3-4/2005 UINL - Notarius International

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226 J. A. Márquez González, Rapport national Mexique Notarius International 3-4/2005 Lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le testament est invalide et la responsabilité incombe au notaire (art. 1520). 4.5.2. Le testament public fermé (testament mystique) Ce testament ne fait par contre pas l'objet d'un acte officiel. Pour cette raison, il est caractérisé comme “fermé” (cerrado). Malgré cela, il est public parce qu'il demande l'intervention du notaire et de deux témoins. Ce testament peut être écrit par le testateur, mais également par une autre personne, même sur du papier ordinaire. Ce qui est caractéristique de ce document c'est que, immédiatement après la rédaction, après l'apposition de la paraphe et de la signature, il doit être mis sous une enveloppe fermée. De suite, il doit être présenté au notaire en présence de trois témoins. Ce faisant, le testateur doit déclarer que ce pli contient ses dernières volontés. De cette manière, le notaire ne peut pas s'informer sur le libellé du testament. Les témoins ne connaissent pas non plus le contenu du testament. Une autre personne ne peut connaître le connu du testament que dans le cas où le testateur ne peut ou ne sait pas signer et qu'elle doit signer à sa place. Naturellement, cette personne jouit de l'entière confiance du testateur. Ainsi, cette modalité testamentaire satisfait entièrement à la réquisition de la confidentialité sans qu'il manque la production formelle au notaire. Le notaire doit en effet doter l'acte de la foi publique et il doit également veiller à la satisfaction de toutes les formalités requises pour ce type de contrat. Conformément aux dispositions de l'art. 1526, le notaire doit également introduire le document et l'acte, suite à l'apposition des signatures du testateur, des témoins et du notaire, dans sa propre enveloppe. Par la suite, le testateur doit remettre physiquement au notaire le document en question et le notaire doit mentionner dans son procès-verbal la date à laquelle il a autorisé et délivré le testament à son auteur. Le document peut être déposé chez le testateur. Ce dernier peut également le remettre à une personne de sa confiance ou le déposer dans les archives du tribunal. Le notaire est responsable pour les formalités liées au testament. Il existe de graves sanctions à son égard en cas de l'inobservance. Les art. 1520 et 1534 (CCDF) ne disposent pas seulement que le testament qui manque d'une formalité est sans effet, mais également que le notaire doit assumer l'entière responsabilité pour les dommages et préjudices. En plus, il risque de perdre sa fonction. De toute façon, si le notaire manque de mentionner “autorisé” dans le procès-verbal – une irrégularité qui n'a pas d'effets sur l'acte – il sera sanctionné de la suspension pour six mois. D'autres CC, comme ceux de Guanajuato (art. 2789 et 2775) et Quintana Roo (art. 1464 et 1451) prévoient comme sanction la perte de la fonction de la personne préposée à l'authentification de l'acte. Les CC de Basse Californie Sud (art. 1438 et 1424), Jalisco (art. 2857), Nayarit (art. 2668 et 2654) et Querétaro (art. 1413 et 1397) disposent que le notaire répond uniquement des dommages et préjudices, outre la sanction administrative conformément au libellé de la loi (cette dernière seulement dans le cas de Nayarit). Cependant, ils ne prévoient pas la perte de la fonction (même s'ils imposent une peine de suspension pendant six mois sous différentes hypothèses). Le CC de l'Etat de Michoacán (art. 1384) condamne seulement à la réparation des dommages et préjudices; la perte de la fonction ou la suspension ne sont prévues dans aucun cas. Les Etats de Veracruz, Mexico et Chihuahua viennent de modifier les articles qui avaient prévu des sanctions rigides en la matière. 4.5.3. Le testament public simplifié Le législateur a ajouté au Code Civil l'art. 1549 bis relatif au testament public simplifié. Cette forme particulière de testament est définie comme suit: Le testament public simplifié est le testament rédigé par-devant le notaire sur un immeuble qui sert ou qui servira de logement pour l'acquéreur. Il fait partie du même document que l'acquisition ou du document de la régularisation de l'immeuble effectuée par les autorités du district fédéral, une dépendance ou entité quelconque de l'administration publique fédérale, ou d'un acte postérieur. La même disposition prévoit comme condition que la valeur de l'immeuble ne doive pas excéder un montant de $ 314,000 pesos mexicains (environ $ 35,000 USD), ou bien l'équivalent de 25 fois le salaire minimum dans le District Fédéral, calculé par an. Le testament public simplifié est prévu par le CC du District Fédéral (art. 1549 bis), mais également dans les CC de Basse Californie Sud (art. 1454), Chihuahua (art. 1406 et 1455), Colima (art. 871 bis et 1446 bis), l'Etat de Mexique (art. 6.136), de Nayarit (art. 2683 bis), Nuevo León (art. 1446 bis), Querétaro (art. 1460 bis) y Sonora (art. 1625 bis). Parmi les dispositions de ces Codes, on rencontre peu de variations – celles-ci concernent uniquement la valeur de l'immeuble. Or, cette modalité constitue une nouveauté qui s'éloigne clairement de la conception traditionnelle du testament. Nous avons déjà vu que le testament est intégré dans le document de l'acquisition ou de la régularisation, comme s'il s'agissait d'une clause en plus. Il faut également noter qu'il peut être vérifié sous forme collective, c'est-à-dire que chaque copropriétaire peut – le cas échéant – instituer des légataires pour sa quote-part. Sur cette base, il est permis que le conjoint survivant intervienne dans l'acte par rapport à la quote-part en question. Il s'agit d'une dérogation à la disposition de l'art. 1296 que nous avons déjà analysée. D'autre part, la loi dispose expressément que les légataires peuvent réclamer directement la transmission de l'immeuble sans bénéfice d'inventaire et sans devoir constituer de garantie. La délivrance du titre par le notaire se fait conformément à la procédure spécifique prévue par l'art. 876 qui a été ajouté aux dispositions du CPCDF. En vertu de cette disposition, il faut présenter au notaire une copie certifiée de l'acte de décès du testateur et la preuve du testament public simplifié. Le notaire procède aux publications né-

