Le secteur bancaire suisse - Association suisse des banquiers
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9 Coopération internationale en matière fiscale<br />
et pénale<br />
9 1 Réglementations <strong>suisse</strong>s diverses<br />
Secret professionnel du banquier<br />
<strong>Le</strong> secret professionnel du banquier vise à protéger la sphère privée, au sens de la<br />
Constitution et de la législation <strong>suisse</strong>s. Selon l’art. 13 de la Constitution fédérale<br />
de la Confédération <strong>suisse</strong> : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et<br />
familiale. » <strong>Le</strong> revenu et la situation patrimoniale tombent sous cette loi, et ce<br />
contrairement aux abus, en particulier de nature criminelle. Depuis toujours, le<br />
secret professionnel du banquier est ainsi levé à la demande <strong>des</strong> autorités de poursuite<br />
pénale. La banque est alors tenue de leur fournir <strong>des</strong> informations sur les<br />
clients. De nouveaux délits au sens pénal ont donné lieu au fil du temps à de nouvelles<br />
obligations de renseigner, du délit d’initié ( 1988 ) au blanchiment d’argent<br />
( 1990 ). Cela s’applique également aux autorités de poursuite pénale étrangères,<br />
par le biais <strong>des</strong> procédures d’entrai<strong>des</strong> administrative et judiciaire.<br />
<strong>Le</strong> secret professionnel du banquier <strong>suisse</strong> est ancré à l’article 47 de la LB, qui est<br />
entrée en vigueur le 8 novembre 1934. Cet article stipule que celui qui agit en sa<br />
qualité d’organe, d’employé, de mandataire, ou de liquidateur d’une banque, ou<br />
encore d’organe ou d’employé d’une société d’audit, n’a pas le droit de révéler une<br />
information dont il a eu connaissance dans le cadre de sa fonction. <strong>Le</strong> même principe<br />
s’applique aux Bourses et aux négociants en valeurs mobilières, comme le<br />
stipule l’article 43 de la LBVM du 24 mars 1995.<br />
Bien que la loi parle de « secret <strong>bancaire</strong> », il convient de préciser que ce devoir de<br />
discrétion ne vise pas la protection de la banque mais bien celle du client. En ce<br />
sens, le terme de « secret professionnel du banquier » est beaucoup plus adapté. <strong>Le</strong><br />
droit <strong>suisse</strong> garantit aussi le respect du secret professionnel dans d’autres domaines<br />
tel que celui du médecin ou de l’avocat par exemple. Il s’agit de protéger la sphère<br />
privée, un droit fondamental ancré dans la Constitution <strong>suisse</strong> ( art. 13 ).<br />
L’obligation de discrétion du banquier envers la clientèle n’est pas absolue et aucune<br />
protection n’est accordée aux criminels. <strong>Le</strong> devoir de fournir <strong>des</strong> informations<br />
existe notamment dans les cas suivants :<br />
• procédures de droit civil ( succession ou divorce p. ex. ) ;<br />
• droit de poursuites et faillites ;<br />
• procédures pénales ( blanchiment d’argent, participation à une organisation<br />
criminelle, vol, fraude fiscale, chantage etc. ) ;<br />
• procédures d’entraide judiciaire internationale.<br />
69<br />
<strong>Le</strong> <strong>secteur</strong> <strong>bancaire</strong> <strong>suisse</strong><br />
Distinction entre soustraction fiscale et fraude fiscale<br />
<strong>Le</strong> droit <strong>suisse</strong> distingue entre la soustraction fiscale et la fraude fiscale. Cette<br />
distinction se base sur le concept de l’auto-déclaration et vise à protéger le citoyen.<br />
Si celui-ci commet <strong>des</strong> erreurs lors de l’auto-déclaration de son revenu et de sa<br />
fortune et remplit sa déclaration d’impôt de manière incorrecte ou lacunaire, cela<br />
peut être considéré comme de la soustraction fiscale. Il ne s’agit pas là d’un délit<br />
pénal en Suisse même si une telle pratique peut entraîner <strong>des</strong> amen<strong>des</strong> allant<br />
jusqu’à plusieurs fois le montant soustrait. Par contre, il y a fraude fiscale lorsque<br />
le contribuable falsifie <strong>des</strong> documents. La fraude fiscale constitue un délit relevant<br />
du droit pénal et entraîne <strong>des</strong> poursuites pénales. La distinction entre soustraction