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MemoireCoantic - INRA Montpellier

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MEMOIRE PRESENTE PAR AMELIE COANTIC<br />

Analyse des effets de la réglementation sur le comportement de précaution des agents<br />

dans le cadre de la lutte contre l’invasion de maladie des cultures.<br />

Cas de l’invasion de Bemisia Tabaci et de ces viroses sur Tomates sous abris.<br />

POUR L’OBTENTION DU MASTER II<br />

ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ENERGIE<br />

Enseignant-responsable : Laurent Mermet (ENGREF)<br />

Tuteur : Emmanuel Raynaud (<strong>INRA</strong>-SAD)<br />

Soutenu le 12 octobre 2007<br />

1


FICHE SIGNALETIQUE D'UN TRAVAIL D'ELEVE(S)<br />

AUTEUR(S)<br />

Promotion<br />

Coantic Amélie 2005-2007<br />

TITRE<br />

Analyse des effets de la réglementation sur le comportement de<br />

précaution des agents dans le cadre de la lutte contre l’invasion<br />

de maladie des cultures.<br />

Cas de l’invasion de Bemisia Tabaci et de ces viroses sur Tomates<br />

sous abris.<br />

RESUME (35 mots)<br />

Cette étude porte sur le lien entre les réglementations mises en œuvre pour<br />

la lutte contre l’invasion de Bemisia tabaci et du TYLCV et les<br />

comportements de précaution des agents. Elle apporte des éléments de<br />

réponse à la question « Pourquoi les producteurs ne respectent-ils pas la<br />

réglementation, dans le cas de la gestion du risque Bemisia tabaci en<br />

Pyrénées-Orientales ».<br />

Cote interne<br />

ENGREF<br />

Domaine(s) :<br />

Agriculture,<br />

Monde rural, économie<br />

Mots clés :<br />

Invasions biologiques,<br />

gestion des risques,<br />

réglementations<br />

Caractéristiques : nb. vol. : nb. pages : [ ] illus. [X] biblio.<br />

Suites à donner - réservé au service documentation<br />

[ ] Diffusion large : parution catalogue et vente autorisée<br />

[x] Consultation : dépôt en centre de documentation, consultation et/ou<br />

[ ] Contenu confidentiel jusqu'au : ........................<br />

[ ] Contenu confidentiel "à vie"<br />

CADRE DU TRAVAIL :<br />

Nom du responsable ENGREF : Laurent Mermet<br />

Organisme pilote ou contractant : ANR/<strong>INRA</strong><br />

Nom du responsable<br />

: Emmanuel Raynaud<br />

et fonction<br />

: CR1<br />

Type de travail : Dates de début et de fin :<br />

[ ] Travail de groupe d'élèves (TGE) 15 Mars au 30 Juillet<br />

[ ] Mission en entreprise<br />

[ ] Mission en exploitation agricole Date et lieu de soutenance :<br />

[X] Stage long de 2 ème année<br />

Engref Paris<br />

[ ] Projet à l'étranger 12 octobre 2007<br />

[ ] Autre travail (à préciser) : Date de publication : 10/10/07<br />

Contrat junior entreprise [ ] oui [X] non<br />

2


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

SOMMAIRE<br />

SOMMAIRE 3<br />

TABLE DES FIGURES ET DES TABLEAUX 5<br />

LISTE DES SIGLES UTILISES 6<br />

INTRODUCTION 7<br />

PARTIE I- LES INVASIONS DE NUISIBLES AUX CULTURES 8<br />

A. LES INVASIONS BIOLOGIQUES : DEFINITIONS ET ENJEUX ........................................................... 8<br />

1. DEFINITION ...................................................................................................................................... 8<br />

2. EXEMPLES ........................................................................................................................................ 9<br />

3. UNE PROBLEMATIQUE ANCIENNE, AVEC UNE AGGRAVATION RECENTE........................................ 10<br />

a)Une aggravation récente ........................................................................................................... 10<br />

b)Le commerce international......................................................................................................... 11<br />

c)Changement climatique .............................................................................................................. 11<br />

4. DOMMAGES ECONOMIQUES ET ECOLOGIQUES DES INVASIONS BIOLOGIQUES .............................. 12<br />

a)Dommages économiques ............................................................................................................ 12<br />

b)Dommages écologiques.............................................................................................................. 12<br />

B. LE CAS BEMISIA TABACI, VECTEUR DU VIRUS TYLC................................................................ 12<br />

1. PRESENTATION DU PATHO-SYSTEME ............................................................................................. 13<br />

2. HISTORIQUE DE L’INVASION DE BEMISIA TABACI ET DU TYLCV EN FRANCE................................ 14<br />

3. ENJEUX LIES A CETTE INVASION .................................................................................................... 15<br />

a)Enjeux économiques................................................................................................................... 15<br />

b)Enjeux sanitaires : quels moyens de protection mettre en œuvre ............................................ 17<br />

c)Conclusion : déstabilisation de la filière..................................................................................... 18<br />

C. CONTEXTE DE L’ETUDE, PROBLEMATIQUE ET CADRE .............................................................. 19<br />

1. CONTEXTE : LE PROJET BEMISIARISK............................................................................................ 19<br />

2. METHODES EMPLOYEES ................................................................................................................. 19<br />

PARTIE II- INVASION DE NUISIBLES AUX CULTURES ET REGLEMENTATIONS :<br />

QUELS ENJEUX 21<br />

A. LES INVASIONS COMME EXTERNALITES NEGATIVES DU COMMERCE INTERNATIONAL ......... 21<br />

1. LES EXTERNALITES ........................................................................................................................ 21<br />

2. COMMENT LUTTER CONTRE LES EXTERNALITES ......................................................................... 22<br />

a)Les instruments de réglementation ............................................................................................. 22<br />

b)La réfutation théorique de la nécessité d’un recours systématique à la réglementation............. 23<br />

3. CAS DES INVASIONS DE NUISIBLES AUX CULTURES ....................................................................... 23<br />

a)Les outils classiques mis en œuvre ............................................................................................. 24<br />

b)Hiérarchie des réglementations .................................................................................................. 24<br />

c)Conclusion .................................................................................................................................. 25<br />

B. ANALYSES ECONOMIQUES DES MOYENS REGLEMENTAIRES DE LUTTE ET DE GESTION DES<br />

BIO-INVASIONS MIS EN ŒUVRE............................................................................................................ 25<br />

1. CONTROLE A L’ENTREE OU SUIVI SUR LE TERRITOIRE ................................................................ 25<br />

a)Le contrôle à l’entrée .................................................................................................................. 26<br />

b)Conclusions ................................................................................................................................ 27<br />

2. QUELLE REPARTITION DE LA RESPONSABILITE ........................................................................... 28<br />

a)Lutte individuelle, lutte collective et réglementations................................................................ 28<br />

b)Quelle place pour la responsabilité civile ................................................................................ 28<br />

C. QUESTIONS POSEES...................................................................................................................... 29<br />

Coantic Amélie 3


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

PARTIE III- RESULTATS : IMPACTS DE LA REGLEMENTATION SUR LES<br />

COMPORTEMENTS DES PRODUCTEURS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE<br />

BEMISIA TABACI ET LE TYLCV EN PO 30<br />

A. REGLEMENTATIONS MISES EN PLACE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE BEMISIA TABACI<br />

30<br />

1. BILAN DE LA REGLEMENTATION .................................................................................................... 30<br />

2. BILAN DE L’EPIDEMIE REALISE PAR LE SRPV : AMPLEUR DU PHENOMENE................................... 31<br />

3. CONCLUSIONS ................................................................................................................................ 32<br />

B. PRESENTATIONS DES COMPORTEMENTS DE PREVENTIONS PRECONISES................................. 33<br />

1. LES PRATIQUES CULTURALES EN PYRENEES-ORIENTALES............................................................ 33<br />

2. MESURES PROPHYLACTIQUES CONTRE L’INTRODUCTION DU VIRUS ET DU VECTEUR ................... 34<br />

a)Protéger les serres avec des filets anti-insecte ............................................................................ 34<br />

b)Mettre des bandes engluées pour suivre la taille des populations de vecteur............................. 35<br />

c)Réaliser un vide sanitaire en fin de culture................................................................................. 35<br />

3. DETECTION ET LUTTES CHIMIQUES CONTRE LES ALEURODES ....................................................... 36<br />

C. LES DIVERS POINTS CRITIQUES DE LA GESTION DU RISQUE...................................................... 36<br />

1. LE RISQUE D’INTRODUCTION DE LA MALADIE ............................................................................... 36<br />

a)Présentation................................................................................................................................. 36<br />

b)Le PPE, un succès .................................................................................................................... 37<br />

c)Un risque persistant .................................................................................................................... 37<br />

d)Un risque variable d’une région à l’autre................................................................................... 37<br />

2. LE RISQUE DE PERTE DE PRODUCTION............................................................................................ 38<br />

a)Utilité de la réglementation......................................................................................................... 38<br />

b)La réglementation comme moyen d’information .................................................................... 38<br />

3. LE RISQUE DE CONTAMINATION A D’AUTRES SERRES.................................................................... 38<br />

a)Justification théorique des mesures d’arrachage......................................................................... 38<br />

b)La non déclaration...................................................................................................................... 39<br />

D. QUELLES STRATEGIES POURRAIENT LIMITER LA SOUS-DECLARATION ............................... 39<br />

1. LA MISE EN AVANT DE LA RESPONSABILITE CIVILE ....................................................................... 40<br />

2. LA MISE EN PLACE D’UNE CAISSE DE SOLIDARITE ......................................................................... 40<br />

a)Que dit la réglementation ......................................................................................................... 40<br />

b)Les risques.................................................................................................................................. 41<br />

CONCLUSION 43<br />

BIBLIOGRAPHIE 43<br />

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE SUIVI ET RECAPITULATIF DES PERSONNES INTERROGEES 46<br />

ANNEXE2 : RECAPITULATION DES REFERENCE AUX POPULATIONS NON-EUROPEENNES DE BEMISIA<br />

TABACI DANS LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2000/29/CE 47<br />

ANNEXE 4 : ARRETE MINISTERIEL DU 8 JUILLET 2002 49<br />

ANNEXE 5 : LOI N°251-9 DU CODE RURAL 52<br />

ANNEXE 6 : DIRECTIVE 2000/29/CE 53<br />

Coantic Amélie 4


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

TABLE DES FIGURES ET DES TABLEAUX<br />

FIGURES<br />

Figure 1. Schéma des différentes étapes d’une invasion biologique (D’après (Genton 2005))<br />

Figure 2. Nombres d’espèces allogènes établies dans les grands lacs nord-américains par<br />

décennies (Tiré de (Ricciardi 2001)).<br />

Figure 3. Evolution des exportations mondiales depuis 1948 (en milliards de dollars)<br />

(Source : Rapport annuel de l'OMC)<br />

Figure 4. Photo d’un adulte Bemisia tabaci (Source:UMR CGBG)<br />

Figure 5. Plant de tomate infecté par le TYLCV (Source:UMR CGBG)<br />

Figure 6. Localisation mondiale du TYLC en 2006 d’après l’EOPP.<br />

Figure 7. Répartition de la production de tomate en France métropolitaine en 2005 (Source<br />

Agreste)<br />

Figure 8. Répartition et importance des sites contaminés par le TYLCV en 2006 (Source<br />

SRPV Languedoc-Roussillon)<br />

Figure 9. Photo de serres équipées de filets insectes-proofs<br />

TABLEAUX<br />

Tableau 1. Coûts annuels (en millions de dollars) des invasions biologiques aux Etats-Unis<br />

(D’après Pimentel et al. 2005).<br />

Tableau 2. Evaluation des coûts de production de tomates hors sol pour récoltes en grappe<br />

sous serre de verre en lutte intégrée. (Source Chambre d’Agriculture 66)<br />

Tableau 3. Nombre d’organismes nuisibles dans la communautés et important dans la<br />

communauté classés dans l’annexe I partie A chapitre 1 de la directive 2000/29/CE.<br />

Coantic Amélie 5


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

LISTE DES SIGLES UTILISES<br />

CIPV : Convention internationale pour la protection des végétaux, une des trois soeurs SPS<br />

CIRAD : Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le<br />

Développement<br />

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique<br />

DGAl : Direction générale de l'Alimentation<br />

FAO : Food and Agriculture Organization, ou Organisation des Nations Unies pour<br />

l'alimentation et l'agriculture<br />

GATT : General Agreement on Tariffs and Trade<br />

<strong>INRA</strong> : Institut National de la Recherche Agronomique<br />

IRD : Institut de Recherche pour le Développement<br />

OEPP : Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes<br />

OIE : Organisation Mondiale de la Santé Animale (anciennement Office International des<br />

Epizooties), une des trois soeurs SPS<br />

OMC : Organisation Mondiale du Commerce<br />

ONIFLHOR : Office Interprofessionnel des Fruits, des Légumes et de l'Horticulture,<br />

fusionné au 30 décembre 2005 avec l’Offices National Interprofessionnel des Vins<br />

(ONIVINS) dans VINIFLHOR, Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des<br />

vins et de l’horticulture<br />

ONPV : Organisation Nationale pour la Protection des Végétaux, reconnue par la CIPV pour<br />

mettre en oeuvre ses lignes directrices et normes<br />

OTC : accords sur les Obstacles Techniques au Commerce, dans le cadre de l'OMC<br />

PO : Pyrénéens-Orientales (département des)<br />

PPE : Passeport Phytosanitaire Européen (uniquement intracommunautaire)<br />

SDQPV : Sous-Direction de la Qualité et de la Protection Ves végétaux (de la DGAl)<br />

SPS : accords Sanitaires et PhytoSanitaires dans le cadre de l'OMC.<br />

SRPV : Service Régional de la Protection des Végétaux, service des DRAF<br />

TYLCV : Tomato Yellow Leaf Curl Virus<br />

Coantic Amélie 6


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

INTRODUCTION<br />

Les végétaux sont soumis à des contraintes biotiques et abiotiques constantes telles<br />

que les carences en sels minéraux, le manque d’eau, les attaques parasitaires. Les parasites<br />

des végétaux sont nombreux et de familles diverses : insectes ravageurs, virus, bactéries ou<br />

champignons, voire parfois végétaux parasites. Ils menacent le développement des individus<br />

et le maintien des populations. Au fil de l’évolution, des équilibres s’installent entre les<br />

populations de plantes et celles de parasites. Ces équilibres sont fragiles et instables.<br />

La mondialisation des échanges et les changements climatiques actuels augmentent le<br />

risque d’introduction et d’installation de nouveaux organismes nuisibles aux végétaux. Cela<br />

représente un risque important pour les productions agricoles et sylvicoles. De plus, les<br />

moyens de lutte sont de plus en plus restreints du fait des résistances acquises par ces<br />

organismes nuisibles et du fait de l’intolérance croissante de la société vis-à-vis de l’usage<br />

massif de pesticides, responsables de pollutions environnementales.<br />

L’apparition au début des années 2000 de populations d’insectes (Bemisia tabaci)<br />

porteurs de virus hautement agressifs sur la tomate est un exemple récent d’invasion de<br />

nuisible sur le sol de France métropolitaine. La détection précoce de foyers de Tomato Yellow<br />

Leaf Curl Virus (ou TYLCV) en Europe a abouti à la mise en place rapide d’une<br />

réglementation et de dispositifs de lutte organisée dans les régions méditerranéennes.<br />

A l’heure actuelle, la présence répétée de foyers de TYLCV en Pyrénées-Orientales<br />

est un terrain d’étude privilégié de l’efficacité des dispositifs réglementaires. Comment<br />

influencent-t-ils le comportement des agents Existe-t-il une différence entre effets<br />

attendus et effets réels en termes de prévention contre la maladie <br />

Au sein du projet de recherche « BemisiaRisk » ce travail s’attache à décrire la<br />

réglementation actuelle concernant Bemisia tabaci et le TYLCV sur le sol français et à<br />

présenter quels sont les liens entre ces règles et le comportement des agents.<br />

Dans une première partie, je présenterai les invasions biologiques, leurs enjeux et plus<br />

principalement le modèle étudié (Bemisia tabaci et TYLCV en zone méditerranéenne). Une<br />

deuxième partie sera consacrée aux liens entre réglementations et analyses économiques dans<br />

le cas des invasions biologiques. Une troisième partie présentera mes résultats à propos des<br />

impacts de la réglementation sur les comportements des producteurs dans le cadre de la lutte<br />

contre Bemisia tabaci et du TYLCV en Pyrénées-Orientales.<br />

Coantic Amélie 7


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

PARTIE I- LES INVASIONS DE NUISIBLES AUX CULTURES<br />

La répartition de la biodiversité sur la surface de la Terre est depuis toujours en<br />

perpétuelle mutation du fait des changements climatiques ou tectoniques et des dispersions<br />

naturelles des espèces. Cependant, l’anthropisation a fortement accentué ces phénomènes en<br />

favorisant les déplacements d’espèces par l’augmentation des échanges commerciaux mais<br />

aussi par son impact sur le climat. Après avoir défini les invasions biologiques et leurs enjeux,<br />

je présenterai le modèle d’étude puis je détaillerai le cadre dans lequel j’ai effectué mon<br />

travail.<br />

A. Les invasions biologiques : définitions et enjeux<br />

1. Définition<br />

Les définitions « d’invasion biologique » ou « bioinvasion » sont nombreuses et<br />

différentes les unes des autres. Nous définirons dans ce travail une espèce invasive comme<br />

une espèce végétale, animale ou microbienne exotique à un écosystème qui va s'y<br />

introduire et y proliférer après avoir, la plupart du temps, été transportée par l’homme,<br />

de manière intentionnelle ou non (Di Castri 1990). Nous nous limitons donc aux espèces<br />

exotiques à un écosystème et ne considérons pas les espèces allogènes 1 proliférant de manière<br />

soudaine. De plus, nous considérons toutes les espèces invasives, qu’elles aient un impact<br />

positif ou négatif sur l’environnement (Di Castri 1990).<br />

Une invasion exotique met en jeu les trois étapes suivantes : introduction,<br />

établissement de populations viables (ou naturalisation) et propagation dans le nouvel<br />

environnement (Fig. 1). Un quatrième élément peut être considéré et concerne l’impact de<br />

l’invasion sur l’écosystème : toutes les espèces introduites ne sont pas nuisibles et parmi les<br />

espèces nuisibles certaines le sont plus que d’autres (Cochran 1992). Une espèce introduite<br />

peut avoir un effet négatif, bénéfique ou neutre. Nous reviendrons sur cette question dans la<br />

deuxième section de cette partie.<br />

L’introduction correspond à l’entrée de l’espèce exotique sur une aire géographique où<br />

elle était absente. Cette entrée est soit due à des mécanismes naturels soit le fait de l’activité<br />

humaine. La majorité des espèces introduites dans un nouvel habitat ne s’y établissent pas.<br />

Par dissémination, on parle de dispersion de l’espèce hors de la zone où elle s’est établie.<br />

Alors que l’introduction et l’établissement des populations sont très difficiles à déceler et<br />

quasiment impossibles à prévoir, la dissémination d’espèce envahissante est un phénomène<br />

beaucoup plus étudié car relativement facile à déterminer.<br />

1 Une espèce allogène est une espèce établie sur un territoire<br />

Coantic Amélie 8


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

Introduction<br />

Etablissement des<br />

populations<br />

viables<br />

Prolifération<br />

Prélèvement<br />

Transport<br />

Relâche<br />

Etablissement<br />

Naturalisation<br />

Population autochtone dans<br />

l’aire d’origine<br />

Population exotique dans l’aire<br />

d’introduction<br />

Population occasionnelle<br />

dans l’aire d’introduction<br />

Population naturalisée dans l’aire<br />

d’introduction<br />

Population envahissante dans<br />

l’aire d’introduction<br />

Figure 1. Schéma des différentes étapes d’une invasion biologique (D’après Genton 2005)<br />

La probabilité pour qu'une espèce introduite devienne invasive est donc assez faible et<br />

très variable d’une espèce à l’autre. La théorie des 10-10-10 (10% des espèces importées sont<br />

introduites, 10 % des espèces introduites sont établies et 10% des espèces établies sont<br />

invasives) est souvent citée malgré ses limites évidentes (Williamson 1996). L’une des<br />

caractéristiques de toutes les invasions biologiques est le fort niveau d’incertitude quant aux<br />

risques qu’elles représentent.<br />

L'étude de ces invasions d'animaux, de plantes ou de micro-organismes dans les<br />

écosystèmes est assez récente et date du deuxième tiers du XX ième siècle avec la publication<br />

du livre The Ecology of Invasions by Animals and Plants par Charles Sutherland Elton (Elton<br />

1958). Les cas les plus étudiés sont ceux où les invasions ont un impact négatif sur les<br />

écosystèmes. Les espèces invasives peuvent perturber l'écosystème principalement par deux<br />

types de mécanisme : le premier concerne l'appropriation de niches écologiques, le<br />

deuxième est le parasitisme. En effet, une part importante des microorganismes invasifs sont<br />

des parasites de plantes ou d’animaux.<br />

2. Exemples<br />

La littérature scientifique est riche en exemples d’invasions de plantes, d’animaux ou de<br />

microorganismes causant ou non des dommages monétaires importants. La moule zébrée par<br />

exemple (Dreissena polymorpha) est responsable d’une réduction drastique du phytoplancton<br />

dans les eaux douces d’Amérique du Nord. Venue d’Europe, elle cause des dommages très<br />

importants dans les conduits d’eau douce qu’elle obstrue (Leung B 2002). La perche du Nil<br />

(Lates niloticus) introduite dans le lac Victoria en Afrique équatoriale a causé une destruction<br />

Coantic Amélie 9


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

massive de l’écosystème natif. L’Euphorbe ésule (Euphorbia Esula) est une plante qui a<br />

envahit plus de 1,8 millions d’acres de pâturage aux USA, notamment au niveau du parc<br />

national du Yellowstone. Le coût de contrôle de son expansion est estimé à plus de 52,7<br />

millions de dollars (Settle 2002).<br />

La liste des invasions biologiques connue est cependant beaucoup plus longue. On<br />

pourrait citer, entre autres, le rat noir (Rattus rattus), le rat musqué (Ondatra zibethicus) en<br />

Europe au Moyen-Âge, Phytophtora infestans sur la culture de pomme de terre en Irlande au<br />

XIX ième siècle, Phylloxéra viteus vitifoliae sur les vignes européennes à la fin du XIXe<br />

siècle…<br />

3. Une problématique ancienne, avec une aggravation récente<br />

Les exemples précédemment cités illustrent que les invasions biologiques ne sont pas<br />

des phénomènes récents et qu’ils ont souvent été favorisés par les activités commerciales. On<br />

peut légitimement se demander si l’on assiste ou non une aggravation récente de ce<br />

phénomène.<br />

a) Une aggravation récente <br />

Il est très difficile d’estimer le nombre d’invasions biologiques. Quelques études,<br />

principalement réalisées en Amérique du Nord, tentent cependant de définir l’ampleur du<br />

phénomène. Par exemple, une étude réalisée dans les Grands Lacs nord-américains, conclue<br />

que le nombre d’espèces exotiques installées chaque décade est en augmentation depuis 1810<br />

(Fig. 2). L’accroissement des échanges commerciaux et un effet « boule de neige »<br />

(l’établissement d’espèces exotiques perturbant le milieu pourrait favoriser l’établissement<br />

d’autres espèces) sont évoqués pour expliquer cette hausse (Ricciardi 2001). Des estimations<br />

récentes dénombrent pour les seuls Etats-Unis d’Amérique, environ 50 000 espèces allogènes<br />

(Pimentel 2005).<br />

Figure 2. Nombres d’espèces allogènes établies dans les Grands<br />

Lacs par décennies (Source Ricciardi 2002).<br />

Coantic Amélie 10


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

b) Le commerce international<br />

La majorité des introductions sont dues aux activités humaines, particulièrement le<br />

transport de marchandises et de personnes. La répétition de ces activités augmente<br />

considérablement les probabilités de propagation à des échelles internationales d’une part, et<br />

d’introduction dans des territoires limitrophes jusque-là indemnes d’autre part. Ainsi, les<br />

échanges internationaux sont un des facteurs qui expliquent le mieux l’évolution du rythme et<br />

de la nature des invasions biologiques.<br />

Figure 3. Evolution des exportations mondiales depuis 1948 (en<br />

milliards de dollars) (Source : Rapport annuel de l'OMC)<br />

Or, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les échanges internationaux n’ont cessé de<br />

croître comme le montre la figure 3. Depuis la fin des années 1950 jusqu'à aujourd'hui, les<br />

échanges mondiaux ont été multipliés par dix-sept, la production mondiale par quatre. Le<br />

commerce international s'est ainsi progressivement affirmé comme le moteur majeur de la<br />

croissance mondiale. Cette intensification des relations commerciales s'explique par de<br />

nombreux facteurs connus, dont la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires aux<br />

échanges (les droits de douanes des pays industrialisés sont passés en moyenne de 40 % à<br />

4 %), la réduction drastique des coûts des transports et le développement des outils de<br />

communication.<br />

c) Changement climatique<br />

Outre l’augmentation spectaculaire des échanges internationaux, un autre phénomène<br />

(partiellement) anthropique récent pourrait expliquer l’augmentation du nombre d’invasions.<br />

Il s’agit des changements climatiques. En effet, ils pourraient favoriser l'installation (ou<br />

l’acclimatation) d'espèces. L’ampleur exacte des changements climatiques à venir n’étant pas<br />

déterminée avec certitude, il est impossible de quantifier leurs conséquences en termes<br />

d’invasions biologiques. Mais on peut penser qu’il sera important, notamment en ce qui<br />

concerne l’introduction d'espèces tropicales dans les régions méditerranéennes.<br />

Coantic Amélie 11


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

4. Dommages économiques et écologiques des invasions biologiques<br />

Les invasions biologiques ont des impacts sur la santé humaine (le virus<br />

d’immunodéficience humaine ou le SARS-CoV peuvent être considérés comme des virus<br />

invasifs) et sur les activités humaines, principalement l'agriculture, la sylviculture et la<br />

pêche.<br />

a) Dommages économiques<br />

A l’heure actuelle, il est difficile de quantifier le coût exact d'une invasion. Des études<br />

ont été réalisées au début des années 2000 et ont conclu que les coûts totaux engendrés<br />

directement par les espèces envahissantes et par leur contrôle atteindraient 314 milliards de<br />

dollars par an pour six pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, Brésil, Afrique du Sud, Inde,<br />

