LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM ...

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25.12.2014 Views

donne les directives qui conduisent à la perpétration des actes illicites. Qu’au sein de ce centre de décision réside la possibilité de commettre ou de ne pas commettre l'activité criminelle en question. Au sein d’un appareil organisé de pouvoir il y a un degré de structuration suffisante pour justifier l'imputation de la qualité d’auteur a celui qui donne les ordres, sans nier ce caractère à celui qui est l’exécutant matériel et direct de ceux-ci. Attendu que dans un appareil organisé de pouvoir il n'est même pas nécessaire que le supérieur connaisse personnellement le subordonné. Qu’une fois prise la décision de déclencher une action, celle-ci se réalise avec une dynamique propre. Que c’est pour cela qu’une deuxième caractéristique de ces appareils reste le caractère interchangeable des exécutants matériels des ordres illégaux. Si quelqu'un ne remplit pas sa tâche, il peut être remplacé pour que l’ordre soit exécuté. Attendu que dans un appareil organisé de pouvoir, le supérieur garde toujours le contrôle de l’action. Que d’autre part, il ne s’agit pas d’un contrôle sur la volonté d'un quelconque exécutant matériel, mais de la maîtrise de n’importe quelle volonté qui puisse intervenir, de la maîtrise d’un exécutant sans visage, qui est lui même responsable matériellement. Attendu que la responsabilité criminelle peut aussi résulter d’une abstention d’agir, quand la loi prescrit une conduite positive. Or, à l’intérieur de l’armée, quand le subordonné est poursuivi comme auteur matériel d’un crime, ses supérieurs hiérarchiques peuvent être recherchés comme coauteurs dans la mesure où ils ont organisé ou toléré les agissements criminels de leurs subordonnés. Que la condition essentielle de l’incrimination de la responsabilité par omission, c’est qu’une obligation d’agir existe à la charge de celui à qui une abstention est imputée. Que cette obligation peut résulter en premier lieu du pouvoir de commandement dont un supérieur hiérarchique se trouve investi. Attendu que de ce pouvoir de commandement procèdent en effet deux obligations. C’est en premier lieu le devoir de se tenir informé de ce qui se passe sous le commandement responsable. Cette connaissance est un devoir de fonction. La deuxième obligation dérivant du pouvoir de commandement est l’obligation de faire cesser les agissements délictueux. Qu’ainsi, c’est le manquement à cette obligation qui est incriminé comme complicité par tolérance. Attendu que les membres du Haut Etat-Major des Forces Armées d’Haïti et du Haut- Commandement doivent, donc, être poursuivis comme coauteurs intellectuels de faits criminels commis le 18 et le 22 avril 1994 à Raboteau par action ou par omission et punis conformément aux articles du code pénal qui seront cités plus loin dans cette ordonnance. L’association de malfaiteurs. Attendu que le Code pénal (article 224) réprime toute association de malfaiteurs comme un crime contre la paix publique. Que ce crime existe par le seul fait d’organisation de bandes 154

(Code pénal, article 225) et doit être réprimé même quand ce crime n’aurait été accompagné ni suivi d’un autre (Code pénal, article 226). Attendu que les principes jurisprudentiels qui s’appliquent à l’association de malfaiteurs sont bien connus. Qu’il s’agit d’une infraction de danger, qui fait peser une menace contre la paix publique qui est le bien juridique protégé. Cque c’est la raison pour laquelle la loi réprime l’association de malfaiteurs, y compris quand ce crime n’aurait été accompagné ni suivi d’un autre. Or, parmi ces principes tirés des la jurisprudence, les plus importants sont les suivants: • Il n’est pas nécessaire d’être en présence d’une réunion ou d’un accord effectif. Il suffit, bien que des personnes aient pu jouer des rôles différents, qu’elles aient entrepris une action concertée et collaboré étroitement, dans le but commun d’accomplir une tâche commune. • Deuxièmement, une personne peut être responsable sans avoir même connu ses coconspirateurs ou sans avoir su exactement quel rôle ils jouaient ou à quels actes ils se livraient; de même une personne peut être poursuivie, même si elle n’a pas pris personnellement part aux actes criminels ou si elle était absente au moment où ils furent perpétrés. • Troisièmement, il n’est pas nécessaire, pour être responsable, d’avoir été membre de l’association au même moment que les autres participants ou au moment même de l’acte criminel. Lorsque l’on devient membre de l’association, on assume la responsabilité criminelle toute entière, et on reste responsable jusqu’à ce qu’on abandonne la conspiration. Attendu que le corollaire de tout cela c’est que les membres des associations de malfaiteurs qui commettent personnellement des crimes – parce qu’ils les ordonnent ou ils en deviennent leurs auteurs matériels- doivent en répondre individuellement, exactement comme ceux qui commettent les mêmes forfaits sans le soutien d’une organisation criminelle. Attendu qu’en somme, dans l’association de malfaiteurs le crime réside dans le fait de se lier à d’autres pour participer à un effort commun illégal. Attendu que dans le cas d’espèce, l'instruction des faits criminels survenus à Raboteau a révélé la participation d'une pluralité d'acteurs dans l'opération des 18 et 22 avril l994. Attendu qu’il a été amplement démontré que cette opération constituait l'exécution d'un plan concerté, minutieusement préparé. Attendu qu’outre des membres des Forces Armées d'Haïti, de nombreux civils issus de groupes paramilitaires (FRAPH, “attachés”) ont participé à l’exécution du plan. Que cette participation conjointe de civils et de militaires présupposait nécessairement une coordination préalable qui n'a pu se réaliser qu’à l'occasion des réunions de préparation de l'attaque de Raboteau. 155

