

collaboration interprofessionnelle <strong>et</strong> les pratiques exemplaires sur le plan de<br />

la réglementation <strong>et</strong> de m<strong>et</strong>tre en place un nouveau cadre d'approbation <strong>des</strong><br />

médicaments<br />

1) Que la définition de « Conseil consultatif » donnée au paragraphe 1 (1) de<br />

la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées soit abrogée <strong>et</strong><br />

remplacée par ce qui suit :<br />

« Organisme » Le Conseil de l'excellence de la réglementation <strong>des</strong><br />

professions de la santé.<br />

2) Que toute occurrence du « conseil consultatif » dans la Loi de 1991 sur les<br />

professions de la santé réglementées soit remplacée par le terme<br />

« organisme ».<br />

Que le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé<br />

réglementées soit modifié par l’ajout <strong>des</strong> définitions suivantes :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

108


« Médicament » Tout médicament au sens de la Loi sur la réglementation<br />

<strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies, y compris les produits thérapeutiques<br />

sur ordonnance au sens de la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues ou <strong>des</strong><br />

règlements pris en application de celle-ci;<br />

« Formulaire <strong>des</strong> médicaments » Pour chacune <strong>des</strong> professions de la santé<br />

ayant le pouvoir d'exécuter l'acte autorisé d’administrer une substance par<br />

injection ou inhalation ou de prescrire, de mélanger, de fournir ou de<br />

vendre <strong>des</strong> médicaments dans le cadre de l'exercice de la profession, autre<br />

que la médecine ou la dentisterie, la liste de chacun <strong>des</strong> médicaments<br />

désignés par l’organisme comme entrant dans une catégorie de<br />

médicaments autorisés dans l’exercice d’une profession de la santé par<br />

voie de règlement pris en application de la loi régissant c<strong>et</strong>te profession;<br />

« Comité du formulaire » Le Comité du formulaire <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> thérapeutiques.<br />

3) Que l'article 6 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé<br />

réglementées soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Rapport annuel<br />

6. (1) Chacun <strong>des</strong> ordres présente chaque année au ministre un rapport<br />

sur ses activités <strong>et</strong> sa situation financière.<br />

État financier vérifié<br />

(2) Le rapport annuel de chacun <strong>des</strong> ordres doit comprendre un état<br />

financier vérifié.<br />

Contenu <strong>et</strong> forme<br />

(3) Le ministre peut préciser le contenu <strong>et</strong> la forme du rapport annuel que<br />

présentent les ordres, auquel cas les rapports annuels doivent<br />

comporter ce contenu <strong>et</strong> être rédigés sous c<strong>et</strong>te forme.<br />

Publication de renseignements par le ministre<br />

(4) Le ministre peut, chaque année, publier les renseignements contenus<br />

dans les rapports annuels <strong>des</strong> ordres.<br />

Aucun renseignement personnel<br />

(5) Les renseignements contenus dans les rapports annuels que publie le<br />

ministre ne doivent comprendre aucun renseignement personnel.<br />

4) Que les articles 7 à 17 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé<br />

réglementées soient abrogés <strong>et</strong> remplacés par ce qui suit :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

109


Organisme<br />

Organisme<br />

L’organisme est créé <strong>et</strong> porte le nom de Conseil de l'excellence de la<br />

réglementation <strong>des</strong> professions de la santé en français <strong>et</strong> de Council for<br />

<strong>Health</strong> Professions Regulatory Excellence en anglais.<br />

Composition<br />

Le Conseil consultatif se compose d’au moins cinq <strong>et</strong> d’au plus neuf<br />

personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la<br />

recommandation du ministre.<br />

Président <strong>et</strong> vice-président<br />

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un <strong>des</strong> membres de<br />

l'organisme à la présidence <strong>et</strong> un autre à la vice-présidence.<br />

Restrictions s’appliquant <strong>aux</strong> membres<br />

Ne peut être nommée membre du Conseil consultatif la personne qui :<br />

(a) est employée <strong>aux</strong> termes de la partie III de la Loi de 2006 sur<br />

la fonction publique de l’Ontario ou par un organisme de la<br />

Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne;<br />

(b) est ou a été membre d’un conseil ou d’un ordre.<br />

Mandat <strong>des</strong> membres<br />

Le président <strong>et</strong> le vice-président sont nommés pour une période fixe d'au<br />

plus dix ans <strong>et</strong> les autres membres, pour une période fixe d'au plus trois<br />

ans. Le mandat <strong>des</strong> membres de l’organisme peut être reconduit. À la fin<br />

de leur mandat, les membres de l’organisme restent en fonction jusqu’à ce<br />

qu’ils soient remplacés ou que leur mandat soit reconduit.<br />

Membres suppléants<br />

Quiconque est nommé pour remplacer un membre de l'organisme avant<br />

l’expiration du mandat de ce dernier reste en fonction jusqu’à la fin du<br />

mandat.<br />

Premiers membres<br />

Outre le président <strong>et</strong> le vice-président, les premiers membres de<br />

l'organisme peuvent être nommés pour un, deux ou trois ans.<br />

Rémunération <strong>et</strong> indemnités<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

110


Les membres de l'organisme reçoivent la rémunération <strong>et</strong> les indemnités<br />

que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.<br />

Fonctions générales de l’organisme<br />

Les fonctions générales de l’organisme consistent à :<br />

• veiller à ce que chaque ordre serve <strong>et</strong> protège l’intérêt public;<br />

• promouvoir une saine autoréglementation <strong>des</strong> professionnels par les<br />

ordres <strong>et</strong> l’application de pratiques exemplaires;<br />

• promouvoir la collaboration entre les ordres ainsi qu'entre les ordres <strong>et</strong><br />

d'autres entités.<br />

Pouvoirs <strong>et</strong> responsabilités de l’organisme<br />

L’organisme a les pouvoirs <strong>et</strong> les responsabilités suivants :<br />

• conseiller le ministre sur les questions suivantes :<br />

• la nécessité de réglementer les professions non réglementées;<br />

• la nécessité de cesser de réglementer les professions déjà<br />

réglementées;<br />

• les propositions de modification de la présente loi, d’une loi sur<br />

une profession de la santé ou d’un règlement pris en<br />

application de ces lois, <strong>et</strong> les propositions de règlements pris en<br />

application de ces lois;<br />

• le champ d'exercice recommandé <strong>des</strong> professions<br />

réglementées;<br />

• le besoin de collaboration entre les ordres;<br />

• tout différend entre les ordres ou entre les ordres <strong>et</strong> d'autres<br />

entités;<br />

• tout ordre qui ne réalise pas ses objectifs <strong>et</strong> ne s'acquitte pas de<br />

ses fonctions;<br />

• les propositions de modification de toute loi ou de tout<br />

règlement provincial ayant une incidence sur les <strong>soins</strong> de santé<br />

ou la prestation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé;<br />

• amener les ordres à promouvoir <strong>des</strong> pratiques exemplaires dans les<br />

domaines suivants :<br />

• les fonctions relatives à l' inscription, au traitement <strong>des</strong> plaintes,<br />

<strong>aux</strong> enquêtes, <strong>aux</strong> mesures disciplinaires, à l'aptitude<br />

professionnelle, à l'assurance de la qualité, <strong>aux</strong> relations avec<br />

les <strong>patients</strong>, à l'application de la loi, à la tenue <strong>des</strong> dossiers <strong>et</strong> à<br />

la production de rapports;<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

111


• l'élaboration <strong>des</strong> règlements, <strong>des</strong> normes d'exercice <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

lignes directrices relatives <strong>aux</strong> pratiques professionnelles pour<br />

leurs membres;<br />

• surveiller les efforts que chaque ordre déploie afin de servir <strong>et</strong> de<br />

protéger l'intérêt public <strong>et</strong> de réaliser ses obj<strong>et</strong>s;<br />

• renseigner le public sur les questions de réglementation <strong>des</strong><br />

professions de la santé ainsi que les droits <strong>et</strong> les recours du public liés<br />

à la réglementation de ces professions;<br />

• établir <strong>des</strong> critères, <strong>des</strong> règles <strong>et</strong> <strong>des</strong> procédures à suivre pour qu’un<br />

médicament soit ajouté au formulaire <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> publier ces<br />

critères, ces règles <strong>et</strong> ces procédures sur son site Web <strong>et</strong> dans tout autre<br />

format jugé pertinent;<br />

• désigner les médicaments qui apparaîtront sur le formulaire <strong>des</strong><br />

médicaments d’une profession de la santé réglementée, ainsi que les<br />

conditions <strong>et</strong> les limites associées à ces médicaments, <strong>et</strong> r<strong>et</strong>irer ou<br />

modifier de temps à autre ces désignations, ces conditions <strong>et</strong> ces<br />

limites;<br />

• conserver, m<strong>et</strong>tre à jour <strong>et</strong> publier le formulaire <strong>des</strong> médicaments;<br />

• attirer l'attention du ministre sur toute autre question exigeant <strong>des</strong><br />

mesures gouvernementales.<br />

Obligation de fournir <strong>des</strong> renseignements<br />

Dans le but de s'acquitter <strong>des</strong> fonctions générales <strong>et</strong> <strong>des</strong> responsabilités qui<br />

lui sont conférées par la présente loi, l’organisme peut exiger qu’un<br />

conseil lui fournisse, à la suite d’une demande précise ou à intervalles<br />

réguliers, de l'information autre que <strong>des</strong> renseignements personnels.<br />

Délai <strong>et</strong> forme<br />

L’organisme peut spécifier quand <strong>et</strong> sous quelle forme il désire obtenir ces<br />

renseignements.<br />

Conformité requise<br />

Lorsqu’il fournit <strong>des</strong> renseignements, le conseil doit se conformer à toutes<br />

les exigences énoncées dans le présent article.<br />

Formulaire <strong>des</strong> médicaments<br />

L’organisme conserve, m<strong>et</strong> à jour <strong>et</strong> publie un formulaire <strong>des</strong><br />

médicaments.<br />

Le formulaire <strong>des</strong> médicaments énonce :<br />

(a) la liste de médicaments qu’un professionnel de la santé est autorisé à<br />

administrer par injection ou inhalation, à prescrire, à mélanger, à fournir<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

112


ou à vendre selon la catégorie de médicaments autorisés dans l’exercice de<br />

la profession en question par voie de règlement pris en application de la<br />

loi régissant c<strong>et</strong>te profession;<br />

(b) les conditions <strong>et</strong> les limites associées <strong>aux</strong> médicaments autorisés pour<br />

c<strong>et</strong>te profession de la santé spécifique;<br />

(c) tout autre renseignement ou document que l'organisme juge nécessaire<br />

ou recommandé.<br />

L’organisme publie le formulaire <strong>des</strong> médicaments sur son site Web.<br />

Un médicament est autorisé dans le cadre de l'exercice d’une profession de<br />

la santé à partir de la date à laquelle il est effectivement ajouté au<br />

formulaire <strong>des</strong> médicaments pour c<strong>et</strong>te profession de la santé <strong>et</strong> cesse de<br />

l’être à la date à laquelle il est effectivement r<strong>et</strong>iré du formulaire.<br />

L’organisme peut ajouter un médicament au formulaire <strong>des</strong> médicaments<br />

lorsqu’il estime que cela est dans l’intérêt public, mais ne doit pas l'inclure<br />

s’il ne répond pas <strong>aux</strong> critères d’approbation.<br />

Toute modification d’une désignation prend eff<strong>et</strong> à la date à laquelle la<br />

modification est désignée comme telle dans le formulaire <strong>des</strong><br />

médicaments.<br />

Un médicament ou une substance ayant été autorisé avant • 2009 dans le<br />

cadre de l’exercice d’une profession par voie de règlement pris en<br />

application de la loi régissant c<strong>et</strong>te profession est réputé être désigné<br />

jusqu’à ce qu’il soit r<strong>et</strong>iré du formulaire <strong>des</strong> médicaments <strong>aux</strong> termes du<br />

présent article. Les conditions <strong>et</strong> les restrictions prévues dans le règlement<br />

pris en application de la loi régissant c<strong>et</strong>te profession de la santé<br />

continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’elles soient modifiées <strong>aux</strong> termes<br />

du présent article.<br />

Lorsqu’il décide si un médicament doit ou non être inscrit sur le<br />

formulaire <strong>des</strong> médicaments, si un médicament doit être r<strong>et</strong>iré du<br />

formulaire <strong>des</strong> médicaments ou s'il doit imposer, modifier ou abroger toute<br />

condition ou restriction associée à un médicament, l’organisme peut<br />

prendre en compte tout ce qu’il considère souhaitable dans l’intérêt public,<br />

y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, la scolarité, la<br />

formation, les compétences ou les normes d'exercice de la profession, les<br />

be<strong>soins</strong> de la population ou les questions relatives à la sécurité <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong>.<br />

L’organisme obtient un avis d’expert auprès du Comité du formulaire <strong>et</strong><br />

peut consulter d’autres personnes ou organismes sur <strong>des</strong> questions qui<br />

découlent de la mise à jour du formulaire <strong>des</strong> médicaments.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

113


L’organisme doit accepter les recommandations du Comité du formulaire,<br />

à moins que cela aille à l’encontre de l’intérêt public.<br />

Une personne ou un organisme peut demander, par écrit, à l’organisme de<br />

modifier le formulaire <strong>des</strong> médicaments, mais l’organisme n’est pas tenu<br />

d’acquiescer à la demande.<br />

Au moins 60 jours avant de modifier le formulaire <strong>des</strong> médicaments,<br />

l’organisme rem<strong>et</strong> une copie de la modification proposée au ministre, <strong>aux</strong><br />

membres du Comité du formulaire <strong>et</strong> au conseil touché <strong>aux</strong> fins d’examen.<br />

L’organisme a le droit de faire parvenir <strong>aux</strong> conseils <strong>des</strong> autres ordres, <strong>aux</strong><br />

professionnels de la santé <strong>et</strong> <strong>aux</strong> conseillers experts une copie de la<br />

modification proposée.<br />

Si le ministre ne soulève aucune objection écrite à une proposition de<br />

modification du formulaire <strong>des</strong> médicaments dans les 60 jours qui suivent<br />

la soumission de la proposition par l’organisme, celui-ci modifie le<br />

formulaire <strong>des</strong> médicaments conformément à la proposition.<br />

Le ministre ne s’opposera à une proposition de modification du formulaire<br />

<strong>des</strong> médicaments que si la modification va à l'encontre de l'intérêt public.<br />

Le formulaire <strong>des</strong> médicaments de chaque profession de la santé établi en<br />

vertu du présent article est interprété comme s'il faisait partie d’un<br />

règlement pris en application de la loi régissant la profession de la santé en<br />

question.<br />

La Loi sur l’exercice <strong>des</strong> compétences légales ne s’applique à aucune<br />

décision ni action de l’organisme en vertu de la présente loi.<br />

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter <strong>des</strong> règlements :<br />

(a) qui clarifient, modifient ou restreignent les fonctions <strong>et</strong> les pouvoirs de<br />

l’organisme en ce qui a trait au formulaire <strong>des</strong> médicaments;<br />

(b) qui confèrent de plus amples fonctions <strong>et</strong> pouvoirs à l’organisme en ce<br />

qui a trait au formulaire <strong>des</strong> médicaments.<br />

Rôle purement consultatif<br />

À l’exception de la tenue du formulaire <strong>des</strong> médicaments, le rôle de<br />

l’organisme est purement consultatif.<br />

Procédure<br />

L'organisme siège en Ontario <strong>aux</strong> dates, heures <strong>et</strong> lieux que fixe le<br />

président.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

114


Idem<br />

L'organisme mène ses trav<strong>aux</strong> de la manière qu'il juge appropriée.<br />

Employés<br />

Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme<br />

peuvent être nommés <strong>aux</strong> termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la<br />

fonction publique de l’Ontario.<br />

Experts<br />

L’organisme peut engager <strong>des</strong> experts ou <strong>des</strong> conseillers professionnels<br />

pour l’aider.<br />

Secrétaire<br />

L’organisme nomme secrétaire parmi un de ses employés.<br />

Fonctions<br />

Les fonctions du secrétaire sont les suivantes :<br />

(a) veiller à la conservation <strong>des</strong> dossiers <strong>et</strong> documents de l’organisme;<br />

(b) remplir les fonctions <strong>et</strong> les obligations assignées par le ministre ou<br />

l’organisme.<br />

Rapports<br />

L’organisme rem<strong>et</strong> un rapport annuel au ministre, qui le soum<strong>et</strong> au<br />

lieutenant-gouverneur en conseil <strong>et</strong> le dépose ensuite devant l’Assemblée<br />

législative si elle est en session, sinon à la session suivante.<br />

Idem<br />

Le rapport annuel comprend ce qui suit :<br />

(a) un rapport sur les trav<strong>aux</strong> de l’organisme;<br />

(b) tout renseignement que l’organisme juge pertinent au suj<strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

activités <strong>des</strong> ordres en matière de protection de l’intérêt public;<br />

(c) tout renseignement demandé par le ministre.<br />

Idem<br />

Le premier rapport remis <strong>aux</strong> termes du paragraphe • devra être déposé au<br />

premier semestre de 2011 <strong>et</strong> couvrir la période commençant le jour où la<br />

présente loi recevra la sanction royale <strong>et</strong> se terminant le<br />

31 décembre 2010.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

115


Rapports spéci<strong>aux</strong><br />

L’organisme peut rem<strong>et</strong>tre un rapport spécial au ministre à n’importe quel<br />

moment <strong>et</strong> à n’importe quel suj<strong>et</strong> relatif à la présente loi qui, selon<br />

l’organisme, ne devrait pas attendre la publication du rapport annuel <strong>et</strong> le<br />

ministre doit soum<strong>et</strong>tre le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil <strong>et</strong> le<br />

déposer devant l’Assemblée législative aussitôt que possible.<br />

Aucun renseignement personnel<br />

Les rapports annuels <strong>et</strong> spéci<strong>aux</strong> que prépare l'organisme ne doivent<br />

comprendre aucun renseignement personnel.<br />

5. Que la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées soit<br />

modifiée par l’ajout de ce qui suit après l'article 17 :<br />

Comité du formulaire <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> thérapeutiques<br />

Comité du formulaire<br />

Le Comité du formulaire est créé <strong>et</strong> porte le nom de Comité du formulaire<br />

<strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> thérapeutiques en français <strong>et</strong> de Drug and<br />

Therapeutics Formulary Committee en anglais.<br />

Composition<br />

Le Comité du formulaire se compose du nombre de membres nommés par<br />

le lieutenant-gouverneur en conseil, dont :<br />

(a)<br />

(b)<br />

(c)<br />

(d)<br />

(e)<br />

le président de l’organisme, d'office;<br />

un nombre égal de représentants de l’Ordre <strong>des</strong> médecins<br />

<strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario <strong>et</strong> de l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens<br />

de l'Ontario;<br />

un expert en pharmacologie ou en pharmacothérapie, qui<br />

peut être un éducateur;<br />

un membre d’un ordre qui n’est pas déjà représenté <strong>aux</strong><br />

termes de l'alinéa (b);<br />

un représentant du Programme de médicaments de<br />

l'Ontario du ministère de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue<br />

durée de l’Ontario.<br />

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les représentants énumérés<br />

<strong>aux</strong> alinéas (b), (c), (d) <strong>et</strong> (e) sur la recommandation de l’organisme.<br />

Président du conseil<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

116


Le président de l’organisme assume la présidence du Comité du<br />

formulaire.<br />

Mandat <strong>des</strong> membres<br />

Les membres mentionnés <strong>aux</strong> alinéas (b), (c) <strong>et</strong> (d) sont nommés pour une<br />

période fixe d’au plus trois ans. Le mandat <strong>des</strong> membres du Comité du<br />

formulaire peut être reconduit. À la fin de leur mandat, les membres du<br />

Comité du formulaire restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient<br />

remplacés ou que leur mandat soit reconduit.<br />

Membres suppléants<br />

Quiconque est nommé pour remplacer un membre du Comité du<br />

formulaire avant l’expiration du mandat de ce dernier reste en fonction<br />

jusqu’à la fin du mandat.<br />

Premiers membres<br />

Les premiers membres du Comité du formulaire mentionnés <strong>aux</strong><br />

alinéas (b), (c) <strong>et</strong> (d) peuvent être nommés pour un, deux ou trois ans.<br />

Indépendance<br />

Les membres du Comité du formulaire mentionnés <strong>aux</strong> alinéas (b) <strong>et</strong> (d)<br />

exercent leurs fonctions de façon indépendante <strong>et</strong> non à titre de<br />

représentants de leur employeur, de leur conseil ou de leur ordre.<br />

Lobbying<br />

Un membre du Comité du formulaire ne peut, en ce qui a trait <strong>aux</strong><br />

questions reliées à la présente loi :<br />

(a) soit agir à titre de lobbyiste consultant au sens du<br />

paragraphe 4 (10) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement<br />

<strong>des</strong> lobbyistes;<br />

(b)<br />

soit agir à titre de lobbyiste interne au sens du<br />

paragraphe 5 (7) ou 6 (5) de la Loi de 1998 sur<br />

l’enregistrement <strong>des</strong> lobbyistes.<br />

Rémunération <strong>et</strong> indemnités<br />

Les membres du Comité du formulaire reçoivent la rémunération <strong>et</strong> les<br />

indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.<br />

Fonctions du Comité du formulaire<br />

Le Comité du formulaire :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

117


(a)<br />

(b)<br />

(c)<br />

compile pour chacune <strong>des</strong> professions de la santé autre<br />

que la médecine <strong>et</strong> la dentisterie <strong>et</strong> recommande à<br />

l’organisme un formulaire <strong>des</strong> médicaments que, selon le<br />

Comité, les professionnels en question ont la compétence<br />

d’administrer par injection ou inhalation, de prescrire, de<br />

mélanger, de fournir ou de vendre, si l’organisme<br />

confirme leurs qualifications <strong>et</strong> que ces médicaments font<br />

partie de la catégorie de médicaments autorisés par voie<br />

de règlement pris en application de la loi régissant la<br />

profession de la santé en question;<br />

fournit un avis d’expert à l’organisme sur les conditions <strong>et</strong><br />

les limites qui devraient être imposées à l'égard du<br />

formulaire <strong>des</strong> médicaments autorisés pour chacune <strong>des</strong><br />

professions de la santé;<br />

fournit à l’organisme un avis d’expert lorsque ce dernier<br />

en fait la demande.<br />

Réunions<br />

Le Comité du formulaire se réunit au moins une fois par année <strong>et</strong> chaque<br />

fois que l’organisme le demande.<br />

Idem<br />

Le Comité du formulaire mène ses trav<strong>aux</strong> de la manière qu'il juge<br />

appropriée.<br />

Autres conseillers<br />

Le Comité du formulaire peut, de temps à autre, demander <strong>des</strong> conseils à<br />

d’autres professionnels de la santé réglementés lorsqu'il le juge nécessaire.<br />

Conseils offerts<br />

Le Comité du formulaire fait parvenir une copie de ses recommandations<br />

au ministre en même temps qu’il les fait parvenir à l’organisme.<br />

Pratiques exemplaires<br />

6. Que l’organisme facilite <strong>et</strong> <strong>soutien</strong>ne l'élaboration par l'ensemble <strong>des</strong><br />

ordres d’un code de déontologie commun qui s’applique à tous les<br />

professionnels de la santé réglementés. Que, une fois ce code élaboré,<br />

l'alinéa 94 (1) k) du Code <strong>des</strong> professions de la santé soit abrogé <strong>et</strong> que le<br />

code de déontologie commun soit adopté en vertu d'un règlement pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

118


7. Que l’organisme facilite <strong>et</strong> <strong>soutien</strong>ne l'élaboration par l'ensemble <strong>des</strong><br />

ordres de règles communes en matière de conflit d'intérêts qui<br />

s’appliquent à tous les professionnels de la santé réglementés. Que, une<br />

fois ces règles élaborées, l'alinéa 95 (1) i) du Code <strong>des</strong> professions de la<br />

santé soit abrogé <strong>et</strong> que les règles communes en matière de conflit<br />

d'intérêts soient adoptées en vertu d'un règlement pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.<br />

8. Que l’organisme facilite <strong>et</strong> <strong>soutien</strong>ne l'élaboration par l'ensemble <strong>des</strong> ordres<br />

de règles communes en matière de publicité qui s’appliquent à tous les<br />

professionnels de la santé réglementés. Que, une fois ces règles élaborées,<br />

l'alinéa 95 (1) l) de l'annexe 2, Code <strong>des</strong> professions de la santé soit abrogé<br />

<strong>et</strong> que les règles communes en matière de publicité soient adoptées en<br />

vertu d'un règlement pris en application de la Loi de 1991 sur les<br />

professions de la santé réglementées.<br />

Normes d'exercice<br />

9. Que l'alinéa 95 (1) n) de l'annexe 2, Code <strong>des</strong> professions de la santé soit<br />

abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

95 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil<br />

<strong>et</strong> à la suite de l’examen préalable du ministre, le conseil peut adopter un<br />

règlement interdisant <strong>aux</strong> membres d’outrepasser, dans l’exercice de leur<br />

profession, les limites du champ d’application de celle-ci.<br />

Que les paragraphes 95 (1.4), (1.5), (1.6) <strong>et</strong> (1.7) soient déplacés après le<br />

paragraphe 95 (1).<br />

10. Que les paragraphes 95 (1.1) à (1.3) soient abrogés <strong>et</strong> remplacés par ce qui<br />

suit :<br />

1) Le conseil peut établir <strong>des</strong> normes d'exercice de la profession<br />

relatives à la scolarité requise, à la formation, au maintien <strong>des</strong><br />

compétences, à l'obligation de discuter <strong>des</strong> <strong>soins</strong>, de consulter <strong>des</strong><br />

collègues <strong>et</strong> d'aiguiller les <strong>patients</strong> ainsi qu'<strong>aux</strong> normes, limites <strong>et</strong><br />

conditions relatives à tout acte que la profession est autorisée à<br />

exécuter.<br />

2) Sans limiter la portée générale du paragraphe (1.1),<br />

l’application d’une norme d'exercice peut se limiter à certaines<br />

catégories de membres ou de certificats.<br />

3) Au moins 60 jours avant qu'une norme d'exercice soit adoptée par<br />

le conseil <strong>aux</strong> termes du paragraphe (1.1), le conseil rem<strong>et</strong> une copie<br />

de la norme d'exercice proposée au ministre, à l’organisme <strong>et</strong> à chaque<br />

membre <strong>aux</strong> fins d’examen.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

119


4) L’organisme a le droit de faire parvenir <strong>aux</strong> autres ordres, <strong>aux</strong><br />

professionnels de la santé <strong>et</strong> <strong>aux</strong> conseillers experts une copie de la<br />

norme d'exercice proposée.<br />

5) Si le ministre ou l’organisme ne soulève aucune objection<br />

écrite à une norme d'exercice dans les 60 jours qui suivent la<br />

soumission de la proposition par le conseil, la norme est réputée avoir<br />

été adoptée par le conseil.<br />

6) Le conseil envoie une copie de chaque norme d'exercice adoptée<br />

<strong>aux</strong> termes du paragraphe (1.1) à chaque membre, à l’organisme <strong>et</strong> au<br />

ministère.<br />

7) Le conseil publie toutes les normes d'exercice adoptées sur un site<br />

Web accessible gratuitement au public <strong>et</strong> les offre sous forme de<br />

document papier ou autre, sur demande, au prix coûtant.<br />

8) Les normes d'exercice de chaque profession de la santé adoptées en<br />

vertu du présent article sont interprétées comme si elles faisaient partie<br />

d’un règlement pris en application de la loi régissant la profession de<br />

la santé en question.<br />

9) Sans limiter la portée générale du paragraphe (1.1), le conseil peut<br />

exercer son pouvoir d'établir <strong>des</strong> normes d'exercice en adoptant par<br />

renvoi – en tout ou en partie <strong>et</strong> sous réserve <strong>des</strong> modifications qu'il<br />

juge nécessaires – tout code, toute norme ou toute ligne directrice<br />

relative <strong>aux</strong> normes d'exercice de la profession <strong>et</strong> exiger le respect du<br />

code, de la norme ou de la ligne directrice ainsi adopté.<br />

10) Si une norme d'exercice le prévoit, un document scientifique,<br />

administratif ou technique adopté par renvoi est adopté dans ses<br />

versions successives, que les modifications soient adoptées avant ou<br />

après que la norme d'exercice a été établie.<br />

11) Tout document adopté <strong>aux</strong> termes du paragraphe (1.10) doit être<br />

un document créé par un organisme reconnu <strong>et</strong> ne doit pas avoir été<br />

créé par l'ordre.<br />

12) Une copie de tout code, de toute norme ou de toute ligne directrice<br />

adopté par renvoi <strong>aux</strong> termes du paragraphe (1.9) <strong>et</strong> de tout document<br />

scientifique, administratif ou technique adopté par renvoi <strong>aux</strong> termes<br />

du paragraphe (1.10) est mise à la disposition du public <strong>aux</strong> fins de<br />

consultation durant les heures normales d'ouverture dans les bure<strong>aux</strong><br />

de l’ordre <strong>et</strong> est affichée sur le site Web de l’ordre ou y est accessible<br />

par le biais d'un hyperlien.<br />

13) Le ministre peut, sur avis écrit, exiger que le conseil adopte,<br />

modifie ou révoque une norme d'exercice que le conseil a le pouvoir<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

120


d'adopter, de modifier ou de révoquer, comme le prévoit le<br />

paragraphe (1.1).<br />

14) Si le conseil om<strong>et</strong> d'adopter, de modifier ou de révoquer la norme<br />

d'exercice, comme le demande le ministre, dans les 30 jours suivant la<br />

réception de l’avis de ce dernier, le ministre peut adopter une norme<br />

d'exercice répondant à l'obj<strong>et</strong> de sa demande.<br />

11. Que l’organisme, alors qu’il examine les champs d’exercice ou qu’il<br />

participe d’une autre façon à la résolution de différends entre les ordres,<br />

signale au ministre les occasions où il y aurait lieu de modifier les<br />

règlements pris en application d’une ou de plusieurs lois régissant les<br />

professions de la santé dans le but d'exiger la création de comités <strong>des</strong><br />

normes interprofessionnelles ayant pour mandat d'élaborer <strong>des</strong> normes<br />

d'exercice ayant force exécutoire sur une base interprofessionnelle.<br />

Assurance responsabilité professionnelle<br />

12. Que tous les professionnels de la santé réglementés soient obligés de<br />

souscrire une assurance responsabilité professionnelle <strong>et</strong> de la maintenir<br />

en vigueur, d'appartenir à une association précise qui offre une assurance<br />

responsabilité professionnelle ou d'être couverts par les polices<br />

d'assurance de leurs employeurs. Que tous les professionnels de la santé<br />

réglementés soient tenus de fournir une preuve d'assurance ou<br />

d'appartenance à une association au registraire au moment de leur<br />

inscription ou à la demande du registraire. Que c<strong>et</strong>te obligation prenne<br />

eff<strong>et</strong> par voie de modification <strong>des</strong> dispositions d’inscription du Code <strong>des</strong><br />

professions de la santé, comme suit :<br />

Que l'article 22.4 de l'annexe 2, Code <strong>des</strong> professions de la santé soit<br />

modifié par l'ajout du paragraphe suivant :<br />

Chaque demande d’inscription doit être accompagnée d’une preuve<br />

d’assurance responsabilité professionnelle, d’adhésion à une association<br />

précise qui offre une protection contre la responsabilité professionnelle<br />

ou de couverture du demandant par son employeur. Chaque personne<br />

inscrite doit fournir au registraire la preuve que c<strong>et</strong>te couverture est<br />

toujours en vigueur à la suite de son inscription <strong>et</strong> sur demande du<br />

registraire. La couverture en question doit répondre <strong>aux</strong> exigences<br />

spécifiées dans les normes d'exercice établies par l’ordre.<br />

Qu'une fois que cela aura été fait, l'alinéa 94 (1) y) du Code <strong>des</strong><br />

professions de la santé soit abrogé.<br />

Transparence, responsabilisation <strong>et</strong> intérêt public<br />

13. Que le ministre adopte un règlement <strong>aux</strong> termes de l'alinéa 43 (1) h.2) de<br />

la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées obligeant<br />

chaque ordre à publier sur son site Intern<strong>et</strong>, sans protection par mot de<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

121


passe, comme l'envisage le paragraphe 3.1 (1) du Code <strong>des</strong> professions de<br />

la santé, <strong>des</strong> renseignements génér<strong>aux</strong> comprenant, sans toutefois s'y<br />

limiter, les points suivants :<br />

a. ses rôles, ses responsabilités <strong>et</strong> ses obligations de rendre<br />

compte;<br />

b. ses fonctions, ses programmes <strong>et</strong> ses processus;<br />

c. le champ d'exercice de la ou <strong>des</strong> professions de la santé qu'il<br />

régit;<br />

d. l'utilisation <strong>des</strong> titres par ses membres;<br />

e. ce qui constitue une faute professionnelle de la part de ses<br />

membres;<br />

f. la façon d’accéder à la partie publique du tableau;<br />

g. les états financiers vérifiés;<br />

h. <strong>des</strong> renseignements génér<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> statistiques au suj<strong>et</strong> de<br />

l’examen <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> d’inscription <strong>et</strong> <strong>des</strong> audiences à c<strong>et</strong><br />

égard, de l’examen <strong>des</strong> plaintes <strong>et</strong> <strong>des</strong> audiences à ce suj<strong>et</strong>, <strong>des</strong><br />

audiences disciplinaires, <strong>des</strong> évaluations de l’aptitude<br />

professionnelle <strong>et</strong> <strong>des</strong> évaluations en matière d’assurance de la<br />

qualité;<br />

i. tout autre renseignement précisé par le ministre.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

122


CHAPITRE 5<br />

EXAMEN DU CHAMP D'EXERCICE DES TECHNOLOGISTES DE<br />

LABORATOIRE MEDICAL<br />

Introduction <strong>et</strong> portée de l'examen réalisé par le CCRPS<br />

L'Ordre <strong>des</strong> technologistes de laboratoire médical de l’Ontario (OTLMO),<br />

l'Ontario Soci<strong>et</strong>y of Medical Technologists (OSMT) <strong>et</strong> la Société canadienne<br />

de science de laboratoire médical (SCSLM) ont soumis une réponse conjointe<br />

au questionnaire du CCRPS relatif à l'examen du champ d'exercice <strong>des</strong><br />

technologistes de laboratoire médical. 131 Le CCRPS a examiné attentivement<br />

ce mémoire ainsi que les résultats de recherches approfondies <strong>et</strong> de vastes<br />

consultations pour formuler ses recommandations.<br />

Le mémoire conjoint était divisé en deux parties. La partie A demandait<br />

d'apporter <strong>des</strong> modifications au champ d'exercice <strong>des</strong> technologistes de<br />

laboratoire médical, que les trois auteurs de la proposition appuyaient. La<br />

partie B demandait de réglementer les assistants ou assistantes <strong>et</strong> les<br />

techniciens ou techniciennes de laboratoire médical (A/TLM). La demande de<br />

la partie B n'a pas été appuyée par l'OSMT.<br />

Bien que les technologistes de laboratoire médical (TLM) soient <strong>des</strong><br />

professionnels de la santé réglementés possédant les connaissances, les<br />

compétences <strong>et</strong> la capacité de jugement nécessaires pour effectuer <strong>des</strong><br />

analyses de laboratoire qui fournissent <strong>des</strong> renseignements essentiels <strong>aux</strong><br />

médecins <strong>et</strong> <strong>aux</strong> autres professionnels de la santé, les A/TLM sont <strong>des</strong><br />

personnes qui accomplissent, sous la supervision directe d'un TLM, <strong>des</strong><br />

fonctions de laboratoire exigeant <strong>des</strong> compétences techniques limitées <strong>et</strong><br />

comportant <strong>des</strong> responsabilités limitées. 132 Les TLM ont une formation de<br />

niveau postsecondaire <strong>et</strong> doivent réussir un examen d'agrément national.<br />

L'exigence minimale de scolarité <strong>des</strong> A/TLM est un diplôme d'étu<strong>des</strong><br />

secondaires. À cela s'ajoute une formation professionnelle <strong>et</strong> (ou) en milieu de<br />

travail. L'OSMT offre, depuis 20 ans, un examen d'agrément <strong>aux</strong> A/TLM qui<br />

ont terminé une formation reconnue.<br />

Le CCRPS a examiné les motifs de la demande de réglementation <strong>des</strong><br />

A/TLM, tenu <strong>des</strong> réunions avec les princip<strong>aux</strong> intervenants <strong>et</strong> effectué <strong>des</strong><br />

131 Ordre <strong>des</strong> technologistes de laboratoire médical de l’Ontario, Ontario Soci<strong>et</strong>y of Medical Technologists, Société<br />

canadienne de science de laboratoire médical, Submission to <strong>Health</strong> Professions Regulatory Advisory Council<br />

Regarding Medical Laboratory Technologists’ Scope of Practice, Regulation of Medical Laboratory<br />

Assistants/Technicians, 30 juin 2008.<br />

132 Ministère de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée de l'Ontario, Laboratory Technicians, juin 1996. Accessible à<br />

l'adresse : www.cmlto.com/public/technician_assistant/pdf/mohltc_mlat_duties.pdf.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

123


echerches préliminaires sur les questions soulevées dans le mémoire.<br />

Cependant, il a établi que l'analyse de la réglementation d'une nouvelle<br />

profession est bien différente de la prise en compte de la modification du<br />

champ d'exercice d'une profession déjà réglementée. En octobre 2008, le<br />

CCRPS a informé les auteurs de la proposition <strong>et</strong> le ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

Soins de longue durée de sa décision de reporter l'examen de la<br />

réglementation <strong>des</strong> A/TLM <strong>et</strong> a suggéré qu'il se pencherait sur c<strong>et</strong>te question<br />

dans le contexte d'une demande distincte de conseils de la part du ministre.<br />

Les recherches, les consultations <strong>et</strong> les recommandations dont il est question<br />

dans le présent rapport se rapportent uniquement à l'examen du champ<br />

d'exercice <strong>des</strong> TLM.<br />

Champ d'exercice proposé <strong>des</strong> TLM<br />

La partie A du mémoire conjoint que les auteurs de la proposition ont présenté<br />

au CCRPS demandait de modifier l'énoncé du champ d'exercice <strong>et</strong> les actes<br />

autorisés prévus dans la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire<br />

médical <strong>et</strong> d'apporter <strong>des</strong> modifications corrélatives à d'autres lois afin de tenir<br />

compte <strong>des</strong> changements proposés. 133,134<br />

1. Actes autorisés<br />

Les actes autorisés proposés consistent à :<br />

• prendre <strong>des</strong> échantillons de sang dans les artères;<br />

• administrer une substance par voie d'injection <strong>aux</strong> fins de<br />

vaccination <strong>et</strong> d'interventions diagnostiques comme <strong>des</strong> tests<br />

allergiques;<br />

• introduire un instrument, une main ou un doigt :<br />

o au-delà de l'urètre (cathéthérisme);<br />

o au-delà <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> lèvres (tests de Papanicolaou [Pap]).<br />

En outre, la proposition demande que les TLM soient autorisés à<br />

accomplir un acte autorisé de leur propre initiative ou sur l'ordre d'un autre<br />

TLM.<br />

2. Énoncé du champ d’exercice<br />

Bien qu'aucun libellé précis ne soit fourni, la proposition demande qu'un<br />

nouvel énoncé du champ d'exercice soit formulé afin de tenir compte <strong>des</strong><br />

pouvoirs demandés ci-<strong>des</strong>sus.<br />

3. Modification <strong>des</strong> lois connexes<br />

133 L.R.O. 1991, chap. 28.<br />

134 Ibid.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

124


• Que les Règlements de l'Ontario 682 135 <strong>et</strong> 683 136 pris en<br />

application de la Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

centres de prélèvement 137 <strong>et</strong> que le Règlement de l'Ontario 257/08<br />

(Règlement sur la gestion hospitalière) pris en application de la<br />

Loi sur les hôpit<strong>aux</strong> publics 138 soient modifiés pour ajouter les<br />

TLM à la liste <strong>des</strong> personnes autorisées à prescrire <strong>des</strong> examens de<br />

laboratoire.<br />

• Que les Règlements de l'Ontario 682 <strong>et</strong> 683 pris en application de<br />

la Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de<br />

prélèvement 139 soient modifiés afin d'exiger que tous les TLM<br />

employés par <strong>des</strong> laboratoires ou <strong>des</strong> centres de prélèvement<br />

agréés soient membres de l'OTLMO.<br />

Principales recommandations du CCRPS<br />

Les TLM jouent un rôle essentiel dans la prestation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé. Ils<br />

appuient l'établissement <strong>des</strong> diagnostics, surveillent les traitements <strong>et</strong> jouent<br />

un rôle important dans le système de santé publique. L'expertise technique <strong>et</strong><br />

scientifique <strong>des</strong> TLM est essentielle afin de satisfaire les be<strong>soins</strong> grandissants<br />

<strong>et</strong> de plus en plus complexes <strong>des</strong> Ontariennes <strong>et</strong> <strong>des</strong> Ontariens. La profession<br />

est bien placée pour illustrer les avantages de la collaboration<br />

interprofessionnelle : avoir le bon professionnel au moment opportun dans le<br />

but d'optimiser les résultats pour les <strong>patients</strong>. Les TLM exercent leur<br />

profession dans le système respecté de services de laboratoire de l'Ontario, qui<br />

est très réglementé <strong>et</strong> qui fait l'obj<strong>et</strong> d'exigences rigoureuses en matière de<br />

permis, d'accréditation <strong>et</strong> de contrôle de la qualité. Il existe d'importantes<br />

possibilités de maximiser la contribution <strong>des</strong> TLM à la prestation de <strong>soins</strong> de<br />

qualité en levant les nombreux obstacles systémiques relevés dans le cadre de<br />

c<strong>et</strong> examen. Le CCRPS ne recommande pas de modifier le champ d'exercice<br />

<strong>des</strong> TLM comme solution à ces obstacles, pas plus que dans le cadre de<br />

l'évolution d'ensemble de la prestation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé.<br />

Renseignements de base sur les technologistes de laboratoire médical en<br />

Ontario<br />

La profession<br />

Les technologistes de laboratoire médical sont <strong>des</strong> professionnels de la santé<br />

qui effectuent <strong>des</strong> analyses de laboratoire <strong>et</strong> fournissent <strong>des</strong> renseignements<br />

<strong>aux</strong> médecins <strong>et</strong> <strong>aux</strong> autres professionnels de la santé pour qu'ils posent un<br />

diagnostic <strong>et</strong> traitent les <strong>patients</strong>, en plus de surveiller <strong>et</strong> de prévenir les<br />

135 Laboratoires, R.R.O. 1990.<br />

136 Centres de prélèvement, R.R.O. 1990.<br />

137 L.R.O. 1990, chap. L.1.<br />

138 L.R.O. 1990, chap. P.40.<br />

139 L.R.O. 1991, chap. 28.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

125


maladies. 140 Ils effectuent <strong>des</strong> tests diagnostiques sur <strong>des</strong> liqui<strong>des</strong> organiques,<br />

du sang <strong>et</strong> <strong>des</strong> tissus humains. La plupart <strong>des</strong> technologistes travaillent dans<br />

<strong>des</strong> laboratoires cliniques d'hôpit<strong>aux</strong>, <strong>des</strong> laboratoires communautaires, <strong>des</strong><br />

laboratoires de santé publique ou <strong>des</strong> cabin<strong>et</strong>s de médecins, en recherche<br />

médicale ou dans le secteur de la biotechnologie. Les TLM ne prodiguent pas<br />

de <strong>soins</strong> directs <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>.<br />

Chacun <strong>des</strong> trois auteurs de la proposition a <strong>des</strong> intérêts distincts en matière de<br />

science de laboratoire médical.<br />

• L'OTLMO est l'organisme d'inscription <strong>et</strong> de réglementation <strong>des</strong> TLM<br />

dans la province. En 2007, l'OTLMO comptait 7 533 TLM inscrits,<br />

dont un peu plus de 7 000 exerçaient leur profession. 141<br />

• L'OSMT est l'association professionnelle qui représente à la fois les<br />

TLM <strong>et</strong> les A/TLM en Ontario. Elle défend les intérêts communs de<br />

ses membres. Elle approuve également les programmes de formation<br />

<strong>des</strong> A/TLM <strong>et</strong> accrédite ces derniers en Ontario depuis deux<br />

décennies.<br />

• La SCSLM est l'organisme national d'agrément <strong>des</strong> TLM <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

A/TLM au Canada. Elle administre l'examen national d'agrément <strong>des</strong><br />

TLM. La réussite de l'examen d'agrément de la SCSLM constitue une<br />

exigence d'inscription dans les provinces où les TLM sont<br />

réglementés. Même dans les provinces où ils ne le sont pas, les<br />

employeurs exigent l'agrément de la SCSLM.<br />

• La SCSLM est également une société professionnelle à laquelle<br />

adhèrent volontairement les professionnels de laboratoire médical. Elle<br />

représente 14 000 membres au Canada <strong>et</strong> partout dans le monde.<br />

L'adhésion est facultative, sauf pour les TLM du Nouveau-Brunswick<br />

dont l'organisme de réglementation, l'Association <strong>des</strong> technologistes<br />

de laboratoire médical du Nouveau-Brunswick, exige l'adhésion à la<br />

SCSLM comme condition de délivrance du permis d'exercice. Certains<br />

employeurs exigent l'adhésion à la SCSLM comme condition<br />

d'embauche. 142<br />

La profession de technologiste de laboratoire médical est très complexe <strong>et</strong><br />

technique. Il existe un certain nombre de spécialités en science de laboratoire<br />

médical : 143<br />

140 Michener Institute for Applied <strong>Health</strong> Sciences, Programme du diplôme de niveau avancé en science de<br />

laboratoire médical, « What does a Medical Laboratory Scientist do ». Accessible à l'adresse :<br />

www.michener.ca/ft/medlab.php#whatdo.<br />

141 OTLMO, OSMT, SCSLM, Submission to HPRAC Regarding Medical Laboratory Technologists’ Scope of<br />

Practice, Regulation of Medical Laboratory Assistants/Technicians, 30 juin 2008, p. 2.<br />

142 SCSLM, « La foire <strong>aux</strong> questions ». Accessible à l'adresse : http://www.csmls.org/french/qfp.cfm.<br />

143 OTLMO, « Specialties in Medical Laboratory Science ». Accessible à l'adresse :<br />

http://www.cmlto.com:80/public/mlts/default.aspload=specialties.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

126


• La biochimie est l'étude <strong>des</strong> processus chimiques <strong>et</strong> physiochimiques<br />

<strong>des</strong> organismes vivants. Les TLM effectuent <strong>des</strong> analyses<br />

biochimiques, notamment celles qui déterminent les nive<strong>aux</strong> de<br />

cholestérol <strong>et</strong> d'hormone thyroïdienne, les nive<strong>aux</strong> d'enzymes pour les<br />

maladies cardiaques <strong>et</strong> les nive<strong>aux</strong> de glucose pour le diagnostic <strong>et</strong> la<br />

gestion du diabète.<br />

• La cytogénétique est l'étude <strong>des</strong> chromosomes <strong>et</strong> <strong>des</strong> maladies<br />

associés à une structure ou à un nombre anormal de chromosomes. Les<br />

technologistes de c<strong>et</strong>te discipline analysent <strong>des</strong> échantillons prénat<strong>aux</strong>,<br />

<strong>des</strong> cellules cancéreuses, du sang <strong>et</strong> <strong>des</strong> tissus afin de déceler les<br />

maladies génétiques.<br />

• La cytologie est l’étude de l'origine, de la formation, de la structure, de<br />

la fonction <strong>et</strong> de la classification <strong>des</strong> cellules. L'identification <strong>des</strong><br />

cellules normales <strong>et</strong> cancéreuses fait également partie de c<strong>et</strong>te<br />

discipline. Les cytotechnologistes sont chargés de la préparation <strong>et</strong> de<br />

la coloration <strong>des</strong> prélèvements ainsi que de l'évaluation <strong>et</strong> de<br />

l'interprétation au microscope <strong>des</strong> échantillons prélevés sur les<br />

<strong>patients</strong>. L'un <strong>des</strong> rôles du cytotechnologiste est de dépister le cancer<br />

du col de l'utérus grâce à l'examen au microscope <strong>des</strong> cellules<br />

prélevées lors du test de Papanicolaou. Les résultats de cytologie sont<br />

utilisés pour les diagnostics, la prise en charge <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> les<br />

traitements de suivi.<br />

• L'hématologie porte sur le sang, les tissus qui forment le sang <strong>et</strong> les<br />

éléments figurés connexes. C<strong>et</strong>te analyse peut déterminer les cellules<br />

associées à de nombreux troubles sanguins comme la leucémie <strong>et</strong><br />

l'anémie. L'examen <strong>et</strong> la prise en charge <strong>des</strong> troubles de saignement <strong>et</strong><br />

de la coagulation, comme l'hémophilie, sont également effectués dans<br />

le cadre de c<strong>et</strong>te spécialité.<br />

• L'histologie porte sur l'identification au microscope <strong>des</strong> cellules <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

tissus. Les technologistes qui travaillent en histologie sont chargés de<br />

la préparation <strong>et</strong> de la coloration <strong>des</strong> tissus pour un examen<br />

diagnostique à l'aide d'un microscope classique. En travaillant sur <strong>des</strong><br />

tissus prélevés par biopsie <strong>et</strong> <strong>des</strong> prélèvements plus importants<br />

effectués en salle d'opération, souvent en situation d'urgence, les TLM<br />

aident les chirurgiens à décider de la façon de procéder avec les<br />

<strong>patients</strong> qui subissent une chirurgie.<br />

• La microbiologie est l'étude <strong>des</strong> bactéries, <strong>des</strong> champignons, <strong>des</strong> virus<br />

<strong>et</strong> <strong>des</strong> parasites qui pénètrent dans l'organisme. Un TLM autorisé à<br />

exercer sa profession en microbiologie peut travailler dans une ou une<br />

combinaison <strong>des</strong> sous-spécialités suivantes :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

127


• La bactériologie porte sur l'identification <strong>des</strong> bactéries qui<br />

causent <strong>des</strong> maladies dans le corps humain. Les technologistes<br />

de c<strong>et</strong>te discipline m<strong>et</strong>tent également à l'épreuve l'efficacité de<br />

divers antibiotiques. Les TLM qui se spécialisent en<br />

bactériologie peuvent également se pencher sur <strong>des</strong> questions<br />

de santé publique (p. ex., essais de qualité de l'eau) ou de lutte<br />

contre les maladies (p. ex., diagnostiquer les infections<br />

nosocomiales ou les maladies transmissibles).<br />

• La mycologie est l'étude <strong>et</strong> l'identification <strong>des</strong> champignons <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> maladies fongiques comme la dermatomycose <strong>et</strong> la<br />

candidose buccale.<br />

• La parasitologie est l'examen <strong>et</strong> l'identification <strong>des</strong> parasites<br />

présents sur ou dans le corps humain. Ces parasites<br />

comprennent les plus communs comme l'oxyure, le ver rond <strong>et</strong><br />

le ténia.<br />

• La virologie est la science consacrée à l'étude <strong>des</strong> virus <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

maladies virales. Les technologistes de c<strong>et</strong>te sous-spécialité ont<br />

acquis une notoriété accrue depuis que les gens sont davantage<br />

sensibilisés à la prévalence du sida <strong>et</strong> du VIH. Ils se<br />

concentrent sur la détection <strong>et</strong> la prise en charge <strong>des</strong> maladies<br />

virales.<br />

• La génétique moléculaire est l'examen de l'ADN <strong>et</strong> de l'ARN afin de<br />

détecter les changements que subissent les gènes. Dans bon nombre de<br />

cas, <strong>des</strong> gènes anorm<strong>aux</strong> ou modifiés sont associés à <strong>des</strong> maladies ou à<br />

<strong>des</strong> troubles particuliers, dont le cancer du sein <strong>et</strong> l'hémophilie. Des<br />

techniques moléculaires peuvent être utilisées pour déterminer les<br />

sta<strong>des</strong> du cancer <strong>et</strong> de diverses maladies génétiques.<br />

• La phlébotomie est le prélèvement de sang dans une veine <strong>et</strong> fait<br />

partie de l'acte autorisé de pratiquer une intervention sur les tissus<br />

sous-cutanés. C<strong>et</strong>te intervention perm<strong>et</strong> d'obtenir les prélèvements<br />

sanguins nécessaires pour effectuer de nombreuses analyses de<br />

laboratoire prescrites par les médecins <strong>et</strong> autres professionnels<br />

autorisés.<br />

• La science tranfusionnelle (immuno-hématologie) étudie les<br />

antigènes <strong>et</strong> les anticorps associés <strong>aux</strong> transfusions sanguines <strong>et</strong> à<br />

certaines complications de grossesse. Les technologistes de c<strong>et</strong>te<br />

spécialité peuvent évaluer le sang à utiliser dans les interventions<br />

chirurgicales pratiquées sur les victimes d'accidents ou analyser divers<br />

produits sanguins spécialisés comme le plasma pour les hémophiles ou<br />

les plaqu<strong>et</strong>tes pour les <strong>patients</strong> atteints de leucémie. Les technologistes<br />

qui exercent la profession dans ce domaine doivent comprendre<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

128


l'immunologie, la sérologie <strong>et</strong> la génétique. Dans les grands centres,<br />

les technologistes en science transfusionnelle peuvent effectuer <strong>des</strong><br />

analyses associées à la transplantation de tissus <strong>et</strong> d'organes.<br />

Où les TLM exercent-ils leur profession <strong>et</strong> avec qui<br />

Des services de laboratoire sont offerts dans les laboratoires d'hôpit<strong>aux</strong>, les<br />

laboratoires communautaires, les centres de prélèvement, les laboratoires de<br />

santé publique, les cliniques de la Société canadienne du sang <strong>et</strong> les cabin<strong>et</strong>s<br />

de médecins. Les trois derniers sont dispensés <strong>des</strong> exigences de permis <strong>aux</strong><br />

termes de la Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de<br />

prélèvement, mais ils adhèrent volontairement au programme d'accréditation<br />

<strong>et</strong> d'évaluation externe de la qualité qui sera décrit ci-<strong>des</strong>sous.<br />

Le personnel de laboratoire est constitué de TLM inscrits auprès de l'OTLMO,<br />

de pathologistes médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> de scientifiques cliniques princip<strong>aux</strong> ayant fait<br />

<strong>des</strong> étu<strong>des</strong> supérieures <strong>et</strong> reçu une formation intensive dans certaines sousdisciplines<br />

de la médecine de laboratoire. Les employés qui exercent leurs<br />

fonctions dans un laboratoire ne sont pas tous membres de l'OTLMO. Les<br />

A/TLM employés dans <strong>des</strong> laboratoires ne sont pas membres inscrits de<br />

l'OTLMO. Dans le même ordre d'idées, de nombreux scientifiques princip<strong>aux</strong><br />

ne sont pas non plus réglementés par l'OTLMO, mais ils peuvent être titulaires<br />

d'un doctorat en sciences fondamentales ou en sciences de la vie ainsi que<br />

détenir le titre de fellow d'organismes professionnels nation<strong>aux</strong>. 144 Bien que<br />

ces personnes remplissent <strong>des</strong> fonctions essentielles, notamment<br />

l'administration, la validation <strong>et</strong> l'interprétation <strong>des</strong> tests, elles ne le font pas<br />

en utilisant le titre de TLM <strong>et</strong> ne contreviennent donc pas à la Loi de 1991 sur<br />

les technologistes de laboratoire médical. Puisque les fonctions qu'elles<br />

remplissent ne sont pas <strong>des</strong> actes autorisés, elles ne contreviennent pas non<br />

plus à la LPSR.<br />

On a laissé entendre qu'une pénurie de TLM est imminente compte tenu de la<br />

demande grandissante de services de laboratoire. Dans sa présentation au<br />

CCRPS, l'OTLMO a démontré que le chômage chez les TLM est très faible à<br />

seulement deux pour cent <strong>et</strong> que la grande majorité d'entre eux (85 pour cent)<br />

occupe un emploi à temps plein. La profession de TLM est celle qui croît le<br />

plus lentement dans le domaine de la santé <strong>et</strong> on prévoit que, d'ici 2015,<br />

50 pour cent <strong>des</strong> membres de c<strong>et</strong>te profession seront âgées de plus de<br />

55 ans. 145<br />

D'après les preuves fournies, il était évident que la prestation de services de<br />

laboratoire dépend <strong>des</strong> relations de collaboration fonctionnelles entre <strong>des</strong><br />

personnes ayant <strong>des</strong> nive<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> types de compétences variés. Les<br />

processus d'accès à la profession <strong>et</strong> d'accréditation exigent que les titres de<br />

compétence <strong>et</strong> les qualifications <strong>des</strong> personnes employées dans les<br />

144 Société <strong>des</strong> clinico-chimistes de l'Ontario, L<strong>et</strong>tre adressée au CCRPS en date du 5 août 2008. Accessible à<br />

l'adresse : http://www.hprac.org/fr/projects/Medical_Laboratory_Technology_Scope_of_Practice.asp.<br />

145 OTLMO, Présentation au CCRPS : Examen du champ d'exercice, 17 septembre 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

129


laboratoires <strong>et</strong> les centres de prélèvement répondent à <strong>des</strong> exigences<br />

rigoureuses de façon à assurer la qualité <strong>et</strong> la sécurité.<br />

Le processus <strong>des</strong> examens de laboratoire<br />

Une mesure importante que le CCRPS a prise dans le cadre de son examen du<br />

mémoire <strong>des</strong> auteurs de la proposition a été de comprendre le mieux possible<br />

les subtilités du système de laboratoire <strong>et</strong> le processus complexe <strong>des</strong> examens<br />

de laboratoire.<br />

Le cycle <strong>des</strong> examens de laboratoire comporte trois étapes. La première étape,<br />

celle de l'analyse préalable, débute lorsqu'une demande est faite, c'est-à-dire<br />

lorsqu'on détermine qu'un examen est nécessaire à <strong>des</strong> fins préventives,<br />

diagnostiques <strong>et</strong> thérapeutiques. C<strong>et</strong>te étape consiste notamment à choisir<br />

l'examen approprié, à remplir une demande, à informer <strong>et</strong> à sensibiliser le<br />

patient, à inscrire le patient, à effectuer <strong>et</strong> à étiqu<strong>et</strong>er le prélèvement, à<br />

transporter celui-ci, à préparer les porte-obj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> à m<strong>et</strong>tre le prélèvement dans<br />

le matériel de laboratoire. C<strong>et</strong>te étape est effectuée dans de nombreux<br />

endroits, y compris les hôpit<strong>aux</strong>, les laboratoires communautaires <strong>et</strong> les<br />

cabin<strong>et</strong>s de médecins. Divers professionnels de la santé, dont les médecins <strong>et</strong><br />

les infirmières ainsi que le personnel non réglementé comme les A/TLM,<br />

participent à c<strong>et</strong>te étape. Le rôle <strong>des</strong> TLM à c<strong>et</strong>te étape varie selon le<br />

laboratoire, mais, la plupart du temps, il n'est pas très important. Le CCRPS a<br />

appris que les TLM qui exercent leur profession dans <strong>des</strong> régions rurales ou<br />

éloignées jouent un rôle plus important à l'étape d'analyse préalable que ceux<br />

qui travaillent dans les collectivités urbaines ou les grands hôpit<strong>aux</strong>, par<br />

exemple.<br />

La deuxième étape est celle de l'analyse. Elle comprend l'évaluation <strong>et</strong><br />

l'examen du prélèvement par les TLM. Elle consiste à déterminer si le<br />

prélèvement convient, à l'observer <strong>et</strong> à déceler <strong>des</strong> signes qui indiqueraient la<br />

présence ou l'absence d'une maladie ou d'un trouble qui nécessiterait plus<br />

d'attention. Un TLM pourrait conseiller au professionnel de la santé qu'un<br />

suivi ou un examen supplémentaire est nécessaire afin de confirmer l'état du<br />

patient. Le TLM doit également effectuer <strong>des</strong> examens d'assurance de la<br />

qualité <strong>et</strong> s'assurer que le matériel de laboratoire complexe fonctionne<br />

correctement.<br />

La troisième étape est celle qui suit l'analyse. Elle consiste à consigner les<br />

renseignements <strong>et</strong> les données de l'examen de laboratoire, à saisir les données,<br />

à faire le suivi auprès du professionnel de la santé qui a demandé l'examen, à<br />

entreposer les prélèvements, à assurer la qualité <strong>et</strong> à gérer <strong>et</strong> entr<strong>et</strong>enir les<br />

fournitures de laboratoire. Le rôle <strong>des</strong> TLM à c<strong>et</strong>te étape varie selon le<br />

laboratoire.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

130


L'évolution de la profession <strong>et</strong> les répercussions <strong>des</strong> progrès<br />

technologiques <strong>et</strong> scientifiques<br />

D'importants progrès technologiques <strong>et</strong> scientifiques ont eu de gran<strong>des</strong><br />

répercussions sur l'exercice de la profession de TLM. De nombreux examens<br />

sont maintenant très automatisés <strong>et</strong>, dans certains cas, <strong>des</strong> appareils ont<br />

remplacé les gens. Cependant, on compte toujours sur les TLM pour que le<br />

matériel complexe fonctionne correctement <strong>et</strong> soit bien utilisé.<br />

Les tests au point de service prennent en outre rapidement de l'expansion. Ils<br />

sont également connus sous le nom de tests « au chev<strong>et</strong> », car les examens<br />

diagnostiques sont effectués là où les <strong>soins</strong> sont prodigués <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> ou à<br />

proximité. Les progrès technologiques ont permis d'utiliser <strong>des</strong> appareils<br />

transportables pour un nombre croissant d'examens de laboratoire, comme les<br />

dispositifs de mesure du niveau de glucose dans le sang. Cependant, le terme<br />

« test au point de service » peut également désigner les examens qui sont<br />

effectués sur <strong>des</strong> échantillons prélevés sur les <strong>patients</strong> à proximité du<br />

laboratoire (c'est-à-dire dans les hôpit<strong>aux</strong>). 146 Le CCRPS a appris que le<br />

processus d'agrément <strong>des</strong> laboratoires fournit <strong>des</strong> directives sur l'utilisation <strong>et</strong><br />

la surveillance <strong>des</strong> tests au point de service afin d'assurer la qualité <strong>et</strong><br />

l'intégrité <strong>des</strong> résultats.<br />

Cadre législatif <strong>et</strong> réglementaire de l'exercice de la profession de<br />

technologiste de laboratoire médical<br />

En Ontario, le cadre législatif <strong>des</strong> professions de la santé comprend la Loi de<br />

1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR) 147 ainsi qu'une série<br />

de lois propres <strong>aux</strong> professions de la santé, dont la Loi de 1991 sur les<br />

technologistes de laboratoire médical. 148 La LPSR énumère une série<br />

d'activités autorisées ou réglementées qui, si elles sont exécutées par <strong>des</strong><br />

personnes non qualifiées <strong>et</strong> non réglementées, constituent un danger important<br />

de préjudice pour les <strong>patients</strong>.<br />

Le champ d'exercice <strong>des</strong> TLM est défini dans la Loi de 1991 sur les<br />

technologistes de laboratoire médical comme suit :<br />

L'exercice de la technologie de laboratoire médical consiste dans<br />

l'exécution d'examens de laboratoire sur le corps humain ou sur <strong>des</strong><br />

prélèvements faits sur le corps humain <strong>et</strong> dans l'évaluation de la<br />

validité technique de ces examens <strong>et</strong> de leurs résultats. 149<br />

146 OTLMO, Technologistes de laboratoire médical <strong>et</strong> tests <strong>aux</strong> points de service.<br />

147 1991, L.O. chap. 18.<br />

148 L.O. 1991, chap. 28.<br />

149 Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical, art. 3.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

131


En outre, les TLM peuvent accomplir un acte autorisé, sur l'ordre d'un<br />

professionnel de la santé autorisé. La Loi de 1991 sur les technologistes de<br />

laboratoire médical prévoit ce qui suit :<br />

Dans l’exercice de la profession de technologiste de laboratoire<br />

médical, un membre est autorisé, sous réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong><br />

restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à effectuer <strong>des</strong><br />

prélèvements de sang par voie veineuse ou en piquant la peau. 150<br />

Cependant, la réglementation prévoit une dispense à l'égard <strong>des</strong> restrictions 151<br />

relatives à l'exécution de c<strong>et</strong> acte autorisé lorsque le prélèvement de sang par<br />

voie intraveineuse ou en piquant la peau est effectué par une personne<br />

employée par un laboratoire ou un centre de prélèvement autorisé en vertu de<br />

la Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement. 152<br />

La Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical restreint<br />

l'utilisation du titre de « technologiste de laboratoire médical », une variante<br />

ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue. 153<br />

Outre la LPSR <strong>et</strong> la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical,<br />

les TLM doivent exercer leur profession conformément <strong>aux</strong> lois réglementant<br />

leur lieu de travail. La Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres<br />

de prélèvement crée plus précisément le Service de délivrance <strong>des</strong> permis <strong>et</strong><br />

d'inspection <strong>des</strong> laboratoires dont la responsabilité consiste à établir les<br />

conditions de délivrance <strong>des</strong> permis <strong>aux</strong> laboratoires <strong>et</strong> <strong>aux</strong> centres de<br />

prélèvement <strong>et</strong> à inspecter régulièrement ces établissements.<br />

Le directeur de la délivrance <strong>des</strong> permis <strong>aux</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

centres de prélèvements, un fonctionnaire du ministère de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

Soins de longue durée, est chargé de s'assurer que ces conditions sont remplies<br />

afin de délivrer <strong>et</strong> de renouveler les permis. Le permis peut comporter <strong>des</strong><br />

conditions telles que les types de prélèvements qui sont effectués dans un<br />

centre de prélèvement particulier ou les types ou les catégories d'examens<br />

qu'un laboratoire donné peut effectuer. 154 Le gouvernement, par l'entremise du<br />

Service de délivrance <strong>des</strong> permis <strong>et</strong> d'inspection <strong>des</strong> laboratoires, joue un rôle<br />

important pour assurer la prestation sécuritaire <strong>et</strong> efficace <strong>des</strong> services de<br />

laboratoire dans l'intérêt public.<br />

Le Règlement de l'Ontario 682 pris en application de la Loi autorisant <strong>des</strong><br />

laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement prescrit plusieurs<br />

conditions concernant la délivrance de permis ainsi que la propriété <strong>et</strong><br />

l'exploitation <strong>des</strong> laboratoires en Ontario. Les articles précisant les<br />

qualifications <strong>des</strong> directeurs de laboratoire, <strong>des</strong> superviseurs de laboratoire,<br />

150 Ibid., art. 4.<br />

151 LPSR, par. 27 (1).<br />

152 Règlement de l'Ontario 107/96 pris en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,<br />

art. 11.<br />

153 Ibid., par. 9 (1).<br />

154 Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement, art. 9.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

132


<strong>des</strong> technologistes de laboratoire <strong>et</strong> <strong>des</strong> techniciens de laboratoire sont d'un<br />

intérêt particulier dans le cadre du présent examen. 155 Ils stipulent les<br />

exigences minimales de scolarité pour ces postes, mais donnent au directeur<br />

de la délivrance <strong>des</strong> permis <strong>aux</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>aux</strong> centres de<br />

prélèvement le pouvoir discrétionnaire d'approuver les qualifications <strong>et</strong><br />

l'expérience de toute personne satisfaisant <strong>aux</strong> exigences d'emploi dans un<br />

laboratoire. Les laboratoires de santé publique, les cliniques de collecte de<br />

sang de la Société canadienne du sang, les pharmacies effectuant <strong>des</strong> analyses<br />

immunologiques de grossesse <strong>et</strong> les médecins effectuant <strong>des</strong> tests de<br />

laboratoire pour leurs propres <strong>patients</strong> sont dispensés de certaines dispositions<br />

de la loi <strong>et</strong> de ses règlements. 156<br />

Dans le même ordre d'idées, le Règlement de l'Ontario 683 pris en application<br />

de la Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement<br />

énonce les conditions de délivrance <strong>et</strong> de renouvellement d'un permis<br />

perm<strong>et</strong>tant l'établissement, l'exploitation ou le maintien en service d'un centre<br />

de prélèvement. En ce qui concerne le personnel, le règlement précise que<br />

toute personne que le propriétaire ou l'exploitant d'un centre de prélèvement<br />

emploie pour prélever <strong>des</strong> échantillons provenant du corps humain doit faire<br />

évaluer par un médecin dûment qualifié ses compétences en matière de<br />

techniques de prélèvement <strong>et</strong> de manipulation <strong>des</strong> échantillons, ses aptitu<strong>des</strong><br />

en matière de <strong>soins</strong> <strong>et</strong> de prise en charge <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> ses normes de<br />

propr<strong>et</strong>é personnelle. 157 Les prélèvements sont effectués dans un certain<br />

nombre d'endroits qui ne sont pas nécessairement titulaires d'un permis de<br />

centre de prélèvement, notamment les cabin<strong>et</strong>s de médecins, les<br />

établissements de <strong>soins</strong> de longue durée <strong>et</strong> le chev<strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>patients</strong> dans les<br />

hôpit<strong>aux</strong>. En outre, un certain nombre de personnes peuvent prélever du sang<br />

<strong>et</strong> effectuer d'autres prélèvements sur le corps humain, notamment les<br />

médecins, les infirmières, les inhalothérapeutes, les TLM <strong>et</strong> le personnel non<br />

réglementé comme les A/TLM.<br />

La Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement<br />

exige en outre, comme condition de délivrance du permis, qu'un laboratoire se<br />

soum<strong>et</strong>te à un programme de gestion de la qualité. 158 L'Ontario Medical<br />

Association (OMA) a été désignée comme étant l'organisme chargé de<br />

l'exécution de ce programme de gestion de la qualité. 159 Le Programme de la<br />

gestion de la qualité – Services de laboratoire (PGQ-SL), mis en place par<br />

l'OMA, conçoit <strong>et</strong> offre <strong>des</strong> services d'évaluation externe de la qualité,<br />

d'accréditation <strong>et</strong> de formation ainsi que <strong>des</strong> produits connexes afin de<br />

s'acquitter de son mandat en vertu de la réglementation <strong>et</strong> de satisfaire <strong>aux</strong><br />

normes internationales pertinentes ainsi qu'<strong>aux</strong> exigences <strong>des</strong> clients <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

155 Règlement de l'Ontario 682 pris en application de la Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de<br />

prélèvement, 1990, art. 6.<br />

156 Ibid., art. 11 à 13.<br />

157 Règlement de l'Ontario 683 pris en application de la Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de<br />

prélèvement, 1990, art. 3.<br />

158 Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement, 1990, par. 9 (14).<br />

159 Règlement de l'Ontario 682 pris en application de la Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de<br />

prélèvement, 1990, art. 14.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

133


intervenants. Ce programme existe depuis 2003. De nombreux laboratoires de<br />

l'extérieur de l'Ontario cherchent également volontairement à obtenir<br />

l'accréditation du PGQ-SL. Le Conseil canadien <strong>des</strong> normes délivre <strong>des</strong><br />

certificats ISO à tous les laboratoires demandeurs qui se conforment à<br />

plusieurs normes <strong>et</strong> directives internationales. 160<br />

Tous les laboratoires de l'Ontario se soum<strong>et</strong>tent <strong>aux</strong> contrôles rigoureux du<br />

PGQ-SL. Ils doivent fournir <strong>des</strong> preuves relatives <strong>aux</strong> objectifs de qualité, <strong>aux</strong><br />

bonnes pratiques, à l'amélioration continue <strong>et</strong> à la satisfaction de la clientèle,<br />

entre autres indicateurs. Tous les laboratoires sont évalués selon <strong>des</strong> critères<br />

explicites de gestion de la qualité en vue d'en assurer l'exploitation la plus sûre<br />

<strong>et</strong> de la plus haute qualité possible. L'accréditation <strong>et</strong> l'évaluation externe de la<br />

qualité, qui sont obligatoires pour tous les laboratoires médic<strong>aux</strong> de l'Ontario,<br />

viennent s'ajouter <strong>aux</strong> propres mesures de contrôle <strong>et</strong> d'assurance de la qualité<br />

<strong>des</strong> laboratoires. Le maintien de l'accréditation dépend <strong>des</strong> compétences dont<br />

le laboratoire fait preuve dans le cadre <strong>des</strong> visites <strong>et</strong> <strong>des</strong> enquêtes d'évaluation<br />

externe de la qualité qui déterminent dans quelle mesure les laboratoires se<br />

conforment <strong>aux</strong> exigences pour tous les examens effectués. L'évaluation<br />

externe de la qualité porte plus particulièrement sur tous les aspects <strong>des</strong><br />

pratiques de laboratoire ayant pour but de réduire les erreurs, d'améliorer la<br />

qualité, d'élaborer <strong>des</strong> processus perm<strong>et</strong>tant d'éviter les défaillances du<br />

système <strong>et</strong> de faire face à tout événement défavorable. C<strong>et</strong>te évaluation<br />

externe complète de la qualité a lieu tous les quatre ans. Le PGQ-SL offre<br />

également <strong>des</strong> ressources pédagogiques <strong>et</strong> autres afin d'aider les laboratoires à<br />

m<strong>et</strong>tre au point les systèmes <strong>et</strong> les processus internes nécessaires pour assurer<br />

<strong>des</strong> pratiques sûres <strong>et</strong> efficaces.<br />

Enfin, la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical <strong>et</strong> les<br />

règlements pris en application de c<strong>et</strong>te loi <strong>et</strong> de la Loi sur les hôpit<strong>aux</strong> publics<br />

précisent les professionnels qui peuvent demander <strong>des</strong> examens de laboratoire<br />

ainsi que les personnes dont les TLM <strong>et</strong> le personnel <strong>des</strong> centres de<br />

prélèvement doivent accepter les deman<strong>des</strong> de prélèvement <strong>et</strong> d'examen de<br />

laboratoire. 161<br />

Il est évident que les lois, les règlements, l'accréditation <strong>et</strong> la gestion de la<br />

qualité <strong>des</strong> laboratoires <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement offrent de multiples<br />

nive<strong>aux</strong> de protection du public, en plus du fait que les TLM, qui représentent<br />

une proportion importante de l'effectif <strong>des</strong> laboratoires, sont <strong>des</strong><br />

professionnels de la santé réglementés.<br />

160 Programme de la gestion de la qualité – Services de laboratoire, À propos de l'Ontario Laboratory Accreditation.<br />

Accessible à l'adresse : www.qmpls.org/ola/ola.html.<br />

161 Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical, par. 5 (1). Règlement de l'Ontario 207/94 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical, art. 12. Règlement 682 pris en application<br />

de la Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement, 1990, art. 9. Règlement de<br />

l'Ontario 965 pris en application de la Loi sur les hôpit<strong>aux</strong> publics, art. 24.<br />

Règlement de l'Ontario 682 pris en application de la Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de<br />

prélèvement, 1990, par. 9 (1).<br />

Règlement de l'Ontario 683 pris en application de la Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de<br />

prélèvement,1990, clause 5 d).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

134


La façon dont l'OTLMO réglemente ses membres<br />

Admission à la profession<br />

Afin de devenir membre de l'OTLMO, il faut :<br />

• obtenir un diplôme d'un programme d'étu<strong>des</strong> en TLM agréé par<br />

l'Association médicale canadienne (AMC) ou d'un programme menant<br />

au baccalauréat d'une université canadienne dont le contenu principal a<br />

trait à la technologie de laboratoire médical <strong>et</strong> a été approuvé par le<br />

comité d'inscription de l'OTLMO ou fournir <strong>des</strong> preuves d'une<br />

évaluation <strong>des</strong> connaissances acquises effectuée par la SCSLM qui est<br />

l'équivalent d'un programme canadien de TLM;<br />

• avoir réussi l'examen d'agrément national de la SCSLM dans les<br />

spécialités dans lesquelles la personne veut s'inscrire ; 162<br />

• faire la preuve d'une participation active dans le domaine de la<br />

technologie de laboratoire médical dans les trois ans précédant la<br />

demande ou présenter une preuve de réussite d'un cours de<br />

perfectionnement approuvé par l'OTLMO dans les trois ans précédant<br />

la demande.<br />

Il n'est actuellement pas obligatoire pour l'inscription que les TLM souscrivent<br />

une assurance responsabilité professionnelle, bien qu'elle soit offerte à titre<br />

gracieux <strong>aux</strong> membres de la SCSLM <strong>et</strong> de l'OSMT.<br />

Il existe en Ontario plusieurs programmes de formation en TLM qui sont<br />

approuvés par l'AMC. Ce sont habituellement <strong>des</strong> programmes menant à un<br />

diplôme de niveau avancé, mais ils mèneront de plus en plus à un diplôme en<br />

sciences de quatre ans.<br />

L'examen national <strong>des</strong> technologistes de laboratoire médical est administré par<br />

la SCSLM <strong>et</strong> est axé sur les compétences. La SCSLM a défini les<br />

compétences de premier échelon <strong>des</strong> technologistes de laboratoire médical<br />

général sur lesquelles repose l'examen d'agrément. Les programmes de<br />

formation s'inspirent également <strong>des</strong> compétences de base pour la préparation<br />

<strong>des</strong> programmes d'étu<strong>des</strong>.<br />

Les compétences de base que doit posséder un TLM de premier échelon ont<br />

été récemment révisées <strong>et</strong> approuvées par la SCSLM <strong>et</strong> le premier examen<br />

reposant sur les nouvelles compétences est prévu en juin 2010. Des<br />

éducateurs, <strong>des</strong> employeurs, <strong>des</strong> praticiens <strong>et</strong> d'autres personnes ont prodigué<br />

162<br />

La SCSLM offre actuellement un certificat de technologiste de laboratoire médical de premier échelon dans trois<br />

domaines : technologie générale de laboratoire médical, cytologie diagnostique <strong>et</strong> génétique médicale. Société<br />

canadienne de science de laboratoire médical, Certification de la SCSLM pour les technologistes de laboratoire<br />

médical de niveau premier échelon, novembre 2005. Accessible à l'adresse :<br />

http://www.csmls.org/french/position.htm.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

135


<strong>des</strong> conseils dans le but de s'assurer que les compétences révisées tiennent<br />

compte de l'évolution <strong>des</strong> be<strong>soins</strong> du marché du travail. Les compétences de<br />

base se fondent sur les résultats <strong>et</strong> sont classées comme suit : pratiques de<br />

travail sécuritaires, collecte de données <strong>et</strong> obtention/réception <strong>des</strong><br />

prélèvements, analyse <strong>des</strong> prélèvements <strong>et</strong> validation <strong>des</strong> résultats, techniques<br />

d'analyse, interprétation <strong>et</strong> présentation <strong>des</strong> résultats, gestion de la qualité,<br />

pensée critique, investigation appliquée, gestion <strong>des</strong> ressources,<br />

communication <strong>et</strong> interaction <strong>et</strong> professionnalisme. 163<br />

Assurance de la qualité<br />

L'OTLMO a élaboré <strong>des</strong> lignes directrices <strong>et</strong> d'autres documents afin d'aider<br />

les TLM à exercer leur profession selon les normes de l'Ordre. En outre, tous<br />

les TLM en exercice sont obligés de tenir un dossier d'exercice professionnel<br />

dans lequel ils consignent <strong>des</strong> preuves d'amélioration constante de la qualité.<br />

Le dossier professionnel doit comprendre une auto-évaluation de ses<br />

aptitu<strong>des</strong>, une <strong>des</strong>cription de sa pratique actuelle <strong>et</strong> une stratégie de<br />

perfectionnement professionnel. C<strong>et</strong>te dernière doit inclure soit un plan<br />

d'auto-apprentissage, soit un programme d'amélioration professionnelle, soit<br />

un questionnaire d'évaluation technique par <strong>des</strong> pairs.<br />

L'OTLMO procède à <strong>des</strong> vérifications aléatoires <strong>des</strong> dossiers d'exercice<br />

professionnel <strong>des</strong> TLM. En 2008, 400 dossiers de membres ont été vérifiés.<br />

D'après les résultats <strong>des</strong> vérifications, le comité d'assurance de la qualité peut<br />

enjoindre au TLM de combler toute lacune constatée dans le dossier, de se<br />

soum<strong>et</strong>tre à un examen de l'exercice de la profession ou à une évaluation <strong>des</strong><br />

compétences techniques ou de participer à un programme de formation de<br />

rattrapage. 164 Le CCRPS a appris que l'OTLMO m<strong>et</strong>tra à l'essai un nouveau<br />

programme d'examen de l'exercice de la profession au début de 2009.<br />

Renseignements recueillis par le CCRPS<br />

En plus d'examiner attentivement le mémoire conjoint de l'OTLMO, de la<br />

SCSLM <strong>et</strong> de l'OSMT, y compris les renseignements supplémentaires fournis,<br />

le CCRPS a entrepris un examen de la documentation publiée <strong>et</strong> une étude <strong>des</strong><br />

territoires de compétence relativement au champ d'exercice <strong>des</strong> TLM à<br />

l'extérieur de l'Ontario. L'examen de la documentation <strong>et</strong> l'étude <strong>des</strong> territoires<br />

de compétence sont affichés sur le site Web du CCRPS. En outre, <strong>des</strong><br />

mémoires écrits ont été demandés <strong>et</strong> plusieurs réunions ont été tenues avec un<br />

certain nombre de personnes <strong>et</strong> d'organismes. C<strong>et</strong>te section résume les<br />

résultats de l'examen de la documentation <strong>et</strong> de l'étude <strong>des</strong> territoires de<br />

compétence ainsi que les commentaires que le CCRPS a recueillis dans le<br />

cadre de ses vastes consultations.<br />

Examen de la documentation<br />

163 SCSLM, Profil de compétences : technologie de laboratoire médical général, mai 2005.<br />

164 OTLMO, Part One : Professional Portfolio Handbook, juin 2006.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

136


Il y a peu de documentation se rapportant précisément <strong>aux</strong> questions<br />

concernant le champ d'exercice <strong>des</strong> TLM. Cependant, la documentation<br />

contient <strong>des</strong> recherches sur un certain nombre de questions liées au domaine<br />

de la technologie de laboratoire qui peuvent contribuer à éclairer la discussion<br />

au suj<strong>et</strong> du champ d'exercice. Ces questions portent sur la croissance <strong>et</strong> autres<br />

tendances en matière d'examens de laboratoire, la pertinence ou non <strong>des</strong><br />

examens, les erreurs commises en laboratoire ainsi que les lignes directrices <strong>et</strong><br />

les mesures de rendement visant à réduire les erreurs. Voici un aperçu <strong>des</strong><br />

princip<strong>aux</strong> thèmes relevés dans la documentation.<br />

Champ d'exercice<br />

Le laboratoire est un système complexe intégré qui donne lieu à une grande<br />

variété d'interactions entre les différentes parties <strong>et</strong> les différents intervenants<br />

du système de santé. 165 La technologie de laboratoire médical est très<br />

influencée par les innovations technologiques <strong>et</strong> les découvertes scientifiques<br />

relatives <strong>aux</strong> examens. 166<br />

L'exercice de la médecine de laboratoire repose sur une culture fondée sur les<br />

faits probants. Cependant, à ce jour, la médecine factuelle semble avoir eu <strong>des</strong><br />

répercussions réelles limitées sur la médecine de laboratoire. Une démarche<br />

davantage fondée sur les faits probants est nécessaire pour éclairer la<br />

formation <strong>des</strong> professionnels de la santé <strong>et</strong> appuyer la prise de décisions<br />

cliniques <strong>et</strong> l'affectation <strong>des</strong> ressources. 167<br />

L'évolution du rôle <strong>et</strong> <strong>des</strong> fonctions <strong>des</strong> TLM est influencée par la<br />

disponibilité <strong>des</strong> résultats de laboratoire en temps réel, l'amélioration de<br />

l'efficacité <strong>des</strong> examens, l'accroissement du rôle de consultation clinique, la<br />

participation <strong>aux</strong> décisions d'ordre thérapeutique, les efforts de prévention<br />

plutôt que de guérison <strong>des</strong> maladies, le passage <strong>des</strong> <strong>soins</strong> empiriques à la<br />

médecine factuelle <strong>et</strong> l'évaluation <strong>des</strong> résultats <strong>des</strong> examens de laboratoire. 168<br />

Le recours à <strong>des</strong> techniciens de laboratoire pour les examens de routine ou<br />

automatisés constitue actuellement une tendance qui devrait se poursuivre. Ce<br />

progrès renforce également la tendance à la formation de technologistes de<br />

165 De Capitani, C., « Automation of Pre-Analytical Phase: a Performance Evaluation and Alternative Scenarios »,<br />

Journal of the Association for Laboratory Automation, 2002, vol. 2, pp. 89 à 93.<br />

166 Santé Canada, Analyse de la conjoncture <strong>des</strong> questions liées <strong>aux</strong> ressources humaines qui touchent les<br />

technologues de laboratoire médical <strong>et</strong> les technologues en radiation médicale, Section C : Résultats concernant les<br />

technologues de laboratoire médical, Ottawa, 2002.<br />

167 Price, C., « Application of the Principles of Evidence-Based Medicine to Laboratory Medicine », 2003, Clinica<br />

Chemica Acta, vol. 333, pp. 147 à 154; Price, C., « Evidence-Based Laboratory Medicine: Supporting Decision<br />

Making », Clinical Chemistry, 2000, vol. 46, n° 8, pp. 1041 à 1050.<br />

168 Plebani, M., « Charting the Course of Medical Laboratories in a Changing Environment », Clinica Chemica Acta,<br />

2002, vol. 319, pp. 87 à 100.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

137


laboratoire possédant <strong>des</strong> compétences multiples qui peuvent mieux s'adapter<br />

à l'évolution de leur rôle. 169<br />

Modifications survenant au sein du système de santé<br />

Au cours <strong>des</strong> dernières décennies, <strong>des</strong> changements majeurs sont survenus sur<br />

le plan de l'organisation, du nombre <strong>et</strong> du type d'examens ainsi que sur celui<br />

du rôle <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> dans le secteur <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé. Ils ont<br />

une incidence sur le rôle <strong>des</strong> professionnels de laboratoire en exigeant <strong>des</strong><br />

analyses plus précises ainsi qu'une sélection <strong>des</strong> examens <strong>et</strong> une interprétation<br />

<strong>des</strong> résultats plus rigoureuses. 170<br />

Les tendances en matière d'identification <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> de prélèvements<br />

comprennent: 171 <strong>des</strong> systèmes automatisés qui intègrent le code à barres <strong>des</strong><br />

bracel<strong>et</strong>s d'identification <strong>des</strong> <strong>patients</strong> avec la bonne méthode de prélèvement,<br />

la saisie informatique <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> <strong>des</strong> médecins, la normalisation <strong>des</strong><br />

métho<strong>des</strong> de prélèvement dans chaque organisme de <strong>soins</strong> de santé,<br />

l'accréditation <strong>des</strong> phlébotomistes, la transition continue <strong>des</strong> tubes de sang en<br />

verre vers <strong>des</strong> tubes en plastique <strong>et</strong> l'utilisation accrue de dispositifs de<br />

prélèvement sanguin qui sont dotés d'aiguilles engainantes ou qui n'ont pas<br />

d'aiguille du tout pour les <strong>patients</strong> qui ont <strong>des</strong> son<strong>des</strong> à demeure.<br />

Sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> risque de préjudice : erreur de laboratoire<br />

La qualité <strong>des</strong> résultats fournis par le laboratoire repose sur le contrôle <strong>des</strong><br />

facteurs préalables à l'analyse tels que les prélèvements ainsi que la<br />

manipulation, le traitement <strong>et</strong> l'intégrité de ceux-ci. 172<br />

Dans l'ensemble, la communication entre les médecins <strong>et</strong> les TLM au suj<strong>et</strong> de<br />

l'étape préalable à l'analyse <strong>et</strong> de la mise en œuvre de programmes de<br />

formation en vue de définir les critères <strong>et</strong> les procédures doit être améliorée.<br />

Une meilleure formation <strong>des</strong> professionnels de la santé est considérée comme<br />

un facteur essentiel pour, en bout de ligne, améliorer les <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong><br />

les résultats. 173<br />

169 Santé Canada, Analyse de la conjoncture <strong>des</strong> questions liées <strong>aux</strong> ressources humaines qui touchent les<br />

technologues de laboratoire médical <strong>et</strong> les technologues en radiation médicale, Section C : Résultats concernant les<br />

technologues de laboratoire médical, Ottawa, 2002.<br />

170 Voir, par exemple, Plebani, M., « Charting the Course of Medical Laboratories in a Changing Environment »,<br />

Clinica Chemica Acta, 2002, vol. 319, pp. 87 à 100.<br />

171 Astion, Michael, « Future Trends in Patient Identification & Specimen Collection: Automation and<br />

Standardization », Laboratory Errors and Patient Saf<strong>et</strong>y, 2004, vol. 1, n° 2.<br />

172 Ajeneye, Francis, « Pre-Analytical Quality Assurance: A Biomedical Perspective », The Biomedical Scientist,<br />

février 2007.<br />

173 Pansini, N. <strong>et</strong> coll., « Total Testing Process: Appropriateness in Laboratory Medicine », Clinica Chemica Acta,<br />

2003, vol. 333, pp. 141 à 145.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

138


Quatre facteurs institutionnels ont été associés de façon importante <strong>aux</strong> t<strong>aux</strong><br />

glob<strong>aux</strong> plus élevés d'erreur de laboratoire : 174 les deman<strong>des</strong> transmises<br />

verbalement au laboratoire, l'absence de politique exigeant que le personnel<br />

du laboratoire compare la liste papier ou électronique <strong>des</strong> examens demandés<br />

avec les deman<strong>des</strong> du laboratoire afin de confirmer qu'ils ont été entrés<br />

correctement, l'omission de surveiller régulièrement l'exactitude de la saisie<br />

<strong>des</strong> deman<strong>des</strong> relatives <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> externes <strong>et</strong> un pourcentage plus élevé de<br />

lits occupés (un hôpital plus occupé, par exemple).<br />

La plupart <strong>des</strong> erreurs de laboratoire se produisent à l'étape préalable ou<br />

postérieure à l'analyse, alors qu'une minorité (entre 13 <strong>et</strong> 32 pour cent) se<br />

produit à l'étape de l'analyse. Tout porte à croire que les programmes de<br />

contrôle de la qualité ciblant l'étape de l'analyse du processus global d'examen<br />

ne produiraient que <strong>des</strong> améliorations limitées, puisque la grande majorité <strong>des</strong><br />

erreurs constatées dans les laboratoires cliniques survient <strong>aux</strong> étapes « autres<br />

que celle de l'analyse». 175<br />

La plupart <strong>des</strong> erreurs qui surviennent à l'étape préalable à l'analyse découlent<br />

<strong>des</strong> défaillances du système <strong>et</strong> de vérifications insuffisantes <strong>des</strong> personnes qui<br />

ont <strong>des</strong> responsabilités en matière de prélèvements <strong>et</strong> de manipulation de<br />

ceux-ci. Le manque de procédures normalisées de prélèvement, notamment la<br />

préparation <strong>des</strong> <strong>patients</strong>, le prélèvement, la manipulation <strong>et</strong> l'entreposage <strong>des</strong><br />

échantillons, est à l'origine de 93 pour cent <strong>des</strong> erreurs qui surviennent<br />

actuellement dans tout le processus de diagnostic. La normalisation <strong>des</strong><br />

procédures de prélèvement réduit les erreurs en simplifiant, en optimisant <strong>et</strong><br />

en réduisant le nombre de procédures de ce genre suivies dans un organisme<br />

de <strong>soins</strong> de santé. Il est prouvé que l'automatisation de l'étape préalable à<br />

l'analyse réduit les coûts de personnel <strong>et</strong> améliore la qualité du service. 176<br />

La plupart <strong>des</strong> organismes de <strong>soins</strong> de santé utilisent une certaine combinaison<br />

de services centralisés de prélèvement qui sont habituellement contrôlés par le<br />

laboratoire <strong>et</strong> de services décentralisés fournis par <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

<strong>aux</strong>iliaires médic<strong>aux</strong>. Les établissements qui favorisent une démarche plus<br />

centralisée soulignent que le contrôle en laboratoire du processus de<br />

prélèvement réduit les erreurs de façon importante.<br />

Parmi les répercussions négatives de la décentralisation, les laboratoires ont<br />

mentionné à maintes reprises cinq facteurs pouvant avoir <strong>des</strong> répercussions<br />

directes sur les erreurs <strong>et</strong> les événements indésirables : 177 la diminution du<br />

suivi <strong>et</strong> du signalement <strong>des</strong> erreurs, la réduction de la rétroaction donnée au<br />

personnel de prélèvement, les prélèvements difficiles effectués par <strong>des</strong> gens<br />

174 Valenstein, P. <strong>et</strong> Meier, F., « Outpatient Order Accuracy. A College of American Pathologists Q-Probes Study of<br />

Requisition Order Entry Accuracy in 660 Institutions », Archives of Pathology and Laboratory Medicine, 1999,<br />

vol. 123, pp. 1145 à 1150.<br />

175 Lippi, G. <strong>et</strong> coll., « Recommendations for D<strong>et</strong>ection and Management of Unsuitable Samples in Clinical<br />

Laboratories », Clinical Chemistry Laboratory Medicine, 2007, vol. 45, n° 6, pp. 728 à 736.<br />

176 Lippi, G. <strong>et</strong> coll., « Pre-analytical Variability: the Dark Side of the Moon in Laboratory Testing, Clinical<br />

Chemistry Laboratory Medicine, mars 2006, vol. 44, n° 4, pp. 358 à 365.<br />

177 Équipe de rédaction de Laboratory Errors and Patient Saf<strong>et</strong>y, « Decentralized Specimen Collection and Patient<br />

Saf<strong>et</strong>y », Laboratory Errors and Patient Saf<strong>et</strong>y, 2004, vol. 1, n° 2.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

139


possédant moins d'expérience, les personnes effectuant <strong>des</strong> prélèvements qui<br />

sont moins conscients <strong>des</strong> répercussions <strong>des</strong> prélèvements inadéquats sur les<br />

examens de laboratoire <strong>et</strong> les variations survenant sur le plan <strong>des</strong> procédures<br />

de prélèvement selon le matériel, le lieu <strong>et</strong> le personnel.<br />

Cependant, <strong>des</strong> mesures de rendement ont été établies afin d'appuyer les<br />

stratégies de réduction <strong>des</strong> erreurs, notamment la satisfaction de la clientèle,<br />

les délais d'exécution <strong>des</strong> examens, l'identification <strong>des</strong> <strong>patients</strong>, l'acceptabilité<br />

<strong>des</strong> prélèvements, l'évaluation <strong>des</strong> compétences, les rapports sur la valeur<br />

critique, le gaspillage <strong>des</strong> produits sanguins <strong>et</strong> la contamination de<br />

l'hémoculture. 178<br />

Priorités futures : défis <strong>et</strong> possibilités<br />

La modification du rôle <strong>et</strong> de la contribution <strong>des</strong> TLM pose plusieurs défis. Il<br />

s'agit notamment 179 de garantir la qualité <strong>des</strong> examens de laboratoire peu<br />

importe où ils sont effectués, d'améliorer la qualité <strong>des</strong> services, d'améliorer<br />

les résultats cliniques, de mener <strong>des</strong> proj<strong>et</strong>s conjoints de recherche en<br />

laboratoire <strong>et</strong> de recherche clinique <strong>et</strong> de prendre conscience de l'importance<br />

<strong>des</strong> connaissances <strong>et</strong> <strong>des</strong> compétences nécessaires pour assumer le nouveau<br />

rôle <strong>des</strong> professionnels de laboratoire.<br />

Les futurs efforts de recherche visant à combler les lacunes devraient être axés<br />

sur la mise au point de systèmes de <strong>soutien</strong> au processus décisionnel fondés<br />

sur <strong>des</strong> directives afin de réduire le nombre d'examens de laboratoire<br />

demandés par les praticiens de <strong>soins</strong> primaires, une méthodologie plus<br />

rigoureuse de détection <strong>et</strong> de classification <strong>des</strong> erreurs ainsi que l'adoption de<br />

technologies appropriées perm<strong>et</strong>tant de réduire les erreurs <strong>et</strong> <strong>des</strong> stratégies<br />

visant à réduire les erreurs de saisie informatique <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> grâce à une<br />

surveillance régulière de l'exactitude de l'entrée <strong>des</strong> deman<strong>des</strong>. 180<br />

Étude <strong>des</strong> territoires de compétence<br />

L'étude <strong>des</strong> territoires de compétence fournit un aperçu <strong>des</strong> règlements<br />

régissant les TLM au Canada <strong>et</strong> dans certains pays étrangers.<br />

L'Ontario, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Québec, le Nouveau-<br />

Brunswick <strong>et</strong> la Nouvelle-Écosse ont <strong>des</strong> organismes d'autoréglementation qui<br />

régissent la profession de TLM. Plusieurs de ces organismes ont indiqué que<br />

leurs provinces examinent actuellement <strong>des</strong> propositions afin de déterminer de<br />

quelle façon les TLM devraient continuer d'être réglementés. Les étapes<br />

<strong>aux</strong>quelles ces discussions sont rendues varient d'une province à l'autre.<br />

178 Howantis, P., « Errors in Laboratory Medicine: Practical Lessons to Improve Patient Saf<strong>et</strong>y », Archives of<br />

Pathology and Laboratory Medicine, 2005, vol. 129.<br />

179 Plebani, M., « Charting the Course of Medical Laboratories in a Changing Environment », Clinica Chemica Acta,<br />

2002, vol. 319, pp. 87 à 100.<br />

180 Price, C., « Evidence-Based Laboratory Medicine: Supporting Decision Making », Clinical Chemistry, 2000,<br />

vol. 46, n° 8, pp. 1041 à 1050; Bonini, P. <strong>et</strong> coll., « Errors in Laboratory Medicine », Clinical Chemistry, 2002,<br />

vol. 48, n° 5, pp. 691 à 698. 2002.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

140


Parmi les territoires de compétence canadiens, le champ d'exercice <strong>des</strong> TLM<br />

diffère peu. Les provinces définissent le champ d'exercice dans leurs lois ou<br />

adoptent celui qui est défini dans le profil <strong>des</strong> compétences de la SCSLM. Le<br />

champ d'exercice comprend le plus souvent la « réalisation d'examens de<br />

laboratoire » <strong>et</strong> le « prélèvement <strong>et</strong> la manipulation d'échantillons de<br />

laboratoire ». En outre, les provinces en question réservent le titre de<br />

« technologiste de laboratoire médical » <strong>aux</strong> professionnels autorisés.<br />

Parmi toutes les provinces, l'Ontario <strong>et</strong> le Québec sont celles qui ont les<br />

régimes réglementaires les plus compl<strong>et</strong>s. Les deux provinces énoncent le<br />

champ d'exercice <strong>et</strong> prévoient <strong>des</strong> activités réglementées ou <strong>des</strong> actes autorisés<br />

dans leurs lois pour les TLM. 181 Le Québec offre <strong>aux</strong> TLM le champ<br />

d'exercice le plus large; c'est la seule province dans laquelle les TLM sont<br />

autorisés à effectuer <strong>des</strong> tests Pap <strong>et</strong> allergiques.<br />

Peu de territoires de compétence autorisent les TLM à décider de façon<br />

autonome d'effectuer ou non <strong>des</strong> examens de suivi déjà demandés en fonction<br />

de leur nécessité. Aucun territoire de compétence n'autorise les TLM à<br />

entreprendre <strong>des</strong> examens de façon autonome sauf si l'hôpital ou le laboratoire<br />

a <strong>des</strong> politiques ou <strong>des</strong> directives en place autorisant préalablement les<br />

examens de suivi dans les cas où certains résultats sont positifs.<br />

Presque toutes les provinces exigent l'agrément de la SCSLM pour la<br />

délivrance d'un permis d'exercice provincial; seul l'organisme provincial de<br />

réglementation du Nouveau-Brunswick exige l'adhésion à la SCSLM. En plus<br />

de fournir un profil de compétence, la SCSLM propose <strong>des</strong> normes nationales<br />

d'exercice. Ces dernières constituent les normes minimales applicables au<br />

Canada. Les organismes provinci<strong>aux</strong> de réglementation ont également leurs<br />

propres normes d'exercice ou leur propre code de déontologie.<br />

Les pays étrangers ayant fait l'obj<strong>et</strong> de l'étude, soit l'Australie, la Nouvelle-<br />

Zélande <strong>et</strong> la Grande-Br<strong>et</strong>agne, adoptent une démarche différente pour<br />

réglementer les TLM.<br />

La première différence notée par rapport à l'Ontario est l'utilisation <strong>des</strong> titres.<br />

En Australie, les TLM sont connus sous le nom de scientifiques de laboratoire<br />

médical. En Nouvelle-Zélande, l'organisme de réglementation régit à la fois<br />

les TLM <strong>et</strong> les A/TLM; ils se nomment respectivement scientifiques de<br />

laboratoire médical <strong>et</strong> techniciens de laboratoire médical. En Grande-<br />

Br<strong>et</strong>agne, les TLM sont connus sous le nom de scientifiques biomédic<strong>aux</strong>. Ils<br />

s'appelaient auparavant techniciens de laboratoire médical, mais ils<br />

correspondent <strong>aux</strong> technologistes plutôt qu'<strong>aux</strong> techniciens/assistants de<br />

l'Ontario.<br />

Une autre différence par rapport au régime de réglementation de l'Ontario<br />

découle de l'absence d'activités autorisées ou réglementées spécifiques. Aucun<br />

181 Loi sur les technologistes de laboratoire médical de l'Ontario, L.O. 1991, chap. 28 <strong>et</strong> Code <strong>des</strong> professions du<br />

Québec, L.R.Q. chap. C-26.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

141


de ces actes n'est prévu dans les lois de l'État du Queensland ou de celui de<br />

l'Australie-Méridionale. En Nouvelle-Zélande, les activités réglementées<br />

existent, mais aucune ne se rapporte <strong>aux</strong> TLM. De même, aucune activité<br />

réglementée n'a été prévue pour les TLM en Grande-Br<strong>et</strong>agne.<br />

Le niveau de réglementation diffère également dans ces pays. Il n'y a aucune<br />

obligation légale d'inscription <strong>des</strong> scientifiques de laboratoire médical dans<br />

l'ensemble du territoire australien. Toutefois, certains employeurs exigent<br />

l'admissibilité à l'affiliation professionnelle à l'Australian Institute for Medical<br />

Scientists (AIMS) comme condition d'emploi.<br />

Points de vue tirés <strong>des</strong> consultations<br />

Les consultations du CCRPS avaient pour but d'obtenir <strong>des</strong> renseignements<br />

supplémentaires au suj<strong>et</strong> <strong>des</strong> modifications proposées au champ d'exercice <strong>des</strong><br />

TLM ainsi que les points de vue <strong>des</strong> intervenants sur les avantages <strong>et</strong> les<br />

risques associés à ces changements.<br />

Des réunions ont été tenues avec les auteurs de la proposition au début <strong>des</strong><br />

consultations afin d'examiner leur mémoire conjoint, de mieux comprendre le<br />

rôle que jouent les TLM dans le système de santé provincial <strong>et</strong> de comprendre<br />

les motifs <strong>et</strong> les implications <strong>des</strong> propositions.<br />

Le CCRPS a reçu <strong>des</strong> commentaires <strong>et</strong> <strong>des</strong> renseignements, soit par voie de<br />

mémoires de la part de personnes <strong>et</strong> de divers organismes, soit lors de<br />

réunions de consultation tenues avec <strong>des</strong> personnes <strong>et</strong> <strong>des</strong> organismes clés.<br />

Six réponses écrites ont été soumises par Les diététistes du Canada, l'Ontario<br />

Association of Medical Laboratories, l'Association <strong>des</strong> hôpit<strong>aux</strong> de l'Ontario,<br />

l'Ontario Medical Association, la Société <strong>des</strong> clinico-chimistes de l'Ontario <strong>et</strong><br />

l'Ordre <strong>des</strong> thérapeutes respiratoires de l'Ontario. Les mémoires soutenaient<br />

certaines <strong>des</strong> modifications proposées, bien que la plupart aient exprimé de<br />

vives inquiétu<strong>des</strong> relativement à certaines propositions. Le CCRPS a tenu<br />

compte de ces réponses dans son analyse <strong>et</strong> ses recommandations. Tous les<br />

mémoires sont accessibles sur le site Web du CCRPS.<br />

Des réunions ont été tenues avec <strong>des</strong> représentants de la Direction <strong>des</strong><br />

laboratoires du ministère de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée ainsi que du<br />

PGQ-SL afin de discuter de l'organisation <strong>des</strong> services de laboratoire en<br />

Ontario <strong>et</strong> d'obtenir leurs points de vue au suj<strong>et</strong> <strong>des</strong> modifications proposées.<br />

Des séances ont également eu lieu avec <strong>des</strong> éducateurs sur les implications de<br />

l'élargissement proposé du champ d'exercice <strong>des</strong> TLM en ce qui a trait <strong>aux</strong><br />

programmes d'enseignement provinci<strong>aux</strong> <strong>et</strong> de leur capacité de répondre à un<br />

tel élargissement, le cas échéant. Les représentants <strong>des</strong> laboratoires de<br />

l'Ontario, dont l'Ontario Association of Medical Laboratories, les laboratoires<br />

de santé publique provinci<strong>aux</strong> <strong>et</strong> un certain nombre de directeurs de services<br />

de laboratoire d'hôpit<strong>aux</strong>, ont été consultés afin d'obtenir leurs points de vue<br />

sur les modifications proposées <strong>et</strong> la façon dont celles-ci influeraient sur la<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

142


prestation <strong>des</strong> services de laboratoire <strong>et</strong> répondraient <strong>aux</strong> be<strong>soins</strong> <strong>des</strong> <strong>patients</strong>.<br />

De plus, <strong>des</strong> pathologistes <strong>et</strong> autres spécialistes en médecine de laboratoire ont<br />

été consultés relativement à l'incidence que les modifications auraient sur leur<br />

rôle <strong>et</strong> leurs interactions avec les TLM relativement à la prestation de services<br />

de diagnostic à la population. Enfin, une table ronde a réuni les auteurs de la<br />

proposition ainsi que les représentants <strong>des</strong> professions s'intéressant <strong>aux</strong><br />

modifications proposées.<br />

Le CCRPS a tenu compte de tous ces points de vue dans son analyse <strong>et</strong> ses<br />

recommandations.<br />

De façon générale, les commentaires recueillis lors <strong>des</strong> réunions ont fait état<br />

de préoccupations importantes à l'égard <strong>des</strong> propositions. À quelques<br />

exceptions près, les intervenants ont exprimé peu ou pas de <strong>soutien</strong> à l'égard<br />

<strong>des</strong> modifications proposées au champ d'exercice de c<strong>et</strong>te profession.<br />

Les princip<strong>aux</strong> points résultant <strong>des</strong> consultations du CCRPS au suj<strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

modifications proposées au champ d'exercice <strong>des</strong> TLM sont résumés sous<br />

trois catégories principales : les be<strong>soins</strong> du système, le champ d'exercice <strong>et</strong> les<br />

compétences.<br />

Be<strong>soins</strong> du système<br />

Les participants <strong>aux</strong> réunions de consultation ont fait valoir un manque de<br />

preuves ou de justification à l'appui <strong>des</strong> modifications qui ont été proposées.<br />

Même si les intervenants ont reconnu que les TLM sont <strong>des</strong> intervenants<br />

importants en ce qui a trait à la prestation <strong>des</strong> services de <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong><br />

qu'ils jouent un rôle essentiel en matière de prélèvements, d'analyse de ceux-ci<br />

<strong>et</strong> de production de rapports, ils ont indiqué que les modifications proposées<br />

semblent ne pas correspondre <strong>aux</strong> be<strong>soins</strong> actuels du système <strong>et</strong> <strong>aux</strong> questions<br />

critiques touchant les TLM.<br />

Divers participants ont souligné que la pénurie de TLM a été l'un <strong>des</strong><br />

problèmes les plus importants touchant c<strong>et</strong>te profession depuis un certain<br />

temps. Les inquiétu<strong>des</strong> relatives à la pénurie de TLM dans tous les domaines<br />

d'exercice de la profession sont ressorties souvent durant les consultations.<br />

Les participants n'étaient pas convaincus que les modifications proposées<br />

rendraient la profession de TLM plus attrayante ou entraîneraient une<br />

amélioration du recrutement <strong>et</strong> du maintien en poste. Ils ont laissé entendre<br />

que, plutôt que de tenter d'élargir le champ d'exercice <strong>des</strong> TLM vers <strong>des</strong><br />

domaines étrangers au laboratoire <strong>et</strong> les <strong>soins</strong> prodigués directement <strong>aux</strong><br />

<strong>patients</strong>, toute initiative devrait se concentrer sur la définition de stratégies qui<br />

auraient <strong>des</strong> répercussions positives sur les TLM <strong>et</strong> la capacité du système de<br />

laboratoires. Certains ont proposé qu'une stratégie particulière soit élaborée<br />

afin de rehausser le champ d'exercice <strong>des</strong> TLM <strong>et</strong> de promouvoir <strong>et</strong> d'appuyer<br />

la spécialisation <strong>des</strong> professionnels de laboratoire. Le CCRPS a souvent<br />

entendu parler <strong>des</strong> pénuries à venir de « maîtres technologistes » dans de<br />

nombreux domaines de spécialité <strong>des</strong> sciences de laboratoire.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

143


Plusieurs participants se sont dits inqui<strong>et</strong>s du fait que les modifications<br />

proposées empireraient la crise actuelle grandissante <strong>des</strong> ressources humaines<br />

parmi les TLM puisqu'ils se tourneraient vers d'autres fonctions <strong>aux</strong> dépens de<br />

leurs activités principales.<br />

De nombreux participants n'étaient pas convaincus que les restrictions<br />

actuelles concernant la capacité <strong>des</strong> TLM de prendre <strong>des</strong> décisions autonomes<br />

en matière d'examens posent <strong>des</strong> problèmes en matière d'accès. Le CCRPS a<br />

appris que tous les laboratoires ont mis en place <strong>des</strong> directives, <strong>des</strong><br />

procédures, <strong>des</strong> protocoles <strong>et</strong> <strong>des</strong> algorithmes approuvés par leur directeur de<br />

laboratoire médical afin de faciliter les décisions concernant le suivi <strong>des</strong><br />

examens <strong>et</strong> de réduire les délais inutiles. L'on a également souligné qu'il est<br />

pratique courante pour les TLM d'élaborer <strong>des</strong> procédures, en collaboration<br />

avec leur directeur de laboratoire médical ou le professionnel prescripteur,<br />

dans le but de faire face <strong>aux</strong> situations inattendues ou inhabituelles concernant<br />

les examens.<br />

Notre principale préoccupation au suj<strong>et</strong> de l'élargissement du champ<br />

d'exercice, tel qu'il est décrit dans le mémoire, est que, plutôt que d'appuyer la<br />

collaboration interprofessionnelle, il peut en réalité avoir <strong>des</strong> répercussions<br />

négatives sur la réalisation de c<strong>et</strong> objectif.<br />

Champ d'exercice<br />

Ontario Association of Medical Laboratories<br />

Mémoire présenté au CCRPS<br />

Août 2008<br />

Des particuliers ainsi que <strong>des</strong> mémoires ont exprimé un <strong>soutien</strong> limité <strong>et</strong><br />

conditionnel à l'égard de certaines <strong>des</strong> modifications proposées. Les diététistes<br />

<strong>et</strong> les inhalothérapeutes sont ceux qui ont exprimé le plus clairement leur<br />

<strong>soutien</strong>, appuyant les modifications proposées qui correspondent à leur propre<br />

champ d'exercice.<br />

Essentiellement, les intervenants ont exprimé d'importantes réserves <strong>et</strong><br />

inquiétu<strong>des</strong> au suj<strong>et</strong> de la plupart <strong>des</strong> propositions. Ils ont fait valoir que bon<br />

nombre <strong>des</strong> modifications proposées vont au-delà de ce qu'a été le rôle <strong>des</strong><br />

TLM <strong>et</strong> à l'encontre de l'orientation vers laquelle la profession devrait évoluer.<br />

Ils ont affirmé que les modifications pourraient nuire à la collaboration<br />

inhérente qui existe actuellement entre toutes les personnes participant à la<br />

prestation <strong>des</strong> services de diagnostic, notamment les médecins <strong>et</strong> autres<br />

professionnels de la santé qualifiés qui demandent <strong>des</strong> tests de diagnostic, les<br />

médecins de laboratoire médical, les scientifiques de laboratoire, les clinicochimistes<br />

<strong>et</strong> autres praticiens spécialisés. Une autre préoccupation importante<br />

concerne le fait que les modifications proposées accorderaient <strong>aux</strong> TLM le<br />

pouvoir d'effectuer <strong>des</strong> examens de façon autonome <strong>et</strong> la possibilité<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

144


d'effectuer d'autres interventions diagnostiques (p. ex., <strong>des</strong> tests allergiques <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> vaccins) qui peuvent entrer en conflit avec le rôle <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

infirmières praticiennes <strong>et</strong> infirmiers praticiens à titre de fournisseurs de <strong>soins</strong><br />

primaires dont la principale responsabilité consiste à procéder à une<br />

évaluation clinique de leurs <strong>patients</strong>.<br />

Le CCRPS a été informé qu'il ne revient pas <strong>aux</strong> TLM de prendre <strong>des</strong><br />

décisions concernant l'ajout ou la suppression d'examens de laboratoire en<br />

l'absence de connaissances cliniques particulières du patient. Les TLM n'ont<br />

pas la formation <strong>et</strong> les compétences nécessaires en matière d'évaluation<br />

clinique <strong>des</strong> <strong>patients</strong> pour prendre une bonne décision sur le plan clinique. Les<br />

participants ont souligné que, puisque les TLM ont peu ou pas de contact avec<br />

les <strong>patients</strong>, ils ne connaîtraient pas les antécédents médic<strong>aux</strong> compl<strong>et</strong>s <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong> ou n'y auraient pas accès <strong>et</strong> que, par conséquent, ils ne seraient pas en<br />

mesure de prendre <strong>des</strong> décisions éclairées.<br />

Les intervenants ont fait part d'inquiétu<strong>des</strong> particulières au suj<strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

modifications proposées qui élargissent le rôle <strong>des</strong> TLM sur le plan <strong>des</strong><br />

prélèvements (p. ex., les tests Pap) ou de l'injection de substances dans le<br />

cadre de diverses procédures de diagnostic (p. ex., les tests allergiques). Le<br />

CCRPS a été informé que les tests Pap <strong>et</strong> allergiques devraient faire partie<br />

d'un examen clinique qui consiste notamment à obtenir les antécédents<br />

cliniques appropriés <strong>et</strong> à effectuer un examen compl<strong>et</strong>. Ils ont insisté sur le fait<br />

que seuls les professionnels <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé primaires auraient à la fois les<br />

compétences <strong>et</strong> les connaissances du patient, de ses symptômes <strong>et</strong> de ses<br />

antécédents cliniques nécessaires pour prendre de telles décisions. Ils ont<br />

reconnu que les TLM pourraient pratiquer ces interventions dans <strong>des</strong><br />

circonstances rares <strong>et</strong> extrêmement inhabituelles, mais ils croient qu'il est<br />

préférable que celles-ci soient pratiquées en vertu d'une délégation ou d'une<br />

directive médicale précise d'un médecin ou d'un autre professionnel autorisé<br />

qui a adéquatement formé le TLM <strong>et</strong> évalué ses compétences à effectuer la<br />

tâche.<br />

Les répondants étaient également préoccupés du fait que les modifications<br />

proposées accorderaient <strong>aux</strong> TLM le pouvoir d'effectuer de façon autonome<br />

<strong>des</strong> examens complémentaires ou de modifier les deman<strong>des</strong> d'examen faites<br />

par <strong>des</strong> professionnels de la santé qualifiés. Ils avançaient que les TLM n'ont<br />

pas la formation <strong>et</strong> les compétences nécessaires ou accès <strong>aux</strong> antécédents<br />

cliniques d'un patient. En outre, ils reçoivent trop peu de renseignements au<br />

suj<strong>et</strong> du patient dans la demande d'examen pour décider si un examen devrait<br />

être ajouté ou r<strong>et</strong>iré. Divers participants ont informé le CCRPS que le système<br />

de délégation actuel ainsi que les protocoles, les algorithmes <strong>et</strong> les<br />

diagrammes de décision <strong>des</strong> laboratoires définissent clairement les limites<br />

dans lesquelles les TLM peuvent entreprendre <strong>des</strong> examens supplémentaires<br />

d'après les résultats initi<strong>aux</strong>. Ils ont également fait remarquer que ces<br />

« règles » peuvent être modifiées par <strong>des</strong> protocoles dans chaque laboratoire<br />

afin de tenir compte <strong>des</strong> circonstances <strong>et</strong> <strong>des</strong> exigences particulières<br />

déterminées par le directeur du laboratoire médical.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

145


Nous appuyons la… capacité <strong>des</strong> technologistes de laboratoire médical ayant<br />

la formation voulue d'entreprendre <strong>des</strong> examens de suivi de leur propre<br />

initiative.<br />

Les diététistes du Canada<br />

Mémoire présenté au CCRPS<br />

Août 2008<br />

Compétence<br />

L'un <strong>des</strong> princip<strong>aux</strong> points abordés durant les consultations était de savoir si<br />

les TLM ont reçu la formation nécessaire pour s'acquitter <strong>des</strong> tâches prévues à<br />

la lumière <strong>des</strong> modifications proposées à leur champ d'exercice. Il était<br />

évident que les propositions vont au-delà <strong>des</strong> compétences actuelles <strong>des</strong> TLM<br />

<strong>et</strong> donc <strong>des</strong> programmes de formation actuels. Par conséquent, le CCRPS a<br />

sollicité <strong>des</strong> commentaires sur la mesure dans laquelle les programmes<br />

pourraient être modifiés afin de tenir compte du champ d'exercice élargi, le<br />

cas échéant.<br />

Les éducateurs qui ont pris part <strong>aux</strong> consultations ont indiqué que le<br />

programme actuel ne couvre pas un certain nombre de modifications<br />

proposées. Ils ont insisté sur le fait que les ponctions artérielles <strong>et</strong> les<br />

modifications concernant certaines épreuves diagnostiques exigeraient une<br />

formation poussée en classe <strong>et</strong> en milieu clinique ainsi que <strong>des</strong> compétences<br />

nécessitant un type <strong>et</strong> un niveau d'interaction avec les <strong>patients</strong> qui ne font pas<br />

actuellement partie du champ d'exercice <strong>des</strong> TLM.<br />

Les éducateurs ont également mentionné le fait que, pour d'autres<br />

modifications proposées, notamment les examens complémentaires, les TLM<br />

ne possèdent pas les compétences requises pour déterminer les examens qui<br />

devraient être ajoutés ou r<strong>et</strong>irés. Ils ont souligné que leur programme d'étu<strong>des</strong><br />

n'aborde pas l'évaluation clinique <strong>des</strong> <strong>patients</strong>. Des inquiétu<strong>des</strong> ont été<br />

exprimées par rapport au fait que, si les modifications proposées sont<br />

approuvées, elles pourraient poser <strong>des</strong> défis importants sur le plan <strong>des</strong><br />

programmes de formation aussi bien en classe qu'en milieu clinique. Un<br />

programme élargi serait nécessaire, surtout en ce qui a trait <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong><br />

<strong>patients</strong>, dont la conclusion d'ententes officielles avec <strong>des</strong> milieux cliniques à<br />

l'extérieur <strong>des</strong> laboratoires. Le CCRPS a également été informé que les<br />

compétences de base que doit posséder un TLM de premier échelon, qui ont<br />

récemment fait l'obj<strong>et</strong> d'une révision <strong>et</strong> qui entreront en vigueur en 2010, ne<br />

répondent pas <strong>aux</strong> exigences de formation associées <strong>aux</strong> modifications<br />

proposées.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

146


Les médecins de laboratoire <strong>et</strong> les scientifiques cliniques de laboratoire<br />

titulaires d'un doctorat font <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> supérieures d'une durée de trois à cinq<br />

ans <strong>et</strong> participent constamment à <strong>des</strong> activités de formation médicale clinique<br />

continue afin d'acquérir les connaissances <strong>et</strong> les compétences nécessaires<br />

pour interpréter les résultats <strong>des</strong> examens de laboratoire. Nous sommes d'avis<br />

que la majorité <strong>des</strong> TLM n'ont pas de connaissances suffisantes pour<br />

interpréter en toute sécurité les examens de laboratoire <strong>et</strong> établir une<br />

corrélation clinique entre ceux-ci.<br />

Clinico-chimistes de l'Ontario<br />

Mémoire présenté au CCRPS<br />

Août 2008<br />

Observations du CCRPS<br />

Il est nécessaire de comprendre le système de laboratoires de l'Ontario <strong>et</strong> le<br />

processus <strong>des</strong> examens de laboratoire pour saisir le rôle <strong>des</strong> TLM ainsi que les<br />

obstacles systémiques à l'accès <strong>et</strong> à la qualité <strong>des</strong> <strong>soins</strong>. Comme nous l'avons<br />

mentionné dans le résumé <strong>des</strong> résultats de l'examen de la documentation, <strong>et</strong> ce<br />

point est d'un intérêt particulier dans le cadre de toute discussion sur la<br />

sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>, l'incidence <strong>des</strong> erreurs dans le processus de laboratoire a<br />

r<strong>et</strong>enu beaucoup l'attention. Il faut déployer <strong>des</strong> efforts tout aussi rigoureux<br />

pour cerner, étudier <strong>et</strong> rectifier ces erreurs de diverses façons dans le but<br />

d'améliorer l'efficacité, l'efficience <strong>et</strong>, avant tout, les résultats pour les<br />

<strong>patients</strong>.<br />

Le CCRPS a reçu de nombreux commentaires <strong>des</strong> princip<strong>aux</strong> intervenants,<br />

soit par voie de mémoires, soit lors <strong>des</strong> réunions. Il a entendu dire que<br />

plusieurs intervenants n'étaient pas au courant de la portée <strong>des</strong> propositions<br />

mises de l'avant par les auteurs <strong>et</strong> certains ont indiqué qu'ils ont été consultés<br />

uniquement sur <strong>des</strong> parties précises ou limitées de ce qui a été présenté au<br />

CCRPS. Il semblerait qu'il y a un intérêt considérable à l'égard de<br />

l'amélioration du système de laboratoires parmi les professions, associations,<br />

personnes <strong>et</strong> établissements du domaine de la santé participant à la prestation<br />

<strong>des</strong> services de laboratoire. Cependant, il faut améliorer de façon importante<br />

le niveau de collaboration entre les princip<strong>aux</strong> intervenants, dont l'OTLMO.<br />

L'on a fait remarquer que le champ d'exercice <strong>des</strong> TLM n'est pas au premier<br />

plan lorsque l'on examine les défis <strong>et</strong> les risques <strong>aux</strong>quels font face les<br />

services de laboratoire en Ontario. Les problèmes systémiques comme la<br />

pénurie <strong>des</strong> ressources humaines dans le domaine de la santé, le besoin de<br />

spécialisation <strong>et</strong> les répercussions <strong>des</strong> progrès technologiques <strong>et</strong> scientifiques<br />

émergents sont considérés comme étant plus pressants à l'heure actuelle. Le<br />

CCRPS invite l'OTLMO <strong>et</strong> les autres intervenants en science de laboratoire<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

147


médical à prendre part à <strong>des</strong> discussions afin de déterminer les façons de<br />

régler ces problèmes importants.<br />

Recommandations du CCRPS<br />

Voici les recommandations du CCRPS au suj<strong>et</strong> du champ d'exercice <strong>des</strong><br />

TLM. Le CCRPS a regroupé les deman<strong>des</strong> sous les grands titres suivants :<br />

• élargissement du champ d'exercice;<br />

• amorçage d'examens de laboratoire;<br />

• énoncé du champ d'exercice;<br />

• modification <strong>des</strong> règlements pris en application de la Loi autorisant<br />

<strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement.<br />

Élargissement du champ d'exercice<br />

Les auteurs de la proposition ont fait plusieurs deman<strong>des</strong> qui élargiraient <strong>et</strong><br />

modifieraient considérablement la nature du champ d'exercice actuel <strong>des</strong><br />

TLM.<br />

Prélèvement de sang artériel<br />

Les TLM peuvent actuellement pratiquer une intervention sur les tissus souscutanés<br />

dans le but de prélever du sang veineux (phlébotomie) ou en piquant<br />

la peau. Il s'agit du seul acte autorisé que peut actuellement exécuter la<br />

profession <strong>et</strong> d'un acte qui est de plus en plus accompli par <strong>des</strong> professionnels<br />

autres que <strong>des</strong> TLM, comme les infirmières <strong>et</strong> les A/TLM.<br />

Bien qu'il s'agisse d'un acte autorisé en vertu de la loi, les règlements<br />

prévoient une dispense de l'application du paragraphe 27 (1) de la LPSR, qui<br />

limite l'accomplissement <strong>des</strong> actes autorisés, lorsque le prélèvement de sang<br />

dans une veine ou en piquant la peau est effectué par une personne employée<br />

par un laboratoire ou un centre de prélèvement titulaire d'un permis délivré<br />

<strong>aux</strong> termes de la Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de<br />

prélèvement. 182 Par conséquent, il y a relativement peu de cas où les TLM en<br />

exercice effectuent réellement <strong>des</strong> prises de sang dans les veines ou en piquant<br />

la peau en vertu de la Loi sur les technologistes de laboratoire médical. La<br />

majorité <strong>des</strong> fonctions effectuées par les TLM sont <strong>des</strong> activités relevant du<br />

domaine public qui ne sont pas assuj<strong>et</strong>ties <strong>aux</strong> dispositions de la LPSR<br />

relatives <strong>aux</strong> actes autorisés.<br />

Les auteurs de la proposition demandent que le pouvoir de pratiquer <strong>des</strong><br />

interventions sur les tissus sous-cutanés soit élargi afin d'inclure les prises de<br />

sang artériel. Les princip<strong>aux</strong> motifs de c<strong>et</strong>te demande étaient de faciliter la<br />

substitution <strong>des</strong> rôles afin d'alléger la pression sur les professionnels de la<br />

182 Règlement de l'Ontario 107/96 pris en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,<br />

art. 11.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

148


santé qui accomplissent actuellement c<strong>et</strong>te fonction, notamment les<br />

infirmières <strong>et</strong> les inhalothérapeutes.<br />

Le CCRPS a procédé à de vastes consultations auprès <strong>des</strong> représentants <strong>des</strong><br />

établissements d'enseignement, d'autres professions <strong>et</strong> <strong>des</strong> princip<strong>aux</strong><br />

intervenants. Le consensus était que l'exécution de ponctions artérielles ne fait<br />

pas partie <strong>des</strong> connaissances <strong>et</strong> <strong>des</strong> compétences actuelles <strong>des</strong> TLM. On a<br />

laissé entendre que le risque pour le patient augmente avec les prises de sang<br />

artériel <strong>et</strong> que ces dernières demandent plus de compétences que la prise de<br />

sang veineux.<br />

Les éducateurs ont dit au CCRPS qu'il faudrait <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> une formation<br />

supplémentaires avancées, autant didactiques que cliniques, pour combler les<br />

lacunes du programme d'étu<strong>des</strong> actuel. En outre, rien ne prouve que <strong>des</strong> prises<br />

de sang artériel soient actuellement pratiquées par <strong>des</strong> TLM par délégation; en<br />

fait, même très peu d'entre eux effectuent <strong>des</strong> phlébotomies. Le CCRPS n'a<br />

pas non plus entendu parler d'un besoin important <strong>des</strong> <strong>patients</strong> qui serait<br />

comblé en élargissant le champ d'exercice, les étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> la formation <strong>des</strong> TLM<br />

afin d'accomplir c<strong>et</strong>te fonction. Aucun autre territoire de compétence canadien<br />

n'autorise actuellement les TLM à prélever du sang artériel. Enfin, le CCRPS<br />

a entendu dire que l'oxymétrie pulsée, une méthode moins effractive mais tout<br />

aussi efficace pour mesurer les gaz sanguins, remplace rapidement les prises<br />

de sang artériel traditionnelles effectuées dans ce but.<br />

Administration d'une substance par voie d'injection<br />

Le mémoire proposait que les TLM soient autorisés à administrer <strong>des</strong><br />

substances par voie d'injection à <strong>des</strong> fins diagnostiques <strong>et</strong> prophylactiques<br />

comme les tests allergiques <strong>et</strong> les vaccins. Une fois de plus, les motifs de la<br />

proposition étaient de réduire les temps d'attente <strong>des</strong> <strong>patients</strong> pour obtenir <strong>des</strong><br />

<strong>soins</strong>.<br />

Le CCRPS a entendu dire que c<strong>et</strong>te fonction n'est pas liée de façon rationnelle<br />

à l'exercice actuel de la profession. Rien ne prouve que <strong>des</strong> TLM font<br />

actuellement <strong>des</strong> injections par délégation <strong>et</strong> on a relevé peu de cas où l'on<br />

pourrait éventuellement avoir recours à <strong>des</strong> TLM pour effectuer <strong>des</strong> tests<br />

allergiques ou administrer <strong>des</strong> vaccins.<br />

Les commentaires relatifs <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> au risque de préjudice<br />

revêtaient un intérêt particulier pour les be<strong>soins</strong> de l'examen du CCRPS. Les<br />

éducateurs font valoir que les connaissances, les compétences <strong>et</strong> le jugement<br />

nécessaires pour faire <strong>des</strong> injections ne font pas partie <strong>des</strong> compétences<br />

actuelles ou du programme d'étu<strong>des</strong>. De façon générale, il y a peu de<br />

formation didactique <strong>et</strong> clinique sur les questions relatives <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> directs<br />

prodigués <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>. L'administration d'injections nécessite <strong>des</strong><br />

connaissances sur la façon de traiter les réactions indésirables possibles qui<br />

vont au-delà <strong>des</strong> interventions d'urgence de base. Le risque d'anaphylaxie est<br />

important <strong>et</strong> peut parfois m<strong>et</strong>tre la vie en danger. Il y a peu de preuves laissant<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

149


supposer que les <strong>patients</strong> profiteraient de l'élargissement proposé. Les tests<br />

allergiques <strong>et</strong> l'administration de substances par voie d'injection ne font partie<br />

du champ d'exercice <strong>des</strong> TLM dans aucun territoire de compétence canadien,<br />

sauf au Québec.<br />

Instrument, main ou doigt<br />

Les auteurs de la proposition demandent en outre que le pouvoir d'insérer un<br />

instrument, une main ou un doigt au-delà de l'urètre <strong>et</strong> <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> lèvres soit<br />

accordé <strong>aux</strong> TLM dans le but d'effectuer <strong>des</strong> prélèvements (p. ex., tests Pap <strong>et</strong><br />

cathétérisme vésical). Compte tenu <strong>des</strong> initiatives du gouvernement qui<br />

m<strong>et</strong>tent l'accent sur la prévention, le dépistage <strong>et</strong> la prise en charge <strong>des</strong><br />

maladies, les auteurs de la proposition ont laissé entendre que le fait<br />

d'autoriser les TLM à accomplir ces actes améliorera l'accès <strong>aux</strong> <strong>soins</strong>, réduira<br />

les temps d'attente <strong>et</strong> <strong>soutien</strong>dra davantage ces efforts.<br />

Comme pour les deman<strong>des</strong> abordées ci-<strong>des</strong>sus, les éducateurs ont informé le<br />

CCRPS que le programme d'étu<strong>des</strong> actuel ne comprend pas le vol<strong>et</strong> important<br />

<strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> qui serait nécessaire pour que les TLM exécutent ces<br />

actes. Les éducateurs, les représentants d'autres professions <strong>et</strong> les princip<strong>aux</strong><br />

intervenants ont formulé de façon unanime <strong>des</strong> commentaires négatifs au suj<strong>et</strong><br />

du test Pap plus particulièrement. Les prélèvements effectués pour les tests<br />

Pap sont inextricablement liés à un examen clinique compl<strong>et</strong> qui est effectué<br />

uniquement par un médecin ou une infirmière praticienne ou un infirmier<br />

praticien. Les TLM ne possèdent pas les compétences voulues pour effectuer<br />

les prélèvements <strong>et</strong> il ne convient pas de dissocier ceux-ci d'un examen<br />

physique compl<strong>et</strong>.<br />

Les auteurs de la proposition laissent entendre que les erreurs survenant à<br />

l'étape préalable à l'analyse, qui sont associées à <strong>des</strong> pratiques inadéquates de<br />

prélèvement, pourraient être évitées en perm<strong>et</strong>tant <strong>aux</strong> TLM de faire les<br />

prélèvements <strong>et</strong> de s'assurer de la viabilité <strong>des</strong> tissus prélevés. Comme nous le<br />

verrons plus loin, les TLM ont en eff<strong>et</strong> un rôle à jouer pour éviter les erreurs<br />

survenant à l'étape préalable à l'analyse en ce qui a trait à la qualité <strong>des</strong><br />

prélèvements; cependant, le type de prélèvement nécessitant l'accès à ces actes<br />

autorisés n'est pas un motif approprié d'élargissement du champ d'exercice<br />

<strong>des</strong> TLM.<br />

Il est concevable de penser que les TLM possédant <strong>des</strong> compétences<br />

reconnues puissent effectuer <strong>des</strong> prélèvements autres que les prises de sang<br />

par prélèvement dans les veines ou en piquant la peau lorsque cela est<br />

nécessaire <strong>et</strong> indiqué pour le patient, tels que <strong>des</strong> prélèvements effectués à<br />

l'aide d'écouvillons dans la gorge, les yeux, les plaies ou les joues. Le CCRPS<br />

croit que, lorsque ces situations se présentent effectivement, la délégation <strong>et</strong><br />

non l'élargissement du champ d'exercice constituerait le processus<br />

d'autorisation approprié dans le cas où il s'agit d'un acte autorisé. Grâce à la<br />

délégation, le professionnel de la santé ayant autorité s'assurerait <strong>des</strong><br />

connaissances, <strong>des</strong> compétences <strong>et</strong> du jugement du TLM qui accepte celle-ci.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

150


L'étude <strong>des</strong> territoires de compétence effectuée par le CCRPS a révélé que<br />

seuls les TLM du Québec sont autorisés à introduire un instrument, une main<br />

ou un doigt au-delà de l'urètre <strong>et</strong> <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> lèvres pour effectuer <strong>des</strong><br />

prélèvements. Comme pour d'autres types de prélèvement, certains territoires<br />

de compétence ont indiqué que les TLM effectuent à l'occasion <strong>des</strong><br />

prélèvements dans la gorge, mais cela dépend largement de l'employeur <strong>et</strong> ne<br />

constitue pas une fonction type <strong>des</strong> TLM.<br />

Conclusions du CCRPS<br />

Les propositions de modification du champ d'exercice s'éloignent<br />

passablement du champ d'exercice actuel <strong>des</strong> TLM <strong>et</strong> <strong>des</strong> compétences<br />

récemment révisées de ces derniers. Le CCRPS est conscient du fait que les<br />

pressions démographiques <strong>et</strong> autres sur le système de <strong>soins</strong> de santé<br />

augmenteront la demande de services de laboratoire pour contribuer au<br />

diagnostic, à la prévention <strong>et</strong> au traitement <strong>des</strong> maladies. Il n'a pas été<br />

convaincu par les arguments <strong>des</strong> auteurs de la proposition <strong>et</strong> n'a pas trouvé<br />

suffisamment de preuves pour appuyer les deman<strong>des</strong>, ni dans la<br />

documentation <strong>des</strong> auteurs de la demande, ni dans ses propres trav<strong>aux</strong> de<br />

recherche indépendants. Le CCRPS est fermement convaincu que la réponse<br />

la plus appropriée pour le système ontarien de <strong>soins</strong> de santé est de s'assurer<br />

que les bons professionnels de la santé offrent les <strong>soins</strong> qui s'imposent au<br />

moment opportun <strong>et</strong> au bon endroit. En d'autres mots, c'est en maximisant le<br />

potentiel <strong>des</strong> professionnels de la santé pour leur perm<strong>et</strong>tre d'exercer leur<br />

profession au maximum de leurs compétences que nous arriverons à répondre<br />

le plus efficacement possible à l'accroissement de la demande sur les plans de<br />

l'accès <strong>et</strong> de la qualité. Lorsque la pratique a évolué au point où elle englobe<br />

<strong>des</strong> rôles se situant à l'extérieur du champ d'exercice d'une profession, il<br />

incombe assurément au gouvernement d'envisager <strong>des</strong> modifications<br />

législatives pour faciliter la capacité d'exercice de la profession. La profession<br />

de TLM n'a toutefois pas évolué de manière à englober les rôles envisagés<br />

dans les propositions présentées au CCRPS. Les modifications demandées<br />

nécessiteraient une interaction directe avec les <strong>patients</strong>, ce qui ne se produit<br />

actuellement pas en pratique.<br />

Cependant, le CCRPS est convaincu que les TLM ont un rôle important à<br />

jouer pour résoudre les problèmes systémiques qui contribuent à la présence<br />

d'erreurs, plus particulièrement à l'étape préalable à l'analyse du processus<br />

d'examen de laboratoire. En fait, de nombreux exemples ont été fournis au<br />

CCRPS montrant que les TLM collaborent à l'élaboration de protocoles de<br />

prélèvement <strong>et</strong> de manipulation <strong>des</strong> échantillons <strong>et</strong> de pratiques de lutte contre<br />

les infections ainsi qu'à l'enseignement <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> d'examen <strong>aux</strong> points de<br />

service. Il s'agit d'un domaine particulier où une collaboration plus poussée<br />

entre les professions est justifiée.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

151


Recommandation :<br />

1. Que les TLM ne soient pas autorisés à accomplir les actes autorisés<br />

demandés :<br />

• pratiquer <strong>des</strong> interventions sur <strong>des</strong> tissus sous-cutanés<br />

dans le but d'effectuer une ponction artérielle;<br />

• administrer une substance par injection;<br />

• introduire un instrument, une main ou un doigt<br />

- soit au-delà de l'urètre,<br />

- soit au-delà <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> lèvres.<br />

Amorçage d'examens de laboratoire<br />

Les auteurs de la proposition ont demandé <strong>des</strong> modifications à la Loi<br />

autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement <strong>et</strong> à la Loi<br />

sur les hôpit<strong>aux</strong> publics afin d'ajouter les TLM à la liste <strong>des</strong> professionnels<br />

autorisés à amorcer <strong>des</strong> examens de laboratoire. Ils ont soutenu que les<br />

diagnostics pourraient être accélérés si les TLM étaient en mesure d'amorcer<br />

les examens de suivi qu'ils jugent nécessaires d'après leur évaluation initiale<br />

d'un prélèvement. L'on a précisé que la demande ne se rapporte pas au<br />

prélèvement d'un nouvel échantillon, mais plutôt à <strong>des</strong> examens<br />

supplémentaires sur un prélèvement existant.<br />

Les éducateurs ont informé le CCRPS que le programme d'étu<strong>des</strong> <strong>des</strong> TLM<br />

comprend le processus de sélection <strong>des</strong> examens en fonction <strong>des</strong> antécédents<br />

cliniques <strong>et</strong> que les TLM posséderaient les connaissances pour déterminer la<br />

nécessité d'effectuer <strong>des</strong> examens de suivi d'après la gestion fondée sur <strong>des</strong><br />

faits probants en utilisant <strong>des</strong> arbres de décision détaillés. Les auteurs de la<br />

proposition ont laissé entendre que les TLM déterminent souvent la nécessité<br />

d'effectuer <strong>des</strong> examens supplémentaires, mais qu'ils ne peuvent pas agir en se<br />

basant sur leur jugement parce qu'ils doivent demander une ordonnance à un<br />

professionnel de la santé autorisé pour effectuer ceux-ci. Ils avancent que,<br />

dans certains cas, les examens sont urgents parce qu'un prélèvement peut être<br />

seulement conservé pendant une période donnée. En raison du délai<br />

attribuable à la demande d'une autre ordonnance, les <strong>patients</strong> sont souvent<br />

incommodés de devoir subir d'autres prélèvements pour un examen de suivi<br />

qui aurait pu être effectué avec le premier prélèvement.<br />

Les auteurs de la proposition font également valoir que les TLM sont en<br />

mesure d'éliminer le dédoublement <strong>et</strong> les dépenses inutiles en n'effectuant pas<br />

les examens qui ont été demandés inutilement. Par exemple, <strong>des</strong> preuves<br />

empiriques laissant supposer que les médecins prescrivent souvent un examen<br />

ainsi qu'un nouvel examen dans la même demande ont été fournies. Le<br />

mémoire faisait valoir que les conclusions du premier examen rendent souvent<br />

inutiles les examens de suivi. Les TLM laissent entendre qu'ils sont obligés<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

152


d'effectuer les examens inutiles peu importe leur utilité sur le plan <strong>des</strong><br />

résultats pour les <strong>patients</strong>.<br />

Le CCRPS a appris qu'il existe <strong>des</strong> mécanismes technologiques <strong>et</strong> d'autres<br />

propres <strong>aux</strong> établissements pour traiter les cas où un examen de suivi est<br />

nécessaire, sans qu'il ait été demandé. La nouvelle technologie « signale » les<br />

résultats inhabituels <strong>et</strong> il existe <strong>des</strong> algorithmes <strong>et</strong> <strong>des</strong> protocoles d'« examen<br />

complémentaire » qui précisent le moment <strong>et</strong> le type de résultats qui justifient<br />

un suivi automatique ou un nouvel examen.<br />

Il est important de faire la distinction entre la réalisation d'examens à <strong>des</strong> fins<br />

de gestion de la qualité <strong>et</strong> l'exécution d'examens à <strong>des</strong> fins cliniques. Le<br />

CCRPS a appris que les TLM amorcent <strong>et</strong> réalisent en eff<strong>et</strong> <strong>des</strong> examens de<br />

gestion de la qualité dans le cours normal <strong>des</strong> activités du laboratoire. Ceux-ci<br />

sont effectués en grande partie pour vérifier la validité d'un prélèvement, d'un<br />

résultat ou du patient chez qui le prélèvement a été fait. La nécessité de ces<br />

examens est déterminée par l'établissement <strong>et</strong> ils sont habituellement<br />

consignés seulement dans les dossiers du laboratoire <strong>et</strong> non dans ceux <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong>.<br />

Les algorithmes <strong>et</strong> les protocoles d'examens complémentaires sont également<br />

établis à l'échelle de l'établissement par le directeur du laboratoire, en<br />

consultation avec d'autres professionnels de la santé, dont les TLM. En termes<br />

simples, ils déterminent les cas où, d'après les résultats de l'examen initial, un<br />

examen de suivi est justifié <strong>et</strong> autorisé. Le CCRPS a été informé que ces<br />

algorithmes <strong>et</strong> protocoles sont très détaillés <strong>et</strong> qu'ils laissent peu de latitude au<br />

TLM de faire preuve de jugement indépendant. Ils reposent sur les pratiques<br />

cliniques exemplaires, élaborées en collaboration <strong>et</strong> approuvées par les<br />

directeurs médic<strong>aux</strong> de laboratoires <strong>et</strong> ils peuvent comprendre <strong>des</strong> directives<br />

médicales ou d'autres ententes conclues avec les professionnels faisant les<br />

deman<strong>des</strong>. En outre, dans les cas où un indicateur n'est pas prévu dans un<br />

protocole existant ou une demande, le TLM peut consulter soit le directeur<br />

médical du laboratoire, soit le professionnel de la santé qui a fait la demande<br />

afin de déterminer la pertinence d'un examen de suivi.<br />

Les intervenants ont exprimé <strong>des</strong> préoccupations à l'égard du fait que les TLM<br />

ont peu ou pas de renseignements sur les <strong>patients</strong> pour lesquels les examens<br />

sont demandés. Ils ne seraient pas au courant <strong>des</strong> antécédents médic<strong>aux</strong> autres<br />

que ce qui est fourni dans la demande d'examen. Ces renseignements ne<br />

comprennent généralement pas l'information sur les symptômes ou les<br />

comorbidités qui pourraient expliquer <strong>des</strong> résultats inhabituels. Si les TLM<br />

devaient agir sur la foi de résultats sans bien connaître le patient ou ce que l'on<br />

sait déjà de son état, l'examen pourrait se révéler inutile.<br />

Un autre point est celui du consentement éclairé. La réalisation d'un examen<br />

pour lequel aucune demande n'a été reçue <strong>et</strong> à l'égard duquel le patient n'a pas<br />

donné son consentement présente <strong>des</strong> problèmes. Les médecins ont<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

153


particulièrement fait remarquer qu'il serait difficile pour eux de faire rapport<br />

<strong>des</strong> résultats d'un examen auquel le patient n'a pas consenti.<br />

Le CCRPS s'inquiète beaucoup du fait d'autoriser les TLM à amorcer <strong>des</strong><br />

examens <strong>et</strong> <strong>des</strong> répercussions que cela aurait sur l'ensemble du système de<br />

santé. Il a été impressionné par la rigueur du programme d'accréditation, de<br />

délivrance de permis <strong>et</strong> de gestion de la qualité <strong>des</strong> laboratoires. La loi établit<br />

clairement les règles <strong>et</strong> les responsabilités de tous ceux qui prennent part au<br />

processus d'examen de laboratoire. Le CCRPS est convaincu que le système<br />

actuel de protocoles <strong>et</strong> d'algorithmes relatifs <strong>aux</strong> examens de suivi ainsi que le<br />

processus d'élaboration de ceux-ci par les établissements sont suffisants pour<br />

régler la plupart <strong>des</strong> situations dans lesquelles un examen supplémentaire est<br />

nécessaire. Il n'est pas convaincu que les protocoles <strong>et</strong> les exigences en place<br />

relatifs <strong>aux</strong> examens de suivi comprom<strong>et</strong>tent les <strong>soins</strong> prodigués <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>.<br />

Plutôt, les politiques de l'établissement <strong>et</strong> la capacité de consulter soit le<br />

directeur médical du laboratoire, soit le professionnel qui fait la demande,<br />

peuvent perm<strong>et</strong>tre de traiter adéquatement les cas où les TLM déterminent,<br />

selon leur propre jugement professionnel, que <strong>des</strong> examens de suivi sont<br />

nécessaires ou qu'un examen particulier a été demandé à tort.<br />

Enfin, aucun autre territoire de compétence canadien n'autorise les TLM à<br />

amorcer <strong>des</strong> examens de laboratoire à <strong>des</strong> fins cliniques bien qu'en pratique,<br />

les TLM du Manitoba <strong>et</strong> de la Nouvelle-Écosse n'effectuent pas les examens<br />

qu'ils jugent inutiles.<br />

Le CCRPS encourage la participation continue <strong>des</strong> TLM à l'élaboration de<br />

protocoles d'établissement relatifs à l'amorce d'examens au niveau du<br />

laboratoire <strong>et</strong> à la détermination de la pertinence <strong>des</strong> examens. Les<br />

professionnels de la santé consultés étaient favorables à la communication <strong>et</strong> à<br />

la collaboration constantes avec les TLM pour s'assurer que le processus<br />

d'examens de laboratoire est aussi transparent, efficace <strong>et</strong> efficient que<br />

possible afin de maximiser les avantages sur le plan <strong>des</strong> résultats pour les<br />

<strong>patients</strong>.<br />

Recommandation :<br />

2. Que les TLM ne soient pas ajoutés à la liste <strong>des</strong> professionnels<br />

autorisés à demander <strong>des</strong> examens de laboratoire en vertu de la Loi<br />

autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement <strong>et</strong><br />

de la Loi sur les hôpit<strong>aux</strong> publics.<br />

Énoncé du champ d’exercice<br />

Les auteurs de la proposition ont demandé que l'énoncé du champ d'exercice<br />

soit modifié afin de tenir compte <strong>des</strong> pouvoirs mentionnés précédemment, si<br />

ces derniers devaient être accordés <strong>aux</strong> TLM. Bien qu'aucun libellé précis<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

154


n’ait été proposé, ils ont également demandé que les compétences <strong>des</strong> TLM en<br />

matière de corrélation <strong>des</strong> résultats <strong>des</strong> examens avec les diagnostics, de<br />

consignation <strong>des</strong> antécédents <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> de participation à l'éducation du<br />

public soient reconnues.<br />

Puisque le CCRPS ne recommande pas que le champ d'exercice <strong>des</strong> TLM soit<br />

élargi comme cela a été demandé, les modifications requises en ce qui<br />

concerne l'énoncé du champ d'exercice sont inutiles. Le CCRPS est convaincu<br />

que l'expertise <strong>des</strong> TLM relève en fait de la science nécessaire pour assurer la<br />

validité <strong>des</strong> prélèvements <strong>et</strong> <strong>des</strong> résultats <strong>des</strong> examens dans le but d'appuyer le<br />

diagnostic posé par d'autres professionnels de la santé. Il est reconnu que l'on<br />

s'attend à ce que les TLM collaborent avec les professionnels qui posent <strong>des</strong><br />

diagnostics. Le CCRPS reconnaît également que les TLM sont en mesure de<br />

consigner les antécédents <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> qu'ils participent souvent à<br />

l'éducation du public. Toutefois, il n'est pas impératif que ces activités<br />

apparaissent dans l'énoncé du champ d'exercice établi par la loi.<br />

Recommandation :<br />

3. Qu'aucune modification ne soit apportée à l'énoncé du champ<br />

d'exercice <strong>des</strong> TLM dans la Loi sur les technologistes de laboratoire<br />

médical.<br />

Règlements pris en application de la Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires<br />

médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement<br />

Comme nous l'avons mentionné brièvement, les auteurs de la proposition ont<br />

demandé que <strong>des</strong> modifications soient apportées <strong>aux</strong> Règlements de<br />

l'Ontario 682 <strong>et</strong> 683 pris en application de la Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires<br />

médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement pour exiger que tous les TLM<br />

employés par les laboratoires de l'Ontario soient membres de l'OTLMO. Les<br />

motifs étaient de reconnaître l'OTLMO comme l'organisme de réglementation<br />

de la profession <strong>et</strong> de s'assurer que les compétences sont acquises <strong>et</strong><br />

conservées, plutôt que de perm<strong>et</strong>tre au directeur <strong>des</strong> services de laboratoire,<br />

un employé du ministère de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée, ou <strong>aux</strong><br />

directeurs de laboratoire d'embaucher <strong>des</strong> personnes qui ne répondent peutêtre<br />

pas <strong>aux</strong> normes <strong>et</strong> <strong>aux</strong> critères professionnels de l'Ordre, mais qui peuvent<br />

répondre à d'autres normes.<br />

Le CCRPS comprend que c<strong>et</strong>te question de chevauchement de pouvoir en<br />

matière de réglementation <strong>des</strong> TLM <strong>et</strong> d'autres employés de laboratoire est un<br />

suj<strong>et</strong> de dispute depuis un certain temps. Cependant, en l'absence de preuve<br />

démontrant que <strong>des</strong> professionnels non réglementés posent <strong>des</strong> actes autorisés<br />

qui menacent la sécurité du public, le CCRPS n'est pas en mesure de<br />

recommander une solution.<br />

Plusieurs personnes <strong>et</strong> organismes ont laissé entendre que les qualifications de<br />

nombreuses personnes qui travaillent actuellement dans <strong>des</strong> laboratoires de<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

155


l'Ontario dépassent les compétences <strong>et</strong> les qualifications établies pour<br />

l'admission à la profession par le processus d'agrément de l'OTLMO <strong>et</strong> la<br />

SCSLM. C<strong>et</strong>te question préoccupe quelque peu le CCRPS <strong>et</strong> cela indique que<br />

l'OTLMO devrait envisager d'accroître les compétences scientifiques,<br />

techniques <strong>et</strong> technologiques de ses membres, plutôt que de passer, comme<br />

l'Ordre l'a suggéré dans son mémoire au CCRPS, à la prestation de <strong>soins</strong><br />

directs <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>, à l'égard de laquelle les éducateurs ou les autres<br />

professionnels de la santé qui travaillent avec <strong>des</strong> membres de la profession<br />

manifestent peu de <strong>soutien</strong> ou d'enthousiasme.<br />

Pour le CCRPS, c<strong>et</strong>te profession se compose de scientifiques, dont les<br />

connaissances scientifiques <strong>et</strong> technologiques constituent le principal atout.<br />

Cependant, il y a aussi d'autres avantages <strong>et</strong> exigences qui accompagnent la<br />

reconnaissance d'une profession <strong>et</strong> qui servent l'intérêt public : un code de<br />

déontologie, l'assurance que les membres de la profession sont bien formés <strong>et</strong><br />

continuent d'être compétents tout au long de leur vie professionnelle, que<br />

l'amélioration de la qualité est constante <strong>et</strong> que les infractions en matière de<br />

responsabilités professionnelles font l'obj<strong>et</strong> d'un examen <strong>et</strong> de mesures<br />

disciplinaires.<br />

Il est indubitable que bon nombre de professionnels qui travaillent dans les<br />

laboratoires ne sont pas réglementés en tant que profession, mais ils sont<br />

employés suivant un processus d'accréditation qui est très peu compris par le<br />

public. Lorsque <strong>des</strong> problèmes sérieux surviennent sur le plan de la sécurité<br />

<strong>des</strong> <strong>patients</strong>, comme l'insuffisance <strong>des</strong> examens pathologiques <strong>et</strong> <strong>des</strong> résultats<br />

qui s'appuient sur le travail <strong>des</strong> technologistes de laboratoire, il est peu<br />

surprenant de constater que le public perd confiance à l'égard du système, <strong>et</strong><br />

les gens qui travaillent dans le système perdent également confiance parce<br />

qu'ils ne voient aucun endroit où signaler les erreurs <strong>et</strong> les omissions.<br />

Le CCRPS comprend que les processus de délivrance de permis,<br />

d'accréditation <strong>et</strong> d'évaluation de la qualité s'appliquant <strong>aux</strong> laboratoires de<br />

l'Ontario sont très bien considérés, y compris ceux qui s'appliquent au<br />

personnel. Il est important de noter que les TLM réglementés font partie du<br />

personnel de laboratoire <strong>et</strong> qu'ils sont considérés comme <strong>des</strong> professionnels de<br />

la santé.<br />

Un examen plus compl<strong>et</strong> perm<strong>et</strong>tant de déterminer si toutes les personnes<br />

employées dans <strong>des</strong> services de laboratoire devraient faire partie d'une<br />

profession réglementée constitue une façon de parvenir à une solution.<br />

Recommandation :<br />

4. Qu'aucune modification ne soit apportée à l'heure actuelle <strong>aux</strong><br />

Règlements de l'Ontario 682 <strong>et</strong> 683 pris en application de la Loi<br />

autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

156


La nécessité d'intervenir<br />

Le CCRPS est persuadé du bien-fondé de ses recommandations au suj<strong>et</strong> du<br />

champ d'exercice <strong>des</strong> TLM actuellement en exercice. Cependant, comme ce<br />

fut le cas dans les examens précédents d'autres champs d'exercice, le CCRPS a<br />

entendu parler de nombreux problèmes systémiques qui constituent <strong>des</strong><br />

obstacles à la prestation efficace <strong>et</strong> efficiente <strong>des</strong> services de <strong>soins</strong> de santé,<br />

mais <strong>aux</strong>quels les solutions axées sur le champ d'exercice ne conviennent pas.<br />

Le CCRPS sait qu'un certain nombre d'initiatives en cours abordent certains<br />

aspects <strong>des</strong> services de laboratoire comme la mise en œuvre d'un nouveau<br />

système d'information de laboratoire, le transfert <strong>des</strong> laboratoires de santé<br />

publique de l'Ontario à l'Agence ontarienne de protection <strong>et</strong> de promotion de<br />

la santé <strong>et</strong> les mesures prises à la suite de tragédies récentes, dont l'éclosion de<br />

SRAS <strong>et</strong> la contamination de l'eau à Walkerton.<br />

Étant donné le rôle essentiel que jouent les laboratoires sur le plan <strong>des</strong><br />

renseignements qu'ils fournissent en vue de la prise de décisions d'ordre<br />

diagnostique, clinique <strong>et</strong> de santé publique, il serait très utile de rassembler<br />

ces diverses initiatives <strong>et</strong> étu<strong>des</strong> afin de fournir un éventail unique <strong>et</strong> compl<strong>et</strong><br />

de ce qui est nécessaire pour améliorer la qualité <strong>et</strong> la viabilité du système de<br />

services de laboratoire de l'Ontario <strong>et</strong> de la façon d'y parvenir. La réponse du<br />

CCRPS <strong>aux</strong> propositions d'élargir le champ d'exercice <strong>des</strong> TLM ne représente<br />

qu'une p<strong>et</strong>ite pièce du casse-tête visant à améliorer l'accès à <strong>des</strong> services de<br />

laboratoire sûrs, efficaces <strong>et</strong> de haute qualité en Ontario.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

157


CHAPITRE 6<br />

EXAMEN DU CHAMP D'EXERCICE DES TECHNOLOGUES EN<br />

RADIATION MEDICALE<br />

L’Ordre <strong>des</strong> technologues en radiation médicale de l’Ontario (OTRMO) <strong>et</strong><br />

l’Ontario Association of Medical Radiation Technologists (OAMRT) ont<br />

soumis une réponse commune au questionnaire du CCRPS sur l’examen du<br />

champ d’exercice <strong>des</strong> technologues en radiation médicale. L’Ordre a<br />

également présenté une réponse distincte à l’examen du CCRPS de la question<br />

relative à la prescription <strong>et</strong> à l'utilisation de médicaments par <strong>des</strong> personnes<br />

autres que les médecins en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la<br />

santé réglementées (LPSR). Bien que c<strong>et</strong>te section du rapport se concentre<br />

particulièrement sur les questions liées au champ d’exercice, elle prend aussi<br />

en compte le mémoire de la profession relatif à la prescription de<br />

médicaments par <strong>des</strong> personnes autres que les médecins. Durant son analyse,<br />

le CCRPS a étudié attentivement les commentaires <strong>des</strong> auteurs du mémoire,<br />

en plus <strong>des</strong> résultats de recherches <strong>et</strong> de consultations approfondies.<br />

Principales recommandations du CCRPS<br />

Le CCRPS a conclu que les technologues en radiation médicale (TRM) sont<br />

<strong>des</strong> membres essentiels <strong>des</strong> équipes interprofessionnelles de <strong>soins</strong> de santé. Ce<br />

sont <strong>des</strong> experts techniques précieux qui savent utiliser de façon sécuritaire <strong>et</strong><br />

efficace du matériel de diagnostic <strong>et</strong> de traitement de très haute technicité qui<br />

évolue rapidement. Les TRM fournissent <strong>des</strong> renseignements cruci<strong>aux</strong> pour<br />

poser <strong>des</strong> diagnostics <strong>et</strong> surveiller la progression <strong>des</strong> traitements. Ils<br />

participent aussi <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> directement prodigués <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> dans le cadre<br />

d'interventions thérapeutiques. L’examen du CCRPS perm<strong>et</strong> d’établir que les<br />

deman<strong>des</strong> de changements au champ d’exercice <strong>des</strong> technologues en radiation<br />

médicale sont raisonnables, puisqu’elles reflètent les tâches quotidiennes <strong>des</strong><br />

TRM dans tous les domaines de la pratique <strong>et</strong> qu’elles sont appuyées par leurs<br />

étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> leur formation. La proposition indique également à quel point la<br />

profession a évolué depuis l’entrée en vigueur de la LPSR <strong>et</strong> de la Loi de 1991<br />

sur les technologues en radiation médicale.<br />

Renseignements de base sur les technologues en radiation<br />

médicale en Ontario<br />

La profession<br />

Un TRM est un professionnel de la santé qualifié qui utilise <strong>des</strong><br />

rayonnements 183 ionisants ou l'électromagnétisme en vue de produire <strong>des</strong><br />

183 Le rayonnement ionisant comprend les on<strong>des</strong> radio situées à la partie inférieure du spectre électromagnétique, les<br />

rayons X, les rayons gamma émanant de matéri<strong>aux</strong> radioactifs <strong>et</strong> les rayons cosmiques situés à la partie supérieure du<br />

spectre électromagnétique. Ces derniers, c’est-à-dire la partie haute fréquence du spectre, soulèvent <strong>des</strong> inquiétu<strong>des</strong><br />

en raison <strong>des</strong> répercussions d’une telle énergie sur les atomes <strong>et</strong> les molécules avec lesquels elle entre en contact. En<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

158


images diagnostiques du corps d’un patient ou qui administre <strong>des</strong> traitements<br />

par rayonnement <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>, sur ordonnance d’un médecin. 184 La<br />

proposition conjointe présentée au CCRPS ne vise pas à éliminer l'exigence<br />

d’agir sur ordonnance d’un médecin. Par conséquent, l’analyse qu’a faite le<br />

CCRPS de c<strong>et</strong> examen du champ d’expertise part du principe que les TRM<br />

reçoivent une ordonnance d’un professionnel de la santé autorisé pour<br />

entreprendre les activités qu’ils sont autorisés à effectuer ou qu’ils pourraient<br />

être autorisés à exécuter en vertu d'un champ d’exercice révisé comme<br />

pourrait le recommander le CCRPS.<br />

L'Ordre réglemente l'exercice de la profession de TRM dans la province.<br />

Selon le mémoire conjoint de l’Ordre <strong>et</strong> de l’Association, il y a actuellement<br />

plus de 6 200 TRM en Ontario. 185 Ce nombre représente une augmentation de<br />

près de 10 % depuis 2003, alors qu’il y avait un peu plus de 5 600 membres<br />

actifs. L’Association représente les intérêts professionnels <strong>des</strong> TRM.<br />

L’adhésion à l’Association est facultative <strong>et</strong> il existe plusieurs catégories de<br />

membres, y compris celles <strong>des</strong> TRM qui ont un champ d'exercice limité, qui<br />

sont r<strong>et</strong>raités, qui sont en congé autorisé ou qui œuvrent dans le domaine<br />

commercial. 186<br />

Les TRM œuvrent dans les hôpit<strong>aux</strong>, les centres de traitement du cancer <strong>et</strong> les<br />

