09.11.2014 Views

3-4/2005 UINL - Notarius International

3-4/2005 UINL - Notarius International

3-4/2005 UINL - Notarius International

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

158 D. Ockl, La protection des acquéreurs d'immeubles à construire en Italie <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/<strong>2005</strong><br />

- d’autres concluent par contre qu’elle justifie une obligation<br />

de renégocier le contrat afin de l’adapter aux dispositions<br />

de la loi; à défaut, l’acquéreur pourrait résoudre<br />

le contrat et demander des dommages et intérêts.<br />

- D’autres encore considèrent que la conséquence devrait<br />

être l’obligation du constructeur de payer des<br />

dommages et intérêts.<br />

7. L’obligation d’assurance<br />

L’art. 4 du décret dispose que le constructeur est obligé<br />

à contracter une assurance et à délivrer à l’acquéreur la<br />

police au moment du transfert de la propriété. Il s’agit<br />

d’une assurance décennale contre les dommages en faveur<br />

de l’acquéreur; elle prend effet à partir de la date de<br />

l’achèvement des travaux et couvre les dommages matériaux<br />

de l’immeuble, y compris les préjudices causés aux<br />

tiers, pour lesquels le constructeur répond conformément<br />

à l’art. 1669 du Code Civil italien et qui résultent de la<br />

ruine totale ou partielle ou de graves défauts de construction.<br />

Ces dommages doivent survenir après la conclusion<br />

du contrat principal de vente ou de transfert.<br />

L’assurance est donc censée garantir la réparation des<br />

dommages résultants de vices de l’immeuble survenus<br />

après la conclusion du contrat principal de vente ou de<br />

transfert.<br />

Les garanties légales stipulées dans le contrat de construction<br />

(art. 1667 ss. Code Civil) sont étendues pourtant<br />

à toutes les hypothèses où l’acquéreur souscrit un contrat<br />

garantissant l’acquisition successive de la propriété (ou<br />

d’un autre droit réel) d’un immeuble à construire, en faisant<br />

abstraction de la possibilité de ramener l’entière opération<br />

(ou des parties de l’opération) au contrat de construction.<br />

L’assurance doit être contractée et la police délivrée à<br />

l’acquéreur au moment du transfert de la propriété.<br />

Il n’existe pas d’obligation expresse d’indiquer dans l’acte<br />

les modalités de l’assurance ou de la délivrance de la police.<br />

La loi ne prévoit pas de sanction particulière à défaut<br />

d’assurance. Cependant, on retient que, dans le cas où<br />

l’acquéreur n’obtient pas de police d’assurance, le constructeur<br />

est civilement responsable. L’acquéreur a le droit<br />

de renoncer à la stipulation du contrat principal.<br />

8. Obligation de radier ou de fractionner les hypothèques<br />

inscrites<br />

8.1. L’obligation de diviser le crédit immobilier<br />

L’art. 7 du décret introduit, à travers une modification<br />

du Testo Unico Bancario (texte unique des banques –<br />

T.U.B) 3 , un droit en faveur du débiteur, du tiers acquéreur,<br />

du promettant-acquéreur ou de l’acquéreur ou l’attributaire<br />

du bien hypothéqué ou d’une partie de celui-ci<br />

– pour ces derniers ce droit est limité à la quote-part immobilière<br />

qu’ils acquièrent ou dont l’acquisition ou l’attribution<br />

leur est promise – à la division du financement<br />

en quotes-parts et au fractionnement de l’hypothèque<br />

garantissant le paiement.<br />

Ce droit ne s’applique cependant pas à n’importe quelle<br />

hypothèque, mais seulement aux hypothèques inscrites<br />

comme garanties d’un crédit immobilier.<br />

(Conformément à l’art. 38 T.U.B., on entend par crédit<br />

immobilier le crédit délivré par des banques à moyen et à<br />

long terme et garanti par une hypothèque immobilière de<br />

premier rang aux termes de dispositions particulières de<br />

la Banca d’Italia sur la base des stipulations du CICR<br />

(Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio<br />

– Comité Interministériel pour le Crédit et l’Epargne) ou<br />

par des hypothèques même d’un rang inférieur sur la base<br />

des dispositions y relatives de la Banca d’Italia.<br />

Il faut souligner que, suite à l’insertion de la disposition<br />

dans le T.U.B., le promettant-acquéreur peut également<br />

avoir une autre forme juridique. Il ne doit donc pas forcément<br />

être une personne physique (comme l’acquéreur défini<br />

dans la loi d’habilitation et dans le décret-loi), il peut<br />

également être une personne morale ou une société.<br />

8.2. Division du financement<br />

En revanche, l’interdiction de l’art. 8 du décret s’applique<br />

à toute type d’hypothèque. Conformément à cette<br />

disposition, le notaire ne doit pas recevoir l’acte de vente<br />

si, avant ou au moment de la conclusion du contrat, la<br />

division du financement en quotes-parts ou la délivrance<br />

du titre pour la radiation ou le fractionnement de l’hypothèque<br />

ou du gage immobilier n’a pas eu lieu.<br />

De cette manière, on peut éviter la conclusion de<br />

contrats dans lesquels le fractionnement ou la radiation<br />

de l’hypothèque est permis sans être réalisé par la suite.<br />

Cela aurait pour conséquence de graves préjudices pour<br />

l’acquéreur: L’immeuble de ce dernier fait éventuellement<br />

l’objet d’une expropriation forcée pour payer les<br />

dettes d’une autre personne.<br />

9. Le droit de préemption dans le cas d’une exécution<br />

forcée immobilière<br />

Dans le cas où l’immeuble est transféré à l’acquéreur,<br />

qu’il sert de résidence principale de l’acquéreur ou d’un<br />

parent de premier degré de ce dernier et qu’il fait ensuite<br />

l’objet d’une exécution forcée immobilière, l’acquéreur a<br />

un droit de préemption. Il peut acquérir l’immeuble au<br />

prix définitif atteint lors de la vente aux enchères (Art. 9<br />

décret).<br />

10.Les récentes développements en matière de droit<br />

de la faillite<br />

Le décret influence également le droit de la faillite.<br />

L’art. 10 exclut l’action en inopposabilité, pourvu que<br />

l’acquisition<br />

- soit onéreuse,<br />

- concerne le transfert de la propriété ou d’un autre droit<br />

réel de jouissance sur des immeubles à construire que<br />

l’acquéreur s’oblige à utiliser, dans un délai de douze<br />

mois à partir de l’acquisition de l’immeuble ou de l’achèvement<br />

des travaux, comme sa propre résidence ou<br />

celle de ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré,<br />

3 décret-loi n o 385 du 1 er septembre 1993.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!