3-4/2005 UINL - Notarius International

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274 E. Brancós Núñez, Le Droit de Rétractation et la Fonction Notariale Notarius International 3-4/2005 La advertencia notarial puede servir mejor de contrapeso para una parte que un derecho de revocación. La verificación legal por parte del Notario evitará la incorporación de cláusulas improcedentes e inapropiadas permitiendo de este modo que la parte más débil en el contrato pueda negociar un contrato eficaz y apropiado – en tanto que el derecho de revocación sólo permite la anulación del contrato. Le Droit de Rétractation et la Fonction Notariale* 1. Introduction On constate dans tous les pays une tendance générale à protéger le consommateur vis-à-vis du grand fournisseur. Les différentes législations étudiées ordonnent des systèmes de protection qui nous intéressent à double titre: - dans la mesure où ils peuvent devenir des “concurrents automatiques” de la fonction du notaire et - en tant qu’ils convergent vers le droit de rétractation comme aboutissement final de tout l’ensemble des mécanismes de protection. Concernant ce droit de rétractation (DR), il est nécessaire d’en déterminer la nature et surtout son but, parce que cela nous permettra de conclure dans quels cas il aurait sa raison d’être et dans quels autres il ne résout rien, ne sert à rien et que, bien au contraire, il entrave les transactions et la protection du consommateur. On remarque une tendance à reconnaître le DR comme un moyen permettant au législateur de “se reposer tranquillement”: si tous les systèmes de protection ayant été échafaudés échouent, il restera toujours au consommateur le droit de se rétracter. C’est faux de penser que le consommateur est conscient des effets juridiques et économiques de son engagement, effets qui normalement se produisent dès la fin du bref délai de prescription du DR. Les contrats de consommation nous posent toujours des problèmes qui découlent: a) de la supériorité contractuelle du fournisseur. Le remède réside: - dans la doctrine de la nullité partielle des clauses abusives, - dans les règles d’interprétation et de validité des clauses d’adhésion. b) du déséquilibre informatif sur l’objet et les conséquences de l’engagement. Le remède se trouve dans la résiliation du contrat, mais pas dans le DR. Nous prouverons cette affirmation au cours de ce travail. Dans le domaine des contrats de vente à distance, où il y a méconnaissance de l’objet matériel du contrat, le DR garde quand même un certain sens. c) dans les techniques agressives de vente, qui se traduisent par des engagements irréfléchis. C’est bien là le domaine du droit de rétractation. En tout cas, on doit conclure que le DR ne saurait être la panacée pour les vices du consentement issus d’un défaut d’information ou de la méconnaissance des effets de l’engagement. Un DR alloué pour une semaine ou une quinzaine de jours serait une protection pour le consommateur bien plus pauvre que celle que découle des règles générales du contrat que nous connaissons et que nous, les notaires, essayons de prévenir par notre activité d’information et d’éclaircissement du consentement, de contrôle de la légalité et d’assistance et conseil. Un DR pendant un bref délai ne protège pas le consommateur. Il permet uniquement au fournisseur de tourner la page des problèmes éventuels de son engagement. Il permet à celui-ci de dresser contre le consommateur l’- argument suivant: vous avez été prévenu, vous ne vous êtes pas rétracté, maintenant c’est votre problème. La maîtrise habituelle du notaire en matière d’immobilier rend certainement rare le DR. On n’achète pas un immeuble comme un livre par exemple: par courrier et sans l’examiner préalablement. Et, d’autre part, le seul fait d’- aller chez un notaire, d’avoir un entretien avec lui et de parler tranquillement de son achat exclut toute idée d’acte inconsidéré. 2. Identification de l’Objet du Droit de Rétractation 2.1 Rapport de consommation Normalement, le DR est légiféré au sein d’un rapport de consommation. Ce rapport s’identifie par la participation d’un fournisseur agissant dans le cadre d’une entreprise et d’une personne physique non liée à son activité professionnelle (Allemagne, Autriche, Espagne, France, Pays-Bas…) Quelques pays essayent aussi d’établir un concept d’acte de consommation objectif, mais finalement ce sont les sujets et leur activité qui déterminent cette notion. 2.2 Types de contrats concernés En dépit de quelques pays (Espagne, Autriche) qui se réclament d’un catalogue des droits du consommateur, le DR ne se trouve parmi les droits établis à titre général pour tous les contrats conclus avec un consommateur ; ce n’est que dans certains contrats que le DR est prévu. Concrètement: - en Allemagne: la vente à distance, certains cas de commerce électronique, le démarchage à domicile, l’assurance-vie, le crédit à la consommation, les agences matrimoniales, l’enseignement par correspondance, le crédit immobilier, le placement de valeurs immobilières; - en Autriche: le contrat de vente à tempérament, contrats relatifs aux services de rénovation de locaux d’habitation, le contrat ayant pour objet l’acquisition d’un droit d’usage, d’un droit d’utilisation ou d’un droit de propriété portant sur un appartement, une maison unifamiliale ou une propriété foncière destinée à la * Synthèse du travail élaboré par le Groupe de Travail ad hoc de la CAUE (2004) sous la direction de Me. Enrique BRANCÓS NÚÑEZ (Espagne), avec la collaboration des délégués suivants: Angleterre: Mr. Michael LIGHTOWLER; Allemagne: Me. Peter LIMMER; Autriche: Me. Gabrielle HATHALLER; Espagne: Me. Enrique BRANCÓS NÚÑEZ; Estonie, Me. Inga ANIPAI; France: Me. Pascal CHASSAING; Italie: Me. Cesare LICINI; Pays-Bas: Me. Aart. A. Van VELTEN.