Australie) (Pimentel 2001). Une étude plus récente estime ces coûts à 120 milliards de<br />

dollars par an pour les seuls Etats-Unis (Pimentel 2005). Ce type de calcul est très difficile<br />

à réaliser et ne donne qu’un ordre de grandeur de l’impact du phénomène. Il est cependant<br />

très évocateur.<br />

Espèces (nombres) Pertes Contrôles Total<br />

Plantes (25 000) 25 010 9 606 346 661<br />

Mammifères (20) 37 475 ND 37 475<br />

Oiseaux (97) 1 900 ND 1 900<br />

Reptiles et<br />

1 11 12<br />

Amphibiens (53)<br />

Poissons (138) 5 400 ND 5 400<br />

Arthropodes (4500) 17 144 2 400 20 055<br />

Mollusques (88) 1205 ND 2 205<br />

Pathogènes (20 000) 23 100 2 600 25 600<br />

Tableau 1. Coûts annuels (en millions de dollars) des invasions<br />

biologiques aux Etats-Unis (d’après Pimentel et al. 2005).<br />

b) Dommages écologiques<br />

Ce n’est que récemment que l’impact des invasions biologiques s’est élargi des<br />

conséquences agricoles et sylvicoles à la question de la diversité biologique (Shogren 2005).<br />

En effet, elles sont considérées comme la deuxième cause d’érosion de la biodiversité après<br />

la destruction des habitats et comme une composante importante des changements globaux<br />

causés par les activités humaines (Vitousek, D'Antonio et al. 1997). L’impact écologique des<br />

invasions biologiques est difficile à évaluer en termes économiques, mais il est sans doute très<br />

important.<br />

B. Le cas Bemisia tabaci, vecteur du virus TYLC<br />

Depuis longtemps, des espèces invasives responsables de nouvelles maladies sur les<br />

cultures ont été recensées. Ce sont par exemple le ravageur de la vigne phylloxera<br />

(Dactylosphaera vitifoliae) ou le coléoptère doryphore (Leptinotarsa decemlineata) ravageur<br />

Coantic Amélie 12


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

de la pomme de terre. Ces ravageurs ont marqué le début du XX ième siècle en causant des<br />

dégâts importants après avoir été introduits dans des pays où ils n’étaient pas encore présents.<br />

En quelques années, le Phylloxora a décimé plus de 70% des cépages français soit 1,2<br />

millions d'hectares en 1879 (Fraval 2005). En plus des dégâts écologiques, ces ravageurs de<br />

cultures ont un impact très important sur l’économie des secteurs qu’ils touchent.<br />

Dans cette partie, nous traiterons plus spécifiquement du cas de l’invasion de Bemisia<br />

tabaci dans le bassin méditerranéen.<br />

1. Présentation du patho-système<br />

Bemisia tabaci est un insecte de la famille des aleurodes (couramment appelés<br />

« mouches blanches ») (fig. 4). Il est d’origine tropicale, mais se montre cosmopolite et<br />

polyphage. Cet insecte cause des dégâts directs sur les cultures en se nourrissant des plantes<br />

mais est surtout responsable de dégâts indirects. En effet, il est vecteur d’au moins 170 virus<br />

différents dont le TYLCV (Tomato Yellow Leaf Curl Virus) d’une agressivité importante mais<br />

aussi le TocV (Tomato chlorosis Virus), le CVYV (Cucumber Vein Yellowing Virus), le<br />

CYSDV (Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus).<br />

La principale plante hôte du TYLCV est la tomate (Lycopersicon esculentum) mais il<br />

touche environ une quinzaine d’espèces. Le virus se développe dans le phloème et entraîne<br />

des changements physiologiques. Il est responsable d'un jaunissement et d'un enroulement des<br />

feuilles ainsi que d'un arrêt de la production de fruit par la plante (Channarayappa; Muniyappa<br />

1992) (cf. figure 2).<br />

Figure 4. Bemisia tabaci<br />

(Source:UMR CGBG)<br />

Figure 5. Plant de tomate infecté<br />

par le TYLCV (Source:UMR CGBG)<br />

Le TYLCV a été décrit pour la première fois dans les années 1960 au Moyen–Orient.<br />

Son expansion géographique coïncide avec la dissémination du biotype B de Bemisia tabaci<br />

(Czosnek, Navot et al. 1990). L'expansion mondiale de cet aleurode est liée au développement<br />

des échanges internationaux (Lepoivre 2001). Économiquement, les pertes directes seraient de<br />

l'ordre de millions de dollars en région tropicale mais aucune étude concernant les pertes en<br />

milieu tempéré sous serre n'a été réalisée. Les pertes de rendement auraient atteint 80 %<br />

(Mazyad 1979) dans la zone côtière du Liban où le TYLCV est responsable de l’abandon des<br />

cultures de plein champ (Abou-Jawdah and Shebaro 1993).<br />

Coantic Amélie 13


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

Figure 6. Localisation mondiale du TYLCV en 2006 d’après l’OEPP.<br />

Le meilleur moyen de lutte contre le TYLCV serait une éradication de son vecteur<br />

Bemisia tabac, mais la lutte chimique contre ce vecteur est difficile, notamment du fait des<br />

problèmes de résidus sur les cultures maraîchères mais aussi de la résistance de l’insecte aux<br />

insecticides connus (cas en Grèce). Des recherches sur les agresseurs biologiques sont<br />

effectuées mais la seule technique de lutte efficace à l’heure actuelle reste l’utilisation de<br />

filets insect-proof à mailles fines, pour diminuer la fréquence des introductions d'insectes<br />

adultes (Boulard, Fargues et al. 2003).<br />

2. Historique de l’invasion de Bemisia tabaci et du TYLCV en France<br />

Le TYLCV est décrit pour la première fois en France sur des plants de tomates en<br />

1999, mais était déjà signalé en Espagne, Sardaigne et Israël depuis quelques années. En<br />

2002-2003, les bassins du Roussillon et du sud-est de la France sont touchés par une<br />

prolifération de Bemisia tabaci sur tomate de serre avec l'apparition de quelques foyers de<br />

TYLCV, ce qui a profondément déstabilisé la filière de production de tomate en frais fondée<br />

sur la culture hors-sol en serre chauffée (Dalmon, Cailly et al. 2003).<br />

Coantic Amélie 14


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

a) Enjeux économiques<br />

3. Enjeux liés à cette invasion<br />

(1) La filière tomate en France (Source ONIFLHOR)<br />

La production de tomates en France est surtout le fait de petites exploitations<br />

individuelles et spécialisées dans la production de fruits et légumes. Une exploitation<br />

produisant de la tomate a une Surface Agricole Utile (SAU) de 17,5 hectares dont 0,8 dédié à<br />

la tomate. Cependant, il existe des entreprises spécialisées dans la production de tomate. Leur<br />

SAU varie alors entre 1 et 3 hectares. Ainsi, 75 % des petits producteurs occupent 20% des<br />

surfaces alors que les 25 % des plus importants concentrent 80 % de la production. (Source :<br />

Agreste).<br />

La part de la production organisée (50 % des producteurs) augmente notamment dans<br />

les régions du nord de la Loire (Bretagne, Pays de Loire). Les formes de regroupements des<br />

producteurs sont multiples. Mais dans le secteur de la tomate, 80% des volumes sont issus de<br />

coopératives, unions de coopératives ou de SICA (Société d’Intérêt Collectif Agricole).<br />

Figure 7. Répartition de la production de tomate en France métropolitaine en 2005 (Source Agreste)<br />

La production de tomates en France se répartit en trois grands bassins de production :<br />

Bretagne-Pays de Loire, Sud et Aquitaine (fig. 7). La production est de 790 049 tonnes sur<br />

Coantic Amélie 15


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

4 984 hectares dont 35% destinés à la transformation et 65 % destinés au marché du frais. La<br />

tomate destinée au marché du frais (2 950 ha et 633 050 t) est essentiellement produite sous<br />

abri, serres chauffées hors sol et tunnels froids. Plus de 45 % de cette production proviennent<br />

du grand Sud-Est, région Languedoc–Roussillon (Gard, Hérault et Pyrénées-Orientales) et<br />

région Provence-Alpes-Côtes d’Azur (Bouches-du-Rhône), qui produisent surtout de la<br />

« tomate grappe».<br />

Les importations de tomates sont en constante progression depuis les années 1990. Les<br />

principaux importateurs sont : le Maroc (130 000 tonnes), l’Espagne (83 000 t), puis des pays<br />

du Nord (Belgique et Pays-Bas). Au total, la France a importé 445 375 tonnes de tomates en<br />

2005 pour 120 656 tonnes exportées (soit un déficit de 324 719 tonnes). L’Espagne et le<br />

Maroc bénéficient de conditions favorables en termes de coût de main d’œuvre et de climat<br />

hivernal et concurrencent fortement le marché français, notamment en début de campagne<br />

(mars) et en fin (octobre).<br />

(2) Coût de la lutte contre les ravageurs en Pyrénées-Orientales<br />

Le coût de la lutte phytosanitaire dans la production de tomate sous serre et sous<br />

tunnel est largement négligeable par rapport aux autres secteurs de dépenses de l’exploitation<br />

agricole. Les coûts principaux sont ceux dus à la main d’œuvre et au chauffage. La lutte<br />

phytosanitaire ne représente que 2 % des dépenses.<br />

Ainsi, les maladies présentant un fort enjeu économique sont celles responsables de<br />

forte perte de rendement sans qu’il existe de moyens de lutte efficace. C’est le cas du TYLCV<br />

contre lequel aucun produit chimique n’existe. L’enjeu économique ne porte donc pas sur un<br />

coût élevé de lutte mais sur un risque de perte de production. On estime qu’une serre infectée<br />

par des populations virolifères de Bemisia tabaci verrait son rendement diminuer de 10 kg/m²<br />

pour un rendement moyen normal d’environ 29 kg/m² (Agreste).<br />

Frais de personnel<br />

Mise en place de la culture 6 594<br />

Fertiiragation 665<br />

Taille 10 607<br />

Palissage 23 963<br />

Effeuillage 12 869<br />

Amélioration de la nouaison 537<br />

Attachage 22 084<br />

Surveillance-Traçabilité 2 927<br />

Désherbage 103<br />

Défense des cultures 2 448<br />

Blanchissement 19<br />

Récolte et conditionnements 24 930<br />

Conditionnement 6 207<br />

Fin de culture 3 863<br />

Total 117 716<br />

Coantic Amélie 16


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

Frais d’approfondissement<br />

Fumure minérale 21 929<br />

Semences et plants 23 892<br />

Défenses des cultures<br />

Fongicides<br />

Insecticidess<br />

7 985<br />

616<br />

7 368<br />

Désherbants 14<br />

Désinfections sols/serres 455<br />

Combustibles 86 135<br />

Paillages 1 980<br />

Fournitures diverses 19 220<br />

Emballages 25 017<br />

Irrigation 381<br />

Assurances 2 430<br />

Total 189 438<br />

Tableau 2. Evaluation des coûts de production de tomates hors sol pour récoltes en grappe<br />

sous serre de verre en lutte intégrée. (Source Chambre d’Agriculture 66)<br />

b) Enjeux sanitaires : quels moyens de protection mettre en œuvre <br />

(1) La Production biologique intégrée<br />

De manière générale, il existe trois types de méthodes de lutte contre les maladies<br />

végétales : méthodes chimiques (perticides), méthodes biologiques (auxilliaires naturels) ou<br />

les méthodes mécaniques (Lepoivre 2001).L’avènement de la chimie et des biotechnologies<br />

au cours du siècle dernier s’est traduit par le développement de l’utilisation systématique de<br />

produits phytosanitaires pour lutter contre les maladies des cultures. Cet emploi systématique<br />

ainsi que le perfectionnement des pratiques agronomiques et leur mécanisation a permis une<br />

augmentation phénoménale des rendements. Mais la lutte chimique largement utilisée par le<br />

passé présente des inconvénients majeurs : pollution, impact sur la santé et résistance de<br />

certains parasites. Ce qui nous amène à réfléchir à la mise en place de lutte dite raisonnée ou<br />

intégrée (Dasgupta, Meisner et al. 2006) ou Integrated Pest Management dans les pays<br />

anglo-saxons.<br />

En France, les méthodes de lutte plus respectueuses de l’environnement mise en œuvre<br />

dès le début des années 1980 a pris la forme de Protection Biologique Intégrée. La PBI est<br />

définie de la manière suivante par la Fédération des Groupements de Défense contre les<br />

Organismes Nuisibles :<br />

« La Protection Biologique Intégrée est une stratégie alternative à la lutte chimique<br />

conventionnelle contre les ravageurs des cultures. Elle résulte d’un mariage équilibré entre<br />

la lutte raisonnée et la lutte biologique. Ainsi cette stratégie privilégie les méthodes<br />

biologiques pour lutter contre les insectes ravageurs des cultures et elle ne recourt aux<br />

traitements chimiques qu’en cas d’extrême nécessité.<br />

La PBI se caractérise par le maintien d’un équilibre entre les auxiliaires et les ravageurs sur<br />

Coantic Amélie 17


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

la culture protégée. En phase avec la réglementation sanitaire, cette stratégie est<br />

particulièrement adaptée aux cultures sous serre. Respectueuse de l’environnement et de la<br />

santé des consommateurs, la PBI s’inscrit dans une démarche d’agriculture et de<br />

développement durables. »<br />

Dans un tel contexte, l’apparition de populations virulifères de Bemisia tabaci en<br />

France méditerranéenne posent deux questions importantes aux acteurs concernés. La<br />

première est de savoir quel mode de lutte mettre en place (confinement prophylactique ou<br />

dynamique de population ). Dans un deuxième temps, la crise suscité par l’apparition des<br />

premiers foyers de TYLCV pose la question de la durabilité des systèmes de production<br />

actuelle qui se montre sensible aux attaques virolifères dont on estime quelles pourraient être<br />

plus fréquente en cas de réchauffement du climat.<br />

(2) Confinement prophylactique vs dynamique de population<br />

L'introduction de biotypes virulifères de l'aleurode Bemisia tabaci en France<br />

méditerranéenne a créé une situation de crise phytosanitaire.En effet, il n’existe pas de variété<br />

de toamte répondant aux normes actuelles de commercialisation résistante au TYLCV. Elle a<br />

entraîné la remise en cause de la plupart des systèmes de Protection Biologique Intégrée basés<br />

qui avait était mis en œuvre dans les serres (Fargues, Bonato et al. 2004).Les progrès réalisés<br />

au cours de ces vingt dernières années en matière de PBI, notamment en cultures de tomates<br />

sous abri, ont montré que ce type de gestion des cultures pouvait permettre d’atteindre des<br />

objectifs de qualité sanitaire des productions et de qualité environnementale du système de<br />

culture par limitation des intrants (Lenteren 2000). Ainsi, la PBI était jusqu’à l’apparition des<br />

premiers foyers de TYLCV largement utilisée. Comment les acteurs vont-ils s’adapter <br />

Quelle est la durabilité de ces productions <br />

De plus, le modèle de PBI mis en avant en France dans un cadre de lutte obligatoire se<br />

situe à l'opposé du modèle catalan fondé sur des stratégies bio-écologiques facilitant l'entrée<br />

des populations d’ennemis naturels (Albajes and Gabarra 2003). Ces deux systèmes de<br />

protection, confinement prophylactique versus dynamique écologique, participent de deux<br />

stratégies diamétralement opposées, qui néanmoins se réclament du développement durable.<br />

L'analyse comparée de ces deux situations permet de s'interroger sur la pertinence des choix<br />

dans la perspective d'un développement durable et de construire des alternatives adaptées au<br />

réchauffement climatique. La qualité passe-t-elle par des structures ouvertes dont la protection<br />

phytosanitaire repose sur la lutte biologique suivant des stratégies « ecologically-based » ou<br />

au contraire par des cultures confinées avec la mise en place de filets insect-proof sur des<br />

bases prophylactiques et de PBI Ou encore vers des mesures mixtes <br />

c) Conclusion : déstabilisation de la filière<br />

Dans le contexte socio-économique du bassin Rhône-Méditerranée, la production de<br />

tomates en frais (45 % de la production nationale) repose pour une large part sur des cultures<br />

de cycle long avec des variétés sensibles au TYLCV en serres chauffée hors-sol. Nous<br />

sommes actuellement dans un contexte de crise phytosanitaire majeure pour la production de<br />

tomates sous serre, puisque Bemisia tabaci et le TYLCV se sont introduits en France et que la<br />

Coantic Amélie 18


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

situation climatique des régions PACA et Languedoc-Roussillon est favorable à leur<br />

développement.<br />

C. Contexte de l’étude, problématique et cadre<br />

1. Contexte : le projet BemisiaRisk<br />

J’ai effectué ce travail dans le cadre du projet de recherche « Crises phytosanitaires<br />

liées aux bio-invasions : cas emblématique du risque Bemisia-virus en cultures sous abri en<br />

zone méditerranéenne » (« BemisiaRisk »), soutenu par l’Agence Nationale pour la<br />

Recherche (ANR) dans le cadre du programme Agriculture et Développement Durable. Le<br />

programme fédérateur ADD est un programme de recherche et de recherche-développement<br />

dont l’ambition est de renouveler et d’élargir la manière d’appréhender les activités agricoles<br />

à partir des enjeux du développement durable.<br />

Le projet BemisiaRisk s’inscrit dans une approche systémique (intégration des<br />

composantes biotechniques, socioéconomiques, réglementaires et organisationnelles) de la<br />

gestion des risques phytosanitaires liés aux bioinvasions dans un contexte de changement<br />

climatique. Ce projet de recherche part de deux constats : le premier est l’existence de lacunes<br />

importantes en épidémiologie et en protection phytosanitaire (PBI). Le second est le manque<br />

de formalisation des connaissances en sociologie comparée des dispositifs de l’action<br />

collective dans le cas des invasions de parasites de végétaux cultivés et en gestion des<br />

organisations face à ces risques. Le programme de recherche BemisiaRisk regroupe dix<br />

équipes de recherche issues d’organismes divers (<strong>INRA</strong>, IRD, CIRAD, CNRS, Université<br />

Lyon 1, SupAgro<strong>Montpellier</strong> et l’École des Mines de Paris) ainsi que des partenaires<br />

professionnels. Les travaux de recherche se découpent en trois grands thèmes : approche<br />

organisationnelle et économique du risque et de sa gestion (Jean Luc Wybo, Emmanuel<br />

Raynaud) ; approche biotechnique (Olivier Bonato et Rosa Gabarra) et approche<br />

épidémiologique (Frédéric Pellegrin, Cécile Desbiez et Michel Peterschmitt).<br />

2. Méthodes employées<br />

Le cadre d’analyse retenu est celui de l’économie de la réglementation (Lévêque<br />

2004), branche de l’analyse économique qui s’intéresse aux effets des règles de droit sur les<br />

comportements des acteurs économiques. Il s’agit d’apprécier les marges de manœuvre des<br />

opérateurs privés par rapport à la gestion et la réduction des risques, et de confronter<br />

l’efficacité des stratégies privées des acteurs économiques et des réglementations pour la<br />

réduction des risques (Gozlan and Sinclair-Desgagné 2003; Hennesy 2005; Margolis, Shogren<br />

et al. 2005).<br />

Nous avons tout d'abord réalisé l'inventaire et l'analyse de l'ensemble des<br />

réglementations existant en France au sujet de Bemisia tabaci et du TYLCV après nous être<br />

attardé sur leur justification théorique (Partie II). Ensuite, un repérage de l'ensemble des<br />

acteurs, des dispositifs sanitaires publics (veille, surveillance, contrôle) a été effectué à partir<br />

Coantic Amélie 19


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

d’enquêtes auprès des acteurs de la filière et d’experts et de comptes-rendus de réunions du<br />

projet BemisiaRisk. La première partie du travail a consisté en une étude théorique de la<br />

situation : lecture des comptes-rendus de réunions des groupes de recherches, des travaux<br />

réalisés par Giovanni Prête et Marc Barbier (<strong>INRA</strong>/SADAPT) sur la sociologie de la crise, et<br />

des articles de biologie afin de mieux cerner la situation. Par la suite, des entretiens ont été<br />

réalisés avec des acteurs de la gestion de la crise : services de l’Etat (SRPV et administration<br />

centrale, 7 personnes), chercheurs (1 personne) et organisations professionnelles (Chambre<br />

d’Agriculture 1 personne, centre technique 2 personnes). Dans un premier temps ces<br />

entretiens ont été libres afin de favoriser une bonne compréhension de la situation. Dans un<br />

deuxième temps, un questionnaire semi-directif a été élaboré (annexe 1).<br />

L’ensemble de ces données nous a permis de réaliser une première analyse des effets<br />

de la réglementation sur les comportements des acteurs de lutte contre les risques<br />

phytosanitaires et économiques liés à l’invasion de Bemisia tabaci Plus précisement, ce<br />

travail nous a permis de caractériser les effets, en particulier incitatifs, de la réglementation<br />

existante sur les comportements de prévention et les stratégies des acteurs privés. Les points<br />

les plus sensibles de la gestion du risque ont ainsi été analysés.<br />

Coantic Amélie 20


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

PARTIE II- INVASION DE NUISIBLES AUX CULTURES ET REGLEMENTATIONS : QUELS<br />

ENJEUX <br />

Comme nous l’avons présenté plus tôt, les secteurs agricoles et sylvicoles sont les plus<br />

touchés par les invasions biologiques. Afin de limiter ces invasions, considérées comme<br />

externalités des échanges internationaux (Margolis, Shogren et al. 2005), des réglementations<br />

internationales ont été mises en place. Dans ce qui suit, nous reviendrons sur le caractère<br />

d’externalité (négative) affecté aux invasions de nuisibles. Puis, nous verrons en quoi les<br />

outils de l’économie publique permettent d’aborder les questions d’efficacité de la<br />

réglementation. Enfin, nous ferons un bilan des réglementations mises en place dans le cadre<br />

de la lutte contre Bemisia tabaci.<br />

A. Les invasions comme externalités négatives du commerce international<br />

1. Les externalités<br />

Depuis Adam Smith, le marché est assimilé à une main invisible qui guide, de manière<br />

non intentionnelle, l’intérêt individuel des consommateurs et des producteurs vers la<br />

satisfaction de l’intérêt général. Cette propriété du marché à satisfaire l’intérêt général a été<br />

formalisée par l’économie du bien-être. Or, un marché en concurrence parfaite n’atteint un<br />

optimum dit de Pareto qu’au cas où certaines hypothèses sont remplies (Arrow, 1970).<br />

Lorsqu’elles ne le sont pas, le marché est dit défaillant. Ce dernier cas se produit lorsque le<br />

fonctionnement normal de l’offre et de la demande ne débouche pas sur un résultat optimal<br />

pour l’ensemble de la société. Les externalités, le monopole naturel et le bien collectif sont les<br />

trois défaillances du marché les plus classiquement citées.<br />

Il existe plusieurs définitions du concept d’externalité. Il est défini comme un défaut<br />

du marché par Pigou (Pigou 1932) : « une externalité est un effet de l’action d’un agent sur<br />

un autre agent qui s’exerce en dehors de tout marché ». Il illustre cette définition par<br />

l'exemple des incendies de forêt provoqués par les locomotives à vapeur. Le passage des<br />

trains est profitable aux voyageurs et aux compagnies, mais les escarbilles peuvent mettre le<br />

feu aux parcelles boisées le long des lignes et entraîner ainsi un sinistre préjudiciable aux<br />

propriétaires forestiers, acteurs qui ne participent pas à l'échange du service ferroviaire.<br />

On dira qu’une externalité est positive quand elle procure une amélioration du bienêtre<br />

de l’autre agent, et négative quand cet agent voit son bien-être diminuer. L’exemple le<br />

plus connu d’externalité négative est la pollution d’un agent par un autre.<br />

Une autre définition concerne l’externalité publique qui présente un caractère de non<br />

rivalité. Cette distinction entre externalité publique et privée date de 1988 (Oates 1988). Dans<br />

ce cadre-là, le préjudice subi par un agent ne diminue pas le préjudice subi par un autre agent.<br />

Coantic Amélie 21


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

C’est par exemple le cas des pollutions olfactives liées aux activités d’une usine qui<br />

toucheront de la même manière l’ensemble des voisins.<br />

L’analyse économique s’est beaucoup intéressée aux moyens de lutte à mettre en place<br />

contre les défaillances du marché, notamment ces externalités.<br />

2. Comment lutter contre les externalités <br />

a) Les instruments de réglementation<br />

La solution classiquement évoquée pour lutter contre les défaillances du marché est la<br />

mise en place de réglementations (Lévêque 2004). L’État, face à une faille du marché,<br />

intervient dans un double souci d’efficacité économique et de justice sociale pour inciter ou<br />

contraindre les opérateurs économiques à se placer au niveau de l’optimum social. Les<br />

instruments de politiques publiques utilisés sont variés. Ce sont :<br />

- Des instruments réglementaires, qui sont des mesures visant à contraindre le<br />

comportement des pollueurs sous peine de sanctions. Il s’agit des normes<br />

(d’émissions, techniques…) ou des processus d’autorisation administrative (tels<br />

que les autorisations administratives d’exploitation).<br />

- Des instruments économiques, qui sont des mesures institutionnelles visant à<br />

modifier l’environnement économique du pollueur (i.e. les bénéfices et les coûts)<br />

via des signaux « prix » pour l’inciter à l’adoption volontaire de comportements<br />

moins polluants. Ils regroupent les éco-taxes, les subventions, les systèmes de<br />

permis négociables.<br />

- Des instruments plus difficilement classables, tels que les instruments<br />

informationnels, les accords volontaires ou encore les règles juridiques de<br />

responsabilités.<br />

Les deux premiers types d’instruments sont mis en place par le réglementeur (l’Etat). Si<br />

l’on était dans une situation d’information parfaite, il lui serait facile de régler les problèmes<br />

d’externalités. Or, notamment dans le cas des pollutions environnementales, l’Etat n’est pas<br />

omniscient. Ce manque d’information pose deux problèmes majeurs. Le premier est<br />

l’évaluation monétaire des coûts de la pollution ou des bénéfices de la dépollution, dans le cas<br />

notamment où les biens pollués ont des valeurs non-marchandes. Ainsi, dans le cas des<br />

invasions biologiques nous avons vu que des évaluations monétaires étaient réalisées mais<br />

qu’elles étaient controversées. Cette incertitude rend l’action de l’Etat plus difficile car s’il<br />

peut constater l’existence d’une pollution, il peut difficilement évaluer son dommage pour la<br />

société.<br />

La deuxième contrainte est liée au choix de la politique publique. Quelles seront les<br />

mesures les mieux adaptées aux caractéristiques de l’externalité C’est la question centrale<br />

de l’économie de la réglementation (Lévêque 2004) .<br />

Coantic Amélie 22


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

Outre les instruments économiques et réglementaires, il existe des instruments de lutte<br />

contre les externalités qui ne nécessitent pas l’intervention du réglementeur.<br />

b) La réfutation théorique de la nécessité d’un recours systématique à la réglementation<br />

