3-4/2005 UINL - Notarius International

3-4/2005 UINL - Notarius International 3-4/2005 UINL - Notarius International

09.11.2014 Views

220 J. A. Márquez González, Rapport national Mexique Notarius International 3-4/2005 2.4. Contrat de construction Au Mexique, ce type de contrat est réglé en partie dans la loi fédérale sur la protection du consommateur (Ley Federal de Protección al Consumidor). Cette loi règle, dans ses articles 73-76, les opérations portant sur des immeubles en prévoyant que les actes y liés ne sont soumis à cette loi que si les fournisseurs sont des lotisseurs, des constructeurs, des promoteurs et d'autres personnes qui interviennent dans la consultation et la vente publique d'immeubles servant de logements ou que s'ils garantissent au consommateur le droit d'utiliser les immeubles à temps partiel conformément aux articles 64 et 65, et que de tels contrats doivent obligatoirement être inscrits auprès l'Administration Fédérale de la Protection du Consommateur (Procuraduría Federal de Protección al Consumidor). De plus, le contrat en question doit remplir certaines réquisitions minimales réglées en détail par la loi (art. 73 bis et 73 ter). 2.5. Logements soumis au régime de la copropriété et droit de superficie Les logements soumis au régime de la copropriété sont réglés, au Mexique, par une loi spéciale dénommée Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal (LPCI) de 1999, qui régit la constitution, la modification, l'organisation, le fonctionnement, l'administration et la fin du régime. Il existe trois types de logements soumis au régime de la copropriété selon leur structure: la propriété verticale, horizontale ou mixte. Quant à leur utilisation: Les locaux peuvent être des habitations ou des bureaux pour la prestation de services ou servir à des fins commerciaux ou industriels ou mixte. La constitution des logements sous le régime de la copropriété requiert la déclaration de la volonté des intéressés par-devant le notaire qui rédige l'acte public en question. L'acte sur la constitution des logements sous le régime de la copropriété doit être inscrit dans le livre foncier, après paiement des droits respectifs. Le droit de superficie n'est pas mentionné expressément dans le CCDF. 2.6. Les démembrements du droit de propriété Les droits réels prévus par les lois mexicaines sont la propriété, la copropriété, l'usufruit, l'utilisation, l'habitation, la servitude, le droit de gage immobilier et l'hypothèque. Le droit de propriété est réglé dans les articles 830- 937 du CCDF, en relation avec l'art. 27 de la Constitution Politique des Etats Unis du Mexique (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos – CPEUM): La propriété des terres et eaux situés dans les limites du territoire national revient originairement à la nation qui avait et qui a toujours le droit de transmettre la propriété des terres et eaux aux particuliers en constituant la propriété privée. Les sociétés commerciales par actions peuvent être propriétaires de terrains ruraux, mais seulement dans les limites nécessaires pour la réalisation de leur objet. La loi réglementaire règlera la structure du capital et le nombre minimal d'associés de ces sociétés pour que les terres qui font partie de la propriété de la société n'excèdent pas les limites de la petite propriété par rapport à chacun des associés. De même, la loi déterminera les conditions pour la participation étrangère dans ces sociétés. Un autre type de limitation concerne l'acquisition de terres rurales par des sociétés commerciales par actions. (seulement pour autant que cela soit nécessaire pour la réalisation de l'objet) et la constitution du patrimoine familial (caractérisé par l'inaliénabilité et l'insaisissabilité conformément aux dispositions de l'art. 27, frac. XVII de la CPEUM). En ce qui concerne le droit de gage, il faut préciser qu'une réforme récente a modifié (en 2003) la loi générale sur les titres et opérations de crédit (Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito), le Code de Commerce (Código de Comercio), la loi sur les institutions de crédit (Ley de Instituciones de Crédito), la loi sur le marché de valeurs (Ley del Mercado de Valores), la loi générale sur les institutions et sociétés mutuelles d'assurances (Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros), la loi fédérale sur les institutions financiers (Ley Federal de Instituciones de Fianzas) et la loi générale sur les organisations et activités auxiliaires de crédit (Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito), afin de permettre, entre autres, le gage sans cession de la possession et d'autres types de garanties. 3. Droit de la famille Le droit de la famille est réglé par le Code Civil, à l'exception de celui des Etats de Hidalgo et Zacatecas. En effet, ces deux entités possèdent des Codes de droit de la famille séparés. 3.1. Droit matrimonial Quelques Codes définissent la notion du mariage. Parmi eux se trouve le CCVER qui dispose dans son article 75: “Le mariage est l'union d'un seul homme et d'une seule femme qui vivent ensemble pour réaliser les fins essentielles de la famille comme institution sociale et civile”. Le CCDF ne définit pas la notion du mariage il dispose uniquement que le mariage est célébré devant les fonctionnaires institués par la loi et selon les formalités requises par la loi. Les Codes Civils ne définissent pas non plus tous la notion de la famille. Seul les Codes Civils des Etats Aguascalientes (747), Guerrero (art. 374), le CF de Hidalgo (art. 340), les CC de Jalisco (art. 778), Michoacán (art. 120), Querétaro (art. 135), Quintana Roo (art. 1190), Tamaulipas (art. 663) et le CF de Zacatecas (art. 3º) contiennent une définition dogmatique de la notion de la famille. De leur part, quelques-uns des Codes Civils caractérisent le mariage comme une institution sociale et civile (Basse Californie, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Veracruz), d'autres par contre disent simplement qu'il s'agit d'un contrat (Puebla, Oaxaca et District Fédéral). Il faut souligner que le CC de Morelos dispose dans son art. 120 que “La famille dans cet Etat est un groupement naturel…”

