3-4/2005 UINL - Notarius International

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222 J. A. Márquez González, Rapport national Mexique Notarius International 3-4/2005 CC de l'Etat de Veracruz (art. 166). La présomption de la modalité de la société légale est réglée dans les législations suivantes: Aguascalientes (art. 209), Jalisco (art. 282), Oaxaca (art. 206), Sonora (art. 270) et Tamaulipas (art. 172). En revanche, les Codes suivants prévoient expressément la présomption contraire: les CC de Campeche (art. 189), de Guanajuato (art. 176), Guerrero (art. 437), le CF de Hidalgo (art. 60), les CC de Michoacán (art. 173), Querétaro (art. 166), Tlaxcala (art. 60) et Yucatán (art. 117) et le CF de Zacatecas (art. 138), de sorte que l'on présume la séparation de biens avec ses effets légaux. Les autres Codes ne prévoient pas de disposition expresse en la matière. 3.4.4. Contrats de mariage établissant la séparation de biens Dans ces cas, les contrats de mariage établissant la séparation de biens doivent faire l'objet d'un acte public sauf s'ils sont conclus avant la célébration du mariage (art. 180 CCDF). Dans tous les cas, ils contiennent un inventaire spécial sur les différents biens de propriété exclusive ainsi que sur les dettes. Naturellement, la conséquence juridique la plus importante de la séparation de biens est liée à la propriété irréductible des biens exclusifs. De ce fait, le revenu des biens exclusifs restent dans la propriété de l'époux propriétaire. De même, il est expressément réglé que chacun des époux acquiert et administre exclusivement les revenus de ses services personnels. Il existe une exception importante. Elle concerne le cas dans lequel les conjoints acquièrent conjointement par donation, succession à cause de mort, legs, don de fortune ou autrement à titre gratuit. L'administration incombe, dans ce cas, aux deux époux. Il va de soi que les deux époux doivent régler de manière équitable la division du patrimoine. Un époux ne peut pas demander des honoraires à l'autre pour des services personnels. Cependant, une réforme récente dans la cité de Mexique prévoit – ce qui fait l'objet de discussions controversées – que l'époux peut demander une indemnisation jusqu'à concurrence de 50 % des biens acquis pendant le mariage (art. 289 bis CCDF). 3.5. Régimes conventionnels et contrats de mariage Nous avons déjà précisé que la loi mexicaine ouvre aux deux époux la possibilité de conclure un contrat de mariage pour constituer expressément une société conjugale ou pour stipuler la séparation de biens, selon ce qui leur semble opportun. Dans tous les cas, le contrat de mariage règle la situation patrimoniale. La loi présume alors que tout ce qui n'a pas été stipulé expressément est régi par les dispositions générales sur le contrat de la société conjugale (art. 183-206 bis CCDF). Le paragraphe V de l'art. 98 affirme que, outre la demande de mariage, les époux doivent présenter nécessairement la convention stipulée par eux en vu de régler la situation patrimoniale. Dans cette convention, ils doivent clairement exprimer la nature de leur régime. D'autres législations prévoient par contre des règles beaucoup plus détaillées à cet égard. Le CCVER règle dans son article 171, alinéa 2, que dans le cas de la présomption légale, il faut respecter, si possible, les dispositions qui régissent la société civile ou la copropriété. Néanmoins, suite à une réforme récente, les deux époux qui veulent acquérir un bien doivent dorénavant être présents simultanément par-devant le notaire qui juge de la nature indivisible et commune du bien. En revanche, la majorité des Etats de la République ne requiert plus l'homologation judiciaire pour les contrats entre les époux. Une douzaine d'Etats environ ne demande plus aucune permission: Campeche (art. 185 et 186), Chiapas (art. 171 et 172), Guerrero (art. 432 et 433), Hidalgo (art. 176 et 177), Michoacán (art. 170 et 171), Oaxaca (art. 173, 174 et 175), Quintana Roo (art. 712, 713 et 714), San Luis Potosí (art. 159 et 160), Sinaloa (art. 174 et 175), Tabasco (art. 173, 174 et 175), Tlaxcala (art. 58) et Zacatecas (art. 131 et 132). 5 3.6. Pension alimentaire Le domaine de la pension alimentaire est très vaste en droit mexicain. L'art. 308 dispose que “La pension alimentaire comprend la nourriture, les vêtements, l'habitation et l'assistance en cas de maladie. En ce qui concerne les mineurs, la pension alimentaire comprend en outre les dépenses nécessaires pour l'éducation primaire de la personne ayant droit à la pension et pour lui permettre d'exercer une fonction, un art ou un métier honnête et conforme à son sexe et aux circonstances personnelles.” Dans le cas d'un divorce, il faut respecter le principe général réglé dans l'art. 302: “Les conjoints se doivent des aliments; la loi détermine la durée de cette obligation dans les cas du divorce etc. signalés par la loi”. L'art. 288 dispose que, dans les cas du divorce nécessaire, le coupable peut être condamné au paiement d'une pension alimentaire en faveur du conjoint innocent et que, même dans le cas du divorce par consentement mutuel, la femme peut recevoir une pension alimentaire pour la même période que la durée du mariage, si elle n'a pas assez de ressources ou bien si l'un ou l'autre couple n'a pas de ressources. L'homme jouit du même droit, mais il doit prouver d'être dans l'impossibilité de travailler et de ne pas avoir assez de ressources. 3.7. Union libre (homosexuelle ou hétérosexuelle) ou mariage d'homosexuels 3.7.1. Union libre sans mariage (concubinage) Il est établi que la législation mexicaine attribue une importance particulière à l'institution du mariage. La preuve de ce fait réside dans la solennité complexe des réquisitions à observer pour la célébration du mariage (art. 97- 113 CCDF) et dans l'incorporation de postulats qui régis- 5 FERNANDO ANTONIO CÁRDENAS GONZÁLEZ, „Autorización judicial para contratar entre cónyuges“, dans escribano, organe officiel de la ANNM, AC., n o 28, Mexique, 2003, p. 22.

