LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM ...
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De là, conformément à la loi et aux dispositions de la Constitution, disons que les militaires présents sur le site de Raboteau ont abusivement exercé leur autorité et seront poursuivis pour toutes les violations par eux commises. Sur l'existence des éléments de l'infraction Attendu qu'à la base de toute infraction, il se trouve trois éléments: 1- L'élément matériel 2- L'élément légal 3- L'élément moral Attendu que les témoignages recueillis par la Commission Nationale de Vérité et de Justice (CNVJ) des témoins oculaires, les résultats des travaux d'anthropologie médico-légale, l'examen de pièces telles que des procès-verbaux de constats, des photos et des certificats médicaux, les dossiers constitués par le père Daniel Roussière de la Commission Justice et paix du diocèse des Gonaïves, les dossiers transmis par la Micivih, qui s'est rendue sur les lieux les 27 et 28 avril 1994, les déclarations de l'enquête du diocèse et de l'ambassadeur de États-Unis, qui avait envoyés des observateurs sur les lieux sont presque tous concordants avec les résultats de l'enquête menée par le Cabinet d'Instruction. Attendu que l'enquête est claire, les actes d'assassinat, de meurtre, de tortures, de violence, de destruction de biens… sur la population civile de Raboteau les 18 et 22 avril 1994 ont été commis par les militaires. Attendu que chacun de ces actes constitue une infraction prévue et punit par le code pénal. Par là, disons il n'y a aucune difficulté à reconnaitre l'existence des deux premiers éléments constitutifs de l'infraction dans les faits criminels des 18 et 22 avril 1994 à la charge des militaires opérant sur le terrain à Raboteau. Quant à l'élément moral Attendu que plusieurs militaires impliqués dans le dossier ont avancé la thèse que les seuls responsables demeurent les Commandants qui ont le pouvoir de passer "des ordres". Attendu que l'ordre manifestement illégal transmis par un supérieur hiérarchique à son subalterne et exécuté, n'atténue pas la responsabilité pénale de ce dernier. Il est toujours de principe dans le cas du crime organisé comme celui de Raboteau on ne s'attache pas à savoir si l'individu a eu l'initiative de la discusion criminelle ou il a mis à exécution, en partie, un plan d'ensemble voulu par d'autres. Son acte étant intrinsèquement illicite, il suffit que l'argent ait connaissance de cette illicité, sans qu'il soit besoin qu'il ait voulu ni même seulement connu tout ce qu'il impliquait. 116
Attendu que contre tout militaire présent à Raboteau, cette intention délictueuse spéciale doit lui être reconnue, parce qu'à raison de ses fonctions de "Soldat" il ne pouvait ignorer les principes dans les règlements des Forces Armées d'Haïti, dans le Manuel de Justice Militaire et encore plus dans la Constitution Haïtienne de 1987 en rapport avec le respect des droits humains. Attendu que la volonté, de par un principe non moins essentiel du droit pénal, est toujours présumée. Attendu qu'il y a présomption que les militaires présents à Raboteau ont agi sciemment et sans contrainte. Le concept d'intention coupable est donc présent chez chacun d'eux. Déclarons, que les militaires présents à Raboteau, sous la direction du Commandant militaire du Département de l'Artibonite et avec à leur tête Castera Cénafils, chef de l'unité tactique , assistés d'attachés et de membres du Fraph, sont responsables, chacun pour sa part, comme auteurs ou complices des actes criminels des 18 et 22 avril 1994 commis sur la population civile de ce quartier. Attendu qu'il importe d'étudier à la lumière des éléments de l'enquête le cas de chaque militaire prévenu impliqué dans le dossier: Sur l'inculpation du Capitaine Castera Cénafils Attendu que le capitaine Castera Cénafils a été arrêté dans le cadre des poursuites dirigées contre les auteurs, complices, co-auteurs des actes criminels commis les 18 et 22 avril 1994 à Raboteau. Attendu qu'à l'époque des faits, le capitaine Castera Cénafils était Commandant du District Militaire des Gonaïves et Commandant de l'Unité tactique de la 10 ème compagnie . Attendu que le capitaine Castera Cénafils au cours de son interrrogatoire au cabinet d'instruction reconnait avoir été à Raboteau le 22 avril 1994. Il conduisait une Toyota Hulix, double cabine, de couleur beige. Attendu que le Capitaine Castera Cénafils reconnaît lors de cette descente des lieux à Raboteau ce 22 avril 1994, il était accompagné par des soldats de la 10 e et de la 21 e compagnie. Ce groupe dénommé:"force d'intervention rapide". Attendu que d'après Castera, cette descente des lieux fait suite à une attaque de l'Avant-Poste de Raboteau par des civils armés qui menaient une campagne de terreur communément appelée:"opération césarienne". Des soldats cantonnés à Borgne, à Campérin, Martissant et Carrefour ont perdu leur vie lors des attaques dit le Capitaine. Attendu que d'après Castera, il n'y a pas eu de blessés du côté des militaires, il reconnait que l'attaque du 22 avril à Raboteau a fait environ un ou deux victimes du côté des civils. 117
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Attendu qu'à la base de toute infraction, il se trouve trois éléments:<br />
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Attendu que les témoignages recueillis par la Commission Nationale de Vérité et de Justice<br />
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Attendu que chacun de ces actes constitue une infraction prévue et punit par le code pénal.<br />
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constitutifs de l'infraction dans les faits criminels des 18 et 22 avril 1994 à la charge des<br />
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Quant à l'élément moral<br />
Attendu que plusieurs militaires impliqués dans le dossier ont avancé la thèse que les seuls<br />
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Attendu que l'ordre manifestement illégal transmis par un supérieur hiérarchique à son subalterne<br />
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Il est toujours de principe dans le cas du crime organisé comme celui de Raboteau on ne s'attache<br />
pas à savoir si l'individu a eu l'initiative de la discusion criminelle ou il a mis à exécution, en<br />
partie, un plan d'ensemble voulu par d'autres. Son acte étant intrinsèquement illicite, il suffit que<br />
l'argent ait connaissance de cette illicité, sans qu'il soit besoin qu'il ait voulu ni même seulement<br />
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