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LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM ...

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Attendu qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il y a eu bien plusieurs morts par balles à<br />

Raboteau et également des exactions de l’armée sur la population civile de ce quartier où plus<br />

d’une cinquantaine de maisons ont été démolies. Et d’après les éléments de l’enquête,<br />

contrairement aux dires des militaires, les membres des Forces Armées d’Haïti ont provoqué les<br />

événements. Jamais il n’y a eu d’attaque de la caserne des Gonaïves comme prétend l’armée.<br />

Attendu que les victimes mortelles ont été suivant les données de l'instruction superficiellement<br />

déposées sur le rivage de Raboteau, dans des fosses communes.<br />

Attendu que des Experts en Antropologie criminelle dont la science a été sollicitée à cet effet,<br />

ont, avec l'assistance de l'appareil judiciaire des Gonaïves, procédé à l'exhumation d'une<br />

importante quantité d'ossements humains à partir des sites préalablemebnt indiqués par les<br />

plaignants, les témoins et les inculpés dont particulièrement WILSON CASSEUS.<br />

Attendu que des données de cette importante opération d'exhumation et de l'analyse génétique<br />

réalisée sur ses résultats, il ressort que la victime CL<strong>AU</strong>DE JEAN dit TI CL<strong>AU</strong>DE a été<br />

identifiée à partir des dits ossements et le cadavre de FRÉDÉRIC LEXÉUS.<br />

Attendu que même la clé de la serrure de la porte d'accès de la maison où habitait CL<strong>AU</strong>DE<br />

JEAN dit TI CL<strong>AU</strong>DE avant sa mort, a été retrouvée parmi les dits ossements.<br />

Attendu que si la victime VALCIUS VALCIN devait en moins de vingt quatre heures,<br />

succomber suite aux tortures qui lui ont été infligées par les nommés LOUISNOCK JEANTY,<br />

PIERRE JEAN, dit JEAN TATOUNE, LEXIMA THELUSME, OLEUS FRAGE et<br />

WALTER ainsi connu, les nommés ROSIANE PROFIL ET DEBORAH CHARLES qui,<br />

après les blessures par balles dont elles étaient l'objet, ont été conduites à l'hopital pour recevoir<br />

les soins que nécessitaient leur cas, sont depuis lors frappées d'infirmités permanentes, fait prévu<br />

et réprimé par l'article 254-2 du code pénal.<br />

Attendu que si les coups volontaires portés et les blessures graves faites à ROSIANE et à<br />

DÉBORAH en vue de leur donner la mort, ne l'ont pourtant pas entraînée par suite de<br />

circonstances indépendantes de la volonté des militaires et civils armés opérant à visage<br />

découvert à Raboteau, il y a donc tentative de meurtre sur leur personne.<br />

Attendu que l'intention était certaine et le commencement d'exécution manifeste au sens de<br />

l'article 2 du code pénal punissant la tentative.<br />

Attendu qu'à l'occasion de ce triste drâme, les citoyens CHARITE CADET, CL<strong>AU</strong>DE JEAN,<br />

VALCIUS VALCIN, FRÉDÉRIC LEXÉUS, JOANEL ATTIS, PIERRE MICHEL,<br />

LUCKNER ANTOINE, SINAVLE JOSEPH et SAMELIA SAINTYL ont connu une mort<br />

tragique; qu'ils ont été déposés superficiellement dans des fosses communes à côté du rivage.<br />

Attendu qu'en jetant maladroitement les cadavres dans des fosses-communes, les militaires et<br />

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