LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM ...

LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM ... LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM ...

25.12.2014 Views

Attendu que l'analyse des faits démontre très clairement que le massacre de Raboteau rentre dans la même ligne d'action répressive menée par l'armée sur la population de Chantal, de Carrefour- Feuilles, Carrefour-Marin, Thomassin, de Borgne, Cité Soleil pour briser la résistance des citoyens et citoyennes de quartiers populaires. Attendu que les événements d'avril 1994 à Raboteau révèlent un haut degré de préparation qui montre que les militaires et leurs complices (Fraph et attachés) n'avaient négligé aucun détail pour atteindre leurs cibles (musellement de la presse, terrorisation de la population, intensification du recrutement des civils dit "attachés"pour aider l'année Gonaïvienne dans les bidonvilles les plus proches de Raboteau tels que Trou-Sable, Jubilé…, confiscation de canots, consigne d'alerte, observation des mouvements de fuite des gens de Raboteau…) Attendu que pour empêcher toute investigation l'armée bien avant et après les événements a occupé et quadrillé le quartier: aucun constat de l'appareil judiciaire n'a été requis sur les cadavres retrouvés, les corps des personnes abattues ne furent pas restitués aux familles, les cadavres furent purement et simplement jetés dans un trou creusé à la hâte et sans profondeur, à la merci des chiens et cochons errant dans le quartier… Disons, conformément aux enquêtes menées et l'analyse des éléments recueillis au cours de l'instruction que les événements des 18 et 22 avril 1994 à Raboteau étaient planifiés et prémédités et ont été commis en violation des règles de la Constitution, de tous les accords internationaux relatifs aux droits de l’homme signés et ratifiés par Haïti, tels la Déclaration Universelle des droits humains, la Convention américaine relative aux droits de l’homme, le Pacte International relatif aux droits civils et politiques. Art 27. Suspension des garanties dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme : 1- En temps de guerre, de danger public ou dans toute autre situation de crise qui menace l’indépendance ou la sécurité d’un Etat partie, celui-ci pourra, strictement en fonction des exigences du moment, prendre des mesures qui suspendent les obligations contractées en vertu de la présente Convention, pourvu que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations imposées par le Droit international et n’entraînent aucune discrimination fondée uniquement sur des considérations de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion ou d’origine sociale. 2- La disposition précédente n’autorise pas la suspension des droits déterminés dans les articles suivants : 3 (Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique) ; 4 (Droit à la vie) ; 5 (Droit à l’intégrité de la personne ) ; 6 (Interdiction de l’esclavage et de la servitude) ; 9 (Principe de légalité et de rétroactivité) ; 12 (Liberté de conscience et de religion) ; 17 (Protection de la famille) ; 18 (Droit à un nom) ; 19 (Droit de l’enfant) ; 20 (Droit à une nationalité) ; 23 (Droits politiques). Elle n’autorise pas non plus la suspension des garanties indispensables à la protection des droits susvisés. Articles 3, 4 et 5 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques 100

Art.3 : Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte, Art.4 : Dans les cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale. 3- La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8, 11, 15, 16 et 18. Art. 5-1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’acomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues au dit Pacte. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré. Art. 9 : Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévues par la loi. Art. 10-1 : Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Art. 17-1 : Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixions ou de telles atteintes. Responsabilité hiérarchique en vertu des dispositions du Règlement des FADH. Attendu qu'au moment où se sont produits les faits qui ont aboutit au massacre de Raboteau, les Forces Armées d'Haïti étaient dirigées, au niveau le plus élevé, par le commandant en Chef des Forces Armées, le Lieutenant Général Raoul Cédras; il exerçait son autorité sur l'ensemble du territoire de la République. Pour l'exercice de ses fonctions, il disposait: a) d'un Commandant en second qui l'assistait ou le remplaçait en son absence b) d'un adjudant général, qui administrait le quartier-général et faisait office d'agent de 101

Attendu que l'analyse des faits démontre très clairement que le massacre de Raboteau rentre dans<br />

la même ligne d'action répressive menée par l'armée sur la population de Chantal, de Carrefour-<br />

Feuilles, Carrefour-Marin, Thomassin, de Borgne, Cité Soleil pour briser la résistance des<br />

citoyens et citoyennes de quartiers populaires.<br />

Attendu que les événements d'avril 1994 à Raboteau révèlent un haut degré de préparation qui<br />

montre que les militaires et leurs complices (Fraph et attachés) n'avaient négligé aucun détail<br />

pour atteindre leurs cibles (musellement de la presse, terrorisation de la population,<br />

intensification du recrutement des civils dit "attachés"pour aider l'année Gonaïvienne dans les<br />

bidonvilles les plus proches de Raboteau tels que Trou-Sable, Jubilé…, confiscation de canots,<br />

consigne d'alerte, observation des mouvements de fuite des gens de Raboteau…)<br />

Attendu que pour empêcher toute investigation l'armée bien avant et après les événements a<br />

occupé et quadrillé le quartier: aucun constat de l'appareil judiciaire n'a été requis sur les<br />

cadavres retrouvés, les corps des personnes abattues ne furent pas restitués aux familles, les<br />

cadavres furent purement et simplement jetés dans un trou creusé à la hâte et sans profondeur, à<br />

la merci des chiens et cochons errant dans le quartier…<br />

Disons, conformément aux enquêtes menées et l'analyse des éléments recueillis au cours de<br />

l'instruction que les événements des 18 et 22 avril 1994 à Raboteau étaient planifiés et<br />

prémédités et ont été commis en violation des règles de la Constitution, de tous les accords<br />

internationaux relatifs aux droits de l’homme signés et ratifiés par Haïti, tels la Déclaration<br />

Universelle des droits humains, la Convention américaine relative aux droits de l’homme,<br />

le Pacte International relatif aux droits civils et politiques.<br />

Art 27. Suspension des garanties dans la Convention américaine relative aux droits de<br />

l’homme :<br />

1- En temps de guerre, de danger public ou dans toute autre situation de crise qui menace<br />

l’indépendance ou la sécurité d’un Etat partie, celui-ci pourra, strictement en fonction des<br />

exigences du moment, prendre des mesures qui suspendent les obligations contractées en<br />

vertu de la présente Convention, pourvu que ces mesures ne soient pas incompatibles avec<br />

les autres obligations imposées par le Droit international et n’entraînent aucune<br />

discrimination fondée uniquement sur des considérations de race, de couleur, de sexe, de<br />

langue, de religion ou d’origine sociale.<br />

2- La disposition précédente n’autorise pas la suspension des droits déterminés dans les articles<br />

suivants : 3 (Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique) ; 4 (Droit à la vie) ; 5<br />

(Droit à l’intégrité de la personne ) ; 6 (Interdiction de l’esclavage et de la servitude) ; 9<br />

(Principe de légalité et de rétroactivité) ; 12 (Liberté de conscience et de religion) ; 17<br />

(Protection de la famille) ; 18 (Droit à un nom) ; 19 (Droit de l’enfant) ; 20 (Droit à une<br />

nationalité) ; 23 (Droits politiques). Elle n’autorise pas non plus la suspension des garanties<br />

indispensables à la protection des droits susvisés.<br />

Articles 3, 4 et 5 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques<br />

100

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!