Semestre 2 - IUFM

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Annexe 4 Fraude et plagiat Texte de référence Décret 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire Note relative aux jurys d’examens et de concours du Ministère de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur en date du 3 mars 2006 (DES B4/FB/n°601578) Définition et constitution de la fraude ou de la tentative de fraude Tout d’abord, la fraude doit être caractérisée par une volonté d’enfreindre une règle. Il ne doit pas s’agir d’un oubli, d’une erreur ou d’un acte involontaire. Ensuite, l’acte doit être contraire à une règle, il doit être condamnable. Par exemple, ne constitue pas une fraude le fait pour un candidat de recopier les documents d’examen qui lui ont été remis à l’occasion de cet examen ou de paraphraser ces documents : si cela est déconseillé, cela ne constitue pas une fraude. Il existe divers types de fraude. • Forme « ordinaire » ou tricherie • Plagiat Lorsque le candidat : - reprend dans plusieurs parties, la même structure formelle ; - et/ou rend compte dans des termes très semblables d’un même sujet ou d’un même thème ; - et/ou expose dans de nombreux et importants paragraphes, des réflexions présentées comme personnelles alors que des passages correspondants sont rédigés dans le même ordre et avec les mêmes termes que ceux contenus dans un travail publié précédemment sans faire apparaître qu’il s’agit de citations (arrêt du Conseil d’Etat du 23.02.09 Mme B N°3102777). • Substitution de personne La fraude peut également être constituée par une substitution de personne (d’où l’importance de contrôler l’identité des candidats qui doivent produire lors d’un examen une pièce d’identité avec leur photo). Conduite à tenir en cas de fraude ou de tentative de fraude « En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l’épreuve du ou des candidats. » Il faut donc laisser composer le candidat incriminé dès lors qu’il a été possible de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la fraude. « Cependant, les cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves justifient l’expulsion de la salle de composition » Le responsable de la salle saisit les pièces ou matériels permettant d’établir la réalité des faits. Il rédige un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. La constatation des faits est indispensable, car elle seule permettra de refuser l’admission du candidat. Ce procès-verbal est transmis au directeur de la composante en vue de la saisine de la section disciplinaire. Le directeur transmet au président de l’université une lettre qui mentionne le nom, l’adresse et la qualité des personnes faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Ce document doit être accompagné de toutes pièces justificatives. La section disciplinaire est saisie par le président de l’université. En cas de soutenance : « la soutenance doit se tenir, le jury doit réunir les pièces constitutives de la fraude pour transmission au 174 PARTIE 5 Annexes

directeur de composante en vue de la saisine de la section disciplinaire. » Dans l’attente de la décision de la section disciplinaire la copie doit être corrigée mais aucun certificat de réussite ou relevé de notes ne peut être délivré au candidat poursuivi tant que la section disciplinaire n’a pas statué. La note à l’épreuve concernée par la fraude ou la tentative de fraude est «suspendue», dans l’attente de la décision de la section disciplinaire, le jury doit délibérer sur les résultats de l’étudiant dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat (article 42 du décret 92-657 du 13 juillet 1992 modifié). Un enseignant ne peut donc pas sanctionner un étudiant présumé fraudeur en lui attribuant par exemple un zéro, seule la section disciplinaire peut décider de la sanction. La sanction disciplinaire En cas de poursuites disciplinaires et de sanction, la fraude entraîne pour l’intéressé la nullité de l’épreuve correspondante. L’étudiant peut, le cas échéant, participer aux épreuves d’examens de la deuxième session. Mesures de prévention Au regard de ce qui précède, et afin de prévenir toute tentative de fraude et de limiter le nombre de procédures disciplinaires, il est très important : - de rappeler aux étudiants les règles déontologiques élémentaires à respecter lors d’un examen en général et plus particulièrement lors de la rédaction d’un rapport de stage ou d’un mémoire ; - de veiller à ce que les sacs et les téléphones des candidats ne soient pas à leur proximité ; - de les informer de la sévérité des sanctions encourues en cas de fraude qui peut être sanctionnée pour la peine la plus sévère par une exclusion définitive de tout établissement d’enseignement supérieur ; - de les avertir que l’université s’est dotée de logiciels pour détecter les plagiats. La section disciplinaire décide en outre s’il y a lieu de prononcer la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen. L’étudiant est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. Il n’acquiert aucun point à cette épreuve. Dans ce cas, l’autorité administrative (le directeur) saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l’étudiant. Un relevé de notes lui sera remis. PARTIE 5 Annexes 175