établissements de santé autonomes qui fournissent <strong>des</strong> services d’imagerie<br />

médicale diagnostique. Les TRM exercent leur profession dans l’une <strong>des</strong><br />

quatre spécialités de la technologie de radiation médicale. 187,188<br />

Quatre spécialités<br />

La radiologie utilise les rayons X afin d’obtenir <strong>des</strong> images <strong>des</strong> parties du<br />

corps sur une pellicule ou un écran d’ordinateur – telles que les<br />

mammographies, les radiographies pulmonaires <strong>et</strong> les tomographies par<br />

ordinateur – qui représentent de façon détaillée une partie ou un système de<br />

l’organisme en coupe transversale. Sur ordonnance d’un professionnel de la<br />

santé autorisé, les technologues en radiologie produisent <strong>des</strong> images d’une<br />

partie ou d'un système de l’organisme à l’aide de matériel radiographique. Ils<br />

sont responsables de la qualité de l’image produite par rayons X <strong>et</strong> doivent<br />

fournir une vue appropriée de structures ou de systèmes spécifiques de<br />

l'organisme, que ce soit sur pellicule ou sous forme d’images numériques.<br />

d’autres termes, c<strong>et</strong>te énergie est dangereuse à doses élevées <strong>et</strong> non contrôlées <strong>et</strong> peut porter préjudice <strong>aux</strong> gens. Les<br />

rayonnements non ionisants, comme l’électricité, les microon<strong>des</strong> <strong>et</strong> les fréquences radio, sont <strong>des</strong> on<strong>des</strong> longues à<br />

faible fréquence n’ayant pas la capacité de perturber les molécules. Organisation mondiale de la santé.<br />

www.who.int/ionizing_radiation/about/what_is_ir/en/index.html (en anglais).<br />

184 Ordre <strong>des</strong> technologues en radiation médicale de l’Ontario, About Medical Radiation Technologists.<br />

www.cmrto.org/about/about-mrts.asp.<br />

185 Mémoire présenté au CCRPS, Review of Interprofessional Collaboration Under the Regulated <strong>Health</strong> Professions<br />

Act; joint submission by College of Medical Radiation Technologists of Ontario and Ontario Association of Medical<br />

Radiation Technologists, 30 juin 2008, p. 1.<br />

186 Ontario Association of Medical Radiation Technologists, Who we are. www.oamrt.on.ca/whoweare/OAMRT-<br />

CMRTOChartp.shtml.<br />

187 Ordre <strong>des</strong> technologues en radiation médicale de l’Ontario, About Medical Radiation Technologists.<br />

www.cmrto.org/about/about-mrts.asp.<br />

188 Association canadienne <strong>des</strong> technologues en radiation médicale, Description de la profession.<br />

http://www.camrt.ca/french/career/disciplines.asp.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

159


Pour certains examens, il faut donner <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> du baryum ou un colorant<br />

appelé substance de contraste afin de rendre visibles <strong>des</strong> organes ou <strong>des</strong><br />

structures qui ne le seraient pas autrement. Les technologues en radiologie<br />

travaillent dans les hôpit<strong>aux</strong> <strong>et</strong> les établissements de santé autonomes.<br />

La radiothérapie est le traitement d’une maladie par rayonnement, qui utilise<br />

la radiation pour détruire les cellules mala<strong>des</strong> de l'organisme – par exemple, le<br />

cancer. Les radiothérapeutes utilisent <strong>des</strong> faisce<strong>aux</strong> de rayonnement<br />

focalisés pour détruire les tumeurs tout en minimisant les dommages <strong>aux</strong><br />

tissus en santé. Le traitement peut également consister à introduire la source<br />

de radioactivité directement dans le corps du patient. Un autre aspect du rôle<br />

du radiothérapeute consiste à planifier par simulation le traitement prescrit par<br />

le médecin. Il faut pour cela prendre <strong>des</strong> mesures, déterminer les doses<br />

d'irradiation <strong>et</strong> simuler le traitement. Les radiothérapeutes ont la responsabilité<br />

de pointer avec précision ces fortes doses d'irradiation <strong>et</strong> de surveiller de près<br />

la durée d’exposition du patient. Les radiothérapeutes travaillent dans les<br />

hôpit<strong>aux</strong> <strong>et</strong> les centres de traitement du cancer.<br />

La médecine nucléaire est l’utilisation de substances radioactives à faible<br />

activité qui sont injectées, avalées ou inhalées afin de montrer à l'aide<br />

d'images diagnostiques le fonctionnement de l'organisme – par exemple, les<br />

scintigraphies osseuses, les épreuves d’effort <strong>et</strong> les scintigraphies<br />

pulmonaires. Une caméra gamma recueille les données qui sont ensuite<br />

traitées par un ordinateur afin de produire <strong>des</strong> images <strong>des</strong> organes sous <strong>des</strong><br />

angles différents. Les technologues en médecine nucléaire travaillent dans<br />

les hôpit<strong>aux</strong> ou les établissements de santé autonomes <strong>et</strong> participent à tous les<br />

aspects de c<strong>et</strong>te forme d’imagerie : la préparation <strong>et</strong> l’administration de la<br />

substance radioactive, le positionnement <strong>et</strong> la surveillance du patient,<br />

l’examen en soi <strong>et</strong> la production <strong>des</strong> images.<br />

La résonance magnétique désigne l'utilisation de l'électromagnétisme<br />

(champs magnétiques statiques <strong>et</strong> radiofréquences) pour produire <strong>des</strong> images<br />

diagnostiques. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) joue un rôle<br />

important dans l'imagerie du cerveau, de la colonne vertébrale, de l'abdomen,<br />

du bassin <strong>et</strong> du système musculosquel<strong>et</strong>tique. Les technologues en imagerie<br />

par résonance magnétique ne travaillent pas avec les rayonnements<br />

ionisants. Toutefois, ils doivent trier les <strong>patients</strong> avec soin pour éviter les<br />

risques associés <strong>aux</strong> examens d’IRM, tels que les implants métalliques ou les<br />

stimulateurs cardiaques, car ces obj<strong>et</strong>s pourraient être attirés vers l’aimant <strong>et</strong><br />

causer <strong>des</strong> dommages graves ou même la mort. Les <strong>patients</strong> peuvent éprouver<br />

un trouble émotionnel ou un sentiment de claustrophobie une fois installés<br />

dans le tunnel de la machine; c'est pourquoi la surveillance de l’état du patient<br />

tout au long de l'examen fait partie du rôle du technologue. Les technologues<br />

en imagerie par résonance magnétique travaillent dans les hôpit<strong>aux</strong> <strong>et</strong> les<br />

établissements de santé autonomes. L’imagerie par résonance magnétique a<br />

été ajoutée <strong>aux</strong> spécialités <strong>des</strong> TRM en 2003 à la suite de modifications<br />

apportées au règlement relatif à l’inscription pris en application de la Loi de<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

160


1991 sur les technologues en radiation médicale, 189 au même moment où<br />

l’électromagnétisme a été ajouté à titre de forme d’énergie prescrite. 190<br />

Selon le rapport annuel 2007 de l’Ordre, 70 % de ses membres ont déclaré que<br />

la radiologie était leur principale spécialité, contre 14 % pour la radiothérapie,<br />

11 % pour la médecine nucléaire <strong>et</strong> 5 % pour la résonance magnétique. 191<br />

Cadre législatif <strong>et</strong> réglementaire de l'exercice de la profession<br />

de technologue en radiation médicale<br />

En plus de la LPSR <strong>et</strong> de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation<br />

médicale, qui régissent les membres de la profession, celle-ci s'exerce dans un<br />

environnement très réglementé. D’autres lois <strong>et</strong> règlements fédér<strong>aux</strong> <strong>et</strong><br />

provinci<strong>aux</strong> régissent les formes d’énergie utilisées par les TRM dans le but<br />

d’assurer la sécurité de la population <strong>et</strong> la responsabilisation professionnelle.<br />

Un TRM ne peut accomplir une tâche à moins qu’elle satisfasse à l'ensemble<br />

<strong>des</strong> lois <strong>et</strong> <strong>des</strong> règlements qui s’appliquent.<br />

La Loi sur la protection contre les rayons X (LPCRX), qui réglemente<br />

l’utilisation <strong>des</strong> rayonnements ionisants <strong>et</strong> restreint l’utilisation <strong>des</strong> appareils<br />

radiographiques en Ontario, s'applique particulièrement à la radiologie <strong>et</strong> à la<br />

radiothérapie. Elle stipule que seules les personnes qui répondent à <strong>des</strong><br />

exigences spécifiques peuvent utiliser un appareil radiographique <strong>et</strong> que<br />

l’utilisation de matériel radiographique doit être prescrite par un professionnel<br />

de la santé autorisé. Les membres de l’Ordre répondent <strong>aux</strong> exigences<br />

d’utilisation du matériel radiographique. 192<br />

En juin 2007, la Commission de protection contre les rayons X a publié un<br />

rapport à la suite d’une étude exhaustive menée sur tous les aspects de la<br />

tomographie par ordinateur. Elle recommandait <strong>des</strong> améliorations à la Loi sur<br />

la protection contre les rayons X ainsi qu’<strong>aux</strong> normes <strong>et</strong> <strong>aux</strong> lignes directrices<br />

sur les doses d'irradiation <strong>et</strong> les appareils ém<strong>et</strong>tant <strong>des</strong> rayonnements en<br />

Ontario. 193<br />

La Loi sur la sûr<strong>et</strong>é <strong>et</strong> la réglementation nucléaires est entrée en vigueur<br />

en 2000. Elle a créé la Commission canadienne de sûr<strong>et</strong>é nucléaire dans le but<br />

de protéger la santé <strong>et</strong> la sécurité <strong>des</strong> Canadiens <strong>et</strong> de l’environnement en<br />

réglementant l’utilisation appropriée de l’énergie nucléaire dans le cadre de<br />

son pouvoir de délivrer <strong>des</strong> permis. Un certain nombre d'exigences<br />

réglementaires <strong>et</strong> de normes de délivrance de permis ont une incidence sur<br />

l'exercice de la profession de TRM, car elles régissent l’utilisation de l’énergie<br />

nucléaire (rayonnements <strong>et</strong> produits radiopharmaceutiques) <strong>et</strong> prévoient <strong>des</strong><br />

189 Règlement de l'Ontario 866/93, paragraphe 1 (2), pris en application de la Loi de 1991 sur les technologues en<br />

radiation médicale, L.O. 1991, chapitre 29.<br />

190 Règlement de l'Ontario 266/03, article 1, pris en application de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation<br />

médicale, L.O. 1991, chapitre 29.<br />

191 Ordre <strong>des</strong> technologues en radiation médicale de l’Ontario, Rapport annuel 2007, p. 19.<br />

192 Loi sur la protection contre les rayons X, L.R.O. 1990, chapitre H.2, articles 5 à 7.<br />

193 Healing Arts Radiation Protection Commission Report, juin 2007, p. 3.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

161


exigences en matière de sécurité qui doivent être mises en place pour la<br />

protection à la fois <strong>des</strong> travailleurs <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>patients</strong>. 194 Des règlements sur la<br />

protection contre les rayons X, incluant ceux qui s’appliquent spécifiquement<br />

à l’administration de substances nucléaires à <strong>des</strong> fins médicales, ont été<br />

adoptés en vertu de la Loi. 195<br />

De plus, les TRM doivent observer les protocoles relatifs à l’imagerie <strong>et</strong> à la<br />

sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong> établis dans leurs milieux de travail, c’est-à-dire les<br />

hôpit<strong>aux</strong>, les centres de traitement du cancer <strong>et</strong> les établissements de santé<br />

autonomes. 196 Ces protocoles varient selon l'établissement <strong>et</strong> le service ou le<br />

type de matériel, mais sont généralement établis en collaboration avec les<br />

radiologistes.<br />

Champ d’exercice actuel <strong>des</strong> technologues en radiation médicale<br />

En Ontario, le cadre législatif <strong>des</strong> professions de la santé réglementées<br />

comprend la LPSR ainsi qu'une série de lois propres <strong>aux</strong> professions, dont la<br />

Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale. La LPSR énumère<br />

une série d'activités autorisées ou réglementées qui, si elles sont exécutées par<br />

<strong>des</strong> personnes non qualifiées, constituent un danger important de préjudice<br />

pour les <strong>patients</strong>.<br />

La Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale définit<br />

actuellement le champ d'exercice <strong>des</strong> technologues en radiation médicale<br />

comme suit :<br />

L’exercice de la technologie de radiation médicale consiste<br />

dans l’emploi <strong>des</strong> rayonnements ionisants <strong>et</strong> d’autres formes<br />

d’énergie prescrites en vertu du paragraphe 12 (2) en vue de<br />

réaliser <strong>des</strong> images <strong>et</strong> épreuves diagnostiques, dans l’évaluation<br />

de la validité technique de celles-ci, <strong>et</strong> dans l’application<br />

thérapeutique <strong>des</strong> rayonnements ionisants. 197<br />

La Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale définit également<br />

comme suit les actes autorisés que les TRM sont habilités à exécuter :<br />

• effectuer <strong>des</strong> prélèvements de sang par voie veineuse;<br />

• administrer <strong>des</strong> substances par voie d'injection ou d'inhalation;<br />

• pratiquer le tatouage ; 198<br />

• administrer <strong>des</strong> substances de contraste à travers ou dans le rectum ou<br />

une ouverture artificielle dans le corps.<br />

194 Loi sur la sur<strong>et</strong>é <strong>et</strong> la réglementation nucléaires, 1997, art. 3.<br />

195 Règlement sur la radioprotection, DORS/2000-203, pris en application de la Loi sur la sûr<strong>et</strong>é <strong>et</strong> la réglementation<br />

nucléaires.<br />

196 La Loi sur les établissements de santé autonomes énonce les exigences de délivrance de permis <strong>aux</strong> établissements<br />

de santé autonomes. La Loi sur les hôpit<strong>aux</strong> publics régit les activités qui ont lieu dans les hôpit<strong>aux</strong> publics.<br />

197 Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale, L.O. 1991, chap. 29, article 3.<br />

198 Par tatouage, on entend l’inscription de marques sur les <strong>patients</strong> qui suivent <strong>des</strong> traitements de radiothérapie afin<br />

de pouvoir diriger les rayonnements avec précision.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

162


Le Règlement de l’Ontario 226/03 pris en application de la Loi de 1991 sur les<br />

technologues en radiation médicale prescrit l’électromagnétisme comme<br />

forme d’énergie pour les be<strong>soins</strong> de l'énoncé du champ d’exercice. En 2003,<br />

lorsque la profession de technologue en imagerie par résonance magnétique a<br />

été ajoutée comme spécialité au sein de l’Ordre, l’utilisation de<br />

l’électromagnétisme comme forme d’énergie n’a pas été ajoutée <strong>aux</strong> actes<br />

autorisés que les TRM sont habilités à exécuter en vertu de la Loi de 1991 sur<br />

les technologues en radiation médicale. On a plutôt, en modifiant la<br />

réglementation prise en application de la LPSR, 199 dispensé les TRM de la<br />

restriction relative à l’acte autorisé d’utiliser une forme d’énergie prescrite<br />

afin qu’ils puissent utiliser l’électromagnétisme pour les be<strong>soins</strong> de l’imagerie<br />

par résonance magnétique. Par conséquent, la loi actuelle manque de<br />

transparence sur le pouvoir <strong>des</strong> TRM d’utiliser l’électromagnétisme pour<br />

l’imagerie par résonance magnétique.<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

En vertu de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale, les<br />

TRM n’ont la permission d'effectuer un examen relevant d’un acte autorisé<br />

que si un médecin l'a ordonné. Plus précisément :<br />

5 (1) Le membre ne doit pas accomplir d’actes autorisés en vertu de<br />

l’article 4 à moins qu’un membre de l’Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong><br />

chirurgiens de l’Ontario ne l’ordonne. 200<br />

Délégation <strong>et</strong> directives médicales<br />

Les TRM exécutent présentement, en vertu d'une délégation ou de directives<br />

médicales, <strong>des</strong> actes autorisés qui ne sont pas spécifiquement prévus dans le<br />

cadre de c<strong>et</strong>te profession.<br />

Les directives médicales sont <strong>des</strong> instructions relatives <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> <strong>et</strong> au<br />

traitement médical d’une population de <strong>patients</strong> particulière données par <strong>des</strong><br />

médecins ou d'autres professionnels de la santé autorisés à ordonner qu’un<br />

acte autorisé soit exécuté. 201 Elles définissent le consensus sur lequel les<br />

médecins <strong>et</strong> autres professionnels de la santé autorisés se m<strong>et</strong>tent d’accord<br />

concernant les pratiques exemplaires relatives <strong>aux</strong> interventions médicales <strong>et</strong><br />

la participation d'autres professionnels de la santé à la mise en pratique de<br />

protocoles thérapeutiques. Elles délèguent <strong>aux</strong> professionnels de la santé<br />

désignés le pouvoir d'appliquer <strong>des</strong> protocoles thérapeutiques dans le cas de<br />

<strong>patients</strong> qui répondent <strong>aux</strong> critères établis. Elles sont écrites conformément<br />

<strong>aux</strong> normes d'exercice fondées sur <strong>des</strong> éléments probants. Elles s'appliquent<br />

199 Règlement de l’Ontario 107/96, article 3.1, pris en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé<br />

réglementées.<br />

200 Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale, L.O. 1991, chap. 29, paragraphe 5 (1).<br />

201 Ordre de réglementation <strong>des</strong> professionnels de la santé de l’Ontario, An Interprofessional Guide on the Use of<br />

Orders, Directives and Delegation for Regulated <strong>Health</strong> Professionals in Ontario.<br />

http://www.sustainableptbo.on.ca/main/default.asp.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

163


habituellement à un cadre de pratique particulier <strong>et</strong> à <strong>des</strong> professionnels de la<br />

santé spécifiquement désignés qui œuvrent dans ce cadre.<br />

La délégation, bien qu’elle ne soit pas spécifiquement définie dans la LPSR,<br />

est considérée comme un processus par lequel un professionnel de la santé<br />

réglementé habilité à accomplir un acte autorisé en vertu d’une loi régissant<br />

une profession de la santé confère ce pouvoir à une personne – réglementée ou<br />

non – qui n’est pas habilitée à le faire. 202 Toute délégation faite par ou au<br />

profit d’un professionnel de la santé doit être conforme <strong>aux</strong> règlements<br />

applicables pris en application de la loi régissant la profession de la santé à<br />

laquelle le membre appartient. 203<br />

Recommandations précédentes du CCRPS<br />

En février 1999, le ministre de la Santé a demandé conseil au CCRPS sur les<br />

questions suivantes :<br />

• la réglementation <strong>des</strong> technologues en échographie diagnostique;<br />

• la réglementation de l’imagerie par résonance magnétique (IRM);<br />

• l’élargissement <strong>des</strong> actes autorisés que les TRM sont habilités à<br />

exécuter.<br />

Dans son rapport au ministre en septembre 2000, le CCRPS a recommandé la<br />

réglementation de l’IRM. 204 Le gouvernement a par la suite inclus les<br />

technologues en imagerie par résonance magnétique dans la profession de<br />

technologue en radiation médicale en 2003. Dans sa l<strong>et</strong>tre de juin 2007, le<br />

ministre a soumis une autre demande de conseil au CCRPS au suj<strong>et</strong> de la<br />

réglementation <strong>des</strong> technologues en échographie diagnostique. Le CCRPS<br />

prévoit répondre au ministre à ce suj<strong>et</strong> en 2009.<br />

Dans son rapport de septembre 2000, le CCRPS a soutenu l’élargissement <strong>des</strong><br />

actes autorisés que les TRM sont habilités à exécuter. Depuis, le domaine de<br />

l’imagerie diagnostique a évolué rapidement <strong>et</strong> le système de <strong>soins</strong> de santé a<br />

dû trouver <strong>des</strong> moyens de répondre <strong>aux</strong> be<strong>soins</strong> croissants <strong>et</strong> de plus en plus<br />

complexes <strong>des</strong> <strong>patients</strong> à l’aide de nouvelles métho<strong>des</strong> faisant appel à<br />

l’innovation <strong>et</strong> à la collaboration. Tout en étant conscient de ses<br />

recommandations précédentes dans le cadre du présent examen du champ<br />

d’exercice, le CCRPS a conclu que les faits survenus depuis son dernier<br />

rapport justifiaient un examen en profondeur <strong>des</strong> points en question <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

propositions mises de l’avant par l'Ordre <strong>et</strong> l'Association. Le CCRPS a<br />

examiné ces questions dans le contexte du système actuel de <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong><br />

à la lumière <strong>des</strong> avancées technologiques qui ont directement influencé la<br />

202 Ordre de réglementation <strong>des</strong> professionnels de la santé de l’Ontario, An Interprofessional Guide on the Use of<br />

Orders, Directives and Delegation for Regulated <strong>Health</strong> Professionals in Ontario.<br />

http://mdguide.regulatedhealthprofessions.on.ca/why/default.asp.<br />

203 Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, chap. 18, articles 28 <strong>et</strong> 29.<br />

204 Conseil consultatif de réglementation <strong>des</strong> professions de la santé, Advice to the Minister of <strong>Health</strong> and Long-Term<br />

Care: Medical Imaging – Regulation of Diagnostic Sonographers and MRI Technologists, and Expansion of Medical<br />

Radiation Technologists’ Scope of Practice, septembre 2000.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

164


façon de prodiguer les <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong>, plus particulièrement, le rôle de c<strong>et</strong>te<br />

profession.<br />

Propositions de l’Ordre <strong>et</strong> de l’Association<br />

L’Ordre <strong>et</strong> l'Association ont proposé de changer l’énoncé du champ<br />

d’exercice <strong>et</strong> les actes autorisés en vertu de la Loi de 1991 sur les<br />

technologues en radiation médicale, ainsi que d’apporter une modification<br />

corrélative à la réglementation prise en application de la LPSR.<br />

1. Énoncé du champ d’exercice<br />

L’énoncé du champ d’exercice proposé se lit comme suit :<br />

L’exercice de la technologie de radiation médicale consiste dans l’emploi<br />

<strong>des</strong> rayonnements ionisants, de l’électromagnétisme <strong>et</strong> d’autres formes<br />

d’énergie prescrites en vertu du paragraphe 12 (2) en vue de réaliser <strong>des</strong><br />

examens diagnostiques <strong>et</strong> <strong>des</strong> interventions thérapeutiques, dans<br />

l’évaluation <strong>des</strong> images <strong>et</strong> <strong>des</strong> données relatives <strong>aux</strong> examens <strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

interventions <strong>et</strong> dans l’évaluation de l'état de la personne avant, durant <strong>et</strong><br />

après l'examen ou l'intervention.<br />

2. Actes autorisés<br />

Les actes autorisés proposés sont les suivants :<br />

• pratiquer <strong>des</strong> interventions sur <strong>des</strong> tissus sous-cutanés; 205<br />

• introduire un instrument, une main ou un doigt :<br />

• au-delà du larynx,<br />

• au-delà <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> lèvres,<br />

• au-delà du méat urinaire,<br />

• au-delà de la marge de l’anus ou d’une ouverture artificielle<br />

pratiquée dans le corps;<br />

• utiliser l’électromagnétisme pour l’imagerie par résonance<br />

magnétique.<br />

3. Modification <strong>des</strong> lois connexes<br />

Les modifications complémentaires suivantes seraient nécessaires au cas où<br />

les propositions ci-<strong>des</strong>sus seraient acceptées :<br />

• Abroger l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 107/96 lorsque<br />

l’utilisation de l’électromagnétisme pour l’imagerie par résonance<br />

205 Bien que les TRM pratiquent déjà <strong>des</strong> interventions sur <strong>des</strong> tissus sous-cutanés lorsqu’ils effectuent <strong>des</strong><br />

prélèvements sanguins par voie veineuse ou en piquant la peau, les auteurs de la proposition demandent que c<strong>et</strong> acte<br />

comprenne en outre les injections.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

165


magnétique deviendra un acte autorisé en vertu de la Loi de 1991 sur<br />

les technologues en radiation médicale.<br />

• Modifier le paragraphe 1 (11) du Règlement de l’Ontario 855/93<br />

(Règlement sur la faute professionnelle pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les technologues en radiation médicale) pour qu’il se lise<br />

comme suit : Les actes suivants constituent <strong>des</strong> fautes professionnelles<br />

pour l’application de l’alinéa 51 (1) c) du Code <strong>des</strong> professions de la<br />

santé : (11) Utiliser avec insouciance, négligence ou maladresse les<br />

rayonnements ionisants, l’électromagnétisme ou une forme d’énergie<br />

prescrite.<br />

Il est important de souligner que l'Ordre <strong>et</strong> l’Association proposent de<br />

maintenir l’exigence selon laquelle les TRM ne peuvent accomplir que les<br />

actes autorisés qui ont été ordonnés par un médecin ou un autre professionnel<br />

de la santé autorisé.<br />

Comment l’Ordre régit ses membres<br />

Étu<strong>des</strong> préparatoires<br />

Les candidats désirant faire partie de l’Ordre doivent réussir un programme de<br />

formation approuvé dans l'une <strong>des</strong> quatre spécialités de la technologie de<br />

radiation médicale. Les compétences essentielles de l’Association canadienne<br />

<strong>des</strong> technologues en radiation médicale servent de base <strong>aux</strong> programmes<br />

d'étu<strong>des</strong> <strong>des</strong> TRM au Canada. 206 Le profil <strong>des</strong> compétences pour chacune <strong>des</strong><br />

spécialités de la technologie de radiation médicale est établi <strong>et</strong> validé par<br />

l’Association canadienne <strong>des</strong> technologues en radiation médicale grâce à un<br />

processus consultatif approfondi auquel participent <strong>des</strong> enseignants, <strong>des</strong> TRM<br />

en exercice, <strong>des</strong> gestionnaires, les organismes de réglementation <strong>et</strong> les<br />

pouvoirs publics.<br />

L’Ordre évalue les programmes d'étu<strong>des</strong> <strong>des</strong> TRM dans le cadre du processus<br />

d’agrément conjoint de l’Association médicale canadienne. Ce processus<br />

détermine si les programmes d'étu<strong>des</strong> mènent bien à l’acquisition <strong>des</strong><br />

compétences requises pour l'exercice de la profession, habituellement par le<br />

biais d’une combinaison d’apprentissages didactiques <strong>et</strong> cliniques. 207<br />

Toutefois, plusieurs programmes comprennent aussi un laboratoire<br />

d’apprentissage par simulation qui renforce l’aspect pratique du programme <strong>et</strong><br />

règle le problème du manque de stages en milieu clinique pour les étudiants.<br />

En Ontario, il existe plusieurs programmes approuvés en technique<br />

radiologique <strong>et</strong> en radiothérapie. Seul le Michener Institute of Applied <strong>Health</strong><br />

Sciences offre en Ontario <strong>des</strong> programmes approuvés en médecine nucléaire<br />

206 Association canadienne <strong>des</strong> technologues en radiation médicale, Pratique professionnelle, Profils <strong>des</strong><br />

compétences. www.camrt.ca/french/career/comp<strong>et</strong>ency_profiles.asp.<br />

207 Mémoire présenté au CCRPS, Review of Interprofessional Collaboration Under the Regulated <strong>Health</strong> Professions<br />

Act; joint submission by College of Medical Radiation Technologists of Ontario and Ontario Association of Medical<br />

Radiation Technologists, 30 juin 2008, p. 64.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

166


<strong>et</strong> en résonance magnétique, deux <strong>des</strong> quatre spécialités de la technologie de<br />

radiation médicale.<br />

Admission à la profession<br />

Toutes les personnes désireuses d'adhérer à l’Ordre, qu’elles aient reçu leur<br />

formation en Ontario, dans d’autres provinces canadiennes ou à l’extérieur du<br />

pays, doivent réussir l’examen de l’Association canadienne <strong>des</strong> technologues<br />

en radiation médicale. Les TRM passent l’examen correspondant à la<br />

spécialité qu’ils ont choisie. Comme pour les programmes d'étu<strong>des</strong> offerts<br />

partout au Canada, le contenu <strong>des</strong> examens d'agrément repose sur les profils<br />

<strong>des</strong> compétences de chacune <strong>des</strong> spécialités. Ces profils ont récemment été<br />

revus <strong>et</strong> les nouvelles versions seront prises en compte dans les examens à<br />

partir de 2011. Partout au Canada, on a déjà commencé à revoir le contenu <strong>des</strong><br />

programmes en conséquence <strong>et</strong> tenté d’en obtenir l’agrément en vertu <strong>des</strong><br />

nouvelles compétences.<br />

Pour être membre de l’Ordre, il faut présenter une preuve d’expérience<br />

clinique au cours <strong>des</strong> cinq années précédant la demande d’adhésion ou de<br />

réussite d’un programme d'étu<strong>des</strong> approuvé au cours de c<strong>et</strong>te même période.<br />

Protection du titre<br />

Il est interdit d’utiliser le titre de technologue en radiation médicale ou son<br />

acronyme à moins d’être membre de l’Ordre. Les titres réservés sont les<br />

suivants, selon la spécialité :<br />

• technologue en radiation médicale – radiographie [T.R.M. (R.)];<br />

• technologue en radiation médicale – radiothérapie ou technologue en<br />

radiation médicale – radiothérapeute [T.R.M. (T.)];<br />

• technologue en radiation médicale – médecine nucléaire [T.R.M. (N.)];<br />

• technologue en radiation médicale – résonance magnétique [T.R.M.<br />

(R.M.)].<br />

Assurance responsabilité professionnelle obligatoire<br />

Les TRM doivent souscrire une assurance responsabilité professionnelle, qui<br />

leur est fournie par l'entremise de l’Association canadienne <strong>des</strong> technologues<br />

en radiation médicale. 208 Le programme d’assurance couvre les quatre<br />

spécialités que les TRM peuvent exercer. La couverture est de 1 million de<br />

dollars par membre, par évènement, jusqu’à un montant annuel global de<br />

5 millions de dollars. 209<br />

Assurance de la qualité<br />

208 Association canadienne <strong>des</strong> technologues en radiation médicale, Pratique professionnelle, Assurance<br />

de responsabilité professionnelle. www.camrt.ca/french/career/Insurance_Coverage.asp.<br />

209 Ibid.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

167


Compétences, normes <strong>et</strong> lignes directrices<br />

L’Ordre a élaboré tout un éventail de documents pour soutenir les TRM dans<br />

l'exercice de leur profession. Il offre <strong>des</strong> ressources à ses membres au suj<strong>et</strong> de<br />

la LPSR <strong>et</strong> de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale, du<br />

modèle <strong>des</strong> actes autorisés <strong>et</strong> <strong>des</strong> principes de protection du public qui les<br />

sous-tendent.<br />

L’Ordre a défini <strong>des</strong> normes d'exercice qui comprennent les « Énoncés <strong>des</strong><br />

compétences essentielles » <strong>et</strong> les « Lignes directrices globales pour agir de<br />

concert avec le modèle <strong>des</strong> champs d’application / <strong>des</strong> actes autorisés de la<br />

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ». Ces ressources<br />

clés sont utilisées conjointement avec le Code de déontologie <strong>des</strong> membres de<br />

l’Ordre afin de déterminer si un TRM est en mesure d’effectuer son travail<br />

selon les normes établies par l’Ordre. Elles « fournissent un modèle assurant<br />

<strong>des</strong> pratiques professionnelles sûres, efficaces <strong>et</strong> éthiques ainsi que <strong>des</strong><br />

résultats sûrs, efficaces <strong>et</strong> éthiques pour les <strong>patients</strong> ». 210<br />

L’énoncé <strong>des</strong> compétences essentielles décrit les connaissances, les<br />

compétences <strong>et</strong> la capacité de jugement dont les TRM ont besoin pour offrir<br />

les services <strong>et</strong> accomplir les actes qui relèvent du champ d’exercice de la<br />

profession. 211 Les compétences sont subdivisées en six gran<strong>des</strong> catégories :<br />

législation, normes <strong>et</strong> déontologie; équipement <strong>et</strong> matériel; examens<br />

diagnostiques <strong>et</strong> radiothérapie; exercice sécuritaire de la profession; relations<br />

avec les <strong>patients</strong>; dossiers <strong>et</strong> rapports.<br />

Les lignes directrices globales ont pour obj<strong>et</strong> d’établir :<br />

• un cadre de référence pour les TRM lorsqu’ils exécutent <strong>des</strong> actes<br />

autorisés <strong>et</strong> lorsqu’ils acceptent la délégation d’actes autorisés;<br />

• un cadre en vue de la prise de décisions à l’égard du caractère<br />

opportun d’exécuter <strong>des</strong> services ou <strong>des</strong> interventions qui dépassent les<br />

limites <strong>des</strong> attentes principales relatives à la pratique <strong>des</strong> TRM. 212<br />

Le programme d’assurance de la qualité<br />

Chaque membre de l’Ordre est tenu de participer annuellement à son<br />

programme d’assurance de la qualité. Cela comprend les points suivants :<br />

210 Mémoire présenté au CCRPS, Review of Interprofessional Collaboration Under the Regulated<br />

<strong>Health</strong> Professions Act; joint submission by College of Medical Radiation Technologists of Ontario and<br />

Ontario Association of Medical Radiation Technologists, 30 juin 2008, annexe 1, p. 5.<br />

211 Ordre <strong>des</strong> technologues en radiation médicale de l’Ontario, Énoncé <strong>des</strong> compétences essentielles,<br />

2004, p. 1.<br />

212 Mémoire présenté au CCRPS, Review of Interprofessional Collaboration Under the Regulated<br />

<strong>Health</strong> Professions Act; joint submission by College of Medical Radiation Technologists of Ontario and<br />

Ontario Association of Medical Radiation Technologists, 30 juin 2008, p. 33.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

168


• remplir le profil d’autoévaluation : évaluer sa pratique selon les<br />

normes d'exercice de l’Ordre afin de déterminer les points forts <strong>et</strong> les<br />

améliorations éventuelles à apporter;<br />

• m<strong>et</strong>tre à jour le portefeuille de formation continue en fonction du<br />

profil d’autoévaluation annuelle : déterminer <strong>et</strong> exécuter les activités<br />

de formation continue correspondant <strong>aux</strong> points à améliorer;<br />

• soum<strong>et</strong>tre une attestation de compétence ou une déclaration<br />

d’assurance de la qualité chaque année dans le cadre du processus<br />

annuel d'inscription : vérifier la participation à l’autoévaluation <strong>et</strong> à<br />

l'atteinte <strong>des</strong> objectifs de formation continue.<br />

Surveillance de l’assurance de la qualité<br />

L’Ordre sélectionne au hasard <strong>des</strong> membres <strong>et</strong> examine leur profil<br />

d’autoévaluation ainsi que leur portefeuille de formation continue dans le<br />

cadre du vol<strong>et</strong> du programme d’assurance de la qualité relatif à l'évaluation de<br />

l'exercice de la profession. En 2007, l’Ordre a instauré un système de<br />

rétroaction multi-source pour le vol<strong>et</strong> relatif à l’évaluation de l'exercice de la<br />

profession, en vertu duquel certains membres font l'obj<strong>et</strong> d'une telle évaluation<br />

par un examinateur ou un programme visant à évaluer leur compétence.<br />

Conçu dans le but d’évaluer les connaissances, les compétences <strong>et</strong> la capacité<br />

de jugement du membre, ce vol<strong>et</strong> comprend la collecte de commentaires<br />

auprès <strong>des</strong> pairs, <strong>des</strong> collègues <strong>et</strong> d'autres personnes qui remplissent un<br />

questionnaire reposant sur les normes d'exercice <strong>des</strong> TRM. 213<br />

Le CCRPS estime que le programme d’assurance de la qualité demeure en<br />

grande partie autogéré, mais il a appris que le Comité d’assurance de la qualité<br />

de l’Ordre examinera <strong>des</strong> modifications selon lesquelles l’Ordre procédera à<br />

un examen officiel obligatoire de l'exercice de la profession auprès d’un<br />

nombre déterminé de membres chaque année. 214 L’Ordre a soumis un proj<strong>et</strong><br />

de règlement sur l’assurance de la qualité qui prend en compte les<br />

changements apportés au règlement sur l’assurance de la qualité pris en<br />

application de la LPRS qui entreront en vigueur en juin 2009 à la suite de<br />

l'adoption de la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé. 215<br />

Renseignements recueillis par le CCRPS<br />

En plus d’examiner attentivement le mémoire de l’Ordre <strong>et</strong> de l’Association, y<br />

compris les renseignements supplémentaires fournis en réponse à la demande<br />

de documentation supplémentaire du CCRPS, ce dernier a tenu plusieurs<br />

réunions de consultation, a invité les parties intéressées à formuler <strong>des</strong><br />

213 Mémoire présenté au CCRPS, Review of Interprofessional Collaboration Under the Regulated<br />

<strong>Health</strong> Professions Act; joint submission by College of Medical Radiation Technologists of Ontario and<br />

Ontario Association of Medical Radiation Technologists, 30 juin 2008, p. 59.<br />

214 Entrevue du CCRPS avec Linda Gough, registraire de l’Ordre <strong>des</strong> technologues en radiation<br />

médicale de l’Ontario.<br />

215 Proj<strong>et</strong> de règlement pris en application de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale<br />

modifiant le Règlement de l'Ontario 545/94.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

169


commentaires écrits à propos du mémoire <strong>et</strong> a entrepris un examen de la<br />

documentation publiée <strong>et</strong> une étude <strong>des</strong> territoires de compétence relativement<br />

au champ d’exercice <strong>des</strong> TRM à l’extérieur de l’Ontario. L'examen de la<br />

documentation <strong>et</strong> l'étude <strong>des</strong> territoires de compétence sont affichés sur le site<br />

Web du CCRPS. 216 C<strong>et</strong>te section résume les résultats de l’examen de la<br />

documentation <strong>et</strong> de l’étude <strong>des</strong> territoires de compétence ainsi que les<br />

commentaires que le CCRPS a recueillis dans le cadre <strong>des</strong> mémoires <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

réunions de consultation.<br />

Examen de la documentation<br />

De façon générale, la documentation traitant précisément du champ d’exercice<br />

<strong>des</strong> TRM est peu abondante. Toutefois, de nombreux documents sont publiés<br />

sur les importants changements technologiques qui surviennent à un rythme<br />

élevé dans le domaine de l’imagerie diagnostique, les obstacles à l’accès à la<br />

profession, la pénurie de ressources humaines dans le domaine de la santé <strong>et</strong><br />

les coûts de plus en plus élevés de l’imagerie diagnostique. Voici un aperçu<br />

<strong>des</strong> princip<strong>aux</strong> thèmes relevés dans la documentation.<br />

Champ d'exercice<br />

Les TRM exercent leur profession dans les domaines de la radiologie, de la<br />

radiothérapie, de la médecine nucléaire ou de l’imagerie par résonance<br />

magnétique. La majorité de la main-d’œuvre en imagerie médicale au Canada<br />

est composée de TRM. Environ les trois quarts <strong>des</strong> TRM sont <strong>des</strong><br />

technologues en radiologie. 217 L’utilisation <strong>des</strong> rayons X ordinaires <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

ultrasons représente environ 80 % de tous les examens d'imagerie médicale<br />

effectués dans les hôpit<strong>aux</strong> canadiens. 218<br />

La pénurie de ressources humaines dans le domaine de la santé <strong>et</strong> la<br />

croissance de la demande poussent à réfléchir sur la façon dont les services de<br />

technologie de radiation médicale sont fournis <strong>et</strong> sur les personnes qui les<br />

fournissent. La pénurie de TRM au Canada devrait augmenter en raison d'un<br />

certain nombre de tendances observées dans le système de santé, comme le<br />

vieillissement de la main-d'œuvre, les changements technologiques rapi<strong>des</strong> <strong>et</strong><br />

les innovations dans le domaine du diagnostic <strong>et</strong> la prédominance <strong>des</strong> femmes<br />

dans la profession. 219 C<strong>et</strong>te pénurie appréhendée sera particulièrement<br />

marquée à la lumière d'une population vieillissante <strong>aux</strong> prises avec <strong>des</strong><br />

be<strong>soins</strong> de plus en plus complexes en matière de <strong>soins</strong> de santé.<br />

Diverses initiatives ont été entreprises en Grande-Br<strong>et</strong>agne afin d’élargir le<br />

rôle <strong>des</strong> TRM. Les technologues en radiologie de ce pays ont été proactifs en<br />

216 www.hprac.org/fr<br />

217 Institut canadien d'information sur la santé, L'imagerie médicale au Canada, 2007, Ottawa, 2008.<br />

218 Institut canadien d'information sur la santé, L'imagerie médicale au Canada, 2007, Ottawa, 2008.<br />

219 Association canadienne <strong>des</strong> technologues en radiation médicale, Étude de l’offre <strong>et</strong> de la demande<br />

<strong>des</strong> technologues en radiation médicale au Canada, septembre 2006.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

170


ce qui concerne la remise en question du champ d’exercice clinique. 220 Au<br />

cours de la dernière décennie, le champ d’exercice a évolué en réponse <strong>aux</strong><br />

changements survenus sur le plan <strong>des</strong> be<strong>soins</strong> en matière de <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong><br />

<strong>aux</strong> avancées rapi<strong>des</strong> réalisées dans le domaine. Les TRM assument<br />

maintenant de nouvelles responsabilités dans toutes les sphères de l’imagerie<br />

diagnostique <strong>et</strong> de la radiothérapie. 221<br />

Tendances observées au sein du système de santé<br />

Dans certaines parties du pays, le manque d’accès au matériel de diagnostic <strong>et</strong><br />

la pénurie de ressources humaines empêchent les professionnels de la santé de<br />

poser <strong>des</strong> diagnostics précoces <strong>et</strong> d’offrir <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> <strong>des</strong> traitements de haute<br />

qualité. 222 Il convient de noter plus particulièrement les nombreux postes de<br />

TRM non comblés partout au Canada, surtout chez les technologues en<br />

radiologie <strong>et</strong> en résonance magnétique. La pénurie de main-d’œuvre contribue<br />

à l'accroissement <strong>des</strong> temps d’attente, à l'annulation d'interventions, à la baisse<br />

de la satisfaction <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> amène les fournisseurs à envisager la<br />

suspension d’un service particulier. 223 Un récent rapport indiquait qu’au<br />

Canada, le nombre d’appareils d’IRM <strong>et</strong> de tomodensitomètres par habitant<br />

est inférieur à la médiane de l’OCDE, même si le nombre d’utilisations <strong>des</strong><br />

appareils peut varier selon les pays. Au Canada, le nombre d’appareils<br />

d’imagerie diagnostique a augmenté de façon exponentielle au cours de la<br />

dernière décennie. 224<br />

La demande en matière d'IRM <strong>et</strong> de tomodensitométrie augmente rapidement.<br />

Toutefois, il y a raison de croire qu’on se sert trop <strong>et</strong> à mauvais escient de la<br />

technologie d’imagerie diagnostique. L'utilisation inappropriée de l'imagerie<br />

menace l'efficacité <strong>des</strong> diagnostics <strong>et</strong> celle de l’utilisation <strong>des</strong> ressources.<br />

L'élaboration <strong>et</strong> la diffusion de directives cliniques fondées sur les<br />

connaissances (<strong>et</strong> autres systèmes de <strong>soutien</strong> au processus décisionnel) est<br />

l'une <strong>des</strong> stratégies actuellement préconisées afin de réduire le nombre<br />

d’imageries inappropriées. 225,226<br />

220 Voir, par exemple : College of Radiographers [Royaume-Uni], « Role Development Revisited: The<br />

Research Evidence 2003 », Radiography, 2003; Hardy, M. <strong>et</strong> Snaith, B., « Role Extension and Role<br />

Advancement – Is There a Difference », Radiography, 2006, vol. 12, n° 4, pp. 327-331; Hogg, P<strong>et</strong>er,<br />

« Advanced Clinical Practice for Radiographers in Great Britain: Professional Roles, Accountability and<br />

the Educational Provision », The Canadian Journal of Medical Radiation Technology, hiver 2004,<br />

vol. 35, n° 4.<br />

221 College of Radiographers [Royaume-Uni], « Role Development Revisited: The Research Evidence<br />

2003 », Radiography, 2003; Hawnaur, Jane, « Diagnostic Radiology », British Medical Journal, 1999,<br />

vol. 319, pp. 168-171; Price, R.C. <strong>et</strong> Le Masurier, S.B., « Longitudinal changes in extended roles in<br />

radiography: A new perspective », Radiography, 2007, vol. 13, n° 1, pp. 18-29.<br />

222 L'Association canadienne <strong>des</strong> radiologistes, Vision 2000: Medical Imaging Services in Canada, en<br />

collaboration avec Organized Radiology – Canadian Heads of Academic Radiology <strong>et</strong> la Medical<br />

Imaging Industry, 2000.<br />

223 Association canadienne <strong>des</strong> technologues en radiation médicale, Étude de l’offre <strong>et</strong> de la demande<br />

<strong>des</strong> technologues en radiation médicale au Canada, septembre 2006.<br />

224 Institut canadien d'information sur la santé, L'imagerie médicale au Canada, 2007, Ottawa, 2008.<br />

225 Rapport annuel 2006 du Bureau du vérificateur général de l’Ontario : 3.06 Hôpit<strong>aux</strong> – Gestion <strong>et</strong><br />

utilisation de l’équipement d’imagerie diagnostique; Glaves, J., « The Use of Radiological Guidelines to<br />

achieve a sustained reduction in the number of radiographic examinations of the cervical spine, lumbar<br />

spine and knees performed for GPs », Clinical Radiology, 2005, n° 60, pp. 914-920.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

171


Les avancées futures dans le domaine de l’informatique, jumelées à une<br />

amélioration de la précision <strong>et</strong> de la sensibilité <strong>des</strong> technologies d’imagerie,<br />

perm<strong>et</strong>tront d’intégrer diagnostic <strong>et</strong> traitement de façon transparente. L'on<br />

prévoit que les interventions guidées par l'image perm<strong>et</strong>tront <strong>aux</strong><br />

professionnels de la santé de détecter les maladies graves au stade où elles<br />

sont le plus facilement curables <strong>et</strong> que l'exercice de la médecine passera du<br />

dépistage <strong>et</strong> du traitement de la maladie à la prédiction <strong>et</strong> la prévention de la<br />

maladie chez les populations asymptomatiques à risque. 227 Bien que les<br />

nouvelles technologies aient <strong>des</strong> répercussions importantes sur les pratiques<br />

cliniques, leur incidence sur les résultats pour les <strong>patients</strong> <strong>et</strong> sur la productivité<br />

nécessite de plus amples recherches. 228<br />

La radiologie a participé au récent virage vers la gestion informatisée du<br />

système de santé <strong>et</strong> a répondu à la demande de communications efficaces <strong>et</strong><br />

peu coûteuses entre les services de radiologie <strong>et</strong> les usagers. 229<br />

Sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>/risque de préjudice<br />

Les étu<strong>des</strong> démontrent que les technologues en radiation peuvent arriver à<br />

poser un excellent diagnostic pour certaines radiographies <strong>et</strong> images simples<br />

(p. ex., médecine nucléaire <strong>et</strong> lavements barytés), soulageant ainsi les<br />

radiologistes de certaines deman<strong>des</strong> <strong>et</strong> contraintes de temps. Toutefois, malgré<br />

le nombre grandissant d’étu<strong>des</strong> qui évaluent la capacité de différents<br />

professionnels de la santé de lire les radiographies, il y a peu de données<br />

relatives <strong>aux</strong> conséquences sur le diagnostic du médecin traitant, les plans de<br />

prise en charge <strong>et</strong> les résultats pour les <strong>patients</strong>. 230 Une recherche fondée sur<br />

les résultats est nécessaire pour évaluer correctement les risques <strong>et</strong> les<br />

avantages d’avoir de plus en plus recours à l’imagerie diagnostique <strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

TRM <strong>et</strong> de s'en rem<strong>et</strong>tre à eux.<br />

Une ou deux étu<strong>des</strong> ont démontré que les médecins <strong>et</strong> les autres<br />

professionnels de la santé ne sont pas suffisamment conscients <strong>des</strong> risques à<br />

226 Picano, E., « Sustainability of medical imaging: doctors and <strong>patients</strong> should be more aware of the<br />

long term risks of radiological investigations », British Medical Journal, 2004, n° 328, pp. 578-580.<br />

227 National Institutes of <strong>Health</strong>, Image Guided Interventions, Department of <strong>Health</strong> and Human<br />

Services <strong>des</strong> États-Unis, septembre 2006.<br />

228 Hawnaur, Jane, « Diagnostic Radiology », British Medical Journal, 1999, n° 319, pp. 168-171.<br />

229 Hawnaur, Jane, « Diagnostic Radiology », British Medical Journal, 1999, n° 319, pp. 168-171;<br />

National Institutes of <strong>Health</strong>, Image Guided Interventions, Department of <strong>Health</strong> and Human Services<br />

<strong>des</strong> États-Unis, septembre 2006.<br />

230 Brealey, S. <strong>et</strong> coll., « Radiographers and Radiologists Reporting Plain Radiograph Requests from<br />

Accident and Emergency and General Practice », Clinical Radiology, 2005, vol. 60, n° 6, pp. 710-717;<br />

Brealey, S.D. <strong>et</strong> Scuffham, P.A., « The effect of introducing radiographer reporting on the availability of<br />

reports for Accident and Emergency and General Practitioner examinations: a time-series analysis », The<br />

British Journal of Radiology , 2005, vol. 78, n° 930, pp. 538-542; Elliot, L., « Radiographer reporting in<br />

the nuclear medicine department: a learning curve », Radiography, 2003, vol. 9, n° 3, pp. 247-25;<br />

Murphy, M. <strong>et</strong> coll., « A Comparison of Radiographer and Radiologist Reports on Radiographer<br />

Conducted Barium Enemas », Radiography, 2002, vol. 8, n° 4, pp. 215-221; Robinson, P.J.A. <strong>et</strong> coll.,<br />

« Interpr<strong>et</strong>ation of Selected Accident and Emergency Radiographic Examinations by Radiographers: A<br />

Review of 11000 Cases », The British Journal of Radiography, 1999, vol. 72, n° 858, pp. 546-551.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

172


long terme que peut avoir l’imagerie radiologique sur la santé. Il arrive<br />

souvent qu’on ne tienne pas compte de ces risques dans les analyses de<br />

rentabilité de l’imagerie médicale. Il se peut que les <strong>patients</strong> ne reçoivent pas<br />

de renseignements appropriés en ce qui concerne les risques, les avantages <strong>et</strong><br />

les doses d'irradiation associés <strong>aux</strong> examens d’imagerie diagnostique <strong>et</strong> de<br />

tomodensitométrie. Les <strong>patients</strong>, les urgentologues <strong>et</strong> les radiologistes sont<br />

incapables de fournir une estimation précise <strong>des</strong> doses associées à la<br />

tomographie par ordinateur, quel que soit leur niveau d’expérience. 231<br />

La sensibilisation <strong>aux</strong> questions de protection contre les rayonnements est<br />

généralement faible, les doses relatives <strong>et</strong> les risques étant largement sousestimés.<br />

De plus en plus de recherches sont effectuées sur le suj<strong>et</strong>. 232<br />

Priorités futures : défis <strong>et</strong> possibilités<br />

La documentation cerne plusieurs domaines précis où de plus amples<br />

recherches sont nécessaires :<br />

• la formation <strong>et</strong> l’enseignement visant à soutenir l’évolution du champ<br />

d’exercice, y compris l'adoption de lignes directrices pour s’assurer<br />

que les TRM ont les compétences <strong>et</strong> les connaissances nécessaires; 233<br />

• les mécanismes de surveillance <strong>et</strong> de contrôle de l'adoption <strong>et</strong> de<br />

l’utilisation de nouvelles technologies coûteuses; 234<br />

• les outils Web <strong>et</strong> autres outils électroniques utilisés pour le traitement<br />

<strong>des</strong> résultats d’examen afin de soutenir la prise de décisions cliniques,<br />

réduire le temps d’attente <strong>et</strong> éviter les répétitions coûteuses; 235<br />

• la collecte d’information sur l’offre <strong>et</strong> la demande de TRM au Canada<br />

en vue d'éclairer le processus de planification <strong>et</strong> de prévision <strong>des</strong><br />

ressources humaines; 236<br />

• la sensibilisation <strong>aux</strong> risques pour la santé à long terme associés à<br />

l’imagerie radiologique, au moyen de la vérification <strong>des</strong> prescriptions<br />

231 Lee, C. <strong>et</strong> coll., « Diagnostic CT Scans: Assessment of Patient, Physician, and Radiologist<br />

Awareness in Radiation Dose and Possible Risks », Radiology, 2004, n° 231, pp. 393-398; McCollough,<br />

C. <strong>et</strong> coll., « CT Dose Reduction and Dose Management Tools: Overview of Available Options »,<br />

Radiographics, mars 2006, vol. 26, n° 2, pp. 503-512.<br />

232 Shiralkar, S. <strong>et</strong> coll., « Doctor’s Knowledge of Radiation Exposure: Questionnaire Study », British<br />

Medical Journal, 2003 , n° 327, pp. 371-372; Thomas, K. <strong>et</strong> coll., « Assessment of Radiation Dose<br />

Awareness Among Paediatricians », Paediatric Radiology, 2006 , vol. 36, n° 8, pp. 823-832.<br />

233 Brealey, Stephen, « Measuring the Effects of Image Interpr<strong>et</strong>ation: An Evaluative Framework »,<br />

Clinical Radiology, 2001, vol. 56, n° 5, p. 348.<br />

234 Institut de recherche en services de santé, Diagnostic Services in Ontario: Descriptive Analysis and<br />

Jurisdictional Review (version révisée), avril 2007.<br />

234 Association canadienne <strong>des</strong> technologues en radiation médicale, Étude de l’offre <strong>et</strong> de la demande<br />

<strong>des</strong> technologues en radiation médicale au Canada, septembre 2006.<br />

235 Bairstow, P.J. <strong>et</strong> coll., « Diagnostic Imaging Pathways: Development, Dissemination,<br />

Implementation and Evaluation », International Journal for Quality in <strong>Health</strong> Care, 2006, vol. 18, n° 1,<br />

pp. 51-57; Institut de recherche en services de santé, Diagnostic Services in Ontario: Descriptive<br />

Analysis and Jurisdictional Review (version révisée), avril 2007.<br />

236 Association canadienne <strong>des</strong> technologues en radiation médicale, Étude de l’offre <strong>et</strong> de la demande<br />

<strong>des</strong> technologues en radiation médicale au Canada, septembre 2006.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

173


<strong>et</strong> de la remise de formulaires de consentement éclairé plus<br />

explicites. 237<br />

Étude <strong>des</strong> territoires de compétence<br />

Parmi les territoires de compétence canadiens, l’Ontario, l’Alberta <strong>et</strong> le<br />

Québec ont les lois les plus complètes régissant l'exercice de la profession de<br />

TRM. La législation ou la réglementation régissant c<strong>et</strong>te profession dans les<br />

autres provinces <strong>et</strong> territoires est quasi inexistante, bien que ceux-ci avalisent<br />

le champ <strong>et</strong> les normes d’exercice établis par l’Association canadienne <strong>des</strong><br />

technologues en radiation médicale (ACTRM). L’ACTRM administre<br />

l'examen d'agrément <strong>des</strong> TRM à travers le Canada <strong>et</strong> le champ ainsi que les<br />

normes d’exercice qu'elle a établis servent de principales lignes directrices<br />

dans la profession. L’Ontario est perçue comme un chef de file parmi les<br />

territoires de compétence canadiens en ce qui concerne la réglementation <strong>et</strong><br />

l’utilisation <strong>des</strong> TRM.<br />

À l’extérieur du pays, le CCPRS a examiné les modèles réglementaires de<br />

l’Australie, de la Nouvelle-Zélande <strong>et</strong> de la Grande-Br<strong>et</strong>agne.<br />

La Nouvelle-Zélande a un modèle d’« actes autorisés », qui précise six actes<br />

devant être réservés à <strong>des</strong> professionnels qualifiés; toutefois, aucun de ces<br />

actes ne s’applique directement <strong>aux</strong> TRM. Le champ d’exercice <strong>des</strong> TRM,<br />

défini par le New Zealand Medical Radiation Technology Board, est très<br />

similaire à celui de l’Ontario, de l’Alberta <strong>et</strong> du Québec.<br />

En Australie, il n’y a pas de modèle de réglementation unique qui s'applique à<br />

l'ensemble du pays puisque l’on trouve dans les lois de chaque État <strong>des</strong><br />

variations relativement à la définition de TRM <strong>et</strong> <strong>aux</strong> disciplines qui relèvent<br />

de l'exercice de c<strong>et</strong>te profession.<br />

En Grande-Br<strong>et</strong>agne, la technologie de radiation médicale est une profession<br />

autoréglementée <strong>et</strong> les TRM relèvent du <strong>Health</strong> Professions Council. Le<br />

<strong>Health</strong> Professions Council établit les exigences en matière d'étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> de<br />

formation ainsi que les normes de conduite <strong>et</strong> de rendement. La Soci<strong>et</strong>y of<br />

Radiographers 238 apporte son <strong>soutien</strong> à la profession en préparant <strong>des</strong><br />

documents sur le champ d'exercice <strong>et</strong> d’autres renseignements sur l'exercice<br />

sécuritaire de la radiographie.<br />

Points de vue tirés <strong>des</strong> consultations<br />

Les consultations ont été conçues de manière à recueillir de l’information<br />

supplémentaire <strong>et</strong> d'autres points de vue <strong>et</strong> de mieux comprendre les<br />

237 Picano, E., « Sustainability of medical imaging: doctors and <strong>patients</strong> should be more aware of the<br />

long term risks of radiological investigations », British Medical Journal, 2004, n° 328, pp. 578-580.<br />

238 En Grande-Br<strong>et</strong>agne, les TRM portent le titre de « radiographers ».<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

174


problèmes, les avantages <strong>et</strong> les risques associés <strong>aux</strong> changements proposés au<br />

champ d’exercice de la technologie de radiation médicale.<br />

Le CCRPS a reçu les commentaires de divers organismes <strong>et</strong> particuliers, soit<br />

par voie de mémoires, soit lors <strong>des</strong> réunions de consultation.<br />

Six réponses écrites ont été soumises par l’Association canadienne <strong>des</strong><br />

technologues en radiation médicale, l'Ontario Association of Radiology<br />

Managers, l’Ordre <strong>des</strong> thérapeutes respiratoires de l’Ontario, l’Association <strong>des</strong><br />

hôpit<strong>aux</strong> de l’Ontario, l’Ontario Medical Association <strong>et</strong> un TRM en exercice.<br />

De façon générale, les mémoires étaient favorables <strong>aux</strong> changements<br />

proposés. Certains étaient en faveur <strong>des</strong> changements à la condition que<br />

certaines propositions soient clarifiées, tandis que d’autres soutenaient<br />

spécifiquement certains actes autorisés ayant une incidence sur leurs<br />

professions. Le CCRPS a pris ces observations en compte dans son analyse <strong>et</strong><br />

ses recommandations. Toutes les réponses écrites sont accessibles sur le site<br />

Web du CCRPS.<br />

Au début <strong>des</strong> consultations, une rencontre a été tenue avec l’Ordre <strong>et</strong><br />

l’Association afin d’examiner leur mémoire conjoint <strong>et</strong> de mieux comprendre<br />

le rôle que les TRM jouent dans le système de santé provincial, ainsi que les<br />

motifs de la demande <strong>et</strong> les conséquences <strong>des</strong> changements proposés.<br />

Des rencontres ont eu lieu avec <strong>des</strong> enseignants au suj<strong>et</strong> <strong>des</strong> implications de<br />

l'élargissement proposé du champ d'exercice sur le plan <strong>des</strong> programmes<br />

d'enseignement provinci<strong>aux</strong> <strong>et</strong> de la capacité <strong>des</strong> établissements<br />

d'enseignement de combler tout manque dans le programme d'étu<strong>des</strong> actuel.<br />

Des représentants <strong>des</strong> hôpit<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> établissements de santé autonomes ont<br />

été consultés afin de savoir comment, selon eux, les changements influeraient<br />

sur la prestation <strong>des</strong> services de diagnostic offerts à leurs <strong>patients</strong>. On a<br />

demandé à <strong>des</strong> radiologistes <strong>et</strong> autres professionnels de la santé quelle serait<br />

l'incidence <strong>des</strong> modifications sur leur rôle <strong>et</strong> leurs interactions avec les TRM<br />

relativement à la prestation de services de diagnostic à la population. Une<br />

table ronde a été organisée avec <strong>des</strong> représentants de l’Ordre, de l’Association<br />

<strong>et</strong> de professions de la santé touchées par les changements proposés. Une<br />

autre rencontre a eu lieu avec <strong>des</strong> TRM <strong>des</strong> quatre spécialités de la profession<br />

œuvrant dans divers milieux (hôpit<strong>aux</strong>, cliniques spécialisées <strong>et</strong> cliniques<br />

communautaires) afin d’obtenir leurs points de vue sur les changements<br />

proposés. Dans l'ensemble, les réactions recueillies tout au long <strong>des</strong><br />

consultations indiquent que les princip<strong>aux</strong> intervenants sont fortement en<br />

faveur <strong>des</strong> changements proposés.<br />

Le CCRPS a invité l’Ontario Association of Radiologists à lui faire part de ses<br />

commentaires <strong>et</strong> celle-ci l'a avisé de ses inquiétu<strong>des</strong> au suj<strong>et</strong> du risque de<br />

préjudice pour les <strong>patients</strong> découlant <strong>des</strong> modifications proposées au champ<br />

d'exercice <strong>des</strong> TRM ainsi que de leur incidence potentielle sur l'exercice de la<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

175


profession de radiologiste. 239 Le CCRPS a étudié ces questions plus en<br />

profondeur lors d’une conférence téléphonique avec <strong>des</strong> représentants <strong>des</strong><br />

sections de l’imagerie diagnostique, de la radio-oncologie <strong>et</strong> de la médecine<br />

nucléaire de l’Ontario Medical Association, ce qui lui a permis de conclure<br />

que la collaboration <strong>et</strong> le partage d’information perm<strong>et</strong>taient une meilleure<br />

compréhension <strong>des</strong> propositions <strong>et</strong> de leurs répercussions potentielles.<br />

Les princip<strong>aux</strong> points résultant <strong>des</strong> consultations du CCRPS au suj<strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

modifications du champ d'exercice <strong>des</strong> TRM sont résumés sous trois<br />

catégories principales : les be<strong>soins</strong> du système, le champ d'exercice <strong>et</strong> les<br />

compétences.<br />

Be<strong>soins</strong> du système<br />

Un thème est revenu souvent pendant les consultations, à savoir que les<br />

changements proposés amélioreraient la prestation <strong>des</strong> services de <strong>soins</strong> de<br />

santé <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> dans un environnement où les TRM <strong>et</strong> les autres<br />

professionnels de la santé collaborent déjà énormément.<br />

On a fait valoir que la proposition consiste à utiliser au maximum l’expertise<br />

<strong>des</strong> TRM en ce qui a trait à l'emploi <strong>des</strong> technologies de pointe pour faciliter<br />

les diagnostics <strong>et</strong> les traitements. Le CCRPS a également consulté les<br />

radiologistes qui ont suggéré que, plutôt que de donner plus de pouvoir direct<br />

<strong>aux</strong> TRM, tout changement devrait avant tout faire en sorte que les TRM<br />

maintiennent les compétences nécessaires pour suivre les avancées<br />

technologiques sur le terrain, particulièrement en ce qui concerne le virage<br />

vers l’imagerie numérique. Les radiologistes ont également laissé entendre<br />

que les avancées technologiques perm<strong>et</strong>tent l’utilisation de métho<strong>des</strong><br />

diagnostiques différentes dont les propositions énoncées dans le mémoire ne<br />

tiennent pas compte. Par exemple, il est question dans le mémoire du besoin<br />

d’autoriser l’acte d’introduire un instrument, une main ou un doigt au-delà de<br />

la marge de l’anus pour faciliter l’administration de lavements barytés;<br />

toutefois, on a laissé entendre que les lavements barytés pourraient bientôt être<br />

abandonnés au profit <strong>des</strong> colonographies par tomodensitométrie.<br />

Les participants <strong>aux</strong> consultations ont indiqué que les changements proposés<br />

offriraient un cadre réglementaire structuré pour la prestation <strong>des</strong> services de<br />

TRM <strong>et</strong>, par conséquent, réduiraient les écarts, amélioreraient l’accès <strong>aux</strong><br />

services pour les <strong>patients</strong> qui ont besoin de diagnostics ou de traitements <strong>et</strong><br />

réduiraient les temps d’attente. On a souligné que les lois fédérales <strong>et</strong><br />

provinciales prévoient plusieurs nive<strong>aux</strong> de protection du public qui se<br />

répercutent sur l'exercice de la profession de TRM.<br />

239 L’Ontario Association of Radiologists n’a pas répondu par écrit au mémoire.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

176


Les membres ont manifesté leur appui à la proposition d'autoriser les TRM à<br />

accomplir les actes supplémentaires demandés (sur ordonnance d’un médecin)<br />

étant donné qu'ils possèdent les compétences <strong>et</strong> la formation requises pour le<br />

faire.<br />

Association <strong>des</strong> hôpit<strong>aux</strong> de l'Ontario<br />

Mémoire présenté au CCRPS<br />

Août 2008<br />

De façon générale, l’OMA <strong>soutien</strong>t le mémoire conjoint de l’OTRMO <strong>et</strong> de<br />

l’OAMRT. La principale préoccupation de l’OMA est que les modifications<br />

proposées à la Loi sur les technologues en radiation médicale devraient avoir<br />

pour but de clarifier les pratiques courantes actuellement déléguées ou de<br />

mieux en tenir compte.<br />

l'Ontario Medical Association<br />

Mémoire présenté au CCRPS<br />

Août 2008<br />

Champ d'exercice<br />

De nombreux participants ont souligné le fait que les modifications<br />

faciliteraient <strong>et</strong> maximiseraient le recours à l’expertise <strong>des</strong> TRM <strong>et</strong> leur<br />

capacité de fournir <strong>des</strong> services de santé qui leur sont actuellement délégués <strong>et</strong><br />

pour lesquels ils possèdent déjà la formation <strong>et</strong> les compétences requises. Ils<br />

ont régulièrement invoqué l’argument selon lequel les modifications du<br />

champ d’exercice reflètent la pratique actuelle <strong>et</strong> correspondent au niveau<br />

d'étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> de formation que les TRM reçoivent.<br />

Les TRM ont souligné que les modifications ne changeraient pas les relations<br />

professionnelles qui existent dans le cadre actuel de prestation de services<br />

diagnostiques <strong>et</strong> thérapeutiques. On a fait remarquer à maintes reprises que les<br />

modifications proposées n’apporteraient aucun changement au contexte de<br />

l'exercice de la profession. L’Ordre, l’Association <strong>et</strong> les TRM qui ont été<br />

consultés ont insisté sur le fait que la proposition n’inclut pas la capacité<br />

d'amorcer <strong>des</strong> examens ou de procéder à <strong>des</strong> examens supplémentaires sur la<br />

foi de l'évaluation du patient par le TRM. Les TRM continueraient de rendre<br />

<strong>des</strong> services seulement lorsqu’un professionnel de la santé autorisé les<br />

prescrit, conformément à toutes les exigences législatives <strong>et</strong> réglementaires<br />

qui s’appliquent à l'exercice de leur profession.<br />

Certains radiologistes ont indiqué que les modifications proposées pourraient<br />

amener les TRM à jouer un plus grand rôle dans l’application de diverses<br />

formes d’énergie (en ce qui concerne particulièrement les techniques<br />

d’imagerie par radioscopie) sans la supervision directe d’un praticien<br />

compétent (p. ex., un radiologiste). Les TRM ont fait remarquer que les<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

177


adiologistes s’attendent à ce que les TRM jouent un plus grand rôle,<br />

particulièrement en radiothérapie. De nombreux participants <strong>aux</strong> consultations<br />

ont reconnu que les modifications tiennent compte de l’évolution <strong>des</strong><br />

technologies de diagnostic, <strong>des</strong> services diagnostiques <strong>et</strong> <strong>des</strong> be<strong>soins</strong> de la<br />

population. Par exemple, la pratique <strong>des</strong> TRM a évolué <strong>et</strong> comprend<br />

maintenant <strong>des</strong> tâches auparavant réservées <strong>aux</strong> radio-oncologues, en plus<br />

d’inclure les applications tant diagnostiques que thérapeutiques de l’énergie.<br />

Des observations similaires ont été notées dans les mémoires. Certains<br />

m<strong>et</strong>taient l’accent sur le fait que les modifications proposées harmoniseront le<br />

champ d’exercice <strong>des</strong> TRM établi par la loi avec la pratique actuelle.<br />

Compétence<br />

L'un <strong>des</strong> princip<strong>aux</strong> points abordés durant les consultations était de savoir si<br />

les TRM ont reçu la formation nécessaire pour s'acquitter <strong>des</strong> tâches prévues<br />

dans les modifications proposées à leur champ d'exercice <strong>et</strong>, dans le cas<br />

contraire, si les programmes d'étu<strong>des</strong> seraient en mesure de pallier tout<br />

manque de connaissances.<br />

Les enseignants consultés ont indiqué que les modifications proposées<br />

tiennent compte en grande partie de l’enseignement, de la formation <strong>et</strong> de la<br />

pratique actuels. Ils ont affirmé m<strong>et</strong>tre au point <strong>des</strong> modèles didactiques <strong>et</strong><br />

cliniques ayant pour but de répondre <strong>aux</strong> be<strong>soins</strong> du système <strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

changements technologiques. Dans certains cas, on a suggéré que les vol<strong>et</strong>s<br />

relatifs à la pratique clinique devraient être mis à niveau afin de perm<strong>et</strong>tre<br />

l’acquisition <strong>des</strong> compétences requises pour exécuter les nouve<strong>aux</strong> actes<br />

autorisés, mais que cela serait aisément réalisable.<br />

Un <strong>soutien</strong> similaire a été exprimé dans les mémoires écrits, qui soulignaient<br />

le fait que les TRM avaient acquis durant leurs étu<strong>des</strong> les connaissances, les<br />

compétences <strong>et</strong> la capacité de jugement dont ils avaient besoin pour exécuter<br />

les actes autorisés proposés, conformément <strong>aux</strong> exigences nationales en<br />

matière de compétence. On a fait remarquer que les interventions associées à<br />

ces actes autorisés sont courantes <strong>et</strong> qu'elles s'inscrivent dans la pratique <strong>des</strong><br />

TRM.<br />

Les modifications recommandées au champ d’exercice <strong>des</strong> [...] TRM<br />

perm<strong>et</strong>tront [<strong>aux</strong> TRM] d'exercer leur profession au sein du système de santé<br />

ontarien au mieux de leurs compétences <strong>et</strong> de leurs capacités.<br />

Association canadienne <strong>des</strong> technologues en radiation médicale<br />

Mémoire présenté au CCRPS<br />

Août 2008<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

178


Un cadre réglementaire habilitant<br />

Dans ses précédents rapports au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue<br />

durée, le CCRPS a recommandé la création d'un cadre réglementaire habilitant<br />

pour les professions de la santé. 240 Les recommandations du CCRPS<br />

concernant la réglementation <strong>des</strong> TRM entrent donc dans ce cadre. Le cadre<br />

réglementaire habilitant qui est proposé :<br />

• maintiendra un champ d'exercice professionnel élargi pour les TRM<br />

<strong>aux</strong> termes de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation<br />

médicale <strong>et</strong> <strong>des</strong> règlements;<br />

• attribuera à l'Ordre la responsabilité de la mise en place de normes, de<br />

limites <strong>et</strong> de conditions rigoureuses <strong>et</strong> adéquates d'exercice de la<br />

profession qui pourraient être modifiées au fil du temps;<br />

• exigera la collaboration interprofessionnelle entre les ordres pour<br />

l'établissement de normes, de limites <strong>et</strong> de conditions d'exécution <strong>des</strong><br />

actes autorisés lorsque <strong>des</strong> professions partagent <strong>des</strong> actes autorisés<br />

identiques ou semblables.<br />

• Le ministre a plus particulièrement demandé au CCRPS de tenir<br />

compte, lorsque <strong>des</strong> actes autorisés sont partagés, <strong>des</strong> attentes du<br />

public en matière de qualité <strong>des</strong> services, quelle que soit la profession<br />

de la santé responsable de la prestation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> ou <strong>des</strong> traitements.<br />

C’est ce qu’a fait le CCRPS.<br />

• Un élément clé de la démarche du CCRPS est la création d’un nouveau<br />

Comité <strong>des</strong> normes relatives à la technologie de radiation médicale. Ce<br />

mécanisme perm<strong>et</strong>trait à l’Ordre de collaborer avec les autres ordres<br />

dont les membres partagent <strong>des</strong> actes autorisés identiques ou<br />

semblables afin de déterminer les normes, les limites <strong>et</strong> les conditions<br />

d'exécution par les TRM <strong>des</strong> actes autorisés, en se basant sur les<br />

pratiques exemplaires <strong>et</strong> dans le but d’assurer la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>.<br />

Observations du CCRPS<br />

Le mémoire de l’Ordre <strong>et</strong> de l’Association dépeint <strong>des</strong> professionnels de la<br />

santé hautement qualifiés <strong>et</strong> bien informés dont le rôle a évolué<br />

considérablement depuis l'adoption de la LPSR <strong>et</strong> même celle du règlement<br />

sur les technologues en résonance magnétique en 2003. Les autres membres<br />

<strong>des</strong> équipes interprofessionnelles de <strong>soins</strong> de santé s'en rem<strong>et</strong>tent de plus en<br />

plus à l’expertise <strong>des</strong> TRM à toutes les étapes <strong>des</strong> <strong>soins</strong>, depuis la prévention<br />

<strong>et</strong> le dépistage au diagnostic, au traitement <strong>et</strong> à la surveillance. Les TRM ont<br />

établi de précieuses relations avec les médecins, les radiologistes, les<br />

infirmières, les inhalothérapeutes <strong>et</strong> autres professionnels en vue de la<br />

240 Voir : CCRPS, Rapport au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée sur l’examen du champ<br />

d’exercice <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers autorisés de la catégorie spécialisée (infirmières <strong>et</strong> infirmiers<br />

praticiens), mars 2008, <strong>et</strong> Un rapport provisoire au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée<br />

sur les mécanismes perm<strong>et</strong>tant de faciliter <strong>et</strong> de soutenir la collaboration interprofessionnelle entre les<br />

collèges régissant les professions de la santé <strong>et</strong> les membres <strong>des</strong> professions de la santé réglementées :<br />

Seconde phase, première partie, septembre 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

179


prestation de <strong>soins</strong> de qualité <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>. Ils ont également établi<br />

d’importantes relations avec les <strong>patients</strong>, dont bon nombre sont au cœur d’un<br />

difficile processus d'examens diagnostiques ou d’interventions thérapeutiques.<br />

Des changements raisonnables au champ d’exercice <strong>des</strong> TRM pourraient<br />

augmenter l'efficience <strong>et</strong> l’efficacité de l’interaction entre les TRM <strong>et</strong> leurs<br />

collègues professionnels de la santé, améliorant ainsi leur capacité à apporter<br />

<strong>aux</strong> équipes interprofessionnelles de <strong>soins</strong> de santé toute l’étendue de leurs<br />

compétences, pour le bénéfice <strong>des</strong> <strong>patients</strong>.<br />

L’évolution de la profession est attribuable en grande partie <strong>aux</strong> changements<br />

rapi<strong>des</strong> <strong>et</strong> considérables que connaît la technologie dont les TRM se servent.<br />

Le matériel d’imagerie, qui est maintenant plus sophistiqué <strong>et</strong> plus complexe,<br />

est utilisé à <strong>des</strong> fins à la fois de diagnostic <strong>et</strong> de traitement. Pour être plus<br />

précis, le matériel <strong>et</strong> les techniques d’imagerie sont utilisés pour cerner la<br />

zone à traiter par rayonnement chez les <strong>patients</strong> qui subissent une<br />

radiothérapie, <strong>et</strong> du matériel d’imagerie hybride a été mis au point pour<br />

répondre de façon novatrice <strong>aux</strong> be<strong>soins</strong> de diagnostic <strong>et</strong> de traitement <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong>. Au cours de la dernière décennie sont apparues <strong>des</strong> techniques<br />

d’imagerie hybri<strong>des</strong> – comme la tomographie par émission de<br />

positrons/tomographie par ordinateur <strong>et</strong> la tomographie monophotonique<br />

d'émission/tomographie par ordinateur – qui combinent les appareils de<br />

médecine nucléaire <strong>et</strong> de tomographie afin de fournir <strong>des</strong> images de qualité<br />

supérieure <strong>des</strong> systèmes de l’organisme <strong>et</strong> de leur fonctionnement. La<br />

communauté <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé s'est beaucoup intéressée à la possibilité<br />

d’améliorer grandement les résultats pour les <strong>patients</strong> grâce à l’utilisation de<br />

ces appareils de pointe par <strong>des</strong> professionnels de la santé très bien informés,<br />

sous la direction de médecins.<br />

Les personnes <strong>et</strong> les organismes qui ont participé à l’examen <strong>des</strong> propositions<br />

de l’Ordre <strong>et</strong> de l’Association, soit lors <strong>des</strong> rencontres ou par voie de<br />

mémoires écrits, y étaient grandement favorables. Ils se sont de plus assurés<br />

que les profils nation<strong>aux</strong> de compétence définissent les connaissances, les<br />

compétences <strong>et</strong> la capacité de jugement nécessaires à l’admission à la<br />

profession <strong>et</strong> appuient les modifications demandées au champ d’exercice. 241<br />

Les questions du ministre avaient pour but de solliciter les commentaires au<br />

suj<strong>et</strong> <strong>des</strong> mécanismes de réglementation <strong>des</strong> professions de la santé qui<br />

protègent l’intérêt public. Le CCRPS a également pris en compte les<br />

nombreux nive<strong>aux</strong> d'exigences législatives <strong>et</strong> réglementaires <strong>et</strong> les protocoles<br />

propres à chaque établissement qui influent aussi sur la pratique <strong>des</strong> TRM<br />

dans l'intérêt public.<br />

La démarche du CCRPS<br />

241 Mémoire présenté au CCRPS par l’Association canadienne <strong>des</strong> technologues en radiation médicale :<br />

Review of Interprofessional Collaboration Under the Regulated <strong>Health</strong> Professions Act – Respecting the<br />

Scope of Practice of Medical Radiation Technologists, 15 août 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

180


En se basant sur les recherches <strong>et</strong> les consultations qu’il a menées, le CCRPS<br />

a formulé <strong>des</strong> recommandations sur le champ d’exercice <strong>des</strong> TRM. Les<br />

recommandations concernant l’accès <strong>aux</strong> actes autorisés sont suivies par<br />

celles concernant l’énoncé du champ d’exercice <strong>des</strong> TRM <strong>et</strong> l’administration<br />

de médicaments par ces derniers, qui découlent de l’examen de la prescription<br />

<strong>et</strong> de l'utilisation de médicaments par <strong>des</strong> personnes autres que les médecins.<br />

Accès <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

Pratiquer <strong>des</strong> interventions sur <strong>des</strong> tissus sous-cutanés<br />

À l’heure actuelle, les TRM sont autorisés à prélever <strong>des</strong> échantillons<br />

sanguins par voie veineuse <strong>et</strong> à tatouer. Ils prélèvent <strong>des</strong> échantillons sanguins<br />

chez les <strong>patients</strong> dans le cadre de leur pratique, par exemple, pour évaluer le<br />

débit plasmatique rénal effectif. De plus, ils inscrivent régulièrement les<br />

marques sur les <strong>patients</strong> suivant une radiothérapie – ce que l’on appelle<br />

tatouage – afin de diriger les rayonnements de façon précise. 242<br />

Les TRM donnent également <strong>des</strong> injections intraveineuses, sous-cutanées ou<br />

intramusculaires dans le cadre du processus d’administration d'une substance<br />

par injection, un acte autorisé que les membres de la profession sont déjà<br />

habilités à exécuter. L’Ordre a interprété l’acte autorisé qui consiste à<br />

administrer une substance par injection de façon à inclure l’acte de percer la<br />

peau ou une veine. Toutefois, en pratique, les TRM administrent<br />

régulièrement <strong>des</strong> injections en vertu d’une délégation, parce que d’autres<br />

professions de la santé ont défini l’acte autorisé qui consiste à administrer une<br />

substance par injection comme s’il englobait deux actes autorisés<br />

indépendants : pratiquer une intervention sur les tissus sous-cutanés <strong>et</strong><br />

administrer une substance par injection. Un examen de la façon dont les autres<br />

professions de la santé pratiquent l’acte autorisé consistant à pratiquer une<br />

intervention sur les tissus sous-cutanés n’a pas permis de justifier sur le plan<br />

juridique ou clinique l’une ou l’autre <strong>des</strong> interprétations. Le CCRPS estime<br />

qu’il est raisonnable de la part de l’Ordre de demander à être habilité à<br />

accomplir l’acte autorisé consistant à pratiquer une veinopuncture pour<br />

administrer une substance par injection.<br />

Il est normal dans l'exercice de la technologie de radiation médicale d’injecter<br />

<strong>aux</strong> <strong>patients</strong> <strong>des</strong> substances de contraste, <strong>des</strong> produits radiopharmaceutiques<br />

ou <strong>des</strong> médicaments dans le cadre <strong>des</strong> examens d’imagerie diagnostique ou<br />

<strong>des</strong> interventions thérapeutiques. L’obtention d’une directive médicale ou<br />

d'une ordonnance d’un médecin pour accomplir une fonction inhérente à<br />

l'exercice d'une profession de la santé n’est ni efficiente, ni nécessaire. De<br />

plus, le fait de devoir se plier à une directive médicale plutôt que d'exercer en<br />

242 Mémoire présenté au CCRPS, Review of Interprofessional Collaboration Under the Regulated<br />

<strong>Health</strong> Professions Act; joint submission by College of Medical Radiation Technologists of Ontario and<br />

Ontario Association of Medical Radiation Technologists, 30 juin 2008, pp. 34-35.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

181


vertu de sa propre autorité professionnelle en raison de divergences entre les<br />

interprétations d’un même acte autorisé constitue un obstacle qui doit être<br />

abordé de façon plus générale. C<strong>et</strong>te demande perm<strong>et</strong> de clarifier la situation<br />

auprès <strong>des</strong> autres professions qui travaillent avec les TRM <strong>et</strong> d’éviter les<br />

conflits interprofessionnels.<br />

C<strong>et</strong> examen du champ d’exercice est entrepris dans le contexte d’une plus<br />

grande initiative ayant pour but de trouver <strong>des</strong> mécanismes susceptibles de<br />

faciliter la collaboration interprofessionnelle entre les ordres. Il est donc<br />

fortement suggéré <strong>aux</strong> ordres de collaborer à l’uniformisation de<br />

l’interprétation <strong>et</strong> de l’application du modèle <strong>des</strong> actes autorisés d’une<br />

profession à l’autre dans le but de clarifier davantage <strong>et</strong> de mieux comprendre<br />

les rôles respectifs dans un contexte de pratique.<br />

Les intervenants étaient tous d’accord pour dire que les TRM possèdent les<br />

connaissances, les compétences <strong>et</strong> la capacité de jugement nécessaires pour<br />

administrer <strong>des</strong> substances par injection. Les enseignants ont confirmé que la<br />

pratique <strong>des</strong> injections, la mise en place de canules sodiques <strong>et</strong> l'établissement<br />

de voies périphériques dans le but d’administrer <strong>des</strong> produits<br />

radiopharmaceutiques ou <strong>des</strong> substances de contraste font partie à la fois du<br />

programme d'étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> de l’examen d’agrément. Une étude <strong>des</strong> territoires de<br />

compétence canadiens a aussi démontré qu’il est commun dans l'exercice de la<br />

TRM d’accomplir l’acte de percer la peau pour m<strong>et</strong>tre en place un dispositif<br />

perm<strong>et</strong>tant l’injection de substances.<br />

Recommandations générales<br />

1. Que les TRM soient autorisés à pratiquer <strong>des</strong> interventions sur les tissus<br />

sous-cutanés.<br />

Que le but dans lequel c<strong>et</strong> acte serait pratiqué soit spécifié dans les<br />

règlements.<br />

Que le but soit :<br />

• d’effectuer <strong>des</strong> prélèvements de sang par voie veineuse;<br />

• d’administrer <strong>des</strong> substances par injection;<br />

• de pratiquer le tatouage.<br />

Que les règlements pris en application de la Loi de 1991 sur les<br />

technologues en radiation médicale exigent que l'Ordre élabore <strong>des</strong><br />

normes, <strong>des</strong> limites <strong>et</strong> <strong>des</strong> conditions relativement à l'exécution de c<strong>et</strong><br />

acte autorisé grâce à un processus de collaboration interprofessionnelle<br />

avec d'autres ordres, personnes <strong>et</strong> entités.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

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Instrument, mains ou doigt<br />

Au-delà du larynx<br />

Les TRM administrent <strong>des</strong> traitements par rayonnement à <strong>des</strong> <strong>patients</strong> atteints<br />

du cancer du cou <strong>et</strong> de la tête, qui ont souvent <strong>des</strong> trachéostomies <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

canules trachéales. Une trachéostomie est une intervention chirurgicale au cou<br />

qui consiste à pratiquer une voie aérienne directe en faisant une incision dans<br />

la trachée. L’ouverture est pratiquée sous le larynx. L’aspiration trachéale est<br />

effectuée afin de n<strong>et</strong>toyer les voies respiratoires, d’enlever les secrétions <strong>et</strong> de<br />

mieux acheminer l’oxygène jusqu’<strong>aux</strong> poumons. Puisque ces <strong>patients</strong> doivent<br />

demeurer couchés <strong>et</strong> immobiles pendant la durée du traitement, ils sont<br />

incapables d’évacuer leurs propres secrétions.<br />

Le CCRPS a appris qu’il n’est pas toujours possible, réaliste ou efficient<br />

qu’une infirmière, un inhalothérapeute ou un autre professionnel autorisé soit<br />

présent durant le traitement pour procéder à l’aspiration trachéale. Les TRM<br />

sont formés <strong>et</strong> agréés pour pratiquer c<strong>et</strong>te intervention <strong>et</strong> l’effectuent<br />

actuellement par délégation. L’Ordre <strong>et</strong> l’Association affirment que les TRM<br />

dégagent fréquemment les voies respiratoires <strong>des</strong> obstructions causées par les<br />

sécrétions trachéobronchiques durant le traitement de radiothérapie <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong> ayant <strong>des</strong> trachéostomies.<br />

Les enseignants <strong>des</strong> TRM ont confirmé que les étudiants reçoivent une<br />

formation sur ces situations <strong>et</strong> que le programme d’étu<strong>des</strong> couvre la marche à<br />

suivre pour l’aspiration trachéale. Le mémoire de l’Ordre <strong>et</strong> de l’Association<br />

comprenait <strong>des</strong> plans de cours <strong>et</strong> autres extraits de divers programmes d'étu<strong>des</strong><br />

indiquant clairement que les connaissances portant sur la marche à suivre <strong>et</strong> la<br />

pratique de l’aspiration trachéale font partie du programme d’enseignement.<br />

Même si la formation clinique actuelle à c<strong>et</strong> égard n’est pas suffisante, les<br />

enseignants assurent le CCRPS qu’il serait facile de remédier à la situation.<br />

Au cours <strong>des</strong> consultations, de nombreuses discussions ont porté sur la<br />

question de savoir si « au-delà du larynx » constitue l’acte autorisé approprié<br />

pour l’aspiration trachéale. Aucun autre territoire de compétence n’autorise les<br />

TRM à insérer un instrument, une main ou un doigt au-delà du larynx, même<br />

si la plupart d’entre eux autorisent l’accès au-delà du pharynx, qui n’est pas<br />

situé aussi loin dans l'appareil respiratoire. L’Ordre <strong>et</strong> l’Association ont<br />

confirmé que la seule raison d’insérer un instrument au-delà du larynx est<br />

pour accéder à une trachéostomie <strong>et</strong> non pas pour accéder au larynx en passant<br />

par la bouche. Les inhalothérapeutes ont actuellement le droit de poser l’acte<br />

autorisé d’insérer un instrument, une main ou un doigt au-delà du larynx. Les<br />

physiothérapeutes ont également le pouvoir d'effectuer une aspiration<br />

trachéale en vertu de l’acte autorisé d’insérer un instrument, une main ou un<br />

doigt au-delà du larynx. Les infirmières ont le droit de poser l’acte autorisé<br />

d’insérer un instrument, une main ou un doigt au-delà du larynx <strong>et</strong> dans une<br />

ouverture artificielle pratiquée dans le corps, mais l’aspiration trachéale est<br />

définie comme étant une intervention dans une ouverture artificielle pratiquée<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

183


dans le corps. Les inhalothérapeutes <strong>et</strong> les infirmières sont d’accord pour que<br />

les TRM soient autorisés à effectuer <strong>des</strong> aspirations trachéales en passant par<br />

une trachéostomie.<br />

Le CCRPS est convaincu que les TRM devraient exécuter chez les <strong>patients</strong><br />

ayant une trachéostomie l’acte autorisé d’aspiration trachéale de leur propre<br />

autorité <strong>et</strong> non pas par délégation. Le CCRPS suggère que l’acte autorisé qui<br />

décrit le mieux l’aspiration chez les <strong>patients</strong> ayant une trachéostomie, l’unique<br />

but pour lequel l’autorisation est demandée, est l’insertion d’un instrument<br />

dans une ouverture artificielle pratiquée dans le corps.<br />

2. Que les TRM soient autorisés à insérer un instrument, une main ou un<br />

doigt dans une ouverture artificielle pratiquée dans le corps afin<br />

d’effectuer une aspiration trachéale chez les <strong>patients</strong> ayant une<br />

trachéostomie.<br />

Que les règlements pris en application de la Loi de 1991 sur les<br />

technologues en radiation médicale exigent que l'Ordre élabore <strong>des</strong><br />

normes, <strong>des</strong> limites <strong>et</strong> <strong>des</strong> conditions relativement à l'exécution de c<strong>et</strong><br />

acte autorisé grâce à un processus de collaboration interprofessionnelle<br />

avec d'autres ordres, personnes <strong>et</strong> entités.<br />

Au-delà <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> lèvres<br />

En raison de l'évolution <strong>des</strong> interventions <strong>et</strong> <strong>des</strong> technologies d'imagerie, les<br />

TRM effectuent régulièrement <strong>des</strong> examens d’imagerie <strong>et</strong> <strong>des</strong> interventions<br />

thérapeutiques pour lesquelles il est nécessaire d’introduire un instrument, une<br />

main ou un doigt au-delà de la marge de l’anus, mais qui ne comporte pas<br />

l’administration de produits de contraste. C'est pourquoi l’Ordre <strong>et</strong><br />

l’Association demandent que l’autorisation d’insérer un instrument, une main<br />

ou un doigt au-delà de la marge de l’anus ne se limite pas au seul but<br />

d’administrer une substance dans le rectum.<br />

Les TRM insèrent régulièrement <strong>des</strong> marqueurs dans le vagin pour montrer la<br />

position du col de l’utérus <strong>et</strong> du vagin chez les patientes recevant une<br />

radiothérapie pour un cancer du col de l’utérus ou de l’endomètre. Comme il<br />

en a été question plus tôt, la planification de la radiothérapie est l'une <strong>des</strong><br />

principales fonctions <strong>des</strong> TRM. Ce rôle démontre l’évolution de la<br />

technologie de radiation médicale, puisque les TRM ont recours au matériel<br />

d’imagerie diagnostique pour faciliter les interventions thérapeutiques, ce qui<br />

amincit la ligne entre le diagnostic <strong>et</strong> le traitement. L’Ordre <strong>et</strong> l’Association<br />

ont démontré qu’au moins un programme d'étu<strong>des</strong> abordait l’insertion de<br />

marqueurs dans le vagin. 243<br />

243 Mémoire présenté au CCRPS, Review of Interprofessional Collaboration Under the Regulated <strong>Health</strong> Professions<br />

Act; joint submission by College of Medical Radiation Technologists of Ontario and Ontario Association of Medical<br />

Radiation Technologists, 30 juin 2008, annexe 2, section II, ongl<strong>et</strong>s 1 <strong>et</strong> 2.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

184


De plus, les TRM assument <strong>des</strong> fonctions additionnelles en raison d'avancées<br />

technologiques en matière de radiothérapie, du surmenage <strong>des</strong> radiooncologues<br />

résultant de la pénurie de ressources humaines dans le domaine de<br />

la santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> de plus en plus pressantes à l'égard de ces derniers.<br />

Par exemple, chez les patientes subissant un traitement pour un cancer du col<br />

de l’utérus ou de l’endomètre, les TRM procèdent à la curi<strong>et</strong>hérapie, qui<br />

consiste à attaquer la tumeur en insérant les radiations directement dans<br />

l'organisme.<br />

Le motif de la requête comporte donc deux vol<strong>et</strong>s : non seulement s'agit-il de<br />

tenir compte du fait qu’on délègue depuis un certain temps <strong>aux</strong> TRM le<br />

pouvoir d’insérer un instrument, une main ou un doigt au-delà <strong>des</strong> gran<strong>des</strong><br />

lèvres dans le cadre de la planification de la radiothérapie, mais aussi de<br />

répondre au besoin croissant <strong>des</strong> TRM de devoir accomplir c<strong>et</strong> acte afin de<br />

m<strong>et</strong>tre en pratique les techniques émergentes en radiothérapie. L’Ordre <strong>et</strong><br />

l’Association <strong>soutien</strong>nent que le processus de délégation <strong>et</strong> d’obtention de<br />

directives médicales est lourd <strong>et</strong> prend beaucoup de temps. Ces obstacles<br />

pourraient être surmontés en accordant directement <strong>aux</strong> TRM le pouvoir de<br />

gérer c<strong>et</strong> aspect routinier de leur pratique.<br />

Alors que la profession continue d’évoluer avec l’application de nouve<strong>aux</strong><br />

actes autorisés, le CCRPS souligne vivement que l’Ordre doit s’assurer de<br />

m<strong>et</strong>tre à jour les normes, les limites <strong>et</strong> les conditions d'exécution de ces actes<br />

afin qu’elles tiennent compte <strong>des</strong> compétences requises <strong>et</strong> qu’elles soient<br />

transparentes <strong>aux</strong> yeux <strong>des</strong> autres professionnels de la santé <strong>et</strong> de la<br />

population. Il s’agit d’un principe fondamental du cadre réglementaire<br />

habilitant que propose le CCRPS.<br />

Une étude <strong>des</strong> territoires de compétence canadiens a révélé que les TRM du<br />

Québec <strong>et</strong> de l’Alberta sont habilités à exécuter c<strong>et</strong> acte autorisé, qui est<br />

considéré comme faisant partie intégrante de l'exercice de la profession au<br />

Nouveau-Brunswick.<br />

3. Que les TRM soient autorisés à insérer un instrument, une main ou un<br />

doigt au-delà <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> lèvres.<br />

Que les règlements pris en application de la Loi de 1991 sur les<br />

technologues en radiation médicale exigent que l'Ordre élabore <strong>des</strong><br />

normes, <strong>des</strong> limites <strong>et</strong> <strong>des</strong> conditions relativement à l'exécution de c<strong>et</strong><br />

acte autorisé grâce à un processus de collaboration interprofessionnelle<br />

avec d'autres ordres, personnes <strong>et</strong> entités.<br />

Au-delà de l’urètre<br />

Les TRM spécialisés en radiologie, en médecine nucléaire <strong>et</strong> en radiothérapie<br />

exécutent actuellement par délégation l’acte autorisé qui consiste à introduire<br />

un instrument au-delà de l’urètre. Ces TRM sont appelés régulièrement à<br />

insérer <strong>des</strong> son<strong>des</strong> vésicales soit pour visualiser l’emplacement de l’urètre<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

185


dans le cadre de la planification de la radiothérapie, soit pour injecter une<br />

substance de contraste afin de simuler les rayons X dans le cadre de la<br />

planification du traitement de <strong>patients</strong> atteints d’un cancer de la prostate ou de<br />

la vessie. Certaines métho<strong>des</strong> d’imagerie diagnostique requièrent également<br />

que la vessie soit vide afin de mieux visualiser la région pelvienne. 244<br />

Les enseignants ont confirmé que ces tâches sont couramment enseignées <strong>et</strong><br />

font l'obj<strong>et</strong> d'examens dans le cadre du programme d'étu<strong>des</strong> <strong>des</strong> TRM <strong>et</strong><br />

qu'elles font partie <strong>des</strong> compétences essentielles de la profession. 245 De plus,<br />

les TRM du Québec <strong>et</strong> de l’Alberta sont habilités à exécuter c<strong>et</strong> acte autorisé,<br />

qui fait communément partie de l'exercice de la profession au Nouveau-<br />

Brunswick.<br />

Le CCRPS maintient que, puisque c<strong>et</strong> acte fait partie de l'exercice régulier de<br />

la profession de TRM, il est préférable qu'ils l'exécutent de leur propre chef <strong>et</strong><br />

qu'ils en assument la responsabilité professionnelle plutôt qu'il soit délégué<br />

par un autre professionnel de la santé. La transparence est en outre ainsi<br />

assurée envers le public <strong>et</strong> les autres membres de l’équipe qui fournissent <strong>des</strong><br />

<strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> en collaboration.<br />

4. Que les TRM soient autorisés à insérer un instrument, une main ou un<br />

doigt au-delà de l'urètre.<br />

Que les règlements pris en application de la Loi de 1991 sur les<br />

technologues en radiation médicale exigent que l'Ordre élabore <strong>des</strong><br />

normes, <strong>des</strong> limites <strong>et</strong> <strong>des</strong> conditions relativement à l'exécution de c<strong>et</strong><br />

acte autorisé grâce à un processus de collaboration interprofessionnelle<br />

avec d'autres ordres, personnes <strong>et</strong> entités.<br />

Au-delà de la marge de l’anus ou d’une ouverture artificielle pratiquée dans<br />

le corps<br />

L’Ordre <strong>et</strong> l'Association désirent que leurs membres soient habilités à<br />

exécuter c<strong>et</strong> acte autorisé afin de clarifier le rôle <strong>des</strong> TRM dans<br />

l’administration de substances de contraste par ou dans le rectum ou une<br />

ouverture artificielle pratiquée dans le corps, acte qu’ils sont déjà autorisés à<br />

exécuter. C<strong>et</strong>te question est similaire à celle visant à déterminer si<br />

l’administration d’une substance par injection inclut l'acte qui consiste à<br />

pratiquer une intervention sur <strong>des</strong> tissus sous-cutanés. Dans ce cas, les TRM<br />

désirent recevoir la confirmation que le pouvoir d’administrer <strong>des</strong> substances<br />

de contraste par ou dans le rectum ou une ouverture artificielle pratiquée dans<br />

le corps comprend celui d’insérer un embout à lavement ou une sonde<br />

perm<strong>et</strong>tant d’administrer ces substances.<br />

244 Mémoire présenté au CCRPS, Review of Interprofessional Collaboration Under the Regulated <strong>Health</strong> Professions<br />

Act; joint submission by College of Medical Radiation Technologists of Ontario and Ontario Association of Medical<br />

Radiation Technologists, 30 juin 2008, p. 37.<br />

245 Mémoire présenté au CCRPS, Review of Interprofessional Collaboration Under the Regulated <strong>Health</strong> Professions<br />

Act; joint submission by College of Medical Radiation Technologists of Ontario and Ontario Association of Medical<br />

Radiation Technologists, 30 juin 2008, annexe 2, section III, ongl<strong>et</strong>s 1 <strong>et</strong> 2.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

186


L’Ordre a interprété l’acte autorisé qui consiste à administrer <strong>des</strong> substances<br />

de contraste par ou dans le rectum ou une ouverture artificielle pratiquée dans<br />

le corps de manière à inclure l’insertion d'un embout à lavement ou d'une<br />

sonde au-delà de la marge de l’anus ou dans une ouverture artificielle<br />

pratiquée dans le corps, c'est-à-dire à inclure la mise en place de moyens<br />

d'administrer ces substances. 246 Dans certains établissements, ces deux actes<br />

sont perçus comme étant distincts <strong>et</strong> les TRM ne peuvent donc insérer un<br />

instrument, une main ou un doigt au-delà de la marge de l'anus ou dans une<br />

ouverture artificielle pratiquée dans le corps que si c<strong>et</strong> acte leur a été délégué.<br />

L’Ordre <strong>et</strong> l’Association ont l’impression que c<strong>et</strong>te démarche revient à couper<br />

les cheveux en quatre inutilement lorsque vient le moment de définir les<br />

étapes de l’administration de baryum ou d’une autre substance dans le rectum.<br />

Une fois encore, l’obtention d’une délégation ou d’une directive médicale<br />

pour une étape d'une fonction que les TRM effectuent déjà régulièrement<br />

constitue une façon de faire qui prend beaucoup de temps <strong>et</strong> qui n’est pas<br />

efficiente.<br />

De plus, en raison de l'évolution <strong>des</strong> interventions <strong>et</strong> <strong>des</strong> technologies<br />

d'imagerie, les TRM effectuent régulièrement <strong>des</strong> examens d’imagerie <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

interventions thérapeutiques pour lesquelles il est nécessaire d’introduire un<br />

instrument, une main ou un doigt au-delà de la marge de l’anus, mais qui ne<br />

comporte pas l’administration de produits de contraste. C'est pourquoi l’Ordre<br />

<strong>et</strong> l’Association demandent que l’autorisation d’insérer un instrument, une<br />

main ou un doigt au-delà de la marge de l’anus ne se limite pas au seul but<br />

d’administrer une substance dans le rectum.<br />

Ces innovations incluent, par exemple, l’insertion par les TRM en imagerie<br />

par résonance magnétique d’une antenne endorectale dans le rectum du patient<br />

pour obtenir une IRM haute résolution de la prostate ou du col de l’utérus.<br />

Dans le traitement du cancer de la prostate, comme dans celui du cancer du<br />

col de l’utérus ou de l’endomètre, les substances radioactives peuvent être<br />

insérées directement dans la prostate par curi<strong>et</strong>hérapie. De plus, la<br />

planification d’un tel traitement nécessite l’insertion d’une sonde transrectale<br />

<strong>aux</strong> ultrasons dans le rectum du patient afin d’obtenir <strong>des</strong> images qui aideront<br />

à bien cibler les rayonnements.<br />

Il est clair que l’habilitation <strong>des</strong> TRM à exécuter c<strong>et</strong> acte autorisé, par<br />

l’élimination de la nécessité d’obtenir une délégation ou <strong>des</strong> directives<br />

médicales, favorisera l’exécution efficace <strong>et</strong> rapide <strong>des</strong> services d’imagerie<br />

diagnostique <strong>et</strong> de traitement. Les TRM du Québec <strong>et</strong> de l’Alberta exécutent<br />

c<strong>et</strong> acte de leur propre chef à titre de professionnels <strong>et</strong> le Nouveau-Brunswick<br />

reconnaît qu'il fait partie intégrante de l'exercice de c<strong>et</strong>te profession. Le<br />

CCRPS a établi que l’actuel programme d'étu<strong>des</strong> <strong>des</strong> TRM comprend les<br />

connaissances nécessaires pour exécuter en toute sécurité <strong>et</strong> évaluer de façon<br />

246 L’accès se ferait par une ouverture artificielle si <strong>des</strong> parties de l’anatomie du patient (rectum, intestin) ont déjà été<br />

enlevées ou sont contournées.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

187


appropriée ces interventions. Les TRM peuvent démontrer en établissement<br />

leur compétence dans l’exécution de ces interventions.<br />

Le CCRPS est convaincu que, dans le but de confirmer le rôle <strong>des</strong> TRM dans<br />

certains établissements <strong>et</strong> de reconnaître l’évolution de l'exercice de c<strong>et</strong>te<br />

profession, l'autorisation d'exécuter c<strong>et</strong> acte est dans l’intérêt de la population<br />

<strong>et</strong> qu'elle optimiserait les compétences <strong>des</strong> TRM <strong>et</strong> autres professionnels de la<br />

santé.<br />

5. Que les TRM soient autorisés à insérer un instrument, une main ou un<br />

doigt au-delà de la marge de l’anus.<br />

Que les TRM soient autorisés à insérer un instrument, une main ou un<br />

doigt dans une ouverture artificielle pratiquée dans le corps afin<br />

d’administrer <strong>des</strong> substances de contraste.<br />

Que les règlements pris en application de la Loi de 1991 sur les<br />

technologues en radiation médicale exigent que l'Ordre élabore <strong>des</strong><br />

normes, <strong>des</strong> limites <strong>et</strong> <strong>des</strong> conditions relativement à l'exécution de c<strong>et</strong><br />

acte autorisé grâce à un processus de collaboration interprofessionnelle<br />

avec d'autres ordres, personnes <strong>et</strong> entités.<br />

Utiliser l’électromagnétisme pour l’imagerie par résonance magnétique<br />

L’Ordre <strong>et</strong> l’Association demandent que l’utilisation de l’électromagnétisme<br />

soit un acte autorisé que les TRM sont habilités à exécuter. La disposition 7<br />

du paragraphe 27 (2) de la LPSR établit l’acte autorisé consistant à utiliser ou<br />

à prescrire l’utilisation d’une forme d’énergie prescrite par la réglementation<br />

prise en application de la Loi. Pour les be<strong>soins</strong> de c<strong>et</strong>te disposition,<br />

l’électromagnétisme est une forme d’énergie prescrite par un règlement pris<br />

en application de la LPSR.<br />

Le Règlement de l’Ontario 226/03 pris en application de la Loi de 1991 sur les<br />

technologues en radiation médicale prescrit l’électromagnétisme comme<br />

forme d’énergie pour les be<strong>soins</strong> de l'énoncé du champ d’exercice. Toutefois,<br />

en 2003, lorsque la profession de technologue en imagerie par résonance<br />

magnétique a été ajoutée comme spécialité au sein de l’Ordre, l’utilisation de<br />

l’électromagnétisme comme forme d’énergie n’a pas été ajoutée <strong>aux</strong> actes<br />

autorisés que les TRM sont habilités à exécuter en vertu de la Loi de 1991 sur<br />

les technologues en radiation médicale. On a plutôt, en modifiant la<br />

réglementation prise en application de la LPSR, dispensé les TRM de la<br />

restriction relative à l’acte autorisé d’utiliser une forme d’énergie prescrite<br />

afin qu’ils puissent utiliser l’électromagnétisme pour les be<strong>soins</strong> de l’imagerie<br />

par résonance magnétique. 247 Par conséquent, la loi actuelle manque de<br />

247 Règlement de l’Ontario 107/96, article 3.1, pris en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé<br />

réglementées.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

188


transparence sur le pouvoir <strong>des</strong> TRM d’utiliser l’électromagnétisme pour<br />

l’imagerie par résonance magnétique.<br />

L’utilisation de l’électromagnétisme fait partie intégrante de la pratique <strong>des</strong><br />

TRM qui se spécialisent en imagerie par résonance magnétique. Autoriser les<br />

TRM à utiliser l’électromagnétisme, plutôt que de simplement les dispenser<br />

<strong>des</strong> restrictions associées à c<strong>et</strong> acte autorisé, perm<strong>et</strong>trait d'harmoniser la loi<br />

avec la réglementation <strong>des</strong> TRM spécialisés en résonance magnétique. Cela en<br />

augmenterait en outre la transparence <strong>aux</strong> yeux de la population <strong>et</strong> <strong>des</strong> autres<br />

professionnels de la santé.<br />

L’utilisation de l’électromagnétisme est un acte autorisé que les TRM du<br />

Québec <strong>et</strong> de l’Alberta sont habilités à exécuter <strong>et</strong> qui fait partie intégrante de<br />

l'exercice de la profession en Saskatchewan <strong>et</strong> au Nouveau-Brunswick, même<br />

s'il ne s'agit pas d'un acte autorisé.<br />

Le CCRPS est d’accord sur le fait que la loi devrait être plus claire en ce qui<br />

concerne les formes d’énergie qu'utilisent les TRM. Il fait remarquer que tout<br />

cadre législatif doit demeurer souple afin de s’adapter à l'évolution future de<br />

l'exercice d'une profession ainsi que <strong>des</strong> technologies ou <strong>des</strong> métho<strong>des</strong><br />

utilisées par les professionnels de la santé. Il est par conséquent préférable de<br />

prescrire les formes d’énergie dans la réglementation plutôt que dans la loi,<br />

afin de tenir compte de l'évolution future du domaine.<br />

6. Que les TRM soient autorisés à utiliser une forme d’énergie prescrite.<br />

Que les formes d’énergie prescrites soient précisées dans la<br />

réglementation.<br />

Que l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 107/96 pris en application<br />

de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées soit<br />

abrogé.<br />

Énoncé du champ d’exercice<br />

L’Ordre <strong>et</strong> l’Association ont demandé que l'énoncé du champ d'exercice <strong>des</strong><br />

TRM soit modifié comme suit afin de mieux refléter la pratique actuelle de<br />

ces professionnels :<br />

L’exercice de la technologie de radiation médicale consiste dans<br />

l’emploi <strong>des</strong> rayonnements ionisants, de l’électromagnétisme <strong>et</strong><br />

d’autres formes d’énergie prescrites en vertu du paragraphe 12 (2) en<br />

vue de réaliser <strong>des</strong> examens diagnostiques <strong>et</strong> <strong>des</strong> interventions<br />

thérapeutiques, dans l’évaluation <strong>des</strong> images <strong>et</strong> <strong>des</strong> données relatives<br />

<strong>aux</strong> examens <strong>et</strong> <strong>aux</strong> interventions <strong>et</strong> dans l’évaluation de l'état d'une<br />

personne avant, durant <strong>et</strong> après l'examen ou l'intervention.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

189


Premièrement, l’Ordre <strong>et</strong> l’Association désirent ajouter une référence à<br />

l’utilisation de l’électromagnétisme afin d’inclure les TRM qui exercent dans<br />

le domaine de l'imagerie par résonance magnétique, pour les raisons<br />

mentionnées dans l'exposé sur la demande d’acte autorisé.<br />

Ils demandent aussi que l’énoncé du champ d’exercice reconnaisse que les<br />

rayonnements <strong>et</strong> l’énergie sont maintenant utilisés par les TRM tant à <strong>des</strong> fins<br />

diagnostiques que thérapeutiques. En d’autres termes, l’évolution de la<br />

technologie, <strong>des</strong> be<strong>soins</strong> <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> de la profession elle-même a atténué<br />

la démarcation entre l’utilisation <strong>des</strong> rayonnements <strong>et</strong> de l’énergie à <strong>des</strong> fins<br />

diagnostiques <strong>et</strong> leur emploi à <strong>des</strong> fins thérapeutiques. L’Ordre <strong>et</strong><br />

l’Association ont fourni la preuve que les TRM prennent part à <strong>des</strong><br />

interventions tant diagnostiques que thérapeutiques <strong>et</strong> que <strong>des</strong> technologies<br />

hybri<strong>des</strong> sont mises au point afin de faciliter les interventions qui poursuivent<br />

les deux objectifs.<br />

Une autre dérogation importante à l’énoncé actuel du champ d’exercice porte<br />

sur l’affirmation selon laquelle les TRM évaluent plus que la simple validité<br />

technique <strong>des</strong> images qu’ils produisent, ce qui motive la demande d’enlever le<br />

mot « technique ». C<strong>et</strong>te proposition suppose que les TRM peuvent évaluer<br />

les images <strong>et</strong> les données à la recherche d’anomalies, apporter <strong>des</strong><br />

changements à l’intervention, pratiquer <strong>des</strong> interventions supplémentaires ou<br />

différentes <strong>et</strong> consulter d’autres professionnels de la santé pour assurer <strong>aux</strong><br />

<strong>patients</strong> les meilleurs <strong>soins</strong> possibles. De plus, la suggestion d'inclure le mot<br />

« données » renvoie à l’évolution vers l’imagerie numérique <strong>et</strong> les rapports<br />

informatisés.<br />

Enfin, l’énoncé du champ d'exercice proposé reconnaît que les TRM qui<br />

effectuent <strong>des</strong> examens diagnostiques ou <strong>des</strong> interventions thérapeutiques sont<br />

chargés de surveiller l’état du patient avant, durant <strong>et</strong> après l’intervention. Par<br />

exemple, les TRM en résonance magnétique effectuent un contrôle de sécurité<br />

afin de déceler les implants métalliques <strong>et</strong> autres contre-indications avant de<br />

procéder à une scintigraphie <strong>et</strong> reçoivent la formation nécessaire pour<br />

reconnaître <strong>et</strong> calmer les signes de détresse émotive chez les <strong>patients</strong> subissant<br />

une scintigraphie. Les TRM en radiologie ou en médecine nucléaire<br />

pourraient évaluer les résultats <strong>des</strong> analyses sanguines avant d’injecter <strong>des</strong><br />

substances de contraste ou autres. Les TRM en radiothérapie surveillent l’état<br />

physique, mental <strong>et</strong> émotif <strong>des</strong> <strong>patients</strong> qui reçoivent <strong>des</strong> traitements contre le<br />

cancer.<br />

Le CCRPS est d’avis que les énoncés du champ d’exercice devraient décrire<br />

toute l’étendue de l'exercice de la profession afin de fournir les paramètres à<br />

l’intérieur <strong>des</strong>quels les actes autorisés par la loi propre à la profession peuvent<br />

être exécutés. L’objectif d’un tel énoncé n’est pas de dresser la liste <strong>des</strong><br />

différentes tâches faisant partie de l'exercice d’une profession en particulier.<br />

Ce sont plutôt les normes d'exercice <strong>et</strong> les lignes directrices relatives <strong>aux</strong><br />

pratiques professionnelles qui devraient détailler les aspects du rôle associé à<br />

une profession, qu’il s’agisse ou non d’actes autorisés. L’énoncé général du<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

190


champ d'exercice dans la loi n’est qu’une partie du champ d'exercice d’une<br />

profession.<br />

De façon générale, l’énoncé du champ d'exercice proposé est plus détaillé que<br />

celui d'autres territoires de compétence canadiens <strong>et</strong> d'autres professions de la<br />

santé réglementées. Par exemple, les énoncés du champ d’exercice ne font<br />

généralement pas mention de l’évaluation <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> les formes d’énergie<br />

n’y sont pas citées explicitement.<br />

Le CCRPS est d’accord avec le fait que l’énoncé du champ d’exercice devrait<br />

tenir compte de la réalité voulant que les rayonnements <strong>et</strong> les formes d’énergie<br />

sont utilisés à <strong>des</strong> fins tant diagnostiques que thérapeutiques. Bien que le<br />

CCRPS comprenne que l’évaluation <strong>et</strong> la surveillance de l’état d’un patient<br />

avant, durant <strong>et</strong> après un examen diagnostique ou une intervention<br />

thérapeutique sont <strong>des</strong> éléments clés de l'exercice de la profession <strong>et</strong> sont<br />

essentiels pour assurer au patient les meilleurs résultats <strong>et</strong> la meilleure<br />

sécurité, elles ne font pas partie de l'obj<strong>et</strong> d’un énoncé du champ d'exercice.<br />

Enfin, la suggestion selon laquelle les TRM devraient évaluer les images <strong>et</strong> les<br />

données plutôt que la qualité technique <strong>des</strong> images <strong>et</strong> <strong>des</strong> données suscite<br />

certaines inquiétu<strong>des</strong> au sein du CCRPS. Cela risquerait de donner une<br />

interprétation <strong>des</strong> connaissances, <strong>des</strong> compétences <strong>et</strong> de la capacité de<br />

jugement <strong>des</strong> TRM qui va au-delà de leurs compétences actuelles.<br />

L’évaluation n’est pas un acte autorisé, bien qu’elle soit inhérente à l'exercice<br />

de presque toutes les professions de la santé réglementées. L’utilisation du<br />

terme « évaluer » telle que la proposent l’Ordre <strong>et</strong> l’Association semblerait se<br />

rapprocher du concept de « diagnostiquer ». Par exemple, quelle serait la<br />

différence entre « évaluer » une anomalie sur une image <strong>et</strong> « diagnostiquer »<br />

une maladie Le CCRPS croit que l’expertise <strong>des</strong> TRM consiste à fournir <strong>des</strong><br />

images de qualité qui aident le professionnel de la santé autorisé à poser un<br />

diagnostic <strong>et</strong> à le communiquer, ainsi qu’à participer à la thérapie guidée par<br />

l’image <strong>et</strong> à administrer la radiothérapie.<br />

Finalement, comme en fait état l'exposé sur l’acte autorisé consistant à utiliser<br />

l’électromagnétisme, il est préférable de prescrire les formes d’énergie<br />

utilisées par les TRM dans la réglementation afin de faciliter les modifications<br />

dans l’éventualité où de nouvelles formes d’énergie émergeraient dans le<br />

cadre de leur pratique.<br />

7. Que l’énoncé du champ d'exercice <strong>des</strong> technologues en radiation médicale<br />

se lise comme suit :<br />

L’exercice de la technologie de radiation médicale consiste dans<br />

l’emploi <strong>des</strong> rayonnements ionisants, de l’électromagnétisme <strong>et</strong><br />

d’autres formes d’énergie prescrites en vue de réaliser <strong>des</strong> images <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> données diagnostiques <strong>et</strong> de procéder à <strong>des</strong> interventions<br />

thérapeutiques comme le prescrit la réglementation, <strong>et</strong> dans<br />

l’évaluation de la validité technique <strong>des</strong> images <strong>et</strong> <strong>des</strong> données<br />

diagnostiques.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

191


Prescription <strong>et</strong> administration de médicaments par <strong>des</strong><br />

personnes autres que les médecins<br />

Le mémoire de l’Ordre relatif à l’examen par le CCRPS de la prescription <strong>et</strong><br />

de l’administration de médicaments par <strong>des</strong> personnes autres que les médecins<br />

en vertu de la LPSR ne propose aucun changement au cadre réglementaire<br />

actuel qui régit la pratique <strong>des</strong> technologues en radiation médicale.<br />

Les TRM sont actuellement autorisés à administrer n’importe quelle substance<br />

par injection ou inhalation, lorsque la substance est prescrite par un médecin.<br />

L’Ordre juge inutile l'imposition de restrictions relativement <strong>aux</strong> substances<br />

que les TRM sont autorisés à administrer dans le cadre de l'exercice de leur<br />

profession. En fait, l’Ordre craint que toute tentative de dresser dans la<br />

réglementation une liste précise <strong>des</strong> substances ou <strong>des</strong> catégories de<br />

substances que les TRM pourraient administrer nuirait à la pratique en<br />

collaboration <strong>et</strong> pourrait en outre avoir une incidence négative sur l’accès <strong>aux</strong><br />

services <strong>et</strong> sur l’efficacité du système.<br />

Le CCRPS est convaincu par c<strong>et</strong> argument, en particulier parce que les TRM<br />

ne peuvent pas prendre l’initiative d’administrer une substance. Toutefois,<br />

afin que la démarche relative au cadre de réglementation de la prescription de<br />

médicaments soit cohérente pour l'ensemble <strong>des</strong> professions de la santé, le<br />

CCRPS formule les recommandations suivantes.<br />

8. Que les TRM continuent d’être autorisés à administrer <strong>des</strong> substances par<br />

injection ou inhalation, mais que c<strong>et</strong>te autorisation soit élargie pour inclure<br />

les ordonnances de médecins <strong>et</strong> d’autres prescripteurs autorisés.<br />

Que le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 855/93 (Faute<br />

professionnelle) soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Contrevenir <strong>aux</strong> conditions ou <strong>aux</strong> restrictions assorties au<br />

certificat d’inscription du membre.<br />

Que le paragraphe 1 (5) du Règlement de l’Ontario 855/93 (Faute<br />

professionnelle) soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Exercer la profession alors que le membre est en conflit d’intérêts.<br />

Propositions de mise en œuvre<br />

Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ses recommandations, le CCRPS propose<br />

d'apporter les modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements :<br />

1. Que l'article 3 de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation<br />

médicale soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

192


Champ d'exercice<br />

3. L’exercice de la technologie de radiation médicale consiste dans<br />

l’emploi <strong>des</strong> rayonnements ionisants, de l’électromagnétisme <strong>et</strong><br />

d’autres formes d’énergie prescrites en vue de réaliser <strong>des</strong> images <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> données diagnostiques <strong>et</strong> de procéder à <strong>des</strong> interventions<br />

thérapeutiques comme le prescrit la réglementation, <strong>et</strong> dans<br />

l’évaluation de la validité technique <strong>des</strong> images <strong>et</strong> <strong>des</strong> données<br />

diagnostiques.<br />

2. Que l'article 4 de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation<br />

médicale soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Actes autorisés<br />

4. Dans l’exercice de la technologie de radiation médicale, un membre<br />

est autorisé, sous réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> restrictions dont est assorti<br />

son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :<br />

1. Administrer <strong>des</strong> substances par voie d'injection ou d'inhalation.<br />

2. Pratiquer <strong>des</strong> interventions sur les tissus sous-cutanés.<br />

3. Introduire un instrument, une main ou un doigt :<br />

(a) dans une ouverture artificielle dans le corps afin de procéder à<br />

l’aspiration trachéale ou à l’administration de substances de<br />

contraste;<br />

(b) au-delà <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> lèvres;<br />

(c) au-delà de l’urètre;<br />

(d) au-delà de la marge de l’anus.<br />

4. Appliquer <strong>des</strong> formes d’énergie prescrites.<br />

3. Que l'article 5 de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation<br />

médicale soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

5. (1) Le membre ne doit pas accomplir d'actes autorisés en vertu de<br />

l’article 4 à moins que c<strong>et</strong> acte ne soit ordonné par un membre d’un<br />

ordre qui en a l’autorité <strong>aux</strong> termes de la Loi de 1991 sur les<br />

professions de la santé réglementées.<br />

(2) Le membre doit accomplir les actes autorisés en vertu de l’article 4<br />

conformément <strong>aux</strong> exigences prescrites dans la réglementation.<br />

Motifs perm<strong>et</strong>tant de conclure à une faute professionnelle<br />

(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a<br />

commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

193


énoncés au paragraphe 51 (1) du Code <strong>des</strong> professions de la santé,<br />

mais également si le membre contrevient au paragraphe (1) ou (2).<br />

Champ d'exercice individuel <strong>des</strong> technologues en radiation<br />

médicale<br />

5.1 Il incombe au membre de déterminer les limites de ses étu<strong>des</strong><br />

préparatoires <strong>et</strong> de ses compétences <strong>et</strong> de résoudre les questions qui<br />

dépassent son expertise en consultant d'autres professionnels de la<br />

santé ou en aiguillant les <strong>patients</strong> vers eux.<br />

4. Que le paragraphe 12 (2) de la Loi de 1991 sur les technologues en<br />

radiation médicale soit abrogé <strong>et</strong> qu’un nouveau paragraphe 12 (2.1) soit<br />

ajouté à la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale, se<br />

lisant comme suit :<br />

Règlements<br />

12 (2.1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en<br />

conseil <strong>et</strong> d'un examen préalable par le ministre, le conseil peut, par<br />

règlement :<br />

(a) désigner les interventions qu’un membre peut pratiquer sur <strong>des</strong><br />

tissus sous-cutanés;<br />

(b) préciser les exigences relatives à l'exécution d’interventions en<br />

vertu de la disposition 3 de l’article 4.<br />

(2.2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en<br />

conseil, le ministre peut, par règlement, prescrire les formes d’énergie<br />

autres que les rayonnements ionisants pour l'application de la<br />

disposition 4 de l’article 4.<br />

5. Qu’un nouvel article 7.1 soit ajouté au Règlement de l'Ontario 866/93 pris<br />

en application de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation<br />

médicale, se lisant comme suit :<br />

7.1 (1) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est<br />

assorti le certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire qui<br />

pratique une intervention en vertu de la disposition 3 de l’article 4 de<br />

la Loi doit : (a) fournir une preuve satisfaisante attestant qu’il a réussi<br />

un programme qui satisfait <strong>aux</strong> critères approuvés <strong>et</strong> (b) s’assurer que<br />

l’intervention en question ne va pas au-delà du niveau de formation<br />

achevé.<br />

(2) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est<br />

assorti le certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire qui<br />

pratique une intervention en vertu de la disposition 3 de l’article 4 de<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

194


la Loi doit s’assurer que l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes<br />

d'exercice établies <strong>et</strong> publiées de temps à autre par l’ordre.<br />

6. Que le Règlement de l'Ontario 866/93 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les technologues en radiation médicale soit modifié par l'ajout de<br />

ce qui suit :<br />

NORMES D'EXERCICE<br />

7.2. L’ordre élabore, établit <strong>et</strong> tient à jour <strong>des</strong> normes d'exercice<br />

relatives <strong>aux</strong> interventions pratiquées en vertu de la disposition 3 de<br />

l’article 4 de la Loi.<br />

7.3. Les normes d'exercice dont il est question à l’article 7.2 sont<br />

élaborées sur recommandation du Comité <strong>des</strong> normes relatives à la<br />

technologie de radiation médicale.<br />

7.4. Pour les be<strong>soins</strong> de l’article 7.3, l’ordre crée le Comité <strong>des</strong> normes<br />

relatives à la technologie de radiation médicale dont il est question à<br />

l’article 10 <strong>et</strong> nomme les membres du Comité <strong>des</strong> normes relatives à la<br />

technologie de radiation médicale, qui comprend au moins un(e) ou<br />

plusieurs :<br />

a) membres du conseil;<br />

b) membres de l’ordre (incluant <strong>des</strong> praticiens <strong>et</strong> <strong>des</strong> enseignants);<br />

c) personnes qui ne sont pas <strong>et</strong> qui n’ont jamais été membres de<br />

l’ordre ou du conseil;<br />

d) membres de l’Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre.<br />

7.5. L'Ordre affiche ce qui suit sur son site Web :<br />

a) les normes d'exercice dont il est question à l’article 7.2;<br />

b) une liste <strong>des</strong> membres autorisés à pratiquer une intervention en<br />

vertu de la disposition 3 de l’article 4 de la Loi.<br />

7. Que le titre du Règlement de l’Ontario 226/03 pris en application de la Loi<br />

de 1991 sur les technologues en radiation médicale soit remplacé par<br />

FORMES D’ÉNERGIE PRESCRITES ET INTERVENTIONS<br />

PRESCRITES.<br />

8. Que l’article 1 du Règlement de l’Ontario 226/03 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

195


Formes d’énergie prescrites<br />

1. L’électromagnétisme est une forme d’énergie prescrite pour les<br />

be<strong>soins</strong> de la disposition 4 de l’article 4 de la Loi.<br />

9. Que l’article 2 soit ajouté au Règlement de l’Ontario 226/03 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale,<br />

se lisant comme suit :<br />

Interventions prescrites<br />

2. Les interventions suivantes sur les tissus sous-cutanés sont<br />

prescrites pour les be<strong>soins</strong> de la disposition 3 de l’article 4 de la Loi :<br />

a) effectuer <strong>des</strong> prélèvements de sang par voie veineuse;<br />

b) pratiquer le tatouage;<br />

c) administrer <strong>des</strong> substances par voie d’injection.<br />

10. Que l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 107/96 pris en application de<br />

la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées soit abrogé.<br />

11. Que l'article 1.1 du Règlement de l'Ontario 855/93 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

1. (a) contrevienne à une condition ou à une restriction dont est<br />

assorti le certificat d’inscription du membre.<br />

12. Qu'une nouvelle disposition 1.1 b) soit ajoutée au Règlement de<br />

l'Ontario 855/93 pris en application de la Loi de 1991 sur les technologues<br />

en radiation médicale comme suit :<br />

1. (b) dépasse le champ d’exercice de la profession.<br />

13. Que l'article 1.5 du Règlement de l'Ontario 855/93 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

5. Exercer la profession alors que le membre est en conflit d’intérêts.<br />

14. Que l'article 1.11 du Règlement de l'Ontario 855/93 pris en application de<br />

la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

196


11. Utiliser avec insouciance, négligence ou maladresse les<br />

rayonnements ionisants, l’électromagnétisme ou une forme d’énergie<br />

prescrite.<br />

15. Que l'article 1.12 du Règlement de l'Ontario 855/93 pris en application de<br />

la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

12. Contrevenir <strong>aux</strong> normes d'exercice de la profession ou être<br />

incapable d’y satisfaire.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

197


CHAPITRE 7<br />

PRESCRIPTION ET UTILISATION DE MEDICAMENTS DANS LA<br />

PROFESSION DE PODOLOGUE ET DE PODIATRE<br />

L'Ordre <strong>des</strong> podologues de l'Ontario (OPO), l'Ontario Podiatric Medicine<br />

Association (OPMA) <strong>et</strong> l'Ontario Soci<strong>et</strong>y of Chiropodists (OSC) ont présenté<br />

un mémoire conjoint au CCRPS dans lequel ils demandent <strong>des</strong> ajouts <strong>aux</strong><br />

actes qu'ils sont actuellement autorisés à accomplir afin de pouvoir<br />

administrer <strong>des</strong> substances par voie d'inhalation <strong>et</strong> délivrer <strong>des</strong> médicaments à<br />

leurs <strong>patients</strong> à utiliser en cabin<strong>et</strong> <strong>et</strong> chez eux. La profession demande<br />

également un élargissement de sa liste actuelle de médicaments désignés <strong>et</strong> le<br />

pouvoir de prescrire <strong>des</strong> examens de laboratoire.<br />

Principales recommandations du CCRPS<br />

Outre l'examen actuel de la prescription <strong>et</strong> de l'utilisation de médicaments par<br />

<strong>des</strong> personnes autres que les médecins, le ministre a demandé au CCRPS<br />

d'« examiner les questions relatives à la réglementation de la podologie <strong>et</strong> de<br />

la podiatrie, indiquer si <strong>des</strong> modifications devraient être apportées <strong>aux</strong> lois<br />

actuelles en ce qui a trait à ces professions <strong>et</strong>, le cas échéant, indiquer la façon<br />

de les modifier ». Il a demandé au CCRPS d'inclure « une analyse du modèle<br />

actuel de <strong>soins</strong> <strong>des</strong> pieds en Ontario <strong>et</strong> <strong>des</strong> questions relatives <strong>aux</strong> titres<br />

restreints <strong>et</strong> de déterminer si les restrictions actuellement imposées à la<br />

catégorie de membres appelés podiatres devraient être maintenues ».<br />

Le présent examen de la prescription <strong>et</strong> de l'utilisation de médicaments par les<br />

podiatres <strong>et</strong> les podologues en Ontario précédera par conséquent l'examen<br />

plus approfondi de ces professions qu'effectuera le CCRPS. Pour les be<strong>soins</strong><br />

du présent rapport, le CCRPS a évalué les deman<strong>des</strong> formulées par les<br />

professions concernant de nouve<strong>aux</strong> pouvoirs relatifs <strong>aux</strong> médicaments, en<br />

tenant compte du fait que d'autres révisions pourraient s'avérer nécessaires à la<br />

suite <strong>des</strong> résultats de l'examen à venir. Il a également tenu compte de<br />

l'approbation en septembre 2008 d'un nouveau règlement sur les médicaments<br />

pour la profession, qui prévoit <strong>des</strong> pouvoirs en matière d'injection <strong>et</strong> de<br />

prescription, <strong>des</strong> normes d'exercice ainsi que <strong>des</strong> annexes relatives <strong>aux</strong><br />

médicaments. 248<br />

Dans le présent rapport, le CCRPS recommande au ministre que l'on accorde<br />

<strong>aux</strong> podologues <strong>et</strong> <strong>aux</strong> podiatres le pouvoir d'administrer <strong>des</strong> substances par<br />

voie d'inhalation <strong>et</strong> celui de délivrer <strong>des</strong> médicaments, sous réserve <strong>des</strong><br />

conditions <strong>et</strong> <strong>des</strong> restrictions assorties à ce pouvoir De plus, le CCRPS<br />

recommande que la profession ait accès à une nouvelle catégorie<br />

thérapeutique de médicaments.<br />

248<br />

Règlement de l'Ontario 203/94, art. 1 à 4 (Général) pris en application de la Loi de 1991 sur les podologues, L.O.<br />

1991, chap. 20.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

198


Contexte entourant les professions de podologue <strong>et</strong> de podiatre<br />

en Ontario<br />

La profession<br />

Les podologues <strong>et</strong> les podiatres sont <strong>des</strong> professionnels <strong>des</strong> <strong>soins</strong> primaires<br />

réglementés par l'OPO. Ils dispensent <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> relevant du<br />

champ d'exercice de la podologie, qui consistent en « l’évaluation <strong>des</strong> pieds<br />

ainsi que dans le traitement <strong>et</strong> la prévention <strong>des</strong> maladies, dysfonctions ou<br />

troubles du pied par <strong>des</strong> moyens thérapeutiques, orthétiques ou palliatifs ». 249<br />

Les membres actifs de l'OPO comprennent 424 podologues <strong>et</strong> 78 podiatres,<br />

soit un total de 502 membres. 250<br />

L'OMPA est une association à adhésion facultative qui représente les<br />

podiatres de l'Ontario qui sont tous inscrits auprès de l'OPO. L'OSC est<br />

l’association professionnelle qui regroupe les podologues de l'Ontario.<br />

L'adhésion à l'OSC est facultative <strong>et</strong> l'association compte environ<br />

120 membres.<br />

L'histoire de la podologie en Ontario est unique. En 1980, le gouvernement<br />

ontarien a adopté un modèle de podologie pour les <strong>soins</strong> <strong>des</strong> pieds en adaptant<br />

celui qui était en vigueur en Grande-Br<strong>et</strong>agne. Les podiatres qui exerçaient<br />

leur profession dans la province à c<strong>et</strong>te époque ont continué de l'exercer en<br />

vertu de la loi de 1944, bien que le conseil d'administration (l'organisme de<br />

réglementation de l'époque) ait déconseillé c<strong>et</strong>te pratique <strong>aux</strong> nouve<strong>aux</strong><br />

candidats podiatres. Lorsque la Loi de 1991 sur les professions de la santé<br />

réglementées (LPSR) <strong>et</strong> la Loi de 1991 sur les podologues sont entrées en<br />

vigueur, les podiatres qui étaient inscrits en vertu de la loi antérieure ont<br />

« bénéficié de droits acquis » dans le cadre d'une nouvelle catégorie au sein de<br />

la profession de podologue. Aucun nouveau podiatre ne pouvait s'inscrire<br />

auprès de l'OPO après 1993. C<strong>et</strong>te situation est connue dans la profession<br />

comme le « plafonnement de la podiatrie ».<br />

Soins <strong>des</strong> pieds en Ontario<br />

L'incidence <strong>des</strong> troubles du pied dans la population augmente en raison de<br />

facteurs tels que le vieillissement de la population, les problèmes liés au mode<br />

de vie comme l'obésité, les blessures sportives ou liées <strong>aux</strong> loisirs <strong>et</strong><br />

l'augmentation <strong>des</strong> populations d'immigrants qui ont reçu peu ou pas de <strong>soins</strong><br />

<strong>des</strong> pieds au cours <strong>des</strong> années de formation.<br />

L'augmentation de l'incidence <strong>des</strong> maladies chroniques entraîne également de<br />

nouvelles deman<strong>des</strong> en matière de <strong>soins</strong> <strong>des</strong> pieds en Ontario. Le diabète a<br />

presque atteint <strong>des</strong> proportions épidémiques <strong>et</strong> est considéré comme une<br />

priorité par le ministère de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée. De<br />

249<br />

Loi de 1991 sur les podologues, L.O. 1991, chap. 20, art. 4.<br />

250<br />

Ordre <strong>des</strong> podologues de l'Ontario, Bull<strong>et</strong>in, automne 2008, vol. 19, n° 1, p. 12.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

199


nombreuses étu<strong>des</strong> confirment l'importance <strong>et</strong> l'efficacité <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>des</strong> pieds<br />

chez les <strong>patients</strong> diabétiques. 251 Des <strong>soins</strong> podiatriques appropriés peuvent<br />

aider les personnes âgées à rester chez elles <strong>et</strong> à éviter éventuellement d'autres<br />

complications médicales. Les podiatres jouent un rôle important dans le<br />

traitement <strong>des</strong> <strong>patients</strong> souffrant d'ostéoporose <strong>et</strong> d'obésité, y compris les<br />

enfants. Les étu<strong>des</strong> montrent également que le mélanome est une tumeur<br />

maligne du pied courante, qui est plus susceptible de ne pas être diagnostiqué<br />

ou d'être mal diagnostiqué qu'un mélanome localisé ailleurs. 252<br />

Au cours <strong>des</strong> dernières années, un certain nombre de modifications ont été<br />

apportées à la pratique <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>des</strong> pieds en Ontario. La pénurie de<br />

ressources humaines dans le domaine de la santé entraîne un déclin croissant<br />

du nombre de professionnels de la santé, y compris les médecins <strong>et</strong> les<br />

chirurgiens orthopédistes, qui peuvent prodiguer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>des</strong> pieds. Selon la<br />

profession, de nombreux hôpit<strong>aux</strong> ont fermé ou rationalisé leurs cliniques<br />

podologiques afin de réduire les coûts ou parce qu'ils considèrent que la<br />

prestation de <strong>soins</strong> <strong>des</strong> pieds dans la communauté peut s'avérer plus efficace.<br />

Les <strong>soins</strong> <strong>des</strong> pieds en Ontario sont donc passés d'un milieu principalement<br />

hospitalier à un milieu communautaire, où la plupart <strong>des</strong> podologues <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

podiatres exercent maintenant leur profession. Certains podologues font<br />

maintenant partie d'équipes Santé familiale ou travaillent au sein de rése<strong>aux</strong><br />

de professionnels en collaboration.<br />

Examen <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>des</strong> pieds en Ontario<br />

En réponse à la demande de conseils du ministre dans sa l<strong>et</strong>tre du<br />

28 juin 2007, le CCRPS est sur le point d'effectuer un examen compl<strong>et</strong> du<br />

modèle de prestation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>des</strong> pieds en Ontario, y compris du champ<br />

d'exercice <strong>des</strong> professions de podologue <strong>et</strong> de podiatre. C<strong>et</strong> examen tiendra<br />

compte du cadre législatif <strong>et</strong> réglementaire régissant la podiatrie <strong>et</strong> la<br />

podologie, y compris de la question de savoir si le plafonnement de la<br />

podiatrie devrait être maintenu. Il se penchera sur la tendance vers la<br />

prestation <strong>des</strong> services de <strong>soins</strong> <strong>des</strong> pieds en milieu communautaire <strong>et</strong> les<br />

répercussions <strong>des</strong> modèles de prestation de <strong>soins</strong> <strong>des</strong> pieds sur les priorités<br />

gouvernementales, telles que la prise en charge <strong>des</strong> maladies chroniques, les<br />

problèmes de ressources humaines dans le domaine de la santé <strong>et</strong> la réduction<br />

<strong>des</strong> temps d'attente. Il comprendra un examen du champ d'exercice <strong>des</strong><br />

podiatres <strong>et</strong> <strong>des</strong> podologues ainsi que <strong>des</strong> qualifications <strong>et</strong> de la formation de<br />

base de chaque profession.<br />

Le présent rapport sur la prescription <strong>et</strong> l'utilisation de médicaments dans la<br />

profession de podologue constitue donc une première étape. Au cours du<br />

présent examen, le CCRPS a décidé qu'il n'examinerait pas la demande<br />

251<br />

OPO, Ontario Podiatric Medical Association <strong>et</strong> Ontario Soci<strong>et</strong>y of Chiropodists Association, mémoire conjoint<br />

présenté au CCRPS : Review of Non-Physician Prescribing and Administration of Drugs Under the Regulated <strong>Health</strong><br />

Professions Act, 14 novembre 2008, p. 30.<br />

252<br />

Ibid.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

200


concernant la prescription d'examens de laboratoire. C<strong>et</strong>te demande sera<br />

étudiée au cours de la deuxième phase de l'examen de la profession.<br />

Actes autorisés<br />

Même si les podologues <strong>et</strong> les podiatres partagent le même champ d'exercice,<br />

les actes autorisés en vertu de la Loi de 1991 sur les podologues tiennent<br />

compte <strong>des</strong> deux catégories de membres inscrits, dont la pratique clinique <strong>et</strong> le<br />

degré d'instruction diffèrent.<br />

Podologie<br />

Dans l’exercice de la podologie, un membre est autorisé, sous réserve <strong>des</strong><br />

conditions <strong>et</strong> restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à<br />

accomplir les actes suivants :<br />

Podiatrie<br />

1. Pratiquer <strong>des</strong> incisions dans le tissu sous-cutané.<br />

2. Administrer, par voie d’injection dans les pieds, les substances<br />

désignées dans les règlements.<br />

3. Prescrire les médicaments désignés dans les règlements. 253<br />

Dans l’exercice de la podologie, un membre podiatre est autorisé, sous réserve<br />

<strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à<br />

accomplir les actes suivants :<br />

Règlements<br />

1. Communiquer les diagnostics attribuant les symptômes que<br />

présentent <strong>des</strong> personnes à <strong>des</strong> maladies ou à <strong>des</strong> troubles du pied.<br />

2. Pratiquer <strong>des</strong> incisions dans le tissu sous-cutané du pied <strong>et</strong> dans le<br />

tissu osseux de l’avant-pied.<br />

3. Administrer, par voie d’injection dans les pieds, les substances<br />

désignées dans les règlements.<br />

4. Prescrire les médicaments désignés dans les règlements. 254<br />

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil <strong>et</strong> après<br />

examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, désigner les substances<br />

pouvant être administrées par voie d'injection <strong>et</strong> les médicaments pouvant être<br />

prescrits par les membres dans l'exercice de la podologie. 255<br />

Les règlements peuvent désigner <strong>des</strong> médicaments distincts ou <strong>des</strong> catégories<br />

de médicaments. 256<br />

253 Loi de 1991 sur les podologues, L.O. 1991, chap. 20, paragraphe 5 (1).<br />

254 Ibid., chap. 20, paragraphe 5 (2).<br />

255<br />

Ibid., chap. 20, paragraphe 13 (1).<br />

256 Ibid., chap. 20, paragraphe 13 (2).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

201


Loi fédérale<br />

Les podiatres, mais non les podologues, de la Colombie-Britannique, de<br />

l'Alberta, de l'Ontario <strong>et</strong> du Québec sont dispensés <strong>des</strong> interdictions relatives<br />

au commerce <strong>et</strong> à la possession de certaines substances contrôlées en vertu de<br />

la Loi réglementant certaines drogues <strong>et</strong> autres substances (LRCDAS) en ce<br />

qui concerne les benzodiazépines en vertu d'une dispense accordée par Santé<br />

Canada en 2003. 257 Les podiatres qui exercent dans ces provinces sont<br />

autorisés à prescrire, à administrer, à vendre, à fournir, à expédier, à livrer ou<br />

à transporter <strong>des</strong> benzodiazépines, pourvu qu'ils satisfassent <strong>aux</strong> exigences du<br />

Règlement sur les substances ciblées de la LRCDAS <strong>et</strong> que les organismes de<br />

réglementation provinci<strong>aux</strong> aient mis en place <strong>des</strong> mécanismes leur<br />

perm<strong>et</strong>tant de s'assurer que les podiatres se conforment <strong>aux</strong> modalités de c<strong>et</strong>te<br />

dispense. 258 Les podiatres entreront dans la définition de praticien <strong>aux</strong> termes<br />

de la LRCDAS lorsque le règlement sur les nouvelles catégories de praticiens<br />

pris en application de la LRCDAS entrera en vigueur.<br />

Étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> maintien <strong>des</strong> compétences<br />

Podiatrie<br />

Depuis 1993, les titulaires d'un doctorat en médecine podiatrique qui satisfont<br />

<strong>aux</strong> autres exigences d'inscription peuvent s'inscrire auprès de l'OPO en<br />

qualité de podologues. Aucun nouveau membre de la catégorie <strong>des</strong> podiatres<br />

n'a été inscrit depuis 1993, mais dix nouve<strong>aux</strong> titulaires d'un doctorat en<br />

médecine podiatrique se sont inscrits sous le titre de podologue <strong>et</strong> exécutent<br />

les actes autorisés d'un podologue.<br />

Les podiatres qui se sont inscrits avant 1993 ont obtenu leur doctorat en<br />

médecine podiatrique après avoir suivi un programme de quatre ans dans un<br />

collège de médecine podiatrique <strong>des</strong> États-Unis agréé par le Council of<br />

Podiatric Medical Education (CPME) de B<strong>et</strong>hesda (Maryland). 259 Le conseil<br />

d'administration a fait passer <strong>aux</strong> podiatres un examen d'inscription qui<br />

comprenait un vol<strong>et</strong> sur la pharmacothérapie auquel il était impossible de se<br />

soustraire.<br />

Il existe actuellement huit programmes de doctorat en médecine podiatrique<br />

<strong>aux</strong> États-Unis. L'Université du Québec à Trois-Rivières offre le seul<br />

programme d'étu<strong>des</strong> en podiatrie au Canada. Ce programme d'une durée de<br />

quatre ans est en place depuis 2004. Il repose principalement sur le modèle du<br />

programme d'étu<strong>des</strong> en podiatrie <strong>des</strong> États-Unis <strong>et</strong> les normes du CPME <strong>et</strong><br />

comprend <strong>des</strong> vol<strong>et</strong>s didactiques <strong>et</strong> cliniques. Le programme a établi une<br />

257 L.C. 1996, chap. 19.<br />

Santé Canada, Exemption en vertu de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues <strong>et</strong> autres substances pour<br />

rétablir le droit <strong>des</strong> podiatres de prescrire <strong>des</strong> benzodiazépines (entré en vigueur le 15 octobre 2003). Accessible à<br />

l'adresse : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/substancontrol/pol/pol-docs/section-article-fra.php.<br />

259 OPO, OPMA <strong>et</strong> OSC, mémoire présenté au CCRPS : Non-Physician Prescriber Review, 24 novembre 2008, p. 6.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

202


elation axée sur la collaboration avec le New York College of Podiatric<br />

Medicine.<br />

Les premières années du programme d'étu<strong>des</strong> <strong>des</strong> écoles américaines de<br />

podiatrie sont similaires à celles <strong>des</strong> écoles de médecine. La pharmacologie<br />

est enseignée de façon distincte dans la plupart <strong>des</strong> programmes au cours de la<br />

troisième année <strong>et</strong> est offerte en deux demi-cours ou un cours compl<strong>et</strong> d'un an.<br />

Les podiatres diplômés d'un programme de doctorat en podiatrie sont<br />

autorisés à prescrire un large éventail de produits pharmaceutiques dans<br />

d'autres territoires de compétence, y compris <strong>des</strong> narcotiques dans la plupart<br />

<strong>des</strong> États <strong>des</strong> États-Unis, comme au Canada.<br />

Podologie<br />

L'enseignement de la podologie en Ontario est passé d'un programme d'étu<strong>des</strong><br />

postsecondaires de deux ans au Collège George Brown (abandonné au début<br />

<strong>des</strong> années 1990) au programme avancé actuel de diplôme en podologie offert<br />

par le Michener Institute for Applied <strong>Health</strong> Sciences. Les diplômés de ce<br />

programme à plein temps de sept semestres d'une durée de trois ans<br />

obtiennent un diplôme d'étu<strong>des</strong> supérieures en sciences de la santé<br />

(podologie). Tous les candidats doivent avoir obtenu un diplôme de premier<br />

cycle décerné par une université reconnue <strong>et</strong> l'inscription est accordée à ceux<br />

qui ont terminé <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> de premier cycle dans au moins deux <strong>des</strong><br />

disciplines suivantes : biochimie, physiologie humaine, psychologie,<br />

statistique, méthodologie de recherche, kinésiologie ou éducation physique. 260<br />

Le programme d'étu<strong>des</strong> du Michener Institute offre <strong>aux</strong> podologues de<br />

l'Ontario <strong>des</strong> qualifications minimales en matière de prescription ou<br />

d'administration de médicaments. Les compétences acquises dans le cadre <strong>des</strong><br />

cours comprennent <strong>des</strong> connaissances de la pharmacie <strong>et</strong> de la pharmacologie;<br />

la pharmacocinétique <strong>et</strong> les principes de la pharmacocinétique liés à la<br />

délivrance, à l'absorption, à la distribution, à la biotransformation, à<br />

l'excrétion de médicaments <strong>et</strong> à la pertinence clinique; les principes de<br />

quantification de l'action <strong>des</strong> médicaments, y compris les étu<strong>des</strong> sur les dosesréactions,<br />

l'efficacité, la puissance <strong>et</strong> l'activité intrinsèque <strong>des</strong> médicaments;<br />

les principes de pharmacodynamique, y compris l'action <strong>des</strong> médicaments sur<br />

les molécules, les cellules, les organes <strong>et</strong> le système <strong>et</strong> la pertinence clinique;<br />

la pharmacologie <strong>des</strong> systèmes. D'autres éléments abordent plus<br />

particulièrement le traitement <strong>des</strong> divers problèmes de pied, l'anesthésie <strong>et</strong> les<br />

substances injectables.<br />

Conception d'un programme relais avec le Michener Institute<br />

L'OPO a déclaré dans son mémoire au CCRPS que ce n'est que depuis le<br />

26 septembre 2008 qu'il dispose d'une liste de médicaments ou de substances<br />

260 Michener Institute, Admission Requirements. Accessible à l'adresse :<br />

http://www.michener.ca/ft/chiropody.php#admission.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

203


autorisés <strong>et</strong> que, par conséquent, il n'avait pas d'exigence en vigueur<br />

concernant la formation continue pour garantir les compétences en matière de<br />

prescription ou d'administration de médicaments, que ce soit par voie<br />

d'injection ou d'inhalation. En prévision de l'entrée en vigueur du règlement,<br />

l'OPO a amorcé <strong>des</strong> discussions avec le Michener Institute dans le but<br />

d'élaborer un « cours relais » pertinent <strong>des</strong>tiné à ceux <strong>et</strong> celles qui ne<br />

possèdent pas les compétences requises, mais qui aimeraient prescrire ou<br />

administrer <strong>des</strong> médicaments dans l'exercice de leur profession, comme il est<br />

proposé dans le mémoire. Le programme sera lancé le plus tôt possible en<br />

2009. 261<br />

Le programme relais à temps partiel comprend trois modules : le soulagement<br />

de la douleur, les analgésiques <strong>et</strong> les antibiotiques. Il s'agira d'un programme<br />

de formation indépendant d'une durée de 39 à 65 heures qui comprendra un<br />

vol<strong>et</strong> didactique (offert en ligne) <strong>et</strong> un vol<strong>et</strong> clinique ainsi qu'un examen à la<br />

fin du cours. 262<br />

L'OPO a également déclaré que, si le champ d'exercice élargi <strong>et</strong> les actes<br />

autorisés qui seront proposés dans le cadre de l'examen <strong>des</strong> professions de<br />

podologue <strong>et</strong> de podiatre sont mis en place, les programmes d'étu<strong>des</strong> feront<br />

l'obj<strong>et</strong> d'une révision en profondeur, y compris le passage à un diplôme en<br />

podiatrie de niveau universitaire, sans oublier la formation continue <strong>et</strong> les<br />

programmes relais pour ceux <strong>et</strong> celles qui désirent exercer toutes les activités<br />

de leur profession mais doivent, pour ce faire, acquérir <strong>des</strong> compétences<br />

supplémentaires. Les cours relais liés à la prescription ou à l'administration de<br />

médicaments seraient inclus dans la reconfiguration générale du vol<strong>et</strong><br />

éducatif.<br />

Propositions de la profession<br />

L'OPO, l'OPMA <strong>et</strong> l'OSC ont présenté un mémoire conjoint au CCRPS dans<br />

lequel ils demandent l'ajout d'actes autorisés <strong>et</strong> <strong>des</strong> modifications <strong>aux</strong><br />

règlements pris en application de la Loi de 1991 sur les podologues afin de<br />

leur perm<strong>et</strong>tre :<br />

1. d'administrer <strong>des</strong> substances par voie d'inhalation,<br />

principalement pour faire face <strong>aux</strong> situations d'urgence <strong>et</strong><br />

soulager la douleur;<br />

2. de délivrer <strong>des</strong> médicaments à leurs <strong>patients</strong> à utiliser en cabin<strong>et</strong><br />

ou chez eux;<br />

261 OPO, OPMA <strong>et</strong> OSC, mémoire conjoint présenté au CCRPS : Review of Non-Physician Prescribing, p. 22.<br />

Mémoire conjoint présenté au CCRPS : Chiropody/Podiatry, 14 novembre 2008, p. 27.<br />

262 Discussion du CCRPS avec Sydney Redpath, président, <strong>soins</strong> primaires <strong>et</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> mala<strong>des</strong> en phase critique,<br />

Michener Institute for Applied <strong>Health</strong> Sciences, janvier 2009.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

204


3. d'inclure de nouve<strong>aux</strong> médicaments dans le règlement sur les<br />

médicaments en vigueur;<br />

4. de prescrire <strong>des</strong> examens de laboratoire.<br />

Préparation <strong>aux</strong> nouve<strong>aux</strong> pouvoirs<br />

L'OPO <strong>et</strong> les professions reconnaissent le risque de préjudice associé à<br />

l'administration de substances par voie d'inhalation. On réduirait ce risque en<br />

autorisant seulement les membres inscrits qui font preuve <strong>des</strong> compétences<br />

requises pour exécuter de façon sécuritaire <strong>et</strong> efficace c<strong>et</strong> élément de l'acte<br />

autorisé. Une norme d'exercice préciserait clairement les circonstances <strong>et</strong> les<br />

conditions en vertu <strong>des</strong>quelles l'inhalation pourrait être utilisée <strong>et</strong> comment les<br />

substances seraient conservées en toute sécurité, c<strong>et</strong>te norme étant appuyée<br />

par le programme d'assurance de la qualité de l'OPO.<br />

Selon l'OPO <strong>et</strong> les professions, le risque de préjudice associé à l'inhalation est<br />

plus que compensé par le risque de préjudice associé au fait de ne pas pouvoir<br />

utiliser de produits pour inhalation dans <strong>des</strong> situations d'urgence qui<br />

pourraient se produire pendant une intervention chirurgicale en milieu non<br />

institutionnel <strong>et</strong> par la capacité accrue de soulager la douleur <strong>et</strong> le stress du<br />

patient. Une norme d'exercice <strong>et</strong> le programme d'assurance de la qualité de<br />

l'OPO feront en sorte que les membres inscrits soient en mesure de pratiquer<br />

de façon sécuritaire <strong>et</strong> efficace de telles interventions <strong>et</strong> que les substances en<br />

cause soient entreposées <strong>et</strong> conservées de façon sécuritaire. 263<br />

Le règlement sur les médicaments de la profession a été approuvé en<br />

septembre 2008 <strong>et</strong>, par conséquent, l'OPO élabore présentement <strong>des</strong> normes<br />

d'exercice, <strong>des</strong> lignes directrices ainsi que <strong>des</strong> exigences de formation<br />

continue <strong>et</strong> d'assurance de la qualité concernant la prescription <strong>et</strong><br />

l'administration de médicaments, qui devraient être achevées <strong>et</strong> entrer en<br />

vigueur à la fin de 2009. 264<br />

Dans son mémoire au CCRPS, l'OPO a expliqué que, pour veiller à ce que<br />

chaque podologue ait les compétences voulues pour prescrire de façon<br />

sécuritaire <strong>et</strong> efficace les médicaments énumérés dans le nouveau règlement,<br />

il effectue actuellement une étude sur les compétences de chaque membre<br />

inscrit. C<strong>et</strong>te étude repose en grande partie sur la formation en<br />

pharmacothérapie reçue dans le cadre du programme de diplôme de chaque<br />

membre inscrit <strong>et</strong> sur les autres programmes d'étu<strong>des</strong> supérieures ou de<br />

formation continue réussis par la suite. Chaque inscription sera assortie de<br />

conditions <strong>et</strong> de restrictions en matière de prescription, à moins que <strong>et</strong> jusqu'à<br />

ce que le membre inscrit démontre la pleine mesure de ses compétences à la<br />

satisfaction de l'OPO. Le même processus s'appliquera à tout pouvoir élargi<br />

accordé à la profession. 265<br />

263<br />

OPO, OPMA <strong>et</strong> OSC, mémoire conjoint présenté au CCRPS : Review of Non-Physician Prescribing, p. 21.<br />

264<br />

Ibid., pp. 22, 26 <strong>et</strong> 27.<br />

265<br />

Ibid., p. 23 .<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

205


Tant que l'évaluation n'est pas terminée, l'OPO n'est pas certain du nombre de<br />

podologues formés qui pourraient devoir suivre un programme relais pour être<br />

prêts à prescrire ou à administrer <strong>des</strong> médicaments.<br />

L'OPO a mentionné dans son mémoire qu'elle considère que les podologues<br />

qui détiennent un diplôme plus ou moins récent en médecine podiatrique <strong>et</strong><br />

qui exercent en Ontario en qualité de podologues, en raison du plafonnement<br />

de la podiatrie, sont prêts à prescrire de façon sécuritaire <strong>et</strong> efficace les<br />

substances <strong>et</strong> les médicaments actuels <strong>et</strong> proposés.<br />

1. Administration de substances par voie d'inhalation<br />

Les auteurs de la proposition demandent le pouvoir d'administrer <strong>des</strong><br />

substances par voie d'inhalation. Les podiatres <strong>et</strong> les podologues demandent<br />

plus précisément le pouvoir d'administrer <strong>des</strong> gaz médic<strong>aux</strong> comme l'oxygène<br />

<strong>et</strong> l'oxyde nitreux. Ce pouvoir serait utilisé pour administrer de l'oxyde nitreux<br />

dans le but de soulager la douleur <strong>et</strong> de faire face <strong>aux</strong> contraintes du patient,<br />

ainsi que de l'oxygène en situation d'urgence.<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

Interventions en cas d'urgence<br />

La plupart <strong>des</strong> podologues <strong>et</strong> presque tous les podiatres offrent leurs services<br />

dans <strong>des</strong> cliniques communautaires où ils ont peu ou pas de <strong>soutien</strong><br />

institutionnel. Ils pratiquent <strong>des</strong> interventions chirurgicales dans les tissus<br />

sous-cutanés du pied <strong>et</strong>, dans le cas <strong>des</strong> podiatres, également dans les<br />

structures osseuses. Ces interventions comportent <strong>des</strong> risques de préjudice qui<br />

pourraient entraîner <strong>des</strong> situations d'urgence <strong>aux</strong>quelles les podologues <strong>et</strong> les<br />

podiatres devraient être en mesure de répondre pour <strong>des</strong> raisons de sécurité du<br />

patient. 266<br />

L'OPO s'inquiète du fait qu'étant donné que l'oxygène est classé comme un<br />

médicament, les podologues <strong>et</strong> les podiatres ne peuvent pas en administrer en<br />

cas d'urgence. Les auteurs de la proposition ont déclaré qu'une bouteille<br />

d'oxygène serait normalement conservée dans le cabin<strong>et</strong> de travail. Elle serait<br />

utilisée pour calmer les <strong>patients</strong> qui sont angoissés ou souffrent de trouble de<br />

la circulation ou de détresse respiratoire durant une intervention. Des<br />

protocoles relatifs à l'entr<strong>et</strong>ien du matériel <strong>et</strong> à la formation du personnel<br />

seraient mis en place dans chaque établissement de <strong>soins</strong>.<br />

Selon l'OPO, le nombre de <strong>patients</strong> susceptibles de nécessiter une intervention<br />

d'urgence est relativement faible, mais les avantages pour ces <strong>patients</strong> sont<br />

importants.<br />

266<br />

Ibid., p. 15.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

206


Soulagement de la douleur ou de la détresse<br />

Les auteurs de la proposition ont déclaré que les podiatres <strong>et</strong> certains<br />

podologues ont reçu une formation pour utiliser l'oxyde nitreux <strong>et</strong> l'oxygène<br />

afin de fournir une sédation consciente pour soulager la douleur ou la détresse<br />

durant les interventions chirurgicales. L'administration de ces substances par<br />

voie d'inhalation constitue une pratique exemplaire dans d'autres territoires de<br />

compétence canadiens <strong>et</strong> étrangers. Les podologues <strong>et</strong> les podiatres de<br />

l'Ontario ne sont pas autorisés à administrer <strong>des</strong> substances par voie<br />

d'inhalation <strong>et</strong> le soulagement de la douleur peut s'avérer insuffisante pour les<br />

<strong>patients</strong>. La majorité <strong>des</strong> membres ne travaillent pas dans <strong>des</strong> milieux qui<br />

comptent <strong>des</strong> anesthésistes <strong>et</strong> ils n'ont pas accès à l'administration d'oxyde<br />

nitreux par d'autres praticiens. Les professionnels <strong>et</strong> les <strong>patients</strong> de l'Ontario<br />

sont désavantagés en devant limiter les techniques de soulagement de la<br />

douleur à l'utilisation de produits qui ne sont pas administrés par voie<br />

d'inhalation.<br />

Le Michener Institute a restructuré son programme de podologie en 2006-<br />

2007, qui s'appelle maintenant « programme de diplôme avancé en<br />

podologie ». Les diplômés de ce programme restructuré acquièrent les<br />

compétences requises pour administrer de l'oxygène par voie d'inhalation,<br />

mais le contenu du cours ne comprend pas l'administration d'oxyde nitreux de<br />

c<strong>et</strong>te manière. 267 Les diplômés <strong>des</strong> programmes abandonnés, y compris les<br />

programmes offerts par le Collège George Brown <strong>et</strong> le Michener Institute for<br />