La notion d’externalité est très souvent associée au théorème de Coase. Ce théorème<br />

énoncé par Georges Stigler en 1966 en référence à l’article The problem of the social cost<br />

(Coase 1960) peut s’énoncer de la façon suivante : « La libre négociation entre pollueurs et<br />

pollués peut permettre d’atteindre l’optimum sociale, si les droits de propriété sont définis<br />

sans ambiguïté et si les transactions sont nulles ». Il n'est alors pas nécessaire de recourir à la<br />

justice ou à un réglementeur. Néanmoins, l’hypothèse de coûts de transaction nuls ou faibles<br />

est extrêmement peu réaliste.<br />

L’intervention publique sur les effets externes est donc une solution théorique parmi<br />

d’autres. Elle n’est pas toujours justifiée par des théories économiques. Des solutions privées<br />

tels que les accords volontaires peuvent être privilégiées notamment dans le cas des émissions<br />

diffuses. Ce caractère détermine en effet le nombre de parties concernées par la pollution et<br />

par là même le coût plus ou moins élevé de la solution négociée entre pollueur et pollué. Pour<br />

François Lévêque (Lévêque 2004), le choix en faveur de l’intervention publique ou en faveur<br />

de n’importe quelle autre solution devient dès lors une question empirique.<br />

Dans le cas des invasions biologiques, étant donné que les pollueurs sont les<br />

importateurs, ils sont bien sûr trop nombreux pour envisager une discussion directe avec les<br />

pollués (les agriculteurs dans le cas d’invasion de nuisibles aux cultures). La mise en place<br />

d’une réglementation semble donc inévitable.<br />

3. Cas des invasions de nuisibles aux cultures<br />

Dans la littérature scientifique, il est souvent considéré que les invasions biologiques<br />

sont des externalités du commerce international. En effet, comme nous l’avons vu dans la<br />

première partie, le lien entre commerce international et invasions biologiques est clairement<br />

établi et les invasions biologiques peuvent avoir un impact négatif sur les productions<br />

agricoles par exemple, alors que les agriculteurs n’ont aucun lien commercial avec les<br />

marchands responsables de l’invasion.<br />

La lutte contre les invasions biologiques est largement prônée, que ce soit par les<br />

agriculteurs, sylviculteurs et pêcheurs qui en sont les premières victimes ou par l’ensemble<br />

des protecteurs de la biodiversité. Ainsi la Convention pour la biodiversité, adoptée à Rio en<br />

1992, prévoit bien dans son article 8 que les pays signataires devront « empêcher<br />

l'introduction, contrôler ou éradiquer les espèces étrangères qui menacent les écosystèmes,<br />

les habitats ou les espèces ». Mais dans les faits, la politique de contrôle des espèces se heurte<br />

à l'orthodoxie du commerce international, qui prône la liberté des échanges.<br />

Les invasions biologiques font partie d’un groupe relativement restreint de défaillances<br />

du marché dont la source est liée à la nature même du commerce (Margolis, Shogren et al.<br />

2005). Ce groupe contient aussi les pollutions des moyens de transports comme les bateaux<br />

par exemple. Or si le contrôle des bateaux est possible (mais ne permettra pas d’atteindre un<br />

Coantic Amélie 23


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

niveau d’accidents nul), un contrôle systématiques de toutes les caisses en circulation dans le<br />

monde n’est pas réaliste. Cette externalité du commerce international est donc inévitable (le<br />

risque zéro n’existe pas et n’est pas concevable) et nécessite la mise en place de mesures pour<br />

la limiter et pour la compenser (McAusland and Costello 2002).<br />

a) Les outils classiques mis en œuvre<br />

Les outils mis en œuvre par les Etats pour lutter contre les invasions biologiques sont<br />

les suivants : mesures non tarifaires de type contrôles des marchandises aux frontières,<br />

principalement des marchandises agricoles qui sont les plus susceptibles de contenir des<br />

espèces invasives. L’obligation de passeports phytosanitaires permet de rechercher<br />

spécifiquement les espèces que l’on sait invasives. Des mesures de quarantaine peuvent<br />

aussi être prises mais concernent surtout la lutte contre les épidémies touchant les êtres<br />

humains et les animaux.<br />

L’ensemble de ces mesures nécessite des contrôles et ont donc des coûts de mise en<br />

œuvre importants. De plus elles seront d’autant plus efficaces que l’on sait précisément<br />

quelles sont les espèces susceptibles d’être invasives et quel est leur mode de transport. Face à<br />

ces enjeux, la communauté internationale s’est organisée afin de déterminer une liste des<br />

organismes invasifs (rôle de la CIPV) et de réglementer les pratiques de lutte contre les<br />

nuisibles invasifs.<br />

b) Hiérarchie des réglementations<br />

En France, les réglementations de lutte contre les espèces nuisibles invasives<br />

dépendent des accords internationaux et des décisions prises dans le cadre de l’Union<br />

européenne.<br />

(1) L’organisation à l’échelle internationale<br />

L'augmentation des échanges internationaux après la deuxième guerre mondiale a<br />

encouragé l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (ou FAO) à<br />

créer en 1951 la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV). Il<br />

s'agit d'un accord international pour la protection des végétaux auquel 165 pays adhèrent<br />

actuellement (au 12 septembre 2007). Son objectif est d’assurer une action commune et<br />

efficace afin de prévenir la dissémination et l'introduction d’organismes nuisibles aux<br />

végétaux et produits végétaux, et de promouvoir des mesures appropriées pour leur<br />

contrôle.<br />

(2) Réglementation européenne et nationale<br />

La politique française de lutte contre les invasions biologiques est décidée à l’échelon<br />

européen. Le principal objectif de la législation phytosanitaire de l'Union européenne consiste<br />

à protéger la sécurité des denrées alimentaires produites à partir de végétaux et à garantir<br />

la santé et la qualité des cultures dans tous les États membres. Les règles principales sont<br />

gérées par la directive 2000/29/CE du 8 mars 2000 concernant l'introduction d'organismes<br />

nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de<br />

l’Union européenne (Annexe 6).<br />

Coantic Amélie 24


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

Au niveau national, chaque Etat membre doit mettre en place une Organisation<br />

Nationale de Protection des Végétaux (ONPV) qui est chargée d’appliquer la directive<br />

2000/29/CE (conformément au chapitre 1 alinéa 5 de la directive 2000/29/CE) 2 . La directive<br />

donnant des obligations de résultats et non de moyens, chaque Etat membre est libre de son<br />

organisation. En France, l’organe correspondant à l’ONPV est la Sous-Direction à la Qualité<br />

et à la Protection des Végétaux (SDQPV) rattachée à la Direction Générale de l’Alimentation<br />

(DGAL) du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche.<br />

c) Conclusion<br />

Un certain nombre de questions se posent quant à l’intervention des Etats sur le<br />

commerce international afin de lutter contre les invasions biologiques.<br />

B. Analyses économiques des moyens réglementaires de lutte et de gestion des<br />

bio-invasions mis en œuvre<br />

La bibliographie en sciences économiques concernant les invasions biologiques<br />

concerne principalement les zoonoses, même s’il existe quelques études portant<br />

spécifiquement sur les invasions de nuisibles aux cultures (McAusland and Costello 2004).<br />

Elle se découpe clairement en trois types de travaux. D’un côté, il y a les analyses des<br />

dommages (Pimentel 2001; Taylor, Shalhevet et al. 2001; Pimentel 2005) que nous avons<br />

évoqués dans la première partie. D’un autre, de nombreuses études portent sur l’optimisation<br />

des politiques publiques de lutte (McAusland and Costello 2004; Margolis, Shogren et al.<br />

2005). Enfin, des travaux portent sur la répartition des responsabilités et sur le rôle que la<br />

responsabilité civile peut jouer dans la lutte contre les pollutions (Deffains).<br />

1. Contrôle à l’entrée ou suivi sur le territoire <br />

On peut déterminer deux niveaux de « lutte » contre les nuisibles invasifs. Le premier<br />

consiste en un contrôle des marchandises et des personnes à l’entrée du territoire. Il s’agit<br />

de lutte contre l’introduction (cf. figure 1). Le deuxième consiste en une surveillance et une<br />

lutte sur le territoire. Elle intervient donc sur les phases d’installation et de prolifération de<br />

l’invasion (cf. figure 1). L’une des questions centrales est donc de déterminer quels types de<br />

luttes seront le plus efficaces. Ainsi Perrings (Perrings 2005) définit-il deux types de<br />

gestion :<br />

- Les actions de réduction (ou « mitigation » en anglais) : elles consistent en une<br />

réduction de la probabilité d’introduction. Cela regroupe les actions telles que les<br />

listes de quarantaine ou les mesures SPS de l’OMC ou de la CIPV.<br />

2 Chaque État membre crée ou désigne une autorité unique et centrale responsable, sous le contrôle du<br />

gouvernement national, notamment de la coordination et des contacts dans les questions d'ordre phytosanitaire<br />

relevant de la présente directive.<br />

Coantic Amélie 25


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

- Les actions d’adaptation (ou « adaptation » en anglais) : Cela inclut le contrôle et<br />

l’éradication par des pesticides et des agents de lutte biologique.<br />

Ainsi en cas d’invasion sur le territoire, les mesures d’éradication et de contrôle sontelles<br />

de l’ordre de la réduction alors que les assurances et les mesures d’accompagnement de<br />

l’invasion sont de l’ordre de l’adaptation.<br />

Les travaux de Perrings cherchent à évaluer le rendement et l’efficacité de ces deux<br />

stratégies en fonction des caractéristiques de l’invasion. Pour cela, il est obligé de poser<br />

quatre hypothèses. La première est que les espèces introduites ne sont pas invasives la plupart<br />

du temps. La probabilité qu’une espèce introduite arrive à se naturaliser et à se propager est<br />

non nulle et indépendante des contrôles effectués (en fait, cette probabilité dépend des critères<br />

biologiques de l’espèce invasive et de l’écosystème concerné). Mais cette probabilité est<br />

indépendante de la taille finale de la population invasive établie. A partir de ces hypothèses, il<br />

conclut que la stratégie optimale est celle qui égalise les coûts marginaux des deux<br />

approches.<br />

Une autre conclusion importante de cette étude est que les choses sont irréversibles<br />

(une fois que l’on a choisi une stratégie, on ne peut y revenir). Les actions de mitigation sont<br />

préventives, celles d’adaptation sont curatives. S’il est possible d’évaluer les résultats des<br />

actions entreprises, alors la meilleure stratégie est la mitigation. La stratégie par défaut<br />

devrait être l’adaptation. Dans les faits, beaucoup de stratégies étatiques comprennent des<br />

éléments de mitigation et d’adaptation.<br />

a) Le contrôle à l’entrée<br />

Pour lutter contre l’introduction sur leur territoire d’espèces dont la nuisibilité est<br />

reconnue (par exemple les espèces parasitaires), les pays mettent en place plusieurs types de<br />

mesures de types mesures de quarantaine ou contrôles avec destructions des<br />

marchandises porteuses d’espèces invasives (cf. PartieII.A.3.a). Ces mesures non tarifaires<br />

peuvent s’accompagner de droits de douane, qui permettent de financer les coûts de contrôle<br />

et les dommages potentiels(Margolis, Shogren et al. 2005).<br />

Certains travaux s’interrogent sur le montant de ces droits de douane (McAusland and<br />

Costello 2004; Margolis, Shogren et al. 2005), alors que d’autres cherchent à déterminer s’ils<br />

ne sont pas en fait des mesures non avouées de protectionnisme.<br />

(1) Evaluation du montant des droits de douane<br />

Pour McAusland, il ne suffit pas d’évaluer un coût des dommages potentiels et<br />

déterminer une taxe permettant de les compenser. Les politiques publiques de lutte contre<br />

les invasions sont à mettre au regard des caractéristiques du marché. Ainsi, des contrôles<br />

trop stricts peuvent engendrer une augmentation du prix de vente, et aura donc au final un<br />

impact positif sur les producteurs du pays protégé. Ils entraînent aussi une augmentation de la<br />

production intérieure et donc, en cas de prolifération du nuisible une augmentation des<br />

dommages. Il ne suffit pas de fermer les frontières pour limiter les dommages dus aux espèces<br />

invasives.<br />

Coantic Amélie 26


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

Les travaux de Margolis et Shogren examinent l’utilisation des droits de douane<br />

comme un moyen de correction des dommages causés par les invasions biologiques non<br />

intentionnellement causées par les activités commerciales. Plus précisément, les auteurs<br />

examinent à partir d’un modèle dérivé de celui de Grossman et Helpmann 3 dans lequel ils<br />

intègrent les externalités dues aux invasions biologiques, l’utilisation des droits de douane<br />

comme moyens déguisé de protectionnisme.<br />

(2) Commerce international et invasions biologiques : les limites<br />

Les réglementations mises en œuvre par les pays ont pour but de limiter les<br />

introductions. Elles prennent en compte généralement deux considérations. La première est<br />

que le risque zéro n’existe pas. Même une fermeture complète des frontières ne protégerait<br />

pas un État puisque l’épidémiologie naturelle des espèces, notamment des microorganismes<br />

responsables de maladies, dépasse les frontières politiques. La deuxième idée est que des<br />

entraves trop dures entraînent des contrebandes qui sont encore plus nocives.<br />

Ces deux arguments sont mis en avant par l’OMC pour justifier que les réglementations trop<br />

dures sans fondement scientifique sont des entraves au commerce international (Zepeda,<br />

Salman et al. 2001).<br />

Ainsi, les contrôles phytosanitaires au cours des échanges internationaux sont<br />

réglementés par des accords internationaux qui ont été signés dans le cadre du GATT<br />

(General Agreement on Tariffs and Trade) puis repris par l'Organisation Mondiale du<br />

Commerce. Il s’agit principalement des accords SPS (Sanitaires et PhytoSanitaires) et OTC<br />

(Obstacles Techniques au Commerce) (WTO 1995). Ces accords édictent les principes<br />

généraux de réglementations permettant aux pays de prendre des mesures de protection de<br />

leur territoire vis-à-vis des risques sanitaires sans pour autant entraver le commerce<br />

international. Ils s’appuient sur des organes internationaux nommés « les sœurs SPS » qui<br />

sont : le Codex Alimentarius, l’OIE (Organisation mondiale de santé animale) et la CIPV<br />

(Convention Internationale de Protection des Végétaux).<br />

b) Conclusions<br />

Dans ces travaux, le problème des invasions biologiques est analysé en terme de<br />

probabilité stochastique d’introduction (Perrings 2005) ou d’évolution aléatoire de la taille<br />

des populations invasives. Ainsi, il est nécessaire d’établir des modèles biologiques de<br />

l’invasion afin d’en observer les conséquences biologiques et économiques. Compte tenu des<br />

difficultés pour élaborer de tels modèles, ils ne sont qu’indicatifs et permettent juste de réfuter<br />

certaines hypothèses trop simplistes.<br />

Une autre thématique abordée par les économistes travaillant sur les externalités<br />

(notamment les pollutions) est la question de la responsabilité.<br />

3 Le modèle de Grossman et Helpman est un modèle de économie politique de détermination des droits de<br />

douanes en fonction des relations entre groupes d’intérêts et gouvernement.<br />

Coantic Amélie 27


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

2. Quelle répartition de la responsabilité <br />

a) Lutte individuelle, lutte collective et réglementations<br />

Les invasions biologiques sont des risques et donc les questions d’organisation de la<br />

société pour les gérer se posent. Les travaux sur l’action collective face au risque sont<br />

nombreux (Crozier and Friedberg 1977; Lagadec 1981) et la question de la gestion des<br />

pollutions environnementales est un thème fréquent. On peut faire une comparaison entre la<br />

propagation d’une maladie et celle d’une pollution en considérant comme état initial la<br />

situation où le parasite est non présent (ou peu présent) dans le milieu. Ainsi, une invasion de<br />

nuisibles reviendrait en une perturbation de cet état initial assimilable à un bien collectif. Les<br />

biens collectifs sont définis par les propriétés de non-exclusion et de non-rivalité (Samuel<br />

1954). Ces propriétés permettent de les distinguer des biens privés, des biens de club ou des<br />

biens publics intermédiaires. C’est dans ce contexte que l’organisation des agents face aux<br />

risques d’invasions de nuisibles se pose.<br />

Dans le cas de la propagation des maladies, chaque agent est soumis aux actions de ses<br />

voisins (Hennesy 2005). Une action collective coordonnée est donc indispensable.<br />

b) Quelle place pour la responsabilité civile <br />

Dans nos sociétés, les règles de la responsabilité civile entrent en compte lorsque des<br />

accidents surviennent. Ainsi en France, le droit de la responsabilité considère que :<br />

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute<br />

duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1382 du Code Civil).<br />

Les juristes distinguent deux types de responsabilités : la responsabilité avec faute et<br />

la responsabilité sans faute (ou objective). La responsabilité sans faute correspond au cas où<br />

c’est l’activité de l’agent qui est à l’origine du risque alors que dans le cas de la responsabilité<br />

avec faute son comportement est impliqué. La responsabilité sans faute est de plus en plus mis<br />

en avant (dans le cas de la responsabilité pour les accidents de la circulation, le risque<br />

nucléaire ou la consommation).<br />

Au cours de la deuxième moitié du 20° siècle, les analyses économiques des règles de droits<br />

se sont développées. Selon l’idée que la théorie économique permettrait de mieux analyser<br />

l’efficacité des règles de droits. A la fin des années 70, des auteurs concluent que la common<br />

law aboutit parfois à des solutions économiquement efficaces (Posner 1973).<br />

Des économistes se sont alors intéressé à la responsabilité civile, règle de droit<br />

classique, afin de déterminer si elle pourrait être utilisée comme un outil de politique de lutte<br />

contre les accidents. Ainsi, Calabresi considère la responsabilité civile comme un moyen de<br />

promouvoir l’efficience économique (Calabresi 1973). L’analyse économique pose comme<br />

hypothèse que les règles de responsabilité permettent de limiter le coût social des accidents<br />

(coûts des dommages et coûts des mesures prises pour limiter les dommages). En effet, elles<br />

incitent les agents à prendre des mesures de prévention contre les risques. L’Etat n’aurait<br />

alors plus besoin de prendre de mesure coercitive. De nombreux économistes (Deffains) ont<br />

mis en avant la fonction préventive de la responsabilité civile.<br />

Coantic Amélie 28


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

Dans le cas des invasions de nuisibles aux cultures la responsabilité des acteurs peut<br />

être mise en cause dans le cas de l’introduction involontaire d’organisme sur un territoire<br />

indemne. Actuellement un procès est en cours entre l’<strong>INRA</strong> et les producteurs de fruits en<br />

noyau pour déterminer la responsabilité de l’établissement de recherche dans la dissémination<br />

du virus de la Sharka dans le sud de la France. La cour d’administration d’appel de Marseille<br />

a retenu contre l’<strong>INRA</strong> une responsabilité pour faute dans la propagation du virus. Le montant<br />

des indemnités demandées par les producteurs est très important. Le procès fait l’objet d’un<br />

recours en conseil d’Etat.<br />

Le cas de la Sharka illustre que l’utilisation de la responsabilité est un mécanisme expost<br />

: elle n’intervient que lorsque la victime engage une action en justice et ne porte que sur<br />

la réparation du dommage subi. La responsabilité civile intervient donc comme un mécanisme<br />

de compensation de l’externalité au même titre qu’une taxe. Elle a donc un effet purement<br />

incitatif. Dans le cas des invasions biologiques, elle peut être interprétée comme une action<br />

de type réduction : elle incite les acteurs (producteurs, pépiniéristes ou encore exportateurs de<br />

fruits) à ne pas disséminer la maladie. Par contre, puisqu’elle s’accompagne de compensation<br />

financière, elle permet une internalisation des coûts liés aux dommages, elle a alors un effet<br />

adaptatif. Or mettre en cause la responsabilité civile d’un agent est aussi un mécanisme exante<br />

si le montant des réparations à verser à la victime est persuasif. En ce sens, l’on<br />

considère que la mise en cause de la responsabilité civile a donc une fonction préventive<br />

autant que réparatrice.<br />

Dans le cas des invasions de nuisibles, la multitude des acteurs concernés<br />

(exportations de plants ou de fruits susceptibles d’être responsables de l’introduction de la<br />

maladie) semble incompatible avec la mise en œuvre de la seule responsabilité civile comme<br />

moyen de lutte. C’est pourquoi les états préfèrent la mise en place d’une réglementation de<br />

type contrôle qui présente un caractère préventif.<br />

C. Questions posées<br />

L’Etat français a mis en place d’une réglementation visant à lutter contre l’invasion de<br />

Bemisia tabaci en zone méditerranéenne. On peut alors se demander quelles en sont les<br />

caractéristiques et à quel niveau de la gestion du risque elle intervient. Ces impacts potentiels<br />

sur les comportements de prévention des agents dans le cadre de la lutte contre le TYLCV<br />

seront aussi analysés. Ce travail devrait permettre de répondre à la déclaration d’un<br />

intervenant lors du forum organisé par les acteurs du programme de recherche BemisiaRisk<br />

de janvier 2007 qui était : « Pourquoi les producteurs ne déclarent ils pas la maladie comme le<br />

dit la réglementation »<br />

Coantic Amélie 29


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

PARTIE III - RESULTATS : IMPACTS DE LA REGLEMENTATION SUR LES COMPORTEMENTS<br />

DES PRODUCTEURS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE BEMISIA TABACI ET LE TYLCV EN<br />

PO<br />

Après avoir présenté la réglementation mise en place dans le cadre de la lutte contre<br />

les populations virosées de Bemisia tabaci, nous reviendrons sur les comportements de<br />

préventions existants contre le TYLCV. Puis, nos entretiens nous ont permis de dégager les<br />

points critiques de la gestion du risque. Nous analyserons l’impacte de la réglementation à ces<br />

divers niveaux. Une dernière partie sera consacrée à une première réflexion sur les<br />

modifications envisageables des outils de gestion de l’invasion.<br />

A. Réglementations mises en place dans le cadre de la lutte contre Bemisia tabaci<br />

1. Bilan de la réglementation<br />

Dans le cadre de la réglementation européenne, les mesures concernant les invasions<br />

de nuisibles aux végétaux sont réglementées par la directive 2000/29/CE du conseil datant du<br />

8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la communauté<br />

d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à<br />

l’intérieur de la communauté (cf.annexe 1). Elle a été transcrite en France par l’arrêté<br />

ministériel du 8 Juillet 2002 modifié par l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences<br />

sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets.<br />

Dans cette directive, les populations non européennes de Bemisia tabaci sont classées<br />

en annexe 1 partie A chapitre 1 et sont « un organisme nuisible dont l’introduction et la<br />

dissémination doivent être interdites dans tous les états membres », en tant qu’organismes<br />

« inconnus et importants pour la communauté ». Le TYLCV est classé en annexe 2 partie<br />

A chapitre 2 comme « organisme nuisible dont l’introduction et la dissémination doivent être<br />

interdites dans tous les états membres s’il se trouve sur certains végétaux ou produits<br />

végétaux, organisme nuisible présent dans la communauté et important pour la communauté.<br />

La directive définit les mesures à prendre concernant Bemisia tabaci (annexe 2), et<br />

celles concernant le TYLCV (annexe 3). Les plants de tomates venant des pays tiers à la<br />

communauté sont contrôlés et le transport intra-communautaire de ces plants nécessite qu’ils<br />

possèdent un Passeport Phytosanitaire Européen (PPE) attestant qu'ils sont exempts de<br />

Bemisia tabaci non européens et indemnes de TYLCV (ainsi que d’autres virus réglementés).<br />

De plus, le TYLCV est classé « organisme nuisible de lutte obligatoire pour les<br />

végétaux (tomates) de production » d’après l’arrêté ministériel du 31 juillet 2000, annexe A<br />

et l’arrêté ministériel du 8 juillet 2002 (cf. annexe 4) : la lutte contre le TYLCV est<br />

obligatoire sur tout le territoire national. Ainsi, les producteurs ont pour obligation de<br />

déclarer la présence ou la suspicion du TYLCV auprès du SRPV (Service Régional de<br />

Protection des Végétaux de la Direction régionale de l’agriculture et de la forêt). Si la<br />

Coantic Amélie 30


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

contamination est avérée, des modalités d’arrachage et de surveillance peuvent être<br />

prises comme défini dans l’annexe de l’arrêté ministériel du 24 mai 2006 (annexe 5):<br />

- si le taux de TYLCV est inférieur à un plant sur mille 4 , il y a arrachage des plantes<br />

avec symptômes ;<br />

- si le taux est supérieur, l’ensemble du couvert végétal est arraché.<br />

En ce qui concerne l’indemnisation, la loi sur le développement des territoires ruraux<br />

du 25 février 2005, en modifiant l’article L.251-9 du Code rural (cf. annexe 5), prévoit un<br />

cadre : les indemnisations seront possibles si le producteur a déclaré son foyer auprès du<br />

SRPV, si la destruction a été ordonnée par le SRPV, et s’il verse une cotisation à un fond de<br />

solidarité ou s’il cotise à une assurance pour ce risque. L’Etat participerait alors, pour partie<br />

(l’autre partie étant couverte par le fond de solidarité ou l’assurance) à cette indemnisation. A<br />

l’heure actuelle aucun arrêté ni décret d’application n’a été encore publié et ce mécanisme<br />

d’indemnisation n’existe donc toujours pas. Par conséquent, à l’heure actuelle, en cas de<br />

foyer de TYLCV, toute la production incriminée est arrachée (si le taux d’infection dépasse<br />

un plant pour mille) sans aucune indemnisation pour le producteur. L’enjeu pour la filière est<br />

donc très important. En effet, il n’existe pas d’assurance commerciale face à ces risques (de<br />

type assurance-récolte).<br />

2. Bilan de l’épidémie réalisé par le SRPV : ampleur du phénomène<br />

Suite à la découverte durant la saison 1999 de foyers en Languedoc-Roussillon et<br />

