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3-4/2005 UINL - Notarius International

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156 D. Ockl, La protection des acquéreurs d'immeubles à construire en Italie <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/<strong>2005</strong><br />

d’entreprises de construction depuis 1995 est estimé à<br />

environ 200.000.<br />

La nouvelle législation (décret-loi du 20 juin <strong>2005</strong> n o<br />

122, en vigueur depuis le 21 juillet <strong>2005</strong> – dénommé ciaprès<br />

décret) cherche à trouver des réponses aux exigences<br />

de protection par l’introduction:<br />

- de l’obligation d’un cautionnement pour les paiements<br />

anticipés,<br />

- d’un contenu minimal pour le contrat préliminaire,<br />

- de l’obligation du vendeur de délivrer à l’acquéreur une<br />

police d’assurance contre les dommages de l’immeuble<br />

suite à la ruine,<br />

- de l’obligation de radier ou de fractionner les hypothèques<br />

inscrites,<br />

- d’un droit de préemption en faveur du promettant-acquéreur<br />

dans le cas d’une exécution forcée immobilière,<br />

- de la modification de la loi sur la faillite,<br />

- d’un Fonds de solidarité pour les acquéreurs d’immeubles<br />

à construire.<br />

4.1. Conditions relatives aux parties<br />

Les conditions d’application de la nouvelle législation<br />

par rapport aux parties sont les suivantes:<br />

a) Le vendeur doit être un constructeur, c’est-à-dire<br />

un entrepreneur ou une entreprise de construction, qui<br />

permet la vente ou qui vend un immeuble à construire ou<br />

qui conclut tout autre type de contrat, y compris le contrat<br />

de crédit-bail, qui puisse avoir pour effet la cession ou le<br />

transfert non immédiat en faveur d’un acquéreur de la<br />

propriété ou du titre d’un droit réel de jouissance sur<br />

l’immeuble à construire, soit dans l’hypothèse où la construction<br />

est réalisée par le vendeur même, soit dans l’hypothèse<br />

où la commande de la construction est passée à<br />

des tiers (art. 1 lit. b décret).<br />

b) L’acquéreur doit être une personne physique. Les<br />

dispositions législatives ne s’appliquent par contre pas à<br />

une société ou une autre association (art. 1 lit. b décret).<br />

Les discussions des premiers commentateurs de la nouvelle<br />

législation portent sur la question de savoir si, par la<br />

notion de “personne physique”, le législateur a voulu entendre<br />

toute sorte de personne physique – comme ceux<br />

qui retiennent une interprétation littérale – ou si, dans le<br />

respect des interventions législatives récentes, il faut entendre<br />

par cette notion la personne physique qui n’agit<br />

pas dans l’exercice de la fonction entrepreneuriale ou<br />

professionnelle – comme retiennent ceux qui préfèrent<br />

une interprétation restrictive du libellé de la norme.<br />

4.2. Conditions relatives à l’objet<br />

Le contrat doit avoir pour objet des immeubles à construire,<br />

c’est-à-dire des immeubles pour lesquelles le permis<br />

de construire a été demandé, qui doivent encore être<br />

construits ou dont la construction n’est pas encore achevée<br />

de sorte que le certificat d’accessibilité ne peut pas<br />

encore être délivré (art. 1 lit. d décret).<br />

Sont pourtant exclus des dispositions protectrices:<br />

- l’acquéreur d’immeubles pour lesquels le permis de<br />

construire ou tout autre déclaration ou autorisation<br />

d’admission n’ont pas été demandés et pour lesquels<br />

le projet de construction a été préparé par le vendeur<br />

sans être présenté aux personnes compétentes de la<br />

commune;<br />

- l’acquéreur de bâtiments pour lesquels l’autorisation<br />

d’admission a été demandée en vue de l’achèvement<br />

des travaux.<br />

Les normes s’appliquent lorsque l’immeuble à construire<br />

s’entend comme objet de contrat pour ainsi dire dynamique:<br />

C’est-à-dire lorsque le constructeur-promoteur<br />

s’oblige à mener à bien la construction de l’immeuble et<br />

que le transfert de la propriété est reporté au moment de<br />

l’achèvement des travaux par ce dernier même. Les normes<br />

ne s’appliquent pourtant pas lorsque le transfert de<br />

l’immeuble s’entend comme transfert statique, voire<br />

lorsque le vendeur vend, avec effet immédiat, un immeuble<br />

et que l’acquéreur doit achever les travaux<br />

lui-même.<br />

4.3. Conditions relatives au type de contrat<br />

Les nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats<br />

dont l’objet est le transfert non immédiat de la propriété<br />

ou d’un autre droit réel de jouissance sur un immeuble<br />

à construire, comme par exemple:<br />

- le contrat préliminaire de vente de choses à construire<br />

(vente de choses futures, art. 1472 Code Civil italien),<br />

- la vente de choses en voie de construction appartenant<br />

à des tiers (vente de choses appartenant à autrui, art.<br />

1478 Code Civil italien),<br />

- l’échange de terrains avec des unités à construire (échange<br />

de choses présentes contre une chose future),<br />

- la vente avec réserve de propriété (vente à tempérament,<br />

art. 1523 codice civile).<br />

5. Le cautionnement<br />

Le décret prévoit, dans ses articles 2 et 3, comme forme<br />

de protection de l’acquéreur, l’obligation, à la charge<br />

du constructeur, de constituer un cautionnement pour<br />

garantir toutes les sommes ou au moins les contre-parties<br />

reçues par le constructeur ou que le constructeur doit<br />

encore recevoir avant le transfert de la propriété ou d’un<br />

autre droit réel de jouissance.<br />

Le cautionnement doit garantir la restitution des sommes<br />

et de la valeur de toute autre contre-partie éventuelle<br />

reçue effectivement dans le cas où le constructeur se<br />

trouve dans une situation de crise.<br />

Le cautionnement doit être constitué par une banque,<br />

une assurance ou un autre intermédiaire financier ayant le<br />

droit de constituer des cautionnements et il doit prévoir la<br />

renonciation au bénéfice de discussion préalable du<br />

débiteur principal (art. 1944, al. 2 Code Civil italien).<br />

Le contrat doit mentionner les modalités du cautionnement.<br />

Sont exclus de l’obligation du cautionnement:<br />

- les crédits octroyés par un prêteur (dans le cas où le<br />

prêt octroyé à l’acquéreur est garanti par une hypo-

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