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LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM ...

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Attendu que "comme principe général de droit et de la coutume militaire, un militaire supérieur<br />

qui exerce le Commandement est responsable et il est obligé en tant que commandant de<br />

s'assurer de la conduite correcte de ses subordonnés. Dans le même ordre d'idée, après avoir<br />

réalisé une action et émis un ordre, un commandant doit rester vigilant et faire des ajustements<br />

nécessaires et requis par la situation changeante. En outre, un commandant est responsable s'il<br />

sait que les troupes ou les personnes sous ses ordres ont commis ou sont en train de commettre<br />

un crime et il s'abstient de faire ce qui est nécessaire et raisonnable pour que le droit soit<br />

respecté".<br />

Attendu que les opérations à Raboteau se sont déroulées en deux phases: une première phase<br />

concerne les actions du 18 avril 1994 commises sur le site de Raboteau et une deuxième phase<br />

dite "Phase finale" opérée dans le matin du vendredi 22 avril 1994.<br />

Attendu que le Haut État-Major après les faits du 18 avril 1994 ayant occasionné des morts et<br />

des blessés, n'a pas pris les dispositions pour empêcher ceux du 22. De là, disons qu'il y a des<br />

indices graves sur la culpabilité des membres du Haut Etat-Major des Forces Armées d'Haïti<br />

dans les événements survenus les 18 et 22 avril 1994 à Raboteau en violation des articles (2-3, 2-<br />

4, chapitre I). Il y a lieu de poursuivre contre eux.<br />

Attendu que ces actes arbitraires perpétrés par des militaires affectés alors à la caserne Toussaint<br />

Louverture des Gonaïves à l'encontre des habitants de Raboteau, constituent une flagrante<br />

violation des droits de l'homme.<br />

Attendu qu'en Avril 1994, on était aux Gonaïves, dans une atmosphère d' agitation politicosociale;<br />

que l'objectif poursuivi par CASTERA et sa troupe fut de supprimer la jouissance et<br />

l'exercice des droits et libertés reconnus par la constitution et les lois haïtiennes ainsi que par la<br />

convention américaine relative aux droits civils et politiques ratifiée par Haïti.<br />

Attendu que toutefois le massacre de Raboteau n’a pu avoir lieu sans une implication directe du<br />

Haut-Commendement des Forces Armées d’Haïti.<br />

Attendu que fort de ce principe, la déclaration du Capitaine CASTERA selon laquelle le Haut<br />

Etat Major n'a été tenu informé qu'après la réalisation de ces opérations d'envergure, tombe d'elle<br />

même pour raison de fondement logique.<br />

Attendu que dans ces conditions, les opérations militaires conduites par CASTERA CÉNAFILS<br />

contre l'inoffensive population de Raboteau, a été pour le moins autorisée par son supérieur<br />

hiérarchique BELLONY GROSHOMMES, alors commandant du département militaire de<br />

l'Artibonite, qui lui-même avait, par principe, obtenu l'approbation du Haut Etat Major en la<br />

circonstance.<br />

Attendu que la note explicative du Haut Etat Major des Forces Armées d'Haïti parue le 26 avril<br />

1994 pour tenter de justifier l'action des acteurs de ces opérations à Raboteau, confirme sa<br />

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