Applied <strong>Health</strong> Sciences avant septembre 2006, ont les compétences<br />

nécessaires pour administrer uniquement de l'oxygène. Les auteurs de la<br />

proposition ont mentionné dans leur mémoire qu'ils considèrent que les<br />

podologues qui détiennent un diplôme plus ou moins récent en médecine<br />

podiatrique <strong>et</strong> qui exercent en Ontario en qualité de podologues, en raison du<br />

plafonnement de la podiatrie, sont prêts à prescrire de façon sécuritaire <strong>et</strong><br />

efficace les substances <strong>et</strong> les médicaments actuels <strong>et</strong> proposés.<br />

En plus du programme relais du Michener Institute, l'OPO est en train<br />

d'élaborer un programme d'assurance de la qualité pour faire en sorte que les<br />

membres inscrits soient en mesure de pratiquer les interventions de façon<br />

sécuritaire <strong>et</strong> efficace <strong>et</strong> que les substances en cause soient entreposées <strong>et</strong><br />

conservées de façon sécuritaire. 268<br />

L'OPO limiterait le pouvoir d'administrer une substance par voie d'inhalation<br />

<strong>aux</strong> membres inscrits qui font preuve <strong>des</strong> compétences requises pour pratiquer<br />

l'intervention de manière sécuritaire <strong>et</strong> efficace <strong>et</strong> élaborerait une norme<br />

d'exercice concernant l'utilisation <strong>des</strong> inhalants pour le soulagement de la<br />

douleur <strong>et</strong> les situations d'urgence. 269<br />

267<br />

Discussion du CCRPS avec Sydney Redpath, président, <strong>soins</strong> primaires <strong>et</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> mala<strong>des</strong> en phase critique,<br />

Michener Institute for Applied <strong>Health</strong> Sciences, janvier 2009.<br />

268<br />

OPO, OPMA <strong>et</strong> OSC, mémoire présenté au CCRPS : Review of Non-Physician Prescribing, p. 21.<br />

269<br />

Ibid., p. 18.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

207


Renseignements recueillis par le CCRPS<br />

Ce que font les autres territoires de compétence<br />

Au Manitoba, la loi perm<strong>et</strong> <strong>aux</strong> podiatres d'administrer <strong>des</strong> médicaments<br />

injectables. Elle ne fait pas mention de l'administration de médicaments ou de<br />

substances par voie d'inhalation; cependant ce pouvoir est implicite puisque<br />

les podiatres doivent conserver une trousse d'urgence <strong>et</strong> un approvisionnement<br />

en oxygène en bon état dans le cabin<strong>et</strong> <strong>et</strong> avoir reçu la formation nécessaire<br />

pour utiliser ce matériel. 270 En Colombie-Britannique, les podiatres ne<br />

peuvent qu'administrer <strong>des</strong> anesthésiques loc<strong>aux</strong>. 271 Ni la Colombie-<br />

Britannique ni le Québec n'autorisent les podiatres à administrer de l'oxyde<br />

nitreux.<br />

Le recours <strong>aux</strong> anesthésies locales par les podiatres est autorisé par la loi en<br />

Alabama, en Arizona, en Arkansas, en Californie, au Colorado, au<br />

Connecticut, dans le district fédéral de Columbia, à Hawaï, en Illinois, en<br />

Indiana, en Iowa, au Kansas, en Louisiane, dans le Maine, au Maryland, au<br />

Massachus<strong>et</strong>ts, au Michigan, au Minnesota, au Montana, au Nebraska, au<br />

Nevada, au New Jersey, dans l'État de New York, en Caroline du Nord, dans<br />

le Dakota du Nord, en Ohio, en Oklahoma, en Pennsylvanie, en Caroline du<br />

Sud, en Virginie occidentale <strong>et</strong> au Wyoming.<br />

Le recours à <strong>des</strong> anesthésies générales est plus restreint. Elles sont autorisées,<br />

sous réserve de certaines restrictions, en vertu de la loi en Géorgie (sous la<br />

direction d'un médecin) <strong>et</strong> dans le Maine (sous la supervision d'un médecin ou<br />

d'un ostéopraticien). 272 Les podiatres seraient en mesure d'utiliser l'oxyde<br />

nitreux sans supervision au Vermont <strong>et</strong> dans l'État de New York à l'appui <strong>des</strong><br />

anesthésies générales.<br />

Gestion <strong>des</strong> risques de préjudice<br />

Oxyde nitreux<br />

Les consultations du CCRPS ont indiqué que les médecins spécialistes<br />

appuient largement le pouvoir d'administrer <strong>des</strong> sédations conscientes durant<br />

les interventions chirurgicales. Un chirurgien orthopédique de renom<br />

notamment a déclaré au CCRPS qu'« il est essentiel que toute personne qui<br />

pratique <strong>des</strong> interventions ou donne <strong>des</strong> traitements en clinique puisse avoir<br />

accès à l'oxyde nitreux ». 273<br />

L'Ordre <strong>des</strong> thérapeutes respiratoires de l'Ontario a recommandé de la<br />

formation supplémentaire <strong>et</strong> <strong>des</strong> normes rigoureuses concernant l'utilisation<br />

sécuritaire de l'oxygène <strong>et</strong> de l'oxyde nitreux par d'autres professionnels dans<br />

leurs bure<strong>aux</strong>. Les thérapeutes respiratoires déclarent que l'administration<br />

270<br />

CCRPS, Prescribing and Use of Drugs by Non-Physician <strong>Health</strong> Professionals: A Jurisdictional Review of the<br />

Professions of Chiropody & Podiatry, novembre 2008.<br />

271<br />

Ibid.<br />

272<br />

American Podiatric Medical Association, Inc., Scope of Practice Statutory Compilation, APMA State Reference<br />

Manual, novembre 2007.<br />

273<br />

Notes sommaires d'une réunion entre le CCRPS <strong>et</strong> <strong>des</strong> intervenants clés.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

208


d'oxygène à <strong>des</strong> fins d'urgence présente un risque minimal <strong>et</strong> que d'autres<br />

protocoles relatifs <strong>aux</strong> situations d'urgence doivent également être<br />

respectés. 274<br />

Le CCRPS est convaincu que, grâce à la formation supplémentaire que<br />

propose l'OPO ainsi qu'à l'élaboration de normes d'exercice, de lignes<br />

directrices <strong>et</strong> de programmes d'assurance de la qualité appropriés, les<br />

membres de l'OPO auront les compétences voulues pour administrer de façon<br />

sécuritaire de l'oxygène <strong>et</strong> de l'oxyde nitreux à leurs <strong>patients</strong>.<br />

Trousse d'urgence <strong>et</strong> oxygène<br />

Le CCRPS a étudié la nécessité d'une trousse de médicaments d'urgence, ou<br />

d'un « chariot d'urgence » comme on la décrit généralement, pour les<br />

podologues <strong>et</strong> les podiatres <strong>et</strong> s'est fait dire au cours <strong>des</strong> consultations avec les<br />

ordres <strong>et</strong> d'autres intervenants que, comme <strong>des</strong> interventions mineures sont<br />

pratiquées sur place, les podologues <strong>et</strong> les podiatres devraient avoir les<br />

connaissances <strong>et</strong> les outils nécessaires pour faire face à une situation<br />

d'urgence.<br />

Les médicaments d'urgence normalisés sont les suivants :<br />

• oxygène : utilisé à 100 pour cent dans la plupart <strong>des</strong> urgences<br />

médicales (même concentration pour les adultes <strong>et</strong> les enfants);<br />

• adrénaline : utilisée pour les chocs anaphylactiques, les crises<br />

d'asthme graves qui ne répondent pas au salbutamol inhalé <strong>et</strong> les<br />

arrêts cardiaques. Injection intramusculaire (de 0,3 à 0,5 mg) ou<br />

intraveineuse (0,1 mg);<br />

• nitroglycérine : utilisée pour traiter l'angine (douleurs à la<br />

poitrine). Administrée sous la langue (sublinguale) à <strong>des</strong> doses de<br />

0,3 à 0,4 mg;<br />

• diphénhydramine ou chlorphéniramine : utilisée pour les<br />

réactions allergiques modérées ou graves. Administrée par voie<br />

intramusculaire ou intraveineuse à <strong>des</strong> doses de 10 à 50 mg ou de<br />

1 mg/kg chez les enfants;<br />

• salbutamol : bronchodilatateur pour les bronchospasmes<br />

asthmatiques. Deux bouffées (100 microgrammes/bouffée) ou une<br />

bouffée pour les enfants;<br />

• acide acétylsalicylique : administré lorsqu'une crise cardiaque<br />

aiguë est soupçonnée. De 160 à 325 mg chez les adultes. 275<br />

274<br />

Notes d'une réunion entre le CCRPS <strong>et</strong> l'Ordre <strong>des</strong> thérapeutes respiratoires de l’Ontario, 2 décembre 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

209


Le CCRPS conclut qu'une trousse d'urgence devrait être disponible pour les<br />

interventions podologiques <strong>et</strong> podiatriques en cabin<strong>et</strong>. L'OPO devra établir<br />

<strong>des</strong> normes, <strong>des</strong> protocoles <strong>et</strong> <strong>des</strong> lignes directrices relatives <strong>aux</strong> pratiques<br />

professionnelles en cas de situations d'urgence, en exigeant notamment que les<br />

membres maintiennent leur accréditation actuelle en réanimation<br />

cardiorespiratoire élémentaire.<br />

La norme d'exercice devrait prévoir la nécessité d'avoir dans les cliniques du<br />

matériel <strong>et</strong> <strong>des</strong> médicaments pour les <strong>soins</strong> d'urgence ainsi que <strong>des</strong> protocoles<br />

concernant l'entr<strong>et</strong>ien, l'entreposage <strong>et</strong> l'utilisation de la trousse d'urgence <strong>et</strong> la<br />

formation requise pour les professionnels qui pourraient utiliser le matériel ou<br />

les médicaments ou intervenir en cas d'urgence.<br />

2. Délivrance<br />

Les auteurs de la proposition ont demandé que la délivrance de médicaments<br />

fasse partie <strong>des</strong> actes autorisés de la profession afin de perm<strong>et</strong>tre <strong>aux</strong><br />

podologues <strong>et</strong> <strong>aux</strong> podiatres de fournir <strong>des</strong> médicaments or<strong>aux</strong> <strong>et</strong> topiques qui<br />

sont classés comme <strong>des</strong> « médicaments » à <strong>des</strong> fins d'autoadministration <strong>et</strong><br />

d'urgence <strong>et</strong> d'utiliser <strong>des</strong> médicaments topiques <strong>et</strong> or<strong>aux</strong> dans leurs cliniques.<br />

Cela perm<strong>et</strong>trait d'éliminer toute dépendance excessive <strong>et</strong> l'ambiguïté liées <strong>aux</strong><br />

dispositions d'urgence de l'article 29 de la LPSR.<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

Les auteurs de la proposition ont déclaré qu'en raison de l'absence de<br />

définition claire de la délivrance dans la LPSR, les membres ont <strong>des</strong> doutes<br />

quant à leur pouvoir d'utiliser <strong>des</strong> médicaments topiques <strong>et</strong> or<strong>aux</strong> dans leurs<br />

cliniques <strong>et</strong> de délivrer <strong>des</strong> médicaments <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> à <strong>des</strong> fins<br />

d'autoadministration. Les membres ont déclaré qu'ils doivent obtenir le<br />

pouvoir de délivrer un médicament qu'ils sont autorisés à prescrire (comme les<br />

médicaments topiques <strong>et</strong> les échantillons de médicaments) pour que les<br />

<strong>patients</strong> puissent se les autoadministrer à la maison. 276<br />

Ce pouvoir lèvera toute ambiguïté à l'égard de la pratique actuelle <strong>des</strong><br />

podiatres <strong>et</strong> <strong>des</strong> podologues qui fournissent à leurs clients <strong>des</strong> médicaments<br />

or<strong>aux</strong> ou topiques ou <strong>des</strong> échantillons de médicaments dans leurs cliniques <strong>et</strong><br />

perm<strong>et</strong>tra à l'OPO de réglementer plus efficacement l'exercice de la<br />

profession. L'OPO fait remarquer que les praticiens le font actuellement de<br />

façon sécuritaire <strong>et</strong> efficace <strong>et</strong> que l'absence de plaintes de <strong>patients</strong> ou de<br />

fournisseurs auprès de l'OPO étaye c<strong>et</strong>te conclusion.<br />

Dans son mémoire au CCRPS, la profession déclare que l'OPO limiterait<br />

l'accès à « l'administration d'une substance par voie d'inhalation » <strong>aux</strong><br />

275<br />

Ordre royal <strong>des</strong> chirurgiens dentistes de l'Ontario, Guidelines, Use of Sedation and General Anesthesia in Dental<br />

Practice. À distribuer en février 2009. Sous presse <strong>et</strong> cité avec autorisation.<br />

276<br />

OPO, OPMA <strong>et</strong> OSC, mémoire présenté au CCRPS : Review of Non-Physician Prescribing, p. 10.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

210


membres inscrits qui font preuve <strong>des</strong> compétences actuellement requises pour<br />

pratiquer l'intervention de manière sécuritaire <strong>et</strong> efficace <strong>et</strong> promulguerait une<br />

norme d'exercice concernant l'utilisation <strong>des</strong> inhalants pour le soulagement de<br />

la douleur <strong>et</strong> les situations d'urgence. 277 L'OPO indique que les restrictions<br />

relatives à la délivrance devraient être exprimées dans un règlement <strong>et</strong><br />

préciser les catégories de médicaments que les membres pourraient délivrer.<br />

Les fins <strong>aux</strong>quelles un médicament pourrait être délivré seraient assorties de<br />

conditions <strong>et</strong> un règlement sur les fautes professionnelles exigerait que le<br />

professionnel ne puisse pas majorer le prix <strong>des</strong> médicaments délivrés ou en<br />

tirer profit. 278<br />

L'OPO a déclaré que la délivrance <strong>des</strong> médicaments ne nécessitait pas d'étu<strong>des</strong><br />

ni aucune formation supplémentaires.<br />

Les membres ont affirmé que, sans le pouvoir de délivrer, dans les<br />

collectivités où l'accès à un pharmacien peut être limité ou lorsque les <strong>patients</strong><br />

ne peuvent pas avoir facilement accès à une pharmacie, le traitement peut être<br />

r<strong>et</strong>ardé <strong>et</strong> l'état du patient s'aggraver. Cela est particulièrement vrai pour les<br />

<strong>soins</strong> <strong>des</strong> pieds chez les <strong>patients</strong> âgés ou diabétiques qui peuvent avoir de la<br />

difficulté à obtenir les médicaments nécessaires à leur traitement.<br />

Renseignements recueillis par le CCRPS<br />

Transparence<br />

Le CCRPS reconnaît que, bien que l'acte qui consiste à délivrer <strong>des</strong><br />

médicaments ait été interprété par l'OPO depuis de nombreuses années<br />

comme un acte autorisé en vertu de l'article 29 de la LPSR, ces dispositions<br />

sur les situations d'urgence ne visaient pas à autoriser l'exercice courant d'une<br />

profession ou à fournir un moyen détourné de pouvoir exécuter <strong>des</strong> actes<br />

autorisés. Au contraire, il est important que le pouvoir d'exécuter un acte<br />

autorisé soit clair pour les membres, leurs <strong>patients</strong> <strong>et</strong> les autres professionnels.<br />

Le fondement législatif prévoit en outre clairement la responsabilité de l'OPO<br />

quant à la réglementation de la profession selon les normes les plus<br />

rigoureuses grâce à la mise en place <strong>et</strong> à la mise en œuvre de normes<br />

d'exercice, de programmes d'assurance de la qualité <strong>et</strong> de règles relatives <strong>aux</strong><br />

fautes professionnelles.<br />

Préparation au changement<br />

Le mémoire de la profession au CCRPS laisse supposer que la plupart <strong>des</strong><br />

membres de la profession de podologue qui désirent administrer <strong>des</strong><br />

substances par voie d'inhalation devront suivre un programme relais. Le<br />

mémoire précise également que certains membres de la catégorie de la<br />

podiatrie qui n'ont pas tenu leurs compétences à jour en ce qui concerne les<br />

substances administrées par voie d'inhalation devront également suivre le<br />

277 Ibid., p. 18.<br />

278<br />

Ibid., p. 18.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

211


programme relais. Le mémoire insiste également sur le fait que seuls les<br />

membres inscrits qui désirent administrer seuls <strong>des</strong> substances par voie<br />

d'inhalation devront réussir le programme relais. Aucun programme d'étu<strong>des</strong><br />

ou de formation supplémentaire n'a été envisagé pour la fonction de<br />

délivrance de médicaments proposée.<br />

Ce que font les autres territoires de compétence<br />

La réglementation de la podologie dans les territoires de compétence<br />

canadiens ne prévoit aucun pouvoir particulier de délivrance de médicaments.<br />

En Alberta, un podiatre peut ach<strong>et</strong>er <strong>et</strong> fournir à ses <strong>patients</strong> <strong>des</strong> médicaments,<br />

<strong>des</strong> produits chimiques <strong>et</strong> <strong>des</strong> composés qui sont autorisés par le lieutenantgouverneur<br />

en conseil, sous réserve de la LRCDAS. Il peut prescrire ces<br />

médicaments, produits chimiques <strong>et</strong> composés autorisés sous la direction d'un<br />

pharmacien ou d'un praticien réglementé en vertu de la Pharmaceutical<br />

Profession Act.<br />

En Colombie-Britannique, un podiatre est autorisé à « prescrire, composer ou<br />

administrer un médicament énuméré à l'annexe 1 ou 2 de la Loi, y compris à<br />

l'annexe F de la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues ». Au Québec, tout podiatre<br />

est autorisé à utiliser les médicaments qui peuvent s'avérer nécessaires dans<br />

l'exercice de la profession, de même qu'à administrer <strong>et</strong> prescrire <strong>des</strong><br />

médicaments à ses <strong>patients</strong>, pourvu qu'il s'agisse de médicaments visés par les<br />

règlements pris en application de la loi. Il peut également délivrer <strong>des</strong><br />

attestations relatives à la fourniture de tels médicaments.<br />

Conditions <strong>et</strong> restrictions relatives à la délivrance<br />

L'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de l'Ontario a déclaré que ce qui a été décrit en<br />

grande partie comme la « délivrance » semble être la distribution de<br />

médicaments, plutôt que l'exécution de l'acte entier comme l'exige la Loi sur<br />

la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies (LRMP) à l'égard <strong>des</strong><br />

pharmaciens. L'Ordre croit que les autres professions qui délivrent <strong>des</strong><br />

médicaments devraient être soumises <strong>aux</strong> mêmes normes rigoureuses que<br />

celles <strong>aux</strong>quelles sont assuj<strong>et</strong>tis les pharmaciens en vertu de la LRMP. 279<br />

Afin de délivrer <strong>des</strong> médicaments selon la <strong>des</strong>cription qu'en font les auteurs de<br />

la proposition (c.-à-d. fournir <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> un approvisionnement de<br />

médicaments à utiliser à la maison), l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de l'Ontario a<br />

suggéré que les podologues <strong>et</strong> les podiatres soient habilités à exécuter l'acte<br />

autorisé qui consiste à délivrer <strong>des</strong> médicaments en ayant un pouvoir<br />

comparable à celui <strong>des</strong> techniciens en pharmacie, qui est assorti de conditions<br />

<strong>et</strong> de restrictions dans les normes d'exercice qui définissent étroitement leur<br />

pouvoir de délivrance. Ainsi, les exigences demeurent rigoureuses <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

279<br />

Notes de la réunion entre le CCRPS <strong>et</strong> l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de l'Ontario <strong>et</strong> l'OPA, 25 novembre 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

212


estrictions <strong>et</strong> <strong>des</strong> normes raisonnables pourraient être élaborées pour les<br />

autres professions qui délivrent <strong>des</strong> médicaments. 280<br />

Il existe une différence marquée entre les responsabilités <strong>des</strong> pharmaciens <strong>aux</strong><br />

termes de la LRMP <strong>et</strong> ce qu'on exige <strong>des</strong> autres professionnels pour qu'ils<br />

puissent distribuer <strong>des</strong> médicaments, y compris <strong>des</strong> échantillons. Il faudrait<br />

m<strong>et</strong>tre en place <strong>des</strong> normes, <strong>des</strong> restrictions <strong>et</strong> <strong>des</strong> conditions appropriées,<br />

comme le recommande l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de l'Ontario, pour restreindre<br />

les activités de délivrance à <strong>des</strong> connaissances <strong>et</strong> à <strong>des</strong> catégories de<br />

médicaments particuliers qui relèvent du champ d'exercice de la podologie <strong>et</strong><br />

de la podiatrie.<br />

En ce qui concerne la délivrance d'échantillons, le CCRPS a conclu que la<br />

fourniture d'échantillons de médicaments constitue un acte de délivrance <strong>et</strong><br />

que les normes qui s'appliquent à la délivrance devraient s'appliquer à la<br />

fourniture d'échantillons.<br />

3. Catégories <strong>et</strong> listes<br />

L'OPO demande l'utilisation de catégories de médicaments dans le règlement<br />

sur les médicaments plutôt que <strong>des</strong> listes de médicaments distincts.<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

Le règlement actuel dresse la liste <strong>des</strong> médicaments distincts qui peuvent être<br />

prescrits par les podologues <strong>et</strong> les podiatres. Les auteurs de la proposition ont<br />

déclaré au CCRPS que l'exigence voulant qu'une liste soit dressée de chaque<br />

substance ou médicament à la disposition <strong>des</strong> podiatres <strong>et</strong> <strong>des</strong> podologues<br />

donnait lieu à <strong>des</strong> délais de nombreuses années pour l'obtention de<br />

l'approbation du règlement sur les médicaments par le lieutenant-gouverneur<br />

en conseil. L'adoption de catégories ou de classes de médicaments éviterait les<br />

longs délais associés à l'approbation ou à la modification <strong>des</strong> règlements. Ces<br />

délais font en sorte que les podologues <strong>et</strong> les podiatres ne soient pas en mesure<br />

d'utiliser les substances <strong>et</strong> les médicaments les plus récents <strong>et</strong> les plus<br />

efficaces <strong>et</strong> que les <strong>patients</strong> puissent ne pas recevoir les médicaments les plus<br />

appropriés ou les meilleurs <strong>soins</strong>. Les catégories ou les classes perm<strong>et</strong>traient<br />

<strong>aux</strong> podologues <strong>et</strong> <strong>aux</strong> podiatres d'avoir accès <strong>aux</strong> substances <strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

médicaments les plus récents <strong>et</strong> les plus efficaces qui ont fait leurs preuves<br />

dans leurs schémas thérapeutiques.<br />

L'OPO a indiqué que <strong>des</strong> problèmes surviennent également lorsque les<br />

<strong>patients</strong> présentent <strong>des</strong> allergies ou <strong>des</strong> sensibilités multiples pour lesquelles<br />

les médicaments de première ligne sont contre-indiqués. Il y a aussi <strong>des</strong><br />

problèmes de réactivité croisée qui exigent de faire preuve de souplesse dans<br />

la prescription de médicaments. 281<br />

280 Ibid.<br />

281 OPO, OPMA <strong>et</strong> OSC, mémoire présenté au CCRPS : Review of Non-Physician Prescribing, p. 12.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

213


Renseignements recueillis par le CCRPS<br />

Le CCRPS fait remarquer qu'il règle la question du processus actuel<br />

d'approbation réglementaire dans sa recommandation d'établir un nouveau<br />

cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments pour l'Ontario, qui prévoit la<br />

réglementation <strong>des</strong> catégories thérapeutiques de médicaments <strong>et</strong> un processus<br />

transparent distinct de détermination <strong>des</strong> agents particuliers ainsi que <strong>des</strong><br />

conditions <strong>et</strong> <strong>des</strong> restrictions qui s'appliqueraient à une catégorie de<br />

médicaments désignée dans le règlement.<br />

4. Ajouts au règlement sur les médicaments de l'OPO<br />

L'OPO demande que six autres catégories de médicaments soient ajoutées à<br />

son règlement sur les médicaments, qui est entré en vigueur le<br />

26 septembre 2008, y compris les gaz médic<strong>aux</strong> (oxygène <strong>et</strong> oxyde nitreux),<br />

les médicaments d'urgence, les agents de viscosuppléance, les antifongiques<br />

or<strong>aux</strong>, les agents cytoprotecteurs pour le traitement de la goutte <strong>et</strong> les<br />

corticostéroï<strong>des</strong>.<br />

Administration d'oxygène <strong>et</strong> d'oxyde nitreux par voie d'inhalation<br />

Les podologues <strong>et</strong> les podiatres demandent à être autorisés à administrer de<br />

l'oxygène <strong>et</strong> de l'oxyde nitreux pour soulager la douleur <strong>et</strong> faire face <strong>aux</strong><br />

situations d'urgence. L'oxyde nitreux <strong>et</strong> l'oxygène sont <strong>des</strong> éléments<br />

importants de la trousse d'urgence <strong>des</strong> podologues <strong>et</strong> <strong>des</strong> podiatres <strong>et</strong> sont<br />

importants pour le soulagement de la douleur. Il convient que les podologues<br />

<strong>et</strong> les podiatres puissent administrer ces substances, à condition d'avoir suivi<br />

une formation adéquate.<br />

Le CCRPS recommande que la profession soit autorisée à administrer <strong>des</strong><br />

substances par voie d'inhalation dans <strong>des</strong> circonstances limitées.<br />

Antifongiques or<strong>aux</strong><br />

Les auteurs de la proposition déclarent que les antifongiques topiques peuvent<br />

ne pas pénétrer assez profondément dans les infections profon<strong>des</strong> d'ongles<br />

d'orteil pour éradiquer l'infection <strong>et</strong> que les antifongiques or<strong>aux</strong> sont<br />

nécessaires pour traiter efficacement ce type d'infection. La prescription<br />

d'antifongiques or<strong>aux</strong> tient compte <strong>des</strong> pratiques exemplaires de la profession,<br />

perm<strong>et</strong> d'obtenir de meilleurs résultats pour les <strong>patients</strong> <strong>et</strong> peut éviter un<br />

aiguillage vers un médecin afin que le patient puisse obtenir l'ordonnance<br />

requise.<br />

Le CCRPS convient que les podologues <strong>et</strong> les podiatres devraient avoir accès<br />

<strong>aux</strong> antifongiques or<strong>aux</strong> pour traiter les infections du pied. Cela perm<strong>et</strong>tra <strong>aux</strong><br />

praticiens de traiter plus efficacement les infections, sera avantageux pour le<br />

patient <strong>et</strong> limitera éventuellement les complications <strong>et</strong> les visites inutiles chez<br />

le médecin.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

214


Agents cytoprotecteurs <strong>et</strong> corticostéroï<strong>des</strong> pour traiter la goutte<br />

Les auteurs de la proposition demandent également l'accès <strong>aux</strong> agents<br />

cytoprotecteurs <strong>et</strong> <strong>aux</strong> corticostéroï<strong>des</strong> pour traiter la goutte.<br />

Les agents cytoprotecteurs peuvent être associés à de graves toxicités. Le<br />

CCRPS s'inquiète également du fait que les cas de goutte qui ne réagissent pas<br />

à la diète, <strong>aux</strong> anti-inflammatoires non stéroïdiens ou <strong>aux</strong> corticostéroï<strong>des</strong><br />

devraient être aiguillés vers un rhumatologue. C<strong>et</strong>te question devra faire<br />

l'obj<strong>et</strong> d'autres discussions <strong>et</strong> pourrait être abordée dans le cadre de l'examen<br />

du champ d'exercice à venir.<br />

Viscosuppléance<br />

Les podologues demandent d'avoir recours à la viscosuppléance pour le<br />

traitement <strong>des</strong> p<strong>et</strong>ites articulations du pied.<br />

Le CCRPS croit qu'il faudrait examiner de façon plus approfondie la question<br />

de l'utilisation <strong>des</strong> agents de viscosuppléance. Le CCRPS a appris durant son<br />

examen de la pharmacologie que la viscosuppléance est un nouveau type de<br />

traitement qui est habituellement utilisé pour les articulations plus grosses<br />

telles que le genou ou l'épaule. On a besoin de plus d'information sur<br />

l'efficacité de ce traitement <strong>et</strong> d'autres étu<strong>des</strong> pour déterminer si c<strong>et</strong>te pratique<br />

s'inscrit dans le champ d'exercice de la profession. C<strong>et</strong>te question sera donc<br />

abordée dans le cadre de l'examen du champ d'exercice à venir.<br />

5. Pouvoir de prescrire <strong>des</strong> examens de laboratoire<br />

L'OPO demande que les podologues <strong>et</strong> les podiatres soient autorisés à<br />

prescrire <strong>des</strong> examens de laboratoire conformes <strong>aux</strong> normes d'exercice <strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

actes autorisés. Le CCRPS étudiera c<strong>et</strong>te demande dans le cadre de l'examen<br />

du champ d'exercice.<br />

Conclusions<br />

Le CCRPS reconnaît l'importance <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>des</strong> pieds en Ontario <strong>et</strong> le rôle<br />

important que les podologues <strong>et</strong> les podiatres jouent à c<strong>et</strong> égard. Le fait<br />

d'accorder <strong>aux</strong> podologues <strong>et</strong> <strong>aux</strong> podiatres le pouvoir d'administrer <strong>des</strong><br />

substances par voie d'inhalation, pourvu qu'ils aient les compétences <strong>et</strong> la<br />

formation appropriées <strong>et</strong> que <strong>des</strong> normes d'exercice soient en place, perm<strong>et</strong>tra<br />

<strong>aux</strong> professionnels de soulager la douleur <strong>et</strong> d'intervenir lors de situations<br />

d'urgence qui pourraient se produire dans l'exercice de leur profession.<br />

Le CCRPS appuie l'octroi à la profession du pouvoir de délivrer <strong>des</strong><br />

médicaments selon <strong>des</strong> normes d'exercice claires <strong>et</strong> conformément <strong>aux</strong><br />

conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont ils sont assortis.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

215


Le CCRPS est sur le point d'entreprendre un examen important du champ<br />

d'exercice <strong>des</strong> professions de podologue <strong>et</strong> de podiatre en Ontario. Alors que<br />

<strong>des</strong> modifications mineures au règlement actuel sur les médicaments sont<br />

recommandées dans le présent rapport, d'autres changements, qui pourraient<br />

nécessiter une modification du champ d'exercice, seront examinés dans le<br />

contexte du renvoi ministériel général.<br />

Le Règlement 203/94 actuel pris en application de la Loi de 1991 sur les<br />

podologues prescrit les normes d'exercice <strong>des</strong> podologues qui administrent <strong>des</strong><br />

substances par voie d'injection <strong>et</strong> prescrivent les médicaments énumérés dans<br />

<strong>des</strong> annexes contenant <strong>des</strong> listes de médicaments. Le CCRPS recommande<br />

que ces dispositions soient abrogées en faveur de normes d'exercice élaborées<br />

en collaboration dans un cadre interprofessionnel relativement à<br />

l'administration d'une substance, par voie d'injection ou d'inhalation, <strong>et</strong> à la<br />

prescription ou à la délivrance de médicaments.<br />

Recommandations<br />

1 : Que les podologues <strong>et</strong> les podiatres soient autorisés à administrer une<br />

substance par voie d'inhalation. Les normes d'exercice devraient être établies<br />

dans le cadre d'un processus interprofessionnel. L'inscription de chaque<br />

membre devrait être assortie de conditions <strong>et</strong> de restrictions concernant<br />

l'administration de substances par voie d'inhalation.<br />

2 : Que les cliniques de podologie ou de podiatrie disposent sur place de<br />

matériel <strong>et</strong> de médicaments standard pour les <strong>soins</strong> d'urgence, que <strong>des</strong><br />

protocoles soient établis concernant l'entr<strong>et</strong>ien, l'entreposage <strong>et</strong> l'utilisation de<br />

la trousse d'urgence <strong>et</strong> que les professionnels réglementés <strong>et</strong> le personnel non<br />

réglementé qui pourraient devoir utiliser le matériel ou intervenir en cas<br />

d'urgence reçoivent la formation requise.<br />

3 : Que les podologues <strong>et</strong> les podiatres soient autorisés à délivrer <strong>des</strong><br />

médicaments.<br />

Que les normes d'exercice relatives à la délivrance de médicaments soient<br />

élaborées par un comité interprofessionnel, en tenant compte <strong>des</strong> compétences<br />

de la profession, décrivant les normes, les restrictions <strong>et</strong> les conditions<br />

appropriées relativement <strong>aux</strong> exigences de délivrance de la profession.<br />

4 : Que les antifongiques or<strong>aux</strong> soient ajoutés <strong>aux</strong> catégories de médicaments<br />

pour les podiatres <strong>et</strong> les podologues <strong>et</strong> que les agents contre la goutte <strong>et</strong> la<br />

question de la viscosuppléance soient pris en compte dans le cadre de<br />

l'examen du champ d'exercice.<br />

5 : Que les catégories de médicaments suivantes soient incluses dans un<br />

règlement sur les médicaments désignés pris en application de la Loi de 1991<br />

sur les podologues. Les agents spécifiques <strong>et</strong> les conditions ou les restrictions<br />

dont est assorti le pouvoir de prescrire <strong>des</strong> médicaments seraient établis par le<br />

biais d'un nouveau cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

216


Catégorie<br />

Catégorie : antihistaminiques<br />

Hydroxyzine<br />

Agents particuliers<br />

Catégorie : agents anti-infectieux<br />

Sous-catégorie : antibactériens<br />

Catégorie : agents anti-infectieux<br />

Sous-catégorie : antifongiques<br />

Catégorie : agents anti-infectieux<br />

Sous-catégorie : antivir<strong>aux</strong><br />

Catégorie : médicaments cardiovasculaires<br />

Sous-catégorie : agents sclérosants<br />

Catégorie : agents agissant sur le système<br />

nerveux central<br />

Sous-catégorie : anesthésiques génér<strong>aux</strong><br />

Sous-sous-catégorie : anesthésiques par voie<br />

d'inhalation<br />

Amoxicilline trihydrate<br />

Amoxicilline trihydrate/clavulanate de potassium<br />

Azithromycine<br />

Céfadroxil<br />

Monohydrate de céphalexine<br />

Ciprofloxacine<br />

Chlorhydrate de clindamycine<br />

Cloxacilline de sodium<br />

Sulfaméthoxazole/triméthoprime<br />

Érythromycine<br />

Chlorhydrate de tétracycline<br />

Bacitracine<br />

Sulfate de framycétine<br />

Acide fusidique<br />

Sulfate de gentamicine<br />

Mupirocine<br />

Sulfadiazine d'argent<br />

Érythromycine<br />

Bacitracine/sulfate de néomycine<br />

Sulfate de néomycine/sulfate de polymyxine<br />

B/bacitracine<br />

Sulfate de néomycine/sulfate de polymyxine<br />

B/gramicidine<br />

Ciclopirox olamine<br />

Clotrimazole<br />

Kétoconazole<br />

Nitrate de miconazole<br />

Nystatine<br />

Chlorhydrate de terbinafine<br />

Crème de tolnaftate<br />

Acide undécylénique<br />

Alcool<br />

Bléomycine<br />

OK-432/picibanile<br />

Ethibloc<br />

Pourcentage de tétradécyl sulfate sodique<br />

Autres<br />

Oxyde nitreux<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

217


Catégorie : agents agissant sur le système<br />

nerveux central<br />

Sous-catégorie : analgésiques <strong>et</strong><br />

antipyrétiques<br />

Sous-sous-catégorie : anti-inflammatoires<br />

non stéroïdiens<br />

Catégorie : agents agissant sur le système<br />

nerveux central<br />

Sous-catégorie : anxiolytiques, sédatifs <strong>et</strong><br />

hypnotiques<br />

Sous-sous-catégorie : benzodiazépines<br />

Catégorie : hormones <strong>et</strong> substituts<br />

synthétiques<br />

Sous-catégorie : adrénergiques<br />

Catégorie : anesthésiques loc<strong>aux</strong><br />

Diclofénac de potassium<br />

Diclofénac de sodium<br />

Diclofénac de sodium/misoprostol<br />

Diflunisal<br />

Ibuprofène<br />

Indométhacine<br />

Méloxicam<br />

Trométhaminede kétorolac<br />

Naproxène<br />

Naproxène sodique<br />

Acide tiaprofénique<br />

Diazépam<br />

Lorazépam<br />

Phosphate de sodium de bétaméthasone bêta-acétate<br />

Phosphate de sodium de dexaméthasone<br />

Succinate sodique d'hydrocortisone<br />

Acétate de méthylprednisolone<br />

Acétonide de triamcinolone<br />

Amcinonide<br />

Diproprionate de bétaméthasone<br />

Valérate de bétaméthasone<br />

Clioquinol/hydrocortisone<br />

Désoximétasone<br />

Fluméthasone/clioquinol<br />

Fluocinonide<br />

Halcinonide<br />

Hydrocortisone<br />

17-valérate d'hydrocortisone<br />

Furoate de mométasone<br />

Acétonide de triamcinolone<br />

Bupivacaïne<br />

Lignocaïne (avec ou sans épinéphrine)<br />

Chlorhydrate de mépivacaïne<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

218


Catégorie : agents pour la peau <strong>et</strong> les<br />

muqueuses<br />

Catégorie : vitamines<br />

Catégorie : médicaments d'urgence<br />

Imiquimod<br />

Cantharidine-podophylline<br />

Combinaison d'acide salicylique (1 pour cent ou moins<br />

de cantharidine, 2 pour cent ou moins de podophylline<br />

<strong>et</strong> 30 pour cent ou moins d'acide salicylique)<br />

Acide salicylique (70 pour cent ou moins)<br />

Nitrate d'argent (95 pour cent ou moins)<br />

5-fluorouracile (5 pour cent ou moins)<br />

Combinaison d'acide salicylique <strong>et</strong> d'acide lactique<br />

(16,7 pour cent d'acide salicylique <strong>et</strong> 16,7 pour cent<br />

d'acide lactique en collodion flexible)<br />

Combinaison d'acide salicylique, d'acide lactique <strong>et</strong> de<br />

formaline (25 pour cent d'acide salicylique, 10 pour<br />

cent d'acide lactique, 5 pour cent de formaline)<br />

Chlorure d'aluminium hexahydraté<br />

Cantharidine-podophylline<br />

Benzocaïne topique<br />

Capsicine<br />

Salicylate de diéthylamine<br />

Lidocaïne/prilocaïne<br />

Bécaplermine<br />

Collagénase Santyl<br />

B12-cyanocobalamine<br />

Oxygène<br />

Épinéphrine (IV ou IM), antihistaminiques (IM)<br />

Salbutamol<br />

AAS<br />

Propositions de mise en œuvre<br />

Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ses recommandations, le CCRPS propose d'apporter les<br />

modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements :<br />

1. Que les alinéas 2 <strong>et</strong> 3 du paragraphe 5 (1) de la Loi de 1991 sur les<br />

podologues soient abrogés <strong>et</strong> remplacés par ce qui suit :<br />

Actes autorisés<br />

5 (1) Dans l’exercice de la podologie, un membre est autorisé, sous<br />

réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> restrictions dont est assorti son certificat<br />

d’inscription, à accomplir les actes suivants :<br />

2. Administrer par voie d'inhalation, ou d’injection dans les pieds, les<br />

substances désignées dans les règlements.<br />

3. Prescrire, délivrer <strong>et</strong> vendre un médicament que le membre peut<br />

prescrire, délivrer ou vendre en vertu <strong>des</strong> règlements.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

219


2. Que les alinéas 3 <strong>et</strong> 4 du paragraphe 5 (2) de la Loi de 1991 sur les<br />

podologues soient abrogés <strong>et</strong> remplacés par ce qui suit :<br />

5 (2) Dans l’exercice de la podologie, un membre podiatre est<br />

autorisé, sous réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> restrictions dont est<br />

assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes<br />

suivants :<br />

3. Administrer par voie d'inhalation, ou d’injection dans les pieds,<br />

les substances désignées dans les règlements.<br />

4. Prescrire, délivrer <strong>et</strong> vendre un médicament que le membre peut<br />

prescrire, délivrer ou vendre en vertu <strong>des</strong> règlements.<br />

3. Que la Loi de 1991 sur les podologues soit modifiée par l'ajout <strong>des</strong> articles<br />

suivants :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés pour les<br />

podologues<br />

5.1 Le membre accomplit les actes autorisés en vertu de la<br />

disposition 2 ou 3 du paragraphe 5 (1) conformément <strong>aux</strong> exigences<br />

prescrites dans les règlements.<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés pour les<br />

podiatres<br />

5.2 Le membre podiatre accomplit les actes autorisés en vertu de la<br />

disposition 3 ou 4 du paragraphe 5 (2) conformément <strong>aux</strong> exigences<br />

prescrites dans les règlements.<br />

Champ d'exercice individuel <strong>des</strong> podiatres<br />

5.3 Il incombe au membre de déterminer les limites de ses étu<strong>des</strong><br />

préparatoires <strong>et</strong> de ses compétences <strong>et</strong> de résoudre les questions qui<br />

dépassent son expertise en consultant d'autres professionnels de la<br />

santé ou en aiguillant les <strong>patients</strong> vers eux.<br />

4. Que l'article 13 de la Loi de 1991 sur les podologues soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

Règlements<br />

13. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil<br />

<strong>et</strong> après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement,<br />

réglementer la prescription, la préparation <strong>et</strong> la vente de médicaments<br />

par les membres <strong>et</strong> exiger d’eux qu’ils tiennent les registres prescrits <strong>et</strong><br />

qu’ils fournissent au ministre <strong>des</strong> rapports renfermant les<br />

renseignements prescrits concernant la prescription, la préparation <strong>et</strong> la<br />

vente de médicaments.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

220


5. Que les articles 1 à 4 du Règlement de l'Ontario 203/94 pris en application<br />

de la Loi de 1991 sur les podologues (Général) soient abrogés <strong>et</strong><br />

remplacés par ce qui suit :<br />

PARTIE I<br />

ACTES AUTORISÉS ET NORMES D'EXERCICE<br />

1. (1) L’ordre élabore, établit <strong>et</strong> tient à jour <strong>des</strong> normes d'exercice<br />

relatives <strong>aux</strong> interventions exécutées en vertu <strong>des</strong> dispositions 2 <strong>et</strong> 3<br />

du paragraphe 5 (1) <strong>et</strong> <strong>des</strong> dispositions 3 <strong>et</strong> 4 du paragraphe 5 (2) de la<br />

Loi.<br />

(2) Les normes d'exercice dont il est question au paragraphe (1) sont<br />

élaborées sur recommandation du Comité <strong>des</strong> normes de podologie.<br />

(3) L'ordre crée le Comité <strong>des</strong> normes de podologie dont il est<br />

question au paragraphe (2) <strong>et</strong> nomme les membres du Comité <strong>des</strong><br />

normes de podologie, qui comprend au moins un(e) ou plusieurs :<br />

a) membres du conseil;<br />

b) membres de l’ordre (incluant <strong>des</strong> praticiens <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

enseignants);<br />

c) personnes qui ne sont pas <strong>et</strong> qui n’ont jamais été membres<br />

de l’ordre ou du conseil;<br />

d) membres de l’Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de<br />

l'Ontario approuvés par c<strong>et</strong> ordre;<br />

e) membres de l'Ordre <strong>des</strong> thérapeutes respiratoires de<br />

l'Ontario approuvés par c<strong>et</strong> ordre;<br />

f) membres de l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre.<br />

(4) L'Ordre affiche ce qui suit sur son site Web :<br />

a) les normes d'exercice dont il est question au paragraphe (1);<br />

b) une liste <strong>des</strong> membres autorisés à pratiquer une intervention<br />

en vertu <strong>des</strong> dispositions 2 <strong>et</strong> 3 du paragraphe 5 (1) <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

dispositions 3 <strong>et</strong> 4 du paragraphe 5 (2).<br />

6. Que les annexes 1 à 4 du Règlement de l'Ontario 203/94 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les podologues (Général) soient<br />

abrogées.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

221


7. Que l'article 7 du Règlement de l'Ontario 830/93 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les podologues (Inscription) soit modifié par l'ajout du<br />

paragraphe suivant :<br />

CONDITIONS GÉNÉRALES ET RESTRICTIONS<br />

4. (1) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est<br />

assorti le certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire qui<br />

pratique une intervention en vertu de la disposition 2 ou 3 du<br />

paragraphe 5 (1) ou de la disposition 3 ou 4 du paragraphe 5 (2) de<br />

la Loi doit : (a) fournir une preuve satisfaisante attestant qu’il a<br />

réussi un programme qui satisfait <strong>aux</strong> critères approuvés <strong>et</strong><br />

(b) s’assurer que l’intervention en question ne va pas au-delà du<br />

niveau de formation achevé.<br />

(2) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est<br />

assorti le certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire qui<br />

pratique une intervention en vertu de la disposition 2 du<br />

paragraphe 5 (1) ou de la disposition 3 du paragraphe 5 (2) de la<br />

Loi doit s’assurer que l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes<br />

d'exercice établies <strong>et</strong> publiées de temps à autre par l’ordre.<br />

(3) Pour l'application du présent alinéa, la « liste de<br />

médicaments » a le sens que donne à ce terme la Loi de 1991 sur<br />

les professions de la santé réglementées.<br />

(4) Un membre titulaire d'un certificat d'inscription générale ou<br />

académique peut prescrire, délivrer ou vendre les catégories de<br />

médicaments suivantes :<br />

a) antihistaminiques;<br />

b) agents anti-infectieux : antibactériens, antifongiques,<br />

antivir<strong>aux</strong>;<br />

c) agents agissant sur le système nerveux central :<br />

anesthésiques génér<strong>aux</strong>, analgésiques <strong>et</strong> antipyrétiques,<br />

anxiolytiques, sédatifs <strong>et</strong> hypnotiques;<br />

d) médicaments d'urgence;<br />

e) hormones <strong>et</strong> substituts synthétiques : adrénergiques;<br />

f) anesthésiques loc<strong>aux</strong>;<br />

g) agents sclérosants;<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

222


h) agents pour la peau <strong>et</strong> les muqueuses;<br />

i) vitamines.<br />

(5) Le membre peut prescrire, délivrer ou vendre seulement les<br />

médicaments <strong>des</strong> catégories désignées au paragraphe qui sont<br />

énumérés dans la liste de médicaments <strong>et</strong> doit prescrire, délivrer ou<br />

utiliser ces médicaments conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

restrictions prévues dans la liste de médicaments.<br />

8. Que le paragraphe 1 (4) du Règlement de l'Ontario 750/93 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les podologues (Faute professionnelle)<br />

soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

4. La délégation d'un acte énoncé à la disposition 1 ou 2 du<br />

paragraphe 5 (1) de la Loi ou à la disposition 1, 2 ou 3 du<br />

paragraphe 5 (2) de la Loi, sauf dans la mesure permise par la Loi de<br />

1991 sur les professions de la santé réglementées ou les règlements<br />

pris en application de c<strong>et</strong>te Loi ou de la présente Loi, ou la délégation<br />

d'un acte énoncé à la disposition 3 du paragraphe 5 (1) ou de la<br />

disposition 1 ou 4 du paragraphe 5 (2) de la Loi.<br />

9. Que le paragraphe 1 (7) du Règlement de l'Ontario 750/93 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les podologues (Faute professionnelle)<br />

soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

7. Prescrire, préparer, vendre ou administrer un médicament ou une<br />

substance à <strong>des</strong> fins irrégulières ou faire toute autre utilisation<br />

irrégulière du pouvoir de prescrire, de préparer, de vendre ou<br />

d'administrer <strong>des</strong> médicaments ou <strong>des</strong> substances.<br />

10. Que le Règlement de l'Ontario 750/93 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les podologues (Faute professionnelle) soit modifié par l'ajout<br />

<strong>des</strong> articles suivants :<br />

1.1 Outrepasser le champ d'exercice de la profession.<br />

8.1 Recommander ou fournir <strong>des</strong> services inutiles.<br />

15.1 Traiter ou tenter de traiter une affection que le membre savait<br />

ou qu'il aurait dû savoir être au-delà de son expertise ou de ses<br />

compétences.<br />

31.1 Contrevenir, dans l'exercice de la podologie, à toute loi<br />

fédérale ou provinciale ou à tout règlement municipal à l'égard de la<br />

prescription ou de la délivrance d'un médicament ou d'une substance<br />

ou d'un mélange de médicaments <strong>et</strong> de substances.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

223


CHAPITRE 8<br />

PRESCRIPTION ET UTILISATION DE MEDICAMENTS<br />

DANS LA PROFESSION D’HYGIENISTE DENTAIRE<br />

L'Ordre <strong>des</strong> hygiénistes dentaires de l'Ontario (OHDO), l'Association<br />

canadienne <strong>des</strong> hygiénistes dentaires (ACHD) <strong>et</strong> l'Ontario Dental Hygienists’<br />

Association (ODHA) ont présenté un mémoire conjoint au CCRPS demandant<br />

le pouvoir d'administrer <strong>des</strong> substances par injection ou par inhalation,<br />

notamment <strong>des</strong> anesthésiques <strong>et</strong> <strong>des</strong> anxiolytiques, <strong>et</strong> d'exécuter les actes<br />

autorisés consistant à « prescrire, délivrer ou composer <strong>des</strong> médicaments », y<br />

compris <strong>des</strong> antibiotiques, <strong>des</strong> produits de désaccoutumance du tabac <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

médicaments servant <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> buccodentaires préventifs.<br />

Principales recommandations du CCRPS<br />

Le CCRPS recommande que les hygiénistes dentaires soient autorisés à<br />

prescrire, à délivrer, à vendre <strong>et</strong> à composer <strong>des</strong> médicaments. En vertu de ce<br />

pouvoir, le CCRPS recommande que le règlement sur les médicaments<br />

désignés pris en application de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires<br />

précise les catégories de médicaments <strong>et</strong> qu'il classe les agents anti-infectieux<br />

<strong>et</strong> la sous-catégorie d'agents cariostatiques dans la catégorie <strong>des</strong> agents<br />

thérapeutiques divers. Les agents qui pourraient spécifiquement être prescrits,<br />

délivrés, vendus <strong>et</strong> composés comprendraient les traitements au fluorure <strong>et</strong> les<br />

rince-bouche préventifs (chlorhexidine). Le CCRPS recommande également<br />

qu'un comité <strong>des</strong> normes interprofessionnelles collabore à l'élaboration de<br />

normes d'exercice relatives à ces actes autorisés.<br />

Hygiène dentaire <strong>et</strong> réglementation actuelle <strong>des</strong> hygiénistes<br />

dentaires<br />

Un hygiéniste dentaire est un professionnel de la santé buccodentaire qui<br />

s'acquitte de tâches variées, dont la thérapie clinique, la promotion de la santé,<br />

l'éducation ainsi que l'administration <strong>et</strong> la recherche dans divers milieux de<br />

pratique, notamment dans <strong>des</strong> cabin<strong>et</strong>s dentaires, en pratique privée <strong>et</strong> dans<br />

<strong>des</strong> établissements comme les foyers de <strong>soins</strong> de longue durée. 282 La<br />

profession d'hygiéniste dentaire est axée sur les services de santé<br />

buccodentaire préventifs <strong>et</strong> ceux qui aident les <strong>patients</strong> à conserver une santé<br />

buccodentaire optimale. La Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires décrit<br />

ainsi le champ d'exercice de c<strong>et</strong>te profession : « l'évaluation <strong>des</strong> dents <strong>et</strong> de<br />

leurs tissus adjacents <strong>et</strong> leur traitement par <strong>des</strong> moyens préventifs <strong>et</strong><br />

282<br />

Ordre <strong>des</strong> hygiénistes dentaires de l'Ontario, CDHO Definition of a Dental Hygienist<br />

Accessible à l'adresse : http://www.cdho.org/About_Definition.htm.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

224


thérapeutiques, <strong>et</strong> la prestation d'actes <strong>et</strong> de <strong>soins</strong> de restauration <strong>et</strong><br />

d'orthodontie. » 283<br />

La plupart <strong>des</strong> hygiénistes dentaires travaillent avec <strong>des</strong> dentistes généralistes<br />

ou spécialistes <strong>et</strong> avec <strong>des</strong> assistants dentaires dans <strong>des</strong> cabin<strong>et</strong>s indépendants.<br />

Jusqu'à tout récemment, il y avait peu de possibilités de collaboration avec<br />

d'autres fournisseurs de <strong>soins</strong> de santé, par exemple au sein <strong>des</strong> équipes Santé<br />

familiale ou de cliniques dirigées par <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers.<br />

Des modifications apportées à la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires en<br />

2007 ont autorisé les hygiénistes dentaires qualifiés à pratiquer de façon<br />

autonome certaines interventions qui étaient autrefois déléguées ou<br />

supervisées par un membre de l'Ordre royal <strong>des</strong> chirurgiens dentistes de<br />

l'Ontario. Par conséquent, un certain nombre d'hygiénistes dentaires<br />

envisagent la possibilité de travailler dans de nouve<strong>aux</strong> milieux, notamment<br />

en pratique privée, dans <strong>des</strong> établissements multidisciplinaires, chez <strong>des</strong><br />

clients confinés à domicile, ou dans divers milieux non traditionnels comme<br />

les établissements de <strong>soins</strong> de longue durée, les écoles <strong>et</strong> les cliniques<br />

mobiles. Certains ouvrent même <strong>des</strong> cabin<strong>et</strong>s dans les régions rurales <strong>et</strong><br />

éloignées. 284<br />

L'OHDO réglemente l'exercice de la profession de 10 464 membres, dont<br />

2 109 sont qualifiés pour pratiquer certaines interventions de façon autonome.<br />

L'ACHD est l'organisme national qui représente plus de 14 000 hygiénistes<br />

dentaires travaillant dans l'ensemble du Canada. L'ODHA représente les<br />

intérêts <strong>des</strong> hygiénistes dentaires de l'Ontario qui en sont membres <strong>et</strong> s'attache<br />

à faire progresser la profession.<br />

Avant le 31 décembre 1993, la profession d'hygiéniste dentaire était<br />

réglementée par l'ORCDO. Lors de la promulgation de la Loi de 1991 sur les<br />

professions de la santé réglementées, la profession d'hygiéniste dentaire est<br />

devenue une profession autoréglementée. Conformément à c<strong>et</strong>te structure, les<br />

hygiénistes dentaires ne pouvaient accomplir les actes autorisés que<br />

constituent le détartrage <strong>des</strong> dents <strong>et</strong> le polissage <strong>des</strong> racines, y compris le<br />

cur<strong>et</strong>age <strong>des</strong> tissus avoisinants, que si un dentiste l'avait ordonné.<br />

Lorsqu'a été adoptée la Loi de 2007 sur l'amélioration du système de santé, les<br />

hygiénistes dentaires se sont vu conférer le pouvoir d'accomplir de façon<br />

autonome les actes autorisés selon leur propre évaluation clinique <strong>et</strong> en<br />

l'absence de complications, sans qu'un dentiste ne l'ait d'abord ordonné. Ce<br />

pouvoir vise à donner <strong>aux</strong> clients un meilleur accès <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> buccodentaires<br />

préventifs dans divers milieux ainsi que le droit de choisir parmi d'autres<br />

professionnels de la santé. À ce jour, quelque 60 hygiénistes dentaires de<br />

l'Ontario exercent la profession de façon indépendante, certains ayant pignon<br />

sur rue <strong>et</strong> d'autres se déplaçant pour offrir leurs services.<br />

283 Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires, L.O. 1991, chap. 22, art. 3.<br />

284 OHDO, mémoire présenté au CCRPS : Review of Non-Physician Prescribing and Administration of Drugs Under<br />

the Regulated <strong>Health</strong> Professions Act, 12 novembre 2008, p. 2.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

225


Les hygiénistes dentaires commencent à <strong>des</strong>servir les populations qui, pour une<br />

raison ou une autre, ne pouvaient pas avoir accès <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> buccodentaires<br />

préventifs <strong>et</strong> <strong>aux</strong> traitements dans un cabin<strong>et</strong> dentaire traditionnel ou qui ne s'en<br />

prévalaient pas. La capacité de pratiquer de façon autonome a modifié le<br />

paradigme <strong>des</strong> <strong>soins</strong> d'hygiène dentaire.<br />

Elaine Powell<br />

Conseillère en matière d'exercice, relations avec les <strong>patients</strong><br />

Ordre <strong>des</strong> hygiénistes dentaires de l’Ontario<br />

L'OHDO a élaboré une norme d'exercice autonome <strong>et</strong> examine les deman<strong>des</strong><br />

de candidats inscrits afin de déterminer s'ils satisfont <strong>aux</strong> critères d'exercice<br />

autonome. 285<br />

Actes autorisés<br />

Dans l’exercice de l'hygiène dentaire, un membre est autorisé, sous réserve<br />

<strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à<br />

accomplir les actes suivants :<br />

1. le détartrage <strong>des</strong> dents <strong>et</strong> le polissage <strong>des</strong> racines, y compris le<br />

cur<strong>et</strong>age <strong>des</strong> tissus avoisinants;<br />

2. <strong>des</strong> actes d'orthodontie <strong>et</strong> de restauration. 286<br />

Le détartrage <strong>des</strong> dents <strong>et</strong> le polissage <strong>des</strong> racines, y compris le cur<strong>et</strong>age <strong>des</strong><br />

tissus avoisinants, doivent être accomplis conformément à toute exigence<br />

prescrite dans les règlements <strong>et</strong> peuvent être accomplis, selon le cas :<br />

a) de sa propre initiative, si aucune <strong>des</strong> contre-indications prescrites dans<br />

les règlements relativement à leur accomplissement n'est présente <strong>et</strong><br />

s'il cesse de les accomplir lorsque l'une quelconque d'entre elles est<br />

présente;<br />

b) si un membre de l'Ordre royal <strong>des</strong> chirurgiens dentistes de l'Ontario<br />

l'ordonne. 287<br />

Les actes d'orthodontie <strong>et</strong> de restauration doivent être ordonnés par un<br />

membre de l'ORCDO.<br />

Règlements<br />

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil <strong>et</strong> après<br />

examen par le ministre, le conseil de l'OHDO peut, par règlement :<br />

285 OHDO, College of Dental Hygienists of Ontario, Annual Report, 2007, p. 3.<br />

286 Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires, L.O. 1991, chap. 22, art. 4.<br />

287 Ibid., chap. 22, par. 5 (1).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

226


a) préciser les médicaments <strong>aux</strong>quels un membre peut avoir recours dans<br />

l'exercice de la profession d'hygiène dentaire;<br />

b) prescrire les exigences à respecter pour procéder au détartrage <strong>des</strong><br />

dents <strong>et</strong> au polissage <strong>des</strong> racines, y compris le cur<strong>et</strong>age <strong>des</strong> tissus<br />

avoisinants, notamment pour ce qui est de la formation <strong>et</strong> de<br />

l'expérience nécessaires au membre pour qu'il puisse accomplir de tels<br />

actes de sa propre initiative;<br />

c) prescrire les contre-indications qui empêchent le membre de procéder<br />

ou de continuer de procéder de sa propre initiative au détartrage <strong>des</strong><br />

dents <strong>et</strong> au polissage <strong>des</strong> racines, y compris le cur<strong>et</strong>age <strong>des</strong> tissus<br />

environnants. 288<br />

Les règlements pris en application de l'alinéa a) peuvent préciser <strong>des</strong><br />

médicaments distincts ou <strong>des</strong> catégories de médicaments. 289<br />

Si un patient n'a pas reçu l'autorisation d'un médecin ou d'un dentiste, un<br />

hygiéniste dentaire ne peut procéder de façon autonome au détartrage <strong>des</strong><br />

dents <strong>et</strong> au polissage <strong>des</strong> racines, y compris le cur<strong>et</strong>age <strong>des</strong> tissus avoisinants,<br />

s'il existe <strong>des</strong> contre-indications. Les contre-indications sont les suivantes :<br />

1. toute cardiopathie pour laquelle une prophylaxie <strong>aux</strong> antibiotiques est<br />

recommandée dans les lignes directrices établies par l'American Heart<br />

Association (AHA), avec leurs modifications successives, à moins que<br />

le membre n'ait consulté soit le médecin ou le dentiste du patient, soit<br />

un infirmier autorisé ou une infirmière autorisée de la catégorie<br />

spécialisée (IA [cat. spéc.]) <strong>et</strong> déterminé qu'il convient de procéder si<br />

le patient a pris le médicament prescrit en vertu <strong>des</strong> lignes directrices<br />

de l'AHA;<br />

2. toute autre affection pour laquelle une prophylaxie <strong>aux</strong> antibiotiques<br />

est recommandée ou exigée;<br />

3 une affection médicale ou buccodentaire instable, qui peut avoir une<br />

incidence sur le caractère approprié ou la sécurité du détartrage <strong>des</strong><br />

dents <strong>et</strong> du polissage <strong>des</strong> racines, y compris le cur<strong>et</strong>age <strong>des</strong> tissus<br />

avoisinants;<br />

4 une chimiothérapie ou une radiothérapie active;<br />

5 une immunosuppression importante causée par une maladie, <strong>des</strong><br />

médicaments ou les modalités d'un traitement;<br />

6. tout trouble sanguin;<br />

288 Ibid., chap. 22, par. 12 (1).<br />

289 Ibid., chap. 22, par. 12 (2).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

227


7. une tuberculose active;<br />

8. une dépendance à l'alcool ou à la drogue dont le type ou l'ampleur peut<br />

avoir une incidence sur le caractère approprié ou la sécurité du<br />

détartrage <strong>des</strong> dents <strong>et</strong> du polissage <strong>des</strong> racines, y compris le cur<strong>et</strong>age<br />

<strong>des</strong> tissus avoisinants;<br />

9. un risque élevé d'endocardite infectieuse;<br />

10. une affection médicale ou buccodentaire que le membre ne connaît pas<br />

bien ou qui pourrait avoir une incidence sur le caractère approprié,<br />

l'efficacité ou la sécurité de l'intervention;<br />

11 un médicament ou une combinaison de médicaments que le membre<br />

ne connaît pas bien ou qui pourrait avoir une incidence sur le caractère<br />

approprié, l'efficacité ou la sécurité de l'intervention. 290<br />

En outre, un membre ne peut procéder au détartrage <strong>des</strong> dents <strong>et</strong> au polissage<br />

<strong>des</strong> racines, y compris le cur<strong>et</strong>age <strong>des</strong> tissus avoisinants, s'il doute de l'état ou<br />

de l'exactitude <strong>des</strong> antécédents médic<strong>aux</strong> ou buccodentaires du patient. 291<br />

En vertu du règlement sur la dentisterie pris en application de la Loi sur la<br />

réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies, les hygiénistes dentaires<br />

peuvent accomplir un certain nombre d'actes précis relevant de la pratique de<br />

la dentisterie sous la supervision ou la direction d'un dentiste, dont trois qui<br />

demandent l'utilisation de médicaments. Ces actes sont les suivants :<br />

• l'application topique d'agents anticariogènes <strong>et</strong> d'autres produits<br />

conçus pour favoriser la prévention <strong>des</strong> caries;<br />

• l'application d'anesthésiques topiques;<br />

• l'application topique d'agents désensibilisants. 292<br />

En outre, la Loi sur la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies<br />

autorise les pharmaciens à vendre <strong>aux</strong> hygiénistes dentaires <strong>des</strong> médicaments<br />

<strong>aux</strong>quels ils peuvent recourir dans l'exercice de leur profession. 293<br />

Étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> maintien <strong>des</strong> compétences<br />

Pour exercer la profession en Ontario, les hygiénistes dentaires doivent être<br />

inscrits auprès de l'OHDO. Les critères d'inscription varient en fonction du<br />

lieu où le candidat a reçu sa formation. Les diplômés d'un programme agréé<br />

290<br />

Règlement de l'Ontario 218/94, par. 7 (1) pris en application de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires,<br />

L.O. 1991, chap. 22.<br />

291 Règlement de l'Ontario 218/94, par. 7 (2) pris en application de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires,<br />

L.O. 1991, chap. 22.<br />

292 Règlement de l'Ontario 547, art. 50.<br />

293 Loi sur la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies, L.R.O. 1990, chap. H4, paragraphe 118 (3).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

228


par la Commission de l'agrément dentaire du Canada (CADC) ou par<br />

l'American Dental Association Commission on Dental Accreditation<br />

(ADACDA) doivent réussir l'Examen de certification nationale en hygiène<br />

dentaire afin de recevoir l'agrément du Bureau national de la certification en<br />

hygiène dentaire (BNCHD).<br />

Un diplômé d'un programme non agréé doit avoir suivi un cours de deux ans<br />

que le comité d'inscription de l'OHDO considère équivalent à un programme<br />

agréé. Le diplômé doit détenir un certificat délivré par le BNCHD ou avoir<br />

réussi un examen écrit d'agrément provincial approuvé par le comité<br />

d'inscription de l'OHDO, ainsi qu'une évaluation provinciale <strong>des</strong> compétences<br />

cliniques approuvée par le comité d'inscription.<br />

En Ontario, les programmes d'hygiène dentaire agréés sont offerts dans <strong>des</strong><br />

collèges communautaires ou privés, <strong>aux</strong>quels les titulaires d'un diplôme<br />

d'étu<strong>des</strong> secondaires peuvent s'inscrire. Les programmes de formation<br />

ontariens ont une durée de 18 à 24 mois.<br />

Compétences évaluées par le BNCHD<br />

Sur les 151 compétences évaluées par l'examen du BNCHD, cinq se<br />

rapportent à la capacité <strong>des</strong> hygiénistes dentaires d'évaluer les eff<strong>et</strong>s <strong>et</strong> les<br />

interactions pharmacologiques <strong>et</strong> les manifestations buccodentaires <strong>des</strong><br />

produits pharmaceutiques. 294 Trois compétences sont liées à la mise en<br />

œuvre : l'hygiéniste dentaire est évalué sur le plan <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s, <strong>des</strong> interactions<br />

<strong>et</strong> <strong>des</strong> manifestations buccodentaires <strong>des</strong> produits pharmaceutiques <strong>et</strong> celui de<br />

l'application d'agents de désensibilisation dentinaire <strong>et</strong> de produits<br />

pharmacothérapeutiques, à l'exclusion du fluorure. Les compétences relatives<br />

à l'administration d'un médicament ou d'une substance par voie d'injection ou<br />

d'inhalation ne sont pas évaluées.<br />

Certaines <strong>des</strong> compétences nationales de 2008 ont été élaborées par la CADC,<br />

le BNCHD <strong>et</strong> la Fédération <strong>des</strong> organismes de réglementation de l'hygiène<br />

dentaire, Éducateurs en hygiène dentaire Canada (EHDC) <strong>et</strong> l'ACHD. 295 Bien<br />

qu'elles n'aient pas encore été adoptées, l'OHDO préconise actuellement<br />

l'adoption de ces compétences afin d'uniformiser l'exercice de l'hygiène<br />

dentaire dans l'ensemble du Canada <strong>et</strong> de faciliter l'enseignement d'un cursus<br />

de base. Le cadre de compétences englobe huit domaines, ainsi qu'une liste<br />

connexe d'aptitu<strong>des</strong> dans chaque domaine. 296<br />

Aperçu <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> de modification<br />

294 Bureau national de la certification en hygiène dentaire, Plan directeur de l'Examen national<br />

de certification en hygiène dentaire, 2005. Accessible à l'adresse :<br />

http://www.ndhcb.ca/files/blueprint_fr.pdf.<br />

295 OHDO, Milestones, novembre 2008. Accessible à l’adresse : Accessible à l'adresse :<br />

http://www.cdho.org/Publications/Milestones/Milestones_Nov08.pdf.<br />

296 Réunion du CCRPS avec l'OHDO <strong>et</strong> l'ODHA, 27 novembre 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

229


L'OHDO <strong>et</strong> l'ODHA demandent deux autres actes autorisés qu'ils considèrent<br />

importants pour la pleine autonomie de leurs membres. Ils demandent le<br />

pouvoir « d'administrer à court terme un groupe limité d'anesthésiques <strong>et</strong><br />

d'anxiolytiques » pour :<br />

• soulager la douleur que les <strong>patients</strong> pourraient craindre ou ressentir<br />

au cours du traitement;<br />

• atténuer l'anxiété <strong>des</strong> personnes qui ont peur <strong>des</strong> <strong>soins</strong> dentaires;<br />

• pouvoir réagir <strong>aux</strong> situations d'urgence. 297<br />

L'administration de ces médicaments comprendrait l'exigence d'exécuter l'acte<br />

autorisé qui consiste à administrer une substance par voie d'injection ou<br />

d'inhalation.<br />

Les hygiénistes dentaires demandent également le pouvoir de prescrire, de<br />

délivrer ou de composer <strong>des</strong> médicaments, y compris <strong>des</strong> antibiotiques, <strong>des</strong><br />

produits de désaccoutumance du tabac ainsi que <strong>des</strong> substances <strong>des</strong>tinées <strong>aux</strong><br />

<strong>soins</strong> à la maison, comme le fluorure, à <strong>des</strong> concentrations plus élevées que<br />

celles qui sont offertes en vente libre.<br />

Demande de modification : administration de médicaments par<br />

voie d'injection ou d'inhalation<br />

Les hygiénistes dentaires demandent le pouvoir d'administrer certaines<br />

substances par voie d'injection ou d'inhalation afin d'être en mesure de<br />

« soulager la douleur ou l'anxiété <strong>des</strong> clients pendant les interventions<br />

d'hygiène dentaire » <strong>et</strong> de réagir <strong>aux</strong> situations d'urgence.<br />

Un proj<strong>et</strong> de règlement pris en application de la Loi de 1991 sur les<br />

hygiénistes dentaires perm<strong>et</strong>trait à ceux qui ont reçu la formation nécessaire<br />

d'administrer les produits ci-<strong>des</strong>sous.<br />

Par voie d'injection :<br />

1. <strong>des</strong> anesthésiques loc<strong>aux</strong>;<br />

2. l'EpiPen.<br />

Par voie d'inhalation :<br />

1. de l'oxygène;<br />

2. de l'oxyde nitreux.<br />

Le CCRPS a reçu d'autres précisions de l'OHDO indiquant que c<strong>et</strong>te<br />

proposition suppose également que l'hygiéniste dentaire jouit du pouvoir de<br />

prescrire ces mêmes médicaments, tel qu'il est énoncé dans la deuxième<br />

demande relative à la prescription.<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

297 OHDO, mémoire présenté au CCRPS, p. 6.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

230


Les auteurs de la proposition <strong>soutien</strong>nent que le pouvoir d'administrer <strong>des</strong><br />

médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> substances par voie d'injection ou d'inhalation s'inscrit<br />

dans le processus d'autonomisation de la profession. La capacité de soulager<br />

la douleur <strong>et</strong> l'anxiété qui peuvent être associées au n<strong>et</strong>toyage <strong>des</strong> dents<br />

n'obligerait plus les hygiénistes dentaires à compter sur la présence de<br />

dentistes ou d'autres professionnels de la santé pour dispenser <strong>des</strong> services<br />

qu'ils considèrent comme un corollaire naturel de leur champ d'exercice. Les<br />

auteurs de la proposition avancent également que c<strong>et</strong>te mesure appuie ce que<br />

souhaitent les clients, c'est-à-dire l'accès <strong>aux</strong> services <strong>et</strong> le choix du<br />

fournisseur.<br />

Les auteurs de la proposition ont indiqué au CCRPS que, bien que les<br />

hygiénistes dentaires ne soient plus obligés d'exercer leur profession<br />

exclusivement auprès <strong>des</strong> dentistes, ils dépendent toujours en grande partie<br />

<strong>des</strong> dentistes ou d'autres professionnels de la santé pour autoriser l'exécution<br />

d'actes autorisés à l'appui de leur travail. Par exemple, un hygiéniste dentaire<br />

ne peut administrer ou surveiller l'administration d'oxyde nitreux ou<br />

d'oxygène <strong>aux</strong> fins de sédation consciente <strong>des</strong> <strong>patients</strong> sans la présence sur les<br />

lieux d'un dentiste, d'un médecin, d'une infirmière ou d'un infirmier ou d'un<br />

inhalothérapeute. C<strong>et</strong>te exigence restreint la capacité <strong>des</strong> hygiénistes dentaires<br />

qui le voudraient d'offrir ces services en pratique privée.<br />

L'OHDO <strong>et</strong> l'ODHA ont affirmé que le pouvoir d'exécuter l'acte autorisé<br />

consistant à administrer une substance par voie d'injection ou d'inhalation<br />

perm<strong>et</strong>trait <strong>aux</strong> hygiénistes dentaires de mieux soulager la douleur <strong>et</strong> l'anxiété<br />

<strong>des</strong> clients. Les auteurs de la proposition ont déclaré que les hygiénistes<br />

dentaires peuvent actuellement utiliser <strong>des</strong> anesthésiques topiques pendant les<br />

traitements, mais que cela ne suffit pas toujours à soulager la sensibilité <strong>et</strong> la<br />

douleur. Selon l'OHDO, l'administration dans certains cas d'un groupe limité<br />

d'anesthésiques <strong>et</strong> d'anxiolytiques est nécessaire. Les auteurs de la proposition<br />

<strong>soutien</strong>nent également que l'accès général <strong>des</strong> clients <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> s'améliorerait,<br />

car ces derniers pourraient recevoir la gamme complète de <strong>soins</strong> <strong>et</strong> de<br />

traitements préventifs sans devoir être dirigés vers un dentiste ou un médecin<br />

de famille.<br />

Le détartrage parodontal ou en profondeur est souvent très traumatisant pour les<br />

<strong>patients</strong> <strong>et</strong> certains d'entre eux ne viendront même pas à leur traitement s'ils ne sont<br />

pas assurés de recevoir de l'oxyde nitreux. Des gens me disent fréquemment : « Si<br />

on ne me donne pas d'azote, je ne viendrai pas. »<br />

Kim Ivan, vice-présidente <strong>et</strong> directrice régionale<br />

Ontario Dental Hygienists’ Association<br />

Selon l'OHDO <strong>et</strong> l'ODHA, le pouvoir d'administrer de l'oxygène <strong>et</strong> le contenu<br />

d'auto-injecteurs d'EpiPen perm<strong>et</strong>trait <strong>aux</strong> hygiénistes dentaires de mieux<br />

réagir en cas d'urgence. Ce pouvoir se révélerait particulièrement important<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

231


pour les praticiens qui travaillent en régions éloignées ou rurales. Ils<br />

pourraient ainsi offrir <strong>des</strong> <strong>soins</strong> compl<strong>et</strong>s en temps opportun en l'absence<br />

d'autres professionnels de la santé.<br />

Les auteurs de la proposition ont déclaré que ces modifications donneraient<br />

<strong>aux</strong> hygiénistes dentaires la possibilité de participer plus pleinement à la<br />

prestation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé dans un cadre interprofessionnel où il n'y a pas<br />

de médecins ou de dentistes, comme les foyers de <strong>soins</strong> de longue durée.<br />

De l'avis de l’ODHA, la profession estime que les risques associés à<br />

l'administration de médicaments seraient « atténués par une formation <strong>et</strong> un<br />

perfectionnement appropriés ». Seuls les membres inscrits qui répondent <strong>aux</strong><br />

exigences établies par l'OHDO se verraient conférer le pouvoir d'exécuter les<br />

actes autorisés consistant à prescrire ou à administrer <strong>des</strong> médicaments. Ces<br />

exigences comprendraient notamment une formation de niveau supérieur qui<br />

serait élaborée d'après les modèles établis dans d'autres territoires de<br />

compétence. 298<br />

Demande de modification : prescrire, délivrer <strong>et</strong> composer<br />

Afin d'offrir <strong>des</strong> services compl<strong>et</strong>s à <strong>des</strong> clients qui n'ont peut-être pas<br />

facilement accès à d'autres professionnels de la santé, par exemple, dans les<br />

régions éloignées <strong>et</strong> certaines collectivités rurales, les hygiénistes dentaires<br />

demandent le pouvoir de prescrire, de délivrer ou de composer <strong>des</strong><br />

médicaments.<br />

Les auteurs de la proposition expliquent que ce pouvoir autoriserait les<br />

hygiénistes dentaires à prescrire :<br />

• de la chlorhexidine;<br />

• du fluorure;<br />

• <strong>des</strong> traitements de désaccoutumance du tabac considérés comme<br />

<strong>des</strong> « médicaments »;<br />

• <strong>des</strong> antibiotiques (après consultation d'un médecin de famille).<br />

Ces pouvoirs leur perm<strong>et</strong>traient d'offrir certains autotraitements <strong>et</strong> de<br />

composer <strong>et</strong> de délivrer <strong>des</strong> solutions de rinçage <strong>et</strong> <strong>des</strong> gels au fluorure à <strong>des</strong><br />

concentrations plus élevées que celles <strong>des</strong> produits offerts en vente libre.<br />

L'OHDO a indiqué qu'il prévoit adapter les critères d'admissibilité de l'Alberta<br />

afin que les hygiénistes dentaires inscrits répondent <strong>aux</strong> exigences d'agrément<br />

en Ontario.<br />

Listes ou catégories<br />

Dans le mémoire qu'elle a présenté au CCRPS, l'ODHA a appuyé la capacité<br />

de l'OHDO de réglementer la profession dans le but de protéger l'intérêt<br />

298 Réunion du CCRPS avec l'OHDO <strong>et</strong> l'ODHA, 27 novembre 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

232


public <strong>et</strong> a déclaré qu'il était inutile de préciser <strong>des</strong> listes ou <strong>des</strong> catégories de<br />

médicaments dans le règlement sur les médicaments désignés pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires. L'OHDO <strong>et</strong><br />

l'ODHA s'entendent pour dire que l'une <strong>des</strong> principales raisons de leur<br />

objection à la présence d'une liste de médicaments dans le règlement est le<br />

processus de réglementation en soi. Ils ont indiqué que l'inclusion d'une liste<br />

de médicaments distincts dans les règlements pris en application de la Loi<br />

nuirait à la mise en œuvre de pratiques exemplaires. Cependant, si <strong>des</strong><br />

catégories sont jugées nécessaires, l'OHDO propose qu'elles englobent, sans<br />

s'y limiter :<br />

• les fluorures;<br />

• les rince-bouche;<br />

• les agents topiques;<br />

• les anesthésiques;<br />

• les médicaments pour la désaccoutumance du tabac;<br />

• les antibiotiques;<br />

• les antifongiques;<br />

• les anti-infectieux;<br />

• les antivir<strong>aux</strong>;<br />

• l'épinéphrine;<br />

• les bronchodilatateurs;<br />

• les corticostéroï<strong>des</strong> topiques;<br />

• l'oxyde nitreux <strong>et</strong> l'oxygène pour la sédation consciente;<br />

• le contenu d'une trousse d'urgence;<br />

• les analgésiques comme l'AAS, l'ibuprofène <strong>et</strong> l'acétaminophène.<br />

L'ODHA a recommandé que la catégorie de médicaments comprenne<br />

également :<br />

• les anti-inflammatoires;<br />

• les antiallergiques, y compris les antihistaminiques;<br />

• les sédatifs hypnotiques;<br />

• les stimulants salivaires.<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

À l'heure actuelle en Ontario, les hygiénistes dentaires ne sont pas autorisés à<br />

prescrire, à délivrer ou à composer <strong>des</strong> médicaments. Les auteurs de la<br />

proposition ont indiqué que ce pouvoir serait cohérent avec la transformation<br />

<strong>des</strong> hygiénistes dentaires en praticiens indépendants qui peuvent, à certaines<br />

conditions prescrites, dispenser <strong>des</strong> traitements buccodentaires à leurs clients<br />

de façon autonome.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

233


Afin de maximiser la commodité pour les clients <strong>et</strong> les résultats en matière de<br />

santé, la capacité de prescrire <strong>des</strong> médicaments constitue un ajout important à<br />

la pratique indépendante.<br />

Margar<strong>et</strong> Carter, directrice générale<br />

Ontario Dental Hygienists' Association<br />

Quelques hygiénistes dentaires s'établissent en pratique privée ou en<br />

collaboration dans <strong>des</strong> collectivités éloignées <strong>et</strong> rurales <strong>et</strong> au sein de<br />

populations qui ne veulent ou ne peuvent pas recevoir de <strong>soins</strong> dentaires dans<br />

un cabin<strong>et</strong> traditionnel. Bien que les hygiénistes dentaires ne soient plus<br />

obligés de travailler exclusivement auprès <strong>des</strong> dentistes, ils dépendent toujours<br />

en grande partie <strong>des</strong> dentistes ou d'autres professionnels de la santé pour<br />

autoriser l'exécution d'actes autorisés à l'appui de leur travail.<br />

La raison première de l'autonomie était de favoriser l'accessibilité,<br />

l'abordabilité <strong>et</strong> le choix. La plupart <strong>des</strong> hygiénistes dentaires qui se sont lancés<br />

à leur compte offrent certains services itinérants en raison de leur capacité de<br />

se rendre chez leur client. L'autorisation d'utiliser les médicaments ne fera<br />

qu'améliorer les <strong>soins</strong> qu'ils peuvent dispenser à ces clients.<br />

Margar<strong>et</strong> D<strong>et</strong>lor, présidente<br />

Ontario Dental Hygienists’ Association<br />

Les auteurs de la proposition affirment que certains médicaments, faisant<br />

partie intégrante de l'exercice de l'hygiène dentaire, sont liés à la maladie<br />

parodontale <strong>et</strong> à la désaccoutumance du tabac. Le fait de ne pas pouvoir<br />

prescrire, délivrer ou composer ces médicaments ou ces substances se<br />

répercute sur la qualité, l'efficacité, le caractère opportun <strong>et</strong> le coût <strong>des</strong><br />

services <strong>aux</strong> clients.<br />

La capacité de prescrire <strong>des</strong> médicaments pour soulager la douleur <strong>et</strong> l'anxiété<br />

liées <strong>aux</strong> services d'hygiène dentaire est accessoire au pouvoir demandé<br />

d'administrer ces médicaments, qui est particulièrement nécessaire dans les<br />

régions où d'autres professionnels de la santé ne sont pas accessibles.<br />

L'OHDO <strong>et</strong> l'ODHA <strong>soutien</strong>nent que l'incapacité <strong>des</strong> membres de la<br />

profession de prescrire <strong>des</strong> médicaments a une incidence sur l'accès <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong> <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> ainsi que sur la qualité de ces derniers. Ils ont expliqué au<br />

CCRPS qu'au cours du processus de n<strong>et</strong>toyage <strong>des</strong> dents, <strong>des</strong> bactéries<br />

peuvent être libérées <strong>et</strong> causer une infection qui nécessitera l'utilisation<br />

d'antibiotiques. À l'heure actuelle, l'hygiéniste dentaire doit diriger le patient<br />

vers un dentiste ou un médecin pour qu'il obtienne une ordonnance.<br />

L'hygiéniste dentaire ne peut avoir la certitude que le patient suit le traitement<br />

<strong>aux</strong> antibiotiques recommandé. Il se peut également que le patient doive<br />

attendre avant d'obtenir l'antibiotique voulu.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

234


L'incapacité d'administrer, de prescrire <strong>et</strong> de délivrer même un groupe limité de<br />

substances <strong>et</strong> de médicaments constitue un obstacle important à la prestation de la<br />

gamme complète de services d'hygiène dentaire <strong>et</strong> de <strong>soins</strong> opportuns, efficaces <strong>et</strong><br />

pratiques pour le patient.<br />

Mémoire de l'OHDO au CCRPS<br />

12 novembre 2008<br />

Délivrance<br />

Les hygiénistes dentaires demandent que le pouvoir d'accomplir l'acte autorisé<br />

consistant à délivrer <strong>des</strong> médicaments soit accordé <strong>aux</strong> membres qui<br />

travaillent dans <strong>des</strong> collectivités où une pharmacie n'est pas facilement<br />

accessible. On ne s'attend pas à ce que les hygiénistes dentaires tiennent un<br />

stock de médicaments dans la plupart <strong>des</strong> autres circonstances, y compris en<br />

région éloignée. Par exemple, dans la majorité <strong>des</strong> collectivités éloignées, les<br />

médicaments pourraient être délivrés par un poste de <strong>soins</strong> infirmiers régional.<br />

Composition<br />

L'OHDO demande le pouvoir de composer <strong>des</strong> médicaments afin de mélanger<br />

certaines substances, comme le fluorure, la chlorhexidine <strong>et</strong> les rince-bouche.<br />

Renseignements recueillis par le CCRPS<br />

Administration de médicaments par voie d'injection <strong>et</strong> d'inhalation<br />

Un certain nombre d'intervenants ont fait part d'importantes préoccupations<br />

relativement au fait de perm<strong>et</strong>tre <strong>aux</strong> hygiénistes dentaires d'exécuter l'acte<br />

autorisé consistant à administrer une substance par voie d'injection ou<br />

d'inhalation. L'ORCDO ainsi que l'Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de<br />

l'Ontario (OMCO) ont exprimé <strong>des</strong> réserves au suj<strong>et</strong> <strong>des</strong> programmes d'étu<strong>des</strong><br />

en hygiène dentaire <strong>et</strong> de la formation nécessaire afin d'acquérir les<br />

compétences voulues pour administrer <strong>des</strong> médicaments par voie d'injection<br />

ou d'inhalation, ainsi que du caractère adéquat de la formation en anatomie<br />

exigée pour injecter <strong>des</strong> médicaments sans endommager les gros vaisse<strong>aux</strong><br />

sanguins de la bouche. L'Ordre <strong>des</strong> thérapeutes respiratoires de l'Ontario s'est<br />

dit préoccupé par la formation <strong>et</strong> les mesures de sécurité requises pour<br />

l'utilisation d'oxygène <strong>et</strong> l'administration d'oxyde nitreux.<br />

Autres territoires de compétence<br />

Les hygiénistes dentaires exerçant leur profession dans <strong>des</strong> territoires de<br />

compétence comme la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan <strong>et</strong> le<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

235


Manitoba sont autorisés à administrer <strong>des</strong> anesthésiques. 299, 300 , 301 , 302<br />

Cependant, ce pouvoir est assorti de limites. En Colombie-Britannique, un<br />

hygiéniste dentaire peut administrer <strong>des</strong> anesthésiques loc<strong>aux</strong> bucc<strong>aux</strong><br />

seulement lorsqu'un dentiste est présent sur place <strong>et</strong> immédiatement<br />

disponible ou dans un établissement où l'administration de l'anesthésique a été<br />

autorisée par un médecin praticien ou un dentiste <strong>et</strong> qu'une personne<br />

compétente pour agir en situation médicale d'urgence est immédiatement<br />

disponible. 303 En Alberta, la méthode d'administration <strong>des</strong> médicaments n'est<br />

pas une activité frappée de restrictions; toutefois, le College of Registered<br />

Dental Hygienists of Alberta (CRDHA) exige que ses membres suivent <strong>des</strong><br />

cours de perfectionnement professionnel afin d'obtenir une attestation de<br />

compétence en administration d'anesthésiques loc<strong>aux</strong>. 304<br />

Le document intitulé Practice Guidelines for the Utilization of Nitrous<br />

Oxide/Oxygen Conscious Sedation du CRDHA stipule qu'un hygiéniste<br />

dentaire peut administrer de l'oxyde nitreux ou de l'oxygène pour les be<strong>soins</strong><br />

d'une sédation consciente par voie d'inhalation <strong>et</strong> par voie entérale (buccale)<br />

uniquement si un médecin ou un dentiste ayant suivi une formation appropriée<br />

prescrit l'agent de sédation par voie entérale (buccale). 305 Le médecin ou le<br />

dentiste prescripteur doit être présent sur place <strong>et</strong> immédiatement disponible.<br />

En Saskatchewan, les hygiénistes dentaires ne sont pas autorisés à exercer la<br />

profession de façon autonome. 306 Les hygiénistes dentaires ont le pouvoir<br />

d'administrer <strong>des</strong> anesthésiques loc<strong>aux</strong>, mais ils ne peuvent exécuter <strong>des</strong> actes<br />

autorisés que s'ils travaillent à titre d'employés ou de contractuels avec : a) un<br />

employeur qui a un dentiste à son service ou a établi un processus officiel de<br />

recommandation ou de consultation avec un dentiste ou b) un dentiste.<br />

Afin de satisfaire à c<strong>et</strong>te exigence de la loi, les hygiénistes dentaires de la<br />

Saskatchewan doivent avoir un lien contractuel avec l'établissement ou<br />

directement avec un dentiste. Cependant, cela ne signifie pas pour autant<br />

qu'un patient doive être examiné par le dentiste avant le début du traitement<br />

effectué par un hygiéniste dentaire. 307<br />

La Loi sur les hygiénistes dentaires du Manitoba est entrée en vigueur le<br />

15 avril 2008. Les hygiénistes dentaires peuvent travailler en collaboration à<br />

titre de professionnels de la santé dans un cabin<strong>et</strong> dentaire, dans un<br />

établissement, dans le cadre d'un programme d'hygiène buccodentaire ou dans<br />

299 Dental Hygienist Regulation, Règlement de la C.-B. 276/2008, art. 5.<br />

300 Dental Hygienists Profession Regulation, Règlement de l'Alberta 255/2006, art. 13.<br />

301 Dental Disciplines Act, chap. D-4.1.23 (5), Saskatchewan. Accessible à l'adresse :<br />

http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Statutes/Statutes/D4-1.pdf.<br />

302 Loi sur les hygiénistes dentaires, par. 2 (2), Manitoba. Accessible à l'adresse :<br />

http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/d034f.php.<br />

303<br />

Dental Hygienist Regulation, Règlement de la C.-B. 276/2008, art. 4.<br />

304 Government Organization Act, Annexe 7.1.<br />

305 Alberta Practice Guidelines for the Utilization of Nitrous Oxide/Oxygen Conscious Sedation, avril 2008.<br />

306 Association canadienne <strong>des</strong> hygiénistes dentaires, communiqué de presse, 18 avril 2008. Accessible à l'adresse :<br />

http://www.cdha.ca/pdf/CDHA%20congratulates%20Manitoba%20Dental%20Hygienists%20April%2018%20200<br />

8.pdf.<br />

307 Saskatchewan Dental Hygienists’ Association, Scope of Practice Document.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

236


un milieu qu'approuve le dentiste du patient. Il s'agit notamment de milieux de<br />

<strong>soins</strong> de santé publics comme les foyers de <strong>soins</strong> de longue durée, les hôpit<strong>aux</strong><br />

<strong>et</strong> les programmes d'hygiène buccodentaire désignés.<br />

Les hygiénistes dentaires sont autorisés à administrer <strong>des</strong> anesthésiques<br />

bucc<strong>aux</strong> s'ils sont inscrits sur une liste dressée à c<strong>et</strong>te fin. Ils peuvent utiliser<br />

un nombre limité d'agents thérapeutiques bucc<strong>aux</strong>, dont les agents<br />

anticariogènes, les agents désensibilisants, les agents chimiothérapeutiques<br />

employés dans le cadre d'un traitement périodontique <strong>et</strong> toute autre classe<br />

d'agents thérapeutiques bucc<strong>aux</strong> qu'approuve le conseil.<br />

Les hygiénistes dentaires du Manitoba doivent être supervisés par un dentiste,<br />

sauf dans les circonstances prescrites, notamment lorsqu'ils consultent un<br />

dentiste, un médecin, une infirmière autorisée de la catégorie spécialisée ou un<br />

assistant médical, relativement à l'hygiène buccodentaire ou à l'état de santé<br />

du patient, ou qu'ils consultent un dentiste, un médecin ou un pharmacien<br />

relativement <strong>aux</strong> médicaments que consomme le patient. Ils peuvent pratiquer<br />

l'intervention si, après la consultation, ils sont convaincus qu'il est indiqué <strong>et</strong><br />

sécuritaire de procéder au traitement sans la supervision d'un dentiste. 308<br />

Les auteurs de la proposition ont indiqué que l'adoption de modifications<br />

législatives perm<strong>et</strong>tant <strong>aux</strong> hygiénistes dentaires d'administrer <strong>des</strong><br />

anesthésiques est envisagée en Nouvelle-Écosse ainsi qu'à Terre-neuve-<strong>et</strong>-<br />

Labrador. Après une enquête plus approfondie, le CCRPS a découvert que les<br />

hygiénistes dentaires de ces deux provinces sont actuellement réglementés par<br />

une loi générale appelée Dental Act, plutôt qu'en vertu d'une loi propre à leur<br />

profession. 309,310<br />

En Nouvelle-Écosse, le proj<strong>et</strong> de loi 24 de 2007, An Act Respecting Dental<br />

Hygienists (Dental Hygienists Act), a été adopté le 13 décembre 2007, mais<br />

n'est pas encore en vigueur. 311 La Nova-Scotia Dental Hygienists Association<br />

a présenté au ministère de la Santé de la province un proj<strong>et</strong> de règlement pris<br />

en application de c<strong>et</strong>te loi qui autoriserait les hygiénistes dentaires à<br />

administrer <strong>des</strong> anesthésiques bucc<strong>aux</strong> sur ordre écrit du dentiste ou du<br />

médecin du client. 312 En Nouvelle-Écosse, seuls les dentistes, les médecins <strong>et</strong><br />

le personnel infirmier agissant sous l'autorité <strong>et</strong> la supervision directes d'un<br />

dentiste ou d'un médecin peuvent administrer <strong>des</strong> sédatifs dans un milieu de<br />

<strong>soins</strong> buccodentaires. 313<br />

308 Ordre <strong>des</strong> hygiénistes dentaires du Manitoba, Règlement sur les hygiénistes dentaires. Accessible à l'adresse :<br />

http://cdhm.info/legislation/CDHM_Regulations.pdf.<br />

309 Dental Hygienists Regulations, Règlement de la Nouvelle-Écosse 208/94. Accessible à l'adresse :<br />

http://www.canlii.org/eliisa/highlight.dolanguage=en&searchTitle=Nova+Scotia&path=/ns/laws/regu/1994r.208/200<br />

80818/whole.html.<br />

310 Dental Auxiliaries' Regulations, Règlement refondu de Terre-Neuve-<strong>et</strong>-Labrador 1013/96. Accessible à l'adresse :<br />

http://www.canlii.org/eliisa/highlight.dolanguage=en&searchTitle=Newfoundland+and+Labrador&path=/nl/laws/re<br />

gu/1996r.1013/20080818/whole.html.<br />

311 Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, An Act Respecting Dental Hygienists. Accessible à l'adresse :<br />

http://www.gov.ns.ca/legislature/legc/<strong>PDF</strong>s/annual%20statutes/2007%20Fall/c029.pdf.<br />

312 College of Dental Hygienists of Nova Scotia, Draft Regulations, octobre 2008. Accessible à l'adresse :<br />

http://www.nsdha.ns.ca/Draft%20Regulations%20sent%20to%20Department%20of%20<strong>Health</strong>-October,%2008.pdf.<br />

313 Provincial Dental Board of Nova Scotia, Use of Sedation in Dental Practice. Accessible à l'adresse :<br />

http://www.pdbns.ca/useofsedationindentalpractic.aspx.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

237


À Terre-Neuve-<strong>et</strong>-Labrador, le Règlement 47/01 pris en application de<br />

l'article 21 de la Dental Act autorise les hygiénistes dentaires à procéder à<br />

l'application topique d'agents anticariogènes <strong>et</strong> à appliquer de la résine pour<br />

puits <strong>et</strong> fissures, <strong>des</strong> solutions désensibilisantes <strong>et</strong> <strong>des</strong> médicaments<br />

topiques. 314 Le CCRPS n'a pas été en mesure de confirmer l'inscription de<br />

proj<strong>et</strong>s de loi sur les hygiénistes dentaires au feuill<strong>et</strong>on de l'assemblée<br />

législative de Terre-neuve-<strong>et</strong>-Labrador.<br />

L'assemblée législative du Nouveau-Brunswick a approuvé en première<br />

lecture, le 17 décembre 2008, un proj<strong>et</strong> de loi qui prévoit l'autoréglementation<br />

<strong>des</strong> hygiénistes dentaires <strong>et</strong> qui autorisera ces derniers à offrir <strong>des</strong> services<br />

dans les maisons de <strong>soins</strong> de longue durée, les centres de santé<br />

communautaire <strong>et</strong> les régions éloignés, en plus <strong>des</strong> cabin<strong>et</strong>s dentaires.<br />

Les hygiénistes dentaires peuvent administrer <strong>des</strong> anesthésiques dans 40 États<br />

américains; toutefois, dans la plupart de ces États, la présence physique <strong>et</strong> la<br />

supervision directe d'un dentiste sont obligatoires. Dans la majorité <strong>des</strong> États,<br />

les hygiénistes dentaires sont tenus de réussir <strong>des</strong> cours agréés ou approuvés à<br />

teneur clinique <strong>et</strong> didactique ainsi qu'un examen menant à une attestation les<br />

autorisant à administrer <strong>des</strong> anesthésiques. 315<br />

Les hygiénistes dentaires de l'Alberta ont le pouvoir d'administrer de l'oxyde<br />

nitreux <strong>aux</strong> fins de sédation consciente. C<strong>et</strong> acte est considéré comme une<br />

pratique avancée qui exige une formation sur la sédation consciente à l'oxyde<br />

nitreux <strong>et</strong> à l'oxygène approuvée par le CRDHA, comme le cours d'éducation<br />

permanente offert par l'Université de l'Alberta sur l'administration<br />

d'anesthésiques loc<strong>aux</strong>. 316 Les membres admissibles doivent être inscrits sur<br />

la liste du CRDHA qui recense les personnes autorisées à accomplir c<strong>et</strong>te<br />

activité réglementée. 317<br />

Étu<strong>des</strong> de base<br />

L'examen <strong>des</strong> programmes d'étu<strong>des</strong> par le CCRPS a révélé que les cours de<br />

pharmacologie intégrés <strong>aux</strong> étu<strong>des</strong> <strong>des</strong> hygiénistes dentaires donnent un<br />

aperçu <strong>des</strong> actions <strong>et</strong> interactions pharmacologiques, mais qu'ils présentaient<br />

certaines lacunes en anatomie, en biochimie <strong>et</strong> en physiologie. Ces cours sont<br />

essentiels pour comprendre la pharmacothérapie. Les intervenants ont par<br />

ailleurs relevé un manque d'uniformité dans les cours de pharmacologie<br />

offerts dans les collèges communautaires <strong>et</strong> les collèges d'enseignement<br />

professionnel de l'Ontario.<br />

314 Règlement refondu de Terre-Neuve-<strong>et</strong>-Labrador 1013/96, Dental Auxiliaries' Regulations under the Dental Act.<br />

Accessible à l'adresse : http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/annualregs/CNR1996/Cr961013.htm.<br />

315 American Dental Hygienists’ Association, Local Anesthesia Administration by Dental Hygienists State Chart.<br />

Accessible à l'adresse : http://www.adha.org/governmental_affairs/downloads/localanesthesia.pdf.<br />

316 College of Registered Dental Hygienists of Alberta, Restricted Activities Authorization, août 2007. Accessible à<br />

l'adresse : http://crdha.ca/LinkClick.aspxfil<strong>et</strong>ick<strong>et</strong>=wZumKWBsiYU%3D&tabid=56&mid=416.<br />

317 Ibid.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

238


Les auteurs de la proposition ont indiqué que les hygiénistes dentaires seraient<br />

tenus de suivre une formation post-collégiale afin d'acquérir les compétences<br />

nécessaires pour administrer <strong>des</strong> anesthésiques loc<strong>aux</strong> <strong>et</strong> d'autres<br />

médicaments. Dans son mémoire, l'OHDO déclare que « d'après les plus<br />

récents renseignements dont dispose l'Ordre, environ 300 hygiénistes<br />

dentaires lui ont remis un certificat attestant qu'ils ont réussi un cours sur le<br />

soulagement de la douleur qui aborde l'administration d'anesthésiques<br />

loc<strong>aux</strong>. » 318 Le CCRPS a appris de l'OHDO que ces personnes ont toutes reçu<br />

leur formation à l'extérieur de l'Ontario. Des cours sur le soulagement de la<br />

douleur sont offerts en Colombie-Britannique, en Alberta, à l'Université du<br />

Manitoba, au D<strong>et</strong>roit Mercy Hospital <strong>et</strong> dans d'autres endroits <strong>aux</strong> États-Unis<br />

<strong>et</strong> en Grande-Br<strong>et</strong>agne.<br />

L'examen du plan <strong>et</strong> <strong>des</strong> gui<strong>des</strong> didactiques de certains de ces cours révèle<br />

qu'il s'agit de cours d'éducation permanente, habituellement composés d'un<br />

vol<strong>et</strong> d'auto-apprentissage suivi d'exposés magistr<strong>aux</strong> <strong>et</strong> d'une formation<br />

pratique dans le cadre de laquelle les participants peuvent s'entraîner à<br />

administrer <strong>des</strong> anesthésiques loc<strong>aux</strong>. 319,320 La durée du vol<strong>et</strong> magistral du<br />

cours varie entre deux <strong>et</strong> quatre jours. Selon le guide didactique de<br />

l'Université du Manitoba intitulé Pain Management for Dental Hygienists, les<br />

participants qui suivent c<strong>et</strong>te formation de trois jours apprennent à<br />

comprendre l'origine physiologique de la douleur, ainsi que son<br />

mécanisme. 321 Les étudiants apprennent également diverses métho<strong>des</strong> de<br />

soulagement de la douleur, l'anatomie de la tête <strong>et</strong> du cou en ce qui a trait à<br />

l'administration d'anesthésiques loc<strong>aux</strong>, la pharmacologie de l'anesthésie<br />

dentaire, les complications locales <strong>et</strong> généralisées de l'anesthésie, de même<br />

que l'arsenal utilisé <strong>aux</strong> fins d'anesthésie locale. Dans le cadre de la formation,<br />

les étudiants doivent s'entraîner à l'application d'anesthésiques loc<strong>aux</strong> les uns<br />

sur les autres.<br />

La CADC est un organisme national qui agrée les programmes d'étu<strong>des</strong> de la<br />

plupart <strong>des</strong> professions du domaine dentaire, de la dentisterie à l'assistance<br />

dentaire. Le CCRPS a examiné les exigences d'agrément de la CADC<br />

concernant les programmes d'hygiène dentaire, dont 11 sont offerts par <strong>des</strong><br />

collèges communautaires <strong>et</strong> neuf, par <strong>des</strong> collèges d'enseignement<br />

professionnel de l'Ontario. Les étudiants éventuels de deux collèges<br />

d'enseignement professionnel ont été avisés que les programmes offerts ne<br />

satisferaient peut-être pas <strong>aux</strong> normes d'agrément à compter de<br />

novembre 2009. Les programmes doivent comprendre au moins deux années<br />

d'étu<strong>des</strong> ou l'équivalent au niveau postsecondaire. Les connaissances de base,<br />

notamment le comportement professionnel, les sciences biomédicales <strong>et</strong> celles<br />

de la santé buccodentaire, de même que la théorie <strong>et</strong> la pratique de l'hygiène<br />

318 OHDO, mémoire présenté au CCRPS, p. 10.<br />

319 Université de la Colombie-Britannique, Continuing Dental Education, Winter/Spring 2009 Calendar. Accessible à<br />

l'adresse : http://www.dentistry.ubc.ca/continuing_education/programs/2008-09/UBC_CDE.pdf.<br />

320 University of D<strong>et</strong>roit Mercy School of Dentistry, Continuing Education. Accessible à l'adresse :<br />

http://www.dental.udmercy.edu/ce/calendar.php.<br />

321 Lavigne, Salme E., Pain management for dental hygienists, guide d'étude <strong>et</strong> manuel de laboratoire, Université du<br />

Manitoba.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

239


dentaire, doivent être acquises dans le cadre <strong>des</strong> programmes de formation.<br />

Les éléments de l'exercice de la profession d'hygiéniste dentaire doivent<br />

comprendre le processus de <strong>soins</strong>, y compris l'évaluation de l'hygiène<br />

dentaire, le diagnostic, la planification, la mise en œuvre <strong>et</strong> l'évaluation, selon<br />

les normes d'admission à la profession. Le contenu <strong>des</strong> cours en sciences<br />

biomédicales perm<strong>et</strong>tant d'acquérir les connaissances nécessaires à la prise de<br />

décisions dans l'exercice de la profession comprend l'anatomie, la physiologie,<br />

la chimie, la biochimie, la microbiologie, la pathologie générale, la nutrition <strong>et</strong><br />

la pharmacologie. Les connaissances biomédicales doivent m<strong>et</strong>tre l'accent sur<br />

le complexe orofacial <strong>et</strong> fournir <strong>des</strong> renseignements au suj<strong>et</strong> <strong>des</strong> anomalies<br />

biologiques afin de faciliter la prise en charge <strong>des</strong> troubles <strong>et</strong> <strong>des</strong> pathologies<br />

buccodentaires <strong>et</strong> connexes. 322<br />

Il n'est pas apparu évident au CCRPS qu'une grande importance est accordée à<br />

la pharmacologie ou à la pharmacothérapie, même si le contenu du<br />

programme d'étu<strong>des</strong> doit aborder le soulagement de la douleur <strong>et</strong> de l'anxiété<br />

de façon suffisamment étendue <strong>et</strong> approfondie pour perm<strong>et</strong>tre <strong>aux</strong> diplômés<br />

d'établir <strong>des</strong> démarches axées sur les clients en matière de santé buccodentaire<br />

<strong>et</strong> de mieux-être. À la suite de son examen <strong>des</strong> exigences d'agrément <strong>et</strong> du<br />

contenu <strong>des</strong> programmes d'étu<strong>des</strong>, le CCRPS conclut que les diplômés d'un<br />

programme postsecondaire de deux ans posséderaient <strong>des</strong> compétences<br />

hautement techniques en hygiène dentaire, mais qu'ils ne feraient qu'effleurer<br />

le suj<strong>et</strong> de la pharmacothérapie.<br />

Oxyde nitreux <strong>et</strong> oxygène<br />

L'OHDO a demandé le pouvoir d'administrer <strong>des</strong> substances par voie<br />

d'injection <strong>et</strong> d'inhalation dans le but de soulager la douleur <strong>et</strong> de réagir en<br />

situation d'urgence. L'une <strong>des</strong> raisons justifiant l'obtention de ce pouvoir est<br />

l'utilisation d'oxyde nitreux ou d'oxygène <strong>aux</strong> fins de sédation consciente. Le<br />

CCRPS est conscient du fait que l'oxyde nitreux est un agent précieux pour<br />

soulager la douleur <strong>et</strong> l'anxiété en dentisterie, mais qu'il comporte également<br />

<strong>des</strong> risques liés à son administration, notamment le type d'intervention<br />

dentaire, les mouvements du patient, l'ajustement du masque, la qualité du<br />

dispositif d'évacuation rapide <strong>et</strong> la respiration buccale. 323<br />

L'ORCDO a publié <strong>des</strong> lignes directrices détaillées à l'intention de la<br />

profession dentaire sur l'utilisation de la sédation <strong>et</strong> de l'anesthésie générale en<br />

<strong>soins</strong> dentaires. Les lignes directrices définissent la sédation consciente ainsi :<br />

La sédation consciente est une diminution minimale de l'état de conscience<br />

pendant laquelle le patient demeure capable de garder ses voies respiratoires<br />

ouvertes de façon autonome <strong>et</strong> continue <strong>et</strong> de réagir correctement <strong>aux</strong> stimuli<br />

physiques <strong>et</strong> <strong>aux</strong> comman<strong>des</strong> verbales. Elle est produite par une méthode<br />

322 Commission de l'agrément dentaire du Canada, Les exigences d'agrément – Hygiène Dentaire, novembre 2008.<br />

Accessible à l'adresse : http://www.cda-adc.ca/cdacweb/_files/dental_hygiene_2008_fr.pdf.<br />

323 Whitcher, C., Control of occupational exposure to [N.sub.2]O in the dental operatory, Cincinnati, National<br />

Institute of Occupational Saf<strong>et</strong>y and <strong>Health</strong>, 1975.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

240


pharmacologique ou non pharmacologique, ou une combinaison <strong>des</strong> deux. En<br />

dentisterie, elle est utilisée pour renforcer la suggestion positive <strong>et</strong> le réconfort<br />

de façon à pouvoir procéder au traitement dentaire en réduisant au minimum<br />

le stress physiologique <strong>et</strong> psychologique du patient <strong>et</strong> en accroissant le confort<br />

physique. C<strong>et</strong>te technique doit comporter une marge de sécurité assez grande<br />

pour rendre la perte de conscience très improbable.<br />

La sédation consciente peut être provoquée par l'un ou l'autre <strong>des</strong> moyens<br />

suivants :<br />

1. l'administration d'un seul sédatif par voie buccale;<br />

2. l'oxyde nitreux <strong>et</strong> l'oxygène;<br />

3 une combinaison de sédatifs or<strong>aux</strong> ou un mélange d'oxyde nitreux <strong>et</strong><br />

d'oxygène combiné à un sédatif oral;<br />

4 l'administration de sédatifs par voie parentérale (intraveineuse,<br />

intramusculaire, sous-cutanée, sous-muqueuse ou intranasale). 324<br />

En vertu <strong>des</strong> lignes directrices de l'ORCDO à l'intention <strong>des</strong> professionnels de<br />

la dentisterie, seules les personnes suivantes peuvent administrer un sédatif ou<br />

un agent d'anesthésie générale dans un milieu de <strong>soins</strong> dentaires :<br />

• un dentiste actuellement autorisé à exercer en Ontario;<br />

• un médecin actuellement autorisé à exercer en Ontario;<br />

• une infirmière ou un infirmier actuellement inscrit auprès de l'Ordre<br />

<strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers de l'Ontario dans la catégorie <strong>des</strong><br />

infirmières <strong>et</strong> infirmiers autorisés agissant sur l'ordre <strong>et</strong> sous le<br />

contrôle <strong>et</strong> la supervision directs d'un dentiste ou d'un médecin<br />

actuellement autorisé à exercer en Ontario;<br />

• un inhalothérapeute actuellement autorisé à exercer en Ontario<br />

agissant sur l'ordre <strong>et</strong> sous le contrôle <strong>et</strong> la supervision directs d'un<br />

dentiste ou d'un médecin actuellement autorisé à exercer en Ontario.<br />

La sédation consciente à l'aide d'oxyde nitreux <strong>et</strong> d'oxygène doit être<br />

administrée par :<br />

a. un dentiste ayant reçu la formation appropriée;<br />

b. une infirmière autorisée ou un inhalothérapeute autorisé ayant reçu la<br />

formation appropriée <strong>et</strong> agissant sur l'ordre d'un dentiste ayant reçu<br />

la formation appropriée, sous réserve <strong>des</strong> conditions suivantes :<br />

• qu'un dentiste ayant reçu la formation appropriée soit présent en<br />

tout temps dans les bure<strong>aux</strong> <strong>et</strong> immédiatement disponible en cas<br />

d'urgence;<br />

• que le dentiste ait déjà administré au patient une sédation<br />

consciente à l'aide d'oxyde nitreux <strong>et</strong> d'oxygène;<br />

• que le dentiste ait déjà déterminé la posologie appropriée <strong>et</strong> l'ait<br />

consignée dans le dossier du patient. 325<br />

324<br />

Ordre royal <strong>des</strong> chirurgiens dentistes de l'Ontario, Guidelines on the Use of Sedation and<br />

General Anaesthesia in Dental Practice, p. 3. Accessible à l'adresse :<br />

http://www.rcdso.org/pdf/guidelines/Guidelines_sedation_01_05,pdf.<br />

325 Ibid., 5.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

241


L'Ordre <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers de l'Ontario a publié une liste de<br />

référence détaillant les normes relatives à l'utilisation de médicaments <strong>aux</strong> fins<br />

de sédation consciente <strong>et</strong> d'analgésie, en plus de ses normes d'exercice<br />

relatives <strong>aux</strong> médicaments. 326<br />

Le CCRPS a appris que l'OHDO adopterait une ou plusieurs normes<br />

d'exercice relatives à la sédation consciente en consultation avec l'OMCO,<br />

l'ORCDO <strong>et</strong> l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de l'Ontario. On s'attend à ce que<br />

l'OHDO adapte les critères d'admissibilité du CRDHA afin que les hygiénistes<br />

dentaires inscrits répondent <strong>aux</strong> exigences d'agrément en Ontario. Les auteurs<br />

de la proposition ont indiqué qu'ils avaient discuté avec le ministère de la<br />

Formation <strong>et</strong> <strong>des</strong> Collèges <strong>et</strong> Universités pour lui demander d'appuyer les<br />

modifications qu'il faudrait apporter au programme d'étu<strong>des</strong> <strong>des</strong> hygiénistes<br />

dentaires de l'Ontario afin de le rendre conforme <strong>aux</strong> compétences<br />

nationales. 327 Ces modifications pourraient être prêtes d'ici 18 à 24 mois.<br />

Injection d'anesthésiques<br />

Les anesthésiques loc<strong>aux</strong>, qui n'ont presque pas d'eff<strong>et</strong>s secondaires, sont<br />

couramment utilisés en dentisterie <strong>et</strong> les <strong>patients</strong> appellent c<strong>et</strong>te intervention<br />

« se faire geler ». L'injection d'un anesthésique local est parfois précédée par<br />

l'application d'un gel engourdissant qui empêche les <strong>patients</strong> de sentir<br />

l'aiguille pénétrer dans leurs gencives.<br />

Les malaises causés par l'anxiété constituent les réactions indésirables les plus<br />

fréquentes liées <strong>aux</strong> anesthésiques loc<strong>aux</strong> utilisés en dentisterie, la plus<br />

courante étant la syncope. D'autres symptômes, dont l'hyperventilation, la<br />

nausée, les vomissements <strong>et</strong> <strong>des</strong> changements du pouls ou de la tension<br />

artérielle peuvent en outre se manifester. 328 Des réactions allergiques peuvent<br />

également survenir fréquemment <strong>et</strong> prendre la forme d'une crise d'urticaire,<br />

d'un œdème <strong>et</strong> de bronchospasmes.<br />

La formation nécessaire pour pouvoir injecter <strong>des</strong> anesthésiques loc<strong>aux</strong><br />

comprend l'expertise relative non seulement <strong>aux</strong> médicaments qui peuvent<br />

être injectés, mais aussi au site d'administration, à la vitesse d'injection <strong>et</strong> au<br />

calcul de la posologie maximale en fonction du patient. Il faut tenir compte<br />

<strong>des</strong> antécédents du patient en matière de consommation de médicaments <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> interactions médicamenteuses éventuelles.<br />

Au cours du processus d'anesthésie dentaire, qu'il s'agisse d'une anesthésie par<br />

infiltration ou mandibulaire, <strong>des</strong> bactéries buccales peuvent s'introduire dans<br />

326 Ordre <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers de l'Ontario, Practice Standard: Medication, révisé en<br />

2008 . Accessible à l'adresse : http://www.cno.org/docs/prac/41007_Medication.pdf.<br />

327 Réunion du CCRPS avec les auteurs de la proposition.<br />

328<br />

Haas, Daniel A., « An Update on Local Anaesth<strong>et</strong>ics in Dentistry (Mise à jour sur les<br />

anesthésiques loc<strong>aux</strong> utilisés en dentisterie) », Journal de l’Association dentaire<br />

canadienne, octobre 2002, vol. 68, n° 9. Accessible à l'adresse : http://www.cdaadc.ca/jadc/vol-68/issue-9/546.pdf.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

242


les tissus après la perforation de la muqueuse par l'aiguille servant à<br />

l'injection. 329 Par conséquent, une anesthésie locale dentaire peut entraîner <strong>des</strong><br />

infections suppurées localisées ou une bactériémie odontogène, qui<br />

surviennent dans le cadre d'autres interventions de chirurgie dentaire, comme<br />

cela a été démontré. Ces circonstances ont soulevé la question de la<br />

prophylaxie <strong>aux</strong> antibiotiques dans les cas de chirurgie buccodentaire. 330<br />

Une formation poussée, portant notamment sur la connaissance <strong>des</strong><br />

médicaments <strong>et</strong> de leurs interactions, les réactions possibles <strong>aux</strong> interventions,<br />

la nécessité d'une prophylaxie <strong>aux</strong> antibiotiques <strong>et</strong> la pratique clinique, est<br />

essentielle à l'administration d'anesthésiques loc<strong>aux</strong> bucc<strong>aux</strong>.<br />

Conclusions<br />

Administration de médicaments par voie d'injection <strong>et</strong> d'inhalation<br />

Après avoir examiné notamment les compétences professionnelles actuelles,<br />

les différences entre les territoires de compétence, les critères d'agrément, les<br />

programmes d'étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> l'étendue <strong>des</strong> connaissances en pharmacothérapie au<br />

sein de la profession d'hygiéniste dentaire, le CCRPS n'est pas prêt à<br />

recommander que les hygiénistes dentaires soient autorisés à administrer <strong>des</strong><br />

substances par voie d'injection ou d'inhalation de façon autonome. Les<br />

programmes d'étu<strong>des</strong> en hygiène dentaire actuellement offerts en Ontario ne<br />

contiennent pas les cours nécessaires pour préparer les nouve<strong>aux</strong> praticiens à<br />

exécuter ces actes; aucune norme d'exercice connexe n'a été élaborée <strong>et</strong> il<br />

n'existe à l'heure actuelle aucun programme relais ou de perfectionnement <strong>des</strong><br />

compétences pour former les praticiens en exercice.<br />

Le CCRPS est conscient de l'avantage d'étendre la pratique indépendante <strong>des</strong><br />

hygiénistes dentaires <strong>aux</strong> collectivités urbaines <strong>et</strong> rurales. Des fournisseurs<br />

œuvrant dans <strong>des</strong> foyers de <strong>soins</strong> de longue durée <strong>et</strong> pour <strong>des</strong> organismes de<br />

<strong>soins</strong> à domicile ont indiqué au CCRPS que les services d'hygiène dentaire<br />

dispensés sur place accroissent la valeur <strong>des</strong> <strong>soins</strong> dispensés à leurs<br />

pensionnaires, à leurs <strong>patients</strong> <strong>et</strong> à leurs clients. Néanmoins, lorsque les<br />

personnes qui peuvent recevoir <strong>des</strong> <strong>soins</strong> d'hygiène buccodentaire ont besoin<br />

de produits pour soulager la douleur, ces traitements devraient être dispensés<br />

dans un contexte de <strong>soins</strong> intégrés plutôt que comme une intervention isolée.<br />

Demande relative à la prescription, à la délivrance <strong>et</strong> à la composition de<br />

médicaments<br />

Plusieurs organismes <strong>et</strong> particuliers ont soulevé <strong>des</strong> inquiétu<strong>des</strong> au suj<strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

compétences <strong>des</strong> hygiénistes dentaires relativement à la prescription de<br />

médicaments.<br />

329 Gräf, 1965; Streitfeld <strong>et</strong> Zinner, 1958; Winther <strong>et</strong> Praphailony, 1969.<br />

330 Rahn, 1989; Roberts <strong>et</strong> coll., 1998.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

243


Des dentistes ont fait part au CCRPS de leurs préoccupations à l'égard <strong>des</strong><br />

incohérences <strong>des</strong> programmes de formation en hygiène dentaire <strong>et</strong> <strong>des</strong> lacunes<br />

<strong>des</strong> programmes d'assurance de la qualité qui ont été mis en place par l'OHDO<br />

afin de rendre obligatoires les programmes relais <strong>et</strong> les cours de mise à niveau<br />

pour les diplômés formés à l'étranger. D'autres ont exprimé <strong>des</strong> craintes par<br />

rapport <strong>aux</strong> programmes d'assurance de la qualité de l'OHDO <strong>et</strong> du degré<br />

d'exactitude avec lequel ils définissent <strong>et</strong> mesurent les compétences en matière<br />

de prescription. 331 L'Ontario Dental Association a déclaré au CCRPS qu'à<br />

l'heure actuelle, les hygiénistes dentaires ne possèdent pas la formation<br />

approfondie nécessaire pour prescrire <strong>des</strong> médicaments sur ordonnance.<br />

De nombreux professionnels, organismes de réglementation <strong>et</strong> associations<br />

professionnelles ont confié au CCRPS qu'ils doutaient du fait que les étu<strong>des</strong><br />

<strong>des</strong> hygiénistes dentaires dans les domaines de l'anatomie, de la biochimie <strong>et</strong><br />

de la physiologie les rendent aptes à prescrire <strong>des</strong> médicaments <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>.<br />

Un certain nombre d'intervenants ont affirmé que les normes de formation<br />

sont insuffisantes pour justifier la demande; toutefois, certains d'entre eux ont<br />

refusé de faire <strong>des</strong> déclarations officielles. 332 Les recherches menées par le<br />

CCRPS lui ont permis de trouver suffisamment de preuves pour appuyer ces<br />

affirmations. Comme le CCRPS l'a découvert en examinant les normes<br />

d'agrément en hygiène dentaire, ces dernières n'exigent pas que la<br />

pharmacothérapie occupe une place centrale dans les programmes d'étu<strong>des</strong>.<br />

Les hygiénistes dentaires de l'Alberta sont autorisés à prescrire un nombre<br />

limité de catégories de médicaments énumérés à l'annexe 1 pour soigner <strong>des</strong><br />

affections buccodentaires, fournir un traitement prophylactique <strong>et</strong> traiter les<br />

urgences. Ils sont également autorisés à composer, à préparer pour la vente ou<br />

à vendre, accessoirement à la pratique de l'hygiène dentaire, un médicament<br />

énuméré à l'annexe 1 ou à l'annexe 2. 333 Ces catégories sont les suivantes :<br />

i) les antibiotiques;<br />

ii) les agents antifongiques;<br />

iii) les agents anti-infectieux;<br />

iv) les agents antivir<strong>aux</strong>;<br />

v) les bronchodilatateurs;<br />

vi) l'épinéphrine;<br />

vii) le fluorure;<br />

viii) la pilocarpine;<br />

ix) les corticostéroï<strong>des</strong> topiques.<br />

Le CRDHA a mis sur pied un cours relais pour les membres qui désirent se<br />

voir accorder ce nouveau pouvoir. Le cours du CRDHA, intitulé Elements of<br />

Prescribing: A Pharmacy Refresher Course for Dental Hygienists, est un<br />

cours non agréé d'enseignement supérieur dont l'élaboration a pris trois ans. 334<br />

Le contenu du cours a été mis au point en collaboration avec l'Alberta College<br />

331 Réunions <strong>et</strong> entr<strong>et</strong>iens du CCRPS avec les princip<strong>aux</strong> intervenants, novembre <strong>et</strong> décembre 2008.<br />

332 Ibid.<br />

333 Dental Hygienists Profession Regulation, Règlement de l'Alberta 255/2006, paragraphe 13 (1).<br />

334 Communication personnelle avec la registraire adjointe du CRDHA, Stacy Mackie, 17 décembre 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

244


of Pharmacists <strong>et</strong> avec un dentiste autorisé. Le CRDHA a également consulté<br />

<strong>des</strong> enseignants de l'Université de l'Alberta ainsi que d'autres enseignants <strong>aux</strong><br />

États-Unis pour parachever ce cours.<br />

Ce cours de perfectionnement est un programme d'auto-apprentissage qui fait<br />

appel à un outil en ligne. Les étudiants qui s'y inscrivent disposent d'un délai<br />

maximal de six mois pour terminer le programme <strong>et</strong> se présenter à<br />

l'examen. 335 S'ils réussissent le cours, ils peuvent demander un numéro<br />

d'identification de prescripteur au CRDHA. À ce jour, 40 étudiants se sont<br />

inscrits <strong>et</strong> sont censés avoir terminé le cours en janvier 2009.<br />

L'OHDO a indiqué que seuls les hygiénistes dentaires qui ont suivi la<br />

formation en pharmacologie nécessaire pour exécuter les actes autorisés de<br />

façon sécuritaire <strong>et</strong> efficace seraient autorisés à le faire. Il a ajouté qu'il devra<br />

établir une ou plusieurs normes d'exercice visant l'exécution de l'acte autorisé<br />

en consultation avec l'OMCO, l'ORCDO <strong>et</strong> l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de<br />

l'Ontario. Par ailleurs, l'OHDO prévoit collaborer avec le CRDHA afin de<br />

pouvoir s'inspirer du cursus créé en Alberta pour élaborer <strong>des</strong> processus <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

normes d'agrément adaptés à l'Ontario. L'OHDO ne s'attend pas à ce que tous<br />

ses membres soient agréés en matière de prescription.<br />

L'OHDO a présenté les deman<strong>des</strong> particulières suivantes en ce qui a trait à la<br />

prescription de médicaments :<br />

Rince-bouche<br />

Les hygiénistes dentaires utilisent la chlorhexidine (CHX) dans le cours<br />

normal de l'exercice de la profession. Il a été prouvé en clinique que<br />

l'utilisation de c<strong>et</strong> agent antimicrobien durant le traitement <strong>et</strong> chaque jour par<br />

les clients atteints de maladie parodontale en prolonge l'efficacité. Le CCRPS<br />

reconnaît que la CHX est un médicament important que les hygiénistes<br />

dentaires devraient pouvoir prescrire afin d'assurer l'efficacité <strong>des</strong> traitements<br />

<strong>et</strong> de favoriser la santé buccodentaire à long terme.<br />

Fluorure<br />

Le fluorure est considéré depuis longtemps comme étant le principal agent<br />

utilisé pour prévenir la carie dentaire <strong>et</strong> il est employé dans le traitement de la<br />

carie coronaire <strong>et</strong> radiculaire <strong>aux</strong> sta<strong>des</strong> précoces. L'OHDO <strong>soutien</strong>t que les<br />

hygiénistes dentaires doivent être en mesure de prescrire, de composer <strong>et</strong> de<br />

délivrer de manière autonome <strong>des</strong> rince-bouche <strong>et</strong> <strong>des</strong> gels au fluorure à <strong>des</strong><br />

concentrations plus élevées que celles que l'on trouve normalement dans les<br />

produits en vente libre afin de gérer ces risques. Il s'agit d'un besoin particulier<br />

pour les jeunes, les gens âgés, les immigrants <strong>et</strong> les personnes issues de<br />

groupes démographiques à faible revenu. Le CCRPS reconnaît que le fluorure<br />

est un médicament important que les hygiénistes dentaires devraient pouvoir<br />

335 Communication personnelle avec la registraire du CRDHA, Brenda Walker, 16 décembre 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

245


prescrire, composer <strong>et</strong> délivrer afin d'assurer l'efficacité <strong>des</strong> traitements <strong>et</strong> de<br />

favoriser la santé buccodentaire à long terme.<br />

Antibiotiques<br />

L'OHDO propose que les hygiénistes dentaires soient autorisés à prescrire <strong>et</strong> à<br />

délivrer un nombre limité d'antibiotiques servant à traiter la maladie<br />

parodontale, en consultation avec le médecin de famille du client. Le CCRPS<br />

demeure préoccupé par le risque de surprescription d'antibiotiques <strong>et</strong> le<br />

manque de protocoles cohérents relatifs à la prophylaxie <strong>aux</strong> antibiotiques.<br />

L'OHDO a mentionné une seule profession de la santé parmi plusieurs<br />

investies de pouvoirs de prescription (les médecins), qui pourraient prendre<br />

part <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> continus que les hygiénistes dentaires prodiguent <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>.<br />

Le CCRPS a conclu que les antibiotiques devraient être prescrits par un<br />

prescripteur autorisé, comme un médecin, un dentiste ou une infirmière ou un<br />

infirmier praticien, qui peut prendre en compte le profil physique <strong>et</strong> médical<br />

compl<strong>et</strong>. Le CCRPS ne voit pas d'argument convaincant pour autoriser les<br />

hygiénistes dentaires à prescrire de façon autonome une prophylaxie <strong>aux</strong><br />

antibiotiques.<br />

Antifongiques <strong>et</strong> antivir<strong>aux</strong><br />

Les hygiénistes dentaires demandent le pouvoir de prescrire <strong>des</strong> antifongiques<br />

<strong>et</strong> <strong>des</strong> antivir<strong>aux</strong> afin de traiter les affections qu'ils observent au cours de<br />

l'évaluation clinique du patient. Le CCRPS n'est pas convaincu du fait que les<br />

hygiénistes dentaires possèdent la formation appropriée pour poser<br />

correctement un diagnostic différentiel d'infection fongique ou virale de la<br />

bouche. Dans pareil cas, un hygiéniste dentaire devrait procéder à une<br />

évaluation, puis diriger le patient vers un autre professionnel de la santé qui<br />

posera un diagnostic.<br />

Oxyde nitreux <strong>et</strong> oxygène<br />

Les protocoles <strong>et</strong> les lignes directrices sur l'administration d'oxyde nitreux <strong>et</strong><br />

d'oxygène pour la sédation consciente sont bien établis <strong>et</strong> le CCRPS ne croit<br />

pas que ces protocoles devraient être pris à la légère. Ils englobent <strong>des</strong><br />

exigences relatives non seulement à l'entr<strong>et</strong>ien du matériel, mais également à<br />

la participation <strong>des</strong> professionnels de la santé <strong>et</strong> à la préparation <strong>aux</strong> situations<br />

d'urgence. Le CCRPS recommande que les hygiénistes dentaires ne soient pas<br />

autorisés à administrer de l'oxyde nitreux <strong>et</strong> de l'oxygène de façon autonome<br />

<strong>aux</strong> fins de sédation consciente.<br />

Anesthésiques loc<strong>aux</strong><br />

Le CCRPS a noté de gran<strong>des</strong> préoccupations relatives à la proposition voulant<br />

que les hygiénistes dentaires administrent <strong>des</strong> anesthésiques loc<strong>aux</strong> par voie<br />

d'injection. Dans les meilleures circonstances, il s'agit d'une tâche délicate<br />

exigeant beaucoup de formation <strong>et</strong> d'aptitu<strong>des</strong>. Les cours de courte durée sur<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

246


le soulagement de la douleur ne préparent pas les hygiénistes dentaires à<br />

pratiquer c<strong>et</strong>te intervention. L'hygiéniste dentaire est apte à déterminer la<br />

nécessité d'un anesthésique <strong>et</strong> à diriger le patient vers un professionnel de la<br />

santé compétent qui pratiquera l'intervention.<br />

Stimulants salivaires<br />

La pilocarpine, un agoniste cholinergique, peut être utilisée pour stimuler la<br />

salivation. Toutefois, ce médicament peut avoir de graves eff<strong>et</strong>s sur l'appareil<br />

cardiovasculaire; il peut notamment ralentir la fréquence cardiaque. Le<br />

CCRPS est d'avis qu'un certain nombre de médicaments en vente libre<br />

peuvent régler ce problème en toute sécurité <strong>et</strong> qu'il n'est pas nécessaire que<br />

les hygiénistes dentaires soient autorisés à prescrire ce produit.<br />

Désaccoutumance du tabac<br />

Le CCRPS reconnaît que les hygiénistes dentaires, tout comme un certain<br />

nombre d'autres professionnels voués à la promotion de la santé, jouent un<br />

rôle important dans la désaccoutumance du tabac <strong>et</strong> qu'ils devraient être<br />

encouragés à poursuivre leurs efforts en ce sens. Par ailleurs, le CCRPS<br />

estime qu'il existe suffisamment de médicaments en vente libre, comme la<br />

gomme à mâcher, les timbres, les vaporisateurs <strong>et</strong> les pastilles, pour faciliter la<br />

désaccoutumance du tabac <strong>et</strong> que l'accès à <strong>des</strong> antidépresseurs (buproprion)<br />

n'est pas nécessaire <strong>et</strong> pose <strong>des</strong> risques importants pour le patient.<br />

Sédatifs hypnotiques<br />

Les sédatifs hypnotiques comprennent les benzodiazépines comme le<br />

diazépam (Valium). Ils peuvent être utilisés pour soulager l'anxiété <strong>et</strong> causer<br />

un léger eff<strong>et</strong> de sédation avant les interventions médicales. Dans ce cas-ci, le<br />

CCRPS s'inquiète du risque de sédation, de surdose <strong>et</strong> de surconsommation.<br />

Outre le risque lié à l'utilisation <strong>des</strong> benzodiazépines en soi, il existe<br />

également un risque d'interactions médicamenteuses importantes, tout<br />

particulièrement avec d'autres médicaments agissant sur le système nerveux<br />

central.<br />

Adrénergiques<br />

Tout comme pour l'utilisation d'antivir<strong>aux</strong> <strong>et</strong> d'antifongiques, le CCRPS ne<br />

recommande pas que l'emploi de corticostéroï<strong>des</strong> topiques comme la<br />

triamcinolone soit autorisé pour l'instant. Utilisés prudemment, les<br />

corticostéroï<strong>des</strong> topiques peuvent soulager temporairement la douleur <strong>et</strong><br />

l'inflammation, mais ils peuvent également altérer le fonctionnement du<br />

système immunitaire <strong>et</strong> aggraver les infections. Le CCRPS n'étant pas<br />

convaincu que les hygiénistes dentaires possèdent la formation appropriée<br />

pour poser un diagnostic différentiel d'infection approprié, il ne croit donc pas<br />

que les corticostéroï<strong>des</strong> seraient utilisés seulement sur <strong>des</strong> tissus enflammés <strong>et</strong><br />

non sur <strong>des</strong> infections non diagnostiquées.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

247


Urgences dentaires<br />

Une étude récente révèle que les urgences médicales survenant dans les<br />

cabin<strong>et</strong>s dentaires sont plus susceptibles de se produire pendant <strong>et</strong> après une<br />

anesthésie locale, principalement dans le cadre d'une extraction dentaire <strong>et</strong><br />

d'un traitement endodontique. Dans plus de 60 pour cent <strong>des</strong> cas, il s'agit d'une<br />

syncope (perte de conscience temporaire); l'hyperventilation vient au<br />

deuxième rang, avec une fréquence de sept pour cent. Les autres types<br />

d'urgence dentaire comprennent les réactions allergiques, l'angine de poitrine<br />

ou l'infarctus du myocarde, l'arrêt cardiaque, l'hypotension orthostatique, les<br />

crises d'épilepsie, les bronchospasmes <strong>et</strong> les urgences diabétiques. Il existe<br />

deux catégories de médicaments qui devraient faire partie de la trousse<br />

d'urgence d'un dentiste. La première catégorie comprend les médicaments<br />

essentiels à la prise en charge de situations qui peuvent m<strong>et</strong>tre la vie en danger<br />

<strong>et</strong> la seconde regroupe les médicaments supplémentaires qui peuvent être<br />

inclus dans la trousse selon le type de pratique dentaire. Au nombre <strong>des</strong><br />

médicaments essentiels se trouvent l'oxygène pour presque toutes les urgences<br />

médicales, l'épinéphrine pour le traitement du choc anaphylactique ou de<br />

l'asthme sur lequel les bronchodilatateurs n'ont aucun eff<strong>et</strong>, la nitroglycérine<br />

pour la douleur liée à l'angine, les antihistaminiques pour les réactions<br />

allergiques, l'albutérol ou le salbutamol pour les bronchospasmes<br />

asthmatiques <strong>et</strong> l'aspirine pour l'infarctus du myocarde (crise cardiaque). 336<br />

Le CCRPS a étudié attentivement la demande <strong>des</strong> hygiénistes dentaires visant<br />

à se doter d'une trousse d'urgence. Les éléments probants révèlent que la<br />

plupart <strong>des</strong> urgences dentaires surviennent au cours de <strong>soins</strong> qui ne font pas<br />

partie du champ d'exercice <strong>des</strong> hygiénistes dentaires. Le CCRPS ne<br />

recommande pas la modification du champ d'exercice <strong>et</strong> conclut qu'une<br />

trousse d'urgence n'est pas nécessaire à l'exercice normal de l'hygiène<br />

dentaire, même lorsque l'hygiéniste n'exerce pas sa profession à proximité<br />

d'un dentiste ou d'un autre professionnel de la santé. Cependant, la<br />

connaissance <strong>des</strong> mesures d'intervention d'urgence est une compétence<br />

importante pour les hygiénistes dentaires.<br />

Le CCRPS a remarqué que le programme d'assurance de la qualité <strong>et</strong> les<br />

lignes directrices de l'OHDO en matière d'exercice de la profession exigent<br />

que les hygiénistes dentaires fournissent <strong>des</strong> services ou <strong>des</strong> programmes en<br />

cas d'urgence :<br />

• en connaissant les protocoles d'urgence de leur milieu d'exercice;<br />

• en sachant où se trouvent les fournitures d'urgence <strong>et</strong> l'oxygène;<br />

• en tenant à jour leurs compétences de base en réanimation cardiorespiratoire.<br />

336<br />

Haas, D.A., « Management of Medical Emergencies in the Dental Office: Conditions in<br />

Each Country, the Extent of Treatment by the Dentist », Journal of Japanese Dental Soci<strong>et</strong>y<br />

of Anesthesiology, 2005, vol. 33, pp. 153-157.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

248


C<strong>et</strong>te exigence s'applique à tous les milieux d'exercice <strong>et</strong> le CCRPS<br />

recommande que l'OHDO envisage la possibilité d'élaborer d'autres protocoles<br />

d'urgence conçus pour les hygiénistes dentaires qui travaillent à leur compte<br />

dans <strong>des</strong> milieux non traditionnels.<br />

Conclusions<br />

Les membres de c<strong>et</strong>te profession sont dévoués, effectuent un travail technique<br />

hautement spécialisé <strong>et</strong> constituent un élément central <strong>des</strong> <strong>soins</strong><br />

buccodentaires dispensés dans la plupart <strong>des</strong> collectivités de la province.<br />

Certains d'entre eux vivent une transition, passant d'un cadre de travail par<br />

délégation à l'état de fournisseur indépendant de <strong>soins</strong> de santé buccodentaire,<br />

<strong>et</strong> ouvrent <strong>des</strong> cliniques d'hygiène dentaire <strong>et</strong> offrent <strong>des</strong> services itinérants<br />

hors <strong>des</strong> milieux d'exercice traditionnels. Les foyers de <strong>soins</strong> de longue durée<br />

<strong>et</strong> les organismes de <strong>soins</strong> à domicile considèrent ces nouve<strong>aux</strong> modèles de<br />

services d'hygiène dentaire comme de précieux moyens d'offrir <strong>des</strong> services<br />

de santé à leurs <strong>patients</strong> <strong>et</strong> à leurs clients. Les centres de santé communautaire<br />

situés dans les régions urbaines peuvent profiter <strong>des</strong> nouve<strong>aux</strong> services que les<br />

hygiénistes dentaires sont en mesure d'offrir. Le CCRPS applaudit les efforts<br />

déployés par les hygiénistes dentaires.<br />

En 2007, la profession a obtenu le pouvoir de pratiquer <strong>des</strong> interventions<br />

d'hygiène buccodentaire indépendamment de la dentisterie, sous réserve de<br />

protocoles stricts. En 2008, les dirigeants de la profession demandent encore<br />

une fois de nouve<strong>aux</strong> pouvoirs afin de prescrire <strong>et</strong> d'administrer <strong>des</strong><br />

médicaments. Bien qu’ils reconnaissent que le droit d'exécuter ces actes<br />

autorisés n'aurait qu'un usage restreint au sein de la profession, ils continuent<br />

de tenter d'obtenir de nouve<strong>aux</strong> pouvoirs en matière de prestation de <strong>soins</strong> <strong>aux</strong><br />

<strong>patients</strong> pour leurs membres.<br />

Même s'il est conscient du bien-fondé de c<strong>et</strong>te démarche, le CCRPS ém<strong>et</strong><br />

certaines réserves. Les hygiénistes dentaires étudient pendant deux ans au<br />

niveau postsecondaire. Leur travail est très technique <strong>et</strong> tout ce que le CCRPS<br />

a appris au suj<strong>et</strong> de l'évolution de la profession indique que ses membres se<br />

plient à <strong>des</strong> normes rigoureuses <strong>et</strong> offrent <strong>des</strong> <strong>soins</strong> exemplaires <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>.<br />

Les hygiénistes dentaires ne sont ni <strong>des</strong> dentistes, ni <strong>des</strong> médecins. Ce sont<br />

<strong>des</strong> fournisseurs de <strong>soins</strong> de santé primaires, qui constituent un élément<br />

central du cercle de soin <strong>des</strong> <strong>patients</strong>. Pour ces derniers, les hygiénistes<br />

dentaires sont <strong>des</strong> professionnels hautement qualifiés qui travaillent avec<br />

d'autres personnes afin d'assurer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> coordonnés. En c<strong>et</strong>te époque où<br />

s'accroît la demande de collaboration interprofessionnelle, les hygiénistes<br />

dentaires doivent faire partie intégrante de la prestation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé<br />

primaires de concert avec d'autres professionnels de la santé.<br />

Recommandations<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

249


1. Que la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires soit modifiée afin<br />

d'autoriser les hygiénistes dentaires à prescrire, à délivrer, à vendre<br />

<strong>et</strong> à composer <strong>des</strong> médicaments.<br />

2. Que les catégories thérapeutiques de médicaments suivantes soient<br />

incluses dans un règlement sur les médicaments désignés pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires. Les<br />

agents spécifiques <strong>et</strong> les conditions ou les restrictions dont est assorti<br />

le pouvoir de prescrire <strong>des</strong> médicaments seraient établis par le biais<br />

d'un nouveau cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments. Au début, les<br />

agents qui pourraient spécifiquement être prescrits, délivrés, vendus<br />

<strong>et</strong> composés comprendraient les traitements au fluorure <strong>et</strong> les rincebouche<br />

préventifs (chlorhexidine).<br />

Catégorie<br />

Anti-infectieux<br />

Sous-catégorie : divers<br />

Agents thérapeutiques divers<br />

Sous-catégorie : agents<br />

cariostatiques<br />

Chlorhexidine<br />

Fluorure<br />

Agents particuliers<br />

3. Que l'OHDO crée un comité <strong>des</strong> normes interprofessionnelles chargé<br />

d'élaborer <strong>des</strong> normes d'exercice relatives à la prescription, à la<br />

délivrance, à la vente <strong>et</strong> à la composition <strong>des</strong> médicaments désignés<br />

dans les règlements pris en application de la Loi de 1991 sur les<br />

hygiénistes dentaires.<br />

Propositions de mise en œuvre<br />

Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ses recommandations, le CCRPS propose d'apporter les<br />

modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements :<br />

1. Que la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires soit modifiée par l'ajout<br />

<strong>des</strong> articles suivants :<br />

Actes autorisés<br />

4.3 Prescrire, délivrer, vendre ou composer un<br />

médicament que le membre peut prescrire, délivrer,<br />

vendre ou composer en vertu <strong>des</strong> règlements.<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes<br />

autorisés<br />

5 (2.1) Le membre accomplit les actes autorisés en<br />

vertu de la disposition 3 de l'article 4 conformément<br />

<strong>aux</strong> exigences prescrites dans les règlements pris en<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

250


application de la présente loi ou de la Loi de 1991 sur<br />

les professions de la santé réglementées.<br />

Champ d'exercice individuel <strong>des</strong> hygiénistes<br />

dentaires<br />

5 (4) Il incombe au membre de déterminer les limites<br />

de ses étu<strong>des</strong> préparatoires <strong>et</strong> de ses compétences <strong>et</strong> de<br />

résoudre les questions qui dépassent son expertise en<br />

consultant d'autres professionnels de la santé ou en<br />

aiguillant les <strong>patients</strong> vers eux.<br />

2. Que le paragraphe 5 (3) de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires<br />

soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Motifs perm<strong>et</strong>tant de conclure à une faute<br />

professionnelle<br />

(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut<br />

qu’un membre a commis une faute professionnelle non<br />

seulement d’après les motifs énoncés au<br />

paragraphe 51 (1) du Code <strong>des</strong> professions de la santé,<br />

mais également si le membre contrevient au<br />

paragraphe (1), (2) ou (2.1).<br />

3. Que l'article 12 de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires soit<br />

abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Règlements<br />

12. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil<br />

<strong>et</strong> après examen du ministre, le conseil peut, par règlement :<br />

a) régir la prescription, la délivrance, la vente ou la<br />

composition de médicaments par les membres <strong>et</strong> exiger<br />

d'eux qu'ils tiennent les registres prescrits <strong>et</strong> qu'ils<br />

fournissent au ministre <strong>des</strong> rapports renfermant les<br />

renseignements prescrits concernant la prescription, la<br />

délivrance, la vente ou la composition de médicaments;<br />

b) prescrire les exigences à respecter pour procéder au<br />

détartrage <strong>des</strong> dents <strong>et</strong> au polissage <strong>des</strong> racines, y<br />

compris le cur<strong>et</strong>age <strong>des</strong> tissus avoisinants, notamment<br />

pour ce qui est de la formation <strong>et</strong> de l'expérience<br />

nécessaires au membre pour qu'il puisse accomplir de<br />

tels actes de sa propre initiative;<br />

c) prescrire les contre-indications qui empêchent le<br />

membre de procéder ou de continuer de procéder de sa<br />

propre initiative au détartrage <strong>des</strong> dents <strong>et</strong> au polissage<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

251


<strong>des</strong> racines, y compris le cur<strong>et</strong>age <strong>des</strong> tissus<br />

environnants.<br />

4. Que le Règlement de l'Ontario 218/94 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les hygiénistes dentaires (Général) soit modifié par l'ajout <strong>des</strong><br />

articles suivants :<br />

12.1 (k.1) tout médicament prescrit, délivré, vendu ou composé pour<br />

le client.<br />

39 a) Pour l'application du présent alinéa, la « liste de<br />

médicaments » a le sens que donne à ce terme la Loi de<br />

1991 sur les professions de la santé réglementées.<br />

b) Le membre peut prescrire, délivrer, vendre ou<br />

composer les catégories de médicaments suivantes :<br />

i. anti-infectieux – divers;<br />

ii.<br />

agents thérapeutiques divers – agents cariostatiques.<br />

c) Le membre peut prescrire, délivrer, vendre ou<br />

composer seulement les médicaments <strong>des</strong> catégories<br />

désignées à l'alinéa 39 b) qui sont énumérés dans la<br />

liste de médicaments <strong>et</strong> doit prescrire, délivrer,<br />

vendre, composer ou utiliser ces médicaments<br />

conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions<br />

prévues dans la liste de médicaments.<br />

40. (1) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

restrictions dont est assorti le certificat d'inscription de<br />

toute catégorie, le membre qui pratique une intervention<br />

en vertu de la disposition 3 de l’article 4 de la Loi doit :<br />

(a) fournir une preuve satisfaisante attestant qu’il a<br />

réussi un programme qui satisfait <strong>aux</strong> critères<br />

approuvés <strong>et</strong> (b) s’assurer que l’intervention en<br />

question ne va pas au-delà du niveau de formation<br />

achevé.<br />

(2) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

restrictions dont est assorti le certificat d'inscription de<br />

toute catégorie, le membre qui pratique une intervention<br />

en vertu de la disposition 3 de l’article 4 de la Loi doit<br />

s’assurer que l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes<br />

d'exercice établies <strong>et</strong> publiées de temps à autre par<br />

l’ordre.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

252


41. L’ordre élabore, établit <strong>et</strong> tient à jour <strong>des</strong> normes<br />

d'exercice relatives <strong>aux</strong> interventions pratiquées en<br />

vertu de la disposition 3 de l’article 4 de la Loi.<br />

42. Les normes d'exercice dont il est question à<br />

l’article 41 sont élaborées sur recommandation du<br />

Comité <strong>des</strong> normes de la profession d'hygiéniste<br />

dentaire.<br />

43. Pour les be<strong>soins</strong> de l’article 42, l’ordre crée le<br />

Comité <strong>des</strong> normes de la profession d'hygiéniste<br />

dentaire dont il est question à l’article 42 <strong>et</strong> nomme les<br />

membres du Comité <strong>des</strong> normes de la profession<br />

d'hygiéniste dentaire, qui comprend au moins un(e) ou<br />

plusieurs :<br />

a) membres du conseil;<br />

b) membres de l’ordre (incluant <strong>des</strong> praticiens <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

enseignants);<br />

c) personnes qui ne sont pas <strong>et</strong> qui n’ont jamais été<br />

membres de l’ordre ou du conseil;<br />

d) membres de l’Ordre royal <strong>des</strong> chirurgiens dentistes<br />

de l'Ontario approuvés par c<strong>et</strong> ordre;<br />

e) membres de l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre.<br />

44. L'Ordre affiche ce qui suit sur son site Web :<br />

a) les normes d'exercice dont il est question à<br />

l’article 41;<br />

b) une liste <strong>des</strong> membres autorisés à pratiquer une<br />

intervention en vertu de la disposition 3 de<br />

l’article 4 de la Loi.<br />

5. Que l'article 15 du Règlement de l'Ontario 218/94 pris en application de<br />

la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires (Général) soit modifié par<br />

l'ajout <strong>des</strong> paragraphes suivants :<br />

1.1 Outrepasser le champ d'exercice de la<br />

profession.<br />

48. Prescrire, préparer, vendre, composer ou utiliser<br />

un médicament ou une substance à <strong>des</strong> fins irrégulières<br />

ou faire toute autre utilisation irrégulière du pouvoir de<br />

prescrire, de préparer, de vendre, de composer ou<br />

d'utiliser <strong>des</strong> médicaments ou <strong>des</strong> substances.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

253


49. Contrevenir, dans l'exercice de la profession<br />

d'hygiéniste dentaire, à toute loi fédérale ou provinciale<br />

ou tout règlement municipal à l'égard de la distribution,<br />

de la vente, de la prescription ou de la préparation de<br />

tout médicament ou mélange de médicaments.<br />

51. Déléguer un acte mentionné à la disposition 1 ou 2<br />

de l'article 4 de la Loi, à l'exception de ce qu'autorise la<br />

Loi de 1991 sur les professions de la santé<br />

réglementées ou les règlements pris en application de<br />

c<strong>et</strong>te loi ou de la Loi, ou déléguer un acte mentionné à<br />

la disposition 3 de l'article 4 de la Loi.<br />

6. Que l'article 50 du Règlement de l'Ontario 547 pris en application de la<br />

Loi sur la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies<br />

(Dentisterie) soit abrogé <strong>et</strong> ajouté au Règlement de l'Ontario 218/94 pris<br />

en application de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires (Général).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

254


CHAPITRE 9<br />

PRESCRIPTION ET UTILISATION DE MEDICAMENTS DANS LA<br />

PROFESSION DE DENTISTE<br />

L'Ordre royal <strong>des</strong> chirurgiens dentistes de l'Ontario (ORCDO) <strong>et</strong> l'Ontario<br />

Dental Association (ODA) ne demandent aucune modification <strong>aux</strong> pouvoirs<br />

actuels liés à la prescription, à l'administration ou à l'utilisation de médicaments<br />

dans l'exercice de la profession.<br />

En réponse à la question du ministre sur le fait de savoir « si <strong>des</strong> listes, <strong>des</strong><br />

catégories ou <strong>des</strong> classes de médicaments devraient être prescrites par voie de<br />

règlement pour la profession », l'ORCDO <strong>et</strong> l'ODA ont soumis une réponse<br />

conjointe s'opposant à l'établissement de listes ou de catégories de médicaments<br />

qui pourraient limiter le pouvoir de prescription qui est actuellement accordé<br />

<strong>aux</strong> dentistes.<br />

« L'Ordre est convaincu que les actes autorisés <strong>et</strong> les règlements actuels relatifs<br />

à la prescription <strong>et</strong> à l'administration de médicaments dans la pratique dentaire<br />

fonctionnent bien à la fois pour les membres <strong>et</strong> pour le public. Nous ne<br />

proposons aucune modification au cadre actuel pour le moment.» 337<br />

Principales recommandations du CCRPS<br />

Le CCRPS a conclu que les dentistes prescrivent depuis longtemps <strong>des</strong><br />

médicaments à leurs <strong>patients</strong> de façon sécuritaire <strong>et</strong> efficace, agissant en vertu<br />

d'un vaste pouvoir de prescription. Ce fait, combiné à l'ajout de normes<br />

d'exercices complètes élaborées en collaboration avec d'autres professions de<br />

la santé, <strong>soutien</strong>t le maintien <strong>des</strong> pouvoirs de prescription actuellement<br />

accordés <strong>aux</strong> dentistes.<br />

Renseignements de base sur la profession de dentiste en Ontario<br />

L'ORCDO, l'organisme régissant les dentistes en Ontario, réglemente la<br />

profession depuis 1868, l'année précédant l'ouverture de la première école<br />

dentaire au Canada à l'actuelle faculté de médecine de l'Université de Toronto.<br />

Le champ d'exercice de la dentisterie consiste dans « l'évaluation de l’état<br />

physique du complexe oro-facial <strong>et</strong> dans le diagnostic, le traitement <strong>et</strong> la<br />

prévention <strong>des</strong> maladies, troubles ou dysfonctions du complexe oro-facial ». 338<br />

L'exercice de la dentisterie en Ontario est réglementé en vertu de la Loi de 1991<br />

sur les professions de la santé réglementées (LPSR) <strong>et</strong> de la Loi de 1991 sur les<br />

dentistes. On compte plus de 8 000 dentistes en Ontario qui exercent la<br />

médecine dentaire générale <strong>et</strong> de spécialité, notamment l'orthodontie, la<br />

337 Ordre royal <strong>des</strong> chirurgiens dentistes de l'Ontario, mémoire présenté au CCRPS, Review of Non-Physician<br />

Prescribing and Administration of Drugs Under the Regulated <strong>Health</strong> Professions Act, 14 novembre 2008, p. 2.<br />

338 Loi de 1991 sur les dentistes, L.O. 1991, chap. 24, art. 3.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

255


dentisterie pédiatrique, la parodontologie, l'endodontie, la prothésodontie, la<br />

chirurgie <strong>et</strong> l'anesthésie buccales <strong>et</strong> maxillo-faciales, l'anesthésie dentaire, la<br />

pathologie <strong>et</strong> la médecine buccales, la radiologie buccale <strong>et</strong> la santé publique<br />

dentaire.<br />

Il existe deux écoles dentaires en Ontario, une à l'Université de Toronto <strong>et</strong><br />

l'autre à l'Université Western Ontario.<br />

Actes autorisés<br />

Dans l’exercice de la dentisterie, un membre est autorisé, sous réserve <strong>des</strong><br />

conditions <strong>et</strong> restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir<br />

les actes suivants :<br />

1. Communiquer les diagnostics attribuant les symptômes que présentent<br />

<strong>des</strong> personnes à <strong>des</strong> maladies ou à <strong>des</strong> troubles du complexe oro-facial.<br />

2. Pratiquer <strong>des</strong> interventions sur le tissu du complexe oro-facial sous le<br />

derme, sous la surface <strong>des</strong> muqueuses, ou dans les dents ou sous la<br />

surface <strong>des</strong> dents, y compris le détartrage <strong>des</strong> dents.<br />

3. Prélever du tissu en vue de pratiquer <strong>des</strong> interventions chirurgicales au<br />

complexe oro-facial.<br />

4. Consolider <strong>des</strong> fractures du complexe oro-facial ou réduire <strong>des</strong> luxations<br />

articulaires du complexe oro-facial.<br />

5. Administrer <strong>des</strong> substances par voie d’injection ou d’inhalation.<br />

6. Appliquer <strong>des</strong> formes d’énergie prescrites ou en ordonner l’application.<br />

7. Prescrire ou préparer <strong>des</strong> médicaments.<br />

8. Adapter ou préparer <strong>des</strong> prothèses dentaires, ou <strong>des</strong> appareils<br />

d’orthodontie ou de périodontie ou <strong>des</strong> dispositifs qui se portent dans la<br />

cavité buccale en vue de protéger les dents en cas de fonctionnement<br />

anormal de la denture. 339<br />

Règlements<br />

Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil <strong>et</strong> après<br />

examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, réglementer la<br />

préparation de médicaments par les membres. Ces règlements exigent que les<br />

membres tiennent les registres prescrits <strong>et</strong> qu’ils fournissent au ministre <strong>des</strong><br />

rapports renfermant les renseignements prescrits concernant la préparation de<br />

médicaments. 340<br />

En outre, les dentistes disposent d'un règlement détaillé sur la faute<br />

professionnelle. Ce règlement comprend « la prescription, la préparation ou la<br />

vente d'un médicament à <strong>des</strong> fins irrégulières ou toute autre utilisation<br />

irrégulière du pouvoir de prescrire, de préparer ou de vendre <strong>des</strong><br />

médicaments » comme motif de mesures disciplinaires. 341<br />

339 Loi de 1991 sur les dentistes, L.O. 1991, chap. 24, art. 4.<br />

340 Loi de 1991 sur les dentistes, L.O. 1991, chap. 24, art. 12 .<br />

341 Pour les be<strong>soins</strong> de l'alinéa 51 (1) (c) du Code <strong>des</strong> professions de la santé.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

256


Étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> maintien <strong>des</strong> compétences<br />

Les étu<strong>des</strong> en dentisterie en Ontario <strong>et</strong> dans l'ensemble du Canada font en sorte<br />

que les diplômés qui accèdent à la profession possèdent les compétences<br />

nécessaires pour utiliser <strong>et</strong> prescrire <strong>des</strong> médicaments de façon sécuritaire <strong>et</strong><br />

efficace.<br />

Bien que les programmes de dentisterie varient légèrement d'une université<br />

canadienne à une autre, les étudiants en dentisterie suivent généralement <strong>des</strong><br />

cours en microbiologie générale, en anatomie, en histologie, en pathologie, en<br />

pharmacothérapie <strong>et</strong> en pharmacocinétique <strong>aux</strong> côtés <strong>des</strong> étudiants en médecine<br />

ou à un niveau semblable <strong>aux</strong> cours qui sont offerts à ces derniers. La plupart<br />

<strong>des</strong> programmes offrent deux cours en anesthésie <strong>et</strong> tous les programmes offrent<br />

<strong>des</strong> cours compl<strong>et</strong>s en pharmacologie générale à un niveau semblable à celui<br />

<strong>des</strong> étudiants en médecine, ainsi qu'un cours en pharmacologie propre à la<br />

dentisterie. Tous les programmes offrent <strong>des</strong> cours en médecine générale qui<br />

m<strong>et</strong>tent l'accent sur les répercussions <strong>des</strong> maladies communes sur les <strong>soins</strong><br />

dentaires.<br />

Les candidats <strong>aux</strong> étu<strong>des</strong> dans une faculté de médecine dentaire<br />

doivent avoir terminé avec succès trois années d'étu<strong>des</strong> universitaires<br />

comprenant <strong>des</strong> cours en biochimie, en physiologie <strong>et</strong> en sciences de la<br />

vie. Les diplômés d'un programme de quatre années d'étu<strong>des</strong> de<br />

premier cycle en dentisterie obtiennent un doctorat en chirurgie<br />

dentaire.<br />

Évaluation <strong>des</strong> compétences<br />

Pour pouvoir exercer la profession de dentiste en Ontario, un candidat doit<br />

être diplômé d'un programme universitaire agréé de quatre ans en dentisterie,<br />

avoir réussi les examens du Bureau national d'examen dentaire du Canada <strong>et</strong><br />

être accrédité par l'ORCDO.<br />

Demande de modification<br />

L'ORCDO <strong>et</strong> l'ODA ne demandent aucune modification <strong>aux</strong> pouvoirs<br />

actuellement accordés à la profession relativement à la prescription, à<br />

l'administration ou à l'utilisation de médicaments.<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

L'ORCDO fait remarquer que les dentistes sont limités au traitement <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong> dont les affections relèvent du champ d'exercice de la dentisterie. En<br />

outre, les règlements exigent que chaque dentiste respecte les normes<br />

d'exercice de la profession <strong>et</strong> qu'il ne tente pas de traiter les <strong>patients</strong> au-delà de<br />

son expertise ou de ses compétences. 342<br />

342 ORCDO, mémoire présenté au CCRPS, Review of Non-Physician Prescribing and Administration of Drugs Under<br />

the Regulated <strong>Health</strong> Professions Act, 14 novembre 2008, p. 1.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

257


L'ORCDO estime que le cadre actuel tient compte <strong>des</strong> pratiques exemplaires<br />

relatives à la prescription <strong>et</strong> à l'administration de médicaments dans le cadre<br />

de l'exercice de la profession par ses membres. Le cadre offre plus<br />

précisément la souplesse nécessaire pour perm<strong>et</strong>tre <strong>aux</strong> dentistes d'exercer un<br />

large éventail de métiers, de généraliste à spécialiste. Il procure également <strong>des</strong><br />

mesures importantes visant à protéger le public. Les auteurs de la proposition<br />

concluent que ce cadre répond bien <strong>aux</strong> be<strong>soins</strong> du public <strong>et</strong> ils ne considèrent<br />

pas que le maintien <strong>des</strong> pouvoirs actuels de prescrire <strong>des</strong> médicaments<br />

entraînera <strong>des</strong> risques de préjudice pour le public.<br />

L'ODA appuie le besoin de souplesse en matière de prescription. Elle souligne<br />

que le vaste pouvoir de prescrire <strong>des</strong> médicaments « tient compte <strong>des</strong><br />

différents be<strong>soins</strong> <strong>des</strong> <strong>patients</strong> dentaires qui doivent avoir accès à une gamme<br />

complète de médicaments pour prendre en charge leur santé buccale <strong>et</strong> leur<br />

santé générale en ce qui a trait à leur traitement dentaire ». Comme l'ORCDO,<br />

l'ODA convient que les dentistes ont travaillé à l'intérieur d'un cadre qui leur<br />

perm<strong>et</strong> de répondre <strong>aux</strong> be<strong>soins</strong> de chaque patient en utilisant la<br />

pharmacothérapie qui convient le mieux. 343<br />

Les auteurs de la proposition font également remarquer que la<br />

pharmacothérapie est un élément essentiel de l'exercice moderne de la<br />

dentisterie <strong>et</strong> que les praticiens prescrivent <strong>et</strong> administrent de façon sécuritaire<br />

<strong>et</strong> efficace <strong>des</strong> médicaments à leurs <strong>patients</strong> chaque jour. De plus, la<br />

pharmacothérapie est un élément fondamental du programme d'étu<strong>des</strong> <strong>et</strong><br />

représente une partie importante de la formation continue <strong>des</strong> dentistes. 344<br />