Notarius International 3-4/2005 E. Brancós Núñez, Le Droit de Rétractation et la Fonction Notariale 275 construction d’une résidence unifamiliale, le contrat de voyage, le contrat d’utilisation d’un bien immobilier, la loi relative à la surveillance des titres, la loi sur les contrats d’assurance, les contrats passés avec une agence de rencontres, le contrat d’entreprise et certains aspects du marché des capitaux; - en Espagne: ventes pratiquées en dehors des locaux commerciaux, la vente à distance, les droits de jouissance à tour de rôle de biens immobiliers, la vente de biens immobiliers à tempérament, le crédit à la consommation et les voyages combinés; - en Estonie: la vente à domicile, les contrats conclus à travers des moyens de communication, le contrat d’utilisation temporaire des bâtiments, le crédit au consommateur, le contrat d’assurance; - en France: contrat de bail commercial, contrat de travail, propriété littéraire et artistique, le contrat d’enseignement à distance, le crédit en matière mobilière, contrat d’assurance-vie, courtage matrimonial, contrat d’achat d’un bien immeuble d’habitation, jouissance d’un immeuble à temps partagé; - aux Pays-Bas: contrats à distance, multipropriété, colportage, l’avant-contrat d’achat et/ou de construction d’un logement. 2.3 Droit de rétractation en marge de l’acte de consommation Rien n’empêche qu’une sorte de protection soit aussi établie en marge de l’acte de consommation. Par exemple: les règles sur les clauses d’adhésion attirent aussi les relations entre des professionnels dont l’un est un contractant en masse qui produit des contrats en série. L’autre partie peut être un consommateur ou non ; il peut s’agir aussi d’un autre chef d’entreprise. Mais normalement on considère les règles sur les clauses d’adhésion dans tout le système de protection du consommateur. On peut aussi établir des DR dans des rapports qui ne sont pas tellement de consommation. Par exemple, en Espagne, le droit ou faculté de rétractation est exceptionnel lors de la conclusion de contrats passés entre particuliers. Il est envisagé pour le mandat (art. 1732 CC), pour le contrat de dépôt dans certains cas de figure (art. 1776 CC) et pour le contrat d’entreprise (art. 1594 CC). Mais il s’agit toujours de cas exceptionnels. On remarque un cas de figure assez similaire au droit de rétractation dans le Code de commerce. Ses articles 327 et 328 règlent la vente à titre d’essai ou à l’épreuve, et l’on peut y constater que: “... l’acheteur se réserve la faculté de les examiner et de résilier librement le contrat si les articles ne lui convenaient pas”. Plusieurs aspects différencient cette figure juridique du droit de désistement. Par exemple: elle ne s’applique qu’au niveau des commerçants ; le rejet ne peut avoir pour origine que les conditions objectives ou fonctionnelles du bien plutôt que les conditions contractuelles ; il est d’usage de considérer que la vente n’est pas parfaite aussi longtemps que l’acheteur n’a pas examiné l’objet et formé sa volonté de l’acquérir (en attendant, le risque de perte pour cas fortuit ou force majeure appartient au vendeur, aspect qui n’est pas excessivement clair en droit de désistement). Est aussi remarquable le cas de la France. La loi du 23 décembre 2000 institue un droit de rétractation ou de réflexion au profit de l’acquéreur non professionnel d’un bien immobilier à usage d’habitation. La loi ajoute aussi l’engagement relatif à la vente d’un terrain dans un lotissement. Le droit de réflexion existe aussi dans le droit allemand. Depuis 2002, la procédure d’authentification prévoit une obligation importante pour le notaire chargé d’instrumenter un acte: il est tenu de veiller à ce que la volonté juridique du consommateur soit exprimée personnellement, soit par celui-ci, soit par une personne de sa confiance et que le consommateur ait assez de temps pour réfléchir sur l’objet de l’acte (article 17, al. 2a BeurkG). Dans certains contrats de consommation, le notaire remplit cette obligation en communiquant à la partie intéressée le texte de l’acte au moins deux semaines avant le jour de l’instrumentation. Aux Pays-Bas est en vigueur dès le 1 er septembre 2003 un droit de rétractation pendant trois jours pour l’acheteur-consommateur dès la signature de l’avant-contrat de vente d’un logement sous seing privé, au lieu du contrat dressé par un notaire sans droit de rétractation. 3. Le Droit de Rétractation et les Clauses Abusives L’une des fonctions essentielles de l’activité notariale consiste à contrôler la légalité. Dès lors, la question se pose ici quant à savoir si les normes automatiques de protection (la nullité partielle à l’égard des clauses abusives, l’interprétation des clauses obscures au profit de l’acquéreur, la prépondérance des clauses les plus favorables au consommateur en cas de divergence entre les conditions générales et les particulières, etc.) se substituent à l’activité du notaire en ce qui concerne le contrôle de la légalité. Il faut rappeler que toute clause contraire à une règle de droit impérative a la considération d’abusive. Par conséquent, de prime abord, le contrôle de la légalité par le notaire ne serait pas nécessaire, dès lors que les clauses frappées de nullité ou amenant simplement un déséquilibre contractuel anormal au détriment du consommateur peuvent être déclarées nulles. L’activité du notaire ne saurait apporter davantage de rigueur à l’acte, dès le moment où les normes de protection du consommateur agissent en dépit de sa participation. Cependant, il faut conclure qu’il s’agit là d’une version réductionniste du problème. Ainsi, par exemple: - Il y a des aspects du contrôle de la légalité qui vont au-delà des rapports entre les parties; telles les normes visant les investissements étrangers, celles relatives à l’appréciation de la capacité et du pouvoir de disposition, etc. - Certaines normes sont applicables en fonction des sujets contractants plutôt que du pacte lui-même, de sorte qu’elles sont variables selon les parties au contrat: par exemple, les règles relatives au régime économique du mariage. - La déclaration après coup de nullité de la clause ou de tout le contrat si celle-ci était déterminante n’est pas la meilleure des solutions. La restitution ultérieure des contre-prestations engendre toujours des difficultés,

