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LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM ...

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participation à ces actes arbitraires et par voie de conséquence sa complicité par instruction de<br />

ces dits actes, au sens de l'article 45-2 du code pénal.<br />

Attendu que le sieur Youri LATORTUE, ancien commandant du service d' Investigation et<br />

d'Anti'Gang de Port-au-Prince interrogé au Cabinet d'Instruction sur le comportement d'un<br />

militaire subalterne vis à vis d'un ordre illégal de son supérieur hiérarchique, a techniquement<br />

expliqué que l'officier subalterne n'est tenu obéïssance qu'à un ordre légal et régulier de son<br />

supérieur hiérarchique; que ce subalterne à moins qu'il ne le veuille, ne peut être contraint<br />

d'exécuter un ordre surtout manifestement illégal, vu qu'en de pareils cas, même des poursuites<br />

sont admises contre l'autorité hiérarchique en question.<br />

Attendu que de surcroit, l'inculpé LEANT ORESTE AGNOS, expliquant la question de<br />

commandement hiérarchique au sein de l'armée, a soutenu au cabinet d'instruction que "le<br />

caporal ne peut rien faire de lui même, mais plutôt aux ordres de son chef hiérarchique; que pour<br />

le cas en espèce, n'importe lequel des deux Capitaines CÉNAFILS et TIMO pouvait donner cet<br />

"ordre d'intervenir" comme on l'a fait à Raboteau, mais quand même sur les instructions du<br />

Grand Quartier Général et du Commandant du Département.<br />

Attendu que le non-respect du principe de "Commandement" ou de "Hiérarchie" étant au point<br />

de vue militaire passible de sanction, le fait par les Capitaines CASTERA et TIMO par rapport<br />

au Colonnel GROSHOMMES; et ce dernier par rapport au commandement en chef de l'armée,<br />

de demeurer à leurs postes respectifs après les événements, dénote qu'ils avaient, chacun pour sa<br />

part, agi sur ordre de leurs supérieurs hiérarchiques.<br />

Attendu qu'en matière pénale, l'autorité qui donne un ordre est aussi concernée par ses<br />

conséquences positives ou négatives.<br />

Attendu que dans la pratique des activités militaires, les ordres ou réquisitions, surtout lorsqu'ils<br />

cachent une illégalité manifeste ne sont jamais donnés par écrit, que dans cet ordre d'idée, malgré<br />

leur absence les 18 et 22 avril 1994 à Raboteau, le Colonnel GROSHOMMES et les membres<br />

du Haut Etat major des Forces Armées d'Haïti d'alors dont : Raoul CEDRAS, Jean Claude<br />

DUPERVAL, Philippe BIAMBY, Martial ROMULUS, Karl DORELIEN, Hébert<br />

VALMON, Frantz DOUBY et Jean-Robert GABRIEL, se sont rendus coupables des<br />

conséquences néfastes de ces opérations militaires et seront, de ce fait, et suivant l'appréciation<br />

souveraine qui en aura été faite par le juge instructeur, poursuivis comme auteurs intellectuels<br />

des dits actes.<br />

Attendu que l’Ex Lieutenant Colonel Joseph Michel FRANÇOIS est impliqué dans les faits<br />

criminels survenus à Raboteau les 18 et 22 avril 1994.<br />

Attendu qu’à l’époque des faits, le Colonel Joseph Michel FRANÇOIS bien occupant la<br />

fonction de Chef de la Police de Port-au-Prince est publiquement connu pour être l’instigateur du<br />

coup d’état militaire du 30 septembre 1991 et un proche collaborateur du Commandant en Chef<br />

de l’armée le Lieutenant Général Raoul Cédras.<br />

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