L'ODA fait observer que les conférenciers loc<strong>aux</strong>, nation<strong>aux</strong> <strong>et</strong> internation<strong>aux</strong><br />

dispensent <strong>des</strong> cours de formation continue sur un large éventail de suj<strong>et</strong>s,<br />

dont ceux qui se rapportent précisément à la prescription de médicaments <strong>et</strong> à<br />

la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>. 345<br />

L'ORCDO souligne en outre que l'Ordre aborde régulièrement les questions<br />

d'actualité, y compris les progrès de la pharmacothérapie, avec ses membres<br />

par le biais de divers moyens de communication, dont son magazine<br />

trimestriel Dispatch.<br />

Renseignements recueillis par le CCRPS<br />

Étu<strong>des</strong><br />

L'examen <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> en dentisterie en Ontario effectué par le CCRPS a révélé<br />

que la formation est dispensée à un niveau élevé <strong>et</strong> que les diplômés possèdent<br />

les compétences nécessaires pour utiliser <strong>et</strong> prescrire <strong>des</strong> médicaments de<br />

343 Ontario Dental Association, mémoire présenté au CCRPS, Review of Non-Physician Prescribing and<br />

Administration of Drugs Under the Regulated <strong>Health</strong> Professions Act, 12 novembre 2008, p. 2.<br />

344 Ibid., p. 1.<br />

345 Ibid., p. 2.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

258


façon sécuritaire <strong>et</strong> efficace dans la pratique. Les programmes de médecine<br />

dentaire offrent <strong>des</strong> cours en pharmacologie générale à <strong>des</strong> nive<strong>aux</strong><br />

comparables à ceux qui sont offerts <strong>aux</strong> étudiants en médecine. Tous les<br />

programmes offrent <strong>des</strong> cours en médecine générale se rapportant <strong>aux</strong><br />

répercussions <strong>des</strong> maladies communes sur les <strong>soins</strong> dentaires. La plupart <strong>des</strong><br />

programmes offrent deux cours en anesthésie.<br />

Les auteurs de la proposition ont indiqué au CCRPS que les dentistes utilisent<br />

un large éventail de médicaments dans l'exercice de leur profession, ces<br />

médicaments appartenant à presque toutes les catégories thérapeutiques, à<br />

l'exception peut-être <strong>des</strong> hormones. Le CCRPS a appris que les dentistes qui<br />

exercent dans <strong>des</strong> spécialités particulières auraient besoin du pouvoir de<br />

prescrire <strong>des</strong> médicaments qui pourraient être considérés comme étant hors du<br />

champ d'exercice <strong>des</strong> dentistes de <strong>soins</strong> primaires (p. ex., les produits<br />

chimiothérapeutiques), mais qui seraient néanmoins requis dans l'exercice de<br />

la profession par certains membres spécialistes. Le CCRPS convient que le<br />

fait de passer à <strong>des</strong> catégories de médicaments désignées dans la<br />

réglementation ne servirait à aucune fin pratique <strong>et</strong> n'apporterait aucun<br />

avantage important au public.<br />

Maintien <strong>des</strong> compétences<br />

Le CCRPS a constaté que l'ORCDO fournit régulièrement <strong>des</strong> renseignements<br />

à ses membres sur l'utilisation appropriée <strong>des</strong> médicaments dans le cadre de la<br />

formation continue. Les dentistes participent <strong>aux</strong> programmes de formation<br />

continue afin de maintenir leurs connaissances à jour en matière de<br />

prescription <strong>et</strong> d'administration de médicaments. En 2008, l'ORCDO a<br />

communiqué le proj<strong>et</strong> de règlement sur l'assurance de la qualité à ses<br />

membres <strong>et</strong> <strong>aux</strong> intervenants externes. La proposition comprenait <strong>des</strong><br />

exigences relatives à la formation continue, à l'amélioration de l'exercice de la<br />

profession, à la consultation <strong>des</strong> pairs ainsi qu'à une déclaration annuelle. 346<br />

Gestion <strong>des</strong> risques de préjudice<br />

L'ORCDO a récemment mis à jour les lignes directrices sur l'utilisation de la<br />

sédation <strong>et</strong> de l'anesthésie générale dans la pratique dentaire, s'appuyant sur le<br />

travail du Comité d'assurance de la qualité de l'Ordre. Les lignes directrices<br />

précisent ce qui suit :<br />

La sédation ou l'anesthésie générale peut être indiquée<br />

pour traiter l'anxiété <strong>des</strong> <strong>patients</strong> associée au traitement<br />

dentaire, pour perm<strong>et</strong>tre de traiter les <strong>patients</strong> qui<br />

souffrent d'une déficience cognitive ou d'un trouble<br />

moteur qui prévient tout traitement dentaire adéquat, pour<br />

traiter les <strong>patients</strong> qui n'ont pas atteint l'âge de raison ou<br />

pour pratiquer <strong>des</strong> interventions dentaires traumatiques<br />

ou importantes. Ces techniques doivent uniquement être<br />

utilisées lorsque cela est indiqué, en complément <strong>des</strong><br />

346 ORCDO, Proposed Draft Quality Assurance Regulation to be made under the Dentistry Act, 1991, S.O. 1991,<br />

c. 24. www.ocrdo.org/pdf/con_ed/Proposed-Draft-Quality-Assurance-Regulation-June2008.pdf, 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

259


moyens non pharmacologiques appropriés de prise en<br />

charge <strong>des</strong> <strong>patients</strong>. 347<br />

Les membres qui utilisent la sédation ou l'anesthésie générale dans l'exercice<br />

de la profession doivent avoir réussi un programme de formation à c<strong>et</strong> égard<br />

<strong>et</strong> l'établissement dentaire doit être doté du personnel approprié. Les<br />

antécédents médic<strong>aux</strong> <strong>des</strong> <strong>patients</strong> doivent être clairement consignés, y<br />

compris les renseignements sur les maladies, les hospitalisations, la<br />

médication actuelle <strong>et</strong> les allergies, <strong>et</strong> un examen physique approprié de<br />

chaque patient doit être effectué avant l'administration de toute forme de<br />

sédation ou d'anesthésie générale. Les dentistes <strong>et</strong> le personnel doivent être<br />

préparés à reconnaître <strong>et</strong> à traiter les réactions indésirables en utilisant le<br />

matériel <strong>et</strong> les médicaments appropriés au besoin.<br />

En vertu <strong>des</strong> lignes directrices de l'ORCDO, seuls les dentistes, les médecins<br />

ou les infirmières <strong>et</strong> infirmiers ou les inhalothérapeutes agissant sous l'ordre <strong>et</strong><br />

le contrôle direct du dentiste ou du médecin peuvent administrer un agent de<br />

sédation ou d'anesthésie générale dans le milieu dentaire. En plus <strong>des</strong> lignes<br />

directrices générales, <strong>des</strong> responsabilités professionnelles supplémentaires<br />

s'appliquent lorsque de l'oxyde nitreux <strong>et</strong> de l'oxygène ou d'autres formes de<br />

sédation <strong>et</strong> d'anesthésie sont administrés. 348<br />

Des inquiétu<strong>des</strong> en matière d'aptitude professionnelle ont été soulevées<br />

relativement à l'utilisation non autorisée d'oxyde nitreux par les membres ou le<br />

personnel. La protection <strong>des</strong> fournitures <strong>et</strong> du matériel d'oxyde nitreux <strong>et</strong> les<br />

stratégies de prévention constituent une exigence clé <strong>des</strong> lignes directrices<br />

relatives à l'exercice de la profession.<br />

L'ORCDO offre un programme en ligne sur les interactions médicamenteuses<br />

indésirables afin de fournir <strong>des</strong> renseignements opportuns <strong>et</strong> fiables sur les<br />

médicaments. Les dentistes sont en mesure d'énumérer les médicaments que<br />

prennent leurs <strong>patients</strong> <strong>et</strong> ils reçoivent <strong>des</strong> renseignements sur les interactions<br />

médicamenteuses possibles, ainsi que <strong>des</strong> citations se rapportant <strong>aux</strong><br />

interactions médicamenteuses. Un index bibliographique de plus de<br />

3 000 médicaments énumérés par nom de marque avec les équivalents<br />

génériques, mis à jour tous les six mois, est également fourni. Ce service est<br />

mis à la disposition <strong>des</strong> membres <strong>des</strong> professions de la santé par The Medical<br />

L<strong>et</strong>ter, une publication de New York sans but lucratif, indépendante <strong>et</strong> évaluée<br />

par <strong>des</strong> pairs qui offre <strong>des</strong> évaluations critiques <strong>des</strong> médicaments, s'intéressant<br />

tout particulièrement <strong>aux</strong> nouve<strong>aux</strong> médicaments. 349<br />

Ce que font les autres princip<strong>aux</strong> territoires de compétence<br />

L'étude <strong>des</strong> territoires de compétence menée par le CCRPS indique que la<br />

Colombie-Britannique, l'Alberta, le Québec <strong>et</strong> la Saskatchewan ont adopté <strong>des</strong><br />

347 ORCDO, Guidelines on the Use of Sedation and General Anaesthesia in Dental Practice, janvier 2005.<br />

www.orcdo.org/pdf/guidelines/Guidelines_sedation_01_05.pdf.<br />

348 Ibid.<br />

349 ORCDO, The Medical L<strong>et</strong>ter. www.orcdo.org/medical_l<strong>et</strong>ter.html.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

260


èglements qui contiennent <strong>des</strong> table<strong>aux</strong> de médicaments que les dentistes<br />

peuvent prescrire dans leur territoire de compétence respectif. Aucune de ces<br />

provinces n'inclut de classe ou de catégorie de médicaments précise. 350 Dans<br />

d'autres provinces, comme le Manitoba <strong>et</strong> la Nouvelle-Écosse, <strong>des</strong> lignes<br />

directrices <strong>et</strong> <strong>des</strong> règlements administratifs abordent l'utilisation d'anesthésie<br />

<strong>et</strong> de sédation. 351<br />

En Grande-Br<strong>et</strong>agne, une liste de préparations approuvées que les dentistes<br />

peuvent prescrire est affichée sur le site Web du ministère de la Santé. 352<br />

Cependant, <strong>des</strong> conversations récentes avec <strong>des</strong> représentants du Non-Medical<br />

Prescriber Program <strong>et</strong> du National Prescribing Centre du ministère de la Santé<br />

ont révélé que la Grande-Br<strong>et</strong>agne abandonne les listes de médicaments<br />

précises pour de nombreuses professions, au profit d'un cadre où le praticien<br />

doit montrer qu'il possède les compétences requises pour administrer <strong>et</strong><br />

prescrire <strong>des</strong> médicaments à l'intérieur de son champ d'exercice professionnel.<br />

Conclusions<br />

Le CCRPS est d'accord pour dire que la profession de dentiste possède les<br />

connaissances <strong>et</strong> les compétences nécessaires en pharmacothérapie <strong>et</strong> un<br />

dossier de pratiques sécuritaires en matière de prescription qui justifie le<br />

maintien de droits de prescription libres. Il ne croit pas que le fait de passer à<br />

<strong>des</strong> catégories de médicaments qui seraient autorisées dans les règlements pris<br />

en application de la Loi de 1991 sur les dentistes offrirait une protection<br />

accrue au public. Le CCRPS appuie donc l'accès continu de la profession à la<br />

prescription libre.<br />

Pour harmoniser davantage la dentisterie avec les autres professions de la<br />

santé, le CCRPS recommande que l'ORCDO officialise les normes d'exercice<br />

grâce à la mise sur pied d'un comité interprofessionnel <strong>des</strong> normes en<br />

dentisterie. La souplesse accrue est équilibrée par le rôle élargi qu'assume<br />

l'ORCDO afin de réglementer la profession plus rigoureusement <strong>et</strong> activement<br />

dans l'intérêt public <strong>et</strong> d'assurer <strong>des</strong> mesures de responsabilisation adéquates<br />

pour protéger le public. Le CCRPS est conscient du fait que cela signifiera<br />

l'officialisation <strong>des</strong> pratiques existantes pour la profession dans certaines<br />

circonstances, mais perm<strong>et</strong>tra également l'ouverture de nouvelles options dans<br />

l'élaboration <strong>des</strong> normes d'exercice.<br />

Le CCRPS est également conscient du fait que la profession de dentiste,<br />

malgré les interventions <strong>et</strong> les propositions au ministère au cours d'un certain<br />

nombre d'années, n'a pas de règlement sur l'assurance de la qualité <strong>et</strong> qu'elle a<br />

tenté d'orienter l'amélioration de la qualité au sein de la profession en<br />

350 CCRPS, Prescribing and Use of Drugs by Non-Physician <strong>Health</strong> Professionals: A Jurisdictional Review of the<br />

Profession of Dentistry, novembre 2008.<br />

351 Ibid.<br />

352 Ministère de la Santé, List of preparations approved for dental prescribing, mars 2005.<br />

www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4112074IdcServi<br />

ce=GET_FILE&dID=23203&Rendition=Web.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

261


s'appuyant sur <strong>des</strong> politiques, <strong>des</strong> règles <strong>et</strong> <strong>des</strong> lignes directrices. Bien que <strong>des</strong><br />

raisons expliquent la démarche de l'ORCDO, le CCRPS aimerait que <strong>des</strong><br />

initiatives voient bientôt le jour pour établir un règlement sur l'assurance de la<br />

qualité pris en application de la Loi de 1991 sur les dentistes afin d'éclairer le<br />

public, la profession <strong>et</strong> les autres professions de la santé. Le leadership de<br />

l'ORCDO, jumelé à une démarche de collaboration à l'égard de l'élaboration<br />

de normes d'exercice interprofessionnelles <strong>et</strong> de programmes d'assurance de la<br />

qualité, pourrait grandement favoriser la progression de la collaboration<br />

interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé.<br />

Le CCRPS recommande également que les dispositions du règlement soient<br />

modifiées afin d'inclure le pouvoir d'établir <strong>des</strong> règlements pour la<br />

prescription, la vente <strong>et</strong> la composition de médicaments, pour remplacer les<br />

règlements actuels qui font uniquement référence à la préparation. Les normes<br />

d'exercice élaborées par l'ORCDO auraient force de loi par suite de l'adoption<br />

du règlement. Comme c'est le cas pour les autres professions, le CCRPS<br />

recommande que les dentistes soient tenus en vertu de leurs certificats<br />

d'inscription de se conformer <strong>aux</strong> normes d'exercice relatives à la prescription,<br />

à la préparation, à la vente <strong>et</strong> à la composition de médicaments.<br />

Le CCRPS a conclu que, puisque les dentistes de l'Ontario ont accès <strong>aux</strong><br />

médicaments <strong>et</strong> <strong>aux</strong> substances contrôlés en vertu <strong>des</strong> lois <strong>et</strong> <strong>des</strong> règlements<br />

fédér<strong>aux</strong>, les règlements sur la faute professionnelle devraient être élargis<br />

pour inclure les contraventions <strong>aux</strong> autres lois <strong>et</strong> la perte <strong>des</strong> privilèges<br />

accordés en vertu de la Loi réglementant certaines drogues <strong>et</strong> autres<br />

substances (Canada) ou <strong>des</strong> privilèges prévus dans la Loi sur les aliments <strong>et</strong><br />

drogues (Canada), comme c'est le cas pour les autres professions visées par le<br />

présent examen.<br />

L'article 50 du Règlement de l'Ontario 547 pris en application de la Loi sur la<br />

réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies accorde <strong>aux</strong> hygiénistes<br />

dentaires le pouvoir d'accomplir certains actes sous la supervision ou la<br />

direction d'un dentiste. Compte tenu <strong>des</strong> nouve<strong>aux</strong> pouvoirs accordés <strong>aux</strong><br />

hygiénistes dentaires en vertu de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires<br />

en 2007, le CCRPS est d'avis que ce règlement devrait être abrogé <strong>et</strong> pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires.<br />

Le CCRPS recommande également de m<strong>et</strong>tre à jour les questions d'ordre<br />

administratif relatives <strong>aux</strong> règlements pris en application de la Loi sur la<br />

réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies <strong>et</strong> de la Loi de 1991 sur<br />

les dentistes.<br />

Recommandations<br />

1 : Que l'ORCDO élabore, établisse <strong>et</strong> maintienne <strong>des</strong> normes d'exercice pour<br />

les interventions pratiquées en vertu de la disposition 7 de l'article 4 de la Loi<br />

de 1991 sur les dentistes.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

262


2 : Que l'ORCDO m<strong>et</strong>te sur pied un comité <strong>des</strong> normes en dentisterie auquel<br />

siégeraient <strong>des</strong> membres de l'Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario,<br />

de l'Ordre <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers de l'Ontario <strong>et</strong> de l'Ordre <strong>des</strong><br />

pharmaciens de l'Ontario.<br />

Propositions de mise en œuvre<br />

Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ses recommandations, le CCRPS propose<br />

d'apporter les modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements :<br />

1. Que la disposition 7 de l'article 4 de la Loi de 1991 sur les dentistes soit<br />

abrogée <strong>et</strong> remplacée par ce qui suit :<br />

7. Prescrire, préparer, vendre ou composer <strong>des</strong> médicaments.<br />

2. Que la Loi de 1991 sur les dentistes soit modifiée par l'ajout de l'article<br />

suivant :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

4.1 Le membre doit accomplir les actes autorisés en vertu de la<br />

disposition 7 de l'article 4 conformément <strong>aux</strong> exigences prescrites dans<br />

les règlements pris en application de la présente loi ou de la Loi de<br />

1991 sur les professions de la santé réglementées.<br />

3. Que l'article 12 de la Loi de 1991 sur les dentistes soit abrogé <strong>et</strong> remplacé<br />

par ce qui suit :<br />

Règlements<br />

12. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil<br />

<strong>et</strong> après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement,<br />

réglementer la prescription, la préparation, la vente ou la composition<br />

de médicaments par les membres <strong>et</strong> exiger d’eux qu’ils tiennent les<br />

registres prescrits <strong>et</strong> qu’ils fournissent au ministre <strong>des</strong> rapports<br />

renfermant les renseignements prescrits concernant la prescription, la<br />

préparation, la vente ou la composition de médicaments.<br />

4. Que la partie IV (Inscription) du Règlement de l'Ontario 205/94 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les dentistes (Général) soit modifiée par<br />

l'ajout de l'article suivant :<br />

15.1 Conformément <strong>aux</strong> conditions dont est assorti le certificat<br />

d'inscription de toute catégorie, le membre qui pratique une<br />

intervention en vertu de la disposition 7 de l’article 4 de la Loi doit<br />

s’assurer que l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes d'exercice<br />

établies <strong>et</strong> publiées de temps à autre par l’ordre.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

263


5. Que le Règlement de l'Ontario 205/94 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les dentistes (Général) soit modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

PARTIE V<br />

NORMES D'EXERCICE<br />

32. L’ordre élabore, établit <strong>et</strong> tient à jour <strong>des</strong> normes d'exercice<br />

relatives <strong>aux</strong> interventions pratiquées en vertu de la disposition 7 de<br />

l’article 4 de la Loi.<br />

33. Les normes d'exercice dont il est question à l’article 32 sont<br />

élaborées sur recommandation du Comité <strong>des</strong> normes en dentisterie.<br />

34. Pour les be<strong>soins</strong> de l’article 33, l’ordre crée le Comité <strong>des</strong> normes<br />

en dentisterie dont il est question à l’article 33 <strong>et</strong> nomme les membres<br />

du Comité <strong>des</strong> normes en dentisterie, qui comprend au moins un(e) ou<br />

plusieurs :<br />

a) membres du conseil;<br />

b) membres de l’ordre (incluant <strong>des</strong> praticiens <strong>et</strong> <strong>des</strong> enseignants);<br />

c) personnes qui ne sont pas <strong>et</strong> qui n’ont jamais été membres de<br />

l’ordre ou du conseil;<br />

d) membres de l’Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre, qui pratiquent la médecine familiale;<br />

e) membres de l'Ordre <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre;<br />

f) membres de l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de l'Ontario approuvés par<br />

c<strong>et</strong> ordre.<br />

35. L'ordre affiche sur son site Web les normes d'exercice dont il est<br />

question à l'article 32.<br />

6. Que l'article 2 du Règlement de l'Ontario 853/93 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les dentistes (Faute professionnelle) soit modifié par<br />

l'ajout de l'article suivant :<br />

5.1 Le fait de ne pas conseiller au patient de consulter un médecin ou<br />

un autre professionnel de la santé réglementé lorsque le membre<br />

reconnaît, ou devrait reconnaître, une affection qui dépasse sa<br />

compétence ou son expérience ou qui nécessite une telle consultation<br />

pour assurer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> adéquats au patient.<br />

7. Que le paragraphe 2 (10) du Règlement de l'Ontario 853/93 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les dentistes (Faute professionnelle) soit<br />

abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

264


10. Prescrire, préparer, vendre ou composer un médicament à <strong>des</strong> fins<br />

irrégulières ou faire toute autre utilisation irrégulière du pouvoir de<br />

prescrire, de préparer, de vendre ou de composer <strong>des</strong> médicaments.<br />

8. Que l'article 2 du Règlement de l'Ontario 853/93 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les dentistes (Faute professionnelle) soit modifié par<br />

l'ajout <strong>des</strong> articles suivants :<br />

10.1 Faire l'obj<strong>et</strong> du r<strong>et</strong>rait ou de la restriction de droits ou de<br />

privilèges en vertu de la Loi réglementant certaines drogues <strong>et</strong> autres<br />

substances (Canada) ou de la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues (Canada)<br />

ou <strong>des</strong> règlements pris en application de l'une ou l'autre de ces lois, à<br />

moins que le membre en ait lui-même fait la demande.<br />

10.2 Contrevenir, dans l'exercice de la profession de dentiste, à toute<br />

loi fédérale ou provinciale ou tout règlement municipal à l'égard de la<br />

prescription, de la préparation, de la distribution ou de la vente de tout<br />

médicament ou mélange de médicaments.<br />

9. Que les articles 1 à 36, 38 à 49, 51 à 60 <strong>et</strong> les formules 1, 2 <strong>et</strong> 3 du<br />

Règlement de l'Ontario 547 pris en application de la Loi sur la<br />

réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies (Dentisterie) soient<br />

abrogés <strong>et</strong> pris en application de la Loi de 1991 sur les dentistes.<br />

10. Que l'article 50 du Règlement de l'Ontario 547 pris en application de la<br />

Loi sur la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies<br />

(Dentisterie) soit abrogé <strong>et</strong> pris en application de la Loi de 1991 sur les<br />

hygiénistes dentaires.<br />

11. Que l'article 37 du Règlement de l'Ontario 547 pris en application de la<br />

Loi sur la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies<br />

(Dentisterie) soit abrogé.<br />

Que toutes les références <strong>aux</strong> médicaments énumérés <strong>aux</strong> annexes A, B,<br />

C, D, E, F, G <strong>et</strong> N que l'on trouve <strong>aux</strong> articles 39, 41, 44 <strong>et</strong> 45 du<br />

Règlement de l'Ontario 547 pris en application de la Loi sur la<br />

réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies (Dentisterie) soient<br />

modifiées de façon à faire référence <strong>aux</strong> médicaments correspondants<br />

énumérés <strong>aux</strong> annexes I, II, III ou U de la Loi sur la réglementation <strong>des</strong><br />

médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies après son adoption en tant que nouveau<br />

règlement pris en application de la Loi de 1991 sur les dentistes.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

265


CHAPITRE 10<br />

PRESCRIPTION ET UTILISATION DE MEDICAMENTS DANS LA<br />

PROFESSION DE SAGE-FEMME<br />

L'Ordre <strong>des</strong> sages-femmes de l'Ontario (OSFO) <strong>et</strong> l'Association <strong>des</strong> sagesfemmes<br />

de l'Ontario (ASFO) ont présenté un mémoire conjoint dans lequel ils<br />

demandent que la liste de médicaments actuellement incluse dans le règlement<br />

pris en application de la Loi de 1991 sur les sages-femmes soit remplacée par<br />

un règlement qui comprend <strong>des</strong> catégories thérapeutiques de médicaments <strong>et</strong><br />

que le mécanisme de réglementation relatif <strong>aux</strong> règlements d'ordre clinique<br />

soit revu de façon à en assurer un examen judicieux en temps opportun afin de<br />

perm<strong>et</strong>tre <strong>aux</strong> sages-femmes de suivre l'évolution de l'exercice de la<br />

profession.<br />

Principales recommandations du CCRPS<br />

Les sages-femmes de l'Ontario ont un rôle important à jouer dans les <strong>soins</strong> de<br />

maternité primaires dispensés au cours de grossesses normales <strong>et</strong> saines. Pour<br />

renforcer ce rôle, le CCRPS recommande que les sages-femmes de l'Ontario<br />

soient autorisées à prescrire <strong>et</strong> à administrer les médicaments énumérés dans<br />

le règlement pris en application de la Loi de 1991 sur les sages-femmes par<br />

catégorie thérapeutique ainsi que d'autres catégories de médicaments <strong>et</strong><br />

d'agents. Le CCRPS propose un nouveau cadre réglementaire pour<br />

l'approbation <strong>des</strong> médicaments en Ontario qui reposera sur l'approbation de<br />

catégories de médicaments <strong>et</strong> comprendra un processus plus efficace<br />

d'approbation de chaque médicament à l'intérieur <strong>des</strong> catégories.<br />

Examen du champ d'exercice <strong>des</strong> sages-femmes<br />

Le CCRPS a récemment examiné le champ d'exercice <strong>des</strong> sages-femmes.<br />

Durant c<strong>et</strong> examen, l'OSFO <strong>et</strong> l'ASFO se sont associés pour soum<strong>et</strong>tre une<br />

réponse conjointe relativement à l'étude du CCRPS. En même temps, le<br />

ministre a également demandé au CCRPS d'étudier la question de la<br />

prescription <strong>et</strong> de l'utilisation de médicaments par <strong>des</strong> personnes autres que les<br />

médecins. Le CCRPS a déterminé que les examens du champ d'exercice<br />

constituaient une première étape essentielle pour la formulation de<br />

recommandations au ministre sur la question de savoir si une profession<br />

devrait être autorisée à prescrire, délivrer, vendre ou composer <strong>des</strong><br />

médicaments <strong>et</strong> à quelles conditions. Il a donc décidé que la question de la<br />

réglementation sur les médicaments prise en application de la Loi de 1991 sur<br />

les sages-femmes serait prise en compte durant c<strong>et</strong>te deuxième étape de son<br />

examen, à la suite de l'examen du champ d'exercice de la profession. 353<br />

353 CCRPS, Un rapport provisoire au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée sur les mécanismes<br />

perm<strong>et</strong>tant de faciliter <strong>et</strong> de soutenir la collaboration interprofessionnelle entre les collèges régissant les professions<br />

de la santé <strong>et</strong> les membres <strong>des</strong> professions de la santé réglementées : Seconde phase, première partie,<br />

septembre 2008, p. 101.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

266


Renseignements de base sur la profession de sage-femme en<br />

Ontario<br />

La profession<br />

Les sages-femmes sont formées de manière à gérer le travail <strong>et</strong> à pratiquer <strong>des</strong><br />

accouchements norm<strong>aux</strong> <strong>et</strong> spontanés par voie vaginale dans leur contexte de<br />

pratique; elles ont donc un rôle important à jouer dans les <strong>soins</strong> de maternité<br />

primaires associés à une grossesse saine <strong>et</strong> normale. Le champ d'exercice de la<br />

profession de sage-femme consiste « à évaluer <strong>et</strong> à surveiller les femmes<br />

pendant la grossesse, l’accouchement <strong>et</strong> la suite de couches, ainsi qu’à évaluer<br />

<strong>et</strong> à surveiller leur nouveau-né, à dispenser <strong>des</strong> <strong>soins</strong> pendant une grossesse<br />

normale, un accouchement normal <strong>et</strong> la suite de couches normale, <strong>et</strong> à<br />

pratiquer <strong>des</strong> accouchements norm<strong>aux</strong> <strong>et</strong> spontanés par voie vaginale ». 354<br />

Les sages-femmes prodiguent <strong>des</strong> <strong>soins</strong> prénatals, pernatals <strong>et</strong> postnatals –<br />

c’est-à-dire avant, pendant <strong>et</strong> après l’accouchement – dans les hôpit<strong>aux</strong>, les<br />

centres de naissance <strong>et</strong> à domicile. 355 En 2007-2008, les sages-femmes ont<br />

prodigué <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à environ 12 500 femmes en Ontario. 356<br />

Depuis 1994, les sages-femmes disposent d’un droit d’admission dans les<br />

deux tiers <strong>des</strong> hôpit<strong>aux</strong> de l’Ontario qui offrent <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de maternité.<br />

Environ 78 pour cent <strong>des</strong> clientes de sages-femmes choisissent d’accoucher en<br />

milieu hospitalier, tandis que 22 pour cent optent pour l’accouchement à la<br />

maison. Au total, environ 1,5 pour cent de tous les bébés de l’Ontario naissent<br />

à la maison. Compte tenu <strong>des</strong> tendances démographiques <strong>et</strong> sociales qui<br />

influent sur les <strong>soins</strong> de maternité, on s’attend à une augmentation du nombre<br />

d’accouchements à l’hôpital. L’expérience de l’Ontario en matière<br />

d’accouchement à la maison est comparable à celle de la Grande-Br<strong>et</strong>agne, où<br />

le t<strong>aux</strong> de naissances à domicile est de l’ordre de deux pour cent. En 2006-<br />

2007, 366 sages-femmes ont prodigué <strong>des</strong> <strong>soins</strong> dans huit pour cent <strong>des</strong><br />

134 141 naissances survenues en Ontario. 357<br />

En Ontario, la profession de sage-femme est un programme administré par le<br />

gouvernement. Les sages-femmes sont considérées comme <strong>des</strong> fournisseurs<br />

de <strong>soins</strong> primaires <strong>et</strong> il n’est pas nécessaire d’obtenir la recommandation d’un<br />

autre professionnel de la santé pour recourir à leurs services. Elles peuvent<br />

fournir <strong>des</strong> <strong>soins</strong> prénatals, pernatals <strong>et</strong> postnatals de manière autonome.<br />

354 Loi de 1991 sur les sages-femmes, L.O. 1991, chap. 31, article 3.<br />

355 CCRPS, Un rapport provisoire au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée sur les mécanismes<br />

perm<strong>et</strong>tant de faciliter <strong>et</strong> de soutenir la collaboration interprofessionnelle entre les collèges régissant les<br />

professions de la santé <strong>et</strong> les membres <strong>des</strong> professions de la santé réglementées : Seconde phase, première partie,<br />

septembre 2008, p. 88.<br />

356 Ordre <strong>des</strong> sages-femmes de l’Ontario, Annual Report 2007-2008, p. 7.<br />

357 CCRPS, Examen du champ d'exercice <strong>des</strong> sages-femmes, Un rapport provisoire au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

Soins de longue durée sur les mécanismes perm<strong>et</strong>tant de faciliter <strong>et</strong> de soutenir la collaboration<br />

interprofessionnelle entre les collèges régissant les professions de la santé <strong>et</strong> les membres <strong>des</strong> professions de la<br />

santé réglementées : Seconde phase, première partie, p. 85.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

267


Le ministère de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée de l’Ontario affecte un<br />

budg<strong>et</strong> annuel <strong>aux</strong> services, à la formation <strong>et</strong> au placement <strong>des</strong> sages-femmes<br />

dans la province. Les sages-femmes travaillent à titre de praticiennes<br />

indépendantes dans <strong>des</strong> cliniques de groupe qui sont financées par le<br />

Programme ontarien de coordination <strong>des</strong> services de sages-femmes du<br />

ministère. Chaque clinique de groupe conclut un accord financier avec un<br />

organisme sans but lucratif approuvé par le ministère (organisme de paiements<br />

de transfert) qui reçoit l’aide financière du Programme <strong>et</strong> la distribue <strong>aux</strong><br />

cliniques de sages-femmes. Chaque clinique de sages-femmes – qui regroupe<br />

généralement de deux à cinq sages-femmes – a donc une entente de<br />

financement avec l’organisme de paiements de transfert pour la prestation de<br />

services dans une région géographique donnée. 358<br />

Comment l'OSFO régit ses membres<br />

L'OSFO est l'organisme de réglementation <strong>des</strong> 414 sages-femmes inscrites<br />

qui pratiquent en Ontario. 359 Il a pour responsabilité première de protéger le<br />

public <strong>et</strong> particulièrement les femmes enceintes <strong>et</strong> leurs bébés à qui ses<br />

membres prodiguent <strong>des</strong> <strong>soins</strong>. 360<br />

Cadre législatif <strong>et</strong> réglementaire de l'exercice de la profession de sagefemme<br />

La Loi de 1991 sur les sages-femmes régit l'exercice de la profession de sagefemme<br />

en Ontario. En outre, le champ d’exercice <strong>des</strong> sages-femmes est défini<br />

par <strong>des</strong> règlements, les lignes directrices <strong>et</strong> les normes d’exercice de l’OSFO<br />

ainsi que par d’autres lois. L’une <strong>des</strong> principales normes de l’OSFO<br />

concernant l’exercice de la profession de sage-femme est le document intitulé<br />

Indications for Mandatory Discussion, Consultation and Transfer of Care<br />

(Indications). Ce document indique <strong>aux</strong> sages-femmes quand elles sont tenues<br />

de discuter du cas avec un autre professionnel de la santé, de le consulter ou<br />

de lui transférer la responsabilité <strong>des</strong> <strong>soins</strong> primaires de la patiente. 361<br />

Actes autorisés<br />

Aux termes de la Loi de 1991 sur les sages-femmes, les sages-femmes sont<br />

autorisées, dans l’exercice de la profession de sage-femme, sous réserve <strong>des</strong><br />

conditions <strong>et</strong> restrictions dont est assorti leur certificat d’inscription, à<br />

accomplir les actes suivants :<br />

1. Diriger le travail <strong>des</strong> parturientes <strong>et</strong> pratiquer <strong>des</strong> accouchements norm<strong>aux</strong><br />

<strong>et</strong> spontanés par voie vaginale.<br />

358 Ibid.<br />

359 OSFO, Annual Report 2007-2008, p. 7.<br />

360 OSFO, Mandate. Accessible à l'adresse : http://www.cmo.on.ca/aboutMandate.asp.<br />

361 CCRPS, Examen du champ d'exercice <strong>des</strong> sages-femmes. p. 91.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

268


2. Pratiquer <strong>des</strong> épisiotomies <strong>et</strong> <strong>des</strong> amniotomies, <strong>et</strong> procéder à la réfection<br />

chirurgicale d’épisiotomies <strong>et</strong> de lacérations qui ne touchent pas<br />

l’anus, le sphincter anal, le rectum, l’urètre <strong>et</strong> la région de l’urètre.<br />

3. Administrer, par voie d’injection ou d’inhalation, les substances désignées<br />

dans les règlements.<br />

4.Introduire un instrument, une main ou un doigt au-delà <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> lèvres<br />

pendant la grossesse, l’accouchement <strong>et</strong> la suite de couches.<br />

5. Effectuer <strong>des</strong> prélèvements de sang chez les nouveau-nés en piquant la peau<br />

ou, chez les femmes, par voie veineuse ou en piquant la peau.<br />

6. Introduire <strong>des</strong> son<strong>des</strong> urinaires dans le corps <strong>des</strong> femmes.<br />

7. Prescrire les médicaments désignés dans les règlements. 362<br />

Règlements<br />

Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil <strong>et</strong> après<br />

examen du ministre, le conseil peut, par règlement :<br />

a) désigner les substances que les membres peuvent administrer par<br />

voie d’injection ou d’inhalation dans l’exercice de la profession de<br />

sage-femme;<br />

b) désigner les médicaments que peuvent prescrire les membres dans<br />

l’exercice de la profession de sage-femme;<br />

c) préciser les médicaments <strong>aux</strong>quels un membre peut avoir recours<br />

dans l’exercice de la profession de sage-femme.<br />

Les règlements désignant les médicaments qui peuvent être prescrits ou<br />

spécifiant ceux <strong>aux</strong>quels un membre peut avoir recours précisent soit <strong>des</strong><br />

médicaments distincts, soit <strong>des</strong> catégories de médicaments. 363<br />

Règlement sur les médicaments désignés : 364<br />

Voici une liste <strong>des</strong> médicaments que les sages-femmes peuvent actuellement<br />

prescrire ou utiliser <strong>et</strong> <strong>des</strong> conditions en vertu <strong>des</strong>quelles elles sont autorisées<br />

à le faire :<br />

Les substances suivantes peuvent être administrées par voie d'injection sous la<br />

propre responsabilité du membre :<br />

• carboprost,<br />

• dimenhydrinate,<br />

• chlorhydrate de diphénhydramine,<br />

• chlorhydrate d'adrénaline,<br />

• immunoglobuline antihépatite B,<br />

362 Loi de 1991 sur les sages-femmes, chap. 31, article 4.<br />

363 Loi de 1991 sur les sages-femmes, chap. 31, article 11.<br />

364 Règlement de l'Ontario 884/93 (Médicaments désignés).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

269


• vaccin antihépatite B,<br />

• maléate d'ergonovine par voie intramusculaire,<br />

• oxytocine par voie intramusculaire ou intraveineuse,<br />

• solutions intraveineuses,<br />

• chlorhydrate de lidocaïne avec ou sans épinéphrine,<br />

• phytonadione,<br />

• immunoglobuline Rho (D).<br />

Les substances ci-après peuvent être administrées par voie d'injection sur<br />

ordre d'un membre de l'Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario :<br />

• antibiotiques,<br />

• analgésie péridurale (à administration continue),<br />

• antagonistes opiacés,<br />

• narcotiques,<br />

• solutions oxytociques intraveineuses.<br />

Les substances suivantes peuvent être administrées par voie d'inhalation sous<br />

la propre responsabilité du membre :<br />

• oxyde nitreux,<br />

• oxygène thérapeutique.<br />

Les médicaments ci-après sont désignés comme ceux qu'un membre peut<br />

prescrire sous sa propre responsabilité :<br />

• clotrimazole,<br />

• succinate de doxylamine <strong>et</strong> chlorhydrate de pyridoxine,<br />

• onguent ophtalmique d'érythromycine,<br />

• immunoglobuline antihépatite B,<br />

• vaccin antihépatite B,<br />

• composé d'hydrocortisone pour thérapie ano-rectale,<br />

• miconazole,<br />

• nystatine,<br />

• maléate d'ergonovine par voie orale,<br />

• phytonadione,<br />

• immunoglobuline Rho (D).<br />

Les médicaments ci-après peuvent être utilisés sur ordre d'un membre de<br />

l'Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario :<br />

• acétaminophène contenant de la codéine,<br />

• antibiotiques,<br />

• agents antiémétiques/sédatifs contenant <strong>des</strong> analgésiques narcotiques,<br />

• barbituriques,<br />

• agents de mûrissement cervical,<br />

• sédatifs.<br />

Étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> maintien <strong>des</strong> compétences<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

270


Le Programme ontarien de formation <strong>des</strong> sages-femmes (PFSF), qui mène à<br />

un baccalauréat spécialisé en sciences de la santé (B.Sc.S.) (profession sagefemme),<br />

est offert conjointement par l'Université Laurentienne, l'Université<br />

McMaster <strong>et</strong> l'Université Ryerson. Le programme de l'Université McMaster <strong>et</strong><br />

de l'Université Laurentienne comporte quatre années d'étu<strong>des</strong> à temps plein,<br />

alors que celui de l'Université Ryerson est offert à temps partiel.<br />

Les compétences en pharmacothérapie sont vérifiées dans le cadre <strong>des</strong> cours<br />

de pharmacologie <strong>et</strong> de sciences de la vie <strong>et</strong> de la formation clinique <strong>des</strong><br />

sages-femmes. Le cours de pharmacothérapie comprend un survol <strong>des</strong><br />

concepts de base de la pharmacie, de la pharmacologie <strong>et</strong> <strong>des</strong> thérapeutiques<br />

propres au champ d'exercice <strong>des</strong> sages-femmes en Ontario. Le contenu<br />

comprend la pharmacocinétique, la toxicologie, les réactions nocives <strong>aux</strong><br />

médicaments pendant la grossesse, la cession <strong>des</strong> médicaments par la lactation<br />

<strong>et</strong> la pharmacologie chez les nouveau-nés. Le cours de pratique clinique en<br />

sciences de la vie présente les concepts de microbiologie générale, y compris<br />

la croissance <strong>et</strong> la structure <strong>des</strong> bactéries. On enseigne également les concepts<br />

de lutte microbienne (infections <strong>des</strong> plaies, infections néonatales <strong>et</strong> maladies<br />

microbiennes transmises sexuellement, comme la chlamydia <strong>et</strong> la gonorrhée)<br />

<strong>et</strong> de virologie (p. ex., virus de l'hépatite, VIH, papillomavirus <strong>et</strong> herpès).<br />

Tous les princip<strong>aux</strong> groupes d'antivir<strong>aux</strong>, d'antibiotiques <strong>et</strong> d'antifongiques<br />

sont enseignés.<br />

En plus de la formation théorique en classe, le programme comprend six<br />

stages cliniques, cinq se déroulant dans <strong>des</strong> cliniques de sages-femmes <strong>et</strong> un,<br />

en milieu communautaire. Les compétences cliniques sont évaluées<br />

constamment dans le cadre de l'évaluation du rendement durant les stages<br />

cliniques. La pharmacologie constitue l'un <strong>des</strong> cinq domaines d'évaluation. 365<br />

Le programme de préinscription <strong>des</strong> sages-femmes formées à l'étranger<br />

(PPSFFE) est un programme relais à temps partiel de neuf mois. Il offre <strong>aux</strong><br />

sages-femmes formées à l'étranger une évaluation <strong>des</strong> compétences, de<br />

l'information sur l'exercice de la profession de sage-femme en Ontario, <strong>des</strong><br />

stages cliniques, du mentorat <strong>et</strong> un examen préinscription final. Le PPSFFE<br />

s'adresse <strong>aux</strong> sages-femmes ayant acquis leur expérience à l'étranger, qui<br />

parlent couramment l'anglais <strong>et</strong> ont exercé leur profession au cours <strong>des</strong> cinq<br />

dernières années. Il ne s'agit pas d'un programme de perfectionnement ou de<br />

recyclage. D'après le mémoire de l'OSFO, le PPSFFE travaille en partenariat<br />

depuis six ans avec le PFSF à l'élaboration d'un programme d'étu<strong>des</strong><br />

équivalant au PFSF <strong>des</strong>tiné <strong>aux</strong> sages-femmes formées à l'étranger.<br />

À l'heure actuelle, il n'existe pas d'établissement national d'agrément <strong>des</strong><br />

programmes de formation <strong>des</strong> sages-femmes au Canada. Cependant, on<br />

élabore actuellement une Stratégie nationale d'évaluation de la pratique de<br />

365 Ordre <strong>des</strong> sages-femmes de l'Ontario <strong>et</strong> Association <strong>des</strong> sages-femmes de l'Ontario, mémoire présenté au Conseil<br />

consultatif de réglementation <strong>des</strong> professions de la santé, Review of Non-Physician Prescribing and Administration of<br />

Drugs Under the Regulated <strong>Health</strong> Professions Act, 12 novembre 2008, p. 15.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

271


sage-femme pour évaluer les sages-femmes formées à l'étranger <strong>et</strong> faciliter<br />

leur admission à la profession.<br />

Il y a trois catégories d'inscription à l'OSFO : générale, générale avec<br />

conditions <strong>et</strong> supervisée. Les membres inscrits dans la catégorie générale<br />

exercent leur profession sans restriction. Pour être inscrite, chaque candidate<br />

doit présenter un diplôme du PFSF ou du PPSFFE ou une preuve de sa qualité<br />

de membre inscrite dans un autre territoire de compétence. Elle doit également<br />

fournir une preuve de certification en réanimation cardiopulmonaire, en <strong>soins</strong><br />

obstétric<strong>aux</strong> d'urgence <strong>et</strong> en réanimation néonatale.<br />

Maintien de l'inscription<br />

Pour répondre à l'exigence relative à la pratique active, les règlements sur<br />

l'inscription de l'OSFO exigent que les membres déclarent le nombre<br />

d'accouchements pratiqués. Les exigences varient selon le nombre d'années de<br />

pratique active. Les membres qui ne respectent pas l'exigence relative à la<br />

pratique active, ou qui om<strong>et</strong>tent de déclarer les données demandées, au terme<br />

soit de la période initiale de deux ans, soit <strong>des</strong> pério<strong>des</strong> de cinq ans<br />

subséquentes, doivent suivre un programme individualisé de requalification<br />

établi par le comité d'inscription de l'OSFO. Les sages-femmes de l'Ontario<br />

doivent également se faire accréditer tous les deux ans en réanimation<br />

cardiopulmonaire, en <strong>soins</strong> obstétric<strong>aux</strong> d'urgence <strong>et</strong> en réanimation<br />

néonatale. 366<br />

On s'attend aussi à ce que les membres m<strong>et</strong>tent leurs compétences cliniques à<br />

jour relativement <strong>aux</strong> règlements sur les médicaments dans le cadre de leur<br />

perfectionnement professionnel courant. Les membres doivent participer à <strong>des</strong><br />

séances de formation continue dans le cadre du programme d'assurance de la<br />

qualité de l'OSFO.<br />

Assurance de la qualité<br />

Le programme d'assurance de la qualité de l'OSFO se divise en sept<br />

composantes qui sont les suivantes : la fourniture de renseignements cliniques,<br />

l'éducation permanente <strong>et</strong> le perfectionnement professionnel, l'étude de cas par<br />

<strong>des</strong> pairs, l'évaluation de la qualité <strong>des</strong> <strong>soins</strong>, l'autoévaluation, les vérifications<br />

au hasard de l'exercice de la profession <strong>et</strong> les mesures correctives.<br />

Examen du champ d’exercice par le CCRPS<br />

Le CCRPS a récemment terminé l'examen du champ d'exercice <strong>des</strong> sagesfemmes<br />

en Ontario. L'examen a conclu que les sages-femmes de l'Ontario ont<br />

un rôle important à jouer dans les <strong>soins</strong> de maternité primaires dispensés au<br />

cours de grossesses normales <strong>et</strong> saines. Le CCRPS recommande que les sagesfemmes<br />

acquièrent <strong>des</strong> outils supplémentaires pour renforcer leur rôle de<br />

366 CCRPS, Examen du champ d'exercice <strong>des</strong> sages-femmes, septembre 2008, p. 96 .<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

272


prestataires de <strong>soins</strong> de maternité primaires à faible risque à mesure que seront<br />

levés les obstacles réglementaires <strong>et</strong> structurels à l'exercice de leur profession.<br />

Le CCRPS a constaté que la formation <strong>et</strong> l’expérience clinique actuelles <strong>des</strong><br />

sages-femmes ne justifient pas l’élargissement de leur champ d’exercice <strong>aux</strong><br />

<strong>soins</strong> complexes <strong>et</strong> à haut risque. Le CCRPS n'a pas recommandé d'élargir le<br />

champ d'exercice <strong>des</strong> sages-femmes en Ontario ni de créer une catégorie<br />

spécialisée de sages-femmes dans la province.<br />

Le CCRPS a recommandé qu'on donne accès <strong>aux</strong> sages-femmes à un certain<br />

nombre d'outils pour renforcer leur rôle en tant que fournisseurs de <strong>soins</strong> de<br />

maternité primaires à faible risque. Les modifications recommandées<br />

prévoient notamment que les sages-femmes soient autorisées à :<br />

• communiquer un diagnostic de maladie, de trouble ou de<br />

dysfonction qu'une sage-femme peut déceler par le biais d'une<br />

évaluation;<br />

• effectuer <strong>des</strong> prélèvements de sang chez les pères <strong>et</strong> les donneurs<br />

par voie veineuse ou en piquant la peau;<br />

• introduire un instrument, une main ou un doigt au-delà de la marge<br />

de l’anus afin d’administrer un médicament en suppositoire;<br />

• prescrire <strong>des</strong> examens de laboratoire <strong>et</strong> de diagnostic<br />

supplémentaires qui cadrent avec leur champ d’exercice, à<br />

l'exception <strong>des</strong> échographies maternelles postnatales <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

échographies de suivi du nouveau-né.<br />

Le CCRPS a également recommandé que l'OSFO élabore <strong>des</strong> normes<br />

d’exercice complètes, assorties de restrictions <strong>et</strong> de conditions, relatives <strong>aux</strong><br />

cas d’urgence, que ces normes soient incorporées <strong>aux</strong> Indications de l'OSFO<br />

<strong>et</strong> qu’elles indiquent les étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> la formation clinique nécessaires au<br />

maintien <strong>des</strong> compétences en matière d'interventions d’urgence. C<strong>et</strong>te<br />

recommandation vise à répondre <strong>aux</strong> deman<strong>des</strong> d'octroi d'un certain nombre<br />

de pouvoirs dont pourraient avoir besoin les sages-femmes pour répondre <strong>aux</strong><br />

situations d'urgence.<br />

Durant l'examen du champ d'exercice, les sages-femmes ont demandé d'avoir<br />

accès à un certain nombre de médicaments qu'elles n'étaient pas autorisées à<br />

prescrire ou à administrer antérieurement. Cela comprend la prescription <strong>et</strong><br />

l'administration de l'oxytocine ainsi que la prescription <strong>et</strong> l'administration<br />

d'antibiotiques pour traiter les infections à streptocoques du groupe B, la<br />

mastite, la vaginose bactérienne, les infections <strong>des</strong> voies urinaires <strong>et</strong> les<br />

infections transmissibles sexuellement. Elles ont également demandé le<br />

pouvoir de prescrire <strong>et</strong> d'administrer le vaccin contre la rougeole, les oreillons<br />

<strong>et</strong> la rubéole (ROR) ainsi que l'immunoglobuline contre la varicelle. Ces<br />

deman<strong>des</strong> ont été renvoyées au présent examen afin d'être prises en compte.<br />

Propositions de l'OSFO <strong>et</strong> de l'ASFO<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

273


L'OSFO <strong>et</strong> l'ASFO proposent un nouveau règlement qui autoriserait les sagesfemmes<br />

à prescrire <strong>et</strong> (ou) à administrer tout médicament d'une catégorie<br />

précisée dans le tableau, qui s'inscrit dans le champ d'exercice <strong>des</strong> sagesfemmes.<br />

367 Ils recommandent en outre que le mécanisme de réglementation<br />

relativement <strong>aux</strong> règlements d'ordre clinique soit modifié afin de réagir à<br />

l'évolution constante <strong>des</strong> normes d'exercice relativement <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> de<br />

maternité <strong>et</strong> que les sages-femmes soient autorisées à prescrire ou à<br />

administrer toute substance sur ordre d'un médecin.<br />

Demande n° 1 : Catégories <strong>et</strong> listes<br />

Les auteurs de la proposition demandent que la liste actuelle de médicaments<br />

du règlement sur les médicaments désignés pour les sages-femmes soit<br />

révoquée <strong>et</strong> remplacée par un règlement qui comprend <strong>des</strong> catégories<br />

thérapeutiques de médicaments, propres <strong>aux</strong> indications cliniques. Ils<br />

recommandent que les sages-femmes soient autorisées à prescrire<br />

23 catégories de médicaments.<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

Classes/catégories de médicaments<br />

L'accès à <strong>des</strong> catégories de médicaments plutôt qu'à <strong>des</strong> produits<br />

pharmaceutiques distincts accroîtrait grandement la capacité <strong>des</strong> sagesfemmes<br />

de se tenir au fait <strong>des</strong> pratiques exemplaires émergentes en tant que<br />

fournisseurs de <strong>soins</strong> primaires 368 . Dans leur mémoire, les auteurs ont noté<br />

que les normes concernant l'utilisation <strong>des</strong> antibiotiques, en particulier,<br />

évoluent constamment en raison du fait que <strong>des</strong> bactéries se m<strong>et</strong>tent à résister<br />

à certains traitements <strong>et</strong> que de nouve<strong>aux</strong> <strong>et</strong> parfois d'anciens antibiotiques<br />

deviennent efficaces. 369<br />

Il est difficile, dans le cadre du processus de réglementation actuel, d'ajouter<br />

de nouve<strong>aux</strong> médicaments à la liste <strong>et</strong> on constate inévitablement un r<strong>et</strong>ard<br />

entre la mise au point de nouve<strong>aux</strong> régimes médicamenteux <strong>et</strong> leur mise en<br />

œuvre par les sages-femmes. En donnant <strong>aux</strong> sages-femmes accès à <strong>des</strong><br />

catégories de médicaments, on fera en sorte qu'elles disposent <strong>des</strong> ressources<br />

nécessaires pour fournir <strong>aux</strong> femmes les <strong>soins</strong> les meilleurs possible à long<br />

terme. 370<br />

Si on modifie le règlement sur les médicaments pour y inclure <strong>des</strong> catégories<br />

de médicaments, on perm<strong>et</strong>tra aussi à l'Ontario d'harmoniser ses normes en<br />

matière de <strong>soins</strong> prodigués par les sages-femmes avec celles de l'ensemble du<br />

pays. 371<br />

367 OSFO <strong>et</strong> ASFO, mémoire présenté au CCRPS, p. 7.<br />

368 Ibid., p. 9.<br />

369 Ibid.<br />

370 Ibid., p. 10.<br />

371 Ibid.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

274


En plus de demander la réglementation par catégories de médicaments, les<br />

auteurs de la proposition demandent également qu'un certain nombre de<br />

nouvelles catégories de médicaments soient ajoutées à celles que les sagesfemmes<br />

peuvent prescrire <strong>et</strong> administrer de leur propre autorité.<br />

On assiste à <strong>des</strong> r<strong>et</strong>ards importants dans les traitements <strong>et</strong> à <strong>des</strong> coûts pour le<br />

système de <strong>soins</strong> de santé lorsque <strong>des</strong> consultations avec <strong>des</strong> médecins ou <strong>des</strong><br />

aiguillages vers ceux-ci sont inutilement requis en raison <strong>des</strong> restrictions<br />

créées par la réglementation actuelle sur les médicaments. Parmi les exemples<br />

de consultations inutiles, citons le besoin d'aiguiller <strong>des</strong> femmes vers <strong>des</strong><br />

médecins simplement en raison de l'absence du pouvoir de prescrire un<br />

médicament nécessaire, comme un antibiotique pour traiter <strong>des</strong> infections <strong>des</strong><br />

voies urinaires. Ces consultations inutiles exercent une pression<br />

supplémentaire sur le système de <strong>soins</strong> de santé, s'accompagnent de coûts <strong>et</strong><br />

peuvent créer <strong>des</strong> tensions dans les relations entre les sages-femmes <strong>et</strong> les<br />

médecins.<br />

Le mémoire mentionne également que les sages-femmes disposent d'une<br />

norme d'exercice claire qui favorise les discussions appropriées avec les<br />

médecins <strong>et</strong> qui, grâce à <strong>des</strong> droits de prescription adéquats, éviterait les<br />

consultations inutiles. Une norme sur la prescription <strong>et</strong> l'administration de<br />

médicaments par les sages-femmes sera élaborée pour accompagner un<br />

règlement modifié sur les médicaments <strong>et</strong> établir les lignes directrices <strong>et</strong> les<br />

paramètres nécessaires pour une application sécuritaire du règlement révisé.<br />

C<strong>et</strong>te norme prévoira les situations cliniques dans lesquelles les sages-femmes<br />

seront tenues de consulter un médecin si une cliente ne répond pas au<br />

traitement prescrit. 372 L'OSFO fait également remarquer qu'un règlement sur<br />

les médicaments mis à jour sera inclus dans son programme d'assurance de la<br />

qualité.<br />

Selon l'ASFO, les médicaments proposés tiennent compte de la pratique au<br />

quotidien <strong>des</strong> sages-femmes. Ils perm<strong>et</strong>tent de répondre <strong>aux</strong> indicateurs<br />

norm<strong>aux</strong> qui peuvent se manifester durant une naissance type à faible risque.<br />

Le fait de ne pas avoir accès à ces médicaments constitue un obstacle<br />

fondamental à l'exercice sécuritaire <strong>et</strong> rentable de la profession de sagefemme.<br />

Dans le cadre du régime de réglementation actuel, les sages-femmes<br />

peuvent effectuer <strong>des</strong> évaluations cliniques, demander <strong>des</strong> examens de<br />

laboratoire, interpréter les résultats de ces examens, poser <strong>des</strong> diagnostics,<br />

demander un traitement <strong>et</strong> surveiller le traitement. Le lien manquant est<br />

l'ordonnance du traitement, soit la prescription <strong>et</strong> l'administration <strong>des</strong><br />

médicaments. À l'heure actuelle, les sages-femmes ne sont pas tenues de<br />

communiquer un diagnostic avant de prescrire un traitement. Dans son<br />

examen du champ d'exercice, le CCRPS a recommandé que les sages-femmes<br />

soient autorisées à communiquer un diagnostic.<br />

372 Ibid., p. 14.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

275


Le tableau suivant contient une liste <strong>des</strong> 23 catégories de médicaments<br />

demandées :<br />

Indication<br />

Réparation d'épisiotomies <strong>et</strong> de<br />

lacérations<br />

Soulagement de la douleur pendant<br />

le travail<br />

• Chimioprophylaxie intra-partum<br />

pour les infections à<br />

streptocoques du groupe B<br />

• Traitement <strong>des</strong> infections<br />

bactériennes topiques fréquentes<br />

pendant la grossesse <strong>et</strong> la suite<br />

<strong>des</strong> couches<br />

• Traitement <strong>des</strong> infections<br />

mammaires<br />

• Traitement <strong>des</strong> infections <strong>des</strong><br />

voies urinaires<br />

• Prophylaxie de la conjonctivite<br />

gonococcique<br />

• Traitement <strong>des</strong> infections de<br />

l'appareil génital inférieur<br />

Traitement <strong>des</strong> candidoses<br />

Traitement <strong>des</strong> nausées <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

vomissements maternels<br />

Traitement du virus herpès simplex<br />

Déclenchement artificiel du travail<br />

Prévention de la conception<br />

Traitement <strong>des</strong> inflammations<br />

cutanées <strong>et</strong> <strong>des</strong> hémorroï<strong>des</strong><br />

Soulagement de la douleur pendant<br />

le travail<br />

Amélioration de la production de lait<br />

Traitement de l'anaphylaxie liée à<br />

l'administration de médicaments, de<br />

vaccins ou de sérums<br />

• Prophylaxie <strong>des</strong> infections<br />

virales chez les nouveau-nés<br />

• Prophylaxie ou traitement <strong>des</strong><br />

infections virales chez les<br />

femmes pendant la grossesse ou<br />

la suite <strong>des</strong> couches<br />

• Prévention de la maladie du<br />

Catégorie thérapeutique<br />

Anesthésiques (application locale)<br />

Analgésiques<br />

Antibiotiques<br />

Antifongiques<br />

Antinauséeux/antiémétiques<br />

Antivir<strong>aux</strong><br />

Agents de mûrissement cervical<br />

Contraceptifs**<br />

Corticostéroï<strong>des</strong><br />

Analgésie péridurale (à<br />

administration<br />

continue)<br />

Galactagogues<br />

Antagonistes de l'histamine<br />

Immunoglobulines<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

276


groupe érythrocytaire Rh nul<br />

Oxyde nitreux pour soulager la<br />

douleur pendant le travail ou la suite<br />

<strong>des</strong> couches immédiate<br />

• Prophylaxie ou traitement de la<br />

déshydratation<br />

• Traitement de l'hypovolémie<br />

• Comme voie d'administration <strong>des</strong><br />

médicaments<br />

Traitement de l'hypertonie utérine<br />

Soulagement de l'inflammation <strong>et</strong> de<br />

la douleur<br />

Inversion de la dépression<br />

respiratoire due <strong>aux</strong> opiacés<br />

Déclenchement artificiel ou<br />

intensification du travail<br />

Oxygène pour la réanimation<br />

maternelle <strong>et</strong> néonatale<br />

Prophylaxie <strong>et</strong> traitement de l'atonie<br />

utérine <strong>et</strong> de l'hémorragie postpartum<br />

Établissement d'une réponse<br />

immunitaire<br />

Thérapie <strong>et</strong> <strong>soutien</strong> nutritionnels<br />

Anesthésiques génér<strong>aux</strong> inhalés<br />

Solutions intraveineuses<br />

Nitrates<br />

Anti-inflammatoires non stéroïdiens<br />

Antagonistes <strong>des</strong> opiacés<br />

Ocytociques<br />

Gaz thérapeutiques<br />

Agents utérotoniques<br />

Vaccins **<br />

Suppléments vitaminiques <strong>et</strong><br />

minér<strong>aux</strong><br />

** Les contraceptifs <strong>et</strong> les vaccins (à l'exception du vaccin anti-hépatique que les sagesfemmes<br />

peuvent actuellement administrer <strong>aux</strong> nouveau-nés) sont proposés en tant que<br />

composante de la catégorie de médicaments élargie proposée pour les sages-femmes, comme<br />

l'a recommandé l'OSFO dans le cadre de l'examen du champ d'exercice.<br />

Les catégories suivantes, si elles sont approuvées, perm<strong>et</strong>traient <strong>aux</strong> sagesfemmes<br />

de prescrire <strong>des</strong> médicaments qu'elles n'étaient auparavant pas<br />

autorisées à prescrire.<br />

Antibiotiques<br />

L'incapacité de prescrire <strong>des</strong> antibiotiques pour un certain nombre d'affections<br />

courantes, telles que les infections <strong>des</strong> voies urinaires <strong>et</strong> de l'appareil génital<br />

inférieur, ainsi que la prophylaxie <strong>des</strong> infections à streptocoques du groupe B,<br />

restreint la capacité <strong>des</strong> sages-femmes d'exercer leur profession dans la pleine<br />

mesure de leurs compétences. Cela crée <strong>des</strong> tensions pour les ressources<br />

humaines du domaine de la santé en raison de consultations <strong>et</strong> d'aiguillages<br />

inutiles <strong>et</strong> peut entraîner <strong>des</strong> délais dans le traitement <strong>des</strong> patientes. Les<br />

sages-femmes ont recours à <strong>des</strong> cultures <strong>et</strong> à <strong>des</strong> examens de sensibilité<br />

(laboratoire), <strong>aux</strong> antécédents médic<strong>aux</strong> communiqués oralement <strong>et</strong> à une<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

277


évaluation <strong>des</strong> symptômes physiques pour déterminer l'affection qui doit être<br />

traitée.<br />

L'OSFO a préparé une ébauche de norme d'exercice relative à la prescription<br />

d'antibiotiques administrés par voie intraveineuse, topique ou orale pour les<br />

affections suivantes :<br />

• infections à streptocoques du groupe B,<br />

• infections <strong>des</strong> voies urinaires,<br />

• mastites (conduits débouchés),<br />

• vaginose bactérienne,<br />

• douleur du sein <strong>et</strong> du mamelon (infection mammaire). 373<br />

L'OSFO a indiqué dans son mémoire qu'on estime qu'entre 15 <strong>et</strong> 40 pour cent<br />

de toutes les femmes enceintes présentent une colonisation à SGB. Entre 40 <strong>et</strong><br />

70 pour cent de ces mères transm<strong>et</strong>tent ces bactéries à leur enfant pendant<br />

l'accouchement. Un nombre infime de ces bébés souffriront d'une infection à<br />

SGB. La prescription d'antibiotiques durant le travail <strong>aux</strong> clientes qui<br />

présentent un risque de transm<strong>et</strong>tre ces bactéries à leur nouveau-né constitue<br />

un traitement prophylactique standard. Les auteurs de la proposition ont<br />

déclaré que les sages-femmes ont les compétences <strong>et</strong> la formation nécessaires<br />

pour prendre en charge ces scénarios cliniques. En l'absence de directive<br />

médicale, un accès opportun <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> peut être entravé par l'incapacité de<br />

prescrire <strong>des</strong> antibiotiques.<br />

Les obstétriciens se sont plaints auprès de nous en déclarant qu'ils<br />

trouvaient ridicule le fait que nous ne pouvons pas prescrire d'antibiotiques<br />

<strong>et</strong> quelques-uns m'ont même dit que je devrais discuter avec l'Ordre de c<strong>et</strong>te<br />

restriction. Cela indispose souvent les obstétriciens parce qu'ils sont parfois<br />

réveillés la nuit pour une consultation relative à une infection à SGB.<br />

Mémoire conjoint de l'OSFO <strong>et</strong> de l'ASFO<br />

12 novembre 2008<br />

Lors <strong>des</strong> consultations avec le CCRPS, les sages-femmes ont également<br />

indiqué qu'il existe <strong>des</strong> cas, tout particulièrement en région rurale, où le<br />

médecin à qui l'on demande de prescrire un antibiotique n'est pas au courant<br />

<strong>des</strong> protocoles obstétriques <strong>et</strong> doit obtenir d'autres renseignements <strong>et</strong> consulter<br />

pour pouvoir prescrire en toute confiance l'antibiotique le plus récent.<br />

Administration continue de l'analgésie péridurale<br />

C<strong>et</strong>te intervention serait accomplie en milieu hospitalier seulement.<br />

L'administration continue nécessite de remplacer le sac <strong>et</strong> de maintenir<br />

l'intensité de l'anesthésie <strong>et</strong> le niveau de sédation. Les infirmières <strong>et</strong> infirmiers<br />

autorisés peuvent également le faire en l'absence d'une sage-femme. Les<br />

373 Ibid., Appendix A: Draft Standard for Prescribing and Administering Drugs.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

278


auteurs de la proposition déclarent que, même si la responsabilité relative à<br />

l'analgésie péridurale tout au long du travail <strong>et</strong> de l'accouchement incombe en<br />

tout temps à l'anesthésiste, ils aimeraient donner <strong>aux</strong> sages-femmes l'occasion<br />

de prodiguer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> surveillés continus.<br />

Cela allégera les pressions sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers <strong>et</strong> les obstétriciens<br />

<strong>des</strong> hôpit<strong>aux</strong> <strong>et</strong> offrira à la patiente la possibilité de compter sur une personne<br />

qu'elle connaît bien pour surveiller l'épidurale. Les auteurs de la proposition<br />

recommandent que les sages-femmes qui souhaitent prodiguer <strong>des</strong> <strong>soins</strong><br />

surveillés continus pour les anesthésies épidurales obtiennent chaque année<br />

leur certification. Le processus de renouvellement annuel de la certification<br />

serait probablement tributaire du nombre d'épidurales surveillées par la sagefemme<br />

au cours <strong>des</strong> douze mois précédents. La prestation de <strong>soins</strong> surveillés<br />

lors d'une analgésie péridurale constitue un autre certificat qu'une sage-femme<br />

peut décider d'obtenir.<br />

Pour la première certification, elle doit avoir les connaissances suivantes :<br />

• la pharmacologie, l'action <strong>et</strong> les eff<strong>et</strong>s secondaires <strong>des</strong><br />

anesthésiques loc<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> narcotiques utilisés pour l'analgésie<br />

péridurale;<br />

• les eff<strong>et</strong>s de l'analgésie péridurale sur l'évolution du travail;<br />

• les avantages, les désavantages <strong>et</strong> les contre-indications de<br />

l'analgésie péridurale;<br />

• les exigences relatives <strong>aux</strong> anesthésiques pour la préparation de la<br />

cliente à l'analgésie péridurale;<br />

• la reconnaissance <strong>et</strong> la prise en charge <strong>des</strong> complications<br />

anesthésiques de l'analgésie péridurale <strong>et</strong> l'intervention en cas de<br />

complications;<br />

• la technique d'insertion épidurale;<br />

• le déclenchement de l'anesthésie péridurale;<br />

• l'administration de l'analgésie à toutes les étapes du travail;<br />

• la prise en charge post-partum;<br />

• la détermination du moment où le débit de la pompe à perfusion<br />

doit être ajusté.<br />

Galactagogues<br />

Les galactagogues (dompéridone) constituent une catégorie plus ou moins<br />

nouvelle de médicaments qui aident les femmes à produire du lait. Les auteurs<br />

de la proposition précisent que la prescription de ces médicaments cadre bien<br />

avec le champ d'exercice <strong>des</strong> sages-femmes. Les normes proposées ont été<br />

élaborées dans le cadre de l'ébauche de la norme de l'OSFO relative à la<br />

prescription <strong>et</strong> à l'administration de la dompéridone pour traiter une<br />

production insuffisante de lait. 374<br />

374 Ibid.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

279


Immunoglobulines<br />

C<strong>et</strong>te catégorie appartient <strong>aux</strong> médicaments que les sages-femmes prescrivent<br />

normalement à l'occasion. Elle fait partie <strong>des</strong> <strong>soins</strong> réguliers à prodiguer pour<br />

les naissances à faible risque. Les sages-femmes ont actuellement accès à<br />

l'immunoglobuline Rho (D). Les auteurs de la proposition demandent le<br />

pouvoir de prescrire <strong>des</strong> immunoglobulines contre le virus varicelle-zona pour<br />

traiter les femmes qui ont été exposées à ce virus (varicelle). Il s'agit d'un<br />

traitement standard pour les femmes qui ont été exposées à ce virus <strong>et</strong> il<br />

s'avère important pour la prévention <strong>des</strong> infections maternelles.<br />

Un proj<strong>et</strong> de norme a été élaboré en vue de la prescription<br />

d'immunoglobulines contre le virus varicelle-zona pour la prévention ou la<br />

réduction de la gravité <strong>des</strong> infections maternelles lorsque les femmes ont été<br />

exposées à ce virus. La norme proposée se trouve dans l'ébauche de norme<br />

d'exercice de l'OSFO concernant la prescription <strong>et</strong> l'administration de<br />

médicaments. 375<br />

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)<br />

Il s'agit d'un traitement de première ligne pour la douleur post-partum <strong>et</strong> la<br />

prescription de ces médicaments fait partie <strong>des</strong> compétences <strong>des</strong> sagesfemmes.<br />

Après consultation avec les sages-femmes, l'ASFO a déclaré que<br />

c<strong>et</strong>te catégorie de médicaments était très peu variée <strong>et</strong> qu'il était logique que<br />

les sages-femmes y aient accès. Dans le cadre de l'ébauche de norme de<br />

l'OSFO relative à la prescription <strong>et</strong> à l'administration de médicaments, un<br />

proj<strong>et</strong> de norme a été élaboré en vue de la prescription d'AINS administrés par<br />

voie orale pour calmer la douleur post-partum. 376<br />

Utérotoniques pour les hémorragies post-partum (ocytociques)<br />

Les sages-femmes demandent d'avoir accès <strong>aux</strong> ocytociques pour le traitement<br />

<strong>des</strong> hémorragies post-partum. L'oxytocine est couramment offerte pour<br />

contrer les hémorragies qui surviennent immédiatement après l'accouchement<br />

(gestion à la troisième phase). Selon l'ASFO, la recherche indique que ce<br />

médicament réduit les risques d'hémorragies post-partum <strong>et</strong> de perte excessive<br />

de sang. Il peut être administré par voie intramusculaire ou intraveineuse,<br />

selon l'établissement de <strong>soins</strong>. Si la patiente ne réagit pas au traitement, une<br />

seconde dose est administrée. L'ASFO fait remarquer que cela fait partie du<br />

champ d'exercice <strong>des</strong> sages-femmes <strong>et</strong> est pratique courante. Il s'agit de la<br />

première ligne de défense contre les hémorragies.<br />

C'est un traitement d'urgence qui sera efficace dans la très grande majorité <strong>des</strong><br />

cas. Les sages-femmes reçoivent la formation voulue pour réagir en cas<br />

d'urgence. Toute patiente dont le travail se prolonge est automatiquement<br />

375 Ibid.<br />

376 Ibid.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

280


transférée dans un hôpital, où les cas d'hémorragie sont le plus susceptibles<br />

d'être traités. La demande relative à ce médicament convient <strong>aux</strong> sagesfemmes<br />

qui travaillent en région rurale <strong>et</strong> qui peuvent avoir à faire face à une<br />

longue attente, si <strong>des</strong> services médic<strong>aux</strong> d'urgence s'avèrent nécessaires.<br />

L'intervention <strong>des</strong> sages-femmes est utile parce qu'elle favorise la prévention<br />

d'une situation plus grave.<br />

Dans le cadre de l'ébauche de norme de l'OSFO relative à la prescription <strong>et</strong> à<br />

l'administration de médicaments, un proj<strong>et</strong> de norme a été élaboré en vue de la<br />

prescription de médicaments contre les hémorragies <strong>et</strong> d'ocytociques pour<br />

traiter les saignements post-partum. 377<br />

Vaccins contraceptifs<br />

Dans sa requête relative à une catégorie spécialisée de sages-femmes, l'OSFO<br />

a demandé que les sages-femmes soient autorisées à prescrire <strong>des</strong> vaccins à<br />

<strong>des</strong> fins de contraception.<br />

Narcotiques<br />

Les sages-femmes n'ont aucun accès indépendant <strong>aux</strong> narcotiques; elles ne<br />

peuvent administrer de la morphine <strong>et</strong> de la mépéridine que sur ordre d'un<br />

médecin. Si un narcotique est administré, un antagoniste opiacé peut être<br />

administré au bébé comme mesure de sécurité. Dans certains cas, on peut<br />

administrer un antagoniste opiacé à un nouveau-né si la mère a reçu un<br />

narcotique au cours de l'accouchement.<br />

Les sages-femmes veulent un accès direct <strong>aux</strong> substances contrôlées pour le<br />

soulagement de la douleur.<br />

Santé Canada pense à apporter <strong>des</strong> modifications <strong>aux</strong> règlements pris en<br />

application de la Loi réglementant certaines drogues <strong>et</strong> autres substances<br />

(Canada) afin d'autoriser les sages-femmes <strong>et</strong> d'autres praticiens désignés<br />

(p. ex., les infirmières praticiennes <strong>et</strong> infirmiers praticiens <strong>et</strong> les podiatres) à<br />

posséder, à administrer, à prescrire, à vendre ou à fournir <strong>et</strong> (ou) transporter<br />

certaines substances contrôlées définies par règlement. 378<br />

Médicaments d'urgence<br />

L'OSFO fournit une liste du matériel que toutes les sages-femmes devraient<br />

avoir avec elles pour les naissances à domicile. Une trousse de naissance à<br />

domicile d'urgence comprend <strong>des</strong> médicaments pour l'anaphylaxie, de<br />

l'adrénaline, <strong>des</strong> solutions <strong>et</strong> du matériel pour administration intraveineuse, de<br />

l'oxytocine, de l'ergonomène, de la carbétocine <strong>et</strong> de l'oxygène. Les sagesfemmes<br />

n'ont pas de nitroglycérine pour les naissances à domicile, car elle<br />

377 Ibid.<br />

378 Ibid., p. 8.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

281


n'est nécessaire que dans <strong>des</strong> situations extrêmement rares. Cependant, une<br />

sage-femme pourrait administrer de la nitroglycérine dans un hôpital où une<br />

directive permanente a été émise. 379<br />

Demande n° 2<br />

L'OSFO <strong>et</strong> l'ASFO demandent que le mécanisme d'approbation <strong>des</strong><br />

règlements d'ordre clinique soit revu. 380<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

Les auteurs de la proposition ont déclaré qu'à l'heure actuelle, l'approbation <strong>et</strong><br />

les modifications <strong>des</strong> règlements se font au sein du ministère. La révision du<br />

mécanisme de réglementation de la pratique clinique perm<strong>et</strong>tra à l'OSFO <strong>et</strong>,<br />

par extension, <strong>aux</strong> sages-femmes, de s'adapter en temps opportun <strong>aux</strong><br />

changements constants de la norme d'exercice relative <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> de<br />

maternité. 381<br />

Demande n° 3<br />

L'OSFO <strong>et</strong> l'ASFO demandent le pouvoir de prescrire ou d'administrer toute<br />

substance sur ordre d'un médecin. 382<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

Si on la compare <strong>aux</strong> autres professions de la santé qui administrent <strong>des</strong><br />

médicaments, la profession de sage-femme est la seule qui a une liste<br />

particulière de médicaments que ses membres peuvent administrer sur ordre<br />

d'un médecin. En ce qui concerne les infirmières <strong>et</strong> infirmiers autorisés, la Loi<br />

de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers énonce que le membre ne doit pas<br />

exécuter un acte autorisé, à moins que l'intervention ne soit ordonnée par une<br />

personne autorisée à la pratiquer, telle que les podologues, les dentistes, les<br />

médecins <strong>et</strong> les sages-femmes. 383 Les thérapeutes respiratoires sont régis par<br />

une disposition similaire de la réglementation propre à leur profession, tout<br />

384, 385<br />

comme les technologues en radiation médicale.<br />

Renseignements recueillis par le CCRPS<br />

Tendances épidémiologiques<br />

Les changements survenant au sein de la population <strong>des</strong> femmes enceintes ont<br />

<strong>des</strong> répercussions sur le type de <strong>soins</strong> dont elles ont besoin. Le mémoire fait<br />

379 Rencontre du CCRPS avec l'ASFO, 11 décembre 2008.<br />

380 Ibid., p. 7.<br />

381 Ibid., p. 10.<br />

382 Ibid., p. 7.<br />

383 Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers, 1991, L.O. 1991, chap. 32, paragraphe 5 (1).<br />

384 Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires, 1991, L.O. 1991, chap. 39, paragraphe 5 (1).<br />

385 Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale, L.O. 1991, chap. 29, paragraphe 5 (1).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

282


emarquer qu'en raison de l'augmentation de l'âge moyen <strong>des</strong> femmes qui<br />

accouchent, de la proportion croissante du t<strong>aux</strong> d'obésité <strong>et</strong> <strong>des</strong> risques<br />

associés d'augmentation de la tension artérielle, <strong>des</strong> anomalies génétiques <strong>et</strong><br />

du t<strong>aux</strong> de morbidité global, on a besoin de plus de tests <strong>et</strong> de différents<br />

protocoles de traitement.<br />

Le CCRPS convient du fait que les sages-femmes doivent avoir accès <strong>aux</strong><br />

outils appropriés pour renforcer leur rôle en tant que fournisseurs de <strong>soins</strong> de<br />

maternité primaires à faible risque.<br />

Ressources humaines dans le domaine de la santé, accès <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> <strong>et</strong><br />

coordination <strong>des</strong> <strong>soins</strong><br />

L'examen du champ d'exercice qu'a mené le CCRPS a abordé de façon<br />

approfondie la crise croissante qui sévit dans le domaine <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de<br />

maternité au Canada. Depuis 15 ou 20 ans, les tendances démographiques <strong>et</strong><br />

sociales ont eu une incidence importante sur la prestation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de<br />

maternité. Ces tendances comprennent une pénurie de fournisseurs de <strong>soins</strong> de<br />

maternité <strong>et</strong> les disparités régionales sur le plan de la prestation <strong>des</strong> services<br />

de <strong>soins</strong> de maternité. Il y a moins d'accouchements pratiqués par <strong>des</strong><br />

médecins de famille. Le nombre de médecins de famille ayant participé à <strong>des</strong><br />

accouchements a diminué de 43 pour cent de 1992 à 1999. En 2003-2004,<br />

seulement 6,9 pour cent <strong>des</strong> médecins de famille ont facturé plus d’un<br />

accouchement à l’Assurance-santé de l’Ontario. 386 Actuellement, les<br />

obstétriciens pratiquent plus de 80 pour cent <strong>des</strong> accouchements. Les<br />

obstétriciens réagissent <strong>aux</strong> pénuries de médecins de famille qui pratiquent<br />

<strong>des</strong> accouchements en voyant plus de patientes <strong>et</strong> en allongeant la durée de<br />

leur temps de garde. Tout indique que la pénurie d'obstétriciens s’aggravera<br />

dans un proche avenir. Au moins 34 pour cent d'entre eux prévoient prendre<br />

leur r<strong>et</strong>raite d’ici cinq ans.<br />

Un rapport publié récemment par la Société <strong>des</strong> obstétriciens <strong>et</strong> gynécologues<br />

du Canada confirme qu'une crise grave est imminente au Canada en raison<br />

d'une pénurie critique d'obstétriciens. Ce rapport a été largement médiatisé.<br />

Les problèmes qu'éprouvent les obstétriciens font partie d'une crise<br />

<strong>des</strong> ressources humaines plus étendue <strong>et</strong> plus complexe qui sévit<br />

dans les professions liées à la santé partout au Canada. Les<br />

pénuries de médecins de famille, de sages-femmes, d'infirmières <strong>et</strong><br />

infirmiers <strong>et</strong> d'infirmières praticiennes <strong>et</strong> infirmiers praticiens à<br />

l'échelle du pays ont fait en sorte qu'un nombre croissant<br />

d'obstétriciens assument une charge de travail <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

responsabilités plus importantes qui n'incombent normalement pas<br />

à <strong>des</strong> spécialistes.<br />

386 CCRPS, Examen du champ d'exercice <strong>des</strong> sages-femmes, p. 87.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

283


Selon la directrice administrative du Réseau canadien pour la santé <strong>des</strong><br />

femmes, Madeline Boscoe, « (Le) problème [...] non seulement force les<br />

obstétriciens à trop travailler, mais également sous-utilise leur expertise [...]<br />

[<strong>et</strong>] peut empêcher les femmes souffrant de problèmes de santé graves qui ont<br />

besoin d'un spécialiste d'obtenir <strong>des</strong> <strong>soins</strong> suffisants ». 387<br />

Comme il l'a noté dans son examen du champ d'exercice, le CCRPS croit que<br />

les sages-femmes jouent un rôle important dans la résorption de la pénurie de<br />

ressources humaines dans le domaine de la santé en fournissant <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de<br />

maternité primaires pour les naissances à faible risque en Ontario.<br />

Observations du CCRPS<br />

Catégories de médicaments par opposition <strong>aux</strong> médicaments distincts<br />

Le CCRPS recommande la révision du processus d'approbation <strong>des</strong><br />

médicaments en Ontario qui reposera sur l'approbation de catégories de<br />

médicaments dans les règlements pris en application <strong>des</strong> lois sur les<br />

professions de la santé. Il propose également un nouveau processus accéléré<br />

d'approbation de médicaments distincts à l'intérieur <strong>des</strong> catégories. La mise en<br />

œuvre de ces recommandations répondra à la demande de réglementation par<br />

catégories plutôt que par médicaments distincts.<br />

Catégories particulières de médicaments<br />

Préparation au changement<br />

L'examen par le CCRPS de la formation <strong>des</strong> sages-femmes sur les<br />

médicaments en Ontario a permis de conclure que le programme offert est<br />

compl<strong>et</strong>. Il comprend la pathophysiologie/diagnostic, le dossier<br />

pharmaceutique <strong>des</strong> <strong>patients</strong> (y compris les restrictions), la<br />

pharmacodynamique, la pharmacocinétique, la toxicologie <strong>et</strong> les<br />

communications avec les <strong>patients</strong> <strong>et</strong> leur surveillance.<br />

Les sages-femmes disposent actuellement de droits de prescription <strong>et</strong> le<br />

CCRPS est d'avis qu'elles sont constamment formées pour prescrire les<br />

médicaments les plus récents afin de traiter les affections relevant de leur<br />

champ d'exercice. Le CCRPS a constaté un niveau élevé de cohérence dans<br />

les programmes de formation <strong>des</strong> sages-femmes dans l'ensemble du pays <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> précédents relativement à la prescription de médicaments dans le cadre de<br />

l'exercice de la profession de sage-femme.<br />

Les membres de l'OSFO sont en faveur de règlements qui portent sur <strong>des</strong><br />

catégories de médicaments plutôt que sur <strong>des</strong> médicaments distincts <strong>et</strong><br />

appuient l'ajout <strong>des</strong> catégories particulières que demande l'OSFO. L'OSFO a<br />

mené <strong>des</strong> consultations officielles avec ses membres concernant les<br />

387 The Globe and Mail, 5 décembre 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

284


changements proposés au champ d'exercice. Parmi les membres qui ont<br />

répondu (64 pour cent), 98 pour cent ont appuyé l'ajout <strong>des</strong> antibiotiques pour<br />

le traitement <strong>des</strong> infections à SGB, de la mastite, <strong>des</strong> infections <strong>des</strong> voies<br />

urinaires <strong>et</strong> de la vaginose bactérienne. Quatre-vingt-dix pour cent ont appuyé<br />

l'inclusion <strong>des</strong> antibiotiques pour le traitement de certaines infections<br />

transmissibles sexuellement.<br />

Gestion <strong>des</strong> risques de préjudice<br />

On s'attend à ce que les membres m<strong>et</strong>tent leurs compétences cliniques à jour<br />

dans le cadre de leur perfectionnement professionnel courant. Les membres<br />

doivent en outre participer à <strong>des</strong> séances de formation continue dans le cadre<br />

du programme d'assurance de la qualité de l'OSFO. Ces exigences<br />

comprennent le maintien <strong>des</strong> compétences en pharmacologie. L'OSFO<br />

déterminera les cours de formation <strong>et</strong> de mise à niveau supplémentaires requis<br />

pour s'assurer que les sages-femmes ont la formation nécessaire pour prescrire<br />

<strong>et</strong> administrer les nouvelles catégories de médicaments qui sont approuvées.<br />

Soutien de la collaboration<br />

Les auteurs de la proposition ont noté que le fait d'accorder <strong>aux</strong> sages-femmes<br />

le pouvoir de prescrire certains médicaments, tout particulièrement les<br />

antibiotiques, leur perm<strong>et</strong>tra d'être <strong>des</strong> membres plus actifs <strong>des</strong> équipes<br />

interprofessionnelles. Le CCRPS a entendu dire que cela allégerait également<br />

les tensions dans les relations entre les médecins <strong>et</strong> les sages-femmes en<br />

éliminant les consultations <strong>et</strong> les aiguillages inutiles.<br />

Catégories distinctes de médicaments<br />

Antibiotiques<br />

Dans son examen du champ d'exercice, le CCRPS s'est laissé dire que, dans<br />

leur champ d'exercice actuel, les sages-femmes de l'Ontario ne sont pas<br />

autorisées à prescrire <strong>des</strong> antibiotiques, contrairement à ce qui se passe dans<br />

d'autres territoires de compétence du Canada, où elles ont généralement le<br />

pouvoir de prescrire <strong>des</strong> antibiotiques.<br />

Le CCRPS s'inquiète du fait que les sages-femmes ne sont pas autorisées à<br />

prescrire <strong>des</strong> antibiotiques contre les infections à streptocoques du groupe B.<br />

Au cours de ses consultations dans le cadre de l'examen du champ d'exercice,<br />

le CCRPS a entendu de nombreux exemples illustrant la nécessité de prescrire<br />

<strong>des</strong> antibiotiques pour dispenser <strong>des</strong> <strong>soins</strong> adéquats sans danger <strong>aux</strong> patientes.<br />

Même si le mauvais usage <strong>des</strong> antibiotiques pose <strong>des</strong> problèmes quant au<br />

risque de préjudice, notamment le développement d'une résistance <strong>aux</strong><br />

antibiotiques <strong>et</strong> les infections opportunistes, tout compte fait, le CCRPS est<br />

convaincu que les sages-femmes doivent pouvoir prescrire <strong>des</strong> antibiotiques<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

285


dans l'exercice de leur profession <strong>et</strong> que ces risques peuvent être atténués au<br />

moyen d'étu<strong>des</strong>, d'une formation <strong>et</strong> de normes d'exercice appropriées.<br />

Administration continue<br />

Le CCRPS a entendu dire qu'on observe une certaine variabilité dans la<br />

surveillance de l'administration continue par les sages-femmes relativement<br />

<strong>aux</strong> naissances en milieu hospitalier en Ontario. Dans certains hôpit<strong>aux</strong>, les<br />

sages-femmes surveillent <strong>et</strong> ajustent les infusions, alors que dans d'autres,<br />

c<strong>et</strong>te tâche est accomplie par les infirmières <strong>et</strong> infirmiers. Dans un cas comme<br />

dans l'autre, un prescripteur a ordonné l'infusion <strong>et</strong> un anesthésiste a<br />

administré l'injection. Le CCRPS convient que les sages-femmes sont aptes à<br />

surveiller <strong>et</strong> à ajuster l'administration continue, mais croit que c'est une<br />

question que chaque hôpital devrait régler.<br />

Galactagogues<br />

Le CCRPS a entendu dire que les galactagogues (dompéridone) constituent<br />

une catégorie plus ou moins nouvelle de médicaments qui aident les femmes à<br />

produire du lait. L'examen par le CCRPS de c<strong>et</strong>te catégorie de médicaments<br />

indique que leur utilisation est sécuritaire <strong>et</strong> que les sages-femmes ont les<br />

compétences nécessaires pour les prescrire afin de traiter les problèmes de<br />

production insuffisante de lait.<br />

Immunoglobulines<br />

Le CCRPS a appris que c<strong>et</strong>te catégorie appartient <strong>aux</strong> médicaments que les<br />

sages-femmes prescrivent normalement à l'occasion. Elle fait partie <strong>des</strong> <strong>soins</strong><br />

réguliers à prodiguer pour les naissances à faible risque. La profession<br />

demande le pouvoir de prescrire <strong>des</strong> immunoglobulines contre le virus<br />

varicelle-zona dans c<strong>et</strong>te catégorie de médicaments pour traiter les femmes<br />

qui ont été exposées à ce virus (varicelle). Le CCRPS constate qu'il s'agit d'un<br />

traitement standard pour les femmes qui ont été exposées à ce virus <strong>et</strong> qu'il<br />

s'avère important pour la prévention <strong>des</strong> infections maternelles. Le CCRPS<br />

convient que ce médicament devrait être ajouté à la catégorie <strong>des</strong><br />

immunoglobulines afin de perm<strong>et</strong>tre <strong>aux</strong> sages-femmes de traiter les femmes<br />

qui pourraient être susceptibles d'être exposées au virus varicelle-zona. Les<br />

sages-femmes ont les connaissances <strong>et</strong> la formation nécessaires pour prescrire<br />

ce médicament <strong>et</strong> pourront compter sur <strong>des</strong> normes d'exercice appropriées<br />

concernant la prescription <strong>et</strong> l'administration du médicament.<br />

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)<br />

Il s'agit d'un traitement de première ligne pour la douleur post-partum <strong>et</strong> la<br />

prescription de ces médicaments fait partie <strong>des</strong> compétences <strong>des</strong> sagesfemmes.<br />

Le CCRPS convient du fait que c<strong>et</strong>te catégorie de médicaments est<br />

très peu variée <strong>et</strong> qu'il est logique que les sages-femmes y aient accès. Dans le<br />

cadre de l'ébauche de norme de l'OSFO relative à la prescription <strong>et</strong> à<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

286


l'administration de médicaments, un proj<strong>et</strong> de norme d'exercice a été élaboré<br />

en vue de la prescription d'AINS administrés par voie orale pour calmer la<br />

douleur post-partum. 388<br />

Utérotoniques pour les hémorragies post-partum (ocytociques)<br />

Comme l'a fait remarquer l'examen du champ d'exercice, l'oxytocine est un<br />

médicament qui sert à deux fins dans le contexte du travail <strong>et</strong> de<br />

l'accouchement : après la naissance, pour contracter l'utérus afin de réduire le<br />

saignement, ou pendant l'accouchement, pour contracter l'utérus afin<br />

d'augmenter le travail. L’oxytocine est associée à <strong>des</strong> complications connues<br />

<strong>et</strong> est considérée comme un médicament à l’égard duquel on doit faire preuve<br />

de vigilance par l’Institut pour l'utilisation sécuritaire <strong>des</strong> médicaments. C<strong>et</strong>te<br />

classification indique que l'oxytocine comporte un risque accru de préjudice si<br />

elle fait l’obj<strong>et</strong> d’un emploi erroné.<br />

Le pouvoir de prescrire de l’oxytocine varie d’un territoire de compétence à<br />

l’autre. En Colombie-Britannique, seul un médecin peut la prescrire <strong>et</strong><br />

l’administrer <strong>et</strong> son emploi est restreint au milieu hospitalier <strong>aux</strong> fins<br />

d'intensifier <strong>et</strong> de déclencher le travail. La Colombie-Britannique envisage<br />

actuellement l’emploi de l’oxytocine par les sages-femmes spécialisées. Au<br />

Manitoba, l’administration d’oxytocine est restreinte au contexte postnatal; en<br />

Saskatchewan, son administration exige <strong>des</strong> compétences spécialisées. En<br />

Alberta, les sages-femmes sont autorisées à administrer de l’oxytocine par<br />

voie intraveineuse ou intramusculaire <strong>et</strong> la dose est contrôlée par les lignes<br />

directrices.<br />

Le CCRPS a entendu dire pendant l'examen du champ d'exercice <strong>des</strong> sagesfemmes<br />

que la prescription de l'oxytocine pour intensifier le travail n'est pas<br />

prévue dans le cadre d'une naissance normale à faible risque. Cela indique que<br />

la naissance n'est pas à faible risque (p. ex., la nécessité de provoquer le<br />

travail dans un cas d'hypertension de grossesse), que les <strong>soins</strong> doivent être<br />

confiés à un médecin <strong>et</strong> que la prise en charge du travail devrait se faire en<br />

milieu hospitalier.<br />

En Grande-Br<strong>et</strong>agne, le groupe de travail sur les <strong>soins</strong> de maternité, qui<br />

comprend <strong>des</strong> représentants du Royal College of Obst<strong>et</strong>ricians and<br />

Gynaecologists <strong>et</strong> du Royal College of Midwives, définit le travail <strong>et</strong><br />

l'accouchement norm<strong>aux</strong> comme se produisant sans anesthésie péridurale<br />

avant ou pendant l'accouchement. 389<br />

Les restrictions s'appliquaient généralement à la prise en charge<br />

du déclenchement ou de l'intensification du travail au moyen<br />

d’oxytocine <strong>et</strong> à celle du maintien de l’analgésie péridurale; elles<br />

388 OSFO <strong>et</strong> ASFO, mémoire présenté au CCRPS, annexe A.<br />

389 CCRPS, Examen du champ d'exercice <strong>des</strong> sages-femmes. p. 123.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

287


ont été établies dans les politiques <strong>des</strong> hôpit<strong>aux</strong>, sous forme de<br />

protocoles de délégation ou de directives médicales.<br />

Le groupe <strong>des</strong> accouchements norm<strong>aux</strong> exclut les femmes qui<br />

subissent un déclenchement du travail (au moyen de<br />

prostaglandines, d’oxytocines ou de l'amniotomie), une<br />

anesthésie péridurale ou une anesthésie générale rachidienne, un<br />

accouchement par application de forceps ou de ventouse (aussi<br />

appelé accouchement par voie vaginale assisté par aspiration ou<br />

aspiration par le vide) ou par césarienne ou une épisiotomie. 390<br />

Le CCRPS est d'avis qu'il s'agit là d'une bonne argumentation en faveur de<br />

l'octroi <strong>aux</strong> sages-femmes du pouvoir d'utiliser l'oxytocine comme traitement<br />

de première ligne pour les saignements après l'accouchement. Bien qu'il y ait<br />

<strong>des</strong> risques associés à l'administration de l'oxytocine après l'accouchement,<br />

c'est un outil utile pour les sages-femmes en cas d'urgence. Dans de nombreux<br />

cas, une administration du médicament suffira à faire face à la situation<br />

d'urgence. Cela est particulièrement important pour les sages-femmes qui<br />

travaillent dans <strong>des</strong> régions rurales <strong>et</strong> éloignées où le transfert <strong>des</strong> <strong>soins</strong> peut<br />

être r<strong>et</strong>ardé en raison <strong>des</strong> délais de transport. Par ailleurs, le CCRPS constate<br />

que, dans le cadre de l'ébauche de norme d'exercice de l'OSFO relative à la<br />

prescription <strong>et</strong> à l'administration de médicaments, un proj<strong>et</strong> de norme a été<br />

élaboré en vue de la prescription de médicaments contre les hémorragies <strong>et</strong><br />

d'ocytociques pour traiter les saignements post-partum.<br />

Vaccins contraceptifs<br />

Dans leur requête relative à une catégorie spécialisée de sages-femmes, les<br />

auteurs de la proposition ont demandé que les sages-femmes soient autorisées<br />

à prescrire <strong>des</strong> vaccins à <strong>des</strong> fins de contraception. Dans son examen du<br />

champ d'exercice, le CCRPS n'a pas recommandé de donner suite à la création<br />

d'une catégorie spécialisée de sages-femmes. Ainsi, le CCRPS ne considère<br />

pas que l'accès <strong>aux</strong> vaccins à <strong>des</strong> fins de contraception cadre avec le champ<br />

d'exercice actuel <strong>des</strong> sages-femmes.<br />

Médicaments d'urgence<br />

L'OSFO fournit une liste du matériel que toutes les sages-femmes devraient<br />

avoir avec elles pour les naissances à domicile. Une trousse de naissance à<br />

domicile d'urgence comprend <strong>des</strong> médicaments pour l'anaphylaxie, de<br />

l'adrénaline, <strong>des</strong> solutions <strong>et</strong> du matériel pour administration intraveineuse, de<br />

l'oxytocine, de l'ergonomène, de la carbétocine <strong>et</strong> de l'oxygène.<br />

Comme nous l'avons mentionné précédemment dans le rapport dans la section<br />

sur les médicaments d'urgence, toutes les professions qui pratiquent <strong>des</strong><br />

interventions en cabin<strong>et</strong> devraient avoir accès <strong>aux</strong> outils dont elles ont besoin<br />

390 Ibid, pp. 111 <strong>et</strong> 134.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

288


pour faire face <strong>aux</strong> situations d'urgence, pourvu qu'elles aient la formation<br />

voulue pour administrer adéquatement les médicaments <strong>et</strong> prennent <strong>des</strong><br />

mesures pour transférer les <strong>patients</strong> dans un hôpital ou un autre établissement<br />

au besoin.<br />

Le CCRPS convient que les sages-femmes doivent avoir une trousse<br />

d'urgence à leur disposition pour faire face <strong>aux</strong> situations d'urgence avant le<br />

travail, pendant le travail <strong>et</strong> après l'accouchement. Selon lui, la trousse<br />

d'urgence devrait comprendre de l'oxygène, de l'adrénaline, <strong>des</strong> solutions <strong>et</strong> du<br />

matériel pour injections intraveineuses. Le CCRPS recommande également<br />

que la catégorie <strong>des</strong> utérotoniques soit approuvée <strong>aux</strong> fins d'utilisation après<br />

l'accouchement. C<strong>et</strong>te catégorie comprend l'oxytocine, l'ergonomène <strong>et</strong> la<br />

carbétocine, qui peuvent être utilisés par les sages-femmes en situation<br />

d'urgence pour les <strong>soins</strong> post-partum seulement.<br />

Nitrates<br />

Le CCRPS a mené <strong>des</strong> recherches indépendantes, discuté de la question avec<br />

<strong>des</strong> représentants de l'OSFO <strong>et</strong> de l'ASFO <strong>et</strong> parlé avec plusieurs obstétriciens<br />

de renom sur ce que devrait contenir la trousse de médicaments d'urgence, ou<br />

le chariot d'urgence, <strong>des</strong> sages-femmes. Les nitrates, comme la nitroglycérine,<br />

peuvent constituer un risque important de préjudice à la mère <strong>et</strong> à son fœtus<br />

parce qu'ils sont de puissants relaxants <strong>des</strong> muscles lisses. À l'inverse,<br />

l'administration de nitrates peut s'avérer une mesure d'importance vitale dans<br />

certains cas d'urgence de nature cardiovasculaire. Compte tenu du besoin<br />

éventuel de nitrates en situation d'urgence <strong>et</strong> de la formation pharmacologique<br />

<strong>des</strong> sages-femmes, le CCRPS recommande que les sages-femmes disposent de<br />

nitrates dans leur trousse de médicaments d'urgence <strong>et</strong> qu'on élabore <strong>des</strong><br />

normes d'exercice à l'égard de ceux-ci <strong>et</strong> d'autres médicaments d'urgence.<br />

Antinauséeux<br />

Le diclectin est un médicament combiné qui contient du succinate de<br />

doxylamine (un antihistaminique sédatif de première génération) <strong>et</strong> du<br />

chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6). Ce produit est le seul antinauséeux<br />

expressément indiqué pour la nausée <strong>et</strong> le vomissement pendant la grossesse<br />

<strong>et</strong> il a une excellente fiche de sécurité, tant pour la mère que pour le fœtus en<br />

développement. Le CCRPS a classé ce produit combiné comme un<br />

« antihistaminique », bien qu'il prévoie qu'il sera prescrit pour traiter la nausée<br />

<strong>et</strong> le vomissement associés à la grossesse.<br />

Agents de mûrissement cervical<br />

Les agents de mûrissement cervical comprennent la prostaglandine E1<br />

analogue, le misoprostol, l'oxytocine à faible dose, la mifépristone, la relaxine<br />

<strong>et</strong> d'autres mécanismes physiques pour faire mûrir le col utérin. Dans son<br />

examen du champ d'exercice <strong>des</strong> sages-femmes, le CCRPS a conclu que le<br />

rôle <strong>des</strong> sages-femmes comprend la prestation de <strong>soins</strong> pendant les naissances<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

289


<strong>et</strong> les accouchements norm<strong>aux</strong>. Dans ce rapport, le CCRPS a déclaré que les<br />

accouchements qui nécessitent <strong>des</strong> agents de mûrissement cervical ne<br />

s'inscrivent pas dans la définition d'une naissance <strong>et</strong> d'un accouchement<br />

norm<strong>aux</strong> sans complication <strong>et</strong>, par conséquent, dépassent le champ d'exercice<br />

<strong>des</strong> sages-femmes. Le CCRPS note également le risque important de préjudice<br />

que ces agents pourraient poser à la mère <strong>et</strong> à son fœtus.<br />

Vaccin contre la rougeole, la rubéole <strong>et</strong> les oreillons (RRO)<br />

Les vaccins RRO, qui contiennent <strong>des</strong> virus affaiblis de la rougeole, de la<br />

rubéole <strong>et</strong> <strong>des</strong> oreillons, sont administrés en Ontario par injection souscutanée<br />

<strong>aux</strong> enfants âgés d'au moins un an, habituellement à 12 <strong>et</strong> à 18 mois.<br />

Dans son examen du champ d'exercice <strong>des</strong> sages-femmes, le CCRPS a<br />

recommandé que le champ d'exercice <strong>des</strong> sages-femmes ne soit pas élargi<br />

pour comprendre les <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> bébés bien portants <strong>et</strong> ne recommande pas que<br />

les vaccins RRO soient compris dans le règlement sur les médicaments pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les sages-femmes.<br />

Conclusions du CCRPS<br />

Le CCRPS reconnaît l'existence d'une crise croissante dans les <strong>soins</strong> de<br />

maternité en Ontario <strong>et</strong> constate que les sages-femmes jouent un rôle<br />

important dans la prestation de <strong>soins</strong> de maternité primaires <strong>aux</strong> femmes à<br />

faible risque <strong>et</strong> à leurs nouveau-nés. Les sages-femmes doivent pouvoir<br />

prescrire un certain nombre de médicaments pour s'acquitter de leur rôle de<br />

fournisseur de <strong>soins</strong> de maternité primaires <strong>et</strong> être <strong>des</strong> membres à part entière<br />

<strong>des</strong> équipes interprofessionnelles.<br />

Recommandations<br />

1 : Que la Loi de 1991 sur les sages-femmes soit modifiée afin d'inclure le<br />

pouvoir de prescrire les médicaments compris dans une liste particulière de<br />

catégories thérapeutiques de médicaments. Ce pouvoir ne prévoit pas la<br />

délivrance <strong>et</strong> la vente de médicaments.<br />

Que la liste actuelle de médicaments prévue dans le règlement pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les sages-femmes soit remplacée par un<br />

règlement qui comprend <strong>des</strong> catégories thérapeutiques de médicaments.<br />

2 : Que les sages-femmes soient autorisées à prescrire <strong>et</strong> (ou) à administrer<br />

toute substance sur l'ordre d'un médecin.<br />

3 : Que les catégories thérapeutiques de médicaments suivantes soient<br />

incluses dans le règlement sur les médicaments désignés pris en application de<br />

la Loi de 1991 sur les sages-femmes. Les agents spécifiques <strong>et</strong> les conditions<br />

ou les restrictions dont est assorti le pouvoir de prescrire <strong>des</strong> médicaments<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

290


seraient établis par le biais d'un nouveau cadre d'approbation <strong>des</strong><br />

médicaments.<br />

Catégorie<br />

Catégorie : antihistaminiques<br />

Catégorie : agents anti-infectieux<br />

Sous-catégorie : antibactériens<br />

Catégorie : agents anti-infectieux<br />

Sous-catégorie : antifongiques<br />

Catégorie : agents anti-infectieux<br />

Sous-catégorie : antivir<strong>aux</strong><br />

Catégorie : substituts sanguins<br />

Catégorie : galactagogues<br />

Catégorie : agents agissant sur le<br />

système nerveux central<br />

Sous-catégorie : anesthésiques<br />

génér<strong>aux</strong><br />

Sous-sous-catégorie :<br />

anesthésiques par voie<br />

d'inhalation<br />

Agents particuliers<br />

Succinate de doxylamine <strong>et</strong> chlorhydrate de<br />

pyridoxine<br />

Onguent ophtalmique d'érythromycine<br />

Ampicilline contre les affections néonatales à<br />

streptocoques du groupe B<br />

Céfazoline contre les affections néonatales à<br />

streptocoques du groupe B<br />

Clindamycine contre les affections néonatales à<br />

streptocoques du groupe B<br />

Doxycycline<br />

Érythromycine contre les affections néonatales à<br />

streptocoques du groupe B<br />

Pénicilline G contre les affections néonatales à<br />

streptocoques du groupe B<br />

Vancomycine contre les affections néonatales à<br />

streptocoques du groupe B<br />

Amoxicilline avec acide clavulanique contre la<br />

mastite<br />

Azithromycine<br />

Céphalexine contre la mastite<br />

Ciprofloxacine<br />

Clindamycine<br />

Cloxacilline, érythromycine<br />

Nitrofurantoïne contre les infections <strong>des</strong> voies<br />

urinaires<br />

Métronidazole<br />

Ofloxacine<br />

Triméthoprime<br />

Triméthoprime-sulfaméthoxazole<br />

Mupirocine-bétaméthasone valérate-miconazole<br />

Acyclovir<br />

Valacyclovir<br />

Immunoglobuline Rho (D)<br />

Dompéridone<br />

Oxyde nitreux<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

291


Catégorie : agents agissant sur le<br />

système nerveux central<br />

Sous-catégorie : analgésiques <strong>et</strong><br />

antipyrétiques<br />

Sous-sous-catégorie : antiinflammatoires<br />

non stéroïdiens<br />

Catégorie : agents agissant sur le<br />

système nerveux central<br />

Sous-catégorie : antagonistes<br />

opiacés<br />

Catégorie : agents agissant sur le<br />

système nerveux central<br />

Sous-catégorie : anxiolytiques,<br />

sédatifs <strong>et</strong> hypnotiques<br />

Sous-sous-catégorie :<br />

benzodiazépines<br />

Catégorie : hormones <strong>et</strong><br />

substituts synthétiques<br />

Sous-catégorie : adrénergiques<br />

Catégorie : anesthésiques loc<strong>aux</strong><br />

Catégorie : utérotoniques<br />

Catégorie : sérums, toxoï<strong>des</strong> <strong>et</strong><br />

vaccins<br />

Diclofénac<br />

Naproxène<br />

Naloxone<br />

Naltrexone<br />

Hydrocortisone<br />

Mupirocine-bétaméthasone valérate-miconazole<br />

chlorhydrate de lidocaïne avec ou sans<br />

épinéphrine<br />

Chloroprocaïne<br />

Carboprost<br />

Prostaglandines/ocytocique<br />

Maléate d'ergonovine par voie intramusculaire<br />

Oxytocine par voie intramusculaire ou<br />

intraveineuse<br />

Maléate d'ergonovine<br />

Misoprostol par voie rectale<br />

Immunoglobuline contre le virus varicelle-zona<br />

Immunoglobuline anti-hépatite B<br />

Vaccin contre l'hépatite B<br />

Vaccin contre la rougeole, les oreillons <strong>et</strong> la<br />

rubéole<br />

Catégorie : vitamines Phytonadione (vitamine K)<br />

Acide folique, dose supérieure à un mg<br />

Catégorie : médicaments<br />

d'urgence<br />

Catégorie : anesthésiques loc<strong>aux</strong><br />

Oxygène<br />

Épinéphrine (IV ou IM), antihistaminiques (IM)<br />

Salbutamol<br />

AAS<br />

Bupivacaïne<br />

Chlorhydrate de lidocaïne (avec ou sans<br />

épinéphrine)<br />

Chlorhydrate de mépivacaïne<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

292


Propositions de mise en œuvre<br />

Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ses recommandations, le CCRPS propose d'apporter les<br />

modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements :<br />

1. Que l'article 4 de la Loi de 1991 sur les sages-femmes soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

Actes autorisés<br />

4. Dans l’exercice de la profession de sage-femme, un membre est<br />

autorisé, sous réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> restrictions dont est assorti son<br />

certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :<br />

1. Communiquer un diagnostic de maladie, de trouble ou de<br />

dysfonction qu'une sage-femme peut déceler par le biais d'une<br />

évaluation.<br />

2. Diriger le travail <strong>des</strong> parturientes <strong>et</strong> pratiquer <strong>des</strong> accouchements<br />

norm<strong>aux</strong> <strong>et</strong> spontanés par voie vaginale.<br />

3. Pratiquer <strong>des</strong> épisiotomies <strong>et</strong> <strong>des</strong> amniotomies <strong>et</strong> procéder à la<br />

réfection chirurgicale d’épisiotomies <strong>et</strong> de lacérations qui ne touchent<br />

pas l’anus, le sphincter anal, le rectum, l’urètre <strong>et</strong> la région de l’urètre.<br />

4. Administrer, par voie d’injection ou d’inhalation, les substances que<br />

le membre peut administrer en vertu <strong>des</strong> règlements.<br />

5. Introduire un instrument, une main ou un doigt au-delà <strong>des</strong> gran<strong>des</strong><br />

lèvres pendant la grossesse, l’accouchement <strong>et</strong> la suite de couches.<br />

6. Introduire un instrument, une main ou un doigt au-delà de la marge<br />

de l’anus afin d’administrer un médicament en suppositoire que le<br />

membre peut administrer en vertu <strong>des</strong> règlements.<br />

7. Effectuer <strong>des</strong> prélèvements de sang chez les nouveau-nés en piquant<br />

la peau ou chez les femmes, les pères ou les donneurs de sperme par<br />

voie veineuse ou en piquant la peau.<br />

8. Introduire <strong>des</strong> son<strong>des</strong> urinaires dans le corps <strong>des</strong> femmes.<br />

9. Prescrire un médicament que le membre peut prescrire en vertu <strong>des</strong><br />

règlements.<br />

2. Que la Loi de 1991 sur les sages-femmes soit modifiée par l'ajout <strong>des</strong><br />

articles suivants :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

4.1 Le membre accomplit les actes autorisés en vertu de l’article 4<br />

conformément <strong>aux</strong> exigences prescrites dans les règlements.<br />

Champ d’exercice individuel <strong>des</strong> sages-femmes<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

293


4.2 Il incombe au membre de déterminer les limites de ses étu<strong>des</strong><br />

préparatoires <strong>et</strong> de ses compétences <strong>et</strong> de résoudre les questions qui<br />

dépassent son expertise en consultant d'autres professionnels de la<br />

santé ou en aiguillant les <strong>patients</strong> vers eux.<br />

3. Que les paragraphes 11 (1) <strong>et</strong> 11 (2) de la Loi de 1991 sur les sagesfemmes<br />

soient abrogés <strong>et</strong> remplacés par ce qui suit :<br />

Règlements<br />

11. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en<br />

conseil <strong>et</strong> après examen du ministre, le conseil peut, par règlement :<br />

a) exiger que les membres tiennent les registres prescrits <strong>et</strong> qu’ils<br />

fournissent au ministre <strong>des</strong> rapports renfermant les renseignements<br />

prescrits concernant la prescription <strong>des</strong> médicaments;<br />

b) préciser les exigences relatives à l'exécution d’interventions en<br />

vertu de l’article 4.<br />

4. Que le titre du Règlement de l'Ontario 884/93 (Médicaments désignés)<br />

soit renommé Médicaments <strong>et</strong> substances.<br />

5. Que les articles 1 à 5 du Règlement de l'Ontario 884/93 (Médicaments<br />

désignés) soient abrogés <strong>et</strong> remplacés par ce qui suit :<br />

1. Pour l'application <strong>des</strong> dispositions 4 <strong>et</strong> 9 de l'article 4 de la Loi :<br />

a) le membre peut prescrire ou administrer, sous sa propre<br />

responsabilité, les catégories suivantes de médicaments <strong>et</strong> de<br />

substances :<br />

i. antihistaminiques;<br />

ii. agents anti-infectieux – antibactériens, antifongiques,<br />

antivir<strong>aux</strong>;<br />

iii. substituts sanguins;<br />

iv. galactagogues;<br />

v. agents agissant sur le système nerveux central :<br />

anesthésiques génér<strong>aux</strong>, analgésiques <strong>et</strong> antipyrétiques,<br />

antagonistes opiacés, anxiolytiques, sédatifs <strong>et</strong><br />

hypnotiques;<br />

vi. hormones <strong>et</strong> substituts synthétiques : adrénergiques;<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

294


vii. anesthésiques loc<strong>aux</strong>;<br />

viii. utérotoniques;<br />

ix. sérums, toxoï<strong>des</strong> <strong>et</strong> vaccins;<br />

x. vitamines;<br />

xi. médicaments d'urgence.<br />

b) le membre peut prescrire ou administrer par voie d'injection ou<br />

d'inhalation tout médicament ou toute substance sur ordre d'un<br />

membre de l'Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario.<br />

2. Le membre peut utiliser tout médicament sur ordre d'un membre de<br />

l'Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario.<br />

3. Le membre peut prescrire, administrer ou ordonner tout médicament<br />

ou toute substance pouvant être légalement ach<strong>et</strong>é ou acquis sans<br />

ordonnance.<br />

4. Pour l'application de la disposition 1 a), le membre ne peut prescrire<br />

ou administrer, sous sa propre responsabilité, que les médicaments <strong>et</strong><br />

les substances appartenant <strong>aux</strong> catégories désignées à la disposition<br />

1 a) qui sont énumérés dans la liste de médicaments <strong>et</strong> doit prescrire<br />

ou administrer les médicaments <strong>et</strong> les substances énumérés<br />

conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions mentionnées dans la<br />

liste de médicaments. Pour l'application de la présente disposition, la<br />

« liste de médicaments » a le sens que donne à ce terme la Loi de 1991<br />

sur les professions de la santé réglementées.<br />

6. Que le Règlement de l'Ontario 867/93 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les sages-femmes soit modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

3.1 Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est assorti le<br />

certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire qui pratique une<br />

intervention en vertu de l’article 4 de la Loi doit s’assurer que<br />

l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes d'exercice établies <strong>et</strong> publiées<br />

de temps à autre par l’ordre.<br />

3.2 Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est assorti le<br />

certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire doit se conformer<br />

<strong>aux</strong> normes, <strong>aux</strong> restrictions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> conditions énoncées dans la<br />

publication de l’ordre intitulée Indications for Mandatory Discussion,<br />

Consultation and Transfer of Care Guideline, telle qu’elle est modifiée<br />

de temps à autre par l’ordre.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

295


7. Que le Règlement de l'Ontario 858/93 (Faute professionnelle) pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les sages-femmes soit modifié par<br />

l'ajout de ce qui suit :<br />

1.1 Outrepasser le champ d'exercice de la profession.<br />

8. Que le paragraphe 1 (2) du Règlement de l'Ontario 858/93 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les sages-femmes soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

1.2 Contrevenir <strong>aux</strong> normes de la profession ou être incapable d'y<br />

satisfaire.<br />

9. Que le paragraphe 1 (4) du Règlement de l'Ontario 858/93 (Faute<br />

professionnelle) pris en application de la Loi de 1991 sur les sagesfemmes<br />

soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

4. Déléguer un acte mentionné à la disposition 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 de<br />

l'article 4 de la Loi, à l'exception de ce qu'autorise la Loi de 1991 sur<br />

les professions de la santé réglementées ou les règlements pris en<br />

application de c<strong>et</strong>te loi ou de la Loi, ou déléguer un acte mentionné à<br />

la disposition 1 ou 9 de l'article 4 de la Loi.<br />

10. Que le paragraphe 1 (7) du Règlement de l'Ontario 858/93 (Faute<br />

professionnelle) pris en application de la Loi de 1991 sur les sagesfemmes<br />

soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

7. Prescrire ou administrer <strong>des</strong> médicaments ou <strong>des</strong> substances à <strong>des</strong><br />

fins irrégulières ou faire toute autre utilisation irrégulière du pouvoir<br />

de prescrire ou d'administrer <strong>des</strong> médicaments ou <strong>des</strong> substances.<br />

11. Que le Règlement de l'Ontario 858/93 (Faute professionnelle) pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les sages-femmes soit modifié par<br />

l'ajout <strong>des</strong> articles suivants :<br />

16.1 Le fait de ne pas conseiller au patient de consulter un médecin ou<br />

un autre professionnel de la santé réglementé lorsque le membre<br />

reconnaît, ou devrait reconnaître, une affection qui dépasse sa<br />

compétence ou son expérience ou qui nécessite une telle consultation<br />

pour assurer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> adéquats au patient.<br />

16.2 Traiter ou tenter de traiter une affection que le membre savait ou<br />

qu'il aurait dû savoir être au-delà de son expertise ou de ses<br />

compétences.<br />

16.3 Recommander ou fournir <strong>des</strong> services inutiles.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

296


33. Faire l'obj<strong>et</strong> du r<strong>et</strong>rait ou de la restriction de droits ou de privilèges<br />

en vertu de la Loi réglementant certaines drogues <strong>et</strong> autres substances<br />

(Canada) ou de la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues (Canada) ou <strong>des</strong><br />

règlements pris en application de l'une ou l'autre de ces lois, à moins<br />

que le membre en ait lui-même fait la demande.<br />

34. Contrevenir, dans l'exercice de la profession de sage-femme, à<br />

toute loi fédérale ou provinciale ou à tout règlement municipal à<br />

l'égard de la prescription de tout médicament ou mélange de<br />

médicaments.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

297


CHAPITRE 11<br />

PRESCRIPTION ET UTILISATION DE MEDICAMENTS DANS LA<br />

PROFESSION DE NATUROPATHE<br />

Le CCRPS a reçu un mémoire conjoint du Conseil d'administration <strong>des</strong><br />

praticiens ne prescrivant pas de médicaments (naturopathie) (CAPPPM-N), de<br />

l'Ontario Association of Naturopathic Doctors (OAND), de l'Association<br />

canadienne <strong>des</strong> docteurs en naturopathie (ACDN) <strong>et</strong> du Canadian College of<br />

Naturopathic Medicine (CCNM) demandant que les docteurs en naturopathie<br />

soient autorisés à prescrire, à délivrer, à composer ou à vendre un médicament<br />

ou un produit de santé naturel tels qu'ils sont définis dans les règlements. Le<br />

CCRPS a étudié c<strong>et</strong>te demande au cours de son examen de la naturopathie<br />

en 2006 <strong>et</strong> l'a réexaminée soigneusement encore une fois.<br />

2. Principales recommandations du CCRPS<br />

L'habilitation <strong>des</strong> docteurs en naturopathie à prescrire, à délivrer, à composer<br />

<strong>et</strong> à vendre <strong>des</strong> substances naturelles qui correspondent à la définition soit de<br />

« médicament » au sens de la Loi sur la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> pharmacies, soit de « produits thérapeutiques sur ordonnance » au sens de<br />

la Loi sur les médicaments <strong>et</strong> drogues fera en sorte que les docteurs en<br />

naturopathie puissent continuer à exercer leur profession dans la pleine<br />

mesure de leurs compétences <strong>et</strong> dans le cadre compl<strong>et</strong> de leur champ<br />

d'exercice, selon leurs connaissances, leurs compétences <strong>et</strong> leur jugement.<br />

Selon le CCRPS, les docteurs en naturopathie peuvent jouer un rôle plus<br />

important en <strong>soins</strong> primaires <strong>et</strong> ils possèdent les compétences requises pour<br />

prescrire un nombre limité de médicaments de l'annexe 1. Le fait de donner<br />

<strong>aux</strong> docteurs en naturopathie <strong>des</strong> outils pour les appuyer dans la prestation <strong>des</strong><br />

<strong>soins</strong> de santé primaires peut représenter un moyen d'améliorer l'accès <strong>aux</strong><br />

<strong>soins</strong> pour les Ontariens qui choisissent c<strong>et</strong>te solution <strong>et</strong> contribuer à diminuer<br />

les pressions qui s'exercent sur les salles <strong>des</strong> urgences en maintenant les <strong>soins</strong><br />

dans la collectivité.<br />

3. Renseignements de base sur la naturopathie<br />

La profession<br />

Selon l'OAND <strong>et</strong> le CAPPPM-N, la naturopathie est une profession de <strong>soins</strong><br />

de santé primaires qui m<strong>et</strong> l'accent sur la promotion de la santé, l'évaluation de<br />

l'état physique <strong>et</strong> de la santé mentale d'une personne ainsi que le diagnostic, la<br />

prévention <strong>et</strong> le traitement <strong>des</strong> maladies, <strong>des</strong> troubles <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

dysfonctionnements en ayant recours à l'usage intégré de thérapies <strong>et</strong> de<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

298


substances qui visent à promouvoir les processus d'autoguérison inhérents à la<br />

personne. 391<br />

Les docteurs en naturopathie fournissent <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé primaires <strong>et</strong><br />

d'appoint à <strong>des</strong> personnes de tous âges en m<strong>et</strong>tant l'accent sur le recours à <strong>des</strong><br />

thérapies naturelles pour soutenir <strong>et</strong> stimuler les processus de guérison. 392 Les<br />

docteurs en naturopathie posent un diagnostic au moyen d'outils <strong>et</strong> de<br />

procédures standard de diagnostic médical, y compris l'observation médicale,<br />

l'examen physique, les mesures fonctionnelles en cabin<strong>et</strong>, les examens de<br />

laboratoire <strong>et</strong> l'imagerie diagnostique. 393<br />

Il y a présentement 950 docteurs en naturopathie autorisés en Ontario. De ce<br />

nombre, quelque 90 pour cent sont titulaires d'un baccalauréat, principalement<br />

en sciences. Les candidats qui souhaitent s'inscrire au programme de docteur<br />

en naturopathie pour l'année scolaire 2008-2009 devront être titulaires d'un<br />

baccalauréat d'une université reconnue avant d'être admis. 394 Quatre-vingtdix-sept<br />

pour cent <strong>des</strong> docteurs en naturopathie sont diplômés du Canadian<br />

College of Naturopathic Medicine (CCNM), qui forme la majeure partie <strong>des</strong><br />

docteurs en naturopathie qui exercent leur profession au Canada. Plus de dix<br />

pour cent <strong>des</strong> docteurs en naturopathie actuellement réglementés sont inscrits<br />

auprès d'autres ordres professionnels du domaine de la santé régis par la Loi<br />

de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR). 395<br />

Cadre législatif <strong>et</strong> réglementaire de l'exercice de la<br />

naturopathie en Ontario<br />

La naturopathie est actuellement régie par la Loi sur les praticiens ne<br />

prescrivant pas de médicaments (LPPPM) <strong>et</strong> sera régie par la LPSR lorsque la<br />

Loi de 2007 sur les naturopathes sera promulguée à la fin du processus de<br />

transition. Actuellement, les docteurs en naturopathie ne sont pas autorisés en<br />

vertu de la LPPPM à « prescrire ou administrer <strong>des</strong> médicaments à <strong>des</strong> fins<br />

internes ou externes ni à utiliser, ordonner ou prescrire l'utilisation<br />

d'anesthésiques à quelque fin que ce soit ». La LPPPM ne perm<strong>et</strong> pas <strong>aux</strong><br />

docteurs en naturopathie d'administrer <strong>des</strong> substances naturelles telles que <strong>des</strong><br />

vitamines injectables, <strong>des</strong> minér<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> aci<strong>des</strong> aminés que l'on peut se<br />

procurer seulement auprès d'un pharmacien.<br />

Actes autorisés<br />

391 CAPPPM-N, OAND, CCNM <strong>et</strong> ACDN, mémoire conjoint présenté au CCRPS : Review of Non-Physician<br />

Prescribing and Administration of Drugs Under the Regulated <strong>Health</strong> Professions Act, novembre 2008.<br />

392 Conseil consultatif sur la réglementation <strong>des</strong> professions de la santé, Nouvelles orientations, accessible à l'adresse :<br />

www.hprac.org/fr/reports/resources/New_Directions_2006_FR.pdf, 2006, p. 172.<br />

393 Ibid., p. 173.<br />

394 Canadian College of Naturopathic Medicine, Application for Admission. Accessible à l'adresse :<br />

http://www.ccnm.edu/pdf/Application_2007.pdf.<br />

395 CAPPPM-N, OAND, CCNM <strong>et</strong> ACDN, Review of Non-Physician Prescribing and Administration of Drugs,<br />

novembre 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

299


En vertu de la Loi de 2007 sur les naturopathes, les docteurs en naturopathie<br />

sont autorisés, sous réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> restrictions dont est assorti leur<br />

certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :<br />

1. Introduire un instrument, la main ou le doigt au-delà <strong>des</strong> gran<strong>des</strong><br />

lèvres, mais non du col de l’utérus.<br />

2. Introduire un instrument, la main ou le doigt au-delà de la marge de<br />

l’anus, mais non de la jonction recto-sigmoïdienne.<br />

3. Administrer <strong>des</strong> substances prescrites par voie d’injection ou<br />

d’inhalation.<br />

4. Accomplir <strong>des</strong> actes autorisés prescrits ayant trait au mouvement <strong>des</strong><br />

articulations de la colonne vertébrale au-delà de l’arc de mouvement<br />

physiologique habituel d’un particulier au moyen d’impulsions<br />

rapi<strong>des</strong> de faible amplitude.<br />

5. Communiquer un diagnostic naturopathique qui attribue les<br />

symptômes d’un particulier à une maladie, à <strong>des</strong> troubles ou à <strong>des</strong><br />

dysfonctions qui peuvent être identifiés au moyen d’une évaluation<br />

effectuée à l’aide de techniques naturopathiques.<br />

6. Effectuer <strong>des</strong> prélèvements de sang par voie veineuse ou en piquant<br />

la peau afin d’effectuer <strong>des</strong> examens prescrits relevant de l’exercice<br />

de la naturopathie. 396<br />

Règlements<br />

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil <strong>et</strong> après<br />

examen par le ministre, le conseil peut, par règlement : 397<br />

a) prescrire les normes d’exercice relatives <strong>aux</strong> circonstances dans<br />

lesquelles les naturopathes sont tenus de renvoyer <strong>des</strong> cas à <strong>des</strong><br />

membres d’autres professions de la santé réglementées;<br />

b) prescrire <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> thérapeutiques relevant de l’exercice de la<br />

naturopathie, régir le recours à de telles métho<strong>des</strong> <strong>et</strong> interdire le<br />

recours à d’autres métho<strong>des</strong> thérapeutiques dans le cadre de<br />

l’exercice de la naturopathie;<br />

c) régir l’accomplissement d’un acte autorisé [les naturopathes peuvent<br />

prescrire] <strong>et</strong> prescrire les fins <strong>aux</strong>quelles ou les circonstances dans<br />

lesquelles il peut être accompli;<br />

d) prescrire les substances qu’un membre peut administrer par voie<br />

d’injection ou d’inhalation de même que les fins <strong>aux</strong>quelles ou les<br />

circonstances dans lesquelles elles peuvent être administrées;<br />

396 Loi de 2007 sur les naturopathes, L. O. 2007, chap. 10, annexe P, article 4.<br />

397 Ibid., art. 11.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

300


e) prescrire les actes autorisés qui peuvent être accomplis, régir<br />

l’accomplissement de ces actes <strong>et</strong> prescrire les fins <strong>aux</strong>quelles ou les<br />

circonstances dans lesquelles ils peuvent être accomplis, <strong>et</strong> interdire<br />

l’accomplissement d’autres actes que ceux qui sont prescrits;<br />

f) prescrire <strong>des</strong> examens relevant de l’exercice de la naturopathie,<br />

prescrire les fins <strong>aux</strong>quelles ou les circonstances dans lesquelles ils<br />

peuvent être effectués <strong>et</strong> interdire que d’autres examens que ces<br />

examens prescrits soient effectués.<br />

Réglementation de la naturopathie aujourd'hui <strong>et</strong> son évolution<br />

constante<br />

La naturopathie est réglementée depuis longtemps en Ontario. La médecine<br />

naturopathique a été réglementée pour la première fois en Ontario en 1923 en<br />

vertu de la Loi sur les médecins, puis en 1925 en vertu de la LPPPM <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

règlements pris en application de c<strong>et</strong>te dernière. Le CAPPPM-N est<br />

l'organisme de réglementation actuel de la naturopathie.<br />

Une fois promulguée, la Loi de 2007 sur les naturopathes ramènera la<br />

profession sous l'égide de la LPSR <strong>et</strong> établira l'Ordre <strong>des</strong> naturopathes de<br />

l'Ontario. La nouvelle Loi devrait entrer en vigueur avant juin 2009 <strong>et</strong> un<br />

conseil transitoire du nouvel ordre, qui comprend tous les membres du<br />

CAPPPM-N, élaborera les règlements de base, les règlements administratifs <strong>et</strong><br />

les normes d'exercice de la profession.<br />

Étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> maintien <strong>des</strong> compétences<br />

L'OAND est une association professionnelle à adhésion facultative qui<br />

représente les docteurs en naturopathie de l'Ontario. Elle compte 617 membres<br />

<strong>et</strong> 425 stagiaires ou 75 pour cent de tous les docteurs en naturopathie qui<br />

exercent leur profession en Ontario. 398 L'ACDN est la voix nationale <strong>des</strong><br />

docteurs en naturopathie.<br />

Le Council on Naturopathic Medical Education (CNME) à Johnson (Virginie)<br />

définit les normes de formation de la profession de naturopathe <strong>et</strong> agrée les<br />

collèges canadiens <strong>et</strong> américains qui offrent <strong>des</strong> programmes d'étu<strong>des</strong><br />

supérieures d'une durée de quatre ans en naturopathie. L'ACDN reconnaît les<br />

sept programmes agréés par le CNME, y compris celui du Canadian College<br />

of Naturopathic Medicine (CCNM) qui est situé à Toronto. À l'heure actuelle,<br />

il y a quatre collèges de naturopathie agréés en Amérique du Nord, y compris<br />

le CCNM.<br />

398 CAPPPM-N, OAND, CCNM <strong>et</strong> ACDN, Review of Non-Physician Prescribing and Administration of Drugs,<br />

novembre 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

301


Le CCNM est la seule école en Ontario qui forme les docteurs en<br />

naturopathie. Le programme d'étu<strong>des</strong> en naturopathie du CCNM, d'une durée<br />

de quatre ans, comporte trois princip<strong>aux</strong> domaines d'étu<strong>des</strong> :<br />

• sciences médicales de base : anatomie, histologie, physiologie,<br />

biochimie, microbiologie <strong>et</strong> immunologie;<br />

• disciplines cliniques : diagnostic physique <strong>et</strong> clinique, diagnostic<br />

différentiel <strong>et</strong> diagnostic expérimental, radiologie, évaluation<br />

naturopathique <strong>et</strong> orthopédie;<br />

• disciplines naturopathiques : acuponcture <strong>et</strong> médecine orientale,<br />

médecine par les plantes <strong>et</strong> phytothérapie, nutrition clinique,<br />

homéopathie, physiatrie <strong>et</strong> counseling en mode de vie. 399<br />

Les candidats au programme doivent avoir achevé au moins trois ans d'étu<strong>des</strong><br />

menant à un baccalauréat dans une université canadienne ou l'équivalent. Les<br />

candidats qui souhaitent s'inscrire au programme de docteur en naturopathie<br />

pour l'année scolaire 2008-2009 devront être titulaires d'un baccalauréat d'une<br />

université reconnue avant d'être admis. 400<br />

Après avoir achevé le programme du CCNM, les diplômés doivent réussir un<br />

examen international, le Naturopathic Physician Licensing Examination<br />

(NPLEX), avant que le CAPPPM-N ne leur accorde leur inscription. Le<br />

NPLEX est l'examen standard qui est utilisé dans tous les territoires de<br />

compétence qui agréent les docteurs en naturopathie en Amérique du Nord. Il<br />

comprend cinq examens en sciences de base, soit l'anatomie, la physiologie, la<br />

pathologie, la biochimie, la microbiologie <strong>et</strong> l'immunologie, ainsi que sept<br />

examens cliniques <strong>et</strong> trois examens au choix en homéopathie, en p<strong>et</strong>ite<br />

chirurgie <strong>et</strong> en acuponcture. Les docteurs en naturopathie de premier échelon<br />

passent <strong>des</strong> examens sur la pharmacologie <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> substances<br />

couramment prescrits. Cela comprend les eff<strong>et</strong>s primaires <strong>et</strong> les eff<strong>et</strong>s<br />

indésirables, les indications, les contre-indications <strong>et</strong> les interactions possibles<br />

avec d'autres médicaments, les médicaments à base de plantes <strong>et</strong> les<br />

suppléments nutritifs. On m<strong>et</strong> l'accent tout particulièrement sur l'apprentissage<br />

<strong>et</strong> la démonstration <strong>des</strong> compétences en matière de prescription de<br />

médicaments à base de plantes. 401<br />

Les diplômés du CCNM peuvent recevoir l'autorisation d'exercer dans tous les<br />

territoires de compétence d'Amérique du Nord, y compris ceux où la<br />

prescription de médicaments fait partie du champ d'exercice de la profession.<br />

Les docteurs en naturopathie de l'Ontario participent à un programme de<br />

formation continue qui est exigé par le CAPPPM-N depuis 2002. Les<br />

membres inscrits doivent achever au moins 30 heures de formation continue<br />

399 CCRPS, Nouvelles orientations, p. 173.<br />

400 Canadian College of Naturopathic Medicine, Application for Admission. Accessible à l'adresse :<br />

http://www.ccnm.edu/pdf/Application_2007.pdf.<br />

401 CAPPPM-N, OAND, CCNM <strong>et</strong> ACDN, Review of Non-Physician Prescribing and Administration of Drugs,<br />

novembre 2008, p. 25.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

302


approuvée durant chaque cycle de deux ans. Sur ces 30 heures, chaque<br />

membre inscrit doit accumuler un minimum de deux heures en pharmacologie<br />

<strong>et</strong> six heures supplémentaires en métho<strong>des</strong> naturopathiques, comme la<br />

nutrition clinique <strong>et</strong> la médecine à base de plantes, qui comprennent la<br />

prescription <strong>et</strong> l'administration de substances qui ont été récemment restreintes<br />

à la catégorie sur ordonnance seulement par le gouvernement fédéral. 402<br />

4. Propositions de la profession<br />

Le CCRPS a reçu un mémoire conjoint du CAPPPM-N, de l'OAND, du<br />

CANM <strong>et</strong> de l'ACDN portant sur la demande du ministre d'obtenir <strong>des</strong><br />

conseils sur les professionnels qui prescrivent ou utilisent <strong>des</strong> médicaments<br />

dans le cadre de l'exercice de leur profession. Les auteurs de la proposition ont<br />

demandé que les docteurs en naturopathie soient habilités à exécuter les actes<br />

autorisés qui consistent à « prescrire, délivrer, composer ou vendre un<br />

médicament ou un produit de santé naturel au sens de la réglementation ». Le<br />

pouvoir de prescrire serait limité <strong>aux</strong> catégories de produits thérapeutiques<br />

d'ordonnance, à un formulaire de médicaments de <strong>soins</strong> primaires <strong>et</strong> autres<br />

médicaments nécessaires pour appuyer les pratiques exemplaires en clinique,<br />

y compris les substances du chariot d'urgence pour intervenir en cas<br />

d'urgence.<br />

Demande de modification : prescription<br />

Les docteurs en naturopathie cherchent à obtenir le pouvoir de prescrire <strong>des</strong><br />

médicaments en vertu de la Loi de 2007 sur les naturopathes à trois fins<br />

essentiellement :<br />

Préserver le champ d'exercice actuel <strong>et</strong> regagner <strong>et</strong> maintenir l'accès à <strong>des</strong><br />

substances thérapeutiques clés<br />

S'ils ne sont pas habilités à prescrire <strong>des</strong> médicaments en vertu <strong>des</strong><br />

dispositions législatives qui régissent les professions de la santé en Ontario,<br />

les docteurs en naturopathie de la province ne sont pas admissibles au titre de<br />

« praticien » <strong>aux</strong> termes de la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues du Canada (si<br />

l'on suppose que les modifications à la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues<br />

proposées dans le proj<strong>et</strong> de loi C-51 sont mises en application). Santé Canada<br />

ne reconnaît comme praticiens que les professionnels <strong>aux</strong>quels les provinces<br />

où ils exercent leur profession ont accordé le droit de prescription. De plus,<br />

seuls ces professionnels de la santé seront autorisés à prescrire <strong>et</strong> à vendre <strong>des</strong><br />

« produits thérapeutiques sur ordonnance » en vertu <strong>des</strong> modifications<br />

proposées à la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues.<br />

Les produits de santé naturels qui ne sont pas <strong>des</strong> « produits thérapeutiques<br />

sur ordonnance » <strong>et</strong> qui ne sont pas inclus dans un règlement pris en<br />

application de la Loi sur la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

402 Ibid., p. 27.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

303


pharmacies (LRMP), qui a pour eff<strong>et</strong> d'inclure le produit dans la définition de<br />

« médicament », ne nécessiteront pas d'ordonnance d'un docteur en<br />

naturopathie. L'acte autorisé qui consiste à prescrire est décrit ainsi dans la<br />

LPSR : « la prescription, la délivrance, la vente ou la composition de<br />

médicaments au sens de la définition qu’en donne la Loi sur la réglementation<br />

<strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies, ou la surveillance de la section d’une<br />

pharmacie où sont conservés ces médicaments ». Les produits de santé<br />

naturels ne sont pas compris dans la définition de médicaments que donne la<br />

LRMP à moins que le produit ne soit identifié dans les règlements pris en<br />

application de la LRMP comme étant un médicament, soit spécifiquement, soit<br />

du fait qu’elle appartienne à une catégorie, soit du fait qu’elle soit énumérée<br />

ou identifiée dans une publication. 403<br />

De nombreuses substances naturelles qui seraient considérées comme <strong>des</strong><br />

« produits thérapeutiques sur ordonnance » sont <strong>des</strong> agents thérapeutiques<br />

essentiels qui sont utilisés dans le cours général de l'exercice de la<br />

naturopathie. Ces produits comprennent, par exemple, les aci<strong>des</strong> aminés, les<br />

vitamines injectables, la vitamine A ou la niacine au-delà <strong>des</strong> doses prescrites,<br />

les hormones bio-identiques, les médicaments à base de plantes qui ne<br />

conviennent pas à la libre-sélection <strong>des</strong> consommateurs <strong>et</strong> certains<br />

médicaments homéopathiques.<br />

Le traitement est souvent r<strong>et</strong>ardé, car les <strong>patients</strong> doivent chercher un médecin<br />

qui leur prescrira les médicaments <strong>et</strong> les produits recommandés par un docteur<br />

en naturopathie. Dans certains cas, on perd complètement l'accès à la thérapie,<br />

de telle sorte que les <strong>patients</strong> ne peuvent recevoir les traitements qu'ils<br />

choisissent.<br />

Afin de pouvoir prescrire <strong>des</strong> substances qui étaient auparavant considérées<br />

comme <strong>des</strong> produits de santé naturels, mais qui ont été reclassés par la suite de<br />

manière qu'elles correspondent à la définition de médicaments au sens de la<br />

LRMP ou qu'elles soient comprises dans la définition de « produits<br />

thérapeutiques sur ordonnance » au sens de la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues,<br />

les docteurs en naturopathie de l'Ontario doivent recommander leurs <strong>patients</strong> à<br />

un médecin inscrit au tableau de l'Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de<br />

l'Ontario (OMCO). Bien souvent, les médecins ne sont pas à l'aise de prescrire<br />

ces substances, puisqu'ils n'ont reçu aucune formation sur leur utilisation,<br />

qu'ils ne peuvent pas les prescrire en toute confiance <strong>et</strong> qu'ils ne veulent peutêtre<br />

pas accepter la responsabilité qui accompagne le fait de prescrire <strong>des</strong><br />

médicaments à base de plantes ou <strong>des</strong> produits de santé naturels.<br />

L'ACDN a entrepris <strong>des</strong> discussions avec Santé Canada <strong>et</strong> s'attend à ce que<br />

d'autres produits de santé naturels <strong>et</strong> médicaments à base de plantes soient<br />

considérés comme <strong>des</strong> produits thérapeutiques sur ordonnance en vertu <strong>des</strong><br />

annexes fédérales <strong>et</strong> de celles de l'Association nationale <strong>des</strong> organismes de<br />

réglementation de la pharmacie (ANORP), nécessitant une ordonnance d'un<br />

403 Loi sur la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies, L.R.O. 1990, chap. H.4, paragraphe 1 (1).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

304


prescripteur autorisé. En Ontario, les docteurs en naturopathie eux-mêmes, au<br />

cours de discussions avec les organismes de réglementation fédér<strong>aux</strong>, ont<br />

demandé avec insistance que certains médicaments à base de plantes <strong>et</strong><br />

produits de santé naturels ne soient prescrits que par ceux qui ont obtenu l'acte<br />

autorisé de prescrire <strong>des</strong> médicaments. 404<br />

Les auteurs de la proposition recommandent que le pouvoir de prescrire soit<br />

limité <strong>aux</strong> catégories de substances naturelles thérapeutiques, à un formulaire<br />

de médicaments de <strong>soins</strong> primaires <strong>et</strong> <strong>aux</strong> médicaments nécessaires pour<br />

appuyer les pratiques exemplaires en clinique, y compris les substances<br />

requises pour intervenir en cas d'urgence.<br />

Catégories de produits thérapeutiques sur ordonnance<br />

Les auteurs de la proposition ont fait valoir que les catégories suivantes de<br />

produits thérapeutiques sur ordonnance devraient être visées par la<br />

réglementation sur les médicaments prise en application de la Loi de 2007 sur<br />

les naturopathes :<br />

Catégories de produits thérapeutiques sur ordonnance 405<br />

1. Aci<strong>des</strong> aminés<br />

2. Extraits de plantes <strong>et</strong> produits dérivés<br />

3. Agents chélateurs<br />

4. Électrolytes <strong>et</strong> remplacement liquidien<br />

5. Enzymes, préparations pour la digestion <strong>et</strong> préparations<br />

protéolytiques<br />

6. Préparations homéopathiques<br />

7. Hormones<br />

8. Préparations glandulaires <strong>et</strong> d'organes<br />

9. Minér<strong>aux</strong>, oligoéléments <strong>et</strong> produits dérivés<br />

10. Vitamines, préparations de vitamines <strong>et</strong> produits dérivés<br />

11. Anesthésiques loc<strong>aux</strong> (pour usage topique)<br />

12. Nutriants <strong>et</strong> cofacteurs<br />

13. Probiotiques<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

Les auteurs de la proposition font remarquer que, pendant <strong>des</strong> années, les<br />

docteurs en naturopathie ont pu travailler, en vertu de la LRMP <strong>et</strong> du<br />

Règlement 278 pris en application de celle-ci, selon les normes de pratique<br />

établies pour composer, délivrer <strong>et</strong> administrer <strong>des</strong> substances qui font partie<br />

404 CCRPS, Nouvelles orientations, p. 182.<br />

405 CAPPPM-N, OAND, CCNM <strong>et</strong> ACDN, Review of Non-Physician Prescribing and Administration of Drugs,<br />

novembre 2008, p. 50.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

305


intégrante de la médecine naturopathique. 406 Jusqu'en 2004, les produits de<br />

santé naturels qui sont recommandés <strong>et</strong> utilisés par les docteurs en<br />

naturopathie n'étaient inclus dans aucune liste restreinte en vertu du<br />

Règlement sur les produits de santé naturels, mais faisaient partie du domaine<br />

public; par conséquent, on s'inquiétait peu du pouvoir de les prescrire.<br />

Si la Loi de 2007 sur les naturopathes ne prévoit pas d'actes autorisés<br />

spécifiques, les docteurs en naturopathie ne pourront pas exercer pleinement<br />

leur profession <strong>et</strong> leurs <strong>patients</strong> ne pourront recevoir les traitements qu'ils<br />

choisissent <strong>et</strong> préfèrent. La LPSR a été conçue pour perm<strong>et</strong>tre au patient de<br />

choisir le fournisseur de <strong>soins</strong> primaires, les options thérapeutiques <strong>et</strong> les<br />

modalités mises à sa disposition, y compris l'option <strong>des</strong> produits de santé<br />

naturels <strong>et</strong> les médicaments à base de plantes comme premier choix dans un<br />

schéma thérapeutique. Les auteurs de la proposition déclarent ce qui suit :<br />

Sans l'acte autorisé qui consiste à prescrire, le champ d'exercice<br />

<strong>des</strong> docteurs en naturopathie se situera à un niveau inférieur à<br />

celui de leurs compétences professionnelles, les <strong>patients</strong> ne<br />

pourront avoir accès à de nombreuses substances naturelles par<br />

leur intermédiaire ni recevoir de <strong>soins</strong> primaires appropriés <strong>et</strong> le<br />

choix <strong>des</strong> <strong>patients</strong> ainsi que la qualité <strong>des</strong> <strong>soins</strong> s'en trouveront<br />

amoindris. 407<br />

Les docteurs en naturopathie sont habilités à exécuter l'acte autorisé qui<br />

consiste à administrer une substance prescrite par voie d'injection <strong>et</strong><br />

d'inhalation. Actuellement, ils administrent <strong>et</strong> recommandent <strong>des</strong> substances<br />

pour usage oral ou topique ou encore pour inhalation ou injection <strong>et</strong> usage<br />

intraveineux à leurs <strong>patients</strong> dans le cadre de leurs protocoles thérapeutiques<br />

<strong>et</strong> diagnostiques. Les docteurs en naturopathie administrent un certain nombre<br />

de produits naturels par voie d'inhalation ou d'injection, tels que <strong>des</strong> vitamines<br />

injectables <strong>et</strong> <strong>des</strong> agents chélateurs, dans le cadre de leur champ d'exercice<br />

traditionnel. Sans la capacité de prescrire ces substances qui peuvent être<br />

reclassées comme « produits thérapeutiques sur ordonnance », les docteurs en<br />

naturopathie affirment qu'ils ne pourront pas obtenir les substances en raison<br />

<strong>des</strong> restrictions proposées concernant l'achat <strong>et</strong> la vente de produits<br />

thérapeutiques sur ordonnance dans la version modifiée de la Loi sur les<br />

aliments <strong>et</strong> drogues. Si les docteurs en naturopathie ne peuvent obtenir ces<br />

produits thérapeutiques sur ordonnance, ils ne pourront pas les administrer par<br />

voie d'injection ou d'inhalation dans le cadre de l'exercice de la naturopathie.<br />

Ils font valoir que le fait d'habiliter les docteurs en naturopathie à prescrire<br />

appuie en outre <strong>des</strong> objectifs plus vastes en matière de <strong>soins</strong> de santé. La<br />

naturopathie étudie la personne dans son ensemble <strong>et</strong> m<strong>et</strong> l'accent sur le<br />

mieux-être. Le Cadre de prévention <strong>et</strong> de gestion <strong>des</strong> maladies chroniques du<br />

gouvernement de l'Ontario indique qu'il est déterminé à faire évoluer le<br />

406 Ibid., p. 11.<br />

407 Ibid., p. 17.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

306


système de <strong>soins</strong> de santé en lui donnant une orientation axée sur le mieuxêtre<br />

plutôt que sur la maladie. Les droits de prescription sont essentiels pour<br />

que les docteurs en naturopathie maintiennent <strong>et</strong> accroissent leur rôle en<br />

matière de prévention <strong>et</strong> de prise en charge <strong>des</strong> maladies chroniques. Les<br />

<strong>patients</strong> qui reçoivent un traitement médical pour le cancer, l'hypertension<br />

artérielle, le diabète, les maladies cardiovasculaires <strong>et</strong> l'arthrite, entre autres,<br />

cherchent souvent à obtenir d'autres <strong>soins</strong> auprès d'un docteur en naturopathie<br />

parallèlement au traitement offert par d'autres professionnels de la santé. 408<br />

Les docteurs en naturopathie reconnaissent également l'importance de la<br />

collaboration. Ils indiquent qu'ils cherchent davantage d'occasions de travailler<br />

en équipe dans un contexte de collaboration puisque leur profession est<br />

entièrement réglementée en vertu de la LPSR. Le fait de passer de la LPPPM<br />

<strong>et</strong> de ses règlements au cadre réglementaire commun de la LPSR sensibilise<br />

davantage les gens au champ d'exercice <strong>des</strong> docteurs en naturopathie, rassure<br />

les autres professions <strong>et</strong> élimine de nombreux obstacles potentiels à la<br />

collaboration. 409 Afin de maximiser la valeur de leur contribution au travail<br />

<strong>des</strong> équipes interprofessionnelles, les docteurs en naturopathie doivent<br />

pouvoir exercer leur profession dans la pleine mesure de leurs compétences.<br />

L'accès à ces substances restreintes fera en sorte que les docteurs en<br />

naturopathie puissent exercer pleinement leur profession.<br />

Catégories de médicaments<br />

Les auteurs de la proposition ont fait valoir que les catégories suivantes de<br />

médicaments de l'annexe 1 devraient être prescrites dans le règlement sur les<br />

médicaments pris en application de la Loi de 2007 sur les naturopathes :<br />

Catégories de médicaments de l’annexe 1 :<br />

1. Antibiotiques<br />

2. Antivir<strong>aux</strong><br />

3. Antifongiques<br />

4. Antiparasitaires<br />

5. AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens)<br />

6. Agents dermatologiques<br />

7. Agents dyslipidémiques 410<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

Les auteurs de la proposition cherchent à obtenir le pouvoir de prescrire un<br />

nombre restreint de médicaments de l'annexe I afin de rehausser leur capacité<br />

de fournir <strong>des</strong> <strong>soins</strong> primaires à leurs <strong>patients</strong>. Ils constatent que les docteurs<br />

en naturopathie ont la compétence voulue pour prescrire <strong>et</strong> utiliser certains<br />

médicaments choisis de ces catégories dans le cadre de l'exercice de leur<br />

408 Ibid., p. 39.<br />

409 Ibid., p. 51.<br />

410 Ibid., p. 50.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

307


profession <strong>et</strong> que ces médicaments correspondent <strong>aux</strong> pratiques exemplaires<br />

en matière de <strong>soins</strong> de santé primaires.<br />

Les auteurs de la proposition donnent un certain nombre d'exemples de cas où<br />

ils peuvent, de façon compétente, traiter <strong>des</strong> malaises courants au moyen de<br />

médicaments naturopathiques traditionnels en premier lieu, le cas échéant, <strong>et</strong><br />

d'avoir recours par la suite à <strong>des</strong> médicaments conventionnels, au besoin, ou<br />

d'utiliser <strong>des</strong> médicaments naturopathiques traditionnels conjointement avec<br />

<strong>des</strong> médicaments conventionnels. Par exemple :<br />

• Lorsqu'un docteur en naturopathie diagnostique une pharyngite<br />

(mal de gorge) chez les enfants, il se peut qu'il souhaite utiliser <strong>des</strong><br />

médicaments traditionnels dans un certain nombre de<br />

circonstances. Une culture positive relative à une infection<br />

streptococcique de groupe A (infection streptococcique de la<br />

gorge) en constitue un bon exemple. Il importe de prodiguer un<br />

traitement au cours <strong>des</strong> neuf premiers jours afin de prévenir la<br />

fièvre rhumatismale aiguë, une réaction inflammatoire qui peut<br />

être grave <strong>et</strong> se manifester entre deux <strong>et</strong> trois semaines après une<br />

infection streptococcique de la gorge. 411<br />

• Lorsqu'un docteur en naturopathie diagnostique le zona chez un<br />

patient qui peut avoir eu <strong>des</strong> symptômes pendant un certain<br />

nombre d'heures ou en plus d'une thérapie naturopathique<br />

appropriée, il pourrait souhaiter traiter son patient avec un<br />

médicament antiviral (p. ex., l'acyclovir) qui doit préférablement<br />

être administré dans les 72 heures qui suivent le début <strong>des</strong><br />

symptômes selon les lignes directrices sur les pratiques<br />

exemplaires. Une pharmacothérapie précoce peut éventuellement<br />

freiner la durée <strong>et</strong> la gravité <strong>des</strong> symptômes <strong>et</strong> prévenir les<br />

complications telles que la névralgie post-herpétique. 412<br />

Prescription de médicaments en cas d'urgence<br />

En qualité de cliniciens indépendants, les docteurs en naturopathie cherchent à<br />

obtenir le pouvoir de prescrire <strong>des</strong> médicaments afin de disposer d'un chariot<br />

d'urgence qui leur perm<strong>et</strong>tra de mieux réagir <strong>aux</strong> situations d'urgence qui<br />

pourraient survenir durant un traitement en clinique.<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

Les auteurs de la proposition ont affirmé qu'étant donné que le champ<br />

d'exercice <strong>des</strong> naturopathes est celui d'un généraliste, les docteurs en<br />

naturopathie doivent pouvoir gérer une variété de réactions indésirables ou de<br />

complications éventuelles sur place. La gestion de ces situations pourrait<br />

411 Ibid., p. 37.<br />

412 Ibid., p. 40.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

308


supposer l'administration de médicaments tels que le Benadryl MC (pour<br />

soigner une réaction allergique ou <strong>aux</strong> médicaments), la diphénhydramine, le<br />

gluconate de calcium, le sulfate de magnésium <strong>et</strong> le salbutamol (pour traiter<br />

le laryngospasme ou le bronchospasme).<br />

Lorsque <strong>des</strong> thérapies intraveineuses sont utilisées, la possibilité de<br />

complications d'urgence est toujours présente <strong>et</strong> les docteurs en naturopathie<br />

en clinique pourraient être appelés à administrer <strong>des</strong> médicaments tels que :<br />

• l'Epinephrine MC pour les injections sous-cutanées ou<br />

intraveineuses, pas seulement l'EpiPen MC ;<br />

• l'Atropine MC , l'aspirine <strong>et</strong> la nitroglycérine;<br />

• l'oxygénothérapie (pour traiter la détresse respiratoire). 413<br />

Les auteurs de la proposition ont déclaré que la trousse d'urgence serait une<br />

trousse standard conforme à celle dont d'autres professionnels ont besoin <strong>et</strong><br />

indiqué que, particulièrement dans les régions rurales ou les régions mal<br />

<strong>des</strong>servies, la disponibilité de médicaments pour traiter les situations<br />

d'urgence servirait mieux le public.<br />

Catégories de médicaments par opposition <strong>aux</strong> médicaments distincts<br />

Le mémoire conjoint fait remarquer que l'établissement de listes de catégories<br />

de substances naturelles <strong>et</strong> de médicaments dans les règlements pris en<br />

application de la Loi est préférable <strong>aux</strong> listes de substances <strong>et</strong> de médicaments<br />

distincts pour un certain nombre de raisons :<br />

1. On s'inquiète <strong>des</strong> délais possibles qui seraient liés à l'ajout de<br />

nouvelles substances ou de nouve<strong>aux</strong> médicaments s'ils étaient<br />

énumérés individuellement, en attendant la mise à jour de la<br />

réglementation. Cela pourrait comprom<strong>et</strong>tre l'optimisation <strong>des</strong><br />

<strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>. On s'inquiète de la « stagnation » de la<br />

profession si elle ne peut disposer rapidement <strong>des</strong> nouve<strong>aux</strong><br />

médicaments pour soigner les <strong>patients</strong>.<br />

2. Il pourrait y avoir <strong>des</strong> délais dans la prescription de médicaments<br />

moins coûteux.<br />

3. Les catégories de médicaments sont bien comprises dans la<br />

collectivité médicale internationale, tandis que les médicaments<br />

spécifiques tendent à être associés à <strong>des</strong> pays en particulier.<br />

Les auteurs de la proposition ont déclaré ce qui suit :<br />

Dans l'ensemble, le fait de consigner <strong>des</strong> catégories de<br />

médicaments plutôt que <strong>des</strong> médicaments spécifiques dans les<br />

règlements donne plus de souplesse <strong>aux</strong> docteurs en naturopathie<br />

pour utiliser <strong>et</strong> prescrire les médicaments les plus récents <strong>et</strong> les<br />

413 Notes sommaires de la réunion du 2 décembre 2008 entre le CCRPS <strong>et</strong> <strong>des</strong> intervenants, pp. 8 à 11.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

309


moins coûteux, offrant ainsi <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de la plus<br />

haute qualité. 414<br />

Afin d'offrir les mesures de protection nécessaires, on prévoit que le conseil<br />

transitoire recommandera <strong>des</strong> conditions précises pour l'utilisation adéquate<br />

<strong>des</strong> catégories de médicaments, selon les pratiques exemplaires acceptées.<br />

Diminution du risque de préjudice<br />

Les docteurs en naturopathie soulignent que certaines substances telles que les<br />

médicaments à base de plantes peuvent être toxiques si elles sont utilisées de<br />

manière inappropriée, par exemple le Gelsemium sempervirens, le Bryonia<br />

alba <strong>et</strong> le Phytolacca americana. 415 Ils indiquent que la prescription <strong>et</strong><br />

l'utilisation <strong>des</strong> médicaments proposés <strong>et</strong> de nombreuses substances naturelles<br />

dont les docteurs en naturopathie se servent actuellement présentent <strong>des</strong><br />

risques :<br />

• réactions <strong>aux</strong> médicaments : allergies, anaphylaxie, toxicité,<br />

incompatibilité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>;<br />

• interactions médicamenteuses : avec d'autres médicaments,<br />

substances végétales, nutriants, enzymes, hormones <strong>et</strong> autres<br />

produits de santé naturels;<br />

• utilisation inadéquate ou incorrecte : surdosage/sous-dosage;<br />

• abus de la part <strong>des</strong> <strong>patients</strong>;<br />

• duplication <strong>des</strong> ordonnances : résultat d'une communication<br />

insuffisante entre les professionnels de la santé;<br />

• erreurs sur le plan de la délivrance <strong>et</strong> de la manipulation <strong>des</strong><br />

médicaments.<br />

Les risques sont atténués du fait <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> de la formation, de la<br />

démonstration <strong>des</strong> compétences <strong>et</strong> <strong>des</strong> antécédents en matière de prescription<br />

<strong>et</strong> l'administration sécuritaires <strong>des</strong> substances <strong>et</strong> <strong>des</strong> médicaments proposés<br />

dans d'autres territoires de compétence. 416<br />

Le mémoire conjoint décrit le programme intégré du CCNM qui prépare les<br />

étudiants à l'exercice de la profession en qualité de prescripteurs sûrs <strong>et</strong><br />

efficaces. La première année du programme m<strong>et</strong> l'accent sur les sciences de<br />

base <strong>et</strong> offre une introduction <strong>aux</strong> modalités de la naturopathie. En deuxième<br />

année, on m<strong>et</strong> l'accent sur la science clinique, tandis qu'en troisième année, on<br />

insiste davantage sur l'acquisition <strong>des</strong> compétences essentielles dont les<br />

étudiants auront besoin pour devenir <strong>des</strong> praticiens de <strong>soins</strong> primaires. En<br />

quatrième année, on se concentre sur l'internat en milieu clinique. Les aspects<br />

de la pharmacologie <strong>et</strong> les objectifs d'apprentissage conçus pour faire en sorte<br />

que les diplômés puissent utiliser les médicaments de façon sécuritaire <strong>et</strong><br />

414 CAPPPM-N, OAND, CCNM <strong>et</strong> ACDN, Review of Non-Physician Prescribing and Administration of Drugs,<br />

novembre 2008, p. 46.<br />

415 Ibid., p. 23.<br />

416 Ibid., p. 24.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

310


efficace sont également traités dans un certain nombre de cours tout au long<br />

du programme de quatre ans.<br />

• Les compétences habilitantes acquises dans les autres cours de<br />

première année comprennent la physiologie, l'anatomie,<br />

l'histologie, la biochimie, la nutrition clinique, les principes de<br />

recherche <strong>et</strong> la médecine par les plantes.<br />

• Outre le cours en pharmacologie de deuxième année, on enseigne<br />

<strong>aux</strong> étudiants l'utilisation thérapeutique sécuritaire <strong>et</strong> efficace <strong>des</strong><br />

extraits de plantes en médecine par les plantes <strong>et</strong> les interactions<br />

entre les médicaments <strong>et</strong> la nourriture en nutrition clinique. Un<br />

vol<strong>et</strong> important du programme est consacré à quatre cours sur les<br />

principes fondament<strong>aux</strong> du diagnostic. Ces cours comprennent <strong>et</strong><br />

traitent les aspects à la fois théoriques <strong>et</strong> pratiques du diagnostic. À<br />

la fin de l'année, on s'attend à ce que les étudiants aient les<br />

compétences voulues pour poser un diagnostic physique <strong>et</strong><br />

clinique, puissent se servir <strong>des</strong> examens de laboratoire médic<strong>aux</strong><br />

standard pour y parvenir <strong>et</strong> soient en mesure de parvenir à un<br />

diagnostic au moyen du raisonnement différentiel.<br />

• En troisième année, les cours qui portent sur les compétences en<br />

matière de prescription comprennent les <strong>soins</strong> primaires, la<br />

médecine par les plantes, la nutrition clinique, la veinoponcture, le<br />

traitement parentéral, la pédiatrie, l'obstétrique, la médecine<br />

d'urgence <strong>et</strong> la santé <strong>des</strong> hommes <strong>et</strong> <strong>des</strong> femmes. Le cours sur les<br />

<strong>soins</strong> primaires intègre les compétences acquises antérieurement<br />

dans le programme en approfondissant les connaissances <strong>des</strong><br />

