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pdf - Province du Brabant wallon

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Article 4 - La présente résolution entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin provincial.<br />

Fait à Wavre, le 27 octobre 2005<br />

Pour le Conseil<br />

La Greffière provinciale,<br />

Le Président,<br />

A. Noël P. Huart<br />

146. Résolution modifiant le règlement d’ordre intérieur <strong>du</strong> Conseil provincial<br />

<strong>du</strong> 23 avril 1998 tel que modifié (conseil provincial - règlement d’ordre intérieur)<br />

Le Conseil provincial <strong>du</strong> <strong>Brabant</strong> <strong>wallon</strong>,<br />

Vu l’article L2212-14 <strong>du</strong> Code de la démocratie locale et de la décentralisation disposant que le Conseil<br />

provincial fixe les modalités de reconnaissance des groupes politiques au sein de l’assemblée ;<br />

Vu les articles L2212-33 et 2212-34 <strong>du</strong> même Code disposant que les Conseillers provinciaux ont un<br />

« droit de suite » (de consultation des actes et de visites des établissements) dans les<br />

intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion<br />

tel que visé au chapitre III <strong>du</strong> titre II <strong>du</strong> Livre II, de la deuxième partie <strong>du</strong> Code de la démocratie<br />

locale et de la décentralisation ;<br />

Considérant que les groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés,<br />

notamment par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par<br />

la loi <strong>du</strong> 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et<br />

par la loi <strong>du</strong> 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou<br />

l’approbation <strong>du</strong> génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre<br />

mondiale ou toute forme de génocide, sont exclus de la représentation proportionnelle dans les régies<br />

provinciales autonomes et les A.S.B.L. faisant l’objet d’un contrat de gestion, telles qu’organisées par<br />

les articles L2223-5 et L2223-14 <strong>du</strong> même Code ;<br />

Considérant qu’il est souhaitable d’appliquer la même règle d’exclusion à la composition des groupes<br />

politiques au sein <strong>du</strong> Conseil provincial, ainsi qu’au bénéfice <strong>du</strong> droit de contrôle dans les<br />

intercommunales, A.S.B.L. et autres associations faisant l’objet d’un contrat de gestion avec la<br />

province ;<br />

Sur proposition de la Députation permanente ;<br />

ARRETE<br />

Article 1 er - Au Titre Ier, Chapitre 5, <strong>du</strong> règlement d’ordre intérieur <strong>du</strong> Conseil provincial <strong>du</strong> 23 avril<br />

1998 tel que modifié, remplacer l’article 12 par un article libellé comme suit :<br />

« Article 12 - Sont considérés comme formant un groupe politique, les membres <strong>du</strong> conseil provincial<br />

qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe<br />

politique.<br />

Toutefois, ne peuvent constituer ou participer à la constitution d’un groupe politique, les conseillers qui<br />

ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment par la convention de<br />

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la loi <strong>du</strong> 30 juillet 1981 tendant à<br />

BULLETIN PROVINCIAL N° 7/05<br />

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