Mémento fiscal - Administration des contributions directes
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Mémento <strong>fiscal</strong> - Législation au 1er janvier 2004<br />
concerne l’établissement <strong>des</strong> revenus et la fixation <strong>des</strong> dépenses spéciales déductibles<br />
qu’en ce qui concerne l’imputation ou la prise en considération <strong>des</strong> retenues d’impôt.<br />
3.2.4.2 Détermination du revenu net provenant d’une occupation salariée<br />
Le revenu net est constitué par l’excédent <strong>des</strong> recettes sur les frais d’obtention. Les frais<br />
d’obtention sont constitués par les dépenses faites en vue d’acquérir, d’assurer et de conserver<br />
les recettes.<br />
A titre de frais d’obtention, il est déduit un minimum forfaitaire de 936 euros par année<br />
d’imposition (396 euros pour les frais de déplacements du contribuable entre son domicile et<br />
son lieu de travail et 540 euros pour les frais d’obtention autres que les frais de déplacements).<br />
Lorsque les époux imposés collectivement perçoivent chacun <strong>des</strong> revenus d’une occupation<br />
salariée, le minimum forfaitaire est doublé en principe.<br />
A titre de dépenses spéciales, il est déduit un minimum forfaitaire de 480 euros par année<br />
d’imposition. Lorsque les époux imposés collectivement perçoivent chacun <strong>des</strong> revenus d’une<br />
occupation salariée, le minimum forfaitaire est doublé en principe.<br />
Sont également déductibles en tant que dépenses spéciales les prélèvements et cotisations<br />
versées en raison de l’affiliation obligatoire <strong>des</strong> salariés au titre de l’assurance maladie et de<br />
l’assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par <strong>des</strong> salariés à un<br />
régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.<br />
3.2.5 Revenu net provenant de pensions ou de rentes<br />
3.2.5.1 Définition du revenu net provenant de pensions ou de rentes<br />
Rentrent dans cette catégorie de revenu non seulement les allocations quelconques touchées<br />
en vertu d’une ancienne occupation salariée ou servies par une caisse autonome de retraite<br />
alimentée en tout ou en partie par <strong>des</strong> cotisations <strong>des</strong> assurés, ainsi que le forfait d’éducation,<br />
mais également tous autres arrérages de rentes et allocations périodiques servis soit en vertu<br />
d’un titre, soit à titre bénévole.<br />
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