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Commission de recours interne des EPF<br />
ETH-Beschwerdekommission<br />
Commissione di ricorso dei PF<br />
No du procédé: 1205<br />
Participants : les membres de la commission Theodor Keller, Président,<br />
Françoise Chardonnens, Vice-Présidente, Reto Caflisch, Sarah Marthe, René<br />
Monnier, Yolanda Schärli, Brigitte von Känel<br />
et<br />
Didier Nobs, juriste auprès de la Commission de recours interne des EPF<br />
Décision du 15 décembre 2005<br />
dans la cause :<br />
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Ressources humaines, 1015<br />
Lausanne,<br />
demanderesse,<br />
contre<br />
X,<br />
représenté par Me Y,<br />
défendeur,<br />
validité d’une résiliation<br />
(décision de l’EPFL du 28 juin 2005)
- 2 -<br />
Considérant en fait :<br />
A. Par courrier du 28 juin 2005, l’EPFL a résilié les rapports de travail de X, avec effet<br />
au 31 décembre 2005. Cette décision mentionnait que X avait été engagé le 1 er avril<br />
1999 à 50% en qualité de directeur d’un laboratoire – laboratoire d’une fondation - et,<br />
parallèlement, à 50% en tant que maître d’enseignement et de recherche (MER) au<br />
département Z. Cette seconde activité était limitée au 1 er avril 2002, puis a été renouvelée<br />
jusqu’au 31 mars 2008. Une convention de 1996 liait la fondation et l’EPFL, laquelle<br />
prévoyait notamment que l’engagement à 50% de X auprès de l’EPFL était financé<br />
par la fondation. La fondation ayant dénoncé la convention la liant à l’EPFL, elle a<br />
résilié l’engagement de X en tant que directeur du laboratoire pour le 31 mars 2005,<br />
ce pour des raisons financières. L’EPFL est d’avis que les décisions prises par la fondation<br />
ont des conséquences sur l’engagement de X au sein de l’EPFL, puisque le financement<br />
de son poste a disparu. Aucune solution interne ne s’étant présentée, l’EPFL a<br />
décidé de résilier les rapports de travail pour le 31 décembre 2005. La décision<br />
contient également la mention que les modifications législatives étant intervenues ont<br />
pour conséquence que l’engagement serait devenu un engagement de durée indéterminée.<br />
X bénéficiait d’un contrat de travail à 50% au sein de l’EPFL, limité au 31 mars 2002.<br />
Par décision de la direction de l’EPFL du 28 novembre 2001, transmise le 21 mars<br />
2002, X a été renommé à 50% pour la période du 1 er avril 2002 au 31 mars 2008.<br />
B. X a recouru seul contre la décision le 28 juillet 2005. Le 2 août 2005, un recours<br />
parvenait de la part de son avocat. X fait notamment valoir qu’il n’est mentionné ni<br />
dans le contrat de travail du 8 novembre 2001, ni dans celui du 27 novembre 2001,<br />
une quelconque subordination de l’engagement avec un quelconque financement. En<br />
conséquence, X estime être lié inconditionnellement par un contrat de durée déterminée,<br />
dont l’échéance a été fixée au 31 mars 2008. La durée totale de l’engagement de<br />
durée déterminée n’excèderait au demeurant pas la durée maximale prévue par la législation<br />
pour les collaborateurs scientifiques. X allègue par ailleurs que même si le nouveau<br />
cadre normatif se trouvait en contradiction avec le contrat de travail conclu précédemment,<br />
le principe des droits acquis ne permettrait pas de le résilier avant terme.<br />
X a également conclu à la restitution de l’effet suspensif.<br />
C. Estimant que X faisait valoir une résiliation infondée, l’autorité de céans a transféré<br />
le dossier à l’EPFL le 16 août 2005, afin que celle-ci mène la procédure prévue à l’art.<br />
14 de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1). Après s’être<br />
saisie de l’affaire, l’EPFL a déposé, le 15 septembre 2005, une demande en constatation<br />
de la validité de la résiliation des rapports de travail.<br />
D. Dans sa demande, l’EPFL (ci-après la demanderesse) réitère les allégués de la décision<br />
incriminée du 28 juin 2005. La demanderesse est d’avis que X (ci-après le défendeur)<br />
