Document de Référence 2004 (AMF) (FR) - Maroc Telecom
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4. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'HISTORIQUE ET LES ACTIVITES DE LA SOCIETE<br />
ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE ET DEPENDANCES EVENTUELLES<br />
sociétés). L’autorisation est délivrée par l'ANRT et est soumise<br />
au paiement <strong>de</strong> re<strong>de</strong>vances. Toute autorisation est notifiée<br />
dans un délai ne dépassant pas <strong>de</strong>ux mois et tout refus<br />
d'autorisation doit être motivé. Une <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong><br />
délivrance <strong>de</strong> l'autorisation est que ledit réseau ne perturbe<br />
pas le fonctionnement <strong>de</strong>s réseaux existants. Par ailleurs,<br />
l'ANRT précise les conditions dans lesquelles les réseaux<br />
indépendants peuvent être connectés à un réseau public <strong>de</strong><br />
télécommunications sans toutefois permettre l'échange <strong>de</strong><br />
communications entre personnes autres que celles auxquelles<br />
l'usage du réseau est réservé.<br />
Les services soumis à déclaration<br />
La fourniture <strong>de</strong> services à valeur ajoutée est libre, sous<br />
réserve d’une déclaration préalable faite à l’ANRT. La liste <strong>de</strong>s<br />
services à valeur ajoutée est fixée par voie réglementaire sur<br />
proposition <strong>de</strong> l'ANRT. Le décret n°2-97-1024 du 25 février<br />
1998 définit comme services à valeur ajoutée les services <strong>de</strong><br />
messagerie électronique, <strong>de</strong> messagerie vocale, d'audiotexte,<br />
d'échange <strong>de</strong> données informatisées, <strong>de</strong> télécopie améliorée,<br />
d'information en ligne, d'accès aux données y compris la<br />
recherche et le traitement <strong>de</strong>s données, du transfert <strong>de</strong><br />
fichiers, <strong>de</strong> la conversion <strong>de</strong> protocoles et <strong>de</strong> co<strong>de</strong>s, et <strong>de</strong> la<br />
fourniture d'accès à l’Internet. Cette liste est susceptible<br />
d'être modifiée ou complétée par arrêté du Ministre <strong>de</strong>s<br />
télécommunications, sur proposition <strong>de</strong> l'ANRT.<br />
L'ANRT accuse réception <strong>de</strong> la déclaration si les services<br />
projetés sont conformes à la réglementation en vigueur. Si à la<br />
suite <strong>de</strong> la fourniture du service, il apparaît que celui-ci porte<br />
atteinte à la sûreté ou à l'ordre public ou est contraire à la<br />
morale et aux bonnes mœurs, les autorités compétentes<br />
peuvent sans délai annuler ladite déclaration. Les services à<br />
valeur ajoutée doivent utiliser, sous forme <strong>de</strong> location, les<br />
capacités <strong>de</strong> liaison d'un ou plusieurs réseaux publics <strong>de</strong><br />
télécommunications, sauf si le fournisseur <strong>de</strong> service à valeur<br />
ajoutée est lui même titulaire d'une licence. La loi 55-01<br />
indiquera que ces capacités doivent servir exclusivement à<br />
relier les clients à un point <strong>de</strong> présence et entre le point <strong>de</strong><br />
présence et le réseau <strong>de</strong> l'exploitant <strong>de</strong> réseau public <strong>de</strong><br />
télécommunications, sauf dérogation accordée par l'ANRT à un<br />
fournisseur <strong>de</strong> service à valeur ajoutée lui permettant d'utiliser<br />
lesdites capacités pour relier ses propres clients dans les<br />
conditions techniques d'installation et d'utilisation qu'elle fixe.<br />
Les réseaux et installations libres<br />
Les réseaux internes et les installations radioélectriques<br />
exclusivement composées d'appareils <strong>de</strong> faible puissance et<br />
<strong>de</strong> faible portée tels que déterminées par l'ANRT sont établis<br />
librement. Toutefois, ces réseaux et installations radioélectriques<br />