Notarius International 3-4/2005 J. A. Márquez González, Rapport national Mexique 227 cessaires dans les journaux nationaux en mentionnant les données du cas et demandera également – à différents offices – s'il existe d'autres testaments. A défaut d'opposition, le notaire établit l'acte en question et pourvoit à son inscription dans le livre foncier. L'objectif de cette forme de testament peut se résumer dans le fait qu'elle peut résoudre, rapidement et économiquement, les grands problèmes liés à la délivrance de titres et à la régularisation des immeubles dans notre pays, en particulier en vue de l'effort des autorités chargées de résoudre le problème par voie administrative. 4.5.4. Testament rédigé à l'étranger Le testament doit respecter la forme prévue par la loi locale et les fonctionnaires mexicains, comme représentants officiels sur les lieux, assument la fonction de notaire ou percepteur du testament. Ces fonctionnaires ont l'obligation de remettre une copie certifiée au secrétariat (ministère) des relations étrangères (Secretaría de Relaciones Exteriores – SRE), où on procède à la rédaction de l'acte de délivrance et à la publication de l'acte de décès lorsque le décès est intervenu. 4.5.5. Testament conjonctif Une disposition expresse de notre Code (art. 1296) dispose clairement que le testament rédigé par deux ou plus personnes dans un même acte est interdit. Il s'agit naturellement d'une conséquence logique de l'attribut personnel que l'on rencontre dans la définition du testament même (art. 1295). L'impossibilité de tester conjointement est définitive. Il n'est possible de tester conjointement dans aucun cas, ni en faveur d'un tiers étranger ni réciproquement. Ce cas inclut également l'impossibilité pour un conjoint de tester en faveur de l'autre. Il est évident que cette possibilité est ouverte seulement dans le cas où chacun des époux fait son propre testament dans un acte séparé. De toute façon, il existe une exception importante, expressément prévue par notre législation en vertu d'une réforme postérieure. Elle se trouve dans l'art. 1549 bis que nous avons déjà analysé (testament public simplifié). 4.6. Succession par substitution fidéicommissionnaire Même si le principe prévalent est celui de la liberté des dispositions testamentaires (art. 1295 et 1344), il est claire que la philosophie du CC maintient un schéma de certaines restrictions qui limitent dans certains cas la liberté du testateur. Ces restrictions peuvent s'apprécier très clairement dans le cas de la préservation de la liberté de tester des héritiers eux-mêmes. Sont prohibés ainsi les substitutions des héritiers ou légataires de plus d'une génération, les clauses qui disposent l'interdiction de la vente de certains biens, les dispositions fidéicommissionnaires et les conditions manifestement illégales. Il est par exemple expressément prévu que la condition imposée à l'héritier d'assumer ou d'abandonner l'état civil, est considérée expressément comme inexistante. 4.7. L'exécution testamentaire Dans le cas de la succession légale, l'administrateur de la succession (albacea) est nommé directement par le juge – ou par le notaire – dans une assemblée qui réunit tous les héritiers (art. 805 du CPCDF et 1862 du CCDF). Cette assemblée ne se tient pas dans le seul cas d'un héritier unique ou bien lorsque les intéressés ont exprimé leur vote à partir du moment de la convocation. Conformément à l'énumération restrictive du Code l'exécution du testament peut être universel, spécial, de main commune ou général. Notre Code mentionne également d'autres formes de représentation en matière successorale. Il s'agit de l'exécuteur testamentaire (ejecutor) (général ou spécial, art. 1702). Les activités de l'exécuteur testamentaire se limitent aux masses ou biens de la succession dont la responsabilité lui a été conférée. L'art. 1728 mentionne également la fonction du vérificateur (interventor). Celui-ci doit seulement contrôler les activités de l'administrateur de la succession. 5. Droit des sociétés En matière de droit civil mexicain, il existe deux types de sociétés: l'association civile (Asociación Civil – AC) et la société civile (Sociedad Civil – SC). 5.1. L'association civile Aux termes de l'art. 2670, la AC est définie comme suit: “Lorsque plusieurs personnes conviennent de se réunir, d'une manière non-transitoire, pour réaliser un objet commun qui n'est pas interdit par la loi et qui n'est pas principalement économique, ils forment une association”. Ce contrat doit être rédigé par écrit et comprendre les statuts qui doivent être inscrits dans le registre public. Souvent, l'intervention du notaire s'étend à la rédaction de l'acte de l'assemblée constitutive et des propres statuts, outre la rédaction du procès-verbal sur l'acte. Vu le caractère philanthropique de ce type d'associations (la loi dispose qu'il ne doit pas avoir un objet principalement économique), les biens ont un destin particulier en cas de dissolution, régi par les dispositions des statuts ou par les décisions de l'assemblée. Les facultés de l'assemblée sont limitées à l'attribution exclusive aux associés de l'équivalent de leurs apports. Qu'est-ce qui arrive aux biens restants? La loi, dans son article 2686 dernière partie, dispose qu'ils doivent être transférés à une autre association qui poursuit un objet similaire à celui de l'association dissolue. 5.2. Société civile Le deuxième type de personne morale réglé par notre législation est la société civile. “En concluant un contrat de société, les associés s'obligent mutuellement à combiner leurs moyens et leurs efforts pour réaliser un objectif commun à caractère principalement économique, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une spéculation économique.” (art. 2688 du CCDF) 6 MIGUEL ÁNGEL ZAMORA Y VALENZIA, Contratos Civiles, Porrúa, Mexique, 1998, p. 238-239.

