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156 D. Ockl, La protection des acquéreurs d'immeubles à construire en Italie <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/<strong>2005</strong><br />
d’entreprises de construction depuis 1995 est estimé à<br />
environ 200.000.<br />
La nouvelle législation (décret-loi du 20 juin <strong>2005</strong> n o<br />
122, en vigueur depuis le 21 juillet <strong>2005</strong> – dénommé ciaprès<br />
décret) cherche à trouver des réponses aux exigences<br />
de protection par l’introduction:<br />
- de l’obligation d’un cautionnement pour les paiements<br />
anticipés,<br />
- d’un contenu minimal pour le contrat préliminaire,<br />
- de l’obligation du vendeur de délivrer à l’acquéreur une<br />
police d’assurance contre les dommages de l’immeuble<br />
suite à la ruine,<br />
- de l’obligation de radier ou de fractionner les hypothèques<br />
inscrites,<br />
- d’un droit de préemption en faveur du promettant-acquéreur<br />
dans le cas d’une exécution forcée immobilière,<br />
- de la modification de la loi sur la faillite,<br />
- d’un Fonds de solidarité pour les acquéreurs d’immeubles<br />
à construire.<br />
4.1. Conditions relatives aux parties<br />
Les conditions d’application de la nouvelle législation<br />
par rapport aux parties sont les suivantes:<br />
a) Le vendeur doit être un constructeur, c’est-à-dire<br />
un entrepreneur ou une entreprise de construction, qui<br />
permet la vente ou qui vend un immeuble à construire ou<br />
qui conclut tout autre type de contrat, y compris le contrat<br />
de crédit-bail, qui puisse avoir pour effet la cession ou le<br />
transfert non immédiat en faveur d’un acquéreur de la<br />
propriété ou du titre d’un droit réel de jouissance sur<br />
l’immeuble à construire, soit dans l’hypothèse où la construction<br />
est réalisée par le vendeur même, soit dans l’hypothèse<br />
où la commande de la construction est passée à<br />
des tiers (art. 1 lit. b décret).<br />
b) L’acquéreur doit être une personne physique. Les<br />
dispositions législatives ne s’appliquent par contre pas à<br />
une société ou une autre association (art. 1 lit. b décret).<br />
Les discussions des premiers commentateurs de la nouvelle<br />
législation portent sur la question de savoir si, par la<br />
notion de “personne physique”, le législateur a voulu entendre<br />
toute sorte de personne physique – comme ceux<br />
qui retiennent une interprétation littérale – ou si, dans le<br />
respect des interventions législatives récentes, il faut entendre<br />
par cette notion la personne physique qui n’agit<br />
pas dans l’exercice de la fonction entrepreneuriale ou<br />
professionnelle – comme retiennent ceux qui préfèrent<br />
une interprétation restrictive du libellé de la norme.<br />
4.2. Conditions relatives à l’objet<br />
Le contrat doit avoir pour objet des immeubles à construire,<br />
c’est-à-dire des immeubles pour lesquelles le permis<br />
de construire a été demandé, qui doivent encore être<br />
construits ou dont la construction n’est pas encore achevée<br />
de sorte que le certificat d’accessibilité ne peut pas<br />
encore être délivré (art. 1 lit. d décret).<br />
Sont pourtant exclus des dispositions protectrices:<br />
- l’acquéreur d’immeubles pour lesquels le permis de<br />
construire ou tout autre déclaration ou autorisation<br />
d’admission n’ont pas été demandés et pour lesquels<br />
le projet de construction a été préparé par le vendeur<br />
sans être présenté aux personnes compétentes de la<br />
commune;<br />
- l’acquéreur de bâtiments pour lesquels l’autorisation<br />
d’admission a été demandée en vue de l’achèvement<br />
des travaux.<br />
Les normes s’appliquent lorsque l’immeuble à construire<br />
s’entend comme objet de contrat pour ainsi dire dynamique:<br />
C’est-à-dire lorsque le constructeur-promoteur<br />
s’oblige à mener à bien la construction de l’immeuble et<br />
que le transfert de la propriété est reporté au moment de<br />
l’achèvement des travaux par ce dernier même. Les normes<br />
ne s’appliquent pourtant pas lorsque le transfert de<br />
l’immeuble s’entend comme transfert statique, voire<br />
lorsque le vendeur vend, avec effet immédiat, un immeuble<br />
et que l’acquéreur doit achever les travaux<br />
lui-même.<br />
4.3. Conditions relatives au type de contrat<br />
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats<br />
dont l’objet est le transfert non immédiat de la propriété<br />
ou d’un autre droit réel de jouissance sur un immeuble<br />
à construire, comme par exemple:<br />
- le contrat préliminaire de vente de choses à construire<br />
(vente de choses futures, art. 1472 Code Civil italien),<br />
- la vente de choses en voie de construction appartenant<br />
à des tiers (vente de choses appartenant à autrui, art.<br />
1478 Code Civil italien),<br />
- l’échange de terrains avec des unités à construire (échange<br />
de choses présentes contre une chose future),<br />
- la vente avec réserve de propriété (vente à tempérament,<br />
art. 1523 codice civile).<br />
5. Le cautionnement<br />
Le décret prévoit, dans ses articles 2 et 3, comme forme<br />
de protection de l’acquéreur, l’obligation, à la charge<br />
du constructeur, de constituer un cautionnement pour<br />
garantir toutes les sommes ou au moins les contre-parties<br />
reçues par le constructeur ou que le constructeur doit<br />
encore recevoir avant le transfert de la propriété ou d’un<br />
autre droit réel de jouissance.<br />
Le cautionnement doit garantir la restitution des sommes<br />
et de la valeur de toute autre contre-partie éventuelle<br />
reçue effectivement dans le cas où le constructeur se<br />
trouve dans une situation de crise.<br />
Le cautionnement doit être constitué par une banque,<br />
une assurance ou un autre intermédiaire financier ayant le<br />
droit de constituer des cautionnements et il doit prévoir la<br />
renonciation au bénéfice de discussion préalable du<br />
débiteur principal (art. 1944, al. 2 Code Civil italien).<br />
Le contrat doit mentionner les modalités du cautionnement.<br />
Sont exclus de l’obligation du cautionnement:<br />
- les crédits octroyés par un prêteur (dans le cas où le<br />
prêt octroyé à l’acquéreur est garanti par une hypo-