étudiants en ce qui a trait à la pharmacothérapie de première ligne,<br />

<strong>aux</strong> lignes directrices actuelles <strong>et</strong> <strong>aux</strong> pratiques exemplaires. Ce<br />

cours aborde aussi la façon d'évaluer les options thérapeutiques de<br />

façon critique selon une évaluation <strong>des</strong> risques <strong>et</strong> <strong>des</strong> avantages<br />

fondée sur <strong>des</strong> éléments probants, les facteurs de maladie<br />

modifiables <strong>et</strong> la réduction <strong>des</strong> préjudices en pratique clinique. Les<br />

étudiants font un internat de douze mois en milieu clinique au<br />

cours de leur quatrième année. C<strong>et</strong> internat leur perm<strong>et</strong> de m<strong>et</strong>tre<br />

leurs compétences en pratique sous la supervision d'un docteur en<br />

naturopathie autorisé à la Robert Schad Naturopathic Clinic <strong>et</strong> dans<br />

cinq cliniques satellites dans <strong>des</strong> centres de santé communautaires<br />

de Toronto. Tous les étudiants subissent une évaluation globale de<br />

leurs compétences cliniques. Les diplômés du CCNM sont<br />

admissibles à l'autorisation d'exercer dans <strong>des</strong> territoires de<br />

compétence comme l'Arizona où la prescription de médicaments<br />

fait déjà partie du champ d'exercice de la profession. 417<br />

417 Ibid., pp. 26 <strong>et</strong> 27.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

311


Les docteurs en naturopathie indiquent que la réglementation de la profession<br />

en vertu de la vieillotte LPPPM <strong>et</strong> l'augmentation du nombre de substances<br />

incluses dans les annexes de substances à usage restreint ont eu <strong>des</strong><br />

répercussions négatives sur l'évolution naturelle de la profession de<br />

naturopathe. Pendant de nombreuses années, on a enseigné les indications, les<br />

contre-indications <strong>et</strong> l'utilisation <strong>des</strong> médicaments dans le cadre du<br />

programme offert <strong>aux</strong> étudiants dans les collèges agréés en naturopathie. En<br />

Ontario, c'est l'expérience de l'utilisation <strong>des</strong> médicaments dans la clinique<br />

d'enseignement <strong>et</strong> en pratique clinique qui a manqué. La pharmacologie fait<br />

partie du NPLEX, les examens d'agrément dont se servent tous les territoires<br />

de compétence réglementés en Amérique du Nord depuis 1994. Les diplômés<br />

de tous les collèges agréés de naturopathie exercent actuellement la profession<br />

dans <strong>des</strong> territoires de compétence où ils sont habilités à prescrire <strong>des</strong><br />

médicaments. 418<br />

Demande de modification : délivrance <strong>et</strong> composition<br />

Les auteurs de la proposition ont demandé le pouvoir de composer <strong>des</strong><br />

substances naturelles pour <strong>des</strong> <strong>patients</strong> individuels, à <strong>des</strong> fins<br />

d'utilisation dans les cliniques ou de délivrance <strong>et</strong> de vente lorsqu'ils ne<br />

sont pas offerts en pharmacie. Ils ont affirmé s'attendre à ce que les<br />

docteurs en naturopathie ne soient habilités à délivrer que les<br />

catégories de substances naturelles qui sont désignées par règlement<br />

(c.-à-d. celles qu'ils sont autorisés à prescrire), conformément à une<br />

norme d'exercice sur les conflits d'intérêts.<br />

Présentement, la LPPPM n'interdit pas <strong>aux</strong> docteurs en naturopathie de<br />

délivrer <strong>et</strong> de composer <strong>des</strong> substances naturopathiques, mais ces actes<br />

autorisés n'ont pas été inclus dans la Loi de 2007 sur les naturopathes. Selon<br />

le CAPPPM-N, les docteurs en naturopathie ont <strong>des</strong> normes d'exercice<br />

établies pour la composition, l'entreposage <strong>et</strong> la délivrance de médicaments<br />

naturopathiques. 419<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

L'acte autorisé qui consiste à délivrer <strong>des</strong> médicaments est essentiel à<br />

l'exercice de la naturopathie parce que les substances que les docteurs en<br />

naturopathie utilisent régulièrement ne sont peut-être pas facilement<br />

disponibles auprès d'autres sources. Par exemple, les pharmacies<br />

communautaires ne reçoivent peut-être pas suffisamment de deman<strong>des</strong> pour<br />

ces substances <strong>et</strong> n'en connaissent peut-être pas bien l'utilisation. Par<br />

conséquent, il arrive souvent que les pharmacies ne gardent pas en stock les<br />

substances que les docteurs en naturopathie utilisent dans le cadre de leur<br />

pratique habituelle. Ce problème est particulièrement présent dans les p<strong>et</strong>ites<br />

collectivités <strong>et</strong> les régions éloignées. Les docteurs en naturopathie ne<br />

418 Ibid., p. 46.<br />

419 Ibid., Policy on In-Office Preparation and Compounding of Naturopathic Medicines (Appendix 3).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

312


composeraient, ne délivreraient <strong>et</strong> ne vendraient aucun médicament de<br />

l'annexe 1.<br />

La composition de substances naturelles thérapeutiques<br />

réglementées, de même que la délivrance <strong>et</strong> la vente de celles-ci<br />

sont nécessaires afin de continuer à offrir les préparations<br />

individualisées qui font partie intégrante <strong>des</strong> <strong>soins</strong><br />

naturopathiques. Les docteurs en naturopathie ne cherchent pas à<br />

délivrer, à vendre <strong>et</strong> (ou) à composer <strong>des</strong> produits<br />

pharmaceutiques. 420<br />

Demande de modification : vente<br />

Les auteurs de la proposition demandent l'acte autorisé qui consiste à vendre<br />

<strong>des</strong> substances naturelles (produits de santé naturels <strong>des</strong> annexes I <strong>et</strong> II) afin<br />

de faire en sorte que les <strong>patients</strong> y aient accès si elles ne sont pas offertes<br />

habituellement dans les pharmacies locales, surtout dans les p<strong>et</strong>ites villes <strong>et</strong><br />

les régions rurales.<br />

Les docteurs en naturopathie affirment qu'ils cherchent à être habilités à<br />

vendre les catégories de substances naturelles désignées par règlement qu'ils<br />

sont autorisés à prescrire, conformément à une norme d'exercice sur les<br />

conflits d'intérêts.<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

Les docteurs en naturopathie demandent d'obtenir l'acte autorisé qui consiste à<br />

vendre <strong>des</strong> substances naturelles afin de leur perm<strong>et</strong>tre d'offrir certaines<br />

d'entre elles à leurs <strong>patients</strong>. Autrement, on pourrait avoir de la difficulté à se<br />

les procurer parce que les pharmacies communautaires ne les gardent pas en<br />

stock ou qu'elles ne sont pas disponibles d'une autre manière.<br />

5. Renseignements recueillis par le CCRPS<br />

Préparation au changement<br />

Plus de 95 pour cent <strong>des</strong> membres de l'OAND qui ont répondu à un récent<br />

sondage ont indiqué qu'ils étaient favorables à l'octroi <strong>des</strong> actes autorisés qui<br />

consistent à prescrire, à composer <strong>et</strong> à délivrer <strong>des</strong> médicaments. Les<br />

répondants ont affirmé que l'accès continu <strong>aux</strong> substances qui font partie<br />

intégrante <strong>des</strong> <strong>soins</strong> naturopathiques dépend de leur habilitation à accomplir<br />

ces actes autorisés <strong>et</strong> que le pouvoir de les exécuter leur perm<strong>et</strong>trait d'accroître<br />

leur rôle en qualité de fournisseurs de <strong>soins</strong> primaires.<br />

420 CAPPPM-N, OAND, CCNM <strong>et</strong> ACDN, Review of Non-Physician Prescribing and Administration of Drugs,<br />

novembre 2008, p. 17.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

313


Dans son examen <strong>des</strong> programmes d'étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> de formation <strong>des</strong> docteurs en<br />

naturopathie en matière de pharmacothérapie, le CCRPS a constaté que le<br />

contenu ressemblait à celui <strong>des</strong> programmes qui sont enseignés dans les écoles<br />

de médecine, de sciences infirmières <strong>et</strong> de pharmacie.<br />

La politique du CAPPPM-N en matière de formation continue énonce les<br />

exigences minimales à c<strong>et</strong> égard afin que les docteurs en naturopathie puissent<br />

maintenir <strong>des</strong> normes professionnelles élevées en ce qui concerne l'exercice de<br />

la profession <strong>et</strong> dans le but de rassurer le public quant à la compétence<br />

professionnelle continue <strong>des</strong> docteurs en naturopathie en Ontario. Les activités<br />

de formation continue comprennent les éléments suivants :<br />

• un nombre total de 30 crédits de formation continue sur une<br />

période de deux ans qui doivent comprendre dix crédits<br />

obligatoires (deux crédits en pharmacologie, six crédits « en<br />

modalités de la naturopathie telles que la nutrition clinique <strong>et</strong> la<br />

médecine par les plantes, qui comprennent la prescription <strong>et</strong><br />

l'administration de certaines substances qui sont maintenant<br />

classées comme médicaments » <strong>et</strong> deux crédits en jurisprudence de<br />

l'Ontario).<br />

• La RCR doit également être mise à jour au cours de la période de<br />

deux ans. 421<br />

Dans l'ensemble, le CCRPS est convaincu qu'il y a suffisamment d'éléments<br />

probants relatifs <strong>aux</strong> étu<strong>des</strong> actuelles <strong>des</strong> naturopathes en ce qui concerne les<br />

médicaments pour recommander le pouvoir de prescrire les remè<strong>des</strong><br />

naturopathiques traditionnels qui ont été reclassés. Toutefois, il faudrait peutêtre<br />

prévoir d'autres exigences de perfectionnement pour les praticiens qui ont<br />

obtenu leur diplôme avant 1994, avant que les examens NPLEX commencent.<br />

Le CCRPS a pris acte du fait que les docteurs en naturopathie sont bien<br />

formés pour composer les substances naturelles <strong>et</strong> que les <strong>patients</strong> les<br />

recherchent pour leur capacité de leur donner accès à ces substances<br />

thérapeutiques. Les docteurs en naturopathie ont <strong>des</strong> compétences uniques en<br />

matière d'utilisation thérapeutique de substances naturelles <strong>et</strong> ce sont <strong>des</strong><br />

fournisseurs de <strong>soins</strong> primaires compétents.<br />

Les docteurs en naturopathie utilisent déjà <strong>des</strong> substances naturelles sans<br />

danger <strong>et</strong> de façon efficace lorsqu'ils les administrent de façon parentérale<br />

(p. ex., par injection, par voie intraveineuse, sous-cutanée <strong>et</strong> intramusculaire).<br />

Ils reconnaissent que les doses élevées de nutriants <strong>et</strong> d'herbes doivent être<br />

administrées seulement par un praticien chevronné, en raison <strong>des</strong> possibilités<br />

de toxicité <strong>et</strong> d'interaction entre les médicaments <strong>et</strong> les herbes. La formation<br />

que les docteurs en naturopathie reçoivent, par le biais de leurs étu<strong>des</strong><br />

cliniques <strong>et</strong> didactiques fondamentales <strong>et</strong> <strong>des</strong> programmes de formation<br />

continue, indique qu'ils possèdent les connaissances, les compétences <strong>et</strong> le<br />

421 Ibid., p. 94.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

314


jugement nécessaires pour s'assurer qu'ils peuvent administrer ces substances<br />

en toute sécurité.<br />

Les étu<strong>des</strong> fondamentales sont en outre suffisantes pour nous perm<strong>et</strong>tre<br />

d'examiner les deman<strong>des</strong> relatives à un nouveau pouvoir de prescription à<br />

l'égard d'un nombre restreint de médicaments de l'annexe I. Un bon nombre de<br />

médicaments <strong>et</strong> de conditions sont semblables à ce que les pharmaciens<br />

proposent pour les protocoles de traitement de malaises mineurs.<br />

Le mémoire conjoint réitère les deman<strong>des</strong> énoncées dans les mémoires<br />

présentés au CCRPS en 2005 lors de son examen de la profession de<br />

naturopathe. En se fondant sur ses trav<strong>aux</strong> initi<strong>aux</strong>, y compris la consultation<br />

<strong>et</strong> la recherche, le CCRPS recommandait, dans son rapport intitulé Nouvelles<br />

orientations qu'il a remis au ministre en mars 2006, que les docteurs en<br />

naturopathie soient autorisés « à prescrire, à préparer, à vendre <strong>et</strong>/ou à<br />

composer <strong>des</strong> médicaments conformes à la pratique de la naturopathie <strong>et</strong><br />

prescrits par les règlements ». 422<br />

À l'époque, on avait informé le CCRPS que la Direction <strong>des</strong> produits de santé<br />

naturels (DPSN) <strong>et</strong> le Règlement sur les produits de santé naturels (PSN), qui<br />

est entré en vigueur en janvier 2004, avaient exclu du règlement sur les<br />

« produits de santé naturels » un certain nombre de produits ou de substances<br />

qui avaient traditionnellement été prescrits, composés ou délivrés par <strong>des</strong><br />

docteurs en naturopathie, mais qui sont considérés comme comportant <strong>des</strong><br />

risques supplémentaires de préjudice lorsqu'ils sont vendus sans ordonnance.<br />

Par conséquent, la DPSN a créé une annexe distincte pour les médicaments à<br />

base de plantes <strong>et</strong> les produits de santé naturels qui comportent un risque plus<br />

élevé <strong>et</strong> qui ne doivent être utilisés que sur les conseils <strong>et</strong> la supervision d'un<br />

professionnel de la santé qui a reçu la formation sur leur utilisation. La<br />

profession continue d'évoluer <strong>et</strong> démontre qu'elle est prête à recevoir ce<br />

pouvoir de prescription.<br />

Le CCRPS prend également acte <strong>des</strong> déclarations <strong>des</strong> auteurs de la<br />

proposition selon lesquelles l'évolution législative du champ d'exercice <strong>des</strong><br />

docteurs en naturopathie n'a pas suivi l'avancement <strong>des</strong> connaissances<br />

cliniques, l'intensification de la formation, l'accroissement <strong>des</strong> compétences,<br />

l'évolution qui s'est produite dans d'autres territoires de compétence <strong>et</strong> les<br />

tendances en matière de deman<strong>des</strong> <strong>des</strong> consommateurs.<br />

Ce que font les princip<strong>aux</strong> territoires de compétence<br />

L'information provenant d'autres territoires de compétence démontre que les<br />

docteurs en naturopathie ont les compétences nécessaires pour prescrire dans<br />

le cadre de leur champ d'exercice. Les éléments de preuve provenant de<br />

territoires de compétence tels que l'Oregon <strong>et</strong> l'Arizona, qui perm<strong>et</strong>tent<br />

présentement <strong>aux</strong> docteurs en naturopathie de prescrire <strong>des</strong> médicaments, font<br />

422 CCRPS, Nouvelles orientations, p. 208.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

315


état d'une fiche de sécurité impeccable. Bien que les droits de prescription <strong>des</strong><br />

docteurs en naturopathie soient encore limités <strong>aux</strong> substances naturelles dans<br />

de nombreux territoires de compétence, certains <strong>des</strong> princip<strong>aux</strong> territoires se<br />

proposent d'inclure les médicaments de l'annexe I dans un formulaire<br />

naturopathique. En Colombie-Britannique, par exemple, les docteurs en<br />

naturopathie sont régis par le règlement sur les médecins en naturopathie pris<br />

en application de la <strong>Health</strong> Professions Act <strong>et</strong> obtiendront le pouvoir de<br />

prescrire une fois que seront approuvés les règlements administratifs créés par<br />

le conseil de l'ordre. Aux États-Unis, les docteurs en naturopathie peuvent<br />

prescrire de manière autonome en Arizona, en Californie, à Hawaii, dans<br />

l'Idaho, au Montana, en Oregon, dans l'Utah, au Vermont <strong>et</strong> dans l'État de<br />

Washington. Le Kansas <strong>et</strong> le Maine perm<strong>et</strong>tent la prescription de<br />

médicaments, sous réserve de restrictions. Le Kansas exige la supervision d'un<br />

médecin <strong>et</strong> le Maine, la collaboration avec un médecin pendant un an avant de<br />

pouvoir prescrire de façon autonome.<br />

Gestion <strong>des</strong> risques de préjudice<br />

Le CCRPS a constaté que les étu<strong>des</strong>, la formation <strong>et</strong> le perfectionnement <strong>des</strong><br />

docteurs en naturopathie sont suffisants pour leur perm<strong>et</strong>tre d'être conscients<br />

<strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s ainsi que <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s secondaires, <strong>des</strong> toxicités <strong>et</strong> <strong>des</strong> interactions<br />

possibles entre les médicaments qu'ils utilisent. La profession en Ontario <strong>et</strong><br />

dans d'autres territoires de compétence présente un excellent dossier au<br />

chapitre de la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>. Au besoin, le conseil transitoire m<strong>et</strong>tra en<br />

place un programme de recyclage professionnel.<br />

Durant la transition de la profession vers sa réglementation en vertu de la Loi<br />

de 2007 sur les naturopathes, le nouvel ordre établira un programme<br />

d'assurance de la qualité, comme l'exige la LPSR. Ce programme comprendra<br />

<strong>des</strong> exigences particulières en matière de pharmacologie <strong>et</strong> de prescription.<br />

Le CAPPPM-N <strong>et</strong> la profession reconnaissent tous les deux<br />

l'importance d'assurer le maintien <strong>des</strong> compétences pour garantir la<br />

sécurité constante <strong>des</strong> <strong>patients</strong> par le biais d'un programme<br />

d'assurance de la qualité. 423<br />

Perfectionnement pour se préparer à assumer le nouvel acte autorisé de<br />

prescription<br />

Bien que les docteurs en naturopathie de l'Ontario aient les compétences<br />

requises pour prescrire les médicaments demandés, les auteurs de la<br />

proposition font comprendre clairement que certains docteurs en naturopathie<br />

déjà en exercice auront besoin d'une mise à niveau. L'examen <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> de<br />

la formation par le CCRPS le confirme <strong>et</strong> on s'attend à ce que le conseil<br />

423 CAPPPM-N, OAND, CCNM <strong>et</strong> ACDN, Review of Non-Physician Prescribing and Administration of Drugs,<br />

novembre 2008, p. 28.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

316


transitoire exige un perfectionnement professionnel <strong>et</strong> une expérience<br />

clinique.<br />

Le CCNM a conçu son programme d'étu<strong>des</strong> de manière à répondre <strong>aux</strong><br />

be<strong>soins</strong> <strong>des</strong> diplômés qui exerceront leur profession dans <strong>des</strong> territoires de<br />

compétence où les docteurs en naturopathie ont <strong>des</strong> droits de prescription. Les<br />

auteurs de la proposition affirment que le programme continue d'évoluer <strong>et</strong><br />

qu'il peut être facilement adapté pour répondre <strong>aux</strong> attentes du conseil<br />

transitoire en Ontario.<br />

Le mémoire conjoint faisait valoir que le conseil transitoire pourrait adopter<br />

une démarche semblable à celle qu'avait proposée le College of Naturopathic<br />

Physicians of British Columbia (CNPBS). Ce programme comprend 60 heures<br />

de cours en pharmacothérapie suivies d'un examen, 10 heures de formation<br />

continue chaque année sur <strong>des</strong> questions de nature pharmacothérapeutique,<br />

ainsi que d'autres mécanismes perm<strong>et</strong>tant de s'assurer que la pharmacothérapie<br />

constitue une partie importante du programme d'assurance de la qualité pour<br />

l'autoévaluation, l'évaluation par les pairs <strong>et</strong> l'évaluation de l'exercice de la<br />

profession. 424<br />

6. Autres questions : communication d'un diagnostic<br />

« naturopathique »<br />

La Loi de 2007 sur les naturopathes décrit le champ d'exercice de la<br />

naturopathie comme suit :<br />

Champ d’exercice<br />

3. L’exercice de la naturopathie consiste dans l’évaluation <strong>des</strong><br />

maladies, <strong>des</strong> troubles <strong>et</strong> <strong>des</strong> dysfonctions <strong>et</strong> dans leur diagnostic<br />

naturopathique <strong>et</strong> leur traitement par <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> naturopathiques<br />

pour promouvoir, maintenir ou rétablir la santé. 425<br />

La Loi autorise en outre l'acte suivant :<br />

5. Communiquer un diagnostic naturopathique qui attribue les<br />

symptômes d’un particulier à une maladie, à <strong>des</strong> troubles ou à <strong>des</strong><br />

dysfonctions qui peuvent être identifiés au moyen d’une évaluation<br />

effectuée à l’aide de techniques naturopathiques. 426<br />

Cela a suscité énormément de confusion quant à la question de savoir ce qu'on<br />

entend par diagnostic naturopathique.<br />

Bien que les docteurs en naturopathie soient autorisés à « communiquer un<br />

diagnostic naturopathique », les auteurs de la proposition ont déclaré qu'un<br />

« diagnostic » est posé en se servant <strong>des</strong> techniques diagnostiques à la fois<br />

424 Ibid., p. 47.<br />

425 Loi de 2007 sur les naturopathes, L.O. 2007, chap. 10, annexe P, article 3.<br />

426 Ibid., disposition 4 (1) 5.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

317


naturopathiques <strong>et</strong> médicales traditionnelles, y compris les antécédents<br />

médic<strong>aux</strong> compl<strong>et</strong>s, les examens physiques, les examens de laboratoire <strong>et</strong><br />

autres investigations. L'algorithme qu'utilisent les docteurs en naturopathie<br />

pour poser le diagnostic, <strong>et</strong> le diagnostic exprimé, est conforme <strong>aux</strong> critères de<br />

diagnostic reconnus internationalement. Par conséquent, un diagnostic qui est<br />

communiqué à un patient par un docteur en naturopathie cadre avec celui <strong>des</strong><br />

autres professions de la santé qui sont investies du même pouvoir. 427<br />

Dans les recommandations qu'il a présentées au ministre en 2001 <strong>et</strong> 2006, le<br />

CCRPS a recommandé que le terme « diagnostic » ne soit pas modifié par le<br />

terme « naturopathique ». Durant ses consultations sur la prescription <strong>et</strong><br />

l'utilisation de médicaments, le CCRPS a constaté que le modificateur avait<br />

été interprété comme laissant entendre que le diagnostic communiqué à un<br />

patient puisse être moins professionnel, rigoureux ou compl<strong>et</strong> qu'un diagnostic<br />

posé par d'autres professions telles que celles d'infirmière ou de médecin. On a<br />

mentionné au CCRPS que les membres de la profession eux-mêmes ne<br />

comprenaient pas le terme « diagnostic naturopathique » <strong>et</strong> qu'ils exprimaient<br />

<strong>des</strong> inquiétu<strong>des</strong> à l'égard de l'intention du législateur concernant c<strong>et</strong>te<br />

expression.<br />

7. Recommandations : listes ou catégories de médicaments <strong>et</strong><br />

de produits thérapeutiques sur ordonnance dans la<br />

réglementation<br />

Le CCRPS recommande l'approbation à la fois d'une catégorie de<br />

médicaments désignés <strong>et</strong> d'une catégorie de produits thérapeutiques sur<br />

ordonnance dans les règlements pris en application de la Loi de 2007 sur les<br />

naturopathes. Cela perm<strong>et</strong>tra de continuer à utiliser les agents traditionnels<br />

qui sont en voie d'être reclassés présentement au palier fédéral <strong>et</strong> d'élargir le<br />

rôle <strong>des</strong> docteurs en naturopathie en matière de <strong>soins</strong> primaires. Les vitamines<br />

<strong>et</strong> les minér<strong>aux</strong> ainsi que les « agents dyslipidémiques » ne sont pas inclus<br />

dans <strong>des</strong> catégories distinctes puisque ces agents peuvent être ajoutés à celle<br />

<strong>des</strong> produits thérapeutiques sur ordonnance. On se propose de nommer les<br />

catégories dans la réglementation <strong>et</strong> de confier au Comité du formulaire <strong>des</strong><br />

médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> thérapeutiques, lorsqu'il sera mis sur pied, l'examen de la<br />

liste d'agents spécifiques <strong>et</strong> <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> restrictions relatives à la<br />

prescription <strong>des</strong> médicaments qui seront inclus dans la catégorie. Au début <strong>et</strong><br />

jusqu'à ce que le Comité soit mis sur pied, les agents <strong>et</strong> les conditions<br />

énumérés dans la liste ci-<strong>des</strong>sous seraient considérés comme pouvant être<br />

prescrits par les docteurs en naturopathie <strong>et</strong> seraient autorisés pour la<br />

profession.<br />

427<br />

Compte rendu sommaire de la réunion du 2 décembre 2008 entre le CCRPS <strong>et</strong> <strong>des</strong> intervenants clés.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

318


Catégorie<br />

Catégorie : produits<br />

thérapeutiques sur<br />

ordonnance<br />

Exemples d'agents spécifiques<br />

Agents hypolipémiants<br />

(lovastatine – dérivée de Monascus purpureas)<br />

Acide nicotinique (niacine)<br />

Aci<strong>des</strong> aminés<br />

L-carnitine<br />

L-tryptophan<br />

Acétyl-L-carnitine<br />

Ornithine<br />

Enzymes<br />

(préparations pour la digestion <strong>et</strong> préparations<br />

protéolytiques)<br />

Pancréatine<br />

Papaïne<br />

Hormones<br />

Féminines<br />

Œstrogènes bioidentiques<br />

Progestérone bioidentique<br />

Pregnénolone<br />

DHEA<br />

Masculines<br />

Testostérone bioidentique<br />

Pregnénolone<br />

Autre<br />

Thyroïde <strong>des</strong>séchée USP (thyroïde / Armour<br />

Thyroid)<br />

Calcitonine dérivée du saumon<br />

Mélatonine<br />

Extraits de glan<strong>des</strong> animales<br />

Hypophyse<br />

Thyroïde<br />

Glande surrénale<br />

Thymus<br />

Rate<br />

Foie<br />

Phyto-hormones<br />

Vitamines <strong>et</strong> minér<strong>aux</strong><br />

Niacine > 500 mg<br />

Vitamine A > 10 000 UI<br />

Vitamine D > 2 000 UI<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

319


Catégorie<br />

Catégorie : anti-infectieux<br />

Sous-catégorie :<br />

antibiotiques<br />

Catégorie : anti-infectieux<br />

Sous-catégorie :<br />

antifongiques<br />

Catégorie : anti-infectieux<br />

Sous-catégorie : antivir<strong>aux</strong><br />

Catégorie : anti-infectieux<br />

Sous-catégorie : divers<br />

Exemples d'agents spécifiques<br />

Amoxicilline<br />

Amoxicilline/clavulanate<br />

Azithromycine<br />

Clarithromycine<br />

Ciprofloxacine<br />

Érythromycine<br />

Acide fusidique<br />

Sulfate de gentamicine<br />

Métronidazole<br />

Mupirocine (préparation topique)<br />

Nitrofurantoïne<br />

Pénicilline V<br />

Sulfadiazine d'argent<br />

Clotrimazole<br />

Tolnaftate (préparation topique)<br />

Miconazole (préparation topique)<br />

Fluconazole (préparation orale)<br />

Acide borique (préparation topique)<br />

Itraconazole<br />

Kétoconazole<br />

Métronidazole/nystatine (préparation topique)<br />

Nystatine (préparation orale)<br />

Nystatine (préparation topique)<br />

Terbinafine (préparation topique)<br />

Acyclovir (préparations orale <strong>et</strong> topique)<br />

Mébendazole<br />

Métronidazole<br />

Lotion de lindane<br />

Perméthrine (préparation topique)<br />

Catégorie : agents agissant<br />

sur le système nerveux<br />

central<br />

Sous-catégorie :<br />

analgésiques <strong>et</strong><br />

antipyrétiques<br />

Sous-sous-catégorie : antiinflammatoires<br />

non<br />

stéroïdiens<br />

Diclofénac de sodium<br />

Naproxène<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

320


Catégorie<br />

Catégorie : agents pour la<br />

peau <strong>et</strong> les muqueuses<br />

Exemples d'agents spécifiques<br />

Peroxyde de dibenzoyle<br />

Capsaïcine<br />

Sulfure de sélénium (préparation topique)<br />

Crème d'urée<br />

Acide salicylique <strong>et</strong> acide lactique (préparation<br />

topique)<br />

Viol<strong>et</strong> de gentiane<br />

8. Recommandations<br />

1: Que les docteurs en naturopathie soient autorisés à prescrire, à<br />

délivrer, à composer <strong>et</strong> à vendre les médicaments <strong>et</strong> les produits<br />

thérapeutiques sur ordonnance qui sont prescrits par les règlements,<br />

conformément <strong>aux</strong> normes d'exercice de l'ordre.<br />

2: Que les normes d'exercice relatives à la prescription, à la délivrance, à<br />

la composition <strong>et</strong> à la vente de médicaments <strong>et</strong> de produits<br />

thérapeutiques sur ordonnance soient élaborées par un comité<br />

interprofessionnel <strong>et</strong> qu'elles soient équivalentes à celles <strong>aux</strong>quelles on<br />

s'attend de la part d'un médecin.<br />

3 Une liste <strong>des</strong> catégories désignées de produits thérapeutiques sur<br />

ordonnance doit être approuvée dans les règlements pris en application<br />

de la Loi de 2007 sur les naturopathes. La liste doit comprendre les<br />

éléments suivants :<br />

Catégorie : produits thérapeutiques sur ordonnance<br />

4: Une liste <strong>des</strong> catégories désignées de médicaments doit être approuvée<br />

dans les règlements pris en application de la Loi de 2007 sur les<br />

naturopathes. La liste doit comprendre les éléments suivants :<br />

Catégorie : anti-infectieux<br />

Sous-catégorie : antibiotiques<br />

Sous-catégorie : antifongiques<br />

Sous-catégorie : antivir<strong>aux</strong><br />

Sous-catégorie : divers<br />

Catégorie : agents agissant sur le système nerveux central<br />

Sous-catégorie : analgésiques <strong>et</strong> antipyrétiques<br />

Sous-catégorie : anti-inflammatoires non stéroïdiens<br />

Catégorie : agents pour la peau <strong>et</strong> les muqueuses<br />

9. Propositions de mise en œuvre<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

321


Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ses recommandations, le CCRPS propose<br />

d'apporter les modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements :<br />

1. Que le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2007 sur les naturopathes soit<br />

modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

« produit thérapeutique sur ordonnance » a la même signification que<br />

dans la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues (Canada).<br />

2. Que la disposition 5 du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2007 sur les<br />

naturopathes soit abrogée <strong>et</strong> remplacée par ce qui suit :<br />

Actes autorisés<br />

5. Communiquer un diagnostic effectué par le membre qui attribue les<br />

symptômes d’un particulier à une maladie, à <strong>des</strong> troubles ou à <strong>des</strong><br />

dysfonctions qui peuvent être identifiés à partir de ce qui suit :<br />

i. les antécédents en matière de santé de la personne;<br />

ii les constatations faites lors d’un examen de santé compl<strong>et</strong>;<br />

iii les résultats de tout examen naturopathique prescrit.<br />

3. Que le paragraphe 4 (1) de la Loi de 2007 sur les naturopathes soit<br />

modifié par l'ajout de la disposition suivante :<br />

7. Prescrire, délivrer, vendre ou composer un produit thérapeutique sur<br />

ordonnance ou un médicament que le membre peut prescrire, délivrer,<br />

vendre ou composer en vertu <strong>des</strong> règlements.<br />

4. Que les paragraphes 4 (2) <strong>et</strong> 4 (3) de la Loi de 2007 sur les naturopathes<br />

soient abrogés <strong>et</strong> remplacés par ce qui suit :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

4 (2) Le membre doit accomplir les actes autorisés en vertu de la<br />

disposition 3, 5 ou 7 de l'article 4 conformément <strong>aux</strong> exigences<br />

prescrites dans les règlements pris en application de la présente loi ou<br />

de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

322


Champ d'exercice individuel <strong>des</strong> naturopathes<br />

4 (3) Il incombe au membre de déterminer les limites de ses étu<strong>des</strong><br />

préparatoires <strong>et</strong> de ses compétences <strong>et</strong> de résoudre les questions qui<br />

dépassent son expertise en consultant d'autres professionnels de la<br />

santé ou en aiguillant les personnes vers eux.<br />

Motifs perm<strong>et</strong>tant de conclure à une faute professionnelle<br />

4 (4) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a<br />

commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs<br />

énoncés au paragraphe 51 (1) du Code <strong>des</strong> professions de la santé,<br />

mais également si le membre contrevient au paragraphe (2) ou (3).<br />

5. Que la disposition 11 d) de la Loi de 2007 sur les naturopathes soit<br />

abrogée.<br />

6. Que l'article 11 de la Loi de 2007 sur les naturopathes soit modifié par<br />

l'ajout de la disposition suivante :<br />

Règlements<br />

f) régir la prescription, la délivrance, la vente ou la composition de<br />

produits thérapeutiques sur ordonnance ou de médicaments par les<br />

membres <strong>et</strong> exiger d'eux qu'ils tiennent les registres prescrits <strong>et</strong> qu'ils<br />

fournissent au ministre <strong>des</strong> rapports renfermant les renseignements<br />

prescrits concernant la prescription, la délivrance, la vente ou la<br />

composition de produits thérapeutiques sur ordonnance ou de<br />

médicaments;<br />

7. Que le règlement qui sera adopté en application de la Loi de 2007 sur les<br />

naturopathes (Général) comprenne les dispositions suivantes :<br />

- Pour l'application du présent article, la « liste de médicaments<br />

désignés » a le sens que donne à ce terme la Loi de 1991 sur les<br />

professions de la santé réglementées.<br />

- Le membre peut prescrire, délivrer, vendre ou composer les<br />

catégories suivantes de produits thérapeutiques sur ordonnance tels<br />

qu'ils sont définis dans la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues<br />

(Canada) :<br />

- les aci<strong>des</strong> aminés;<br />

- les extraits de plantes <strong>et</strong> leurs produits dérivés;<br />

- les agents chélateurs;<br />

- les électrolytes <strong>et</strong> les remplacements liquidiens;<br />

- les enzymes, les préparations pour la digestion <strong>et</strong> les<br />

préparations protéolytiques;<br />

- les préparations homéopathiques;<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

323


- les hormones bioidentiques;<br />

- les préparations glandulaires <strong>et</strong> d'organes;<br />

- les minér<strong>aux</strong>, les oligoéléments <strong>et</strong> leurs produits<br />

dérivés;<br />

- les vitamines, les préparations de vitamines <strong>et</strong> les<br />

produits dérivés.<br />

- Le membre peut prescrire les catégories de médicaments<br />

suivantes :<br />

- les anti-infectieux : antibiotiques, antifongiques,<br />

antiparasitaires, antivir<strong>aux</strong>;<br />

- agents pour la peau <strong>et</strong> les muqueuses;<br />

- agents agissant sur le système nerveux central :<br />

analgésiques <strong>et</strong> antipyrétiques : anti-inflammatoires non<br />

stéroïdiens.<br />

- Le membre peut prescrire, délivrer, vendre ou composer seulement<br />

les produits thérapeutiques sur ordonnance <strong>et</strong> les médicaments <strong>des</strong><br />

catégories désignées dans les articles précédents qui sont énumérés<br />

dans la liste de médicaments <strong>et</strong> doit prescrire, délivrer, vendre,<br />

composer ou utiliser ces produits thérapeutiques sur ordonnance <strong>et</strong><br />

ces médicaments conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions<br />

prévues dans la liste de médicaments.<br />

- Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est assorti le<br />

certificat d'inscription de toute catégorie, le membre qui pratique<br />

une intervention en vertu de la disposition 3, 5 ou 7 de l’article 4<br />

de la Loi doit : (a) fournir une preuve satisfaisante attestant qu’il a<br />

réussi un programme qui satisfait <strong>aux</strong> critères approuvés <strong>et</strong> (b)<br />

s’assurer que l’intervention en question ne va pas au-delà du<br />

niveau de formation achevé.<br />

- Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est assorti le<br />

certificat d'inscription de toute catégorie, le membre qui pratique<br />

une intervention en vertu de la disposition 3, 5 ou 7 de l’article 4<br />

de la Loi doit s’assurer que l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes<br />

d'exercice établies <strong>et</strong> publiées de temps à autre par l’ordre.<br />

- L’ordre élabore, établit <strong>et</strong> tient à jour <strong>des</strong> normes d'exercice<br />

relatives <strong>aux</strong> interventions exécutées en vertu de la disposition 3, 5<br />

ou 7 de l’article 4 de la Loi.<br />

- Les normes d'exercice dont il est question ci-<strong>des</strong>sus sont élaborées<br />

sur recommandation du Comité <strong>des</strong> normes de naturopathie.<br />

- Pour les be<strong>soins</strong> de l’article qui précède, l’ordre crée le Comité <strong>des</strong><br />

normes de naturopathie • <strong>et</strong> nomme les membres du Comité <strong>des</strong><br />

normes de naturopathie, qui comprend au moins un(e) ou<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

324


plusieurs : a) membres du conseil; b) membres de l’ordre (incluant<br />

<strong>des</strong> praticiens <strong>et</strong> <strong>des</strong> enseignants); c) personnes qui ne sont pas <strong>et</strong><br />

qui n’ont jamais été membres de l’ordre ou du conseil; d) membres<br />

de l’Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario approuvés par<br />

c<strong>et</strong> ordre <strong>et</strong> e) membres de l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre.<br />

- L'ordre affiche ce qui suit sur son site Web :<br />

- les normes d'exercice dont il est question à l'article<br />

précédent;<br />

- une liste <strong>des</strong> membres autorisés à pratiquer une<br />

intervention en vertu de la disposition 3, 5 ou 7 de<br />

l’article 4 de la Loi.<br />

8. Que le règlement qui sera adopté en application de la Loi de 2007 sur les<br />

naturopathes (Faute professionnelle) comprenne les actes suivants de<br />

faute professionnelle pour l’application de l’alinéa 51 (1) c) du Code <strong>des</strong><br />

professions de la santé :<br />

- Contrevenir <strong>aux</strong> conditions ou <strong>aux</strong> restrictions assorties au<br />

certificat d’inscription du membre.<br />

- Outrepasser le champ d'exercice de la profession.<br />

- Contrevenir <strong>aux</strong> normes d'exercice de la profession ou être<br />

incapable d’y satisfaire.<br />

- Le fait de ne pas conseiller à la personne de consulter un médecin<br />

ou un autre professionnel de la santé réglementé lorsque le membre<br />

reconnaît, ou devrait reconnaître, une affection qui dépasse sa<br />

compétence ou son expérience ou qui nécessite une telle<br />

consultation pour assurer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> adéquats à la personne.<br />

- Traiter ou tenter de traiter une affection que le membre savait ou<br />

qu'il aurait dû savoir être au-delà de son expertise ou de ses<br />

compétences.<br />

- Exercer la profession alors que le membre est en conflit d’intérêts.<br />

- Recommander ou offrir <strong>des</strong> services inutiles.<br />

- Prescrire, délivrer, vendre, composer ou utiliser un produit<br />

thérapeutique sur ordonnance ou un médicament à <strong>des</strong> fins<br />

irrégulières ou faire toute autre utilisation irrégulière du pouvoir de<br />

prescrire, de délivrer, de vendre, de composer ou d'utiliser <strong>des</strong><br />

produits thérapeutiques sur ordonnance ou <strong>des</strong> médicaments.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

325


- Faire l'obj<strong>et</strong> du r<strong>et</strong>rait ou de la restriction de droits ou de privilèges<br />

en vertu de la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues (Canada) ou <strong>des</strong><br />

règlements pris en application de c<strong>et</strong>te loi, à moins que le membre<br />

en ait lui-même fait la demande.<br />

- Contrevenir, dans l'exercice de la naturopathie, à toute loi fédérale<br />

ou provinciale ou à tout règlement municipal à l'égard de la<br />

distribution, de la vente, de la prescription ou de la délivrance de<br />

tout produit thérapeutique sur ordonnance ou médicament ou<br />

mélange de produits thérapeutiques sur ordonnance ou de<br />

médicaments.<br />

- Déléguer un acte énoncé à la disposition 3, 5 ou 7 de l’article 4 de<br />

la Loi.<br />

9. Que l’article 10 du Règlement de l’Ontario 107/96 pris en application de<br />

la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (Actes<br />

autorisés) soit abrogé.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

326


CHAPITRE 12<br />

PRESCRIPTION ET UTILISATION DE MEDICAMENTS DANS LA<br />

PROFESSION INFIRMIERE<br />

Introduction <strong>et</strong> portée de l'examen réalisé par le CCRPS<br />

L'Ordre <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers de l'Ontario (OIIO), l'Association <strong>des</strong><br />

infirmières <strong>et</strong> infirmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO) <strong>et</strong> la Nurse Practitioners’<br />

Association of Ontario (NPAO) ont chacun soumis <strong>des</strong> réponses à l'examen du<br />

CCRPS relatif à la prescription <strong>et</strong> à l'utilisation de médicaments par <strong>des</strong><br />

professionnels de la santé autres que les médecins. Le CCRPS a examiné<br />

attentivement chacun de ces mémoires ainsi que les résultats <strong>des</strong> recherches <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

consultations pour formuler ses recommandations. Les changements proposés par<br />

l'OIIO, l'AIIAO <strong>et</strong> la NPAO n'exigeraient aucune modification du champ d'exercice<br />

de la profession infirmière.<br />

Principales recommandations du CCRPS<br />

Le CCRPS recommande que les membres de l'OIIO soient autorisés à<br />

délivrer, vendre <strong>et</strong> composer <strong>des</strong> médicaments conformément <strong>aux</strong> normes<br />

d'exercice qui ont été élaborées par un comité <strong>des</strong> normes<br />

interprofessionnelles. Il recommande également que les règlements pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers autorisent les<br />

infirmières praticiennes <strong>et</strong> les infirmiers praticiens (IP) à prescrire <strong>des</strong><br />

catégories thérapeutiques de médicaments. Les recommandations du CCRPS<br />

relatives à un nouveau cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments pour les<br />

professions de la santé incorporent <strong>des</strong> catégories thérapeutiques de<br />

médicaments dans les règlements <strong>et</strong> fournissent un cadre d'approbation <strong>des</strong><br />

agents faisant spécifiquement partie de ces catégories. Ces recommandations<br />

répondront <strong>aux</strong> préoccupations relatives au processus de réglementation <strong>et</strong><br />

d'approbation <strong>et</strong> feront en sorte que les questions d'intérêt public <strong>et</strong> de<br />

protection soient respectées.<br />

Renseignements de base sur la profession infirmière en<br />

Ontario<br />

La profession<br />

La profession infirmière est autoréglementée en Ontario depuis 1963 <strong>et</strong> elle<br />

joue un rôle essentiel dans le système de <strong>soins</strong> de santé de la province.<br />

Il y a trois catégories d'infirmières <strong>et</strong> d'infirmiers en Ontario :<br />

• infirmières <strong>et</strong> infirmiers <strong>aux</strong>iliaires autorisés (IAA) : l'exigence<br />

d'admission à la profession à titre d'IAA en Ontario est un diplôme en<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

327


<strong>soins</strong> infirmiers <strong>aux</strong>iliaires d'un collège d'arts appliqués <strong>et</strong> de<br />

technologie de l'Ontario ou l'équivalent;<br />

• infirmières <strong>et</strong> infirmiers autorisés (IA) : l'exigence d'admission à la<br />

profession à titre d'IA en Ontario est un baccalauréat de quatre ans en<br />

<strong>soins</strong> infirmiers ou l'équivalent;<br />

• infirmières <strong>et</strong> infirmiers praticiens (IP) : seuls les IA qui ont fait <strong>des</strong><br />

étu<strong>des</strong> plus poussées <strong>et</strong> qui ont réussi l'examen de la catégorie<br />

spécialisée peuvent s'inscrire dans c<strong>et</strong>te catégorie.<br />

Le champ d’exercice <strong>des</strong> IP 428 est plus large en ce qui touche l'évaluation, les<br />

diagnostics, l'ordonnance d'analyses <strong>et</strong> de traitements <strong>et</strong> la promotion de la<br />

santé. 429<br />

Les infirmières <strong>et</strong> infirmiers travaillent en collaboration avec d'autres<br />

professionnels de la santé dans tous les types d'établissements, notamment les<br />

hôpit<strong>aux</strong>, les foyers de <strong>soins</strong> de longue durée, les bure<strong>aux</strong> de santé publique,<br />

les établissements correctionnels, les cliniques communautaires, les lieux de<br />

travail <strong>et</strong> les cabin<strong>et</strong>s. Ils fournissent une vaste gamme de services <strong>aux</strong><br />

personnes de tous âges dans le cadre d'un continuum de <strong>soins</strong> qui va de la<br />

promotion de la santé <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> actifs, prolongés <strong>et</strong> palliatifs. Un bon nombre<br />

travaille dans <strong>des</strong> collectivités éloignées où l'accès <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> de santé est<br />

limité.<br />

L'OIIO réglemente l'exercice de la profession infirmière dans l'intérêt public.<br />

Ses tâches réglementaires comprennent l'élaboration <strong>et</strong> la mise en œuvre de<br />

normes d'exercice, l'établissement d'exigences d'admission à la profession,<br />

l'administration d'un programme d'assurance de la qualité <strong>et</strong> l'application <strong>des</strong><br />

normes d'exercice <strong>et</strong> de déontologie.<br />

Trois associations professionnelles à adhésion facultative appuient les<br />

infirmières <strong>et</strong> les infirmiers en Ontario : l'AIIAO qui représente les IA <strong>et</strong> les<br />

IP, l'Association <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers <strong>aux</strong>iliaires de l’Ontario<br />

(AIIAAO) qui représente les IAA <strong>et</strong> la NPAO qui représente les IP.<br />

L'OIIO compte plus de 145 000 IAA, IA <strong>et</strong> IP membres. 430 Au<br />

1 er décembre 2008, les membres se composaient de 112 985 IA, de<br />

34 371 IAA <strong>et</strong> de 1 118 IP autorisés à exercer en Ontario. 431<br />

Modifications apportées récemment <strong>aux</strong> règlements pris en application de<br />

la Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers<br />

428 Les titres d'infirmière <strong>et</strong> infirmier praticien (IP) <strong>et</strong> d'infirmière <strong>et</strong> infirmier autorisé de la catégorie spécialisée (IA<br />

[cat. spéc.]) sont synonymes.<br />

429 Ordre <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers de l'Ontario, Catégories d'inscription. Accessible à l'adresse :<br />

http://www.cno.org/reg/regclasses_fr.htm.<br />

430 OIIO, mémoire présenté au CCRPS, Review of Non-Physician Prescribing and Administration of Drugs Under the<br />

Regulated <strong>Health</strong> Professions Act , 12 novembre 2008, p. 1.<br />

431 OIIO, Membership Totals-at-a-Glance. Accessible à l'adresse : http://www.cno.org/about/stats/totalcurrent.htm.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

328


Les modifications apportées <strong>aux</strong> règlements pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers en août 2007 ont ajouté trois nouve<strong>aux</strong><br />

domaines de spécialisation pour les IP : les <strong>soins</strong> pédiatriques, les <strong>soins</strong> <strong>aux</strong><br />

adultes <strong>et</strong> l'anesthésie ainsi qu'un nouveau titre désignant la spécialisation en<br />

<strong>soins</strong> de santé primaires : IP en <strong>soins</strong> primaires (IP-SP). 432<br />

En juin 2007, la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé a modifié<br />

la Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers dans le but d'élargir le pouvoir<br />

de prescription <strong>des</strong> IP en autorisant ces derniers à prescrire les médicaments<br />

appartenant à <strong>des</strong> catégories ou <strong>des</strong> classes de médicaments désignées dans le<br />

règlement pris en application de la Loi plutôt que de les limiter à <strong>des</strong> listes de<br />

médicaments distincts. Aucun changement n'a été apporté au règlement pris<br />

en application de la Loi depuis que la modification a été adoptée.<br />

Examen du champ d'exercice <strong>des</strong> infirmières praticiennes <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> infirmiers praticiens par le CCRPS<br />

En mars 2008, le CCRPS a terminé l'examen du champ d'exercice <strong>des</strong> IP en<br />

Ontario en concluant qu'un élargissement du champ d'exercice de ceux-ci est<br />

d'intérêt public. 433<br />

L'examen a pris en compte les grands défis <strong>aux</strong>quels font face les services de<br />

<strong>soins</strong> de santé en Ontario. Il comprenait de vastes consultations, une analyse<br />

du contexte, un examen de la documentation <strong>et</strong> une étude <strong>des</strong> territoires de<br />

compétence ainsi qu'un examen de la jurisprudence. L'examen a pris en<br />

compte les compétences actuelles, les étu<strong>des</strong> préparatoires <strong>et</strong> les tendances sur<br />

le plan de l'évolution de la profession infirmière en vue de prodiguer <strong>des</strong> <strong>soins</strong><br />

plus complexes.<br />

Durant l'examen, le CCRPS a appris que, en raison <strong>des</strong> changements survenus<br />

en matière de technologie, de pratiques cliniques <strong>et</strong> de be<strong>soins</strong> de la<br />

population, notamment le vieillissement de la population <strong>et</strong> l'augmentation <strong>des</strong><br />

cas de maladies chroniques complexes, le champ d'exercice <strong>des</strong> IP est trop<br />

limité <strong>et</strong> les empêche de fournir les services nécessaires. Les médicaments, les<br />

analyses de laboratoire <strong>et</strong> les épreuves diagnostiques que les IP peuvent<br />

prescrire ainsi que les interventions qu'ils sont autorisés à pratiquer sont en<br />

grande partie prescrits dans la réglementation. Il peut être compliqué, long <strong>et</strong><br />

difficile de modifier ces règlements.<br />

Pour régler ce problème, on a élaboré un processus de directives médicales<br />

(principalement dans les hôpit<strong>aux</strong>) en vertu <strong>des</strong>quelles les médecins autorisent<br />

d'avance d'autres professionnels de la santé à exécuter <strong>des</strong> actes précis, à <strong>des</strong><br />

conditions spécifiques, auprès de populations de <strong>patients</strong> particulières. En<br />

432 CCRPS, Rapport au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée sur l’examen du champ d’exercice <strong>des</strong><br />

infirmières <strong>et</strong> infirmiers autorisés de la catégorie spécialisée (infirmières <strong>et</strong> infirmiers praticiens), mars 2008, p. 9.<br />

433 Ibid., p. 5.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

329


<strong>soins</strong> infirmiers, bon nombre de ces directives sont directement liées à la<br />

prescription <strong>et</strong> à l'administration de médicaments.<br />

Dans la documentation fournie par l'OIIO au suj<strong>et</strong> de l'examen du champ<br />

d'exercice <strong>et</strong>, tel que le propose son mémoire au CCRPS, à propos <strong>des</strong><br />

règlements sur les médicaments pour les professionnels de la santé autres que<br />

les médecins, l'Ordre a demandé que l'on donne <strong>aux</strong> IP la capacité de prescrire<br />

librement <strong>et</strong> que les membres de la profession aient le pouvoir de délivrer, de<br />

vendre <strong>et</strong> de composer <strong>des</strong> médicaments. 434<br />

Le ministre a également demandé au CCRPS d'étudier la question de la<br />

prescription <strong>et</strong> de l'utilisation de médicaments par <strong>des</strong> personnes autres que les<br />

médecins. Le CCRPS a déterminé que les examens du champ d'exercice<br />

constituaient une première étape essentielle pour la formulation de<br />

recommandations au ministre sur la question de savoir si une profession<br />

devrait être autorisée à prescrire, délivrer, vendre ou composer <strong>des</strong><br />

médicaments <strong>et</strong> à quelles conditions. Il a donc décidé que la question de la<br />

réglementation sur les médicaments prise en application de la Loi de 1991 sur<br />

les infirmières <strong>et</strong> infirmiers serait prise en compte durant la deuxième étape de<br />

son examen, à la suite de l'examen du champ d'exercice de la profession. 435<br />

Champ d'exercice<br />

Dans son examen du champ d'exercice, le CCRPS a constaté que l'énoncé du<br />

champ d'exercice contenu dans la Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers<br />

est approprié <strong>et</strong> qu'il devrait rester le même. Le champ d'exercice de la<br />

profession infirmière est défini dans la Loi comme suit :<br />

L’exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier<br />

consiste à promouvoir la santé ainsi qu’à évaluer, à soigner <strong>et</strong><br />

à traiter les affections par <strong>des</strong> moyens préventifs,<br />

thérapeutiques, palliatifs, rééducatifs <strong>et</strong> de <strong>soutien</strong> en vue de<br />

perm<strong>et</strong>tre le rétablissement ou le maintien du fonctionnement<br />

optimal de l’organisme. 436<br />

Néanmoins, le CCRPS a reconnu qu'à l'intérieur <strong>des</strong> paramètres du champ<br />

d'exercice de la profession infirmière, celle-ci comprend un large éventail de<br />

spécialités, de compétences, de contextes de pratique <strong>et</strong> de responsabilités.<br />

Actes autorisés<br />

La Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers définit les actes autorisés <strong>des</strong><br />

infirmières <strong>et</strong> <strong>des</strong> infirmiers comme suit :<br />

434 Ibid., pp. 13 <strong>et</strong> 14.<br />

435 Ibid., p. 94.<br />

436 Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers, L.O.1991, chap. 32, art. 3.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

330


Dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier, un<br />

membre est autorisé, sous réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> restrictions<br />

dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les<br />

actes suivants :<br />

1. Pratiquer les interventions prescrites sous le derme ou sous les<br />

muqueuses.<br />

2. Administrer <strong>des</strong> substances par voie d’injection ou<br />

d’inhalation.<br />

3. Introduire un instrument, une main ou un doigt :<br />

i. au-delà du conduit auditif externe,<br />

ii. au-delà du point de rétrécissement normal <strong>des</strong><br />

fosses nasales,<br />

iii. au-delà du larynx,<br />

iv. au-delà du méat urinaire,<br />

v. au-delà <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> lèvres,<br />

vi. au-delà de la marge de l’anus,<br />

vii. dans une ouverture artificielle dans le corps.<br />

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par<br />

proclamation, l’article 4 est modifié par l’article 16 de l’annexe R<br />

du chapitre 10 <strong>des</strong> Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de la<br />

disposition suivante :<br />

4. Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée<br />

dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave<br />

dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la<br />

cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la<br />

perception ou de la mémoire <strong>et</strong> qui est susceptible de porter<br />

gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son<br />

comportement, à sa capacité de communiquer ou à son<br />

fonctionnement social. 437<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

Le membre ne doit pas pratiquer d’intervention à moins, selon le cas :<br />

a) que la pratique de l’intervention par le membre ne soit permise<br />

par les règlements <strong>et</strong> que le membre ne la pratique<br />

conformément <strong>aux</strong> règlements;<br />

b) que l’intervention ne soit ordonnée par une personne autorisée<br />

à la pratiquer par l’article 5.1 de la présente loi ou par la Loi de<br />

1991 sur les podologues, la Loi de 1991 sur les dentistes, la Loi<br />

de 1991 sur les médecins ou la Loi de 1991 sur les sagesfemmes.<br />

437 Ibid., chap. 32, art. 4.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

331


Actes autorisés supplémentaires : infirmières <strong>et</strong> infirmiers de<br />

la catégorie spécialisée<br />

La Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers comprend <strong>des</strong> actes autorisés<br />

supplémentaires pour les infirmières <strong>et</strong> les infirmiers de la catégorie<br />

spécialisée (IP) comme suit :<br />

Dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier, le membre<br />

qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé <strong>et</strong> qui est<br />

titulaire d’un certificat d’inscription supérieur est autorisé, sous réserve<br />

<strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> restrictions dont est assorti son certificat d’inscription,<br />

à accomplir les actes supplémentaires suivants :<br />

1. Communiquer à un patient ou à son représentant le diagnostic<br />

qu’il a posé <strong>et</strong> qui attribue les symptômes que présente le<br />

patient à une maladie ou à <strong>des</strong> troubles qui peuvent être<br />

identifiés d’après l’un ou l’autre <strong>des</strong> éléments suivants :<br />

i. les antécédents en matière de santé du patient,<br />

ii. les constatations faites lors d’un examen de santé<br />

compl<strong>et</strong>,<br />

iii. les résultats de tous tests de laboratoire ou autres tests <strong>et</strong><br />

investigations que le membre est autorisé à<br />

ordonner ou à effectuer.<br />

2. Ordonner l’application d’une forme d’énergie prescrite par les<br />

règlements pris en application de la présente loi.<br />

3. Prescrire les médicaments désignés dans les règlements.<br />

4. Administrer, par voie d’injection ou d’inhalation, les<br />

médicaments qu’il peut prescrire. 438<br />

Consultation<br />

Le membre n’est autorisé à communiquer un diagnostic que s’il s’est<br />

conformé <strong>aux</strong> normes d’exercice prescrites concernant la consultation <strong>des</strong><br />

membres d’autres professions de la santé.<br />

Règlements<br />

La Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers autorise le conseil de l'OIIO à<br />

adopter <strong>des</strong> règlements, sous réserve de l'examen du ministre <strong>et</strong> de<br />

l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, notamment désigner les<br />

médicaments qu’un membre peut prescrire ainsi que les circonstances dans<br />

lesquelles un membre peut prescrire les médicaments. 439 Les règlements<br />

peuvent désigner <strong>des</strong> médicaments distincts ou <strong>des</strong> catégories de<br />

médicaments. 440<br />

438 Ibid., chap. 32, paragraphe 5.1 (1).<br />

439 Ibid., alinéa 14 (1) d).<br />

440 Ibid., paragraphe 14 (1.1).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

332


Étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> maintien <strong>des</strong> compétences<br />

Les programmes d'étu<strong>des</strong> en sciences infirmières offerts en Ontario sont bien<br />

établis <strong>et</strong> respectés. Le critère d'admission à la profession <strong>des</strong> IA est un<br />

baccalauréat de quatre ans en <strong>soins</strong> infirmiers obtenu dans le cadre d'un<br />

programme dispensé en collaboration par un collège communautaire <strong>et</strong> une<br />

université ou par une université. Les IAA obtiennent un diplôme de deux ans<br />

en <strong>soins</strong> infirmiers <strong>aux</strong>iliaires d'un collège communautaire. Les IP sont <strong>des</strong> IA<br />

qui ont fait <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> plus poussées <strong>et</strong> qui ont réussi l'examen de la catégorie<br />

spécialisée. Les IP ont un champ d'exercice élargi en ce qui touche<br />

l'évaluation, les diagnostics, la prescription d'analyses <strong>et</strong> de traitements <strong>et</strong> la<br />

promotion de la santé. 441<br />

La formation en pharmacothérapie fait partie de tous les nive<strong>aux</strong> d'étu<strong>des</strong> en<br />

sciences infirmières, les IA terminant deux années d'étu<strong>des</strong> en plus de celles<br />

<strong>des</strong> IAA.<br />

Les étu<strong>des</strong> en sciences infirmières comprennent les éléments suivants :<br />

• les concepts génér<strong>aux</strong> de la pharmacologie;<br />

• la façon de calculer précisément la posologie <strong>des</strong> médicaments;<br />

• les diverses formes de préparation <strong>des</strong> médicaments;<br />

• la façon d'interpréter les éléments d'une ordonnance de médicament;<br />

• les principes d'administration <strong>des</strong> médicaments (qui s'harmonisent<br />

avec la délivrance);<br />

• l'action <strong>et</strong> l'interaction dans l'organisme de certaines préparations<br />

pharmaceutiques <strong>et</strong> les répercussions sur les <strong>soins</strong> infirmiers. 442<br />

Toutes les infirmières <strong>et</strong> tous les infirmiers en exercice doivent démontrer<br />

qu'ils ont acquis les compétences requises en pharmacothérapie pour être<br />

admis à la profession, notamment l'utilisation sécuritaire <strong>des</strong> médicaments. En<br />

ce qui concerne les IP, les critères d'admission à la profession comprennent<br />

deux années d'exercice sécuritaire de la profession au cours <strong>des</strong> cinq dernières<br />

années, y compris une année en pratique avancée, obtenir un diplôme d'un<br />

programme d'étu<strong>des</strong> approuvé pour IP, réussir l'examen d'un organisme de<br />

réglementation <strong>et</strong> fournir une preuve d'inscription ou d'admissibilité pour<br />

s'inscrire à titre d'IA.<br />

Le mémoire de l'OIIO présentait les principes relatifs à la délivrance de<br />

médicaments qui sont enseignés durant le programme d'étu<strong>des</strong> de niveau<br />

débutant. Les étudiants ont l'occasion de participer à la délivrance de<br />

médicaments dans le cadre de leur formation clinique. Les laboratoires de<br />

simulation clinique abordent de nombreux aspects du processus relié <strong>aux</strong><br />

médicaments, dont la délivrance. Les programmes, qui sont axés sur la<br />

441 OIIO, Catégories d'inscription. Accessible à l'adresse : http://www.cno.org/reg/regclasses_fr.htm.<br />

442 OIIO, mémoire présenté au CCRPS, p. 15.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

333


création d'une culture de la sécurité <strong>des</strong> clients, présentent les normes<br />

d'exercice de l'OIIO.<br />

L'Initiative canadienne sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers praticiens (ICIIP) a mis<br />

en œuvre un processus visant à déterminer par consensus les compétences de<br />

base <strong>des</strong> IP, qui a mené à l'établissement du cadre de compétences de base <strong>des</strong><br />

infirmières <strong>et</strong> infirmiers praticiens du Canada. Ce cadre définit quatre<br />

compétences de base communes à tous les IP :<br />

• évaluations de santé <strong>et</strong> diagnostics;<br />

• gestion <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong> intervention thérapeutique;<br />

• promotion de la santé <strong>et</strong> prévention de la maladie, <strong>des</strong> blessures <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

complications;<br />

• rôles <strong>et</strong> responsabilités professionnels.<br />

Les étudiants qui suivent <strong>des</strong> cours pour devenir IP apprennent les éléments<br />

fondament<strong>aux</strong> de la pharmacothérapie dans le cadre d'un programme<br />

normalisé offert par un réseau de neuf universités ontariennes accréditées. Les<br />

candidats au titre d'IP doivent posséder <strong>des</strong> compétences en matière :<br />

d'évaluation critique <strong>et</strong> d'interprétation <strong>des</strong> concepts <strong>et</strong> <strong>des</strong> cadres de<br />

référence faisant partie intégrante de la pharmacothérapie, du<br />

counseling de niveau avancé <strong>et</strong> <strong>des</strong> thérapies complémentaires, pour<br />

<strong>des</strong> conditions communes à tous les âges de la vie; d'élaboration, de<br />

mise au point, de gestion <strong>et</strong> d'évaluation <strong>des</strong> plans de <strong>soins</strong><br />

thérapeutiques qui intègrent les valeurs <strong>des</strong> clients, leur acceptation,<br />

les buts de la thérapie, l'analyse <strong>des</strong> différentes démarches <strong>et</strong> les<br />

principes de la pharmacothérapie. 443<br />

La « gestion <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong> de l'intervention thérapeutique » du cadre de<br />

compétences de base <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers praticiens du Canada précise<br />

les attentes liées à la capacité <strong>des</strong> IP de travailler avec compétence dans toutes<br />

les branches de la pharmacologie (p. ex., la pharmacocinétique <strong>et</strong> la<br />

pharmacodynamie). Les IP doivent connaître les pratiques exemplaires en<br />

matière de sélection, de prescription, de surveillance <strong>et</strong> de délivrance <strong>des</strong><br />

médicaments. 444<br />

Formation continue<br />

Grâce au <strong>soutien</strong> du ministère de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée, le<br />

Conseil ontarien <strong>des</strong> programmes universitaires en sciences infirmières offre<br />

une formation continue <strong>aux</strong> IP <strong>et</strong> <strong>aux</strong> IA qui travaillent en fonction d'un<br />

mandat élargi. 445<br />

443 Programme ontarien de formation <strong>des</strong> infirmières praticiennes <strong>et</strong> infirmiers praticiens en <strong>soins</strong> de santé primaires,<br />

Therapeutics in Primary <strong>Health</strong> Care I. Accessible à l'adresse : http://npeducation.ca/index.phpfuseaction=public.welcome&intMenItemID=19&nid=36.<br />

444 Association <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers du Canada, Cadre de compétences de base <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers<br />

praticiens du Canada, janvier 2005.<br />

445 Conseil ontarien <strong>des</strong> programmes universitaires en sciences infirmières, Formation continue pour les infirmières <strong>et</strong><br />

infirmiers praticiens en <strong>soins</strong> de santé primaires. Accessible à l'adresse : http://formation-iip.ca/fc/.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

334


En février 2009, le cours « Pharmacotherapeutics in Primary <strong>Health</strong> Care » (la<br />

pharmacothérapie en <strong>soins</strong> de santé primaires) fournira d'autres occasions <strong>aux</strong><br />

professionnels en <strong>soins</strong> infirmiers de perfectionner leurs compétences dans le<br />

domaine de la prescription de médicaments.<br />

« Le contenu du cours est axé sur les médicaments couramment utilisés pour<br />

traiter <strong>des</strong> affections particulières chez les <strong>patients</strong>, leurs eff<strong>et</strong>s, leurs eff<strong>et</strong>s<br />

secondaires, les interactions avec les interventions non pharmacologiques<br />

pouvant améliorer l'état <strong>et</strong> la qualité de vie <strong>des</strong> clients. » 446<br />

Deman<strong>des</strong> de modification<br />

Le CCRPS a reçu trois mémoires au suj<strong>et</strong> <strong>des</strong> pouvoirs <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

infirmiers liés <strong>aux</strong> médicaments. L'OIIO a recommandé que les IA <strong>et</strong> les IAA<br />

soient autorisés à délivrer <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> que les IP soient autorisés à<br />

délivrer, vendre <strong>et</strong> composer <strong>des</strong> médicaments, en plus <strong>des</strong> pouvoirs existants<br />

en matière de prescription. Il appuie également la prescription libre par les IP,<br />

comparable <strong>aux</strong> pouvoirs actuellement accordés <strong>aux</strong> médecins <strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

dentistes, selon laquelle le professionnel établit ses propres limites en fonction<br />

<strong>des</strong> compétences <strong>et</strong> du champ d'exercice établi par la loi. Par conséquent, il n'y<br />

aurait pas de règlement prévoyant un tableau de médicaments pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers lié à la<br />

prescription, que ce soit par classe, catégorie ou liste de médicaments<br />

distincts. En plus de la demande de prescription libre, l'OIIO demande que les<br />

restrictions relatives à l'administration de substances par voie d'injection <strong>et</strong><br />

d'inhalation soient r<strong>et</strong>irées.<br />

La NPAO demande également que l'on autorise les IP à prescrire de l'oxygène<br />

<strong>et</strong> <strong>des</strong> produits sanguins. Les propositions de l'OIIO sont appuyées par<br />

l'AIIAO <strong>et</strong> la NPAO.<br />

Les modifications proposées ont pour obj<strong>et</strong> de faciliter l'accès <strong>aux</strong> actes<br />

autorisés dans le cadre du champ d'exercice actuel <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

infirmiers.<br />

Demande n° 1 : délivrance d'un médicament<br />

La profession demande l'autorisation de délivrer <strong>des</strong> médicaments pour toutes<br />

les catégories de membres inscrits comme étant une activité qui s'inscrit dans<br />

le champ d'exercice actuel. 447 Les connaissances <strong>et</strong> les compétences<br />

nécessaires pour exécuter c<strong>et</strong> acte autorisé font partie <strong>des</strong> compétences de<br />

premier échelon <strong>et</strong> de la pratique régulière de toutes les infirmières <strong>et</strong> de tous<br />

les infirmiers. Le changement proposé vise les situations où aucun pharmacien<br />

446 Conseil ontarien <strong>des</strong> programmes universitaires en sciences infirmières, Pharmacotherapeutics in Primary <strong>Health</strong><br />

Care, février 2009. Accessible à l'adresse : http://cert.np-education.ca/ce/pharm_course<strong>des</strong>c.html.<br />

447 OIIO, mémoire présenté au CCRPS, p. 6.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

335


n'est immédiatement disponible <strong>et</strong> une grande variété de contextes de pratique<br />

comme les unités de <strong>soins</strong> actifs, les établissements de <strong>soins</strong> de longue durée,<br />

les établissements éloignés du Nord, les cliniques communautaires <strong>et</strong> celles de<br />

santé publique. Les limites <strong>et</strong> les conditions liées à ces circonstances seraient<br />

établies dans les normes d'exercice de l'OIIO. Ce dernier travaillerait en<br />

collaboration avec d'autres ordres, dont l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de l'Ontario<br />

(OPO) <strong>et</strong> l'Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario (OMCO) pour<br />

élaborer ces normes d'exercice.<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

En vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers, les infirmières <strong>et</strong><br />

les infirmiers ne peuvent délivrer un médicament sans obtenir une ordonnance<br />

distincte de délivrer un médicament qui a été prescrit. L'OIIO interprète l'acte<br />

qui consiste à délivrer <strong>des</strong> médicaments comme étant celui de fournir <strong>des</strong><br />

médicaments <strong>aux</strong> clients pour qu’ils puissent se les administrer eux-mêmes.<br />

Cela comprend la fourniture de médicaments <strong>aux</strong> clients pour qu'ils les<br />

emportent à la maison ou les prennent dans un autre établissement, comme un<br />

foyer de <strong>soins</strong> de longue durée. Cela ne comprend pas l'administration<br />

immédiate <strong>des</strong> médicaments <strong>aux</strong> clients.<br />

Les auteurs de la proposition ont indiqué que le fait d'accorder <strong>aux</strong> infirmières<br />

<strong>et</strong> <strong>aux</strong> infirmiers le pouvoir direct de délivrer <strong>des</strong> médicaments ferait en sorte<br />

que les <strong>patients</strong> aient accès en temps opportun <strong>aux</strong> médicaments nécessaires<br />

dans les situations où un médecin ou un pharmacien n'est pas disponible. Le<br />

CCRPS a appris que les infirmières <strong>et</strong> les infirmiers voient les <strong>patients</strong> <strong>et</strong> les<br />

clients dans divers contextes, ce qui peut inclure <strong>des</strong> circonstances dans<br />

lesquelles aucun pharmacien ou médecin n'est disponible ou dans lesquelles<br />

<strong>des</strong> <strong>patients</strong> ne veulent pas recevoir de services ou ne pourraient pas être en<br />

mesure de les recevoir dans <strong>des</strong> établissements traditionnels. Parmi les<br />

exemples de telles circonstances, citons les populations vulnérables comme<br />

les adultes plus âgés souffrant de la maladie d'Alzheimer ou d'arthrose qui<br />

peuvent avoir de la difficulté à se rendre à la pharmacie <strong>et</strong> les jeunes femmes<br />

qui désirent obtenir <strong>des</strong> services dans <strong>des</strong> cliniques anticonceptionnelles. Les<br />

infirmières <strong>et</strong> les infirmiers qui travaillent dans <strong>des</strong> collectivités plus p<strong>et</strong>ites<br />

ou éloignées où il n'y a pas de pharmacie pourraient être en mesure de mieux<br />

servir les clients s'ils avaient l'autorisation de délivrer <strong>des</strong> médicaments.<br />

Les auteurs de la proposition affirment que l'acte consistant à délivrer <strong>des</strong><br />

médicaments est au cœur de l'exercice de la profession infirmière. Les<br />

infirmières <strong>et</strong> les infirmiers délivraient <strong>des</strong> médicaments régulièrement en<br />

toute sécurité avant l'entrée en vigueur de la Loi de 1991 sur les professions<br />

de la santé réglementées (LPSR). Après l'entrée en vigueur de la LPSR, les<br />

infirmières <strong>et</strong> les infirmiers ont continué de délivrer <strong>des</strong> médicaments en vertu<br />

d'une délégation d'un autre professionnel.<br />

Directives médicales <strong>et</strong> délégation<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

336


La délégation est un processus par lequel un professionnel de la santé<br />

réglementé habilité par la loi à exécuter un acte autorisé transfère ce pouvoir à<br />

une personne, réglementée ou non, qui n'est pas autorisée à le faire. 448 Une<br />

directive médicale est un processus par lequel les médecins autorisent<br />

d'avance d'autres professionnels de la santé à exécuter <strong>des</strong> actes précis, à <strong>des</strong><br />

conditions spécifiques, auprès de populations de <strong>patients</strong> particulières. Les<br />

directives médicales dans les hôpit<strong>aux</strong> délèguent fréquemment la délivrance<br />

de médicaments <strong>aux</strong> infirmières <strong>et</strong> <strong>aux</strong> infirmiers.<br />

Dans les établissements communautaires, les mécanismes d'autorisation,<br />

comme les directives médicales, n'existent peut-être pas ou peuvent être<br />

r<strong>et</strong>irés. Cela crée en eff<strong>et</strong> un obstacle administratif à la qualité <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong><br />

<strong>patients</strong>. Par exemple, les infirmières <strong>et</strong> les infirmiers délivrent souvent <strong>des</strong><br />

médicaments dans <strong>des</strong> cliniques de voyage, <strong>des</strong> établissements correctionnels,<br />

<strong>des</strong> cliniques de santé communautaire, <strong>des</strong> cliniques de santé publique <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

postes de <strong>soins</strong> infirmiers sur ordonnance d'un médecin. Si le médecin<br />

déménage ou prend sa r<strong>et</strong>raite, les ordonnances ne sont plus vali<strong>des</strong>, laissant<br />

les infirmières <strong>et</strong> les infirmiers dans l'impossibilité de fournir ce service. La<br />

modification proposée vise les situations où l'accès à un médecin ou à un<br />

pharmacien constitue souvent un problème <strong>et</strong> que l'absence du pouvoir de<br />

délivrance devient un obstacle à la prestation efficace <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong><br />

en temps opportun.<br />

L'OIIO convient que la délégation est un mécanisme approprié pour perm<strong>et</strong>tre<br />

à une profession autorisée, comme la médecine <strong>et</strong> la pharmacie, d'accorder<br />

<strong>aux</strong> infirmières <strong>et</strong> <strong>aux</strong> infirmiers l'autorisation de pratiquer <strong>des</strong> interventions<br />

au-delà du champ d'exercice actuel. Il <strong>soutien</strong>t également que la délégation est<br />

moins utile lorsqu'elle est utilisée pour « contourner » les insuffisances de la<br />

loi qui ne tiennent pas compte de l'exercice courant de la profession. 449<br />

L'OIIO fait valoir qu'il vient un moment où les activités déléguées doivent être<br />

incorporées à la profession qui bénéficie <strong>des</strong> délégations. 450<br />

Les auteurs de la proposition avancent que les mécanismes d'autorisation sont<br />

une source d'incertitude en ce qui concerne la responsabilité relative à<br />

l'exécution de l'acte autorisé. Éliminer l'exigence de la délégation pour ce qui<br />

est de la délivrance de médicaments apporterait un élément de responsabilité<br />

au pouvoir de réglementation de l'OIIO, qui aurait alors les moyens de tenir<br />

les infirmières <strong>et</strong> les infirmiers responsables d'exercer la profession<br />

conformément <strong>aux</strong> normes d'exercice <strong>et</strong> <strong>aux</strong> lignes directrices.<br />

L'OIIO a déclaré que le fait d'autoriser les infirmières <strong>et</strong> les infirmiers à<br />

délivrer <strong>des</strong> médicaments clarifierait les responsabilités à l'égard de l'acte<br />

autorisé. L'Ordre établirait <strong>des</strong> attentes précises à l'intention de ses membres<br />

par le biais <strong>des</strong> normes d'exercice. Il serait en mesure de surveiller les actes de<br />

448 Ibid., p. 8.<br />

449 Ibid., p. 8.<br />

450 OIIO, mémoire présenté au CCRPS : Registered Nurse in the Extended Class: Scope of Practice Review,<br />

24 août 2007, p. 16.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

337


ses membres liés à la délivrance de médicaments grâce à son programme<br />

d'assurance de la qualité.<br />

Demande n° 2 : autoriser les IP à vendre <strong>et</strong> à composer <strong>des</strong><br />

médicaments<br />

L'OIIO déclare que le fait de perm<strong>et</strong>tre <strong>aux</strong> IP de composer <strong>et</strong> de vendre <strong>des</strong><br />

médicaments contribuerait à faciliter l'accès <strong>aux</strong> médicaments pour les gens<br />

qui sont incapables de se rendre à la pharmacie. Les exemples de la nécessité<br />

de composer <strong>des</strong> médicaments comprennent la reconstitution de médicaments<br />

comme les antibiotiques <strong>des</strong>tinés <strong>aux</strong> enfants <strong>et</strong> le mélange de médicaments<br />

topiques, comme le traitement de l'herbe à puces. Les pensionnaires <strong>des</strong> foyers<br />

de <strong>soins</strong> de longue durée <strong>et</strong> les gens qui vivent dans <strong>des</strong> collectivités éloignées<br />

tireraient également profit de ce pouvoir s'il était accordé <strong>aux</strong> IP.<br />

Normes d'exercice relatives à la délivrance, à la vente ou à la composition<br />

de médicaments<br />

La norme d'exercice de l'OIIO relative <strong>aux</strong> médicaments contient un certain<br />

nombre d'exigences pour assurer l'utilisation sécuritaire <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong><br />

réduire les erreurs, notamment dans la délivrance de ceux-ci. La norme exige<br />

que <strong>des</strong> systèmes soient mis en place pour suivre <strong>et</strong> régler les événements<br />

indésirables qui surviennent dans la pratique <strong>et</strong> en tirer <strong>des</strong> leçons. En outre,<br />

l'OIIO a préparé un proj<strong>et</strong> de norme d'exercice relatif <strong>aux</strong> pouvoirs proposés <strong>et</strong><br />

les enseignants ont déterminé les éléments <strong>des</strong> programmes d'étu<strong>des</strong> à<br />

élaborer davantage ou ont déjà intégré <strong>des</strong> stratégies afin de perm<strong>et</strong>tre <strong>aux</strong><br />

diplômés d'exécuter les nouve<strong>aux</strong> actes autorisés.<br />

Le proj<strong>et</strong> de norme d'exercice de l'OIIO relatif à la délivrance, à la vente <strong>et</strong> à<br />

la composition de médicaments se lit comme suit :<br />

Délivrance<br />

L'IP délivre <strong>des</strong> médicaments conformément <strong>aux</strong> lois fédérales <strong>et</strong><br />

provinciales.<br />

L'IP délivre <strong>des</strong> médicaments seulement <strong>aux</strong> clients qu'il croit<br />

raisonnablement avoir de la difficulté à se procurer le médicament pour<br />

l'une ou plusieurs <strong>des</strong> raisons suivantes :<br />

• ils n'ont pas d'assurance-santé;<br />

• ils n'ont pas accès à un régime d'assurance-médicaments;<br />

• ils n’ont pas un accès raisonnable à une pharmacie;<br />

• ils ont <strong>des</strong> ressources financières limitées.<br />

L'IP qui délivre un médicament :<br />

• s'assure qu'une ordonnance soit écrite, soit verbale est délivrée;<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

338


Vente<br />

• consigne le médicament délivré <strong>et</strong> les motifs de la délivrance<br />

dans le dossier du client.<br />

L'IP vend <strong>des</strong> médicaments seulement <strong>aux</strong> clients qu'il croit<br />

raisonnablement avoir de la difficulté à se procurer le médicament en<br />

raison :<br />

• soit d'un manque d'accès raisonnable à une pharmacie;<br />

• soit de l'incapacité de payer les frais associés à la délivrance<br />

<strong>des</strong> médicaments par une pharmacie.<br />

L'IP ne doit pas vendre un médicament qui est défini comme une<br />

« substance contrôlée » dans la Loi de 1996 réglementant certaines<br />

drogues <strong>et</strong> autres substances (Canada).<br />

L'IP qui vend un médicament :<br />

• le fait conformément <strong>aux</strong> lois fédérales <strong>et</strong> provinciales;<br />

• s'assure qu'une ordonnance écrite est délivrée pour chaque<br />

médicament vendu;<br />

• consigne la transaction <strong>et</strong> les motifs de la vente <strong>des</strong><br />

médicaments dans le dossier du client chaque fois qu'un<br />

médicament est vendu.<br />

Composition<br />

L'IP compose seulement les médicaments qui sont <strong>des</strong> crèmes topiques<br />

non stériles.<br />

L'IP compose <strong>des</strong> médicaments seulement pour les clients qu'il croit<br />

raisonnablement avoir de la difficulté à se procurer le médicament pour<br />

l'une ou plusieurs <strong>des</strong> raisons suivantes :<br />

• ils n'ont pas d'assurance-santé;<br />

• ils n'ont pas accès à un régime d'assurance-médicaments;<br />

• ils n’ont pas un accès raisonnable à une pharmacie;<br />

• ils ont <strong>des</strong> ressources financières limitées.<br />

L'IP ne doit pas composer <strong>des</strong> médicaments qui sont définis comme <strong>des</strong><br />

« substances contrôlées » dans la Loi réglementant certaines drogues <strong>et</strong><br />

autres substances.<br />

L'IP qui compose <strong>des</strong> médicaments :<br />

• le fait conformément <strong>aux</strong> lois fédérales <strong>et</strong> provinciales;<br />

• s'assure qu'une ordonnance écrite est délivrée pour chaque<br />

médicament composé;<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

339


• consigne dans le dossier du client le processus de composition,<br />

y compris le nom <strong>et</strong> la quantité de chaque médicament <strong>et</strong><br />

inscrit les motifs de la composition.<br />

Renseignements recueillis par le CCRPS<br />

Délivrance de médicaments<br />

Préparation au changement<br />

L'OIIO a reçu <strong>des</strong> commentaires de ses membres lors d'un certain nombre de<br />

consultations par le biais de programmes d'information, d'une série de<br />

téléconférences <strong>et</strong> de divers événements <strong>et</strong> conférences. Les membres ont dit<br />

être favorables à l'obtention du pouvoir d'accomplir l'acte autorisé qui consiste<br />

à délivrer <strong>des</strong> médicaments. 451 Les IP ont indiqué que le pouvoir de délivrer<br />

<strong>des</strong> contraceptifs or<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> échantillons de médicaments à <strong>des</strong> clients<br />

marginalisés perm<strong>et</strong>trait de mieux servir la clientèle <strong>et</strong> améliorerait l'accès<br />

global à <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé de qualité. 452<br />

Autres territoires de compétence – délivrance de médicaments<br />

IAA<br />

Selon l'OIIO, les IAA qui exercent la profession au Canada sont autorisés à<br />

délivrer <strong>des</strong> médicaments, sous réserve de restrictions, au Nouveau-Brunswick<br />

<strong>et</strong> au Québec. 453 En Colombie-Britannique <strong>et</strong> en Alberta, les infirmières<br />

<strong>aux</strong>iliaires autorisées <strong>et</strong> les infirmiers <strong>aux</strong>iliaires autorisés sont habilités à<br />

réemballer les médicaments pour les <strong>patients</strong> ayant reçu l'autorisation de<br />

s'absenter ou à remplir leur dos<strong>et</strong>te pour qu'ils puissent prendre leurs<br />

médicaments quotidiennement. Au Yukon, les IAA ne peuvent délivrer <strong>des</strong><br />

médicaments que sous la supervision d'un IA ou d'un médecin. Dans les<br />

Territoires du Nord-Ouest, les employeurs peuvent transférer les fonctions de<br />

délivrance de médicaments <strong>aux</strong> IAA. La situation est légèrement différente<br />

<strong>aux</strong> États-Unis, où deux <strong>des</strong> onze États, le Colorado <strong>et</strong> l'Oregon, autorisent les<br />

IAA à délivrer <strong>des</strong> médicaments.<br />

IA<br />

L'OIIO souligne que les IA sont autorisés à délivrer <strong>des</strong> médicaments de façon<br />

autonome, sous réserve de restrictions, à Terre-Neuve, en Saskatchewan, en<br />

Alberta, en Colombie-Britannique, au Yukon <strong>et</strong> dans les Territoires du Nord-<br />

Ouest. Au Québec, les IA qui travaillent dans <strong>des</strong> cliniques de voyage peuvent<br />

délivrer <strong>et</strong> administrer <strong>des</strong> médicaments conformément <strong>aux</strong> protocoles. Les IA<br />

du Nouveau-Brunswick ne peuvent délivrer <strong>des</strong> médicaments que par<br />

451 OIIO, mémoire présenté au CCRPS : Review of Non-Physician Prescribing and Administration of Drugs, p. 27.<br />

452 OIIO, mémoire présenté au CCRPS : Registered Nurse in the Extended Class, Scope of Practice Review, p. 35.<br />

453 OIIO, mémoire présenté au CCRPS : Review of Non-Physician Prescribing and Administration of Drugs, pp. 232-<br />

233.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

340


délégation. Ils ne sont pas autorisés à délivrer <strong>des</strong> médicaments au Manitoba<br />

ou à l'Île-du-Prince-Édouard.<br />

Les IA de l'Oregon peuvent délivrer <strong>des</strong> médicaments pour la planification<br />

familiale <strong>et</strong> les maladies transmissibles comme les MTS. En Caroline du Nord<br />

<strong>et</strong> au Missouri, les IA du réseau de la santé publique sont autorisés à délivrer<br />

<strong>des</strong> médicaments. Le Montana limite le pouvoir <strong>des</strong> IA de délivrer <strong>des</strong><br />

médicaments à ceux qui travaillent dans un service <strong>des</strong> urgences situé à au<br />

moins dix milles (16 kilomètres) d'une pharmacie ouverte <strong>et</strong> lorsqu'il n'y a<br />

aucun pharmacien membre du personnel en service à ce moment-là. Le<br />

Virginia Board of Pharmacy a approuvé la délivrance de contraceptifs <strong>et</strong> de<br />

tétracycline par les IA lorsque aucun médecin, aucune infirmière ou infirmier<br />

praticien ou aucun pharmacien n'est sur place. Le Maryland, l'État de New<br />

York, le Kansas <strong>et</strong> le New Hampshire n'autorisent pas les IA à délivrer <strong>des</strong><br />

médicaments de façon autonome.<br />

En Nouvelle-Zélande, les IA peuvent délivrer <strong>des</strong> médicaments de façon<br />

autonome dans un nombre limité de situations comme, par exemple, la<br />

délivrance de contraceptifs d'urgence. En Australie <strong>et</strong> en Afrique du Sud, les<br />

IA ont besoin d'une autorisation particulière pour délivrer <strong>des</strong> médicaments,<br />

puisque cela est considéré comme ne relevant pas du champ d'exercice normal<br />

de la profession. En Grande-Br<strong>et</strong>agne, les IA peuvent, dans <strong>des</strong> circonstances<br />

limitées, étiqu<strong>et</strong>er <strong>des</strong> médicaments en stock <strong>et</strong> fournir à un patient un<br />

médicament qui lui convient cliniquement, en vertu d'une ordonnance écrite,<br />

pour que celui-ci puisse se l'administrer lui-même ou qu'un autre<br />

professionnel le lui administre.<br />

IP<br />

Les IP sont autorisés à délivrer <strong>des</strong> médicaments dans la plupart <strong>des</strong> provinces<br />

<strong>et</strong> territoires canadiens. Au Nouveau-Brunswick, les IP peuvent administrer au<br />

patient une quantité limitée d'un médicament particulier pour que celui-ci<br />

puisse commencer son traitement immédiatement en attendant qu'une<br />

pharmacie ouvre <strong>et</strong> remplisse son ordonnance. 454 En Alberta, les IP peuvent<br />

délivrer les médicaments énumérés à l'annexe I ou II. 455 Au Manitoba, ils<br />

peuvent prescrire <strong>et</strong> distribuer <strong>des</strong> échantillons de médicaments conformément<br />

à la réglementation. Les IP de la Saskatchewan peuvent délivrer les<br />

médicaments énumérés <strong>aux</strong> annexes I, II <strong>et</strong> III, ceux qui sont compris dans les<br />

Services de santé non assurés de Santé Canada <strong>et</strong> ceux qui ne nécessitent pas<br />

d'ordonnance. 456 Dans les Territoires du Nord-Ouest <strong>et</strong> au Nunavut, un IP<br />

travaillant dans la collectivité peut sélectionner, délivrer, composer <strong>et</strong><br />

réemballer <strong>des</strong> médicaments en vertu de directives médicales, de politiques <strong>et</strong><br />

454 Association <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers du Nouveau-Brunswick, Comp<strong>et</strong>encies and Standards of Practice for<br />

Nurse Practitioners in Primary <strong>Health</strong> Care , octobre 2002, p. 8.<br />

455 College and Association of Registered Nurses of Alberta, <strong>Health</strong> Professions Act: Standards for Registered Nurses<br />

in the Performance of Restricted Activities, octobre 2005, p. 7.<br />

456 Saskatchewan Registered Nurses Association, Bylaw VI Categories of Practice, clause 2 c).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

341


de lignes directrices, comme le font les infirmières <strong>et</strong> infirmiers en santé<br />

communautaire, en plus de les prescrire. 457<br />

En Colombie-Britannique, les IP peuvent prescrire ou ordonner que soit<br />

composé, délivré ou administré, par quelque méthode que ce soit, un<br />

médicament précisé dans la réglementation. Le College of Registered Nurses<br />

of British Columbia (CRNBC) a établi <strong>des</strong> normes, <strong>des</strong> limites <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

conditions détaillées pour les trois catégories d'exercice de la profession d'IP :<br />

IP (<strong>soins</strong> famili<strong>aux</strong>), IP (<strong>soins</strong> <strong>aux</strong> adultes) <strong>et</strong> IP (<strong>soins</strong> pédiatriques). 458<br />

Chacune de ces normes est axée sur les trois domaines suivants :<br />

• diagnostic <strong>et</strong> gestion <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé;<br />

• prescription <strong>et</strong> délivrance de médicaments;<br />

• consultation d'un médecin <strong>et</strong> aiguillage.<br />

Les IP qui délivrent <strong>des</strong> médicaments en Colombie-Britannique peuvent<br />

seulement le faire dans <strong>des</strong> situations où aucun pharmacien n'est disponible ou<br />

accessible ou lorsqu'il y va de l'intérêt du patient. 459 Les IP qui délivrent autre<br />

chose que <strong>des</strong> échantillons ou de p<strong>et</strong>ites quantités de médicaments doivent<br />

recevoir l'approbation du CRNBC pour être désignés praticien pouvant<br />

délivrer <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> doivent se conformer <strong>aux</strong> procédures de<br />

l'Approval Process for Dispensing Practitioners PharmaN<strong>et</strong>/Pharmacare<br />

établies par le College of Pharmacists of British Columbia. 460<br />

Les IP sont autorisés à délivrer <strong>des</strong> médicaments sur ordonnance dans la<br />

majorité <strong>des</strong> territoires de compétence <strong>des</strong> États-Unis. Le pouvoir peut être<br />

restreint <strong>aux</strong> médicaments que les IP sont autorisés à prescrire. Parmi les États<br />

autorisant les IP à délivrer <strong>des</strong> médicaments, citons l'Oregon, 461 la Virginie, 462<br />

la Californie 463 <strong>et</strong> la Caroline du Nord. 464<br />

Le gouvernement écossais fournit <strong>des</strong> directives sur la prescription <strong>et</strong> la<br />

délivrance de médicaments par les infirmières <strong>et</strong> les infirmiers :<br />

Même s'il n'y a rien qui empêche les infirmières <strong>et</strong> infirmiers<br />

ainsi que les sages-femmes à délivrer <strong>des</strong> médicaments, une<br />

politique locale approuvée doit être en place pour avaliser les<br />

actions du membre inscrit. […]Les infirmières <strong>et</strong> infirmiers<br />

prescripteurs doivent s'assurer, dans la mesure du possible, de<br />

faire la distinction entre la prescription <strong>et</strong> la délivrance de<br />

457 RNANT/NU, Prescriptive Authority Guidelines for NWT Primary <strong>Health</strong> Care Nurse Practitioners (PHCNPs),<br />

p. 2.<br />

458 College of Registered Nurses of British Columbia, Scope of Practice for Nurse Practitioners: Standards, Limits<br />

and Conditions , octobre 2007, <strong>soins</strong> famili<strong>aux</strong> : p. 24, <strong>soins</strong> pédiatriques : p. 25, <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> adultes : p. 25.<br />

459 Ibid.<br />

460 Ibid.<br />

461 Oregon Revised Statute 678.390 (2). Accessible à l'adresse : http://www.leg.state.or.us/08ssorlaws/0004.html.<br />

462 Code of Virgina, Professional use by practitioners, chap. 54.1-3408.<br />

463 Board of Nursing of California, New Authority to Provide Medication , janvier 2000. Accessible à l'adresse :<br />

http://www.rn.ca.gov/pdfs/regulations/npr-b-26.pdf.<br />

464 North Carolina Board of Pharmacy, Pharmacist FAQs. Accessible à l'adresse :<br />

http://www.ncbop.org/faqs/Pharmacist/faq_FreeClinics.htm.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

342


médicaments, notamment dans les pratiques de délivrance. […]<br />

Dans <strong>des</strong> circonstances exceptionnelles, où les infirmières <strong>et</strong><br />

les infirmiers prescrivent <strong>et</strong> délivrent à la fois <strong>des</strong> médicaments<br />

à un patient ou un client, une deuxième personne suffisamment<br />

compétente devrait vérifier l'exactitude du médicament<br />

prescrit. Ces vérifications se font en vertu d'une directive <strong>et</strong> ne<br />

sont pas exigées par la loi. 465<br />

En Australie, les États de Victoria <strong>et</strong> de la Nouvelle-Galles du Sud autorisent<br />

les IP à utiliser, vendre ou fournir les médicaments énumérés en annexe. 466,467<br />

Dans le Territoire de la capitale de l'Australie, les IP sont autorisés à déléguer<br />

la délivrance d'ordonnances <strong>et</strong> de substances contrôlées. 468<br />

Le mémoire de l'OIIO souligne qu'il y a quatre terrains d'entente dans les<br />

territoires de compétence canadiens dans lesquels les infirmières <strong>et</strong> les<br />

infirmiers ont le pouvoir de délivrer <strong>des</strong> médicaments :<br />

• dans les cas d'urgence, lorsque le pharmacien n'est pas immédiatement<br />

disponible <strong>et</strong> qu'il est urgent de délivrer une p<strong>et</strong>ite quantité <strong>des</strong><br />

médicaments prescrits;<br />

• pour couvrir une courte période d'absence d'un client ou un laissezpasser<br />

d'un établissement de <strong>soins</strong> de santé en ayant accès à l'armoire<br />

de nuit ou à un stock de médicaments établi par un pharmacien;<br />

• dans les collectivités éloignées, où l'infirmière ou l'infirmier est peutêtre<br />

le seul fournisseur de <strong>soins</strong> de santé disponible pour assumer la<br />

responsabilité de délivrer <strong>des</strong> médicaments de façon régulière;<br />

• la délivrance de médicaments particuliers par <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong><br />

infirmiers en santé publique dans <strong>des</strong> circonstances particulières<br />

comme la planification familiale, les maladies transmissibles <strong>et</strong> les<br />

cliniques sur les maladies transmises sexuellement (MTS).<br />

Étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> maintien <strong>des</strong> compétences<br />

L'examen <strong>des</strong> programmes d'étu<strong>des</strong> en <strong>soins</strong> infirmiers réalisé par le CCRPS<br />

révèle que les membres sont qualifiés pour délivrer les médicaments qu'ils<br />

prescrivent <strong>et</strong> ceux qu'ils délivrent actuellement par délégation. La délivrance<br />

de médicaments constitue une compétence de premier échelon pour toutes les<br />

infirmières <strong>et</strong> tous les infirmiers en Ontario.<br />

Gestion du risque de préjudice<br />

465 Gouvernement de l'Écosse, Non Medical Prescribing in Scotland: Guidance for Nurse Independent Prescribers<br />

and for Community Practitioner Nurse Prescribers in Scotland: A Guide for Implementation, août 2006 .<br />

Accessible à l'adresse : http://www.scotland.gov.uk/Publications/2006/08/23133351/12.<br />

466 Lois codifiées de l'État de Victoria, <strong>Health</strong> Professions Registration Act 2005, art. 20. Accessible à l'adresse :<br />

http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/hpra2005356/s20.html.<br />

467 Lois codifiées de la Nouvelle-Galles du Sud, Poisons and Therapeutic Goods Act, 1966, art. 17A. Accessible à<br />

l'adresse : http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/patga1966307/s17a.html.<br />

468 Lois codifiées du Territoire de la capitale de l'Australie, Poisons Act, 1933, art. 16 AA. Sale or supply of<br />

biological preparations or restricted substances to ineligible people. Accessible à l'adresse :<br />

http://www.austlii.edu.au/au/legis/act/consol_act/pa1933121/s16aa.html#eligible_receiver.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

343


Avant de s'inscrire auprès de l'OIIO, les membres doivent démontrer qu'ils ont<br />

acquis les compétences d'admission à la profession, notamment celles qui sont<br />

liées à la pharmacothérapie. 469<br />

Le CCRPS a entendu parler de certaines préoccupations qui devraient être<br />

prises en compte relativement à l'élargissement du pouvoir de délivrer <strong>des</strong><br />

médicaments, puisque la deuxième vérification de l'exactitude <strong>et</strong> de la<br />

pertinence de l'ordonnance qui se fait en pharmacie n'a pas lieu. Lorsque les<br />

pharmaciens délivrent un médicament, ils doivent procéder à une évaluation<br />

thérapeutique globale <strong>des</strong> symptômes du patient, de ses troubles ou maladies,<br />

de ses médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> thérapies de rechange qui sont actuellement<br />

utilisées. Ces renseignements sont inscrits dans le profil du patient. Les<br />

responsabilités comprennent également la gestion <strong>des</strong> stocks, la vérification<br />

<strong>des</strong> dates d'expiration <strong>et</strong> l'entreposage sécuritaire, y compris la tenue de<br />

dossiers, l'inventaire <strong>et</strong> l'élimination sécuritaire.<br />

Les pharmaciens ont déclaré que les infirmières <strong>et</strong> les infirmiers devraient<br />

respecter les mêmes normes de délivrance. Par exemple, l'absence de<br />

protocoles rigoureux relativement à la délivrance d'échantillons de<br />

médicaments peut signifier que le médicament qui est délivré est celui qui est<br />

disponible plutôt que celui qui répond le mieux <strong>aux</strong> be<strong>soins</strong> du patient. Par<br />

mesure de sécurité, les pharmaciens laissent entendre que les normes<br />

d'exercice en matière de protocoles de délivrance doivent être rigoureuses.<br />

L'Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario (OMCO) a préparé une<br />

nouvelle directive en matière de délivrance de médicaments qui est diffusée à<br />

<strong>des</strong> fins de commentaires <strong>et</strong> qui devrait être adoptée en janvier 2009. La<br />

directive impose <strong>aux</strong> médecins les mêmes normes en matière de délivrance de<br />

médicaments qu'<strong>aux</strong> pharmaciens. Les médecins doivent se conformer à<br />

toutes les lois pertinentes, dont la Loi réglementant certaines drogues <strong>et</strong><br />

autres substances, la Loi sur la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

pharmacies, la Loi sur l’interchangeabilité <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> les honoraires<br />

de préparation <strong>et</strong> la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues (Canada). Ces lois<br />

énoncent les exigences relatives à la vente <strong>et</strong> à la délivrance de médicaments,<br />

notamment l'étiqu<strong>et</strong>age ainsi que la tenue <strong>et</strong> la conservation de dossiers.<br />

L'ébauche de directive de l'OMCO définit également les normes qui<br />

restreignent la délivrance de médicaments par les médecins à leurs propres<br />

<strong>patients</strong> <strong>et</strong> qui prévoient l'utilisation de métho<strong>des</strong> d'approvisionnement<br />

appropriées afin de s'assurer de l'origine <strong>et</strong> de la chaîne de possession <strong>des</strong><br />

médicaments délivrés. Les normes comprennent l'entreposage sécuritaire, la<br />

tenue de dossiers, la vérification <strong>des</strong> dates d'expiration, l'élimination adéquate,<br />

l'emballage <strong>et</strong> l'étiqu<strong>et</strong>age appropriés, la remise de documents appropriés <strong>aux</strong><br />

<strong>patients</strong> <strong>et</strong> un système de vérification.<br />

Vente <strong>et</strong> composition de médicaments<br />

469 OIIO, mémoire présenté au CCRPS : Review of Non-Physician Prescribing and Administration of Drugs, p. 14.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

344


Le CCRPS a constaté peu de préoccupations à propos de la compétence <strong>des</strong> IP<br />

de vendre <strong>et</strong> de composer <strong>des</strong> médicaments, pourvu qu'il y ait <strong>des</strong> conditions<br />

<strong>et</strong> <strong>des</strong> limites liées à la pratique. L'OIIO a indiqué que cela se produirait<br />

rarement, c'est-à-dire dans les collectivités où l'accès à une pharmacie est<br />

limité <strong>et</strong> lorsque les <strong>patients</strong> pourraient autrement devoir se rendre <strong>aux</strong><br />

urgences pour obtenir le médicament prescrit. Le CCRPS a entendu dire que<br />

les IP ne devraient pas avoir le pouvoir de composer ou de vendre <strong>des</strong><br />

médicaments contrôlés.<br />

Certaines questions ont été soulevées relativement <strong>aux</strong> normes élevées<br />

d'hygiène <strong>et</strong> de conditions stériles <strong>et</strong> <strong>aux</strong> protocoles d'entreposage <strong>des</strong><br />

ingrédients nécessaires pour la composition <strong>des</strong> médicaments. Certaines<br />

personnes ont mentionné que ces protocoles doivent être pris en compte dans<br />

les normes d'exercice. D'autres ont indiqué qu'il doit y avoir une ordonnance<br />

écrite prescrivant le médicament <strong>et</strong> un dossier sur les agents utilisés dans la<br />

composition de celui-ci.<br />

Dans le même ordre d'idées, les normes d'exercice devraient définir<br />

précisément les exigences de tenue de dossiers relativement à la vente de<br />

médicaments. Aucun bénéfice ne devrait être autorisé, une ordonnance écrite<br />

devrait être fournie <strong>et</strong> la vente <strong>des</strong> médicaments devrait être consignée de<br />

façon appropriée, en indiquant notamment le suivi attentif de la source du<br />

médicament, la date d'expiration <strong>et</strong> les détails de l'ordonnance.<br />

Conclusions<br />

Le CCRPS a conclu que les risques associés à la délivrance de médicaments,<br />

qui constituent une compétence de premier échelon pour toutes les infirmières<br />

<strong>et</strong> tous les infirmiers inscrits en Ontario, peuvent être atténués en s'assurant<br />

que <strong>des</strong> normes <strong>et</strong> <strong>des</strong> programmes d'assurance de la qualité appropriés sont<br />

en place. Néanmoins, les normes d'exercice devraient préciser clairement que<br />

le pouvoir devrait être exercé de façon limitée dans <strong>des</strong> situations où aucun<br />

pharmacien ou médecin n'est disponible. En outre, le CCRPS a conclu que les<br />

IP ont reçu la formation fondamentale nécessaire pour vendre <strong>et</strong> composer <strong>des</strong><br />

médicaments, autres que ceux qui sont contrôlés. Des normes d'exercice,<br />

élaborées dans le cadre d'un processus interprofessionnel, devraient être mises<br />

en place pour assurer la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>.<br />

Demande n° 3 : prescription libre par les infirmières <strong>et</strong><br />

infirmiers praticiens<br />

La Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers autorise les IP à prescrire les<br />

médicaments qui sont désignés dans les règlements <strong>et</strong> les circonstances dans<br />

lesquelles un membre peut prescrire ceux-ci. Alors que les règlements<br />

désignent actuellement <strong>des</strong> médicaments distincts, les modifications apportées<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

345


à la Loi en 2007 autorisent le règlement à désigner <strong>des</strong> médicaments distincts<br />

ou <strong>des</strong> catégories de médicaments. 470<br />

L'OIIO <strong>et</strong> la NPAO ont demandé qu'il n'y ait aucune limitation <strong>des</strong> pouvoirs<br />

de prescription, notamment la désignation <strong>des</strong> médicaments par classes,<br />

catégories ou listes, dans la loi ou la réglementation <strong>des</strong> IP.<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition justifiant la modification<br />

Les auteurs de la proposition ont demandé ce changement en raison de<br />

préoccupations relatives au processus de réglementation <strong>et</strong> <strong>des</strong> tentatives<br />

précédentes de modifier le règlement sur les médicaments. L'OIIO fait valoir<br />

que « la réglementation par voie de listes, de catégories ou de classes est<br />

incompatible avec la philosophie de l'autoréglementation, ne favorise pas <strong>des</strong><br />

pratiques sécuritaires <strong>et</strong> n'offrira pas <strong>aux</strong> IP la souplesse ou le pouvoir dont ils<br />

ont besoin pour prescrire <strong>des</strong> médicaments à diverses populations de clients<br />

dans les différents établissements qu'ils <strong>des</strong>servent ». 471<br />

Les IP fournissent <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à un ensemble compl<strong>et</strong> de populations de <strong>patients</strong><br />

<strong>et</strong> recherchent un processus habilitant plutôt qu'un processus qui peut limiter<br />

l'efficacité <strong>des</strong> <strong>soins</strong>. L'OIIO a affirmé au CCRPS que les catégories de<br />

médicaments ne tiennent pas compte de l'étendue de la pratique <strong>des</strong> IP. La<br />

diversité de l'exercice de la profession ainsi que la prise en charge de <strong>patients</strong><br />

ayant de multiples comorbidités font en sorte que l'utilisation de restrictions<br />

dans la réglementation soit un choix impraticable.<br />

Une démarche qui comprend <strong>des</strong> catégories de médicaments assorties de<br />

conditions <strong>et</strong> de restrictions n'est pas non plus pratique pour les IP étant donné<br />

que « la mise à jour <strong>des</strong> catégories pour chacun <strong>des</strong> quatre certificats de<br />

spécialisation <strong>et</strong> les nombreuses sous-spécialités qu'englobent ces certificats<br />

sera difficile <strong>et</strong> probablement peu pratique, voire impossible à réaliser ». 472<br />

Les IP croient que les restrictions <strong>et</strong> les conditions se gèrent de manière plus<br />

appropriée dans les normes d'exercice que dans les lois parce qu'elles peuvent<br />

être modifiées plus rapidement selon les pratiques exemplaires émergentes. 473<br />

Les limites imposées au champ d'exercice qu'entraînent ces listes ont r<strong>et</strong>ardé<br />

la prestation de <strong>soins</strong> appropriés <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> en plus d'imposer <strong>des</strong> farde<strong>aux</strong><br />

<strong>aux</strong> autres membres de l'équipe de <strong>soins</strong> de santé qui sont détournés de leurs<br />

propres responsabilités pour exécuter une fonction que les IP sont capables<br />

d'accomplir de leur propre chef.<br />

470 Loi de 2007 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers, chap. 10, annexe B, paragraphe 14 (4).<br />

471 OIIO, mémoire présenté au CCRPS, p. 1.<br />

472 Nurse Practitioners Association of Ontario, mémoire présenté au CCRPS. p. 5.<br />

473 Ibid., p. 6.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

346


Le processus d'élaboration, d'examen <strong>et</strong> de mise à jour <strong>des</strong> directives<br />

médicales ainsi que celui d'approbation médicale <strong>et</strong> administrative demandent<br />

beaucoup de travail <strong>et</strong> de temps. De plus, l'élimination de la nécessité <strong>des</strong><br />

directives médicales réduira le risque de confusion en matière de reddition de<br />

comptes <strong>et</strong> de responsabilité connexe ainsi que les chevauchements <strong>et</strong><br />

augmentera la sécurité du public, l'efficacité ainsi que la rentabilité du<br />

système.<br />

Renseignements recueillis par le CCRPS<br />

Problèmes systémiques<br />

Le CCRPS a entendu dire qu'il y a de nombreux avantages à la prescription de<br />

médicaments par les IP. La prescription par les infirmières <strong>et</strong> les infirmiers est<br />

rentable <strong>et</strong> chrono-efficace pour les fournisseurs de services; les t<strong>aux</strong><br />

d'observance <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>aux</strong> ordonnances <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers sont<br />

élevés <strong>et</strong> les infirmières <strong>et</strong> infirmiers examinent en détail les antécédents<br />

médic<strong>aux</strong> avant de prendre une décision à l'égard d'une intervention <strong>et</strong><br />

peuvent être davantage enclins à prescrire une intervention non<br />

pharmacologique. 474<br />

Durant l'examen du champ d'exercice, le CCRPS a entendu <strong>des</strong> intervenants<br />

dire que la prescription par les IP spécialistes est utile dans les hôpit<strong>aux</strong>,<br />

pourvu qu'il y ait un dossier compl<strong>et</strong> sur l'activité de prescription consignée<br />

dans les dossiers centralisés de l'hôpital. Un certain nombre de professionnels<br />

ont souligné l'expertise <strong>et</strong> la contribution <strong>des</strong> IP à la prestation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>et</strong> ont<br />

appuyé leur droit de prescrire.<br />

Ce que font les autres princip<strong>aux</strong> territoires de compétence<br />

En Alberta, les IP sont autorisés à prescrire les médicaments de l'annexe I<br />

depuis 1994. En Colombie-Britannique, le CRNBC établit <strong>des</strong> normes<br />

rigoureuses énonçant ce qui peut être prescrit <strong>et</strong> les circonstances dans<br />

lesquelles cela se fait. Ces normes sont établies en consultation avec <strong>des</strong><br />

médecins <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmaciens.<br />

En Grande-Br<strong>et</strong>agne, la prescription par les infirmières <strong>et</strong> infirmiers, adoptée<br />

en mai 2006, est bien accueillie <strong>et</strong> comprise par le public <strong>et</strong> les autres<br />

praticiens de la santé. Le CCRPS a entendu dire, durant les consultations avec<br />

les autorités britanniques, que la prescription par les infirmières <strong>et</strong> infirmiers<br />

est à la fois chrono-efficace <strong>et</strong> rentable <strong>et</strong> que les <strong>patients</strong> s'y conforment<br />

davantage.<br />

Parmi les défis <strong>et</strong> les obstacles observés lors de la mise en œuvre de la<br />

prescription par les infirmières <strong>et</strong> infirmiers en Grande-Br<strong>et</strong>agne figuraient les<br />

474 CCRPS, Prescribing and Administration of Drugs by Non-Physician <strong>Health</strong> Professionals : Literature Review,<br />

p. 19.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

347


contraintes du formulaire qui ont une incidence sur l'efficacité <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong><br />

<strong>patients</strong>, la bureaucratie liée à la rédaction <strong>des</strong> plans de gestion clinique, la<br />

proximité <strong>des</strong> relations de travail avec le médecin, l'impression qu'ont certains<br />

médecins que leur rôle est diminué, les inquiétu<strong>des</strong> <strong>des</strong> médecins quant à la<br />

sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>, le manque de stratégie institutionnelle pour la mise en<br />

place de la prescription par les infirmières <strong>et</strong> infirmiers, l'accès à la<br />

prescription informatisée <strong>et</strong> certains problèmes en matière de formation <strong>et</strong> de<br />

pratique justifiant une attention continue. 475, 476 , 477<br />

Gestion du risque de préjudice<br />

Pendant les entrevues avec <strong>des</strong> informateurs clés, <strong>des</strong> médecins ont dit au<br />

CCRPS qu'ils s'inquiètent <strong>des</strong> conséquences du contournement <strong>des</strong> fonctions<br />

traditionnelles de gardien <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmaciens si la prescription<br />

libre par les IP se réalisait. Ils ont soulevé <strong>des</strong> préoccupations au suj<strong>et</strong> de la<br />

supervision de l'OIIO <strong>et</strong> <strong>des</strong> médicaments que celui-ci a recommandé d'inclure<br />

dans les listes de médicaments désignées pour les infirmières <strong>et</strong> infirmiers.<br />

L'OIIO a préparé pour les IP un proj<strong>et</strong> de norme d'exercice qui contient <strong>des</strong><br />

restrictions <strong>et</strong> <strong>des</strong> conditions relativement à la prescription libre. 478 Le proj<strong>et</strong><br />

de normes d'exercice est très semblable à celui qui existe actuellement. La<br />

norme d'exercice proposée est la suivante :<br />

Proj<strong>et</strong> de norme de pratique : exécution <strong>des</strong> actes autorisés par les<br />

infirmières <strong>et</strong> infirmiers praticiens 479<br />

Dans la réglementation :<br />

Le membre titulaire d'un certificat d'inscription d'infirmière autorisée<br />

ou d'infirmier autorisé de catégorie spécialisée peut déléguer<br />

l'exécution d'un acte autorisé en vertu de l'article 5.1 de la Loi autre<br />

que l'acte autorisé consistant à prescrire <strong>des</strong> médicaments.<br />

L'IP prescrit un médicament uniquement <strong>aux</strong> clients avec qui une<br />

relation avec le patient est établie <strong>et</strong> consignée.<br />

L'IP ne doit pas :<br />

• s'autoprescrire un médicament;<br />

• prescrire un médicament à un membre de sa famille.<br />

475 Evaluation of non-medical prescribing within the Essex <strong>Health</strong> Economy, 2005-2006.<br />

476 Latter, S., Maben, J., Myall, M., Courtnay, M., Young, A. <strong>et</strong> Dunn, N., An Evaluation of Extended Formulary<br />

Independent Nurse Prescribing, Executive Summary of Final Report, programme de recherche sur les politiques du<br />

ministère de la Santé <strong>et</strong> de l'Université de Southampton, 2005.<br />

477 Latter, S., Maben, J., Myall, M. <strong>et</strong> Young, A., « Evaluating Nurse Prescribers’ Education and Continuing<br />

Professional Development for Independent Prescribing Practice: Findings from a National Survey in England »,<br />

Nurse Education Today, 2007, n° 27, pp. 685-696.<br />

478 OIIO, mémoire présenté au CCRPS : Registered Nurse in the Extended Class, Scope of Practice Review,<br />

annexe C.<br />

479 Ibid.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

348


Conclusions<br />

Avant de prescrire un médicament, l'IP utilise les principes du bilan<br />

comparatif <strong>des</strong> médicaments dans un effort de prévention <strong>des</strong> erreurs.<br />

L'IP qui prescrit un médicament :<br />

• se conforme <strong>aux</strong> lois fédérales <strong>et</strong> provinciales;<br />

• fournit une ordonnance soit écrite, soit verbale, le cas échéant;<br />

• consigne le médicament prescrit;<br />

• fournit <strong>des</strong> renseignements sur le médicament au client <strong>et</strong> (ou)<br />

au représentant du client.<br />

Après avoir prescrit un médicament, l'IP :<br />

• surveille <strong>et</strong> consigne la réaction du client à la pharmacothérapie<br />

jusqu'à ce que celui-ci ait obtenu son congé <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de l'IP;<br />

• poursuit, ajuste ou arrête la pharmacothérapie selon la réaction<br />

du client;<br />

• consulte un fournisseur de <strong>soins</strong> de santé compétent lorsque la<br />

réaction du client à la pharmacothérapie n'est pas celle que<br />

prévoyait l'IP.<br />

Quand l'IP poursuit la pharmacothérapie entreprise par un autre<br />

fournisseur de <strong>soins</strong> de santé, il :<br />

• effectue une évaluation continue;<br />

• surveille la réaction du client à la pharmacothérapie;<br />

• ajuste la posologie de la pharmacothérapie, s'il y a lieu;<br />

• consulte un fournisseur de <strong>soins</strong> de santé compétent, s'il y a<br />

lieu.<br />

Dans la norme d'exercice :<br />

Le pouvoir <strong>des</strong> IP de prescrire un médicament est limité au traitement<br />

<strong>des</strong> troubles qu'ils peuvent diagnostiquer, qu'ils peuvent prendre en<br />

charge de façon continue <strong>et</strong> pour lesquels ils peuvent offrir les services<br />

de consultation nécessaires.<br />

Tout compte fait, le CCRPS est d'avis qu'avec la mise en place d'un nouveau<br />

cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments, de nombreuses préoccupations relatives<br />

au processus de réglementation seront réglées. Les catégories de médicaments<br />

seraient désignées dans la réglementation <strong>et</strong> les agents spécifiques seraient<br />

examinés par le biais d'un nouveau processus accéléré.<br />

Le CCRPS <strong>soutien</strong>t que les ajouts de nouvelles catégories de médicaments<br />

dans la réglementation seront relativement rares <strong>et</strong> qu'ils mériteraient un<br />

examen plus approfondi, puisque de telles deman<strong>des</strong> pourraient indiquer que<br />

la profession souhaite modifier son champ d'exercice.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

349


Des normes d'exercice transparentes doivent être en place pour faire en sorte<br />

que seuls les IP possédant <strong>des</strong> connaissances <strong>et</strong> <strong>des</strong> compétences suffisantes<br />

soient en mesure de prescrire un médicament ou une catégorie de<br />

médicaments <strong>et</strong> il s'agit d'une responsabilité clé étant donné le nombre de<br />

sous-spécialités que compte l'exercice de la profession d’IP. Ces normes<br />

d'exercice en matière de prescription de médicaments doivent être élaborées<br />

dans le cadre d'un processus de collaboration, comme cela est recommandé<br />

dans l'examen du champ d'exercice.<br />

Demande n° 4 : aucune limite pour les IP en ce qui concerne<br />

l'administration de substances par voie d'injection ou<br />

d'inhalation<br />

L'OIIO <strong>et</strong> le NPAO recommandent que les restrictions visant l'acte autorisé<br />

qui consiste à administrer <strong>des</strong> substances par voie d'injection ou d'inhalation<br />

soient r<strong>et</strong>irées pour les IP. Actuellement, les IP peuvent administrer par voie<br />

d'injection ou d'inhalation les médicaments qu'ils sont autorisés à prescrire,<br />

mais ils ont besoin d'une ordonnance pour administrer un médicament prescrit<br />

par un autre professionnel de la santé. C<strong>et</strong>te demande était complémentaire à<br />

la demande relative à la prescription libre. 480<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

Étant donné la demande qu'ont présentée les auteurs de la proposition pour<br />

obtenir le plein pouvoir de prescription, on a soutenu que les restrictions<br />

actuelles relatives à l'administration de médicaments <strong>et</strong> de substances par voie<br />

d'injection ou d'inhalation continueraient de limiter la capacité <strong>des</strong> IP à fournir<br />

<strong>des</strong> <strong>soins</strong> 481 .<br />

Conclusions<br />

Le CCRPS ne recommande pas que les IP aient un pouvoir de prescription<br />

libre comme cela a été demandé.<br />

Il recommande que le règlement sur les médicaments pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers soit modifié afin de désigner les<br />

médicaments <strong>et</strong> les substances par catégorie thérapeutique. Les agents<br />

spécifiques que contiennent les catégories thérapeutiques, y compris les<br />

conditions <strong>et</strong> les restrictions dont ils sont assortis, seraient déterminés par le<br />

biais d'un nouveau cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments, mis en œuvre par le<br />

Conseil de l'excellence de la réglementation <strong>des</strong> professions de la santé<br />

(CERPS) proposé sur recommandation d'un nouveau Comité du formulaire<br />

<strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> thérapeutiques (CFMT).<br />

480 Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers, L.O. 1991, chap. 32, alinéa 5.1 (1) 4.<br />

481 NPAO, mémoire présenté au CCRPS : Review of Non-Physician Prescribing and Administration of Drugs,<br />

12 novembre 2008, p. 7.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

350


Autres questions : trousse d'urgence <strong>et</strong> oxygène<br />

Le CCRPS a examiné la nécessité d'une trousse de médicaments d'urgence, ou<br />

« chariot d'urgence » comme il est généralement décrit, pour les IP. Il a<br />

entendu dire au cours <strong>des</strong> consultations avec les ordres <strong>et</strong> d'autres intervenants<br />

que les IP devraient avoir les connaissances <strong>et</strong> les outils nécessaires pour gérer<br />

une situation d'urgence.<br />

Les médicaments d'urgence normalisés sont les suivants :<br />

• oxygène : utilisé à 100 pour cent dans la plupart <strong>des</strong> urgences<br />

médicales (même concentration pour les adultes <strong>et</strong> les enfants);<br />

• adrénaline : utilisée pour les chocs anaphylactiques, les crises<br />

d'asthme graves qui ne répondent pas au salbutamol inhalé <strong>et</strong> les arrêts<br />

cardiaques. Injection intramusculaire (de 0,3 à 0,5 mg) ou<br />

intraveineuse (0,1 mg);<br />

• nitroglycérine : utilisée pour traiter l'angine (douleurs à la poitrine).<br />

Administrée sous la langue (sublinguale) à <strong>des</strong> doses de 0,3 à 0,4 mg;<br />

• diphénhydramine ou chlorphéniramine : utilisée pour les réactions<br />

allergiques modérées ou graves. Administrée par voie intramusculaire<br />

ou intraveineuse à <strong>des</strong> doses de 10 à 50 mg ou de 1 mg/kg chez les<br />

enfants;<br />

• salbutamol : bronchodilatateur pour les bronchospasmes<br />

asthmatiques. Deux bouffées (100 microgrammes/bouffée) ou une<br />

bouffée pour les enfants;<br />

• acide acétylsalicylique : administré lorsqu'une crise cardiaque aiguë<br />

est soupçonnée. De 160 à 325 mg chez les adultes. 482<br />

Le CCRPS conclut qu'une trousse d'urgence devrait être mise à la disposition<br />

<strong>des</strong> IP au besoin dans certains contextes de pratique. L'OIIO devra établir <strong>des</strong><br />

normes, <strong>des</strong> protocoles <strong>et</strong> <strong>des</strong> lignes directrices relatives <strong>aux</strong> pratiques<br />

professionnelles en cas de situations d'urgence, en exigeant notamment que les<br />

membres maintiennent leur accréditation actuelle en réanimation<br />

cardiorespiratoire élémentaire.<br />

Recommandations<br />

Recommandation 1 :<br />

b. que les IP, les IA <strong>et</strong> les IAA soient autorisés à délivrer <strong>des</strong><br />

médicaments qui sont prescrits par un prescripteur autorisé;<br />

c. que l'autorisation soit fondée sur le respect de normes d'exercice<br />

transparentes;<br />

d. que les normes d'exercice relatives à la délivrance de médicaments<br />

soient élaborées par un comité interprofessionnel;<br />

e. que les normes d'exercice soient l'équivalent de celles <strong>des</strong> médecins;<br />

482 Ordre royal <strong>des</strong> chirurgiens dentistes de l'Ontario, Guidelines on the Use of Sedation and General Anaesthesia in<br />

Dental Practice. À distribuer en février 2009. Sous presse <strong>et</strong> cité avec autorisation.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

351


f. que les normes d'exercice répondent <strong>aux</strong> be<strong>soins</strong> thérapeutiques du<br />

patient.<br />

Recommandation 2 :<br />

a. que les IP soient autorisés à composer <strong>et</strong> à vendre <strong>des</strong> médicaments qui<br />

sont prescrits par un prescripteur autorisé;<br />

b. que l'autorisation soit fondée sur le respect de normes d'exercice<br />

transparentes;<br />

c. que les normes d'exercice relatives à la composition <strong>et</strong> à la vente de<br />

médicaments soient élaborées par un comité interprofessionnel;<br />

d. que les normes d'exercice soient l'équivalent de celles <strong>des</strong> médecins.<br />

Recommandation 3 :<br />

b. que le règlement pris en application de la Loi de 1991 sur les<br />

infirmières <strong>et</strong> infirmiers désigne par catégories thérapeutiques les<br />

médicaments que les IP sont autorisés à prescrire;<br />

c. que les agents spécifiques <strong>et</strong> les conditions ou les restrictions dont<br />

doivent être assorties la prescription ou l'administration <strong>des</strong><br />

médicaments compris dans la catégorie soient déterminés par le biais<br />

d'un nouveau cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments;<br />

d. que les normes d'exercice relatives à la prescription de médicaments<br />

soient élaborées par un comité <strong>des</strong> normes interprofessionnelles;<br />

e. que les IP ne soient pas autorisés à déléguer le pouvoir de prescription.<br />

Recommandation 4 :<br />

a. que les IP soient autorisés à prescrire <strong>et</strong> à administrer <strong>des</strong> médicaments<br />

à utiliser dans <strong>des</strong> situations d'urgence;<br />

b. que l'OIIO élabore <strong>des</strong> normes d'exercice supplémentaires relatives<br />

<strong>aux</strong> situations d'urgence.<br />

Recommandation 5 :<br />

que les catégories thérapeutiques de médicaments suivantes soient incluses<br />

dans un règlement sur les médicaments désigné pris en application de la Loi<br />

de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers. Les agents spécifiques <strong>et</strong> les<br />

conditions ou les restrictions dont est assorti le pouvoir seraient établis par le<br />

biais d'un nouveau cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments. D'entrée de jeu, les<br />

agents spécifiques qui pourraient être prescrits, délivrés, vendus <strong>et</strong> composés<br />

comprendraient ceux qui sont énumérés ci-<strong>des</strong>sous :<br />

Catégorie<br />

Catégorie : médicaments<br />

antihistaminiques<br />

Agents spécifiques assortis de conditions<br />

Succinate de doxylamine <strong>et</strong> chlorhydrate de<br />

pyridoxine<br />

Chlorhydrate d'hydroxyzine (préparation orale)<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

352


Catégorie<br />

Catégorie : agents anti-infectieux<br />

Sous-catégorie :<br />

anthelminthiques<br />

Catégorie : agents anti-infectieux<br />

Sous-catégorie : antibactériens<br />

Agents spécifiques assortis de conditions<br />

Mébendazole<br />

Aminosi<strong>des</strong> (sulfate de framycétine)<br />

Céphalosporines (céfixime pour le traitement <strong>des</strong><br />

maladies transmises sexuellement, cefprozil,<br />

ceftriaxone sodique pour le traitement <strong>des</strong><br />

maladies transmises sexuellement, céfuroxime<br />

axétil [préparation orale], céfalexine)<br />

Divers bêta-lactamines<br />

Macroli<strong>des</strong> (azithromycine, clarithromycine<br />

[préparation orale], érythromycine base, estolate<br />

d’érythromycine, éthylsuccinate d’érythromycine,<br />

éthylsuccinate d’érythromycine/sulfisoxazole<br />

acétyle, stéarate d’érythromycine)<br />

Pénicillines (amoxicilline, amoxicilline <strong>et</strong><br />

clavulanate, suspension aqueuse de pénicilline G<br />

procaïnique pour le traitement <strong>des</strong> maladies<br />

transmises sexuellement, benzathine [pénicilline<br />

G] pour le traitement <strong>des</strong> maladies transmises<br />

sexuellement, cloxacilline [préparation orale],<br />

pivampicilline, pénicilline V)<br />

Carbostyryles (ofloxacine, ciprofloxacine à<br />

libération prolongée, ciprofloxacine,<br />

moxifloxacine, lévofloxacine)<br />

Sulfami<strong>des</strong> (triméthoprime <strong>et</strong> sulfaméthoxazole<br />

[préparation orale], sulfacétamide sodique)<br />

Tétracyclines (hyclate de doxycycline,<br />

chlorhydrate de tétracycline [préparation orale],<br />

chlorhydrate de minocycline)<br />

Divers (clindamycine, triméthoprime,<br />

phénazopyridine, chlorhydrate de [infection<br />

urinaire], nitrofurantoïne [divers pour les<br />

infections urinaires], mupirocine)<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

353


Catégorie<br />

Catégorie : agents anti-infectieux<br />

Sous-catégorie : antifongiques<br />

Agents spécifiques assortis de conditions<br />

Ciclopirox<br />

Nitrate de butoconazole<br />

Ciclopirox olamine (shampooing)<br />

Éconazole<br />

Fluconazole (préparation orale) pour le traitement<br />

seulement de la candidose vulvo-vaginale<br />

Métronidazole (préparations orale <strong>et</strong> topique)<br />

Nystatine (préparation orale)<br />

Terconazole<br />

Terbinafine (préparation topique ou préparation<br />

orale pour le traitement de l'onychomycose<br />

seulement)<br />

Catégorie : agents anti-infectieux<br />

Sous-catégorie :<br />

antimycobactériens<br />

Catégorie : agents anti-infectieux<br />

Sous-catégorie : antivir<strong>aux</strong><br />

Sous-sous-catégorie : adamantanes<br />

Catégorie : agents anti-infectieux<br />

Sous-catégorie : antivir<strong>aux</strong><br />

Sous-sous-catégorie : nucléosi<strong>des</strong><br />

<strong>et</strong> nucléoti<strong>des</strong><br />

Catégorie : agents anti-infectieux<br />

Sous-catégorie : divers<br />

Chlorhydrate d’amantadine<br />

Acyclovir<br />

Famciclovir<br />

Phosphate d’oseltamivir<br />

Chlorhydrate de valacyclovir<br />

Zanamivir<br />

Sulfadiazine d'argent<br />

Catégorie : médicaments du<br />

système nerveux autonome<br />

Catégorie : agents pour la<br />

formulation <strong>et</strong> la coagulation<br />

sanguines <strong>et</strong> la thrombose<br />

Sous-catégorie : médicaments<br />

antithrombotiques<br />

Hydrogénosulfate de clopidogrel, renouvellement<br />

seulement<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

354


Catégorie<br />

Catégorie : médicaments<br />

cardiovasculaires<br />

Agents spécifiques assortis de conditions<br />

Hypolipémiants : (pour renouvellement<br />

seulement : atorvastatine, ézétimibe [cholestérol],<br />

fluvastatine, lovastatine, rosuvastatine,<br />

simvastatine, pravastatine)<br />

Hypotenseurs : (pour renouvellement seulement :<br />

acébutolol [béta-bloquant], aténolol, bisoprolol,<br />

labétalol, métoprolol, nadolol, propranolol,<br />

timolol, pindolol, furosémide,<br />

hydrochlorothiazide,<br />

hydrochlorothiazide/amiloride,<br />

hydrochlorothiazide/candésartan,<br />

hydrochlorothiazide/cilazapril,<br />

hydrochlorothiazide/énalapril,<br />

hydrochlorothiazide/éprosartan,<br />

hydrochlorothiazide/irbesartan,<br />

hydrochlorothiazide/lisinopril,<br />

hydrochlorothiazide/losartan,<br />

hydrochlorothiazide/pindolol,<br />

hydrochlorothiazide/quinapril,<br />

hydrochlorothiazide/spironolactone,<br />

hydrochlorothiazide/telmisartan,<br />

hydrochlorothiazide/triamtérène,<br />

hydrochlorothiazide/valsartan,<br />

indapamide [renouvellement seulement contre<br />

l'hypertension],<br />

spironolactone, indapamide, périndoprilindapamide)<br />

Vasodilatateurs : (renouvellement seulement :<br />

dinitrate d'isosorbide [orale <strong>et</strong> sublinguale],<br />

nitroglycérine [sublinguale], nitroglycérine<br />

[transdermique])<br />

Inhibiteurs calciques (renouvellement seulement :<br />

bésylate d'amlodipine [inhibiteur calcique])<br />

Diltiazem, nifédipine, vérapamil à libération<br />

prolongée<br />

Agents rénines-angiotensines : (renouvellement<br />

seulement : bénazépril, candésartan cilexétil,<br />

captopril, cilazapril, maléate d'énalapril, mésylate<br />

d'éprosartan, fosinopril sodique, irbesartan,<br />

lisinopril, losartan potassique, périndopril<br />

erbumine, périndopril erbumine-indapamide<br />

[renouvellement seulement contre l'hypertension],<br />

quinapril, ramipril, telmisartan, trandolapril,<br />

valsartan)<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

355


Catégorie<br />

Catégorie : agents agissant sur le<br />

système nerveux central<br />

Sous-catégorie : analgésiques <strong>et</strong><br />

antipyrétiques<br />

Sous-sous-catégorie : antiinflammatoires<br />

non stéroïdiens<br />

Catégorie : agents agissant sur le<br />

système nerveux central<br />

Sous-catégorie :<br />

anticonvulsivants<br />

Catégorie : agents agissant sur le<br />

système nerveux central<br />

Sous-catégorie : agents<br />

psychotropes<br />

Catégorie : agents agissant sur le<br />

système nerveux central<br />

Sous-catégorie : agents<br />

antimigraineux<br />

Catégorie : agents agissant sur le<br />

système nerveux central<br />

Sous-catégorie : divers<br />

Agents spécifiques assortis de conditions<br />

Célécoxib, renouvellement seulement<br />

Diclofénac sodique <strong>et</strong> misoprostol<br />

Ibuprofène<br />

Kétoprofène<br />

Acide méfénamique<br />

Méloxicam, renouvellement seulement<br />

Naproxène<br />

Naproxène sodique<br />

Carbamazépine, renouvellement seulement<br />

Gabapentine, renouvellement seulement<br />

Phénytoïne, renouvellement seulement<br />

Topiramate, renouvellement seulement<br />

Acide valproïque, renouvellement seulement<br />

Halopéridol, traitement <strong>des</strong> nausées chroniques en<br />

palliation<br />

Amitriptyline, renouvellement seulement<br />

Bupropion, renoncement au tabac<br />

Bupropion, renouvellement seulement d’un<br />

traitement <strong>aux</strong> antidépresseurs<br />

Citalopram, renouvellement seulement<br />

Escitalopram, renouvellement seulement<br />

Fluoxétine, renouvellement seulement<br />

Fluvoxamine, renouvellement seulement<br />

Mirtazapine, renouvellement seulement<br />

Nortriptyline, renouvellement seulement<br />

Paroxétine, renouvellement seulement<br />

Sertraline, renouvellement seulement<br />

Venlafaxine, renouvellement seulement<br />

Almotriptan, renouvellement seulement<br />

Rizatriptan, renouvellement seulement<br />

Naratriptan, renouvellement seulement<br />

Sumatriptan, renouvellement seulement<br />

Zolmitriptan, renouvellement seulement<br />

Bromhydrate de galantamine, renouvellement<br />

seulement<br />

Donépézil, renouvellement seulement<br />

Tartrate hydrogéné de rivastigmine,<br />

renouvellement seulement<br />

Dichlorhydrate de bétahistine, renouvellement<br />

seulement pour le traitement <strong>des</strong> vertiges<br />

récurrents liés au syndrome de Ménière<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

356


Catégorie<br />

Agents spécifiques assortis de conditions<br />

Catégorie : équilibre<br />

électrolytique, calorique <strong>et</strong><br />

hydrique<br />

Catégorie : enzymes<br />

Catégorie : agents pour les voies<br />

respiratoires<br />

Catégorie : préparations pour les<br />

yeux, les oreilles, le nez <strong>et</strong> la<br />

gorge<br />

Sous-catégorie : anti-infectieux<br />

(52:04)<br />

Collagénase<br />

Budésonide-formotérol<br />

Ciclésonide<br />

Béclométhasone<br />

Dipropionate de béclométhasone (inhalateur),<br />

renouvellement seulement<br />

Fumarate dihydraté de budésonide-formotérol,<br />

renouvellement seulement<br />

Fumarate dihydraté de formotérol,<br />

renouvellement seulement<br />

Bromure d'ipratropium, renouvellement<br />

seulement<br />

Bromure d'ipratropium/sulfate de salbutamol,<br />

renouvellement seulement<br />

Montélukast sodique, renouvellement seulement<br />

Salbutamol (inhalateur ou nébulisateur),<br />

renouvellement ou usage en spirométrie<br />

Xinafoate de salmétérol, renouvellement<br />

seulement<br />

Xinafoate de salmétérol/propionate de<br />

fluticasone, renouvellement seulement<br />

Sulfate de terbutaline, renouvellement seulement<br />

Tiotropium bromide monohydrate,<br />

renouvellement seulement<br />

Zafirlukast, renouvellement seulement<br />

Propionate de fluticasone (inhalateur),<br />

renouvellement seulement<br />

Chlorhydrate de ciprofloxacine (suspension<br />

otique)<br />

Sulfate de<br />

framycétine/gramicidine/dexaméthasone (solution<br />

oto-ophtalmique)<br />

Acide fusidique (gouttes ophtalmiques visqueuses<br />

à 1 %)<br />

Sulfate de gentamicine (préparations otiques,<br />

ophtalmiques <strong>et</strong> topiques)<br />

Tobramycine (solution ophtalmique à 0,3 %)<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

357


Catégorie<br />

Catégorie : préparations pour les<br />

yeux, les oreilles, le nez <strong>et</strong> la<br />

gorge<br />

Sous-catégorie : agents antiinflammatoires<br />

Catégorie : médicaments gastrointestin<strong>aux</strong><br />

Catégorie : hormones <strong>et</strong><br />

substituts synthétiques<br />

Sous-catégorie : surrén<strong>aux</strong><br />

Catégorie : hormones <strong>et</strong><br />

substituts synthétiques<br />

Sous-catégorie : contraceptifs<br />

Agents spécifiques assortis de conditions<br />

Phosphate de bétaméthasone sodium <strong>et</strong> sulfate de<br />

gentamicine (solution otique)<br />

Budésonide, renouvellement seulement<br />

Ciclésonide, renouvellement seulement pour le<br />

traitement prophylactique de l’asthme bronchique<br />

répondant <strong>aux</strong> stéroï<strong>des</strong><br />

Chlorhydrate de lévocabastine<br />

Chlorhydrate d'olopatadine<br />

Cromoglycate sodique (préparations<br />

ophtalmiques <strong>et</strong> nasales)<br />

Propionate de fluticasone (vaporisateur nasal)<br />

Orlistat, renouvellement seulement<br />

Esoméprazole, renouvellement seulement<br />

Lansoprazole, renouvellement seulement<br />

Misoprostol<br />

Oméprazole, renouvellement seulement<br />

Pantoprazole (par voie orale), renouvellement<br />

seulement<br />

Rabéprazole, renouvellement seulement<br />

Chlorhydrate de ranitidine (préparation orale)<br />

Surrén<strong>aux</strong> (valérate de bétaméthasone, valérate de<br />

diflucortolone, acétonide de fluocinolone,<br />

flunisolide, acétonide de fluocinolone, pivalate de<br />

fluméthasone/clioquinol, hydrocortisone-17-<br />

valérate, prednicarbate, acétonide de<br />

triamcinolone)<br />

Contraceptifs (œstrogènes <strong>et</strong> acétate de<br />

médroxyprogestérone conjugués, désogestrel <strong>et</strong><br />

éthinylœstradiol, lévonorgestrel, norelgestromine<br />

<strong>et</strong> éthinylœstradiol [timbre transdermique],<br />

estradiol-17 béta [timbre transdermique], acétate<br />

de noréthindrone/éthinylœstradiol, lévonorgestrel<br />

[dispositif intrautérin], mestranol <strong>et</strong><br />

noréthindrone, éthinylœstradiol <strong>et</strong> acétate de<br />

cyprotérone, éthinylœstradiol/drospirénone,<br />

éthinylœstradiol <strong>et</strong> diacétate d'éthynodiol,<br />

éthinylœstradiol/étonogestrel [anneau vaginal],<br />

éthinylœstradiol <strong>et</strong> lévonorgestrel,<br />

éthinylœstradiol <strong>et</strong> noréthindrone,<br />

éthinylœstradiol <strong>et</strong> acétate de noréthindrone,<br />

éthinylœstradiol <strong>et</strong> norgestimate, éthinylœstradiol<br />

<strong>et</strong> norgestrel)<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

358


Catégorie<br />

Catégorie : hormones <strong>et</strong><br />

substituts synthétiques<br />

Sous-catégorie : œstrogènes<br />

Catégorie : hormones <strong>et</strong><br />

substituts synthétiques<br />

Sous-catégorie : agents<br />

antidiabétiques<br />

Catégorie : hormones <strong>et</strong><br />

substituts synthétiques<br />

Sous-catégorie : progestines<br />

Catégorie : hormones <strong>et</strong><br />

substituts synthétiques<br />

Sous-catégorie : agents<br />

thyroïdiens <strong>et</strong> antithyroïdiens<br />

Catégorie : anesthésiques loc<strong>aux</strong><br />

Agents spécifiques assortis de conditions<br />

Œstrogènes (estrogènes conjugués, diénestrol,<br />

estradiol-17 béta [micronisé], estradiol-17 béta<br />

[anneau de silastic], estradiol-17 béta<br />

hémihydraté, acétate d'estradiol-17 béta<br />

noréthindrone, estrone [cône ou crème],<br />

noréthindrone, chlorhydrate de raloxifène,<br />

renouvellement seulement, estropipate [sulfate de<br />

pipérazine-œstrone])<br />

Agents antidiabétiques (renouvellement<br />

seulement : acarbose, chlorhydrate de<br />

m<strong>et</strong>formine, natéglinide [renouvellement<br />

seulement pour le traitement du diabète sucré de<br />

type 2], pioglitazone, répaglinide [renouvellement<br />

seulement pour le traitement du diabète sucré de<br />

type 2], rosiglitazone, gliclazide, glyburide,<br />

insuline)<br />

Progestines (lévonorgestrel, acétate de<br />

médroxyprogestérone [préparation injectable],<br />

progestérone)<br />

Thyroïdien (lévothyroxine sodique,<br />

renouvellement seulement)<br />

Chlorhydrate de lidocaïne, 1 % <strong>et</strong> 2 % avec ou<br />

sans épinéphrine (anesthésique local)<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

359


Catégorie<br />

Catégorie : sérums, toxoï<strong>des</strong> <strong>et</strong><br />

vaccins<br />

Catégorie : agents pour la peau <strong>et</strong><br />

les muqueuses<br />

Agents spécifiques assortis de conditions<br />

VPH<br />

Vaccins antidiphtériques, simples ou combinés<br />

Vaccin contre l'hémophilus influenza de type B<br />

Vaccin antihépatite A<br />

Immunoglobuline anti-hépatite B<br />

Vaccin antihépatite B<br />

Vaccin contre le virus du papillome humain<br />

(VPH)<br />

Vaccin antigrippal<br />

Vaccins contre la rougeole, simples ou combinés<br />

Vaccin antiméningococcique<br />

Vaccin contre les oreillons<br />

Vaccin contre la coqueluche<br />

Vaccin antipneumococcique<br />

Vaccin antipoliomyélitique<br />

Immunoglobuline Rho (D)<br />

Vaccin contre la rubéole<br />

Vaccin antitétanique, simple ou combiné<br />

Immunoglobuline antitétanique<br />

Vaccin contre la varicelle<br />

Acide acétique/chlorure de<br />

benzéthonium/hydrocortisone<br />

Dipropionate de béclométhasone (topique)<br />

Peroxyde de dibenzoyle<br />

Phosphate de clindamycine <strong>et</strong> peroxyde de<br />

dibenzoyle<br />

Clindamycine (préparation topique)<br />

Phosphate de clindamycine (crème vaginale)<br />

Butyrate de clobétasone<br />

Condylline<br />

Érythromycine avec lotion d'alcool éthylique<br />

Érythromycine <strong>et</strong> peroxyde de dibenzoyle<br />

Érythromycine <strong>et</strong> trétinoïne<br />

Acide fusidique (préparation topique)<br />

Hydrocortisone (préparation topique)<br />

Imiquimod<br />

Kétoconazole (préparation topique)<br />

Furoate de mométasone<br />

Résine de podophylline (verrues génitales)<br />

Prednicarbate<br />

Trétinoïne (préparation topique)<br />

Trichloracétique (acide 50-80 %)<br />

Acide dichloracétique 50-80 %<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

360


Catégorie<br />

Agents spécifiques assortis de conditions<br />

Catégorie : vitamines Cyanocobalamine (vitamine B12)<br />

Acide folique<br />

PregVit<br />

Catégorie : inhibiteurs de<br />

réabsorption osseuse<br />

Catégorie : médicaments<br />

d'urgence<br />

Alendronate monosodique, renouvellement<br />

seulement<br />

Étidronate disodique/carbonate de calcium,<br />

renouvellement seulement<br />

Chlorhydrate de raloxifène, renouvellement<br />

seulement<br />

Risédronate sodique sous forme<br />

d’hémipentahydrate, renouvellement seulement<br />

Oxygène<br />

Épinéphrine<br />

Chlorhydrate de diphénhydramine (préparation<br />

injectable) en cas d’urgence<br />

Nitroglycérine<br />

Nitroglycérine, comprimé sublingual ou<br />

vaporisateur en cas d’urgence<br />

Salbutamol<br />

Bromure d’ipratropium (inhalateur ou nébuliseur)<br />

en cas d’urgence<br />

Diazépam (préparation injectable) en cas<br />

d'urgence<br />

Lorazépam (préparations orales, injectables <strong>et</strong><br />

sublinguales) en cas d'urgence<br />

Propositions de mise en œuvre<br />

Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ses recommandations, le CCRPS propose<br />

d'apporter les modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements :<br />

Que l'article 4 de la Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers soit<br />

modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

Actes autorisés<br />

4. Dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier,<br />

un membre est autorisé, sous réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong><br />

restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à<br />

accomplir les actes suivants :<br />

1. Délivrer un médicament qui a été prescrit par un<br />

membre d'un ordre ayant le pouvoir de rédiger une<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

361


ordonnance au sens de la Loi de 1991 sur les<br />

professions de la santé réglementées.<br />

2. Que l'article 5 de la Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers<br />

soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

5. (1) Le membre ne doit pas pratiquer d’intervention en vertu<br />

de la disposition 1, 2, 3 ou 4 de l'article 4 à moins, selon le cas :<br />

a) que la pratique de l’intervention par le membre ne soit<br />

permise par les règlements <strong>et</strong> que le membre ne la pratique<br />

conformément <strong>aux</strong> règlements;<br />

b) que l’intervention ne soit ordonnée par une personne<br />

autorisée à la pratiquer par l’article 5.1 de la présente loi ou par<br />

la Loi de 1991 sur les podologues, la Loi de 1991 sur les<br />

dentistes, la Loi de 1991 sur les médecins ou la Loi de 1991 sur<br />

les sages-femmes.<br />

(1.1) Le membre accomplit les actes autorisés en vertu de la<br />

disposition 5 de l’article 4 conformément <strong>aux</strong> exigences<br />

prescrites dans les règlements.<br />

Champ d'exercice individuel <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

infirmiers<br />

(1.2) Il incombe au membre de déterminer les limites de ses<br />

étu<strong>des</strong> préparatoires <strong>et</strong> de ses compétences <strong>et</strong> de résoudre les<br />

questions qui dépassent son expertise en consultant d'autres<br />

professionnels de la santé ou en aiguillant les <strong>patients</strong> vers eux.<br />

Motifs perm<strong>et</strong>tant de conclure à une faute professionnelle<br />

(2) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un<br />

membre a commis une faute professionnelle non seulement<br />

d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code <strong>des</strong><br />

professions de la santé, mais également si le membre<br />

contrevient au paragraphe (1), (1.1) ou (1.2).<br />

3. Que la disposition 3 de l'article 5.1 de la Loi de 1991 sur les<br />

infirmières <strong>et</strong> infirmiers soit abrogée <strong>et</strong> remplacée par ce qui suit :<br />

Actes autorisés exécutés par certaines infirmières<br />

autorisées ou certains infirmiers autorisés<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

362


5.1 (1) Dans l’exercice de la profession d’infirmière ou<br />

d’infirmier, le membre qui est une infirmière autorisée ou un<br />

infirmier autorisé <strong>et</strong> qui est titulaire d’un certificat d’inscription<br />

supérieur est autorisé, sous réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong><br />

restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à<br />

accomplir les actes suivants en plus de ceux qu’il est autorisé à<br />

accomplir en vertu de l’article 4 :<br />

3. Prescrire un médicament que le membre peut prescrire en<br />

vertu <strong>des</strong> règlements.<br />

3.1 Vendre ou composer un médicament qui a été prescrit<br />

par un membre d'un ordre ayant le pouvoir de rédiger une<br />

ordonnance au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la<br />

santé réglementées.<br />

4. Que l'article 5.1 de la Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers<br />

soit modifié par l'ajout <strong>des</strong> paragraphes suivants :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

5.1 (1.1) Le membre accomplit les actes autorisés en vertu de<br />

la disposition 3 ou 3.1 de l’article 5.1 conformément <strong>aux</strong><br />

exigences prescrites dans les règlements pris en application de<br />

la présente Loi ou de la Loi de 1991 sur les professions de la<br />

santé réglementées.<br />

5.2 Il incombe à l'infirmière praticienne ou à l'infirmier<br />

praticien de déterminer les limites de ses connaissances <strong>et</strong> de<br />

son expérience <strong>et</strong> de consulter d'autres fournisseurs de <strong>soins</strong> de<br />

santé ou leur confier ses <strong>patients</strong> en vue de résoudre certains<br />

problèmes qui dépassent son expertise.<br />

5. Que l'article 14 de la Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers soit<br />

abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Règlements<br />

14. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur<br />

en conseil <strong>et</strong> après examen du ministre, le conseil peut, par<br />

règlement :<br />

a) prescrire <strong>des</strong> interventions pour les be<strong>soins</strong> de la<br />

disposition 1 de l’article 4;<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

363


) perm<strong>et</strong>tre à <strong>des</strong> membres de pratiquer une intervention en<br />

vertu de l’alinéa 5 (1) a) <strong>et</strong> régir la pratique de c<strong>et</strong>te<br />

intervention, notamment en prescrivant la catégorie de<br />

membres qui peuvent la pratiquer <strong>et</strong> en prévoyant que c<strong>et</strong>te<br />

intervention ne puisse être pratiquée qu’avec l’autorisation<br />

d’un membre désigné ou d’un membre appartenant à une<br />

catégorie prescrite;<br />

b.1) régir la prescription, la composition, la préparation ou la<br />

vente de médicaments par les membres <strong>et</strong> exiger d’eux qu’ils<br />

tiennent les registres prescrits <strong>et</strong> qu’ils fournissent au ministre<br />

<strong>des</strong> rapports renfermant les renseignements prescrits<br />

concernant la prescription, la composition, la préparation ou la<br />

vente de médicaments;<br />

c) prescrire les formes d’énergie dont un membre peut<br />

ordonner l’application pour les be<strong>soins</strong> de la disposition 2 du<br />

paragraphe 5.1 (1) <strong>et</strong> prescrire les fins <strong>aux</strong>quelles ou les<br />

circonstances dans lesquelles la forme d’énergie peut être<br />

appliquée.<br />

6. Que le Règlement de l'Ontario 275/94 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers (Général) soit modifié par l'ajout du<br />

paragraphe suivant :<br />

5 (4) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est<br />

assorti le certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire<br />

qui pratique une intervention en vertu de la disposition 5 de<br />

l'article 4 de la Loi ou de la disposition 3.1 de l'article 5.1 de la<br />

Loi doit s’assurer que l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes<br />

d'exercice établies <strong>et</strong> publiées de temps à autre par l’ordre.<br />

7. Que l'article 16 de la PARTIE III (actes autorisés) du Règlement de<br />

l'Ontario 275/94 pris en application de la Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong><br />

infirmiers (Général) soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

16 a) Pour l'application du présent alinéa, la « liste de<br />

médicaments » a le sens que donne à ce terme la Loi de 1991<br />

sur les professions de la santé réglementées.<br />

b) Le membre peut prescrire les catégories de médicaments<br />

suivantes <strong>aux</strong> termes de la disposition 3 de l'article 5.1 :<br />

1. médicaments antihistaminiques;<br />

2. agents anti-infectieux;<br />

3. médicaments du système nerveux autonome;<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

364


4. agents pour la formulation <strong>et</strong> la coagulation sanguines<br />

<strong>et</strong> la thrombose – médicaments antithrombotiques;<br />

5. médicaments cardiovasculaires;<br />

6. agents agissant sur le système nerveux central –<br />

analgésiques <strong>et</strong> antipyrétiques – anti-inflammatoires non<br />

stéroïdiens, anticonvulsivants, agents psychotropes, agents<br />

antimigraineux, divers;<br />

7. médicaments pour l'équilibre électrolytique, calorique<br />

<strong>et</strong> hydrique;<br />

8. enzymes;<br />

9. agents pour les voies respiratoires;<br />

10. préparations pour les yeux, les oreilles, le nez <strong>et</strong> la<br />

gorge – agents anti-infectieux <strong>et</strong> anti-inflammatoires;<br />

11. médicaments gastro-intestin<strong>aux</strong>;<br />

12. hormones <strong>et</strong> substituts synthétiques – surrén<strong>aux</strong>,<br />

contraceptifs, œstrogènes, agents antidiabétiques,<br />

progestines, agents thyroïdiens <strong>et</strong> antithyroïdiens;<br />

13. anesthésiques loc<strong>aux</strong>;<br />

14. sérums, toxoï<strong>des</strong> <strong>et</strong> vaccins;<br />

15. agents pour la peau <strong>et</strong> les muqueuses;<br />

16. vitamines;<br />

17. inhibiteurs de réabsorption osseuse;<br />

18. médicaments d'urgence.<br />

c) Le membre peut prescrire seulement les médicaments <strong>des</strong><br />

catégories désignées à l'alinéa 16 b) qui sont énumérés dans la<br />

liste de médicaments <strong>et</strong> doit prescrire ou utiliser ces<br />

médicaments conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions<br />

prévues dans la liste de médicaments.<br />

d) Le membre peut prescrire ou administrer tout médicament<br />

ou toute substance pouvant être légalement ach<strong>et</strong>é ou acquis<br />

sans ordonnance.<br />

8. Que l'article 19 de la PARTIE III (actes autorisés) <strong>et</strong> les annexes 2 <strong>et</strong> 3 du<br />

Règlement de l'Ontario 275/94 pris en application de la Loi de 1991 sur<br />

les infirmières <strong>et</strong> infirmiers (dispositions générales) soient abrogés.<br />

9. Que le Règlement de l'Ontario 275/94 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers (Général) soit modifié par l'ajout <strong>des</strong><br />

articles suivants :<br />

PARTIE V<br />

NORMES D'EXERCICE<br />

30. L’ordre élabore, établit <strong>et</strong> tient à jour <strong>des</strong> normes d'exercice<br />

relatives <strong>aux</strong> interventions pratiquées en vertu de la<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

365


disposition 5 de l'article 4 de la Loi ou de la disposition 3.1 de<br />

l'article 5.1 de la Loi.<br />

31. Les normes d'exercice dont il est question à l’article 30 sont<br />

élaborées sur recommandation du Comité <strong>des</strong> normes de la<br />

profession infirmière.<br />

32. Pour les be<strong>soins</strong> de l’article 31, l’ordre crée le Comité <strong>des</strong><br />

normes de la profession infirmière dont il est question à<br />

l’article 31 <strong>et</strong> nomme les membres du Comité <strong>des</strong> normes de la<br />

profession infirmière, qui comprend au moins un(e) ou<br />

plusieurs :<br />

a) membres du conseil;<br />

b) membres de l’ordre (incluant <strong>des</strong> praticiens <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

enseignants);<br />

c) personnes qui ne sont pas <strong>et</strong> qui n’ont jamais été membres<br />

de l’ordre ou du conseil;<br />

d) membres de l’Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de<br />

l'Ontario approuvés par c<strong>et</strong> ordre, qui pratiquent la<br />

médecine familiale;<br />

e) membres de l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre.<br />

33. L’ordre affiche ce qui suit sur son site Web :<br />

a) les normes d'exercice dont il est question à l’article 30;<br />

b) une liste <strong>des</strong> membres autorisés à pratiquer une intervention<br />

en vertu de la disposition 5 de l'article 4 de la Loi ou de la<br />

disposition 3.1 de l'article 5.1 de la Loi.<br />

10. Que le Règlement de l'Ontario 799/93 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers (Faute professionnelle) soit modifié<br />

par l'ajout <strong>des</strong> articles suivants :<br />

1.1 Outrepasser le champ d'exercice de la profession.<br />

11.1 Recommander ou prescrire <strong>des</strong> services inutiles.<br />

11.2 Prescrire, préparer, vendre, composer ou administrer un<br />

médicament ou une substance à <strong>des</strong> fins irrégulières ou faire<br />

toute autre utilisation irrégulière du pouvoir de prescrire, de<br />

préparer, de vendre, de composer ou d'administrer <strong>des</strong><br />

médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> substances.<br />

11.3 Faire l'obj<strong>et</strong> du r<strong>et</strong>rait ou de la restriction de droits ou de<br />

privilèges en vertu de la Loi réglementant certaines drogues <strong>et</strong><br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

366


autres substances (Canada) ou de la Loi sur les aliments <strong>et</strong><br />

drogues (Canada) ou <strong>des</strong> règlements pris en application de<br />

l'une ou l'autre de ces lois, à moins que le membre en ait luimême<br />

fait la demande.<br />

11.4 Contrevenir, dans l'exercice de la profession infirmière, à<br />

toute loi fédérale ou provinciale ou tout règlement municipal à<br />

l'égard de la distribution, de la vente, de la prescription ou de la<br />

préparation de tout médicament ou mélange de médicaments.<br />

12.1 Traiter ou tenter de traiter une affection que le membre<br />

savait ou qu'il aurait dû savoir être au-delà de son expertise ou<br />

de ses compétences.<br />

11. Que les articles 1, 2, 12 <strong>et</strong> 18 du Règlement de l'Ontario 799/93 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers (Faute<br />

professionnelle) soient abrogés <strong>et</strong> remplacés par ce qui suit :<br />

1. Contrevenir <strong>aux</strong> normes d'exercice de la profession ou être<br />

incapable d’y satisfaire.<br />

2. Déléguer un acte prévu à l'article 4 ou 5.1 de la Loi en<br />

contravention de l'article 5 de la Loi ou déléguer un acte prévu<br />

à la disposition 3.1 de l'article 5.1 de la Loi.<br />

12. Ne pas conseiller au client de consulter un médecin ou un<br />

autre professionnel de la santé réglementé lorsque le membre<br />

reconnaît, ou devrait reconnaître, une affection qui dépasse sa<br />

compétence ou son expérience ou qui nécessite une telle<br />

consultation pour assurer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> adéquats au client.<br />

18. Contrevenir <strong>aux</strong> conditions ou <strong>aux</strong> restrictions assorties au<br />

certificat d’inscription du membre.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

367


CHAPITRE 13<br />

PRESCRIPTION ET UTILISATION DE MEDICAMENTS DANS LA<br />

PROFESSION D'OPTOMETRISTE<br />

Introduction <strong>et</strong> portée de l'examen réalisé par le CCRPS<br />

L'Ordre <strong>des</strong> optométristes de l'Ontario (OOO) <strong>et</strong> l'Association <strong>des</strong> optométristes de<br />

l'Ontario (AOO) ont soumis <strong>des</strong> réponses à l'examen du CCRPS relatif à la<br />

prescription <strong>et</strong> à l'utilisation de médicaments par <strong>des</strong> professionnels de la santé<br />

autres que les médecins. Le CCRPS a examiné attentivement chacun de ces<br />

mémoires ainsi que les résultats <strong>des</strong> recherches <strong>et</strong> <strong>des</strong> consultations pour formuler<br />

ses recommandations.<br />

Contexte<br />

Réglementation actuelle <strong>des</strong> optométristes<br />

En Ontario, les services de <strong>soins</strong> oculaires sont fournis par <strong>des</strong> opticiens, <strong>des</strong><br />

optométristes, <strong>des</strong> ophtalmologistes <strong>et</strong> <strong>des</strong> médecins de famille. Ces professions ont<br />

<strong>des</strong> champs d'exercice qui se chevauchent <strong>et</strong> se partagent certains pouvoirs pour<br />

exécuter les actes autorisés. Par exemple, les opticiens <strong>et</strong> les optométristes sont<br />

autorisés à délivrer <strong>des</strong> lun<strong>et</strong>tes; cependant, seuls les optométristes <strong>et</strong> les médecins<br />

peuvent effectuer <strong>des</strong> examens compl<strong>et</strong>s de la vue <strong>et</strong> prescrire <strong>des</strong> lun<strong>et</strong>tes.<br />

Les optométristes sont <strong>des</strong> professionnels <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé primaires qui jouent un<br />

rôle de premier plan dans les <strong>soins</strong> de la vue pour un bon nombre d'Ontariens <strong>et</strong><br />

d'Ontariennes <strong>et</strong> ils sont souvent le premier professionnel qu'une personne consulte<br />

lorsqu'elle a <strong>des</strong> problèmes oculaires. De nombreux nouve<strong>aux</strong> <strong>patients</strong> consultent<br />

un optométriste après avoir éprouvé de la fatigue oculaire ou une vision trouble <strong>et</strong><br />

quittent le cabin<strong>et</strong> en possession d'une ordonnance ou d'un instrument pour corriger<br />

<strong>des</strong> troubles réfractifs courants comme la myopie. D'autres peuvent recevoir un<br />

diagnostic <strong>et</strong> un traitement pour <strong>des</strong> troubles sensoriels ou oculomoteurs plus graves<br />

<strong>et</strong> <strong>des</strong> dysfonctions de l'œil <strong>et</strong> du système optique. Les optométristes jouent<br />

également un rôle clé dans la prévention <strong>des</strong> maladies en effectuant <strong>des</strong> examens de<br />

la vue annuels. Ils offrent <strong>des</strong> services <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> de tous âges, à toutes les étapes<br />

de leur vie.<br />

Il y a environ 1 500 optométristes qui exercent actuellement leur profession en<br />

Ontario <strong>et</strong> ils voient près de trois millions d'Ontariens <strong>et</strong> d'Ontariennes chaque<br />

année. 483, 484,<br />

485 Ils ont tendance à travailler seuls en pratique privée. Certains<br />

483 Association <strong>des</strong> optométristes de l'Ontario, mémoire présenté au Conseil consultatif de réglementation <strong>des</strong><br />

professions de la santé, avril 2005, p. 10. L'AOO comptait 1 560 membres le 31 décembre 2007. Il s'agit d'une<br />

augmentation par rapport <strong>aux</strong> 1 505 membres recensés le 31 décembre 2006 comme en fait foi le rapport annuel de<br />

2007 de l'Ordre <strong>des</strong> optométristes de l'Ontario, p. 14.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

