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Mémento fiscal - Administration des contributions directes

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Mémento <strong>fiscal</strong> - Législation au 1er janvier 2004<br />

e) les primes versées à <strong>des</strong> compagnies privées agréées au Grand-Duché de Luxembourg<br />

ou agréées et ayant leur siège dans un autre Etat membre de l’Union européenne à titre<br />

d’assurance en cas de vie, de décès, d’accidents, d’invalidité, de maladie ou de<br />

responsabilité civile, ainsi que les cotisations versées à <strong>des</strong> sociétés de secours mutuels<br />

reconnues dont le but est de fournir aux sociétaires ou aux membres de leurs familles <strong>des</strong><br />

secours en cas de maladie, d’accidents, d’incapacité de travail, d’infirmité, de chômage, de<br />

vieillesse ou de décès. Les primes et cotisations en relation économique avec l’octroi d’un<br />

prêt ne sont déductibles que sous certaines conditions. Les primes et cotisations<br />

afférentes à <strong>des</strong> contrats comportant la garantie d’avantages en cas de vie ne sont<br />

déductibles que si ces contrats ont été souscrits pour une durée effective au moins égale à<br />

dix ans et si les primes et cotisations sont calculées de manière actuarielle sur base <strong>des</strong><br />

éléments viagers de la personne de l’assuré du contrat. Les primes et cotisations ne sont<br />

déductibles que jusqu’à concurrence d’une certaine limite fixée notamment en fonction de<br />

la situation de famille du contribuable.<br />

f) les cotisations versées dans le pays à <strong>des</strong> caisses d’épargne-logement agréées au Grand-<br />

Duché de Luxembourg ou dans un autre <strong>des</strong> Etats membres de l’Union européenne, en<br />

vertu d’un contrat d’épargne-logement souscrit en vue de financer la construction,<br />

l’acquisition ou la transformation d’un appartement ou d’une maison utilisés pour les<br />

besoins personnels d’habitation. Les primes et cotisations ne sont déductibles que jusqu’à<br />

concurrence d’une certaine limite fixée notamment en fonction de la situation de famille du<br />

contribuable;<br />

g) jusqu’à concurrence d’un plafond annuel, les versements effectués au titre d’un contrat<br />

individuel de prévoyance-vieillesse auprès d’une compagnie d’assurances ou d’un<br />

établissement de crédit, sous condition que le contrat prévoie le remboursement différé<br />

d’au moins 10 ans, payable au plus tôt à l’âge de 60 ans et au plus tard à l’âge de 75 ans,<br />

de tout au plus la moitié de l’épargne accumulée, et la souscription ou la conversion, pour<br />

le solde, à un contrat d’assurance garantissant une rente viagère payable mensuellement.<br />

Les montants maxima déductibles sont fixés en fonction de l’âge accompli du souscripteur<br />

au début de l’année d’imposition.<br />

Il est déduit à titre de dépenses spéciales visées ci-<strong>des</strong>sus sub 1., 2., 3.d), 3.e), 3.f) et 3.g)<br />

un minimum forfaitaire fixé à 480 euros par an. Lorsque les époux imposés collectivement<br />

perçoivent chacun <strong>des</strong> revenus provenant d’une occupation salariée, le minimum forfaitaire<br />

correspond à la somme <strong>des</strong> forfaits qui seraient applicables si les époux n’étaient pas<br />

imposés collectivement.<br />

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