LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM ...

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25.12.2014 Views

dimensions et/ou tournures du fait à lui reproché. Attendu que dans ce sens, la non-participation de civils armés (membres de FRAPH), à la dite opération brandie par l'inculpé CASTERA CÉNAFILS au cabinet d'instruction pour épargner ses suppots de la rigueur de la loi, ne peut retenir l'attention du Magistrat instructeur; vu que ces dits éléments de la force paramilitaire dénommée FRAPH qui servaient de renfort à l'armée en cas de besoin, ont été aussi aisément identifiés dans la perpétration des actes arbitraires des 18 et 22 avril 1994 accomplis à Raboteau. Attendu que la victime survivante d'une agression étant toujours la personne la mieux avisée pour identifier son agresseur, il s'ensuit que les inculpés (civils armés) ORLANDO TIMA alias FREDI, ADECLAT LIONEL alias TI PIC, JOSEPH PIERRE alias DJO LUCY, LUDOVIC ADOLPHE alias MANZOUNE, JEAN PIERRE dit JEAN TATOUNE, LEXIMA THELUSMA, ALEXIS LHERISSON, OLEUS FRAGE, JEANTY LOUISNOCK, THEOMAT CHARLES dit YOFOU, RENET ROMAIN, ISRAEL DIEUBON, FUCIEN MICHEL, PIERRE JOSEPH, ROGES DAJUSTE, DIEULIFAITE, JOSEPH ET CELONY GEORGES identifiés par les plaignants le jour des événements, ont dans leur quasi-totalité, participé à côté des militaires, aux dits actes criminels. Attendu que ces sus-dits inculpés (civils armés) n'étant régulièrement pas partie de l'institution militaire proprement dite, leur participation aux opérations des 18 et 22 avril 1994 à Raboteau, constitue bien de l'aide ou de l'assistance consciente apportée aux militaires dans la perpétration de leurs forfaits aux termes des articles 44 et 45-3 du code pénal, et conséquement, ils seront poursuivis comme complices des dits actes qui entr'autres, ont privé près d'une dizaine de personnes arbitrairement de leur vie, en violation des articles 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 4-1 de la Convention Américaine relative aux Droits de l'Homme, et 6-1 du Pacte Internationnal relatif aux Droits Civils et Politiques : Documents ratifiés par Haïti. Attendu que les actes accomplis par ces militaires et civils armés les 18 et 22 avril 1994 à Raboteau, sont manifestement illégaux, contraires aux Conventions et Traités internationaux ratifiés par Haïti, et n'entraient pas dans le cadre des missions dévolues aux Forces Armées d'Haïti par l'article 266 de la Constitution de 1987. Attendu qu'aux termes de l'article 42-3 de la dite Constitution, les violences exercées et les crimes perpétrés par des militaires, rendent ces derniers justiciables des tribunaux de Droit Commun. Attendu donc que suivant un Arrêt de la Cour de Cassation de la République en date du 31 mars 1980 (Réf. Bull.des Arrêts, 1980-1981 page 317 de Me. Jacob Jean-Baptiste)," la mission du juge d'instruction est de rechercher des indices, c'est-à-dire des présomptions, et non des preuves, celle-ci ne pouvant résulter que d'un débat oral devant les tribunaux; qu'il ne lui appartient pas de rechercher s'il existe ou non, des preuves de culpabilité" Attendu, en tout cas, que les informations recueillies n'ont pa pu rapporter la preuve de 52

l'imputabilité des faits incriminés à ISRAEL DIEUBON, DORVIL SULIEN, MICHEL FUCIEN dit TI RORO, LEANT ORESTE AGNOS, RENET ROMAIN, ROGES DAJUSTE, ORLANDO TIMA, MANIUS GERVAIS, GESNER PHENELON, JACQUES EBEL, DIEULIFAITE JOSEPH, LHERISSON ALEXIS, JUDE SAINT-VAL, et PIERRE JOSEPH; qu'en conséquence, il plaira au Magistrat Instructeur, souverain appréciateur des faits, de dire qu'il n'y a pas lieu à suivre contre ces derniers. Attendu par contre que l'examen minutieux du dossier de la cause a pourtant permis de relever des indices suffisants et irréfragables contre les inculpés RAOUL CEDRAS, JEAN-CLAUDE DUPERVAL, PHILIPPE BIAMBY, MARTIAL ROMULUS, CARL DORELIEN, HEBERT VALMOND, FRANTZ DOUBY et JEAN ROBERT GABRIEL, tous membres du Haut-Commandement. JOSEPH MICHEL FRANÇOIS, BELLONY GROSHOMMES, CASTERA CÉNAFILS, REYNALD TIMO, WILSON CASSEUS, MICHEL-ANGE MÉNARD, LEDIX DESSOURCES MARILIEN JEAN, CHERENFANT SAUVEUR, CARIETANE NADY, MONDELUS NORELUS, AMAZAN JEAN LIBERT, WILBERT MORISSEAU, MADSEN SAINT-VAL, ROMEUS WALMYR, WALNER PHANORD, EMMANUEL CONSTANT, LOUIS JODEL CHAMBLAIN, JEAN PIERRE dit JEAN TATOUNE, LUDOVIC ADOLPHE, OLEUS FRAGE, ADECLAT LIONEL, JOSEPH PIERRE dit DJO LUCY, THEOME CHARLES dit YOFOU, LEXIMA THELUSMA, JEANTY LOUISNOCK, CELONY GEORGES dit TI SONSON (détenus); et, BRUTUS ainsi connu, RAPHAEL CAMILLE, TI BLANC ainsi connu, LUCKNER ainsi connu, ARMAND SAJOUS dit AMAND... Attendu qu'en outre, les révélations de l'Instruction n'ont permis de retenir comme infractions perpétrées ces jours-là sur la population de Raboteau que des faits d'assassinat, de tentative d'assassinat, de tortures corporelles et/ou mortelles, et de destruction de maisons et de meubles. Attendu que dans ce sens, les autres infractions sur lesquelles le Magistrat Instructeur a été requis d'informer, seront purement et simplement écartées du dossier. Attendu qu'enfin les faits dénoncés ayant entr'eux un lien de connexité et d'indivisibilité incontestable parce que commis en réunion, de façon concertée par une pluralité d'auteurs, dans une même période de temps et dans les mêmes lieux; il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner, aux termes des articles 109 et 110 du code pénal (Vandal), la jonction de l'ensemble de la procédure à l'encontre des dits prévenus, tel que souhaité par le juge instructeur. Attendu que dans ce cas, ily a lieu de déterminer le tribunal compétent pour connaitre de l'affaire. Attendu que la Cassation Haïtienne reconnait que dans les cas de connexité indiqués à l'article 110 du code d'instruction criminelle, si l'une des infractions est qualifiée crime, le juge 53

