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3-4/2005 UINL - Notarius International

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276 E. Brancós Núñez, Le Droit de Rétractation et la Fonction Notariale <strong>Notarius</strong> <strong>International</strong> 3-4/<strong>2005</strong><br />

sans compter qu’elle exige une décision judiciaire avec<br />

tous les problèmes de rupture et d’atermoiement qui<br />

sont inévitables. Il s’agit d’une affaire de justice<br />

contentieuse, toujours plus traumatisante que les solutions<br />

de sécurité juridique préventive que procure la<br />

participation du notaire. La solution ne réside pas<br />

dans le procès, mais dans la façon de l’éviter. La prolifération<br />

des systèmes d’arbitrage de consommation<br />

pour pallier l’accroissement des litiges en matière de<br />

consommation atteste clairement de l’insuffisance du<br />

“mécanisme automatique” de protection.<br />

En tout cas, la protection en cas de clause abusive découle<br />

de la doctrine de la nullité partielle, mais jamais du<br />

DR. En tant que la nullité partielle suppose simplement<br />

l’inexistence de la clause, avec subsistance du reste du<br />

contrat, le DR n’a aucun rôle à jouer. Il ne protège plus<br />

d’une clause inexistante.<br />

4. Le Droit De Rétractation et l’Information<br />

Préalable<br />

La législation sur la défense des consommateurs prévoit<br />

l’information obligatoire à inclure nécessairement<br />

dans le contrat passé entre fournisseur et consommateur.<br />

Elle couvre autant les caractéristiques matérielles que le<br />

contenu des droits et obligations qui engagent les deux<br />

parties contractantes, et notamment l’information sur le<br />

droit de rétractation, le cas échéant, et les conditions pour<br />

l’exercer. Tous les pays coïncident sur ce point.<br />

4.1 Sanctions<br />

La non-inclusion de l’information obligatoire donne<br />

lieu à:<br />

- Angleterre et Pays de Galles: action résolutoire dans<br />

les trois mois dès la conclusion du contrat et la livraison<br />

des biens.<br />

- Allemagne: le délai du DR ne commence à compter<br />

qu’à partir du moment où le commerçant ou chef d’entreprise<br />

a exécuté ses obligations d’information<br />

contractuelle (312d, al. 1 BGB).<br />

- Autriche: dans la multipropriété, le délai pour exercer<br />

la faculté de rétractation ne commence à courir que dès<br />

que toute l’information est disponible (Directive UE),<br />

avec une limite de trois mois à compter de la réception<br />

de l’information sur le droit de rétractation.<br />

- Espagne: LATBI (arts. 8 et 9, jouissance à tour de rôle<br />

de biens immobiliers) action résolutoire par trois mois.<br />

LOCM (arts. 44-5, ventes à distance) action résolutoire<br />

par trois mois.<br />

Les normes pour la défense des consommateurs ont<br />

mis en place des systèmes afin que ceux-ci prennent<br />

connaissance de l’information pertinente portant sur les<br />

caractéristiques objectives du bien autant que sur le contenu<br />

obligationnel du contrat. Cette information doit être incorporée<br />

au contrat. Et dans certains pays, tels qu’en<br />

Allemagne et en Espagne, les informations contenues<br />

dans la publicité sont rendues contraignantes pour le fournisseur,<br />

même si elles ne sont pas incluses dans le contrat.<br />

Cependant, il n’y a point de systèmes en mesure de<br />

garantir la compréhension de l’information requise. Il<br />

n’existe pas non plus de systèmes à même d’assurer que<br />

le consommateur sera renseigné du fait que certaines circonstances<br />

personnelles applicables au sujet contractant<br />

peuvent influer sur le résultat du contrat et en faire découler<br />

des conséquences imprévues. Par exemple: les effets<br />

du régime économique du mariage, les normes visant<br />

le pouvoir de disposition, les règles concernant la fiscalité,<br />

la protection de l’environnement, les charges et engagements<br />

fonciers, etc.<br />

On peut en conclure que la simple remise d’information<br />

–souvent très étendue et médiocrement compréhensible–<br />

ne représente pas un moyen de protection efficace<br />

pour le consommateur. A l’heure actuelle, on parle d’”information<br />

adéquate” ou de “consentement instruit” pour<br />

exprimer les systèmes d’information à même de garantir<br />

la correcte compréhension de celle-ci par le consommateur.<br />

L’activité du notaire consistant à trier l’information,<br />

à la rendre intelligible, à la mettre en rapport avec les circonstances<br />

personnelles de chaque consommateur et à<br />

l’accommoder à l’ensemble du système juridique applicable,<br />

constitue le seul moyen permettant d’assurer la compréhension<br />

de la part du consommateur et une correcte<br />

formation du consentement contractuel.<br />

Il reste un dernier point relatif aux conditions objectives<br />

de l’objet du contrat matériellement considéré. A ce<br />

sujet, le notaire ne peut pas apporter grand chose.<br />

Uniquement les techniciens et les experts –sans exclure<br />

que le notaire ne puisse l’être en matière de certains types<br />

de biens– peuvent évaluer les conditions objectives de<br />

l’objet du contrat et porter conseil au consommateur. Une<br />

solution juridique existe depuis fort longtemps pour ce<br />

problème déjà très ancien dans les systèmes européens,<br />

consistant en la vente à titre d’essai ou à l’épreuve, et qui<br />

n’est autre chose qu’une forme de rétractation ad nutum<br />

antérieure à l’introduction de la faculté de désistement.<br />

Quant aux effets du défaut d’information, nous avons<br />

vu que dans certains cas il suspend l’écoulement du délai<br />

imparti pour l’exercice du droit de désistement, tandis<br />

que dans d’autres il peut entraîner la résolution du<br />

contrat. Au fond, il s’agit toujours d’une faculté de résiliation.<br />

En effet, la caractéristique du droit à se désister<br />

consiste à n’être soumis à aucune condition, pourvu qu’il<br />

soit exercé dans le délai prévu. Mais, si ce que l’on prétend<br />

-comme le fait la directive de l’UE relative au droit<br />

de jouissance à tour de rôle portant sur des biens immobiliers-<br />

c’est d’interpréter le délai comme conséquence<br />

du manque d’information, la faculté de rétractation est<br />

alors dénaturée, car il faudra prouver cette absence<br />

d’information, ce qui lui fera perdre la caractéristique<br />

d’exercice ad nutum pour s’assimiler à un cas d’espèce<br />

d’annulabilité dont la cause –qu’il faudra démontrer– serait<br />

l’information insuffisante.<br />

C’est le cas du droit allemand contenu au paragraphe<br />

312d al. 1 BGB: en cas de manque d’information le délai<br />

pour le DR ne commence à courir qu’à partir du moment<br />

où le commerçant a exécuté ses obligations d’information<br />

contractuelle. Imaginons un délai de 7 jours pour<br />

exercer le DR: si ce délai est déjà dépassé, pour conser-

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