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cessaires dans les journaux nationaux en mentionnant les<br />

données du cas et demandera également – à différents offices<br />

– s'il existe d'autres testaments. A défaut d'opposition,<br />

le notaire établit l'acte en question et pourvoit à son<br />

inscription dans le livre foncier.<br />

L'objectif de cette forme de testament peut se résumer<br />

dans le fait qu'elle peut résoudre, rapidement et économiquement,<br />

les grands problèmes liés à la délivrance de titres<br />

et à la régularisation des immeubles dans notre pays,<br />

en particulier en vue de l'effort des autorités chargées de<br />

résoudre le problème par voie administrative.<br />

4.5.4. Testament rédigé à l'étranger<br />

Le testament doit respecter la forme prévue par la loi<br />

locale et les fonctionnaires mexicains, comme représentants<br />

officiels sur les lieux, assument la fonction de notaire<br />

ou percepteur du testament. Ces fonctionnaires ont<br />

l'obligation de remettre une copie certifiée au secrétariat<br />

(ministère) des relations étrangères (Secretaría de Relaciones<br />

Exteriores – SRE), où on procède à la rédaction de<br />

l'acte de délivrance et à la publication de l'acte de décès<br />

lorsque le décès est intervenu.<br />

4.5.5. Testament conjonctif<br />

Une disposition expresse de notre Code (art. 1296) dispose<br />

clairement que le testament rédigé par deux ou<br />

plus personnes dans un même acte est interdit. Il s'agit<br />

naturellement d'une conséquence logique de l'attribut<br />

personnel que l'on rencontre dans la définition du testament<br />

même (art. 1295).<br />

L'impossibilité de tester conjointement est définitive. Il<br />

n'est possible de tester conjointement dans aucun cas, ni<br />

en faveur d'un tiers étranger ni réciproquement. Ce cas<br />

inclut également l'impossibilité pour un conjoint de tester<br />

en faveur de l'autre. Il est évident que cette possibilité est<br />

ouverte seulement dans le cas où chacun des époux fait<br />

son propre testament dans un acte séparé.<br />

De toute façon, il existe une exception importante, expressément<br />

prévue par notre législation en vertu d'une réforme<br />

postérieure. Elle se trouve dans l'art. 1549 bis que<br />

nous avons déjà analysé (testament public simplifié).<br />

4.6. Succession par substitution fidéicommissionnaire<br />

Même si le principe prévalent est celui de la liberté des<br />

dispositions testamentaires (art. 1295 et 1344), il est claire<br />

que la philosophie du CC maintient un schéma de certaines<br />

restrictions qui limitent dans certains cas la liberté<br />

du testateur.<br />

Ces restrictions peuvent s'apprécier très clairement<br />

dans le cas de la préservation de la liberté de tester des<br />

héritiers eux-mêmes. Sont prohibés ainsi les substitutions<br />

des héritiers ou légataires de plus d'une génération,<br />

les clauses qui disposent l'interdiction de la vente de<br />

certains biens, les dispositions fidéicommissionnaires et<br />

les conditions manifestement illégales. Il est par exemple<br />

expressément prévu que la condition imposée à l'héritier<br />

d'assumer ou d'abandonner l'état civil, est considérée expressément<br />