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La advertencia notarial puede servir mejor de contrapeso<br />

para una parte que un derecho de revocación. La verificación<br />

legal por parte del Notario evitará la incorporación<br />

de cláusulas improcedentes e inapropiadas permitiendo<br />

de este modo que la parte más débil en el contrato<br />

pueda negociar un contrato eficaz y apropiado – en<br />

tanto que el derecho de revocación sólo permite la anulación<br />

del contrato.<br />

Le Droit de Rétractation et la Fonction<br />

Notariale*<br />

1. Introduction<br />

On constate dans tous les pays une tendance générale à<br />

protéger le consommateur vis-à-vis du grand fournisseur.<br />

Les différentes législations étudiées ordonnent des systèmes<br />

de protection qui nous intéressent à double titre:<br />

- dans la mesure où ils peuvent devenir des “concurrents<br />

automatiques” de la fonction du notaire et<br />

- en tant qu’ils convergent vers le droit de rétractation<br />

comme aboutissement final de tout l’ensemble des mécanismes<br />

de protection.<br />

Concernant ce droit de rétractation (DR), il est nécessaire<br />

d’en déterminer la nature et surtout son but, parce<br />

que cela nous permettra de conclure dans quels cas il<br />

aurait sa raison d’être et dans quels autres il ne résout<br />

rien, ne sert à rien et que, bien au contraire, il entrave les<br />

transactions et la protection du consommateur.<br />

On remarque une tendance à reconnaître le DR comme<br />

un moyen permettant au législateur de “se reposer tranquillement”:<br />

si tous les systèmes de protection ayant été<br />

échafaudés échouent, il restera toujours au consommateur<br />

le droit de se rétracter. C’est faux de penser que le<br />

consommateur est conscient des effets juridiques et économiques<br />

de son engagement, effets qui normalement se<br />

produisent dès la fin du bref délai de prescription du DR.<br />

Les contrats de consommation nous posent toujours des<br />

problèmes qui découlent:<br />

a) de la supériorité contractuelle du fournisseur. Le<br />

remède réside:<br />

- dans la doctrine de la nullité partielle des clauses abusives,<br />

- dans les règles d’interprétation et de validité des clauses<br />

d’adhésion.<br />

b) du déséquilibre informatif sur l’objet et les conséquences<br />

de l’engagement. Le remède se trouve dans la résiliation<br />

du contrat, mais pas dans le DR. Nous prouverons<br />

cette affirmation au cours de ce travail. Dans le domaine<br />

des contrats de vente à distance, où il y a méconnaissance<br />

de l’objet matériel du contrat, le DR garde<br />

quand même un certain sens.<br />

c) dans les techniques agressives de vente, qui se traduisent<br />

par des engagements irréfléchis. C’est bien là le<br />

domaine du droit de rétractation.<br />

En tout cas, on doit conclure que le DR ne saurait être<br />

la panacée pour les vices du consentement issus d’un défaut<br />

d’information ou de la méconnaissance des effets de<br />

l’engagement. Un DR alloué pour une semaine ou une<br />

quinzaine de jours serait une protection pour le consommateur<br />