Annexe 4<br />

Fraude et plagiat<br />

Texte de référence<br />

Décret 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la<br />

procédure disciplinaire<br />

Note relative aux jurys d’examens et de<br />

concours du Ministère de l’Education nationale<br />

et de l’enseignement supérieur en<br />

date du 3 mars 2006 (DES B4/FB/n°601578)<br />

Définition et constitution de la<br />

fraude ou de la tentative de fraude<br />

Tout d’abord, la fraude doit être caractérisée<br />

par une volonté d’enfreindre une règle.<br />

Il ne doit pas s’agir d’un oubli, d’une erreur<br />

ou d’un acte involontaire.<br />

Ensuite, l’acte doit être contraire à une<br />

règle, il doit être condamnable. Par<br />

exemple, ne constitue pas une fraude le<br />

fait pour un candidat de recopier les documents<br />

d’examen qui lui ont été remis à<br />

l’occasion de cet examen ou de paraphraser<br />

ces documents : si cela est déconseillé, cela<br />

ne constitue pas une fraude. Il existe divers<br />

types de fraude.<br />

• Forme « ordinaire » ou tricherie<br />

• Plagiat<br />

Lorsque le candidat :<br />

- reprend dans plusieurs parties, la même<br />

structure formelle ;<br />

- et/ou rend compte dans des termes très<br />

semblables d’un même sujet ou d’un<br />

même thème ;<br />

- et/ou expose dans de nombreux et importants<br />

paragraphes, des réflexions<br />

présentées comme personnelles alors<br />

que des passages correspondants sont<br />

rédigés dans le même ordre et avec les<br />

mêmes termes que ceux contenus dans<br />

un travail publié précédemment sans<br />

faire apparaître qu’il s’agit de citations<br />

(arrêt du Conseil d’Etat du 23.02.09 Mme<br />

B N°3102777).<br />

• Substitution de personne<br />

La fraude peut également être constituée<br />

par une substitution de personne (d’où<br />

l’importance de contrôler l’identité des<br />

candidats qui doivent produire lors d’un<br />

examen une pièce d’identité avec leur<br />

photo).<br />

Conduite à tenir en cas de fraude ou<br />

de tentative de fraude<br />

« En cas de flagrant délit de fraude ou tentative<br />

de fraude aux examens ou concours,<br />

le surveillant responsable de la salle prend<br />

toutes mesures pour faire cesser la fraude<br />

ou la tentative sans interrompre la participation<br />

à l’épreuve du ou des candidats. »<br />

Il faut donc laisser composer le candidat<br />

incriminé dès lors qu’il a été possible de<br />

prendre les mesures nécessaires pour faire<br />

cesser la fraude.<br />

« Cependant, les cas de substitution de personne<br />

ou de troubles affectant le déroulement<br />

des épreuves justifient l’expulsion de<br />

la salle de composition »<br />

Le responsable de la salle saisit les pièces ou<br />

matériels permettant d’établir la réalité des<br />

faits.<br />

Il rédige un procès-verbal contresigné par<br />

les autres surveillants et par le ou les auteurs<br />

des faits.<br />

La constatation des faits est indispensable,<br />

car elle seule permettra de refuser l’admission<br />

du candidat.<br />

Ce procès-verbal est transmis au directeur<br />

de la composante en vue de la saisine de la<br />

section disciplinaire.<br />

Le directeur transmet au président de l’université<br />

une lettre qui mentionne le nom,<br />

l’adresse et la qualité des personnes faisant<br />

l’objet des poursuites ainsi que les faits qui<br />

leur sont reprochés. Ce document doit être<br />

accompagné de toutes pièces justificatives.<br />

La section disciplinaire est saisie par le président<br />

de l’université.<br />

En cas de soutenance : « la soutenance doit<br />

se tenir, le jury doit réunir les pièces constitutives<br />

de la fraude pour transmission au<br />

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