LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM ...

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DOUZE, ainsi connu Pour: Association des Malfaiteurs, arts. 224, 225, 226, 227 du code pénal. Comme auteur de Blessures et coups volontaires, arts. 254, 255, 256 et 258 du code pénal, sur la personne de Roslet Guérite. Raphael CAMILLE Pour: Association des Malfaiteurs, arts. 224, 225, 226, 227 du code pénal. Comme auteur de Blessures et coups volontaires, arts. 254, 255, 256 et 258 du code pénal, sur la personne de Roslet Guérite. ACHOU ainsi connu Pour: Association des Malfaiteurs, arts. 224, 225, 226, 227 du code pénal. Comme auteur de Blessures et coups volontaires, arts. 254, 255, 256 et 258 du code pénal, sur la personne de Roslet Guérite. Jacob JEAN PAUL Pour: Association des Malfaiteurs, arts. 224, 225, 226, 227 du code pénal. Attendu, en revanche, que les actes d’information effectués n’ont pas permis de confirmer les charges initiales retenues à l’encontre des nommés Georges CELONY, Israël DIEUBON, Pierre JOSEPH, Renet ROMAIN, Dieulifaite JOSEPH, Alexis LHERISSON alias Crochu, Rogès DAJUSTE et Fucien MICHEL (Ti Roro). Attendu que ces derniers devront donc être mis hors des liens de la prévention. PAR CES MOTIFS Renvoyons les prévenus par-devant le Tribunal Criminel des Gonaïves siégeant avec l’assistance du Jury pour y être jugés sur l’inculpation des faits à eux reprochés. Ordonnons que tous les inculpés ci-dessus soient pris de corps aux termes de l’article 120 du code d’instruction criminelle. Disons, néanmoins, qu'il n'y a pas lieu de suivre à l’encontre les nommés: Georges Célony, Israël Dieu Bon, Pierre Joseph, Renet Romain, Dieulifaite Joseph, Alexis Lhérisson alias Crochu, Rogès Dajuste, et Fucien Michel (Ti Roro) qui sont renvoyés hors des liens de la prévention pour insuffisance de charges. Enjoignons l'envoi de cette ordonnance et de toutes les 171

pièces du dossier de la cause au Ministère Public pour les suites légales, aux termes de l'article 113 du code d'instruction criminelle. Cette ordonnance est rendue par Nous, Me. Jean SENAT FLEURY, Juge d'Instruction près le Tribunal de Première Instance des Gonaïves, en notre chambre d'Instruction Criminelle, ce jourd'hui Vingt-Sept Août mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, an 196 e de l'Indépendance, avec l'assistance du sieur Raoul Jacques, Greffier. Il est ordonné à tous les huissiers sur ce requis de mettre la présente ordonnance à exécution aux officiers du Ministère Public au près les Tribunaux Civils d'y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée du juge et du greffier sus-dits. _____________________ Raoul JACQUES, Greffier __________________________________ Jean SÉNAT FLEURY, Juge d'Instruction 172

DOUZE, ainsi connu<br />

Pour: Association des Malfaiteurs, arts. 224, 225, 226, 227 du code pénal.<br />

Comme auteur de Blessures et coups volontaires, arts. 254, 255, 256 et 258 du code pénal, sur la<br />

personne de Roslet Guérite.<br />

Raphael CAMILLE<br />

Pour: Association des Malfaiteurs, arts. 224, 225, 226, 227 du code pénal.<br />

Comme auteur de Blessures et coups volontaires, arts. 254, 255, 256 et 258 du code pénal, sur la<br />

personne de Roslet Guérite.<br />

ACHOU ainsi connu<br />

Pour: Association des Malfaiteurs, arts. 224, 225, 226, 227 du code pénal.<br />

Comme auteur de Blessures et coups volontaires, arts. 254, 255, 256 et 258 du code pénal, sur la<br />

personne de Roslet Guérite.<br />

Jacob JEAN P<strong>AU</strong>L<br />

Pour: Association des Malfaiteurs, arts. 224, 225, 226, 227 du code pénal.<br />

Attendu, en revanche, que les actes d’information effectués n’ont pas permis de confirmer les<br />

charges initiales retenues à l’encontre des nommés Georges CELONY, Israël DIEUBON, Pierre<br />

JOSEPH, Renet ROMAIN, Dieulifaite JOSEPH, Alexis LHERISSON alias Crochu, Rogès<br />

DAJUSTE et Fucien MICHEL (Ti Roro).<br />

Attendu que ces derniers devront donc être mis hors des liens de la prévention.<br />

PAR CES MOTIFS<br />

Renvoyons les prévenus par-devant le Tribunal Criminel des Gonaïves siégeant avec l’assistance<br />

du Jury pour y être jugés sur l’inculpation des faits à eux reprochés. Ordonnons que tous les<br />

inculpés ci-dessus soient pris de corps aux termes de l’article 120 du code d’instruction<br />

criminelle.<br />

Disons, néanmoins, qu'il n'y a pas lieu de suivre à l’encontre les nommés: Georges Célony,<br />

Israël Dieu Bon, Pierre Joseph, Renet Romain, Dieulifaite Joseph, Alexis Lhérisson alias<br />

Crochu, Rogès Dajuste, et Fucien Michel (Ti Roro) qui sont renvoyés hors des liens de la<br />

prévention pour insuffisance de charges. Enjoignons l'envoi de cette ordonnance et de toutes les<br />

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