Le Livre Vert - Annexes - SNDP

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Etats généraux de la presse écrite généralité des publications et à 60 p. 100 pour les quotidiens. Ce pourcentage est porté à 80 p. 100 pour les quotidiens dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 600 000 euros. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 7 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase précédente. Sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 p. 100 celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation. 2 bis. Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale. 3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des immobilisations qui y sont définies. Cette fraction est égale à 40 p. 100 pour la généralité des publications et à 90 p. 100 pour les quotidiens et les publications assimilées définies au deuxième alinéa du 2. 4. Les publications pornographiques, perverses ou incitant à la violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article. 5. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu au 1 pour la partie des journaux ou des publications qu'elles impriment hors d'un Etat membre de la Communauté européenne. 6. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions. Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'éléments d'actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants. 7. Sans préjudice de l'application des dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. Annexes aux recommandations des pôles de débat et de proposition 78/93

Etats généraux de la presse écrite ANNEXES AUX RECOMMANDATIONS DU POLE 4 PRESSE ET SOCIETE Sous pôle pluralisme, concentration et développement Fiche 1 : Propositions sur le dispositif anticoncentration Le groupe « Pluralisme, développement, concentration » du pôle « Presse et société » a examiné les dispositions législatives qui limitent la concentration dans les médias, en tant qu’elles s’appliquent à la presse écrite. S’agissant de l’article 11 de la loi n°86-897 du 1 er août 1986, qui instaure un seuil maximal de 30% de la diffusion totale en France des quotidiens d’information politique et générale, le groupe a considéré qu’il n’y avait pas lieu de modifier cette limite ; en effet, aucun groupe de presse n’en est proche et tout relèvement du seuil pourrait se heurter à la censure du Conseil constitutionnel. S’agissant des articles 41-1 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, qui limitent les possibilités de cumul d’activités sur différents supports (télévisions hertziennes, radios, publications quotidiennes imprimées d’information politique et générale), le groupe a relevé que le dispositif prévu au niveau national laissait d’importantes marges de manœuvre aux groupes multimédias mais que celui institué au niveau local pouvait freiner certains développements : - au niveau national, un même groupe peut cumuler plusieurs chaînes de télévision hertziennes, plusieurs réseaux radiophoniques nationaux et plusieurs quotidiens d’information politique et générale, dès lors que ces quotidiens n’atteignent pas le seuil de 20 % de diffusion, ce qui n’est le cas d’aucun groupe de presse à ce jour ; - au titre du dispositif local, qui prend en compte les médias nationaux et locaux reçus dans la zone considérée, un même groupe peut diffuser sur une même zone plusieurs chaînes de télévision hertziennes, plusieurs stations de radio et plusieurs quotidiens d’information politique et générale, dès lors que l’audience potentielle cumulée de ses stations de radio ne dépasse pas 10 % des audiences potentielles cumulées dans la zone, seuil susceptible d’être atteint, dans des zones peu denses, par les groupes disposant de plus de deux réseaux radiophoniques ; dans l’hypothèse où ce seuil serait atteint, cela ferait obstacle à la délivrance d’autorisations pour des télévisions ou des radios locales, et donc au lancement d’un nouveau réseau radiophonique (un nouveau réseau national se constitue zone par zone) ; à ce titre, ce dispositif peut dissuader un groupe audiovisuel d’investir dans la presse d’information politique et générale. S’agissant de l’article 7 de la loi n°86-897 du 1 er août 1986, qui limite à 20 % la part de capital ou de droits de vote dans une entreprise éditant une publication de langue française susceptible d’être détenue par des extracommunautaires, le groupe a considéré que cette disposition ne devait pas être remise en cause dans son principe mais pouvait être assouplie. Il a enfin estimé que la complexité du dispositif dans son ensemble était de nature à entraîner des interprétations erronées et donc à freiner le développement de groupes multimédias. Au vu de ces différents éléments, le groupe a formulé les quatre propositions suivantes : Inclure expressément les journaux gratuits d’information politique et générale dans le champ d’application des différents articles du dispositif anticoncentration. Supprimer les interférences entre les dispositifs anticoncentration multimédias national et local, en excluant les médias nationaux du dispositif local (1°, 2° et 4° des articles 41-2 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986). Encourager le ministère des affaires étrangères à conclure avec les pays européens non membres de la Communauté européenne des accords bilatéraux permettant d’assimiler aux communautaires les personnes physiques et morales ressortissantes de ces pays, pour l’application du dispositif prévu à l’article 7 de la loi n°86-897 du 1 er août 1986, qui limite la part des investissements étrangers dans les entreprises de presse françaises. Annexes aux recommandations des pôles de débat et de proposition 79/93