Provence-Alpes-Côte d’Azur qui furent éradiqués, l’Etat met en place en 2000 un plan<br />

national de surveillance de Bemisia tabaci et du TYLCV en particulier. Ce plan conclu à<br />

une absence de foyer de TYLCV en France en 2000. Il est reconduit en 2001, année durant<br />

laquelle le SRPV Languedoc-Roussillon commande une enquête sur la qualité sanitaire des<br />

fruits de tomates rentrant à Perpignan et qui viennent principalement d’Espagne et du Maroc.<br />

Cette enquête est réalisée sur le marché Saint-Charles (principal marché international de la<br />

région) sur environ 300 échantillons et conclut que 33 % des fruits de tomate importés du<br />

Maroc et 26 % de ceux importés d’Espagne sont porteurs de TYLCV. La même année, le plan<br />

de surveillance nationale confirme la présence de fortes populations de Bemisia tabaci sous<br />

serre (32 exploitations sur 50) et qui sont le plus souvent virolifères (70 % des populations de<br />

Bemisia testées étaient porteuses du TYLCV). Cependant, le virus n’est pas détecté en<br />

culture.<br />

Les premiers foyers de TYLCV en culture sont détectés par le SRPV en 2002. Deux<br />

exploitations sur 15 visitées présentaient le virus. Cette année-là d’autres virus dont Bemisia<br />

tabaci est le vecteur et qui sont traditionnellement absents du territoire sont aussi détectés : le<br />

CYSDV (Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus, Crinivirus) et le ToCV (Tomato Chlorosis<br />

virus).<br />

4 Une serre d’un hectare comprend environ 20 000 pieds.<br />

Coantic Amélie 31


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

L’année 2003 est celle où le TYLCV a été le plus présent en Languedoc-Roussillon.<br />

29 des 87 exploitations prospectées contenaient des plants infectés par le TYLCV. En tout, 56<br />

hectares sont touchés dont 28 qui seront complètement arrachés.<br />

En 2004, malgré un suivi de grande ampleur mis en place par le SRPV aucun foyer de<br />

TYLCV ne sera détecté. En 2005, seul des foyers hors serre seront détectés, mais d’autres<br />

foyers de virus vectés par Bemisia tabaci sont détectés.<br />

En 2006, de nouveaux foyers de TYLCV sous serre sont détectés. 17 % des<br />

producteurs contrôlés présentent du TYLCV soit 16 hectares de cultures contaminés. Au final<br />

7,2 hectares seront arrachés. La figure 8 présente la localisation des sites contaminés par le<br />

TYLCV en 2006.On constate que l’ensemble de la plaine de production est concerné.<br />

Figure 8. Répartition et importance des sites contaminés TYLCV en 2006<br />

3. Conclusions<br />

Coantic Amélie 32


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

La gestion des invasifs de nuisibles aux cultures se fait donc à l’échelle<br />

communautaire. Les mesures définies sont spécifiques à l’ensemble des organismes<br />

nuisibles 5 .<br />

Catégories<br />

Nombres<br />

Insectes, acariens et nématodes 27<br />

Bactéries 1<br />

Champignons 16<br />

Virus et analogues 6<br />

Plantes 1<br />

Tableau 3. Nombre d’organismes nuisibles dans la communautés et important dans la<br />

communauté classés dans l’annexe I partie A chapitre 1 de la directive 2000/29/CE.<br />

La situation de Bemisia en Europe va évoluer et les annexes de cette directive vont<br />

être modifiées par la directive 2002/36/CE. En effet la commission considère que :<br />

« Par suite de l'interception répétée de Bemisia tabaci, […] dans des marchandises, il y a lieu<br />

d'améliorer les dispositions actuelles concernant les mesures de protection contre leur<br />

introduction et leur propagation dans la Communauté en vue d'assurer une protection plus<br />

efficace ». Cette modification revient à une augmentation de la liste des végétaux importés<br />

devant garantir qu’ils sont exempts de Bemisia tabaci non européen qui peut être interprétée<br />

comme une intensification de la lutte contre l’introduction de nouvelles populations de<br />

Bemisia tabaci en Europe en 2002. La réglementation est donc réactive à la situation sanitaire.<br />

B. Présentation des comportements de prévention préconisés<br />

L’ensemble des acteurs s’accorde pour dire que la lutte contre l’invasion du TYLCV<br />

passe principalement par la mise en oeuvre de trois actions. La première est l’achat de plants<br />

sains. La deuxième consiste en la mise en œuvre de mesures prophylactiques dans le cadre<br />

d’une Protection Biologique Intégrée. La troisième est le recours à la lutte chimique, bien<br />

que son action soit relativement limitée la plupart du temps. En effet, les produits autorisés<br />

sont peu efficaces.<br />

1. Les pratiques culturales en Pyrénées-Orientales<br />

La majorité des serristes du département des Pyrénées-Orientales pratiquent la PBI. En<br />

fait, il y a globalement trois types de pratiques de la part des producteurs :<br />

- mise en œuvre d’une PBI qui se révèlera efficace tout le long de la saison ;<br />

5 L’article 2 alinéa 5 de la directive 2000/29/CE définit les organismes nuisibles comme les ennemis de végétaux<br />

ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme de virus,<br />

mycoplasmes ou autres agents pathogènes.<br />

Coantic Amélie 33


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

- mise en œuvre d’une PBI qui ne suffira pas, puis passage à la lutte chimique ;<br />

- mise en œuvre directe de la lutte chimique.<br />

En culture dite de contre-saison et en culture très précoce (plantation de début août à<br />

mi-octobre), compte tenu du fort risque de viroses, les serristes effectuent une lutte chimique<br />

intensive jusqu’en décembre, puis tentent des lâchers d’auxiliaires en janvier. Ces cultures de<br />

contre-saison sont de plus en plus rares.<br />

La PBI est subventionnée par certaines Organisations Professionnelles (OP). Par<br />

exemple, les achats d‘auxiliaires (Macrolophus caliginosus et Encarsia formosa) sont<br />

remboursés et les agriculteurs reçoivent une aide financière d’environ 1 200 euros/hectare<br />

pour le suivi des ravageurs et des auxiliaires.<br />

La PBI est efficace lorsqu’elle est mise en œuvre de manière rigoureuse. Elle peut<br />

alors sembler assez contraignante car elle nécessite beaucoup de temps pour le suivi des<br />

populations d’insectes et donc une main d’œuvre plus nombreuse. Son principal inconvénient<br />

est qu’en cas d’échec, il est très difficile de rectifier la situation par la lutte chimique<br />

2. Mesures prophylactiques contre l’introduction du virus et du vecteur<br />

Les mesures prophylactiques conseillées et pratiquées dans le cadre de la lutte contre<br />

le virus et son vecteur sont la protection des serres par des filets anti-insecte, la mise en place<br />

d’un suivi de la taille des populations à l’aide de bandes engluées et la réalisation d’un vide<br />

sanitaire en fin de culture.<br />

a) Protéger les serres avec des filets anti-insecte<br />

Les filets ont un coût important : environ 5€/m² soit un prix de pose variant de<br />

25 000 à 90 000 € par hectare de serre en fonction du type de serre et du système d’aération.<br />

Les filets ne sont pas employables dans toutes les exploitations. Il faut distinguer deux cas :<br />

- Les serres « anciennes » âgées de plus de 10 ans. Elles sont généralement non<br />

équipables en filets. Elles représentent la grande majorité du parc en Pyrénées-<br />

Orientales.<br />

- Les serres « récentes ». La pose de filets a été favorisée en 2004 par une subvention<br />

du Conseil régional et de l’ONIFLHOR (prise en charge de 40 % des dépenses par<br />

exploitation avec un bonus de 5 % pour les jeunes agriculteurs, dans la limite d’un<br />

plafond de 120 000 € par exploitation). Cependant, l’utilisation des filets pose des<br />

problèmes. Tout d’abord, leur efficacité est liée à une utilisation stricte : présence de<br />

sas d’entrée, etc. De plus, leur présence va favoriser la croissance exponentielle des<br />

populations d’aleurodes en cas d’entrée puisqu’ils ne sortiront pas (ou peu). De plus,<br />

les filets ont un impact sur l’hygrométrie des serres. Or l’augmentation de l’humidité<br />

favorise largement le développement et la propagation du Botrytis, champignon<br />

responsable d’une pourriture grise des fruits. Au final, beaucoup de producteurs ont<br />

souvent fait le choix de retirer les filets, l’impact de Botrytis étant trop important ainsi<br />

Coantic Amélie 34


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

que la perte de rendement en comparaison au risque d’introduction de viroses par<br />

Bemisia tabaci.<br />

De nombreuses études scientifiques sont menées à l’heure actuelle afin de<br />

déterminer les relations entre densité des populations de Bemisia tabaci, volume de tomates<br />

produites et coût des matériaux de protections (Taylor, Shalhevet et al. 2001). Il est aussi<br />

important de s’interroger sur la durabilité de l’utilisation des filets dans un cadre de<br />

réchauffement climatique. En effet, la présence des filets joue un rôle important sur la<br />

température des serres.<br />

Figure 9. Serres de tomates hors sol, équipées de filets<br />

En 2006, 26% des surfaces de tomates sous serres en Pyrénées-Orientales sont entourées de<br />

filets anti-insecte.<br />

b) Mettre des bandes engluées pour suivre la taille des populations de vecteur<br />

Les bandes collantes peuvent avoir deux utilisations différentes. La première est de<br />

permettre un suivi des populations d’aleurodes. Dans certains cas, elles peuvent être<br />

déployées dans les serres afin de permettre une capture massive d’insectes ce qui permet une<br />

diminution rapide de la taille de la population. Cette méthode de capture ne permet pas de<br />

lutter contre les aleurodes (ce n’est pas une méthode de lutte) mais peut permettre une gestion<br />

des populations utiles dans le cadre de la PBI, puisque que les auxiliaires sont moins attirés<br />

que les aleurodes. L’utilisation des bandes est encore assez faible en Pyrénés-Orientales où<br />

seuls 27% des structures les ont maintenues (elles étaient 56% en 2005). Cela illustre un<br />

possible relâchement de la vigilance de la profession face aux risques de maladie.<br />

c) Réaliser un vide sanitaire en fin de culture<br />

En fin de culture, deux pratiques sont conseillées :<br />

(1) Ne pas réaliser de contre-plantations<br />

En fin de saison, les serres sont souvent envahies de fortes populations de Bemisia qui<br />

sont alors souvent porteuses de virus 6 . Le taux de plantes malades peut alors être important. Il<br />

est donc recommandé de ne pas débuter directement une nouvelle plantation mais de réaliser<br />

un « vide sanitaire » au sein de la serre.<br />

6 L’insecte, à l’état de larve ou d’adulte, acquiert le virus en s’alimentant 15 à 30 minutes dans les tissus d’une<br />

plante virosée. Après 21 heures de latence, il peut transmettre le virus durant toute sa vie. En fin de vie, la<br />

probabilité qu’un Bemisia tabaci soit virulifère est donc très importante.<br />

Coantic Amélie 35


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

(2) Fermer les serres et dessécher les plants<br />

Le vide sanitaire est actuellement réalisé par les producteurs mais uniquement à<br />

l’échelle de l’exploitation (une pratique à l’échelle communale n’est pas vraiment<br />

envisageable pour des raisons d’organisation). Pratiqué notamment en 2004, le vide sanitaire<br />

a montré son efficacité. Il n’est pas coûteux pour les professionnels puisqu’il y a toujours une<br />

coupure dans leur production de 15 jours à 2 mois entre le 1 er octobre et le 15 novembre pour<br />

la majorité des exploitations. Pour les cultures de contre-saison, un vide sanitaire est possible<br />

entre le 14 juillet et le 15 août. Le vide sanitaire est donc peu contraignant et peu coûteux<br />

dans la mesure où l’arrêt de production a lieu à une période où la tomate est peu valorisable.<br />

3. Détection et luttes chimiques contre les aleurodes<br />

Les exploitants doivent le plus souvent possible observer leurs plants afin de<br />

détecter les premiers foyers de TYLCV (recherche des symptômes de jaunisse) ou les<br />

attaques trop agressives de Bemisia. S’ils détectent la maladie, ils peuvent mettre en place une<br />

lutte chimique contre le vecteur. Des insecticides sont employés, mais leur utilisation est<br />

fortement réglementée (homologation et délai avant récolte) et nécessite depuis l’année 2007<br />

un délai entre traitement et intervention des personnels dans les serres. Plus précisément, il<br />

existe 7 spécialités commerciales compatibles avec la PBI, 12 autres à usages professionnels<br />

et 2 autorisées dans les jardins.<br />

C. Les divers points critiques de la gestion du risque<br />

A partir des différents entretiens réalisés, nous avons déterminé trois points critiques<br />

dans la gestion du risque. Le premier est le risque d’introduction de la maladie dans une<br />

région indemne. Le deuxième concerne le risque de contamination d’une exploitation<br />

agricole. Le troisième la contamination de serre à serre.<br />

La réglementation mise en place (cf. Partie II.3) avec notamment le PPE, la lutte obligatoire et<br />

l’arrachage, vise à lutter contre ces trois risques majeurs. Mais quels sont leurs effets<br />

véritables Dans ce qui suit nous présenterons les effets attendus et induits de ces<br />

réglementations sur les comportements de prévention et de gestion des producteurs.<br />

a) Présentation<br />

1. Le risque d’introduction de la maladie<br />

Il existe deux moyens d’introduction du TYLCV sur un territoire indemne. Le premier<br />

est la dissémination du vecteur Bemisia tabaci virulifère (avec un rayon d’action limité à<br />

ces capacités de migration). L’autre voie d’introduction de la maladie est liée aux filières de<br />

productions (achats de plants issus de pépinières infestées, importations extra-européennes de<br />

tomates). De même, le commerce de tomates peut être source de maladie car les caisses<br />

réalisées sur des zones infectées peuvent contenir des vecteurs virosés. S’il est évident que<br />

l’on ne peut rien faire contre les migration naturelles de Bemisia tabaci, des contrôles peuvent<br />

être réalisés afin d’éviter l’introduction de plants ou de marchandises vecteurs de la maladie.<br />

Coantic Amélie 36


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

b) Le PPE, un succès <br />

Les serristes professionnels des Pyrénées-Orientales s’approvisionnent<br />

majoritairement chez des pépiniéristes localisés en Val de Loire et en Lot-et-Garonne. Le<br />

risque que ces plants soient infectés par les viroses ou par les aleurodes est donc quasi nul.<br />

Cependant il faut noter que le PPE 7 n’a aucun impact sur le transport de plants par les<br />

particuliers. Or la majorté des professionels pensent que les jardins particuliers sont les foyers<br />

de la maladie. Cela expliquerait la présence du TYLCV tous les ans sur le territoire malgré les<br />

mesures d’arrachage des exploitations professionelles contaminées.<br />

Une autre explication avancée par les épidémiologistes est la présence de plantes<br />

sauvages « réservoir » (ex. Datura) à proximité des exploitations. Les prospections menées<br />

par les services de l’Etat et les chercheurs montrent que ces plantes sont effectivement<br />

virosées par endroit. Cependant cet argument scientifiquement correct est moins souvent mis<br />

en avant par les acteurs interrogés, alors que l’accusation des particuliers est plus forte.<br />

c) Un risque persistant<br />

En particulier, un nombre indéterminé mais supposé important de particuliers<br />

s’approvisionneraient en Espagne. On peut donc penser que ces plants peuvent être vecteurs<br />

de la maladie qui est largement présente sur le territoire espagnol. L’entrée sur le territoire<br />

français de tels plants est peu contrôlée comme nous l’avons indiqué ci-dessus. En ce qui<br />

concerne l’achat par des professionnels de plants venant d’Espagne ou encore des pays du<br />

Maghreb, ceux-ci disposent d’après la réglementation, d’un PPE (ou d’un certificat<br />

d’exportation s’il s’agit d’une entrée directe du pays tiers, sans transit par un autre pays<br />

communautaire) et donc sont garantis indemnes par l’autorité compétente du pays<br />

exportateur. La mise en oeuvre des passeports phytosanitaires européennes est une barrière<br />

efficace afin de lutter contre l’introduction de plants infectés. Cette mesure semble très<br />

importante puisqu’elle empêche l’entrée sur le marché de plants infectés venus du Magreb ou<br />

d’Espagne qui sont moins chers. Il s’agit d’une barrière non tarifaire. La réglementation<br />

semble donc efficace mais non complète car les particuliers ne sont pas concernés. Il est<br />

cependant difficilement envisageable de mettre en place un contrôle des plants des jardins<br />

particuliers.<br />

d) Un risque variable d’une région à l’autre<br />

La situation actuelle en Pyréenées-Orientales semble montrer que le TYLCV est présent<br />

de manière récurrente sur le territoire. Ainsi, les mesures de lutte qui sont axées sur<br />

l’empêchement de son introduction ne sont peut être plus valables. Le virus pourrait ne plus<br />

être considéré comme invasif dans cette région mais comme établi. La directive européenne<br />

prévoit un cadre juridique pour un tel changement de statut : « Un organisme nuisible est<br />

réputé établi dans une région si son existence y est connue et si aucune mesure officielle n'a<br />

7 L’article 2 alinéa 6 de la directive 2000/29/CE défini le passeport phytosanitaire comme: une étiquette<br />

officielle attestant que les dispositions de la présente directive en matière de normes phytosanitaires et<br />

d'exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est:<br />

- normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux<br />

- établie par l'organisme officiel responsable d'un État membre, et délivrée conformément aux dispositions<br />

d'application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires.<br />

Coantic Amélie 37


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

été prise en vue de son éradication ou si de telles mesures se sont révélées inefficaces durant<br />

une période d'au moins deux années consécutives. »<br />

Cependant, la situation est différente en PACA où aucun foyer n’a été déclaré. Or cette<br />

région est l’un des plus grands bassins de production de tomates et compte rester indemne de<br />

TYLCV. La problématique diverge donc entre les deux régions, alors que la réponse<br />

réglementaire est la même.<br />

2. Le risque de perte de production<br />

a) Utilité de la réglementation<br />

La réglementation déclare que la lutte contre le TYLCV est obligatoire sur le<br />

territoire. Or, l’impact du TYLCV sur la production d’une serre peut être très important en<br />

cours de saison (la maladie induit une perte de production de l’ordre de 10 kg/m² pour un<br />

rendement moyen de 28 kg/m²). Cet impact important nous laisse penser que même sans cette<br />

réglementation les producteurs mettraient en oeuvre des moyens de lutte. La mise en place<br />

des mesures de prévention n’est donc sans doute pas le fait de la réglemenation mais s’incrit<br />

plutôt dans une logique de pratique agricole.<br />

Il ne faut cependant pas en conclure que la réglementation est inutile. En effet, elle<br />

joue sans doute un rôle important en terme d’information.<br />

b) La réglementation comme moyen d’information <br />

En terme de gestion du risque, ces réglementations jouent un rôle important en tant<br />

que source d’information. Elles auraient donc un effet positif en ce sens. Or l'information<br />

joue un rôle primordial dans la gestion des risques puisqu’on ne peut gérer que ce que l’on<br />

connaît (d’où le terme de plus en plus utilisé de « maîtrise » qui a ce double sens).<br />

La réglementation des risques environnementaux met de plus en plus l'accent sur<br />

l'information et la responsabilisation des parties prenantes (Sinclair-Desgagné and Gozlan<br />

2002).<br />

3. Le risque de contamination à d’autres serres<br />

a) Justification théorique des mesures d’arrachage<br />

Une fois une serre contaminée, elle est foyer de contamination pour les serres voisines.<br />

Le meilleur moyen d’éviter leur contamination est l’arrachage. De même, on note qu’en fin<br />

de culture, les serres sont très souvent contaminées, la réalisation de vide sanitaire est alors<br />

obligatoire afin de s’assurer de la disparition complète de la maladie. A l’heure actuelle, on ne<br />

connaît pas la forme d’hivernage du virus.<br />

Il faut noter que cette mesure n’a de sens que si une exploitation contaminée est la<br />

source majoritaire de Bemisia tabaci porteur de TYLCV d’une région. Si les populations<br />

locales sont largement infectées, une serre contaminée ne sera pas la source principale, un<br />

arrachage ou une décontamination ne permettra pas l’éradication du TYLCV sur le territoire.<br />

Il est incontestable que l’arrachage a un effet positif sur l’éradication de la maladie. En<br />

supprimant les foyers, on évite une propagation de la maladie. Cependant, on note que tous<br />

Coantic Amélie 38


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

les foyers ne sont pas déclarés et donc que la contamination est peut-être pérenne dans<br />

l’environnement des serres.<br />

b) La non déclaration<br />

Le taux de contamination au-delà duquel il y a arrachage est assez faible : 1 plant sur<br />

1000 soit environ 20 plants dans une serre. Il est donc facile pour un producteur d’arracher les<br />

plants malades avant inspection par les services de l’Etat.<br />

Mais, comme la déclaration n’est pas respectée, l’effet est négatif. Tout d’abord car<br />

l’information de présence de la maladie n’est pas communiquée (si elle l’était, les voisins<br />

seraient amenés à être plus vigilants). Deuxièmement, de manière théorique le non-respect<br />

systématique d’une réglementation incite à se poser la question de sa justification.<br />

La littérature économique sur l’efficacité des politiques publique s’est interrogée sur<br />

ces phénomènes de non respect des réglementations (Russell, Harrigton et al. 1986) et sur les<br />

mesures à mettre en œuvre pour les éviter. Une thèse qui émerge de ces travaux est qu’il<br />

restera toujours un niveau non nul de fraudes. En outre, les budgets limités des états pour<br />

mettre en œuvre les contrôles et les sanctions judiciaires expliquent que l’outil réglementaire<br />

s’accompagne de fraudes, quelque soit les sanctions envisagées par les états.<br />

Les juristes reconnaissent que les individus respectent d’autant plus une loi que cela<br />

est dans leur intérêt de le faire, et s’ils la respectent ils tenteront de minimiser les<br />

désavantages qu’elle leur procure. Dans notre cas, les serristes présentant des plantes infectées<br />

par le TYLCV font le calcul suivant.<br />

S’ils déclarent la maladie, ils pourront subir un arrachage et donc une perte nette de toute la<br />

production à venir. S’il ne la déclare pas, il pourront continuer à produire en cachant le plus<br />

longtemps possible la maladie au SRPV si celui-ci les contrôle. La production nette entre le<br />

moment où ils ont découvert la maladie et l’arrachage de la SRPV s’il a finalement lieu est un<br />

bénéfice net pour eux. Economiquement parlant, le coût de l’amende en cas de non<br />

déclaration n’est pas dissuasif. La non-déclaration est donc la situation la plus avantageuse<br />

pour les producteurs en terme de coûts / bénéfices. Cela explique qu’en 2006 aucune<br />

déclaration de TYLCV ne sera signalée par des producteurs (sauf un cas assez particulier où<br />

le taux de contamination était très important) alors que le SRPV détectera 23 sites<br />

contaminés.<br />

Dans le cas de Bemisia tabaci celui-ci réfléchit à une amélioration de la<br />

réglementation afin de limiter la sous-déclaration.<br />

D. Quelles stratégies pourraient limiter la sous-déclaration <br />

On constate qu'à l'heure actuelle, les mesures de régulation prises pour lutter contre<br />

l’introduction de Bemisia tabaci virosés (notemment le PPE) sont de l'ordre de la prévention<br />

et visent à l’évitement en amont de l’externalité. Précisant cette question, l’on dira que<br />

l’évitement cherche à être absolu – l’externalité n’apparaît pas – ou alors à se limiter aux<br />

Coantic Amélie 39


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

conséquences de l’invasion. Concernant le TYLCV, les mesures de lutte obligatoires et<br />

d’arrachage sont plutôt des mesures visant à limiter la propagation sur le territoire.<br />

Cependant, on a vu que ces mesures d'évitement ne produisaient pas complètement le<br />

résultat escompté. On se retrouve donc dans une situation de type « maintien strict de<br />

l’externalité » avec une modalité de type victime-payeur. En l’occurrence le « paiement » est<br />

d’ordre monétaire (pour le producteur contaminé) mais aussi socio-économique puisqu'il peut<br />

entraîner la disparition d'exploitations.<br />

Une troisième voie de régulation pourrait être envisagée. Elle consisterait en la mise<br />

en place d'une régulation réparatrice une fois manifestée la maladie. Il s’agirait d’une<br />

compensation financière pour les victimes de l'externalité. Cependant dans ce dernier cas, la<br />

nuisance environnementale perdurerait. Le TYLCV ne serait plus considéré comme un<br />

organisme de quarantaine invasif sur le territoire, mais comme un nuisible allogène.<br />

Ainsi, la réglementation répond plus à la question de la prévention du risque mais ne<br />

répond pas vraiment à sa gestion. Voici deux propositions qui nous semblent intéressantes<br />

pour élargir la réponse réglementaire.<br />

1. La mise en avant de la responsabilité civile<br />

Les agriculteurs peuvent être responsables de la dissémination de la maladie sur le<br />

territoire s’ils importent des plants contaminés ou s’ils ne prennent pas toutes les mesures de<br />

lutte classiques (filets, auxiliaires de luttes, pesticides…). Or, l’on voit bien que la<br />

réglementation est assez floue sur la question de leur responsabilité. S’il est facile de<br />

déterminer si les plants sont ou non porteurs d’un PPE ou si l’agriculteur a déclaré la maladie,<br />

il est relativement difficile de déterminer s’il a mis en œuvre toutes les mesures pour lutter<br />

contre la maladie. Une possibilité de suivi serait la mise en place de cahier des charges ou<br />

de mesures de certification qui permettrait de définir une responsabilité des agriculteurs<br />

dans le cas où leur production serait atteinte par le TYLCV. Cette certification pourrait de<br />

plus être utilisée dans le cadre de la lutte contre l’aléa moral si une caisse de solidarité est<br />

envisagée (cf. infra). Les agriculteurs devraient garantir qu’ils ont bien mis en œuvre toutes<br />

les mesures de prévention contre le TYLCV. En cas de non respect, leur responsabilité pour<br />

faute pourrait être automatiquement mis en cause (sans expertise scientifique) dans le cas de<br />

déclaration de la maladie aux alentours de leurs exploitations. De même, le respect du cahier<br />

des charges serait une condition obligatoire pour pouvoir bénéficier de la caisse de solidarité.<br />

