LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM ...

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25.12.2014 Views

NADY et consorts, ouvert le feu sur le bateau de MICHELET qui contenait environ douze personnes dont ROSIANE et DÉBORAH qui ont failli succomber par suite de balles reçues. Attendu que ce même THÉOMAT CHARLES a été identifié également par HENRY- CLAUDE ELISMÉ pour tortures corporelles exercées sur sa personne. Attendu que de plus, le plaignant ABDEL SAINT-LOUIS et NERVILLE JEAN-BAPTISTE ont identifié les inculpés WALNER PHANOR, CARIETANE NADY et THEOME CHARLES comme ayant, de leur canot étant, fait feu sur le canot de MICHELET JEAN- BAPTISTE et attenté à la vie de ses passagers, dont ROSIANE PROFIL et DEBORAH CHARLES qui tentaient de s'enfuir par la mer. Attendu que des déclarations de ABDEL SAINT-LOUIS et de NEVILLE JEAN-BAPTISTE, les nommés LUCKNER ANTOINE alias KAPTEN'N DLO et CHARITE CADET ont été assassinés en pleine mer par les inculpés NADY CARIETANE et THEOMAT CHARLES qui de leur canot étant barricadaient la mer pour empêcher par la force des armes, toute fuite d'hommes. Attendu que les nommés JOLIS AUGUSTE, PAUL EMILE AMISIAL, BLAISE VAILLANT et RONY JEAN NOËL ont tous péremptoirement identifié l'inculpé LIONEL ADECLAT comme ayant personnellement exercé des tortures corporelles sur leur personne. Attendu que l'inculpé LUDOVIC ADOLPHE alias MANZOUNE accompagné de quelques uns de ses paires a été surpris par le sieur JOSEPH CHARLES EDDY entrain d'inhumer le cadavre de CLAUDE JEAN dit TI CLAUDE au bord de la mer. Attendu que le plaignant GEDEON PHILOGENE a identifié l'inculpé CASTERA CÉNAFILS comme ayant personnellement contraint sous la menace de son arme, le dit plaignant, WILLIAM CHARLERON et JOSEPH HOREL, à détruire avec leurs seules et propres mains, la maison de RAMONG JEAN LOUIS. Attendu que de leur côté, les nommés JOSEPH HOREL et WALTER FILS-AIME ont également identifié l'inculpé CASTERA CÉNAFILS comme ayant personnellement exercé des tortures corporelles sur leur personne au moment de ces événements. Attendu que l'inculpé ROMEUS WALMYR a été identifié comme ayant personnellement participé aux tortures mortelles infligées à VALCIUS VALCIN à la date du 18 avril 1994. Attendu que la tentative d'assassinat perpetrée sur la personne de JOSEPH CHARLES EDDY a été attribuée à l'inculpé ROMEUS WALMYR par la victime et par FITO JEANITON. Attendu que le dit inculpé a été identifié comme ayant participé personnellement, d'une part, à la destruction de la maison de VALCIUS VALCIN, ELIGENE ELISME, LOUIS ERNST JEAN JACQUES, et d'autre part à la tentative d'assassinat exercée sur entr'autres, la personne 48

de ROSIANE PROFIL et de DEBORAH CHARLES qui, pour s'épargner des retombés du drame de Raboteau d'avril 1994, s'enfuyaient par la mer. Attendu que pour sa part, l'inculpé OLEUS FRAGÉ a été reconnu par MARIE GRACE JEAN-LOUIS comme ayant personnellement participé d'une part, aux tortures mortelles infligées le 18 avril 1994 à VALCIUS VALCIN et à la destruction de sa maison, et d'autre part aux tortures corporelles exercées le 22 avril 1994 sur la personne de JOSEPH HOREL, WILLIAM CHARLERON, GEDEON PHILOGENE et ELIGENE ELISME, et enfin à la destruction des articles et objets garnissant la maison de celui-ci. Attendu que l'inculpé WILSON CASSEUS a été, le 22 avril 1994 à Raboteau, reconnu comme ayant exercé des tortures coporelles sur la personne de ABDEL SAINT-LOUIS, MARIE DENISE FLEURY et WALTER FILS-AIME, détruit les articles et objets garnissants la maison de MARIE DENISE FLEURY, et enfin, détruit la maison de WALTER FILS-AIME avec tout ce qu'elle contenait. Attendu que l'inculpé TI BLANC ainsi connu a été reconnu par ELIZIANNE CADET comme ayant personnellement donné la mort à son mari FRÉDÉRIC LEXÉUS alias DIEKIVLE, par HENRY-CLAUDE ELISME comme ayant exercé des tortures corporelles sur sa personne, et enfin par NERVILE JEAN-BAPTISTE comme ayant attenté à la vie des occupants du bateau de MICHELET dont ROSIANE PROFIL et DEBORAH CHARLES qui sont, par suite de balles reçues, frappées d'infirmités permanentes. Attendu que les plaignants CHERY NASSON et MARIE GRACE JEAN-LOUIS ont identifié le nommé TI BLANC ainsi-connu comme ayant personnellement participé non seulement aux tortures mortelles infligées à VALCIUS VALCIN, mais également à la destruction de la maison de ce dernier. Attendu que de tout ce qui précède, et contrairement à leur fantaisiste prétention d'innocence, tous les inculpés dont nous venons d'analyser respectivement les cas, avaient à un titre ou à un autre, à un degré ou à un autre, participé personnellement et collectivement à ces malheureux événements d'avril 1994 à Raboteau. Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d'analyser tout d'abord la question de la responsabilité des inculpés militaires impliqués dans cette affaire. Attendu que si les articles 85-2 et 151 du code pénal Haïtien déchargent de toutes responsabilités pénales, le militaire qui justifie avoir agi sur l'ordre de son supérieur hiérarchique et par respect au principe du "commandement de l'autorité légitime", les articles 27 et 27-1 de la constitution haïtienne de 1987 l'en rendent pourtant pénalement responsable, à quelque rang de la hiérarchie qu'il puisse appartenir. Attendu que le manuel de Justice Militaire définit le militaire recalcitrant ou désobeïssant comme celui qui désobéït volontairement à un ordre légal de son chef hiérarchique. 49