fonde son argumentation sur des considérations inspirées du droit privé. La demanderesse<br />
affirme également qu’un contrat n’a pas à contenir la liste des événements<br />
éventuels pouvant amener à une résiliation, pas plus que l’origine des financements des<br />
postes. Un motif financier majeur aurait conduit à la résiliation du contrat, motif qui<br />
serait reconnu comme étant valable par la législation sur le personnel. Le délai de neuf<br />
ans durant lequel un collaborateur scientifique pourrait être engagé à durée déterminée<br />
ne constituerait qu’un maximum. Il n’en découlerait aucun droit à être employé<br />
durant un tel laps de temps. La demanderesse semble réaffirmer le fait que<br />
l’engagement du défendeur s’est de facto transformé en un engagement de durée indé-
- 3 -<br />
terminée, une résiliation étant dès lors possible. La demanderesse nie par ailleurs que<br />
le défendeur pourrait bénéficier du principe des droits acquis. A titre de conclusions, la<br />
demanderesse fait valoir que ce sont bien des impératifs économiques qui ont fondé le<br />
congé et que les règles de la bonne foi ne permettent pas d’exiger de l’EPFL la continuation<br />
des rapports de travail.<br />
E. Le défendeur a rédigé, par l’intermédiaire de son avocat, sa réponse le 13 octobre<br />
2005. Il rappelle qu’il est lié à la demanderesse par un contrat de durée déterminée<br />
jusqu’au 31 mars 2008. Un tel contrat ne serait résiliable que lorsque les règles de la<br />
bonne foi ne permettent plus d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des<br />
rapports de service. Il s’agirait notamment de cas où l’employé a commis une faute<br />
grave, mais en aucune manière de cas où des impératifs économiques justifieraient une<br />
résiliation. Le défendeur ne comprend pas comment la nouvelle réglementation transformerait<br />
son contrat de durée déterminée en un contrat de durée indéterminée, ni<br />
pourquoi le nouveau droit devrait entraîner la rupture des relations de travail. Au<br />
contraire, la nouvelle législation autoriserait les EPF à engager des collaborateurs scientifiques<br />
pour une durée déterminée, ce jusqu’à neuf ans. Le défendeur ne fonde de<br />
toute manière pas son droit sur les dispositions légales, mais sur les accords contractuels<br />
passés avec l’EPFL, selon lesquels le terme du contrat a été fixé au 31 mars 2008.<br />
Les rapports de travail seraient conformes au droit. Le défendeur fait également valoir<br />
que pour qu’un lien existe entre un financement externe et sa présence au sein du<br />
département, une référence explicite devrait figurer dans son contrat. Le défendeur<br />
estime que les droits dont il est titulaire selon le contrat constituent des droits acquis,<br />
que la demanderesse doit respecter. S’agissant de la restitution de l’effet suspensif, le<br />
mandataire du défendeur a joint deux documents, desquels il ressort que les cours de<br />
X sont déjà programmés jusqu’au 10 février 2006. Son départ au 31 décembre 2005<br />
n’apparaîtrait dès lors guère nécessaire.<br />
F. L’autorité de céans a clos l’échange d’écritures par décision du 20 octobre 2005. Elle<br />
a toutefois laissé aux parties l’occasion de prendre position sur les divers allégués.<br />
Par courrier du 27 octobre 2005, la demanderesse a joint deux pièces, dont un courrier<br />
du 5 mars 1999 rédigé par le professeur B. Celui-ci mentionne que « comme pour<br />
les professeurs ordinaires ou extraordinaires de notre Ecole, la nomination a lieu pour une<br />
période de trois ans, renouvelable par la suite tous les six ans. Les postes de MER sont des<br />
postes permanents, pour le long terme ». Ce courrier démontrerait que le défendeur<br />
n’était pas engagé pour une durée déterminée, mais indéterminée.<br />
Le 16 novembre 2005, le défendeur a rédigé une détermination libre, dans laquelle il<br />
réitère ses allégués et conteste la pertinence des nouveaux documents produits par la<br />
demanderesse.
