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<strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/<strong>2005</strong> J. A. Márquez González, Rapport national Mexique 229<br />
doivent être constituées par-devant le notaire. Dans ce<br />
cas particulier, elles peuvent également être constituées<br />
par l'appel public à l'épargne. Cette forme de constitution<br />
n'est par contre pas très fréquente.<br />
Dans la pratique, le notaire même rédige l'acte de l'assemblée<br />
générale constitutive ainsi que les statuts. Les<br />
art. 95 et 101 disposent que les apports en numéraire se<br />
font au moment de la rédaction de l'acte sur l'assemblée<br />
constitutive et que, la constitution de la société approuvée,<br />
il faut procéder à l'authentification de l'acte et à l'inscription<br />
de l'acte et des statuts. Le libellé de l'art. 90 requiert<br />
par contre la comparution par-devant le notaire.<br />
5.4. Les sociétés coopératives (SC)<br />
Au Mexique, les sociétés coopératives sont réglées<br />
dans une loi spéciale qui remonte à l'année 1994. L'objet<br />
de la SC est l'organisation sociale intégrée par des personnes<br />
physiques sur la base d'intérêts communs et du<br />
principe de la solidarité, du propre effort et de l'aide mutuelle<br />
dans le but de satisfaire aux besoins individuels et<br />
collectifs par la réalisation d'activités économiques de<br />
production, de distribution et de consommation de biens<br />
et de services.<br />
Les SC sont constituées par au moins cinq associés et<br />
maintiennent une structure économique de capital variable.<br />
Quant aux formalités requises, l'art. 12 de la loi prévoit<br />
uniquement la nécessité de la légalisation des signatures<br />
par une autorité publique, y inclus le notaire. Lorsque<br />
l'acte constitutif a été signé, la SC a la personnalité<br />
juridique et dispose d'un patrimoine. L'acte doit être inscrit<br />
dans le registre du commerce (registro público de<br />
comercio).<br />
Quant à la responsabilité, les sociétés coopératives peuvent<br />
opter pour la responsabilité limitée ou bien pour la<br />
responsabilité supplémentaire des associés. Dans le<br />
premier cas, les associés limitent la responsabilité exclusivement<br />
au paiement des certificats de leur apport; dans<br />
le deuxième cas, les associés doivent répondre à part égales<br />
pour les opérations de la société, selon la quantité déterminée<br />
au préalable. Il est important de noter que les<br />
étrangers ne peuvent pas assumer des fonctions de gestion<br />
ou d'administration dans ce type de sociétés (art. 7°).<br />
Finalement, les SC peuvent être des sociétés de consommation,<br />
de production de biens ou de services ou<br />
d'épargne et de prêt. Ce dernier type de société est réglé<br />
dans une loi spéciale, la loi sur l'épargne et le crédit populaire<br />
(Ley de Ahorro y Crédito Popular).<br />
5.5. Fondation<br />
Les fondations sont régies par la soi-disante loi sur les<br />
institutions d'assistance privée pour le District Fédéral<br />
(Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el<br />
Distrito Federal) de 1998. Cette loi prévoit deux types<br />
d'institutions d'assistance privée: les fondations (fundaciones)<br />
ou les associations (asociaciones). L'art. 7° dispose<br />
que le nom ou la dénomination est toujours suivi par<br />
les mots Institución de Asistencia Privada (ou IAP – institution<br />
d'assistance privée).<br />
En général, la constitution de ce type d'institutions est<br />
régie par le règles générales de la législation civile. Malgré<br />
tout, il existe quelques exceptions d'application particulière.<br />
Parmi ces exceptions, il faut mettre en exergue la<br />
possibilité, dans le cas des fondations (qu'ils soient à caractère<br />
transitoire ou à caractère permanent), de les constituer<br />
par testament. Dans ce cas particulier, il faut souligner<br />
qu'il n'est pas possible de se prévaloir de l'incapacité<br />
d'hériter (art. 1313, frac. I, et 1314 du CCDF). En général,<br />
il n'est pas non plus possible de se prévaloir de vices<br />
de forme. De cette manière, sont protégées l'intention<br />
volontaire de son auteur et son âme altruiste.<br />
5.6. Registre commercial et représentation<br />
Depuis peu de temps, il existe un nouveau règlement<br />
du registre du commerce (Registro Público de Comercio).<br />
Ce règlement, datant du 24 octobre 2003, établit le<br />
soi-disant système intégral de gestion du registre (Sistema<br />
Integral de Gestión Registral – SIGER) qui comprend<br />
la feuille commerciale électronique sur la base de<br />
formalités codifiées préalablement par le Secrétariat de<br />
l'Economie (Secretaría de Economía). Est prévue une<br />
procédure minutieuse pour l'inscription, l'enregistrement,<br />
la surveillance, la sécurité, la consultation, la reproduction,<br />
la vérification, l'administration et la transmission de<br />
l'information du registre par deux voies: la voie électronique<br />
(le notaire ou le représentant utilise le système SI-<br />
GER) et la voie physique (par le guichet de réception correspondant).<br />
Après vérification de la réception, on remet<br />
au notaire ou au représentant un certificat portant un numéro<br />
progressif ainsi que la date et l'heure de la réception<br />
du formulaire pour déterminer la priorité parmi les droits<br />
ressortant de deux actes ou plus qui se réfèrent à la même<br />
feuille.<br />
La signature électronique utilisée pour le traitement des<br />
données est la signature avancée ou fiable. Elle satisfait à<br />
toutes les réquisitions et jouit de la confidentialité.<br />
6. Droit international privé<br />
6.1. Pricipe: Application du droit du Mexique<br />
Les règles nationales en matière de conflits de lois sont<br />
dispersées. L'art. 121 al. II de la CPEUM établit, sans<br />
donner lieu à des doutes, le principe de la lex rei sitae en<br />
disposant que les biens meubles ou immeubles sont régis<br />
par la loi du lieu de leur situation. D'autres règles principales<br />
se trouvent dans les articles 12-15 des dispositions<br />
préliminaires (“Disposiciones Preliminares”) au CC.<br />
En général, on peut dire – comme le dispose l'art. 12 du<br />
CCDF – que les “lois pour le District Fédéral s'appliquent<br />
à toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire de<br />
ce dernier, qu'elles soient nationaux ou étrangers”.<br />
Le CCDF ajoute qu'elles “s'appliquent également aux<br />
actes et faits survenus sur le territoire, sauf si elles prévoient<br />
l'application d'une loi étrangère et, pour le reste,<br />
sous réserve des dispositions des traités et conventions<br />
auxquels le Mexique a adhéré”.<br />
L'art. 13 du CCDF établit également la règle de la lex<br />
rei sitae avec une série de dispositions sur la reconnaissance<br />
des situations juridiques d'autres entités de la République<br />
– état et capacité des personnes, droits réels im-