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LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM ...

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Attendu que de tout quoi, ces inculpés militaires présents aux opérations seront poursuivis<br />

comme auteurs et/ou co-auteurs et/ou complices de ces actes arbitraires accomplis au préjudice<br />

de la population de Raboteau et au violation de ses droits à la vie, à la liberté et à l'intégrité<br />

physique de sa personne.<br />

Attendu que la question des militaires inculpés étant réglée, il revient maintenant de déterminer<br />

l'existence et l'implication de complices éventuels.<br />

Sur la responsabilité des dirigeants du FRAPH<br />

Attendu que tous les éléments de l’instruction ont clairement révélé que les militaires à Raboteau<br />

ont conjointement agi avec les civils armés communément appelés « Fraph ».<br />

Attendu que le Fraph émergeant sur le régime militaire de Cédras se caractérisait comme une<br />

organisation paramilitaire « terroriste ».<br />

Attendu que le Fraph, comme les attachés, les militaires ont librement extorqué, volé, tué,<br />

intimidé et persécuté les habitants de Raboteau lors des opérations des 18 et 22 avril 1994.<br />

Attendu que l’examen des témoignages montre qu’il est clair à Raboteau des soldats des<br />

attachés, des membres du Fraph, ont opéré dans le cadre d’une structure et d’un plan ayant<br />

nécessité la participation d’officiers supérieurs de l’armée, de la police et dirigeants du Fraph.<br />

Attendu que le même degré de responsabilité individuelle qui incombe aux officiers supérieurs<br />

de l’armée et de la police est aussi applicable aux dirigeants du groupe paramilitaire dénommé<br />

« Fraph »dont plusieurs membres ont été dénoncés comme auxiliaires de l’armée dans les actes<br />

de violences à Raboteau.<br />

Attendu qu’il y a lieu de reconnaître la responsabilité du Secrétaire général du Fraph et de son<br />

Coordonnateur les sieurs Emmanuel Constant et Louis Jodel Chamblain.<br />

Dire qu’il y a lieu de poursuivre contre eux.<br />

Sur le cas des attachés et des civils armés<br />

Attendu que l'inculpé CASTERA CÉNAFILS, tout en revendiquant la paternité de l'opération<br />

incriminée, a pourtant nié l'aide et l'assistance apportées en la circonstance par des civils armés<br />

(membres du FRAPH) à l'Armée, tel que exposé par les plaignants aussi bien dans leurs plaintes<br />

que dans leurs déclarations d'abondance au cabinet d'instruction.<br />

Attendu que l'aveu étant, souventes fois, une sorte d'exception dans le domaine des preuves en<br />

matière pénale, il s'en suit alors que l'inculpé qui bon gré malgré tout avoue son forfait,<br />

accomplit un acte de bravoure qui, pourtant dans la pratique, cache toujours les véritables<br />

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