l'imputabilité des faits incriminés à ISRAEL DIEUBON, DORVIL SULIEN, MICHEL<br />

FUCIEN dit TI RORO, LEANT ORESTE AGNOS, RENET ROMAIN, ROGES<br />

DAJUSTE, ORLANDO TIMA, MANIUS GERVAIS, GESNER PHENELON, JACQUES<br />

EBEL, DIEULIFAITE JOSEPH, LHERISSON ALEXIS, JUDE SAINT-VAL, et PIERRE<br />

JOSEPH; qu'en conséquence, il plaira au Magistrat Instructeur, souverain appréciateur des faits,<br />

de dire qu'il n'y a pas lieu à suivre contre ces derniers.<br />

Attendu par contre que l'examen minutieux du dossier de la cause a pourtant permis de relever<br />

des indices suffisants et irréfragables contre les inculpés RAOUL CEDRAS, JEAN-CL<strong>AU</strong>DE<br />

DUPERVAL, PHILIPPE BIAMBY, MARTIAL ROMULUS, CARL DORELIEN,<br />

HEBERT VALMOND, FRANTZ DOUBY et JEAN ROBERT GABRIEL, tous membres du<br />

Haut-Commandement.<br />

JOSEPH MICHEL FRANÇOIS, BELLONY GROSHOMMES, CASTERA CÉNAFILS,<br />

REYNALD TIMO, WILSON CASSEUS, MICHEL-ANGE MÉNARD, LEDIX<br />

DESSOURCES MARILIEN JEAN, CHERENFANT S<strong>AU</strong>VEUR, CARIETANE NADY,<br />

MONDELUS NORELUS, AMAZAN JEAN LIBERT, WILBERT MORISSE<strong>AU</strong>,<br />

MADSEN SAINT-VAL, ROMEUS WALMYR, WALNER PHANORD, EMMANUEL<br />

CONSTANT, LOUIS JODEL CHAMBLAIN, JEAN PIERRE dit JEAN TATOUNE,<br />

LUDOVIC ADOLPHE, OLEUS FRAGE, ADECLAT LIONEL, JOSEPH PIERRE dit<br />

DJO LUCY, THEOME CHARLES dit YOFOU, LEXIMA THELUSMA, JEANTY<br />

LOUISNOCK, CELONY GEORGES dit TI SONSON (détenus); et, BRUTUS ainsi connu,<br />

RAPHAEL CAMILLE, TI BLANC ainsi connu, LUCKNER ainsi connu, ARMAND<br />

SAJOUS dit AMAND...<br />

Attendu qu'en outre, les révélations de l'Instruction n'ont permis de retenir comme<br />

infractions perpétrées ces jours-là sur la population de Raboteau que des faits d'assassinat, de<br />

tentative d'assassinat, de tortures corporelles et/ou mortelles, et de destruction de maisons et de<br />

meubles.<br />

Attendu que dans ce sens, les autres infractions sur lesquelles le Magistrat Instructeur a été requis<br />

d'informer, seront purement et simplement écartées du dossier.<br />

Attendu qu'enfin les faits dénoncés ayant entr'eux un lien de connexité et d'indivisibilité<br />

incontestable parce que commis en réunion, de façon concertée par une pluralité d'auteurs, dans<br />

une même période de temps et dans les mêmes lieux; il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne<br />

administration de la justice d'ordonner, aux termes des articles 109 et 110 du code pénal<br />

(Vandal), la jonction de l'ensemble de la procédure à l'encontre des dits prévenus, tel que<br />

souhaité par le juge instructeur.<br />

Attendu que dans ce cas, ily a lieu de déterminer le tribunal compétent pour connaitre de l'affaire.<br />

Attendu que la Cassation Haïtienne reconnait que dans les cas de connexité indiqués à l'article<br />

110 du code d'instruction criminelle, si l'une des infractions est qualifiée crime, le juge<br />

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