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Document de Référence 2004 (AMF) (FR) - Maroc Telecom

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4. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'HISTORIQUE ET LES ACTIVITES DE LA SOCIETE<br />

ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE ET DEPENDANCES EVENTUELLES<br />

sensiblement modifiée par la loi 55-01 quant à la définition du<br />

service universel. Le service universel comprend désormais les<br />

services <strong>de</strong> télécommunications dont un service téléphonique<br />

d'une qualité spécifiée, à un prix abordable, les services à<br />

valeur ajoutée dont le contenu et les modalités d'exécution sont<br />

fixés dans le cahier <strong>de</strong>s charges <strong>de</strong>s exploitants <strong>de</strong> réseaux<br />

publics <strong>de</strong> télécommunications (dont les services permettant<br />

l'accès à l'Internet), l'acheminement <strong>de</strong>s appels d'urgence, la<br />

fourniture d'un service <strong>de</strong> renseignement et d'un annuaire sous<br />

forme imprimée ou électronique.<br />

La loi 55-01 institue le principe du « pay or play » et fixe à 2%<br />

du chiffre d'affaires hors taxes net <strong>de</strong>s frais d'interconnexion la<br />

contribution <strong>de</strong>s opérateurs <strong>de</strong> réseaux publics <strong>de</strong><br />

télécommunications au service universel. Les exploitants<br />

peuvent donc, soit réaliser eux mêmes les missions <strong>de</strong> service<br />

universel, soit payer une contribution versée sur un compte<br />

d'affectation spécial. Seuls l'acheminement <strong>de</strong>s appels<br />

d'urgence, la fourniture d'un service <strong>de</strong> renseignement et d'un<br />

annuaire, sous forme imprimée ou électronique, sont <strong>de</strong>s<br />

services obligatoirement réalisés par les opérateurs. Les<br />

modalités <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong>s missions <strong>de</strong> service universel sont<br />

fixées, pour chaque exploitant, dans un cahier <strong>de</strong>s charges<br />

particulier qui est approuvé par décret.<br />

Des licences particulières pourront être délivrées, après appel à<br />

concurrence, pour la réalisation <strong>de</strong>s missions du service<br />

universel. Un cahier <strong>de</strong>s charges spécifique sera approuvé par<br />

décret et fixera les modalités <strong>de</strong> mise en œuvre du service<br />

universel ainsi que <strong>de</strong>s services à valeur ajoutée. Si un appel à<br />

concurrence pour l'attribution d'une telle licence est<br />

infructueux, l'Etat désignera un exploitant <strong>de</strong> réseau public <strong>de</strong><br />

télécommunications, détenant une part <strong>de</strong> marché au moins<br />

égale à 20% d'un service <strong>de</strong> télécommunications, pour<br />

l'exécution du service universel concerné.<br />

En l'état <strong>de</strong> son cahier <strong>de</strong>s charges, <strong>Maroc</strong> <strong>Telecom</strong> doit fournir<br />

gratuitement un service d'appels d'urgence qui permet<br />

d'émettre un appel téléphonique vers un organisme public <strong>de</strong><br />

secours d'urgence. Un annuaire téléphonique <strong>de</strong> ses abonnés<br />

doit être fourni gratuitement à chacun d'entre eux.<br />

Un service <strong>de</strong> cabines téléphoniques installées sur la voie<br />

publique doit également être assuré, ainsi que leur maintenance<br />

et leur fonctionnement. Toute suppression d'une cabine est<br />

soumise à l'autorisation <strong>de</strong> l'ANRT.<br />

Un service <strong>de</strong> radiocommunications maritimes gratuit doit être<br />

proposé aux fins d'acheminer les messages <strong>de</strong> sécurité en mer.<br />

Un service <strong>de</strong> télécommunications bidirectionnels d'échanges<br />

<strong>de</strong> messages entre navires en mer et tout point <strong>de</strong> terminaison<br />