comme inexistante.<br />

4.7. L'exécution testamentaire<br />

Dans le cas de la succession légale, l'administrateur de<br />

la succession (albacea) est nommé directement par le juge<br />

– ou par le notaire – dans une assemblée qui réunit tous<br />

les héritiers (art. 805 du CPCDF et 1862 du CCDF). Cette<br />

assemblée ne se tient pas dans le seul cas d'un héritier<br />

unique ou bien lorsque les intéressés ont exprimé leur vote<br />

à partir du moment de la convocation. Conformément à<br />

l'énumération restrictive du Code l'exécution du testament<br />

peut être universel, spécial, de main commune ou général.<br />

Notre Code mentionne également d'autres formes de<br />

représentation en matière successorale. Il s'agit de l'exécuteur<br />

testamentaire (ejecutor) (général ou spécial, art.<br />

1702). Les activités de l'exécuteur testamentaire se limitent<br />

aux masses ou biens de la succession dont la responsabilité<br />

lui a été conférée.<br />

L'art. 1728 mentionne également la fonction du vérificateur<br />

(interventor). Celui-ci doit seulement contrôler les<br />

activités de l'administrateur de la succession.<br />

5. Droit des sociétés<br />

En matière de droit civil mexicain, il existe deux types<br />

de sociétés: l'association civile (Asociación Civil – AC) et<br />

la société civile (Sociedad Civil – SC).<br />

5.1. L'association civile<br />

Aux termes de l'art. 2670, la AC est définie comme suit:<br />

“Lorsque plusieurs personnes conviennent de se réunir,<br />

d'une manière non-transitoire, pour réaliser un objet commun<br />

qui n'est pas interdit par la loi et qui n'est pas principalement<br />

économique, ils forment une association”.<br />

Ce contrat doit être rédigé par écrit et comprendre les<br />

statuts qui doivent être inscrits dans le registre public.<br />

Souvent, l'intervention du notaire s'étend à la rédaction<br />

de l'acte de l'assemblée constitutive et des propres statuts,<br />

outre la rédaction du procès-verbal sur l'acte.<br />

Vu le caractère philanthropique de ce type d'associations<br />

(la loi dispose qu'il ne doit pas avoir un objet principalement<br />

économique), les biens ont un destin particulier<br />

en cas de dissolution, régi par les dispositions des statuts<br />

ou par les décisions de l'assemblée. Les facultés de<br />

l'assemblée sont limitées à l'attribution exclusive aux associés<br />

de l'équivalent de leurs apports.<br />

Qu'est-ce qui arrive aux biens restants? La loi, dans son<br />

article 2686 dernière partie, dispose qu'ils doivent être<br />

transférés à une autre association qui poursuit un objet similaire<br />

à celui de l'association dissolue.<br />

5.2. Société civile<br />

Le deuxième type de personne morale réglé par notre<br />

législation est la société civile. “En concluant un contrat<br />

de société, les associés s'obligent mutuellement à combiner<br />

leurs moyens et leurs efforts pour réaliser un objectif<br />

commun à caractère principalement économique, pourvu<br />

qu'il ne s'agisse pas d'une spéculation économique.” (art.<br />

2688 du CCDF)<br />

6 MIGUEL ÁNGEL ZAMORA Y VALENZIA, Contratos Civiles, Porrúa,<br />

Mexique, 1998, p. 238-239.

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