- 4 -<br />
Considérant en droit :<br />
1. La décision de l’autorité inférieure du 28 juin 2005 est une décision au sens de l’art.<br />
5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021).<br />
Il sied de relever la spécificité de la présente procédure, puisqu’elle a dans un premier<br />
temps été introduite par un recours du défendeur. Le dossier a ensuite été renvoyé à<br />
l’EPFL (art. 8 PA en relation avec l’art. 14 al. 1 de la loi sur le Personnel de la Confédération<br />
; LPers ; RS 172.220.1), laquelle a déposé une demande en constatation de la<br />
validité de résiliation au sens de l’art. 14 al. 2 LPers. La maxime d’office s’appliquant,<br />
l’autorité de céans a la compétence de déterminer l’objet de la procédure (Bovay, Procédure<br />
administrative, Berne 2000, p. 175). L’autorité de céans tiendra par conséquent<br />
également compte des allégués contenu dans le recours du défendeur.<br />
Depuis le 1 er janvier 2004, la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF) est<br />
l’organe compétent pour statuer sur les recours contre des décisions émanant des EPF<br />
(art. 37 de la loi sur les EPF ; RS 414.110). Au sens de l’art. 14 al. 2 LPers, l’autorité de<br />
recours est compétente pour traiter une demande en constatation de la validité d’une<br />
résiliation. L’autorité de céans doit par conséquent entrer en matière, les prescriptions<br />
de forme et le délais ayant en outre été respectés.<br />
2.1 La CRIEPF examine en principe librement avec une pleine cognition les griefs invoqués.<br />
Par analogie avec les dispositions régissant la procédure de recours, les parties<br />
peuvent faire valoir à part la violation du droit fédéral, l’excès et l’abus du pouvoir<br />
d’appréciation (art. 49/1 lit. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents<br />
(art. 49/1 lit. b PA), ainsi que l’inopportunité de la décision attaquée (art. 49/1<br />
lit. c PA). Lors de l’examen de la décision, la CRIEPF n’intervient pas sans nécessité.<br />
Elle doit faire preuve de retenue dans l’exercice de son libre pouvoir d’examen et ne<br />
doit, dans le doute, pas remplacer l’appréciation de l’autorité de première instance par<br />
sa propre appréciation, dans la mesure où l’autorité de première instance connaît en<br />
général mieux les circonstances du cas.<br />
2.2 La CRIEPF constate les faits et applique le droit d’office. Elle n’est pas liée par les<br />
motifs invoqués à l’appui du recours ou de la demande et ne l’est pas non plus par<br />
ceux sur lesquels se fonde la décision attaquée (art. 62/4 PA). Elle peut s’écarter tant<br />
des considérants juridiques de la décision attaquée, que des arguments des parties. Elle<br />
peut déclarer le recours ou la demande fondé pour d’autres motifs que ceux invoqués<br />
par les parties ou peut maintenir la décision attaquée, alors même que les motifs de<br />
celle-ci violent la loi, en la fondant sur d’autres dispositions légales valables – sauf si<br />
l’application de ces dispositions relève d’un pouvoir de libre appréciation de l’autorité,<br />
à laquelle le juge ne saurait se substituer (Moor, Droit administratif, Vol. II, p. 265 et.<br />
686 ; Moser, in : Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen,<br />
n. 1.9).<br />
2.3 Le défendeur a conclu à ce que l’effet suspensif au recours soit restitué. Conformément<br />
à la pratique de la CRIEPF, une mesure provisionnelle au sens de l’art. 56 PA<br />
aurait dû être ordonnée, afin de maintenir le statut du défendeur durant la procédure.<br />
Etant donné que la résiliation ne prend effet que le 31 décembre 2005 et que la présente<br />
décision intervient avant, il n’était pas nécessaire de rendre une décision incidente.
- 5 -<br />
3.1 Il n’est guère douteux que les rapports de travail sont régis par la LPers et par<br />
l’Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF ; RS 172.220.113).<br />
L’extinction du financement externe du poste à 50% du défendeur auprès de l’EPFL<br />
justifierait une résiliation selon la demanderesse. Deux motifs paraissent être invoqués<br />
à l’appui de cette détermination. D’une part, les rapports de travail auraient été commués<br />
en engagement de durée indéterminée, lequel serait résiliable en raison<br />
d’impératifs économiques (art. 12 al. 6 lit. e LPers). D’autre part, les règles de la bonne<br />
foi ne permettraient plus d’exiger de l’EPFL la continuation des rapports de travail (art.<br />
12 al. 7 LPers).<br />
Il sied à ce stade de préciser que les impératifs économiques mentionnés à l’art. 12 al.<br />
