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LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM ...

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Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’une association s’était formée entre civils et militaires,<br />

en vue de la préparation de l'opération criminelle.<br />

Attendu que le FRAPH, association constituée après le coup d'état du 30 septembre 1991 dans<br />

l'unique but de suppléer les forces armées dans leurs actions menées contre la population,<br />

présente toutes les caractéristiques de l'association de malfaiteurs telle que définie par les articles<br />

224 et suivants du Code Pénal, en ce que cette association avait été formée dans le seul dessein<br />

de préparer et commettre des crimes contre la population civile.<br />

Attendu qu’en revanche, si l’on ne peut raisonnablement soutenir que les FADH, en tant<br />

qu’institution constitutionnelle, aient pu constituer elles aussi une association de malfaiteurs,<br />

force de constater qu'il s'est formé entre certains membres de ces forces armées et certains civils<br />

membres des organisations paramilitaires susdésignées, une association de malfaiteurs dont<br />

l'objet fut de préparer et de commettre des attaques criminelles contre la population.<br />

Attendu que l’instruction a révélé qu’au sein des FADH, le haut commandement, tout comme le<br />

commandement militaire du département de l’Artibonite et le Département Métropolitain avaient<br />

participé, de concert avec les responsables et membres de groupes paramilitaires à la préparation<br />

de l’attaque de Raboteau. Que l’adhésion préalable de tous les membres de l’association à ce<br />

projet criminel est patente et résulte suffisamment, tant des déclarations de certains prévenus que<br />

des modalités d’exécution du plan criminel, notamment au regard de la constitution de groupes<br />

mixtes militaires-civils venus de divers endroits sur le théatre des opérations.<br />

Attendu qu’à titre d’exemple, on relève que le nommé Nady Cariétane, normalement affecté au<br />

Service d’Investigation et de Prévention du Crime (antigang) de Port-au-Prince dont le<br />

Lieutenant-Colonel Joseph Michel François assurait la responsabilité, fut détaché à Raboteau,<br />

lors de l’attaque.<br />

Attendu que par ailleurs, les membres de l’association ont fourni les armes nécessaires à la<br />

réalisation de l’attaque de Raboteau.<br />

Attendu qu’ainsi se trouvent réunis en la circonstance les éléments constitutifs du crime<br />

d’association de malfaiteurs à l’encontre de certains des prévenus.<br />

Attendu en conséquence que, conformément aux articles 224 et suivants du Code Pénal, seront<br />

retenus dans les liens de la prévention, en qualité de membres d’une association de malfaiteurs,<br />

les membres du Haut Commandement des FADH, les militaires en charge d’un commandement<br />

au sein du département militaire de l’Artibonite, le chef du département Métropolitain ainsi que<br />

les prévenus civils membres des groupes paramilitaires impliqués dans la préparation et/ou<br />

l’exécution du plan de l’attaque de Raboteau.<br />

Les complices<br />

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