Notarius International 3-4/2005 J. A. Márquez González, Rapport national Mexique 221 3.2. Célébration du mariage La capacité de conclure le mariage: La législation civile règle l'âge minimum pour conclure le mariage. L'homme doit avoir seize ans révolus et la femme quatorze. Cette disposition se trouve dans presque tous les codes civiles de la République mexicaine. Cependant, les Etats de Puebla et Jalisco demandent le même âge pour les deux époux, voire 16 ans (art. 300 et 260, respectivement), le CF de Hidalgo prévoit par contre un âge minimum de 18 ans (art. 30 frac. II), de même le CC de Guerrero (art. 412). Il faut signaler que le CC de Basse Californie Sud requiert, dans son art. 157, l'âge de 18 ans pour l'homme et l'âge de 16 ans pour la femme. Le cas échéant, il est possible d'admettre des dispenses de l'âge pour des raisons graves et justifiées. Cela vaut pour les mineurs, dans toutes les formes, si la loi demande le consentement des parents au mariage ou, dans le cas où les parents ne sont plus vivants, le consentement des grands-parents. La loi prévoit que, à défaut de parents ou grands-parents, il faut le consentement des tuteurs et, dans les cas extrêmes, du juge compétent en matière familiale. 3.3. Divorce 3.3.1. Divorce administratif L'art. 266 du CCDF dispose concrètement que “Le divorce rompt le lien du mariage et permet aux époux de conclure un nouveau mariage”. La forme plus simple et rapide du divorce est le soi-disant divorce administratif. Le lien du mariage peut alors être rompu par une simple déclaration des deux époux, lorsqu'ils sont tous les deux majeurs, qu'ils n'ont pas d'enfants de moins de 18 ans et qu'ils n'ont pas de biens communs ou qu'ils ont déjà dissout la communauté de biens (art. 272). 3.3.2. Divorce judiciaire consensuel Le deuxième type de divorce représente une variante plus complexe. Il est présumé que les époux désirent le divorce, mais les conditions du premier paragraphe de l'art. 272 ne sont pas remplies, cela veut dire qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité, qu'ils ont des enfants ou qu'ils n'ont pas encore dissout la communauté de biens. Si les conjoints se trouvent dans l'une de éventualités mentionnées ci-dessus, ils sont obligés de présenter une convention sur ces points au juge compétent en matière familiale. Si ce dernier approuve la convention, le divorce s'effectue par la voie normale. Il faut préciser que ces deux formes de divorce, voire le divorce administratif (art. 272 CCDF) et le divorce judiciaire suite à l'approbation préalable de la convention des époux (art. 273 CCDF), ne peuvent pas être demandées avant l'échéance d'un an après la conclusion du mariage. De cette manière, le juge s'assure que le divorce n'est pas le résultat d'un caprice passager ou d'une décision irréfléchie. 3.3.3. Divorce pour cause grave La troisième et dernière forme du divorce prévue par la législation mexicaine a lieu dans le cas de l'existence d'une cause grave prévue par l'art. 267 CCDF. Naturellement, le consentement des deux époux n'est pas requis dans ce cas. La procédure pour demander cette forme de divorce est réglée dans le Code de la Procédure Civile pour le District Fédéral (Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal – CPCDF), mais pour différents lieux puisqu'il n'existe pas de procédure spécifique. La procédure respecte le cours de la procédure ordinaire. 3.4. Le régime matrimonial Le Code Civil dispose expressément que le contrat de mariage doit être conclu dans le respect du régime légal de la société conjugale ou de la séparation de biens (art. 98, 178 CCDF). 3.4.1. La société conjugale (sociedad conyugal) La société conjugale peut - selon les dispositions du contrat - comprendre non seulement les biens que les conjoints possèdent actuellement, mais également ceux qu'ils acquièrent éventuellement au futur. Dans le contrat de mariage, les époux peuvent déterminer les biens faisant partie de la société conjugale. S'il s'agit de biens immeubles, le contrat de mariage qui régit la société conjugale doit faire l'objet d'un acte notarié. Il doit être inscrit au livre foncier (Registro Público de la Propiedad) pour être opposable aux tiers. A défaut de contrat de mariage, la société conjugale comprend en général (seulement) tous les biens que les époux acquièrent à partir de la conclusion du mariage (communauté de biens réduite aux acquêts). Sont par contre des biens propres de chaque époux (outre les biens apportés au mariage) tous les biens que le conjoint acquiert durant le mariage par donation à lui seul, pour cause de mort ou par hazard (Art. 172 CC Chihuahua, Art. 182 quintus CCDF, Art. 303-306 CC Jalisco, Art. 207 CC Oaxaca, Art. 338 CC Puebla, Art. 735-738 CC Quintana Roo, Art. 196-201 CC Tabasco, Art. 173 CC Tamaulipas, Art. 172 CC Veracruz). 3.4.2. La séparation de biens (separación de bienes) Sous le régime de la séparation de biens, les époux conservent la propriété et l'administration des biens qui leur appartiennent conformément au contrat ainsi que les rentes alloués. Ce régime représente le cas contraire de la communauté de biens réduite aux acquêts. Dans la pratique, un nombre croissant d'époux préfère le régime de la séparation de biens, même si la grande majorité des conjoints avait auparavant choisi la propriété de main commune. 3.4.3. Présomption légale L'une des raisons importantes se trouve évidemment dans le fait qu'un grand nombre de Codes dans la République partent, à défaut de contrat de mariage, de la présomption légale de la société conjugale. Il s'agit en effet de la règle générale des Codes suivants: Chihuahua (art. 165), Morelos (art. 141), Nuevo León (art. 178), Puebla (art. 338), Quintana Roo (art. 719), Tabasco (art. 180) et

<strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/<strong>2005</strong> J. A. Márquez González, Rapport national Mexique 221<br />

3.2. Célébration du mariage<br />

La capacité de conclure le mariage: La législation civile<br />

règle l'âge minimum pour conclure le mariage. L'homme<br />

doit avoir seize ans révolus et la femme quatorze.<br />

Cette disposition se trouve dans presque tous les codes<br />

civiles de la République mexicaine.<br />

Cependant, les Etats de Puebla et Jalisco demandent le<br />

même âge pour les deux époux, voire 16 ans (art. 300 et<br />

260, respectivement), le CF de Hidalgo prévoit par contre<br />

un âge minimum de 18 ans (art. 30 frac. II), de même<br />

le CC de Guerrero (art. 412). Il faut signaler que le CC de<br />

Basse Californie Sud requiert, dans son art. 157, l'âge de<br />

18 ans pour l'homme et l'âge de 16 ans pour la femme.<br />

Le cas échéant, il est possible d'admettre des dispenses<br />

de l'âge pour des raisons graves et justifiées. Cela vaut<br />

pour les mineurs, dans toutes les formes, si la loi demande<br />

le consentement des parents au mariage ou, dans le cas<br />

où les parents ne sont plus vivants, le consentement des<br />

grands-parents. La loi prévoit que, à défaut de parents ou<br />

grands-parents, il faut le consentement des tuteurs et, dans<br />

les cas extrêmes, du juge compétent en matière familiale.<br />

3.3. Divorce<br />

3.3.1. Divorce administratif<br />

L'art. 266 du CCDF dispose concrètement que “Le divorce<br />

rompt le lien du mariage et permet aux époux de<br />

conclure un nouveau mariage”. La forme plus simple et<br />

rapide du divorce est le soi-disant divorce administratif.<br />

Le lien du mariage peut alors être rompu par une simple<br />

déclaration des deux époux, lorsqu'ils sont tous les deux<br />

majeurs, qu'ils n'ont pas d'enfants de moins de 18 ans et<br />

qu'ils n'ont pas de biens communs ou qu'ils ont déjà dissout<br />

la communauté de biens (art. 272).<br />

3.3.2. Divorce judiciaire consensuel<br />

Le deuxième type de divorce représente une variante<br />

plus complexe. Il est présumé que les époux désirent le<br />

divorce, mais les conditions du premier paragraphe de<br />

l'art. 272 ne sont pas remplies, cela veut dire qu'ils n'ont<br />

pas encore atteint l'âge de la majorité, qu'ils ont des enfants<br />

ou qu'ils n'ont pas encore dissout la communauté de<br />

biens.<br />

Si les conjoints se trouvent dans l'une de éventualités<br />

mentionnées ci-dessus, ils sont obligés de présenter une<br />

convention sur ces points au juge compétent en matière<br />

familiale. Si ce dernier approuve la convention, le divorce<br />

s'effectue par la voie normale.<br />

Il faut préciser que ces deux formes de divorce, voire le<br />

divorce administratif (art. 272 CCDF) et le divorce judiciaire<br />

suite à l'approbation préalable de la convention des<br />

époux (art. 273 CCDF), ne peuvent pas être demandées<br />

avant l'échéance d'un an après la conclusion du mariage.<br />

De cette manière, le juge s'assure que le divorce n'est pas<br />

le résultat d'un caprice passager ou d'une décision irréfléchie.<br />

3.3.3. Divorce pour cause grave<br />

La troisième et dernière forme du divorce prévue par la<br />