6 lit. e LPers ne permettent de résilier qu’un contrat de durée indéterminée. L’art. 12<br />
al. 7 LPers permet quant à lui une résiliation immédiate pour justes motifs tant pour les<br />
contrats de durée indéterminée que pour ceux de durée déterminée. S’agissant de ces<br />
derniers contrats, seule une résiliation immédiate pour justes motifs au sens de l’art.<br />
12 al. 7 LPers est possible avant l’échéance du contrat (art. 11 LPers ; Annie Rochat<br />
Pauchard, La nouvelle loi sur le personnel de la Confédération, in Rivista di diritto<br />
amministrativo e tributario ticinese [RDAT] II-2001, p. 558).<br />
3.2 Il convient par conséquent d’examiner d’une part si le défendeur était au bénéfice<br />
d’un engagement de durée indéterminée ou déterminée, puis d’examiner s’il existait un<br />
motif de résiliation.<br />
Selon le contrat de travail du 8 novembre 2001, le défendeur a été engagé à 50%<br />
comme MER (maître d’enseignement et de recherche) du 1 er janvier 2002 au 31 mars<br />
2002. Aucune indication quant au financement de ce poste ne figure dans ce contrat.<br />
Sous « délai de résiliation » figurait la mention : selon art. 12 LPers. Ce contrat a été<br />
remplacé par un contrat du 27 novembre 2001, lequel mentionnait sous « délai résiliation<br />
» : selon l’ordonnance sur le corps des maîtres des EPF. Le 21 mars 2002, la demanderesse,<br />
par le biais de la vice-présidence de la recherche, a informé le défendeur<br />
de sa renomination pour la période allant du 1 er avril 2002 au 31 mars 2008.<br />
L’Ordonnance sur le corps des maîtres n’existe plus. Le statut des employés des EPF<br />
est par conséquent réglé par l’OPers-EPF, entrée en vigueur le 1 er janvier 2002 et par<br />
l’Ordonnance sur le corps professoral des écoles polytechniques (RS 172.220.113.40),<br />
entrée en vigueur le 1 er janvier 2004. Cette dernière ordonnance ne traite que des<br />
professeurs. Le statut de MER n’existe plus. Ses titulaires sont à présent soumis au<br />
statut de collaborateurs scientifiques. Conformément à l’art. 20 al. 4 OPers-EPF, ceuxci<br />
peuvent être engagés pour une durée déterminée durant neuf ans au maximum.<br />
Il résulte de ce qui précède que le défendeur a clairement été engagé pour une durée<br />
déterminée. Ses contrats ont été rédigés à fin 2001, dans la perspective de l’entrée en<br />
vigueur du nouveau droit en janvier 2002. En mars 2002, il a expressément été notifié<br />
au défendeur que son engagement était inconditionnellement prolongé jusqu’au 31<br />
mars 2008. Par ailleurs, le contrat et le renouvellement de contrat respectent le cadre<br />
de l’art. 20 al. 4 LPers, le défendeur ayant débuté son activité le 1 er avril 1999 au sein<br />
de l’EPFL. Il n’existe aucun élément factuel ou juridique permettant d’affirmer que<br />
l’engagement de durée déterminée se serait transformé en un engagement de durée<br />
indéterminée. Il est par ailleurs manifeste qu’il ne figure nulle part, que ce soit dans le<br />
contrat d’engagement, dans le renouvellement ou dans le cahier des charges, un quelconque<br />
lien avec un financement externe. L’échéance de ce financement ne peut par<br />
conséquent constituer un motif contractuel de résiliation.
- 6 -<br />
3.3 Le défendeur étant au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, les impératifs<br />
économiques mentionnés à l’art. 12 al. 6 lit. e LPers ne sauraient constituer un motif<br />
de résiliation. Il faut par contre examiner si le terme du financement du poste du défendeur<br />
constitue un motif de résiliation immédiate au sens de l’art. 12 al. 7 LPers.<br />
Il convient ici clairement de répondre par la négative. Est considéré comme motif suffisant<br />
toute circonstance dans laquelle les règles de la bonne foi ne permettent plus<br />
d’exiger de celui qui donne le congé la continuation des rapports de travail. Cette notion<br />
peut être assimilée aux justes motifs du droit privé, prévus à l’art. 337 al. 2 du<br />
Code des obligations (Rochat Pauchard, op. cit., p. 560 ; SBVR (Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht)<br />
I/2 – Hänni, n. 95). Entrent en considération, toutes violations<br />
graves du contrat, ainsi que toutes les modifications non fautives des relations personnelles<br />
ou professionnelles et qui influent de manière négative sur les rapports de travail<br />
(Hänni, op. cit., n. 96). Cet auteur cite à titre d’exemple le refus de travailler, le refus<br />
de payer un salaire, la prise de vacances de son propre chef, des infractions pénales<br />
contre l’autre partie, l’abus de confiance ou encore le travail au noir. La doctrine relative<br />