2. La mise en place d’une caisse de solidarité<br />

a) Que dit la réglementation <br />

Nous avons vu qu’une législation récente datée du 25 février 2005 modifiant<br />

l’article L.252-9 du Code rural, propose un cadre juridique de mises en œuvre. L’avantage des<br />

indemnisations (dans la mesure où elles seraient d’un montant suffisant) est qu’elles<br />

inciteraient les producteurs à déclarer les foyers et non à les cacher aux contrôles. Cela<br />

permettrait donc un meilleur suivi de la maladie sur le territoire, et une meilleure gestion du<br />

Coantic Amélie 40


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

risque. Le non-respect de la déclaration de foyer ne serait plus justifiable par des raisons<br />

d’ordre financier.<br />

Ce ne serait pas la première fois que des indemnités après arrachage de plants infestés<br />

par les nuisibles seraient mises en œuvre en France. Une procédure d’indemnisation dans le<br />

cadre de la lutte contre la Sharka 8 a été mise en place en 1999 par le Ministère de<br />

l’Agriculture pour accompagner l’obligation d’arrachage d’arbres contaminés et l’incitation<br />

d’arrachage total des parcelles fortement contaminées(circulaire du 13 décembre 1999). Ces<br />

mesures consistaient en une indemnisation suite à l’arrachage d’arbres isolés ou de parcelles<br />

complètes contaminées par les souches « Markus » et « Dideron » de Sharka. Le versement de<br />

l’aide était bien sûr « conditionné par le respect de l’exploitant de la réglementation sanitaire<br />

en vigueur et notamment de l’obligation d’arrachage dans la limites des délais prescrits ». Le<br />

bilan de cette mesure est assez mitigé car l’indemnisation présente des risques.<br />

b) Les risques<br />

Le risque majeur est le risque d’aléa moral. L’aléa moral apparaît quand un agent<br />

est tenté d’entreprendre une action inefficace ou de fournir une information inexacte parce<br />

que ces intérêts individuels ne sont pas compatibles avec les intérêts collectifs et parce que ni<br />

les information données ni les actions entreprises ne peuvent être contrôlées (Milgrom and<br />

Roberts 1997). L’alèa moral est fréquent en assurance (quand un assuré ne prend pas toutes<br />

les mesures nécessaires afin d’éviter les risques ou qu’il cache des risques à son assureur) et<br />

en finance.<br />

Dans le cas de la lutte contre la Sharka, les mesures d’indemnisation ont présenté<br />

l’inconvénient de produire des effets distorsifs et n’ont pas permis de régler le problème dans<br />

les zones fortement atteintes par le virus. Certains producteurs n’ont pas pris toutes les<br />

mesures de prévention et ont abusé du système pour toucher les subventions.<br />

Riche de cette expérience, la nouvelle loi mise en œuvre par le ministère prévoit cette fois-ci<br />

une participation de la profession. Celle-ci a pour but de décourager les comportements de<br />

fraudes. Cependant, le risque de passager clandestin est alors envisageable.<br />

A l’heure actuelle, aucune mesure n’a été prise. Cela est notamment dû à la répartition de la<br />

production de tomates en France : les deux principaux bassins de production présentent des<br />

caractéristiques différentes, ce qui complique leur coordination.<br />

8 Le virus de la Sharka (Plum pox Virus) est responsable d’une maladie sur les arbres fruitiers à noyaux du genre<br />

Prunus qui déforme les fruits. Le virus est très agressif et présente une très grande capacité de dissémination. Il<br />

n’existe pas de traitement, excepté les mesures d’arrachage puis la destruction par le feu des arbres infectés.<br />

Coantic Amélie 41


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

CONCLUSION<br />

La crise sanitaire liée à l’invasion de Bemisia tabaci et de ces viroses associées en<br />

Pyrénées-Orientales est un sujet d’étude intéressant pour comprendre la mise en place des<br />

moyens de gestion des invasions de nuisibles aux cultures. Quelque soit le mode de gestion<br />

choisi (réglementation, accords volontaires…), son efficacité est liée à son respect.<br />

L’existence de fraudes de la part des producteurs de tomates du bassin méditerranéen est un<br />

frein à la mise en place d’une bonne gestion du risque de crise phytosanitaire.<br />

L’étude que nous avons réalisée montre que si la réglementation répond bien aux<br />

enjeux de lutte contre l’introduction, elle ne semble plus adéquate pour lutter contre un<br />

organisme installé et présent de manière récurrente sur le territoire. Or la présence du TYLCV<br />

semblant pérenne dans les Pyrénées-Orientales mais limitée à ce bassin de production, on<br />

constate les limites d’une réglementation nationale pour lutter contre des problématiques<br />

territorialisées.<br />

Dans le cadre de la lutte contre les organismes invasifs, l’outil réglementaire est<br />

largement favorisé en europe. L’outil économique (mise en place de droits de douanes),<br />

même s’il pourrait être un moyen de financer les caisses d’indemnisation après arrachages des<br />

plants contaminés, n’est pas envisageable vu que les producteurs français s’approvisionnent<br />

dans des zones exemptes du virus et de son vecteur. Par contre, la mise en avant de la<br />

responsabilité des producteurs lorsque leur serre est foyer de vecteurs virosés pourrait être un<br />

nouvel outil de gestion. La législation allemande sur la propagation des OGM (responsabilité<br />

automatique sans expertise scientifique préalable des producteurs de variétés OGM en cas de<br />

dispersion dans un périmètre donné) pourrait servir d’inspiration (responsabilité automatique<br />

des producteurs n’ayant pas suivi une procédure déterminée en cas de contamination des<br />

serres voisines).<br />

Afin de réaliser une meilleure analyse de cette situation, de nouveaux entretiens sont à<br />

réaliser, ce qui devrait permettre de confirmer certaines des pistes qui ont été présentées.<br />

Coantic Amélie 42


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

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Coantic Amélie 45


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE SUIVI ET RECAPITULATIF DES PERSONNES INTERROGEES<br />

PERSONNES RENCONTREES :<br />

SRPV Languedoc-Roussillon<br />

SRPV Pyrénéens Orientale<br />

SRPV de la DRIAF Ile-de-France<br />

SRPV de l’Ile de la Réunion<br />

<strong>INRA</strong> SAD<br />

Chambre d’Agriculture 66<br />

SICA Centrex (Centre d’Expérimentation des fruits et légumes du Languedoc-Roussillon)<br />

APREL (Association provençale de recherche et d’expérimentation légumière)<br />

MAP, Direction de l’Alimentation Sous-Direction à la Qualité et la Protection des Végétaux<br />

MAP DGPEI Bureau des fruits et légumes, de l’horticulture et des productions végétales<br />

spéciales<br />

QUESTIONNAIRE SEMI-DIRECTIF UTILISE<br />

Comment évaluez-vous le risque Bemisia-viroses <br />

Comment qualifieriez-vous la réglementation mise en place <br />

- Quels sont d’après vous les points forts de cette réglementation <br />

- Quels sont d’après vous les points à modifier d’urgence <br />

Pensez-vous que la responsabilité des exploitants foyers de maladie pourrait être utilisée <br />

D’après vous, quel est le point critique majeur de développement de la maladie :<br />

- introduction dans une région indemne ;<br />

- la contamination d’une exploitation ;<br />

- la contamination d’une exploitation voisine <br />

La mise en quarantaine est-elle avant tout un bon moyen d’information <br />

Quelle est votre opinion sur la lutte à l’entrée vs lutte sur le territoire En général et dans le<br />

cas de Bemisia <br />

Coantic Amélie 46


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

ANNEXE2 : RECAPITULATION DES REFERENCE AUX POPULATIONS NON-EUROPEENNES DE<br />

BEMISIA TABACI DANS LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2000/29/CE<br />

Annexes Intitulés Contenu<br />

I.A.1 organisme nuisible Bemisia tabaci (populations non-europénnes)<br />

dont l’introduction et<br />

la dissémination<br />

doivent être interdites<br />

dans tous les états<br />

membres, inconnus<br />

pour la communautés<br />

et imortants pour la<br />

communauté<br />

I.B organisme nuisible<br />

dont l’introduction et<br />

Bemisia tabaci européen (la liste des zones concernée est<br />

donnée)<br />

la dissémination<br />

doivent être interdites<br />

dans certaines zones<br />

protégées<br />

IV.A.1.<br />

45.1<br />

Coantic Amélie 47


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

ANNEXE3 : RECAPITULATION DES REFERENCE AU TYLCV TABACI DANS LA DIRECTIVE<br />

EUROPEENNE 2000/29/CE<br />

Annexes Intitulés Contenu<br />

II.B.2 Un organisme nuisible<br />

dont l’introduction et la<br />

dissémination doivent<br />

être interdites dans tous<br />

les états membres s’il se<br />

trouve sur certains<br />

végétaux ou produits<br />

végétaux, organismes<br />

nuisibles présents dans la<br />

communauté et<br />

importants pour la<br />

communautés<br />

IV.A.1.<br />

45.1<br />

IV.A.1.<br />

45.1<br />

Exigence particuliers que<br />

tous les états membres<br />

doivent imposer pour<br />

l’introduction et la<br />

circulation de végétaux,<br />

de produits de végétaux<br />

et d’autres objets<br />

originaire de pays non<br />

membres de la<br />

communauté sur leur<br />

territoire<br />

Exigence particuliers que<br />

tous les états membres<br />

doivent imposer pour<br />

l’introduction et la<br />

circulation de végétaux,<br />

de produits de végétaux<br />

et d’autres objets<br />

originaires de la<br />

communauté sur leur<br />

territoire<br />

Sont concernés les végétaux de la famille des lypopersicon<br />

(cad tomates)<br />

Concerne les végétaux de Lycopersicon lycopersicum<br />

originaires de pays où l'existence du TYLCV est connue et où:<br />

a) l'existence du Bemisia tabaci n'est pas connue:<br />

constatation officielle qu'aucun symptôme du Tomato Yellow<br />

Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux.<br />

b) l'existence du Bemisia tabaci est connue:<br />

i) constatation officielle qu'aucun symptôme de TYLCV n'a<br />

été observé sur les végétaux et que les végétaux proviennent<br />

de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci ou que<br />

le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci<br />

lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par<br />

mois durant les trois mois précédant l'exportationii)<br />

constatation officielle qu'aucun symptôme du TYLCV n'a été<br />

observé sur le lieu de production et que le lieu de production a<br />

été soumis à un traitement et à un régime de suivi adéquats<br />

visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci <br />

Concerne les végétaux de Lycopersicon lycopersicum :<br />

Constation officiel que :<br />

a) que les végétaux proviennent de zones connues comme<br />

exemptes de TYLCV<br />

b) qu'aucun symptôme de TYLCV n'a été observé sur les<br />

végétaux durant une période appropriée,et que les végétaux<br />

proviennent de zones connues comme<br />

i) exemptes de Bemisia tabaci.<br />

ii) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia<br />

tabaci lors d'inspections officielles effectuées au moins une<br />

fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation<br />

c) qu'aucun symptôme du TYLCV n'a été observé sur le<br />

lieu de production et que le lieu de production a été soumis à<br />

un traitement et un régime de suivi adéquats visant à garantir<br />

l'absence de Bemisia tabaci.<br />

Coantic Amélie 48


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

ANNEXE 4 : ARRETE MINISTERIEL DU 8 JUILLET 2002<br />

Arrêté relatif à la lutte contre les virus Tomato yellow leaf curl begomovirus (TYLCV),<br />

Cucurbit yellow stunting disorder crinivirus (CYSDV), Tomato chlorosis crinivirus<br />

(ToCV), Tomato infectious chlorosis crinivirus (TICV) et Cucumber vein yellowing<br />

ipomovirus (CVYV)<br />

Chapitre Ier : Dispositions générales<br />

Art. 1er. - La lutte contre les virus Tomato yellow leaf curl begomovirus (TYLCV), Cucurbit<br />

yellow stunting disorder crinivirus (CYSDV), Tomato chlorosis crinivirus (ToCV), Tomato<br />

infectious chlorosis crinivirus (TICV) et Cucumber vein yellowing ipomovirus (CVYV) est<br />

obligatoire sur tout le territoire national.<br />

Art. 2. - Tout propriétaire ou exploitant de parcelles de pépinières ou de production de<br />

légumes, y compris les collectivités locales, est tenu, en cas de présence ou suspicion de<br />

présence d'une de ces maladies, d'en faire la déclaration auprès de la direction régionale de<br />

l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région<br />

concernée.<br />

Art. 3. - Un arrêté préfectoral précise la liste des cantons concernés par des mesures de lutte<br />

obligatoire.<br />

Chapitre II Définition d'un périmètre de lutte<br />

Art. 4. - Lorsqu'un foyer de TYLCV, CYSDV, ToCV, TICV ou CVYV est détecté suite à<br />

l'obtention d'un résultat d'analyse positif par un laboratoire d'Etat ou un laboratoire mentionné<br />

dans l'article L. 251-19 (III) du code rural, le canton dont dépend la parcelle est déclaré<br />

contaminé pour une durée initiale d'un an. Une zone géographique appelée périmètre de lutte<br />

est alors définie. Elle inclut le canton déclaré contaminé et les cantons limitrophes.<br />

Le statut des cantons contaminés et des cantons limitrophes peut être réévalué chaque année.<br />

Lorsque les observations réalisées pour un canton contaminé, selon les modalités définies par<br />

la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des<br />

végétaux), montrent l'absence de symptômes pendant au moins une campagne de production,<br />

le canton concerné peut être retiré de la liste des cantons contaminés. Il peut cependant être<br />

maintenu dans le périmètre de lutte, en qualité de canton susceptible d'être contaminé.<br />

Chapitre III Arrachage des plantes et des plants contaminés<br />

Art. 5. - Dans une parcelle contaminée par un des virus visés à l'article 1er après l'obtention<br />

du résultat d'analyse positif, les mesures décrites dans le présent arrêté sont appliquées<br />

immédiatement.<br />

Art. 6. - Aucun matériel végétal ne doit être déplacé d'une parcelle ou serre contaminée à une<br />

autre aussi bien à l'intérieur d'une même exploitation que dans le cadre d'un acte de vente.<br />

Coantic Amélie 49


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

Art. 7. - Les mesures d'arrachage des végétaux de la parcelle ou de la serre contaminée sont<br />

prises d'après le taux de contamination déterminé sur la base d'une inspection visuelle<br />

officielle. Ces modalités d'arrachage sont décrites en annexe du présent arrêté.<br />

Art. 8. - Avant de procéder à l'arrachage du couvert végétal de la parcelle contaminée, un<br />

traitement insecticide ou une fumigation sera appliqué avec un produit autorisé contre<br />

Bemisia tabaci et Trialeurodes vaporariorum afin d'éliminer le vecteur.<br />

Art. 9. - Toutes les précautions doivent être prises, au moment de l'évacuation des plantes<br />

contaminées du milieu de culture, afin d'éviter la dissémination des vecteurs se trouvant sur<br />

ces plantes (contenants hermétiques : sacs en plastique, poubelles avec couvercle...).<br />

Art. 10. - La destruction des plantes ou des plants contaminés se fait par brûlage,<br />

enfouissement ou bâchage, le cas échéant, en suivant les modalités définies par un arrêté<br />

préfectoral organisant les modalités de la destruction.<br />

Art. 11. - Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de faire des contrôles fréquents pour détecter<br />

d'éventuels symptômes sur les parcelles voisines de la parcelle contaminée dans son<br />

exploitation. Le contrôle dans les parcelles voisines appartenant à d'autres propriétaires ou<br />

exploitants sera effectué par les agents habilités en application du I de l' article L. 251-18 du<br />

code rural.<br />

Art. 12. - En cas de contamination dans une serre, le propriétaire ou l'exploitant est tenu de :<br />

- installer des filets ou voiles protecteurs au niveau des entrées et ouvrants des<br />

serres ou abris afin d'éviter la dissémination de la maladie par le vecteur ;<br />

- détruire les adventices à l'intérieur et aux abords immédiats de la serre ;<br />

- désinfecter les structures après l'arrachage avec des produits autorisés ;<br />

- ne réinstaller une nouvelle culture qu'après vérification de l'absence<br />

d'aleurodes et l'élimination des sources de contamination (résidus de la culture<br />

contaminée, adventices à l'intérieur de la serre).<br />

Chapitre IV Mesures phytosanitaires contre les vecteurs (Bemisia tabaci et Trialeurodes<br />

vaporariorum)<br />

Art. 13. - Afin d'éviter et de prévenir la propagation des virus visés à l'article 1er du présent<br />

arrêté, la lutte contre les agents vecteurs Bemisia tabaci et Trialeurodes vaporariorum est<br />

obligatoire dans les situations suivantes :<br />

- en pépinières de plants de légumes et de végétaux d'ornement ;<br />

- en cultures maraîchères et jardineries, pour le périmètre de lutte défini dans l'article<br />

4. Elle est mise en oeuvre par les propriétaires ou exploitants de ces parcelles ou serres.<br />

Art. 14. - La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté,<br />

qui sera publié au Journal officiel de la République française.<br />

Coantic Amélie 50


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

ANNEXE TECHNIQUE CONCERNANT LES MODALITES D’ARRACHAGE DES PLANTES<br />

CONTAMINEES PAR LES VIRUS<br />

Après l'obtention du résultat d'analyse positif, les modalités d'arrachage des végétaux de la<br />

parcelle ou de la serre contaminée sont décrits ci-dessous sur la base d'une inspection visuelle<br />

officielle réalisée par les agents habilités en application du I de l' article L. 251-18 du code<br />

rural .<br />

En pépinière : Les modalités d'arrachage s'appliquent à l'ensemble de la serre ou parcelle (lieu<br />

de production) ;<br />

La totalité du couvert végétal de la serre ou parcelle doit être arraché.<br />

Cultures en production :<br />

Pour les virus TYLCV-CYSDV-CVYV<br />

Les modalités d'arrachage des végétaux de la parcelle ou de la serre sont décrites d'après le<br />

taux de contamination déterminée sur la base d'une inspection :<br />

- si, par l'observation des plantes présentant des symptômes semblables à la plante<br />

positive à l'analyse, le taux de contamination est inférieur à 1 plante ou plant pour 1<br />

000, l'arrachage peut se limiter aux plantes et aux plants présentant des symptômes. Le<br />

propriétaire ou l'exploitant est tenu de faire des contrôles fréquents pour arracher les<br />

nouvelles plantes présentant des symptômes ;<br />

- si le taux de contamination est supérieur à 1 plante ou plant pour 1 000 et que les<br />

symptômes sont présents sur l'ensemble de la parcelle, la totalité du couvert végétal<br />

doit être arraché ;<br />

- si le taux de contamination est supérieur à 1 plante ou plant pour 1 000 et que les<br />

symptômes sont localisés dans une partie de la parcelle, l'arrachage peut se limiter à la<br />

zone contaminée.<br />

Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de faire des contrôles fréquents pour arracher les<br />

nouvelles plantes présentant des symptômes.<br />

Coantic Amélie 51


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

ANNEXE 5 : LOI N°251-9 DU CODE RURAL<br />

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 36 Journal Officiel du 24 février 2005)<br />

La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire<br />

de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent relevant des catégories<br />

mentionnées au I de l'article L. 251-18 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins<br />

ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé<br />

des parties.<br />

Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou<br />

autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction<br />

ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prétendre à une<br />

indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de<br />

l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :<br />

- avoir fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 ;<br />

- avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans<br />

des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque<br />

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par<br />

filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la<br />

lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.<br />

Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application<br />

entraîne la perte de l'indemnité.<br />

Coantic Amélie 52


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

ANNEXE 6 : DIRECTIVE 2000/29/CE<br />

Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection<br />

contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux<br />

produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté<br />

Journal officiel n° L 169 du 10/07/2000 p. 0001 - 0022<br />

Modifications:<br />

Dérogé par 300D0700 (JO L 287 14.11.2000 p.65)<br />

Voir 300D0700 (JO L 287 14.11.2000 p.65)<br />

Modifié par 301D0441 (JO L 155 12.06.2001 p.15)<br />

Modifié par 301L0033 (JO L 127 09.05.2001 p.42)<br />

Texte: Directive 2000/29/CE du Conseil<br />

du 8 mai 2000<br />

concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes<br />

nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la<br />

Communtauté<br />

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,<br />

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,<br />

vu la proposition de la Commission,<br />

vu l'avis du Parlement européen(1),<br />

vu l'avis du Comité économique et social(2),<br />

considérant ce qui suit:<br />

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:<br />

Article premier<br />

1. La présente directive concerne les mesures de protection contre l'introduction dans les États<br />

membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, en provenance d'autres<br />

États membres ou de pays tiers.<br />

Elle concerne également:<br />

a) à partir du 1er juin 1993, les mesures de protection contre la propagation d'organismes<br />

nuisibles à l'intérieur de la Communauté par des moyens liés aux mouvements de végétaux,<br />

produits végétaux et autres objets connexes à l'intérieur d'un État membre;<br />

b) des mesures de protection contre l'introduction dans les départements français d'outre-mer<br />

d'organismes nuisibles provenant d'autres parties de la France et, inversement, contre<br />

l'introduction dans d'autres parties de la France d'organismes nuisibles provenant des<br />

départements français d'outre-mer;<br />

c) les mesures de protection contre l'introduction dans les îles Canaries d'organismes nuisibles<br />

provenant d'autres parties de l'Espagne, et inversement.<br />

2. Sans préjudice des conditions à établir en vue de protéger la situation phytosanitaire qui<br />

prévaut dans certaines régions de la Communauté, et compte tenu de la diversité des<br />

conditions agricoles et écologiques, des mesures de protection, qui sont justifiées pour des<br />

motifs de protection de l'état sanitaire et de la vie des végétaux dans les départements français<br />

d'outre-mer et dans les îles Canaries et qui s'ajoutent aux mesures prévues par les présente<br />

Coantic Amélie 53


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

directive, peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 18.<br />

3. La présente directive ne s'applique pas à Ceuta et Melilla.<br />

4. Chaque État membre crée ou désigne une autorité unique et centrale responsable, sous le<br />

contrôle du gouvernement national, notamment de la coordination et des contacts dans les<br />

questions d'ordre phytosanitaire relevant de la présente directive. Le service officiel de<br />

protection des végétaux établi conformément à la Convention internationale pour la protection<br />

des végétaux (CIPV) est de préférence désigné à cet effet. L'autorité et tout changement<br />

ultérieur en la matière sont notifiés aux autres États membres et à la Commission.<br />

5. En ce qui concerne les mesures de protection contre l'introduction dans d'autres parties de<br />

la France et dans les autres États membres d'organismes nuisibles provenant des départements<br />

français d'outre-mer et contre leur propagation dans ces départements, les dates mentionnées<br />

au paragraphe 1, point a), du présent article, à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4,<br />

paragraphes 2 et 4, à l'article 5, paragraphes 2 et 4, à l'article 6, paragraphes 5 et 6, à l'article<br />

10, paragraphes 1 et 2, et à l'article 13, paragraphes 8, 10 et 11, sont remplacées par une date<br />

correspondant au terme d'une période de six mois à compter de la date à laquelle les États<br />

membres doivent mettre en application les futures dispositions relatives aux annexes I à V<br />

pour la protection des départements français d'outre-mer. Avec effet à la même date, le<br />

paragraphe 1, point b), et le paragraphe 2 du présent article sont supprimés.<br />

6. En ce qui concerne les mesures de protection contre l'introduction dans d'autres parties de<br />

l'Espagne et dans d'autres États membres d'organismes nuisibles provenant des îles Canaries<br />

et contre leur propagation dans ces îles, les dates mentionnées au paragraphe 1, point a), du<br />

présent article, à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphes 2 et 4, à l'article 5,<br />

paragraphes 2 et 4, à l'article 6, paragraphes 5 et 6, à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et à<br />

l'article 13, paragraphes 8, 10 et 11, sont remplacées par une date correspondant au terme<br />

d'une période de six mois à compter de la date à laquelle les États membres doivent mettre en<br />

application les futures dispositions relatives aux annexes I à V pour la protection des îles<br />

Canaries. Avec effet à la même date, le paragraphe 1, point c), du présent article est supprimé.<br />

Article 2<br />

1. Au sens de la présente directive, on entend par:<br />

a) végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences.<br />

Les parties vivantes de plantes comprennent les:<br />

- fruits - au sens botanique du terme - n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation,<br />

- légumes, n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation,<br />

- tubercules, bulbes, rhizomes,<br />

- fleurs coupées,<br />

- branches avec feuillage,<br />

- arbres coupés avec feuillage,<br />

- cultures de tissus végétaux.<br />

Par semences, on entend les semences au sens botanique du terme, autres que celles qui ne<br />

sont pas destinées à être plantées;<br />

b) produits végétaux: les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une<br />

préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux;<br />

c) plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou<br />

leur reproduction/multiplication ultérieures;<br />

d) végétaux destinés à la plantation: - les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être<br />

Coantic Amélie 54


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

replantés après leur introduction<br />

ou<br />

- les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction, mais destinés à être plantés<br />

après celle-ci;<br />

e) organismes nuisibles: les ennemis de végétaux ou des produits végétaux, appartenant au<br />

règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents<br />

pathogènes;<br />

f) passeport phytosanitaire: une étiquette officielle attestant que les dispositions de la présente<br />

directive en matière de normes phytosanitaires et d'exigences particulières ont été respectées<br />

et qui, à cet effet, est:<br />

- normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits<br />

végétaux<br />

et<br />

- établie par l'organisme officiel responsable d'un État membre, et délivrée conformément aux<br />

dispositions d'application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des<br />

passeports phytosanitaires.<br />

Pour des types spécifiques de produits, des marques conventionnelles officielles autres que<br />

l'étiquette peuvent être déterminées selon la procédure prévue à l'article 18.<br />