bien plus pauvre que celle que découle des règles<br />

générales du contrat que nous connaissons et que nous,<br />

les notaires, essayons de prévenir par notre activité d’information<br />

et d’éclaircissement du consentement, de contrôle<br />

de la légalité et d’assistance et conseil.<br />

Un DR pendant un bref délai ne protège pas le consommateur.<br />

Il permet uniquement au fournisseur de tourner<br />

la page des problèmes éventuels de son engagement.<br />

Il permet à celui-ci de dresser contre le consommateur l’-<br />

argument suivant: vous avez été prévenu, vous ne vous<br />

êtes pas rétracté, maintenant c’est votre problème.<br />

La maîtrise habituelle du notaire en matière d’immobilier<br />

rend certainement rare le DR. On n’achète pas un immeuble<br />

comme un livre par exemple: par courrier et sans<br />

l’examiner préalablement. Et, d’autre part, le seul fait d’-<br />

aller chez un notaire, d’avoir un entretien avec lui et de<br />

parler tranquillement de son achat exclut toute idée d’acte<br />

inconsidéré.<br />

2. Identification de l’Objet du Droit de Rétractation<br />

2.1 Rapport de consommation<br />

Normalement, le DR est légiféré au sein d’un rapport<br />

de consommation. Ce rapport s’identifie par la participation<br />

d’un fournisseur agissant dans le cadre d’une entreprise<br />

et d’une personne physique non liée à son activité<br />

professionnelle (Allemagne, Autriche, Espagne, France,<br />

Pays-Bas…) Quelques pays essayent aussi d’établir un<br />

concept d’acte de consommation objectif, mais finalement<br />

ce sont les sujets et leur activité qui déterminent<br />

cette notion.<br />

2.2 Types de contrats concernés<br />

En dépit de quelques pays (Espagne, Autriche) qui se<br />

réclament d’un catalogue des droits du consommateur, le<br />

DR ne se trouve parmi les droits établis à titre général<br />

pour tous les contrats conclus avec un consommateur ; ce<br />

n’est que dans certains contrats que le DR est prévu.<br />

Concrètement:<br />

- en Allemagne: la vente à distance, certains cas de commerce<br />

électronique, le démarchage à domicile, l’assurance-vie,<br />

le crédit à la consommation, les agences matrimoniales,<br />

l’enseignement par correspondance, le crédit<br />

immobilier, le placement de valeurs immobilières;<br />

- en Autriche: le contrat de vente à tempérament,<br />

contrats relatifs aux services de rénovation de locaux<br />

d’habitation, le contrat ayant pour objet l’acquisition<br />

d’un droit d’usage, d’un droit d’utilisation ou d’un<br />

droit de propriété portant sur un appartement, une maison<br />

unifamiliale ou une propriété foncière destinée à la<br />

* Synthèse du travail élaboré par le Groupe de Travail ad hoc de la<br />

CAUE (2004) sous la direction de Me. Enrique BRANCÓS NÚÑEZ<br />

(Espagne), avec la collaboration des délégués suivants: Angleterre:<br />

Mr. Michael LIGHTOWLER; Allemagne: Me. Peter LIMMER; Autriche:<br />

Me. Gabrielle HATHALLER; Espagne: Me. Enrique BRANCÓS NÚÑEZ;<br />

Estonie, Me. Inga ANIPAI; France: Me. Pascal CHASSAING; Italie: Me.<br />

Cesare LICINI; Pays-Bas: Me. Aart. A. Van VELTEN.

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