368


optométristes exercent leur profession en collaboration avec <strong>des</strong> ophtalmologistes<br />

afin de fournir <strong>des</strong> <strong>soins</strong> pré <strong>et</strong> post-opératoires <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> souffrant de cataractes<br />

<strong>et</strong> à ceux qui doivent subir une chirurgie réfractive; d'autres exercent leur profession<br />

dans <strong>des</strong> centres de santé communautaire <strong>et</strong> <strong>des</strong> maisons de <strong>soins</strong> infirmiers, alors<br />

que d'autres collaborent généralement avec <strong>des</strong> ophtalmologistes <strong>et</strong> d'autres<br />

486, 487<br />

professionnels de la santé dans le cadre d'ententes de <strong>soins</strong> partagés.<br />

L'OOO est l'organisme d'autoréglementation de la profession. L'AOO est<br />

l'association professionnelle à adhésion facultative qui représente les intérêts de ses<br />

membres.<br />

Champ d'exercice<br />

La Loi de 1991 sur les optométristes décrit l'exercice de l'optométrie comme<br />

suit :<br />

L’évaluation de l'œil <strong>et</strong> du système optique, ainsi que le diagnostic,<br />

le traitement <strong>et</strong> la prévention <strong>des</strong> m<strong>aux</strong> suivants :<br />

a) les troubles de réfraction;<br />

b) les troubles <strong>et</strong> dysfonctions oculomoteurs <strong>et</strong> sensoriels de l'œil <strong>et</strong><br />

du système optique;<br />

c) les maladies prescrites. 488<br />

Actes autorisés<br />

Dans l’exercice de l’optométrie, un membre est autorisé, sous réserve <strong>des</strong><br />

conditions <strong>et</strong> restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les<br />

actes suivants :<br />

1. Communiquer les diagnostics attribuant les symptômes que<br />

présentent <strong>des</strong> personnes à <strong>des</strong> troubles de réfraction, à <strong>des</strong><br />

troubles oculomoteurs ou sensoriels de l'œil ou du système<br />

optique, ou à <strong>des</strong> maladies prescrites.<br />

2. Appliquer <strong>des</strong> formes d’énergie prescrites.<br />

2.1 Prescrire les médicaments désignés dans les règlements.<br />

3. Prescrire ou préparer, dans le cas de troubles visuels ou<br />

oculaires, <strong>des</strong> appareils de correction visuelle pour les<br />

malvoyants, <strong>des</strong> verres de contact ou <strong>des</strong> lun<strong>et</strong>tes. 489<br />

Les membres de l'OOO ont été autorisés à prescrire <strong>des</strong> médicaments en vertu <strong>des</strong><br />

modifications de 2007 apportées à la Loi de 1991 sur les optométristes.<br />

484 Ordre <strong>des</strong> optométristes de l'Ontario, mémoire présenté au CCRPS, novembre 2008, p. 11.<br />

485 Mémoire de l'AOO présenté au CCRPS, avril 2005, p. 5.<br />

486 Mémoire de l'OOO présenté au CCRPS, novembre 2008, p. 11.<br />

487 Mémoire de l'OOO présenté au CCRPS, novembre 2008, pp. 6 <strong>et</strong> 13.<br />

488 Loi de 1991 sur les optométristes, article 3.<br />

489 Ibid., article 4.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

369


Règlements<br />

Médicaments prescrits<br />

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil <strong>et</strong> après examen<br />

par le ministre, le conseil de l'OOO peut, par règlement : a) préciser les<br />

médicaments <strong>aux</strong>quels un membre peut avoir recours dans l’exercice de la<br />

profession de l’optométrie <strong>et</strong> b) désigner <strong>des</strong> médicaments <strong>aux</strong> fins de prescription.<br />

Les règlements peuvent préciser ou désigner <strong>des</strong> médicaments distincts ou <strong>des</strong><br />

catégories de médicaments.<br />

Les optométristes sont autorisés à utiliser certains agents diagnostiques<br />

pharmaceutiques (ADP) plutôt que <strong>des</strong> médicaments sur ordonnance par règlement<br />

pris en application de la Loi sur la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

pharmacies (LRMP) 490 .<br />

Les médicaments suivants peuvent être utilisés dans l'exercice de l'optométrie <strong>aux</strong><br />

fins indiquées ci-<strong>des</strong>sous :<br />

1. anesthésiques topiques : proparacaïne à un maximum de 0,5 pour<br />

cent <strong>et</strong> benoxinate à un maximum de 0,4 pour cent pour faciliter la<br />

mesure de la pression intra-oculaire ainsi que l'application <strong>des</strong><br />

verres de contact;<br />

2. mydriatique : tropicamide à un maximum de 0,5 pour cent pour<br />

faciliter l'observation du fond de l'œil lorsque cela s'avère<br />

cliniquement nécessaire;<br />

3. cycloplégique : chlorhydrate de cyclopentolate à un maximum de<br />

0,5 pour cent pour déterminer l'état réfractif de l'œil lorsque cela<br />

s'avère cliniquement nécessaire.<br />

Le pouvoir <strong>des</strong> optométristes de prescrire <strong>des</strong> médicaments à <strong>des</strong> fins de traitement<br />

a été accordé en 2007. Les règlements ne contiennent pas encore de liste de<br />

médicaments ou <strong>des</strong> catégories de médicaments désignés que les optométristes<br />

peuvent prescrire.<br />

Maladies prescrites<br />

La réglementation prévoit <strong>des</strong> maladies prescrites <strong>aux</strong>quelles fait référence l'énoncé<br />

du champ d'exercice. L'article 21 de la partie VIII du Règlement 119/94 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les optométristes définit les « maladies<br />

prescrites » comme suit :<br />

1. En matière de diagnostic <strong>et</strong> de prévention, les maladies de l'œil <strong>et</strong><br />

du système optique qui peuvent être déterminées par les résultats<br />

d'un bilan oculo-visuel.<br />

2. En matière de traitement, les maladies de l'œil <strong>et</strong> du système<br />

optique qui peuvent être traitées par d'autres moyens que la<br />

490 Optométrie, R.R.O. 1990, Règl. 550. http://canlii.org/on/laws/regu/1990r.550/20080821/whole.html.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

370


prescription de médicaments ou la pratique d'une intervention<br />

chirurgicale. 491<br />

Pour les be<strong>soins</strong> de l'acte autorisé qui consiste à « communiquer un diagnostic »,<br />

l'article 22 de la partie VIII du Règlement 119/94 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les optométristes définit les « maladies prescrites » comme suit :<br />

Pour l'application de la disposition 1 de l'article 4 de la Loi de 1991 sur<br />

les optométristes, une « maladie prescrite » est une maladie qui se<br />

manifeste dans l'œil <strong>et</strong> le système optique <strong>et</strong> se limite à ceux-ci <strong>et</strong> qui<br />

est déterminée par les résultats d'un bilan oculo-visuel. 492<br />

Étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> maintien <strong>des</strong> compétences<br />

Il y a deux écoles d'optométrie au Canada – l'Université de Waterloo <strong>et</strong> l'Université<br />

de Montréal. Tout comme les 17 écoles <strong>des</strong> États-Unis, les deux écoles canadiennes<br />

sont agréées par l'Accreditation Council on Optom<strong>et</strong>ric Education (ACOE). Le<br />

programme d'étu<strong>des</strong> qu’offrent ces écoles comprend un vol<strong>et</strong> théorique de même<br />

qu'un vol<strong>et</strong> clinique.<br />

Les optométristes obtiennent leur doctorat en optométrie après avoir réussi un<br />

programme professionnel de quatre ans. Les diplômés possèdent les compétences<br />

nécessaires pour gérer sur le plan thérapeutique les problèmes oculaires, notamment<br />

les maladies de la surface de l'œil, les infections de l'œil <strong>et</strong> <strong>des</strong> paupières,<br />

l'inflammation <strong>et</strong> la douleur oculaires, les allergies oculaires <strong>et</strong> le glaucome. Les<br />

diplômés <strong>des</strong> deux écoles canadiennes peuvent exercer l'optométrie dans tous les<br />

territoires de compétence canadiens <strong>et</strong> américains, y compris ceux dans lesquels les<br />

optométristes sont autorisés à prescrire <strong>des</strong> médicaments.<br />

Toutes les écoles <strong>et</strong> tous les collèges d'optométrie en Amérique du Nord sont<br />

agréés par l'ACOE. Afin d'être agréés, les programmes menant au diplôme en<br />

optométrie doivent offrir un vol<strong>et</strong> didactique <strong>et</strong> un vol<strong>et</strong> clinique suffisants<br />

pour satisfaire <strong>aux</strong> exigences d'inscription du territoire de compétence ayant le<br />

champ d'exercice le plus large. L'OOO a adopté la norme largement acceptée<br />

<strong>aux</strong> États-Unis <strong>et</strong> dans les autres territoires de compétence canadiens pour les<br />

optométristes en exercice : un cours de 100 heures en thérapeutique oculaire<br />

qui est constitué de vol<strong>et</strong>s didactique <strong>et</strong> clinique ainsi que d'un examen. 493<br />

L'école d'optométrie de Waterloo offre deux cours relatifs à la préparation à la<br />

prescription de médicaments : introduction à la pharmacologie clinique <strong>et</strong><br />

pharmacologie clinique oculaire. L'introduction à la pharmacologie clinique<br />

comprend l'étude <strong>des</strong> principes génér<strong>aux</strong> de pharmacocinétique <strong>et</strong> de<br />

pharmacodynamique ainsi que l'application de ces théories <strong>aux</strong> divers<br />

systèmes de l'organisme. La pharmacologie clinique oculaire m<strong>et</strong> l'accent sur<br />

les principes pharmacologiques <strong>et</strong> thérapeutiques de l'absorption <strong>des</strong><br />

médicaments à la suite d'une application topique, dont la distribution, le<br />

491 Règlement de l'Ontario 152/97, article 1.<br />

492 Ibid.<br />

493 OOO, mémoire présenté au CCRPS, novembre 2008, p. 6.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

371


métabolisme, les mécanismes d'intervention <strong>et</strong> l'élimination <strong>des</strong> tissus<br />

oculaires.<br />

Les diplômés doivent réussir un examen d'admission à la profession,<br />

l'évaluation canadienne standardisée en optométrie (ÉCSO), que toutes les<br />

provinces exigent, notamment celles où les optométristes sont autorisés à<br />

prescrire <strong>des</strong> médicaments. L'ÉCSO est un examen axé sur les compétences<br />

qui contient <strong>des</strong> sections perm<strong>et</strong>tant d'évaluer les connaissances, les<br />

compétences <strong>et</strong> la capacité de jugement <strong>des</strong> candidats en ce qui a trait à la<br />

gamme de services fournis par les optométristes, dont la prescription de<br />

médicaments.<br />

L'OOO exige que ses membres participent régulièrement à un programme de<br />

formation continue. Les membres sont actuellement tenus de participer à une<br />

formation continue d'au moins 60 heures tous les trois ans. En raison de<br />

l'octroi récent du pouvoir de prescription, le conseil de l'OOO a accru les<br />

exigences en matière de formation continue. Dès 2009, les optométristes<br />

devront suivre 70 heures de formation continue; au moins 20 de ces heures<br />

doivent porter sur le diagnostic ou la prise en charge <strong>des</strong> maladies oculaires ou<br />

<strong>des</strong> troubles systémiques connexes. 494<br />

Deman<strong>des</strong> de modification<br />

Demande n° 1 : règlement sur les médicaments désignés<br />

En 2007, la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé a modifié la<br />

Loi de 1991 sur les optométristes afin d'y inclure l'acte autorisé qui consiste à<br />

prescrire <strong>des</strong> médicaments désignés. À la suite <strong>des</strong> modifications apportées à<br />

la Loi, l'OOO a, en mai 2008, soumis au ministre pour examen une liste de<br />

médicaments proposés à inclure dans le règlement sur les médicaments. Dans<br />

son mémoire, l'OOO a proposé une liste de catégories de médicaments à<br />

application topique (anti-infectieux, anti-inflammatoires, mydriatiques,<br />

cycloplégiques, antiallergiques, décongestionnants, larmes artificielles,<br />

lubrifiants oculaires, sécrétagogues <strong>et</strong> anti-infectieux administrés par voie<br />

orale pour le traitement <strong>des</strong> infections de la cornée <strong>et</strong> <strong>des</strong> paupières). Les<br />

optométristes sont actuellement en attente de l'approbation <strong>des</strong> catégories de<br />

médicaments qui seront désignées dans la réglementation. Les catégories qui<br />

sont présentement à l'étude au ministère ne comprennent pas les médicaments<br />

qui traitent le glaucome.<br />

Le proj<strong>et</strong> de règlement qui a été soumis perm<strong>et</strong>trait <strong>aux</strong> optométristes de<br />

prescrire les catégories de médicaments suivantes :<br />

Application topique<br />

1. les anti-infectieux;<br />

2. les anti-inflammatoires;<br />

494 Ibid., p. 7.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

372


3. les mydriatiques;<br />

4. les cycloplégiques;<br />

5. les antiallergiques;<br />

6. les décongestionnants;<br />

7. les larmes artificielles, les lubrifiants oculaires <strong>et</strong> les sécrétagogues.<br />

Voie orale<br />

1. les anti-infectieux pour le traitement <strong>des</strong> infections de la cornée <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> paupières.<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

Il y a un nombre croissant d'optométristes en Ontario, dont un bon nombre<br />

travaillent dans de p<strong>et</strong>ites collectivités, prodiguant <strong>des</strong> <strong>soins</strong> dans <strong>des</strong> régions<br />

où de nombreux Ontariens <strong>et</strong> Ontariennes peuvent avoir de la difficulté à<br />

consulter un médecin de premier recours. Le fait d'avoir la capacité de<br />

prescrire les catégories de médicaments déterminées par l'OOO perm<strong>et</strong>trait<br />

<strong>aux</strong> optométristes de prendre en charge les <strong>soins</strong> de la vue sans passer par<br />

l'étape intermédiaire d'aiguiller le patient vers un médecin pour se faire<br />

prescrire un traitement.<br />

Lorsque les modifications apportées à la Loi <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements entreront en<br />

vigueur, les optométristes affirment qu'ils seront mieux en mesure d'exercer<br />

leur profession à la pleine mesure de leur formation <strong>et</strong> de leurs compétences.<br />

Les <strong>patients</strong> auront un meilleur accès <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> de santé efficaces <strong>et</strong><br />

sécuritaires prodigués par <strong>des</strong> professionnels autorisés à prescrire <strong>des</strong><br />

médicaments <strong>et</strong> pourront recevoir <strong>des</strong> traitements dans de meilleurs délais. La<br />

consultation de deux médecins dans le seul but d'obtenir une ordonnance à la<br />

suite d'un aiguillage sera évitée. Cela est particulièrement important dans les<br />

régions rurales <strong>et</strong> éloignées, où il peut y avoir <strong>des</strong> r<strong>et</strong>ards considérables avant<br />

qu'un autre professionnel ayant <strong>des</strong> droits de prescription puisse voir le<br />

patient.<br />

Les auteurs de la proposition ont déclaré que les directives médicales ou les<br />

modèles de délégation n'ont pas été employés dans le domaine de l'optométrie<br />

en Ontario, puisque le modèle d'aiguillage est généralement plus utilisé. Les<br />

optométristes indiquent qu'ils entr<strong>et</strong>iennent de bonnes relations de travail avec<br />

les médecins relativement <strong>aux</strong> aiguillages <strong>et</strong> que, lorsque les pouvoirs de<br />

prescription <strong>des</strong> optométristes seront en vigueur, les affections graves<br />

continueront d'être renvoyées <strong>aux</strong> médecins. Cela laissera davantage de temps<br />

<strong>aux</strong> spécialistes hautement qualifiés de traiter les <strong>patients</strong> souffrant<br />

d'affections complexes. 495<br />

Le processus d'aiguillage est un facteur important dans la prise en charge <strong>des</strong><br />

maladies chroniques. Par exemple, les optométristes sont souvent les premiers<br />

professionnels de la santé à diagnostiquer le diabète grâce à l'évaluation <strong>des</strong><br />

495 Réunions du CCRPS avec les intervenants, décembre 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

373


variations de la vue <strong>et</strong> <strong>aux</strong> résultats fluctuants de la réfraction. Si le diabète est<br />

décelé en raison d'une rétinopathie diabétique dans les cas où un optométriste<br />

voit le patient pour la première fois, ce dernier est susceptible d'être atteint de<br />

la maladie depuis un certain temps. Dans tous les cas, le patient est orienté<br />

directement vers un médecin afin d'obtenir <strong>des</strong> <strong>soins</strong>.<br />

Renseignements recueillis par le CCRPS<br />

Préparation au changement<br />

Depuis plusieurs années, les optométristes ont été autorisés à administrer <strong>des</strong><br />

ADP à <strong>des</strong> fins de diagnostic. Les médicaments désignés <strong>aux</strong> termes de la<br />

LRMP comprennent les anesthésiques topiques, les mydriatiques <strong>et</strong> les<br />

cycloplégiques. 496<br />

Dans son rapport de 2006 sur les agents pharmacothérapeutiques (APT), le<br />

CCRPS a recommandé que les optométristes aient le pouvoir de prescrire <strong>des</strong><br />

médicaments, à l'exception <strong>des</strong> médicaments antiglaucomateux, <strong>et</strong> que les<br />

<strong>patients</strong> souffrant de glaucome soient pris en charge conjointement avec <strong>des</strong><br />

ophtalmologistes. 497 Le CCRPS a également indiqué que les optométristes qui<br />

ont obtenu leur diplôme avant 1995 devraient acquérir <strong>des</strong> compétences<br />

supplémentaires pour prescrire <strong>des</strong> médicaments thérapeutiques. Depuis la<br />

publication du rapport intitulé Nouvelles orientations, l'OOO a créé <strong>des</strong><br />

programmes relais <strong>et</strong> de formation continue compl<strong>et</strong>s, en plus de nouve<strong>aux</strong><br />

programmes d'assurance de la qualité, pour s'assurer que ses membres<br />

possèdent les compétences nécessaires pour prescrire <strong>des</strong> médicaments.<br />

Les catégories ou classes de médicaments que les optométristes demandent<br />

sont identiques à celles que le CCRPS a soumises pour examen durant la<br />

préparation du rapport Nouvelles orientations, bien qu'il ne fût pas précisé si<br />

les classes ou catégories de médicaments allaient être comprises dans l'une ou<br />

l'autre <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> de délivrance par application topique ou par voie orale ou<br />

les deux. Le CCRPS est convaincu que les optométristes possèdent la<br />

formation <strong>et</strong> les compétences nécessaires pour prescrire les médicaments<br />

compris dans le proj<strong>et</strong> de règlement sur les médicaments désignés qui fait<br />

actuellement l'obj<strong>et</strong> du processus d'approbation <strong>des</strong> règlements.<br />

Les optométristes continuent d'appuyer massivement ce changement. Dans le<br />

rapport intitulé Nouvelles orientations, le CCRPS a reconnu qu'en 2004,<br />

environ 75 pour cent <strong>des</strong> optométristes étaient qualifiés pour prescrire <strong>des</strong><br />

médicaments. Depuis, les optométristes ont satisfait à d'importantes exigences<br />

en matière de formation continue afin de se préparer à ce nouveau pouvoir.<br />

L'OOO croit que la grande majorité <strong>des</strong> optométristes sont favorables à<br />

l'élargissement du champ d'exercice. 498<br />

496 Optométrie, R.R.O. 1990, Règl. 550. http://canlii.org/on/laws/regu/1990r.550/20080821/whole.html.<br />

497 CCRPS, Nouvelles orientations, 2006, p. 125.<br />

498 OOO, mémoire présenté au CCRPS, novembre 2008, p. 11.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

374


Perfectionnement pour se préparer à assumer le nouvel acte autorisé de<br />

prescription<br />

Afin de préparer ses membres à assumer le nouvel acte autorisé de<br />

prescription de médicaments prévu dans le proj<strong>et</strong> de règlement sur les<br />

médicaments désignés, l'OOO a porté, à partir de 2009, les exigences de<br />

formation continue à 70 heures sur une période de trois ans, dont 20 heures<br />

doivent porter sur le diagnostic ou la prise en charge <strong>des</strong> maladies oculaires ou<br />

<strong>des</strong> affections systémiques connexes. En outre, il est nécessaire de suivre un<br />

cours de 100 heures pour obtenir le pouvoir de prescrire. Ces nouvelles<br />

exigences sont fondées sur l'expérience vécue <strong>aux</strong> États-Unis <strong>et</strong> dans les<br />

autres territoires de compétence canadiens où les optométristes ont <strong>des</strong> droits<br />

de prescription semblables.<br />

L'OOO a indiqué que l'exercice de l'optométrie évolue vers l'intégration <strong>des</strong><br />

traitements au moyen d'injection, bien que le CCRPS ait constaté que cela<br />

représente une compétence très limitée chez les membres de la profession <strong>et</strong><br />

qu'elle est autorisée dans très peu de territoires de compétence. Actuellement,<br />

l'injection de médicaments ou de substances n'est pas enseignée dans le cadre<br />

du programme d'optométrie de l'Université de Waterloo, mais l'OOO a<br />

informé le CCRPS que l'intervention sera bientôt examinée par le National<br />

Board en vue de l'ajouter à l'exercice de la profession <strong>aux</strong> États-Unis <strong>et</strong> que,<br />

par conséquent, l'école ajustera son programme.<br />

L'OOO a publié récemment <strong>des</strong> normes d'exercice <strong>et</strong> <strong>des</strong> lignes directrices de<br />

pratique clinique révisées dans le document intitulé Optom<strong>et</strong>ric Practice<br />

Reference (OPR). Une ébauche de l’OPR, qui contient <strong>des</strong> renseignements au<br />

suj<strong>et</strong> de la prescription de médicaments figurant dans le proj<strong>et</strong> de règlement<br />

sur les médicaments désignés, a été préparée.<br />

Gestion <strong>des</strong> risques de préjudice<br />

Dans le cadre de la préparation à l'acte de prescription, l'OOO a accru les<br />

exigences de formation continue de façon que les membres suivent un cours<br />

de 100 heures, préparé par le corps enseignant d'une école d'optométrie<br />

agréée, <strong>et</strong> qu'ils réussissent un examen à la fin du cours. En outre, le<br />

programme d'assurance de la qualité de l'OOO comprend une exigence accrue<br />

qui prévoit un minimum de 70 heures de formation continue à chaque cycle de<br />

trois ans; 20 heures doivent porter sur le diagnostic ou la prise en charge <strong>des</strong><br />

maladies oculaires ou <strong>des</strong> affections systémiques connexes. 499<br />

L'OOO a informé le CCRPS que les membres se sont inscrits en grand<br />

nombre <strong>aux</strong> programmes de formation continue, y compris, entre autres cours,<br />

à celui de 100 heures offert en février 2009 à l'école d'optométrie de<br />

l'Université de Waterloo, auquel 110 optométristes se sont inscrits. 500<br />

499 Ibid., p. 9.<br />

500 Entr<strong>et</strong>ien avec le registraire de l'OOO, janvier 2009.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

375


L'OOO a mis en place un programme d'assurance de la qualité qui comporte<br />

deux vol<strong>et</strong>s liés à l'amélioration <strong>et</strong> à la mesure de la qualité. Ces vol<strong>et</strong>s<br />

comprennent les exigences accrues de formation continue indiquées ci-<strong>des</strong>sus<br />

<strong>et</strong> un élément lié à l'évaluation de l'exercice de la profession, qui seront mis en<br />

œuvre lorsque le règlement sur les médicaments désignés entrera en vigueur.<br />

L'OOO a mis à jour son règlement sur la faute professionnelle en 1994. Le<br />

règlement porte sur les points suivants :<br />

• outrepasser le champ d'exercice de la profession;<br />

• traiter ou tenter de traiter une affection que le membre reconnaît ou<br />

devrait reconnaître comme étant au-delà de son expérience ou de ses<br />

compétences;<br />

• ne pas aiguiller un patient, le cas échéant;<br />

• être incapable de satisfaire <strong>aux</strong> normes d'exercice.<br />

L'OOO croit que les nouve<strong>aux</strong> vol<strong>et</strong>s relatifs à la formation <strong>et</strong> le règlement sur<br />

la faute professionnelle « offrent, ensemble, à la population un niveau élevé de<br />

protection <strong>et</strong> aucune restriction supplémentaire n'est nécessaire ». 501<br />

Cependant, le CCRPS remarque que les autres professions qui ont le pouvoir<br />

de prescrire <strong>des</strong> médicaments incluent également d'autres dispositions dans<br />

leur règlement sur la faute professionnelle, notamment :<br />

• prescrire ou utiliser <strong>des</strong> médicaments à <strong>des</strong> fins irrégulières ou faire<br />

toute autre utilisation irrégulière du pouvoir de prescrire, de délivrer<br />

ou de vendre <strong>des</strong> médicaments; 502<br />

• faire l'obj<strong>et</strong> du r<strong>et</strong>rait ou de la restriction de droits ou de privilèges en<br />

vertu de la Loi réglementant certaines drogues <strong>et</strong> autres substances<br />

(Canada), de la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues (Canada) ou <strong>des</strong><br />

règlements pris en application de l'une ou l'autre de ces lois, à moins<br />

que le membre en ait lui-même fait la demande;<br />

• contrevenir, dans l'exercice de la profession d'optométriste, à toute<br />

loi fédérale ou provinciale ou à tout règlement municipal à l'égard de<br />

la prescription ou de l'utilisation de tout médicament ou mélange de<br />

médicaments.<br />

Ce que font les autres princip<strong>aux</strong> territoires de compétence<br />

Un certain nombre d'autres territoires de compétence au Canada autorisent la<br />

prescription de certains agents thérapeutiques par les optométristes. L'Alberta<br />

a été la première province à accorder <strong>aux</strong> optométristes le pouvoir de prescrire<br />

<strong>des</strong> agents pharmacothérapeutiques en 1996. La Colombie-Britannique, Terre-<br />

Neuve <strong>et</strong> le Québec autorisent la prescription par les optométristes. Au<br />

Manitoba, les modifications apportées <strong>aux</strong> lois le 11 juin 2008 autorisent les<br />

501 Ibid., p. 5.<br />

502 Règlement de l'Ontario 853/93, Loi de 1991 sur les dentistes, paragraphe 2 (10) <strong>et</strong> Règlement de l'Ontario 865/93,<br />

Loi de 1991 sur les médecins, paragraphe 1 (6).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

376


optométristes qualifiés à prescrire <strong>et</strong> à administrer de façon autonome certains<br />

médicaments thérapeutiques. La Nouvelle-Écosse autorise la prescription de<br />

certains médicaments pour <strong>des</strong> traitements limités, dans <strong>des</strong> conditions<br />

précises. La Colombie-Britannique a distribué en décembre 2008 un document<br />

de consultation sur un proj<strong>et</strong> de loi prévoyant une annexe sur les mydriatiques,<br />

les cycloplégiques, les miotiques, les antiallergiques, les corticostéroï<strong>des</strong>, les<br />

antibactériens <strong>et</strong> les antivir<strong>aux</strong> ainsi que les médicaments topiques.<br />

Au Québec, la loi autorisant les optométristes à prescrire <strong>des</strong> APT a été<br />

adoptée en juin 2000 <strong>et</strong> les règlements ont été approuvés en octobre 2003. Les<br />

optométristes du Québec sont autorisés à prescrire <strong>des</strong> anesthésiques topiques,<br />

<strong>des</strong> mydriatiques, <strong>des</strong> cycloplégiques <strong>et</strong> <strong>des</strong> miotiques <strong>et</strong> ils doivent aiguiller<br />

les <strong>patients</strong> vers un médecin si le patient ne réagit pas adéquatement au<br />

traitement ou si les signes <strong>et</strong> les symptômes laissent supposer une affection<br />

dont la morbidité n'est pas légère ou qui exige qu'un médecin prenne le patient<br />

en charge.<br />

Aux États-Unis, de nombreux États autorisent les optométristes à traiter, à<br />

l'aide de médicaments topiques ou or<strong>aux</strong>, certaines maladies ou affections<br />

anormales de l'œil humain <strong>et</strong> de ses annexes à l'aide d'APT particuliers. De<br />

nombreux États délivrent <strong>des</strong> permis pour les catégories diagnostiques <strong>et</strong><br />

thérapeutiques d'optométrie, en distinguant ceux qui ont reçu la formation<br />

voulue pour utiliser <strong>des</strong> agents pharmaceutiques à <strong>des</strong> fins de diagnostic de<br />

ceux qui ont reçu la formation nécessaire pour utiliser <strong>et</strong> prescrire <strong>des</strong><br />

médicaments à <strong>des</strong> fins de diagnostic <strong>et</strong> de traitement. Habituellement, les<br />

États imposent <strong>des</strong> limites <strong>aux</strong> médicaments qui peuvent être prescrits <strong>et</strong><br />

exigent l'aiguillage d'un patient vers un médecin ou un ostéopraticien<br />

lorsqu'une évaluation ou un traitement supplémentaire est nécessaire. Peu de<br />

territoires de compétence autorisent l'administration de médicaments par voie<br />

d'injection ou intraveineuse.<br />

Demande n° 2 : catégories ou listes de médicaments<br />

L'OOO a indiqué dans son mémoire qu'il préférerait que le règlement sur les<br />

médicaments désignés comprenne <strong>des</strong> catégories de médicaments plutôt que<br />

<strong>des</strong> listes de médicaments distincts. L'utilisation <strong>des</strong> catégories perm<strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

optométristes de pouvoir accéder <strong>aux</strong> médicaments les plus appropriés <strong>et</strong> les<br />

plus récents en temps opportun. L'OOO déclare que les membres devront faire<br />

preuve de jugement professionnel pour la sélection du médicament approprié<br />

à <strong>des</strong> fins de diagnostic ou de traitement <strong>et</strong> devront être au courant <strong>des</strong><br />

nouve<strong>aux</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pratiques exemplaires relativement <strong>aux</strong><br />

interventions pharmacothérapeutiques. L'AOO a affirmé que les programmes<br />

d'étu<strong>des</strong> de l'Ontario sont suffisants pour appuyer la prescription par catégorie.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

377


Le règlement sur les médicaments désignés que l'OOO a mis de l'avant comporte<br />

<strong>des</strong> catégories de médicaments ainsi que quelques médicaments distincts. L'OOO<br />

explique que :<br />

Le règlement sur les médicaments désignés que l'ordre a proposé<br />

comporte effectivement une certaine spécificité relativement au but<br />

<strong>des</strong> agents anti-infectieux or<strong>aux</strong>. La proposition comprend « <strong>des</strong><br />

anti-infectieux (or<strong>aux</strong>) pour le traitement <strong>des</strong> infections de la<br />

cornée <strong>et</strong> <strong>des</strong> paupières ». Le but de certaines catégories de<br />

médicaments topiques comprises dans le règlement proposé est<br />

évident. Par exemple, celui <strong>des</strong> « cycloplégiques » <strong>et</strong> <strong>des</strong> « larmes<br />

artificielles, <strong>des</strong> lubrifiants oculaires <strong>et</strong> <strong>des</strong> sécrétagogues » est<br />

assez évident. Les médicaments figurant dans les autres catégories<br />

peuvent être prescrits pour traiter de nombreuses affections.<br />

Dans les modifications de 2007 apportées à la Loi de 1991 sur les<br />

optométristes, c<strong>et</strong>te dernière a été changée pour que les règlements sur les<br />

médicaments puissent comporter <strong>des</strong> classes ou <strong>des</strong> catégories plutôt que <strong>des</strong><br />

listes de médicaments distincts.<br />

Demande n° 3 : prescription de médicaments antiglaucomateux<br />

Les optométristes de l'Ontario ne peuvent actuellement pas prescrire de<br />

médicaments antiglaucomateux. Ils doivent aiguiller les <strong>patients</strong> vers un<br />

médecin, habituellement un ophtalmologiste, pour traiter le glaucome ou la<br />

pression intra-oculaire élevée.<br />

L'OOO a proposé l'approbation dans le règlement sur les médicaments<br />

désignés de l'ajout de quatre agents antiglaucomateux <strong>et</strong> d'une catégorie de<br />

médicaments visant à réduire la pression intra-oculaire.<br />

Les classes proposées par l'OOO dans la catégorie <strong>des</strong> médicaments<br />

antiglaucomateux sont les suivantes :<br />

• les bêtabloquants;<br />

• les cholinergiques;<br />

• les alpha-agonistes;<br />

• les prostaglandines;<br />

• les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique.<br />

L'AOO a également demandé le pouvoir de prescrire <strong>des</strong> agents<br />

antiglaucomateux. Cependant, sa proposition a demandé uniquement<br />

l'approbation <strong>des</strong> inhibiteurs topiques de l'anhydrase carbonique <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

analogues topiques de prostaglandine pour le traitement du glaucome. Selon<br />

l'AOO, « le fait de limiter la prescription de médicaments antiglaucomateux<br />

<strong>aux</strong> catégories de médicaments ayant peu ou pas d'eff<strong>et</strong>s indésirables<br />

systémiques répondra non seulement <strong>aux</strong> préoccupations du CCRPS en ce qui<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

378


concerne la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>, mais perm<strong>et</strong>tra également à ces derniers<br />

d'accéder immédiatement <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> du glaucome ». 503<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

Le glaucome est une maladie de l'œil causée par une élévation de la pression<br />

intra-oculaire. Il s'agit de l'une <strong>des</strong> causes les plus courantes de la cécité qui<br />

touche un Canadien sur cent âgé de plus de 40 ans. 504 Bien qu'il survienne<br />

souvent chez les personnes âgées, il peut toucher n'importe qui à tout âge.<br />

On croit que les gens souffrant de glaucome perdent la vue en raison de la<br />

pression élevée dans l'œil <strong>et</strong> d'autres facteurs, dont un faible flux sanguin.<br />

L'œil perd lentement ses fonctions nerveuses <strong>et</strong> la perte de la vision latérale<br />

(périphérique) s'ensuit. Cela se produit sans douleur <strong>et</strong> on peut même ne pas<br />

s'en rendre compte. 505<br />

Par conséquent, lorsqu'un optométriste diagnostique pour la première fois un<br />

glaucome, la maladie peut être assez avancée. Les auteurs de la proposition<br />

soulignent que les optométristes sont plus nombreux que les ophtalmologistes,<br />

dans une proportion de près de cinq à un, <strong>et</strong> travaillent dans presque chaque<br />

p<strong>et</strong>ite collectivité <strong>et</strong> grande ville de l'Ontario. L'accroissement du nombre de<br />

professionnels qualifiés pour prendre le glaucome en charge perm<strong>et</strong>tra <strong>aux</strong><br />

<strong>patients</strong> d'accéder <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> plus facilement, peut-être auprès d'un fournisseur<br />

avec lequel ils ont déjà établi une relation professionnelle. Selon les auteurs de<br />

la proposition, la disponibilité <strong>des</strong> optométristes qui sont qualifiés pour traiter<br />

la maladie peut prévenir les délais dans les <strong>soins</strong>, qui pourraient avoir <strong>des</strong><br />

répercussions négatives sur la prise en charge de celle-ci.<br />

Les mises à jour apportées à une étude sur les délais d'attente commandée par<br />

l'OOO estiment que le délai d'attente moyen pour qu'un patient souffrant de<br />

glaucome puisse être vu par un ophtalmologiste était de 49 jours,<br />

pratiquement le même que ceux dont fait état l'étude initiale de 1996. 506 Selon<br />

l'étude, on s'attend à ce que le nombre de <strong>patients</strong> nécessitant un traitement<br />

pour le glaucome augmente de 30 pour cent au cours <strong>des</strong> 20 prochaines<br />

années, alors que le nombre de spécialistes disponibles devrait diminuer.<br />

Quarante-quatre pour cent <strong>des</strong> spécialistes prévoient réduire leur charge de<br />

travail clinique au cours <strong>des</strong> cinq prochaines années. 507<br />

Les auteurs de la proposition affirment également que les médicaments<br />

comportant un risque plus élevé utilisés dans le traitement du glaucome sont<br />

dépassés par les nouvelles générations de médicaments comportant <strong>des</strong><br />

risques moins élevés pour les <strong>patients</strong>. Jumelés avec les procédures de<br />

prescription <strong>et</strong> la formation adéquates, ces nouve<strong>aux</strong> médicaments perm<strong>et</strong>tront<br />

<strong>des</strong> <strong>soins</strong> beaucoup plus sûrs. Selon l'AOO, les inhibiteurs topiques de<br />

503 AOO, mémoire présenté au CCRPS, novembre 2008, p. 4.<br />

504 Société canadienne d'ophtalmologie, Glaucoma It Can Take Your Sight Away, 2008.<br />

505 Ibid.<br />

506 Robinson. B., Ontario Glaucoma Wait Times Study – Interim Report, préparé pour l'OOO, 2008, p. 7.<br />

507 Ibid.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

379


l'anhydrase carbonique <strong>et</strong> les analogues topiques de prostaglandine sont <strong>des</strong><br />

catégories de médicaments comportant peu ou pas d'eff<strong>et</strong>s indésirables<br />

systémiques. L'OOO a reconnu que « certains médicaments plus anciens<br />

servant au traitement du glaucome ont <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s possibles sur le système<br />

cardiovasculaire de certains <strong>patients</strong> à risque; cependant, la documentation<br />

professionnelle récente précise que ce risque est minime. Une formation <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

techniques de prescription appropriées atténuent le risque de préjudice. » 508<br />

L'OOO a commandé un rapport sur les médicaments antiglaucomateux,<br />

préparé par le D r William Black. 509 Ce rapport répond à plusieurs questions<br />

soulevées dans une étude commandée par le CCRPS au D r Denis Grant en<br />

2006, qui a conclu que les médicaments antiglaucomateux comportent un<br />

niveau de risque beaucoup plus élevé que d'autres agents utilisés pour traiter<br />

les maladies oculaires comme les infections.<br />

Le D r Black <strong>soutien</strong>t que les risques associés à la prescription de médicaments<br />

peuvent être atténués par de bonnes pratiques de prescription, qui devraient<br />

éliminer tous les eff<strong>et</strong>s indésirables, sauf les plus rares. Il souligne qu'il faut<br />

recueillir soigneusement les antécédents du patient pour s'assurer que les<br />

médicaments n'occasionneront pas d'eff<strong>et</strong>s indésirables graves; si un<br />

médicament peut potentiellement empirer la situation, le patient devrait être<br />

aiguillé vers un spécialiste pour que celui-ci procède à une évaluation avant<br />

qu'un médicament soit prescrit. Le Dr Black affirme qu'un modèle de travail<br />

en collaboration entre les optométristes <strong>et</strong> les ophtalmologistes qui traitent<br />

conjointement le glaucome pourrait grandement améliorer les services <strong>et</strong><br />

réduire les délais d'attente afin d'amorcer les traitements.<br />

Les auteurs de la proposition indiquent que, si les optométristes sont autorisés<br />

à prendre le glaucome <strong>et</strong> la pression intra-oculaire en charge, <strong>des</strong> occasions de<br />

collaboration plus étroite entre les optométristes, les médecins <strong>et</strong> les<br />

ophtalmologistes se présenteront dans la prise en charge <strong>des</strong> cas médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong><br />

chirurgic<strong>aux</strong>. Puisque les optométristes prennent en charge les cas de<br />

glaucome nécessitant <strong>des</strong> <strong>soins</strong> primaires, les ophtalmologistes pourront se<br />

concentrer sur les affections plus sérieuses nécessitant <strong>des</strong> <strong>soins</strong> secondaires <strong>et</strong><br />

tertiaires. 510<br />

En Ontario, les optométristes travaillent fréquemment avec <strong>des</strong><br />

ophtalmologistes, <strong>des</strong> médecins de famille <strong>et</strong> d'autres professionnels de la<br />

santé pour prodiguer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>.<br />

Les optométristes sont souvent invités à aiguiller les <strong>patients</strong> vers<br />

d'autres professionnels réglementés ou à les amener à consulter<br />

ces derniers afin d'obtenir les résultats voulus pour leurs <strong>patients</strong>.<br />

Parmi les exemples de situations où les optométristes collaborent<br />

508 OOO, mémoire présenté au CCRPS, novembre 2008, p. 715.<br />

509 Black, W., Report to the Ontario College of Optom<strong>et</strong>rists – Comments on the Grant Report, Ordre <strong>des</strong><br />

optométristes de l'Ontario, 2008.<br />

510 OOO, mémoire présenté au CCRPS, novembre 2008, p. 10.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

380


actuellement avec <strong>des</strong> ophtalmologistes, citons la prise en charge<br />

conjointe <strong>des</strong> <strong>patients</strong> devant subir une chirurgie de la cataracte<br />

<strong>et</strong> une chirurgie réfractive, les ophtalmologistes qui travaillent<br />

dans les cabin<strong>et</strong>s d'optométristes <strong>et</strong> inversement, les<br />

optométristes qui travaillent dans <strong>des</strong> centres de santé<br />

communautaire <strong>et</strong> <strong>des</strong> maisons de <strong>soins</strong> infirmiers. 511<br />

Grâce à la collaboration relativement <strong>aux</strong> protocoles d'aiguillage, à la<br />

conservation <strong>des</strong> dossiers <strong>et</strong> autres questions, il serait relativement simple<br />

d'établir <strong>des</strong> relations de travail qui fourniraient <strong>des</strong> <strong>soins</strong> continus du<br />

glaucome au patient tout en respectant l'expertise de chaque profession.<br />

Ce que le CCRPS a entendu<br />

Le glaucome est une maladie de l'œil qui ne présente souvent aucun<br />

symptôme <strong>et</strong> qui peut entraîner soudainement la perte de la vue. Si le<br />

glaucome n'est pas traité adéquatement, il peut mener à la cécité. Un certain<br />

nombre de médicaments, parfois utilisés conjointement, peuvent diminuer la<br />

pression intra-oculaire élevée (PIO) <strong>et</strong> prévenir les dommages au nerf<br />

optique. 512<br />

Il existe plusieurs formes de glaucome. Le glaucome primitif à angle ouvert<br />

est la forme la plus courante de la maladie chronique qui passe souvent<br />

inaperçue. La PIO augmente lentement, sans douleur; elle peut être diminuée<br />

ou arrêtée par <strong>des</strong> traitements. Dans le cas du glaucome à angle fermé, qui<br />

touche environ un pour cent ou moins de la population, la PIO augmente<br />

rapidement <strong>et</strong> peut devenir très douloureuse. Le nerf optique peut<br />

s'endommager rapidement <strong>et</strong> affaiblir la vue de façon permanente. Une crise<br />

aiguë constitue un état d'urgence. Le glaucome infantile est moins courant <strong>et</strong><br />

est souvent héréditaire. L'uvéite est une inflammation de l'iris <strong>et</strong> le glaucome à<br />

angle ouvert ou fermé, aigu ou chronique, est une complication fréquente. 513<br />

Le t<strong>aux</strong> de prévalence du glaucome primitif aigu à angle fermé a été estimé à<br />

0,06 pour cent <strong>des</strong> populations américaine, européenne, australienne,<br />

mongolienne <strong>et</strong> japonaise (personnes âgées de 40 ans <strong>et</strong> plus)<br />

comparativement au glaucome à angle ouvert plus courant (1,6 pour cent). 514<br />

Des articles de publications universitaires plus anciens (1996) ont établi que le<br />

t<strong>aux</strong> de prévalence au Royaume-Uni se situait entre 0,1 <strong>et</strong> 0,2 pour cent. 515<br />

Le glaucome peut être traité à l'aide de gouttes ophtalmiques, de médicaments,<br />

d'une chirurgie ou d'une combinaison de métho<strong>des</strong> <strong>et</strong> la PIO doit être<br />

constamment surveillée. Les optométristes de l'Ontario ont demandé le<br />

pouvoir de prescrire <strong>des</strong> médicaments antiglaucomateux dans le cadre de<br />

511 Ibid., p. 13.<br />

512 Glaucoma Research Foundation. http://www.glaucoma.org.<br />

513 New York Glaucoma Research Institute. www.glaucoma.n<strong>et</strong>.<br />

514 Shields, Bruce M., Tombran-Tink, Joyce <strong>et</strong> Barnstable, Colin J., Mechanisms of Glaucoma, 2008.<br />

515 Siriwardena, D. <strong>et</strong> coll., « Misdiagnosis of Acute Angle Closure Glaucoma », Age and Ageing, 1996, n° 25,<br />

pp. 421 à 423. http://ageing.oxfordjournals.org/cgi/reprint/25/6/421.pdf.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

381


l'examen de leur champ d'exercice en 2005. Dans sa requête actuelle, l'OOO<br />

demande le droit de prescrire quatre agents antiglaucomateux <strong>et</strong> une catégorie<br />

de médicaments visant à réduire la pression intra-oculaire.<br />

Des inquiétu<strong>des</strong> ont été soulevées au suj<strong>et</strong> du risque de préjudice associé à<br />

l'utilisation de médicaments antiglaucomateux. Bien que l'intervention<br />

précoce soit importante pour éviter la cécité <strong>et</strong> limiter l'extension <strong>des</strong><br />

dommages au nerf optique, certains professionnels indiquent que le traitement<br />

précoce comporte également <strong>des</strong> risques <strong>et</strong> que l'utilisation d'agents<br />

antiglaucomateux peut ne pas constituer le meilleur traitement dans tous les<br />

cas. Les autres options de traitement de choix, une fois que la PIO a été<br />

réduite à un niveau sécuritaire, comprennent l'iridotomie au laser. On<br />

s'inquiète également du fait que, si <strong>des</strong> médicaments sont administrés trop tôt<br />

dans la progression d'un cas, la complexité de l'état du patient peut ne pas être<br />

immédiatement claire pour un ophtalmologiste. 516<br />

Les médicaments antiglaucomateux ont <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s secondaires connus :<br />

• les médicaments adrénergiques peuvent causer <strong>des</strong> réactions<br />

allergiques <strong>et</strong> brouiller la vision. Les eff<strong>et</strong>s secondaires au niveau<br />

du cœur peuvent comprendre une fréquence cardiaque rapide ou<br />

<strong>des</strong> fluctuations du rythme cardiaque;<br />

• les alpha-agonistes peuvent causer une sensation de brûlure dans<br />

les yeux, de la fatigue, de la somnolence, une sécheresse de la<br />

bouche <strong>et</strong> du nez;<br />

• les bêtabloquants peuvent faire baisser la tension artérielle, ralentir<br />

le pouls, provoquer de la fatigue <strong>et</strong> causer un essoufflement chez<br />

les gens qui ont <strong>des</strong> antécédents d'asthme ou de troubles<br />

respiratoires; en outre, ils peuvent modifier l'activité cardiaque en<br />

réduisant la quantité de sang que le cœur pompe <strong>et</strong> la fréquence du<br />

pouls <strong>et</strong> en ralentissant le t<strong>aux</strong> de réponse du cœur durant la<br />

respiration;<br />

• les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique sous forme de pilule<br />

peuvent causer <strong>des</strong> picotements ou une perte de force dans les<br />

mains ou les pieds, un estomac dérangé, <strong>des</strong> problèmes de<br />

mémoire ou la confusion, la dépression, <strong>des</strong> calculs néphrétiques <strong>et</strong><br />

une miction fréquente; sous forme de gouttes ophtalmiques, ce<br />

médicament est relativement nouveau <strong>et</strong> <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> sont en train<br />

d'être achevées; les eff<strong>et</strong>s courants notés comprennent la sensation<br />

de brûlure <strong>et</strong> autres inconforts de l'œil;<br />

• les agents cholinergiques (miotiques) peuvent causer une vision<br />

obscurcie attribuable à la constriction de la pupille;<br />

• les agents combinés, qui sont une combinaison soit de<br />

bêtabloquants <strong>et</strong> d'alpha-agonistes, soit de bêtabloquants <strong>et</strong><br />

d'inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, peuvent occasionner les<br />

eff<strong>et</strong>s <strong>des</strong> médicaments de base; puisqu'ils sont nouve<strong>aux</strong> sur le<br />

516 Entrevue du CCRPS avec le Dr Kyle Bryden, directeur de la section d'ophtalmologie de l'OMA, août 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

382


marché, aucun suivi à long terme <strong>des</strong> gens qui les utilisent n'est<br />

disponible;<br />

• les analogues de prostaglandine peuvent causer un changement<br />

graduel de la couleur <strong>des</strong> yeux, ainsi qu'une sensation de brûlure,<br />

une vision trouble, la rougeur <strong>des</strong> yeux <strong>et</strong> du prurit; ces<br />

médicaments sont nouve<strong>aux</strong> sur le marché <strong>et</strong> aucun suivi à long<br />

terme <strong>des</strong> gens qui les utilisent n'est disponible. 517<br />

Le risque d'eff<strong>et</strong>s secondaires associé à l'utilisation <strong>des</strong> médicaments<br />

antiglaucomateux exige que les prescripteurs recueillent les antécédents<br />

physiques <strong>et</strong> médic<strong>aux</strong> compl<strong>et</strong>s pour s'assurer que l'on prescrit <strong>aux</strong> personnes<br />

ayant <strong>des</strong> antécédents de néphropathie, d'œdème pulmonaire, de maladie<br />

cardiaque, d'asthme <strong>et</strong> de maladie pulmonaire obstructive chronique ainsi que<br />

de cirrhose <strong>des</strong> médicaments appropriés <strong>et</strong> que leur réaction <strong>aux</strong> médicaments<br />

soit suivie attentivement.<br />

L'OOO a indiqué qu'il a examiné soigneusement les profils d'innocuité <strong>des</strong><br />

médicaments antiglaucomateux ainsi que les rapports de faute professionnelle<br />

<strong>et</strong> il a affirmé qu'à l'exception de la catégorie <strong>des</strong> bêtabloquants, les<br />

médicaments antiglaucomateux possèdent une fiche de sécurité<br />

exceptionnelle.<br />

La conformité <strong>des</strong> <strong>patients</strong> au traitement est également un facteur important de<br />

la prise en charge du glaucome :<br />

L'un <strong>des</strong> problèmes les plus difficiles <strong>aux</strong>quels sont confrontés<br />

les <strong>patients</strong> souffrant de glaucome est le fait de devoir prendre<br />

<strong>des</strong> médicaments qui peuvent avoir <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s secondaires<br />

oculaires <strong>et</strong> systémiques afin de contrôler une maladie qui est<br />

habituellement indolore <strong>et</strong> asymptomatique.<br />

Comprendre la nécessité de prendre <strong>des</strong> médicaments aide<br />

souvent à réduire la gravité d'un eff<strong>et</strong> secondaire, puisque ce<br />

dernier est souvent aggravé par l'anxiété.<br />

Un eff<strong>et</strong> secondaire est toute action produite par un médicament<br />

au-delà de l'action <strong>des</strong>tinée à réduire la PIO. Certains <strong>patients</strong> ne<br />

présentent aucun eff<strong>et</strong> secondaire de quelque nature que ce soit,<br />

alors que d'autres présentent <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s trop graves pour les<br />

tolérer. On comprend mal la raison pour laquelle un médicament<br />

cause <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s secondaires chez certaines personnes <strong>et</strong> pas chez<br />

d'autres ou la raison pour laquelle le même eff<strong>et</strong> secondaire du<br />

même médicament est grave chez une personne <strong>et</strong> atténué chez<br />

une autre. 518<br />

517 Glaucoma Research Foundation. http://www.glaucoma.org.<br />

518 New York Glaucoma Research Institute. http://www.glaucoma.n<strong>et</strong>.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

383


L'OOO indique que, si l'on autorise les optométristes à prescrire <strong>des</strong><br />

médicaments antiglaucomateux, la rigueur de ses règles sur la faute<br />

professionnelle <strong>et</strong> de ses normes d'exercice sera accrue de façon qu'elle soit au<br />

moins équivalente à celles de la médecine. Il s'agit d'une exigence courante<br />

dans les territoires de compétence américains.<br />

Les <strong>patients</strong> souffrant de glaucome peuvent être pris en charge par étapes en<br />

vertu de mécanismes de collaboration. L'OOO a déclaré que les <strong>soins</strong> du<br />

glaucome devraient être reconnus comme un continuum allant du traitement<br />

simple au traitement avancé. Le traitement initial effectué par un optométriste<br />

pourrait commencer à traiter le glaucome simple, suivi d'évaluations continues<br />

afin de déterminer si la complexité de la maladie s'intensifie. Si la thérapie<br />

initiale ne se déroule pas bien ou échoue, alors le patient devrait être aiguillé<br />

vers un ophtalmologiste afin d'obtenir un traitement en raison de la complexité<br />

croissante de la maladie. La nécessité d'un traitement immédiat complexe est<br />

rare. L'OOO indique que <strong>des</strong> normes <strong>et</strong> <strong>des</strong> lignes directrices supplémentaires<br />

relatives au continuum sont nécessaires.<br />

Comme l'exigent bon nombre de territoires de compétence, l'OOO a affirmé<br />

que les <strong>patients</strong> âgés de moins de 18 ans chez qui on a diagnostiqué un<br />

glaucome devraient être automatiquement <strong>et</strong> immédiatement aiguillés vers un<br />

spécialiste, puisque cela indiquerait que la maladie a atteint un stade très<br />

complexe.<br />

L'OOO a également exprimé <strong>des</strong> préoccupations concernant la disponibilité<br />

<strong>des</strong> stages en milieu clinique pour les étudiants en optométrie de l'Ontario qui<br />

cherchent à se qualifier en matière de <strong>soins</strong> du glaucome. Ces stages ne sont<br />

pas offerts dans la province <strong>et</strong>, puisque les visas d'étudiants <strong>aux</strong> États-Unis ont<br />

été réduits, il est de plus en plus difficile d'accéder <strong>aux</strong> stages dans ce pays. Le<br />

CCRPS a appris que l'école d'optométrie de l'Université de Waterloo a pris<br />

<strong>des</strong> dispositions pour que <strong>des</strong> étudiants de l'Ontario puissent faire <strong>des</strong> stages<br />

en milieu clinique en Oklahoma afin de régler ce problème.<br />

Des médecins <strong>et</strong> <strong>des</strong> optométristes ont informé le CCRPS qu'ils appuient une<br />

démarche fondée sur le travail d'équipe, notamment <strong>des</strong> visites alternées entre<br />

les optométristes <strong>et</strong> les ophtalmologistes dans le cadre d'un modèle<br />

collaboratif, comme celui qui existe à Kingston <strong>et</strong> à Ottawa. Cela pourrait être<br />

particulièrement utile dans les régions rurales <strong>et</strong> éloignées, comme le Nord de<br />

l’Ontario, mais bénéficierait en outre probablement <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> <strong>des</strong> régions<br />

urbaines.<br />

Le CCRPS a examiné attentivement la proposition de l'AOO concernant la<br />

sélection de deux <strong>des</strong> cinq médicaments antiglaucomateux qui « non<br />

seulement répondrait <strong>aux</strong> préoccupations du CCRPS relatives à la sécurité <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong>, mais offrirait également <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> un accès immédiat <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> du<br />

glaucome » 519 . L'examen par le CCRPS <strong>des</strong> questions associées à la<br />

519 AOO, mémoire présenté au CCRPS, novembre 2008, p. 4.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

384


prescription de médicaments antiglaucomateux indique qu'un régime compl<strong>et</strong><br />

de médicaments est nécessaire pour répondre <strong>aux</strong> be<strong>soins</strong> précis <strong>des</strong> <strong>patients</strong><br />

en matière de <strong>soins</strong> en fonction d'un éventail d'affections. Certains<br />

médicaments antiglaucomateux sont contre-indiqués <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> souffrant de<br />

certaines affections, dont la cirrhose <strong>et</strong> les problèmes cardiaques. C<strong>et</strong>te<br />

proposition ne satisfait pas <strong>aux</strong> critères de qualité <strong>des</strong> <strong>soins</strong><br />

pharmacothérapeutiques.<br />

L'OOO <strong>et</strong> l'AOO ont tous deux indiqué que la collaboration officielle avec les<br />

ophtalmologistes n'a pas très bien réussi (les réunions étaient cordiales, mais<br />

aucune mesure n'a été prise à l'égard de la mise en œuvre), bien que<br />

l'expérience pratique fût différente. Ils étaient favorables à une entente<br />

d'accréditation échelonnée ou à <strong>des</strong> <strong>soins</strong> partagés échelonnés entre les<br />

optométristes <strong>et</strong> les ophtalmologistes pour prodiguer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong><br />

souffrant de glaucome. 520<br />

Le CCRPS a appris de l'Ontario Medical Association que les consultations<br />

entre un ophtalmologiste <strong>et</strong> un optométriste ne sont pas reconnues comme<br />

faisant partie de la liste <strong>des</strong> prestations <strong>et</strong> du barème <strong>des</strong> droits <strong>des</strong> médecins<br />

<strong>et</strong> cela constitue un obstacle à l'accroissement de la collaboration entre les<br />

professions. Ainsi, certains ophtalmologistes n'accepteront pas d'aiguillage<br />

direct d'un optométriste; ils exigent plutôt l'aiguillage d'un patient souffrant de<br />

glaucome par un médecin, ce qui signifie qu'un optométriste aiguille le patient<br />

vers un médecin généraliste ou de famille, qui à son tour l'aiguille vers un<br />

ophtalmologiste. L'ophtalmologiste rem<strong>et</strong> alors un rapport écrit au médecin<br />

généraliste, qui peut envoyer ou non le rapport à l'optométriste qui prodigue<br />

<strong>des</strong> <strong>soins</strong> oculaires continus.<br />

Gestion <strong>des</strong> risques de préjudice<br />

L'OOO, au cours de la préparation de la documentation à l'appui de sa<br />

demande relative à la prescription de médicaments antiglaucomateux, a<br />

diffusé en octobre 2007, à <strong>des</strong> fins de commentaires, une ébauche de norme<br />

d'exercice énonçant les options dont les optométristes pourraient disposer<br />

durant la prise en charge <strong>des</strong> <strong>patients</strong> souffrant de glaucome. Ce proj<strong>et</strong> tenait<br />

compte de la recommandation du CCRPS voulant que les optométristes<br />

collaborent avec les médecins pour prendre en charge les <strong>patients</strong> souffrant de<br />

glaucome. L'OOO a déclaré que, bien qu'il fût d'avis que les optométristes<br />

sont qualifiés pour s'occuper du glaucome, la prise en charge conjointe<br />

constituait une mesure raisonnable pour améliorer immédiatement l'accès <strong>aux</strong><br />

<strong>soins</strong> de c<strong>et</strong>te maladie <strong>et</strong> il a proposé un processus de mentorat <strong>des</strong>tiné <strong>aux</strong><br />

membres menant à la prescription autonome de médicaments<br />

antiglaucomateux; ce modèle est utilisé dans plusieurs États américains.<br />

Dans le modèle de l'OOO, afin d'obtenir l'accréditation à titre de spécialiste du<br />

glaucome, l'optométriste collaborerait avec un médecin (habituellement un<br />

520 Réunions du CCRPS avec <strong>des</strong> intervenants clés, soit l'OOO <strong>et</strong> l'AOO, décembre 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

385


ophtalmologiste) ou un optométriste habilité à prescrire <strong>des</strong> médicaments ou<br />

le consulterait pour le traitement du glaucome chez dix <strong>patients</strong> pendant une<br />

période d'au moins deux ans. L'optométriste présenterait ensuite les dossiers<br />

de ces <strong>patients</strong> à l'OOO pour évaluation. Une fois le processus terminé avec<br />

succès, l'optométriste sera agréé par l'OOO pour prescrire de manière<br />

autonome <strong>des</strong> médicaments visant à traiter les <strong>patients</strong> souffrant de glaucome.<br />

Il s'agissait de l'un <strong>des</strong> trois modèles proposés dans l'ébauche de norme<br />

d'exercice. Un deuxième modèle proposait l'aiguillage direct vers un<br />

ophtalmologiste <strong>et</strong> un troisième, une entente consultative. Selon la complexité<br />

du cas ainsi que ses compétences <strong>et</strong> son expérience personnelles,<br />

l'optométriste pourrait choisir de traiter certains <strong>patients</strong> souffrant de<br />

glaucome en utilisant l'un <strong>des</strong> trois modèles : aiguillage, collaboration ou<br />

consultation. De plus, l'optométriste pourrait conclure qu'il est opportun, à tout<br />

moment du traitement, d'opter pour un modèle différent afin de s'assurer que<br />

le patient reçoit <strong>des</strong> <strong>soins</strong> appropriés. 521<br />

Chacun de ces modèles a présumé que <strong>des</strong> accords de collaboration avec les<br />

ophtalmologistes pourraient être mis en œuvre <strong>et</strong> devenir <strong>des</strong> moyens<br />

efficaces <strong>et</strong> productifs de prodiguer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>.<br />

Le CCRPS a également examiné les mesures que l'OOO prend afin de<br />

préparer ses membres à la prescription ou à l'utilisation de médicaments pour<br />

traiter le glaucome <strong>et</strong> d'améliorer leur formation <strong>et</strong> leur compétence continue.<br />

Ce que font les autres territoires de compétence<br />

L'Alberta autorise les optométristes à prescrire <strong>des</strong> médicaments<br />

antiglaucomateux seulement en vertu d'une entente consultative de prise en<br />

charge conjointe avec un ophtalmologiste qui est habilité à exercer au<br />

Canada. 522 Les lignes directrices relatives <strong>aux</strong> normes d'exercice de la<br />

profession de l'Alberta College of Optom<strong>et</strong>ry exigent également de<br />

communiquer avec le médecin du patient, au besoin, en particulier lorsque <strong>des</strong><br />

complications systémiques de l'affection oculaire ou de son traitement sont<br />

soupçonnées. 523<br />

Le Yukon autorise les optométristes à prescrire seulement <strong>des</strong> agents<br />

antiglaucomateux topiques afin de prendre en charge le glaucome à angle<br />

ouvert graduel, qui touche la vaste majorité de ceux qui souffrent de c<strong>et</strong>te<br />

maladie. Au Yukon, les optométristes sont autorisés à travailler seulement<br />

dans le cadre d'une relation de prise en charge conjointe avec un<br />

ophtalmologiste. 524<br />

521 OOO, Draft Standard of Practice for Prescribing Medications for the Treatment of Glaucoma, 22 octobre 2007,<br />

pp. 2-3.<br />

522 Optom<strong>et</strong>rists Profession Regulation, Alberta, Règlement 83/2003, articles 11 <strong>et</strong> 12.<br />

523 Alberta College of Optom<strong>et</strong>rists, Guidelines to the Standars of Practice.<br />

http://www.collegeofoptom<strong>et</strong>rists.ab.ca/pdf/guidelines-sp.pdf.<br />

524 Optom<strong>et</strong>rists Regulation, Y.O.I.C. 1999/150, Subject: Prescribing topical therapeutic medications and removing<br />

superficial foreign bodies from eyes, clause (g).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

386


Le Nouveau-Brunswick autorise les optométristes à prescrire <strong>des</strong><br />

médicaments antiglaucomateux d'urgence pour le glaucome à angle fermé ou<br />

le glaucome aigu à angle fermé. 525 Ni la Nouvelle-Écosse ni le Manitoba<br />

n'autorisent les optométristes à prescrire <strong>des</strong> médicaments<br />

antiglaucomateux. 526,527<br />

Aux termes de la Section II du règlement du Québec pris en application de la<br />

Loi sur l'optométrie de 1991, les optométristes du Québec peuvent renouveler<br />

ou changer une ordonnance pour les médicaments antiglaucomateux.<br />

Toutefois, l'optométriste doit, avant tout renouvellement ou changement,<br />

obtenir l'approbation verbale ou écrite du médecin prescripteur original ou du<br />

médecin désigné par le médecin prescripteur original. L'optométriste doit, de<br />

plus, écrire le nom <strong>et</strong> le numéro du permis professionnel du médecin dont le<br />

consentement a été obtenu sur l'ordonnance. 528<br />

En Saskatchewan, les membres titulaires d'un certificat relatif <strong>aux</strong> APT<br />

peuvent prescrire <strong>des</strong> agents pour le traitement <strong>des</strong> maladies oculaires <strong>et</strong> les<br />

affections anormales, exception faite <strong>des</strong> agents antiglaucomateux. Les<br />

membres qui utilisent <strong>et</strong> prescrivent <strong>des</strong> agents corticostéroï<strong>des</strong> topiques pour<br />

le traitement de l'uvéite antérieure doivent prendre les dispositions afin que le<br />

patient soit examiné par un ophtalmologiste si aucune amélioration n'est<br />

constatée. Le traitement de l'uvéite postérieure n'est pas permis. 529<br />

Les données recueillies par l'AOO indiquent qu'<strong>aux</strong> États-Unis, tous les États,<br />

sauf le Massachus<strong>et</strong>ts, autorisent la prescription de médicaments<br />

antiglaucomateux topiques, tandis qu'une partie importante autorise la<br />

prescription de médicaments antiglaucomateux topiques <strong>et</strong> or<strong>aux</strong>. 530<br />

Une enquête plus approfondie a révélé que, dans de nombreux États, <strong>des</strong><br />

preuves d'une structure d'accréditation progressive prévoyant la prise en<br />

charge conjointe <strong>des</strong> <strong>patients</strong> souffrant de glaucome avec les ophtalmologistes<br />

sont requises avant d'accréditer les optométristes pour leur perm<strong>et</strong>tre de traiter<br />

le glaucome de manière autonome. Dans la plupart <strong>des</strong> États, les optométristes<br />

ne sont pas autorisés à traiter les <strong>patients</strong> qui souffrent de glaucome aigu à<br />

angle fermé ou qui ont moins de 18 ans.<br />

525 CCRPS, Prescribing and Use of Drugs by Non-Physician <strong>Health</strong> Professionals: A Jurisdictional Review of the<br />

Profession of Optom<strong>et</strong>ry, 2008, p. 7.<br />

526 Nouvelle-Écosse, Optom<strong>et</strong>ry Regulations pris en application <strong>des</strong> articles 19 <strong>et</strong> 20 de l'Optom<strong>et</strong>ry Act, S.N.S. 2005,<br />

chap. 43. http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/optoregs.htm.<br />

527 C.P.L.M., chap. O70, Loi sur l'optométrie.<br />

528 D. 1025-2003, a. 5.<br />

529 Saskatchewan Association of Optom<strong>et</strong>rists, The Optom<strong>et</strong>ric Professional Bylaws.<br />

http://www.optom<strong>et</strong>rists.sk.ca/files/Optom<strong>et</strong>ricProfessionalBylaws.pdf.<br />

530 CCRPS, Prescribing and Use of Drugs by Non-Physician <strong>Health</strong> Professionals: A Jurisdictional Review of the<br />

Profession of Optom<strong>et</strong>ry, pp. 20-21. http://hprac.org/en/projects/resources/hprac-drug-<br />

Optom<strong>et</strong>ryjurisrevnov08.pdf.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

387


Certains États perm<strong>et</strong>tent <strong>aux</strong> optométristes agréés de prescrire <strong>des</strong> agents<br />

antiglaucomateux topiques ainsi que <strong>des</strong> agents antiglaucomateux or<strong>aux</strong> ou<br />

topiques pour le traitement d'urgence du glaucome aigu à angle fermé, à<br />

condition qu'ils dirigent leurs <strong>patients</strong> immédiatement vers un ophtalmologiste<br />

(p. ex., au New Hampshire); dans d'autres États, seuls les titulaires d'un<br />

permis relatif au glaucome peuvent prescrire <strong>des</strong> médicaments<br />

antiglaucomateux <strong>et</strong> le plan de traitement doit être confirmé par un<br />

ophtalmologiste (p. ex., au Kansas).<br />

En Caroline du Sud, un optométriste thérapeutique agréé a fait <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> <strong>et</strong><br />

reçu une formation à <strong>des</strong> fins diagnostiques <strong>et</strong> thérapeutiques. Lorsqu'il<br />

prescrit <strong>des</strong> médicaments topiques <strong>et</strong> or<strong>aux</strong>, un optométriste est restreint à <strong>des</strong><br />

agents pharmaceutiques spécifiques. Lorsqu'il traite <strong>et</strong> prend en charge le<br />

glaucome, un optométriste doit s'efforcer de maintenir une tension<br />

intraoculaire qui est considérée comme peu susceptible de causer d'autres<br />

dommages au nerf optique chez ce patient. Une fois que c<strong>et</strong>te plage de<br />

tensions est choisie selon les problèmes que présente le patient, l'optométriste<br />

doit inscrire c<strong>et</strong>te plage dans le dossier du patient. Si aucun progrès mesurable<br />

n'est réalisé en ce qui concerne la plage de tensions choisies dans un délai de<br />

60 jours après avoir amorcé le traitement, l'optométriste doit recommander le<br />

patient à un ophtalmologiste. Toutefois, lorsqu'il traite le glaucome aigu à<br />

angle fermé, un optométriste doit amorcer le traitement immédiatement <strong>et</strong><br />

recommander le patient comme il se doit à un ophtalmologiste. 531<br />

Au Massachus<strong>et</strong>ts, un certificat relatif <strong>aux</strong> APT autorise un optométriste à<br />

employer les agents pharmaceutiques qui sont exigés ou utilisés pour le<br />

diagnostic, la prévention, la correction, la prise en charge ou le traitement<br />

d'affections ou de maladies oculaires anormales, sauf le glaucome. 532<br />

Le Delaware Board of Examiners in Optom<strong>et</strong>ry autorise les optométristes qui<br />

sont agréés sur le plan thérapeutique à utiliser <strong>et</strong> à prescrire <strong>des</strong> médicaments<br />

antiglaucomateux sous forme topique <strong>et</strong> orale. Pour être agréés, les<br />

optométristes nouvellement inscrits doivent faire un stage de six mois avec un<br />

optométriste agréé sur le plan thérapeutique, un médecin ou un<br />

optométriste. 533<br />

Au Texas, un optométriste accrédité à <strong>des</strong> fins thérapeutiques est autorisé à<br />

administrer <strong>et</strong> à prescrire un médicament, mais il peut administrer de façon<br />

autonome <strong>des</strong> inhibiteurs de l'anhydrase carbonique par voie orale en cas<br />

d'urgence seulement <strong>et</strong> il doit diriger immédiatement le patient vers un<br />

ophtalmologiste. 534 Le Texas Optom<strong>et</strong>ry Board exige que les optométristes<br />

accrédités à <strong>des</strong> fins thérapeutiques suivent <strong>des</strong> cours <strong>et</strong> passent un examen pour<br />

531 Title 40 - Professions and Occupations, Chapter 37, Optom<strong>et</strong>rists. http://www.scstatehouse.gov/code/t40c037.htm.<br />

532 Board of Registration in Optom<strong>et</strong>ry, Division of Professional Licensure Boards 246 CMR 1.00, Purpose,<br />

Authority and Definitions.<br />

http://www.mass.gov/pageID=ocasubtopic&L=4&L0=Home&L1=Licensee&L2=Division+of+Professional+Lice<br />

nsure+Boards&L3=Board+of+Registration+in+Optom<strong>et</strong>ry&sid=Eoca.<br />

533 Title 24, Professions and Occupations, Chapter 21, Optom<strong>et</strong>ry.<br />

http://www.dpr.delaware.gov/boards/optom<strong>et</strong>ry/newlicense.shtml.<br />

534 Texas Optom<strong>et</strong>ry Board. http://www.tob.state.tx.us/.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

388


être agréés comme « spécialistes en glaucome optométrique » afin de pouvoir<br />

prescrire un médicament ou administrer par voie orale ou parentérale ou traiter<br />

le glaucome. 535<br />

Les lois en vigueur au Texas en matière de <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> qui souffrent de<br />

glaucome sont normatives. Au plus tard 30 jours après que le premier<br />

diagnostic de glaucome est posé, un optométriste accrédité à <strong>des</strong> fins<br />

thérapeutiques doit consulter un ophtalmologiste afin de préparer un plan de<br />

traitement approuvé conjointement, y compris un plan de prise en charge<br />

conjointe du patient avec <strong>des</strong> examens périodiques de la progression de ce<br />

dernier. Un patient doit être recommandé à un ophtalmologiste s'il a moins de<br />

16 ans <strong>et</strong> qu'un diagnostic de glaucome a été posé, si un diagnostic de<br />

glaucome à angle fermé ou de glaucome malin ou vasculaire a été posé, si<br />

l'optométriste accrédité à <strong>des</strong> fins thérapeutiques détermine que le glaucome<br />

est causé par une complication diabétique <strong>et</strong> que le patient doit être<br />

recommandé ou si l'optométriste détermine que le glaucome d'un patient ne<br />

réagit pas au traitement de façon appropriée <strong>et</strong> qu'il doit être vu par un<br />

spécialiste.<br />

Lorsqu'il pose un premier diagnostic de glaucome, un optométriste accrédité à<br />

<strong>des</strong> fins thérapeutiques doit établir une tension cible d'au plus 80 pour cent de<br />

la TIO initiale <strong>et</strong> déterminer si le patient réagit au traitement de façon<br />

appropriée. Avant de prescrire un bêtabloquant, les antécédents médic<strong>aux</strong><br />

compl<strong>et</strong>s du patient doivent être établis; si ces antécédents indiquent que le<br />

patient souffre d'affections particulières, l'optométriste doit recommander le<br />

patient à un médecin avant d'entreprendre une thérapie bêtabloquante. 536<br />

De plus, le Texas a mis sur pied un comité consultatif en <strong>soins</strong> de santé<br />

optométriques, dont le mandat est :<br />

• d'établir <strong>des</strong> exigences relatives <strong>aux</strong> étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> à la formation<br />

clinique nécessaires à l'accréditation comme spécialiste en<br />

glaucome optométrique;<br />

• établir les paramètres de <strong>soins</strong> pour le traitement <strong>des</strong> maladies <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> affections oculaires par les spécialistes en glaucome<br />

optométrique en fonction <strong>des</strong> progrès technologiques en matière de<br />

<strong>soins</strong> de la santé;<br />

• déterminer d'autres catégories de produits pharmaceutiques qui<br />

constituent <strong>des</strong> traitements efficaces <strong>des</strong> maladies <strong>et</strong> <strong>des</strong> affections<br />

oculaires <strong>et</strong> qui peuvent être utilisés efficacement par les<br />

spécialistes agréés en glaucome optométrique. 537<br />

En Virginie, le Board of Optom<strong>et</strong>ry peut accorder un certificat relatif <strong>aux</strong> APT<br />

<strong>aux</strong> optométristes qualifiés pour prescrire <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> traiter <strong>des</strong><br />

maladies ou <strong>des</strong> affections anormales de l'œil humain <strong>et</strong> de ses annexes à<br />

l'aide d'APT or<strong>aux</strong> <strong>et</strong> topiques. Le traitement du glaucome à angle fermé est<br />

535 Texas Optom<strong>et</strong>ry Act, article 351.3581.<br />

536 Ibid., ajouté par Acts 2001, 77 e Lég., chap. 1420, paragraphe 14.152 (c), en vigueur le 1 er septembre 2001.<br />

537 Ibid., article 351.165.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

389


estreint à la mise en œuvre de <strong>soins</strong> d'urgence immédiats. Le traitement du<br />

glaucome infantile ou congénital est interdit. La formation <strong>et</strong> l'examen <strong>des</strong><br />

optométristes titulaires d'un certificat relatif <strong>aux</strong> APT prévoient un nombre<br />

minimum d'heures de formation clinique sous la supervision d'un<br />

ophtalmologiste. 538<br />

En juill<strong>et</strong> 2006, les lois du Colorado ont été modifiées afin d'exiger qu'un<br />

optométriste soit accrédité à <strong>des</strong> fins thérapeutiques pour utiliser <strong>des</strong> agents<br />

pharmaceutiques pour le traitement d'une maladie <strong>des</strong> yeux ou d'un trouble de<br />

la vue ou à toute fin thérapeutique. Un optométriste qui satisfait <strong>aux</strong> exigences<br />

établies par le conseil conformément <strong>aux</strong> articles peut traiter l'uvéite<br />

antérieure <strong>et</strong> le glaucome. Les catégories d'agents pharmaceutiques qui sont<br />

approuvées à <strong>des</strong> fins d'usage optométrique par les optométristes<br />

thérapeutiques agréés pour le traitement du glaucome comprennent les agents<br />

antiglaucomateux topiques <strong>et</strong> or<strong>aux</strong>. 539<br />

Au Rhode Island, un « optométriste de catégorie supérieure » est autorisé par<br />

le Board of Optom<strong>et</strong>ry à administrer <strong>et</strong> à prescrire tous les agents<br />

pharmaceutiques topiques pour le traitement <strong>des</strong> affections de l'œil humain <strong>et</strong><br />

de ses annexes, y compris l'uvéite antérieure <strong>et</strong> le glaucome, sans chirurgie ni<br />

autre technique invasive. Le traitement du glaucome exclut le traitement du<br />

glaucome infantile <strong>et</strong> congénital. Le traitement du glaucome aigu à angle<br />

fermé est restreint à la mise en œuvre de <strong>soins</strong> d'urgence immédiats.<br />

Afin d'être autorisé à exercer comme optométriste de catégorie supérieure, le<br />

candidat doit avoir consulté un ophtalmologiste ou un optométriste jouissant<br />

de privilèges de catégorie supérieure pour traiter le glaucome, qui traite c<strong>et</strong>te<br />

maladie depuis au moins trois ans <strong>et</strong> qui a soigné au moins 20 <strong>patients</strong><br />

souffrant de glaucome; l'ophtalmologiste ou l'optométriste doit en outre<br />

fournir une confirmation écrite de c<strong>et</strong>te consultation. Jusqu'à dix de ces<br />

<strong>patients</strong> peuvent avoir fait l'obj<strong>et</strong> d'un diagnostic de glaucome jusqu'à un an<br />

avant que les exigences ne soient satisfaites. Les 20 <strong>patients</strong> souffrant de<br />

glaucome doivent faire l'obj<strong>et</strong> d'un suivi pendant au moins un an ou jusqu'à ce<br />

que le patient soit stabilisé (p. ex., les symptômes sont contrôlés, la perte de<br />

vision est arrêtée, aucun changement de médicaments n'est nécessaire), selon<br />

la plus longue de ces pério<strong>des</strong> <strong>et</strong>, pour chaque patient souffrant de glaucome,<br />

le candidat doit préparer, en consultation avec l'ophtalmologiste ou<br />

l'optométriste : a) une évaluation <strong>et</strong> un diagnostic de confirmation par<br />

l'ophtalmologiste ou l'optométriste jouissant de privilèges de catégorie<br />

supérieure pour traiter le glaucome, b) un plan d'investigation diagnostique<br />

pour chaque patient, qui doit être conforme à la norme communautaire de<br />

<strong>soins</strong> en vigueur <strong>et</strong> c) un plan de traitement pour chaque patient qui prendra en<br />

compte l'évaluation du nerf optique, la pression intra-oculaire <strong>et</strong> la stabilité de<br />

l'évolution clinique. 540<br />

538 Code of Virginia Optom<strong>et</strong>ry, chapitre 32 du Titre 54.1, articles 54.1-3222 <strong>et</strong> 54.1-<br />

3223.http://www.dhp.virginia.gov/optom<strong>et</strong>ry/optom<strong>et</strong>ry_laws_regs.htm.<br />

539 Lois refondues du Colorado, Titre 12 Professions and Occupations, article 40 Optom<strong>et</strong>rists.<br />

http://www.dora.state.co.us/Optom<strong>et</strong>ry.<br />

540 Rules and Regulations Pertaining to Optom<strong>et</strong>rists (R5-35-OPT).<br />

http://www2.sec.state.ri.us/dar/regdocs/released/pdf/DOH/4991.pdf.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

390


Un optométriste autorisé à exercer au Vermont doit obtenir l'aval du Vermont<br />

Optom<strong>et</strong>ry Board afin d'administrer <strong>et</strong> de prescrire <strong>des</strong> APT pour le diagnostic<br />

approprié, la prise en charge <strong>et</strong> le traitement <strong>des</strong> yeux <strong>et</strong> de leurs annexes. Il<br />

peut traiter les types de glaucome suivants chez les <strong>patients</strong> qui ont 16 ans <strong>et</strong><br />

plus : 1) le glaucome primaire à angle ouvert chez les adultes, 2) le glaucome<br />

exfoliatif, 3) le glaucome pigmentaire, 4) le glaucome à faible tension, 5) le<br />

glaucome inflammatoire (uvéitique) <strong>et</strong> 6) le traitement d'urgence du glaucome<br />

à angle fermé. 541<br />

Si un patient atteint de glaucome ne réagit pas à l'administration topique de<br />

trois agents pharmaceutiques dans un délai raisonnable, l'optométriste autorisé<br />

doit recommander le patient à un ophtalmologiste autorisé. Aucun patient<br />

atteint de glaucome ne doit être traité par un optométriste au moyen de<br />

l'administration topique de plus de trois agents à tout moment.<br />

Si un médicament oral est exigé afin d'obtenir une réaction clinique<br />

appropriée, l'optométriste autorisé doit consulter un ophtalmologiste autorisé<br />

dès qu'il est prudent de le faire sur le plan clinique, une fois que le<br />

médicament oral a commencé à être administré. Il n'est pas nécessaire que les<br />

<strong>soins</strong> du patient soient transférés à l'ophtalmologiste consulté, mais que le<br />

patient soit vu par ce dernier. 542<br />

En Californie, un optométriste qui est habilité à utiliser <strong>des</strong> APT peut<br />

également diagnostiquer <strong>et</strong> traiter exclusivement l'œil humain, ou l'une de ses<br />

annexes, pour l'une <strong>des</strong> affections suivantes : a) infections du segment<br />

antérieur <strong>et</strong> <strong>des</strong> annexes, exception faite de la glande lacrymale, du système de<br />

drainage lacrymal <strong>et</strong> de la sclérotique, b) allergies oculaires du segment<br />

antérieur <strong>et</strong> <strong>des</strong> annexes, c) inflammation oculaire, dont la cause n'est pas<br />

chirurgicale, limitée à l'inflammation découlant de l'iritis traumatique, de la<br />

kératite inflammatoire cornéenne périphérique, de l'épiscléritis <strong>et</strong> de l'iritis<br />

idiopathique non granulomateuse unilatérale non récurrente chez les <strong>patients</strong><br />

de 18 ans ou plus. L'iritis idiopathique non granulomateuse unilatérale qui<br />

réapparaît dans l'année qui suit la première manifestation doit être dirigée vers<br />

un ophtalmologiste. Un optométriste doit consulter un ophtalmologiste si un<br />

patient souffre à nouveau d'épiscléritis dans l'année qui suit la première<br />

manifestation. Un optométriste doit consulter un ophtalmologiste si un patient<br />

souffre à nouveau de kératite inflammatoire cornéenne périphérique dans<br />

l'année qui suit la première manifestation, d) abrasions <strong>et</strong> érosions<br />

conjonctivales ou cornéennes traumatiques ou récurrentes, e) maladie<br />

superficielle de la cornée <strong>et</strong> yeux secs, f) douleur oculaire, non liée à la<br />

chirurgie, associée à <strong>des</strong> affections que les optométristes sont autorisés à<br />

traiter <strong>et</strong> g) glaucome primaire à angle ouvert chez les <strong>patients</strong> de plus de<br />

18 ans. Les optométristes ne sont pas autorisés à traiter les infections oculaires<br />

chez une personne atteinte du SIDA.<br />

541 Vermont Secr<strong>et</strong>ary of State – Office of Professional Regulation, Board of Optom<strong>et</strong>ry, 1728a.<br />

http://vtprofessionals.org/opr1/optom<strong>et</strong>rists/<br />

542 Ibid., 1728d (ajout de 2003, n° 108 (Adj. Sess.), p. 9.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

391


La Californie est explicite en ce qui concerne les agents antiglaucomateux<br />

topiques que les optométristes autorisés peuvent utiliser. L'optométriste ne<br />

peut utiliser plus de deux médicaments topiques en même temps pour traiter le<br />

patient qui souffre de glaucome primaire à angle ouvert. Une association<br />

médicamenteuse qui contient deux agents pharmacologiques est considérée<br />

comme étant deux médicaments. L'optométriste doit aiguiller le patient vers<br />

un ophtalmologiste si le patient le lui demande, si les objectifs du traitement<br />

ne sont pas atteints au moyen de deux médicaments topiques ou si <strong>des</strong> signes<br />

de glaucome à angle fermé ou de glaucome secondaire se manifestent. Si le<br />

patient qui souffre de glaucome est également diabétique, l'optométriste doit<br />

consulter par écrit le médecin qui traite le diabète du patient pour préparer le<br />

plan de traitement du glaucome <strong>et</strong> informer le médecin par écrit de tout<br />

changement de médicament que prend le patient pour le glaucome. Le<br />

médecin doit confirmer ces consultations <strong>et</strong> avis par écrit.<br />

Le State Board of Optom<strong>et</strong>ry peut accorder un certificat autorisant un<br />

optométriste à traiter le glaucome primaire à angle ouvert chez les <strong>patients</strong> de<br />

plus de 18 ans seulement après que l'optométriste a satisfait <strong>aux</strong> exigences<br />

suivantes :<br />

1) Avoir réussi un cours d'une durée d'au moins 24 heures traitant du<br />

diagnostic, du traitement pharmacologique <strong>et</strong> autre <strong>et</strong> de la prise en<br />

charge du glaucome. Tout candidat qui a obtenu son diplôme<br />

auprès d'un établissement d'enseignement agréé en optométrie de<br />

la Californie à partir du 1 er mai 2000 est dispensé du cours de<br />

24 heures.<br />

2) Après avoir réussi le cours, le traitement en collaboration de<br />

50 <strong>patients</strong> souffrant de glaucome pendant une période de deux ans<br />

pour chaque patient, <strong>aux</strong> conditions suivantes :<br />

• Après avoir posé un diagnostic provisoire de glaucome,<br />

l'optométriste <strong>et</strong> son patient trouvent un ophtalmologiste qui<br />

collaborera au traitement.<br />

• L'optométriste prépare un plan de traitement qui détermine les<br />

tensions intra-oculaires cibles, l'aspect du nerf optique <strong>et</strong> les tests<br />

du champ visuel de chaque œil <strong>et</strong> une première proposition de<br />

thérapie.<br />

• L'optométriste transm<strong>et</strong> les renseignements qu'il a obtenus à partir<br />

de l'examen <strong>et</strong> <strong>des</strong> antécédents du patient ainsi que le plan de<br />

traitement à l'ophtalmologiste avec lequel il collabore. Ce dernier<br />

dispose de trente jours pour confirmer ou réfuter le diagnostic de<br />

glaucome. À c<strong>et</strong>te fin, l'ophtalmologiste en question procède à un<br />

examen physique du patient. Une fois que l'ophtalmologiste<br />

confirme le diagnostic <strong>et</strong> approuve le plan de traitement par écrit,<br />

l'optométriste peut commencer le traitement.<br />

• Une association médicamenteuse qui contient deux agents<br />

pharmacologiques est considérée comme étant deux médicaments.<br />

L'optométriste avise par écrit l'ophtalmologiste avec lequel il<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

392


collabore de tout changement de médicament utilisé pour traiter le<br />

glaucome du patient. Une fois le traitement commencé,<br />

l'optométriste rem<strong>et</strong> chaque année à l'ophtalmologiste avec lequel<br />

il collabore un rapport écrit relatif à la réalisation <strong>des</strong> objectifs<br />

énoncés dans le plan de traitement. L'ophtalmologiste accuse<br />

réception du rapport par écrit à l'optométriste dans un délai de dix<br />

jours.L'optométriste aiguille le patient vers un ophtalmologiste si le<br />

patient le lui demande, si les objectifs du traitement ne sont pas<br />

atteints au moyen de deux médicaments topiques ou si <strong>des</strong> signes<br />

de glaucome secondaire se manifestent. L'ophtalmologiste peut, à<br />

son entière discrétion, examiner périodiquement le patient.<br />

• Si le patient qui souffre de glaucome est également diabétique,<br />

l'optométriste consulte par écrit le médecin qui traite le diabète du<br />

patient pour préparer le plan de traitement du glaucome <strong>et</strong> informe<br />

le médecin par écrit de tout changement de médicament que prend<br />

le patient pour le glaucome. Le médecin confirme les consultations<br />

<strong>et</strong> les avis par écrit.<br />

• L'optométriste fournit les renseignements suivants au patient par<br />

écrit : la nature du diagnostic fonctionnel ou présumé, l'évaluation<br />

du cas en consultation avec l'ophtalmologiste avec lequel il<br />

collabore, les objectifs du plan de traitement, les <strong>soins</strong> de suivi<br />

prévus <strong>et</strong> une <strong>des</strong>cription <strong>des</strong> exigences d'aiguillage. Le document<br />

qui contient les renseignements doit être signé <strong>et</strong> daté par<br />

l'optométriste <strong>et</strong> l'ophtalmologiste <strong>et</strong> conservé dans leurs dossiers.<br />

Lorsqu'il a satisfait <strong>aux</strong> exigences énoncées <strong>aux</strong> paragraphes 1) <strong>et</strong> 2),<br />

l'optométriste doit soum<strong>et</strong>tre une preuve d'achèvement au State Board of<br />

Optom<strong>et</strong>ry <strong>et</strong> demander un certificat l'autorisant à traiter le glaucome primaire<br />

à angle ouvert. C<strong>et</strong>te preuve doit inclure <strong>des</strong> renseignements de corroboration<br />

provenant de l'ophtalmologiste avec lequel l'optométriste collabore. Une fois<br />

que l'optométriste a traité 50 <strong>patients</strong> pendant une période de deux ans chacun<br />

<strong>et</strong> qu'il a obtenu l'accréditation du State Board of Optom<strong>et</strong>ry, il peut traiter les<br />

50 premiers <strong>patients</strong> de façon autonome, avec le consentement écrit <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong>. Toutefois, les <strong>patients</strong> souffrant de glaucome qui sont suivis par<br />

l'optométriste avant la fin de la période de deux ans pour chacun <strong>des</strong><br />

50 <strong>patients</strong> doivent être traités en vertu <strong>des</strong> protocoles de collaboration<br />

décrits. 543<br />

L'étude d'un groupe représentatif de territoires de compétence du Canada <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> États-Unis a révélé <strong>des</strong> tendances en matière d'autorisation <strong>des</strong><br />

optométristes à traiter le glaucome à angle ouvert au moyen de<br />

l'administration topique d'APT, sous réserve d'un aiguillage immédiat vers un<br />

ophtalmologiste dans les cas de diagnostic de glaucome aigu à angle fermé<br />

chez les <strong>patients</strong> de moins de 18 ans <strong>et</strong> de glaucome chez les <strong>patients</strong> souffrant<br />

de diabète ou les <strong>patients</strong> dont les antécédents médic<strong>aux</strong> risquent de<br />

provoquer <strong>des</strong> réactions nocives <strong>aux</strong> médicaments. De nombreux territoires de<br />

543 Acts constituting practice of optom<strong>et</strong>ry, S.3041. http://www.optom<strong>et</strong>ry.ca.gov/lawsregs/index.shtml.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

393


compétence exigent également une expérience clinique avant l'accréditation,<br />

ainsi que la prise en charge conjointe <strong>des</strong> <strong>patients</strong> sous la supervision soit d'un<br />

ophtalmologiste, soit d'un optométriste spécialiste du glaucome.<br />

Normes de rendement axées sur les compétences<br />

Le comité <strong>des</strong> compétences <strong>des</strong> Canadian Examiners in Optom<strong>et</strong>ry (CEO)<br />

ainsi que le groupe de travail <strong>des</strong> normes de rendement axées sur les<br />

compétences (NRAC), qui se compose d'optométristes praticiens de toutes les<br />

régions du Canada, ont élaboré <strong>des</strong> NRAC. Le mandat du groupe de travail<br />

consistait à définir la qualité minimale d'exercice de la profession requise pour<br />

prodiguer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> optométriques sûrs <strong>et</strong> efficaces au Canada <strong>et</strong> à revoir les<br />

normes de la CSAO.<br />

Les normes exigent que les optométristes répondent <strong>aux</strong> be<strong>soins</strong> <strong>des</strong> <strong>patients</strong><br />

en matière de <strong>soins</strong> <strong>des</strong> yeux <strong>et</strong> de la vue en ayant les connaissances<br />

fonctionnelles nécessaires pour gérer les <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>, consulter d'autres<br />

professionnels de la santé lorsqu'ils prennent en charge les be<strong>soins</strong> complexes<br />

<strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> aiguiller les <strong>patients</strong> vers d'autres optométristes,<br />

ophtalmologistes ou médecins de famille lorsque les be<strong>soins</strong> en matière de<br />

<strong>soins</strong> <strong>des</strong> yeux requièrent la prise en charge par un spécialiste ou dépassent le<br />

champ d'exercice de l'optométriste.<br />

Les optométristes doivent établir les antécédents médic<strong>aux</strong> compl<strong>et</strong>s <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong>, y compris les renseignements critiques tels que les antécédents<br />

pertinents en matière de <strong>soins</strong> <strong>des</strong> yeux <strong>et</strong> de la vue, les antécédents médic<strong>aux</strong><br />

<strong>et</strong> soci<strong>aux</strong> <strong>et</strong> les facteurs de risque. Ils doivent se servir de leurs connaissances<br />

<strong>des</strong> facteurs de risque médic<strong>aux</strong>, oculaires <strong>et</strong> épidémiologiques afin de<br />

déterminer le risque que court le patient <strong>et</strong> obtenir son consentement pour<br />

communiquer avec d'autres personnes pour obtenir <strong>des</strong> renseignements<br />

pertinents.<br />

La détermination exacte <strong>des</strong> tests qui peuvent être appropriés ou contreindiqués<br />

chez les <strong>patients</strong> souffrant d'affections particulières, ainsi que la mise<br />

en pratique <strong>des</strong> connaissances professionnelles pour déterminer les examens<br />

plus détaillés qui sont requis, sont <strong>des</strong> compétences essentielles. La réalisation<br />

de tests du champ de vision dans le but de déceler le glaucome à la suite de<br />

lectures de tonométrie élevées en est un exemple. De même, l'optométriste<br />

doit pouvoir reconnaître les cas pour lesquels du matériel ou <strong>des</strong> tests spéci<strong>aux</strong><br />

sont nécessaires <strong>et</strong> qui requièrent un aiguillage vers un autre optométriste ou<br />

un ophtalmologiste ou ceux où l'affection du patient doit être prise en charge<br />

par un autre professionnel de la santé.<br />

Les optométristes doivent pouvoir synthétiser les renseignements afin de<br />

poser un diagnostic différentiel selon un processus décisionnel reposant sur<br />

<strong>des</strong> éléments probants, étayés par de la documentation <strong>et</strong> <strong>des</strong> lignes directrices<br />

pertinentes <strong>et</strong> à jour. La pathophysiologie qui sous-tend le diagnostic, le<br />

processus suivi pour poser un diagnostic <strong>et</strong> l'explication <strong>des</strong> raisons pour<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

394


lesquelles les résultats de tests spécifiques excluent ou amoindrissent la<br />

probabilité d'autres diagnostics sont <strong>des</strong> compétences importantes.<br />

On s'attend à ce que l'optométriste consulte d'autres professionnels de la santé,<br />

y compris les pharmaciens, les médecins de famille <strong>et</strong> autres, dans le cadre de<br />

l'élaboration ou de la gestion du plan de <strong>soins</strong> du patient <strong>et</strong> que, notamment, il<br />

discute <strong>des</strong> interactions allergiques <strong>et</strong> nocives avec les médicaments actuels ou<br />

s'assure que le diabète est contrôlé. La mise en pratique <strong>des</strong> connaissances<br />

professionnelles pour choisir les traitements appropriés, rédiger correctement<br />

les ordonnances <strong>et</strong> renseigner le patient sur les eff<strong>et</strong>s secondaires <strong>et</strong><br />

l'administration appropriée <strong>des</strong> médicaments sont <strong>des</strong> compétences<br />

essentielles en ce qui concerne la prise en charge <strong>des</strong> <strong>patients</strong> sur le plan<br />

pharmacothérapeutique.<br />

Comme pour tout autre professionnel de la santé, on s'attend à ce que<br />

l'optométriste prodigue <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de suivi pour évaluer les progrès du patient.<br />

Une explication claire <strong>des</strong> attentes pendant la période de <strong>soins</strong> <strong>et</strong> de ce que le<br />

patient doit observer <strong>et</strong> signaler ainsi que la planification <strong>des</strong> services qui<br />

répondent <strong>aux</strong> be<strong>soins</strong> <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> à leurs préoccupations sont <strong>des</strong> éléments<br />

fondament<strong>aux</strong> du rendement professionnel. 544<br />

Autres questions<br />

La réglementation prise en application de la Loi de 1991 sur les optométristes<br />

définit les « maladies prescrites » mentionnées dans l'énoncé du champ d'exercice<br />

de la profession comme étant celles qui « peuvent être traitées autrement que par la<br />

prescription de médicaments ou l'application de la chirurgie ». 545 La chirurgie ne<br />

s'inscrit pas dans le champ d'exercice de l'optométrie. Dans le cadre <strong>des</strong><br />

modifications apportées à la Loi de 1991 sur les optométristes en 2007, la<br />

profession a obtenu le pouvoir de prescrire <strong>des</strong> médicaments à <strong>des</strong> fins<br />

thérapeutiques, mais le règlement pris en application de la Loi n'a pas été mis à jour<br />

à ce moment-là.<br />

Conclusions du CCRPS<br />

Le CCRPS a examiné très soigneusement la documentation qui lui a été<br />

présentée <strong>et</strong> les renseignements qui ont été mis à sa disposition durant <strong>des</strong><br />

entrevues <strong>et</strong> <strong>des</strong> tables ron<strong>des</strong> <strong>et</strong> ceux qui ont résulté de ses propres recherches<br />

<strong>et</strong> analyses. Le CCRPS est convaincu que l'OOO a la volonté <strong>et</strong> que la<br />

profession a acquis ou acquiert les compétences nécessaires pour prescrire <strong>des</strong><br />

APT topiques <strong>et</strong> or<strong>aux</strong> comme le recommande le rapport qu'il a remis au<br />

ministre en avril 2006. Un examen du contenu <strong>des</strong> cours de l'école<br />

d'optométrie de l'Université de Waterloo, <strong>des</strong> programmes d'étu<strong>des</strong><br />

internation<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> normes d'examen, <strong>des</strong> normes d'exercice que l'OOO a<br />

544 Canadian Examiners in Optom<strong>et</strong>ry, Comp<strong>et</strong>ency Based Performance Standards for the Canadian Standard<br />

Assessment in Optom<strong>et</strong>ry, octobre 2005, version 1.2.<br />

545 Règlement de l'Ontario 152/97, article 1.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

395


l'intention de m<strong>et</strong>tre en place, ainsi que ses exigences en matière de<br />

programmes relais <strong>et</strong> de formation continue, <strong>des</strong> exigences en matière<br />

d'examens d'accréditation <strong>et</strong> <strong>des</strong> NRAC <strong>des</strong> CEO fournit <strong>des</strong> preuves<br />

satisfaisantes à l'eff<strong>et</strong> que les optométristes de l'Ontario peuvent prodiguer <strong>des</strong><br />

<strong>soins</strong> sûrs <strong>et</strong> efficaces, <strong>et</strong> il n'y a aucune raison de r<strong>et</strong>arder l'adoption du<br />

règlement sur les médicaments désignés.<br />

L'OOO <strong>et</strong> l'AOO ont demandé au CCRPS d'examiner leur travail auprès <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong> qui ont reçu un diagnostic de glaucome <strong>et</strong> d'ajouter les médicaments<br />

antiglaucomateux au règlement sur les médicaments désignés. Ayant<br />

recommandé au ministre il y a à peine deux ans que les optométristes <strong>et</strong> les<br />

ophtalmologistes traitent les <strong>patients</strong> atteints de glaucome selon un modèle de<br />

prise en charge conjointe, le CCRPS a étudié ces questions plus en<br />

profondeur, en examinant notamment la façon dont les diplômés de<br />

l'Université de Waterloo <strong>et</strong> de l'Université de Montréal, les deux écoles<br />

canadiennes d'optométrie, sont préparés à l'exercice de la profession. Il a été<br />

déterminé qu'ils satisfont <strong>aux</strong> critères d'admission à la profession pour traiter<br />

les <strong>patients</strong> souffrant de glaucome dans les territoires de compétence nordaméricains,<br />

mais qu'il leur manque un élément essentiel, c'est-à-dire la<br />

pratique clinique, la plupart du temps en association avec un ophtalmologiste<br />

ou un précepteur optométriste spécialiste. C<strong>et</strong>te norme est établie en droit dans<br />

de nombreux territoires de compétence <strong>et</strong> elle est exigée pour l'agrément par<br />

l'organisme de réglementation ou d'accréditation.<br />

Le CCRPS a également constaté que d'autres territoires de compétence ont<br />

déterminé en grande partie que les optométristes qui reçoivent la formation<br />

actuelle sont compétents pour soigner le glaucome primaire <strong>et</strong> que les services<br />

spécialisés d'ophtalmologistes hautement qualifiés sont requis dans de rares<br />

cas complexes. Cela concorde avec les observations du CCRPS à partir de son<br />

examen <strong>des</strong> programmes d'étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> normes de rendement axées sur les<br />

compétences.<br />

Le CCRPS s'est inquiété du ton de découragement <strong>des</strong> dirigeants de la<br />

profession d'optométriste qui avaient tenté de rencontrer ceux de la profession<br />

d'ophtalmologiste dans le but d'élaborer <strong>des</strong> protocoles de <strong>soins</strong> partagés ou de<br />

prise en charge conjointe <strong>des</strong> <strong>patients</strong>. Néanmoins, le CCRPS a constaté que<br />

certains dirigeants <strong>des</strong> écoles d'optométrie <strong>et</strong> d'ophtalmologie ainsi que <strong>des</strong><br />

associations <strong>et</strong> <strong>des</strong> ordres professionnels semblaient enthousiastes face à l'idée<br />

d'élaborer une nouvelle démarche interprofessionnelle en matière de <strong>soins</strong> <strong>aux</strong><br />

<strong>patients</strong>. Les débats sur le système, le financement ou la coordination ne sont<br />

d'aucune utilité pour les <strong>patients</strong> qui ont besoin de <strong>soins</strong> professionnels. Pour<br />

les <strong>patients</strong>, il s'agit de savoir qui peut leur offrir les meilleurs <strong>soins</strong> afin de<br />

leur éviter la cécité ou d'en r<strong>et</strong>arder le début.<br />

Il y a deux ans, le CCRPS a recommandé la prise en charge conjointe <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong> atteints de glaucome. Deux ans plus tard, les progrès accomplis sont<br />

plutôt minces. Après avoir examiné davantage la formation <strong>des</strong> optométristes<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

396


<strong>et</strong> les espoirs de collaboration avec les ophtalmologistes, le CCRPS<br />

recommande :<br />

• que les optométristes de l'Ontario soient autorisés à traiter les<br />

<strong>patients</strong> qui souffrent de glaucome à angle ouvert avec <strong>des</strong> agents<br />

thérapeutiques topiques;<br />

• que les optométristes de l'Ontario soient autorisés à traiter le<br />

glaucome aigu à angle fermé dans <strong>des</strong> situations d'urgence<br />

seulement <strong>et</strong> qu'ils aiguillent immédiatement les <strong>patients</strong> vers un<br />

ophtalmologiste;<br />

• que les <strong>patients</strong> qui reçoivent un diagnostic de glaucome <strong>et</strong> qui<br />

sont diabétiques soient aiguillés immédiatement vers un<br />

ophtalmologiste;<br />

• que tous les <strong>patients</strong> de moins de 18 ans qui reçoivent un<br />

diagnostic de glaucome soient aiguillés immédiatement vers un<br />

ophtalmologiste;<br />

• que tous les <strong>patients</strong> atteints de glaucome vasculaire ou malin<br />

soient aiguillés immédiatement vers un ophtalmologiste;<br />

• que tout patient qui reçoit un diagnostic de glaucome à angle<br />

ouvert <strong>et</strong> qui ne réagit pas au traitement thérapeutique topique soit<br />

aiguillé vers un ophtalmologiste;<br />

• que tout patient dont les antécédents médic<strong>aux</strong> contre-indiquent<br />

toute pharmacothérapie soit aiguillé immédiatement vers un<br />

ophtalmologiste.<br />

Ces questions seront nécessairement abordées dans les dispositions<br />

législatives, la réglementation, les normes d'exercice <strong>et</strong> les protocoles de<br />

collaboration. Il faudra du temps pour les m<strong>et</strong>tre en place <strong>et</strong> pour que les<br />

dirigeants <strong>des</strong> organismes professionnels puissent veiller à leur concrétisation<br />

<strong>et</strong> que les <strong>patients</strong> en bénéficient.<br />

Cela n'aurait rien d'étonnant pour le CCRPS, ni pour les membres de la<br />

profession, si certains optométristes choisissaient de ne pas prodiguer de <strong>soins</strong><br />

thérapeutiques <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> atteints de glaucome, selon leur propre évaluation<br />

de leurs connaissances, de leurs compétences <strong>et</strong> de leur jugement. Cela serait<br />

comparable à la réaction constatée en pharmacie, lorsque certains membres de<br />

la profession ont choisi de ne pas accomplir de tâches supplémentaires au-delà<br />

de leur champ d'exercice individuel <strong>et</strong> que <strong>des</strong> professionnels établissent les<br />

limites de leur propre compétence. Néanmoins, l'OOO devra établir<br />

rigoureusement la manière dont il déterminera les membres de la profession<br />

qui sont aptes à soigner le glaucome <strong>et</strong> dont il les testera. De nouvelles<br />

possibilités en matière de formation continue, de vérification <strong>des</strong> compétences<br />

<strong>et</strong> de pratique clinique seront exigées.<br />

Selon ce nouveau modèle de <strong>soins</strong>, les optométristes seront mieux en mesure<br />

de prendre en charge les <strong>patients</strong> atteints de glaucome primaire <strong>et</strong> de les traiter<br />

à l'aide de médicaments antiglaucomateux topiques, alors que <strong>des</strong> protocoles<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

397


d'aiguillage <strong>et</strong> de transfert de <strong>patients</strong> seront mis en place. Ce changement<br />

devrait faciliter l'accès <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>aux</strong> <strong>soins</strong>, tout en maintenant ce que le<br />

CCRPS considère être <strong>des</strong> mesures de protection importantes dans le<br />

traitement <strong>des</strong> <strong>patients</strong> souffrant de glaucome.<br />

En ce qui concerne les autres questions qui doivent être réglées, le CCRPS est<br />

d'avis que la réglementation prise en application de la Loi de 1991 sur les<br />

optométristes concernant les « maladies prescrites » doit être mise à jour de<br />

manière à tenir compte du champ d'exercice actuel <strong>des</strong> optométristes <strong>et</strong> de leur<br />

pouvoir de prescrire <strong>des</strong> médicaments thérapeutiques dans le cadre du plan de<br />

traitement d'un patient.<br />

Recommandations :<br />

1 : Que les catégories suivantes d'APT soient incluses dans le règlement sur<br />

les médicaments désignés pris en application de la Loi de 1991 sur les<br />

optométristes. Le CCRPS propose que la réglementation désigne les<br />

catégories thérapeutiques de médicaments <strong>et</strong> que les agents particuliers soient<br />

déterminés dans le cadre proposé d'approbations <strong>des</strong> médicaments. D'entrée<br />

de jeu, le CCRPS recommande que les catégories <strong>et</strong> les agents spécifiques qui<br />

suivent soient inclus dans les pouvoirs de la profession :<br />

Catégorie<br />

Catégorie : anti-infectieux<br />

Sous-catégorie : antibiotiques<br />

Catégorie : anti-infectieux<br />

Sous-catégorie : antivir<strong>aux</strong><br />

Catégorie : préparations pour les yeux, les oreilles, le<br />

nez <strong>et</strong> la gorge<br />

Sous-catégorie : agents antiallergiques<br />

Catégorie : préparations pour les yeux, les oreilles, le<br />

nez <strong>et</strong> la gorge<br />

Sous-catégorie : anti-infectieux<br />

Agents particuliers<br />

doxycyline<br />

érythromycine<br />

acyclovir<br />

lévocabastine<br />

phéniramine<br />

olopatadine<br />

cromoglycate<br />

lodoxamide<br />

érythromycine<br />

acide fusidique<br />

sulfate de polymyxine B<br />

gentamicine<br />

tobramycine<br />

ciprofloxacine<br />

norfloxacine<br />

ofloxacine<br />

moxifloxacine<br />

natamycine<br />

trifluridine<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

398


Catégorie : préparations pour les yeux, les oreilles, le<br />

nez <strong>et</strong> la gorge<br />

Sous-catégorie : agents anti-inflammatoires<br />

Catégorie : préparations pour les yeux, les oreilles, le<br />

nez <strong>et</strong> la gorge<br />

Sous-catégorie : mydriatiques<br />

Catégorie : préparations pour les yeux, les oreilles, le<br />

nez <strong>et</strong> la gorge<br />

Sous-catégorie : vasoconstricteurs<br />

prednisolone<br />

dexaméthasone<br />

fluorométholone<br />

rimoxolone<br />

lotéprednol<br />

diclofénac<br />

kétorolac<br />

cyclopentolate<br />

atropine<br />

homatropine<br />

naphazoline<br />

phényléphrine<br />

2 : Que les catégories suivantes d'APT servant au traitement <strong>des</strong> <strong>patients</strong><br />

atteints de glaucome soient incluses dans le règlement sur les médicaments<br />

désignés pris en application de la Loi de 1991 sur les optométristes. Le<br />

règlement nommerait les catégories thérapeutiques de médicaments, tandis<br />

que les agents particuliers ainsi que les restrictions <strong>et</strong> les conditions régissant<br />

leur utilisation seraient proposés par le Conseil de l'excellence de la<br />

réglementation <strong>des</strong> professions de la santé (CERPS) suivant les conseils du<br />

Comité du formulaire <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> thérapeutiques, qui m<strong>et</strong>tra à<br />

jour la liste <strong>des</strong> médicaments, le cas échéant. Ce règlement autorisera les<br />

optométristes à prescrire <strong>des</strong> médicaments antiglaucomateux topiques, y<br />

compris <strong>des</strong> agonistes alphabloquants, <strong>des</strong> agents bêtabloquants, <strong>des</strong><br />

inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, <strong>des</strong> miotiques, <strong>des</strong> agents osmotiques,<br />

<strong>des</strong> analogues de prostaglandine <strong>et</strong> autres agents servant au traitement du<br />

glaucome à angle ouvert. Selon ce modèle, un optométriste qui pose un<br />

diagnostic de glaucome à angle ouvert peut prendre le patient en charge de<br />

manière continue, à condition de l'aiguiller vers un ophtalmologiste si son état<br />

change.<br />

Un optométriste ne serait autorisé à prendre en charge aucun patient ayant<br />

reçu un diagnostic de glaucome à angle fermé, aucun patient de moins de<br />

18 ans atteint de glaucome, aucun patient souffrant à la fois de diabète <strong>et</strong> de<br />

glaucome ni aucun patient ayant un glaucome vasculaire ou malin. Des<br />

normes d'exercice <strong>et</strong> <strong>des</strong> lignes directrices de pratique clinique seraient<br />

requises pour chaque cas, ainsi que <strong>des</strong> exigences en matière de programmes<br />

relais <strong>et</strong> de formation continue. Les <strong>patients</strong> qui souffrent de glaucome à angle<br />

fermé doivent être aiguillés immédiatement vers un ophtalmologiste pour<br />

obtenir <strong>des</strong> <strong>soins</strong>, de même qu'un patient qui ne réagit pas au traitement. La<br />

liste <strong>des</strong> médicaments préciserait les exigences de prise en charge conjointe<br />

<strong>des</strong> <strong>patients</strong> souffrant de glaucome.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

399


Le règlement sur les médicaments désignés devrait donc inclure les catégories<br />

de médicaments suivantes :<br />

Catégorie<br />

Catégorie : préparations pour les yeux, les<br />

oreilles, le nez <strong>et</strong> la gorge<br />

Sous-catégorie : vasoconstricteurs<br />

Catégorie : préparations pour les yeux, les<br />

oreilles, le nez <strong>et</strong> la gorge<br />

Sous-catégorie : agents antiglaucomateux<br />

Catégorie : préparations pour les yeux, les<br />

oreilles, le nez <strong>et</strong> la gorge<br />

Sous-catégorie : divers<br />

naphazoline<br />

phényléphrine<br />

Agents spécifiques<br />

Comprend les agonistes<br />

alphabloquants, les agents<br />

bêtabloquants, les inhibiteurs de<br />

l'anhydrase carbonique, les<br />

miotiques, les agents osmotiques,<br />

les analogues de prostaglandine <strong>et</strong><br />

autres agents servant au traitement<br />

du glaucome.<br />

cyclosporine<br />

3 : Le CCRPS recommande que l'Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de<br />

l'Ontario <strong>et</strong> l'OOO élaborent immédiatement un protocole conjoint <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

normes d'exercice en ce qui concerne le continuum de prise en charge du<br />

glaucome <strong>et</strong> la prise en charge conjointe appropriée <strong>des</strong> <strong>patients</strong> qui souffrent<br />

de glaucome. Cela devrait comprendre les questions liées <strong>aux</strong> étu<strong>des</strong> requises,<br />

à la formation, au maintien <strong>des</strong> compétences, au diagnostic initial, à la tenue<br />

<strong>des</strong> dossiers <strong>et</strong> <strong>aux</strong> exigences de consultation <strong>et</strong> d'aiguillage obligatoires.<br />

D'autres dispositions sur la conformité au champ d'exercice individuel, <strong>aux</strong><br />

conditions générales <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions devraient être incluses, comme cela se<br />

fait dans le cadre de la démarche de collaboration qui s'applique <strong>aux</strong><br />

recommandations touchant la profession de sage-femme, la physiothérapie <strong>et</strong><br />

la pharmacie.<br />

4 : Le CCRPS recommande que le ministre envisage la possibilité de modifier<br />

la liste <strong>des</strong> prestations <strong>et</strong> le barème <strong>des</strong> honoraires <strong>des</strong> médecins afin<br />

d'autoriser le paiement <strong>des</strong> consultations directes d'ophtalmologistes par <strong>des</strong><br />

optométristes en ce qui concerne les <strong>patients</strong> souffrant de glaucome. Il s'agit<br />

d'une question qui pourrait être renvoyée au Comité <strong>des</strong> services de médecins<br />

(CSM) qui, en vertu de l'entente intervenue récemment entre le MSSLD <strong>et</strong><br />

l'OMA, continue à « offrir un processus élargi <strong>et</strong> structuré pour assurer la<br />

liaison <strong>et</strong> la communication régulières entre le MSSLD <strong>et</strong> la profession<br />

médicale par l'entremise de l'OMA». 546<br />

546 Entente conclue entre le MSSLD <strong>et</strong> l'OMA, article 1.5, novembre 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

400


5 : Le CCRPS recommande que le règlement pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les optométristes en ce qui concerne les maladies prescrites qui ne<br />

s'applique plus au champ d'exercice de l'optométrie soit abrogé.<br />

Propositions de mise en œuvre<br />

Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ses recommandations, le CCRPS propose<br />

d'apporter les modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements :<br />

Que la disposition 2.1 de l'article 4 de la Loi de 1991 sur les optométristes soit<br />

abrogée <strong>et</strong> remplacée par ce qui suit :<br />

2.1 Prescrire un médicament que le membre peut prescrire en vertu <strong>des</strong><br />

règlements.<br />

2. Que la Loi de 1991 sur les optométristes soit modifiée par l'ajout <strong>des</strong><br />

articles suivants :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

4.1 Le membre accomplit les actes autorisés en vertu de l’article 4<br />

conformément <strong>aux</strong> exigences prescrites dans les règlements.<br />

Champ d'exercice individuel <strong>des</strong> optométristes<br />

4.2 Il incombe au membre de déterminer les limites de ses étu<strong>des</strong><br />

préparatoires <strong>et</strong> de ses compétences <strong>et</strong> de résoudre les questions qui<br />

dépassent son expertise en consultant d'autres professionnels de la<br />

santé ou en aiguillant les <strong>patients</strong> vers eux.<br />

3. Que le paragraphe 12 (1) de la Loi de 1991 sur les optométristes soit<br />

abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Règlements<br />

12. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en<br />

conseil <strong>et</strong> après examen du ministre, le conseil peut, par règlement :<br />

a) régir la prescription de médicaments par les membres <strong>et</strong> exiger<br />

d'eux qu'ils tiennent les registres prescrits <strong>et</strong> qu'ils fournissent au<br />

ministre <strong>des</strong> rapports renfermant les renseignements prescrits<br />

concernant la prescription de médicaments;<br />

b) désigner les maladies pour lesquelles un membre peut communiquer<br />

un diagnostic pour l'application de la disposition 1 de l'article 4.<br />

4. Que le paragraphe 12 (2) de la Loi de 1991 sur les optométristes soit<br />

abrogé.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

401


5. Que le paragraphe 10 (2) de la partie IV (Dossiers) du Règlement de<br />

l'Ontario 119/94 pris en application de la Loi de 1991 sur les optométristes<br />

(Général) soit modifié par l'ajout de la disposition suivante :<br />

13. Les médicaments prescrits.<br />

6 Que la partie VIII du Règlement de l'Ontario 119/94 pris en application de<br />

la Loi de 1991 sur les optométristes (Général) soit renommée Maladies <strong>et</strong><br />

médicaments prescrits.<br />

7. Que les articles 21 <strong>et</strong> 22 de la partie VIII (Maladies prescrites) du<br />

Règlement de l'Ontario 119/94 pris en application de la Loi de 1991 sur<br />

les optométristes (Général) soient abrogés <strong>et</strong> remplacés par ce qui suit :<br />

21. Pour l'application de la sous-disposition 3 c) <strong>et</strong> de la disposition 1<br />

de l'article 4 de la Loi de 1991 sur les optométristes, une « maladie<br />

prescrite » est une maladie qui se manifeste dans l'œil <strong>et</strong> le système<br />

optique <strong>et</strong> se limite à ceux-ci <strong>et</strong> qui peut être déterminée par les<br />

résultats d'un bilan oculo-visuel.<br />

22 a) Pour l'application du présent alinéa, la « liste de médicaments » a<br />

le sens que donne à ce terme la Loi de 1991 sur les professions de la<br />

santé réglementées.<br />

b) Le membre peut prescrire les catégories de médicaments<br />

suivantes :<br />

i) anti-infectieux – antibiotiques <strong>et</strong> antivir<strong>aux</strong>;<br />

ii)<br />

préparations pour les yeux, les oreilles, le nez <strong>et</strong> la<br />

gorge – agents antiallergiques, agents anti-infectieux,<br />

agents anti-inflammatoires, mydriatiques,<br />

vasoconstricteurs, agents antiglaucomateux <strong>et</strong> divers.<br />

c) Le membre peut utiliser les catégories de médicaments suivantes :<br />

i) anesthésiques topiques;<br />

ii)<br />

préparations pour les yeux, les oreilles, le nez <strong>et</strong> la gorge<br />

– mydriatiques.<br />

24. Le membre peut prescrire ou utiliser seulement les médicaments<br />

<strong>des</strong> catégories désignées à l'article 22 qui sont énumérés dans la liste<br />

de médicaments <strong>et</strong> doit prescrire ou utiliser ces médicaments<br />

conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions prévues dans la liste<br />

de médicaments.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

402


8. Que le Règlement de l'Ontario 837/93 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les optométristes soit modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

CONDITIONS GENERALES ET RESTRICTIONS<br />

16. (1) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est<br />

assorti le certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire qui<br />

pratique une intervention en vertu de la disposition 2.1 de l’article 4 de<br />

la Loi doit : (a) fournir une preuve satisfaisante attestant qu’il a réussi<br />

un programme qui satisfait <strong>aux</strong> critères approuvés <strong>et</strong> (b) s’assurer que<br />

l’intervention en question ne va pas au-delà du niveau de formation<br />

achevé.<br />

(2) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est<br />

assorti le certificat d'inscription de toute catégorie, le membre qui<br />

pratique une intervention en vertu de la disposition 2.1 de l’article 4 de<br />

la Loi doit s’assurer que l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes<br />

d'exercice établies <strong>et</strong> publiées de temps à autre par l’ordre.<br />

9. Que le règlement de l'Ontario 550 pris en application de la Loi sur la<br />

réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies (Optométrie) soit<br />

abrogé <strong>et</strong> (ou) pris en application de la Loi de 1991 sur les optométristes,<br />

selon le cas.<br />

10. Que la disposition 1 (1) 13 du Règlement de l'Ontario 859/93 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les optométristes (Faute professionnelle)<br />

soit abrogée <strong>et</strong> remplacée par ce qui suit :<br />

13. Le fait de ne pas conseiller au patient de consulter un médecin ou<br />

un autre professionnel de la santé réglementé lorsque le membre<br />

reconnaît, ou devrait reconnaître, une affection <strong>des</strong> yeux ou du système<br />

optique qui dépasse sa compétence ou son expérience ou qui nécessite<br />

une telle consultation pour assurer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> adéquats au patient.<br />

11. Que la disposition 1 (1) 17 du Règlement de l'Ontario 859/93 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les optométristes (Faute professionnelle)<br />

soit abrogée <strong>et</strong> remplacée par ce qui suit :<br />

17. Contrevenir <strong>aux</strong> normes d'exercice de la profession ou être<br />

incapable d’y satisfaire.<br />

12. Que la disposition 1 (1) 18 du Règlement de l'Ontario 859/93 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les optométristes (Faute professionnelle)<br />

soit abrogée <strong>et</strong> remplacée par ce qui suit :<br />

18. Déléguer un acte mentionné à la disposition 2 ou 4 de l'article 4 de<br />

la Loi, à l'exception de ce qu'autorise la Loi de 1991 sur les<br />

professions de la santé réglementées ou les règlements pris en<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

403


application de c<strong>et</strong>te loi ou de la Loi, ou déléguer un acte mentionné à<br />

la disposition 1 ou 2.1 de l'article 4 de la Loi.<br />

13. Que le Règlement de l'Ontario 859/93 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les optométristes (Faute professionnelle) soit modifié par l'ajout<br />

<strong>des</strong> articles suivants :<br />

21.1 Prescrire <strong>des</strong> médicaments à <strong>des</strong> fins irrégulières ou faire toute autre<br />

utilisation irrégulière du pouvoir de prescrire <strong>des</strong> médicaments.<br />

21.2 Contrevenir, dans l'exercice de l'optométrie, à toute loi fédérale ou<br />

provinciale ou à tout règlement municipal à l'égard de la prescription de<br />

tout médicament ou mélange de médicaments.<br />

14. Que la disposition 2 de l’article 21 de la Partie VIII du Règlement 119/94<br />

pris en application de la Loi de 1991 sur les optométristes soit révoquée.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

404


CHAPITRE 14<br />

PRESCRIPTION ET UTILISATION DE MEDICAMENTS DANS LA<br />

PROFESSION DE PHARMACIEN<br />

Le CCRPS a reçu <strong>des</strong> mémoires de l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de l'Ontario <strong>et</strong> de<br />

l'Ontario Pharmacists’ Association (OPA) qui recommandaient que l'on<br />

accorde <strong>aux</strong> pharmaciens <strong>des</strong> droits de prescription libres en Ontario pour les<br />

be<strong>soins</strong> de la gestion de la pharmacothérapie. Les auteurs de la proposition ont<br />

également demandé l'établissement d'un programme de prise en charge <strong>des</strong><br />

affections mineures en Ontario. Le CCRPS a récemment effectué un examen<br />

du champ d'exercice <strong>des</strong> pharmaciens dans le cadre duquel il s'est penché sur<br />

les étu<strong>des</strong> <strong>des</strong> pharmaciens, leur programme d'assurance de la qualité <strong>et</strong> le<br />

maintien de leurs compétences, ainsi que sur les relations de collaboration<br />

qu'ils entr<strong>et</strong>iennent avec d'autres professions de la santé. Il a également<br />

procédé à d'autres recherches <strong>et</strong> à <strong>des</strong> consultations, dont s'inspirent les<br />

recommandations formulées dans le présent rapport.<br />

Principales recommandations du CCRPS<br />

Comme il le recommandait dans son récent examen du champ d'exercice, le<br />

CCRPS convient de la nécessité <strong>et</strong> de l'opportunité pour les pharmaciens, à<br />

titre de professionnels de la santé réglementés les plus accessibles, de jouer un<br />

rôle accru dans les <strong>soins</strong> de santé primaires. Le CCRPS est persuadé que les<br />

pharmaciens de l'Ontario suivent un enseignement de haut calibre <strong>et</strong> que leur<br />

formation <strong>et</strong> leurs étu<strong>des</strong> officielles ont évolué de façon à inclure les<br />

compétences <strong>et</strong> le jugement requis pour gérer la pharmacothérapie. Il est<br />

d'avis qu'une liste étendue de catégories donnera <strong>aux</strong> pharmaciens la latitude<br />

voulue pour adapter, modifier <strong>et</strong> prolonger une ordonnance existante.<br />

Le CCRPS recommande toujours que le gouvernement de la province<br />

envisage la création d'un programme de prise en charge <strong>des</strong> affections<br />

mineures en Ontario <strong>et</strong> qu'un processus de collaboration en vue de définir les<br />

détails de ce programme, dont un plan de mise en œuvre <strong>et</strong> de communication,<br />

soit instauré.<br />

Contexte<br />

Examen du champ d’exercice de la pharmacie par le CCRPS<br />

Le CCRPS a récemment achevé l'examen du champ d'exercice <strong>des</strong><br />

pharmaciens en Ontario, au terme duquel il a conclu que les pharmaciens sont<br />

en mesure d'offrir <strong>des</strong> <strong>soins</strong> élargis, sûrs <strong>et</strong> efficaces <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> ontariens <strong>et</strong><br />

de contribuer davantage à la prise en charge <strong>des</strong> maladies chroniques <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

<strong>soins</strong> interprofessionnels. Dans le rapport qu'il a remis au ministre en<br />

septembre 2008, le CCRPS recommandait d'accorder <strong>aux</strong> pharmaciens le<br />

pouvoir d'accomplir un plus grand nombre d'actes autorisés <strong>et</strong> de les munir<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

405


<strong>des</strong> outils nécessaires pour qu’ils puissent fournir <strong>des</strong> services<br />

supplémentaires dans le cadre d'un champ d'exercice élargi. 547<br />

Dans le cadre de c<strong>et</strong> examen, le CCRPS a entrepris un examen de la<br />

documentation <strong>et</strong> une étude <strong>des</strong> territoires de compétence ainsi qu'un vaste<br />

processus de consultation. Il a tenu compte <strong>des</strong> compétences actuellement<br />

exigées <strong>des</strong> pharmaciens, de leurs étu<strong>des</strong> préparatoires <strong>et</strong> <strong>des</strong> tendances qui<br />

marquent l'évolution de la profession vers l'adoption d'une démarche axée sur<br />

le patient en matière de <strong>soins</strong> pharmaceutiques.<br />

L'examen du champ d'exercice a révélé que, de nos jours, on s'attend à ce que<br />

les pharmaciens renseignent <strong>et</strong> sensibilisent les <strong>patients</strong> au suj<strong>et</strong> de la<br />

consommation de médicaments <strong>et</strong> de l'utilisation d'appareils <strong>et</strong> d'accessoires<br />

médic<strong>aux</strong>. On leur demande également de fournir <strong>des</strong> conseils <strong>et</strong> <strong>des</strong> services<br />

d'analyse à d'autres professionnels de la santé en ce qui concerne les<br />

meilleures solutions de gestion de la pharmacothérapie <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> la<br />

sécurité <strong>des</strong> résultats de c<strong>et</strong>te thérapie.<br />

L'examen a également permis de constater que les pharmaciens font partie<br />

d'équipes de <strong>soins</strong> interprofessionnels, que ce soit au sein de la collectivité ou<br />

en milieu hospitalier, <strong>et</strong> qu'ils travaillent avec les <strong>patients</strong> <strong>et</strong> d'autres<br />

professionnels de la santé <strong>et</strong> fournisseurs afin d'optimiser la prestation <strong>des</strong><br />

<strong>soins</strong>. Dans l'ensemble, l'examen a permis de conclure que l'intervention <strong>des</strong><br />

pharmaciens peut influer de façon positive sur l'incidence <strong>des</strong> réactions <strong>aux</strong><br />

médicaments, la durée <strong>des</strong> séjours à l'hôpital <strong>et</strong> la continuité <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong><br />

<strong>patients</strong>.<br />

En outre, le CCRPS a découvert que d'autres professions de la santé<br />

réglementées appuyaient la participation accrue <strong>des</strong> pharmaciens à la gestion<br />

de la pharmacothérapie. Les intervenants ont convenu que les pharmaciens<br />

possèdent les connaissances, les compétences <strong>et</strong> le jugement nécessaires pour<br />

assumer les responsabilités supplémentaires que représente la gestion de la<br />

pharmacothérapie.<br />

Dans l'ensemble, le CCRPS a conclu que « les pharmaciens de l'Ontario<br />

suivent un enseignement de haut calibre <strong>et</strong> que leur formation <strong>et</strong> leurs étu<strong>des</strong><br />

formelles ont évolué de façon à inclure les compétences <strong>et</strong> le jugement leur<br />

perm<strong>et</strong>tant d’effectuer la gestion de la pharmacothérapie. Les pharmaciens ont<br />

la capacité de répondre au besoin croissant du public en ce qui concerne<br />

l'accès à <strong>des</strong> services de santé liés à la pharmacothérapie <strong>et</strong> à la continuité <strong>des</strong><br />

<strong>soins</strong> ». 548<br />

547 Conseil consultatif de réglementation <strong>des</strong> professions de la santé, Examen du champ d'exercice <strong>des</strong> pharmaciens,<br />

Un rapport provisoire au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée sur les mécanismes perm<strong>et</strong>tant de faciliter<br />

<strong>et</strong> de soutenir la collaboration interprofessionnelle entre les collèges régissant les professions de la santé <strong>et</strong> les<br />

membres <strong>des</strong> professions de la santé réglementées : Seconde phase, première partie, septembre 2008, pp. 21-84.<br />

548 Ibid., p. 66.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

406


Pour donner eff<strong>et</strong> à c<strong>et</strong>te conclusion, le CCRPS a présenté les<br />

recommandations ci-<strong>des</strong>sous au ministre :<br />

1. que les pharmaciens soient autorisés à prescrire <strong>des</strong> médicaments<br />

<strong>aux</strong> fins de la gestion de la pharmacothérapie. Investis de ce<br />

pouvoir, ils pourraient adapter, modifier <strong>et</strong> prolonger une<br />

ordonnance existante;<br />

2. que les pharmaciens soient autorisés à amorcer un traitement de<br />

désaccoutumance du tabac, ce qui comprend la prescription de<br />

médicaments de l'annexe I;<br />

3. que les pharmaciens soient autorisés à administrer <strong>des</strong><br />

médicaments par voie d'injection <strong>et</strong> d'inhalation dans le but d'en<br />

enseigner <strong>et</strong> d'en démontrer l'administration <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>;<br />

4. que les pharmaciens soient autorisés à pratiquer une intervention<br />

sur <strong>des</strong> tissus sous-cutanés uniquement dans le but d'enseigner <strong>aux</strong><br />

<strong>patients</strong> à se soigner <strong>et</strong> de surveiller les maladies chroniques,<br />

notamment l'utilisation d'appareils à lanc<strong>et</strong>te (servant par exemple<br />

à la gestion du diabète);<br />

5. que les pharmaciens soient autorisés à demander <strong>des</strong> examens de<br />

laboratoire pour les be<strong>soins</strong> de la surveillance <strong>et</strong> de la gestion <strong>des</strong><br />

médicaments;<br />

6. que les pharmaciens ne soient pas autorisés à amorcer de façon<br />

autonome un traitement prophylactique pour les voyageurs;<br />

7. que les pharmaciens ne soient pas autorisés à prescrire <strong>des</strong><br />

médicaments <strong>des</strong> annexes II <strong>et</strong> III uniquement pour que les <strong>patients</strong><br />

puissent être remboursés en vertu d'un régime d'assurance;<br />

8. que les pharmaciens ne soient pas autorisés à procéder à <strong>des</strong><br />

vaccinations usuelles.<br />

Vers la mise en place d'un programme de prise en charge <strong>des</strong> affections<br />

mineures<br />

Le CCRPS a recommandé que <strong>des</strong> mesures soient prises en vue de la mise en<br />

place d'un programme de prise en charge <strong>des</strong> affections mineures en Ontario.<br />

Dans c<strong>et</strong>te optique, il a recommandé que l'OPO <strong>et</strong> l'OPA dirigent un groupe<br />

de travail, en collaboration avec l'Ontario Medical Association, l'Ordre <strong>des</strong><br />

médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario, l'Ordre <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers de<br />

l'Ontario, l'Association <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers autorisés de l'Ontario,<br />

l'Association <strong>des</strong> infirmières praticiennes <strong>et</strong> infirmiers praticiens de l'Ontario,<br />

d'autres professions de la santé, <strong>des</strong> établissements, <strong>des</strong> enseignants <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

représentants du ministère, afin de définir les détails d'un programme adapté à<br />

l'Ontario comprenant, entre autres, la liste <strong>des</strong> affections mineures que les<br />

pharmaciens pourraient traiter, un formulaire convenu comportant <strong>des</strong><br />

médicaments <strong>des</strong> annexes I, II <strong>et</strong> III, <strong>des</strong> protocoles d'aiguillage vers d'autres<br />

professionnels de la santé <strong>et</strong> de communication avec ces derniers, l'obtention<br />

du consentement <strong>des</strong> <strong>patients</strong>, la tenue de dossiers, les options de<br />

remboursement <strong>des</strong> services professionnels ainsi que la formation <strong>et</strong> les<br />

compétences exigées <strong>et</strong> l'assurance de la qualité.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

407


Le groupe de travail dresserait également un plan de mise en œuvre,<br />

notamment tout proj<strong>et</strong> pilote qui pourrait être nécessaire, de même que les<br />

activités de communication <strong>des</strong>tinées à informer les <strong>patients</strong> au suj<strong>et</strong> du<br />

programme. Par ailleurs, l'OPO devrait intégrer à son régime réglementaire<br />

<strong>des</strong> normes d'exercice relatives à un programme de prise en charge <strong>des</strong><br />

affections mineures <strong>et</strong> ces normes devraient être élaborées avec la<br />

participation de membres d'autres professions de la santé.<br />

Modifications au champ d'exercice <strong>des</strong> pharmaciens<br />

recommandées par le CCRPS<br />

À l'heure actuelle, le champ d'exercice <strong>des</strong> pharmaciens en vertu de la Loi de<br />

1991 sur les pharmaciens se définit ainsi :<br />

L'exercice de la profession de pharmacien consiste dans la garde,<br />

la composition <strong>et</strong> la préparation <strong>des</strong> médicaments, dans la<br />

fourniture de médicaments grand public <strong>et</strong> d'appareils <strong>et</strong><br />

accessoires médic<strong>aux</strong>, <strong>et</strong> dans la communication de<br />

renseignements touchant la consommation <strong>des</strong> médicaments. 549<br />

Dans son examen de la profession, le CCRPS a recommandé que l'énoncé du<br />

champ d'exercice <strong>des</strong> pharmaciens en Ontario soit modifié de façon à tenir<br />

compte <strong>des</strong> recommandations présentées au ministre. Le nouvel énoncé du<br />

champ d'exercice se lirait ainsi :<br />

L'exercice de la profession de pharmacien consiste dans la<br />

promotion de la santé <strong>et</strong> la prévention <strong>et</strong> le traitement <strong>des</strong><br />

maladies, <strong>des</strong> troubles <strong>et</strong> <strong>des</strong> dysfonctions par la surveillance <strong>et</strong><br />

la gestion de la pharmacothérapie, dans la garde, la prescription,<br />

la composition ainsi que la préparation <strong>des</strong> médicaments, dans la<br />

fourniture d'appareils <strong>et</strong> d'accessoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> dans la<br />

communication de renseignements touchant leur utilisation. 550<br />

Actes autorisés<br />

À l'heure actuelle, la Loi de 1991 sur les pharmaciens perm<strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

pharmaciens d'accomplir <strong>des</strong> actes autorisés de la façon suivante :<br />

Dans l'exercice de la profession de pharmacien, un membre est<br />

autorisé, sous réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> restrictions dont est<br />

assorti son certificat d'inscription, à préparer, à vendre ou à<br />

composer <strong>des</strong> médicaments, ou à exercer une surveillance sur la<br />

section d'une pharmacie où sont conservés les médicaments. 551<br />

549 Loi de 1991 sur les pharmaciens, L.O. 1991, chap. 36, article 3.<br />

550 CCRPS, Rapport provisoire au ministre, septembre 2008, p. 210.<br />

551 Loi de 1991 sur les pharmaciens, L.O. 1991, chap. 36, article 4.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

408


Dans son examen du champ d'exercice, le CCRPS a recommandé que<br />

l'article actuel régissant les actes autorisés soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par<br />

ce qui suit :<br />

Actes autorisés<br />

4. Dans l’exercice de la profession de pharmacien, un membre est autorisé,<br />

sous réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> restrictions dont est assorti son certificat<br />

d’inscription, à accomplir les actes suivants :<br />

1. Préparer, vendre ou composer <strong>des</strong> médicaments, ou exercer une<br />

surveillance sur la section d'une pharmacie où sont conservés les<br />

médicaments.<br />

2. Piquer la peau dans le but de démontrer <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> l'utilisation<br />

d'appareils <strong>et</strong> accessoires médic<strong>aux</strong> afin de surveiller <strong>des</strong><br />

maladies chroniques.<br />

3. Administrer une substance par injection ou inhalation <strong>aux</strong> fins<br />

d'enseignement <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> de démonstrations.<br />

4 Prescrire <strong>des</strong> médicaments de la manière stipulée dans les<br />

règlements.<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

4.1. Le cas échéant, un membre exécute un acte visé au paragraphe 2, 3 ou 4<br />

de l'article 4 en conformité avec les exigences prescrites par règlement.<br />

4.2 Il est interdit au membre d'exécuter une intervention visée par le<br />

paragraphe 3 de l'article 4, à moins que la substance soit prescrite par un<br />

membre d'un ordre au titre de la Loi de 1991 sur les professions de la<br />

santé réglementées qui est autorisé à faire l'ordonnance.<br />

Champ d'exercice individuel <strong>des</strong> pharmaciens<br />

4.3 Le membre a la responsabilité de reconnaître les limites de sa<br />

préparation pédagogique <strong>et</strong> de ses qualifications, <strong>et</strong> de consulter d'autres<br />

professionnels de la santé ou de leur acheminer <strong>des</strong> <strong>patients</strong> dans les<br />

situations qui dépassent son champ d'expertise.<br />

Règlements<br />

En outre, le CCRPS a recommandé qu'un nouveau paragraphe, formulé<br />

comme suit, soit ajouté à la Loi de 1991 sur les pharmaciens :<br />

Règlements<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

409


14. (1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil <strong>et</strong><br />

d'un examen préalable par le ministre, le conseil peut, par<br />

règlement :<br />

a) désigner les médicaments pouvant être prescrits par les membres<br />

dans l'exercice de la profession de pharmacien;<br />

b) désigner les circonstances dans lesquelles un membre peut<br />

prescrire <strong>des</strong> médicaments dans l'exercice de la profession de<br />

pharmacien;<br />

c) préciser les critères d'exécution <strong>des</strong> interventions visées <strong>aux</strong><br />

paragraphes 2, 3 ou 4 de l'article 4.<br />

Médicaments individuels ou catégories<br />

14. (2) Un règlement édicté en vertu de l'alinéa 14 (1)a) peut désigner ou<br />

préciser <strong>des</strong> médicaments individuels ou <strong>des</strong> catégories de<br />

médicaments. 552<br />

Examen de la prescription <strong>et</strong> de l'utilisation de médicaments<br />

par les pharmaciens<br />

Lors de ses examens <strong>des</strong> champs d'exercice réalisés dans le cadre du proj<strong>et</strong> de<br />

collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé, le CCRPS a indiqué que,<br />

le cas échéant, il étudierait plus en détail les questions touchant précisément la<br />

prescription <strong>et</strong> l'utilisation de médicaments par <strong>des</strong> professionnels autres que<br />

les médecins dans le cadre de son examen de la demande de conseils à c<strong>et</strong><br />

égard présentée par le ministre. Dans le cas <strong>des</strong> pharmaciens, l’examen du<br />

champ d'exercice a porté en grande partie sur les étu<strong>des</strong>, l'assurance de la<br />

qualité, le maintien <strong>des</strong> compétences <strong>et</strong> la collaboration avec d'autres<br />

professionnels de la santé.<br />

À la suite <strong>des</strong> recommandations présentées antérieurement au ministre en ce<br />

qui a trait à l'élargissement du champ d'exercice de la profession de<br />

pharmacien, le présent rapport tente donc de déterminer, entre autres, si <strong>des</strong><br />

listes, <strong>des</strong> catégories ou <strong>des</strong> classes de médicaments devraient être désignées<br />

dans les règlements pris en application de la Loi de 1991 sur les pharmaciens.<br />

Le CCRPS répond ainsi directement à la demande du ministre qui lui a confié<br />

pour tâche :<br />

552 Pour obtenir une liste complète <strong>des</strong> modifications que le CCRPS a recommandé d'apporter à d'autres lois <strong>et</strong><br />

règlements dans le cadre de son examen du champ d'exercice de la profession de pharmacien, veuillez consulter les<br />

pages 80 à 84 du document du CCRPS intitulé « Un rapport provisoire au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue<br />

durée sur les mécanismes perm<strong>et</strong>tant de faciliter <strong>et</strong> de soutenir la collaboration interprofessionnelle entre les collèges<br />

régissant les professions de la santé <strong>et</strong> les membres <strong>des</strong> professions de la santé réglementées : Seconde phase,<br />

première partie ».<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

410


[...] d’indiquer, pour chacune de ces professions, si <strong>des</strong> listes, <strong>des</strong><br />

catégories ou <strong>des</strong> classes de médicaments devraient être<br />

prescrites par voie de règlement, ou si <strong>des</strong> restrictions concernant<br />

la prescription de médicaments devraient être insérées dans les<br />

règlements pris en application de la loi régissant la profession en<br />

question.<br />

Durant son examen, le CCRPS a étudié la documentation ainsi que les<br />

mesures en vigueur dans d'autres territoires de compétence <strong>et</strong> fait un survol<br />

limité de la jurisprudence. Des entrevues <strong>et</strong> <strong>des</strong> réunions ont eu lieu avec <strong>des</strong><br />

enseignants, <strong>des</strong> membres de la profession, d'autres professions de la santé,<br />

<strong>des</strong> institutions <strong>et</strong> <strong>des</strong> établissements de <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> organismes<br />

communautaires en vue de recueillir leurs préoccupations <strong>et</strong> leurs<br />

commentaires <strong>aux</strong> fins de recherche supplémentaire. Les mémoires <strong>des</strong><br />

auteurs <strong>des</strong> propositions ont été affichés sur le site Web du CCRPS <strong>et</strong> les<br />

personnes ayant un intérêt sur le suj<strong>et</strong> ont été invitées à y répondre.<br />

Pour c<strong>et</strong> examen, le CCRPS a reçu <strong>des</strong> mémoires de l'OPO <strong>et</strong> de l'OPA. Au<br />

moment où ces mémoires relatifs à la prescription de médicaments ont été<br />

soumis au CCRPS, ses recommandations au ministre sur le champ d'exercice<br />

<strong>des</strong> pharmaciens n'avaient pas encore été rendues publiques. Puisque ni l'OPO<br />

ni l’OPA n'ont eu la possibilité d'étudier le rapport, leurs deman<strong>des</strong> de<br />

modification correspondaient <strong>aux</strong> propositions soumises dans leurs mémoires<br />

respectifs sur l'examen du champ d'exercice <strong>des</strong> pharmaciens.<br />

Deman<strong>des</strong> de modification<br />

1. Droit de prescription libre <strong>aux</strong> fins de la gestion de la<br />

pharmacothérapie<br />

Afin d'habiliter les pharmaciens à adapter, à modifier <strong>et</strong> à prolonger une<br />

ordonnance existante, l'OPO <strong>et</strong> l'OPA ont proposé qu'aucune liste de<br />

médicaments distincts ou de catégories de médicaments ne soit précisée dans<br />

le règlement sur les médicaments désignés pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les pharmaciens.<br />

L'OPO appuie le droit <strong>des</strong> pharmaciens d'adapter <strong>et</strong> de modifier <strong>des</strong><br />

ordonnances relatives à tout médicament <strong>des</strong> annexes I, II ou III prescrit <strong>et</strong> de<br />

prolonger les ordonnances relatives <strong>aux</strong> médicaments d'entr<strong>et</strong>ien de l'annexe I<br />

prescrits pour le traitement <strong>des</strong> maladies chroniques. Il reconnaît qu'en vertu<br />

<strong>des</strong> lois fédérales, l'adaptation, la modification ou la prolongation de toutes les<br />

ordonnances de narcotiques ou de substances réglementées continueront de<br />

s'effectuer dans un contexte de collaboration par voie de délégation de<br />

directives médicales. 553<br />

553 Réponses de l'OPO au questionnaire du CCRPS sur la prescription <strong>et</strong> l'administration de médicaments par <strong>des</strong><br />

personnes autres que les médecins, p. 54.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

411


L'OPA a suggéré que les règlements pourraient comprendre une liste<br />

d'exemptions pour les ordonnances qui ne pourraient pas être renouvelées ou<br />

modifiées par un pharmacien. 554<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

Comme le décrit l'examen du champ d'exercice, les auteurs de la proposition<br />

affirment que l'élargissement du champ d'exercice <strong>des</strong> pharmaciens habilitera<br />

ces derniers à exercer leur profession dans toute la mesure de leur formation <strong>et</strong><br />

de leurs compétences. On s'attend également à ce que c<strong>et</strong>te modification<br />

donne <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> un meilleur accès <strong>aux</strong> services de santé en temps opportun<br />

<strong>et</strong> qu'elle accroisse l'efficacité <strong>et</strong> la rentabilité du système de <strong>soins</strong> de santé en<br />

réduisant les dédoublements <strong>et</strong> en précisant <strong>et</strong> en améliorant la<br />

responsabilisation.<br />

L'OPO affirme qu'« une fois qu'un diagnostic a été posé, <strong>et</strong> avant qu'un<br />

médicament ne soit prescrit, les pharmaciens peuvent jouer un rôle important<br />

en collaboration avec les médecins <strong>et</strong> d'autres prescripteurs afin que le bon<br />

médicament soit prescrit ou, dans les cas où aucun médicament n'est prescrit,<br />

que le patient comprenne pourquoi... La surveillance de la conformité <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong> à leur traitement <strong>et</strong> de l'efficacité de la pharmacothérapie constitue un<br />

élément essentiel de la gestion de c<strong>et</strong>te dernière. »<br />

L'OPA souligne qu'au fur <strong>et</strong> à mesure que la population vieillit <strong>et</strong> que<br />

l'incidence <strong>des</strong> maladies chroniques complexes continue d'augmenter, les<br />

pharmaciens sont plus souvent appelés à intervenir au nom du patient pour<br />

veiller à ce que la pharmacothérapie lui convienne <strong>et</strong> qu'il s'y conforme. La<br />

capacité accrue <strong>des</strong> pharmaciens de répondre <strong>aux</strong> be<strong>soins</strong> <strong>des</strong> <strong>patients</strong> âgés<br />

atteints de maladies chroniques complexes allégera une partie <strong>des</strong> pressions<br />

qui s'exercent sur le système de <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong> libérera certaines de ses<br />

ressources.<br />

L'habilitation <strong>des</strong> pharmaciens [de l'Alberta] à modifier <strong>des</strong> ordonnances va<br />

dans le sens de ce qu'ils faisaient de façon officieuse dans l'ancien système.<br />

Maintenant qu'ils agissent plus ouvertement, la réaction <strong>des</strong> médias <strong>et</strong> aussi<br />

<strong>des</strong> <strong>patients</strong> a été très positive. 555<br />

Dona Carlson<br />

Gestionnaire de proj<strong>et</strong>, Division <strong>des</strong> professions de la santé<br />

Ministère de la Santé <strong>et</strong> du Mieux-être de l'Alberta<br />

Entrevue avec le CCRPS, novembre 2008<br />

554 Réponses de l'OPA au questionnaire du CCRPS sur la prescription <strong>et</strong> l'administration de médicaments par <strong>des</strong><br />

personnes autres que les médecins, p. 19.<br />

555 Notes de la réunion avec le ministère de la Santé <strong>et</strong> du Mieux-être de l'Alberta, 2008, p. 5.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

412


L'OPO affirme que les pharmaciens sont formés pour être <strong>des</strong> experts en<br />

gestion globale de la pharmacothérapie. 556 L'OPA a déclaré, dans son<br />

mémoire au CCRPS, que tous les pharmaciens possèdent les compétences<br />

voulues pour renouveler les médicaments servant à traiter les maladies<br />

chroniques, pour surveiller <strong>et</strong> ajuster la posologie de ces médicaments en vertu<br />

d'un protocole prescrit <strong>et</strong> pour adapter une ordonnance en fonction <strong>des</strong><br />

renseignements dont ils disposent <strong>et</strong> de ce qui convient à chaque patient.<br />

L'OPA souligne que ces médicaments ne comprennent pas les narcotiques, les<br />

benzodiazépines ou les médicaments réglementés ou à cible définie. 557<br />

Listes <strong>et</strong> catégories<br />

L'OPO <strong>et</strong> l'OPA ont tous deux exprimé leurs préoccupations au suj<strong>et</strong> de la<br />

désignation de médicaments précis dans les annexes <strong>aux</strong> règlements pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. Ils disent qu'une liste de<br />

médicaments distincts créerait d'importantes difficultés pour la profession, car<br />

elle ne s'adapterait pas assez rapidement à l'évolution de la pharmacothérapie<br />

<strong>et</strong> à l'apparition de nouve<strong>aux</strong> médicaments qui continuent d'entrer sur le<br />

marché <strong>et</strong> constituent <strong>des</strong> pratiques exemplaires. 558<br />

L'OPO a indiqué que les pharmaciens ne devraient pas être limités dans la<br />

gestion de la pharmacothérapie par la création de listes de catégories de<br />

médicaments. Les pharmaciens sont tenus de bien connaître les lignes<br />

directrices cliniques <strong>et</strong> la pharmacothérapie. La création d'une liste de<br />

médicaments précis ou distincts restreindrait considérablement la capacité <strong>des</strong><br />

pharmaciens d'optimiser la pharmacothérapie du patient. 559<br />

L'OPO énonce ce qui suit :<br />

Pour jouer pleinement leur rôle dans la gestion de la<br />

pharmacothérapie, les pharmaciens seront appelés à adapter, à<br />

modifier <strong>et</strong> à prolonger les ordonnances de nombreux<br />

médicaments <strong>et</strong> à en ajuster la posologie. L'Ordre s'attend à ce<br />

que les pharmaciens fassent preuve d'un solide jugement<br />

professionnel pour prendre les décisions qui s'imposent <strong>et</strong><br />

ém<strong>et</strong>tre <strong>des</strong> recommandations appropriées, <strong>et</strong> il n'appuie pas la<br />

création d'une liste définie de médicaments ou de catégories.<br />

Nous sommes d'avis qu'une telle liste n'offrira pas la souplesse<br />

nécessaire pour tenir compte de l'évolution de la<br />

pharmacothérapie <strong>et</strong> <strong>des</strong> nouvelles modalités de traitement qui<br />

apparaîtront <strong>et</strong> qu'elle pourrait en fin de compte limiter les<br />

avantages dont on souhaite faire profiter le public. 560<br />

556 Mémoire de l'OPO présenté au CCRPS sur la prescription <strong>et</strong> l'administration de médicaments par <strong>des</strong> personnes<br />

autres que les médecins, p. 53.<br />

557 Mémoire de l'OPA présenté au CCRPS sur la prescription <strong>et</strong> l'administration de médicaments par <strong>des</strong> personnes<br />

autres que les médecins, p. 15.<br />

558 Mémoire de l'OPO présenté au CCRPS sur la prescription <strong>et</strong> l'administration de médicaments par <strong>des</strong> personnes<br />

autres que les médecins, p. 53.<br />

559 Ibid., p. 55.<br />

560 Ibid., p. 54<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

413


L'OPO a également décrit ainsi son expérience du processus<br />

d'approbation réglementaire :<br />

[...] Nous savons par expérience que le processus actuel qui rend<br />

exécutoires les modifications réglementaires proposées prend<br />

beaucoup de temps, coûte cher <strong>et</strong> est semé de r<strong>et</strong>ards continuels<br />

<strong>et</strong> de frustrations. À titre d'exemple, l'Ordre a proposé au<br />

gouvernement d'apporter <strong>des</strong> modifications à la réglementation<br />

prise en application de la Loi sur la réglementation <strong>des</strong><br />

médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies en 1995; au cours <strong>des</strong> 12 années<br />

qui ont suivi la présentation <strong>des</strong> propositions au gouvernement,<br />

de nouve<strong>aux</strong> enjeux relatifs à l'exercice de la profession ont<br />

amené l'Ordre à étoffer ou réviser les propositions initiales. À ce<br />

jour, nous n'avons pas été en mesure d'attirer l'attention ou de<br />

susciter l'intérêt ou la volonté politique nécessaire pour faire<br />

adopter ces règlements qui seront d'un grand secours à l'Ordre<br />

pour réglementer plus efficacement l'exercice de la profession de<br />

pharmacien en Ontario, dans l'intérêt public. 561<br />

L'OPA a indiqué qu'il serait astreignant de limiter les pharmaciens à<br />

renouveler certaines catégories de médicaments plutôt que d'exclure les<br />

catégories dont les ordonnances ne peuvent être renouvelées ou modifiées,<br />

comme les narcotiques, les médicaments réglementés <strong>et</strong> les substances à cible<br />

définie. 562<br />

Renseignements recueillis par le CCRPS<br />

Préparation au changement<br />

L'OPO <strong>et</strong> l'OPA affirment sans équivoque que la gestion de la<br />

pharmacothérapie fait partie <strong>des</strong> compétences fondamentales <strong>des</strong> pharmaciens<br />

dès l'entrée dans la profession. Les enseignants ont confirmé que c'est<br />

effectivement le cas en raison du rigoureux programme d'étu<strong>des</strong> de quatre ans<br />

<strong>et</strong> de l'examen national d'aptitude du Bureau <strong>des</strong> examinateurs en pharmacie<br />

du Canada (BEPC), qui se fonde sur les compétences définies dans le<br />

document intitulé « Professional Comp<strong>et</strong>encies for Canadian Pharmacists at<br />

Entry to Practice » de l'Association nationale <strong>des</strong> organismes de<br />

réglementation de la pharmacie (ANORP) <strong>et</strong> qui compte les éléments clés de<br />

la gestion de la pharmacothérapie parmi les compétences de base de l'exercice<br />

de la profession de pharmacien.<br />

Une analyse comparative du D r David Hill sur la formation <strong>des</strong> étudiants en<br />

pharmacie <strong>et</strong> en médecine a laissé entendre que les programmes universitaires<br />

canadiens de pharmacie préparent les pharmaciens à entrer dans la profession<br />

561 Ibid., p. 55<br />

562 Mémoire de l'OPA présenté au CCRPS sur la prescription <strong>et</strong> l'administration de médicaments par <strong>des</strong> personnes<br />

autres que les médecins, p. 18.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

414


avec le même degré de compétence en prescription de médicament <strong>et</strong> en<br />

gestion de la pharmacothérapie que les diplômés en médecine, en supposant<br />

l'accès <strong>aux</strong> mêmes renseignements sur le patient. 563<br />

Un autre rapport, rédigé par Rosemary Bacovsky pour l'Alberta College of<br />

Pharmacists, tire les conclusions ci-<strong>des</strong>sous :<br />

• Les pharmaciens sont <strong>des</strong> experts en pharmacothérapie <strong>et</strong> sont en<br />

faveur de l'évolution de l'exercice de la profession vers la<br />

prescription autonome de médicaments.<br />

• Aucun document étudié ne porte à croire que la prescription par <strong>des</strong><br />

pharmaciens de médicaments de l'annexe I, de vaccins, de produits<br />

sanguins <strong>et</strong> de produits de nutrition parentérale avait causé un<br />

préjudice <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> ou leur était nuisible; le rapport donne plutôt à<br />

penser que ces activités de prescription ont contribué à améliorer la<br />

sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> les résultats en matière de santé en faisant en<br />

sorte que <strong>des</strong> médicaments appropriés soient fournis <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> en<br />

temps opportun <strong>et</strong> que les problèmes pharmacologiques soient évités<br />

ou réglés. 564<br />

Tel qu'il l'a indiqué dans son examen du champ d'exercice <strong>des</strong> pharmaciens, le<br />

CCRPS est convaincu que les pharmaciens possèdent les compétences<br />

nécessaires pour prescrire <strong>des</strong> médicaments <strong>aux</strong> fins de la gestion de la<br />

pharmacothérapie. Investis de ce pouvoir, ils pourraient adapter, modifier <strong>et</strong><br />

prolonger une ordonnance existante.<br />

La demande de l'OPO <strong>et</strong> de l'OPA concernant ce qui constitue essentiellement<br />

« un pouvoir de prescription libre » comparable à celui <strong>des</strong> médecins, a donné<br />

lieu à d'importantes délibérations au CCRPS. Les auteurs de la proposition<br />

décrivent à juste titre l'étendue <strong>des</strong> connaissances en pharmacothérapie, y<br />

compris les compétences en physiologie, en microbiologie, en<br />

pathophysiologie <strong>et</strong> en biochimie clinique, en pharmacologie, en<br />

pharmacocinétique, en toxicologie <strong>et</strong> en <strong>soins</strong> pharmaceutiques que possèdent<br />

les pharmaciens à leur entrée dans la profession, <strong>et</strong> la documentation prouve<br />

que leurs qualifications sont équivalentes à celles <strong>des</strong> diplômés en médecine.<br />

Toutefois, l'OPO <strong>et</strong> l'OPA confirment que, contrairement <strong>aux</strong> médecins qui<br />

acquièrent une vaste expérience clinique après leurs étu<strong>des</strong>, les étudiants de<br />

dernière année en pharmacie effectuent un stage de 16 semaines en milieu<br />

institutionnel <strong>et</strong> communautaire, où ils ont peu l'occasion de m<strong>et</strong>tre en<br />

pratique leurs aptitu<strong>des</strong> en matière de prescription, car les pharmaciens n'ont<br />

pas le pouvoir de prescrire, sauf en vertu d'une directive médicale. 565 Le<br />

563 Mémoire de l'OPO présenté au CCRPS sur la prescription <strong>et</strong> l'administration de médicaments par <strong>des</strong> personnes<br />

autres que les médecins, p. 33.<br />

564 Bacovsky, R., Pharmacists Prescribing in Alberta: An Examination of the Literature and Pharmacists Practices,<br />

for The Alberta College of Pharmacists, juin 2003.<br />

565 Mémoire de l'OPO présenté au CCRPS sur la prescription <strong>et</strong> l'administration de médicaments par <strong>des</strong> personnes<br />

autres que les médecins, p. 32.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

415


CCRPS a également tenu compte du fait que, lors de l'examen du champ<br />

d'exercice, l'OPO avait reconnu que les pharmaciens « ne reçoivent pas la<br />

formation nécessaire pour poser un diagnostic différentiel ».<br />

Prenant ces faits en considération, le CCRPS a conclu que les pharmaciens<br />

devraient être autorisés à prescrire les médicaments précisés dans les<br />

règlements pris en application de la Loi de 1991 sur les pharmaciens <strong>et</strong> que<br />

les règlements devraient préciser <strong>des</strong> catégories thérapeutiques de<br />

médicaments.<br />

Ce que font les princip<strong>aux</strong> territoires de compétence<br />

L'étude <strong>des</strong> territoires de compétence américains <strong>et</strong> canadiens révèle une<br />

nouvelle tendance à étoffer le rôle <strong>des</strong> pharmaciens <strong>et</strong> à les autoriser à<br />

assumer la totalité ou une partie <strong>des</strong> activités de gestion de la<br />

pharmacothérapie. Toutes les provinces <strong>et</strong> tous les territoires à l'exception de<br />

l'Île-du-Prince-Édouard, de l'Ontario <strong>et</strong> du Yukon perm<strong>et</strong>tent <strong>aux</strong> pharmaciens<br />

d'autoriser le prolongement d'une ordonnance lorsqu'il ne reste plus de<br />

renouvellement pour assurer la continuité <strong>des</strong> <strong>soins</strong>. Toutes <strong>et</strong> tous, sauf l'Îledu-Prince-Édouard,<br />

la Saskatchewan, l'Ontario <strong>et</strong> le Yukon autorisent les<br />

pharmaciens à adapter une ordonnance existante afin de faciliter la conformité<br />

<strong>des</strong> <strong>patients</strong> à leur traitement (par exemple, en modifiant la forme<br />

posologique) <strong>et</strong> c<strong>et</strong>te politique est actuellement à l'étude en Saskatchewan. La<br />

Colombie-Britannique, l'Alberta, le Québec <strong>et</strong> Terre-Neuve-<strong>et</strong>-Labrador<br />

autorisent les pharmaciens à ajuster la posologie de médicaments que prend<br />

déjà le patient après en avoir surveillé les eff<strong>et</strong>s. La Saskatchewan, le<br />