Notarius International 3-4/2005 J. A. Márquez González, Rapport national Mexique 223 sent la naissance et la vie stable de la famille (art. 4º CPE- UM; art. 162, 163, 164, 168 CCDF; art. 940 CPCDF). Dans le contexte dogmatique philosophique, il faut évidemment penser à l'importance marginale que le législateur attribue aux autres types d'institutions qui font abstraction de toute formalité caractéristique pour l'institution du mariage. Cela vaut en effet pour les relations entre les personnes qui ne concluent pas mariage. La législation civile mexicaine attribue la qualification de concubinage à cette union, connue, dans le langage commun, comme union libre. Néanmoins, du point de vue social, les unions libres sont très fréquentes de nos jours, d'un côté pour des raisons de persuasion mutuelle – pour se libérer d'une forme distincte de concevoir la vie – de l'autre pour des raisons imposées par la réalité économique et sociale de la vie quotidienne. Comme les choses sont ainsi, le législateur devait envisager, d'une forme ou d'une autre, le problème. La majorité des législations civiles de la République ne reconnaissent pas légalement la possibilité du concubinage. Les législations acceptent néanmoins le règlement légal de quelques-uns des effets, même si elles ne reconnaissent pas définitivement cette institution. Le CCDF a connu néanmoins des réformes en la matière et il existe maintenant un chapitre spécial sur cette institution (chapitre XI, Del concubinato, art. 291 bis à 291 quintus). Ainsi, le Code reconnaît des droits successoraux (art. 1368, V), des droits à la pension alimentaire (art. 291 quater), les cas de violence domestique (323 quintus), les empêchements en raison de liens familiaux (294), la possibilité de l'adoption (391), la constitution du patrimoine familial (art. 724) et quelques présomptions légales de filiation (383). Dans le reste de la République, les CC des Etats de Basse Californie Sud, Guerrero et le CF de Hidalgo considèrent le concubinage comme source de l'obligation de payer une pension alimentaire et les CC de Tabasco, Tlaxcala et le CF de Zacatecas prévoient l'égalité des époux et concubins par rapport à cette obligation. D'autres entités prévoient d'autres réquisitions pour la naissance de l'obligation alimentaire: Le CCDF requiert que les époux aient vécu ensemble pendant au moins cinq ans, qu'ils aient donné naissance à des enfants et qu'ils n'aient pas conclu mariage avec un tiers. L'obligation est nulle dans le cas de plusieurs concubins. (Les CC de Chihuahua, Morelos, Sonora et Yucatán prévoient les mêmes règles.) Le CF de Zacatecas présuppose également, dans ses articles 241 et 242 frac. II, que l'union se maintienne pendant plus de cinq ans. Le CC de Chiapas demande par contre seulement trois ans de vie commune. En outre, il prévoit comme condition que la bénéficiaire vive une vie honnête et que les deux concubins soient restés célibataires. Si l'homme se trouve incapable et sans ressources pour sa vie, il peut lui-aussi devenir le créancier alimentaire de la femme. Les CC de Tamaulipas et Veracruz prévoient les mêmes règles par rapport à la durée de la vie commune – qui est de trois ans à défaut d'enfants – pourvu que les concubins ne concluent pas mariage avec une tierce personne. Le CC de Querétaro, pour sa part, dispose que l'obligation de payer une pension alimentaire subsiste pour la période de la relation du couple et elle ne peut pas être prolongée pour une durée qui excède celle de la durée du concubinage, une fois la relation terminée. Naturellement, le créancier ne doit pas se lier autrement et il doit vivre honnêtement. 3.7.2. Union homosexuelle Les lois mexicaines ne reconnaissent pas les unions homosexuelles. 3.8. Enfants La représentation des enfants par leurs parents. Au Mexique les enfants vivent sous l'autorité parentale jusqu'à l'âge de 18 ans révolus. Les parents, en effet, sont les représentants légitimes du mineur, ils sont les administrateurs légaux de leurs biens et représentent leurs enfants par-devant le tribunal, mais ils ne peuvent ni vendre ni grever les biens immeubles et les meubles précieux sauf dans le cas d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident et avec l'autorisation préalable du juge (art. 425-442). Cette autorisation s'obtient par voie de juridiction gracieuse. Jusqu'à présent, peu de Codes Civils de la République contiennent des chapitres ou des dispositions concernant les enfants ou la minorité. C'est le cas pour les Codes Civils de Guerrero (art. 35), Jalisco (art. 567 et ss.), Quintana Roo (art. 984 et ss.), Tabasco (art. 404 et ss.) et Tlaxcala (art. 247 et ss.). Au niveau fédéral, il existe une loi pour la protection des droits des enfants et des adolescents (Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes) promulguée par le président Zedillo en 1999. Zacatecas, le District Fédéral et Veracruz connaissent également des lois spéciales à cet égard. 3.9. Mandat en prévision de l'inaptitude Le Mexique ne connaît pas le mandat en prévision de l'inaptitude, même si d'importantes études ont été réalisées sur le sujet. 4. Droit des successions 4.1. Généralités Dans notre pays, il existe deux types de successions, la succession testamentaire et la succession légale. La succession testamentaire a lieu si le défunt a laissé un testament (un acte, comme le prévoit la loi, très personnel, révocable et libre). La succession légale s'ouvre à défaut de dispositions testamentaires. L'acte de tester est individuel. Pour cette raison, le testament conjonctif ou réciproque est prohibé. Il existe deux formes de dévolution successorale: à titre universel en la qualité d'héritier ou à titre particulier, en la qualité de légataire. 4.2. La succession légale Conformément aux dispositions de l'art. 1599 CCDF, la succession légale s'ouvre précisément sous les conditions suivantes:

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CC de l'Etat de Veracruz (art. 166). La présomption de la<br />

modalité de la société légale est réglée dans les législations<br />

suivantes: Aguascalientes (art. 209), Jalisco (art.<br />

282), Oaxaca (art. 206), Sonora (art. 270) et Tamaulipas<br />

(art. 172).<br />

En revanche, les Codes suivants prévoient expressément<br />

la présomption contraire: les CC de Campeche<br />

(art. 189), de Guanajuato (art. 176), Guerrero (art. 437),<br />

le CF de Hidalgo (art. 60), les CC de Michoacán (art.<br />

173), Querétaro (art. 166), Tlaxcala (art. 60) et Yucatán<br />

(art. 117) et le CF de Zacatecas (art. 138), de sorte que<br />

l'on présume la séparation de biens avec ses effets légaux.<br />

Les autres Codes ne prévoient pas de disposition expresse<br />

en la matière.<br />

3.4.4. Contrats de mariage établissant la séparation<br />

de biens<br />

Dans ces cas, les contrats de mariage établissant la séparation<br />

de biens doivent faire l'objet d'un acte public<br />

sauf s'ils sont conclus avant la célébration du mariage<br />

(art. 180 CCDF). Dans tous les cas, ils contiennent un inventaire<br />

spécial sur les différents biens de propriété exclusive<br />

ainsi que sur les dettes.<br />

Naturellement, la conséquence juridique la plus importante<br />

de la séparation de biens est liée à la propriété irréductible<br />

des biens exclusifs. De ce fait, le revenu des<br />

biens exclusifs restent dans la propriété de l'époux propriétaire.<br />

De même, il est expressément réglé que chacun<br />

des époux acquiert et administre exclusivement les revenus<br />

de ses services personnels.<br />

Il existe une exception importante. Elle concerne le cas<br />

dans lequel les conjoints acquièrent conjointement par<br />

donation, succession à cause de mort, legs, don de fortune<br />

ou autrement à titre gratuit. L'administration incombe,<br />

dans ce cas, aux deux époux. Il va de soi que les deux<br />

époux doivent régler de manière équitable la division du<br />

patrimoine.<br />

Un époux ne peut pas demander des honoraires à l'autre<br />

pour des services personnels. Cependant, une réforme<br />

récente dans la cité de Mexique prévoit – ce qui fait l'objet<br />

de discussions controversées – que l'époux peut demander<br />

une indemnisation jusqu'à concurrence de<br />

50 % des biens acquis pendant le mariage (art. 289 bis<br />

CCDF).<br />

3.5. Régimes conventionnels et contrats de mariage<br />

Nous avons déjà précisé que la loi mexicaine ouvre aux<br />

deux époux la possibilité de conclure un contrat de mariage<br />

pour constituer expressément une société conjugale<br />

ou pour stipuler la séparation de biens, selon ce qui leur<br />

semble opportun. Dans tous les cas, le contrat de mariage<br />

règle la situation patrimoniale.<br />

La loi présume alors que tout ce qui n'a pas été stipulé<br />

expressément est régi par les dispositions générales sur le<br />

contrat de la société conjugale (art. 183-206 bis CCDF).<br />

Le paragraphe V de l'art. 98 affirme que, outre la demande<br />

de mariage, les époux doivent présenter nécessairement<br />

la convention stipulée par eux en vu de régler la situation<br />

patrimoniale. Dans cette convention, ils doivent<br />