<strong>de</strong>s réseaux publics doit également être assuré. Ces<br />

prestations doivent être facturées au moindre coût et avec la<br />

qualité requise. <strong>Maroc</strong> <strong>Telecom</strong> a la faculté <strong>de</strong> cesser<br />

l'exploitation <strong>de</strong> ce service dans <strong>de</strong>s conditions plus souples<br />

que pour le service <strong>de</strong> cabines téléphoniques. Un service<br />

télégraphique et télex doit également être fourni.<br />

Contribution à la recherche, à la formation et à la<br />

normalisation en matière <strong>de</strong> télécommunications.<br />

Jusqu’à l’entrée en vigueur <strong>de</strong> la loi 55-01, la contribution<br />

annuelle <strong>de</strong> <strong>Maroc</strong> <strong>Telecom</strong> était <strong>de</strong> 1% <strong>de</strong> son chiffre<br />

d'affaires hors taxes. La loi 55-01 précise que la contribution<br />

<strong>de</strong>s exploitants <strong>de</strong> réseaux publics <strong>de</strong> télécommunications au<br />

titre <strong>de</strong> la formation et <strong>de</strong> la normalisation est fixée à 0,75%<br />

du chiffre d'affaires hors taxes, net <strong>de</strong>s frais d'interconnexion,<br />

réalisé au titre <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> télécommunications objet <strong>de</strong><br />

leur licence. Ce montant est versé à l'ANRT. La contribution au<br />

titre <strong>de</strong> la recherche est fixée à 0,25% du même chiffre<br />

d'affaires. Ce montant est versé sur un compte d'affectation<br />

spécial pour la recherche. Les exploitants qui réalisent, pour<br />

un montant équivalent, <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> recherche, dans<br />

le cadre <strong>de</strong> conventions passées avec <strong>de</strong>s organismes <strong>de</strong><br />

recherche dont la liste est arrêtée par voie réglementaire, sont<br />

exonérés <strong>de</strong> ce paiement.<br />

Droits <strong>de</strong> passage<br />

La loi 55-01 introduit une disposition aux termes <strong>de</strong> laquelle<br />

les personnes morales <strong>de</strong> droit public, les concessionnaires<br />

et les autres exploitants <strong>de</strong> réseaux publics <strong>de</strong><br />

télécommunications ont l'obligation <strong>de</strong> mettre leur propriété<br />

(servitu<strong>de</strong>s, artères, canalisations, points hauts, etc…) à la<br />

disposition <strong>de</strong>s opérateurs qui en font la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en vue <strong>de</strong><br />

l'installation et <strong>de</strong> l'exploitation <strong>de</strong> matériels <strong>de</strong> transmission.<br />

Cette mise à disposition n'est obligatoire que si l'installation<br />

ne perturbe pas l'usage public. Elle doit être faite dans <strong>de</strong>s<br />

conditions réglementaires, techniques et financières<br />

acceptables, objectives et non discriminatoires qui assurent<br />

<strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> concurrence loyale. L'objectif <strong>de</strong> cette<br />

disposition est <strong>de</strong> permettre aux opérateurs <strong>de</strong> recourir aux<br />

infrastructures dont disposent certains organismes tels que<br />

l'Office National <strong>de</strong> l'Electricité, l'Office National <strong>de</strong>s Chemins<br />

<strong>de</strong> Fer, les Autoroutes du <strong>Maroc</strong> ou d'autres opérateurs <strong>de</strong><br />

réseaux publics. Les contrats doivent être transmis pour<br />

information à l'ANRT qui est chargée <strong>de</strong> trancher les éventuels<br />

litiges y afférents.<br />

Par ailleurs, les exploitants d'infrastructures alternatives<br />

(personnes publiques ou privées) peuvent louer ou cé<strong>de</strong>r à un<br />

opérateur la capacité excé<strong>de</strong>ntaire dont ils disposent et/ou les<br />

droits <strong>de</strong> passage sur le domaine public. Le contrat <strong>de</strong> location<br />

doit être transmis à l'ANRT pour information et il ne doit pas<br />

porter atteinte aux droits <strong>de</strong> passage que les autres opérateurs<br />

sont en droit d'obtenir.<br />

Numérotation et portabilité du numéro<br />

L'ANRT attribue aux exploitants <strong>de</strong> réseaux publics <strong>de</strong><br />

télécommunications <strong>de</strong>s numéros, blocs <strong>de</strong> numéros et<br />

préfixes dans <strong>de</strong>s conditions qui doivent être objectives,<br />

transparentes et non discriminatoires. Ces numéros et blocs <strong>de</strong><br />

83 <strong>Document</strong> <strong>de</strong> référence <strong>2004</strong> - <strong>Maroc</strong> <strong>Telecom</strong>

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