Manitoba <strong>et</strong> la Nouvelle-Écosse envisagent d'accorder le même pouvoir à<br />

leurs pharmaciens.<br />

En Alberta, les pharmaciens prescripteurs peuvent prescrire n'importe quel<br />

médicament de l'annexe I <strong>et</strong> <strong>des</strong> produits sanguins s'il n'est pas<br />

raisonnablement possible pour le patient de consulter un professionnel de la<br />

santé afin d'obtenir l'ordonnance voulue <strong>et</strong> que le patient a immédiatement<br />

besoin du médicament ou du produit sanguin en question, conformément <strong>aux</strong><br />

normes d'exercice de la profession de pharmacien. 566 Il n'y a aucune liste de<br />

médicaments; les pharmaciens sont plutôt tenus de ne prescrire <strong>des</strong><br />

médicaments que dans les cas où ils comprennent suffisamment bien<br />

l'affection traitée <strong>et</strong> le médicament prescrit <strong>et</strong> qu'ils connaissent adéquatement<br />

le patient en question. 567<br />

Gestion du risque de préjudice<br />

De nouve<strong>aux</strong> éléments probants donnent à penser qu'il peut être avantageux<br />

pour les <strong>patients</strong> d'élargir le rôle <strong>des</strong> pharmaciens. Dans le cadre de son<br />

examen du champ d'exercice <strong>des</strong> pharmaciens, le CCRPS a mis en évidence<br />

566 Pharmacists Profession Regulation, RA 129/2006, article 16.<br />

567 CCRPS, Prescribing and Use of Drugs by Non-Physician <strong>Health</strong> Professionals: A Jurisdictional Review of the<br />

Profession of Pharmacy, novembre 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

416


<strong>des</strong> étu<strong>des</strong> citées par l'OPO qui appuient c<strong>et</strong>te conclusion. L'une de ces étu<strong>des</strong><br />

<strong>soutien</strong>t que « lorsqu'ils ont comparé les tendances à la prescription de<br />

traitements médicamenteux potentiellement inappropriés à <strong>des</strong> personnes<br />

âgées vivant dans la collectivité <strong>et</strong> à <strong>des</strong> pensionnaires de maisons de <strong>soins</strong><br />

infirmiers en Ontario en 2001, les chercheurs ont constaté que les<br />

pensionnaires de maisons de <strong>soins</strong> infirmiers étaient près d'une demi-fois plus<br />

susceptibles que les personnes âgées vivant dans la collectivité de recevoir<br />

une pharmacothérapie potentiellement inappropriée. On a attribué ces<br />

différences <strong>aux</strong> services de pharmaciens cliniciens, obligatoires dans les<br />

maisons de <strong>soins</strong> infirmiers. »<br />

L'OPO affirme que « les médicaments constituent une préoccupation<br />

importante en ce qui concerne la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>, non seulement du point<br />

de vue <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s indésirables <strong>et</strong> <strong>des</strong> interactions avec d'autres médicaments,<br />

mais également en ce qui a trait à l'exactitude de la communication entre les<br />

professionnels de la santé au suj<strong>et</strong> de la pharmacothérapie d'un patient qui<br />

reçoit <strong>des</strong> services dans différents secteurs <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé ». Il ajoute que<br />

« la reconnaissance de l'expertise <strong>des</strong> pharmaciens en gestion de la<br />

pharmacothérapie <strong>et</strong> du rôle qu'ils jouent dans la promotion de la santé <strong>et</strong> dans<br />

la prévention <strong>et</strong> le traitement <strong>des</strong> maladies, <strong>des</strong> dysfonctions <strong>et</strong> <strong>des</strong> troubles<br />

comporte peu ou pas de nouve<strong>aux</strong> risques pour les <strong>patients</strong> parce que, dans<br />

bien <strong>des</strong> cas, les pharmaciens assument déjà ces responsabilités ». Pour<br />

appuyer sa revendication, l'OPO déclare que « la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong><br />

augmentera puisqu'on a constaté qu'une participation plus proactive <strong>des</strong><br />

pharmaciens à la gestion de la pharmacothérapie <strong>et</strong> à d'autres activités liées<br />

<strong>aux</strong> médicaments réduit les problèmes de nature pharmacologique ».<br />

Le nombre de <strong>patients</strong> atteints d'affections chroniques complexes en Ontario<br />

augmentera vraisemblablement au fil du vieillissement de la population. Les<br />

pharmaciens seront en mesure d'aider ces <strong>patients</strong> en ce qui a trait à la gestion<br />

de leur pharmacothérapie dans un large éventail de circonstances.<br />

Des éléments probants démontrent que l'OPO est un chef de file en matière<br />

d'élaboration de programmes d'assurance de la qualité pour les pharmaciens.<br />

L'OPO serait responsable de l'établissement de normes d'exercice touchant les<br />

services cliniques supplémentaires que les pharmaciens offriraient dans le<br />

cadre d'exercice proposé. On s'attend à ce que de nouvelles normes de tenue<br />

de dossiers soient élaborées, en plus de lignes directrices sur la collaboration<br />

avec d'autres professionnels de la santé. 568<br />

Satisfaire <strong>aux</strong> nouvelles exigences<br />

Afin de rendre la gestion de la pharmacothérapie la plus sûre possible, l'OPO<br />

a indiqué qu'il m<strong>et</strong>trait en place les mécanismes de protection nécessaires pour<br />

assurer la collaboration <strong>et</strong> une communication constante entre les<br />

professionnels de la santé <strong>et</strong> ainsi offrir les meilleurs <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>.<br />

568 Mémoire de l'OPA présenté au CCRPS sur la prescription <strong>et</strong> l'administration de médicaments par <strong>des</strong> personnes<br />

autres que les médecins, p. 11.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

417


Si les pharmaciens se voyaient accorder le pouvoir de gérer la<br />

pharmacothérapie, l'OPO :<br />

• adopterait <strong>et</strong> (ou) adapterait <strong>des</strong> normes d'exercice <strong>et</strong> <strong>des</strong> lignes directrices<br />

déjà en vigueur dans d'autres territoires de compétence canadiens où les<br />

pharmaciens peuvent déjà prescrire ; 569<br />

• adapterait <strong>et</strong> actualiserait le programme d'assurance de la qualité afin d'y<br />

inclure <strong>des</strong> évaluations relatives à la prescription. 570<br />

Puisqu'à l'heure actuelle, la prescription <strong>et</strong> l'administration de médicaments ne<br />

font pas partie du champ d'exercice <strong>des</strong> pharmaciens, l'OPO n'exige pas pour<br />

l'instant que ses membres suivent une formation d'appoint pour acquérir <strong>des</strong><br />

compétences dans ces domaines. L'OPA souligne que les documents utilisés<br />

dans d'autres territoires de compétence pourraient être adaptés <strong>aux</strong> be<strong>soins</strong> de<br />

l'Ontario si le pouvoir d'accomplir ces actes est accordé. 571<br />

Conclusions du CCRPS<br />

Tout compte fait, le CCRPS est convaincu qu'il est possible d'atténuer tout<br />

risque supplémentaire grâce <strong>aux</strong> normes détaillées assorties de conditions <strong>et</strong><br />

de restrictions qui seraient élaborées par l'OPO au moyen d'un cadre<br />

réglementaire habilitant <strong>et</strong> qui couvriraient le rôle de la collaboration<br />

interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé, l'obligation de communiquer avec le<br />

prescripteur original <strong>et</strong> la formation postérieure à l'obtention du permis<br />

d'exercice.<br />

Par conséquent, le CCRPS recommande que les pharmaciens soient autorisés<br />

à exécuter <strong>des</strong> activités de gestion de la pharmacothérapie en tant qu'élément<br />

essentiel de leur champ d'exercice.<br />

Listes ou catégories de médicaments<br />

Les pharmaciens ont demandé que les règlements sur les médicaments pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les pharmacies prévoient un pouvoir de<br />

prescription libre plutôt que <strong>des</strong> catégories thérapeutiques de médicaments. Le<br />

CCRPS est d'avis que les règlements autorisant <strong>des</strong> catégories thérapeutiques<br />

de médicaments confèrent <strong>aux</strong> pharmaciens suffisamment de latitude pour<br />

travailler dans la pleine mesure de leur champ d'exercice. Il n'est pas<br />

convaincu que l'existence de catégories deviendra astreignante ou qu'elle<br />

limitera la capacité <strong>des</strong> pharmaciens d'adapter, de modifier ou de prolonger<br />

<strong>des</strong> ordonnances. Si le processus d'approbation <strong>des</strong> nouve<strong>aux</strong> médicaments<br />

569 Mémoire de l'OPO présenté au CCRPS sur la prescription <strong>et</strong> l'administration de médicaments par <strong>des</strong> personnes<br />

autres que les médecins, p. 32.<br />

570 Ibid., p. 31.<br />

571<br />

Mémoire de l'OPA présenté au CCRPS sur la prescription <strong>et</strong> l'administration de médicaments par <strong>des</strong> personnes<br />

autres que les médecins, p. 13.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

418


ecommandé est instauré, les nouvelles catégories de médicaments devraient<br />

être approuvées plus promptement. L'approbation d'agents précis au sein <strong>des</strong><br />

catégories, hors du processus de réglementation, devrait également être plus<br />

efficace.<br />

Médicaments pour les situations d'urgence<br />

Les auteurs de la proposition ont demandé que les médicaments utilisés dans<br />

les situations d'urgence soient autorisés dans l'exercice de la profession de<br />

pharmacien. Un certain nombre de professionnels de la santé disposent d'une<br />

trousse d'urgence en raison <strong>des</strong> risques <strong>aux</strong>quels ils sont exposés dans un<br />

contexte de pratique clinique où certaines interventions sont exécutées dans un<br />

cabin<strong>et</strong> ou une clinique. Le CCRPS n'est pas convaincu que c<strong>et</strong>te trousse soit<br />

nécessaire pour les pharmaciens puisqu'ils ne pratiquent pas d'interventions<br />

dans un cabin<strong>et</strong> ou une clinique. Les situations d'urgence survenant dans une<br />

pharmacie seraient relativement rares; par conséquent, le CCRPS a conclu que<br />

les dispositions relatives <strong>aux</strong> urgences prévues à l'article 29 de la Loi de 1991<br />

sur les professions de la santé réglementées sont suffisantes pour répondre à<br />

ces be<strong>soins</strong>.<br />

Traitement prophylactique pour les voyageurs<br />

Dans le cadre de l'examen du champ d'exercice, l'OPA a proposé que les<br />

pharmaciens soient autorisés à amorcer un traitement prophylactique pour les<br />

voyageurs sous réserve d'une formation supplémentaire (y compris la<br />

prescription de médicaments de l'annexe I comme la méfloquine, la<br />

chloroquine, l'atovaquone/proguanil, les vaccins appropriés, l'acétazolamide <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> antibiotiques en cas de diarrhée du voyageur). L'OPO n'a pas inclus c<strong>et</strong>te<br />

demande dans son mémoire. L'autorisation <strong>des</strong> pharmaciens à amorcer un<br />

traitement prophylactique pour les voyageurs sous réserve d'une formation<br />

supplémentaire vise précisément deux actes autorisés, à savoir la prescription<br />

d'un médicament <strong>et</strong> l'administration d'une substance par voie d'injection.<br />

Comme il l'a indiqué dans l'examen du champ d'exercice <strong>et</strong> bien qu'il<br />

considère que c<strong>et</strong>te question pourrait être étudiée ultérieurement, le CCRPS ne<br />

voit aucune raison convaincante de recommander la mise en œuvre de c<strong>et</strong>te<br />

proposition pour le moment.<br />

2. Un protocole de traitement <strong>des</strong> affections mineures<br />

En réponse à l'examen par le CCRPS de la possibilité d'instaurer un<br />

programme de prise en charge <strong>des</strong> affections mineures en Ontario, l'OPO <strong>et</strong><br />

l'OPA ont proposé un protocole de traitement <strong>des</strong> affections mineures afin<br />

d'autoriser les pharmaciens à prescrire les médicaments répertoriés dans un<br />

formulaire restreint. L’OPO a proposé que les pharmaciens soient limités <strong>aux</strong><br />

médicaments <strong>des</strong> annexes II <strong>et</strong> III. La demande de l'OPA diffère en ce sens<br />

qu'elle propose d'accorder <strong>aux</strong> pharmaciens le droit de prescrire les<br />

médicaments <strong>des</strong> annexes I, II <strong>et</strong> III. Au moment de présenter leurs<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

419


propositions, aucun <strong>des</strong> deux organismes n'avait eu l'occasion d'étudier les<br />

recommandations du CCRPS au suj<strong>et</strong> de la mise en œuvre d'un programme de<br />

prise en charge <strong>des</strong> affections mineures en Ontario.<br />

Comme elle l'avait fait dans le cadre de l'examen du champ d'exercice, l'OPA<br />

a proposé que les pharmaciens soient autorisés à prescrire les médicaments de<br />

l'annexe I répertoriés dans un formulaire restreint <strong>aux</strong> fins de la<br />

désaccoutumance du tabac <strong>et</strong> de la prophylaxie pour les voyageurs ainsi qu'en<br />

cas d'urgence. 572 Les médicaments à utiliser en cas d'urgence comprennent les<br />

bêta-2-agonistes servant à traiter les réactions asthmatiques aiguës <strong>et</strong> les<br />

antivir<strong>aux</strong> employés pour le traitement <strong>et</strong> la prophylaxie de la grippe. 573<br />

L'OPA a indiqué qu'en ce qui concerne les médicaments de l'annexe I, une<br />

combinaison de conditions <strong>et</strong> de circonstances, <strong>des</strong> catégories de médicaments<br />

<strong>et</strong> une liste de médicaments précis correspondraient davantage <strong>aux</strong><br />

compétences de la profession. Elle a ajouté que la liste en question devrait<br />

faire l'obj<strong>et</strong> d'un examen <strong>et</strong> d'une révision périodiques, au moins deux fois par<br />

année, afin de s'assurer qu'elle est à jour. 574 Pour tenir compte de l'évolution<br />

future du champ d'exercice <strong>des</strong> pharmaciens, l'OPA demande que les<br />

restrictions <strong>et</strong> les conditions liées <strong>aux</strong> modifications proposées à la Loi de<br />

1991 sur les pharmaciens soient intégrées <strong>aux</strong> normes d'exercice. 575<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

Un programme de prise en charge <strong>des</strong> affections mineures a pour obj<strong>et</strong><br />

d'alléger le fardeau qui pèse sur les <strong>soins</strong> primaires en offrant une solution de<br />

rechange <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> qui désirent se faire traiter pour <strong>des</strong> problèmes bénins.<br />

Dans bon nombre de cas, un patient n'aura pas besoin de consulter un médecin<br />

pour recevoir un traitement.<br />

Des programmes de prise en charge <strong>des</strong> affections mineures ont été mis en<br />

place en Grande-Br<strong>et</strong>agne <strong>et</strong>, d'après les entrevues réalisées par le CCRPS<br />

avec <strong>des</strong> représentants du United Kingdom National Prescribing Centre, ils<br />

sont bien accueillis par les <strong>patients</strong> <strong>et</strong> semblent bien fonctionner. Ces<br />

programmes perm<strong>et</strong>tent <strong>aux</strong> pharmaciens de traiter un certain nombre<br />

d'affections communes comme le pied d'athlète <strong>et</strong> la dermatite. De façon<br />

générale, le pouvoir de prescrire <strong>des</strong> médicaments est centré sur un accord<br />

détaillé conclu avec les organismes loc<strong>aux</strong> de santé <strong>et</strong> fondé sur <strong>des</strong><br />

formulaires <strong>et</strong> <strong>des</strong> protocoles de traitement mis au point dans le cadre d'une<br />

collaboration interprofessionnelle.<br />

572 Ibid., annexe B.<br />

573 Ibid., p. 8.<br />

574 Ibid., p. 19.<br />

575 Ibid., p. 10.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

420


Pour prendre un patient en charge, il faut parfois dépasser les bornes<br />

d'un formulaire étroitement défini, car chaque patient est différent.<br />

L'établissement d'un formulaire restreint ira à l'encontre du but<br />

recherché. 576<br />

Clive Jackson<br />

Chef de la direction, UK National Prescribing Centre<br />

Entrevue avec le CCRPS, novembre 2008<br />

L'OPO fait état de données préliminaires sur les programmes britanniques de<br />

prise en charge <strong>des</strong> affections mineures qui démontrent que le public jouit<br />

d'un accès accru <strong>aux</strong> services de santé dont il a besoin pour traiter <strong>des</strong><br />

affections mineures, que les <strong>patients</strong> atteints de maladies plus graves peuvent<br />

plus facilement consulter un médecin <strong>et</strong> que l'ensemble du système de santé<br />

national réalise <strong>des</strong> économies. IMS <strong>Health</strong> a analysé <strong>des</strong> dossiers anonymes<br />

de <strong>patients</strong> tirés de sa base de données sur 210 cabin<strong>et</strong>s de médecine générale<br />

du Royaume-Uni, qui contient quatre millions de dossiers de <strong>patients</strong> <strong>et</strong><br />

190 millions d'ordonnances. Les données sur 500 000 <strong>patients</strong> qui avaient<br />

consulté leur médecin au suj<strong>et</strong> d'une affection mineure portent à croire qu'en<br />

2006-2007, 51,4 millions de consultations annuelles en médecine générale<br />

portaient uniquement sur <strong>des</strong> troubles mineurs. Chaque consultation durant en<br />

moyenne huit minutes, cela représente 18 pour cent de la charge de travail<br />

d'un médecin généraliste, ou une heure par jour pour chaque médecin.<br />

Renseignements recueillis par le CCRPS<br />

Préparation au changement<br />

L'OPO <strong>et</strong> l'OPA affirment tous les deux que les pharmaciens ont une<br />

formation suffisante pour prescrire <strong>des</strong> médicaments relativement <strong>aux</strong><br />

affections mineures. Dans son mémoire, l'OPA mentionne qu'« après une<br />

consultation approfondie avec leurs <strong>patients</strong>, les pharmaciens évaluent leurs<br />

symptômes <strong>et</strong>, le cas échéant, prescrivent <strong>des</strong> médicaments <strong>des</strong> annexes II <strong>et</strong><br />

III depuis <strong>des</strong> décennies. On pourrait facilement élargir ce rôle de manière<br />

qu'il comprenne un nombre limité d'affections mineures nécessitant <strong>des</strong><br />

médicaments de l'annexe I grâce à une formation accrue [...] peut-être selon<br />

une démarche multidisciplinaire, <strong>aux</strong> côtés d'étudiants en médecine <strong>et</strong> en <strong>soins</strong><br />

infirmiers. » Les organismes précisent également que ce ne sont pas tous les<br />

pharmaciens qui entreprendront ces activités <strong>et</strong> que le champ d'exercice élargi<br />

sera volontaire <strong>et</strong> non obligatoire. L'OPO maintient qu'il incombe <strong>et</strong><br />

incombera toujours au pharmacien d'exercer la profession dans les limites de<br />

son champ d'exercice individuel.<br />

Gestion du risque de préjudice<br />

576 Notes de la réunion avec le UK National Prescribing Centre, novembre 2008, p. 3.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

421


Contrairement à la gestion de la pharmacothérapie, il n'y aurait pas, dans un<br />

programme de prise en charge <strong>des</strong> affections mineures, d'ordonnance originale<br />

d'un autre prescripteur autorisé; le pharmacien serait plutôt le premier point de<br />

contact pour le patient <strong>et</strong> celui qui amorcerait la pharmacothérapie. Il faudrait<br />

m<strong>et</strong>tre en place plusieurs mécanismes de protection afin de minimiser le<br />

risque de préjudice <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>, notamment <strong>des</strong> formulaires élaborés dans le<br />

cadre d'une démarche interprofessionnelle, <strong>des</strong> protocoles cliniques ainsi que<br />

<strong>des</strong> protocoles d'aiguillage obligatoire.<br />

L'OPO <strong>et</strong> l'OPA <strong>soutien</strong>nent tous deux que les types d'affections mineures<br />

envisagées sont les mêmes que ceux pour lesquels les pharmaciens conseillent<br />

déjà les <strong>patients</strong> dans l'exercice de leurs fonctions au quotidien. L'OPO fait<br />

observer, dans son mémoire au CCRPS, qu'aucune <strong>des</strong> modifications<br />

recommandées ne vise à obliger un pharmacien à exécuter une activité qu'il<br />

considère au-delà de sa formation ou de ses compétences.<br />

Satisfaire <strong>aux</strong> nouvelles exigences<br />

L'OPA affirme que, bien que la prescription de médicaments servant à traiter<br />

<strong>des</strong> affections mineures constitue une compétence d'admission à la profession,<br />

une révision <strong>des</strong> traitements pertinents devrait être offerte <strong>aux</strong> pharmaciens<br />

qui estiment pouvoir en tirer avantage. 577 Pour les actes qui représentent une<br />

progression du champ d'exercice actuel <strong>des</strong> pharmaciens, comme la<br />

prescription de produits de l'annexe I dans le cadre d'un protocole de<br />

traitement <strong>des</strong> affections mineures, l'OPA croit qu'une formation continue ou,<br />

au besoin, <strong>des</strong> programmes d'agrément atténueront tout risque de préjudice<br />

apparent. 578 En ce qui concerne les autres aspects de la prescription, l'OPA a<br />

indiqué que les pharmaciens devraient suivre une formation supplémentaire<br />

afin de pouvoir maintenir <strong>des</strong> normes rigoureuses en tout temps, la sécurité<br />

<strong>des</strong> <strong>patients</strong> étant primordiale. 579<br />

Avant que les pharmaciens puissent prescrire <strong>des</strong> médicaments, il faudra<br />

élaborer de nouvelles normes d'exercice qui tiennent compte <strong>des</strong> différents<br />

types de prescription ainsi que <strong>des</strong> responsabilités <strong>et</strong> <strong>des</strong> obligations de<br />

reddition de comptes liées à chacun. 580 Par ailleurs, l'OPA propose une<br />

orientation obligatoire pour tous les pharmaciens qui désirent travailler dans le<br />

cadre d'un champ d'exercice élargi afin de les sensibiliser <strong>aux</strong> nouve<strong>aux</strong> rôles<br />

<strong>et</strong> <strong>aux</strong> nouvelles responsabilités <strong>et</strong> obligations de reddition de comptes<br />

associés à la capacité de prescrire, tout en veillant à ce que les pharmaciens<br />

s'en tiennent <strong>aux</strong> activités que leurs connaissances <strong>et</strong> leurs compétences leur<br />

perm<strong>et</strong>tent de pratiquer en toute sécurité. 581<br />

577 Mémoire de l'OPA présenté au CCRPS sur la prescription <strong>et</strong> l'administration de médicaments par <strong>des</strong> personnes<br />

autres que les médecins, p. 19.<br />

578 Ibid., p. 10.<br />

579 Ibid., p. 19.<br />

580 Ibid., p. 18.<br />

581 Ibid., p. 16.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

422


L'OPO a déclaré que, dans le cadre d'un programme de prise en charge <strong>des</strong><br />

affections mineures, il envisagerait trois nive<strong>aux</strong> de compétence, dont celui<br />

d'admission à la profession, en vertu duquel tous les pharmaciens sont<br />

compétents, un niveau auquel seuls les pharmaciens agréés sont compétents <strong>et</strong><br />

un niveau où seuls les titulaires d'un doctorat en pharmacie sont compétents; il<br />

élaborerait <strong>des</strong> protocoles <strong>et</strong> <strong>des</strong> normes d'exercices pour chaque niveau en<br />

collaboration avec <strong>des</strong> médecins. 582<br />

Ce que font les autres territoires de compétence<br />

Au Québec, les pharmaciens ont actuellement besoin d'une ordonnance ou<br />

d'un protocole pour amorcer le traitement d'une affection mineure. La<br />

Saskatchewan <strong>et</strong> le Manitoba envisagent <strong>des</strong> modifications qui accorderaient<br />

<strong>aux</strong> pharmaciens <strong>des</strong> pouvoirs accrus en vertu d'un programme de prise en<br />

charge <strong>des</strong> affections mineures.<br />

En Alberta, un pharmacien clinicien est autorisé à prescrire les médicaments<br />

de l'annexe I <strong>et</strong> <strong>des</strong> produits sanguins s'il n'est pas raisonnablement possible<br />

pour le patient de consulter un professionnel de la santé afin d'obtenir<br />

l'ordonnance voulue <strong>et</strong> que le patient a immédiatement besoin du médicament<br />

ou du produit sanguin en question, conformément <strong>aux</strong> normes d'exercice de la<br />

profession de pharmacien. 583 Il n'y a aucune liste de médicaments; les<br />

pharmaciens sont plutôt tenus de ne prescrire <strong>des</strong> médicaments que dans les<br />

cas où ils comprennent suffisamment bien l'affection traitée <strong>et</strong> le médicament<br />

prescrit <strong>et</strong> qu'ils connaissent adéquatement le patient en question. 584<br />

Conclusions du CCRPS<br />

Le CCRPS demeure convaincu que les pharmaciens reçoivent la formation<br />

nécessaire pour participer à un programme de prise en charge <strong>des</strong> affections<br />

mineures <strong>et</strong> soutenir la création d'un tel programme en Ontario, en vertu<br />

duquel les pharmaciens seraient autorisés à prescrire <strong>des</strong> médicaments<br />

répertoriés dans un formulaire restreint. Toutefois, le CCRPS est d'avis que<br />

l'adoption d'un protocole de prise en charge <strong>des</strong> affections mineures est<br />

prématurée à l'heure actuelle <strong>et</strong> recommande que c<strong>et</strong>te question soit renvoyée<br />

à un groupe de travail sur les affections mineures dirigé par l'OPO <strong>et</strong> l'OPA,<br />

tel qu'il l'a indiqué dans son examen du champ d'exercice de la profession de<br />

pharmacien.<br />

Demande n° 3 : une catégorie avancée de pharmaciens<br />

L'OPO demande que <strong>des</strong> modifications réglementaires soient apportées à la<br />

Loi de 1991 sur les pharmaciens afin de lui offrir la souplesse nécessaire à la<br />

création, au besoin, d'une catégorie avancée de pharmaciens qui<br />

582 Notes de la réunion avec l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens, p. 8.<br />

583 Pharmacists Profession Regulation, RA 129/2006, article 16.<br />

584 CCRPS, Prescribing and Use of Drugs by Non-Physician <strong>Health</strong> Professionals: A Jurisdictional Review of the<br />

Profession of Pharmacy, novembre 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

423


correspondrait à l'évolution de la scolarité <strong>et</strong> de la formation <strong>des</strong> nouve<strong>aux</strong><br />

pharmaciens. 585<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

Les auteurs de la proposition soulignent que d'importantes améliorations sont<br />

en voie d'être apportées <strong>aux</strong> programmes d'étu<strong>des</strong> en pharmacie de<br />

l'Université de Toronto <strong>et</strong> de l'Université de Waterloo.<br />

Sous réserve de l'approbation par le gouvernement <strong>des</strong> programmes de<br />

doctorat en pharmacie <strong>et</strong> en tenant compte de l'ajout <strong>des</strong> stages cliniques, les<br />

doctorants en pharmacie de l'Université de Toronto obtiendront leur diplôme<br />

en 2014 <strong>et</strong> les étudiants qui ont entrepris le programme de l'école de<br />

pharmacie de l'Université de Waterloo en 2008 pourraient recevoir leur<br />

doctorat en 2012 ou 2013. Les nouve<strong>aux</strong> programmes produiront <strong>des</strong><br />

pharmaciens dotés de connaissances accrues <strong>et</strong> plus avancées, qui s'attendront<br />

à jouer un rôle élargi qui pourrait les amener notamment à administrer <strong>des</strong><br />

médicaments par voie d'injection <strong>et</strong> à amorcer <strong>des</strong> pharmacothérapies dans <strong>des</strong><br />

milieux de pratique en collaboration, à certaines conditions. 586<br />

La faculté de pharmacie Leslie Dan de l'Université de Toronto offrira<br />

également un programme de formation relais <strong>aux</strong> pharmaciens titulaires d'un<br />

baccalauréat ès sciences qui désirent accroître leurs connaissances, leurs<br />

compétences <strong>et</strong> leurs capacités jusqu'au doctorat en pharmacie.<br />

Conclusions du CCRPS<br />

Le CCRPS est conscient du fait que les pharmaciens qui détiennent<br />

actuellement un doctorat en pharmacie possèdent de vastes connaissances <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> compétences très spécialisées. Il n'est pas certain pour le moment que les<br />

diplômés <strong>des</strong> nouve<strong>aux</strong> programmes de doctorat en pharmacie atteindront ce<br />

même niveau de compétence. Par conséquent, le CCRPS a conclu que c<strong>et</strong>te<br />

question doit être étudiée <strong>et</strong> examinée plus en profondeur <strong>et</strong> qu'elle échappe à<br />

la portée du présent examen.<br />

Recommandations<br />

1. Gestion de la pharmacothérapie<br />

Que les pharmaciens soient autorisés à prescrire les médicaments <strong>des</strong><br />

annexes I, II ou III, <strong>des</strong> produits sanguins <strong>et</strong> de l'oxygène pour les be<strong>soins</strong><br />

de la gestion de la pharmacothérapie, conformément <strong>aux</strong> normes<br />

d'exercice de l'OPO.<br />

585 Mémoire de l'OPO présenté au CCRPS sur la prescription <strong>et</strong> l'administration de médicaments par <strong>des</strong> personnes<br />

autres que les médecins, p. 35.<br />

586 Ibid., p. 36<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

424


Que les règlements pris en application de la Loi de 1991 sur les<br />

pharmaciens désignent <strong>des</strong> catégories thérapeutiques de médicaments.<br />

Que les pharmaciens soient tenus de ne prescrire <strong>des</strong> médicaments que<br />

dans les cas où ils comprennent suffisamment bien l'affection traitée <strong>et</strong> le<br />

médicament prescrit <strong>et</strong> qu'ils connaissent adéquatement le patient en<br />

question.<br />

2. Programme de traitement <strong>des</strong> affections mineures<br />

Le CCRPS a recommandé dans le cadre de l'examen du champ d'exercice <strong>des</strong><br />

pharmaciens que <strong>des</strong> mesures soient prises en vue de la mise en place d'un<br />

programme de prise en charge <strong>des</strong> affections mineures en Ontario. Dans c<strong>et</strong>te<br />

optique :<br />

• que l'OPO <strong>et</strong> l'OPA, en collaboration avec l'Ontario Medical<br />

Association, l'Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario,<br />

l'Ordre <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers de l'Ontario, l'Association<br />

<strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers autorisés de l'Ontario, l'Association<br />

<strong>des</strong> infirmières praticiennes <strong>et</strong> infirmiers praticiens de l'Ontario,<br />

d'autres professions de la santé, <strong>des</strong> établissements, <strong>des</strong><br />

enseignants <strong>et</strong> <strong>des</strong> représentants du ministère, définissent les<br />

détails d'un programme adapté à l'Ontario comprenant, entre<br />

autres, la liste <strong>des</strong> affections mineures que les pharmaciens<br />

pourraient traiter, un formulaire convenu comportant <strong>des</strong><br />

médicaments <strong>des</strong> annexes I, II <strong>et</strong> III, <strong>des</strong> protocoles d'aiguillage<br />

vers d'autres professionnels de la santé <strong>et</strong> de communication avec<br />

ces derniers, l'obtention du consentement <strong>des</strong> <strong>patients</strong>, la tenue<br />

de dossiers, les options de remboursement <strong>des</strong> services<br />

professionnels, ainsi que la formation <strong>et</strong> les compétences exigées<br />

<strong>et</strong> l'assurance de la qualité. Le groupe de travail devrait<br />

également dresser un plan de mise en œuvre, notamment tout<br />

proj<strong>et</strong> pilote qui pourrait être nécessaire, de même que les<br />

activités de communication <strong>des</strong>tinées à informer les <strong>patients</strong> au<br />

suj<strong>et</strong> du programme.<br />

• Que l'OPO élabore <strong>des</strong> normes d'exercice relatives à un<br />

programme de prise en charge <strong>des</strong> affections mineures, par<br />

l'intermédiaire d'un comité <strong>des</strong> normes interprofessionnelles.<br />

Le CCRPS a conclu que la préparation d'un protocole de traitement <strong>des</strong><br />

affections mineures est prématurée à l'heure actuelle <strong>et</strong> recommande que c<strong>et</strong>te<br />

question soit renvoyée au groupe de travail sur les affections mineures.<br />

3. Traitement prophylactique pour les voyageurs<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

425


Tout comme il l'a indiqué dans son examen du champ d'exercice, le CCRPS<br />

continue de recommander que les pharmaciens ne soient pas autorisés à<br />

amorcer de façon autonome un traitement prophylactique pour les voyageurs.<br />

4. Catégorie avancée de pharmaciens<br />

Que c<strong>et</strong>te question fasse l'obj<strong>et</strong> d'un examen distinct.<br />

5. Règlement sur les médicaments désignés<br />

Le CCRPS recommande que les catégories thérapeutiques de médicaments<br />

suivantes soient incluses dans le règlement sur les médicaments désignés pris<br />

en application de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. Les agents spécifiques<br />

<strong>et</strong> les conditions ou les restrictions dont est assorti le pouvoir de prescrire <strong>des</strong><br />

médicaments seraient établis par le biais d'un nouveau cadre d'approbation <strong>des</strong><br />

médicaments. Dans le premier cas, les catégories de médicaments permises<br />

<strong>aux</strong> pharmaciens seraient assorties de la condition « Aux fins de la gestion de<br />

la pharmacothérapie ».<br />

Les catégories de médicaments que l'on propose d'autoriser les pharmaciens à<br />

prescrire figurent ci-<strong>des</strong>sous. Toutes les catégories sont répertoriées, sauf les<br />

antinéoplasiques <strong>et</strong> les narcotiques. Il y a également d'autres exceptions, dont<br />

un certain nombre de catégories répertoriées dans le formulaire de l'AHFS<br />

comme les « enzymes », les « sels d'or » (traitement avancé de l'arthrite), les<br />

« anesthésiques loc<strong>aux</strong> », les « ocytociques », les « agents radioactifs », les<br />

« sérums, anatoxines <strong>et</strong> vaccins » <strong>et</strong> les « antidotes <strong>des</strong> mét<strong>aux</strong> lourds ».<br />

Catégorie<br />

Catégorie : médicaments antihistaminiques<br />

Catégorie : agents anti-infectieux<br />

Catégorie : médicaments autonomes<br />

Catégorie : agents pour la formation <strong>et</strong> la coagulation sanguines <strong>et</strong><br />

la thrombose<br />

Catégorie : médicaments cardiovasculaires<br />

Catégorie : agents agissant sur le système nerveux central<br />

Sous-catégorie : analgésiques <strong>et</strong> antipyrétiques<br />

Sous-sous-catégorie : anti-inflammatoires non stéroïdiens<br />

Catégorie : agents agissant sur le système nerveux central<br />

Sous-catégorie : anticonvulsivants<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

426


Catégorie<br />

Catégorie : agents agissant sur le système nerveux central<br />

Sous-catégorie : agents psychotropes<br />

Catégorie : agents agissant sur le système nerveux central<br />

Sous-catégorie : agents anorexigènes <strong>et</strong> stimulants respiratoires <strong>et</strong><br />

cérébr<strong>aux</strong><br />

Catégorie : agents agissant sur le système nerveux central<br />

Sous-catégorie : anxiolytiques, sédatifs <strong>et</strong> hypnotiques<br />

Catégorie : agents agissant sur le système nerveux central<br />

Sous-catégorie : agents antimaniaques<br />

Catégorie : agents agissant sur le système nerveux central<br />

Sous-catégorie : agents antimigraineux<br />

Catégorie : agents agissant sur le système nerveux central<br />

Sous-catégorie : agents antiparkinsoniens<br />

Catégorie : équilibre électrolytique, calorique <strong>et</strong> hydrique<br />

Catégorie : agents pour les voies respiratoires<br />

Catégorie : préparations pour les yeux, les oreilles, le nez <strong>et</strong> la<br />

gorge<br />

Catégorie : médicaments gastro-intestin<strong>aux</strong><br />

Catégorie : hormones <strong>et</strong> substituts synthétiques<br />

Catégorie : agents pour la peau <strong>et</strong> les muqueuses<br />

Catégorie : vitamines<br />

Catégorie : agents thérapeutiques divers<br />

Propositions de mise en œuvre<br />

Les recommandations ci-<strong>des</strong>sous intègrent celles qu'a formulées le CCRPS<br />

relativement au présent proj<strong>et</strong>, ainsi que celles qu'il a proposées lors de son<br />

examen du champ d'exercice <strong>des</strong> pharmaciens. Par conséquent, puisque le<br />

CCRPS a recommandé l'adoption d'un nouveau processus d'approbation <strong>des</strong><br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

427


médicaments, certaines <strong>des</strong> modifications qu'il avait conseillé d'apporter <strong>aux</strong><br />

lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements ne sont plus les mêmes.<br />

Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ses recommandations, le CCRPS propose<br />

d'apporter les modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements :<br />

1. Que l'article 3 de la Loi de 1991 sur les pharmaciens soit<br />

abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Champ d'exercice<br />

L'exercice de la profession de pharmacien consiste dans la promotion de la<br />

santé <strong>et</strong> la prévention <strong>et</strong> le traitement <strong>des</strong> maladies, <strong>des</strong> troubles <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

dysfonctions par la surveillance <strong>et</strong> la gestion de la pharmacothérapie, dans<br />

la garde, la prescription, la composition ainsi que la préparation <strong>des</strong><br />

médicaments, dans la fourniture d'appareils <strong>et</strong> d'accessoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong><br />

dans la communication de renseignements touchant leur utilisation.<br />

2. Que l'article 4 de la Loi de 1991 sur les pharmaciens soit<br />

abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Actes autorisés<br />

4. Dans l’exercice de la profession de pharmacien, un membre est<br />

autorisé, sous réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> restrictions dont est assorti son<br />

certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :<br />

1. Préparer, vendre ou composer <strong>des</strong> médicaments, ou exercer une<br />

surveillance sur la section d'une pharmacie où sont conservés les<br />

médicaments.<br />

2. Piquer la peau dans le but de démontrer <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> l'utilisation<br />

d'appareils <strong>et</strong> accessoires médic<strong>aux</strong> afin de surveiller <strong>des</strong> maladies<br />

chroniques.<br />

3. Administrer une substance par injection ou inhalation <strong>aux</strong> fins<br />

d'enseignement <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> de démonstrations.<br />

4. Prescrire un médicament que le membre peut prescrire en vertu <strong>des</strong><br />

règlements.<br />

3. Que la Loi de 1991 sur les pharmaciens soit modifiée par<br />

l'ajout <strong>des</strong> articles suivants :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

4.1 Le membre doit accomplir les actes autorisés en vertu <strong>des</strong><br />

dispositions 2, 3 ou 4 de l'article 4 conformément <strong>aux</strong> exigences<br />

prescrites dans les règlements pris en application de la présente loi ou<br />

de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

428


4.2 Il est interdit au membre d'exécuter une intervention visée par le<br />

paragraphe 3 de l'article 4 à moins que la substance soit prescrite par<br />

un membre d'un ordre au titre de la Loi de 1991 sur les professions de<br />

la santé réglementées qui est autorisé à faire l'ordonnance.<br />

Champ d'exercice individuel <strong>des</strong> pharmaciens<br />

4.3 Le membre a la responsabilité de reconnaître les limites de sa<br />

préparation pédagogique <strong>et</strong> de ses qualifications, <strong>et</strong> de consulter<br />

d'autres professionnels de la santé ou de leur acheminer <strong>des</strong> <strong>patients</strong><br />

dans les situations qui dépassent son champ d'expertise.<br />

4. Que la Loi de 1991 sur les pharmaciens soit modifiée par<br />

l'ajout de l'article suivant :<br />

Règlements<br />

14. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil<br />

<strong>et</strong> après examen du ministre, le conseil peut, par règlement :<br />

a) régir la prescription de médicaments par les membres <strong>et</strong> exiger<br />

d'eux qu'ils tiennent les registres prescrits <strong>et</strong> qu'ils fournissent au<br />

ministre <strong>des</strong> rapports renfermant les renseignements prescrits<br />

concernant la prescription de médicaments;<br />

b) préciser les exigences relatives à l'exécution d’interventions en<br />

vertu <strong>des</strong> dispositions 2 ou 3 de l’article 4.<br />

5. Que l'article 28 de la PARTIE IV du Règlement de l'Ontario 202/94 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les pharmaciens (Général) soit modifié par l'ajout de ce<br />

qui suit :<br />

(4) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est assorti le<br />

certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire qui pratique une<br />

intervention en vertu de la disposition 3 ou 4 de l’article 4 de la Loi<br />

doit : (a) fournir une preuve satisfaisante attestant qu’il a réussi un<br />

programme qui satisfait <strong>aux</strong> critères approuvés <strong>et</strong> (b) s’assurer que<br />

l’intervention en question ne va pas au-delà du niveau de formation<br />

achevé.<br />

(5) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est assorti le<br />

certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire qui pratique une<br />

intervention en vertu de la disposition 2, 3 ou 4 de l’article 4 de la Loi<br />

doit s’assurer que l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes d'exercice<br />

établies <strong>et</strong> publiées de temps à autre par l’ordre.<br />

(6) a) Pour l'application du présent alinéa, la « liste de médicaments »<br />

a le sens que donne à ce terme la Loi de 1991 sur les professions de la<br />

santé réglementées.<br />

b) Le membre peut prescrire les catégories de médicaments suivantes :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

429


i. médicaments antihistaminiques;<br />

ii. agents anti-infectieux;<br />

iii. médicaments du système nerveux autonome;<br />

iv. agents pour la formation <strong>et</strong> la coagulation sanguines <strong>et</strong> la<br />

thrombose;<br />

v. médicaments cardiovasculaires;<br />

vi. agents agissant sur le système nerveux central :<br />

analgésiques <strong>et</strong> antipyrétique – AINS,<br />

anticonvulsivants, agents psychotropes, agents<br />

anorexigènes <strong>et</strong> stimulants respiratoires <strong>et</strong> cérébr<strong>aux</strong>,<br />

anxiolytiques, sédatifs <strong>et</strong> hypnotiques, agents<br />

antimaniaques, agents antimigraineux, agents<br />

antiparkinsoniens;<br />

vii. médicaments pour l'équilibre électrolytique, calorique <strong>et</strong><br />

hydrique;<br />

viii. agents pour les voies respiratoires;<br />

ix. préparations pour les yeux, les oreilles, le nez <strong>et</strong> la gorge;<br />

x. médicaments gastro-intestin<strong>aux</strong>;<br />

xi. hormones <strong>et</strong> substituts synthétiques;<br />

xii. agents pour la peau <strong>et</strong> les muqueuses;<br />

xiii. vitamines;<br />

xiv. agents thérapeutiques divers.<br />

c) Le membre ne peut prescrire de médicaments en vertu de<br />

l'autorisation visée à la disposition 4 de l'article 4 de la Loi :<br />

a) qu'à <strong>des</strong> fins de gestion de la pharmacothérapie, de thérapie<br />

de désaccoutumance du tabac ou <strong>aux</strong> autres fins prévues dans<br />

les règlements;<br />

b) que s'ils font partie <strong>des</strong> catégories de médicaments désignées<br />

à l'alinéa 6 b) qui sont énumérés dans la liste de médicaments<br />

<strong>et</strong> il doit les prescrire conformément <strong>aux</strong> dispositions, <strong>aux</strong><br />

restrictions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> conditions prévues dans la liste de<br />

médicaments.<br />

(7) Pour l'application de l'alinéa 28 (6) c),<br />

« Gestion de la pharmacothérapie » désigne les activités <strong>et</strong> les<br />

responsabilités professionnelles du membre <strong>des</strong>tinées à optimiser les<br />

résultats thérapeutiques pour le patient en fonction <strong>des</strong> be<strong>soins</strong> de la<br />

personne traitée, telles qu'elles sont énoncées de façon détaillée dans<br />

les normes d'exercice établies <strong>et</strong> publiées par l'ordre de temps à autre;<br />

« thérapie de désaccoutumance du tabac » désigne les activités <strong>et</strong> les<br />

responsabilités professionnelles du membre <strong>des</strong>tinées à évaluer, à<br />

entreprendre <strong>et</strong> à surveiller la thérapie de désaccoutumance du tabac la<br />

plus appropriée, y compris la prescription de médicaments désignés<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

430


prévue dans les règlements <strong>et</strong> les normes d'exercice établies <strong>et</strong> publiées<br />

par l'ordre de temps à autre.<br />

6. Que le paragraphe 29.1 a) du Règlement de l'Ontario 202/94 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les pharmaciens (Général) soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

29.1 a) prescrire, délivrer, vendre ou composer <strong>des</strong> médicaments;<br />

7. Que le paragraphe 38 (1) du Règlement de l'Ontario 202/94 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les pharmaciens (Général) soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

38. (1) Dans le présent paragraphe,<br />

le terme « publicité » comprend une annonce, une inscription dans<br />

l'annuaire ou toute autre forme de communication ressemblant à de la<br />

publicité;<br />

le terme « services de prescription » s'entend du fait de prescrire, de<br />

composer, de délivrer ou de vendre au détail <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> de<br />

fournir <strong>des</strong> renseignements ou <strong>des</strong> conseils relatifs à ces médicaments.<br />

8. Que les dispositions 12, 13 <strong>et</strong> 15 du paragraphe 38 (3) du Règlement de<br />

l'Ontario 202/94 pris en application de la Loi de 1991 sur les pharmaciens<br />

(Général) soient abrogées.<br />

9. Que le Règlement de l'Ontario 202/94 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les pharmaciens (Général) soit modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

PARTIE IX<br />

NORMES D'EXERCICE<br />

52. L’ordre élabore, établit <strong>et</strong> tient à jour <strong>des</strong> normes d'exercice<br />

relatives <strong>aux</strong> interventions pratiquées en vertu <strong>des</strong> dispositions 2, 3 <strong>et</strong> 4<br />

de l’article 4 de la Loi.<br />

53. Les normes d'exercice dont il est question à l’article 52 sont<br />

élaborées sur recommandation du Comité <strong>des</strong> normes de pharmacie.<br />

54. Pour les be<strong>soins</strong> de l’article 53, l’ordre crée le Comité <strong>des</strong> normes<br />

de pharmacie dont il est question à l’article 53 <strong>et</strong> nomme les membres<br />

du Comité <strong>des</strong> normes de pharmacie, qui comprend au moins un(e) ou<br />

plusieurs :<br />

a) membres du conseil;<br />

b) membres de l’ordre (incluant <strong>des</strong> praticiens <strong>et</strong> <strong>des</strong> enseignants);<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

431


c) personnes qui ne sont pas <strong>et</strong> qui n’ont jamais été membres de<br />

l’ordre ou du conseil;<br />

d) membres de l’Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre, qui pratiquent la médecine familiale;<br />

e) membres de l'Ordre <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre;<br />

f) membres de l'Ordre <strong>des</strong> technologistes de laboratoire médical de<br />

l’Ontario approuvés par c<strong>et</strong> ordre.<br />

55. L'Ordre affiche ce qui suit sur son site Web :<br />

a) les normes d'exercice dont il est question à l’article 52;<br />

b) une liste <strong>des</strong> membres autorisés à pratiquer une intervention en<br />

vertu <strong>des</strong> dispositions 2, 3 <strong>et</strong> 4 de l’article 4 de la Loi.<br />

10. Que le Règlement de l'Ontario 681/93 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les pharmaciens (Faute professionnelle) soit modifié par l'ajout<br />

de l'article suivant :<br />

1.1 Outrepasser le champ d'exercice de la profession.<br />

11. Que l'article 1.2 du Règlement de l'Ontario 681/93 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les pharmaciens (Faute professionnelle) soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

1.2 Contrevenir <strong>aux</strong> normes de la profession ou être incapable d'y<br />

satisfaire.<br />

12. Que l'article 1.5 du Règlement de l'Ontario 681/93 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les pharmaciens (Faute professionnelle) soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

1.5 Prescrire, préparer, vendre, composer ou administrer un<br />

médicament ou une substance à <strong>des</strong> fins irrégulières ou faire toute<br />

autre utilisation irrégulière du pouvoir de prescrire, de préparer, de<br />

vendre, de composer ou d'administrer <strong>des</strong> médicaments ou <strong>des</strong><br />

substances.<br />

13. Que l'article 1.22 du Règlement de l'Ontario 681/93 pris en application de<br />

la Loi de 1991 sur les pharmaciens (Faute professionnelle) soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

1.22 Contrevenir, dans l'exercice de la profession de pharmacien, à<br />

toute loi fédérale ou provinciale ou tout règlement municipal à l'égard<br />

de la distribution, de la vente, de la prescription ou de la préparation de<br />

tout médicament ou mélange de médicaments.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

432


14. Que l'article 1 du Règlement de l'Ontario 681/93 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les pharmaciens (Faute professionnelle) soit modifié par<br />

l'ajout <strong>des</strong> articles suivants :<br />

1.2.1 Le fait de ne pas conseiller à un patient de consulter un médecin<br />

ou un autre professionnel de la santé lorsque le membre reconnaît, ou<br />

devrait reconnaître, une affection qui dépasse sa compétence ou son<br />

expérience ou qui nécessite une telle consultation pour assurer <strong>des</strong><br />

<strong>soins</strong> adéquats au patient.<br />

1.2.2 Traiter ou tenter de traiter une affection que le membre savait ou<br />

aurait dû savoir être au-delà de son expertise ou de ses compétences.<br />

1.5.1 Faire l'obj<strong>et</strong> du r<strong>et</strong>rait ou de la restriction de droits ou de<br />

privilèges en vertu de la Loi réglementant certaines drogues <strong>et</strong> autres<br />

substances (Canada) ou de la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues (Canada)<br />

ou <strong>des</strong> règlements pris en application de l'une ou l'autre de ces lois, à<br />

moins que le membre en ait lui-même fait la demande.<br />

1.9.1 Recommander ou prescrire <strong>des</strong> services inutiles.<br />

1.31 Déléguer un acte mentionné à la disposition 1, 2 ou 3 de l'article 4<br />

de la Loi, à l'exception de ce qu'autorise la Loi de 1991 sur les<br />

professions de la santé réglementées ou les règlements pris en<br />

application de c<strong>et</strong>te dernière ou de la Loi, ou déléguer un acte<br />

mentionné à la disposition 4 de l'article 4 de la Loi.<br />

15. Que le paragraphe 3 (1) du Règlement de l'Ontario 297/96 pris en<br />

application de la Loi sur la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

pharmacies (Général) soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

3 (1) Dans le présent paragraphe,<br />

le terme « publicité » comprend une annonce, une inscription dans<br />

l'annuaire ou toute autre forme de communication ressemblant à de la<br />

publicité;<br />

le terme « services de prescription » s'entend du fait de prescrire, de<br />

composer, de délivrer ou de vendre au détail <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> de<br />

fournir <strong>des</strong> renseignements ou <strong>des</strong> conseils relatifs à ces médicaments.<br />

16. Que les dispositions 12, 13 <strong>et</strong> 15 du paragraphe 3 (4) du Règlement de<br />

l'Ontario 297/96 pris en application de la Loi sur la réglementation <strong>des</strong><br />

médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies (Général) soient abrogées.<br />

17. Que l'alinéa 9 (1) a) du Règlement de l'Ontario 682 pris en application<br />

de la Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de<br />

prélèvement (Laboratoires) soit modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

433


(iv.3) à la demande d'un pharmacien, eu égard à un examen précisé à<br />

l'annexe F.<br />

18. Que le Règlement de l'Ontario 682 pris en application de la Loi<br />

autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement<br />

(Laboratoires) soit modifié par l'ajout de l'annexe F.<br />

19. Que l'alinéa 4 (2) b) du Règlement de l'Ontario 683 pris en application<br />

de la Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de<br />

prélèvement (Centres de prélèvement) soit modifié par l'ajout de ce qui<br />

suit :<br />

(iv.3) un pharmacien,<br />

20. Que la PARTIE III – PERSONNES HABILITÉES À DEMANDER<br />

DES EXAMENS du Règlement de l'Ontario 207/94 pris en application<br />

de la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical<br />

(Général) soit modifiée par l'ajout de ce qui suit :<br />

5. Un membre de l’Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de l'Ontario.<br />

21. Que le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement <strong>aux</strong> <strong>soins</strong><br />

de santé soit modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

(s.1) d’un membre de l’Ordre <strong>des</strong> psychologues de l’Ontario,<br />

22. Que le ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée, en consultation<br />

avec l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de l'Ontario, modifie les articles 30, 31 <strong>et</strong><br />

32 de la PARTIE IV du Règlement de l'Ontario 202/94 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les pharmaciens pour reconnaître les<br />

étudiants <strong>et</strong> les internes de l'Université de Waterloo en plus de ceux de<br />

l'Université de Toronto.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

434


Chapitre 15<br />

PRESCRIPTION ET UTILISATION DE MEDICAMENTS DANS LA<br />

PROFESSION DE PHYSIOTHERAPEUTE<br />

L’Ordre <strong>des</strong> physiothérapeutes de l’Ontario (OPO) <strong>et</strong> l’Ontario Physiotherapy<br />

Association (OPA) ont présenté un mémoire conjoint au CCRPS demandant<br />

que les physiothérapeutes se voient accorder le pouvoir d'administrer, par voie<br />

d'inhalation, de l’oxygène ou <strong>des</strong> médicaments prescrits par un professionnel<br />

de la santé habilité à prescrire.<br />

Examen du champ d'exercice <strong>des</strong> physiothérapeutes<br />

Le CCRPS a récemment examiné le champ d’exercice <strong>des</strong> physiothérapeutes.<br />

Durant c<strong>et</strong> examen, l’OPO <strong>et</strong> l’OPA se sont associés à la communauté<br />

universitaire pour soum<strong>et</strong>tre une réponse conjointe au questionnaire du<br />

CCRPS relatif à l'examen du champ d'exercice.<br />

La profession a demandé un certain nombre de changements, dont <strong>des</strong><br />

modifications à l’énoncé de son champ d’exercice <strong>et</strong> <strong>aux</strong> actes autorisés <strong>aux</strong><br />

termes de la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes. L'une <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> visait<br />

spécifiquement l’acte autorisé qui consiste à administrer une substance par<br />

voie d'inhalation <strong>et</strong> proposait que les physiothérapeutes aient l’autorisation<br />

d’administrer de l’oxygène ou d’autres substances ordonnées ou prescrites par<br />

une personne autorisée à le faire. 587 Les recommandations du CCRPS<br />

comprenaient ce qui suit :<br />

Que les physiothérapeutes soient autorisés à administrer de l’oxygène ou<br />

un médicament ou une substance en aérosol prescrit par une personne<br />

autorisée à le faire. 588<br />

Le CCRPS a également recommandé que l’énoncé du champ d’exercice <strong>des</strong><br />

physiothérapeutes soit modifié pour se lire ainsi :<br />

L’exercice de la physiothérapie consiste dans l’évaluation <strong>des</strong><br />

systèmes neuromusculaire, musculosquel<strong>et</strong>tique <strong>et</strong> cardiorespiratoire,<br />

le diagnostic <strong>des</strong> maladies ou <strong>des</strong> troubles associés à <strong>des</strong> dysfonctions<br />

physiques, <strong>des</strong> blessures ou <strong>des</strong> douleurs en vue de développer, de<br />

maintenir, de restaurer ou d’accroître la fonction physique, de soulager<br />

la douleur ou de promouvoir la mobilité.<br />

À la demande du ministre, le CCRPS a également étudié la question de la<br />

prescription <strong>et</strong> de l’utilisation de médicaments par <strong>des</strong> personnes autres que<br />

les médecins <strong>et</strong> a déterminé que les examens du champ d’exercice<br />

587 Ordre <strong>des</strong> physiothérapeutes de l’Ontario <strong>et</strong> Ontario Physiotherapy Association, mémoire conjoint présenté au<br />

CCRPS sur la collaboration interprofessionnelle, p. 4.<br />

588 CCRPS, Rapport provisoire au ministre, septembre 2008, p. 175.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

435


constituaient une première étape essentielle pour la formulation de<br />

recommandations au ministre sur la question de savoir si une profession<br />

devrait être autorisée à prescrire, délivrer, composer ou vendre <strong>des</strong><br />

médicaments <strong>et</strong> à quelles conditions. L’administration de médicaments est un<br />

élément essentiel de la question du ministre au suj<strong>et</strong> de l’« utilisation » <strong>des</strong><br />

médicaments. Le CCRPS a donc décidé que la question de la réglementation<br />

sur les médicaments prise en application de la Loi de 1991 sur les<br />

physiothérapeutes serait prise en compte à la deuxième étape de son examen,<br />

à la suite de celui du champ d'exercice de la profession. 589<br />

Dans le cadre du présent examen de la prescription <strong>et</strong> de l’utilisation de<br />

médicaments par les professionnels de la santé, l’OPO <strong>et</strong> l’OPA maintiennent<br />

leur recommandation selon laquelle les physiothérapeutes ont démontré leur<br />

compétence à administrer certains médicaments <strong>et</strong> certaines substances par<br />

voie d'inhalation. 590<br />

Principales recommandations du CCRPS<br />

À la suite de son examen du champ d’exercice <strong>des</strong> physiothérapeutes, le<br />

CCRPS a conclu que les membres possèdent les compétences d'admission à la<br />

profession, sur les plans <strong>des</strong> connaissances, <strong>des</strong> capacités <strong>et</strong> du jugement,<br />

nécessaires pour administrer de l’oxygène ou d’autres médicaments ou<br />

substances par voie d'inhalation. L'intervention doit être ordonnée par une<br />

personne autorisée à le faire <strong>et</strong> peut être pratiquée dans le cadre de l'exercice<br />

de la physiothérapie afin de maintenir ou d’améliorer la fonction<br />

cardiopulmonaire.<br />

La physiothérapie en Ontario<br />

La pratique de la physiothérapie a considérablement évolué au cours <strong>des</strong><br />

20 dernières années puisque les compétences <strong>des</strong> praticiens sont maximisées<br />

dans le cadre <strong>des</strong> nouve<strong>aux</strong> modèles de <strong>soins</strong> en collaboration. 591 Le champ<br />

d'exercice actuel de la physiothérapie consiste dans « l’évaluation de la<br />

fonction physique ainsi que dans le traitement <strong>et</strong> la prévention <strong>des</strong><br />

dysfonctions physiques, blessures ou douleurs <strong>et</strong> dans la rééducation relative à<br />

ces dysfonctions, blessures ou douleurs, en vue de développer, de maintenir,<br />

de restaurer ou d’accroître la fonction physique ou de soulager la douleur ». 592<br />

La profession demande un champ d’exercice élargi qui tient compte de<br />

l'ensemble <strong>des</strong> compétences <strong>des</strong> membres de la profession, ce que le CCRPS a<br />

recommandé au cours de son récent examen du champ d’exercice <strong>des</strong><br />

physiothérapeutes.<br />

589 Ibid.<br />

590 Ordre <strong>des</strong> physiothérapeutes de l’Ontario <strong>et</strong> Ontario Physiotherapy Association, mémoire conjoint présenté au<br />

CCRPS sur la collaboration interprofessionnelle, p. 4.<br />

591 CCRPS, Collaboration interprofessionnelle, phase II, partie 1, p. 163.<br />

592 Loi de 1991 sur les physiothérapeutes, chap. 37, article 3.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

436


La physiothérapie est régie par la Loi de 1991 sur les professions de la santé<br />

réglementées (LPSR) <strong>et</strong> la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes. L’OPO,<br />

l’organisme de réglementation de la profession, assure <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de<br />

physiothérapie sûrs <strong>et</strong> efficaces grâce à l'adoption de règlements, de<br />

règlements administratifs <strong>et</strong> de normes d'exercice que tous les membres<br />

doivent respecter. L’OPO établit les normes d’admission à la profession <strong>et</strong><br />

élabore <strong>des</strong> programmes visant à améliorer la pratique <strong>des</strong> physiothérapeutes<br />

en Ontario. L’OPA est l'association professionnelle à adhésion facultative qui<br />

représente les physiothérapeutes partout dans la province. Il y a environ<br />

6 400 physiothérapeutes inscrits en Ontario. 593<br />

Cinq programmes d’étu<strong>des</strong> supérieures en physiothérapie sont agréés en<br />

Ontario.<br />

Actes autorisés<br />

Dans l’exercice de la physiothérapie, un membre est autorisé, sous réserve <strong>des</strong><br />

conditions <strong>et</strong> restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à<br />

accomplir les actes suivants :<br />

1. Mouvoir les articulations de la colonne vertébrale au-delà de l’arc<br />

de mouvement physiologique habituel au moyen d’impulsions<br />

rapi<strong>des</strong> de faible amplitude.<br />

2. Pratiquer <strong>des</strong> aspirations trachéales. 594<br />

Actuellement, l’administration par un physiothérapeute d’un médicament ou<br />

d’une substance par voie d'inhalation est effectuée en vertu d’une directive<br />

médicale, d’un ordre ou d’une délégation de la part d’un médecin ou d’un<br />

autre professionnel de la santé.<br />

La LPSR perm<strong>et</strong> la délégation d’un acte autorisé. Il s’agit d’un processus par<br />

lequel un professionnel de la santé réglementé qui est habilité à exécuter un<br />

acte autorisé confère ce pouvoir à une personne, réglementée ou non, qui n'est<br />

pas autorisée à le faire. 595 La délégation peut s’effectuer de deux façons : par<br />

ordre ou par désignation. La responsabilité en ce qui a trait à l’exécution <strong>et</strong> à<br />

la sécurité d’un acte autorisé demeure celle du professionnel de la santé qui l'a<br />

délégué.<br />

Étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> maintien <strong>des</strong> compétences<br />

Il existe cinq programmes de physiothérapie agréés dans les universités<br />

ontariennes <strong>et</strong> huit autres au Canada. Pour exercer sa profession en Ontario,<br />

593 OPO, http://www.collegept.org, site consulté le 4 janvier 2009.<br />

594 Loi de 1991 sur les physiothérapeutes, chap. 37, article 4.<br />

595 Ordre de réglementation <strong>des</strong> professionnels de la santé de l’Ontario, An Interprofessional Guide on the Use of<br />

Orders, Directives and Delegation for Regulated <strong>Health</strong> Professionals in Ontario.<br />

http://www.mdguide.regulatedhealthprofessions.on.ca/orders/what/default.asp.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

437


un physiothérapeute doit être diplômé d’un programme universitaire en<br />

physiothérapie <strong>et</strong> avoir réussi l’Examen national de compétence en<br />

physiothérapie. Les programmes sont agréés par le Conseil canadien pour<br />

l’agrément <strong>des</strong> programmes universitaires de physiothérapie.<br />

Les exigences concernant les étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> la formation donnant accès à la<br />

profession sont conformes <strong>aux</strong> lignes directrices du Canadian Universities<br />

Physical Therapy Academic Council, <strong>aux</strong> normes d’agrément <strong>des</strong> programmes<br />

d'étu<strong>des</strong> en physiothérapie au Canada <strong>et</strong> au Profil <strong>des</strong> compétences<br />

essentielles <strong>des</strong> physiothérapeutes au Canada. 596<br />

Le programme d’étu<strong>des</strong> de toutes les universités ontariennes menant à l'accès<br />

à la profession comprend une formation sur l’administration d’oxygène,<br />

incluant la physiologie de l’exercice, l’utilisation de l’oxygène, le maintien de<br />

la saturation en oxygène, la technologie de mesure de la saturation en oxygène<br />

<strong>et</strong> l’interprétation <strong>des</strong> valeurs obtenues. Les étudiants apprennent les<br />

nombreuses circonstances dans lesquelles l’oxygène d’appoint est utilisé <strong>et</strong> la<br />

saturation en oxygène, mesurée, par exemple durant les exercices<br />

postopératoires d’un patient, chez un patient atteint d’une maladie pulmonaire<br />

obstructive chronique <strong>et</strong> durant une aspiration pratiquée sur un patient <strong>aux</strong><br />

<strong>soins</strong> intensifs. Il est obligatoire de connaître les lignes directrices nationales<br />

relatives <strong>aux</strong> pratiques, y compris les signes d’hyperoxygénation durant<br />

l’aspiration. Les étudiants sont évalués dans le cadre d’examens écrits <strong>et</strong><br />

pratiques. 597 Les compétences nécessaires à l'admission à la profession<br />

comprennent l’administration de médicaments par voie d'inhalation dans les<br />

cas de problèmes cardiorespiratoires. Le programme d'étu<strong>des</strong> couvre plus<br />

particulièrement la pharmacologie <strong>et</strong> les indications relatives <strong>aux</strong><br />

médicaments inhalés qui agissent sur la respiration ainsi qu'au moment<br />

approprié d'administrer la dose durant l'évacuation <strong>des</strong> sécrétions <strong>et</strong> les<br />

exercices. 598<br />

Évaluation <strong>des</strong> compétences<br />

À l'entrée dans la profession, l’administration d’oxygène <strong>et</strong> d’autres<br />

médicaments par voie d'inhalation est évaluée dans le cadre de l’Examen<br />

national de compétence en physiothérapie. Un <strong>des</strong> éléments apparaissant dans<br />

la liste <strong>des</strong> interventions du Plan directeur de l’Examen de compétence en<br />

physiothérapie est : « administrer l’oxygène prescrit ». 599<br />

Pour les thérapeutes qui exercent en milieu hospitalier en vertu de directives<br />

médicales, l’évaluation <strong>des</strong> compétences varie d’un établissement à l’autre. Le<br />

processus d’évaluation prend le plus souvent la forme d'un examen auquel<br />

l’étudiant se prépare lui-même. Les autres membres du personnel hospitalier<br />

autorisés à accomplir c<strong>et</strong> acte doivent participer à <strong>des</strong> révisions <strong>des</strong> notions de<br />

596 OPO <strong>et</strong> OPA, mémoire conjoint présenté au CCRPS, p. 40.<br />

597 Ibid., annexe B, p. 3.<br />

598 Ibid., annexe A, p. 8.<br />

599 Ibid., annexe A, p. 9.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

438


physiothérapie <strong>et</strong> à <strong>des</strong> séances d’évaluation <strong>des</strong> compétences. 600 Les<br />

aptitu<strong>des</strong> sont démontrées par une application pratique, après laquelle la<br />

directive médicale est signée par un thérapeute respiratoire.<br />

Il existe suffisamment de preuves démontrant que l’administration d’oxygène<br />

ou d’autres substances par voie d'inhalation est une compétence que possèdent<br />

les physiothérapeutes débutants.<br />

Demande de modification : administration de médicaments <strong>et</strong><br />

de substances par voie d'inhalation<br />

L’OPO <strong>et</strong> l’OPA affirment que les physiothérapeutes ont la formation <strong>et</strong> les<br />

compétences nécessaires pour obtenir le pouvoir d’administrer par voie<br />

d'inhalation :<br />

i) soit de l’oxygène,<br />

ii) soit un médicament ou une substance qui a été prescrit par une<br />

personne autorisée à le faire <strong>aux</strong> termes de la Loi de 1991 sur les<br />

podologues, de la Loi de 1991 sur les dentistes, de la Loi de 1991 sur<br />

les médecins, de la Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers ou de<br />

la Loi de 1991 sur les sages-femmes. 601<br />

Autoriser les physiothérapeutes à accomplir c<strong>et</strong> acte leur donnera le pouvoir<br />

d’administrer de l’oxygène <strong>et</strong> <strong>des</strong> substances telles que le Ventolin ® lorsque<br />

cela sera nécessaire durant une intervention de physiothérapie. 602<br />

Motifs <strong>des</strong> auteurs de la proposition<br />

La profession maintient que le pouvoir d'exécuter c<strong>et</strong> acte perm<strong>et</strong>tra à la<br />

réglementation de concorder davantage avec les connaissances, les<br />

compétences <strong>et</strong> la réalité de la pratique <strong>des</strong> physiothérapeutes.<br />

Avant la mise en place de la LPSR, les physiothérapeutes administraient<br />

régulièrement de l’oxygène afin de maintenir le niveau de saturation en<br />

oxygène au cours d’interventions comme l’exercice, l’entraînement, les<br />

évaluations de l’endurance, l’aspiration trachéale <strong>et</strong> les traitements relatifs au<br />

r<strong>et</strong>rait de sécrétions. 603 Puisque le niveau de saturation en oxygène risque<br />

souvent de diminuer durant ces interventions, le pouvoir d’administrer de<br />

l’oxygène pendant les traitements de physiothérapie est essentiel <strong>aux</strong> <strong>soins</strong>.<br />

Actuellement, si un patient a besoin d’oxygène ou a besoin que son niveau<br />

d’oxygène soit ajusté afin que la saturation en oxygène dans son sang demeure<br />

à un niveau prescrit lorsqu’il effectue <strong>des</strong> exercices sous la supervision d'un<br />

600 Ibid., p. 24.<br />

601 Ibid., p. 14.<br />

602 Ibid., p. 16.<br />

603 Ibid., p. 24.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

439


physiothérapeute, un autre professionnel de la santé doit être présent afin<br />

d’administrer l’oxygène ou d’en ajuster le niveau. 604<br />

En Ontario, les physiothérapeutes ont le pouvoir de procéder à l’aspiration<br />

trachéale d’un patient intubé, mais n’ont pas celui d’administrer de l’oxygène<br />

de leur propre chef, un complément normal à c<strong>et</strong>te intervention. 605 Les<br />

nive<strong>aux</strong> d’oxygène diminuent souvent pendant une aspiration trachéale.<br />

L’apport en oxygène doit alors être ajusté afin de maintenir chez le patient un<br />

niveau approprié de saturation du sang en oxygène. Il arrive souvent que les<br />

directives permanentes ou les directives médicales n’autorisent pas les<br />

physiothérapeutes à ajuster l’apport en oxygène; l'intervention doit alors être<br />

effectuée par un autre professionnel de la santé, comme une infirmière ou un<br />

infirmier ou un thérapeute respiratoire.<br />

Puisque les physiothérapeutes n’ont pas le droit d’administrer de l’oxygène,<br />

les hôpit<strong>aux</strong> dans lesquels ils travaillent doivent se lancer dans de longs<br />

processus d'élaboration de directives médicales pour perm<strong>et</strong>tre <strong>aux</strong><br />

physiothérapeutes d'exécuter un acte qui fait partie <strong>des</strong> compétences de base<br />

d'admission à la profession. Le fardeau administratif additionnel que les<br />

directives médicales font peser sur les établissements <strong>et</strong> les fournisseurs<br />

autorisés perpétue la sous-utilisation de professionnels de la santé compétents<br />

<strong>et</strong> diminue la capacité de répondre <strong>aux</strong> be<strong>soins</strong> <strong>des</strong> <strong>patients</strong> ainsi que<br />

l’efficacité du système.<br />

En dehors <strong>des</strong> hôpit<strong>aux</strong>, de nombreux <strong>patients</strong> recevant <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à domicile<br />

ou <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de longue durée qui ont recours à <strong>des</strong> traitements de<br />

physiothérapie subissent une baisse du niveau de saturation d'oxygène dans le<br />

sang qui nécessite l’administration d’oxygène. 606 Le fait d'autoriser les<br />

physiothérapeutes à exécuter c<strong>et</strong> acte éliminerait le recours <strong>aux</strong> services d’un<br />

professionnel de la santé dont les compétences spécialisées pourraient servir à<br />

meilleur escient ailleurs. Ainsi, tous les <strong>patients</strong> auraient accès plus<br />

rapidement <strong>aux</strong> <strong>soins</strong>, les <strong>patients</strong> traités à la maison feraient face à moins de<br />

complications <strong>et</strong> les admissions à l’hôpital diminueraient.<br />

Renseignements recueillis par le CCRPS<br />

Durant l’examen du champ d’exercice <strong>des</strong> physiothérapeutes, les enseignants<br />

ont indiqué au CCRPS que les deman<strong>des</strong> de l’OPO correspondent à ce qui est<br />

permis ailleurs au Canada. 607 Dans d’autres provinces <strong>et</strong> territoires, les<br />

physiothérapeutes sont autorisés à exécuter un certain nombre <strong>des</strong> actes qu'ont<br />

proposés l’OPO <strong>et</strong> l’OPA dans le cadre de l’examen du champ d’exercice,<br />

incluant l’administration d’oxygène par voie d'inhalation.<br />

604 Ibid., p. 8.<br />

605 Ibid., p. 16.<br />

606 Ibid., annexe A, p. 8.<br />

607 CCRPS, Collaboration interprofessionnelle, phase II, partie 1, p. 165.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

440


L’acte qui consiste à administrer de l’oxygène fait partie intégrante de<br />

l’aspiration trachéale puisque le niveau d’oxygène baisse souvent lorsque<br />

c<strong>et</strong>te intervention est pratiquée afin de r<strong>et</strong>irer les sécrétions. La pratique<br />

exemplaire relative à la prise en charge <strong>des</strong> <strong>patients</strong> en ventilation assistée<br />

laisse entendre que ceux-ci devraient recevoir un apport d’oxygène<br />

additionnel avant l’aspiration. L’oxygène est nécessaire afin de maintenir un<br />

niveau optimal de saturation en oxygène dans le sang. 608<br />

Le CCRPS a rencontré <strong>des</strong> enseignants en physiothérapie qui ont insisté sur le<br />

fait que, avec quelques ajustements mineurs, les programmes d'étu<strong>des</strong><br />

existants couvriraient toutes les interventions faisant l’obj<strong>et</strong> de la demande. 609<br />

De plus, d’autres ordres <strong>et</strong> associations dont les membres travaillent en étroite<br />

collaboration avec les physiothérapeutes ont manifesté leur accord général à<br />

l'égard <strong>des</strong> propositions mises de l’avant par l’OPO <strong>et</strong> l’OPA. Dans certains<br />

cas, les professions qui accomplissent actuellement certaines <strong>des</strong> fonctions<br />

que les physiothérapeutes désirent voir ajoutées à leur champ d’exercice – tels<br />

les thérapeutes respiratoires – étaient également d’accord avec l'élargissement<br />

du rôle <strong>des</strong> physiothérapeutes.<br />

L’Ordre <strong>des</strong> thérapeutes respiratoires de l’Ontario a déclaré qu’« il serait très<br />

logique que les physiothérapeutes soient en mesure d’administrer de<br />

l’oxygène », puisqu’il s’agit d’une compétence nécessaire à l'admission à la<br />

profession. C’est faire double emploi que de déléguer c<strong>et</strong>te tâche <strong>aux</strong><br />

physiothérapeutes dans la pratique clinique. L’Ontario Soci<strong>et</strong>y of<br />

Occupational Therapists soutenait l’élargissement du champ d’exercice <strong>des</strong><br />

physiothérapeutes puisque cela perm<strong>et</strong>trait plus de « souplesse pour la<br />

croissance systémique <strong>et</strong> l’évolution de la pratique ». 610<br />

Les consultations avec les Rése<strong>aux</strong> loc<strong>aux</strong> d'intégration <strong>des</strong> services de santé,<br />

les centres d’accès <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> communautaires (CASC) <strong>et</strong> les foyers de <strong>soins</strong><br />

de longue durée ont indiqué que les physiothérapeutes contribuent à la<br />

prestation de <strong>soins</strong> opportuns <strong>et</strong> efficaces <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> à la réduction du<br />

nombre de visites <strong>aux</strong> urgences. 611<br />

Lors de rencontres subséquentes avec les auteurs de la proposition après la<br />

publication de l’examen du champ d’exercice <strong>des</strong> physiothérapeutes, le<br />

CCRPS a demandé une précision au suj<strong>et</strong> de l’administration d’oxygène au<br />

cours <strong>des</strong> traitements de physiothérapie, à savoir si cela pouvait m<strong>et</strong>tre en<br />

cause <strong>des</strong> <strong>patients</strong> en ventilation assistée <strong>et</strong> en ventilation mécaniquement<br />

assistée. L’OPA a appris au CCRPS que la « ventilation mécanique est utilisée<br />

lorsque l'organisme est incapable de respirer par lui-même ». Cela peut se<br />

produire dans <strong>des</strong> situations graves comme on en voit <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> intensifs, <strong>des</strong><br />

situations moins graves dans <strong>des</strong> chambres d’hôpital <strong>et</strong> <strong>des</strong> situations<br />

chroniques dans <strong>des</strong> hôpit<strong>aux</strong> de <strong>soins</strong> continus complexes, dans <strong>des</strong><br />

608 Ibid., p. 174.<br />

609 Ibid., p. 166.<br />

610 Ibid., p. 166.<br />

611 Ibid., p. 164.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

441


établissements de <strong>soins</strong> de longue durée ou à la résidence du patient. Les<br />

physiothérapeutes fournissent <strong>des</strong> traitements dans toutes ces situations <strong>et</strong><br />

reçoivent une formation sur l’utilisation d’oxygène dans ces cas en plus de<br />

faire l'obj<strong>et</strong> d'examen à ce suj<strong>et</strong>. Le programme d'étu<strong>des</strong> de base <strong>des</strong><br />

physiothérapeutes au Canada aborde la ventilation mécanique <strong>et</strong> ses<br />

répercussions sur les traitements de physiothérapie, incluant l’administration<br />

d’oxygène. Le recours à la ventilation mécanique ne constitue pas un obstacle<br />

pour les physiothérapeutes <strong>et</strong> l’utilisation qu’ils font de l’oxygène. 612<br />

Conclusions<br />

Durant son examen du champ d’exercice <strong>des</strong> physiothérapeutes, le CCRPS a<br />

senti peu d’inquiétude à l'égard de c<strong>et</strong>te demande, si ce n’est qu’il faille<br />

préciser que la profession cherche à administrer de l’oxygène ou <strong>des</strong><br />

médicaments <strong>et</strong> non à en ordonner ou à en prescrire l'administration. Le<br />

CCRPS est convaincu que c<strong>et</strong> acte autorisé peut faire partie <strong>des</strong> qualifications<br />

requises pour l'accès à la profession, dans le cadre <strong>des</strong> interventions en<br />

physiothérapie visant à maintenir ou à améliorer la fonction cardiopulmonaire.<br />

Comme dans les recommandations précédentes, la prescription d’oxygène, de<br />

médicaments ou de substances serait faite par un professionnel de la santé<br />

autorisé à le faire en vertu du champ d’exercice de sa profession.<br />

Recommandations<br />

1. Que les physiothérapeutes soient autorisés à administrer de l’oxygène ou<br />

un médicament ou une substance en aérosol prescrit par une personne<br />

autorisée à le faire.<br />

Propositions de mise en œuvre<br />

Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ses recommandations, le CCRPS propose<br />

d'apporter les modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements :<br />

1. Que l'article 3 de la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

Champ d'exercice<br />

3. L’exercice de la physiothérapie consiste dans l’évaluation <strong>des</strong><br />

systèmes neuromusculaire, musculosquel<strong>et</strong>tique <strong>et</strong> cardiorespiratoire,<br />

dans le diagnostic <strong>des</strong> maladies ou <strong>des</strong> troubles qui sont à l'origine de<br />

dysfonctions physiques, de blessures ou de douleurs ou qui y sont<br />

associés, ainsi que dans le traitement <strong>et</strong> la prévention <strong>des</strong> dysfonctions<br />

physiques, <strong>des</strong> blessures ou <strong>des</strong> douleurs <strong>et</strong> dans la rééducation relative<br />

à ces dysfonctions, ces blessures ou ces douleurs, en vue de<br />

612 Entrevue avec l’informatrice clé Dorianne Sauvé, présidente de l’OPA, janvier 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

442


développer, de maintenir, de restaurer ou d’accroître la fonction<br />

physique, de soulager la douleur ou de promouvoir la mobilité.<br />

2. Que l'article 4 de la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

Actes autorisés<br />

4. Dans l’exercice de la physiothérapie, un membre est autorisé, sous<br />

réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> restrictions dont est assorti son certificat<br />

d’inscription, à accomplir les actes suivants :<br />

1. Communiquer un diagnostic qui attribue les symptômes d’un<br />

particulier à une maladie, à <strong>des</strong> troubles ou à <strong>des</strong> dysfonctions qui<br />

peuvent être identifiés au moyen d’une évaluation de physiothérapie.<br />

2. Traiter une plaie en la n<strong>et</strong>toyant, la faisant tremper, l’irriguant, la<br />

palpant, la débridant, la tamponnant <strong>et</strong> la pansant.<br />

3. Mouvoir les articulations de la colonne vertébrale au-delà de l’arc<br />

de mouvement physiologique habituel au moyen d’impulsions rapi<strong>des</strong><br />

de faible amplitude.<br />

4. Administrer, par voie d'inhalation, de l’oxygène, un médicament ou<br />

une substance afin de maintenir ou d’améliorer la fonction<br />

cardiopulmonaire pendant les interventions de physiothérapie.<br />

5. Pratiquer <strong>des</strong> aspirations trachéales.<br />

6. Introduire un instrument, une main ou un doigt au-delà <strong>des</strong> gran<strong>des</strong><br />

lèvres ou de la marge de l’anus afin de manipuler le coccyx <strong>et</strong><br />

d’évaluer ou de rééduquer les muscles pelviens associés à<br />

l’incontinence urinaire ou fécale.<br />

7. Ordonner l’application d’une forme d’énergie prescrite.<br />

3. Que la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes soit modifiée par l'ajout <strong>des</strong><br />

articles suivants :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

4.1 Le membre doit accomplir les actes autorisés en vertu de la<br />

disposition 1, 2, 4, 6 ou 7 de l'article 4 conformément <strong>aux</strong> exigences<br />

prescrites dans les règlements pris en application de la présente loi ou<br />

de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.<br />

4.2 Il est interdit au membre d'exécuter une intervention visée par le<br />

paragraphe 4 de l'article 4 à moins que l'intervention soit ordonnée ou<br />

que l'oxygène, le médicament ou la substance soit prescrit par un<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

443


membre d'un ordre au titre de la Loi de 1991 sur les professions de la<br />

santé réglementées qui est autorisé à l'ordonner ou le prescrire.<br />

Champ d’exercice individuel <strong>des</strong> physiothérapeutes<br />

4.3 Le membre a la responsabilité de reconnaître les limites de sa<br />

préparation pédagogique <strong>et</strong> de ses qualifications, <strong>et</strong> de consulter<br />

d'autres professionnels de la santé ou de leur acheminer <strong>des</strong> <strong>patients</strong><br />

dans les situations qui dépassent son champ d'expertise.<br />

4. Que la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes soit modifiée par l'ajout de<br />

l'article suivant :<br />

Règlements<br />

11. (b) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en<br />

conseil <strong>et</strong> d'un examen préalable par le ministre, le conseil peut, par<br />

règlement :<br />

(i) préciser les exigences relatives à l'exécution d’interventions en<br />

vertu <strong>des</strong> dispositions 1, 2, 4, 6 ou 7 de l’article 4;<br />

(ii) prescrire les formes d’énergie dont un membre peut ordonner<br />

l’application pour les be<strong>soins</strong> de la disposition 7 de l'article 4 de la Loi<br />

<strong>et</strong> prescrire les fins <strong>aux</strong>quelles ou les circonstances dans lesquelles la<br />

forme d’énergie peut être prescrite.<br />

5. Que le Règlement de l'Ontario 532/98 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les physiothérapeutes (Général) soit modifié par l'ajout de ce qui<br />

suit :<br />

6 (6) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est assorti<br />

le certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire qui pratique une<br />

intervention en vertu de la disposition 1, 2, 6 ou 7 de l’article 4 doit :<br />

(a) fournir une preuve satisfaisante attestant qu’il a réussi un<br />

programme d'étu<strong>des</strong> supérieures qui satisfait <strong>aux</strong> critères approuvés <strong>et</strong><br />

(b) s’assurer que l’intervention en question ne va pas au-delà du<br />

niveau de formation achevé.<br />

(7) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est assorti le<br />

certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire qui pratique une<br />

intervention en vertu de la disposition 1, 2, 4, 6 ou 7 de l’article 4 doit<br />

s’assurer que l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes d'exercice<br />

établies de temps à autre par l’ordre.<br />

(8) Pour l'application de la disposition 7 de l’article 4 de la Loi, le<br />

membre peut ordonner l'application de l’électromagnétisme pour<br />

l'imagerie par résonance magnétique <strong>et</strong> l'application <strong>des</strong> on<strong>des</strong> sonores<br />

pour les ultrasonoscopies.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

444


6. Que le Règlement de l'Ontario 532/98 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les physiothérapeutes (Général) soit modifié par l'ajout de ce qui<br />

suit :<br />

PARTIE IV<br />

NORMES D'EXERCICE<br />

27. L’ordre élabore, établit <strong>et</strong> tient à jour <strong>des</strong> normes d'exercice<br />

relatives <strong>aux</strong> interventions pratiquées en vertu <strong>des</strong> dispositions 1, 2, 4,<br />

6 <strong>et</strong> 7 de l’article 4 de la Loi.<br />

28. Les normes d'exercice dont il est question à l’article 27 sont<br />

élaborées, établies <strong>et</strong> mises à jour sur recommandation du Comité <strong>des</strong><br />

normes de physiothérapie.<br />

29. Pour les be<strong>soins</strong> de l’article 28, l’ordre crée le Comité <strong>des</strong> normes<br />

de physiothérapie dont il est question à l’article 28 <strong>et</strong> nomme les<br />

membres du Comité <strong>des</strong> normes de physiothérapie, qui comprend au<br />

moins un(e) ou plusieurs :<br />

a) membres du conseil;<br />

b) membres de l’ordre (incluant <strong>des</strong> praticiens <strong>et</strong> <strong>des</strong> enseignants);<br />

c) personnes qui ne sont pas <strong>et</strong> qui n’ont jamais été membres de l’ordre<br />

ou du conseil;<br />

d) membres de l’Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre;<br />

e) membres de l'Ordre <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre;<br />

f) membres de l'Ordre <strong>des</strong> technologistes de laboratoire médical<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre;<br />

g) membres de l'Ordre <strong>des</strong> technologues en radiation médicale de<br />

l’Ontario approuvés par c<strong>et</strong> ordre.<br />

30. L'Ordre affiche ce qui suit sur son site Web :<br />

a) les normes d'exercice dont il est question à l’article 27;<br />

b) une liste <strong>des</strong> membres autorisés à pratiquer une intervention en vertu<br />

de la disposition 2 de l’article 4.<br />

7. Que le Règlement de l'Ontario 388/08 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les physiothérapeutes (Faute professionnelle) soit modifié par<br />

l'ajout <strong>des</strong> articles suivants :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

445


1.1 Outrepasser le champ d'exercice de la profession.<br />

9.1 Administrer de l’oxygène, un médicament ou une substance à <strong>des</strong><br />

fins irrégulières ou faire toute autre utilisation irrégulière du pouvoir<br />

d’administrer de l’oxygène, <strong>des</strong> médicaments ou <strong>des</strong> substances.<br />

42.1 Le fait de ne pas conseiller au patient de consulter un médecin ou<br />

un autre professionnel de la santé réglementé lorsque le membre<br />

reconnaît, ou devrait reconnaître, une affection qui dépasse sa<br />

compétence ou son expérience ou qui nécessite une telle consultation<br />

pour assurer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> adéquats au patient.<br />

42.2 Traiter ou tenter de traiter une affection que le membre savait ou<br />

qu'il aurait dû savoir être au-delà de son expertise ou de ses<br />

compétences.<br />

43. Recommander ou fournir <strong>des</strong> services inutiles.<br />

8. Que le Règlement de l'Ontario 107/96 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les professions de la santé réglementées soit modifié par la<br />

suppression du mot « ou » après l'alinéa 7.1 (2) b), par l’insertion du mot<br />

« ou » à la suite de l'alinéa 7.1 (2) c) <strong>et</strong> par l’ajout du nouvel alinéa d)<br />

libellé comme suit :<br />

un membre de l'Ordre <strong>des</strong> physiothérapeutes de l'Ontario, en ce qui<br />

concerne l'ordonnance de l'application <strong>des</strong> on<strong>des</strong> sonores pour les<br />

ultrasonoscopies.<br />

9. Que le paragraphe 6 (1) de la Loi sur la protection contre les rayons X soit<br />

modifié par l'ajout du nouvel alinéa g) libellé comme suit :<br />

6 (1) Nul ne doit faire fonctionner un appareil à rayons X pour irradier<br />

un corps humain, à moins que l’irradiation n’ait été prescrite par : […]<br />

g) un membre de l’Ordre <strong>des</strong> physiothérapeutes de l’Ontario.<br />

10. Que l'alinéa 9 (1) a) du Règlement de l'Ontario 682 pris en application de<br />

la Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement<br />

soit modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

(iv.2) à la demande d'un physiothérapeute, eu égard à un examen<br />

précisé à l'annexe E, ...<br />

11. Que le Règlement de l'Ontario 682 pris en application de la Loi autorisant<br />

<strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement soit modifié par<br />

l'ajout de l'annexe E.<br />

12. Que l'alinéa 4 (2) b) du Règlement 683 pris en application de la Loi<br />

autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement soit<br />

modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

446


(vi)<br />

un physiothérapeute,<br />

13. Que la PARTIE III – PERSONNES HABILITÉES À DEMANDER DES<br />

EXAMENS du Règlement de l'Ontario 207/94 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical soit modifiée<br />

par l'ajout de ce qui suit :<br />

4. un membre de l’Ordre <strong>des</strong> physiothérapeutes de l’Ontario.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

447


CHAPITRE 16<br />

PRESCRIPTION ET UTILISATION DE MEDICAMENTS DANS LA<br />

PROFESSION DE THERAPEUTE RESPIRATOIRE<br />

L'Ordre <strong>des</strong> thérapeutes respiratoires de l'Ontario (OTRO) a proposé que l'on<br />

accorde <strong>aux</strong> thérapeutes respiratoires (TR) le pouvoir de prescrire de<br />

l'oxygène. Le CCRPS a examiné attentivement c<strong>et</strong>te demande, procédant<br />

notamment à un vaste examen <strong>des</strong> protocoles associés à la prescription <strong>et</strong> à<br />

l'administration d'oxygène dans divers milieux de <strong>soins</strong> ainsi que <strong>des</strong> résultats<br />

<strong>des</strong> recherches <strong>et</strong> <strong>des</strong> consultations avec d'autres professionnels de la santé <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> établissements qui dispensent de l'oxygénothérapie.<br />

Principales recommandations du CCRPS<br />

Le fait d'accorder <strong>aux</strong> TR le pouvoir de prescrire de l'oxygène perm<strong>et</strong>tra <strong>aux</strong><br />

membres de la profession d'exercer celle-ci dans la pleine mesure de leurs<br />

compétences reconnues en plus d'entreprendre <strong>et</strong> d'ajuster l'oxygénothérapie<br />

de façon autonome en fonction <strong>des</strong> be<strong>soins</strong> <strong>des</strong> <strong>patients</strong>. Cela perm<strong>et</strong>tra de<br />

dispenser <strong>des</strong> <strong>soins</strong> appropriés <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> sans accroître les risques de<br />

préjudice, de tenir compte <strong>des</strong> connaissances, <strong>des</strong> compétences <strong>et</strong> du jugement<br />

<strong>des</strong> membres de la profession <strong>et</strong> de réduire les temps d'attente inutiles pour<br />

obtenir son congé de l'hôpital afin de recevoir <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à domicile ou dans<br />

<strong>des</strong> établissements de <strong>soins</strong> de longue durée.<br />

La thérapie respiratoire en Ontario<br />

La profession<br />

L’exercice de la profession de thérapeute respiratoire consiste dans<br />

l’application de l’oxygénothérapie, dans le monitorage <strong>des</strong> fonctions<br />

respiratoires ainsi que dans l’évaluation <strong>et</strong> le traitement <strong>des</strong> troubles<br />

cardiorespiratoires <strong>et</strong> troubles associés en vue d’assurer ou de rétablir la<br />

ventilation. Les TR sont <strong>des</strong> professionnels de la santé qui surveillent,<br />

évaluent <strong>et</strong> traitent les personnes souffrant de troubles respiratoires <strong>et</strong><br />

cardiorespiratoires. 613<br />

Les TR dispensent <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> adultes, <strong>aux</strong> enfants <strong>et</strong> <strong>aux</strong> nouveau-nés <strong>aux</strong><br />

fins suivantes :<br />

• <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> en phase critique, y compris les <strong>soins</strong> d'urgence, les<br />

<strong>soins</strong> intensifs <strong>et</strong> les services de traumatologie;<br />

613 Ordre <strong>des</strong> thérapeutes respiratoires de l’Ontario, What is a Respiratory Therapist<br />

http://www.crto.on.ca/whatisrt.htm.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

448


• <strong>soutien</strong> à l'anesthésie;<br />

• évaluation <strong>et</strong> traitement <strong>des</strong> <strong>patients</strong> dont l'état n'est pas critique;<br />

• <strong>soutien</strong> <strong>des</strong> <strong>patients</strong> à domicile;<br />

• services d'épreuves diagnostiques, y compris les analyses de sang pour<br />

déterminer les t<strong>aux</strong> d'oxygène <strong>et</strong> de dioxyde de carbone (analyse <strong>des</strong><br />

gaz sanguins artériels) <strong>et</strong> diverses autres valeurs sanguines;<br />

• analyse de la fonction pulmonaire (volumes inspirés <strong>et</strong> expirés,<br />

quantité d'oxygène <strong>et</strong> de dioxyde de carbone circulant entre les<br />

poumons <strong>et</strong> le sang, capacité d'inspiration <strong>et</strong> d'expiration);<br />

• analyse <strong>des</strong> réactions de l'organisme au stress (exercice) <strong>et</strong> de l'activité<br />

électrique cardiaque (électrocardiogramme [ECG] <strong>et</strong> étu<strong>des</strong> du<br />

sommeil [polysomnographie]);<br />

• transport <strong>des</strong> <strong>patients</strong> vers l'hôpital <strong>et</strong> entre les hôpit<strong>aux</strong>;<br />

• réanimation cardiorespiratoire (RCR), contrôle <strong>et</strong> application de gaz<br />

médic<strong>aux</strong>, sensibilisation <strong>des</strong> <strong>patients</strong>, <strong>des</strong> membres de la famille <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> personnes soignantes <strong>et</strong> promotion de la santé. 614<br />

Les TR travaillent en collaboration avec d'autres professionnels de la santé à<br />

la fois dans les milieux hospitaliers <strong>et</strong> les milieux communautaires, y compris<br />

les hôpit<strong>aux</strong> publics, les centres d'asthme, les centres de santé communautaire,<br />

les foyers de <strong>soins</strong> de longue durée <strong>et</strong> les établissements de réadaptation. Les<br />

personnes souffrant d'affections comme l'asthme, la bronchite chronique,<br />

l'emphysème, la pneumopathie professionnelle <strong>et</strong> la fibrose kystique peuvent<br />

utiliser l'oxygénothérapie à domicile, <strong>des</strong> évaluations régulières étant<br />

effectuées par <strong>des</strong> TR au service <strong>des</strong> fournisseurs d'oxygène.<br />

L'OTRO déclare un total de 2 516 TR réglementés en 2007-2008 (y compris<br />

179 membres inactifs). 615 Cela représente une hausse de 129 nouve<strong>aux</strong><br />

membres de la catégorie générale par rapport à 2006-2007. 616<br />

Cadre législatif <strong>et</strong> réglementaire de l'exercice de la profession de thérapeute<br />

respiratoire<br />

Le champ d'exercice de la profession de thérapeute respiratoire est défini<br />

comme suit dans la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires :<br />

L’exercice de la profession de thérapeute respiratoire<br />

consiste dans l’application de l’oxygénothérapie, dans le<br />

monitorage <strong>des</strong> fonctions respiratoires ainsi que dans<br />

l’évaluation <strong>et</strong> le traitement <strong>des</strong> troubles cardiorespiratoires<br />

<strong>et</strong> troubles associés en vue d’assurer ou de rétablir la<br />

ventilation. 617<br />

614 Ordre <strong>des</strong> thérapeutes respiratoires de l’Ontario. www.crto.on.ca.<br />

615 Ordre <strong>des</strong> thérapeutes respiratoires de l’Ontario, Annual Report 2007-2008, p. 13.<br />

616 Ibid.<br />

617 Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires, L.O. 1991, chap. 39, art. 3.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

449


La Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires définit comme suit les actes<br />

autorisés que les TR sont habilités à exécuter :<br />

Dans l’exercice de la profession de thérapeute respiratoire,<br />

un membre est autorisé, sous réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong><br />

restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à<br />

accomplir les actes suivants :<br />

2. Pratiquer sous le derme les interventions prescrites.<br />

3. Pratiquer <strong>des</strong> intubations au-delà du point de<br />

rétrécissement normal <strong>des</strong> fosses nasales ou au-delà du<br />

larynx.<br />

4. Pratiquer <strong>des</strong> aspirations au-delà du point de<br />

rétrécissement normal <strong>des</strong> fosses nasales ou au-delà du<br />

larynx.<br />

5. Administrer <strong>des</strong> substances par voie d’injection ou<br />

d’inhalation. 618<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

Pour accomplir ces actes autorisés, un membre doit recevoir un ordre d'un<br />

membre de l’Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l’Ontario, de l’Ordre <strong>des</strong><br />

sages-femmes de l’Ontario ou de l’Ordre royal <strong>des</strong> chirurgiens dentistes de<br />

l’Ontario, d'une infirmière ou d'un infirmier qui est titulaire d’un certificat<br />

d’inscription supérieur (infirmière ou infirmier praticien) ou d'un membre<br />

d’une profession de la santé qui est prescrite par règlement. 619 En vertu <strong>des</strong><br />

pouvoirs actuels, un membre de l'OTRO ne peut pas ordonner d'oxygène ni<br />

ajuster la concentration d'oxygène pour un patient.<br />

La façon dont l'ordre réglemente ses membres<br />

Un thérapeute respiratoire est un professionnel autoréglementé en Ontario qui<br />

accomplit divers rôles, notamment en matière de diagnostic, de thérapie, de<br />

recherche, de promotion de la santé <strong>et</strong> de formation, dans une variété de<br />

milieux. L'OTRO réglemente l'exercice de la profession de thérapeute<br />

respiratoire dans l'intérêt du public. Tous les thérapeutes respiratoires exercent<br />

leur profession conformément au champ d'exercice de celle-ci, soit<br />

l’application de l’oxygénothérapie, le monitorage <strong>des</strong> fonctions respiratoires<br />

ainsi que l’évaluation <strong>et</strong> le traitement <strong>des</strong> troubles cardiorespiratoires <strong>et</strong><br />

troubles associés en vue d’assurer ou de rétablir la ventilation. 620<br />

Étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> maintien <strong>des</strong> compétences<br />

Les TR en Ontario suivent un programme de trois ans menant à un diplôme<br />

dans un collège communautaire de la province ou un programme agréé à<br />

618 Ibid., art. 4.<br />

619 Ibid., art. 5.1.<br />

620 Ibid., art. 3.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

450


l'extérieur de la province. L'OTRO approuve les écoles agréées par le Council<br />

on Accreditation for Respiratory Therapy Education (CoARTE). Les diplômés<br />

<strong>des</strong> programmes agréés peuvent s'inscrire dans la catégorie <strong>des</strong> diplômés <strong>et</strong><br />

peuvent se présenter à l'examen national d'agrément du Conseil Canadien Des<br />

Soins Respiratoires (CCRS). Après avoir réussi l'examen, les candidats<br />

obtiennent un certificat général d'inscription, à la condition qu'ils satisfassent à<br />

toutes les exigences d'admissibilité.<br />

Les compétences cliniques relatives à l'admission à la profession comprennent<br />

ce qui suit : anatomie <strong>et</strong> physiologie (système cardiorespiratoire, système<br />

nerveux central, système rénal <strong>et</strong> autres systèmes de l'organisme),<br />

pathophysiologie, pharmacologie, bien-être <strong>et</strong> sécurité, sciences<br />

fondamentales liées à la thérapie respiratoire, gaz médic<strong>aux</strong>, lutte contre les<br />

infections, modalités <strong>et</strong> matériel de diagnostic <strong>et</strong> de thérapie (y compris la<br />

gestion <strong>des</strong> voies respiratoires, l'anesthésie <strong>et</strong> l'évaluation sanguine, cardiaque,<br />

hémodynamique, physique <strong>et</strong> pulmonaire), hygiène bronchique <strong>et</strong> <strong>soins</strong><br />

thoraciques, thérapie par gaz médic<strong>aux</strong>, aspiration <strong>et</strong> drainage, humidité <strong>et</strong><br />

aérosolthérapie, transport <strong>des</strong> <strong>patients</strong>, imagerie, sensibilisation <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong><br />

<strong>soutien</strong> <strong>des</strong> ventilateurs. 621<br />

Assurance responsabilité professionnelle obligatoire<br />

En vertu du règlement sur l'inscription de l'OTRO, chaque certificat<br />

d'inscription est assorti de la condition que les membres fournissent à l'ordre<br />

une preuve satisfaisante d'assurance responsabilité professionnelle<br />

correspondant <strong>aux</strong> montants <strong>et</strong> à la couverture énoncés dans ses politiques. À<br />

l'heure actuelle, l'OTRO exige que les membres actifs souscrivent une<br />

assurance responsabilité d'au moins 2 millions de dollars par événement.<br />

Assurance de la qualité<br />

L'OTRO a préparé un certain nombre de documents pour soutenir les TR dans<br />

l'exercice de leur profession, y compris <strong>des</strong> documents sur les onze domaines<br />

de connaissances, de compétences <strong>et</strong> de jugement minimums requis pour<br />

entrer dans la profession. Un document sur les normes d'exercice énonce les<br />

exigences relatives à la satisfaction <strong>et</strong> au maintien <strong>des</strong> exigences d'ordre<br />

éthique <strong>et</strong> juridique de l'OTRO à l'égard de l'exercice de la profession. Les<br />

lignes directrices relatives à l'exercice de la profession définissent les normes<br />

d'exercice appropriées de la thérapie respiratoire en Ontario, y compris les<br />

programmes d'agrément pour les interventions prescrites évoluées réalisées<br />

sous le derme, les conflits d'intérêts, l'interprétation <strong>des</strong> actes autorisés, la<br />

délégation <strong>des</strong> actes autorisés, les ordres relatifs <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> médic<strong>aux</strong>, les<br />

responsabilités en vertu <strong>des</strong> lois sur le consentement <strong>et</strong> autres questions.<br />

L'OTRO a publié <strong>des</strong> énoncés de position sur les pathogènes à diffusion<br />

hématogène, les services en français, les directives médicales, l'ordonnance<br />

621 Ordre <strong>des</strong> thérapeutes respiratoires de l’Ontario, Entry to Practice Comp<strong>et</strong>encies, janvier 1999, pp. 3-23.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

451


<strong>des</strong> actes autorisés, les TR en tant qu'adjoints <strong>des</strong> anesthésistes <strong>et</strong> le<br />

perfectionnement <strong>des</strong> compétences. L'OTRO exige le perfectionnement <strong>des</strong><br />

compétences <strong>des</strong> membres dont le certificat d'inscription est assorti de<br />

restrictions ou qui ont déterminé ne pas posséder les compétences nécessaires<br />

pour pratiquer une intervention particulière. Les possibilités de<br />

perfectionnement peuvent s'inscrire dans le cadre d'un processus supervisé de<br />

formation sur place qui est dispensée par un professionnel de la santé<br />

réglementé qui possède les compétences nécessaires pour pratiquer<br />

l'intervention.<br />

L'OTRO exige que ses membres remplissent chaque année un portfolio<br />

professionnel comprenant quatre vol<strong>et</strong>s pour documenter l'amélioration<br />

constante de la qualité, ce qui comprend douze activités d'apprentissage par<br />

année. Des membres choisis au hasard doivent soum<strong>et</strong>tre leur portfolio en vue<br />

d'une évaluation par <strong>des</strong> examinateurs qui présentent leurs rapports au Comité<br />

d'assurance de la qualité. Une Évaluation <strong>des</strong> normes professionnelles<br />

récemment mise en place constitue l'outil principal du module d'évaluation du<br />

programme d'assurance de la qualité. Il s'agit d'une évaluation en ligne (sur le<br />

Web) avec documentation comportant 50 questions à choix multiple qui<br />

amène les membres à m<strong>et</strong>tre en application leurs connaissances <strong>des</strong> lois, <strong>des</strong><br />

règlements, <strong>des</strong> normes <strong>et</strong> <strong>des</strong> lignes directrices de l'ordre.<br />

Propositions de l'OTRO<br />

À l'heure actuelle, les TR sont autorisés à administrer de l'oxygène dans le<br />

cadre de l'acte autorisé qui consiste à administrer <strong>des</strong> substances par voie<br />

d'injection ou d'inhalation. À l'exception de l'aspiration, les TR ne sont<br />

toutefois pas autorisés à administrer <strong>des</strong> médicaments, y compris de<br />

l'oxygène, sans en recevoir l'ordre d'un professionnel autorisé. Ils ne sont pas<br />

non plus autorisés à prescrire <strong>des</strong> médicaments, y compris de l'oxygène.<br />

L'OTRO a proposé que les TR soient autorisés à prescrire de l'oxygène en<br />

vertu de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires <strong>et</strong> que le<br />

Règlement 965 sur la gestion hospitalière pris en application de la Loi sur les<br />

hôpit<strong>aux</strong> publics soit modifié pour supprimer l'exigence relative à l'obtention<br />

de l'ordre d'un médecin pour c<strong>et</strong>te intervention en milieu hospitalier. 622<br />

L'OTRO indique que l'incapacité de prescrire de l'oxygène de façon autonome<br />

fait en sorte que les TR se heurtent à un certain nombre d'obstacles pour ce qui<br />

est de dispenser les meilleurs <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> en milieu hospitalier <strong>et</strong> à<br />

domicile.<br />

Selon l'OTRO, on ignore souvent le besoin d'avoir un ordre préalable pour les<br />

réglages de l'oxygène ou les t<strong>aux</strong> de saturation en milieu clinique, y compris<br />

dans les hôpit<strong>aux</strong>. Si l'état d'un patient évolue <strong>et</strong> que les be<strong>soins</strong> en oxygène<br />

622 OTRO, mémoire présenté au CCRPS : Review of Non-Physician Prescribing and Administration of Drugs Under<br />

the Regulated <strong>Health</strong> Professions Act, 11 novembre 2008, pp. 2-3.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

452


augmentent ou diminuent, il n'existe souvent aucun ordre perm<strong>et</strong>tant à un TR<br />

d'ajuster ou de titrer le débit d'oxygène. C<strong>et</strong>te situation peut entraîner une<br />

détresse importante chez le patient dans le meilleur <strong>des</strong> cas <strong>et</strong> une grave<br />

détérioration de son état dans le pire <strong>des</strong> cas.<br />

Lorsqu'il existe <strong>des</strong> ordres permanents en ce qui concerne l'oxygène, ils sont<br />

souvent « statiques » selon les TR, ne perm<strong>et</strong>tant pas le titrage ou la<br />

modification de l'oxygénothérapie. En vertu <strong>des</strong> ordres « statiques », les TR<br />

peuvent administrer une dose constante d'oxygène, mais, lorsque l'état du<br />

patient change ou se détériore, ils ne peuvent modifier la prescription en vue<br />

d'assurer une dose d'oxygène appropriée <strong>et</strong> doivent obtenir une nouvelle<br />

prescription ou un nouvel ordre. Les TR <strong>soutien</strong>nent que l'administration à<br />

tous les <strong>patients</strong> <strong>des</strong> t<strong>aux</strong> d'oxygène communément prescrits dans un ordre<br />

permanent est inappropriée. Ces ordres permanents peuvent causer <strong>des</strong><br />

préjudices <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> âgés qui ont une prédisposition à la narcose au CO 2 ,<br />

une sensibilité anormale à l'oxygène d'appoint. 623<br />

L'OTRO a précisé que les r<strong>et</strong>ards sur les plans de l'application <strong>et</strong> du titrage de<br />

l'oxygène peuvent entraîner de graves conséquences. L'hypoxémie est une<br />

affection en vertu de laquelle l'alimentation en oxygène du sang artériel est<br />

insuffisante, ce qui peut entraîner <strong>des</strong> dommages à de nombreux organes,<br />

notamment <strong>des</strong> systèmes qui utilisent <strong>des</strong> t<strong>aux</strong> élevés d'oxygène comme le<br />

système nerveux central. Les be<strong>soins</strong> en oxygène d'un patient peuvent être<br />

contrôlés de façon non invasive au moyen de moniteurs de saturation en<br />

oxygène. Cependant, en vertu <strong>des</strong> lois actuelles, si un TR constatait une<br />

désaturation critique (saturation en oxygène inférieure à la plage optimale),<br />

autrement que dans une situation d'urgence, il lui faudrait un ordre valide d'un<br />

prescripteur autorisé avant l'application ou la modification de<br />

l'oxygénothérapie, ce qui r<strong>et</strong>arderait généralement le traitement de façon<br />

insatisfaisante. 624<br />

Réciproquement, les <strong>patients</strong> qui n'ont plus besoin d'oxygène peuvent<br />

continuer de recevoir <strong>des</strong> nive<strong>aux</strong> d'oxygène inappropriés pendant de longues<br />

pério<strong>des</strong>, attendant l'ordre de cesser l'utilisation d'oxygène. Le fait qu'un<br />

patient reçoive de l'oxygène dont il n'a pas besoin limite sa mobilité <strong>et</strong> peut<br />

nuire à sa réadaptation. Selon l'OTRO, ce scénario peut également mener à un<br />

séjour à l'hôpital plus long que nécessaire <strong>et</strong> perturber le processus de<br />

planification <strong>des</strong> congés.<br />

L'OTRO fait remarquer qu'au sein d'un hôpital, on considère que le TR est l'un<br />

<strong>des</strong> professionnels de la santé qui connaissent le mieux l'oxygénothérapie <strong>et</strong><br />

qu'il fait partie intégrante de l'équipe de <strong>soins</strong> de santé. L'évaluation du patient<br />

en vue de déterminer le besoin d'oxygénothérapie ou son ajustement est<br />

couramment effectuée par le TR. Par conséquent, les TR voient l'exigence<br />

d'obtenir un ordre du médecin comme une étape inutile causant <strong>des</strong> délais<br />

déraisonnables ou <strong>des</strong> <strong>soins</strong> qui ne tiennent pas compte <strong>des</strong> pratiques<br />

623 Ibid., p. 4.<br />

624 Ibid., p. 3.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

453


exemplaires.<br />

Une étude sur l'utilisation de l'oxygène réalisée au London <strong>Health</strong> Sciences<br />

Centre (LHSC) <strong>et</strong> intitulée Breathing Easier: An Inter-disciplinary Goal<br />

Oriented Approach to Oxygen Therapy Administration, 625 vient appuyer ces<br />

observations. Elle présente les efforts déployés par le LHSC pour passer d'un<br />

processus d'ordres médic<strong>aux</strong> statiques à un modèle dynamique axé sur le<br />

client, dans lequel les be<strong>soins</strong> du patient orientent les <strong>soins</strong> d'oxygénothérapie.<br />

Le rapport a révélé que l'adoption de ce nouveau processus a permis de<br />

réduire de 60 pour cent le nombre de <strong>patients</strong> recevant <strong>des</strong> quantités<br />

excessives d'oxygène, de 40 pour cent le nombre de jours durant lesquels les<br />

<strong>patients</strong> recevaient de l'oxygène <strong>et</strong> de 12 pour cent les fournitures<br />

d'oxygénothérapie.<br />

Le mémoire de l'OTRO indique qu'il existe <strong>des</strong> différences importantes dans<br />

la démarche qu'adoptent les médecins à l'égard de la prescription d'oxygène.<br />

Les critères de saturation <strong>et</strong> les procédures d'administration de l'oxygène<br />

pourraient entraîner une diminution de l'utilisation d'oxygène, de la durée <strong>des</strong><br />

séjours <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> de l'application inutile d'oxygène. 626<br />

Programme d’oxygénothérapie à domicile de l'Ontario<br />

Le Programme d'oxygénothérapie à domicile du ministère de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

Soins de longue durée, administré en vertu du Programme d'appareils <strong>et</strong><br />

accessoires fonctionnels (PAAF), finance l'oxygénothérapie de longue durée<br />

ainsi que le matériel <strong>et</strong> les fournitures connexes dont ont besoin les résidants<br />

de l'Ontario admissibles qui souffrent d'une maladie ou d'une dysfonction<br />

chronique. Les <strong>patients</strong> de 65 ans ou plus <strong>et</strong> ceux qui touchent <strong>des</strong> prestations<br />

du Programme ontarien de <strong>soutien</strong> <strong>aux</strong> personnes handicapées, du programme<br />

Ontario au travail ou du programme d'Aide à l'égard d'enfants qui ont un<br />

handicap grave, qui reçoivent <strong>des</strong> services professionnels par l'entremise d'un<br />

centre d'accès <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> communautaires ou qui vivent dans un établissement<br />

de <strong>soins</strong> de longue durée reçoivent le remboursement intégral <strong>des</strong> coûts<br />

mensuels d'un système d'oxygène de base. Les frais couverts comprennent les<br />

fournitures j<strong>et</strong>ables de base comme les masques, les son<strong>des</strong> nasales <strong>et</strong> les<br />

humidificateurs à bulles.<br />

Un médecin inscrit auprès de l'Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario<br />

doit présenter une demande au nom d'un patient pour que celui-ci soit<br />

admissible au programme, après avoir essayé tous les traitements existants<br />

pour stabiliser son état. Des évaluations initiales sont exigées, de même que de<br />

nouvelles évaluations régulières du besoin en oxygène. 627<br />

625 London <strong>Health</strong> Sciences Centre, Breathing Easier: An Inter-disciplinary Goal Oriented Approach to Oxygen<br />

Therapy Administration. www.lhsc.on.ca/resptherapy/breathe/index.htm.<br />

626 OTRO, mémoire présenté au CCRPS : Review of Non-Physician Prescribing and Administration of Drugs Under<br />

the Regulated <strong>Health</strong> Professions Act, 11 novembre 2008, p. 10.<br />

627 Ministère de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée, Programme d’oxygénothérapie à domicile.<br />

http://www.health.gov.on.ca/french/publicf/pubf/adpf/oxygenf.html.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

454


Dans le cas <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à domicile, ce sont les TR qui le plus souvent procèdent<br />

à l'évaluation du patient qui a besoin d'oxygénothérapie à domicile. Ces<br />

professionnels de la santé sont habituellement embauchés par les fournisseurs<br />

de <strong>soins</strong> à domicile ou les fournisseurs d'oxygène pour procéder <strong>aux</strong><br />

évaluations <strong>et</strong> <strong>aux</strong> nouvelles évaluations régulières <strong>des</strong> be<strong>soins</strong> en oxygène du<br />

patient. À l'heure actuelle, les renseignements concernant les be<strong>soins</strong> en<br />

oxygène <strong>des</strong> <strong>patients</strong> doivent être transmis au médecin pour qu'il prépare la<br />

prescription initiale relative à l'oxygénothérapie. Lorsque les évaluations<br />

révèlent qu'une modification est requise pour répondre <strong>aux</strong> be<strong>soins</strong> immédiats,<br />

c<strong>et</strong>te évaluation doit également être adressée au médecin, ce qui r<strong>et</strong>arde<br />

souvent la prestation de services optim<strong>aux</strong> d'oxygénothérapie au patient.<br />

L'OTRO précise que, si les TR étaient autorisés à prescrire de l'oxygène <strong>aux</strong><br />

<strong>patients</strong> dans la collectivité, <strong>des</strong> modifications devraient être apportées au<br />

processus de demande du Programme d'oxygénothérapie à domicile pour accepter<br />

les deman<strong>des</strong> provenant <strong>des</strong> TR.<br />

Règlement 965 pris en application de la Loi sur les hôpit<strong>aux</strong> publics<br />

L'OTRO a mentionné que le Règlement 965 pris en application de la Loi sur<br />

les hôpit<strong>aux</strong> publics devrait lui aussi être modifié en ce qui a trait <strong>aux</strong><br />

interventions ordonnées par les TR en milieu hospitalier. Le règlement exige<br />

que les traitements soient ordonnés par <strong>des</strong> médecins, <strong>des</strong> dentistes, <strong>des</strong> sagesfemmes<br />

ou <strong>des</strong> infirmières ou infirmiers titulaires d'un certificat d'inscription<br />

supérieur (infirmières <strong>et</strong> infirmiers praticiens).<br />

Ce que le CCRPS a entendu<br />

En plus d'examiner attentivement le mémoire de l'OTRO, le CCRPS a tenu<br />

plusieurs réunions de consultation, demandé <strong>aux</strong> particuliers <strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

organismes intéressés de fournir <strong>des</strong> réponses écrites au mémoire <strong>et</strong> entrepris<br />

un examen de la documentation <strong>et</strong> une étude de la compétence <strong>des</strong> TR à<br />

l'extérieur de l'Ontario.<br />

Tendances épidémiologiques<br />

Les tendances épidémiologiques en matière de maladies révèlent que le<br />

Canada fait face à une hausse importante de l'incidence <strong>des</strong> maladies<br />

respiratoires chroniques attribuable à un certain nombre de facteurs, dont la<br />

bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), le cancer du poumon, la<br />

tuberculose, la fibrose kystique, l'asthme, l'apnée obstructive du sommeil,<br />

l'influenza <strong>et</strong> les affections causées par une mauvaise qualité de l'air à<br />

l'intérieur <strong>et</strong> à l'extérieur. Ces facteurs ont une incidence majeure sur les<br />

systèmes de prestation <strong>des</strong> <strong>soins</strong>. 628 On s'attend à ce que l'augmentation du<br />

vieillissement de la population au Canada entraîne une hausse de la demande<br />

de services de santé liés <strong>aux</strong> maladies <strong>et</strong> <strong>aux</strong> affections respiratoires.<br />

628 Agence de santé publique du Canada, La vie <strong>et</strong> le souffle : Les maladies respiratoires au Canada, 2007.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

455


On a observé une hausse de la prévalence <strong>des</strong> t<strong>aux</strong> d'hospitalisation chez les<br />

femmes souffrant d'insuffisance respiratoire. Depuis 2000, la mortalité <strong>des</strong><br />

femmes causée par une BPCO a augmenté deux fois plus vite que le cancer du<br />

sein. 629 Les <strong>patients</strong> souffrant de BPCO ont généralement besoin<br />

d'oxygénothérapie de façon continue <strong>et</strong> la demande à l'égard de ces services<br />

continuera d'augmenter au cours <strong>des</strong> années à venir. Cela aura une incidence à<br />

la fois sur les services dispensés dans les hôpit<strong>aux</strong> <strong>et</strong> sur les services de <strong>soins</strong><br />

à domicile.<br />

Ressources humaines dans le domaine de la santé, accès <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> <strong>et</strong><br />

coordination <strong>des</strong> <strong>soins</strong><br />

Les TR, tout comme les infirmières <strong>et</strong> infirmiers praticiens <strong>et</strong> les<br />

physiothérapeutes, ont fait remarquer que les difficultés associées à l'accès<br />

<strong>aux</strong> médecins dans les régions mal <strong>des</strong>servies de la province dressent <strong>des</strong><br />

obstacles importants à l'obtention d'ordonnances relatives à l'oxygénothérapie.<br />

Selon l'OTRO, le fait d'autoriser les TR à rédiger <strong>des</strong> ordonnances d'hôpital<br />

pour l'oxygénothérapie à domicile pourrait éliminer les r<strong>et</strong>ards sur le plan du<br />

congé <strong>des</strong> <strong>patients</strong> médicalement stables qui ont besoin d'oxygénothérapie à<br />

domicile <strong>et</strong> celui de la surveillance de la thérapie une fois qu'elle a été<br />

établie. 630<br />

Préparation de la profession au changement<br />

Le CCRPS a confirmé que les TR reçoivent une bonne formation en matière<br />

d'administration <strong>et</strong> de titrage de l'oxygène <strong>et</strong> sont considérés comme <strong>des</strong><br />

experts en oxygénothérapie. Il a conclu que les membres de la profession<br />

possèdent généralement les connaissances <strong>et</strong> les compétences nécessaires à la<br />

fois pour prescrire <strong>et</strong> pour administrer l'oxygène <strong>et</strong> que <strong>des</strong> programmes de<br />

formation relais limités sont requis à l'égard <strong>des</strong> responsabilités<br />

professionnelles associées au pouvoir de prescrire.<br />

Les TR apprennent la pharmacothérapie de base <strong>et</strong> se présentent à l'examen<br />

national d'agrément du CCRS pour l'admission dans la profession. Les<br />

programmes d'étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> l'examen du CCRS reposent tous deux sur le Profil<br />

national <strong>des</strong> compétences (PNC). 631 Dans la version de 2003 du PNC, 98 pour<br />

cent <strong>des</strong> TR de l'Ontario ont déclaré pratiquer l'oxygénothérapie dans le cadre<br />

de leur pratique clinique.<br />

De 2000 à 2005, la Société canadienne <strong>des</strong> thérapeutes respiratoires (SCTR) a<br />

créé un Profil de la profession en s'appuyant sur une analyse nationale <strong>des</strong><br />

emplois qui a servi d'avant-proj<strong>et</strong> à l'élaboration <strong>et</strong> à l'évaluation du<br />

programme d'étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> à l'examen national. Le profil présente les compétences<br />

629 Association pulmonaire du Canada/Société canadienne de thoracologie, Women and COPD: A National Report,<br />

2004.<br />

630 OTRO, mémoire présenté au CCRPS : Review of Non-Physician Prescribing and Administration of Drugs Under<br />

the Regulated <strong>Health</strong> Professions Act, 11 novembre 2008, p. 10.<br />

631 Alliance nationale <strong>des</strong> organismes de réglementation de la thérapie respiratoire, Profil national <strong>des</strong> compétences,<br />

2003.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

456


<strong>et</strong> les connaissances que doit posséder un TR <strong>et</strong> expose en détail les<br />

compétences requises pour assurer une application sécuritaire de<br />

l'oxygénothérapie. 632<br />

Le programme d'agrément national de la SCTR est dispensé par le biais du<br />

Council on Accreditation for Respiratory Therapy Education (CoARTE).<br />

L'accréditation du CoARTE fournit un outil qui aide les écoles de thérapie<br />

respiratoire <strong>et</strong> les organismes de réglementation à faire en sorte que les<br />

normes nationales d'enseignement de la thérapie respiratoire menant à<br />

l'admission à la profession soient respectées.<br />

Administration d'oxygène<br />

L'administration d'oxygène est enseignée en détail dans les programmes<br />

d'enseignement sous le vol<strong>et</strong> « thérapie par les gaz médic<strong>aux</strong> ». Le Profil de la<br />

profession précise les connaissances liées à l'oxygénothérapie <strong>et</strong> « sert<br />

d'avant-proj<strong>et</strong> à l'élaboration <strong>et</strong> à l'évaluation du programme d'étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> à<br />

l'examen national. Le profil présente les compétences <strong>et</strong> les connaissances que<br />

doit posséder un TR <strong>et</strong> expose en détail les compétences requises pour assurer<br />

une application sécuritaire de l'oxygénothérapie. » 633 Les TR doivent faire la<br />

preuve de la compréhension <strong>et</strong> de l'analyse du matériel utilisé dans la pratique<br />

<strong>des</strong> <strong>soins</strong> respiratoires ainsi que <strong>des</strong> divers systèmes de gaz médic<strong>aux</strong>. Ils sont<br />

également tenus de maintenir les compétences relatives <strong>aux</strong> activités <strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

interventions qu'ils pratiquent.<br />

Dans le cadre <strong>des</strong> compétences de base relatives au Profil national <strong>des</strong><br />

compétences de la SCTR, les TR doivent connaître les propriétés physiques <strong>et</strong><br />

chimiques de l'oxygène, les normes de sécurité, les mo<strong>des</strong> <strong>et</strong> les dispositifs<br />

d'administration, ainsi que les indications <strong>et</strong> les dangers sur le plan médical. 634<br />

L'administration de l'oxygénothérapie est une compétence de base<br />

<strong>des</strong> TR <strong>et</strong> […] aucune formation supplémentaire ne serait requise. 635<br />

Selon les normes d'exercice de l'OTRO, on s'attend à ce que les membres de<br />

l'ordre fassent la preuve de la compréhension <strong>et</strong> de l'analyse du matériel utilisé<br />

dans la pratique <strong>des</strong> <strong>soins</strong> respiratoires ainsi que <strong>des</strong> divers systèmes de gaz<br />

médic<strong>aux</strong>. Les membres sont également tenus de maintenir les compétences<br />

relatives <strong>aux</strong> activités <strong>et</strong> <strong>aux</strong> interventions pratiquées. 636<br />

Le programme d'assurance de la qualité de l'OTRO est exposé en détail à la<br />

partie VI du Règlement de l'Ontario 596/94 sur l'assurance de la qualité. 637 Le<br />

632 Société canadienne <strong>des</strong> thérapeutes respiratoires, Occupational Profile, 2000, pp. 67-69.<br />

633 OTRO, mémoire présenté au CCRPS : Review of Non-Physician Prescribing and Administration of Drugs Under<br />

the Regulated <strong>Health</strong> Professions Act, 11 novembre 2008, p. 6.<br />

634<br />

Ibid., p. 7.<br />

635 Ibid., p. 7.<br />

636 Ordre <strong>des</strong> thérapeutes respiratoires de l’Ontario, Standards of Practice, 2004.<br />

637 Règlement de l'Ontario 596/94, Partie VI – Quality Assurance pris en application de la Loi de 1991 sur les<br />

thérapeutes respiratoires, L.O. 1991, chap. 39.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

457


programme d'assurance de la qualité se divise en deux princip<strong>aux</strong> vol<strong>et</strong>s : le<br />

module sur l'amélioration constante de la qualité <strong>et</strong> le module sur<br />

l'évaluation. Les membres sont tenus de participer de façon continue au<br />

programme d'assurance de la qualité de l'OTRO. Chaque année, <strong>des</strong> membres<br />

sont choisis au hasard pour subir une évaluation comprenant un examen de<br />

leurs connaissances de l'application <strong>des</strong> exigences législatives <strong>et</strong><br />

réglementaires. Les membres sont tenus de tenir un portfolio professionnel qui<br />

leur perm<strong>et</strong> de faire le suivi <strong>des</strong> connaissances acquises chaque jour <strong>et</strong> d'au<br />

moins un objectif d'apprentissage majeur chaque année.<br />

Prescription<br />

La profession est en faveur du nouveau rôle qui consiste à prescrire de<br />

l'oxygène. L'OTRO a fait observer que la proposition liée à l'ordonnance <strong>et</strong> à<br />

la prescription d'oxygène a été abordée <strong>et</strong> approuvée en principe lors de<br />

l'assemblée générale annuelle de la Société de la thérapie respiratoire de<br />

l'Ontario (STRO), l'association professionnelle à adhésion facultative de la<br />

province.<br />

Des entrevues avec <strong>des</strong> membres d'autres professions de la santé ont permis<br />

au CCRPS d'apprendre que les TR sont respectés pour leurs connaissances du<br />

traitement <strong>des</strong> maladies cardiorespiratoires, de la thérapie par les gaz<br />

médic<strong>aux</strong> ainsi que <strong>des</strong> modalités <strong>et</strong> du matériel thérapeutiques. On se fie à<br />

eux pour l'analyse <strong>des</strong> gaz sanguins artériels dans le but de mesurer les t<strong>aux</strong><br />

d'oxygène <strong>et</strong> de dioxyde de carbone dans le sang artériel <strong>et</strong> de déterminer<br />

l'acidité (pH) du sang. Les autres professionnels s'appuient sur les conseils <strong>des</strong><br />

TR, collaborant avec eux dans le cadre d'une équipe, relativement à<br />

l'évaluation <strong>des</strong> changements qui surviennent chez les <strong>patients</strong> <strong>et</strong> à<br />

l'ajustement approprié du traitement qui en résulte.<br />

Lors <strong>des</strong> réunions avec le CCRPS, les médecins ont avoué être quelque peu<br />

surpris par les obstacles à l'optimisation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> que créent les ordres<br />

« statiques » <strong>et</strong> par l'incapacité <strong>des</strong> TR à ajuster les concentrations d'oxygène<br />

sans obtenir d'ordonnance ou d'ordre supplémentaire distinct. Les hôpit<strong>aux</strong> ont<br />

mentionné que de nouvelles procédures pourraient s'avérer nécessaires pour<br />

accorder <strong>aux</strong> TR de nouve<strong>aux</strong> pouvoirs en matière de prescription d'oxygène,<br />

mais que cela pourrait accroître l'efficacité <strong>et</strong> aurait une incidence positive sur<br />

les <strong>soins</strong> dispensés en collaboration.<br />

Perfectionnement pour se préparer à assumer le nouvel acte autorisé de<br />

prescription<br />

L'OTRO a affirmé qu'il entreprendrait <strong>des</strong> consultations appropriées avec les<br />

autres professions de la santé, y compris l'Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens<br />

de l'Ontario, l'Ordre <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers de l'Ontario <strong>et</strong> l'Ordre <strong>des</strong><br />

physiothérapeutes de l'Ontario, en vue de discuter du meilleur moyen<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

458


d'évaluer les compétences actuelles <strong>des</strong> membres <strong>et</strong> de m<strong>et</strong>tre en œuvre tout<br />

programme de formation relais requis. 638<br />

L'OTRO a accepté d'aborder toute amélioration nécessaire à la formation <strong>des</strong><br />

TR afin de s'assurer qu'ils sont prêts à assumer ce nouveau rôle. Ces mesures<br />

comprendraient ce qui suit :<br />

• de la formation <strong>et</strong> une orientation se rapportant <strong>aux</strong><br />

responsabilités associées à la prescription pour les [TR] <strong>et</strong><br />

les nouve<strong>aux</strong> membres venant <strong>des</strong> territoires de<br />

compétence où la prescription d'oxygène ne s'inscrit pas<br />

dans le cadre de l'exercice de la profession. 639<br />

• <strong>des</strong> renseignements supplémentaires sur les droits <strong>et</strong> les<br />

responsabilités entourant la prescription <strong>et</strong> l'ordonnance<br />

d'oxygène. L'OTRO précise que, compte tenu <strong>des</strong><br />

connaissances <strong>et</strong> <strong>des</strong> compétences actuelles <strong>des</strong> membres, il<br />

faudrait très peu de formation supplémentaire sur la<br />

prescription de l'oxygène. 640<br />

L'OTRO a déclaré qu'il élaborerait <strong>des</strong> lignes directrices pertinentes <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

processus de formation continue en vue d'aborder précisément la fonction de<br />

prescription. 641 Le vol<strong>et</strong> Évaluation <strong>des</strong> normes professionnelles du<br />

programme d'assurance de la qualité serait révisé de façon à inclure <strong>des</strong><br />

questions sur la prescription, <strong>et</strong> <strong>des</strong> lignes directrices en matière d'exercice de<br />

la profession portant sur la prescription <strong>et</strong> l'ordonnance d'oxygène seraient<br />

élaborées pour aborder les normes d'exercice liées à la prescription. 642<br />

De la formation sur les responsabilités liées à la prescription <strong>et</strong> à l'ordonnance<br />

serait dispensée à la fois <strong>aux</strong> étudiants, dans le cadre <strong>des</strong> programmes<br />

d'étu<strong>des</strong>, <strong>et</strong> <strong>aux</strong> TR actuels, par l'entremise de l'OTRO. 643 Selon l'OTRO, bien<br />

que <strong>des</strong> lignes directrices en matière d'exercice de la profession soient déjà en<br />

place, <strong>des</strong> exigences supplémentaires liées à la prescription de<br />

l'oxygénothérapie seraient élaborées, conformément <strong>aux</strong> normes <strong>et</strong> <strong>aux</strong> lignes<br />

directrices relatives à l'ordonnance, <strong>aux</strong> responsabilités, <strong>aux</strong> normes<br />

professionnelles, au choix <strong>des</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> <strong>aux</strong> communications avec les<br />

médecins <strong>et</strong> autres professionnels de la santé. L'OTRO a l'intention<br />

d'examiner les programmes d'étu<strong>des</strong> d'autres fournisseurs de <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong><br />

d'élaborer <strong>des</strong> modules pour les membres actuels. L'OTRO précise que <strong>des</strong><br />

lignes directrices relatives <strong>aux</strong> pratiques professionnelles pourraient être<br />

élaborées avec les autres professions de la santé, conformément à une<br />

638 OTRO, mémoire présenté au CCRPS : Review of Non-Physician Prescribing and Administration of Drugs Under<br />

the Regulated <strong>Health</strong> Professions Act, 11 novembre 2008, p. 12.<br />

639 Ibid., pp. 7-8.<br />

640 Ibid.<br />

641 Ibid.<br />

642 Ibid.<br />

643 Ibid.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

459


démarche favorisant la collaboration interprofessionnelle. 644<br />

Ce que font les princip<strong>aux</strong> territoires de compétence<br />

Si on accorde <strong>aux</strong> TR le pouvoir de prescrire de l'oxygène, l'Ontario deviendra<br />

le premier territoire de compétence à prendre une telle mesure. Au Canada, la<br />

profession de thérapeute respiratoire est réglementée en Alberta, au Manitoba,<br />

en Ontario, au Québec <strong>et</strong> en Nouvelle-Écosse. L'Alberta, le Manitoba <strong>et</strong> la<br />

Nouvelle-Écosse accordent <strong>aux</strong> TR le pouvoir d'administrer de l'oxygène. Le<br />

Québec accorde <strong>aux</strong> TR le pouvoir d'administrer <strong>et</strong> d'ajuster <strong>des</strong> médicaments<br />

<strong>et</strong> <strong>des</strong> substances prescrits.<br />

Aux États-Unis, les TR sont autorisés à exercer dans 48 États. À l'heure actuelle,<br />

les deux seuls États qui ne réglementent pas l'exercice de la thérapie respiratoire<br />

sont l'Alaska <strong>et</strong> Hawaii. Tous les États qui réglementent l'exercice de la profession<br />

utilisent l'examen d'agrément <strong>des</strong> thérapeutes respiratoires du National Board for<br />

Respiratory Care (NBRC) en ce qui a trait à l'autorisation d'exercer. Les TR<br />

dispensent leurs services sous la direction ou la supervision médicale d'un<br />

médecin autorisé. En règle générale, les TR n'ont pas de pouvoir de prescription.<br />

Ils exécutent les ordres d'un médecin.<br />

Les énoncés du champ d'exercice de la profession de thérapeute respiratoire <strong>des</strong><br />

États comprennent tous le libellé « administration de médicaments au système<br />

cardiopulmonaire » ou un libellé semblable. Essentiellement, si le médicament est<br />

lié à la pratique cardiorespiratoire <strong>et</strong> qu'il est prescrit par un médecin, le TR peut<br />

l'administrer. Les lois ne précisent pas les médicaments spécifiques que les<br />

thérapeutes respiratoires peuvent administrer, mais il est entendu qu'il s'agirait de<br />

médicaments cardiorespiratoires qui sont approuvés par la Food and Drug<br />

Administration (FDA) <strong>des</strong> États-Unis. L'oxygène, par exemple, fait partie de ces<br />

médicaments.<br />

La Caroline du Nord autorise l'« administration <strong>et</strong> l'application » d'oxygène <strong>et</strong><br />

de substances, tandis que l'Illinois accorde le pouvoir d'« administrer », ce<br />

pouvoir étant différent pour les thérapeutes respiratoires <strong>et</strong> les praticiens en<br />

<strong>soins</strong> respiratoires. Le Michigan, le Colorado, l'État de New York <strong>et</strong><br />

l'Oklahoma perm<strong>et</strong>tent <strong>aux</strong> TR d'« administrer » les traitements.<br />

Gestion <strong>des</strong> risques de préjudice<br />

L'OTRO a fait valoir qu'en accordant <strong>aux</strong> TR l'acte autorisé qui consiste à<br />

prescrire, on améliorerait la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong> à la fois à l'hôpital <strong>et</strong> à<br />

domicile. En raison <strong>des</strong> délais requis pour obtenir un ordre d'un médecin, les<br />

<strong>patients</strong> pourraient ne pas recevoir un traitement optimal en temps opportun<br />

ou ne pas disposer d'un ordre précisant le bon niveau de saturation (souvent,<br />

les ordres écrits ne prévoient pas les changements qui pourraient être requis<br />

sur le plan <strong>des</strong> be<strong>soins</strong> en oxygène <strong>des</strong> <strong>patients</strong>). Ces deux situations<br />

644 Compte rendu sommaire de la réunion du 2 décembre 2008 entre le CCRPS <strong>et</strong> <strong>des</strong> intervenants clés.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

460


pourraient entraîner <strong>des</strong> conséquences néfastes pour les <strong>patients</strong> ou de plus<br />

longs séjours à l'hôpital. Cela est particulièrement important dans les<br />

établissements éloignés <strong>et</strong> rur<strong>aux</strong> qui comptent moins de médecins <strong>et</strong> où<br />

l'accès <strong>aux</strong> <strong>soins</strong> présente souvent un plus grand défi.<br />

La documentation appuie ce fait. Par exemple, un examen rétrospectif <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong> souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) qui<br />

ont reçu leur congé d'un hôpital universitaire a révélé <strong>des</strong> incohérences ou <strong>des</strong><br />

lacunes dans les <strong>soins</strong> hospitaliers au chapitre de l'application <strong>et</strong> du titrage de<br />

l'oxygène, tandis que la surveillance continue de la saturation <strong>et</strong> <strong>des</strong> gaz<br />

sanguins artériels a été associée à <strong>des</strong> réactions indésirables chez les <strong>patients</strong><br />

hospitalisés. 645<br />

L'OTRO a décrit comme suit le risque lié à l'application de nive<strong>aux</strong> d'oxygène<br />

élevés :<br />

[Le] plus grand risque pour les adultes serait la toxicité de<br />

l'oxygène, qui peut abîmer les tissus pulmonaires. Cependant, les<br />

résultats de la plupart <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> révèlent que les adultes peuvent<br />

respirer jusqu'à 50 pour cent d'oxygène pendant de longues<br />

pério<strong>des</strong> sans subir de lésion pulmonaire majeure. 646 On peut<br />

éviter c<strong>et</strong>te situation en limitant à moins de 24 heures l'exposition<br />

<strong>des</strong> <strong>patients</strong> adultes à une concentration de 100 pour cent<br />

d'oxygène <strong>et</strong> en surveillant de près la pression partielle d'oxygène<br />

dans le sang artériel du patient (PaO 2 ). Selon <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> réalisées<br />

sur <strong>des</strong> humains <strong>et</strong> <strong>des</strong> anim<strong>aux</strong>, <strong>des</strong> concentrations élevées<br />

d'oxygène inspiré peuvent causer un éventail de lésions<br />

pulmonaires, allant de la trachéo-bronchite légère (inflammation de<br />

la trachée <strong>et</strong> <strong>des</strong> bronches) <strong>aux</strong> dommages alvéolaires diffus. 647<br />

L'atélectasie par absorption (où une concentration d'oxygène de<br />

plus de 50 pour cent peut réduire le niveau d'azote dans les<br />

poumons <strong>et</strong> entraîner un collapsus) peut également survenir à <strong>des</strong><br />

concentrations supérieures à 50 pour cent, surtout chez les clients<br />

qui respirent à un faible volume courant (p. ex., sédation, douleur<br />

chirurgicale). La narcose au CO 2 peut entraîner une dépression de<br />

la ventilation chez les <strong>patients</strong> qui sont prédisposés au trouble<br />

causé par l'hypercapnie chronique (p. ex., BPCO). La rétinopathie<br />

<strong>des</strong> prématurés est une affection anormale de l'œil qui survient<br />

chez certains prématurés ou certains nouveau-nés ayant un faible<br />

poids à la naissance (jusqu'à l'âge d'un mois environ) qui reçoivent<br />

de l'oxygène d'appoint. Selon les normes actuelles en matière de<br />

réanimation, le meilleur moyen de minimiser le risque de<br />

rétinopathie <strong>des</strong> prématurés est de garder la PO 2 artérielle d'un<br />

645 Choi, P., Day, A. <strong>et</strong> Etchells, E., « Gaps in the care of <strong>patients</strong> admitted to hospital with an exacerbation of chronic<br />

obstructive pulmonary disease », Journal de l’Association médicale canadienne, 2004, vol. 170, n° 9, pp. 1409-<br />

1413.<br />

646 e<br />

Yao, F., Malhotra, V. <strong>et</strong> Fontes, M., Anesthesiology: Problem-Oriented Patient Management, 6 édition,<br />

Lippincott, Williams & Wilkins, 2007.<br />

647 Malhotra, A., Schwartz, D. <strong>et</strong> Schwartzstein, R., Oxygen Toxicity, 2007.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

461


nouveau-né à un niveau inférieur à 80 mm Hg. Les TR pourraient<br />

prendre en charge les précautions <strong>et</strong> les risques éventuels<br />

mentionnés ci-<strong>des</strong>sous en les surveillant de près en collaboration<br />

avec les autres membres de l'équipe de <strong>soins</strong> de santé. Les TR<br />

procèdent régulièrement à la surveillance de la saturation artérielle<br />

<strong>et</strong> à l'échantillonnage <strong>des</strong> gaz sanguins artériels dans le cadre de<br />

leur pratique clinique, qui constituent les meilleurs moyens<br />

d'évaluer le caractère adéquat de l'administration d'oxygène. Dans<br />

la pratique clinique actuelle, il arrive parfois que les <strong>patients</strong><br />

continuent de recevoir <strong>des</strong> nive<strong>aux</strong> d'oxygène supérieurs à ce qui<br />

est nécessaire en raison de l'absence d'ordre de titrage.<br />

Un cadre réglementaire habilitant<br />

Dans ses précédents rapports au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue<br />

durée, le CCRPS a recommandé la création d'un cadre réglementaire habilitant<br />

pour les professions de la santé. 648 Les recommandations du CCRPS<br />

concernant la réglementation <strong>des</strong> TR entrent donc dans ce cadre. Le cadre<br />

habilitant qui est proposé :<br />

• maintiendra un champ d'exercice professionnel élargi pour les TR<br />

<strong>aux</strong> termes de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> règlements;<br />

• attribuera à l'OTRO la responsabilité de la mise en place de<br />

normes, de limites <strong>et</strong> de conditions rigoureuses <strong>et</strong> adéquates<br />

d'exercice de la profession qui pourraient être modifiées au fil du<br />

temps;<br />

• exigera la collaboration interprofessionnelle entre les ordres pour<br />

l'établissement de normes, de limites <strong>et</strong> de conditions d'exécution<br />

<strong>des</strong> actes autorisés lorsque <strong>des</strong> professions partagent <strong>des</strong> actes<br />

autorisés identiques ou semblables.<br />

Le ministre a plus particulièrement demandé au CCRPS de tenir compte,<br />

lorsque <strong>des</strong> actes autorisés sont partagés, <strong>des</strong> attentes du public en matière de<br />

qualité <strong>des</strong> services, quelle que soit la profession de la santé responsable de la<br />

prestation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> ou <strong>des</strong> traitements. Dans ce cas, le CCRPS a comparé<br />

l'expertise <strong>des</strong> professions qui sont autorisées à prescrire de l'oxygénothérapie<br />

avec celle <strong>des</strong> TR, ainsi que la façon dont ils participent <strong>aux</strong> équipes de <strong>soins</strong><br />

de santé en collaboration en vue de la prestation de <strong>soins</strong> de santé sécuritaires<br />

<strong>et</strong> efficaces.<br />

648 Voir : CCRPS, Rapport au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée sur l’examen du champ d’exercice<br />

<strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers autorisés de la catégorie spécialisée (infirmières <strong>et</strong> infirmiers praticiens), mars 2008,<br />

<strong>et</strong> Un rapport provisoire au ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée sur les mécanismes perm<strong>et</strong>tant de<br />

faciliter <strong>et</strong> de soutenir la collaboration interprofessionnelle entre les collèges régissant les professions de la santé<br />

<strong>et</strong> les membres <strong>des</strong> professions de la santé réglementées : Seconde phase, première partie, septembre 2008.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

462


Un élément clé de la démarche du CCRPS est la création d’un nouveau<br />

Comité <strong>des</strong> normes de thérapie respiratoire. Ce mécanisme perm<strong>et</strong>trait à<br />

l'OTRO de collaborer avec les autres professions de la santé dont les membres<br />

prescrivent de l'oxygène pour ce qui est de déterminer les normes, les<br />

restrictions <strong>et</strong> les conditions relatives à l'exécution de c<strong>et</strong> acte autorisé par les<br />

TR, en s'appuyant sur les pratiques exemplaires <strong>et</strong> en se concentrant sur la<br />

sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>.<br />

Conclusions du CCRPS<br />

En examinant la proposition d'autoriser les TR à prescrire de l'oxygène, le<br />

CCRPS a été frappé par la reconnaissance de l'expertise technique <strong>des</strong><br />

membres de la profession <strong>et</strong> leur rôle en tant que membres essentiels <strong>des</strong><br />

équipes de <strong>soins</strong> de santé dans les hôpit<strong>aux</strong> <strong>et</strong> les milieux communautaires. Le<br />

CCRPS a toutefois remarqué que la demande d'un pouvoir de prescription<br />

autonome découlait de la frustration <strong>des</strong> TR à l'égard <strong>des</strong> ordres inadéquats ou<br />

« statiques » <strong>des</strong> médecins ou autres professionnels autorisés qui prescrivent<br />

de l'oxygène, qui entraînent souvent <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> sous-optim<strong>aux</strong>.<br />

Leur expérience de la « chasse <strong>aux</strong> ordonnances » a fait avancer c<strong>et</strong>te<br />

demande.<br />

Le CCRPS a examiné la solution adoptée par le Québec, qui accorde <strong>aux</strong> TR<br />

le pouvoir d'administrer <strong>et</strong> d'ajuster les médicaments <strong>et</strong> les substances<br />

prescrits. Toutefois, dans le cadre ontarien, l'ajustement <strong>des</strong> médicaments est<br />

considéré comme une ordonnance; sinon, l'ordonnance initiale devrait faire<br />

expressément référence à la pratique <strong>des</strong> deux interventions. Compte tenu de<br />

la tendance chez les prescripteurs à rédiger <strong>des</strong> ordres statiques, le CCRPS ne<br />

considère pas la dernière solution comme une probabilité réaliste.<br />

Le Règlement 965 pris en application de la Loi sur les hôpit<strong>aux</strong> publics<br />

devrait être modifié pour autoriser un TR à ordonner un traitement. Le<br />

CCRPS a conclu qu'avec ce pouvoir, un rapport hiérarchique doit exister entre<br />

les TR <strong>et</strong> le médecin qui est le plus responsable du patient. Des exigences<br />

doivent aussi être en place pour consigner les ordres de traitement dans le<br />

dossier de santé du patient.<br />

Le CCRPS a également examiné le programme d'assurance de la qualité de<br />

l'OTRO <strong>et</strong> a conclu qu'il devait être plus rigoureux pour s'adapter <strong>aux</strong><br />

nouve<strong>aux</strong> pouvoirs de prescription. Le CCRPS fait remarquer que l'OTRO a<br />

affirmé qu'il est impatient de procéder, dans le cadre d'une démarche de<br />

collaboration avec les autres professions de la santé, à l'élargissement de ses<br />

programmes d'amélioration constante <strong>et</strong> d'assurance de la qualité.<br />

Selon le CCRPS, l'OTRO devrait entamer <strong>des</strong> discussions avec l'Ontario<br />

Hospital Association <strong>et</strong> le Council of Academic Hospitals of Ontario pour<br />

s'assurer que <strong>des</strong> protocoles adéquats sont en place pour la mise en œuvre d'un<br />

nouveau pouvoir de rédiger <strong>des</strong> ordres en milieu hospitalier. Dans la<br />

collectivité, le CCRPS s'attend à ce que <strong>des</strong> protocoles d'aiguillage <strong>et</strong> un vaste<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

463


partage <strong>des</strong> renseignements sur les <strong>soins</strong> <strong>des</strong> <strong>patients</strong> entre le TR <strong>et</strong> le<br />

professionnel <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé primaires du patient fassent nécessairement<br />

partie du pouvoir de prescription. Cela s'inscrirait dans le cadre de<br />

l'élaboration en collaboration <strong>des</strong> normes d'exercice. Les TR ne se voient pas<br />

comme étant séparés <strong>et</strong> distincts <strong>des</strong> autres professionnels de la santé qui<br />

dispensent <strong>des</strong> <strong>soins</strong> au patient, mais plutôt comme faisant partie d'une équipe<br />

qui coordonne <strong>et</strong> communique avec les autres membres de l'équipe de <strong>soins</strong><br />

du patient. Néanmoins, en accordant <strong>aux</strong> TR le pouvoir supplémentaire de<br />

prescrire de l'oxygène, il importe que l'on comprenne clairement les<br />

répercussions de l'application ou de l'ajustement de l'oxygénothérapie sur les<br />

autres aspects <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> ainsi que les renseignements qui doivent<br />

être communiqués <strong>aux</strong> autres professionnels de la santé.<br />

Le CCRPS a conclu que les TR, jouissant d'un pouvoir de prescription<br />

autonome, seront bien placés pour dispenser <strong>des</strong> <strong>soins</strong> efficaces, opportuns <strong>et</strong><br />

compétents <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> au sein <strong>des</strong> équipes interprofessionnelles de <strong>soins</strong> de<br />

santé, tant dans les hôpit<strong>aux</strong> que dans les collectivités.<br />

Recommandations<br />

1 : Que les TR soient autorisés à prescrire de l'oxygène.<br />

2 : Que <strong>des</strong> modifications complémentaires soient apportées au<br />

paragraphe 24 (1) du Règlement 965 pris en application de la Loi sur<br />

les hôpit<strong>aux</strong> publics pour autoriser les TR à ordonner<br />

l'oxygénothérapie dans les hôpit<strong>aux</strong>.<br />

3 : Que les TR soient tenus d'aviser le médecin traitant de l'ordre ou de<br />

l'ordonnance dans un hôpital ou le professionnel de la santé traitant<br />

dans la collectivité <strong>et</strong> de faire en sorte que l'ordre ou l'ordonnance<br />

soit consigné dans le dossier de santé du patient.<br />

4 : Que le CRTO entame <strong>des</strong> discussions avec les responsables du<br />

Programme d'oxygénothérapie à domicile du Programme d'appareils<br />

<strong>et</strong> accessoires fonctionnels du ministère de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de<br />

longue durée relativement <strong>aux</strong> deman<strong>des</strong> présentées par les TR<br />

autorisés au nom <strong>des</strong> <strong>patients</strong> qui sont admissibles à<br />

l'oxygénothérapie à domicile <strong>et</strong> au matériel respiratoire.<br />

Propositions de mise en œuvre<br />

Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ces recommandations, le CCRPS propose<br />

d'apporter les modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements :<br />

1. Que le paragraphe 4 (1) de la Loi de 1991 sur les thérapeutes<br />

respiratoires soit modifié par l'ajout de la disposition suivante :<br />

5. Prescrire de l'oxygène.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

464


2. Que le paragraphe 5 (2) de la Loi de 1991 sur les thérapeutes<br />

respiratoires soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

5 (2) Le membre accomplit les actes autorisés en vertu de la<br />

disposition 5 de l'article 4 conformément <strong>aux</strong> exigences prescrites<br />

dans les règlements pris en application de la présente loi ou de la<br />

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.<br />

Champ d'exercice individuel <strong>des</strong> thérapeutes respiratoires<br />

5 (3) Il incombe au membre de déterminer les limites de ses étu<strong>des</strong><br />

préparatoires <strong>et</strong> de ses compétences <strong>et</strong> de résoudre les questions<br />

qui dépassent son expertise en consultant d'autres professionnels<br />

de la santé ou en aiguillant les <strong>patients</strong> vers eux.<br />

Motifs perm<strong>et</strong>tant de conclure à une faute professionnelle<br />

5 (4) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a<br />

commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs<br />

énoncés au paragraphe 51 (1) du Code <strong>des</strong> professions de la santé,<br />

mais également si le membre contrevient au paragraphe (1), (2) ou<br />

(3).<br />

3. Que la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires soit modifiée par<br />

l'ajout de l'article suivant :<br />

Règlements<br />

12. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil <strong>et</strong><br />

après examen du ministre, le conseil peut, par règlement :<br />

a) prescrire <strong>des</strong> interventions pour les be<strong>soins</strong> de la<br />

disposition 1 de l’article 4;<br />

b) régir la prescription d'oxygène par les membres <strong>et</strong> exiger<br />

d'eux qu'ils tiennent les registres prescrits <strong>et</strong> qu'ils fournissent<br />

au ministre <strong>des</strong> rapports renfermant les renseignements<br />

prescrits concernant la prescription d'oxygène.<br />

4. Que le Règlement de l'Ontario 596/94 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les thérapeutes respiratoires (Général) soit modifié par l'ajout<br />

<strong>des</strong> paragraphes suivants :<br />

57.1 (1) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont<br />

est assorti le certificat d'inscription de toute catégorie, le<br />

membre qui pratique une intervention en vertu de la<br />

disposition 5 de l’article 4 de la Loi doit : (a) fournir une<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

465


preuve satisfaisante attestant qu’il a réussi un programme qui<br />

satisfait <strong>aux</strong> critères approuvés <strong>et</strong> (b) s’assurer que<br />

l’intervention en question ne va pas au-delà du niveau de<br />

formation achevé.<br />

(2) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est<br />

assorti le certificat d'inscription de toute catégorie, le membre<br />

qui pratique une intervention en vertu de la disposition 5 de<br />

l’article 4 de la Loi doit s’assurer que l’intervention est<br />

conforme <strong>aux</strong> normes d'exercice établies <strong>et</strong> publiées de temps à<br />

autre par l’ordre.<br />

5. Que les paragraphes 1 (4) <strong>et</strong> 1 (7) du Règlement de l'Ontario 753/93 pris<br />

en application de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires (Faute<br />

professionnelle) soient abrogés <strong>et</strong> remplacés par ce qui suit :<br />

4. Déléguer un acte autorisé énoncé au paragraphe 27 (2) de la Loi de<br />

1991 sur les professions de la santé réglementées, en contravention<br />

<strong>des</strong> règlements, ou déléguer un acte énoncé à la disposition 5 de<br />

l'article 4 de la Loi.<br />

7. Recommander, prescrire, délivrer ou vendre <strong>des</strong> gaz médic<strong>aux</strong> ou<br />

du matériel à <strong>des</strong> fins irrégulières ou faire toute autre utilisation<br />

irrégulière du pouvoir de recommander, de prescrire, de délivrer ou<br />

de vendre <strong>des</strong> gaz médic<strong>aux</strong> ou du matériel.<br />

6. Que l'article 1 du Règlement de l'Ontario 753/93 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires (Faute professionnelle) soit<br />

modifié par l'ajout <strong>des</strong> dispositions suivantes :<br />

1.1 Outrepasser le champ d'exercice de la profession.<br />

31. Le fait de ne pas conseiller au patient de consulter un médecin ou<br />

un autre professionnel de la santé réglementé lorsque le membre<br />

reconnaît, ou devrait reconnaître, une affection qui dépasse sa<br />

compétence ou son expérience ou qui nécessite une telle<br />

consultation pour assurer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> adéquats au patient.<br />

32. Traiter ou tenter de traiter une affection que le membre savait ou<br />

qu'il aurait dû savoir être au-delà de son expertise ou de ses<br />

compétences.<br />

33. Exercer la profession alors que le membre est en conflit<br />

d’intérêts.<br />

34. Recommander ou fournir <strong>des</strong> services inutiles.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

466


CHAPITRE 17<br />

CONCLUSION<br />

LIENS ESSENTIELS : TRANSFORMATION ET SOUTIEN DES SOINS<br />

AUX PATIENTS<br />

Le présent document contient le troisième rapport du CCRPS au ministre sur<br />

la collaboration interprofessionnelle entre les ordres professionnels du<br />

domaine de la santé <strong>et</strong> leurs membres, ainsi que son rapport intégral sur la<br />

prescription <strong>et</strong> l'utilisation de médicaments par <strong>des</strong> personnes autres que les<br />

médecins. Les conclusions <strong>et</strong> les recommandations énoncées dans ces rapports<br />

sont inextricablement liées, demandant que <strong>des</strong> mesures d'une grande portée<br />

soient prises pour moderniser le cadre réglementaire <strong>et</strong> restructurer le système<br />

de réglementation de la santé. Ensemble, ces rapports demandent la création<br />

de liens essentiels, entre les ordres professionnels du domaine de la santé sur<br />

le plan réglementaire <strong>et</strong> entre leurs membres sur le plan clinique, en vue de<br />

transformer <strong>et</strong> de soutenir les <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>.<br />

Les réformes proposées entraîneront une amélioration continue de la façon de<br />

réglementer les professions de la santé, de sorte que les Ontariens puissent<br />

tirer le maximum <strong>des</strong> ressources humaines dans le domaine de la santé. Par<br />

conséquent, les professionnels de la santé seront en mesure d'exploiter le<br />

maximum de leurs connaissances <strong>et</strong> de leurs compétences, de collaborer plus<br />

étroitement en vue d'obtenir les meilleurs résultats <strong>et</strong> de s'adapter plus<br />

facilement <strong>aux</strong> nouvelles technologies médicales <strong>et</strong> <strong>aux</strong> attentes croissantes<br />

<strong>des</strong> <strong>patients</strong>.<br />

Dans son rapport sur la collaboration interprofessionnelle, le CCRPS fait deux<br />

recommandations principales :<br />

• établir un nouveau cadre réglementaire habilitant pour améliorer la<br />

collaboration interprofessionnelle <strong>et</strong> renforcer l'autoréglementation <strong>des</strong><br />

professions de la santé en Ontario. C<strong>et</strong>te nouvelle façon de fonctionner<br />

donnera <strong>aux</strong> ordres professionnels du domaine de la santé le pouvoir<br />

d'établir <strong>des</strong> normes d'exercice ayant force exécutoire, selon une<br />

démarche de collaboration interprofessionnelle lorsque les actes<br />

autorisés sont partagés, <strong>et</strong> leur offrira parallèlement la souplesse<br />

nécessaire pour adapter ces normes à l'évolution <strong>des</strong> pratiques <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

milieux d'exercice;<br />

• créer un nouvel organisme – le Conseil de l'excellence de la<br />

réglementation <strong>des</strong> professions de la santé – pour faciliter la<br />

collaboration interprofessionnelle, promouvoir la rigueur <strong>et</strong><br />

l'excellence du régime réglementaire <strong>et</strong> accroître la responsabilisation<br />

au sein du système de réglementation <strong>des</strong> professions de la santé. Ces<br />

buts seront réalisés par la détermination de pratiques exemplaires <strong>et</strong><br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

467


l'établissement de nouvelles exigences qui obligeront les ordres à<br />

évaluer leurs activités <strong>et</strong> à en faire rapport, ainsi qu'à améliorer leurs<br />

communications avec le public.<br />

Ces orientations constituent <strong>des</strong> réformes fondamentales conçues pour que le<br />

système de réglementation suive l'évolution <strong>des</strong> milieux de pratique <strong>et</strong> pour<br />

faciliter l'amélioration constante de la qualité de la réglementation <strong>des</strong><br />

professions de la santé. Elles servent également de fondement à la démarche<br />

du CCRPS à l'égard d'un nouveau cadre <strong>et</strong> d'un nouveau processus relatifs <strong>aux</strong><br />

règlements sur les médicaments pris en application <strong>des</strong> lois régissant les<br />

professions de la santé.<br />

Un cadre réglementaire habilitant<br />

Les normes d'exercice constituent <strong>des</strong> éléments essentiels <strong>des</strong> mesures que<br />

prennent les ordres professionnels du domaine de la santé pour réglementer<br />

leurs membres. Les normes d'exercice adoptées en vertu du cadre habilitant<br />

proposé par le CCRPS couvriraient : la scolarité, la formation, le maintien à<br />

jour <strong>des</strong> compétences, l'obligation de discuter <strong>des</strong> <strong>soins</strong>, de consulter <strong>des</strong><br />

collègues <strong>et</strong> d'aiguiller les <strong>patients</strong>, ainsi que les normes, les conditions <strong>et</strong> les<br />

restrictions relatives à l'exécution d'un acte autorisé pour la profession. Le<br />

CCRPS a constaté que le processus actuel d'élaboration <strong>et</strong> d'approbation <strong>des</strong><br />

normes d'exercice par le biais de la réglementation ne fonctionne pas bien. Il<br />

est lourd, frustrant <strong>et</strong> beaucoup trop lent. Le processus pose <strong>des</strong> défis<br />

constants <strong>aux</strong> ordres qui peuvent se r<strong>et</strong>rouver sans normes d'exercice<br />

actualisées ayant force exécutoire.<br />

Le CCRPS recommande que la LPSR soit modifiée afin d'autoriser les ordres<br />

professionnels du domaine de la santé à adopter <strong>des</strong> normes d'exercice qui<br />

demeureraient exécutoires en vertu de la loi, mais qui seraient élaborées en<br />

marge du processus de réglementation du gouvernement. Le pouvoir<br />

clairement défini de mise en œuvre <strong>des</strong> normes d'exercice <strong>des</strong> ordres serait<br />

reconnu dans la loi. C<strong>et</strong>te souplesse serait jumelée à une nouvelle exigence en<br />

vertu de laquelle les ordres professionnels du domaine de la santé seraient<br />

tenus de m<strong>et</strong>tre en place <strong>des</strong> comités <strong>des</strong> normes interprofessionnelles afin de<br />

participer à l'élaboration <strong>des</strong> normes d'exercice. Les comités offriraient une<br />

tribune perm<strong>et</strong>tant de recevoir les commentaires <strong>des</strong> autres professions qui<br />

accomplissent <strong>des</strong> actes autorisés identiques ou qui ont un intérêt dans la<br />

qualité de leur exécution.<br />

Conseil de l'excellence de la réglementation <strong>des</strong> professions de<br />

la santé<br />

Le CCRPS est d'avis que le pouvoir accru d'établir <strong>des</strong> normes d'exercice qui<br />

est accordé <strong>aux</strong> ordres doit être équilibré par une responsabilisation accrue à<br />

l'égard de la protection efficace <strong>des</strong> intérêts du public. C<strong>et</strong> impératif sous-tend<br />

la recommandation du CCRPS de m<strong>et</strong>tre sur pied un nouvel organisme qui<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

468


jouerait un rôle de consultation <strong>et</strong> de surveillance déterminant pour faire en<br />

sorte que les ordres s'acquittent de leurs responsabilités en vertu de la LPRS<br />