La normalisation est réalisée selon la procédure prévue à l'article 18. Dans le cadre de cette<br />

normalisation, des marques différentes sont déterminées pour les passeports phytosanitaires<br />

qui, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas<br />

valables pour toutes les parties de la Communauté;<br />

g) organismes officiels responsables d'un État membre: i) le ou les services officiels de<br />

protection des végétaux d'un Êtat membre visés à l'article 1er, paragraphe 4<br />

ou<br />

ii) toute autorité publique créée:<br />

- soit au niveau national,<br />

- soit - sous le contrôle, dans les limites fixées par la constitution de l'État membre concerné,<br />

d'autorités nationales - au niveau régional.<br />

Les organismes officiels responsables d'un État membre peuvent, conformément à la<br />

législation nationale, déléguer leurs tâches visées par la présente directive, à accomplir sous<br />

leur autorité et leur contrôle, à toute personne morale, de droit public ou de droit privé, qui, en<br />

vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public<br />

spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit<br />

personnel du résultat des mesures qu'ils prennent.<br />

Les États membres assurent qu'il existe une étroite coopération des organismes visés au<br />

premier alinéa, point ii), avec ceux visés au point i).<br />

En outre, selon la procédure prévue à l'article 18, toute autre personne morale qui est créée<br />

pour le compte du ou des organismes visés au premier alinéa, point i), et qui agit sous<br />

l'autorité et le contrôle de cet organisme peut être agréée, à condition que cette personne<br />

morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu'elle prend.<br />

L'autorité unique et centrale visée à l'article 1er, paragraphe 4, notifie à la Commission les<br />

organismes officiels responsables de l'État membre concerné. La Commission transmet cette<br />

information aux autres États membres;<br />

h) zone protégées: une zone située dans la Communauté:<br />

- dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans la présente directive,<br />

Coantic Amélie 55


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

établis dans une ou plusieurs parties de la Communtauté, ne sont pas endémiques ni établis,<br />

bien que les conditions y soient favorables à leur établissement,<br />

- où il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles en raison des<br />

conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que<br />

lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté,<br />

et qui a été reconnue, selon la procédure prévue à l'article 18, comme satisfaisant aux<br />

conditions définies aux premier et deuxième tirets, et ce, dans le cas visé au premier tiret, à la<br />

demande de l'État membre ou des États membres concernés et sur la base de ce que les<br />

résultats d'enquêtes appropriées, qui ont été surveillées par les experts visés à l'article 21<br />

conformément à la procédure prévue audit article, ne fournissent pas la preuve du contraire.<br />

Les enquêtes relatives au cas prévu au deuxième tiret sont optionnelles.<br />

Un organisme nuisible est réputé établi dans une région si son existence y est connue et si<br />

aucune mesure officielle n'a été prise en vue de son éradication ou si de telles mesures se sont<br />

révélées inefficaces durant une période d'au moins deux années consécutives.<br />

L'État membre ou les États membres concernés effectuent, en ce qui concerne le cas prévu au<br />

premier alinéa premier tiret, des enquêtes officielles régulières et systématiques sur la<br />

présence d'organismes pour lesquels la zone protégée a été reconnue. Toute découverte d'un<br />

organisme de ce type est immédiatement notifiée à la Commission. Le risque découlant de<br />

cette découverte est évalué par le comité phytosanitaire permanent et les actions appopriées<br />

sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 18.<br />

Les éléments des enquêtes visées aux premier et troisième alinéas peuvent être établis selon la<br />

procédure prévue à l'article 18 et compte tenu des principes scientifiques et statistiques<br />

reconnus.<br />

Les résultats des enquêtes en question sont notifiés à la Commission. Celle-ci transmet ces<br />

informations aux autres États membres.<br />

La Commission présente au Conseil, avant le 1er janvier 1998, un rapport sur le<br />

fonctionnement du régime des zones protégées, accompagné, le cas échéant, de toute<br />

proposition appropriée;<br />

i) constatation ou mesure officielle: une constatation ou une mesure faite ou prise, sans<br />

préjudice des dispositions de l'article 21:<br />

- soit par des représentants du service officiel de protection des végétaux d'un État membre<br />

ou, sous leur responsabilité, par d'autres fonctionnaires, dans le cas de constatations ou de<br />

mesures liées à la délivrance des certificats visés à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 8,<br />

paragraphe 2,<br />

- soit par de tels répresentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un<br />

des organismes officiels responsables d'un État membre, dans tous les autres cas, à condition<br />

que ces agents ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent et que<br />

ces agents satisfassent à un niveau de qualification minimal.<br />

Les États membres assurent que leurs fonctionnaires et agents qualifiés possèdent les<br />

qualifications nécessaires pour une application correcte de la présente directive. Pour ces<br />

qualifications, des lignes directrices peuvent être établies selon la procédure prévue à l'article<br />

18.<br />

La Commission, agissant dans le cadre du comité phytosanitaire permanent, établit des<br />

programmes communautaires, dont elle surveille l'application, pour la formation<br />

complémentaire des fonctionaires et agents qualifiés en question, dans le but d'élever les<br />

connaissances et l'expérience acquise dans le cadre national au niveau des qualifications<br />

Coantic Amélie 56


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

précitées. Elle contribue au financement de cette formation complémentaire et propose<br />

l'inscription des crédits nécessaires à cet effet au budget communautaire.<br />

2. Sauf dispositions contraires et explicites, les dispositions de la présente directive ne visent<br />

le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle,<br />

avec ou sans écorce, ou dans la mesure oú il se présente sous forme de plaquettes, de<br />

particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.<br />

Sans préjudice des dispositions concernant l'annexe V, le bois, qu'il satisfasse ou non aux<br />

conditions visées au premier alinéa, est également visé lorsqu'il sert au coffrage ou au<br />

compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le<br />

transport d'objets de toute nature, pour autant qu'il présente un risque du point de vue<br />

phytosanitaire.<br />

Article 3<br />

1. Les États membres prescrivent que les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A<br />

ne peuvent être introduits sur leur territoire.<br />

2. Les États membres prescrivent que les végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe<br />

II, partie A ne peuvent être introduits sur leur territoire s'ils sont contaminés par les<br />

organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe.<br />

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, selon des conditions pouvant être déterminées<br />

conformément à la procédure prévue à l'article 17, dans le cas d'une légère contamination de<br />

végétaux, autres que ceux destinés à être plantés, par des organismes nuisibles énumérés à<br />

l'annexe I, partie A, ou à l'annexe II, partie A, et déterminés préalablement en accord avec les<br />

autorités représentant les États membres dans le domaine phytosanitaire.<br />

4. À partir du 1er juin 1993, les Étas membres prescrivent que les dispositions des<br />

paragraphes 1 et 2 sont appliquées également à la propagation des organismes nuisibles en<br />

cause par des moyens liés à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur<br />

le territoire d'un État membre.<br />

5. À partir du 1er juin 1993, les États membres interdisent l'introduction et la propagation à<br />

l'intérieur des zones protégées concernées:<br />

a) des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie B;<br />

b) des végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie B, lorsqu'ils sont<br />

contaminés par les organismes nuisibles en question qui y sont visés.<br />

6. Selon la procédure prévue à l'article 18:<br />

a) les organismes nuisibles énumérés dans les annexes I et II sont classés comme suit:<br />

- les organismes dont la présence n'a été constatée dans aucune partie de la Communauté et<br />

qui concernent tout le territoire de la Communauté figurent à l'annexe I, partie A, chapitre I, et<br />

à l'annexe II, partie A, chapitre I, respectivement,<br />

- les organismes dont la présence a été constatée mais n'est pas endémique ni établie dans<br />

toute la Communauté et qui concernent tout le territoire de la Communauté figurent à l'annexe<br />

I, partie A, chapitre II, et à l'annexe II, partie A, chapitre II, respectivement,<br />

- les autres organismes figurent à l'annexe I, partie B, et à l'annexe II, partie B,<br />

respectivement, au regard de la zone protégée qu'ils concernent;<br />

b) les organismes nuisibles endémiques ou établis dans une ou plusieurs parties de la<br />

Communauté sont radiés, à l'exception de ceux visés aux deuxième et troisième tirets du point<br />

a);<br />

c) les titres des annexes I et II, ainsi que leurs différentes parties et chapitres, sont adaptés en<br />

Coantic Amélie 57


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

fonction des points a) et b).<br />

7. Selon la procédure prévue à l'article 18, il peut être décidé que les États membres<br />

prescrivent:<br />

a) que l'introduction sur leur territoire et la propagation à l'intérieur de leur territoire<br />

d'organismes déterminés, à l'etat isolé ou non, qui sont considérés comme nuisibles aux<br />

végétaux ou produits végétaux mais ne figurent pas aux annexes I et II, sont interdites ou<br />

soumises à une autorisation spéciale dans des condition précisées selon la même procédure;<br />

b) que l'introduction sur leur territoire et la propagation à l'intérieur de leur territoire<br />

d'organismes déterminés, qui figurent à l'annexe II, mais dont la présence a été constatée sur<br />

des plantes autres que celles figurant à cette annexe, et qui sont considérés comme nuisibles<br />

aux végétaux ou produits végétaux, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale<br />

dans des conditions précisées selon la même procédure;<br />

c) que l'introduction sur leur territoire et la propagation à l'intérieur de leur territoire<br />

d'organismes déterminés, que figurent aux annexes I et II, dont la présence est constatée à<br />

l'état isolé et qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, sont<br />

interdites ou soumises à une autorisation spéciale dans des conditions précisées selon la même<br />

procédure.<br />

La premier alinéa s'applique également à de tels organismes lorsqu'ils ne sont pas affectés par<br />

la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire<br />

d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement(8) ou par d'autres dispositions<br />

communautaires spécifiques relatives aux organismes génétiquement modifiés.<br />

Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, le<br />

paragraphe 1 et le paragraphe 5, point a), ainsi que le paragraphe 2 et le paragraphe 5, point<br />

b), et le paragraphe 4 ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins<br />

scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.<br />

Aprés l'adoption des mesures prévues au premier alinéa et conformément aux conditions que<br />

seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, le premier alinéa ne s'applique pas à des<br />

fins d'essai ou à des fins scientifiques ni pour les travaux sur les sélections variétales.<br />

Article 4<br />

1. Les États membres prescrivent que les végétaux ou produits végétaux énumérés à l'annexe<br />

III, partie A, ne peuvent être introduits sur leur territoire pour autant qu'ils sont originaires des<br />

pays les concernant mentionnés dans cette partie d'annexe.<br />

2. Les États membres prescrivent que, à partir du 1er juin 1993, les végétaux, produits<br />

végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III, partie B, ne peuvent être introduits dans les<br />

zones protégées concernées qui sont situées sur leur territoire.<br />

3. Selon la procédure prévue à l'article 18, l'annexe III est révisée de telle manière que la<br />

partie A contienne les végétaux, produits végétaux et autres objets présentant un risque<br />

phytosanitaire pour toutes les parties de la Communauté et que la partie B contienne les<br />

végétaux, produits végétaux et autres objets ne présentant un risque phytosanitaire que pour<br />

des zones protégées. Les zones protégées y sont spécifiées.<br />

4. À partir du 1er juin 1993, le paragraphe 1 n'est plus applicable aux végétaux, produits<br />

végétaux et autres objets originaires de la Communauté.<br />

5. Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, les<br />

paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins<br />

scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.<br />

Coantic Amélie 58


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

6. Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à<br />

craindre, prévoir que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, dans des cas individuels<br />

spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et d'autres objets qui sont cultivés, produits ou<br />

utilisés dans sa zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État<br />

membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire.<br />

Lorsqu'il octroie une telle dérogation, l'État membre indique l'emplacement et le nom de<br />

l'exploitant. Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont à la disposition de la<br />

Commission.<br />

Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du<br />

premier alinéa sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers<br />

concerné ils proviennent.<br />

Article 5<br />

1. Les États membres prescrivent que les végétaux, les produits végétaux ou autres objets<br />

énumérés à l'annexe IV partie A ne peuvent être introduits sur leur territoire que si les<br />

exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe sont respectées.<br />

2. À partir du 1er juin 1993, les États membres interdisent l'introduction dans et la circulation<br />

à l'intérieur des zones protégées, des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à<br />

l'annexe IV, partie B, sauf si les exigences particulières correspondantes énoncées dans cette<br />

partie de l'annexe sont remplies.<br />

3. Selon la procédure prévue à l'article 18, l'annexe IV est révisée sur la base des critères<br />

prévus à l'article 3, paragraphe 6.<br />

4. Les États membres prescrivent que, à partir du 1er juin 1993, les dispositions du paragraphe<br />

1 s'appliquent également à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le<br />

territoire d'un État membre, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 6, paragraphe<br />

7. Le présent paragraphe ainsi que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mouvements<br />

de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour<br />

animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire<br />

à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour<br />

autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.<br />

5. Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, les<br />

paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins<br />

scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.<br />

6. Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à<br />

craindre, prévoir que les paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas, dans des cas individuels<br />

spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits ou<br />

utilisés dans sa zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État<br />

membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire.<br />

Lorsqu'il octroie une telle dérogation, l'État membre indique l'emplacement et le nom de<br />

l'exploitant. Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont à la disposition de la<br />

Commission.<br />

Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du<br />

premier alinéa sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers<br />

concerné ils proviennent.<br />

Article 6<br />

Coantic Amélie 59


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

1. Les États membres prescrivent au moins pour l'introduction dans un autre État membre des<br />

végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, que ceux-ci<br />

ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur<br />

échantillon représentatif, et que, en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport sont<br />

également examinés officiellement afin d'assurer:<br />

a) qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A;<br />

b) en ce que concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A,<br />

qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette<br />

partie d'annexe;<br />

c) en ce que concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe<br />

IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant das cette<br />

partie d'annexe.<br />

2. Dès que les mesures prévues à l'article 3, paragraphe 6, point a), et à l'article 5, paragraphe<br />

3, sont adoptées, le paragraphe 1 du présent article est applicable uniquement en ce qui<br />

concerne l'annexe I, partie A, chapitre II, l'annexe II, partie A, chapitre II, et l'annexe IV,<br />

partie A, chapitre II. Lorsque, au cours de l'examen effectué en conformité avec la présente<br />

disposition, sont décelés des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre I,<br />

ou à l'annexe II, partie A, chapitre I, il est considéré que les conditions visées à l'article 10 ne<br />

sont pas remplies.<br />

3. Les États membres prescrivent les mesures de contrôle visées au paragraphe 1 afin<br />

d'assurer également le respect des dispositions prévues à l'article 3, paragraphes 4, 5 et 7, ou à<br />

l'article 5, paragraphe 2, dans la mesure où l'État membre destinataire fait usage d'une des<br />

facultés énumérées aux articles précités.<br />

4. Les États membres prescrivent que les semences visées à l'annexe IV, partie A, et qui sont<br />

destinées à être introduites dans un autre État membre sont examinées officiellement afin<br />

d'assurer qu'elles répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette<br />

partie d'annexe.<br />

5. À partir du 1er juin 1993, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 7, les<br />

paragraphes 1, 3 et 4 sont également applicables à la circulation de végétaux, produits<br />

végétaux et autres objets sur le territoire d'un État membre. Les paragraphes 1, 3 et 4 ne<br />

s'appliquent pas, pour ce qui concerne les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie<br />

B, ou à l'annexe II, partie B, et les exigences particulières énumérées à l'annexe IV, partie B, à<br />

la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à travers une zone protégée ou à<br />

l'extérieur de celle-ci.<br />

Les contrôles officiels visés aux paragraphes 1, 3 et 4 sont effectués conformément aux<br />

dispositions suivantes:<br />

a) ils portent sur les végétaux ou produits végétaux concernés qui sont cultivés, produits ou<br />

utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière dans ses établissements,<br />

ainsi que sur le milieu de croissance qui y est utilisé;<br />

b) ils sont effectués dans les établissements, de préférence sur le lieu de production;<br />

c) ils sont effectués régulièrement à des moments opportuns, au moins une fois par an et au<br />

moins par observation visuelle, sans préjudice des exigences particulières énumérées à<br />

l'annexe IV; des activités ultérieures peuvent être effectuées lorsque ceci est prévu<br />

conformément au paragraphe 8.<br />

Tout producteur pour lequel un contrôle officiel tel que prévu au deuxième alinéa est requis<br />

conformément aux paragraphes 1 à 4 est inscrit sur un registre officiel sous un numéro<br />

Coantic Amélie 60


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

d'immatriculation permettant son identification. La Commission, sur demande, a accès aux<br />

registres officiels ainsi établis.<br />

Le producteur est soumis à certaines obligations fixées conformément au paragraphe 8. En<br />

particulier, il informe immédiatement l'organisme officiel responsable de l'État membre<br />

concerné de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou symptômes ou de toute autre<br />

anomalie relative aux végétaux.<br />

Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de<br />

végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci<br />

sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non<br />

industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il<br />

n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.<br />

6. À partir du 1er juin 1993, les États membres prescrivent que les producteurs de certains<br />

végétaux, produits végétaux et autres objets non énumérés à l'annexe V, partie A, spécifiés<br />

conformément au paragraphe 8, ou les magasins collectifs ou centres d'expédition situés dans<br />

la zone de production, sont également inscrits sur un registre officiel au niveau local, régional<br />

ou national, conformément au paragraphe 5, troisième alinéa. Ils peuvent être soumis à tout<br />

moment aux contrôles prévus au paragraphe 5, deuxième alinéa.<br />

Conformément au paragraphe 8, un système permettant de remonter, si nécessaire, dans la<br />

mesure du possible, à leur origine peut être instauré pour certains végétaux, produits végétaux<br />

et autres objets, compte tenu de la nature des conditions de production ou de<br />

commercialisation.<br />

7. Les États membres peuvent dispenser, dans la mesure où une propagation d'organismes<br />

nuisibles n'est pas à craindre:<br />

- de l'immatriculation prévue aux paragraphes 5 et 6, les petits producteurs ou transformateurs<br />

dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets<br />

concernés est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont<br />

pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale),<br />

- du contrôle officiel requis aux paragraphes 5 et 6, la circulation locale de végétaux, produits<br />

végétaux et autres objets produits par des personnes ainsi exemptées,<br />

Les dispositions de la présente directive concernant la circulation locale sont réexaminées<br />

avant le 1er janvier 1998 par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, à la<br />

lumière de l'expérience acquise.<br />

8. Selon la procédure prévue à l'article 18, sont adoptées des dispositions d'application<br />

relatives:<br />

- à des conditions moins strictes concernant la circulation de végétaux, produits végétaux et<br />

autres objets à l'intérieur d'une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux<br />

et autres objets à l'égard d'un ou plusieurs organismes nuisibles,<br />

- à des garanties quant à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à travers<br />

une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux et autres objets à l'égard<br />

d'un ou plusieurs organismes nuisibles,<br />

- à la fréquence et au calendrier du contrôle officiel, y compris les activités ultérieures visées<br />

au paragraphe 5, deuxième alinéa, point c),<br />

- aux obligations des producteurs immatriculés visées au paragraphe 5, quatrième alinéa,<br />

- à la spécification des produits visés au paragraphe 6, ainsi qu'aux produits pour lesquels le<br />

système prévu au paragraphe 6 est envisagé,<br />

- à d'autres exigences concernant les dispenses visées au paragraphe 7, en particulier pour ce<br />

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Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

qui est des notions de "petits producteurs" et de "marché local" et aux procédures qui s'y<br />

réfèrent.<br />

9. Les règles d'application relatives à la procédure et au numéro d'immatriculation visés au<br />

paragraphe 5, troisième alinéa, peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 18.<br />

Article 7<br />

1. Lorsqu'il est estimé, sur la base de l'examen prescrit à l'article 6, paragraphes 1 et 3, que les<br />

conditions y figurant sont remplies, il peut être délivré un certificat phytosanitaire conforme<br />

au modèle de l'annexe VII, partie A, rédigé au moins dans une des langues officielles de la<br />

Communauté et rempli, sauf en ce qui concerne le cachet et la signature, entièrement en<br />

lettres majuscules ou entièrement en caractères dactylographiés, de préférence dans une des<br />

langues officielles de l'État membre destinataire.<br />

Le nom botanique des plantes est indiqué en caractères latins. Les altérations ou ratures non<br />

certifiées invalident le certificat. Des copies éventuelles de ce certificat ne sont délivrées<br />

qu'avec l'indication "copie" ou "duplicata" imprimée ou estampillée.<br />

2. Les États membres prescrivent que les végétaux, produits végétaux ou autres objets,<br />

énumérés à l'annexe V, partie A, ne peuvent être introduits dans un autre État membre que<br />

s'ils sont accompagnés du certificat phytosanitaire délivré conformément au paragraphe 1. Le<br />

certificat phytosanitaire ne peut être établi plus de 14 jours avant la date à laquelle les<br />

végétaux, produits végétaux et autres objets quittent l'État membre expéditeur.<br />

3. Les mesures à adopter par les États membres en application de l'article 6, paragraphe 3,<br />

dans la mesure où il s'agit de semences visées à l'annexe IV, partie B, et de l'article 6,<br />

paragraphe 4, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 17 au plus tard le 31<br />

décembre 1991.<br />

Article 8<br />

1. Pour autant qu'un des cas prévus au paragraphe 2 ne se présente pas, les États membres<br />

prescrivent que les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe VI, partie<br />

A, qui ont été introduits sur leur territoire en provenance d'un État membre et qui sont<br />

destinés à être introduits dans un autre État membre, sont dispensés d'un nouvel examen<br />

répondant aux dispositions de l'article 6 s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire<br />

d'un État membre, établi selon le modèle de l'annexe VII, partie A.<br />

2. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance d'un État membre<br />

ont fait l'objet, dans un deuxième État membre, d'un fractionnement ou d'un entreposage, ou<br />

ont subi une modification d'emballage et font ensuite l'objet d'une introduction dans un<br />

troisième État membre, le deuxième État membre est dispensé de procéder à un nouvel<br />

examen répondant aux dispositions de l'article 6 s'il a été constaté officiellement que ces<br />

produits n'ont subi sur son territoire aucun risque qui mette en cause le respect des conditions<br />

énumérées à l'article 6.<br />

Dans ce cas, il est délivré un certificat phytosanitaire de réexpédition, en un exemplaire<br />

unique, conforme au modèle fixé à l'annexe VII, partie B, rédigé au moins dans une des<br />

langues officielles de la Communauté et rempli, sauf en ce qui concerne le cachet et la<br />

signature, entièrement en lettres majuscules ou entièrement en caractères dactylographiés, de<br />

préférence dans une des langues officielles de l'État membre destinataire. Ce certificat doit<br />

être annexé au certificat phytosanitaire délivré par le premier État membre ou à sa copie<br />

certifiée conforme. Ce certificat peut être intitulé certificat phytosanitaire de réexportation.<br />

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Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

Les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, deuxième linéa, s'appliquent mutatis mutandis.<br />

Le certificat phytosanitaire de réexpédition ne peut être établi plus de 14 jours avant la date à<br />

laquelle les végétaux, produits végétaux ou autres objets quittent le pays réexpéditeur.<br />

3. Les paragraphes 1 et 2 sont également applicables lorsque des végétaux, produits végétaux<br />

ou autres objets sont introduits successivement dans plusieurs États membres. Si, à cette<br />

occasion, plusieurs certificats phytosanitaires de réexpédition ont été délivrés, les produits<br />

doivent être accompagnés des documents suivants:<br />

a) le dernier certificat phytosanitaire ou sa copie certifiée conforme;<br />

b) le dernier certificat phytosanitaire de réexpédition;<br />

c) les certificats phytosanitaires de réexpédition antérieurs au certificat visé au point b) ou<br />

leurs copies certifiées conformes.<br />

Article 9<br />

1. Dans le cas de végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s'appliquent des<br />

exigences particulières fixées à l'annexe IV, partie A, le certificat phytosanitaire officiel<br />

requis conformément à l'article 7, doit avoir été délivré dans le pays dont les végétaux,<br />

produits végétaux et autres objets sont originaires, sauf:<br />

- dans le cas du bois, si, en application des prescriptions particulières prévues à l'annexe IV,<br />

partie A, il suffit qu'il soit écorcé,<br />

- dans d'autres cas, dans la mesure où les exigences particulières prévues à l'annexe IV, partie<br />

A, peuvent être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine.<br />

2. Le paragraphe 1 est applicable également à l'introduction de végétaux et produits végétaux,<br />

énumérés à l'annexe IV, partie B, dans les États membres indiqués dans cette partie d'annexe<br />

en regard de ces produits.<br />

Article 10<br />

1. À partir du 1er juin 1993, lorsque le contrôle prévu à l'article 6, paragraphes 1, 3 et 4, et<br />

effectué conformément à l'article 6, paragraphe 5, révèle que les conditions prévues auxdits<br />

paragraphes sont remplies, un passeport phytosanitaire est délivré conformément aux<br />

dispositions qui peuvent être adoptées selon le paragraphe 4 du présent article, les certificats<br />

phytosanitaires visés aux articles 7 ou 8 n'étant plus délivrés.<br />

Si le contrôle ne porte pas sur les conditions concernant les zones protégées, ou s'il apparaît<br />

que ces conditions ne sont pas remplies, le passeport phytosanitaire délivré n'est pas valable<br />

pour lesdites zones et il doit comporter la marque prévue en pareil cas, conformément à<br />

l'article 2, paragraphe 1, point f).<br />

2. À partir du 1er juin 1993, les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à<br />

l'annexe V, partie A, chapitre I ne peuvent circuler dans la Communauté autrement que<br />

localement au sens de l'article 6, paragraphe 7, à moins qu'un passeport phytosanitaire valable<br />

pour le territoire concerné et délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces<br />

végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en<br />

assurent le transport.<br />

À partir du 1er juin 1993, les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe<br />

V, partie A, chapitre II, ne peuvent être introduits dans une zone protégée déterminée et ne<br />

peuvent pas y circuler, à moins qu'un passeport phytosanitaire valable pour cette zone et<br />

délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et<br />

autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le transport. Si les conditions<br />

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Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

prévues à l'article 6, paragraphe 8, en ce qui concerne le transport à travers les zones<br />

protégées sont remplies, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables.<br />

Le premier et le deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de<br />

végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci<br />

sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non<br />

industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il<br />

n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.<br />

3. Un passeport phytosanitaire peut, ultérieurement et dans toute partie de la Communauté,<br />

être remplacé par un autre conformément aux dispositions suivantes:<br />

- le remplacement d'un passeport phytosanitaire peut avoir lieu seulement en cas soit de<br />

division de lots, soit de combinaison de plusieurs lots ou de leurs parties, soit de changement<br />

du statut phytosanitaire de lots, sans préjudice des exigences particulières prévues à l'annexe<br />

IV, soit dans d'autres cas spécifiés conformément au paragraphe 4,<br />

- le remplacement peut avoir lieu seulement sur demande d'une personne physique ou morale,<br />

qu'il s'agisse d'un producteur ou non, inscrite dans un registre officiel, conformément aux<br />

dispositions, mutatis mutandis, de l'article 6, paragraphe 5, troisième alinéa,<br />

