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LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM ...

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leurs complices ont voulu détruire tous traces et indices sur les lieux de l'infraction en vue de<br />

faire obstacle à la manifestation de la vérité.<br />

Attendu qu'il découle des conditions dans lesquelles ils ont été exécutés, des circonstances<br />

aggravantes de meurtre avec préméditation et guet-apens, puisque la double intention d'occuper<br />

la terre et la mer était nécessaire et suffisante au regard des articles 240, 241,242,et 243 du code<br />

pénal, pour caractériser l'assassinat reproché aux inculpés.<br />

Attendu que par ailleurs, les acteurs des opérations des 18 et 22 avril 1994 à Raboteau, ont<br />

cruellement détruit presque toutes les maisons d'habitation de la population de Raboteau: appert<br />

procès-verbal de constat dressé par le juge de paix de la section nord des Gonaïves à partir du 23<br />

avril 1994.<br />

Attendu que dans leur version, des militaires dont le chef de file CASTERA CÉNAFILS ont<br />

soutenu que leurs opérations des 18 et 22 avril 94 à Raboteau, étaient commandées par la<br />

nécessité de contrecarrer l'action de certains individus armés qui se préparaient à saboter les<br />

institutions publiques et attaquer le quartier général du département militaire de l'Artibonite.<br />

Attendu que malgré l'"esprit de corps" existant dans l'Armée, la thèse d'Affrontement soutenue<br />

par l'inculpé CASTERA CENAFILS, a été pourtant combattue par ses subalternes notamment<br />

le détenu CARIETANE NADY qui affirma que depuis 1991 il n'y a jamais eu d'attaque contre<br />

l'avant poste militaire de Raboteau, et l'inculpé WILSON CASSEUS, membre de la commission<br />

d'enquête dépêché sur les lieux par le Haut Etat major de l'armée d'Haïti, qui soutint n'avoir<br />

relevé aucun impact de balles sur les murs du dit avant-poste; que toute la caserne était<br />

mobilisée; et que cette triste opération a été calculée, réfléchie, planifiée et organisée par des<br />

gens rompus à l'art militaire.<br />

Attendu que l'inculpé CASTERA CÉNAFILS a, en tout cas, péremptoirement reconnu devant<br />

le cabinet d'instruction que ses interventions à Raboteau, ont fait au moins deux victimes<br />

mortelles au rang de la population civile, alors qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée<br />

dans son camp.<br />

Attendu que le fait par lui de reconnaitre et d'avouer l'assassinat d'au moins deux personnes lors<br />

des événements de Raboteau dénote qu'effectivement il y a eut des faits sanglants à Raboteau.<br />

Attendu que, de plus, les militaires n'ont pas pu établir l'"Attaque" dont ils prétendraient se<br />

prévaloir pour justifier leur forfait.<br />

Attendu qu'à l'occasion de leurs interventions musclées et la destruction des résidences des<br />

habitants de Raboteau, les inculpés n'ont, de porte en porte, réclamé que la tête d'AMIO<br />

METAYER dit CUBAIN.<br />

Attendu que le nommé AMIO METAYER retenu par les militaires comme "Bouc émissaire",<br />

ne saurait logiquement à lui seul représenter un danger nécessaire et suffisant pour justifier leur<br />

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