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LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM ...

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dimensions et/ou tournures du fait à lui reproché.<br />

Attendu que dans ce sens, la non-participation de civils armés (membres de FRAPH), à la dite<br />

opération brandie par l'inculpé CASTERA CÉNAFILS au cabinet d'instruction pour épargner<br />

ses suppots de la rigueur de la loi, ne peut retenir l'attention du Magistrat instructeur; vu que ces<br />

dits éléments de la force paramilitaire dénommée FRAPH qui servaient de renfort à l'armée en<br />

cas de besoin, ont été aussi aisément identifiés dans la perpétration des actes arbitraires des 18 et<br />

22 avril 1994 accomplis à Raboteau.<br />

Attendu que la victime survivante d'une agression étant toujours la personne la mieux avisée<br />

pour identifier son agresseur, il s'ensuit que les inculpés (civils armés) ORLANDO TIMA alias<br />

FREDI, ADECLAT LIONEL alias TI PIC, JOSEPH PIERRE alias DJO LUCY,<br />

LUDOVIC ADOLPHE alias MANZOUNE, JEAN PIERRE dit JEAN TATOUNE,<br />

LEXIMA THELUSMA, ALEXIS LHERISSON, OLEUS FRAGE, JEANTY<br />

LOUISNOCK, THEOMAT CHARLES dit YOFOU, RENET ROMAIN, ISRAEL<br />

DIEUBON, FUCIEN MICHEL, PIERRE JOSEPH, ROGES DAJUSTE, DIEULIFAITE,<br />

JOSEPH ET CELONY GEORGES identifiés par les plaignants le jour des événements, ont<br />

dans leur quasi-totalité, participé à côté des militaires, aux dits actes criminels.<br />

Attendu que ces sus-dits inculpés (civils armés) n'étant régulièrement pas partie de l'institution<br />

militaire proprement dite, leur participation aux opérations des 18 et 22 avril 1994 à Raboteau,<br />

constitue bien de l'aide ou de l'assistance consciente apportée aux militaires dans la perpétration<br />

de leurs forfaits aux termes des articles 44 et 45-3 du code pénal, et conséquement, ils seront<br />

poursuivis comme complices des dits actes qui entr'autres, ont privé près d'une dizaine de<br />

personnes arbitrairement de leur vie, en violation des articles 3 de la Déclaration Universelle des<br />

Droits de l'Homme, 4-1 de la Convention Américaine relative aux Droits de l'Homme, et 6-1 du<br />

Pacte Internationnal relatif aux Droits Civils et Politiques : Documents ratifiés par Haïti.<br />

Attendu que les actes accomplis par ces militaires et civils armés les 18 et 22 avril 1994 à<br />

Raboteau, sont manifestement illégaux, contraires aux Conventions et Traités internationaux<br />

ratifiés par Haïti, et n'entraient pas dans le cadre des missions dévolues aux Forces Armées<br />

d'Haïti par l'article 266 de la Constitution de 1987.<br />

Attendu qu'aux termes de l'article 42-3 de la dite Constitution, les violences exercées et les<br />

crimes perpétrés par des militaires, rendent ces derniers justiciables des tribunaux de Droit<br />

Commun.<br />

Attendu donc que suivant un Arrêt de la Cour de Cassation de la République en date du 31 mars<br />

1980 (Réf. Bull.des Arrêts, 1980-1981 page 317 de Me. Jacob Jean-Baptiste)," la mission du<br />

juge d'instruction est de rechercher des indices, c'est-à-dire des présomptions, et non des preuves,<br />

celle-ci ne pouvant résulter que d'un débat oral devant les tribunaux; qu'il ne lui appartient pas<br />

de rechercher s'il existe ou non, des preuves de culpabilité"<br />

Attendu, en tout cas, que les informations recueillies n'ont pa pu rapporter la preuve de<br />

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