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LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM ...

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Attendu que la complicité est l’une des formes de la participation criminelle, c’est-à-dire de<br />

l’infraction commise par plusieurs personnes. Que la complicité peut exister sans qu’il y ait une<br />

entente préalable entre les différentes personnes qui ont pu participer à une entreprise criminelle.<br />

Que dans ce cas, chacun de responsables ne peut être condamné qu’en raison de sa participation<br />

et dans la mesure de sa responsabilité individuelle.<br />

Attendu que tel est le cas des simples soldats qui ont participé à l’entreprise criminelle, sans qu’il<br />

y ait des indices selon lesquels ils faisaient partie d’une entente préalable ou d’un groupement<br />

constitué pour exercer une activité criminelle (coalition des fonctionnaires, article 92 du Code<br />

pénal ou association de malfaiteurs, articles 224, 225, 226 et 227 du Code pénal).<br />

Attendu qu’il faut souligner que le Code pénal assimile le complice à l’auteur principal au point<br />

de vue de la répression et le déclare punissable de la même peine (article 44 du Code pénal).<br />

Attendu que, selon le Code pénal (article 45), seront punis comme complices d’une action<br />

qualifiée crime ou délit, entre autres, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou<br />

de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des<br />

instructions pour la commettre, ainsi que ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou<br />

tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir.<br />

Attendu que la définition de la complicité embrasse, donc, les abus d’autorité ou de pouvoir, et<br />

les agissements de ceux qui ont donné des instructions pour perpétrer un crime ou un délit.<br />

Attendu qu’il est clair que l’acte qui consiste à ordonner un crime, ou à s’abstenir de l’empêcher<br />

tout en ayant le pouvoir et le devoir de le faire, entre, selon les législations, soit dans la notion<br />

d’auteur principal - à titre d’auteur intellectuel ou d’instigateur- soit dans la définition de la<br />

complicité.<br />

Attendu qu’étant donné le caractère systématique et délibéré des crimes et des délits commis<br />

sous le coup d’Etat à travers les Forces Armées d’Haïti et les groupes paramilitaires des partisans<br />

du FRAPH et des attachés, il a été réservé dans cette ordonnance la qualification d’auteurs<br />

intellectuels pour les auteurs du plan criminel et non pas celle des complices, qui pourrait aussi<br />

leur être appliquée.<br />

Attendu que, d’après la jurisprudence des tribunaux haïtiens, “Pour constituer la complicité,<br />

l’aide ou l’assistance doivent avoir été données “avec connaissance” à l’auteur du délit. (Arrêt du<br />

9 fév 1944, Bull 1942-1943, 1943-1944, pp 322 et suiv).<br />

Les infractions reprochées aux membres du Haut Etat-Major des Forces Armées d’Haïti et<br />

du Haut-Commandement.<br />

Assassinats punis conformément aux articles 240, 241, 242,243 et 247 et 258 du Code pénal.<br />

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