de ROSIANE PROFIL et de DEBORAH CHARLES qui, pour s'épargner des retombés du<br />

drame de Raboteau d'avril 1994, s'enfuyaient par la mer.<br />

Attendu que pour sa part, l'inculpé OLEUS FRAGÉ a été reconnu par MARIE GRACE<br />

JEAN-LOUIS comme ayant personnellement participé d'une part, aux tortures mortelles<br />

infligées le 18 avril 1994 à VALCIUS VALCIN et à la destruction de sa maison, et d'autre part<br />

aux tortures corporelles exercées le 22 avril 1994 sur la personne de JOSEPH HOREL,<br />

WILLIAM CHARLERON, GEDEON PHILOGENE et ELIGENE ELISME, et enfin à la<br />

destruction des articles et objets garnissant la maison de celui-ci.<br />

Attendu que l'inculpé WILSON CASSEUS a été, le 22 avril 1994 à Raboteau, reconnu comme<br />

ayant exercé des tortures coporelles sur la personne de ABDEL SAINT-LOUIS, MARIE<br />

DENISE FLEURY et WALTER FILS-AIME, détruit les articles et objets garnissants la<br />

maison de MARIE DENISE FLEURY, et enfin, détruit la maison de WALTER FILS-AIME<br />

avec tout ce qu'elle contenait.<br />

Attendu que l'inculpé TI BLANC ainsi connu a été reconnu par ELIZIANNE CADET comme<br />

ayant personnellement donné la mort à son mari FRÉDÉRIC LEXÉUS alias DIEKIVLE, par<br />

HENRY-CL<strong>AU</strong>DE ELISME comme ayant exercé des tortures corporelles sur sa personne, et<br />

enfin par NERVILE JEAN-BAPTISTE comme ayant attenté à la vie des occupants du bateau<br />

de MICHELET dont ROSIANE PROFIL et DEBORAH CHARLES qui sont, par suite de<br />

balles reçues, frappées d'infirmités permanentes.<br />

Attendu que les plaignants CHERY NASSON et MARIE GRACE JEAN-LOUIS ont identifié<br />

le nommé TI BLANC ainsi-connu comme ayant personnellement participé non seulement aux<br />

tortures mortelles infligées à VALCIUS VALCIN, mais également à la destruction de la maison<br />

de ce dernier.<br />

Attendu que de tout ce qui précède, et contrairement à leur fantaisiste prétention d'innocence,<br />

tous les inculpés dont nous venons d'analyser respectivement les cas, avaient à un titre ou à un<br />

autre, à un degré ou à un autre, participé personnellement et collectivement à ces malheureux<br />

événements d'avril 1994 à Raboteau.<br />

Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d'analyser tout d'abord la question de la<br />

responsabilité des inculpés militaires impliqués dans cette affaire.<br />

Attendu que si les articles 85-2 et 151 du code pénal Haïtien déchargent de toutes responsabilités<br />

pénales, le militaire qui justifie avoir agi sur l'ordre de son supérieur hiérarchique et par respect<br />

au principe du "commandement de l'autorité légitime", les articles 27 et 27-1 de la constitution<br />

haïtienne de 1987 l'en rendent pourtant pénalement responsable, à quelque rang de la hiérarchie<br />

qu'il puisse appartenir.<br />

Attendu que le manuel de Justice Militaire définit le militaire recalcitrant ou désobeïssant comme<br />

celui qui désobéït volontairement à un ordre légal de son chef hiérarchique.<br />

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