clairement exprimer la nature de leur régime. D'autres législations<br />

prévoient par contre des règles beaucoup plus<br />

détaillées à cet égard.<br />

Le CCVER règle dans son article 171, alinéa 2, que<br />

dans le cas de la présomption légale, il faut respecter, si<br />

possible, les dispositions qui régissent la société civile ou<br />

la copropriété. Néanmoins, suite à une réforme récente,<br />

les deux époux qui veulent acquérir un bien doivent dorénavant<br />

être présents simultanément par-devant le notaire<br />

qui juge de la nature indivisible et commune du bien.<br />

En revanche, la majorité des Etats de la République ne requiert<br />

plus l'homologation judiciaire pour les contrats<br />

entre les époux. Une douzaine d'Etats environ ne demande<br />

plus aucune permission: Campeche (art. 185 et 186),<br />

Chiapas (art. 171 et 172), Guerrero (art. 432 et 433), Hidalgo<br />

(art. 176 et 177), Michoacán (art. 170 et 171),<br />

Oaxaca (art. 173, 174 et 175), Quintana Roo (art. 712,<br />

713 et 714), San Luis Potosí (art. 159 et 160), Sinaloa<br />

(art. 174 et 175), Tabasco (art. 173, 174 et 175), Tlaxcala<br />

(art. 58) et Zacatecas (art. 131 et 132). 5<br />

3.6. Pension alimentaire<br />

Le domaine de la pension alimentaire est très vaste en<br />

droit mexicain. L'art. 308 dispose que “La pension alimentaire<br />

comprend la nourriture, les vêtements, l'habitation<br />

et l'assistance en cas de maladie. En ce qui concerne<br />

les mineurs, la pension alimentaire comprend en outre les<br />

dépenses nécessaires pour l'éducation primaire de la personne<br />

ayant droit à la pension et pour lui permettre<br />

d'exercer une fonction, un art ou un métier honnête et<br />

conforme à son sexe et aux circonstances personnelles.”<br />

Dans le cas d'un divorce, il faut respecter le principe<br />

général réglé dans l'art. 302: “Les conjoints se doivent<br />

des aliments; la loi détermine la durée de cette obligation<br />

dans les cas du divorce etc. signalés par la loi”.<br />

L'art. 288 dispose que, dans les cas du divorce nécessaire,<br />

le coupable peut être condamné au paiement d'une<br />

pension alimentaire en faveur du conjoint innocent et<br />

que, même dans le cas du divorce par consentement mutuel,<br />

la femme peut recevoir une pension alimentaire pour<br />

la même période que la durée du mariage, si elle n'a pas<br />

assez de ressources ou bien si l'un ou l'autre couple n'a<br />

pas de ressources. L'homme jouit du même droit, mais il<br />

doit prouver d'être dans l'impossibilité de travailler et de<br />

ne pas avoir assez de ressources.<br />

3.7. Union libre (homosexuelle ou hétérosexuelle) ou<br />

mariage d'homosexuels<br />

3.7.1. Union libre sans mariage (concubinage)<br />

Il est établi que la législation mexicaine attribue une importance<br />

particulière à l'institution du mariage. La preuve<br />

de ce fait réside dans la solennité complexe des réquisitions<br />

à observer pour la célébration du mariage (art. 97-<br />

113 CCDF) et dans l'incorporation de postulats qui régis-<br />

5 FERNANDO ANTONIO CÁRDENAS GONZÁLEZ, „Autorización judicial<br />

para contratar entre cónyuges“, dans escribano, organe officiel de la<br />

ANNM, AC., n o 28, Mexique, 2003, p. 22.

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