<strong>et</strong>, plus précisément, réalisent les nouve<strong>aux</strong> obj<strong>et</strong>s prévus dans la Loi de 2007<br />

sur l'amélioration du système de santé – y compris l'amélioration <strong>des</strong> relations<br />

entre les ordres <strong>et</strong> leurs membres, ainsi qu'avec les autres ordres, les<br />

princip<strong>aux</strong> intervenants <strong>et</strong> le public, la collaboration interprofessionnelle avec<br />

les autres ordres <strong>et</strong> l'adaptation <strong>aux</strong> changements survenant dans les milieux<br />

de pratique, <strong>aux</strong> progrès technologiques <strong>et</strong> autres enjeux émergents.<br />

D'autres territoires de compétence ont éprouvé de la difficulté à trouver le bon<br />

équilibre entre l'autonomie de chaque profession <strong>et</strong> la responsabilité partagée<br />

de l'ensemble du système de réglementation. Soupesant c<strong>et</strong>te question, le<br />

CCRPS a conclu qu'un nouvel organisme indépendant, le Conseil de<br />

l'excellence de la réglementation <strong>des</strong> professions de la santé, devrait être mis<br />

sur pied en Ontario pour renforcer l'autoréglementation <strong>des</strong> professions de la<br />

santé. L'organisme devrait intégrer les rôles de consultation actuels du CCRPS<br />

<strong>et</strong> les combiner <strong>aux</strong> nouve<strong>aux</strong> rôles qui consistent à offrir une orientation<br />

stratégique <strong>aux</strong> ordres, à surveiller l'élaboration <strong>des</strong> normes <strong>et</strong> le rendement en<br />

matière de réglementation <strong>et</strong> à présenter <strong>des</strong> rapports au public <strong>et</strong> au<br />

gouvernement sur la façon dont les ordres s'acquittent de leurs mandats. Le<br />

nouvel organisme <strong>soutien</strong>dra l'excellence <strong>des</strong> trav<strong>aux</strong> <strong>des</strong> ordres, que ce soit<br />

relativement à l'assurance de la qualité, à la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong> ou <strong>aux</strong><br />

relations axées sur la collaboration, leur communiquera <strong>des</strong> pratiques<br />

exemplaires en matière de réglementation <strong>et</strong> d'éthique <strong>et</strong> en orientera<br />

l'adoption.<br />

Les réformes que le CCRPS propose tiennent compte <strong>des</strong> tendances observées<br />

dans d'autres territoires de compétence, où l'on prête une attention accrue au<br />

rôle <strong>des</strong> organismes de réglementation <strong>et</strong> <strong>des</strong> systèmes réglementaires dans la<br />

promotion de la collaboration entre les professionnels de la santé dans<br />

l'exercice de leur profession. En assurant une meilleure harmonisation de la<br />

réglementation avec les changements en cours dans la pratique clinique, ces<br />

réformes contribueront à transformer la prestation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>.<br />

Nouveau cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments<br />

Le CCRPS croit que les problèmes associés au processus de réglementation <strong>et</strong><br />

d'approbation sont particulièrement inquiétants en ce qui a trait <strong>aux</strong><br />

règlements sur les médicaments. Cela peut prendre <strong>des</strong> années avant qu'une<br />

profession obtienne l'autorisation de prescrire ou d'utiliser un nouveau<br />

médicament. Ces délais créent <strong>des</strong> risques inutiles, puisque les <strong>patients</strong><br />

pourraient ne pas avoir accès <strong>aux</strong> produits pharmaceutiques récents auprès de<br />

leurs professionnels de la santé. De plus, il se peut que l'on empêche les<br />

prescripteurs autres que les médecins de suivre les pratiques exemplaires en<br />

ajustant les médicaments de leurs <strong>patients</strong> en s'appuyant sur les plus récentes<br />

recherches <strong>et</strong> pratiques cliniques.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

469


Le CCRPS conclut qu'un processus rigoureux en deux étapes devrait être<br />

établi à l'intérieur d'un nouveau cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments.<br />

La première étape du processus comprendrait un examen compl<strong>et</strong> de la<br />

demande d'une profession visant une nouvelle catégorie de médicaments ou<br />

d'autres pouvoirs à l'égard <strong>des</strong> médicaments, dans le but de déterminer si la<br />

demande s'inscrit dans le cadre du champ d'exercice d'une profession, si le<br />

champ d'exercice doit être modifié <strong>et</strong> si ce changement s'avère approprié. Si<br />

on détermine qu'il est dans l'intérêt du public qu'une nouvelle catégorie de<br />

médicaments soit ajoutée au pouvoir de prescription d'une profession, une<br />

recommandation serait formulée à l'intention du ministre lui demandant<br />

d'inclure la catégorie dans le règlement sur les médicaments de la profession<br />

de la santé en question. Un processus accéléré de réglementation <strong>et</strong><br />

d'approbation par le gouvernement serait ensuite appliqué à c<strong>et</strong>te<br />

recommandation.<br />

Le nouveau cadre d'approbation <strong>des</strong> médicaments aura besoin d'une<br />

infrastructure, qui serait fournie par le nouvel organisme. L'organisme proposé<br />

superviserait l'élaboration de recommandations relativement à l'ajout <strong>et</strong> au<br />

r<strong>et</strong>rait de catégories de médicaments pour les professions de la santé.<br />

La deuxième étape du processus d'approbation comprendrait un nouveau<br />

Comité du formulaire <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> thérapeutiques<br />

interprofessionnel qui fournirait <strong>des</strong> conseils techniques <strong>et</strong> scientifiques à<br />

l'organisme. Le comité déterminerait les médicaments ou les agents<br />

spécifiques qui devraient entrer dans les catégories qui sont autorisées à<br />

l'égard d'une profession en vertu d'un règlement, ainsi que les conditions ou<br />

les restrictions qui devraient être associées à leur utilisation. Le comité serait<br />

composé de professionnels de la santé <strong>et</strong> d'autres experts en<br />

pharmacothérapie. Ses recommandations relatives à la liste de médicaments<br />

seraient soumises à l'organisme en vue d'un examen final <strong>et</strong> d'une approbation<br />

définitive <strong>et</strong> auraient force de loi. Si une profession demandait que <strong>des</strong><br />

changements soient apportés à une liste de médicaments existante à l'intérieur<br />

d'une catégorie, la demande serait examinée par l'organisme <strong>et</strong> adressée au<br />

comité en vue d'un examen <strong>et</strong> d'une recommandation immédiats.<br />

Le CCRPS croit que ce processus en deux étapes fournirait les protections<br />

importantes requises pour assurer la sécurité <strong>des</strong> <strong>patients</strong>, tout en augmentant<br />

l'efficacité <strong>et</strong> en tenant compte <strong>des</strong> pratiques exemplaires.<br />

Questions de réglementation <strong>des</strong> médicaments propres à<br />

chaque profession<br />

Dans le cadre de ses trav<strong>aux</strong> sur la prescription <strong>et</strong> l'utilisation de médicaments<br />

par <strong>des</strong> personnes autres que les médecins, le CCRPS a étudié les points<br />

soulevés par 12 professions qui prescrivent ou utilisent <strong>des</strong> médicaments dans<br />

le cadre de leur pratique. Dans certains cas, le CCRPS a recommandé<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

470


l'adoption d'un règlement pour désigner une catégorie ou une sous-catégorie<br />

thérapeutique de médicaments <strong>et</strong> a d'emblée inclus une liste d'agents<br />

spécifiques compris dans les règlements actuels, <strong>des</strong> recommandations<br />

relatives à certains agents supplémentaires ainsi que <strong>des</strong> restrictions <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

conditions liées à leur utilisation. Par la suite, les ajouts ou les suppressions<br />

dans la liste de médicaments seraient recommandés par le nouvel organisme,<br />

suivant les conseils du Comité du formulaire <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

thérapeutiques.<br />

Le CCRPS recommande de modifier les pouvoirs de prescription d'un certain<br />

nombre de professions. Il propose que l'on accorde <strong>aux</strong> hygiénistes dentaires,<br />

<strong>aux</strong> naturopathes, <strong>aux</strong> pharmaciens <strong>et</strong> <strong>aux</strong> thérapeutes respiratoires l'accès à<br />

l'acte autorisé qui consiste à prescrire, lorsque cela s'avère approprié<br />

relativement à leur champ d'exercice. Le CCRPS recommande également que<br />

l'on élargisse l'éventail <strong>des</strong> médicaments que les optométristes, les<br />

podologues, les podiatres, les infirmières <strong>et</strong> infirmiers <strong>et</strong> les sages-femmes<br />

peuvent prescrire. De plus, le CCRPS propose que les infirmières <strong>et</strong> infirmiers<br />

autorisés soient habilités à délivrer, à vendre <strong>et</strong> à composer <strong>des</strong> médicaments<br />

conformément <strong>aux</strong> normes d'exercice qui devront être élaborées par un comité<br />

<strong>des</strong> normes interprofessionnelles.<br />

Ces changements perm<strong>et</strong>tront à ces professions de jouer un rôle plus<br />

important sur le plan <strong>des</strong> <strong>soins</strong> prodigués à leurs <strong>patients</strong>, en particulier dans<br />

les milieux de <strong>soins</strong> primaires. Par exemple, les nouve<strong>aux</strong> pouvoirs aideront<br />

les hygiénistes dentaires à fournir <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> dans <strong>des</strong> milieux<br />

comme les foyers de <strong>soins</strong> de longue durée ou les cliniques indépendantes<br />

conformément au champ d'exercice de la profession. De plus, les<br />

optométristes seront en mesure de prendre en charge un plus large éventail<br />

d'affections, y compris certains cas de glaucome.<br />

Le CCRPS recommande que l'on accorde <strong>aux</strong> thérapeutes respiratoires le<br />

pouvoir de prescrire de l'oxygène. Cela réduira les temps d'attente inutiles<br />

avant que les <strong>patients</strong> reçoivent leur congé de l'hôpital <strong>et</strong> accroîtra la capacité<br />

<strong>des</strong> thérapeutes respiratoires de fournir <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> <strong>des</strong> <strong>soins</strong> à domicile en<br />

toute sécurité.<br />

Les pharmaciens, qui font partie <strong>des</strong> professionnels de la santé réglementés les<br />

plus accessibles, joueront un plus grand rôle dans les <strong>soins</strong> de santé primaires.<br />

L'introduction d'un large éventail de catégories de médicaments donnera <strong>aux</strong><br />

pharmaciens la latitude nécessaire pour adapter, modifier <strong>et</strong> prolonger une<br />

ordonnance déjà établie. Le CCRPS recommande toujours au gouvernement<br />

d'envisager l'élaboration d'un programme de prise en charge <strong>des</strong> affections<br />

mineures pour l'Ontario, dans lequel les pharmaciens pourraient traiter les<br />

<strong>patients</strong> souffrant d'affections bénignes en prescrivant <strong>des</strong> médicaments à<br />

partir d'un formulaire restreint.<br />

En élargissant l'accès à l'acte autorisé qui consiste à prescrire, à délivrer, à<br />

vendre ou à composer <strong>des</strong> médicaments, comme le propose le présent rapport,<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

471


on perm<strong>et</strong>tra <strong>aux</strong> professionnels de la santé réglementés en Ontario d'exploiter<br />

la pleine mesure de leurs compétences. Dans l'avenir, toutes ces professions –<br />

<strong>et</strong> leurs <strong>patients</strong> – tireront profit d'un cadre de réglementation <strong>et</strong> d'approbation<br />

<strong>des</strong> médicaments plus efficace qui harmonisera les listes de médicaments avec<br />

les pratiques fondées sur <strong>des</strong> données probantes.<br />

Champs d'exercice examinés<br />

Dans le cadre de ses trav<strong>aux</strong> sur la collaboration interprofessionnelle, le<br />

CCRPS a examiné le champ d'exercice de sept professions qui pratiquent déjà<br />

la collaboration interprofessionnelle en <strong>soins</strong> de santé <strong>et</strong> qui offrent <strong>des</strong><br />

possibilités accrues d'efforts supplémentaires en ce sens. Ces trav<strong>aux</strong> ont porté<br />

principalement sur les actes autorisés autres que ceux se rapportant <strong>aux</strong><br />

médicaments.<br />

Le CCRPS est convaincu que le fait de perm<strong>et</strong>tre <strong>aux</strong> professionnels<br />

d’exécuter plus de tâches de manière autonome, dans les limites de leurs<br />

compétences, favorisera l'apparition de nouve<strong>aux</strong> rôles au sein <strong>des</strong> équipes de<br />

<strong>soins</strong> de santé en collaboration. Dans le présent rapport, le CCRPS<br />

recommande d'apporter les changements demandés au champ d'exercice <strong>des</strong><br />

technologues en radiation médicale, qui sont de précieux experts techniques<br />

dans le domaine de l'utilisation sûre <strong>et</strong> efficace de matériel de diagnostic <strong>et</strong> de<br />

thérapie hautement perfectionné qui connaît une évolution rapide. Les étu<strong>des</strong><br />

<strong>et</strong> la formation <strong>des</strong> technologues en radiation médicale viennent appuyer les<br />

changements proposés, qui tiennent compte <strong>des</strong> fonctions quotidiennes<br />

actuelles de ces professionnels. De plus, le CCRPS a examiné le champ<br />

d'exercice <strong>des</strong> technologistes de laboratoire médical <strong>et</strong>, bien qu'il ne<br />

recommande pas de modifications, il a découvert <strong>des</strong> problèmes systémiques<br />

qui posent <strong>des</strong> obstacles à la prestation efficiente <strong>et</strong> efficace <strong>des</strong> services de<br />

<strong>soins</strong> de santé, mais qui n'exigent pas de modification du champ d'exercice.<br />

Liens essentiels pour transformer les <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong><br />

Le CCRPS <strong>soutien</strong>t que les recommandations énoncées dans le présent rapport<br />

perm<strong>et</strong>tront non seulement <strong>aux</strong> ordres professionnels du domaine de la santé<br />

de l'Ontario d'être mieux en mesure de s'acquitter de leurs responsabilités<br />

réglementaires, mais aussi d'établir <strong>des</strong> liens essentiels entre les ordres qui<br />

<strong>soutien</strong>dront la transformation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> <strong>aux</strong> <strong>patients</strong>. Le nouvel organisme de<br />

consultation <strong>et</strong> de surveillance proposé fournira l'élan stratégique nécessaire<br />

pour l'établissement d'un programme partagé de gestion du changement,<br />

cherchant à atteindre les plus hauts nive<strong>aux</strong> d'excellence en matière de<br />

réglementation. L'éventail actuel de silos réglementaires sera remplacé par un<br />

véritable système de réglementation, dans lequel les ordres sont davantage à<br />

l'unisson, apprennent les uns <strong>des</strong> autres <strong>et</strong> collaborent en vue d'établir <strong>des</strong><br />

structures, <strong>des</strong> processus <strong>et</strong> <strong>des</strong> normes communs, partageant tous le même<br />

objectif qui consiste à servir les intérêts du public.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

472


La progression constante <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé dépend de l'habilitation de tous les<br />

professionnels du domaine à contribuer au maximum de leurs capacités, de<br />

l'amélioration de la façon dont ces derniers travaillent ensemble <strong>et</strong> de la<br />

facilitation de l'adoption <strong>des</strong> nouvelles connaissances, pratiques <strong>et</strong><br />

technologies. L'excellence de la réglementation est un élément essentiel de la<br />

réalisation de ces objectifs cruci<strong>aux</strong>. Le CCRPS s'efforce de m<strong>et</strong>tre en place<br />

un système dynamique de réglementation <strong>des</strong> professions de la santé pour le<br />

XXI e siècle – qui fera avancer la vision d'un système de <strong>soins</strong> de santé<br />

moderne, accessible <strong>et</strong> viable offrant les meilleurs <strong>soins</strong> qui soient dans le<br />

monde.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

473


CHAPITRE 18<br />

LIENS ESSENTIELS : SOMMAIRE DES PROPOSITIONS DE MISE EN<br />

ŒUVRE<br />

Le présent chapitre résume les modifications qu'il faudrait apporter <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong><br />

<strong>aux</strong> règlements pour m<strong>et</strong>tre en œuvre les recommandations du CCRPS<br />

énoncées dans ce rapport.<br />

Chapitre 4.<br />

Chapitre 6.<br />

Chapitre 7.<br />

Chapitre 8.<br />

Chapitre 9.<br />

Chapitre 10.<br />

Chapitre 11.<br />

Chapitre 12.<br />

Chapitre 13.<br />

Chapitre 14.<br />

Chapitre 15.<br />

Chapitre 16.<br />

Liens essentiels : Propositions visant la création d’un nouvel<br />

organisme dans le but de faciliter <strong>et</strong> de soutenir la collaboration<br />

interprofessionnelle <strong>et</strong> les pratiques exemplaires sur le plan de<br />

la réglementation <strong>et</strong> de m<strong>et</strong>tre en place un nouveau cadre<br />

d'approbation <strong>des</strong> médicaments ...........................................................................475<br />

Examen du champ d’exercice <strong>des</strong> technologues en radiation<br />

médicale ...............................................................................................................489<br />

Prescription <strong>et</strong> utilisation de médicaments dans la profession<br />

de podologue <strong>et</strong> de podiatre .................................................................................494<br />

Prescription <strong>et</strong> utilisation de médicaments dans la profession<br />

d'hygiéniste dentaire ............................................................................................499<br />

Prescription <strong>et</strong> utilisation de médicaments dans la profession de<br />

dentiste .................................................................................................................503<br />

Prescription <strong>et</strong> utilisation de médicaments dans la profession de<br />

sage-femme..........................................................................................................506<br />

Prescription <strong>et</strong> utilisation de médicaments dans la profession de<br />

naturopathe...........................................................................................................511<br />

Prescription <strong>et</strong> utilisation de médicaments dans la profession<br />

infirmière..............................................................................................................516<br />

Prescription <strong>et</strong> utilisation de médicaments dans la profession<br />

d'optométriste.......................................................................................................523<br />

Prescription <strong>et</strong> utilisation de médicaments dans la profession de<br />

pharmacien...........................................................................................................527<br />

Prescription <strong>et</strong> utilisation de médicaments dans la profession<br />

de physiothérapeute .............................................................................................534<br />

Prescription <strong>et</strong> utilisation de médicaments dans la profession<br />

de thérapeute respiratoire.....................................................................................539<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

474


CHAPITRE 4 : LIENS ESSENTIELS : PROPOSITIONS VISANT LA<br />

CREATION D’UN NOUVEL ORGANISME DANS LE BUT DE FACILITER<br />

ET DE SOUTENIR LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ET<br />

LES PRATIQUES EXEMPLAIRES SUR LE PLAN DE LA<br />

REGLEMENTATION ET DE METTRE EN PLACE UN NOUVEAU CADRE<br />

D'APPROBATION DES MEDICAMENTS<br />

1. Que la définition de « Conseil consultatif » donnée au paragraphe 1 (1) de<br />

la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées soit abrogée <strong>et</strong><br />

remplacée par ce qui suit :<br />

« Organisme » Le Conseil de l'excellence de la réglementation <strong>des</strong><br />

professions de la santé.<br />

2. Que toute occurrence du « conseil consultatif » dans la Loi de 1991 sur les<br />

professions de la santé réglementées soit remplacée par le terme<br />

« organisme ».<br />

Que le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé<br />

réglementées soit modifié par l’ajout <strong>des</strong> définitions suivantes :<br />

« Médicament » Tout médicament au sens de la Loi sur la réglementation<br />

<strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies, y compris les produits thérapeutiques<br />

sur ordonnance au sens de la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues ou <strong>des</strong><br />

règlements pris en application de celle-ci;<br />

« Formulaire <strong>des</strong> médicaments » Pour chacune <strong>des</strong> professions de la santé<br />

ayant le pouvoir d'exécuter l'acte autorisé d’administrer une substance par<br />

injection ou inhalation ou de prescrire, de mélanger, de fournir ou de<br />

vendre <strong>des</strong> médicaments dans le cadre de l'exercice de la profession, autre<br />

que la médecine ou la dentisterie, la liste de chacun <strong>des</strong> médicaments<br />

désignés par l’organisme comme entrant dans une catégorie de<br />

médicaments autorisés dans l’exercice d’une profession de la santé par<br />

voie de règlement pris en application de la loi régissant c<strong>et</strong>te profession;<br />

« Comité du formulaire » Le Comité du formulaire <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> thérapeutiques.<br />

3. Que l'article 6 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé<br />

réglementées soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Rapport annuel<br />

6. (1) Chacun <strong>des</strong> ordres présente chaque année au ministre un rapport<br />

sur ses activités <strong>et</strong> sa situation financière.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

475


État financier vérifié<br />

(2) Le rapport annuel de chacun <strong>des</strong> ordres doit comprendre un état<br />

financier vérifié.<br />

Contenu <strong>et</strong> forme<br />

(3) Le ministre peut préciser le contenu <strong>et</strong> la forme du rapport annuel que<br />

présentent les ordres, auquel cas les rapports annuels doivent<br />

comporter ce contenu <strong>et</strong> être rédigés sous c<strong>et</strong>te forme.<br />

Publication de renseignements par le ministre<br />

(4) Le ministre peut, chaque année, publier les renseignements contenus<br />

dans les rapports annuels <strong>des</strong> ordres.<br />

Aucun renseignement personnel<br />

(5) Les renseignements contenus dans les rapports annuels que publie le<br />

ministre ne doivent comprendre aucun renseignement personnel.<br />

23. Que les articles 7 à 17 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé<br />

réglementées soient abrogés <strong>et</strong> remplacés par ce qui suit :<br />

Organisme<br />

Organisme<br />

L’organisme est créé <strong>et</strong> porte le nom de Conseil de l'excellence de la<br />

réglementation <strong>des</strong> professions de la santé en français <strong>et</strong> de Council for<br />

<strong>Health</strong> Professions Regulatory Excellence en anglais.<br />

Composition<br />

Le Conseil consultatif se compose d’au moins cinq <strong>et</strong> d’au plus neuf<br />

personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la<br />

recommandation du ministre.<br />

Président <strong>et</strong> vice-président<br />

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un <strong>des</strong> membres de<br />

l'organisme à la présidence <strong>et</strong> un autre à la vice-présidence.<br />

Restrictions s’appliquant <strong>aux</strong> membres<br />

Ne peut être nommée membre du Conseil consultatif la personne qui :<br />

(a) est employée <strong>aux</strong> termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la<br />

fonction publique de l’Ontario ou par un organisme de la<br />

Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne;<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

476


(b) est ou a été membre d’un conseil ou d’un ordre.<br />

Mandat <strong>des</strong> membres<br />

Le président <strong>et</strong> le vice-président sont nommés pour une période fixe d'au<br />

plus dix ans <strong>et</strong> les autres membres, pour une période fixe d'au plus trois<br />

ans. Le mandat <strong>des</strong> membres de l’organisme peut être reconduit. À la fin<br />

de leur mandat, les membres de l’organisme restent en fonction jusqu’à ce<br />

qu’ils soient remplacés ou que leur mandat soit reconduit.<br />

Membres suppléants<br />

Quiconque est nommé pour remplacer un membre de l'organisme avant<br />

l’expiration du mandat de ce dernier reste en fonction jusqu’à la fin du<br />

mandat.<br />

Premiers membres<br />

Outre le président <strong>et</strong> le vice-président, les premiers membres de<br />

l'organisme peuvent être nommés pour un, deux ou trois ans.<br />

Rémunération <strong>et</strong> indemnités<br />

Les membres de l'organisme reçoivent la rémunération <strong>et</strong> les indemnités<br />

que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.<br />

Fonctions générales de l’organisme<br />

Les fonctions générales de l’organisme consistent à :<br />

• veiller à ce que chaque ordre serve <strong>et</strong> protège l’intérêt public;<br />

• promouvoir une saine autoréglementation <strong>des</strong> professionnels par les<br />

ordres <strong>et</strong> l’application de pratiques exemplaires;<br />

• promouvoir la collaboration entre les ordres ainsi qu'entre les ordres <strong>et</strong><br />

d'autres entités.<br />

Pouvoirs <strong>et</strong> responsabilités de l’organisme<br />

L’organisme a les pouvoirs <strong>et</strong> les responsabilités suivants :<br />

• conseiller le ministre sur les questions suivantes :<br />

• la nécessité de réglementer les professions non réglementées;<br />

• la nécessité de cesser de réglementer les professions déjà<br />

réglementées;<br />

• les propositions de modification de la présente loi, d’une loi sur<br />

une profession de la santé ou d’un règlement pris en<br />

application de ces lois, <strong>et</strong> les propositions de règlements pris en<br />

application de ces lois;<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

477


• le champ d'exercice recommandé <strong>des</strong> professions<br />

réglementées;<br />

• le besoin de collaboration entre les ordres;<br />

• tout différend entre les ordres ou entre les ordres <strong>et</strong> d'autres<br />

entités;<br />

• tout ordre qui ne réalise pas ses objectifs <strong>et</strong> ne s'acquitte pas de<br />

ses fonctions;<br />

• les propositions de modification de toute loi ou de tout<br />

règlement provincial ayant une incidence sur les <strong>soins</strong> de santé<br />

ou la prestation <strong>des</strong> <strong>soins</strong> de santé;<br />

• amener les ordres à promouvoir <strong>des</strong> pratiques exemplaires dans les<br />

domaines suivants :<br />

• les fonctions relatives à l'inscription, au traitement <strong>des</strong> plaintes,<br />

<strong>aux</strong> enquêtes, <strong>aux</strong> mesures disciplinaires, à l'aptitude<br />

professionnelle, à l'assurance de la qualité, <strong>aux</strong> relations avec<br />

les <strong>patients</strong>, à l'application de la loi, à la tenue <strong>des</strong> dossiers <strong>et</strong> à<br />

la production de rapports;<br />

• l'élaboration <strong>des</strong> règlements, <strong>des</strong> normes d'exercice <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

lignes directrices relatives <strong>aux</strong> pratiques professionnelles pour<br />

leurs membres;<br />

• surveiller les efforts que chaque ordre déploie afin de servir <strong>et</strong> de<br />

protéger l'intérêt public <strong>et</strong> de réaliser ses obj<strong>et</strong>s;<br />

• renseigner le public sur les questions de réglementation <strong>des</strong><br />

professions de la santé ainsi que les droits <strong>et</strong> les recours du public<br />

à la réglementation de ces professions;<br />

• établir <strong>des</strong> critères, <strong>des</strong> règles <strong>et</strong> <strong>des</strong> procédures à suivre pour qu’un<br />

médicament soit ajouté au formulaire <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> publier ces<br />

critères, ces règles <strong>et</strong> ces procédures sur son site Web <strong>et</strong> dans tout autre<br />

format jugé pertinent;<br />

• désigner les médicaments qui apparaîtront sur le formulaire <strong>des</strong><br />

médicaments d’une profession de la santé réglementée, ainsi que les<br />

conditions <strong>et</strong> les limites associées à ces médicaments, <strong>et</strong> r<strong>et</strong>irer ou<br />

modifier de temps à autre ces désignations, ces conditions <strong>et</strong> ces<br />

limites;<br />

• conserver, m<strong>et</strong>tre à jour <strong>et</strong> publier le formulaire <strong>des</strong> médicaments;<br />

• attirer l'attention du ministre sur toute autre question exigeant <strong>des</strong><br />

mesures gouvernementales.<br />

Obligation de fournir <strong>des</strong> renseignements<br />

Dans le but de s'acquitter <strong>des</strong> fonctions générales <strong>et</strong> <strong>des</strong> responsabilités qui<br />

lui sont conférées par la présente loi, l’organisme peut exiger qu’un<br />

liés<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

478


conseil lui fournisse, à la suite d’une demande précise ou à intervalles<br />

réguliers, de l'information autre que <strong>des</strong> renseignements personnels.<br />

Délai <strong>et</strong> forme<br />

L’organisme peut spécifier quand <strong>et</strong> sous quelle forme il désire obtenir ces<br />

renseignements.<br />

Conformité requise<br />

Lorsqu’il fournit <strong>des</strong> renseignements, le conseil doit se conformer à toutes<br />

les exigences énoncées dans le présent article.<br />

Formulaire <strong>des</strong> médicaments<br />

L’organisme conserve, m<strong>et</strong> à jour <strong>et</strong> publie un formulaire <strong>des</strong><br />

médicaments.<br />

Le formulaire <strong>des</strong> médicaments énonce :<br />

(a) la liste de médicaments qu’un professionnel de la santé est autorisé à<br />

administrer par injection ou inhalation, à prescrire, à mélanger, à fournir<br />

ou à vendre selon la catégorie de médicaments autorisés dans l’exercice de<br />

la profession en question par voie de règlement pris en application de la<br />

loi régissant c<strong>et</strong>te profession;<br />

(b) les conditions <strong>et</strong> les limites associées <strong>aux</strong> médicaments autorisés pour<br />

c<strong>et</strong>te profession de la santé spécifique;<br />

(c) tout autre renseignement ou document que l'organisme juge nécessaire<br />

ou recommandé.<br />

L’organisme publie le formulaire <strong>des</strong> médicaments sur son site Web.<br />

Un médicament est autorisé dans le cadre de l'exercice d’une profession de<br />

la santé à partir de la date à laquelle il est effectivement ajouté au<br />

formulaire <strong>des</strong> médicaments pour c<strong>et</strong>te profession de la santé <strong>et</strong> cesse de<br />

l’être à la date à laquelle il est effectivement r<strong>et</strong>iré du formulaire.<br />

L’organisme peut ajouter un médicament au formulaire <strong>des</strong> médicaments<br />

lorsqu’il estime que cela est dans l’intérêt public, mais ne doit pas l'inclure<br />

s’il ne répond pas <strong>aux</strong> critères d’approbation.<br />

Toute modification d’une désignation prend eff<strong>et</strong> à la date à laquelle la<br />

modification est désignée comme telle dans le formulaire <strong>des</strong><br />

médicaments.<br />

Un médicament ou une substance ayant été autorisé avant • 2009 dans le<br />

cadre de l’exercice d’une profession par voie de règlement pris en<br />

application de la loi régissant c<strong>et</strong>te profession est réputé être désigné<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

479


jusqu’à ce qu’il soit r<strong>et</strong>iré du formulaire <strong>des</strong> médicaments <strong>aux</strong> termes du<br />

présent article. Les conditions <strong>et</strong> les restrictions prévues dans le règlement<br />

pris en application de la loi régissant c<strong>et</strong>te profession de la santé<br />

continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’elles soient modifiées <strong>aux</strong> termes<br />

du présent article.<br />

Lorsqu’il décide si un médicament doit ou non être inscrit sur le<br />

formulaire <strong>des</strong> médicaments, si un médicament doit être r<strong>et</strong>iré du<br />

formulaire <strong>des</strong> médicaments ou s'il doit imposer, modifier ou abroger toute<br />

condition ou restriction associée à un médicament, l’organisme peut<br />

prendre en compte tout ce qu’il considère souhaitable dans l’intérêt public,<br />

y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, la scolarité, la<br />

formation, les compétences ou les normes d'exercice de la profession, les<br />

be<strong>soins</strong> de la population ou les questions relatives à la sécurité <strong>des</strong><br />

<strong>patients</strong>.<br />

L’organisme obtient un avis d’expert auprès du Comité du formulaire <strong>et</strong><br />

peut consulter d’autres personnes ou organismes sur <strong>des</strong> questions qui<br />

découlent de la mise à jour du formulaire <strong>des</strong> médicaments.<br />

L’organisme doit accepter les recommandations du Comité du formulaire,<br />

à moins que cela aille à l’encontre de l’intérêt public.<br />

Une personne ou un organisme peut demander, par écrit, à l’organisme de<br />

modifier le formulaire <strong>des</strong> médicaments, mais l’organisme n’est pas tenu<br />

d’acquiescer à la demande.<br />

Au moins 60 jours avant de modifier le formulaire <strong>des</strong> médicaments,<br />

l’organisme rem<strong>et</strong> une copie de la modification proposée au ministre, <strong>aux</strong><br />

membres du Comité du formulaire <strong>et</strong> au conseil touché <strong>aux</strong> fins d’examen.<br />

L’organisme a le droit de faire parvenir <strong>aux</strong> conseils <strong>des</strong> autres ordres, <strong>aux</strong><br />

professionnels de la santé <strong>et</strong> <strong>aux</strong> conseillers experts une copie de la<br />

modification proposée.<br />

Si le ministre ne soulève aucune objection écrite à une proposition de<br />

modification du formulaire <strong>des</strong> médicaments dans les 60 jours qui suivent<br />

la soumission de la proposition par l’organisme, celui-ci modifie le<br />

formulaire <strong>des</strong> médicaments conformément à la proposition.<br />

Le ministre ne s’opposera à une proposition de modification du formulaire<br />

<strong>des</strong> médicaments que si la modification va à l'encontre de l'intérêt public.<br />

Le formulaire <strong>des</strong> médicaments de chaque profession de la santé établi en<br />

vertu du présent article est interprété comme s'il faisait partie d’un<br />

règlement pris en application de la loi régissant la profession de la santé en<br />

question.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

480


La Loi sur l’exercice <strong>des</strong> compétences légales ne s’applique à aucune<br />

décision ni action de l’organisme en vertu de la présente loi.<br />

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter <strong>des</strong> règlements :<br />

(a) qui clarifient, modifient ou restreignent les fonctions <strong>et</strong> les pouvoirs de<br />

l’organisme en ce qui a trait au formulaire <strong>des</strong> médicaments;<br />

(b) qui confèrent de plus amples fonctions <strong>et</strong> pouvoirs à l’organisme en ce<br />

qui a trait au formulaire <strong>des</strong> médicaments.<br />

Rôle purement consultatif<br />

À l’exception de la tenue du formulaire <strong>des</strong> médicaments, le rôle de<br />

l’organisme est purement consultatif.<br />

Procédure<br />

L'organisme siège en Ontario <strong>aux</strong> dates, heures <strong>et</strong> lieux que fixe le<br />

président.<br />

Idem<br />

L'organisme mène ses trav<strong>aux</strong> de la manière qu'il juge appropriée.<br />

Employés<br />

Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme<br />

peuvent être nommés <strong>aux</strong> termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la<br />

fonction publique de l’Ontario.<br />

Experts<br />

L’organisme peut engager <strong>des</strong> experts ou <strong>des</strong> conseillers professionnels<br />

pour l’aider.<br />

Secrétaire<br />

L’organisme nomme secrétaire parmi un de ses employés.<br />

Fonctions<br />

Les fonctions du secrétaire sont les suivantes :<br />

(a) veiller à la conservation <strong>des</strong> dossiers <strong>et</strong> documents de l’organisme;<br />

(b) remplir les fonctions <strong>et</strong> les obligations assignées par le ministre ou<br />

l’organisme.<br />

Rapports<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

481


L’organisme rem<strong>et</strong> un rapport annuel au ministre, qui le soum<strong>et</strong> au<br />

lieutenant-gouverneur en conseil <strong>et</strong> le dépose ensuite devant l’Assemblée<br />

législative si elle est en session, sinon à la session suivante.<br />

Idem<br />

Le rapport annuel comprend ce qui suit :<br />

(a) un rapport sur les trav<strong>aux</strong> de l’organisme;<br />

(b) tout renseignement que l’organisme juge pertinent au suj<strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

activités <strong>des</strong> ordres en matière de protection de l’intérêt public;<br />

(c) tout renseignement demandé par le ministre.<br />

Idem<br />

Le premier rapport remis <strong>aux</strong> termes du paragraphe • devra être déposé au<br />

premier semestre de 2011 <strong>et</strong> couvrir la période commençant le jour où la<br />

présente loi recevra la sanction royale <strong>et</strong> se terminant le<br />

31 décembre 2010.<br />

Rapports spéci<strong>aux</strong><br />

L’organisme peut rem<strong>et</strong>tre un rapport spécial au ministre à n’importe quel<br />

moment <strong>et</strong> à n’importe quel suj<strong>et</strong> relatif à la présente loi qui, selon<br />

l’organisme, ne devrait pas attendre la publication du rapport annuel <strong>et</strong> le<br />

ministre doit soum<strong>et</strong>tre le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil <strong>et</strong> le<br />

déposer devant l’Assemblée législative aussitôt que possible.<br />

Aucun renseignement personnel<br />

Les rapports annuels <strong>et</strong> spéci<strong>aux</strong> que prépare l'organisme ne doivent<br />

comprendre aucun renseignement personnel.<br />

5. Que la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées soit<br />

modifiée par l’ajout de ce qui suit après l'article 17 :<br />

Comité du formulaire <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> thérapeutiques<br />

Comité du formulaire<br />

Le Comité du formulaire est créé <strong>et</strong> porte le nom de Comité du formulaire<br />

<strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> thérapeutiques en français <strong>et</strong> de Drug and<br />

Therapeutics Formulary Committee en anglais.<br />

Composition<br />

Le Comité du formulaire se compose du nombre de membres nommés par<br />

le lieutenant-gouverneur en conseil, dont :<br />

(a)<br />

le président de l’organisme, d'office;<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

482


(b)<br />

(c)<br />

(d)<br />

(e)<br />

un nombre égal de représentants de l’Ordre <strong>des</strong> médecins<br />

<strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario <strong>et</strong> de l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens<br />

de l'Ontario;<br />

un expert en pharmacologie ou en pharmacothérapie, qui<br />

peut être un éducateur;<br />

un membre d’ un ordre qui n’est pas déjà représenté <strong>aux</strong><br />

termes de l'alinéa (b);<br />

un représentant du Programme de médicaments de<br />

l'Ontario du ministère de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue<br />

durée de l’Ontario.<br />

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les représentants énumérés<br />

<strong>aux</strong> alinéas (b), (c), (d) <strong>et</strong> (e) sur la recommandation de l’organisme.<br />

Président du conseil<br />

Le président de l’organisme assume la présidence du Comité du<br />

formulaire.<br />

Mandat <strong>des</strong> membres<br />

Les membres mentionnés <strong>aux</strong> alinéas (b), (c) <strong>et</strong> (d) sont nommés pour une<br />

période fixe d’au plus trois ans. Le mandat <strong>des</strong> membres du Comité du<br />

formulaire peut être reconduit. À la fin de leur mandat, les membres du<br />

Comité du formulaire restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient<br />

remplacés ou que leur mandat soit reconduit.<br />

Membres suppléants<br />

Quiconque est nommé pour remplacer un membre du Comité du<br />

formulaire avant l’expiration du mandat de ce dernier reste en fonction<br />

jusqu’à la fin du mandat.<br />

Premiers membres<br />

Les premiers membres du Comité du formulaire mentionnés <strong>aux</strong><br />

alinéas (b), (c) <strong>et</strong> (d) peuvent être nommés pour un, deux ou trois ans.<br />

Indépendance<br />

Les membres du Comité du formulaire mentionnés <strong>aux</strong> alinéas (b) <strong>et</strong> (d)<br />

exercent leurs fonctions de façon indépendante <strong>et</strong> non à titre de<br />

représentants de leur employeur, de leur conseil ou de leur ordre.<br />

Lobbying<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

483


Un membre du Comité du formulaire ne peut, en ce qui a trait <strong>aux</strong><br />

questions reliées à la présente loi :<br />

(a) soit agir à titre de lobbyiste consultant au sens du<br />

paragraphe 4 (10) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement<br />

<strong>des</strong> lobbyistes;<br />

(b)<br />

soit agir à titre de lobbyiste interne au sens du<br />

paragraphe 5 (7) ou 6 (5) de la Loi de 1998 sur<br />

l’enregistrement <strong>des</strong> lobbyistes.<br />

Rémunération <strong>et</strong> indemnités<br />

Les membres du Comité du formulaire reçoivent la rémunération <strong>et</strong> les<br />

indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.<br />

Fonctions du Comité du formulaire<br />

Le Comité du formulaire :<br />

(a)<br />

(b)<br />

(c)<br />

compile pour chacune <strong>des</strong> professions de la santé autre<br />

que la médecine <strong>et</strong> la dentisterie <strong>et</strong> recommande à<br />

l’organisme un formulaire <strong>des</strong> médicaments que, selon le<br />

Comité, les professionnels en question ont la compétence<br />

d’administrer par injection ou inhalation, de prescrire, de<br />

mélanger, de fournir ou de vendre, si l’organisme<br />

confirme leurs qualifications <strong>et</strong> que ces médicaments font<br />

partie de la catégorie de médicaments autorisés par voie<br />

de règlement pris en application de la loi régissant la<br />

profession de la santé en question;<br />

fournit un avis d’expert à l’organisme sur les conditions <strong>et</strong><br />

les limites qui devraient être imposées à l'égard du<br />

formulaire <strong>des</strong> médicaments autorisés pour chacune <strong>des</strong><br />

professions de la santé;<br />

fournit à l’organisme un avis d’expert lorsque ce dernier<br />

en fait la demande.<br />

Réunions<br />

Le Comité du formulaire se réunit au moins une fois par année <strong>et</strong> chaque<br />

fois que l’ organisme le demande.<br />

Idem<br />

Le Comité<br />

appropriée.<br />

du formulaire mène ses trav<strong>aux</strong> de la manière qu'il juge<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

484


Autres conseillers<br />

Le Comité du formulaire peut, de temps à autre, demander <strong>des</strong> conseils à<br />

d’autres professionnels de la santé réglementés lorsqu'il le juge nécessaire.<br />

Conseils offerts<br />

Le Comité du formulaire fait parvenir une copie de ses recommandations<br />

au ministre en même temps qu’il les fait parvenir à l’organisme.<br />

Pratiques exemplaires<br />

6.<br />

7.<br />

Que l’organisme facilite <strong>et</strong> <strong>soutien</strong>ne l'élaboration par l'ensemble <strong>des</strong><br />

ordres d’un code de déontologie commun qui s’applique à tous les<br />

professionnels de la santé réglementés. Que, une fois ce code élaboré,<br />

l'alinéa 94 (1) k) du Code <strong>des</strong> professions de la santé soit abrogé <strong>et</strong> que le<br />

code de déontologie commun soit adopté en vertu d'un règlement pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.<br />

Que l’organisme facilite <strong>et</strong> <strong>soutien</strong>ne l'élaboration par l'ensemble <strong>des</strong><br />

ordres de règles communes en matière de conflit d'intérêts qui<br />

s’appliquent à tous les professionnels de la santé réglementés. Que, une<br />

fois ces règles élaborées, l'alinéa 95 (1) i) du Code <strong>des</strong> professions de la<br />

santé soit abrogé <strong>et</strong> que les règles communes en matière de conflit<br />

d'intérêts soient adoptées en vertu d'un règlement pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.<br />

8. Que l’organisme facilite <strong>et</strong> <strong>soutien</strong>ne l'élaboration par l'ensemble <strong>des</strong> ordres<br />

de règles communes en matière de publicité qui s’appliquent à tous les<br />

professionnels de la santé réglementés. Que, une fois ces règles élaborées,<br />

l'alinéa 95 (1) l) de l'annexe 2, Code <strong>des</strong> professions de la santé soit abrogé<br />

<strong>et</strong> que les règles communes en matière de publicité soient adoptées en<br />

vertu d'un règlement pris en application de la Loi de 1991 sur les<br />

professions de la santé réglementées.<br />

Normes d'exercice<br />

9. Que l'alinéa 95 (1) n) de l'annexe 2, Code <strong>des</strong> professions de la santé soit<br />

abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

95 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil<br />

<strong>et</strong> à la suite de l’examen préalable du ministre, le conseil peut adopter un<br />

règlement interdisant <strong>aux</strong> membres d’outrepasser, dans l’exercice de leur<br />

profession, les limites du champ d’application de celle-ci.<br />

Que les paragraphes 95 (1.4), (1.5), (1.6) <strong>et</strong> (1.7) soient déplacés après le<br />

paragraphe 95 (1).<br />

10. Que les paragraphes 95 (1.1) à (1.3) soient abrogés <strong>et</strong> remplacés par ce qui<br />

suit :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

485


1) Le conseil peut établir <strong>des</strong> normes d'exercice de la profession<br />

relatives à la scolarité requise, à la formation, au maintien <strong>des</strong><br />

compétences, à l'obligation de discuter <strong>des</strong> <strong>soins</strong>, de consulter <strong>des</strong><br />

collègues <strong>et</strong> d'aiguiller les <strong>patients</strong> ainsi qu'<strong>aux</strong> normes, limites <strong>et</strong><br />

conditions relatives à tout acte que la profession est autorisée à<br />

exécuter.<br />

2) Sans limiter la portée générale du paragraphe (1.1),<br />

l’application d’une norme d'exercice peut se limiter à certaines<br />

catégories de membres ou de certificats.<br />

3) Au moins 60 jours avant qu'une norme d'exercice soit adoptée par<br />

le conseil <strong>aux</strong> termes du paragraphe (1.1), le conseil rem<strong>et</strong> une copie<br />

de la norme d'exercice proposée au ministre, à l’organisme <strong>et</strong> à chaque<br />

membre <strong>aux</strong> fins d’examen.<br />

4) L’organisme a le droit de faire parvenir <strong>aux</strong> autres ordres, <strong>aux</strong><br />

professionnels de la santé <strong>et</strong> <strong>aux</strong> conseillers experts une copie de la<br />

norme d'exercice proposée.<br />

5) Si le ministre ou l’organisme ne soulève aucune objection<br />

écrite à une norme d'exercice dans les 60 jours qui suivent la<br />

soumission de la proposition par le conseil, la norme est réputée avoir<br />

été adoptée par le conseil.<br />

6) Le conseil envoie une copie de chaque norme d'exercice adoptée<br />

<strong>aux</strong> termes du paragraphe (1.1) à chaque membre, à l’organisme <strong>et</strong> au<br />

ministère.<br />

7) Le conseil publie toutes les normes d'exercice adoptées sur un site<br />

Web accessible gratuitement au public <strong>et</strong> les offre sous forme de<br />

document papier ou autre, sur demande, au prix coûtant.<br />

8) Les normes d'exercice de chaque profession de la santé adoptées en<br />

vertu du présent article sont interprétées comme si elles faisaient partie<br />

d’un règlement pris en application de la loi régissant la profession de<br />

la santé en question.<br />

9) Sans limiter la portée générale du paragraphe (1.1), le conseil peut<br />

exercer son pouvoir d'établir <strong>des</strong> normes d'exercice en adoptant par<br />

renvoi – en tout ou en partie <strong>et</strong> sous réserve <strong>des</strong> modifications qu'il<br />

juge nécessaires – tout code, toute norme ou toute ligne directrice<br />

relative <strong>aux</strong> normes d'exercice de la profession <strong>et</strong> exiger le respect du<br />

code, de la norme ou de la ligne directrice ainsi adopté.<br />

10) Si une norme d'exercice le prévoit, un document scientifique,<br />

administratif ou technique adopté par renvoi est adopté dans ses<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

486


versions successives, que les modifications soient adoptées avant ou<br />

après que la norme d'exercice a été établie.<br />

11) Tout document adopté <strong>aux</strong> termes du paragraphe (1.10) doit être<br />

un document créé par un organisme reconnu <strong>et</strong> ne doit pas avoir été<br />

créé par l'ordre.<br />

12) Une copie de tout code, de toute norme ou de toute ligne directrice<br />

adopté par renvoi <strong>aux</strong> termes du paragraphe (1.9) <strong>et</strong> de tout document<br />

scientifique, administratif ou technique adopté par renvoi <strong>aux</strong> termes<br />

du paragraphe (1.10) est mise à la disposition du public <strong>aux</strong> fins de<br />

consultation durant les heures normales d'ouverture dans les bure<strong>aux</strong><br />

de l’ordre <strong>et</strong> est affichée sur le site Web de l’ordre ou y est accessible<br />

par le biais d'un hyperlien.<br />

13) Le ministre peut, sur avis écrit, exiger que le conseil adopte,<br />

modifie ou révoque une norme d'exercice que le conseil a le pouvoir<br />

d'adopter, de modifier ou de révoquer, comme le prévoit le<br />

paragraphe (1.1).<br />

14) Si le conseil om<strong>et</strong> d'adopter, de modifier ou de révoquer la norme<br />

d'exercice, comme le demande le ministre, dans les 30 jours suivant la<br />

réception de l’avis de ce dernier, le ministre peut adopter une norme<br />

d'exercice répondant à l'obj<strong>et</strong> de sa demande.<br />

11. Que l’organisme, alors qu’il examine les champs d’exercice ou qu’il<br />

participe d’une autre façon à la résolution de différends entre les ordres,<br />

signale au ministre les occasions où il y aurait lieu de modifier les<br />

règlements pris en application d’une ou de plusieurs lois régissant les<br />

professions de la santé dans le but d'exiger la création de comités <strong>des</strong><br />

normes interprofessionnelles ayant pour mandat d'élaborer <strong>des</strong> normes<br />

d'exercice ayant force exécutoire sur une base interprofessionnelle.<br />

Assurance responsabilité professionnelle<br />

12. Que tous les professionnels de la santé réglementés soient obligés de<br />

souscrire une assurance responsabilité professionnelle <strong>et</strong> de la maintenir<br />

en vigueur, d'appartenir à une association précise qui offre une assurance<br />

responsabilité professionnelle ou d'être couverts par les polices<br />

d'assurance de leurs employeurs. Que tous les professionnels de la santé<br />

réglementés soient tenus de fournir une preuve d'assurance ou<br />

d'appartenance à une association au registraire au moment de leur<br />

inscription ou à la demande du registraire. Que c<strong>et</strong>te obligation prenne<br />

eff<strong>et</strong> par voie de modification <strong>des</strong> dispositions d’inscription du Code <strong>des</strong><br />

professions de la santé, comme suit :<br />

Que l'article 22.4 de l'annexe 2, Code <strong>des</strong> professions de la santé soit<br />

modifié par l'ajout du paragraphe suivant :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

487


Chaque demande d’inscription doit être accompagnée d’une preuve<br />

d’assurance responsabilité professionnelle, d’adhésion à une association<br />

précise qui offre une protection contre la responsabilité professionnelle<br />

ou de couverture du demandant par son employeur. Chaque personne<br />

inscrite doit fournir au registraire la preuve que c<strong>et</strong>te couverture est<br />

toujours en vigueur à la suite de son inscription <strong>et</strong> sur demande du<br />

registraire. La couverture en question doit répondre <strong>aux</strong> exigences<br />

spécifiées dans les normes d'exercice établies par l’ordre.<br />

Qu'une fois que cela aura été fait, l'alinéa 94 (1) y) du Code <strong>des</strong><br />

professions de la santé soit abrogé.<br />

Transparence, responsabilisation <strong>et</strong> intérêt public<br />

13. Que le ministre adopte un règlement <strong>aux</strong> termes de l'alinéa 43 (1) h.2) de<br />

la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées obligeant<br />

chaque ordre à publier sur son site Intern<strong>et</strong>, sans protection par mot de<br />

passe, comme l'envisage le paragraphe 3.1 (1) du Code <strong>des</strong> professions de<br />

la santé, <strong>des</strong> renseignements génér<strong>aux</strong> comprenant, sans toutefois s'y<br />

limiter, les points suivants :<br />

j. ses rôles, ses responsabilités <strong>et</strong> ses obligations de rendre<br />

compte;<br />

k. ses fonctions, ses programmes <strong>et</strong> ses processus;<br />

l. le champ d'exercice de la ou <strong>des</strong> professions de la santé qu' il<br />

régit;<br />

m. l'utilisation <strong>des</strong> titres par ses membres;<br />

n. ce qui constitue une faute professionnelle de la part de ses<br />

membres;<br />

o. la façon d’accéder à la partie publique du tableau;<br />

p. les états financiers vérifiés;<br />

q. <strong>des</strong> renseignements génér<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> statistiques au suj<strong>et</strong> de<br />

l’examen <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> d’inscription <strong>et</strong> <strong>des</strong> audiences à c<strong>et</strong><br />

égard, de l’examen <strong>des</strong> plaintes <strong>et</strong> <strong>des</strong> audiences à ce suj<strong>et</strong>, <strong>des</strong><br />

audiences disciplinaires, <strong>des</strong> évaluations de l’aptitude<br />

professionnelle <strong>et</strong> <strong>des</strong> évaluations en matière d’assurance de la<br />

qualité;<br />

r.<br />

tout autre renseignement précisé par le ministre.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

488


CHAPITRE 6. EXAMEN DU CHAMP D'EXERCICE DES<br />

TECHNOLOGUES EN RADIATION MEDICALE<br />

Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ses recommandations, le CCRPS propose<br />

d'apporter les modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements :<br />

1. Que l'article 3 de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation<br />

médicale soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Champ d'exercice<br />

3. L’exercice de la technologie de radiation médicale consiste dans<br />

l’emploi <strong>des</strong> rayonnements ionisants, de l’électromagnétisme <strong>et</strong><br />

d’autres formes d’énergie prescrites en vue de réaliser <strong>des</strong> images <strong>et</strong><br />

<strong>des</strong> données diagnostiques <strong>et</strong> de procéder à <strong>des</strong> interventions<br />

thérapeutiques comme le prescrit la réglementation, <strong>et</strong> dans<br />

l’évaluation de la validité technique <strong>des</strong> images <strong>et</strong> <strong>des</strong> données<br />

diagnostiques.<br />

2. Que l'article 4 de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation<br />

médicale soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Actes autorisés<br />

4. Dans l’exercice de la technologie de radiation médicale, un membre<br />

est autorisé, sous réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> restrictions dont est assorti<br />

son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :<br />

1. Administrer <strong>des</strong> substances par voie d'injection ou d'inhalation.<br />

2. Pratiquer <strong>des</strong> interventions sur les tissus sous-cutanés.<br />

3. Introduire un instrument, une main ou un doigt :<br />

(a) dans une ouverture artificielle dans le corps afin de procéder à<br />

l’aspiration trachéale ou à l’administration de substances de<br />

contraste;<br />

(b) au-delà <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> lèvres;<br />

(c) au-delà de l’urètre;<br />

(d) au-delà de la marge de l’anus.<br />

4. Appliquer <strong>des</strong> formes d’énergie prescrites.<br />

3. Que l'article 5 de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation<br />

médicale soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

5. (1) Le membre ne doit pas accomplir d'actes autorisés en vertu de<br />

l’article 4 à moins que c<strong>et</strong> acte ne soit ordonné par un membre d’un<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

489


ordre qui en a l’autorité <strong>aux</strong> termes de la Loi de 1991 sur les<br />

professions de la santé réglementées.<br />

(2) Le membre doit accomplir les actes autorisés en vertu de l’article 4<br />

conformément <strong>aux</strong> exigences prescrites dans la réglementation.<br />

Motifs perm<strong>et</strong>tant de conclure à une faute professionnelle<br />

(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a<br />

commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs<br />

énoncés au paragraphe 51 (1) du Code <strong>des</strong> professions de la santé,<br />

mais également si le membre contrevient au paragraphe (1) ou (2).<br />

Champ d'exercice individuel <strong>des</strong> technologues en radiation<br />

médicale<br />

5.1 Il incombe au membre de déterminer les limites de ses étu<strong>des</strong><br />

préparatoires <strong>et</strong> de ses compétences <strong>et</strong> de résoudre les questions qui<br />

dépassent son expertise en consultant d'autres professionnels de la<br />

santé ou en aiguillant les <strong>patients</strong> vers eux.<br />

4. Que le paragraphe 12 (2) de la Loi de 1991 sur les technologues en<br />

radiation médicale soit abrogé <strong>et</strong> qu’un nouveau paragraphe 12 (2.1) soit<br />

ajouté à la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale, se<br />

lisant comme suit :<br />

Règlements<br />

12 (2.1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en<br />

conseil <strong>et</strong> d'un examen préalable par le ministre, le conseil peut, par<br />

règlement :<br />

(a) désigner les interventions qu’un membre peut pratiquer sur <strong>des</strong><br />

tissus sous-cutanés;<br />

(b) préciser les exigences relatives à l'exécution d’interventions en<br />

ver tu de la disposition 3 de l’article 4.<br />

(2.2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en<br />

conseil, le ministre peut, par règlement, prescrire les formes d’ énergie<br />

autres que les rayonnements ionisants pour l'application de la<br />

disposition 4 de l’article 4.<br />

5. Qu’ un nouvel article 7.1 soit ajouté au Règlement de l'Ontario 866/93 pris<br />

en application de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation<br />

médicale, se lisant comme suit :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

490


7.1 (1) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est<br />

assorti le certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire qui<br />

pratique une intervention en vertu de la disposition 3 de l’article 4 de<br />

la Loi doit : (a) fournir une preuve satisfaisante attestant qu’il a réussi<br />

un programme qui satisfait <strong>aux</strong> critères approuvés <strong>et</strong> (b) s’assurer que<br />

l’ intervention en question ne va pas au-delà du niveau de formation<br />

achevé.<br />

(2) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est<br />

assorti le certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire qui<br />

pratique une intervention en vertu de la disposition 3 de l’article 4 de<br />

la Loi doit s’assurer que l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes<br />

d'exercice établies <strong>et</strong> publiées de temps à autre par l’ordre.<br />

6. Que le Règlement de l'Ontario 866/93 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les technologues en radiation médicale soit modifié par l'ajout de<br />

ce qui suit :<br />

NORMES D'EXERCICE<br />

7.2. L’ordre élabore, établit <strong>et</strong> tient à jour <strong>des</strong> normes d'exercice<br />

relatives <strong>aux</strong> interventions pratiquées en vertu de la disposition 3 de<br />

l’article 4 de la Loi.<br />

7.3. Les normes d'exercice dont il est question à l’article 7.2 sont<br />

élaborées sur recommandation du Comité <strong>des</strong> normes relatives à la<br />

technologie de radiation médicale.<br />

7.4. Pour les be<strong>soins</strong> de l’article 7.3, l’ordre crée le Comité <strong>des</strong> normes<br />

relatives à la technologie de radiation médicale dont il est question à<br />

l’article 10 <strong>et</strong> nomme les membres du Comité <strong>des</strong> normes relatives à la<br />

technologie de radiation médicale, qui comprend au moins un(e) ou<br />

plusieurs :<br />

a) membres du conseil;<br />

b) membres de l’ordre (incluant <strong>des</strong> praticiens <strong>et</strong> <strong>des</strong> enseignants);<br />

c) personnes qui ne sont pas <strong>et</strong> qui n’ont jamais été membres de<br />

l’ordre ou du conseil;<br />

d) membres de l’Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre.<br />

7.5. L'Ordre affiche ce qui suit sur son site Web :<br />

a) les normes d'exercice dont il est question à l’article 7.2;<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

491


) une liste <strong>des</strong> membres autorisés à pratiquer une intervention<br />

vertu de la disposition 3 de l’article 4 de la Loi.<br />

7. Que le titre du Règlement de l’Ontario 226/03 pris en application de la Loi<br />

de 1991 sur les technologues en radiation médicale soit remplacé par<br />

FORMES D’ÉNERGIE PRESCRITES ET INTERVENTIONS<br />

PRESCRITES.<br />

8. Que l’article 1 du Règlement de l’Ontario 226/03 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

Formes d’énergie prescrites<br />

1. L’électromagnétisme est une forme d’énergie prescrite pour les<br />

be<strong>soins</strong> de la disposition 4 de l’article 4 de la Loi.<br />

9. Que l’article 2 soit ajouté au Règlement de l’Ontario 226/03 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale,<br />

se lisant comme suit :<br />

Interventions prescrites<br />

2. Les interventions suivantes sur les tissus sous-cutanés sont<br />

prescrites pour les be<strong>soins</strong> de la disposition 3 de l’article 4 de la Loi :<br />

a) effectuer <strong>des</strong> prélèvements de sang par voie veineuse;<br />

b) pratiquer le tatouage;<br />

c) administrer <strong>des</strong> substances par voie d’injection.<br />

10. Que l’article 3.1 du Règlement de l’Ontario 107/96 pris en application de<br />

la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées soit abrogé.<br />

11. Que l'article 1.1 du Règlement de l'Ontario 855/93 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

1. (a) contrevienne à une condition ou à une restriction dont est<br />

assorti le certificat d’inscription du membre.<br />

12. Qu'une nouvelle disposition 1.1 b) soit ajoutée au Règlement de<br />

l'Ontario 855/93 pris en application de la Loi de 1991 sur les technologues<br />

en radiation médicale comme suit :<br />

1. (b) dépasse le champ d’exercice de la profession.<br />

en<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

492


13. Que l'ar<br />

ticle 1.5 du Règlement de l'Ontario 855/93 pris en application de<br />

la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

5. Exercer la profession alors que le membre est en conflit d’intérêts.<br />

14. Que l'article 1.11 du Règlement de l'Ontario 855/93 pris en application de<br />

la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

11. Utiliser avec insouciance, négligence ou maladresse les<br />

rayonnements ionisants, l’électromagnétisme ou une forme d’énergie<br />

prescrite.<br />

15. Qu e l'article 1.12 du Règlement de l'Ontario 855/93 pris en application de<br />

la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

12. Contrevenir <strong>aux</strong> normes d'exercice de la profession ou être<br />

incapable d’y satisfaire.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

493


CHAPITRE 7. PRESCRIPTION ET UTILISATION DE MEDICAMENTS<br />

DANS LA<br />

PROFESSION DE PODOLOGUE ET DE PODIATRE<br />

Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ses recommandations, le CCRPS propose<br />

d'apporter les modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements :<br />

1.<br />

Que les alinéas 2 <strong>et</strong> 3 du paragraphe 5 (1) de la Loi de 1991 sur les<br />

podologues soient abrogés <strong>et</strong> remplacés par ce qui suit :<br />

Actes autorisés<br />

5 (1) Dans l’exercice de la podologie, un membre est autorisé, sous<br />

réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> restrictions dont est assorti son certificat<br />

d’inscription, à accomplir les actes suivants :<br />

2. Administrer par voie d'inhalation, ou d’injection dans les pieds, les<br />

substances désignées dans les règlements.<br />

3. Prescrire, délivrer <strong>et</strong> vendre un médicament que le membre peut<br />

prescrire, délivrer ou vendre en vertu <strong>des</strong> règlements.<br />

2. Que les alinéas 3 <strong>et</strong> 4 du paragraphe 5 (2) de la Loi de 1991 sur les<br />

podologues soient abrogés <strong>et</strong> remplacés par ce qui suit :<br />

5 (2) Dans l’exercice de la podologie, un membre podiatre est<br />

autorisé, sous réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> restrictions dont est<br />

assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes<br />

suivants :<br />

3. Administrer par voie d'inhalation, ou d’injection dans les pieds,<br />

les substances désignées dans les règlements.<br />

4. Prescrire, délivrer <strong>et</strong> vendre un médicament que le membre peut<br />

prescrire, délivrer ou vendre en vertu <strong>des</strong> règlements.<br />

3. Que la Loi de 1991 sur les podologues soit modifiée par l'ajout <strong>des</strong> articles<br />

suivants :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés pour les<br />

podologues<br />

5.1 Le membre accomplit les actes autorisés en vertu de la<br />

disposition 2 ou 3 du paragraphe 5 (1) conformément <strong>aux</strong> exigences<br />

prescrites dans les règlements.<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés pour les<br />

podiatres<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

494


5.2 Le membre podiatre accomplit les actes autorisés en vertu de la<br />

disposition 3 ou 4 du paragraphe 5 (2) conformément <strong>aux</strong> exigences<br />

prescrites dans les règlements.<br />

Champ d'exercice individuel <strong>des</strong> podiatres<br />

5.3 Il incombe au membre de déterminer les limites de ses étu<strong>des</strong><br />

préparatoires <strong>et</strong> de ses compétences <strong>et</strong> de résoudre les questions qui<br />

dépassent son expertise en consultant d'autres professionnels de la<br />

santé ou en aiguillant les <strong>patients</strong> vers eux.<br />

4. Que l'article 13 de la Loi de 1991 sur les podologues soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

Règlements<br />

13. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil<br />

<strong>et</strong> après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement,<br />

réglementer la prescription, la préparation <strong>et</strong> la vente de médicaments<br />

par les membres <strong>et</strong> exiger d’eux qu’ils tiennent les registres prescrits <strong>et</strong><br />

qu’ils fournissent au ministre <strong>des</strong> rapports renfermant les<br />

renseignements prescrits concernant la prescription, la préparation <strong>et</strong> la<br />

vente de médicaments.<br />

5. Que les articles 1 à 4 du Règlement de l'Ontario 203/94 pris en application<br />

de la Loi de 1991 sur les podologues (Général) soient abrogés <strong>et</strong><br />

remplacés par ce qui suit :<br />

PARTIE I<br />

ACTES AUTORISÉS ET NORMES D'EXERCICE<br />

1. (1) L’ordre élabore, établit <strong>et</strong> tient à jour <strong>des</strong> normes d'exercice<br />

relatives <strong>aux</strong> interventions exécutées en vertu <strong>des</strong> dispositions 2 <strong>et</strong> 3<br />

du paragraphe 5 (1) <strong>et</strong> <strong>des</strong> dispositions 3 <strong>et</strong> 4 du paragraphe 5 (2) de la<br />

Loi.<br />

(2) Les normes d'exercice dont il est question au paragraphe (1) sont<br />

élaborées sur recommandation du Comité <strong>des</strong> normes de podologie.<br />

(3) L'ordre crée le Comité <strong>des</strong> normes de podologie dont il est<br />

question au paragraphe (2) <strong>et</strong> nomme les membres du Comité <strong>des</strong><br />

normes de podologie, qui comprend au moins un(e) ou plusieurs :<br />

a) membres du conseil;<br />

b) membres de l’ordre (incluant <strong>des</strong> praticiens <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

enseignants);<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

495


c) personnes qui ne sont pas <strong>et</strong> qui n’ont jamais été membres<br />

de l’ordre ou du conseil;<br />

d) membres de l’Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de<br />

l'Ontario approuvés par c<strong>et</strong> ordre;<br />

e) membres de l'Ordre <strong>des</strong> thérapeutes respiratoires de<br />

l'Ontario approuvés par c<strong>et</strong> ordre;<br />

f) membres de l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre.<br />

(4) L'Ordre affiche ce qui suit sur son site Web :<br />

a) les normes d'exercice dont il est question au paragraphe (1);<br />

b) une liste <strong>des</strong> membres autorisés à pratiquer une intervention<br />

en vertu <strong>des</strong> dispositions 2 <strong>et</strong> 3 du paragraphe 5 (1) <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

dispositions 3 <strong>et</strong> 4 du paragraphe 5 (2).<br />

6. Que les annexes 1 à 4 du Règlement de l'Ontario 203/94 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les podologues (Général) soient<br />

abrogées.<br />

7. Que l'article 7 du Règlement de l'Ontario 830/93 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les podologues (Inscription) soit modifié par l'ajout du<br />

paragraphe suivant :<br />

CONDITIONS GÉNÉRALES ET RESTRICTIONS<br />

4. (1) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est<br />

assorti le certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire qui<br />

pratique une intervention en vertu de la disposition 2 ou 3 du<br />

paragraphe 5 (1) ou de la disposition 3 ou 4 du paragraphe 5 (2) de<br />

la Loi doit : (a) fournir une preuve satisfaisante attestant qu’il a<br />

réussi un programme qui satisfait <strong>aux</strong> critères approuvés <strong>et</strong><br />

( b) s’assurer que l’intervention en question ne va pas au-delà du<br />

niveau de formation achevé.<br />

( 2) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est<br />

assorti le certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire qui<br />

pratique une intervention en vertu de la disposition 2 du<br />

paragraphe 5 (1) ou de la disposition 3 du paragraphe 5 (2) de la<br />

Loi doit s’assurer que l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes<br />

d'exercice établies <strong>et</strong> publiées de temps à autre par l’ordre.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

496


(4) Pour l'application du présent alinéa, la « liste de<br />

médicaments » a le sens que donne à ce terme la Loi de 1991 sur<br />

les professions de la santé réglementées.<br />

(4) Un membre titulaire d'un certificat d'inscription générale ou<br />

académique peut prescrire, délivrer ou vendre les catégories de<br />

médicaments suivantes :<br />

a) antihistaminiques;<br />

b) agents anti-infectieux : antibactériens, antifongiques,<br />

antivir<strong>aux</strong>;<br />

c) agents agissant sur le système nerveux central :<br />

anesthésiques génér<strong>aux</strong>, analgésiques <strong>et</strong> antipyrétiques,<br />

anxiolytiques, sédatifs <strong>et</strong> hypnotiques;<br />

d) médicaments d'urgence;<br />

e) hormones <strong>et</strong> substituts synthétiques : adrénergiques;<br />

f) anesthésiques loc<strong>aux</strong>;<br />

g) agents sclérosants;<br />

h) agents pour la peau <strong>et</strong> les muqueuses;<br />

i) vitamines.<br />

(5) Le membre peut prescrire, délivrer ou vendre seulement les<br />

médicaments <strong>des</strong> catégories désignées au paragraphe qui sont<br />

énumérés dans la liste de médicaments <strong>et</strong> doit prescrire, délivrer ou<br />

utiliser ces médicaments conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

restrictions prévues dans la liste de médicaments.<br />

8. Que le paragraphe 1 (4) du Règlement de l'Ontario 750/93 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les podologues (Faute professionnelle)<br />

soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

4. La délégation d'un acte énoncé à la disposition 1 ou 2 du<br />

paragraphe 5 (1) de la Loi ou à la disposition 1, 2 ou 3 du<br />

paragraphe 5 (2) de la Loi, sauf dans la mesure permise par la Loi de<br />

1991 sur les professions de la santé réglementées ou les règlements<br />

pris en application de c<strong>et</strong>te Loi ou de la présente Loi, ou la délégation<br />

d'un acte énoncé à la disposition 3 du paragraphe 5 (1) ou de la<br />

disposition 1 ou 4 du paragraphe 5 (2) de la Loi.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

497


9. Que le paragraphe 1 (7) du Règlement de l'Ontario 750/93 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les podologues (Faute professionnelle)<br />

soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

7. Prescrire, préparer, vendre ou administrer un médicament ou une<br />

substance à <strong>des</strong> fins irrégulières ou faire toute autre utilisation<br />

irrégulière du pouvoir de prescrire, de préparer, de vendre ou<br />

d'administrer <strong>des</strong> médicaments ou <strong>des</strong> substances.<br />

10. Que le Règlement de l'Ontario 750/93 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les podologues (Faute professionnelle) soit modifié par l'ajout<br />

<strong>des</strong> articles suivants :<br />

1.1 Outrepasser le champ d'exercice de la profession.<br />

8.1 Recommander ou fournir <strong>des</strong> services inutiles.<br />

15.1 Traiter ou tenter de traiter une affection que le membre savait<br />

ou qu'il aurait dû savoir être au-delà de son expertise ou de ses<br />

compétences.<br />

31.1 Contrevenir, dans l' exercice de la podologie, à toute loi<br />

fédéral e ou provinciale ou à tout règlement municipal à l'égard de la<br />

prescription ou de la délivrance d' un médicament ou d'une substance<br />

ou d'un mélange de médicaments <strong>et</strong> de substances.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

498


CHAPITRE 8. PRESCRIPTION ET UTILISATION DE MEDICAMENTS<br />

DANS LA PROFESSION D'HYGIENISTE DENTAIRE<br />

Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ses recommandations, le CCRPS<br />

propose d'apporter les modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong><br />

<strong>aux</strong> règlements :<br />

1. Que la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires soit modifiée par l'ajout<br />

<strong>des</strong> articles suivants :<br />

Actes autorisés<br />

4.3 Prescrire, délivrer, vendre ou composer un<br />

médicament que le membre peut prescrire, délivrer,<br />

vendre ou composer en vertu <strong>des</strong> règlements.<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes<br />

autorisés<br />

5 (2.1) Le membre accomplit les actes autorisés en<br />

vertu de la disposition 3 de l'article 4 conformément<br />

<strong>aux</strong> exigences prescrites dans les règlements pris en<br />

application de la présente loi ou de la Loi de 1991 sur<br />

les professions de la santé réglementées.<br />

Champ d'exercice individuel <strong>des</strong> hygiénistes<br />

dentaires<br />

5 (4) Il incombe au membre de déterminer les limites<br />

de ses étu<strong>des</strong> préparatoires <strong>et</strong> de ses compétences <strong>et</strong> de<br />

résoudre les questions qui dépassent son expertise en<br />

consultant d'autres professionnels de la santé ou en<br />

aiguillant les <strong>patients</strong> vers eux.<br />

2. Que le paragraphe 5 (3) de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires<br />

soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Motifs perm<strong>et</strong>tant de conclure à une faute<br />

professionnelle<br />

(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut<br />

qu’un membre a commis une faute professionnelle non<br />

seulement d’après les motifs énoncés au<br />

paragraphe 51 (1) du Code <strong>des</strong> professions de la santé,<br />

mais également si le membre contrevient au<br />

paragraphe (1), (2) ou (2.1).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

499


3. Que l'article 12 de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires soit abrogé<br />

<strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Règlements<br />

12. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil<br />

<strong>et</strong> après examen du ministre, le conseil peut, par règlement :<br />

a) régir la prescription, la délivrance, la vente ou la<br />

composition de médicaments par les membres <strong>et</strong> exiger<br />

d'eux qu'ils tiennent les registres prescrits <strong>et</strong> qu'ils<br />

fournissent au ministre <strong>des</strong> rapports renfermant les<br />

renseignements prescrits concernant la prescription, la<br />

délivrance, la vente ou la composition de médicaments;<br />

b) prescrire les exigences à respecter pour procéder au<br />

détartrage <strong>des</strong> dents <strong>et</strong> au polissage <strong>des</strong> racines, y<br />

compris le cur<strong>et</strong>age <strong>des</strong> tissus avoisinants, notamment<br />

pour ce qui est de la formation <strong>et</strong> de l'expérience<br />

nécessaires au membre pour qu'il puisse accomplir de<br />

tels actes de sa propre initiative;<br />

c) prescrire les contre-indications qui empêchent le<br />

membre de procéder ou de continuer de procéder de sa<br />

propre initiative au détartrage <strong>des</strong> dents <strong>et</strong> au polissage<br />

<strong>des</strong> racines, y compris le cur<strong>et</strong>age <strong>des</strong> tissus<br />

environnants.<br />

4. Que le Règlement de l'Ontario 218/94 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les hygiénistes dentaires (Général) soit modifié par l'ajout <strong>des</strong><br />

articles suivants :<br />

12.1 (k.1) tout médicament prescrit, délivré, vendu ou composé pour<br />

le client.<br />

39 a) Pour l'application du présent alinéa, la « liste de<br />

médicaments » a le sens que donne à ce terme la Loi de<br />

1991 sur les professions de la santé réglementées.<br />

b) Le membre peut prescrire, délivrer, vendre ou<br />

composer les catégories de médicaments suivantes :<br />

xv.<br />

anti-infectieux – divers;<br />

xvi. agents thérapeutiques divers – agents cariostatiques.<br />

c) Le membre peut prescrire, délivrer, vendre ou<br />

composer seulement les médicaments <strong>des</strong> catégories<br />

désignées à l'alinéa 39 b) qui sont énumérés dans la<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

500


liste de médicaments <strong>et</strong> doit prescrire, délivrer,<br />

vendre, composer ou utiliser ces médicaments<br />

conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions<br />

prévues dans la liste de médicaments.<br />

40. (1) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

restrictions dont est assorti le certificat d'inscription de<br />

toute catégorie, le membre qui pratique une intervention<br />

en vertu de la disposition 3 de l’article 4 de la Loi doit :<br />

(a) fournir une preuve satisfaisante attestant qu’il a<br />

réussi un programme qui satisfait <strong>aux</strong> critères<br />

approuvés <strong>et</strong> (b) s’assurer que l’intervention en<br />

question ne va pas au-delà du niveau de formation<br />

achevé.<br />

(2) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong><br />

restrictions dont est assorti le certificat d'inscription de<br />

toute catégorie, le membre qui pratique une intervention<br />

en vertu de la disposition 3 de l’article 4 de la Loi doit<br />

s’assurer que l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes<br />

d'exercice établies <strong>et</strong> publiées de temps à autre par<br />

l’ordre.<br />

41. L’ordre élabore, établit <strong>et</strong> tient à jour <strong>des</strong> normes<br />

d'exercice relatives <strong>aux</strong> interventions pratiquées en<br />

vertu de la disposition 3 de l’article 4 de la Loi.<br />

42. Les normes d'exercice dont il est question à<br />

l’article 41 sont élaborées sur recommandation du<br />

Comité <strong>des</strong> normes de la profession d'hygiéniste<br />

dentaire.<br />

43. Pour les be<strong>soins</strong> de l’article 42, l’ordre crée le<br />

Comité <strong>des</strong> normes de la profession d'hygiéniste<br />

dentaire dont il est question à l’article 42 <strong>et</strong> nomme les<br />

membres du Comité <strong>des</strong> normes de la profession<br />

d'hygiéniste dentaire, qui comprend au moins un(e) ou<br />

plusieurs :<br />

a) membres du conseil;<br />

b) membres de l’ordre (incluant <strong>des</strong> praticiens <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

enseignants);<br />

c) personnes qui ne sont pas <strong>et</strong> qui n’ont jamais été<br />

membres de l’ordre ou du conseil;<br />

d) membres de l’Ordre royal <strong>des</strong> chirurgiens dentistes<br />

de l'Ontario approuvés par c<strong>et</strong> ordre;<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

501


e)<br />

44.<br />

a)<br />

membres de l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre.<br />

L'Ordre affiche ce qui suit sur son site Web :<br />

les normes d'exercice dont il est question à<br />

l’article 41;<br />

b) une liste <strong>des</strong> membres autorisés à pratiquer une<br />

intervention en vertu de la disposition 3 de<br />

l’article 4 de la Loi.<br />

5. Que l'article 15 du Règlement de l'Ontario 218/94 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires (Général) soit modifié par l'ajout<br />

<strong>des</strong> paragraphes suivants :<br />

1.1 Outrepasser le champ d'exercice de la<br />

profession.<br />

48. Prescrire, préparer, vendre, composer ou utiliser<br />

un médicament ou une substance à <strong>des</strong> fins irrégulières<br />

ou faire toute autre utilisation irrégulière du pouvoir de<br />

prescrire, de préparer, de vendre, de composer ou<br />

d'utiliser <strong>des</strong> médicaments ou <strong>des</strong> substances.<br />

49. Contrevenir, dans l'exercice de la profession<br />

d'hygiéniste dentaire, à toute loi fédérale ou provinciale<br />

ou tout règlement municipal à l'égard de la distribution,<br />

de la vente, de la prescription ou de la préparation de<br />

tout médicament ou mélange de médicaments.<br />

51. Déléguer un acte mentionné à la disposition 1 ou 2<br />

de l'article 4 de la Loi, à l'exception de ce qu'autorise la<br />

Loi de 1991 sur les professions de la santé<br />

réglementées ou les règlements pris en application de<br />

c<strong>et</strong>te loi ou de la Loi, ou déléguer un acte mentionné à<br />

la disposition 3 de l'article 4 de la Loi.<br />

6. Que l'article 50 du Règlement de l'Ontario 547 pris en application de la<br />

Loi sur la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies<br />

(Dentisterie) soit abrogé <strong>et</strong> ajouté au Règlement de l'Ontario 218/94 pris<br />

en application de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires (Général).<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

502


CHAPITRE 9. PRESCRIPTION ET UTILISATION DE MEDICAMENTS<br />

DANS LA PROFESSION DE DENTISTE<br />

Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ses recommandations, le CCRPS propose<br />

d'apporte r les modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements :<br />

1. Que la disposition 7 de l'article 4 de la Loi de 1991 sur les dentistes soit<br />

abrogée <strong>et</strong> remplacée par ce qui suit :<br />

7. Prescrire, préparer, vendre ou composer <strong>des</strong> médicaments.<br />

2. Que la Loi de 1991 sur les dentistes soit modifiée par l'ajout de l'article<br />

suivant :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

4.1 Le membre doit accomplir les actes autorisés en vertu de la<br />

disposition 7 de l'article 4 conformément <strong>aux</strong> exigences prescrites dans<br />

les règlements pris en application de la présente loi ou de la Loi de<br />

1991 sur les professions de la santé réglementées.<br />

3. Que l'article 12 de la Loi de 1991 sur les dentistes soit abrogé <strong>et</strong> remplacé<br />

par ce qui suit :<br />

Règlements<br />

12. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil<br />

<strong>et</strong> après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement,<br />

réglementer la prescription, la préparation, la vente ou la composition<br />

de médicaments par les membres <strong>et</strong> exiger d’eux qu’ils tiennent les<br />

registres prescrits <strong>et</strong> qu’ils fournissent au ministre <strong>des</strong> rapports<br />

renfermant les renseignements prescrits concernant la prescription, la<br />

préparation, la vente ou la composition de médicaments.<br />

4. Que la partie IV (Inscription) du Règlement de l'Ontario 205/94 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les dentistes (Général) soit modifiée par l'ajout de<br />

l'article suivant :<br />

15.1 Conformément <strong>aux</strong> conditions dont est assorti le certificat<br />

d'inscription de toute catégorie, le membre qui pratique une<br />

intervention en vertu de la disposition 7 de l’article 4 de la Loi doit<br />

s’assurer que l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes d'exercice<br />

établies <strong>et</strong> publiées de temps à autre par l’ordre.<br />

5. Que le Règlement de l'Ontario 205/94 pris en application de la Loi de 1991<br />

sur les dentistes (Général) soit modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

PARTIE V<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

503


NORMES D'EXERCICE<br />

32. L’ordre élabore, établit <strong>et</strong> tient à jour <strong>des</strong> normes d'exercice<br />

relatives <strong>aux</strong> interventions pratiquées en vertu de la disposition 7 de<br />

l’article 4 de la Loi.<br />

33. Les normes d'exercice dont il est question à l’article 32 sont<br />

élaborées sur recommandation du Comité <strong>des</strong> normes en dentisterie.<br />

34. Pour les be<strong>soins</strong> de l’article 33, l’ordre crée le Comité <strong>des</strong> normes<br />

en dentisterie dont il est question à l’article 33 <strong>et</strong> nomme les membres<br />

du Comité <strong>des</strong> normes en dentisterie, qui comprend au moins un(e) ou<br />

plusieurs :<br />

a) membres du conseil;<br />

b) membres de l’ordre (incluant <strong>des</strong> praticiens <strong>et</strong> <strong>des</strong> enseignants);<br />

c) personnes qui ne sont pas <strong>et</strong> qui n’ont jamais été membres de<br />

l’ordre ou du conseil;<br />

d) membres de l’Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre, qui pratiquent la médecine familiale;<br />

e) membres de l'Ordre <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre;<br />

f) membres de l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de l'Ontario approuvés par<br />

c<strong>et</strong> ordre.<br />

35. L'ordre affiche sur son site Web les normes d'exercice dont il est<br />

question à l'article 32.<br />

6. Que l'article 2 du Règlement de l'Ontario 853/93 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les dentistes (Faute professionnelle) soit modifié par<br />

l'ajout de l'article suivant :<br />

5.1 Le fait de ne pas conseiller au patient de consulter un médecin ou<br />

un autre professionnel de la santé réglementé lorsque le membre<br />

reconnaît, ou devrait reconnaître, une affection qui dépasse sa<br />

compétence ou son expérience ou qui nécessite une telle consultation<br />

pour assurer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> adéquats au patient.<br />

7. Que le paragraphe 2 (10) du Règlement de l'Ontario 853/93 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les dentistes (Faute professionnelle) soit<br />

abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

10. Prescrire, préparer, vendre ou composer un médicament à <strong>des</strong> fins<br />

irrégulières ou faire toute autre utilisation irrégulière du pouvoir de<br />

prescrire, de préparer, de vendre ou de composer <strong>des</strong> médicaments.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

504


8. Que l'article 2 du Règlement de l'Ontario 853/93 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les dentistes (Faute professionnelle) soit modifié par<br />

l'ajout <strong>des</strong> articles suivants :<br />

10.1 Faire l'obj<strong>et</strong> du r<strong>et</strong>rait ou de la restriction de droits ou de<br />

privilèges en vertu de la Loi réglementant certaines drogues <strong>et</strong> autres<br />

substances (Canada) ou de la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues (Canada)<br />

ou <strong>des</strong> règlements pris en application de l'une ou l'autre de ces lois, à<br />

moins que le membre en ait lui-même fait la demande.<br />

10.2 Contrevenir, dans l'exercice de la profession de dentiste, à toute<br />

loi fédérale ou provinciale ou tout règlement municipal à l'égard de la<br />

prescription, de la préparation, de la distribution ou de la vente de tout<br />

médicament ou mélange de médicaments.<br />

9. Que les articles 1 à 36, 38 à 49, 51 à 60 <strong>et</strong> les formules 1, 2 <strong>et</strong> 3 du<br />

Règlement de l'Ontario 547 pris en application de la Loi sur la<br />

réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies (Dentisterie) soient<br />

abrogés <strong>et</strong> pris en application de la Loi de 1991 sur les dentistes.<br />

10. Que l'article 50 du Règlement de l'Ontario 547 pris en application de la<br />

Loi sur la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies<br />

(Dentisterie) soit abrogé <strong>et</strong> pris en application de la Loi de 1991 sur les<br />

hygiénistes dentaires.<br />

11. Que l' article 37 du Règlement de l'Ontario 547 pris en application de la<br />

Loi sur la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies<br />

(Dentisterie) soit abrogé.<br />

Que toutes les références <strong>aux</strong> médicaments énumérés <strong>aux</strong> annexes A, B, C,<br />

D, E, F, G <strong>et</strong> N que l'on trouve <strong>aux</strong> articles 39, 41, 44 <strong>et</strong> 45 du Règlement<br />

de l'Ontario 547 pris en application de la Loi sur la réglementation <strong>des</strong><br />

médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies (Dentisterie) soient modifiées de façon à<br />

faire référence <strong>aux</strong> médicaments correspondants énumérés <strong>aux</strong> annexes I,<br />

II, III ou U de la Loi sur la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

pharmacies après son adoption en tant que nouveau règlement pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les dentistes.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

505


CHAPITRE 10. PRESCRIPTION ET UTILISATION DE MEDICAMENTS<br />

DANS LA PROFESSION DE SAGE-FEMME<br />

Pour m <strong>et</strong>tre en œuvre ses recommandations, le CCRPS propose<br />

d'apporter les modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements :<br />

1. Que l'article 4 de la Loi de 1991 sur les sages-femmes soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

Actes autorisés<br />

4. Dans l’exercice de la profession de sage-femme, un membre est<br />

autorisé, sous réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> restrictions dont est assorti son<br />

certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :<br />

1. Communiquer un diagnostic de maladie, de trouble ou de<br />

dysfonction qu'une sage-femme peut déceler par le biais d'une<br />

évaluation.<br />

2. Diriger le travail <strong>des</strong> parturientes <strong>et</strong> pratiquer <strong>des</strong> accouchements<br />

norm<strong>aux</strong> <strong>et</strong> spontanés par voie vaginale.<br />

3. Pratiquer <strong>des</strong> épisiotomies <strong>et</strong> <strong>des</strong> amniotomies <strong>et</strong> procéder à la<br />

réfection chirurgicale d’épisiotomies <strong>et</strong> de lacérations qui ne touchent<br />

pas l’anus, le sphincter anal, le rectum, l’urètre <strong>et</strong> la région de l’urètre.<br />

4. Administrer, par voie d’injection ou d’inhalation, les substances que<br />

le membre peut administrer en vertu <strong>des</strong> règlements.<br />

5. Introduire un instrument, une main ou un doigt au-delà <strong>des</strong> gran<strong>des</strong><br />

lèvres pendant la grossesse, l’accouchement <strong>et</strong> la suite de couches.<br />

6. Introduire un instrument, une main ou un doigt au-delà de la marge<br />

de l’anus afin d’administrer un médicament en suppositoire que le<br />

membre peut administrer en vertu <strong>des</strong> règlements.<br />

7. Effectuer <strong>des</strong> prélèvements de sang chez les nouveau-nés en piquant<br />

la peau ou chez les femmes, les pères ou les donneurs de sperme par<br />

voie veineuse ou en piquant la peau.<br />

8. Introduire <strong>des</strong> son<strong>des</strong> urinaires dans le corps <strong>des</strong> femmes.<br />

9. Prescrire un médicament que le membre peut prescrire en vertu <strong>des</strong><br />

règlements.<br />

2. Que la Loi de 1991 sur les sages-femmes soit modifiée par l'ajout <strong>des</strong><br />

articles suivants :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

4.1 Le membre accomplit les actes autorisés en vertu de l’article 4<br />

conformément <strong>aux</strong> exigences prescrites dans les règlements.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

506


Champ d’exercice individuel <strong>des</strong> sages-femmes<br />

4.2 Il incombe au membre de déterminer les limites de ses étu<strong>des</strong><br />

préparatoires <strong>et</strong> de ses compétences <strong>et</strong> de résoudre les questions qui<br />

dépassent son expertise en consultant d'autres professionnels de la<br />

santé ou en aiguillant les <strong>patients</strong> vers eux.<br />

3. Que les paragraphes 11 (1) <strong>et</strong> 11 (2) de la Loi de 1991 sur les sagesfemmes<br />

soient abrogés <strong>et</strong> remplacés par ce qui suit :<br />

Règlements<br />

11. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en<br />

conseil <strong>et</strong> après examen du ministre, le conseil peut, par règlement :<br />

a) exiger que les membres tiennent les registres prescrits <strong>et</strong> qu’ils<br />

fournissent au ministre <strong>des</strong> rapports renfermant les renseignements<br />

prescrits concernant la prescription <strong>des</strong> médicaments;<br />

b) préciser les exigences relatives à l'exécution d’interventions en<br />

vertu de l’article 4.<br />

4. Que le titre du Règlement de l'Ontario 884/93 (Médicaments désignés)<br />

soit renommé Médicaments <strong>et</strong> substances.<br />

5. Que les articles 1 à 5 du Règlement de l'Ontario 884/93 (Médicaments<br />

désignés) soient abrogés <strong>et</strong> remplacés par ce qui suit :<br />

1. Pour l'application <strong>des</strong> dispositions 4 <strong>et</strong> 9 de l'article 4 de la Loi :<br />

a) le membre peut prescrire ou administrer, sous sa propre<br />

responsabilité, les catégories suivantes de médicaments <strong>et</strong> de<br />

substances :<br />

i. antihistaminiques;<br />

xii. agents anti-infectieux – antibactériens, antifongiques,<br />

antivir<strong>aux</strong>;<br />

xiii.<br />

substituts sanguins;<br />

xiv. galactagogues;<br />

xv. agents agissant sur le système nerveux central :<br />

anesthésiques génér<strong>aux</strong>, analgésiques <strong>et</strong> antipyrétiques,<br />

antagonistes opiacés, anxiolytiques, sédatifs <strong>et</strong><br />

hypnotiques;<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

507


xvi. hormones <strong>et</strong> substituts synthétiques : adrénergiques;<br />

xvii. anesthésiques loc<strong>aux</strong>;<br />

xviii. utérotoniques;<br />

xix. sérums, toxoï<strong>des</strong> <strong>et</strong> vaccins;<br />

xx. vitamines;<br />

xxi. médicaments d'urgence.<br />

b) le membre peut prescrire ou administrer par voie d'injection ou<br />

d'inhalation tout médicament ou toute substance sur ordre d'un<br />

membre de l'Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario.<br />

2. Le membre peut utiliser tout médicament sur ordre d'un membre de<br />

l'Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario.<br />

3. Le membre peut prescrire, administrer ou ordonner tout médicament<br />

ou toute substance pouvant être légalement ach<strong>et</strong>é ou acquis sans<br />

ordonnance.<br />

4. Pour l'application de la disposition 1 a), le membre ne peut prescrire<br />

ou administrer, sous sa propre responsabilité, que les médicaments <strong>et</strong><br />

les substances appartenant <strong>aux</strong> catégories désignées à la disposition<br />

1 a) qui sont énumérés dans la liste de médicaments <strong>et</strong> doit prescrire<br />

ou administrer les médicaments <strong>et</strong> les substances énumérés<br />

conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions mentionnées dans la<br />

liste de médicaments. Pour l'application de la présente disposition, la<br />

« liste de médicaments » a le sens que donne à ce terme la Loi de 1991<br />

sur les professions de la santé réglementées.<br />

6. Que le Règlement de l'Ontario 867/93 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les sages-femmes soit modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

3.1 Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est assorti le<br />

certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire qui pratique une<br />

intervention en vertu de l’article 4 de la Loi doit s’assurer que<br />

l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes d'exercice établies <strong>et</strong> publiées<br />

de temps à autre par l’ordre.<br />

3.2 Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est assorti le<br />

certificat d'insc ription de toute catégorie, le titulaire doit se conformer<br />

<strong>aux</strong> normes, <strong>aux</strong> restrictions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> conditions énoncées dans la<br />

publicatio n de l’ordre intitulée Indications for Mandatory Discussion,<br />

Consultation a nd Transfer of Care Guideline, telle qu’elle est modifiée<br />

de temps à autre par l’ordre.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

508


7. Que le Règlement de l'Ontario 858/93 (Faute professionnelle) pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les sages-femmes soit modifié par l'ajout<br />

de ce qui suit :<br />

1.1 Outrepasser le champ d'exercice de la profession.<br />

8. Que le paragraphe 1 (2) du Règlement de l'Ontario 858/93 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les sages-femmes soit abrogé <strong>et</strong> remplacé<br />

par ce qui suit :<br />

1.2 Contrevenir <strong>aux</strong> normes de la profession ou être incapable d'y<br />

satisfaire.<br />

9. Que le paragraphe 1 (4) du Règlement de l'Ontario 858/93 (Faute<br />

professionnelle) pris en application de la Loi de 1991 sur les sages-femmes<br />

soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

4. Déléguer un acte mentionné à la disposition 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 de<br />

l'article 4 de la Loi, à l'exception de ce qu'autorise la Loi de 1991 sur<br />

les professions de la santé réglementées ou les règlements pris en<br />

application de c<strong>et</strong>te loi ou de la Loi, ou déléguer un acte mentionné à<br />

la disposition 1 ou 9 de l'article 4 de la Loi.<br />

10. Que le paragraphe 1 (7) du Règlement de l'Ontario 858/93 (Faute<br />

professionnelle) pris en application de la Loi de 1991 sur les sages-<br />

soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

femmes<br />

7. Prescrire ou administrer <strong>des</strong> médicaments ou <strong>des</strong> substances à <strong>des</strong><br />

fins irrégulières ou faire toute autre utilisation irrégulière du pouvoir<br />

de prescrire ou d'administrer <strong>des</strong> médicaments ou <strong>des</strong> substances.<br />

11. Que le Règlement de l'Ontario 858/93 (Faute professionnelle) pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les sages-femmes soit modifié par<br />

l'ajout <strong>des</strong> articles suivants :<br />

16.1 Le fait de ne pas conseiller au patient de consulter un médecin ou<br />

un autre professionnel de la santé réglementé lorsque le membre<br />

reconnaît, ou devrait reconnaître, une affection qui dépasse sa<br />

compétence ou son expérience ou qui nécessite une telle consultation<br />

pour assurer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> adéquats au patient.<br />

16.2 Traiter ou tenter de traiter une affection que le membre savait ou<br />

qu'il aurait dû savoir être au-delà de son expertise ou de ses<br />

compétences.<br />

16.3 Recommander ou fournir <strong>des</strong> services inutiles.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

509


33. Faire l'obj<strong>et</strong> du r<strong>et</strong>rait ou de la restriction de droits ou de privilèges<br />

en vertu de la Loi réglementant certaines drogues <strong>et</strong> autres substances<br />

(Canada) ou de la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues (Canada) ou <strong>des</strong><br />

règlements pris en application de l'une ou l'autre de ces lois, à moins<br />

que le membre en ait lui-même fait la demande.<br />

34. Contrevenir, dans l'exercice de la profession de sage-femme, à<br />

toute loi fédérale ou provinciale ou à tout règlement municipal à<br />

l'égard de la prescription de tout médicament ou mélange de<br />

médicaments.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

510


CHAPITRE 11. PRESCRIPTION ET UTILISATION DE MEDICAMENTS<br />

DANS LA PROFESSION DE NATUROPATHE<br />

Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ses recommandations, le CCRPS propose<br />

d'appo rter les modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements :<br />

1. Que le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2007 sur les naturopathes soit<br />

modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

« produit thérapeutique sur ordonnance » a la même signification que<br />

da ns la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues (Canada).<br />

2. Que la disposition 5 du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2007 sur les<br />

naturopathes soit abrogée <strong>et</strong> remplacée par ce qui suit :<br />

Actes autorisés<br />

5. Communiquer un diagnostic effectué par le membre qui attribue les<br />

symptômes d’un particulier à une maladie, à <strong>des</strong> troubles ou à <strong>des</strong><br />

dysfonctions qui peuvent être identifiés à partir de ce qui suit :<br />

i. les antécédents en matière de santé de la personne;<br />

ii les constatations faites lors d’un examen de santé compl<strong>et</strong>;<br />

iii les résultats de tout examen naturopathique prescrit.<br />

3. Que le paragraphe 4 (1) de la Loi de 2007 sur les naturopathes soit<br />

modifié par l'ajout de la disposition suivante :<br />

7. Prescrire, délivrer, vendre ou composer un produit thérapeutique sur<br />

ordonnance ou un médicament que le membre peut prescrire, délivrer,<br />

vendre ou composer en vertu <strong>des</strong> règlements.<br />

4. Que les paragraphes 4 (2) <strong>et</strong> 4 (3) de la Loi de 2007 sur les naturopathes<br />

soient abrogés <strong>et</strong> remplacés par ce qui suit :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

4 (2) Le membre doit accomplir les actes autorisés en vertu de la<br />

disposition 3, 5 ou 7 de l'article 4 conformément <strong>aux</strong> exigences<br />

prescrites dans les règlements pris en application de la présente loi ou<br />

de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.<br />

Champ d'exercice individuel <strong>des</strong> naturopathes<br />

4 (3) Il incombe au membre de déterminer les limites de ses étu<strong>des</strong><br />

préparatoires <strong>et</strong> de ses compétences <strong>et</strong> de résoudre les questions qui<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

511


dépassent son expertise en consultant d'autres professionnels de la<br />

santé ou en aiguillant les personnes vers eux.<br />

Motifs perm<strong>et</strong>tant de conclure à une faute professionnelle<br />

4 (4) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a<br />

commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs<br />

énoncés au paragraphe 51 (1) du Code <strong>des</strong> professions de la santé,<br />

mais également si le membre contrevient au paragraphe (2) ou (3).<br />

5. Que la disposition 11 d) de la Loi de 2007 sur les naturopathes soit<br />

abrogée.<br />

6. Que l'article 11 de la Loi de 2007 sur les naturopathes soit modifié<br />

l'ajout de la disposition suivante :<br />

Règlements<br />

f) régir la prescription, la délivrance, la vente ou la composition de<br />

produits thérapeutiques sur ordonnance ou de médicaments par les<br />

membres <strong>et</strong> exiger d'eux qu'ils tiennent les registres prescrits <strong>et</strong> qu'ils<br />

fournissent au ministre <strong>des</strong> rapports renfermant les renseignements<br />

prescrits concernant la prescription, la délivrance, la vente ou la<br />

composition de produits thérapeutiques sur ordonnance ou de<br />

médicaments;<br />

7. Que le règlement qui sera adopté en application de la Loi de 2007 sur les<br />

naturopathes (Général) comprenne les dispositions suivantes :<br />

- Pour l'application du présent article, la « liste de médicaments<br />

désignés » a le sens que donne à ce terme la Loi de 1991 sur les<br />

professions de la santé réglementées.<br />

- Le membre peut prescrire, délivrer, vendre ou composer les<br />

catégories suivantes de produits thérapeutiques sur ordonnance tels<br />

qu'ils sont définis dans la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues<br />

(Canada) :<br />

par<br />

- les aci<strong>des</strong> aminés;<br />

- les extraits de plantes <strong>et</strong> leurs produits dérivés;<br />

- les agents chélateurs;<br />

- les électrolytes <strong>et</strong> les remplacements liquidiens;<br />

- les enzymes, les préparations pour la digestion <strong>et</strong> les<br />

préparations protéolytiques;<br />

- les préparations homéopathiques;<br />

- les hormones bioidentiques;<br />

- les préparations glandulaires <strong>et</strong> d'organes;<br />

- les minér<strong>aux</strong>, les oligoéléments <strong>et</strong> leurs produits<br />

dérivés;<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

512


- les vitamines, les préparations de vitamines <strong>et</strong> les<br />

produits dérivés.<br />

- Le membre peut prescrire les catégories de médicaments<br />

suivantes :<br />

- les anti-infectieux : antibiotiques, antifongiques,<br />

antiparasitaires, antivir<strong>aux</strong>;<br />

- agents pour la peau <strong>et</strong> les muqueuses;<br />

- agents agissant sur le système nerveux central :<br />

analgésiques <strong>et</strong> antipyrétiques : anti-inflammatoires non<br />

stéroïdiens.<br />

- Le membre peut prescrire, délivrer, vendre ou composer seulement<br />

les produits thérapeutiques sur ordonnance <strong>et</strong> les médicaments <strong>des</strong><br />

catégories désignées dans les articles précédents qui sont énumérés<br />

dans la liste de médicaments <strong>et</strong> doit prescrire, délivrer, vendre,<br />

composer ou utiliser ces produits thérapeutiques sur ordonnance <strong>et</strong><br />

ces médicaments conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions<br />

prévues dans la liste de médicaments.<br />

- Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est assorti le<br />

certificat d'inscription de toute catégorie, le membre qui pratique<br />

une intervention en vertu de la disposition 3, 5 ou 7 de l’article 4<br />

de la Loi doit : (a) fournir une preuve satisfaisante attestant qu’il a<br />

réussi un programme qui satisfait <strong>aux</strong> critères approuvés <strong>et</strong> (b)<br />

s’assurer que l’intervention en question ne va pas au-delà du<br />

niveau de formation achevé.<br />

- Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est assorti le<br />

certificat d'inscription de toute catégorie, le membre qui pratique<br />

une intervention en vertu de la disposition 3, 5 ou 7 de l’article 4<br />

de la Loi doit s’assurer que l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes<br />

d'exercice établies <strong>et</strong> publiées de temps à autre par l’ordre.<br />

- L’ordre élabore, établit <strong>et</strong> tient à jour <strong>des</strong> normes d'exercice<br />

relatives <strong>aux</strong> interventions exécutées en vertu de la disposition 3, 5<br />

ou 7 de l’article 4 de la Loi.<br />

- Les normes d'exercice dont il est question ci-<strong>des</strong>sus sont élaborées<br />

sur recomm<br />

andation du Comité <strong>des</strong> normes de naturopathie.<br />

- Pour les be<strong>soins</strong> de l’article qui précède, l’ordre crée le Comité <strong>des</strong><br />

normes de naturopathie • <strong>et</strong> nomme les membres du Comité <strong>des</strong><br />

normes de naturopathie, qui comprend au moins un(e) ou<br />

plusieurs : a) membres du conseil; b) membres de l’ordre (incluant<br />

<strong>des</strong> praticiens <strong>et</strong> <strong>des</strong> enseignants); c) personnes qui ne sont pas <strong>et</strong><br />

qui n’ ont jamais été membres de l’ordre ou du conseil; d) membres<br />

de l’Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario approuvés par<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

513


c<strong>et</strong> or dre <strong>et</strong> e) membres de l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre.<br />

- L'ordre affiche ce qui suit sur son site Web :<br />

- les normes d'exercice dont il est question à l'article<br />

précédent;<br />

- une liste <strong>des</strong> membres autorisés à pratiquer une<br />

intervention en vertu de la disposition 3, 5 ou 7 de<br />

l’article 4 de la Loi.<br />

8. Que le règlement qui sera adopté en application de la Loi de 2007 sur les<br />

naturopathes (Faute professionnelle) comprenne les actes suivants de<br />

faute<br />

professionnelle pour l’application de l’alinéa 51 (1) c) du Code <strong>des</strong><br />

professions de la santé :<br />

-<br />

Contrevenir <strong>aux</strong> conditions ou <strong>aux</strong> restrictions assorties au<br />

certificat d’inscription du membre.<br />

- Outrepasser le champ d'exercice de la profession.<br />

- Contrevenir <strong>aux</strong> normes d'exercice de la profession ou être<br />

incapable d’y satisfaire.<br />

-<br />

-<br />

Le fait de ne pas conseiller à la personne de consulter un médecin<br />

ou un autre professionnel de la santé réglementé lorsque le membre<br />

reconnaît, ou devrait reconnaître, une affection qui dépasse sa<br />

compétence ou son expérience ou qui nécessite une telle<br />

consultation pour assurer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> adéquats à la personne.<br />

Traiter ou tenter de traiter une affection que le membre savait ou<br />

qu'il aurait dû savoir être au-delà de son expertise ou de ses<br />

compétences.<br />

- Exercer la profession alors que le membre est en conflit d’intérêts.<br />

-<br />

Recommander ou offrir <strong>des</strong> services inutiles.<br />

- Prescrire, délivrer, vendre, composer ou utiliser un produit<br />

thérapeutique sur ordonnance ou un médicament à <strong>des</strong> fins<br />

irrégulières ou faire toute autre utilisation irrégulière du pouvoir de<br />

prescrire, de délivrer, de vendre, de composer ou d'utiliser <strong>des</strong><br />

produits thérapeutiques sur ordonnance ou <strong>des</strong> médicaments.<br />

-<br />

Faire l'obj<strong>et</strong> du r<strong>et</strong>rait ou de la restriction de droits ou de privilèges<br />

en vertu de la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues (Canada) ou <strong>des</strong><br />

règlements pris en application de c<strong>et</strong>te loi, à moins que le membre<br />

en ait lui-même fait la demande.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

514


- Contrevenir, dans l'exercice de la naturopathie, à toute loi fédérale<br />

ou provinciale ou à tout règlement municipal à l'égard de la<br />

distribution, de la vente, de la prescription ou de la délivrance de<br />

tout produit thérapeutique sur ordonnance ou médicament ou<br />

mélange de produits thérapeutiques sur ordonnance ou de<br />

médicaments.<br />

- Déléguer un acte énoncé à la disposition 3, 5 ou 7 de l’article 4 de<br />

la Loi.<br />

9. Que l’article 10 du Règlement de l’Ontario 107/96 pris en application de<br />

la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (Actes<br />

autorisés) soit abrogé.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

515


CHAPITRE 12. PRESCRIPTION ET UTILISATION DE<br />

MEDICAMENTS DANS LA PROFESSION INFIRMIERE<br />

Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ses recommandations, le CCRPS propose<br />

d'apporter les modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements :<br />

1. Que l'article 4 de la Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers<br />

soit modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

Actes autorisés<br />

4. Dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier,<br />

un membre est autorisé, sous réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong><br />

restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à<br />

accomplir les actes suivants :<br />

6. Délivrer un médicament qui a été prescrit par un<br />

membre d'un ordre ayant le pouvoir de rédiger une<br />

ordonnance au sens de la Loi de 1991 sur les<br />

professions de la santé réglementées.<br />

2. Que l'article 5 de la Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers<br />

soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

5. (1) Le membre ne doit pas pratiquer d’intervention en vertu<br />

de la disposition 1, 2, 3 ou 4 de l'article 4 à moins, selon le cas :<br />

a) que la pratique de l’intervention par le membre ne soit<br />

permise par les règlements <strong>et</strong> que le membre ne la pratique<br />

conformément <strong>aux</strong> règlements;<br />

b) que l’intervention ne soit ordonnée par une personne<br />

autorisée à la pratiquer par l’article 5.1 de la présente loi ou par<br />

la Loi de 1991 sur les podologues, la Loi de 1991 sur les<br />

dentistes, la Loi de 1991 sur les médecins ou la Loi de 1991 sur<br />

les sages-femmes.<br />

(1.1) Le membre accomplit les actes autorisés en vertu de la<br />

disposition 5 de l’article 4 conformément <strong>aux</strong> exigences<br />

prescrites dans les règlements.<br />

Champ d'exercice individuel <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

infirmiers<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

516


(1.2) Il incombe au membre de déterminer les limites de ses<br />

étu<strong>des</strong> préparatoires <strong>et</strong> de ses compétences <strong>et</strong> de résoudre les<br />

questions qui dépassent son expertise en consultant d' autres<br />

professionnels de la santé ou en aiguillant les <strong>patients</strong> vers eux.<br />

Motifs perm<strong>et</strong>tant de conclure à une faute professionnelle<br />

(2) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’ un<br />

membre a commis une faute professionnelle non seulement<br />

d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code <strong>des</strong><br />

professions de la santé, mais également si le membre<br />

contrevient au paragraphe (1), (1.1) ou (1.2).<br />

3. Que la disposition 3 de l'article 5.1 de la Loi de 1991 sur les<br />

infirmières <strong>et</strong> infirmiers soit abrogée <strong>et</strong> remplacée par ce qui suit :<br />

Actes autorisés exécutés par certaines infirmières<br />

autorisées ou certains infirmiers autorisés<br />

5.1 (1) Dans l’exercice de la profession d’infirmière ou<br />

d’infirmier, le membre qui est une infirmière autorisée ou un<br />

infirmier autorisé <strong>et</strong> qui est titulaire d’un certificat d’inscription<br />

supérieur est autorisé, sous réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong><br />

restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à<br />

accomplir les actes suivants en plus de ceux qu’il est autorisé à<br />

accomplir en vertu de l’article 4 :<br />

3. Pres<br />

crire un médicament que le membre peut prescrire en<br />

vertu <strong>des</strong> règlements.<br />

3.1 Vendre ou composer un médicament qui a été prescrit<br />

par un membre d'un ordre ayant le pouvoir de rédiger une<br />

ordonnance au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la<br />

santé réglementées.<br />

4. Que l'article 5.1 de la Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers<br />

soit modifié par l'ajout <strong>des</strong> paragraphes suivants :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

5.1 (1.1) Le membre accomplit les actes autorisés en vertu de<br />

la disposition 3 ou 3.1 de l’article 5.1 conformément <strong>aux</strong><br />

exigences prescrites dans les règlements pris en application de<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

517


la présente Loi ou de la Loi de 1991 sur les professions de la<br />

santé réglementées.<br />

5.2 Il incombe à l'infirmière praticienne ou à l'infirmier<br />

praticien de déterminer les limites de ses connaissances <strong>et</strong> de<br />

son expérience <strong>et</strong> de consulter d'autres fournisseurs de <strong>soins</strong> de<br />

santé ou leur confier ses <strong>patients</strong> en vue de résoudre certains<br />

problèmes qui dépassent son expertise.<br />

5. Que l'article 14 de la Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers soit<br />

abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Règlements<br />

14. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur<br />

en conseil <strong>et</strong> après examen du ministre, le conseil peut, par<br />

règlement :<br />

a) prescrire <strong>des</strong> interventions pour les be<strong>soins</strong> de la<br />

disposition 1 de l’article 4;<br />

b) perm<strong>et</strong>tre à <strong>des</strong> membres de pratiquer une intervention en<br />

vertu de l’alinéa 5 (1) a) <strong>et</strong> régir la pratique de c<strong>et</strong>te<br />

intervention, notamment en prescrivant la catégorie de<br />

membres qui peuvent la pratiquer <strong>et</strong> en prévoyant que c<strong>et</strong>te<br />

intervention ne puisse être pratiquée qu’avec l’autorisation<br />

d’un membre désigné ou d’un membre appartenant à une<br />

catégorie prescrite;<br />

b.1) régir la prescription, la composition, la préparation ou la<br />

vente de médicaments par les membres <strong>et</strong> exiger d’eux qu’ils<br />

tiennent les registres prescrits <strong>et</strong> qu’ils fournissent au ministre<br />

<strong>des</strong> rapports renfermant les renseignements prescrits<br />

concernant la prescription, la composition, la préparation ou la<br />

vente de médicaments;<br />

c) prescrire les formes d’énergie dont un membre peut<br />

ordonner l’application pour les be<strong>soins</strong> de la disposition 2 du<br />

paragraphe 5.1 (1) <strong>et</strong> prescrire les fins <strong>aux</strong>quelles ou les<br />

circonstances dans lesquelles la forme d’énergie peut être<br />

appliquée.<br />

6. Que le Règlement de l'Ontario 275/94 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers (Général) soit modifié par l'ajout du<br />

paragraphe suivant :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

518


5 (4) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est<br />

assorti le certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire<br />

qui pratique une intervention en vertu de la disposition 5 de<br />

l'article 4 de la Loi ou de la disposition 3.1 de l'article 5.1 de la<br />

Loi doit s’assurer que l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes<br />

d'exercice établies <strong>et</strong> publiées de temps à autre par l’ordre.<br />

7. Que l'article 16 de la PARTIE III (actes autorisés) du Règlement de<br />

l'Ontario 275/94 pris en application de la Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong><br />

infirmiers (Général) soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

16 a) Pour l'application du présent alinéa, la « liste de<br />

médicaments » a le sens que donne à ce terme la Loi de 1991<br />

sur les professions de la santé réglementées.<br />

b) Le membre peut prescrire les catégories de médicaments<br />

suivantes <strong>aux</strong> termes de la disposition 3 de l'article 5.1 :<br />

2. médicaments antihistaminiques;<br />

2. agents anti-infectieux;<br />

19. médicaments du système nerveux autonome;<br />

20. agents pour la formulation <strong>et</strong> la coagulation sanguines<br />

<strong>et</strong> la thrombose – médicaments antithrombotiques;<br />

21. médicaments cardiovasculaires;<br />

22. agents agissant sur le système nerveux central –<br />

analgésiques <strong>et</strong> antipyrétiques – anti-inflammatoires non<br />

stéroïdiens, anticonvulsivants, agents psychotropes, agents<br />

antimigraineux, divers;<br />

23. médicaments pour l'équilibre électrolytique, calorique<br />

<strong>et</strong> hydrique;<br />

24. enzymes;<br />

25. agents pour les voies respiratoires;<br />

26. préparations pour les yeux, les oreilles, le nez <strong>et</strong> la<br />

gorge – agents anti-infectieux <strong>et</strong> anti-inflammatoires;<br />

27. médicaments gastro-intestin<strong>aux</strong>;<br />

28. hormones <strong>et</strong> substituts synthétiques – surrén<strong>aux</strong>,<br />

contraceptifs, œstrogènes, agents antidiabétiques,<br />

progestines, agents thyroïdiens <strong>et</strong> antithyroïdiens;<br />

29. anesthésiques loc<strong>aux</strong>;<br />

30. sérums, toxoï<strong>des</strong> <strong>et</strong> vaccins;<br />

31. agents pour la peau <strong>et</strong> les muqueuses;<br />

32. vitamines;<br />

33. inhibiteurs de réabsorption osseuse;<br />

34. médicaments d'urgence.<br />

c) Le membre peut prescrire seulement les médicaments <strong>des</strong><br />

catégories désignées à l'alinéa 16 b) qui sont énumérés dans la<br />

liste de médicaments <strong>et</strong> doit prescrire ou utiliser ces<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

519


médicaments conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions<br />

prévues dans la liste de médicaments.<br />

d) Le membre peut prescrire ou administrer tout médicament<br />

ou toute substance pouvant être légalement ach<strong>et</strong>é ou acquis<br />

sans ordonnance.<br />

8. Que l'article 19 de la PARTIE III (actes autorisés) <strong>et</strong> les annexes 2 <strong>et</strong> 3 du<br />

Règlement de l'Ontario 275/94 pris en application de la Loi de 1991 sur<br />

les infirmières <strong>et</strong> infirmiers (dispositions générales) soient abrogés.<br />

9. Que le Règlement de l'Ontario 275/94 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers (Général) soit modifié par l'ajout <strong>des</strong><br />

articles suivants :<br />

PARTIE V<br />

NORMES D'EXERCICE<br />

30. L’ordre élabore, établit <strong>et</strong> tient à jour <strong>des</strong> normes d'exercice<br />

relatives <strong>aux</strong> interventions pratiquées en vertu de la<br />

disposition 5 de l'article 4 de la Loi ou de la disposition 3.1 de<br />

l'article 5.1 de la Loi.<br />

31. Les normes d'exercice dont il est question à l’article 30 sont<br />

élaborées sur recommandation du Comité <strong>des</strong> normes de la<br />

profession infirmière.<br />

32. Pour les be<strong>soins</strong> de l’article 31, l’ordre crée le Comité <strong>des</strong><br />

normes de la profession infirmière dont il est question à<br />

l’article 31 <strong>et</strong> nomme les membres du Comité <strong>des</strong> normes de la<br />

pro fession infirmière, qui comprend au moins un(e) ou<br />

plusieurs :<br />

a) membres du conseil;<br />

b) membres de l’ordre (incluant <strong>des</strong> praticiens <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

enseignants);<br />

c) personnes qui ne sont pas <strong>et</strong> qui n’ont jamais été membres<br />

de l’ordre ou du conseil;<br />

d) membres de l’Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de<br />

l'Ontario approuvés par c<strong>et</strong> ordre, qui pratiquent la<br />

médecine familiale;<br />

e) membres de l'Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre.<br />

33. L’ordre affiche ce qui suit sur son site Web :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

520


a) les normes d'exercice dont il est question à l’article 30;<br />

b) une liste <strong>des</strong> membres autorisés à pratiquer une intervention<br />

en vertu de la disposition 5 de l'article 4 de la Loi ou de la<br />

disposition 3.1 de l'article 5.1 de la Loi.<br />

10. Que le Règlement de l'Ontario 799/93 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers (Faute professionnelle) soit modifié<br />

par l'ajout <strong>des</strong> articles suivants :<br />

1.1 Outrepasser le champ d'exercice de la profession.<br />

11.1 Recommander ou prescrire <strong>des</strong> services inutiles.<br />

11.2 Prescrire, préparer, vendre, composer ou administrer un<br />

médicament ou une substance à <strong>des</strong> fins irrégulières ou faire<br />

toute autre utilisation irrégulière du pouvoir de prescrire, de<br />

préparer, de vendre, de composer ou d'administrer <strong>des</strong><br />

médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> substances.<br />

11.3 Faire l'obj<strong>et</strong> du r<strong>et</strong>rait ou de la restriction de droits ou de<br />

privilèges en vertu de la Loi réglementant certaines drogues <strong>et</strong><br />

autres substances (Canada) ou de la Loi sur les aliments <strong>et</strong><br />

drogues (Canada) ou <strong>des</strong> règlements pris en application de<br />

l' une ou l'autre de ces lois, à moins que le membre en ait lui-<br />

même fait la demande.<br />

11.4 Contrevenir, dans l'exercice de la profession infirmière, à<br />

toute loi fédérale ou provinciale ou tout règlement municipal à<br />

l'égard de la distribution, de la vente, de la prescription ou de la<br />

préparation de tout médicament ou mélange de médicaments.<br />

12.1 Traiter ou tenter de traiter une affection que le membre<br />

savait ou qu'il aurait dû savoir être au-delà de son expertise ou<br />

de ses compétences.<br />

11. Que les articles 1, 2, 12 <strong>et</strong> 18 du Règlement de l'Ontario 799/93 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les infirmières <strong>et</strong> infirmiers (Faute<br />

professionnelle) soient abrogés <strong>et</strong> remplacés par ce qui suit :<br />

1. Contrevenir <strong>aux</strong> normes d'exercice de la profession ou être<br />

incapable d’y satisfaire.<br />

2. Déléguer un acte prévu à l'article 4 ou 5.1 de la Loi en<br />

con travention de l'article 5 de la Loi ou déléguer un acte prévu<br />

à la disposition 3.1 de l'article 5.1 de la Loi.<br />

12. Ne pas conseiller au client de consulter un médecin ou un<br />

autre professionnel de la santé réglementé lorsque le membre<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

521


econnaît, ou devrait reconnaître, une affection qui dépasse sa<br />

compétence ou son expérience ou qui nécessite une telle<br />

consultation pour assurer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> adéquats au client.<br />

18. Contrevenir <strong>aux</strong> conditions ou <strong>aux</strong> restrictions assorties au<br />

certificat d’inscription du membre.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

522


CHAPITRE 13. PRESCRIPTION ET UTILISATION DE MEDICAMENTS<br />

DANS LA PROFESSION D'OPTOMETRISTE<br />

Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ses recommandations, le CCRPS propose<br />

d'apporter les modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements :<br />

1. Que la disposition 2.1 de l'article 4 de la Loi de 1991 sur les optométristes<br />

soit abrogée <strong>et</strong> remplacée par ce qui suit :<br />

2.1 Prescrire un médicament que le membre peut prescrire en vertu <strong>des</strong><br />

règlements.<br />

2. Que la Loi de 1991 sur les optométristes soit modifiée par l'ajout <strong>des</strong><br />

articles suivants :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

4.1 Le membre accomplit les actes autorisés en vertu de l’article 4<br />

conformément <strong>aux</strong> exigences prescrites dans les règlements.<br />

Champ d'exercice individuel <strong>des</strong> optométristes<br />

4.2 Il incombe au membre de déterminer les limites de ses étu<strong>des</strong><br />

préparatoires <strong>et</strong> de ses compétences <strong>et</strong> de résoudre les questions qui<br />

dépassent son expertise en consultant d'autres professionnels de la<br />

santé ou en aiguillant les <strong>patients</strong> vers eux.<br />

3. Que le paragraphe 12 (1) de la Loi de 1991 sur les optométristes soit<br />

abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Règlements<br />

12. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en<br />

conseil <strong>et</strong> après examen du ministre, le conseil peut, par règlement :<br />

a) régir la prescription de médicaments par les membres <strong>et</strong> exiger<br />

d'eux qu'ils tiennent les registres prescrits <strong>et</strong> qu'ils fournissent au<br />

ministre <strong>des</strong> rapports renfermant les renseignements prescrits<br />

concernant la prescription de médicaments;<br />

b) désigner les maladies pour lesquelles un membre peut communiquer<br />

un diagnostic pour l'application de la disposition 1 de l'article 4.<br />

4. Que le paragraphe 12 (2) de la Loi de 1991 sur les optométristes soit<br />

abrogé.<br />

5. Que le paragraphe 10 (2) de la partie IV (Dossiers) du Règlement de<br />

l'Ontario 119/94 pris en application de la Loi de 1991 sur les optométristes<br />

(Général) soit modifié par l'ajout de la disposition suivante :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

523


13. Les médicaments prescrits.<br />

6 Que la partie VIII du Règlement de l'Ontario 119/94 pris en application de<br />

la Loi de 1991 sur les optométristes (Général) soit renommée Maladies <strong>et</strong><br />

médicaments prescrits.<br />

7. Que les articles 21 <strong>et</strong> 22 de la partie VIII (Maladies prescrites) du<br />

Règlement de l'Ontario 119/94 pris en application de la Loi de 1991 sur<br />

les optométristes (Général) soient abrogés <strong>et</strong> remplacés par ce qui suit :<br />

21. Pour l'application de la sous-disposition 3 c) <strong>et</strong> de la disposition 1<br />

de l'article 4 de la Loi de 1991 sur les optométristes, une « maladie<br />

prescrite » est une maladie qui se manifeste dans l'œil <strong>et</strong> le système<br />

optique <strong>et</strong> se limite à ceux-ci <strong>et</strong> qui peut être déterminée par les<br />

résultats d'un bilan oculo-visuel.<br />

22 a) Pour l'application du présent alinéa, la « liste de médicaments » a<br />

le sens que donne à ce terme la Loi de 1991 sur les professions de la<br />

santé réglementées.<br />

b) Le membre peut prescrire les catégories de médicaments<br />

suivantes :<br />

i) anti-infectieux – antibiotiques <strong>et</strong> antivir<strong>aux</strong>;<br />

ii)<br />

préparations pour les yeux, les oreilles, le nez <strong>et</strong> la<br />

gorge – agents antiallergiques, agents anti-infectieux,<br />

agents anti-inflammatoires, mydriatiques,<br />

vasoconstricteurs, agents antiglaucomateux <strong>et</strong> divers.<br />

c) Le membre peut utiliser les catégories de médicaments suivantes :<br />

i) anesthésiques topiques;<br />

ii)<br />

préparations pour les yeux, les oreilles, le nez <strong>et</strong> la gorge<br />

– mydriatiques.<br />

24. Le membre peut prescrire ou utiliser seulement les médicaments<br />

<strong>des</strong> catégories désignées à l'article 22 qui sont énumérés dans la liste<br />

de médicaments <strong>et</strong> doit prescrire ou utiliser ces médicaments<br />

conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions prévues dans la liste<br />

de médicaments.<br />

8. Que le Règlement de l'Ontario 837/93 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les optométristes soit modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

524


CONDITIONS GENERALES ET RESTRICTIONS<br />

16. (1) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est<br />

assorti le certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire qui<br />

pratique une intervention en vertu de la disposition 2.1 de l’article 4 de<br />

la Loi doit : (a) fournir une preuve satisfaisante attestant qu’il a réussi<br />

un programme qui satisfait <strong>aux</strong> critères approuvés <strong>et</strong> (b) s’assurer que<br />

l’intervention en question ne va pas au-delà du niveau de formation<br />

achevé.<br />

(2) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est<br />

assorti le certificat d'inscription de toute catégorie, le membre qui<br />

pratique une intervention en vertu de la disposition 2.1 de l’article 4 de<br />

la Loi doit s’assurer que l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes<br />

d'exercice établies <strong>et</strong> publiées de temps à autre par l’ordre.<br />

9. Que le règlement de l'Ontario 550 pris en application de la Loi sur la<br />

réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies (Optométrie) soit<br />

abrogé <strong>et</strong> (ou) pris en application de la Loi de 1991 sur les optométristes,<br />

selon le cas.<br />

10. Que la disposition 1 (1) 13 du Règlement de l'Ontario 859/93 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les optométristes (Faute professionnelle)<br />

soit abrogée <strong>et</strong> remplacée par ce qui suit :<br />

13. Le fait de ne pas conseiller au patient de consulter un médecin ou<br />

un autre professionnel de la santé réglementé lorsque le membre<br />

reconnaît, ou devrait reconnaître, une affection <strong>des</strong> yeux ou du système<br />

optique qui dépasse sa compétence ou son expérience ou qui nécessite<br />

une telle consultation pour assurer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> adéquats au patient.<br />

11. Que la disposition 1 (1) 17 du Règlement de l'Ontario 859/93 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les optométristes (Faute professionnelle)<br />

soit abrogée <strong>et</strong> remplacée par ce qui suit :<br />

17. Contrevenir <strong>aux</strong> normes d'exercice de la profession ou être<br />

incapab le d ’y satisfaire.<br />

12. Que la disposition 1 (1) 18 du Règlement de l'Ontario 859/93 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les optométristes (Faute professionnelle)<br />

soit abrogée <strong>et</strong> remplacée par ce qui suit :<br />

18. Déléguer un acte mentionné à la disposition 2 ou 4 de l'article 4 de<br />

la Loi, à l'exception de ce qu'autorise la Loi de 1991 sur les<br />

professions de la santé réglementées ou les règlements pris en<br />

application de c<strong>et</strong>te loi ou de la Loi, ou déléguer un acte mentionné à<br />

la disposition 1 ou 2.1 de l'article 4 de la Loi.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

525


13. Que le Règlement de l'Ontario 859/93 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les optométristes (Faute professionnelle) soit modifié par l'ajout<br />

<strong>des</strong> articles suivants :<br />

14. Que<br />

pris<br />

21.1 Prescrire <strong>des</strong> médicaments à <strong>des</strong> fins irrégulières ou faire toute autre<br />

utilisation irrégulière du pouvoir de prescrire <strong>des</strong> médicaments.<br />

21.2 Contrevenir, dans l'exercice de l'optométrie, à toute loi fédérale ou<br />

provinciale ou à tout règlement municipal à l'égard de la prescription de<br />

tout médicament ou mélange de médicaments.<br />

la disposition 2 de l’article 21 de la Partie VIII du Règlement 119/94<br />

en application de la Loi de 1991 sur les optométristes soit révoquée.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

526


CHAPITRE 14. PRESCRIPTION ET UTILISATION DE MEDICAMENTS<br />

DANS LA PROFESSION DE PHARMACIEN<br />

Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ses recommandations, le CCRPS propose<br />

d'apporter les modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements :<br />

1. Que l'article 3 de la Loi de 1991 sur les pharmaciens soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

Champ d'exercice<br />

L'exercice de la profession de pharmacien consiste dans la promotion<br />

de la santé <strong>et</strong> la prévention <strong>et</strong> le traitement <strong>des</strong> maladies, <strong>des</strong> troubles<br />

<strong>et</strong> <strong>des</strong> dysfonctions par la surveillance <strong>et</strong> la gestion de la<br />

pharmacothérapie, dans la garde, la prescription, la composition ainsi<br />

que la préparation <strong>des</strong> médicaments, dans la fourniture d'appareils <strong>et</strong><br />

d'accessoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> dans la communication de renseignements<br />

touchant leur utilisation.<br />

2. Que l'article 4 de la Loi de 1991 sur les pharmaciens soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

Actes autorisés<br />

4. Dans l’exercice de la profession de pharmacien, un membre est<br />

autorisé, sous réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> restrictions dont est assorti son<br />

certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :<br />

1. Préparer, vendre ou composer <strong>des</strong> médicaments, ou exercer une<br />

surveillance sur la section d'une pharmacie où sont conservés les<br />

médicaments.<br />

2. Piquer la peau dans le but de démontrer <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> l'utilisation<br />

d'appareils <strong>et</strong> accessoires médic<strong>aux</strong> afin de surveiller <strong>des</strong> maladies<br />

chroniques.<br />

3. Administrer une substance par injection ou inhalation <strong>aux</strong> fins<br />

d'enseignement <strong>aux</strong> <strong>patients</strong> <strong>et</strong> de démonstrations.<br />

4. Prescrire un médicament que le membre peut prescrire en vertu <strong>des</strong><br />

règlements.<br />

3. Que la Loi de 1991 sur les pharmaciens soit modifiée par l'ajout <strong>des</strong><br />

articles suivants :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

4.1 Le membre doit accomplir les actes autorisés en vertu <strong>des</strong><br />

dispositions 2, 3 ou 4 de l'article 4 conformément <strong>aux</strong> exigences<br />

prescrites dans les règlements pris en application de la présente loi ou<br />

de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

527


4.2 Il est interdit au membre d'exécuter une intervention visée par le<br />

paragraphe 3 de l'article 4 à moins que la substance soit prescrite par<br />

un membre d'un ordre au titre de la Loi de 1991 sur les professions de<br />

la santé réglementées qui est autorisé à faire l'ordonnance.<br />

Champ d'exercice individuel <strong>des</strong> pharmaciens<br />

4.3 Le membre a la responsabilité de reconnaître les limites de sa<br />

préparation pédagogique <strong>et</strong> de ses qualifications, <strong>et</strong> de consulter<br />

d'autres professionnels de la santé ou de leur acheminer <strong>des</strong> <strong>patients</strong><br />

dans les situations qui dépassent son champ d'expertise.<br />

4. Que la Loi de 1991 sur les pharmaciens soit modifiée par l'ajout de<br />

l'article suivant :<br />

Règlements<br />

14. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil<br />

<strong>et</strong> après examen du ministre, le conseil peut, par règlement :<br />

a) régir la prescription de médicaments par les membres <strong>et</strong> exiger<br />

d'eux qu'ils tiennent les registres prescrits <strong>et</strong> qu'ils fournissent au<br />

ministre <strong>des</strong> rapports renfermant les renseignements prescrits<br />

concernant la prescription de médicaments;<br />

b) préciser les exigences relatives à l'exécution d’interventions en<br />

vertu <strong>des</strong> dispositions 2 ou 3 de l’article 4.<br />

5. Que l' article 28 de la PARTIE IV du Règlement de l'Ontario 202/94 pris<br />

en application de la Loi de 1991 sur les pharmaciens (Général) soit<br />

modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

(4) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est assorti le<br />

certificat d’inscription de toute catégorie, le titulaire qui pratique une<br />

intervention en vertu de la disposition 3 ou 4 de l’article 4 de la Loi<br />

doit : (a) fournir une preuve satisfaisante attestant qu’il a réussi un<br />

programme qui satisfait <strong>aux</strong> critères approuvés <strong>et</strong> (b) s’assurer que<br />

l’intervention en question ne va pas au-delà du niveau de formation<br />

achevé.<br />

(5) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est assorti le<br />

certificat d’inscription de toute catégorie, le titulaire qui pratique une<br />

intervention en vertu de la disposition 2, 3 ou 4 de l’article 4 de la Loi<br />

doit s’assurer que l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes d’exercice<br />

établies <strong>et</strong> publiées de temps à autre par l’ordre.<br />

(6) a) Pour l’application du présent alinéa, la « liste de médicaments »<br />

a le sens que donne à ce terme la Loi de 1991 sur les professions de la<br />

santé réglementées.<br />

b) Le membre peut prescrire les catégories de médicaments suivantes :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

528


i. médicaments antihistaminiques ;<br />

ii. agents anti-infectieux ;<br />

xvii. médicaments du système nerveux autonome ;<br />

xviii. agents pour la formation <strong>et</strong> la coagulation sanguines <strong>et</strong> la<br />

thrombose ;<br />

xix. médicaments cardiovasculaires ;<br />

xx. agents agissant sur le système nerveux central :<br />

analgésiques <strong>et</strong> antipyrétique – AINS,<br />

anticonvulsivants, agents psychotropes, agents<br />

anorexigènes <strong>et</strong> stimulants respiratoires <strong>et</strong> cérébr<strong>aux</strong>,<br />

anxiolytiques, sédatifs <strong>et</strong> hypnotiques, agents<br />

antimaniaques, agents antimigraineux, agents<br />

antiparkinsoniens ;<br />

xxi. médicaments pour l’équilibre électrolytique, calorique <strong>et</strong><br />

hydrique ;<br />

xxii. agents pour les voies respiratoires ;<br />

xxiii. préparations pour les yeux, les oreilles, le nez <strong>et</strong> la<br />

gorge ;<br />

xxiv. médicaments gastro-intestin<strong>aux</strong> ;<br />

xxv. hormones <strong>et</strong> substituts synthétiques ;<br />

xxvi. agents pour la peau <strong>et</strong> les muqueuses ;<br />

xxvii. vitamines ;<br />

xxviii. agents thérapeutiques divers.<br />

c) Le membre ne peut prescrire de médicaments en vertu de<br />

l’autorisation visée à la disposition 4 de l’article 4 de la Loi :<br />

a) qu’à <strong>des</strong> fins de gestion de la pharmacothérapie, de thérapie<br />

de désaccoutumance du tabac ou <strong>aux</strong> autres fins prévues dans<br />

les règlements ;<br />

b) que s’ils font partie <strong>des</strong> catégories de médicaments<br />

désignées à l’alinéa 6 b) qui sont énumérés dans la liste de<br />

médicaments <strong>et</strong> il doit les prescrire conformément <strong>aux</strong><br />

dispositions, <strong>aux</strong> restrictions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> conditions prévues dans la<br />

liste de médicaments.<br />

(7) Pour l’application de l’alinéa 28 (6) c),<br />

« Gestion de la pharmacothérapie » désigne les activités <strong>et</strong> les<br />

responsabilités professionnelles du membre <strong>des</strong>tinées à optimiser les<br />

résultats thérapeutiques pour le patient en fonction <strong>des</strong> be<strong>soins</strong> de la<br />

personne traitée, telles qu’elles sont énoncées de façon détaillée dans<br />

les normes d’exercice établies <strong>et</strong> publiées par l’ordre de temps à autre ;<br />

« thérapie de désaccoutumance du tabac » désigne les activités <strong>et</strong> les<br />

responsabilités professionnelles du membre <strong>des</strong>tinées à évaluer, à<br />

entreprendre <strong>et</strong> à surveiller la thérapie de désaccoutumance du tabac la<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

529


plus appropriée, y compris la prescription de médicaments désignés<br />

prévue dans les règlements <strong>et</strong> les normes d’exercice établies <strong>et</strong><br />

publiées par l’ordre de temps à autre.<br />

6. Que le paragraphe 29.1 a) du Règlement de l'Ontario 202/94 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les pharmaciens ( Général) soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

29.1 a) prescrire, délivrer, vendre ou composer <strong>des</strong> médicaments;<br />

7. Que le paragraphe 38 (1) du Règlement de l'Ontario 202/94 pris en<br />

application de la Loi de 1991 sur les pharmaciens (Général) soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

38. (1) Dans le présent paragraphe,<br />

le terme « publicité » comprend une annonce, une inscription dans<br />

l'annuair e ou toute autre forme de communication ressemblant à de la<br />

publicité;<br />

le terme « services de prescription » s'entend du fait de prescrire, de<br />

composer, de délivrer ou de vendre au détail <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> de<br />

fournir <strong>des</strong> renseignements ou <strong>des</strong> conseils relatifs à ces médicaments.<br />

8. Que les dispositions 12, 13 <strong>et</strong> 15 du paragraphe 38 (3) du Règlement de<br />

l'Ontario 202/94 pris en application de la Loi de 1991 sur les pharmaciens<br />

(Général) soient abrogées.<br />

9. Que le Règlement de l'Ontario 202/94 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les pharmaciens (Général) soit modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

PARTIE IX<br />

NORMES D'EXERCICE<br />

52. L’ordre élabore, établit <strong>et</strong> tient à jour <strong>des</strong> normes d'exercice<br />

relative s <strong>aux</strong> interventions pratiquées en vertu <strong>des</strong> dispositions 2, 3 <strong>et</strong> 4<br />

de l’article 4 de la Loi.<br />

53. Les normes d'exercice dont il est question à l’article 52 sont<br />

élaborées sur recommandation du Comité <strong>des</strong> normes de pharmacie.<br />

54. Pour les be<strong>soins</strong> de l’article 53, l’ordre crée le Comité <strong>des</strong> normes<br />

de pharmacie dont il est question à l’article 53 <strong>et</strong> nomme les membres<br />

du Comité <strong>des</strong> normes de pharmacie, qui comprend au moins un(e) ou<br />

plusieurs :<br />

a) membres du conseil;<br />

b) membres de l’ordre (incluant <strong>des</strong> praticiens <strong>et</strong> <strong>des</strong> enseignants);<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

530


c) personnes qui ne sont pas <strong>et</strong> qui n’ont jamais été membres de<br />

l’ordre ou du conseil;<br />

d) membres de l’Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre, qui pratiquent la médecine familiale;<br />

e) membres de l'Ordre <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre;<br />

f) membres de l'Ordre <strong>des</strong> technologistes de laboratoire médical de<br />

l’Ontario approuvés par c<strong>et</strong> ordre.<br />

a) les normes d'exercice dont il est question à l’article 52;<br />

10. Que le Règlement de l'Ontario 681/93 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les pharmaciens (Faute professionnelle) soit modifié par l'ajout<br />

de l'article suivant :<br />

1.1 Outrepasser le champ d'exercice de la profession.<br />

11. Qu e l'article 1.2 du Règlement de l'Ontario 681/93 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les pharmaciens (Faute professionnelle) soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

12.<br />

55. L'Ordre affiche ce qui suit sur son site Web :<br />

b) une liste <strong>des</strong> membres autorisés à pratiquer une intervention en<br />

vertu <strong>des</strong> dispositions 2, 3 <strong>et</strong> 4 de l’article 4 de la Loi.<br />

1.2 Contrevenir <strong>aux</strong> normes de la profession ou être incapable d'y<br />

satisfaire.<br />

Que l'article 1.5 du Règlement de l'Ontario 681/93 pris en application de<br />

la Loi de 1991 sur les pharmaciens (Faute professionnelle) soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

1.5 Prescrire, préparer, vendre, composer ou administrer un<br />

médicament ou une substance à <strong>des</strong> fins irrégulières ou faire toute<br />

autre utilisation irrégulière du pouvoir de prescrire, de préparer, de<br />

vendre, de composer ou d’administrer <strong>des</strong> médicaments ou <strong>des</strong><br />

substances.<br />

13. Que l'article 1.22 du Règlement de l'Ontario 681/93 pris en application de<br />

la L oi de 1991 sur les pharmaciens (Faute professionnelle) soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

1.22 Contrevenir, dans l'exercice de la profession de pharmacien, à<br />

toute loi fédérale ou provinciale ou tout règlement municipal à l'égard<br />

de la distribution, de la vente, de la prescription ou de la préparation de<br />

tout médicament ou mélange de médicaments.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

531


14. Que l'article 1 du Règlement de l'Ontario 681/93 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les pharmaciens (Faute professionnelle) soit modifié par<br />

l'ajout <strong>des</strong> articles suivants :<br />

1.2.1 Le fait de ne pas conseiller à un patient de consulter un médecin<br />

ou un autre professionnel de la santé lorsque le membre reconnaît, ou<br />

devrait reconnaître, une affection qui dépasse sa compétence ou son<br />

expérience ou qui nécessite une telle consultation pour assurer <strong>des</strong><br />

<strong>soins</strong> adéquats au patient.<br />

1.2.2 Traiter ou tenter de traiter une affection que le membre savait ou<br />

aurait dû savoir être au-delà de son expertise ou de ses compétences.<br />

1.5.1 Faire l'obj<strong>et</strong> du r<strong>et</strong>rait ou de la restriction de droits ou de<br />

privilèges en vertu de la Loi réglementant certaines drogues <strong>et</strong> autres<br />

substances (Canada) ou de la Loi sur les aliments <strong>et</strong> drogues (Canada)<br />

ou <strong>des</strong> règlements pris en application de l'une ou l'autre de ces lois, à<br />

moins que le membre en ait lui-même fait la demande.<br />

1.9.1 Recommander ou prescrire <strong>des</strong> services inutiles.<br />

1.31 Déléguer un acte mentionné à la disposition 1, 2 ou 3 de l'article 4<br />

de la Loi, à l'exception de ce qu'autorise la Loi de 1991 sur les<br />

professions de la santé réglementées ou les règlements pris en<br />

application de c<strong>et</strong>te dernière ou de la Loi, ou déléguer un acte<br />

mentionné à la disposition 4 de l'article 4 de la Loi.<br />

15. Que le paragraphe 3 (1) du Règlement de l'Ontario 297/96 pris en<br />

application de la Loi sur la réglementation <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />

pharmacies (Général) soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

3 (1) Dans le présent paragraphe,<br />

le terme « publicité » comprend une annonce, une inscription dans<br />

l'annuaire ou toute autre forme de communication ressemblant à de la<br />

publicité;<br />

le terme « services de prescription » s'entend du fait de prescrire, de<br />

composer, de délivrer ou de vendre au détail <strong>des</strong> médicaments <strong>et</strong> de<br />

fournir <strong>des</strong> renseignements ou <strong>des</strong> conseils relatifs à ces médicaments.<br />

16. Que les dispositions 12, 13 <strong>et</strong> 15 du paragraphe 3 (4) du Règlement de<br />

l'Ontario 297/96 pris en application de la Loi sur la réglementation <strong>des</strong><br />

médicaments <strong>et</strong> <strong>des</strong> pharmacies (Général) soient abrogées.<br />

17. Que l'alinéa 9 (1) a) du Règlement de l'Ontario 682 pris en application de<br />

la Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement<br />

(Laboratoires) soit modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

532


(iv.3) à la demande d'un pharmacien, eu égard à un examen précisé à<br />

l'annexe F.<br />

18. Que le Règlement de l'Ontario 682 pris en application de la Loi autorisant<br />

<strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement (Laboratoires)<br />

soit modifié par l'ajout de l'annexe F.<br />

19. Que l'alinéa 4 (2) b) du Règlement de l'Ontario 683 pris en application de<br />

la Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement<br />

(Centres de prélèvement) soit modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

(iv.3) un pharmacien,<br />

20. Que la PARTIE III – PERSONNES HABILITÉES À DEMANDER DES<br />

EXAMENS du Règlement de l'Ontario 207/94 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical (Général) soit<br />

modifiée par l'ajout de ce qui suit :<br />

5. Un membre de l’Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de l’Ontario.<br />

21. Que le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement <strong>aux</strong> <strong>soins</strong><br />

de santé soit modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

(s.1) d’un membre de l’Ordre <strong>des</strong> psychologues de l’Ontario,<br />

22. Que le ministre de la Santé <strong>et</strong> <strong>des</strong> Soins de longue durée, en consultation<br />

avec l’Ordre <strong>des</strong> pharmaciens de l’Ontario, modifie les articles 30, 31 <strong>et</strong> 32 de<br />

la PARTIE IV du Règlement de l’Ontario 202/94 pris en application de la Loi<br />

de 1991 sur les pharmaciens pour reconnaître les étudiants <strong>et</strong> les internes de<br />

l’ Université de Waterloo en plus de ceux de l’Université de Toronto.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

533


CHAPITRE 15. PRESCRIPTION ET UTILISATION DE MEDICAMENTS<br />

DANS LA PROFESSION DE PHYSIOTHERAPEUTE<br />

Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ses recommandations, le CCRPS propose<br />

d’apporter les modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements :<br />

1. Que l'article 3 de la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

Champ d'exercice<br />

3. L’exercice de la physiothérapie consiste dans l’évaluation <strong>des</strong><br />

systèmes neuromusculaire, musculosquel<strong>et</strong>tique <strong>et</strong> cardiorespiratoire,<br />

dans le diagnostic <strong>des</strong> maladies ou <strong>des</strong> troubles qui sont à l'origine de<br />

dysfonctions physiques, de blessures ou de douleurs ou qui y sont<br />

associés, ainsi que dans le traitement <strong>et</strong> la prévention <strong>des</strong> dysfonctions<br />

physiques, <strong>des</strong> blessures ou <strong>des</strong> douleurs <strong>et</strong> dans la rééducation relative<br />

à ces dysfonctions, ces blessures ou ces douleurs, en vue de<br />

développer, de maintenir, de restaurer ou d’accroître la fonction<br />

physique, de soulager la douleur ou de promouvoir la mobilité.<br />

2. Que l'article 4 de la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes soit abrogé <strong>et</strong><br />

remplacé par ce qui suit :<br />

Actes autorisés<br />

4. Dans l’exercice de la physiothérapie, un membre est autorisé, sous<br />

réserve <strong>des</strong> conditions <strong>et</strong> restrictions dont est assorti son certificat<br />

d’inscription, à accomplir les actes suivants :<br />

1. Communiquer un diagnostic qui attribue les symptômes d’un<br />

particulier à une maladie, à <strong>des</strong> troubles ou à <strong>des</strong> dysfonctions qui<br />

peuvent être identifiés au moyen d’une évaluation de physiothérapie.<br />

2. Traiter une plaie en la n<strong>et</strong>toyant, la faisant tremper, l’irriguant, la<br />

palpant, la débridant, la tamponnant <strong>et</strong> la pansant.<br />

3. Mouvoir les articulations de la colonne vertébrale au-delà de l’arc<br />

de mouvement physiologique habituel au moyen d’impulsions rapi<strong>des</strong><br />

de faible amplitude.<br />

4. Administrer, par voie d'inhalation, de l’oxygène, un médicament ou<br />

une substance afin de maintenir ou d’améliorer la fonction<br />

cardiopulmonaire pendant les interventions de physiothérapie.<br />

5. Pratiquer <strong>des</strong> aspirations trachéales.<br />

6. Introduire un instrument, une main ou un doigt au-delà <strong>des</strong> gran<strong>des</strong><br />

lèvres ou de la marge de l’anus afin de manipuler le coccyx <strong>et</strong><br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

534


d’évaluer ou de rééduquer les muscles pelviens associés<br />

l’incontinence urinaire ou fécale.<br />

à<br />

7. Ordonner l’application d’une forme d’énergie prescrite.<br />

3. Que la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes soit modifiée par l'ajout <strong>des</strong><br />

articles suivants :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

4.1 Le membre doit accomplir les actes autorisés en vertu de la<br />

disposition 1, 2, 4, 6 ou 7 de l'article 4 conformément <strong>aux</strong> exigences<br />

prescrites dans les règlements pris en application de la présente loi ou<br />

de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.<br />

4.2 Il est interdit au membre d'exécuter une intervention visée par le<br />

paragraphe 4 de l'article 4 à moins que l'intervention soit ordonnée ou<br />

que l'oxygène, le médicament ou la substance soit prescrit par un<br />

membre d'un ordre au titre de la Loi de 1991 sur les professions de la<br />

santé réglementées qui est autorisé à l'ordonner ou le prescrire.<br />

Champ d’exercice individuel <strong>des</strong> physiothérapeutes<br />

4.3 Le membre a la responsabilité de reconnaître les limites de sa<br />

préparation pédagogique <strong>et</strong> de ses qualifications, <strong>et</strong> de consulter<br />

d'autres professionnels de la santé ou de leur acheminer <strong>des</strong> <strong>patients</strong><br />

dans les situations qui dépassent son champ d'expertise.<br />

4. Que la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes soit modifiée par l'ajout de<br />

l'article suivant :<br />

Règlements<br />

11. (b) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en<br />

conseil <strong>et</strong> d'un examen préalable par le ministre, le conseil peut, par<br />

règlement :<br />

(i) préciser les exigences relatives à l'exécution d’interventions en<br />

vertu <strong>des</strong> dispositions 1, 2, 4, 6 ou 7 de l’article 4;<br />

(ii) prescrire les formes d’énergie dont un membre peut ordonner<br />

l’application pour les be<strong>soins</strong> de la disposition 7 de l'article 4 de la Loi<br />

<strong>et</strong> prescrire les fins <strong>aux</strong>quelles ou les circonstances dans lesquelles la<br />

forme d’énergie peut être prescrite.<br />

5. Que le Règlement de l'Ontario 532/98 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les physiothérapeutes (Général) soit modifié par l'ajout de ce qui<br />

suit :<br />

6 (6) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est assorti<br />

le certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire qui pratique une<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

535


intervention en vertu de la disposition 1, 2, 6 ou 7 de l’article 4 doit :<br />

(a) fournir une preuve satisfaisante attestant qu’il a réussi un<br />

programme d'étu<strong>des</strong> supérieures qui satisfait <strong>aux</strong> critères approuvés <strong>et</strong><br />

(b) s’assurer que l’intervention en question ne va pas au-delà du<br />

niveau de formation achevé.<br />

(7) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est assorti le<br />

certificat d'inscription de toute catégorie, le titulaire qui pratique une<br />

intervention en vertu de la disposition 1, 2, 4, 6 ou 7 de l’article 4 doit<br />

s’assurer que l’intervention est conforme <strong>aux</strong> normes d'exercice<br />

établies de temps à autre par l’ordre.<br />

(8) Pour l'application de la disposition 7 de l’article 4 de la Loi, le<br />

membre peut ordonner l'application de l’électromagnétisme pour<br />

l'imagerie par résonance magnétique <strong>et</strong> l'application <strong>des</strong> on<strong>des</strong> sonores<br />

pour les ultrasonoscopies.<br />

6. Que le Règlement de l'Ontario 532/98 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les physiothérapeutes (Général) soit modifié par l'ajout de ce qui<br />

suit :<br />

PARTIE IV<br />

27. L’ordre élabore, établit <strong>et</strong> tient à jour <strong>des</strong> normes d'exercice<br />

relatives <strong>aux</strong> interventions pratiquées en vertu <strong>des</strong> dispositions 1, 2, 4,<br />

6 <strong>et</strong> 7 de l’article 4 de la Loi.<br />

28. Les normes d'exercice dont il est question à l’article 27 sont<br />

élaborées, établies <strong>et</strong> mises à jour sur recommandation du Comité <strong>des</strong><br />

normes de physiothérapie.<br />

29. Pour les be<strong>soins</strong> de l’article 28, l’ordre crée le Comité <strong>des</strong> normes<br />

de physiothérapie dont il est question à l’article 28 <strong>et</strong> nomme les<br />

membres du Comité <strong>des</strong> normes de physiothérapie, qui comprend au<br />

moins un(e) ou plusieurs :<br />

a) membres du conseil;<br />

NORMES D'EXERCICE<br />

b) membres de l’ordre (incluant <strong>des</strong> praticiens <strong>et</strong> <strong>des</strong> enseignants);<br />

c) personnes qui ne sont pas <strong>et</strong> qui n’ ont jamais été membres de l’ordre<br />

ou du conseil;<br />

d) membres de l’Ordre <strong>des</strong> médecins <strong>et</strong> chirurgiens de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre;<br />

e) membres de l'Ordre <strong>des</strong> infirmières <strong>et</strong> infirmiers de l'Ontario<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre;<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

536


f) membres de l'Ordre <strong>des</strong> technologistes de laboratoire médical<br />

approuvés par c<strong>et</strong> ordre;<br />

g) membres de l'Ordre <strong>des</strong> technologues en radiation médicale de<br />

l’Ontario approuvés par c<strong>et</strong> ordre.<br />

30. L'Ordre affiche ce qui suit sur son site Web :<br />

a) les normes d'exercice dont il est question à l’article 27;<br />

b) une liste <strong>des</strong> membres autorisés à pratiquer une intervention en vertu<br />

de la disposition 2 de l’article 4.<br />

7. Que le Règlement de l'Ontario 388/08 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les physiothérapeutes (Faute professionnelle) soit modifié par<br />

l'ajout <strong>des</strong> articles suivants :<br />

1.1 Outrepasser le champ d'exercice de la profession.<br />

9.1 Administrer de l’oxygène, un médicament ou une substance à <strong>des</strong><br />

fins irrégulières ou faire toute autre utilisation irrégulière du pouvoir<br />

d’ administrer de l’oxygène, <strong>des</strong> médicaments ou <strong>des</strong> substances.<br />

42.1 Le fait de ne pas conseiller au patient de consulter un médecin ou<br />

un autre professionnel de la santé réglementé lorsque le membre<br />

reconnaît, ou devrait reconnaître, une affection qui dépasse sa<br />

compétence ou son expérience ou qui nécessite une telle consultation<br />

pour assurer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> adéquats au patient.<br />

42.2 Traiter ou tenter de traiter une affection que le membre savait ou<br />

qu'il aurait dû savoir être au-delà de son expertise ou de ses<br />

compétences.<br />

43. Recommander ou fournir <strong>des</strong> services inutiles.<br />

8. Que le Règlement de l'Ontario 107/96 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les professions de la santé réglementées soit modifié par la<br />

suppression du mot « ou » après l'alinéa 7.1 (2) b), par l’insertion du mot<br />

« o u » à la suite de l'alinéa 7.1 (2) c) <strong>et</strong> par l’ajout du nouvel alinéa d)<br />

libellé comme suit :<br />

un membre de l’Ordre <strong>des</strong> physiothérapeutes de l’Ontario, en ce qui<br />

concerne l’ordonnance de l’application <strong>des</strong> on<strong>des</strong> sonores pour les<br />

ultrasonoscopies.<br />

9. Qu e le paragraphe 6 (1) de la Loi sur la protection contre les rayons X soit<br />

modifié par l'ajout du nouvel alinéa g) libellé comme suit :<br />

6 (1) Nul ne doit faire fonctionner un appareil à rayons X pour irradier<br />

un corps humain, à moins que l’irradiation n’ait été prescrite par : […]<br />

g) un membre de l’Ordre <strong>des</strong> physiothérapeutes de l’Ontario.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

537


10. Que l'alinéa 9 (1) a) du Règlement de l'Ontario 682 pris en application de<br />

la Loi autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement<br />

soit modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

(iv.2) à la demande d'un physiothérapeute, eu égard à un examen<br />

précisé à l'annexe E, ...<br />

11. Que le Règlement de l'Ontario 682 pris en application de la Loi autorisant<br />

<strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement soit modifié par<br />

l'ajout de l'annexe E.<br />

12. Que l'alinéa 4 (2) b) du Règlement 683 pris en application de la Loi<br />

autorisant <strong>des</strong> laboratoires médic<strong>aux</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> centres de prélèvement soit<br />

modifié par l'ajout de ce qui suit :<br />

(vi)<br />

un physiothérapeute,<br />

13. Qu e la PARTIE III – PERSONNES HABILITÉES À DEMANDER DES<br />

EXAMENS du Règlement de l'Ontario 207/94 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical soit modifiée<br />

par l'ajout de ce qui suit :<br />

4. un membre de l’Ordre <strong>des</strong> physiothérapeutes de l’Ontario.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

538


CHAPITRE 16. PRESCRIPTION ET UTILISATION DE MEDICAMENTS<br />

DANS LA PROFESSION DE THERAPEUTE RESPIRATOIRE<br />

Pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ces recommandations, le CCRPS propose<br />

d'apporter les modifications suivantes <strong>aux</strong> lois <strong>et</strong> <strong>aux</strong> règlements :<br />

1. Que le paragraphe 4 (1) de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires<br />

soit modifié par l'ajout de la disposition suivante :<br />

5. Prescrire de l'oxygène.<br />

2. Que le paragraphe 5 (2) de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires<br />

soit abrogé <strong>et</strong> remplacé par ce qui suit :<br />

Exigences supplémentaires relatives <strong>aux</strong> actes autorisés<br />

5 (2) Le membre accomplit les actes autorisés en vertu de la<br />

disposition 5 de l'article 4 conformément <strong>aux</strong> exigences prescrites<br />

dans les règlements pris en application de la présente loi ou de la<br />

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.<br />

Champ d'exercice individuel <strong>des</strong> thérapeutes respiratoires<br />

5 (3) Il incombe au membre de déterminer les limites de ses étu<strong>des</strong><br />

préparatoires <strong>et</strong> de ses compétences <strong>et</strong> de résoudre les questions<br />

qui dépassent son expertise en consultant d'autres professionnels<br />

de la santé ou en aiguillant les <strong>patients</strong> vers eux.<br />

Motifs perm<strong>et</strong>tant de conclure à une faute professionnelle<br />

5 (4) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a<br />

commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs<br />

énoncés au paragraphe 51 (1) du Code <strong>des</strong> professions de la santé,<br />

mais également si le membre contrevient au paragraphe (1), (2) ou<br />

(3).<br />

3. Que la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires soit modifiée par<br />

l'ajout de l'article suivant :<br />

Règlements<br />

12.<br />

Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil <strong>et</strong><br />

après examen du ministre, le conseil peut, par règlement :<br />

a) prescrire <strong>des</strong> interventions pour les be<strong>soins</strong> de la<br />

disposition 1 de l’article 4;<br />

b) régir la prescription d'oxygène par les membres <strong>et</strong> exiger<br />

d'eux qu'ils tiennent les registres prescrits <strong>et</strong> qu'ils fournissent<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

539


au ministre <strong>des</strong> rapports renfermant les renseignements<br />

prescrits concernant la prescription d'oxygène.<br />

4. Que le Règlement de l'Ontario 596/94 pris en application de la Loi de<br />

1991 sur les thérapeutes respiratoires (Général) soit modifié par l'ajout <strong>des</strong><br />

paragraphes suivants :<br />

57.1 (1) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont<br />

est assorti le certificat d’inscription de toute catégorie, le<br />

membre qui pratique une intervention en vertu de la<br />

disposition 5 de l’article 4 de la Loi doit : (a) fournir une<br />

preuve satisfaisante attestant qu’il a réussi un programme qui<br />

satisfait <strong>aux</strong> critères approuvés <strong>et</strong> (b) s’assurer que<br />

l’intervention en question ne va pas au-delà du niveau de<br />

formation achevé.<br />

(2) Conformément <strong>aux</strong> conditions <strong>et</strong> <strong>aux</strong> restrictions dont est<br />

assorti le certificat d’inscription de toute catégorie, le membre<br />

qui pratique une intervention en vertu de la disposition 5 de<br />

l’article 4 de la Loi doit s’assurer que l’intervention est<br />

conforme <strong>aux</strong> normes d’exercice établies <strong>et</strong> publiées de temps<br />

à autre par l’ordre.<br />

5. Que les paragraphes 1 (4) <strong>et</strong> 1 (7) du Règlement de l'Ontario 753/93 pris<br />

en application de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires (Faute<br />

professionnelle) soient abrogés <strong>et</strong> remplacés par ce qui suit :<br />

4. Déléguer un acte autorisé énoncé au paragraphe 27 (2) de la Loi de<br />

1991 sur les professions de la santé réglementées, en contravention<br />

<strong>des</strong> règlements, ou déléguer un acte énoncé à la disposition 5 de<br />

l'article 4 de la Loi.<br />

7.<br />

Recommander, prescrire, délivrer ou vendre <strong>des</strong> gaz médic<strong>aux</strong> ou<br />

du matériel à <strong>des</strong> fins irrégulières ou faire toute autre utilisation<br />

irrégulière du pouvoir de recommander, de prescrire, de délivrer ou<br />

de vendre <strong>des</strong> gaz médic<strong>aux</strong> ou du matériel.<br />

6. Que l'article 1 du Règlement de l'Ontario 753/93 pris en application de la<br />

Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires (Faute professionnelle) soit<br />

modifié par l'ajout <strong>des</strong> dispositions suivantes :<br />

1.1 Outrepasser le champ d'exercice de la profession.<br />

31. Le fait de ne pas conseiller au patient de consulter un médecin ou<br />

un autre professionnel de la santé réglementé lorsque le membre<br />

reconnaît, ou devrait reconnaître, une affection qui dépasse sa<br />

compétence ou son expérience ou qui nécessite une telle<br />

consultation pour assurer <strong>des</strong> <strong>soins</strong> adéquats au patient.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

540


32. Traiter ou tenter de traiter une affection que le membre savait ou<br />

qu'il aurait dû savoir être au-delà de son expertise ou de ses<br />

compétences.<br />

33. Exercer la profession alors que le membre est en conflit<br />

d’intérêts.<br />

34. Recommander ou fournir <strong>des</strong> services inutiles.<br />

CCRPS – Liens essentiels Janvier 2009<br />

541


Conseil consultatif sur la réglementation <strong>des</strong> professions de la santé<br />

55, avenue St. Clair Ouest<br />

Bureau 806, casier 18<br />

Toronto (Ontario) Canada M4V 2Y7<br />

Téléphone : 416 326 1550<br />

Interurbains sans frais : 1 888 377 7746<br />

Télécopieur : 416 326 1549<br />

Site web : www.hprac.org<br />

Courriel : HPRACWebMaster@moh.gov.on.ca<br />

ISBN 978-1-4249-8647-7 (<strong>PDF</strong>)<br />

© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2009<br />

01/09<br />

Available in English

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