Etats généraux de la presse écrite<br />

ANNEXES AUX RECOMMANDATIONS DU POLE 4<br />

PRESSE ET SOCIETE<br />

Sous pôle pluralisme, concentration et développement<br />

Fiche 1 : Propositions sur le dispositif anticoncentration<br />

<strong>Le</strong> groupe « Pluralisme, développement, concentration » du pôle « Presse et société » a examiné les dispositions<br />

législatives qui limitent la concentration dans les médias, en tant qu’elles s’appliquent à la presse écrite.<br />

S’agissant de l’article 11 de la loi n°86-897 du 1 er août 1986, qui instaure un seuil maximal de 30% de la diffusion<br />

totale en France des quotidiens d’information politique et générale, le groupe a considéré qu’il n’y avait pas lieu<br />

de modifier cette limite ; en effet, aucun groupe de presse n’en est proche et tout relèvement du seuil pourrait se<br />

heurter à la censure du Conseil constitutionnel.<br />

S’agissant des articles 41-1 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, qui limitent les possibilités de<br />

cumul d’activités sur différents supports (télévisions hertziennes, radios, publications quotidiennes imprimées<br />

d’information politique et générale), le groupe a relevé que le dispositif prévu au niveau national laissait<br />

d’importantes marges de manœuvre aux groupes multimédias mais que celui institué au niveau local pouvait<br />

freiner certains développements :<br />

- au niveau national, un même groupe peut cumuler plusieurs chaînes de télévision hertziennes, plusieurs<br />

réseaux radiophoniques nationaux et plusieurs quotidiens d’information politique et générale, dès lors<br />

que ces quotidiens n’atteignent pas le seuil de 20 % de diffusion, ce qui n’est le cas d’aucun groupe de<br />

presse à ce jour ;<br />

- au titre du dispositif local, qui prend en compte les médias nationaux et locaux reçus dans la zone<br />

considérée, un même groupe peut diffuser sur une même zone plusieurs chaînes de télévision<br />

hertziennes, plusieurs stations de radio et plusieurs quotidiens d’information politique et générale, dès<br />

lors que l’audience potentielle cumulée de ses stations de radio ne dépasse pas 10 % des audiences<br />

potentielles cumulées dans la zone, seuil susceptible d’être atteint, dans des zones peu denses, par les<br />

groupes disposant de plus de deux réseaux radiophoniques ; dans l’hypothèse où ce seuil serait atteint,<br />

cela ferait obstacle à la délivrance d’autorisations pour des télévisions ou des radios locales, et donc au<br />

lancement d’un nouveau réseau radiophonique (un nouveau réseau national se constitue zone par<br />

zone) ; à ce titre, ce dispositif peut dissuader un groupe audiovisuel d’investir dans la presse<br />

d’information politique et générale.<br />

S’agissant de l’article 7 de la loi n°86-897 du 1 er août 1986, qui limite à 20 % la part de capital ou de droits de vote<br />

dans une entreprise éditant une publication de langue française susceptible d’être détenue par des extracommunautaires,<br />

le groupe a considéré que cette disposition ne devait pas être remise en cause dans son<br />

principe mais pouvait être assouplie.<br />

Il a enfin estimé que la complexité du dispositif dans son ensemble était de nature à entraîner des interprétations<br />

erronées et donc à freiner le développement de groupes multimédias.<br />

Au vu de ces différents éléments, le groupe a formulé les quatre propositions suivantes :<br />

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Inclure expressément les journaux gratuits d’information politique et générale dans le champ<br />

d’application des différents articles du dispositif anticoncentration.<br />

Supprimer les interférences entre les dispositifs anticoncentration multimédias national et local, en<br />

excluant les médias nationaux du dispositif local (1°, 2° et 4° des articles 41-2 et 41-2-1 de la loi du 30<br />

septembre 1986).<br />

Encourager le ministère des affaires étrangères à conclure avec les pays européens non membres de la<br />

Communauté européenne des accords bilatéraux permettant d’assimiler aux communautaires les<br />

personnes physiques et morales ressortissantes de ces pays, pour l’application du dispositif prévu à<br />

l’article 7 de la loi n°86-897 du 1 er août 1986, qui limite la part des investissements étrangers dans les<br />

entreprises de presse françaises.<br />

<strong>Annexes</strong> aux recommandations des pôles de débat et de proposition 79/93

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