Semestre 2 - IUFM
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directeur de composante en vue de la saisine<br />
de la section disciplinaire. »<br />
Dans l’attente de la décision de la section<br />
disciplinaire la copie doit être corrigée<br />
mais aucun certificat de réussite ou relevé<br />
de notes ne peut être délivré au candidat<br />
poursuivi tant que la section disciplinaire<br />
n’a pas statué.<br />
La note à l’épreuve concernée par la fraude<br />
ou la tentative de fraude est «suspendue»,<br />
dans l’attente de la décision de la section<br />
disciplinaire, le jury doit délibérer sur les<br />
résultats de l’étudiant dans les mêmes conditions<br />
que pour tout autre candidat (article 42<br />
du décret 92-657 du 13 juillet 1992 modifié).<br />
Un enseignant ne peut donc pas sanctionner<br />
un étudiant présumé fraudeur en lui attribuant<br />
par exemple un zéro, seule la section<br />
disciplinaire peut décider de la sanction.<br />
La sanction disciplinaire<br />
En cas de poursuites disciplinaires et de<br />
sanction, la fraude entraîne pour l’intéressé<br />
la nullité de l’épreuve correspondante.<br />
L’étudiant peut, le cas échéant, participer<br />
aux épreuves d’examens de la deuxième<br />
session.<br />
Mesures de prévention<br />
Au regard de ce qui précède, et afin de prévenir<br />
toute tentative de fraude et de limiter<br />
le nombre de procédures disciplinaires,<br />
il est très important :<br />
- de rappeler aux étudiants les règles déontologiques<br />
élémentaires à respecter lors<br />
d’un examen en général et plus particulièrement<br />
lors de la rédaction d’un rapport<br />
de stage ou d’un mémoire ;<br />
- de veiller à ce que les sacs et les téléphones<br />
des candidats ne soient pas à leur<br />
proximité ;<br />
- de les informer de la sévérité des sanctions<br />
encourues en cas de fraude qui peut<br />
être sanctionnée pour la peine la plus sévère<br />
par une exclusion définitive de tout<br />
établissement d’enseignement supérieur ;<br />
- de les avertir que l’université s’est dotée<br />
de logiciels pour détecter les plagiats.<br />
La section disciplinaire décide en outre s’il<br />
y a lieu de prononcer la nullité du groupe<br />
d’épreuves ou de la session d’examen.<br />
L’étudiant est réputé avoir été présent à<br />
l’épreuve sans l’avoir subie. Il n’acquiert aucun<br />
point à cette épreuve.<br />
Dans ce cas, l’autorité administrative (le directeur)<br />
saisit le jury pour une nouvelle délibération<br />
portant sur les résultats obtenus<br />
par l’étudiant. Un relevé de notes lui sera<br />
remis.<br />
PARTIE 5 Annexes 175