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Semestre 2 - IUFM

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directeur de composante en vue de la saisine<br />

de la section disciplinaire. »<br />

Dans l’attente de la décision de la section<br />

disciplinaire la copie doit être corrigée<br />

mais aucun certificat de réussite ou relevé<br />

de notes ne peut être délivré au candidat<br />

poursuivi tant que la section disciplinaire<br />

n’a pas statué.<br />

La note à l’épreuve concernée par la fraude<br />

ou la tentative de fraude est «suspendue»,<br />

dans l’attente de la décision de la section<br />

disciplinaire, le jury doit délibérer sur les<br />

résultats de l’étudiant dans les mêmes conditions<br />

que pour tout autre candidat (article 42<br />

du décret 92-657 du 13 juillet 1992 modifié).<br />

Un enseignant ne peut donc pas sanctionner<br />

un étudiant présumé fraudeur en lui attribuant<br />

par exemple un zéro, seule la section<br />

disciplinaire peut décider de la sanction.<br />

La sanction disciplinaire<br />

En cas de poursuites disciplinaires et de<br />

sanction, la fraude entraîne pour l’intéressé<br />

la nullité de l’épreuve correspondante.<br />

L’étudiant peut, le cas échéant, participer<br />

aux épreuves d’examens de la deuxième<br />

session.<br />

Mesures de prévention<br />

Au regard de ce qui précède, et afin de prévenir<br />

toute tentative de fraude et de limiter<br />

le nombre de procédures disciplinaires,<br />

il est très important :<br />

- de rappeler aux étudiants les règles déontologiques<br />

élémentaires à respecter lors<br />

d’un examen en général et plus particulièrement<br />

lors de la rédaction d’un rapport<br />

de stage ou d’un mémoire ;<br />

- de veiller à ce que les sacs et les téléphones<br />

des candidats ne soient pas à leur<br />

proximité ;<br />

- de les informer de la sévérité des sanctions<br />

encourues en cas de fraude qui peut<br />

être sanctionnée pour la peine la plus sévère<br />

par une exclusion définitive de tout<br />

établissement d’enseignement supérieur ;<br />

- de les avertir que l’université s’est dotée<br />

de logiciels pour détecter les plagiats.<br />

La section disciplinaire décide en outre s’il<br />

y a lieu de prononcer la nullité du groupe<br />

d’épreuves ou de la session d’examen.<br />

L’étudiant est réputé avoir été présent à<br />

l’épreuve sans l’avoir subie. Il n’acquiert aucun<br />

point à cette épreuve.<br />

Dans ce cas, l’autorité administrative (le directeur)<br />

saisit le jury pour une nouvelle délibération<br />

portant sur les résultats obtenus<br />

par l’étudiant. Un relevé de notes lui sera<br />

remis.<br />

PARTIE 5 Annexes 175

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