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LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM ...

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Attendu que le Haut Commandement des Forces Armées d'Haïti a avancé la thèse que l'armée<br />

aux Gonaïves est intervenue pour contrecarrer une attaque armée des civils armés contre l'Avant<br />

Poste de Raboteau.<br />

Attendu qu'il s'explique fort mal sans l'idée d'une entreprise préparée, la présence des militaires<br />

montés sur des canots pour susprendre le habitants de la zone qui ont cette habitude de prendre la<br />

mer comme refuge.<br />

Attendu que dans le cadre d'opération de défense ou de "back up" à un unité en détachement,<br />

c'est immédiatement avertis que les militaires du poste de Commandement se rendent sur les<br />

lieux.<br />

Attendu que dans le cadre des opérations à Raboteau il y a lieu de voir une opération criminelle<br />

planifiée. De là la version des faits fournie par le Haut-Commandement est loin de toute logique.<br />

Attendu qu'en outre, le Haut-Commandement même en dépêchant une commission de cinp<br />

militaires pour enquêter sur les faits suite à la demande de l'ambassadeur américain M. William<br />

Lacy Swing n'a pas pu établir l'"Attaque" dont il avançait pour justifier le riposte des militaires<br />

cantonnés à l'Avant Poste de Raboteau.<br />

Attendu que même si l'on se tient à la thèse de l'attaque, pour être légitime, la Défense doit être<br />

proportionnée à l'attaque.<br />

Attendu que dans le cadre des événements survenus à Raboteau cette version ne peut-être retenue<br />

vu que l'attaque a eu lieu sur une population civile désarmée et aucunement l'armée n'a fait<br />

mention des armes saisies pour justifier la défense ni d'aucune perte dans le rang des militaires,<br />

pas même l'état d'un blessé.<br />

Attendu que cette note explicative du Haut-État Major des Forces Armées d'Haïti paru le 26 avril<br />

1994 pour tenter de justifier l'action des acteurs de ces opérations à Raboteau, confirme son<br />

approbation à ces actes arbitraires et par voie de conséquence sa responsabilité par instruction de<br />

ces dits actes, au sens de l'art. 45-2 du code pénal.<br />

Crimes de guerre (attaques contre terroristes) ou crimes de droit commun (attaques contre<br />

une population civile désarmée).<br />

Attendu qu’après avoir analysé les deux versions des faits fournies par l’armée et celles émanées<br />

des rapports des enquêteurs et des organisations internationales, la question qui se pose enfin est<br />

de savoir s’il y eu ou non à Raboteau un conflit armé interne ou seulement une intervention<br />

brutale des militaires pour désarmer quelques réactions sporadiques et non armées d’un groupe<br />

d’individus rejetant le pouvoir de facto des militaires issu du coup d’Etat du 30 septembre 1991<br />

ce qui fut à la base de ce massacre sur la population civile de la zone.<br />

Attendu qu’en tout état de cause, il n’y aura que deux possibilités d’accusations pour les faits<br />

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