- le passeport de remplacement peut être établi seulement par l'organisme officiel responsable<br />

de la région dans laquelle est situé l'établissement demandeur et seulement si l'identité du<br />

produit concerné et l'absence de risques d'infections dues à des organismes nuisibles figurant<br />

aux annexes I et II depuis l'envoi par le producteur peuvent être garanties,<br />

- la procédure de remplacement doit être conforme aux dispositions qui peuvent être adoptées<br />

selon le paragraphe 4,<br />

- le passeport de remplacement doit comporter une marque spéciale, spécifiée conformément<br />

au paragraphe 4, qui indique le numéro du producteur, d'origine ou en cas de changement du<br />

statut phytosanitaire, de l'opérateur responsable de ce changement.<br />

4. Selon la procédure prévue à l'article 18, peuvent être adoptées des dispositions d'application<br />

concernant:<br />

- les particularités de la procédure relative à la délivrance de passeports phytosanitaires, tels<br />

que prévus au paragraphe 1,<br />

- les conditions dans lesquelles un passeport phytosanitaire peut être remplacé conformément<br />

au paragraphe 3, premier tiret,<br />

- les particularités de la procédure relative au passeport de remplacement prévue au<br />

paragraphe 3, troisième tiret,<br />

- la marque spéciale requise pour le passeport de remplacement, telle que prévue au<br />

paragraphe 3, cinquième tiret.<br />

Article 11<br />

1. Lorsque le contrôle prévu à l'article 6, paragraphes 1, 3 et 4, et effectué conformément à<br />

l'article 6, paragraphe 5, ne permet pas de conclure que les conditions prévues auxdits<br />

paragraphes sont remplies, aucun passeport phytosanitaire n'est délivré, sans préjudice des<br />

dispositions du paragraphe 2 du présent article.<br />

2. Dans les cas spéciaux où il apparaît, sur la foi des résultats du contrôle effectué, qu'une<br />

partie des végétaux ou des produits végétaux cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou<br />

présents de toute autre manière dans ses établissements, ou qu'une partie du milieu de culture<br />

qui y est utilisé, ne peut présenter de risque de propagation d'organismes nuisibles, le<br />

paragraphe 1 n'est pas applicable à ladite partie.<br />

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3. Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les végétaux, produits végétaux ou milieux<br />

de culture concernés font l'objet d'une ou de plusieurs des mesures officielles suivantes:<br />

- traitement approprié, suivi de la délivrance du passeport phytosanitaire approprié<br />

conformément à l'article 10, s'il est considéré que, comme conséquence du traitement, les<br />

conditions sont remplies,<br />

- autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des zones où ils ne présentent pas de<br />

risque supplémentaire,<br />

- autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des lieux de transformation<br />

industrielle,<br />

- destruction.<br />

Selon la procédure prévue à l'article 18, peuvent être adoptées des dispositions d'application<br />

concernant:<br />

- les conditions dans lesquelles une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa doivent<br />

ou ne doivent pas être retenues,<br />

- les particularités et conditions se rapportant à ces mesures.<br />

4. Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les activités du producteur sont totalement<br />

ou partiellement suspendues jusqu'à ce que l'élimination du risque de propagation<br />

d'organismes nuisibles soit établie. Tant que dure cette suspension, l'article 10 ne s'applique<br />

pas.<br />

5. Lorsqu'il est considéré, pour ce qui concerne les produits visés à l'article 6, paragraphe 6, et<br />

sur la base d'un contrôle officiel effectué conformément audit article, que les produits ne sont<br />

pas exempts d'organismes nuisibles figurant aux annexes I et II, les paragraphes 2, 3 et 4, du<br />

présent article s'appliquent mutatis mutandis.<br />

Article 12<br />

1. Les États membres n'exigent aucune déclaration supplémentaire sur les certificats<br />

phytosanitaires visés aux articles 7, 8 ou 9.<br />

2. Lorsqu'il est constaté qu'une partie des végétaux, produits végétaux ou autres objets est<br />

contaminée par des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II, l'introduction de<br />

l'autre partie n'est pas interdite s'il n'existe aucun soupçon que cette partie soit contaminée et<br />

si une propagation des organismes nuisibles paraît exclue.<br />

3. Les États membres prescrivent que les certificats phytosanitaires ou les certificats<br />

phytosanitaires de réexpédition présentés lors de l'introduction de végétaux, produits végétaux<br />

ou autres objets sur leur territoire, sont revêtus d'un cachet d'entrée du service compétent<br />

indiquant au moins son nom ainsi que la date d'entrée.<br />

4. Les États membres veillent à ce que leur service de protection des végétaux informe le<br />

service de l'État membre réexpéditeur de tous les cas où des végétaux, produits végétaux ou<br />

autres objets provenant de cet État membre ont été saisis du fait d'interdictions ou restrictions<br />

phytosanitaires. Ces informations sont fournies sans préjudice des mesures que le service de<br />

protection des végétaux mentionné en premier lieu juge nécessaire de prendre au sujet de<br />

l'envoi saisi et sont communiquées dès que possible, de sorte que les services de protection<br />

des végétaux concernés puissent examiner la situation, en vue notamment de prendre les<br />

mesures nécessaires pour éviter que des cas analogues ne se reproduisent et, s'il y a lieu et<br />

dans la mesure du possible, de prendre, en ce qui concerne l'envoi saisi, les mesures adaptées<br />

au niveau du risque encouru en l'occurence. Conformément à la procédure prévue à l'article<br />

17 un système uniformisé d'information peut être mis en place à cet effet.<br />

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5. À partir du 1er janvier 1993, les États membres organisent des contrôles officiels en vue de<br />

s'assurer du respect des dispositions de la présente directive, et notamment de l'article 10,<br />

paragraphe 2; ces contrôles sont effectués de manière aléatoire et sans aucune discrimination<br />

en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux et autres objets, et conformément<br />

aux dispositions suivantes:<br />

- contrôles occasionnels à tout moment et en tout lieu où des végétaux, des produits végétaux<br />

ou d'autres objets sont déplacés,<br />

- contrôles occasionnels dans les établissements où des végétaux, des produits végétaux et<br />

d'autres objets sont cultivés, produits, stockés ou mis en vente, ainsi que dans les<br />

établissements des acheteurs,<br />

- contrôles occasionnels, simultanément à tout autre contrôle de documents effectué pour des<br />

raisons autres que phytosanitaires.<br />

Les contrôles doivent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel<br />

conformément à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 13, paragraphe 8, et peuvent être<br />

réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 6,<br />

paragraphe 6.<br />

Les contrôles peuvent être sélectifs si des indices donnent à penser qu'une ou plusieurs des<br />

dispositions de la présente directive n'ont pas été respectées.<br />

6. Les acheteurs commerciaux de végétaux, produits végétaux et autres objets, conservent, en<br />

tant qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, les<br />

passeports phytosanitaires y relatifs pendant au moins un an et en consignent les références<br />

dans leurs livres.<br />

Les inspecteurs ont accès aux végétaux, produits végétaux et autres objets à tout stade de la<br />

production et de la commercialisation. Ils sont habilités à procéder à toute enquête nécessaire<br />

aux fins des contrôles officiels en question, y compris ceux portant sur les passeports<br />

phytosanitaires et les livres.<br />

7. Les États membres peuvent être assistés, dans le cadre des contrôles officiels, par les<br />

experts visés à l'article 21.<br />

8. Lorsque les contrôles officiels effectués conformément aux paragraphes 5 et 6 révèlent que<br />

des végétaux, produits végétaux et autres objets présentent un risque de propagation<br />

d'organismes nuisibles, ces produits font l'objet de mesures officielles conformément à<br />

l'article 11, paragraphe 3.<br />

Article 13<br />

1. Les États membres prescrivent au moins pour l'introduction sur leur territoire des végétaux,<br />

produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, et en provenance de pays<br />

tiers:<br />

a) que ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que leurs emballages sont<br />

minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et que, en<br />

cas de besoin, les véhicules assurant leur transport sont également minutieusement examinés<br />

officiellement afin d'assurer, dans la mesure où ceci peut être constaté:<br />

- qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A,<br />

- en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A,<br />

qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette<br />

partie d'annexe,<br />

- en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV,<br />

partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie<br />

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d'annexe;<br />

b) qu'ils sont accompagnés des certificats prescrits aux articles 7 ou 8 et qu'un certificat<br />

phytosanitaire ne peut pas être établi plus de 14 jours avant la date à laquelle les végétaux,<br />

produits végétaux ou autres objets ont quitté le pays expéditeur. Les certificats prescrits aux<br />

articles 7 ou 8 contiennent l'information conformément au modèle défini à l'annexe de la<br />

CIPV, telle que modifiée le 21 novembre 1979, et sans préjudice de la forme de présentation,<br />

et sont délivrés par des services autorisés à ces fins dans le cadre de la CIPV ou - dans le cas<br />

des pays non contractants - sur la base de dispositions législatives ou réglementaires du pays.<br />

Selon la procédure prévue à l'article 17, des listes des services autorisés par les différents pays<br />

tiers à délivrer les certificats peuvent être établies.<br />

Par dérogation au premier alinéa, le certificat phytosanitaire délivré conformément au modèle<br />

fixé à l'annexe de la CIPV, dans sa version originale, peut être utilisé pour une période<br />

transitoire. La date d'expiration de la période susvisée peut être déterminée selon la procédure<br />

prévue à l'article 17.<br />

2. Le paragraphe 1 du présent article est applicable aux cas visés à l'article 6, paragraphe 4, et<br />

à l'article 7, paragraphe 3.<br />

3. Les États membres peuvent également prescrire que les envois en provenance de pays tiers<br />

et qui, selon la déclaration, ne contiennent pas de végétaux, de produits végétaux ou d'autres<br />

objets énumérés à l'annexe V, partie B, fassent l'objet d'un contrôle officiel, lorsqu'il y a de<br />

sérieuses raisons de croire qu'il y a eu infraction à la réglementation dans ce domaine.<br />

Conformément à la procédure prévue à l'article 17, il est possible de:<br />

- préciser les cas dans lesquels ces contrôles doivent avoir lieu,<br />

- définir les modalités de tels contrôles.<br />

Si, à l'issue d'un contrôle, des doutes subsistent au sujet de l'identité de l'envoi, notamment en<br />

ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, des<br />

produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B.<br />

4. Pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles:<br />

- les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque les végétaux, produits<br />

végétaux ou autres objets sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à<br />

travers le territoire d'un pays tiers,<br />

- les paragraphes 1 et 2 du présent article et l'article 4, paragraphe 1, ne s'appliquent pas au<br />

transit par le territoire de la Communauté,<br />

- les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux mouvements de petites<br />

quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux<br />

lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des<br />

fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.<br />

5. Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, les<br />

paragraphes 1 et 2, du présent article ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins<br />

d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux sur les sélections variétales.<br />

6. Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à<br />

craindre, prévoir que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, dans des cas individuels<br />

spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits ou<br />

utilisés dans la zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État<br />

membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire.<br />

Lorsqu'il octroie une telle dérogation, l'État membre indique l'emplacement et le nom de<br />

l'exploitant. Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont à la disposition de la<br />

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Commission.<br />

Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du<br />

premier alinéa sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers<br />

concerné ils proviennent.<br />

7. Il peut être décidé, dans le cadre d'arrangements techniques conclus entre la Commission et<br />

les organismes compétents de certains pays tiers et agréés selon la procédure prévue à l'article<br />

18, que les activités liées aux inspections visées au paragraphe 1, point a), du présent article<br />

pourront également être exercées sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les<br />

dispositions appropriées de l'article 21 dans le pays tiers concerné, en collaboration avec<br />

l'organisation phytosanitaire officielle du pays.<br />

8. À partir du 1er juin 1993, le paragraphe 1, point a) s'applique, dans le cas d'envois destinés<br />

à une zone protégée, aux organismes nuisibles et aux exigences particulières énumérés<br />

respectivement aux annexes I, II et IV, partie B. À partir de la même date, le paragraphe 1 est<br />

applicable lors de la première introduction dans la Communauté des végétaux, produits<br />

végétaux et autres objets concernés, sans préjudice des accords particuliers conclus à cet<br />

égard entre la Communauté et certains pays tiers.<br />

Les États membres prescrivent que les importateurs, qu'ils soient producteurs ou non, doivent<br />

être inscrits sur un registre officiel, conformément à l'article 6, paragraphe 5, mutatis<br />

mutandis.<br />

Les inspections, dans la mesure où il s'agit de contrôles documentaires et d'identité, ainsi que<br />

les contrôles visant le respect des dispositions de l'article 4, doivent avoir lieu au moment de<br />

la première introduction dans la Communauté, en relation avec les autres formalités<br />

administratives concernant l'importation, y compris les formalités douanières.<br />

Les inspections, dans la mesure où il s'agit de contrôles phytosanitaires, sont effectuées aux<br />

endroits où sont effectuées les inspections visées au troisième alinéa ou à proximité de ceuxci.<br />

Les autorités compétentes des États membres transmettent à la Commission et aux autres<br />

États membres la liste des points d'entrée. Toutefois, dans des cas particuliers, les contrôles<br />

phytosanitaires peuvent être effectués au lieu de destination si des garanties spécifiques en ce<br />

qui concerne le transport de végétaux, produits végétaux et autres objets sont fournies. Des<br />

dispositions d'application, pouvant prévoir des conditions minimales, sont adoptées selon la<br />

procédure prévue à l'article 18. Les contrôles phytosanitaires sont considérés comme partie<br />

intégrante des formalités visées au troisième alinéa.<br />

Les États membres n'ont la faculté de déroger aux dispositions du présent paragraphe que<br />

dans les conditions fixées dans le cadre des arrangements techniques visés au paragraphe 7.<br />

9. Il est prévu une participation financière de la Communauté pour les États membres afin de<br />

renforcer les infrastructures d'inspection, dans la mesure où il s'agit de contrôles<br />

phytosanitaires qui sont effectués conformément au paragraphe 8, quatrième alinéa.<br />

Cette participation vise à améliorer, dans les postes d'inspection autres que ceux sur le lieu de<br />

destination, les équipements et les installations requis pour les activités d'inspection et<br />

d'examen et, le cas échéant, pour les mesures prévues au paragraphe 11, au-delà du niveau<br />

déjà atteint en respectant les conditions minimales stipulées dans les dispositions d'application<br />

conformément au paragraphe 8, quatrième alinéa.<br />

La Commission propose l'inscription des crédits adéquats à cet effet au budget général de<br />

l'Union européenne.<br />

Dans les limites des crédits disponibles à cette fin, la participation de la Communauté couvre<br />

jusqu'à 50 % des dépenses directemente afférentes à l'amélioration des équipements et des<br />

Coantic Amélie 68


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

installations.<br />

Les modalités sont définies dans un règlement d'application, selon la procédure prévue à<br />

l'article 18.<br />

L'attribution de la participation financière de la Communauté et son montant sont décidés<br />

selon la procédure prévue à l'article 18, au vu des informations et des documents fournis par<br />

l'État membre concerné et, le cas échéant, des résultats d'enquêtes effectuées sous l'autorité de<br />

la Commission par les experts visés à l'article 21, ainsi qu'en fonction des crédits disponibles<br />

à cette fin.<br />

10. À partir du 1er juin 1993, l'article 10, paragraphes 1 et 3 s'applique de la même manière<br />

aux végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1 du présent article pour<br />

autant qu'ils figurent à l'annexe V, partie A, et lorsqu'il apparaît, sur la base du contrôle prévu<br />

au paragraphe 8, que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.<br />

11. À partir du 1er juin 1993, lorsque les contrôles prévus au paragraphe 8 ne permettent pas<br />

de conclure que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, une ou plusieurs des<br />

mesures officielles suivantes sont prises immédiatement:<br />

- traitement approprié, s'il est considéré que, comme conséquence du traitement, les<br />

conditions sont remplies,<br />

- retrait des produits infectés/infestés du lot,<br />

- imposition de quarantaine jusqu'à ce que les résultats des examens ou des tests officiels<br />

soient disponibles,<br />

- refus ou permis d'envoi vers une destination à l'extérieur de la Communauté,<br />

- destruction.<br />

L'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique mutatis mutandis.<br />

Dans le cas d'un retrait au titre du premier alinéa, deuxième tiret, ou d'un refus au titre du<br />

premier alinéa, quatrième tiret, les États membres prévoient que les certificats phytosanitaires<br />

ou les certificats phytosanitaires de réexpédition produits au moment où les végétaux,<br />

produits végétaux ou autres objets sont présentés en vue de leur introduction sur leur territoire<br />

sont annulés par les organismes officiels responsables respectifs. Lors de l'annulation, ces<br />

derniers apposent au recto du document, de façon bien visible, un cachet rouge de forme<br />

triangulaire, portant la mention "Certificat annulé" et indiquant au moins leur nom et la date<br />

du refus. Cette mention est inscrite en lettres capitales, dans au moins une des langues<br />

officielles de la Communauté.<br />

Article 14<br />

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, arrête les modifications à apporter aux<br />

annexes.<br />

Toutefois, selon la procédure prévue à l'article 17, sont adoptées:<br />

a) les positions complémentaires à l'annexe III concernant certains végétaux, produits<br />

végétaux ou autres objets originaires de pays tiers déterminés, à condition:<br />

i) que l'introduction de ces positions fasse l'objet d'une demande d'un État membre appliquant<br />

déjà des interdictions spéciales concernant ces mêmes produits aux introductions en<br />

provenance de pays tiers;<br />

ii) que des organismes nuisibles présents dans le pays d'origine constituent un risque<br />

phytosanitaire pour tout ou partie de la Communauté<br />

et<br />

iii) que leur présence éventuelle sur les produits en cause ne puisse être détectée efficacement<br />

Coantic Amélie 69


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

lors de l'introduction de ceux-ci;<br />

b) les positions complémentaires aux autres annexes concernant certains végétaux, produits<br />

végétaux ou autres objets originaires de pays tiers déterminés, à condition:<br />

i) que l'introduction de ces positions fasse l'objet de la demande d'un État membre appliquant<br />

déjà des interdictions ou restrictions spéciales concernant ces mêmes produits aux<br />

introductions en provenance de pays tiers<br />

et<br />

ii) que des organismes nuisibles présents dans le pays d'origine constituent un risque<br />

phytosanitaire pour tout ou partie de la Communauté l'égard de certaines cultures sur<br />

lesquelles l'importance des dommages éventuellement causés ne peut pas être prévue;<br />

c) toute modification de la partie B des annexes, en accord avec l'État membre concerné;<br />

d) tout autre modification des annexes, nécessitée par l'évolution des connaissances<br />

scientifiques ou techniques.<br />

Article 15<br />

1. Selon la procédure prévue à l'article 17 ou, dans les cas urgents, selon la procédure prévue à<br />

l'article 19, les États membres peuvent être autorisés, sur demande, à prévoir des dérogations:<br />

- à l'article 4, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne l'annexe III, parties A et B, sans préjudice<br />

des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, ainsi qu'à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à<br />

l'article 13, paragraphe 1, point a), troisième tiret, en ce qui concerne les exigences visées à<br />

l'annexe IV, partie A, chapitre I, et partie B,<br />

- à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphe 1, point b), dans le cas du bois, si des<br />

garanties équivalentes sont fournies,<br />

pour autant qu'il soit établi que le risque de propagation des organismes nuisibles est prévenu<br />

par un ou plusieurs des facteurs suivants:<br />

- l'origine des végétaux ou de produits végétaux,<br />

- un traitement approprié,<br />

- des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits végétaux.<br />

Ce risque est établi sur la base des données scientifiques et techniques disponibles; lorsque<br />

ces informations sont insuffisantes, elles doivent être suppléées par des enquêtes<br />

complémentaires ou, le cas échéant, par des recherches effectuées sous l'autorité de la<br />

Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 21 dans le pays<br />

d'origine de végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.<br />

Chaque autorisation s'applique individuellement à tout ou partie du territoire de la<br />

Communauté dans des conditions qui tiennent compte des risques de propagation<br />

d'organismes nuisibles par le produit concerné dans des zones protégées, ou dans certaines<br />

régions compte tenu des différences de conditions agricoles et écologiques. Dans ce cas, les<br />

États membres concernés sont expressément exemptés de certaines obligations dans les<br />

décisions prévoyant ces autorisations.<br />

Ces risques sont établis sur la base des données scientifiques et techniques disponibles.<br />

Lorsque ces données sont insuffisantes, elles doivent être complétées par des enquêtes<br />

supplémentaires ou, le cas échéant, par des recherches effectuées par la Commission dans le<br />

pays d'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.<br />

2. Pour les dérogations prévues au paragraphe 1, une mention officielle doit établir dans<br />

chaque cas individuel que les conditions pour l'octroi de la dérogation sont remplies.<br />

3. Les États membres communiquent à la Commission les dérogations qu'ils ont accordées<br />

Coantic Amélie 70


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

conformément au paragraphe 1. La Commission informe annuellement les autres États<br />

membres de ces communications.<br />

Selon la procédure prévue à l'article 17, les États membres peuvent être dispensés de ces<br />

communications.<br />

Article 16<br />

1. Chaque État membre notifie immédiatement à la Commission et aux autres Ètats membres<br />

toute présence, sur son territoire, d'organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A,<br />

chapitre I, ou à l'annexe II, partie A, chapitre I, ou toute apparition, dans une partie de son<br />

territoire dans laquelle leur présence n'était pas connue jusqu'alors, d'organismes nuisibles<br />

énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre II, ou partie B ou à l'annexe II, partie A, chapitre II,<br />

ou partie B.<br />

Il prend toutes les mesures nécessaires en vue de l'éradication ou, si celle-ci n'est pas possible,<br />

de l'endiguement des organismes nuisibles concernés. Il informe la Commission et les autres<br />

États membres de mesures prises.<br />

2. Chaque État membre notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres<br />

l'apparition réelle ou soupconnée d'organismes nuisibles non énumérés à l'annexe I ou à<br />

l'annexe II et dont la présence était inconnue sur son territoire. Il informe également la<br />

Commission et les autres États membres des mesures de protection qu'il a prises ou qu'il<br />

entend prendre. Ces mesures doivent, entre autres, être de nature à prévenir les risques de<br />

propagation de l'organisme nuisible concerné sur le territoire des autres États membres.<br />

En ce qui concerne les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance<br />

de pays tiers considérés comme présentant un danger imminent d'introduction ou de<br />

propagation d'organismes nuisibles tels que visés au paragraphe 1 et au premier alinéa du<br />

présent paragraphe, l'État membre concerné prend immédiatement les mesures nécessaires<br />

pour protéger le territoire de la Communauté de ce danger et en informe la Commission et les<br />

autres États membres.<br />

Lorsqu'un État membre estime qu'il existe un danger imminent autre que celui visé au<br />

deuxième alinéa, il notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres les<br />

mesures qu'il souhaiterait voir prises. S'il estime que ces mesures ne sont pas prises dans un<br />

délai suffisant pour éviter l'introduction ou la propagation d'un organisme nuisible sur son<br />

territoire, il peut prendre les dispositions provisoires qu'il estime nécessaires aussi longtemps<br />

que la Commission n'a pas adopté de mesures en application du paragraphe 3.<br />

La Commission présentera un rapport au Conseil sur le fonctionnement de cette disposition,<br />

accompagné de propositions éventuelles, au plus tard le 31 décembre 1992.<br />

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission examine la situation dès que<br />

possible avec le comité phytosanitaire permanent. Des enquêtes sur place peuvent être<br />

effectuées sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions appropriées<br />

de l'article 21. Les mesures requises, y compris celles par lesquelles il peut être décidé si les<br />

mesures prises par les États membres doivent être révoquées ou amendées, peuvent être<br />

arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19. La Commission suit l'évolution de la situation<br />

et, selon cette même procédure, modifie ou rapporte lesdites mesures en fonction de<br />

l'évolution de la situation. Aussi longtemps qu'aucune mesure n'a été arrêtée selon la<br />

procédure précitée, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a mises en application.<br />

4. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont arrêtées, en tant que de besoin,<br />

selon la procédure prévue à l'article 18.<br />

Coantic Amélie 71


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

Article 17<br />

1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité<br />

phytosanitaire permanent, ci-après dénommé "comité", est saisi sans délai par son président,<br />

soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.<br />

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le<br />

comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de<br />

l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205,<br />

paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur<br />

proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants<br />

des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne<br />

prend pas part au vote.<br />

3. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles<br />

sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en<br />

l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux<br />

mesure à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.<br />

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le<br />

Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met<br />

immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité<br />

simple contre lesdites mesures.<br />

Article 18<br />

1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est<br />

saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État<br />

membre.<br />

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le<br />

comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de<br />

l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205,<br />

paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur<br />

proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants<br />

des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne<br />

prend pas part au vote.<br />

3. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles<br />

sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en<br />

l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux<br />

mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.<br />

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le<br />

Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées.<br />

Article 19<br />

1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est<br />

saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État<br />

membre.<br />

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le<br />

Coantic Amélie 72


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

comité émet son avis sur ce projet dans un délai de deux jours. L'avis est émis à la majorité<br />

prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est<br />

appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix<br />

des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité.<br />

Le président ne prend pas part au vote.<br />

3. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles<br />

sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en<br />

l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux<br />

mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.<br />

Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le<br />

Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met<br />

immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité<br />

simple contre lesdites mesures.<br />

Article 20<br />

1. La présente directive n'affecte pas les dispositions communautaires concernant, pour les<br />

végétaux et produits végétaux, des exigences de caractère phytosanitaire pour autant qu'elle<br />

ne prévoit pas ou n'admet pas expressément à ce sujet des exigences plus strictes.<br />

2. Selon la procédure prévue à l'article 18, sont adoptées les modifications à la présente<br />

directive nécessaires pour la mise en conformité de celle-ci avec les dispositions<br />

communautaires visées au paragraphe 1.<br />

3. Les États membres peuvent prendre, lors de l'introduction sur leur territoire de végétaux ou<br />

de produits végétaux, en particulier ceux énumérés à l'annexe VI ainsi que leurs emballages<br />

ou les véhicules assurant leur transport, des dispositions phytosanitaires particulières contre<br />

les organismes nuisibles qui attaquent, en règle générale, les végétaux ou produits végétaux<br />

stockés.<br />

Article 21<br />

1. Afin d'assurer une application correcte et uniforme de la présente directive, et sans<br />

préjudice des contrôles effectués sous l'autorité des États membres, la Commission peut<br />

charger des experts d'effectuer sous son autorité des contrôles concernant les tâches<br />