sont soumis aux même exigences que celles<br />
posées pour l'agrément <strong>de</strong>s équipements (sécurité <strong>de</strong>s usagers<br />
et du personnel exploitant, compatibilité, etc.). L'ANRT<br />
détermine également les conditions techniques d'utilisation <strong>de</strong><br />
ces réseaux et <strong>de</strong> ces installations. L'établissement d'un réseau<br />
<strong>de</strong> télécommunications par une entreprise commerciale<br />
comprenant plusieurs entités juridiques est également libre à la<br />
condition que toute ces entités se trouvent sur le territoire du<br />
Royaume du <strong>Maroc</strong>. A défaut, la procédure d'autorisation doit<br />
être suivie. L'usage du réseau doit être réservé aux besoins<br />
propres <strong>de</strong> l'entreprise et l'infrastructure du réseau doit être<br />
entièrement louée à un ou plusieurs exploitants <strong>de</strong> réseaux<br />
publics <strong>de</strong> télécommunications titulaires d'une licence.<br />
La réglementation en matière <strong>de</strong> tarifs<br />
Les opérateurs <strong>de</strong> télécommunications disposent, en<br />
principe, <strong>de</strong> la liberté <strong>de</strong> fixer leurs tarifs, étant entendu que<br />
<strong>de</strong>ux impératifs ont amené les autorités à encadrer plus ou<br />
moins strictement ces tarifs. D'une part, en raison du<br />
caractère stratégique <strong>de</strong>s télécommunications pour le<br />
développement économique du Royaume du <strong>Maroc</strong>, et plus<br />
particulièrement <strong>de</strong>s territoires défavorisés, l'ANRT propose<br />
les tarifs maxima pour les prestations relevant du service<br />
universel. D'autre part, en vue d'assurer un développement<br />
effectif <strong>de</strong> la concurrence, les tarifs d'interconnexion et <strong>de</strong>s<br />
liaisons louées pratiqués par les opérateurs, en particulier par<br />
<strong>Maroc</strong> <strong>Telecom</strong>, sont encadrés par l'ANRT.<br />
L'interconnexion<br />
Cadre général<br />
L'interconnexion est régie par la loi sur les télécommunications<br />
et plus précisément par le décret n°2-97-1025 du 25 février<br />
1998 qui détermine les conditions techniques et tarifaires que<br />
les opérateurs <strong>de</strong> réseaux publics <strong>de</strong> télécommunications<br />
doivent offrir pour l'interconnexion à leur propre réseau.<br />
Tout exploitant d'un réseau public <strong>de</strong> télécommunications est<br />
tenu <strong>de</strong> faire droit aux <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d'interconnexions<br />
raisonnables, au regard <strong>de</strong>s besoins du <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur et <strong>de</strong>s<br />
capacités <strong>de</strong> l'exploitant, émanant d’un titulaire d'une licence<br />
d'exploitation d'un réseau public <strong>de</strong> télécommunications.<br />
L'interconnexion doit faire l'objet d'un contrat entre les<br />
opérateurs qui a pour objet <strong>de</strong> déterminer les conditions<br />
techniques, administratives et financières <strong>de</strong> l'interconnexion,<br />
dans le respect <strong>de</strong>s principes d'objectivité, <strong>de</strong> transparence et<br />
<strong>de</strong> non-discrimination. Si un désaccord intervient entre les<br />
parties au moment <strong>de</strong> la négociation du contrat, la partie la plus<br />
diligente peut saisir l'ANRT.<br />
Opérateurs puissants<br />
Des obligations spécifiques sont imposées en matière<br />
d'interconnexion aux opérateurs dits « puissants ». Un<br />
opérateur est défini comme puissant s'il détient une part <strong>de</strong><br />
marché supérieure à 20% d'un service <strong>de</strong> télécommunications.<br />
<strong>Maroc</strong> <strong>Telecom</strong> a donc le statut d'opérateur puissant pour les<br />
81 <strong>Document</strong> <strong>de</strong> référence <strong>2004</strong> - <strong>Maroc</strong> <strong>Telecom</strong>