législation mexicaine a lieu dans le cas de l'existence d'une<br />

cause grave prévue par l'art. 267 CCDF. Naturellement,<br />

le consentement des deux époux n'est pas requis<br />

dans ce cas.<br />

La procédure pour demander cette forme de divorce est<br />

réglée dans le Code de la Procédure Civile pour le District<br />

Fédéral (Código de Procedimientos Civiles para el<br />

Distrito Federal – CPCDF), mais pour différents lieux<br />

puisqu'il n'existe pas de procédure spécifique. La procédure<br />

respecte le cours de la procédure ordinaire.<br />

3.4. Le régime matrimonial<br />

Le Code Civil dispose expressément que le contrat de<br />

mariage doit être conclu dans le respect du régime légal<br />

de la société conjugale ou de la séparation de biens (art.<br />

98, 178 CCDF).<br />

3.4.1. La société conjugale (sociedad conyugal)<br />

La société conjugale peut - selon les dispositions du<br />

contrat - comprendre non seulement les biens que les<br />

conjoints possèdent actuellement, mais également ceux<br />

qu'ils acquièrent éventuellement au futur. Dans le contrat<br />

de mariage, les époux peuvent déterminer les biens faisant<br />

partie de la société conjugale. S'il s'agit de biens immeubles,<br />

le contrat de mariage qui régit la société conjugale<br />

doit faire l'objet d'un acte notarié. Il doit être inscrit<br />

au livre foncier (Registro Público de la Propiedad) pour<br />

être opposable aux tiers.<br />

A défaut de contrat de mariage, la société conjugale<br />

comprend en général (seulement) tous les biens que les<br />

époux acquièrent à partir de la conclusion du mariage<br />

(communauté de biens réduite aux acquêts). Sont par<br />

contre des biens propres de chaque époux (outre les biens<br />

apportés au mariage) tous les biens que le conjoint acquiert<br />

durant le mariage par donation à lui seul, pour cause<br />

de mort ou par hazard (Art. 172 CC Chihuahua, Art.<br />

182 quintus CCDF, Art. 303-306 CC Jalisco, Art. 207 CC<br />

Oaxaca, Art. 338 CC Puebla, Art. 735-738 CC Quintana<br />

Roo, Art. 196-201 CC Tabasco, Art. 173 CC Tamaulipas,<br />

Art. 172 CC Veracruz).<br />

3.4.2. La séparation de biens (separación de bienes)<br />

Sous le régime de la séparation de biens, les époux conservent<br />

la propriété et l'administration des biens qui leur<br />

appartiennent conformément au contrat ainsi que les rentes<br />

alloués. Ce régime représente le cas contraire de la<br />

communauté de biens réduite aux acquêts.<br />

Dans la pratique, un nombre croissant d'époux préfère<br />

le régime de la séparation de biens, même si la grande<br />

majorité des conjoints avait auparavant choisi la propriété<br />

de main commune.<br />

3.4.3. Présomption légale<br />

L'une des raisons importantes se trouve évidemment<br />

dans le fait qu'un grand nombre de Codes dans la République<br />

partent, à défaut de contrat de mariage, de la présomption<br />

légale de la société conjugale. Il s'agit en effet<br />

de la règle générale des Codes suivants: Chihuahua (art.<br />

165), Morelos (art. 141), Nuevo León (art. 178), Puebla<br />

(art. 338), Quintana Roo (art. 719), Tabasco (art. 180) et

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!