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LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM ...

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2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.<br />

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-<br />

Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.<br />

Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie<br />

d'accord spéciaux tout ou parti des autres dispositions de la présente Convention.<br />

L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique<br />

des Parties au conflit.<br />

Attendu que les infractions graves à l’article 3 commun des quatre Conventions de Genève sont<br />

assimilables aux "crimes de guerre". Il n’y a donc que deux possibilités:<br />

a) Il n'y a pas eu de conflit armé interne. Dans ce cas, les infractions perpétrées<br />

constituent des crimes de droit commun punis par le Code pénal.<br />

b) Il y a eu un conflit armé interne. Dans ce cas les infractions perpétrées constituent des<br />

"crimes de guerre", réprimées par les Conventions de Genève ratifiées par Haïti.<br />

Attendu que dans les cas qui entrent dans le champ d’application des Conventions de<br />

Genève de 1949 il est nécessaire de garder à l’esprit le principe codifié dans le Protocole<br />

additionnel I de 1977 sur les responsabilités du commandement. Le deuxième paragraphe de son<br />

article 86 sur les omissions se lit comme suit:<br />

Le fait qu’une infraction aux Conventions ou au présent Protocole a été commise par<br />

un subordonné n’exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire,<br />

selon le cas, s’ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure,<br />

dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre une<br />

telle infraction, et s’ils n’ont pas pris toutes les mesures pratiquement possibles en leur<br />

pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction.<br />

CONCLUSION<br />

Vu: les traités et conventions internationaux ratifiés par Haïti, notamment la Déclaration<br />

Universelle des droits de l’homme adopté le l0 décembre 1948; la Convention Américaine<br />

relative aux droits de l’homme adopté le 22 novembre 1969 et entrée en vigueurs le 18 juillet<br />

1978; le Pacte International relatif aux droits civils et politiques adopté le l6 décembre l966 et<br />

ratifié par Haïti en 1991 et, éventuellement l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève<br />

de 1949 ratifiées par la République d’Haïti,<br />

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