énumérées au paragraphe 3, sur place ou non, en conformité avec les dispositions du présent<br />

article.<br />

Lorsque ces contrôles sont effectués dans un État membre, ils doivent se faire en coopération<br />

avec l'organisation phytosanitaire officielle de cet État membre, comme indiqué aux<br />

paragraphes 4, et 5, et conformément aux modalités prévues au paragraphe 7.<br />

2. Les experts visés au paragraphe 1 peuvent être:<br />

- engagés par la Commission,<br />

- engagés par les États membres et mis à la disposition de la Commission sur une base<br />

temporaire ou ad hoc.<br />

Ils doivent avoir acquis, au moins dans un État membre, les qualifications requises pour les<br />

personnes chargées d'effectuer et de surveiller les inspections phytosanitaires officielles.<br />

3. Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent être effectués en ce qui concerne les tâches<br />

consistant à:<br />

- surveiller les examens visés à l'article 6,<br />

Coantic Amélie 73


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

- surveiller ou, dans le cadre du paragraphe 5, cinquième alinéa du présent article, effectuer en<br />

coopération avec les États membres les inspections visées à l'article 13, paragraphe 1,<br />

- exercer les activités précisées dans les arrangements techniques visés à l'article 13,<br />

paragraphe 7,<br />

- procéder aux enquêtes et recherches visées à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 16,<br />

paragraphe 3,<br />

- assister la Commission dans les tâches visées au paragraphe 6,<br />

- assurer toute autre mission qui serait confiée aux experts par le Conseil statuant à la majorité<br />

qualifiée sur proposition de la Commission.<br />

4. En vue de l'accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 3, les experts visés au<br />

paragraphe 1 peuvent:<br />

- visiter des pépinières, des exploitations et d'autres lieux où les végétaux, les produits<br />

végétaux ou autres objets sont ou ont été cultivés, produits, transformés ou stockés,<br />

- visiter les lieux où les examens visés à l'article 6 ou les inspections visées à l'article 13 sont<br />

effectués,<br />

- consulter des fonctionnaires des organisations phytosanitaires officielles des États membres,<br />

- accompagner les inspecteurs nationaux des États membres lorsqu'ils exercent des activités<br />

aux fins de l'application de la présente directive.<br />

5. Au titre de la coopération mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa, l'organisation<br />

phytosanitaire officielle de cet État membre doit être informée suffisamment tôt de la tâche à<br />

exécuter afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.<br />

Les États membres doivent prendre toutes mesures raisonnables pour garantir que les objectifs<br />

et l'efficacité des inspections ne sont pas compromis. Ils doivent assurer que les experts<br />

pourront s'acquitter de leurs tâches sans entrave, et ils prennent toutes mesures raisonnables<br />

pour mettre à leur disposition, à leur demande, les équipements nécessaires disponibles, y<br />

compris le matériel et le personnel de laboratoire. La Commission remboursera des frais<br />

résultant de ces demandes, dans les limites des crédits disponibles à cette fin dans le budget<br />

général de l'Union européenne.<br />

Les experts doivent, dans tous les cas où la législation nationale l'exige, être dûment mandatés<br />

par l'organisation phytosanitaire officielle de l'État membre concerné et observer les règles et<br />

usages qui s'imposent aux agents de cet État membre.<br />

Lorsque la tâche consiste à surveiller les examens visés à l'article 6, à surveiller les<br />

inspections visées à l'article 13, paragraphe 1, ou à procéder aux enquêtes visées à l'article 15,<br />

paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphe 3, aucune décision ne peut être prise sur place. Les<br />

experts font rapport à la Commission sur leurs activités et leurs conclusions.<br />

Lorsque la tâche consiste à effectuer les inspections visées à l'article 13, paragraphe 1, ces<br />

inspections doivent être intégrées dans un programme d'inspection établi, et les règles de<br />

procédures édictées par l'État membre concerné doivent être respectées; cependant, dans le<br />

cas d'une inspection conjointe, l'État membre concerné ne permet l'introduction d'un lot dans<br />

la Communauté que si son organisation phytosanitaire et la Commission sont d'accord. Selon<br />

la procédure prévue à l'article 18, cette condition peut être étendue à d'autres exigences<br />

irrévocables appliquées aux lots avant leur introduction dans la Communauté si l'expérience<br />

montre que cette extension est nécessaire. En cas de désaccord entre l'expert communautaire<br />

et l'inspecteur national, l'État membre concerné prend les mesures conservatoires qui<br />

s'imposent, dans l'attente d'une décision définitive.<br />

Dans tous les cas, les dispositions nationales en matière de procédures pénales et de sanctions<br />

Coantic Amélie 74


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

administratives sont appliquées selon les procédures habituelles. Lorsque les experts décèlent<br />

une infraction suspectée aux dispositions de la présente directive, ce fait doit être notifié aux<br />

autorités compétentes de l'État membre concerné.<br />

6. La Commission:<br />

- établit un réseau pour la notification de l'apparition d'organismes nuisibles,<br />

- formule des recommandations en vue de l'établissement de notes pour l'orientation des<br />

experts et des inspecteurs nationaux dans l'exercice de leurs activités.<br />

Pour assister la Commission dans cette dernière tâche, les États membres notifient à la<br />

Commission les procédures d'inspection nationales en vigueur dans le domaine<br />

phytosanitaire.<br />

7. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 18, les modalités d'application<br />

du présent article, y compris celles applicables à la coopération mentionnée au paragraphe 1,<br />

deuxième alinéa.<br />

8. La Commission fait rapport au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1994, sur l'expérience<br />

acquise dans le cadre de l'application des dispositions du présent article. Le Conseil, statuant à<br />

la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend les mesures nécessaires pour<br />

modifier, le cas échéant, ces dispositions à la lumière de cette expérience.<br />

Article 22<br />

En cas d'apparition réelle ou soupçonnée d'un organisme nuisible due à son introduction ou à<br />

sa dissémination dans la Communauté, les États membres peuvent bénéficier d'une<br />

participation financière de la Communauté au titre de la "lutte phytosanitaire" conformément<br />

aux articles 23 et 24, pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures<br />

nécessaires qui ont été prises ou sont prévues afin de lutter contre cet organisme nuisible en<br />

vue de son éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de son endiguement. La Commission<br />

propose l'inscription de crédits adéquats à cet effet au budget général de l'Union européenne.<br />

Article 23<br />

1. L'État membre concerné peut obtenir, à sa demande, la participation financière de la<br />

Communauté visée à l'article 22, s'il est établi que l'organisme nusible en cause, énuméré ou<br />

non aux annexes I et II:<br />

- a fait l'objet d'une notification conformément à l'article 16, paragraphe 1, ou paragraphe 2,<br />

premier alinéa,<br />

et<br />

- présente un danger imminent pour tout ou partie de la Communauté du fait de son apparition<br />

dans une zone dans laquelle sa présence n'a pas été signalée jusqu'alors ou dans laquelle il a<br />

été éradiqué ou est en cours d'éradication<br />

et<br />

- a été introduit dans cette zone par des lots de végétaux, de produits végétaux ou d'autres<br />

objets provenant d'un pays tiers ou d'une autre zone de la Communauté.<br />

2. Sont considérées comme mesures nécessaires au sens de l'article 22:<br />

a) les opérations de destruction, de désinfection, de désinfestation, de stérilisation, de<br />

nettoyage ou tout autre traitement effectué officiellement ou à la suite d'une demande<br />

officielle pour:<br />

i) les végétaux, produits végétaux et autres objets constitutifs du ou des lots ayant été à<br />

l'origine de l'introduction de l'organisme nuisible dans la zone en cause et ayant été reconnus<br />

Coantic Amélie 75


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

contaminés ou susceptibles d'être contaminés;<br />

ii) les végétaux, produits végétaux et autres objets reconnus contaminés ou susceptibles<br />

d'êtres contaminés par l'organisme nuisible introduit, qui sont issus de végétaux du ou des lots<br />

en cause ou qui se sont trouvés à proximité immédiate des végétaux, produits végétaux ou<br />

autres objets de ces lots, ou de végétaux qui en sont issus;<br />

iii) les substrats de culture et les terrains reconnus contaminés ou susceptibles d'être<br />

contaminés par l'organisme nuisible en cause;<br />

iv) les matériaux de production, de conditionnement, d'emballage ou de stockage, les locaux<br />

de stockage ou de conditionnement et les moyens de transport qui ont été en contact avec tout<br />

ou partie des végétaux, produits végétaux et autres objets visés ci-dessus;<br />

b) les inspections ou les tests effectués officiellement ou à la suite d'une demande officielle en<br />

vue de vérifier la présence ou l'importance de la contamination par l'organisme nuisible<br />

introduit;<br />

c) l'interdiction ou la restriction d'utilisation de substrats de culture, de surfaces cultivables ou<br />

de locaux, ainsi que des végétaux, produits végétaux ou autres objets autres que les matériels<br />

du ou des lots en cause ou ceux qui en sont issus, lorsqu'elles résultent de décisions officielles<br />

prises pour des raisons de risques phytosanitaires en rapport avec l'organisme nuisible<br />

introduit.<br />

3. Les versements effectués sur des fonds publics, destinés:<br />

- à couvrir la totalité ou une partie des coûts des mesures visées au paragraphe 2, points a) et<br />

b), à l'exception de ceux liés aux dépenses courantes de fonctionnement de l'organisme<br />

officiel responsable en cause ou<br />

- à compenser tout ou partie des pertes financières, autres que le manque à gagner, liées<br />

directement à une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 2, point c),<br />

sont considérés comme des dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires visées au<br />

paragraphe 2.<br />

Par dérogation au premier alinéa deuxième tiret, un règlement d'application peut spécifier,<br />

selon la procédure prévue à l'article 18, les cas où une compensation pour le manque à gagner<br />

est considérée comme une dépense directement afférente aux mesures nécessaires, sous<br />

réserve des conditions spécifiées à cet égard au paragraphe 5, ainsi que les limitations de<br />

durée applicables à ces cas, la durée maximale étant de trois ans.<br />

4. Afin de pouvoir bénéficier de la participation financière de la Communauté et sans<br />

préjudice de l'article 16, l'État membre concerné introduit, au plus tard avant la fin de l'année<br />

civile suivant celle de la détection de l'apparition de l'organisme nuisible, une demande en ce<br />

sens à la Commission et informe immédiatement la Commission et les autres États membres:<br />

- de la référence de la notification visée au paragraphe 1, premier tiret,<br />

- de la nature et de l'étendue de l'apparition de l'organisme nuisible visée à l'article 22, ainsi<br />

que de l'historique et des modalités de sa détection,<br />

- de l'identité des lots visés au paragraphe 1, troisième tiret, par lesquels l'organisme nuisible a<br />

été introduit,<br />

- des mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues, y compris leur échéancier, pour<br />

lequelles il sollicite une aide<br />

ainsi que<br />

- des résultats obtenus et du coût réel ou estimé des dépenses engagées ou à engager et de la<br />

part de ces dépenses qui est ou sera couverte par des fonds publics attribués par l'État membre<br />

pour la mise en oeuvre desdites mesures nécessaires.<br />

Coantic Amélie 76


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

Lorsque la détection de l'apparition de l'organisme nuisible a eu lieu avant le 30 janvier 1997,<br />

cette date est considérée comme étant celle de la détection au sens du présent paragraphe et du<br />

paragraphe 5, à condition que la date réelle de la détection ne soit pas antérieure au 1er janvier<br />

1995. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à la compensation pour le manque à<br />

gagner visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, sauf, dans des cas exceptionnels,<br />

conformément aux conditions fixées dans le règlement d'application visé au paragraphe 3,<br />

pour le manque à gagner subi ultérieurement.<br />

5. Sans préjudice de l'article 24, l'attribution de la participation financière de la Communauté<br />

et son montant sont décidés selon la procédure prévue à l'article 18, au vu des informations et<br />

des documents fournis par l'État membre concerné selon les dispositions du paragraphe 4, et,<br />

le cas échéant, des résultats d'enquêtes effectuées sous l'autorité de la Commission par les<br />

experts visés à l'article 21, en vertu de l'article 16, paragraphe 3, premier alinéa, et en tenant<br />

compte de l'importance du danger visé au paragraphe 1, deuxième tiret, ainsi qu'en fonction<br />

des crédits disponibles à ces fins.<br />

Dans les limites des crédits disponibles à ces fins, la participation financière de la<br />

Communauté couvre jusqu'à 50 % et, en cas de compensation pour le manque à gagner visée<br />

au paragraphe 3, deuxième alinéa, jusqu'à 25 % des dépenses directement afférentes aux<br />

mesures nécessaires visées au paragraphe 2, à condition que celles-ci aient été prises au cours<br />

d'une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de la détection de l'apparition<br />

d'un organisme nuisible visée à l'article 22, ou soient prévues pour cette période.<br />

La période susvisée peut être prolongée, selon la même procédure, si l'examen de la situation<br />

concernée permet de conclure que les objectifs des mesures seront réalisés dans un délai<br />

supplémentaire raisonnable. La participation financière de la Communauté sera dégressive au<br />

cours des années en cause.<br />

Lorsque l'État membre ne peut pas fournir les informations requises concernant l'identité des<br />

lots conformément au paragraphe 4, troisième tiret, il indique les sources présumées de<br />

l'apparition et les raisons pour lesquelles les lots n'ont pu être identifiés. L'attribution de la<br />

participation financière peut être décidée, selon la même procédure, en fonction des résultats<br />

de l'évaluation de ces informations.<br />

Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies dans un règlement<br />

d'application, selon la procédure prévue à l'article 18.<br />

6. Compte tenu de l'évolution de la situation dans la Communauté, il peut être décidé, selon la<br />

procédure prévue aux articles 18 ou 19, que d'autres actions seront mises en oeuvre ou que<br />

des mesures prises ou prévues par l'État membre concerné seront assorties de certaines<br />

exigences ou conditions supplémentaires, si elles sont nécessaires pour la réalisation des<br />

objectifs considérés.<br />

L'attribution de la participation financière de la Communauté pour ces autres actions,<br />

exigences ou conditions est décidée selon la même procédure. Dans les limites de crédits<br />

disponibles à ces fins, la participation financière de la Communauté couvre jusqu'à 50 % des<br />

dépenses directement afférentes à ces autres actions, exigences ou conditions.<br />

Lorsque ces autres actions, exigences ou conditions visent essentiellement à protéger des<br />

territoires de la Communauté autres que le territoire de l'État membre concerné, il peut être<br />

décidé, selon la même procédure, que la participation financière de la Communauté couvre<br />

plus de 50 % des dépenses.<br />

La participation financière de la Communauté est limitée dans le temps et elle est dégressive<br />

au cours des années en cause.<br />

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Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

7. L'attribution d'une participation financière de la Communauté est sans préjudice des droits<br />

que l'État membre concerné ou des particuliers pourraient avoir à l'égard de tiers, y compris<br />

d'autres États membres dans les cas visés à l'article 24, paragraphe 3, pour le remboursement<br />

de dépenses, l'indemnisation de pertes ou d'autres préjudices, en vertu de la législation<br />

nationale, du droit communautaire ou du droit international. Ces droits feront l'objet d'un<br />

transfert de plein droit à la Communauté, qui prendra effet avec le versement de sa<br />

participation financière, dans la mesure où des dépenses, pertes ou autres préjudices sont<br />

couverts par cette participation.<br />

8. La participation financière de la Communauté peut être versée en plusieurs tranches.<br />

S'il apparaît que la participation financière de la Communauté qui a été attribuée n'est plus<br />

justifiée, les mesures suivantes sont d'application.<br />

La participation financière de la Communauté attribuée à l'État membre concerné en vertu des<br />

paragraphes 5 et 6 peut soit être réduite, soit être suspendue s'il est établi, au vu des<br />

informations fournies par cet État membre, des résultats des enquêtes effectuées sous<br />

l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 21, ou des résultats de l'examen<br />

approprié auquel la Commission a procédé conformément aux procédures analogues à celles<br />

prévues à l'article 39 du règlement (CE) n o 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant<br />

dispositions générales sur les Fonds structurels(9):<br />

- que l'inexécution en tout ou en partie des mesures nécessaires décidées en vertu des<br />

paragraphes 5 ou 6 ou le non-respect des modalités ou délais fixés selon ces dispositions ou<br />

exigés par les objectifs poursuivis ne sont pas justifiés ou<br />

- que les mesures ne sont plus nécessaires ou<br />

- qu'une situation correspondant à la description figurant à l'article 39 du règlement (CE) n o<br />

1260/1999 est détectée.<br />

9. Les articles 8 et 9 du règlement (CE) n o 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au<br />

financement de la politique agricole commune(10) sont applicables mutatis mutandis.<br />

10. L'État membre concerné rembourse à la Communauté tout ou partie des montants qui lui<br />

ont été versés sous la forme d'une participation financière communautaire attribuée en vertu<br />

des paragraphes 5 et 6, s'il est établi par les sources d'information énumérées au paragraphe 8:<br />

a) que les mesures nécessaires prises en compte en vertu des paragraphes 5 ou 6:<br />

i) n'ont pas été mises en oeuvre ou<br />

ii) n'ont pas été mises en oeuvre d'une manière conforme aux modalités ou délais fixés selon<br />

ces dispositions ou exigés par les objectifs poursuivis ou<br />

b) que les montants versés ont été utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles la<br />

participation financière a été attribuée ou<br />

c) qu'une situation correspondant à la description figurant à l'article 39 du règlement (CE) n o<br />

1260/1999 est détectée.<br />

Les droits visés au paragraphe 7, deuxième phrase, sont transférés de plein droit à l'État<br />

membre en cause, avec effet à la date de la restitution, dans la mesure où ces droits sont<br />

couverts par celle-ci.<br />

Les intérêts dus pour cause de retard de paiement sont prélevés sur les montants non restitués<br />

conformément aux dispositions du règlement financier et conformément aux arrangements à<br />

prendre par la Commission conformément à la procédure fixée à l'article 18.<br />

Article 24<br />

Coantic Amélie 78


Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

1. En ce qui concerne les causes de l'apparition de l'organisme nuisible visé à l'article 22, les<br />

dispositions suivantes sont d'application.<br />

La Commission vérifie si l'apparition de l'organisme nuisible dans la zone concernée a été<br />

causée par le déplacement vers cette zone d'un ou de plusieurs lots porteurs de cet organisme<br />

nuisible et elle identifie le ou les États membres successifs de provenance du ou des lots.<br />

L'État membre de provenance du ou des lots porteurs de l'organisme nuisible, qu'il s'agisse ou<br />

non du même État membre que celui qui est visé ci-dessus, informe immédiatement la<br />

Commission, à la demande de cette dernière, de tous les détails touchant à l'origine ou aux<br />

origines du ou des lots et de toutes les opérations administratives qui s'y rattachent, y compris<br />

les examens, inspections et contrôles prévus dans la présente directive, afin de déterminer les<br />

raisons pour lesquelles la non-conformité du ou des lots avec les dispositions de la présente<br />

directive n'a pas été décelée par cet État membre. Il informe aussi la Commission, à sa<br />

demande, de la destination de tous les autres lots en provenance de la même origine ou des<br />

mêmes origines pendant une période déterminée.<br />

Pour compléter les informations, des enquêtes peuvent être effectuées sous l'autorité de la<br />

Commission par les experts visés à l'article 21.<br />

2. Les informations acquises en vertu des présentes dispositions ou des dispositions de l'article<br />

16, paragraphe 3, sont examinées au sein du comité, afin de recenser les déficiences<br />

éventuelles du régime phytosanitaire communautaire, ou de son application, ainsi que les<br />

mesures susceptibles d'y remédier.<br />

Les informations visées au paragraphe 1 sont également utilisées aux fins d'établir,<br />

conformément aux dispositions du traité, si la non-conformité du ou des lots ayant été à<br />

l'origine de l'apparition de l'organisme nuisible dans la zone concernée n'a pas été décelée par<br />

l'État membre de provenance parce que celui-ci a manqué à une des obligations qui lui<br />

incombent en vertu du traité et des dispositions de la présente directive relatives notamment<br />

aux examens prévus à l'article 6 ou aux inspections prévues à l'article 13, paragraphe 1.<br />

3. Lorsque la conclusion visée au paragraphe 2 est établie pour l'État membre visé à l'article<br />

23, paragraphe 1, la participation financière de la Communauté ne lui est pas attribuée ou, si<br />

elle a déjà été attribuée, elle ne lui est pas versée, ou, si elle a déjà été versée, elle est restituée<br />

à la Communauté. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'article 23, paragraphe 10,<br />

troisième alinéa, sont applicables.<br />

Lorsque la conclusion visée au paragraphe 2 est établie pour un autre État membre, le droit<br />

communautaire est applicable, en tenant compte des dispositions de l'article 23, paragraphe 2,<br />

deuxième phrase.<br />

Article 25<br />

En ce qui concerne la participation financière visée à l'article 13, paragraphe 9, le Conseil,<br />

statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte les dispositions<br />

relatives aux cas exceptionnels où l'intérêt supérieur de la Communauté justifie une<br />

contribution de sa part pouvant aller jusqu'à 70 % des dépenses directement afférentes à<br />

l'amélioration des équipements et des installations, dans les limites des crédits disponibles à<br />

ces fins et dans la mesure où cela ne risque pas d'affecter les décisions prises conformément à<br />

l'article 23, paragraphe 5 ou 6.<br />

Article 26<br />

Au plus tard le 20 janvier 2002, la Commission examine les résultats de l'application de<br />

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Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

l'article 13, paragraphe 9, et des articles 22, 23 et 24 et soumet au Conseil un rapport, assorti<br />

d'éventuelles propositions de modifications.<br />

Article 27<br />

La directive 77/93/CEE telle que modifiée par les actes figurant à l'annexe VIII, partie A, est<br />

abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de<br />

transposition et d'application figurant à l'annexe VIII, partie B.<br />

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et<br />

sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.<br />

Article 28<br />

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au<br />

Journal officiel des Communautés européennes.<br />

Article 29<br />

Les États membres sont destinataires de la présente directive.<br />

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2000.<br />

Par le Conseil<br />

Le président<br />

J. Pina Moura<br />

(1) Avis rendu le 15 février 2000 (non encore paru au Journal officiel).<br />

(2) JO C 129 du 27.4.1998, p. 36.<br />

(3) JO L 26 du 31.1.1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/53/CE de la<br />

Commission (JO L 142 du 5.6.1999, p. 29).<br />

(4) Voir annexe VIII, partie A.<br />

(5) JO L 171 du 29.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2674/1999 (JO L<br />

326 du 18.12.1999, p. 3).<br />

(6) JO L 171 du 29.6.1991, p. 5.<br />

(7) JO L 340 du 9.12.1976, p. 25.<br />

(8) JO L 117 du 8.5.1990, p.15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE de la Commission<br />

(JO L 169 du 27.6.1997, p. 72).<br />

(9) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.<br />

(10) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.<br />

ANNEXE I<br />

Liste des annexes<br />

PARTIE A : ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION DOIVENT ÊTRE<br />

INTERDITES DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES<br />

Chapitre I : ORGANISMES NUISIBLES INCONNUS DANS LA COMMUNAUTÉ ET IMPORTANTS POUR<br />

TOUTE LA COMMUNAUTÉ<br />

Chapitre II : ORGANISMES NUISIBLES PRÉSENTS DANS LA COMMUNAUTÉ ET IMPORTANTS POUR<br />

TOUTE LA COMMUNAUTÉ<br />

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Réglementation et comportements de précaution dans la gestion du risque Bemisia tabaci<br />

PARTIE B : ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION DOIVENT ÊTRE<br />

INTERDITES DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES<br />

ANNEXE II<br />

PARTIE A :ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION DOIVENT ÊTRE<br />

INTERDITES DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX OU<br />

PRODUITS VÉGÉTAUX<br />

Chapitre I : ORGANISMES NUISIBLES INEXISTANTS DANS LA COMMUNAUTÉ ET IMPORTANTS<br />

POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ<br />

Chapitre II :ORGANISMES NUISIBLES PRÉSENTS DANS LA COMMUNAUTÉ ET IMPORTANTS POUR<br />

TOUTE LA COMMUNAUTÉ<br />

PARTIE B : ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION DOIVENT ÊTRE<br />

INTERDITES DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX OU<br />

PRODUITS VÉGÉTAUX<br />

ANNEXE III<br />

PARTIE A<br />

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DONT L'INTRODUCTION DOIT ÊTRE INTERDITE<br />

DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES<br />

PARTIE B<br />

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DONT L'INTRODUCTION DOIT ÊTRE INTERDITE<br />

DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES<br />

ANNEXE IV<br />

PARTIE A : EXIGENCES PARTICULIÈRES QUE TOUS LES ÉTATS MEMBRES DOIVENT IMPOSER POUR<br />

L'INTRODUCTION ET LA CIRCULATION DE VÉGÉTAUX, DE PRODUITS VÉGÉTAUX ET D'AUTRES OBJETS<br />

DANS LEUR TERRITOIRE<br />

Chapitre I : VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE PAYS<br />

NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ<br />

Chapitre II : VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE LA<br />

COMMUNAUTÉ<br />

PARTIE B<br />

EXIGENCES PARTICULIÈRES QUE LES ÉTATS MEMBRES DOIVENT FIXER POUR L'INTRODUCTION ET LA<br />

CIRCULATION DE VÉGÉTAUX, DE PRODUITS VÉGÉTAUX ET D'AUTRES OBJETS DANS CERTAINES ZONES<br />

PROTÉGÉES<br />

ANNEXE V<br />

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DEVANT ÊTRE SOUMIS À UNE INSPECTION<br />

PHYTOSANITAIRE SUR LE LIEU DE PRODUCTION, S'ILS SONT ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ, AVANT<br />

DE CIRCULER DANS LA COMMUNAUTÉ OU DANS LE PAYS D'ORIGINE OU LE PAYS D'EXPÉDITION, S'ILS<br />

SONT ORIGINAIRES D'UN PAYS TIERS, AVANT DE POUVOIR ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ<br />

PARTIE A : VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ<br />

PARTIE B : VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE TERRITOIRES,<br />

AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS DANS LA PARTIE A<br />

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ANNEXE VI<br />

VÉGÉTAUX ET PRODUITS VÉGÉTAUX QUI PEUVENT ÊTRE SOUMIS À UN RÉGIME PARTICULIER<br />

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