au droit privé étant également pertinente, il sied également de relever que des<br />
justes motifs ne doivent être admis que de manière restrictive (Favre/Munoz/Tobler, le<br />
contrat de travail, code annoté, Lausanne 2001, n. 1.1) ; seuls des manquements particulièrement<br />
graves du travailleur à ses obligations autorisent une résiliation pour justes<br />
motifs (Favre/Munoz/Tobler,op. cit., n. 1.9). Il a également été jugé que la non obtention<br />
par l’employeur de subventions ne constituait pas un juste motif de licencier un<br />
employé, le risque du financement incombant à l’employeur (Favre/Munoz/Tobler, op.<br />
cit., n. 1.63, se référant à un arrêt paru dans BJM 1996 p. 337).<br />
Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que des motifs de financement ne peuvent<br />
pas constituer un motif de résiliation au sens de l’art. 12 al. 7 LPers. Il convient<br />
par conséquent de rejeter la demande et de constater que le défendeur bénéficie d’un<br />
contrat de durée déterminée jusqu’au 31 mars 2008.<br />
4. Il n’est pas prélevé de frais de procédure (art. 34 al. 2 LPers). Vu l’issue de la cause,<br />
vu l’art. 64 PA, il convient d’allouer au défendeur une indemnité de partie. Le montant<br />
des dépens est fixé par un tarif établi par le Conseil fédéral (art. 64 al. 5 PA), soit<br />
l’Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041,0),<br />
laquelle renvoie, à son art. 8 al. 3, au tarif pour les dépens alloués à la partie adverse<br />
dans les causes portées devant le tribunal fédéral (RS 173.119.1). L’art. 6 de ce tarif,<br />
applicable en l’espèce (Moser, in : Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen<br />
Rekurskommissionen, n. 4.22 et note de bas de page 53), prévoit un montant entre<br />
500.00 et 15'000.00 pour les affaires non pécuniaires, le montant dépendant de la difficulté<br />
de la cause du travail effectué. Pour les affaires dont la valeur litigieuse est située<br />
entre 100'000.00 et 500'000.00, les honoraires doivent se situer entre 5'000.00 et<br />
15'000.00. En l’occurrence, on pourrait considérer que le défendeur a un intérêt pécuniaire<br />
dans cette affaire, correspondant à son salaire jusqu’en 2008. Cette question<br />
peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où les honoraires du mandataire du recourant<br />
ne dépassent pas les maxima cités. En application de l’art. 8 al. 4 de<br />
l’Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative précitée, le montant<br />
maximum exigible est réduit d’un quart pour les recours aux commissions fédérales<br />
de recours. L’autorité de céans étant une autorité fédérale de recours au sens de<br />
l’art. 71a PA, l’indemnité maximale pouvant être allouée pour des dépens est par<br />
conséquent de 11'250.00. Le mandataire du recourant a présenté une note<br />
d’honoraires de 6'563.60, comprenant 6'000.00 d’honoraires - correspondant à 20<br />
heures de travail, 100.00 de frais divers et 463.60 de TVA. Le montant de ces honorai-
- 7 -<br />
res apparaît correct à l’autorité de céans. Il convient par conséquent de condamner la<br />
demanderesse à verser au défendeur une indemnité totale de 6'563.60.
- 8 -<br />
décide<br />
1. La demande est rejetée. Partant, il est constaté que X bénéficie d’un contrat<br />
de durée déterminée jusqu’au 31 mars 2008.<br />
2. Il n’est pas prélevé de frais de procédure.<br />
3. L’EPFL est condamnée à verser à X une indemnité pour ses dépens de<br />
6'563.60, TVA incluse.<br />
4. La présente décision est communiquée par écrit aux parties, avec avis de<br />
réception.<br />
5. Voies de recours : La présente décision peut faire l’objet d’un recours<br />
administratif dans les 30 jours dès sa notification auprès de la Commission<br />
fédérale de recours en matière de personnel fédéral, avenue Tissot 8, 1006<br />
Lausanne (art. 37 al. 2 lit. a de la Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles<br />
polytechniques fédérales [Loi sur les EPF ; RS 414.110] ; art. 5 et 50 de la<br />
Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS<br />
172.021]). Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires. Il<br />
doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature<br />
du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée, ainsi que les<br />
pièces invoquées comme moyens de preuve, seront jointes au recours,<br />
lorsqu’elles se trouvent en mains du recourant (art. 51 al. 1 et 52 al. 1 PA).<br />
Au nom de la Commission de recours interne des EPF<br />
Le Président : Le Secrétaire :<br />
Dr.iur. Theodor Keller<br />
Didier Nobs, avocat