LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM ...
LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM ... LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM ...
Blessures et coups volontaires punis conformément aux articles 254, 255, 256 et 258 du Code pénal. Arrestations illégales et séquestrations de personnes punies conformément aux articles 85, 289, 292 et 293 du Code pénal. Association de malfaiteurs, punie conformément aux articles 224, 225, 226 et 227 du Code pénal. Pillages commis en réunion ou en bande, punis conformément à l’article 361 du Code pénal 158
Vols, punis conformément aux articles 326 et 327 du Code pénal. Destructions, dégradation et dommages, punis conformément aux articles 356, 357 et 358 du Code pénal. Abus d’autorité contre les particuliers, punis conformément aux articles 147 et 159 du Code pénal. Forfaiture punie conformément à l’article 127 du Code pénal. Le fait justificatif tiré de l’existence d’une menace armée Attendu qu’il faut citer ici les Quatre Convention de Genève de 1949 sur la protection des victimes des conflits armés, dont l'article 3 commun porte sur les conflits armés internes. Cet article protège toutes les personnes qui ne réalisent pas un usage actuel et direct de la force. Attendu que les Quatre Conventions de Genève de 1949 constituent un droit universel, étant donné le nombre très élevé de ratifications de ces conventions qui ont été faites pratiquement par tous les Etats du monde, dont Haïti: Article 3 En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes: 1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. A cet effet, sont et demeurent prohibées, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus: a) Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, torture et supplices; b) Les prises d'otages; c) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés. 158
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Blessures et coups volontaires punis conformément aux articles 254, 255, 256 et 258 du Code<br />
pénal.<br />
Arrestations illégales et séquestrations de personnes punies conformément aux articles 85, 289,<br />
292 et 293 du Code pénal.<br />
Association de malfaiteurs, punie conformément aux articles 224, 225, 226 et 227 du Code<br />
pénal.<br />
Pillages commis en réunion ou en bande, punis conformément à l’article 361 du Code pénal<br />
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