donne les directives qui conduisent à la perpétration des actes illicites. Qu’au sein de ce centre de<br />

décision réside la possibilité de commettre ou de ne pas commettre l'activité criminelle en<br />

question. Au sein d’un appareil organisé de pouvoir il y a un degré de structuration suffisante<br />

pour justifier l'imputation de la qualité d’auteur a celui qui donne les ordres, sans nier ce<br />

caractère à celui qui est l’exécutant matériel et direct de ceux-ci.<br />

Attendu que dans un appareil organisé de pouvoir il n'est même pas nécessaire que le supérieur<br />

connaisse personnellement le subordonné. Qu’une fois prise la décision de déclencher une<br />

action, celle-ci se réalise avec une dynamique propre. Que c’est pour cela qu’une deuxième<br />

caractéristique de ces appareils reste le caractère interchangeable des exécutants matériels des<br />

ordres illégaux. Si quelqu'un ne remplit pas sa tâche, il peut être remplacé pour que l’ordre soit<br />

exécuté.<br />

Attendu que dans un appareil organisé de pouvoir, le supérieur garde toujours le contrôle de<br />

l’action. Que d’autre part, il ne s’agit pas d’un contrôle sur la volonté d'un quelconque exécutant<br />

matériel, mais de la maîtrise de n’importe quelle volonté qui puisse intervenir, de la maîtrise<br />

d’un exécutant sans visage, qui est lui même responsable matériellement.<br />

Attendu que la responsabilité criminelle peut aussi résulter d’une abstention d’agir, quand la loi<br />

prescrit une conduite positive. Or, à l’intérieur de l’armée, quand le subordonné est poursuivi<br />

comme auteur matériel d’un crime, ses supérieurs hiérarchiques peuvent être recherchés comme<br />

coauteurs dans la mesure où ils ont organisé ou toléré les agissements criminels de leurs<br />

subordonnés. Que la condition essentielle de l’incrimination de la responsabilité par omission,<br />

c’est qu’une obligation d’agir existe à la charge de celui à qui une abstention est imputée. Que<br />

cette obligation peut résulter en premier lieu du pouvoir de commandement dont un supérieur<br />

hiérarchique se trouve investi.<br />

Attendu que de ce pouvoir de commandement procèdent en effet deux obligations. C’est en<br />

premier lieu le devoir de se tenir informé de ce qui se passe sous le commandement responsable.<br />

Cette connaissance est un devoir de fonction. La deuxième obligation dérivant du pouvoir de<br />

commandement est l’obligation de faire cesser les agissements délictueux. Qu’ainsi, c’est le<br />

manquement à cette obligation qui est incriminé comme complicité par tolérance.<br />

Attendu que les membres du Haut Etat-Major des Forces Armées d’Haïti et du Haut-<br />

Commandement doivent, donc, être poursuivis comme coauteurs intellectuels de faits criminels<br />

commis le 18 et le 22 avril 1994 à Raboteau par action ou par omission et punis conformément<br />

aux articles du code pénal qui seront cités plus loin dans cette ordonnance.<br />

L’association de malfaiteurs.<br />

Attendu que le Code pénal (article 224) réprime toute association de malfaiteurs comme un<br />

crime contre la paix publique. Que ce crime existe par le seul fait d’organisation de bandes<br />

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